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Décision

AC.2024.0326

CDAP - AC.2024.0326 - 2025-01-10 - A._____/Municipalité d'Avenches, B.____

10 janvier 2025Français20 min

rappeler que loger dans un local sans usage d’habitation constitue une infraction.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité d'Avenches, à

Avenches,

P_FIN

Propriétaire

B.________, à

********.

P_FIN

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Avenches du 30 septembre 2024 (remise en état, parcelle n° 1780)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1780 de la Commune

d’Avenches, située à la Route de Berne 2a. Ce bien-fonds, d’une surface de 645 m2,

supporte un bâtiment ECA n° 329 d’une surface au sol de 141 m2, qui,

d’après le registre cantonal des bâtiments, n’a pas d’usage d’habitation. Le

solde de la surface, de 504 m2, est en nature de place-jardin. La

parcelle n° 1780 se situe dans le périmètre délimité par l’arrêté de classement

du 4 décembre 1987 concernant la protection du site de la ville romaine

d’Aventicum et de ses annexes, sur le territoire de la Commune d’Avenches. Le

plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions adoptés par le Conseil communal d’Avenches le 10 juillet 1985

et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 octobre 1986, colloquent en outre la

parcelle en zone intermédiaire – en principe non constructible (cf. art. 69 du

règlement en question). Un nouveau plan d’affectation communal "Hors Centre" et son règlement – qui prévoient

d’affecter la parcelle n° 1780 en zone agricole protégée – ont été adoptés

par le Conseil communal le 29 septembre 2022. A ce jour, ils n’ont toutefois

pas été approuvés par le Département des institutions, du territoire et du

sport.

B.

Le 2 juin 2021, la Municipalité d’Avenches (la municipalité) a autorisé,

sans mise à l’enquête publique, la reconstruction d’une cheminée sur le toit du

bâtiment ECA n° 329, qui est une ancienne grange.

C.

Depuis quelques années, cette ancienne grange est louée à A.________, qui

l’a progressivement transformée. Ce rentier AI loge officiellement dans une

chambre du bâtiment situé à la Route de Berne 2, mais utilise la grange comme

atelier et local de loisirs, s’y rendant fréquemment pour ne pas déranger ses

propriétaires lorsqu’il veille tard la nuit et s’adonner à des activités artisanales

pour structurer ses journées.

D.

Par lettre du 25 août 2022, deux voisines ont dénoncé A.________ à la

municipalité et demandé à celle-ci d’intervenir pour rétablir le calme et

l’ordre. D’une part, elles se plaignaient du comportement irrespectueux de

l’intéressé et de diverses nuisances sonores (dues à la diffusion de musique, à

des activités artisanales - bruits de marteau, ferraille, chargement, meuleuse

-, à toute heure de la journée, de la nuit, semaine et week-end compris, ainsi

qu’à l’organisation de fêtes bruyantes pouvant prendre fin très tard dans la

nuit). D’autre part, les voisines avaient constaté que A.________ avait

accompli des travaux ou s’adonnait à des activités qui n’apparaissaient pas

réglementaires (rénovation du rez-de-chaussée et réhabilitation des locaux en

appartement et atelier, réaménagement du volume de la partie supérieure,

changement de fenêtres, installation d’un poêle à bois, peut-être rénovations

électriques, installation d’une conduite d’eau en extérieur, avec raccordement,

installation de tuyaux après un robinet externe, dallage du jardin sur une

grande surface, stockage de véhicules à moteurs, installation de diffusion

sonore dans le jardin, installation d’un atelier, de caravanes, de tentes et d’autres

annexes à l’extérieur, hébergement de personnes, vente de triporteurs,

activités artisanales manuelles, encombrement du trottoir pour l’exposition de

véhicules à vendre, appropriation de longue durée de places de parc publiques

pour garer ses véhicules, circulation sur la voie publique avec des véhicules

exigeant un permis de conduire alors que le sien lui a été retiré).

