AC.2024.0322
CDAP - AC.2024.0322 - 2024-12-12 - A._____/Municipalité de Founex, B._____
12 décembre 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Founex, représentée
par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,
s
Constructeur
B.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne;
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Founex du 24 septembre 2024 levant son opposition et autorisant la
construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine chauffée
ainsi que l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC n° 232219).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 250 de la Commune de
Founex. Non construite, elle est affectée à la zone de villas par le plan
général d'affectation et les constructions et le règlement correspondant,
approuvés par le département compétent le 10 juillet 1991 (modification
approuvée le 21 septembre 2011; ci-après: le PGA et le RPGA).
Du 28 juin au 28 juillet 2024 a été mise à l'enquête
publique la demande de permis de construire déposée par B.________ et portant
sur la construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine
chauffée ainsi que sur l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC
n° 232219). Ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire
de la parcelle n° 458, ainsi que de la Direction générale du territoire et
du logement (DGTL). La parcelle n° 458, non construite et située à quelque
1'000 m de la parcelle n° 250, est également affectée à la zone de
villas.
B.
Sa zone à bâtir étant considérée comme largement surdimensionnée, la
Commune de Founex a entrepris la révision de sa planification. A cet effet, elle
a institué une zone réservée sur l'ensemble de la zone à bâtir de son
territoire, à compter du 27 novembre 2017. Le projet de PACom et son règlement
ont été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2022, sans que
la zone réservée communale ait été prolongée à son échéance le 27 novembre 2022.
Ce projet prévoit le maintien de la parcelle n° 250 en zone à bâtir, alors
que la parcelle n° 458 serait colloquée en zone agricole. Il a fait
l'objet d'une opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 458.
Du 27 juillet au 25 août 2024, la DGTL a mis à
l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 250. Par
lettre du 11 septembre 2024, cette autorité a toutefois annoncé retirer son
opposition au projet CAMAC n° 232219 et abandonner la zone réservée sur la
parcelle n° 250.
C.
Par décision du 24 septembre 2024, la Municipalité de Founex a levé
l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire pour la parcelle
n° 250.
D.
Par acte du 25 octobre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
en prenant les conclusions suivantes:
"A titre préliminaire:
o La DGTL
est appelée en cause
o La DGTL
transmet sa motivation de sa double décision d'abandon de la zone réservée sur
la parcelle no 250 et de retrait de son opposition à l'autorisation de
construire Camac no 232219
A titre de mesure conservatoire
urgente:
o La
Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est tenue d'effectuer en
urgence toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de
zones réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en
zone à bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de
PACom de 2022
o Subsidiairement
ou conjointement à la DGTL, la commune inscrit en urgence sous régime de zones
réservées toutes les parcelles de son territoire qui se situent en zone à bâtir
de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de 2022
Au fond:
o Sur
mesure conservatoire urgente:
§ La mesure
conservatoire urgente à l'endroit de la DGTL, subsidiairement ou conjointement
à l'endroit de la commune, est confirmée, à savoir que la DGTL, subsidiairement
ou conjointement la commune, est tenue, respectivement sont tenues, d'effectuer
toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de zones
réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en zone à
bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de
2022
o Sur
l'autorisation de construire:
§ L'autorisation de
construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de la commune de
Founex, propriété de Monsieur B.________, est annulée
§ Subsidiairement,
l'autorisation de construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de
la commune de Founex, propriété de Monsieur B.________, est suspendue jusqu'à
l'entrée en vigueur des dispositions du projet de nouveau PACom de Founex et de
son règlement d'application relatives à la zone à bâtir de très faible densité
o Les frais
judiciaires sont mis intégralement à la charge de la commune de Founex"
Dans ses déterminations du 13 novembre 2024, le
constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours et a formulé une requête de
levée de l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 29 novembre 2024, il a
conclu au rejet de la mesure conservatoire urgente requise par le recourant.
Dans ses déterminations du même jour, l'autorité
intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir
du recourant; elle a en outre conclu au rejet de la mesure conservatoire
urgente; enfin, elle a déclaré s'en remettre à justice sur la requête de levée
de l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner la qualité pour agir du recourant.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la
jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.
art. 111 al. 1 LTF).
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;
arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées).
Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés.
L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300,
et les arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les
références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas
à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une
autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43
consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;
arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag,
Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du
territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière
est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une
grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain
ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine
d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant
spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la
vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à
celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi TF 1C_609/2017 du
4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation
litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature
et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des
nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un
environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un
quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011
consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225
consid. 1c; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions
et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir
à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de
l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98
ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour
de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple
pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un
projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer
un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou
encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km
d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées
par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont
clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les
stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la
jurisprudence cantonale, CDAP AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2;
AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018
consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin
distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une
augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne
pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2
septembre 2015).
Compte tenu de ces principes, la seule qualité
d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un
droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de
recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité
avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid.
