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Décision

AC.2024.0322

CDAP - AC.2024.0322 - 2024-12-12 - A._____/Municipalité de Founex, B._____

12 décembre 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Founex, représentée

par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,

s

Constructeur

B.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne;

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Founex du 24 septembre 2024 levant son opposition et autorisant la

construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine chauffée

ainsi que l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC n° 232219).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 250 de la Commune de

Founex. Non construite, elle est affectée à la zone de villas par le plan

général d'affectation et les constructions et le règlement correspondant,

approuvés par le département compétent le 10 juillet 1991 (modification

approuvée le 21 septembre 2011; ci-après: le PGA et le RPGA).

Du 28 juin au 28 juillet 2024 a été mise à l'enquête

publique la demande de permis de construire déposée par B.________ et portant

sur la construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine

chauffée ainsi que sur l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC

n° 232219). Ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire

de la parcelle n° 458, ainsi que de la Direction générale du territoire et

du logement (DGTL). La parcelle n° 458, non construite et située à quelque

1'000 m de la parcelle n° 250, est également affectée à la zone de

villas.

B.

Sa zone à bâtir étant considérée comme largement surdimensionnée, la

Commune de Founex a entrepris la révision de sa planification. A cet effet, elle

a institué une zone réservée sur l'ensemble de la zone à bâtir de son

territoire, à compter du 27 novembre 2017. Le projet de PACom et son règlement

ont été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2022, sans que

la zone réservée communale ait été prolongée à son échéance le 27 novembre 2022.

Ce projet prévoit le maintien de la parcelle n° 250 en zone à bâtir, alors

que la parcelle n° 458 serait colloquée en zone agricole. Il a fait

l'objet d'une opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 458.

Du 27 juillet au 25 août 2024, la DGTL a mis à

l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 250. Par

lettre du 11 septembre 2024, cette autorité a toutefois annoncé retirer son

opposition au projet CAMAC n° 232219 et abandonner la zone réservée sur la

parcelle n° 250.

C.

Par décision du 24 septembre 2024, la Municipalité de Founex a levé

l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire pour la parcelle

n° 250.

D.

Par acte du 25 octobre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

en prenant les conclusions suivantes:

"A titre préliminaire:

o La DGTL

est appelée en cause

o La DGTL

transmet sa motivation de sa double décision d'abandon de la zone réservée sur

la parcelle no 250 et de retrait de son opposition à l'autorisation de

construire Camac no 232219

A titre de mesure conservatoire

urgente:

o La

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est tenue d'effectuer en

urgence toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de

zones réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en

zone à bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de

PACom de 2022

o Subsidiairement

ou conjointement à la DGTL, la commune inscrit en urgence sous régime de zones

réservées toutes les parcelles de son territoire qui se situent en zone à bâtir

de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de 2022

Au fond:

o Sur

mesure conservatoire urgente:

§ La mesure

conservatoire urgente à l'endroit de la DGTL, subsidiairement ou conjointement

à l'endroit de la commune, est confirmée, à savoir que la DGTL, subsidiairement

ou conjointement la commune, est tenue, respectivement sont tenues, d'effectuer

toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de zones

réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en zone à

bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de

2022

o Sur

l'autorisation de construire:

§ L'autorisation de

construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de la commune de

Founex, propriété de Monsieur B.________, est annulée

§ Subsidiairement,

l'autorisation de construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de

la commune de Founex, propriété de Monsieur B.________, est suspendue jusqu'à

l'entrée en vigueur des dispositions du projet de nouveau PACom de Founex et de

son règlement d'application relatives à la zone à bâtir de très faible densité

o Les frais

judiciaires sont mis intégralement à la charge de la commune de Founex"

Dans ses déterminations du 13 novembre 2024, le

constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours et a formulé une requête de

levée de l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 29 novembre 2024, il a

conclu au rejet de la mesure conservatoire urgente requise par le recourant.

Dans ses déterminations du même jour, l'autorité

intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir

du recourant; elle a en outre conclu au rejet de la mesure conservatoire

urgente; enfin, elle a déclaré s'en remettre à justice sur la requête de levée

de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner la qualité pour agir du recourant.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation

de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;

arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées).

Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés.

L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p.

406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300,

et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les

références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas

à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43

consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;

arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag,

Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du

territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière

est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une

grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain

ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine

d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant

spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la

vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à

celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi TF 1C_609/2017 du

4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation

litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature

et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des

nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un

environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un

quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011

consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225

consid. 1c; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions

et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir

à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de

l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98

ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour

de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple

pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un

projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer

un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou

encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km

d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées

par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont

clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les

stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la

jurisprudence cantonale, CDAP AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2;

AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018

consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin

distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une

augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne

pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2

septembre 2015).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité

d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un

droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de

recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité

avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid.

