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Décision

AC.2024.0321

CDAP - AC.2024.0321 - 2024-11-14 - A._____ à L.__ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Blonay - Saint-Légier, M.__ et N._____

14 novembre 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone, juge;

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

3.

C.________,

4.

D.________,

5.

E.________,

6.

F.________,

7.

G.________,

8.

H.________,

9.

I.________,

10.

J.________,

11.

K.________,

12.

L.________

tous à Blonay - Saint-Légier et représentés

par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Blonay - Saint-Légier,

représenté par

Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

M.________ à ******** représentée

par

Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,

2.

N.________ à ******** représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département

des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de

Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 approuvant, sous réserve des

droits des tiers, le plan d'affection "En Porteau" - reprise de la

cause AC.2020.0354 suite à l'arrêt du 7 octobre 2024 du Tribunal fédéral

(1C_571/2022)

Vu les faits suivants:

A.

Les anciennes Communes de Blonay et de Saint-Légier - La Chiésaz ont

fusionné en la Commune de Blonay - Saint-Légier le 1er janvier 2022.

Le territoire de la nouvelle commune est encore régi par les plans

d'affectation adoptés par les autorités des anciennes communes.

B.

Le périmètre du projet de plan d'affectation "En Porteau", qui

fait l'objet du présent arrêt (ci-après: PPA), comprend les parcelles 1122,

1886, 1889 et 1960 de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz.

Les parcelles 1122 et 1886 sont la propriété

de la O.________. La parcelle 1960 appartient à N.________ et la parcelle 1889

à des tiers.

M.________ (anciennement ********) est

titulaire de droits d'emption sur les parcelles 1122 et 1886.

C.

Le projet de PPA a été soumis à l'enquête publique

du 28 mars au 27 avril 2017. Il a suscité de nombreuses

oppositions.

Le projet a fait l'objet d'un préavis n° 13/2018 de

la Municipalité de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz au Conseil

communal de dite commune.

Dans sa séance du 19 février 2019, le Conseil

communal a adopté les propositions de réponse aux oppositions, adopté le PPA,

pris acte de la convention réglant les aspects financiers et la répartition des

coûts d'équipement ainsi que les différentes servitudes publiques et privées à

inscrire au Registre foncier et autorisé la municipalité à signer tous les

actes notariés nécessaires.

Par décision du 12 novembre 2020, la Cheffe du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé le PPA.

D.

Agissant le 23 décembre 2020 sous la plume de leur

mandataire, C.________, E.________ et F.________, A.________ et B.________, P.________,

G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, D.________

ainsi que Q.________ et R.________, ont interjeté recours contre la décision du

Conseil communal du 18 février 2019 et celle de la Cheffe du Département

des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu,

avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation des

décisions attaquées.

Dans leurs déterminations respectives des 5 mars, 19

mars, 12 avril et 13 avril 2021, le Conseil communal (sous la plume de son

avocat), la Direction générale du territoire et de l'environnement pour le DITS,

N.________ (sous la plume de son avocat) et S.________(sous la plume de son

avocat) ont tous conclu au rejet du recours.

E.

Par arrêt du 27 septembre 2022, la CDAP a rejeté le recours et confirmé

les décisions attaquée. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi

libellé:

"I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions du Département des institutions et du territoire

du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de Saint-Légier - La Chiésaz du 20

février 2019 sont confirmées.

III. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Blonay - Saint-Légier une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à S.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI. Les

recourants, débiteurs solidaires, verseront à N.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens."

F.

Les recourants C.________, E.________ et F.________, A.________

et B.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________

et L.________, ainsi qu'D.________ ont déféré cet arrêt devant le

Tribunal fédéral. Statuant le 7 octobre 2024 (1C_571/2022), celui-ci a admis le

recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle

instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, le

Tribunal fédéral a rejeté les griefs relatifs à la conformité du PPA avec la

planification directrice cantonale et, plus généralement, avec la législation

fédérale en matière d'aménagement du territoire. Il a également considéré que

le projet ne portait pas d'atteinte illicite au paysage, qu'il prévoyait un

équipement suffisant et qu'il pourrait se développer conformément aux exigences

de protection contre le bruit et de protection de l'air. En revanche, il a

retenu que la cour cantonale ne pouvait nier l'existence de surfaces

d'assolement (SDA), respectivement juger que cet aspect ne revêtait pas de

pertinence au motif, en particulier, que les parcelles seraient comprises dans

le périmètre compact; elle devait approfondir cette question. Sur ce dernier

point, il a considéré, à son consid. 8.4:

