AC.2024.0323
CDAP - AC.2024.0323 - 2025-12-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement, ECA, F._____
16 décembre 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, à Lutry,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
2.
Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA),
à Lausanne,
Constructrice
F.________, à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 26 septembre 2024 levant leur opposition et
autorisant la construction d'un bâtiment de 11 logements avec parking
souterrain sur la parcelle no 5890 (CAMAC no 229554)
Vu les faits suivants:
A.
La société F.________ est propriétaire (depuis le 17 décembre 2024) de
la parcelle no 5890 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Lutry. D'une surface de 3'180 m2, cette parcelle n'est
pas bâtie. Elle est classée en zone faible densité selon le plan d'affectation
de la commune, entré en vigueur en 1987. Les règles de construction pour cette
zone sont fixées aux art. 136 ss du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT).
La parcelle no 5890 a été créée en 2020
par une division de la parcelle no 3983. Actuellement, cette
dernière parcelle a une surface de 2'020 m2 et elle supporte une
villa (existante en 2020). L'accès à cette villa s'effectue par un chemin privé
menant à la route des Monts-de-Lavaux (domaine public), en traversant la
parcelle voisine no 5795 (à l'ouest) au bénéfice d'une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules (servitude ID.009-2011/0347). La parcelle
no 5890 est également fonds dominant de cette servitude. La voie
d'accès actuelle aboutit dans la cour au nord de la villa de la parcelle no
3983. L'assiette de cette servitude de passage n'empiète pas sur la parcelle no
5890.
La parcelle no 5890 a une forme
irrégulière. Sa partie inférieure, au sud (environ 2'000 m2) forme
un rectangle, jouxtant en aval trois parcelles (nos 5831, 3984 et
3985), accessibles par la route de Converney (domaine public), qui les longe au
sud. La partie supérieure de la parcelle no 5890 est un compartiment
de terrain s'étendant à l'est et au nord de la villa et du jardin de la
parcelle no 3983. Ce compartiment de terrain est longé, au nord, par
le chemin Riant-Pré, sur une parcelle propriété d'un tiers (no 3981).
Ce chemin permet d'accéder à la route des Monts-de-Lavaux. Aucun débouché sur
ce chemin n'a été aménagé ni depuis la parcelle no 3983, ni depuis
la parcelle no 5890. Lors de la création de cette dernière parcelle,
une servitude d'usage a été constituée, dont l'assiette correspond à la
totalité du compartiment de terrain, sur la parcelle no 5890, qui se
trouve à l'est et au nord de la villa de la parcelle no 3983. Cette
servitude d'usage confère au propriétaire du fonds dominant – c'est-à-dire la
parcelle no 3983 – "l'usage exclusif de la zone faisant
l'objet de la servitude, à charge pour lui d'en assumer tous les frais
d'entretien et de réfection" (servitude ID.018-2020/2915).
La parcelle no 5890 comporte encore un
compartiment de terrain d'environ 80 m2, au nord-ouest du rectangle de
2'000 m2 (partie inférieure de cette parcelle). Il s'agit d'une
bande large de 3,5 m environ, sur une longueur de 21 m environ, adjacente à la
limite de la parcelle voisine à l'ouest (no 5795). Cette surface est
grevée d'une servitude d'usage, en faveur de la parcelle no 3983
(servitude ID.018-2020/2914), qui a le même contenu
que la servitude d'usage précitée. Vu sa forme et son emplacement, cette bande
de terrain pourrait le cas échéant être utilisée comme voie d'accès à la partie
inférieure de la parcelle no 5890, depuis le chemin provenant de la
route des Monts-de-Lavaux; en effet, une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules a été inscrite (ID.018-2020/2912), qui grève la parcelle no
3983 avec une assiette d'environ 40 m2, et qui permet l'accès à la
parcelle no 5890 en prolongement de la servitude
ID.009-2011/0347.
B.