Suite à cette dénonciation, une délégation de la

municipalité s’est rendue sur place, le 21 septembre 2022. En présence de A.________

et de B.________, elle a constaté que ce dernier avait procédé à divers travaux

à l’extérieur de la grange (raccordement d’évacuation d’eaux de pluie en cours,

construction d’une maisonnette avec WC, dallage ou pavage d’importantes

surfaces) et qu’il entreposait des véhicules et du matériel dans le jardin

(deux caravanes avec auvent, benne servant de dépôt de matériel et d’outils,

couvert en bois et en plastique, ancien couvert à chariots de la Coop,

camping-car immatriculé et raccordé à l’électricité, nombreux pots de fleurs

contenant des plantes de cannabis, nombreux véhicules électriques appartenant à

des amis mais à vendre). A l’intérieur de la grange, l’autorité municipale a

constaté la présence du fourneau à bois, qu’elle avait admis en juin 2021, et

d’un grand canapé qui pouvait servir de lit.

E.

Aux voisines, qui continuaient de se plaindre des nuisances sonores

occasionnées par A.________ et qui dénonçaient la fumée qui sortait de la

grange, les autorités communales ont répondu, par courriel du 21 décembre 2022,

que la municipalité allait dénoncer l’intéressé à la préfecture et au service

de l’emploi et qu’elle avait informé la gendarmerie de la situation. Les

autorités précisaient que le fourneau à bois était aux normes et avait été

admis par la municipalité en juin 2021. Si les contrôles effectués avaient démontré

l’existence de travaux non autorisés, aucun élément dangereux n’était apparu

lors de la visite du 21 septembre 2022. Par ailleurs, le 9 février 2023, la

municipalité a demandé aux voisines de A.________ de s’adresser à la police en

cas de bruit.

F.

A la demande de la Préfecture du district de la Broye-Vully du 22

décembre 2023, saisie sur plainte des voisines de A.________, une délégation de

la municipalité s’est à nouveau rendue sur place, le 18 janvier 2024, pour une

visite, en présence, notamment, de l’époux de la propriétaire et du locataire. D’après

le rapport établi à l’issue de la visite et les photographies prises à cette

occasion, la situation était quasiment identique à celle constatée lors de la

précédente visite du 21 septembre 2022. Il était néanmoins précisé que la

cheminée, construite avec l’autorisation de la municipalité, n’était pas

conforme aux normes en vigueur, qu’une ouverture et un plancher avaient été

créés et qu’un lavabo avait été installé, sans autorisation. A l’extérieur, une

dalle avait été ajoutée. Une grande quantité de matériel avait également été

accumulée à l’intérieur de la grange.

G.

Suite à cette visite, la municipalité a adressé, le 21 mars 2024, une

lettre à B.________, avec copie à son locataire, lui demandant, avec effet

immédiat, de remédier aux irrégularités provenant des activités de A.________

en faisant en sorte que les heures de repos public soient respectées, que l’utilisation

de la cheminée soit arrêtée jusqu’à la mise en conformité de l’installation,

qu’il soit mis un terme aux activités lucratives exercées sans autorisation et

que plus aucune construction non réglementaire intérieure ou extérieure ne soit

entreprise. Un délai était en outre imparti au 1er juillet 2024 à B.________

pour faire ranger et débarrasser les tentes, caravanes, véhicules et matériel

entreposés de manière non réglementaire aux abords de la parcelle, d’une part,

et entreprendre auprès de la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) une procédure de régularisation des travaux entrepris sur la parcelle n°

1780, puisque cette autorité cantonale était seule compétente pour autoriser

des travaux réalisés hors de la zone à bâtir.

H.

Le 4 mai 2024, un maître ramoneur a prononcé à l’égard de A.________ une

interdiction de feu avec effet immédiat, après avoir constaté des irrégularités

concernant l’installation de chauffage. Il a enjoint l’intéressé à marquer le

conduit de fumée conformément à la norme EN 1443, d’une part, et à isoler

celui-ci au moyen d’inox résistant aux feux de cheminée, d’autre part. A.________

a ensuite procédé à des travaux et, le 20 mai 2024, le maître ramoneur a

constaté que la nouvelle installation était conforme à la directive de

l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) en

matière d’installations thermiques, sous réserve d’éventuels défauts cachés, et

qu’elle pouvait être utilisée.

Faits

I.