2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008

consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction

de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006

consid. 3.2; CDAP GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

c) En l'espèce, la parcelle n° 458 dont le

recourant est propriétaire est située à une distance d'environ 1'000 m en

ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la

nature de celui-ci – une maison familiale d'un logement –, elle se situe donc à

une distance manifestement trop importante pour conférer au recourant la

qualité de voisin direct de la construction litigieuse, ce que le recourant ne

fait du reste à juste titre pas valoir. On ne saurait en effet soutenir qu'il

faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions en provenance de cette construction qui atteindraient la parcelle

dont le recourant est propriétaire. La qualité pour recourir du recourant ne

peut ainsi être fondée sur sa qualité de propriétaire de la parcelle ° 458

située à une distance d'environ 1'000 m en ligne droite du projet

litigieux.

2.

Le recourant fait toutefois valoir être particulièrement touché par la

décision entreprise du fait que l'édification du projet litigieux accroîtrait le

risque que sa propre parcelle, non construite mais affectée à la zone de villas

selon le PGA encore en vigueur, soit déclassée en zone agricole également dans la

nouvelle version du PACom modifiée postérieurement à l'enquête publique et

actuellement en cours d'examen préalable auprès des autorités cantonales. Il

souligne à cet égard que la zone à bâtir de la commune est actuellement

surdimensionnée.

a) Comme dans le cas AC.2020.0151 traité par le

tribunal de céans, il apparaît donc que le recourant s'estime ainsi légitimé à

requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 250,

largement éloignée de sa propre parcelle, afin de réduire le risque que

celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zones. Or

le tribunal a dans cet arrêt déjà relevé qu'un tel blocage équivaut à une zone

réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), devant

être adoptée par une procédure de planification régie par les art. 34 ss

LATC, voire en une mesure conservatoire au sens de l'art. 49 LATC, selon

laquelle la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet

de construction compromet une modification de plan envisagée (AC.2020.0151 du 4

juin 2021 consid. 4). Dans le cas présent, l'autorité intimée n'a pas jugé

utile de prolonger la zone réservée instituée sur l'ensemble de sa zone à

bâtir, une fois le projet de PACom mis à l'enquête publique; la DGTL a pour sa

part abandonné la zone réservée instaurée sur la parcelle n° 250 et a

retiré son opposition au projet contesté.

Dans un arrêt récent portant sur une situation

similaire à celle qui est ici traitée, le Tribunal fédéral a par ailleurs dénié

la qualité pour recourir en cas d'invocation d'un grief de concurrence entre

parcelles susceptibles d'être déclassées (TF 1C_625/2022 du 19 août 2024

consid. 4.3 ss, spéc. 4.4.3). Il a ainsi considéré que même si le recours était

admis, que le permis de construire était refusé et que la parcelle concernée

devait être dézonée, cela ne rendrait pas plus probable que la parcelle du

recourant doive être maintenue en zone à bâtir. Le dézonage est basé sur des

paramètres objectifs; doivent être dézonées toutes les surfaces dont le

dézonage est nécessaire et proportionné conformément à la stratégie de

dézonage. Dans tous les cas, le sort des parcelles en matière d'aménagement

doit être évalué au cas par cas et, comme toute mesure d'aménagement du

territoire, il est assujetti à une coordination et une pesée globales de tous

les aspects et intérêts à incidence spatiale (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Il n’y a donc pas de concurrence ou d’interaction

concrète entre les deux parcelles concernées.

b) En l'espèce, on

ne voit pas d'élément qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence

précitée. Il s'ensuit que le recourant, qui n'est pas voisin du projet

litigieux, ne saurait déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle perte

future de droits à bâtir.

Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de

l'arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 qu'il cite, dans lequel le propriétaire

concerné non seulement faisait valoir que le projet contesté était contraire à

certaines règles de police des constructions, mais craignait en outre qu'il

puisse compromettre la planification de la zone réservée. Le Tribunal fédéral a

souligné que la qualité pour recourir du recourant concerné était tirée de

"sa qualité de propriétaire voisin du projet litigieux" - qui

manque précisément ici au recourant. Le recourant ne saurait ainsi en retirer

que toute personne invoquant qu'un projet pourrait compromettre la

planification de la zone réservée se verrait reconnaître la qualité pour agir

indépendamment de la distance qui sépare sa parcelle du projet contesté.

Le recours est partant irrecevable.

3.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux différentes

requêtes déposées par le recourant (appel en cause de la DGTL et mesure

conservatoire urgente tendant à placer sous régime de zone réservée toutes les

parcelles situées en zone de très faible densité). De même, il n'y a pas lieu

de donner suite à la requête du constructeur tendant à la levée de l'effet

suspensif, qui devient sans objet.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est irrecevable. Succombant, le recourant supportera les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du

constructeur, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

III.

A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

IV.

A.________ versera à B.________ fune indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.