Le 4 décembre 2023, F.________ (alors promettant-acquéreur) a déposé,
par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire pour
un immeuble Minergie de 11 logements et un parking souterrain de 14 places à
réaliser sur la parcelle no 5890, dans la partie inférieure (CAMAC
no 229554).
Le plan de situation (plan du géomètre, 1:500)
indique que l'accès au bâtiment d'habitation (ainsi qu'à l'ascenseur à voitures
menant au garage souterrain) s'effectue par la bande de terrain au nord-ouest.
Un second plan ("Détail des servitudes et plantations")
figure, dans le prolongement de cette bande de terrain et sur les parcelles
voisines nos 3893 et 5795 respectivement, l'assiette des servitudes
de passage ID.018-2020/2912 et ID.009-2011/0347. Ainsi, les véhicules des
utilisateurs du bâtiment devraient y accéder par le nord-ouest, et non pas par
le chemin du Riant-Pré à l'est de la parcelle ni au sud, par la route de
Converney et en traversant les parcelles intermédiaires.
Le plan du géomètre indique en outre la présence
d'un arbre de Judée (Cercis Siliquastrum – haut de 6 m, avec un tronc
d'un diamètre de 1,05 m) là où les véhicules accéderaient à l'ascenseur à
voitures. L'abattage de cet arbre est prévu dans le projet. Les plans ne
figurent pas les travaux d'aménagement qui seraient nécessaires, sur la
parcelle voisine no 3983, afin de prolonger la voie d'accès jusqu'à
la limite de la parcelle no 5890, dans l'assiette de la servitude
ID.018-2020/2912. Le plan de l'architecte intitulé "situation"
(1:200) indique l'accès à réaliser sur la bande de terrain de la parcelle no
5980 (rampe d'une largeur de 3,20 m environ, avec une pente de 15%). Ce plan ne
figure pas non plus les aménagements nécessaires pour raccorder la rampe au
chemin existant au nord.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 16 mars au 14 avril 2024. Durant ce délai, il a suscité
l'opposition de A.________ et B.________, C.________, ainsi que D.________ et E.________
(ci-après: A.________ et consorts).
Les services de l'administration cantonale ont
délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no
229554 établie le 15 juillet 2024 par la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC).
Par une décision du 26 septembre 2024, la
Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et
délivré le permis de construire requis.
D.
Agissant le 28 octobre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision
municipale en ce sens que l'autorisation de construire de même que les
autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC sont refusées, les
oppositions étant admises. Subsidiairement, les recourants concluent à
l'annulation de la décision municipale et des autorisations spéciales.
La municipalité a répondu au recours le 6 décembre
2024, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Dans sa réponse du 10 février 2025, F.________
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les 5 décembre 2024 et 24 février 2025
respectivement, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et la DGE se sont
déterminés sur le recours.
Le 12 mai 2025, les recourants se sont déterminés
sur les écritures des autres parties.
E.
Le 26 juin 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence
des parties. A cette occasion, l'avocat de la constructrice a indiqué que
celle-ci avait acquis une parcelle voisine située en contrebas de la parcelle no
5890; la constructrice disposerait ainsi de la maîtrise d'un terrain
susceptible d'être traversé par une voie d'accès reliant la route de Converney
à la parcelle litigieuse. Le procès-verbal de l'inspection locale relève
également la présence d'arbres en bordure du chemin d'accès, sur la parcelle no
3983. L'avocat de la constructrice a alors déclaré que, pour permettre
l'exercice de la servitude de passage (ID.018-2020/2912), l'abattage d'un
tilleul situé à droite de l'entrée sur la parcelle no 3983 ainsi que
de trois cyprès serait requis; il a précisé que cette procédure serait
introduite ultérieurement, le cas échéant devant le juge civil.
F.
Le 14 juillet 2025, la constructrice a requis la suspension de la
procédure, en indiquant qu'elle examinait la possibilité d'un accès au projet
litigieux par le sud.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge
instructeur a requis de la constructrice qu'elle donne toutes explications
utiles, propres à démontrer que l'accès prévu selon les plans mis à l'enquête
publique était suffisant pour les véhicules, en précisant que cela lui
incombait en principe, en vertu de la jurisprudence, en raison des restrictions
découlant de la servitude ID.018-2020/2914.