Le 6 juin 2024, les voisines de A.________ sont à nouveau intervenues

auprès de la municipalité pour protester contre l’inaction des autorités et

rappeler qu’elles continuaient à subir des nuisances provenant des activités de

leur voisin. Plus particulièrement, elles se plaignaient du fait que le

fourneau à bois continuait d’être utilisé malgré l’interdiction prononcée, que

l’autorisation ayant conduit à son installation n’était pas valable vu qu’elle

n’émanait pas de la DGTL et que l’installation n’était pas réglementaire. Les

voisines rappelaient que la grange n’était pas isolée, qu’elle n’était pas

destinée à être habitée, que la hauteur de la cheminée était plus basse que

leurs fenêtres, situées à 35 mètres, et que des fumées malodorantes en

émanaient constamment.

J.

Le 30 septembre 2024, la municipalité a adressé à A.________ la décision

suivante:

"Nous avons constaté que,

malgré nos visites et courriers, les irrégularités concernant l’utilisation de

la grange située à la route de Berne 2a, persistent. Nous tenons à vous

rappeler que loger dans un local sans usage d’habitation constitue une infraction.

Par ces actes, vous engagez la responsabilité de la propriétaire. Les

conséquences pourraient être extrêmement graves en cas d’accident. Pour ces

raisons, la Municipalité vous demande de résider à votre adresse officielle.

Par ailleurs, nous avons constaté

que la cheminée, initialement autorisée pour un atelier, est utilisée en dehors

des horaires prévus pour ce type d’activité. Conformément à l’Ordonnance

fédérale sur la protection de l’air (OPair), indépendamment des nuisances

perçues, les émissions de fumées doivent être évacuées au-dessus des toits

(art. 6, al. 2). De plus, les "Recommandations sur la hauteur minimale des

cheminées sur toit" déterminent les hauteurs minimales des cheminées pour

favoriser une bonne dispersion des fumées et ainsi réduire le risque de

nuisances pour le voisinage. Elles précisent que pour une petite installation

alimentée au bois, l’orifice de la cheminée doit dépasser la partie la plus

élevée du bâtiment (faîte) d’au moins 0,5 mètres (ch. 3.2). En outre, les

chapeaux empêchant les fumées de s’échapper verticalement sont interdits (ch.

2.1).

Des travaux supplémentaires pour

un rehaussement ne sont pas réalisables, étant donné la non-conformité des

locaux. Par conséquent, la situation ne peut être régularisée que par la

condamnation du conduit de fumée. Par conséquent, conformément à l’article 10

OPair, l’installation doit être mise hors service sans délai.

Nous vous rappelons que les

demandes formulées dans notre courrier du 21 mars 2024 restent pleinement

applicables, avec effet immédiat. Pour rappel:

-

Respecter les heures de repos public entre 22h00 et 06h00, entre

12h00 et 13h00, ainsi que le samedi avant 8h00, ainsi que les jours fériés;

-

Cesser toutes activités lucratives sans autorisation et toutes

constructions à l’intérieur et à l’extérieur de la grange;

-

Ranger et débarrasser les tentes, caravanes, véhicules et

matériel entreposés de manière non réglementaire aux abords de la parcelle;

-

Entreprendre la régularisation de la situation.

Si, à l’avenir, nos demandes

envers vos obligations restent sans effet, la Municipalité se verra dans

l’obligation de vous dénoncer à la Préfecture, ceci au regard des art. 130 al.

1 LATC et 292 CP."

Le 30 septembre 2024 également, la municipalité a

adressé à B.________ une décision – contre laquelle l’intéressée n’a pas

recouru – l’enjoignant, notamment, de veiller à la mise hors service de la

cheminée installée dans la grange au moyen de la condamnation du conduit de

fumée. Toujours à la même date, la municipalité a transféré le dossier à la

DGTL pour qu’elle prenne les mesures nécessaires à la remise en état de la

parcelle, puisqu’il s’agissait de constructions illicites situées hors zone à

bâtir. Le 8 octobre 2024, cette autorité a imparti à B.________ un délai au 31

décembre 2024 pour produire différents documents et plans des travaux exécutés

au fil du temps, de manière à lui permettre de statuer sur la situation

litigieuse constatée sur sa propriété.

K.

