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Décision

AC.2024.0324

CDAP - AC.2024.0324 - 2025-12-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement, ECA, H._____

16 décembre 2025Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

tous représentés par Me Olivier KLUNGE,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, à Lutry,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

2.

Etablissement Cantonal d'Assurance

(ECA), à Lausanne,

Constructrice

H.________, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours Association A.________ et consorts c/ décision de

la Municipalité de Lutry du 26 septembre 2024 levant leur opposition et

autorisant la construction d'un bâtiment de 11 logements avec parking

souterrain sur la parcelle no 5890 (CAMAC no 229554)

Vu les faits suivants:

A.

La société H.________ est propriétaire (depuis le 17 décembre 2024) de

la parcelle no 5890 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Lutry. D'une surface de 3'180 m2, cette parcelle n'est

pas bâtie. Elle est classée en zone faible densité selon le plan d'affectation

de la commune, entré en vigueur en 1987. Les règles de construction pour cette

zone sont fixées aux art. 136 ss du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire (RCAT).

La parcelle no 5890 a été créée en 2020

par une division de la parcelle no 3983. Actuellement, cette

dernière parcelle a une surface de 2'020 m2 et elle supporte une

villa (existante en 2020). L'accès à cette villa s'effectue par un chemin privé

menant à la route des Monts-de-Lavaux (domaine public), en traversant la

parcelle voisine no 5795 (à l'ouest) au bénéfice d'une servitude de

passage à pied et pour tous véhicules (servitude ID.009-2011/0347). La parcelle

no 5890 est également fonds dominant de cette servitude. La voie

d'accès actuelle aboutit dans la cour au nord de la villa de la parcelle no

3983. L'assiette de cette servitude de passage n'empiète pas sur la parcelle no

5890.

La parcelle no 5890 a une forme

irrégulière. Sa partie inférieure, au sud (environ 2'000 m2) forme

un rectangle, jouxtant en aval trois parcelles (nos 5831, 3984 et

3985), accessibles par la route de Converney (domaine public), qui les longe au

sud. La partie supérieure de la parcelle no 5890 est un compartiment

de terrain s'étendant à l'est et au nord de la villa et du jardin de la

parcelle no 3983. Ce compartiment de terrain est longé, au nord, par

le chemin Riant-Pré, sur une parcelle propriété d'un tiers (no

3981). Ce chemin permet d'accéder à la route des Monts-de-Lavaux. Aucun

débouché sur ce chemin n'a été aménagé ni depuis la parcelle no

3983, ni depuis la parcelle no 5890. Lors de la création de cette

dernière parcelle, une servitude d'usage a été constituée, dont l'assiette

correspond à la totalité du compartiment de terrain, sur la parcelle no

5890, qui se trouve à l'est et au nord de la villa de la parcelle no

3983. Cette servitude d'usage confère au propriétaire du fonds dominant –

c'est-à-dire la parcelle no 3983 – "l'usage exclusif de la

zone faisant l'objet de la servitude, à charge pour lui d'en assumer tous les

frais d'entretien et de réfection" (servitude ID.018-2020/2915).

La parcelle no 5890 comporte encore un

compartiment de terrain d'environ 80 m2, au nord-ouest du rectangle

de 2'000 m2 (partie inférieure de cette parcelle). Il s'agit d'une

bande large de 3,5 m environ, sur une longueur de 21 m environ, adjacente à la

limite de la parcelle voisine à l'ouest (no 5795). Cette surface est

grevée d'une servitude d'usage, en faveur de la parcelle no 3983

(servitude ID.018-2020/2914), qui a le même contenu que la servitude d'usage

précitée. Vu sa forme et son emplacement, cette bande de terrain pourrait le

cas échéant être utilisée comme voie d'accès à la partie inférieure de la

parcelle no 5890, depuis le chemin provenant de la route des

Monts-de-Lavaux; en effet, une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules a été inscrite (ID.018-2020/2912), qui grève la parcelle no

3983 avec une assiette d'environ 40 m2, et qui permet l'accès à la

parcelle no 5890 en prolongement de la servitude ID.009-2011/0347.

B.