2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008
consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction
de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006
consid. 3.2; CDAP GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
c) En l'espèce, la parcelle n° 458 dont le
recourant est propriétaire est située à une distance d'environ 1'000 m en
ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la
nature de celui-ci – une maison familiale d'un logement –, elle se situe donc à
une distance manifestement trop importante pour conférer au recourant la
qualité de voisin direct de la construction litigieuse, ce que le recourant ne
fait du reste à juste titre pas valoir. On ne saurait en effet soutenir qu'il
faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des
immissions en provenance de cette construction qui atteindraient la parcelle
dont le recourant est propriétaire. La qualité pour recourir du recourant ne
peut ainsi être fondée sur sa qualité de propriétaire de la parcelle ° 458
située à une distance d'environ 1'000 m en ligne droite du projet
litigieux.
2.
Le recourant fait toutefois valoir être particulièrement touché par la
décision entreprise du fait que l'édification du projet litigieux accroîtrait le
risque que sa propre parcelle, non construite mais affectée à la zone de villas
selon le PGA encore en vigueur, soit déclassée en zone agricole également dans la
nouvelle version du PACom modifiée postérieurement à l'enquête publique et
actuellement en cours d'examen préalable auprès des autorités cantonales. Il
souligne à cet égard que la zone à bâtir de la commune est actuellement
surdimensionnée.
a) Comme dans le cas AC.2020.0151 traité par le
tribunal de céans, il apparaît donc que le recourant s'estime ainsi légitimé à
requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 250,
largement éloignée de sa propre parcelle, afin de réduire le risque que
celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zones. Or
le tribunal a dans cet arrêt déjà relevé qu'un tel blocage équivaut à une zone
réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), devant
être adoptée par une procédure de planification régie par les art. 34 ss
LATC, voire en une mesure conservatoire au sens de l'art. 49 LATC, selon
laquelle la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet
de construction compromet une modification de plan envisagée (AC.2020.0151 du 4
juin 2021 consid. 4). Dans le cas présent, l'autorité intimée n'a pas jugé
utile de prolonger la zone réservée instituée sur l'ensemble de sa zone à
bâtir, une fois le projet de PACom mis à l'enquête publique; la DGTL a pour sa
part abandonné la zone réservée instaurée sur la parcelle n° 250 et a
retiré son opposition au projet contesté.
Dans un arrêt récent portant sur une situation
similaire à celle qui est ici traitée, le Tribunal fédéral a par ailleurs dénié
la qualité pour recourir en cas d'invocation d'un grief de concurrence entre
parcelles susceptibles d'être déclassées (TF 1C_625/2022 du 19 août 2024
consid. 4.3 ss, spéc. 4.4.3). Il a ainsi considéré que même si le recours était
admis, que le permis de construire était refusé et que la parcelle concernée
devait être dézonée, cela ne rendrait pas plus probable que la parcelle du
recourant doive être maintenue en zone à bâtir. Le dézonage est basé sur des
paramètres objectifs; doivent être dézonées toutes les surfaces dont le
dézonage est nécessaire et proportionné conformément à la stratégie de
dézonage. Dans tous les cas, le sort des parcelles en matière d'aménagement
doit être évalué au cas par cas et, comme toute mesure d'aménagement du
territoire, il est assujetti à une coordination et une pesée globales de tous
les aspects et intérêts à incidence spatiale (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Il n’y a donc pas de concurrence ou d’interaction
concrète entre les deux parcelles concernées.
b) En l'espèce, on
ne voit pas d'élément qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence
précitée. Il s'ensuit que le recourant, qui n'est pas voisin du projet
litigieux, ne saurait déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle perte
future de droits à bâtir.
Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de
l'arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 qu'il cite, dans lequel le propriétaire
concerné non seulement faisait valoir que le projet contesté était contraire à
certaines règles de police des constructions, mais craignait en outre qu'il
puisse compromettre la planification de la zone réservée. Le Tribunal fédéral a
souligné que la qualité pour recourir du recourant concerné était tirée de
"sa qualité de propriétaire voisin du projet litigieux" - qui
manque précisément ici au recourant. Le recourant ne saurait ainsi en retirer
que toute personne invoquant qu'un projet pourrait compromettre la
planification de la zone réservée se verrait reconnaître la qualité pour agir
indépendamment de la distance qui sépare sa parcelle du projet contesté.
Le recours est partant irrecevable.
3.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux différentes
requêtes déposées par le recourant (appel en cause de la DGTL et mesure
conservatoire urgente tendant à placer sous régime de zone réservée toutes les
parcelles situées en zone de très faible densité). De même, il n'y a pas lieu
de donner suite à la requête du constructeur tendant à la levée de l'effet
suspensif, qui devient sans objet.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est irrecevable. Succombant, le recourant supportera les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du
constructeur, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
III.
A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
IV.
A.________ versera à B.________ fune indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.