"Dans

ces conditions, il appartenait aux autorités précédentes d'instruire la

question de savoir si l'affectation prévue par le PPA "En Porteau"

était compatible avec les art. 3 al. 2 let. a et 15 al. 3 LAT et les art.

30 ss OAT. La cour cantonale ne pouvait ainsi nier l'existence de SDA,

respectivement juger que cet aspect ne revêtait pas de pertinence, au motif, en

particulier, que sont en cause des parcelles comprises dans le périmètre

compact de l'agglo Rivelac; elle devait au contraire approfondir cette question

compte tenu des nombreux indices évoqués ci-dessus, notamment en ordonnant

l'expertise agro-pédologique requise par les recourants. Le grief doit ainsi

être admis et la cause renvoyée à l'instance précédente. Il lui appartiendra de

déterminer si les parcelles comprises dans le PPA litigieux revêtent les

qualités de SDA. Dans l'affirmative, dès lors qu'il est établi que le canton

respecte le quota imposé par le PSSDA, il lui appartiendra de procéder à la

pesée des intérêts prévue par l'art. 30 al. 1bis OAT, singulièrement

de déterminer si une atteinte aux SDA pour la création de zones à bâtir est

absolument nécessaire du point de vue du canton (cf. art. 30 al. 1bis

OAT), notamment, et le cas échéant, en confrontant les objectifs de protection

des SDA aux visées en matière d'urbanisation et de densification du PDCn."

Considérant

en droit:

1.

Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle

détermine si les parcelles comprises dans le PPA litigieux revêtent les

qualités de SDA. Dans l'affirmative, il lui appartiendra de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 30 al. 1bis de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), singulièrement de

déterminer si une atteinte aux SDA pour la création de zones à bâtir est

absolument nécessaire du point de vue du canton, notamment, et le cas échéant,

en confrontant les objectifs de protection des SDA aux visées en matière

d'urbanisation et de densification du Plan directeur cantonal.

Or, il n'appartient pas à la CDAP d'effectuer

elle-même un tel examen en première instance. Le recours doit ainsi être admis,

les décisions du DITS du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de l'ancienne

commune de Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 annulées, et la

cause renvoyée au Conseil communal de la nouvelle commune de Blonay - Saint-Légier

pour qu'il procède lui-même en ce sens et rende une nouvelle décision.

2.

Il reste à régler la question des frais et dépens.

a) En procédure de

recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, les

recourants obtiennent l'allocation de leurs conclusions tendant à ce que

les décisions du DITS et du Conseil communal de l'ancienne commune de Saint-Légier

- La Chiésaz soient annulées. Dans ces conditions, ils ont droit

à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, de la Commune de Blonay - Saint-Légier,

de M.________ et de N.________, qui succombent (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant dû à titre de

dépens. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la Commune de Blonay -

Saint-Légier, de M.________ et de N.________. Il n'y a pas lieu de percevoir

des frais judiciaires de l'Etat de Vaud (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions du Département des institutions, du territoire et du sport

du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de l'ancienne commune de Saint-Légier

- La Chiésaz du 20 février 2019 sont annulées.

III.

La cause est renvoyée au Conseil communal de Blonay - Saint-Légier pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions, du

territoire et du sport, est débiteur des recourants, solidairement entre eux,

d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

La Commune de Blonay - Saint-Légier est débitrice des recourants,

solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

d'indemnité de dépens.

VI.

M.________ est débitrice des recourants,

solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

d'indemnité de dépens.

VII.

N.________ est débitrice des recourants,

solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

d'indemnité de dépens.

VIII.

Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Blonay - Saint-Légier.

IX.

Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la

charge de M.________.

X.

Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la

charge de N.________.

Lausanne, le 14 novembre 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.