Le 4 décembre 2023, H.________ (alors promettant-acquéreur) a déposé,

par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire pour

un immeuble Minergie de 11 logements et un parking souterrain de 14 places à

réaliser sur la parcelle no 5890, dans la partie inférieure

(CAMAC no 229554).

Le plan de situation (plan du géomètre, 1:500)

indique que l'accès au bâtiment d'habitation (ainsi qu'à l'ascenseur à voitures

menant au garage souterrain) s'effectue par la bande de terrain au nord-ouest.

Un second plan ("Détail des servitudes et plantations")

figure, dans le prolongement de cette bande de terrain et sur les parcelles

voisines nos 3893 et 5795 respectivement, l'assiette des servitudes

de passage ID.018-2020/2912 et ID.009-2011/0347. Ainsi, les véhicules des

utilisateurs du bâtiment devraient y accéder par le nord-ouest, et non pas par

le chemin du Riant-Pré à l'est de la parcelle ni au sud, par la route de

Converney et en traversant les parcelles intermédiaires.

Le plan du géomètre indique en outre la présence

d'un arbre de Judée (Cercis Siliquastrum – haut de 6 m, avec un tronc

d'un diamètre de 1,05 m) là où les véhicules accéderaient à l'ascenseur à

voitures. L'abattage de cet arbre est prévu dans le projet. Les plans ne

figurent pas les travaux d'aménagement qui seraient nécessaires, sur la parcelle

voisine no 3983, afin de prolonger la voie d'accès jusqu'à la limite

de la parcelle no 5890, dans l'assiette de la servitude

ID.018-2020/2912. Le plan de l'architecte intitulé "situation"

(1:200) indique l'accès à réaliser sur la bande de terrain de la parcelle no

5980 (rampe d'une largeur de 3,20 m environ, avec une pente de 15%). Ce plan ne

figure pas non plus les aménagements nécessaires pour raccorder la rampe au

chemin existant au nord.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 16 mars au 14 avril 2024. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition de l'association A.________, B.________, C.________, D.________ et

E.________, et F.________ et G.________ (ci-après: l'association A.________ et

consorts). F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle no

3983. B.________ est propriétaire de la parcelle no 3987, qui

avoisine à l'est la parcelle no 5890.

Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no

229554 établie le 15 juillet 2024 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC).

Par une décision du 26 septembre 2024, la

Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et

délivré le permis de construire requis.

D.

Agissant le 28 octobre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, l'association A.________ et consorts demandent à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la

décision municipale en ce sens que le permis de construire est refusé.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de

la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La municipalité a répondu au recours le 6 décembre

2024, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Dans sa réponse du 10 février 2025, H.________

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les 5 décembre 2024 et 24 février 2025

respectivement, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et la DGE se sont

déterminés sur le recours.

Le 19 mars 2025, les recourants se sont déterminés

sur les écritures des autres parties, en confirmant leurs conclusions. Puis,

le 2 juillet 2025, ils ont indiqué au tribunal que H.________ avait acquis la

parcelle no 3984 au sud de la parcelle no 5890 concernée

par le projet de construction.

E.

Dans la cause connexe AC.2024.0323, concernant un autre recours dirigé

contre le même permis de construire, la CDAP a procédé, le 26 juin 2025, à une

inspection locale en présence des parties. A cette occasion, l'avocat de la

constructrice a confirmé que celle-ci avait acquis une parcelle voisine située

en contrebas de la parcelle no 5890. La constructrice disposerait

ainsi de la maîtrise d'un terrain susceptible d'être traversé par une voie

d'accès reliant la route de Converney à la parcelle litigieuse. Le

procès-verbal de l'inspection locale relève également la présence d'arbres en

bordure du chemin d'accès, sur la parcelle no 3983. L'avocat de la

constructrice a alors déclaré que, pour permettre l'exercice de la servitude de

passage (ID.018-2020/2912), l'abattage d'un tilleul situé à droite de l'entrée

ainsi que de trois cyprès serait requis. Il a précisé que cette procédure

serait introduite ultérieurement, le cas échéant devant le juge civil.

F.

Les recourants ont requis une inspection locale. Puis, sachant que la

Cour avait ordonné cette mesure d'instruction dans la cause connexe, ils ont

retiré leur réquisition.

G.