Le 18 septembre 2025, la constructrice a exposé que
lors de la constitution de la servitude, les parties avaient signé une
convention prévoyant la possibilité de "radier purement et simplement,
sans demander d'indemnité, la servitude précitée si le ou les propriétaires de
la parcelle 5890 de Lutry auront le besoin d'utiliser cette surface pour
accéder à leur bien-fonds, quel qu'en soit le motif, [tant qu'ils]
établissement n'avoir aucune autre possibilité d'accéder en véhicule et à pied
à la parcelle 5890 de Lutry et en particulier n'avoir pas pu obtenir un passage
par les biens-fonds situés au sud de leur parcelle". La constructrice
a déclaré qu'elle maintenait sa demande de permis de construire ayant donné
lieu à la décision municipale attaquée. Elle a également confirmé sa requête de
suspension.
Le 6 novembre 2025, les recourants ont pris position
sur les éléments qui précèdent, en s'opposant à la suspension et en confirmant
leurs conclusions.
Le 12 novembre 2025, la constructrice a confirmé le
contenu de sa lettre du 18 septembre 2025, en réitérant sa réquisition tendant
à la suspension de la procédure.
Considérant en droit:
1.
La requête de suspension de la procédure, présentée par la
constructrice, est rejetée. Il n'y a pas de justes motifs de suspension, au
sens de l'art. 25 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), car, quelle que soit le sort du présent recours, la constructrice
conserve la possibilité d'élaborer – et de soumettre à la municipalité – un
projet de construction alternatif sur sa propriété, en organisant différemment
les voies d'accès aux bâtiments projetés.
2.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des
art. 92 ss LPA-VD. En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif,
la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de
construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles
analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique
que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à
exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid.
2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0349 du 23 février 2024 consid. 1;
AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid. 1). L'intérêt invoqué, qui peut être un
intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la
proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est
en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble
du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. En l'espèce, les recourants,
qui sont tous propriétaires d'immeubles situés à moins de 100 m du terrain
litigieux, disposent de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
3.
Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre du permis de
construire. Ils font en particulier valoir que le bâtiment projeté ne dispose
pas d'un accès suffisant et pérenne. Ils se plaignent de la violation d'une
norme du droit cantonal relative à l'équipement, à savoir l'art. 104 al. 3
LATC.
a) Conformément à un principe du droit fédéral
énoncé à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), la délivrance d'une autorisation de construire
suppose que le terrain soit équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT,
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle
est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Selon la jurisprudence, la loi n'impose
ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction
et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_20/2025 du 1er juillet 2025 consid. 3.1;
1C_282/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2). Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF
1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024
consid. 2a). En vertu du droit fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au
moment de la réalisation de la construction projetée, étant précisé que les
autorités locales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation.
Il faut néanmoins que ces autorités s'assurent que la réalisation de
l'équipement soit garantie en fait et en droit, de sorte qu'il n'existe aucun
risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement
durable (cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,
2016, Art. 19 N. 8, avec références à des arrêts du Tribunal fédéral).
En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que
la municipalité "n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique". Le projet pour lequel le permis de
construire a été demandé précise l'emplacement ou le tracé de la voie d'accès
(pour les véhicules) au bâtiment d'habitation. Le tracé emprunte la propriété
d'autrui: il passe sur les parcelles voisines "au bénéfice d'un titre
juridique" puisque des servitudes de passage ont été constituées en
faveur de la parcelle no 5890 lorsqu'elle a été créée par division
de la parcelle no 3983. Toutefois, des éléments du dossier et les
constatations faites à l'inspection locale montrent que l'arborisation présente
sur l'assiette de la servitude ID.018-2020/2912 pourrait faire obstacle, voire
retarder les travaux d'aménagement d'un chemin, en raison des exigences de la
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
S'agissant de la bande de terrain faisant partie de la parcelle no
5890, au nord-ouest, la possibilité d'y réaliser des travaux d'aménagement d'un
accès, singulièrement d'une rampe, apparaît également incertaine, du fait de la
servitude d'usage ID.018-2020/2914 conférant en principe au propriétaire voisin
un usage exclusif de cette surface.