Par lettre du 22 octobre 2024, remise à un office postal le 30 octobre

2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 30 septembre 2024. En substance, il

demande à pouvoir continuer à utiliser son fourneau à bois, d’une part, et à être

autorisé à terminer divers travaux de construction, d’autre part, afin de

pouvoir ensuite ranger le jardin. Il conteste avoir créé un espace de vie dans

la grange litigieuse.

Le juge instructeur a provisoirement dispensé le

recourant de l’obligation de déposer une avance de frais.

L’autorité intimée a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant

a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il

a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.

2.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet

de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet

du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est

effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt CDAP

PS.2024.0044 du 15 novembre 2024 consid. 2).

En l’occurrence, la décision attaquée comporte deux

volets. D’abord, elle ordonne la mise hors service immédiate de l’installation

de chauffage installée dans la grange louée au recourant. Ensuite, elle demande

à ce dernier, également avec effet immédiat, de respecter les heures de repos

public, de cesser toutes activités lucratives exercées sans autorisation et

toutes constructions à l’intérieur et à l’extérieur de la grange, de ranger et

débarrasser les tentes, caravanes, véhicules et matériel entreposés de manière

non réglementaire aux abords de la parcelle, ainsi que d’entreprendre la

régularisation de la situation. Le recourant ne conteste pas l’ordre qui lui

est fait de respecter les heures de repos public, ni celui qui lui intime de

cesser toutes activités lucratives exercées sans autorisation, pas plus que

celui qui l’invite à ranger la parcelle ou encore à entreprendre la

régularisation de la situation, de sorte que ces questions ne font pas partie

de l’objet du litige. En revanche, le recourant conteste l’ordre qui lui est

fait de mettre sans délai hors service son installation de chauffage et celui

de cesser ses activités de construction puisqu’au contraire, il demande à

pouvoir les poursuivre.

3.

a) L’ordre de mise hors service de l’installation de chauffage au moyen

de la condamnation du conduit de fumée est motivé par le fait que l’installation

en question ne respecterait pas les prescriptions applicables en matière

d’évacuation des fumées. Le recourant demande à pouvoir continuer à utiliser

son installation, au motif, en bref, qu’elle a été autorisée en 2021 et

contrôlée par le maître ramoneur au mois de mai 2024.

b) Se pose tout d’abord la question de la compétence

de la municipalité pour ordonner une mise hors service. En effet, l’installation

de chauffage de la grange, à savoir le fourneau à bois avec le conduit

d’évacuation des fumées, est une installation qui cause des pollutions

atmosphériques, à laquelle s’appliquent les dispositions du droit fédéral de la

protection de l’environnement relatives à la protection de l’air (cf. arrêt TF

1C_506/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3; arrêt CDAP AC.2018.0095 du 18 février

2019.

consid. 2a). Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985,

et de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS

814.318.142.1), le 1er mars 1986, la protection des personnes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre la poussière – est

réglée par le droit fédéral. Cette législation l’emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances telles que

les dispositions des plans et règlements d’affectation (art. 65 LPE; arrêt CDAP

AC.2018.0084 du 20 septembre 2018 consid. 2a et les réf. citées).

Ensuite, l'art. 16 LPE prévoit que les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux

dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement seront assainies (al. 1). L'assainissement relève de la

compétence du Service de lutte contre les nuisances, actuellement la Direction

générale de l’environnement (DGE; cf. art. 16 let. b du règlement

vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989 [RVLPE; BLV 814.01.1]).

c) En l’occurrence, pour justifier l’assainissement

de l’installation de chauffage du recourant au moyen de sa mise hors service, l’autorité

intimée invoque une violation de l’OPair, puisque la cheminée du fourneau à

bois du recourant ne permettrait pas d’évacuer les émissions de fumées

au-dessus des toits (contrairement au principe prévu à l’art. 6 al. 2

OPair). Par ailleurs, il résulte du dossier que des voisines ont à plusieurs

reprises attiré l’attention des autorités sur le fait que des fumées malodorantes

émanaient de l’installation litigieuse. Il s’ensuit que la mise hors service de

l’installation litigieuse relève ainsi de l’application de la LPE et de

l’OPair. Or c’est la DGE qui est l’autorité compétente en matière de lutte

contre de telles atteintes et qui dispose de la compétence pour ordonner des

mesures d’assainissement, parmi lesquelles figurent notamment la fermeture de

l’installation (cf. art. 16 al. 4 LPE). Partant, il s’impose de constater que

la municipalité ne disposait pas de la compétence d’ordonner la mise hors

service de l’installation.