Le 14 juillet 2025, la constructrice a requis la suspension de la

procédure, en indiquant qu'elle examinait la possibilité d'un accès au projet

litigieux par le sud.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge

instructeur a requis de la constructrice qu'elle donne toutes explications

utiles, propres à démontrer que l'accès prévu selon les plans mis à l'enquête

publique était suffisant pour les véhicules, en précisant que cela lui

incombait en principe, en vertu de la jurisprudence, en raison des restrictions

découlant de la servitude ID.018-2020/2914.

Le 18 septembre 2025, la constructrice a exposé que

lors de la constitution de la servitude, les parties avaient signé une

convention prévoyant la possibilité de "radier purement et simplement,

sans demander d'indemnité, la servitude précitée si le ou les propriétaires de

la parcelle 5890 de Lutry auront le besoin d'utiliser cette surface pour

accéder à leur bien-fonds, quel qu'en soit le motif, [tant qu'ils]

établissement n'avoir aucune autre possibilité d'accéder en véhicule et à pied

à la parcelle 5890 de Lutry et en particulier n'avoir pas pu obtenir un passage

par les biens-fonds situés au sud de leur parcelle". La constructrice

a déclaré qu'elle maintenait sa demande de permis de construire ayant donné

lieu à la décision municipale attaquée. Elle a également confirmé sa requête de

suspension.

Le 15 octobre 2025, les recourants ont pris position

sur les éléments qui précèdent, en s'opposant à la suspension et en confirmant

leurs conclusions.

Le 12 novembre 2025, la constructrice a confirmé le

contenu de sa lettre du 18 septembre 2025, en réitérant sa réquisition tendant

à la suspension de la procédure.

Considérant en droit:

1.

La requête de suspension de la procédure, présentée par la

constructrice, est rejetée. Il n'y a pas de justes motifs de suspension, au

sens de l'art. 25 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), car, quelle que soit le sort du présent recours, la constructrice

conserve la possibilité d'élaborer – et de soumettre à la municipalité – un

projet de construction alternatif sur sa propriété, en organisant différemment

les voies d'accès aux bâtiments projetés.

2.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans la procédure de recours de droit administratif,

la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de

construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles

analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique

que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à

exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid.

2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0349 du 23 février 2024 consid. 1;

AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid. 1). L'intérêt invoqué, qui peut être un

intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la

proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est

en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble

du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. En l'espèce, trois recourants –

ceux qui sont propriétaires des parcelles nos 3983 et 3987 – sont

voisins directs de la parcelle litigieuse: ils ont donc la qualité pour

recourir. Il n'est pas nécessaire d'examiner la situation des autres recourants,

singulièrement de l'Association, la question de savoir s'ils remplissent les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD pouvant rester indécise. Sous réserve de

ce point, il y a lieu d'entrer en matière.

3.

Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre du permis de

construire. Ils font en particulier valoir que le bâtiment projeté ne dispose

pas d'un accès suffisant et pérenne. Ils se plaignent de la violation d'une

norme du droit cantonal relative à l'équipement, à savoir l'art. 104 al. 3

LATC.

a) Conformément à un principe du droit fédéral

énoncé à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), la délivrance d'une autorisation de construire

suppose que le terrain soit équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT,

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Selon la jurisprudence, la loi n'impose

ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_20/2025 du 1er juillet 2025 consid. 3.1;

1C_282/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2). Autrement dit, l'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024

consid. 2a). En vertu du droit fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au

moment de la réalisation de la construction projetée, étant précisé que les

autorités locales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation. Il faut néanmoins que ces autorités s'assurent que la

réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit, de sorte qu'il

n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un

sous-équipement durable (cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, Art. 19 N. 8, avec références à des arrêts du

Tribunal fédéral).

En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que

la municipalité "n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique". Le projet pour lequel le permis de

construire a été demandé précise l'emplacement ou le tracé de la voie d'accès

(pour les véhicules) au bâtiment d'habitation. Le tracé emprunte la propriété

d'autrui: il passe sur les parcelles voisines "au bénéfice d'un titre

juridique" puisque des servitudes de passage ont été constituées en

faveur de la parcelle no 5890 lorsqu'elle a été créée par division

de la parcelle no 3983. Toutefois, des éléments du dossier montrent

que l'arborisation présente sur l'assiette de la servitude ID.018-2020/2912

pourrait faire obstacle, voire retarder les travaux d'aménagement d'un chemin,

en raison des exigences de la loi sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11). S'agissant de la bande de terrain faisant partie

de la parcelle no 5890, au nord-ouest, la possibilité d'y réaliser

des travaux d'aménagement d'un accès, singulièrement d'une rampe, apparaît

également incertaine, du fait de la servitude d'usage ID.018-2020/2914

conférant en principe au propriétaire voisin un usage exclusif de cette

surface.