Dans ces circonstances, plusieurs éléments
convergent pour exclure qu'un accès conforme puisse être garanti à court terme
(vu durée de validité du permis de construire, en principe de deux ans selon
l'art. 118 LATC). Lorsqu'il n'est pas suffisamment vraisemblable que le terrain
destiné à être construit dispose, ou disposera à l'achèvement de la
construction dans des conditions normales, d'un accès suffisant en vertu du
droit privé, il incombe au constructeur de démontrer le contraire (cf. TF
1C_20/2025 du 1er juillet 2025 consid. 3.1; 1C_437/2023 du 30
septembre 2024 consid. 6.1 et 6.2.3; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.
3.2.1). En l'occurrence, interpellée à ce propos, la constructrice n'a pas
rendu vraisemblable qu'elle pourrait effectivement, sans démarches relativement
complexes devant une juridiction civile, garantir l'accès au bâtiment par le
chemin indiqué sur les plans de son architecte. La convention dont elle se
prévaut, évoquant la possibilité d'obtenir une radiation de la servitude
d'usage ID.018-2020/2914, prévoit une incombance pour le propriétaire du fonds
servant: établir qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'accès. Or le dossier de
la demande de permis de construire ne contient aucun élément dont on pourrait
déduire que la constructrice obtiendrait facilement cette radiation, en
l'absence d'une promesse de renonciation concrète à la servitude de la part des
propriétaires du fonds dominant. En l'état actuel, la preuve incomberait à la
constructrice, en vertu de la convention, serait plus difficile à apporter, vu
l'acquisition de la parcelle en contrebas.
b) Il n'y a pas lieu, dans le présent litige,
d'examiner les possibilités alternatives d'accéder à la partie constructible de
la parcelle no 5890 – par la route de Converney ou par le chemin
Riant-Pré, moyennant l'acquisition de droits de passage – car ce n'est pas le
choix qui a été fait lors de l'élaboration du projet, pour être soumis à la
municipalité dans la demande de permis de construire. Or c'est le projet pour
lequel l'autorisation est demandée qui détermine l'objet de la contestation, y
compris en ce qui concerne les installations d'équipement.
4.
Il résulte du considérant précédent que les conditions de l'art. 104 al.
3 LATC ne sont pas remplies. En particulier, pour la réalisation du tronçon
inférieur de la voie d'accès – la rampe projetée se trouve bien sur la parcelle
de la constructrice et n'emprunte donc pas "la propriété d'autrui"
–, il serait nécessaire d'acquérir ou d'obtenir un "titre juridique"
garantissant à la propriétaire du fonds l'usage effectif de ce compartiment de
terrain, conféré actuellement à un tiers au bénéfice d'un droit réel limité
(servitude ID.018-2020/2914). En outre, la possibilité d'exercer effectivement
le droit de passage dans l'assiette de la servitude ID.018-2020/2912, à cause
des arbres existants éventuellement protégés, n'est pas garantie. Le grief de
violation de l'art. 104 LATC, en relation avec les art. 19 et 22 LAT, est fondé.
Le recours doit être admis et la décision attaquée, qui octroie le permis de
construire, doit être annulée puisqu'elle viole les règles du droit fédéral et
cantonal sur l'équipement. Plus précisément, elle doit être réformée en ce sens
que le permis de construire est refusé.
Il ne se justifie pas, dans ces conditions,
d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
5.
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de
dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art.
55 LPA-VD). Les autorités intimées n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 septembre 2024 par la Municipalité de Lutry est
réformée en ce sens que le permis de construire requis est refusé.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice F.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourants A.________
et B.________, C.________, ainsi que D.________ et E.________, créanciers
solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la constructrice F.________.
Lausanne, le 16 décembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.