4.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a relevé que des travaux

de rehaussement de la cheminée n’étaient pas réalisables, en raison de la "non-conformité

actuelle des locaux". Elle a également rappelé au recourant qu’il devait

cesser tous travaux de construction tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la

grange. Pour sa part, le recourant demande à pouvoir terminer les travaux qu’il

a entrepris, exposant que cela lui permettra ensuite de ranger le jardin.

a) Il est ici rappelé qu’en application de l'art. 22

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée

si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et

si le terrain est équipé (al. 2). Dans le Canton de Vaud, la règle est reprise

à l’art. 103 al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui prévoit qu’aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Il s’ensuit que le

recourant n’aurait pas dû entreprendre des travaux de construction dans la

grange avant d’y être autorisé.

Ceci dit, la parcelle n° 1780 est située hors de la

zone à bâtir. Elle est actuellement colloquée en zone intermédiaire selon le

plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions adoptés par le Conseil communal d’Avenches le 10 juillet

1985.

Par ailleurs, le projet de plan d’affectation communal "Hors

Centre" prévoit d’affecter le bien-fonds en question en zone agricole

protégée. Or, la zone intermédiaire, comme la zone agricole, n’est pas une zone

à bâtir au sens de l’art. 15 LAT; elle est en principe inconstructible (art. 51

al. 2 LATC, dans sa teneur antérieure au 1er septembre 2018). Et

sous réserve de situations particulières non réalisées en l’espèce, c’est à

l’autorité cantonale qu’il appartient de statuer sur le sort des constructions

hors de la zone à bâtir, que ce soit pour ordonner la démolition, pour

autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses ou encore

pour statuer sur tout changement d’affectation (cf. art. 25 al. 2

LAT; arrêt CDAP AC.2021.0188 du 16 décembre 2021, consid. 1a et réf. citées).

Dans le Canton de Vaud, la compétence appartient formellement au service en

charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120

al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL.

b) En conséquence, c’est à la DGTL que revient la

compétence de statuer sur le sort des constructions réalisées sur la parcelle

n° 1780 située hors de la zone à bâtir, qu’il s’agisse, comme dit plus haut,

d’ordonner la démolition, d’autoriser le maintien des installations litigieuses

ou encore de statuer sur tout changement d’affectation. Cette autorité

cantonale est du reste saisi du cas et a imparti à la propriétaire un délai à

fin décembre 2024 pour produire les documents et les plans qui lui permettront

de statuer sur la conformité des travaux à l’affectation de la zone dans

laquelle ils se trouvent. Il s’impose en conséquence de constater que, là non

plus, la municipalité ne disposait pas de la compétence pour ordonner l’arrêt

de travaux.

5.

Rendue par une autorité incompétente, ce qui se constate d’office par le

tribunal, la décision attaquée doit être annulée sur les deux points qui sont

contestés par le recourant, soit l’ordre de mise hors service de l’installation

de chauffage et l’ordre de cesser les travaux de construction. Il est néanmoins

rappelé au recourant qu’il ne peut réaliser des travaux de construction dans la

grange ou à l’extérieur de celle-ci, sans l’autorisation préalable de la DGTL.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, par

une décision immédiate et sommairement motivée, rendue en application de l’art.

82.

LPA-VD. La décision attaquée est annulée sur les deux points contestés. Les

frais de justice sont mis à la charge de la Municipalité d’Avenches, qui

succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Enfin, il n’y a pas matière à

allocation de dépens, le recourant n’étant pas assisté par un représentant

professionnel (art. 55 al. 1er

in fine LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Avenches du 30 septembre 2024 est

annulée en tant qu’elle ordonne la mise hors service de l’installation de

chauffage du bâtiment ECA n° 329 sur la parcelle n° 1780 et la cessation des

travaux de construction à l’intérieur et à l’extérieur de ce bâtiment.

III.

Un émolument judiciaire de 1’000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune d’Avenches.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et à

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.