Dans ces circonstances, plusieurs éléments

convergent pour exclure qu'un accès conforme puisse être garanti à court terme

(vu durée de validité du permis de construire, en principe de deux ans selon

l'art. 118 LATC). Lorsqu'il n'est pas suffisamment vraisemblable que le terrain

destiné à être construit dispose, ou disposera à l'achèvement de la

construction dans des conditions normales, d'un accès suffisant en vertu du

droit privé, il incombe au constructeur de démontrer le contraire (cf. TF

1C_20/2025 du 1er juillet 2025 consid. 3.1; 1C_437/2023 du 30

septembre 2024 consid. 6.1 et 6.2.3; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.

3.2.1). En l'occurrence, interpellée à ce propos, la constructrice n'a pas

rendu vraisemblable qu'elle pourrait effectivement, sans démarches relativement

complexes devant une juridiction civile, garantir l'accès au bâtiment par le

chemin indiqué sur les plans de son architecte. La convention dont elle se

prévaut, évoquant la possibilité d'obtenir une radiation de la servitude

d'usage ID.018-2020/2914, prévoit une incombance pour le propriétaire du fonds

servant: établir qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'accès. Or le dossier de

la demande de permis de construire ne contient aucun élément dont on pourrait

déduire que la constructrice obtiendrait facilement cette radiation, en

l'absence d'une promesse de renonciation concrète à la servitude de la part des

propriétaires du fonds dominant. En l'état actuel, la preuve incomberait à la

constructrice, en vertu de la convention, serait plus difficile à apporter, vu

l'acquisition de la parcelle en contrebas.

b) Il n'y a pas lieu, dans le présent litige,

d'examiner les possibilités alternatives d'accéder à la partie constructible de

la parcelle no 5890 – par la route de Converney ou par le chemin

Riant-Pré, moyennant l'acquisition de droits de passage – car ce n'est pas le

choix qui a été fait lors de l'élaboration du projet, pour être soumis à la

municipalité dans la demande de permis de construire. Or c'est le projet pour

lequel l'autorisation est demandée qui détermine l'objet de la contestation, y

compris en ce qui concerne les installations d'équipement.

4.

Il résulte du considérant précédent que les conditions de l'art. 104 al.

3 LATC ne sont pas remplies. En particulier, pour la réalisation du tronçon

inférieur de la voie d'accès – la rampe projetée se trouve bien sur la parcelle

de la constructrice et n'emprunte donc pas "la propriété d'autrui"

–, il serait nécessaire d'acquérir ou d'obtenir un "titre juridique"

garantissant à la propriétaire du fonds l'usage effectif de ce compartiment de

terrain, conféré actuellement à un tiers au bénéfice d'un droit réel limité

(servitude ID.018-2020/2914). En outre, la possibilité d'exercer effectivement

le droit de passage dans l'assiette de la servitude ID.018-2020/2912, à cause

des arbres existants éventuellement protégés, n'est pas garantie. Le grief de

violation de l'art. 104 LATC, en relation avec les art. 19 et 22 LAT, est

fondé. Le recours doit être admis – dans la mesure où il est recevable – et

la décision attaquée, qui octroie le permis de construire, doit être annulée

puisqu'elle viole les règles du droit fédéral et cantonal sur l'équipement.

Plus précisément, elle doit être réformée en ce sens que le permis de

construire est refusé.

Il ne se justifie pas, dans ces conditions,

d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

5.

Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de

dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art.

55 LPA-VD). Les autorités intimées n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 septembre 2024 par la Municipalité de Lutry est

réformée en ce sens que le permis de construire requis est refusé.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la constructrice H.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser aux

recourants Association A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

et F.________ et G.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise

à la charge de la constructrice H.________.

Lausanne, le 16 décembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.