Lexipedia

Décision

AC.2024.0327

CDAP - AC.2024.0327 - 2025-08-21 - A._____, B.__, C._____/Municipalité d'Avenches, Direction générale des immeubles et du patrimoine

21 août 2025Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge, et Mme Dominique

von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

tous représentés par Me Vincent BAYS, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Avenches, représentée

par Me David MOINAT, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision

de la Municipalité d'Avenches du 30 septembre 2024 refusant de délivrer un

permis de construire pour 3 villas mitoyennes à 7 logements, 14 places de

parc, sur la parcelle n° 844 - CAMAC 229776.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n°

844

du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Avenches, promise-vendue

à C.________. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions (RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1986,

cette parcelle est colloquée principalement en zone d'habitation collective A

et partiellement, dans sa partie Nord, en zone de villas et en zone de verdure

et de constructions d'utilité publique. Elle borde du côté Sud la rue du

Lavoir. La zone d'habitation collective A est régie par les art. 18 et 19 RPGA,

dont la teneur est la suivante:

"(...)

Art. 18

Cette zone est destinée aux

bâtiments locatifs.

Des commerces et des activités

artisanales ne portant pas préjudice au voisinage sont autorisés.

L'art. 56 quinquies LCAT, chiffres

1 et 2, est applicable aux constructions.

Art. 19

Les toits seront à deux pans.

Les volumes, la hauteur, la

couleur, la pente des toits seront analogues à ceux de l'état existant."

B.

D'une surface de 2'250 m2, la parcelle n°

844

supporte une maison construite au 19ème siècle (ECA no 429)

comme maison d'habitation avec une teinturerie au rez-de-chaussée. Cette maison

a reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du

30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;

BLV 351.16) (ci-après: le recensement architectural).

C.

Avenches, considérée en tant que "petite ville/bourg", est

inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(inventaire ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant

l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). L'inscription à l'ISOS date de 2011. Dans la

publication de l'Office fédéral de la culture (OFC) (cf. art. 1 al. 3 OISOS), la

parcelle n° 844 fait partie du périmètre environnant (PE) VI "Vergers

formant un îlot au sein du noyau agricole, partiellement constr." Le

PE VI se trouve enserré dans le périmètre 2 (P2) "Faubourg agricole et

artisanal au pied de la colline, auberges, dès 2e m. 18es., 19es.

Princ."

La publication de l'OFC mentionne ce qui suit au

sujet du P2 et du PE VI:

"Extension

agricole dans la plaine

Ancien quartier agricole

indépendant, le faubourg (2) se distingue par l'organisation de son tissu

d'après une structure de type circulaire, dont la partie centrale est occupée

par un verger clos (VI). Le passage de l'activité agricole d'origine à

l'artisanat ou à la petite industrie a entraîné la conversion de très

nombreuses fermes datant principalement du 19e siècle. Il en

subsiste tout de même quelques éléments marquants, tels que l'alignement de

pignons en ordre détaché le long de l'axe de transit et le retournement à angle

droit d'une longue rangée contiguë sur le carrefour où passe la route de

Fribourg. Les transformations effectuées récemment à des fins résidentielles

ont eu pour conséquence un certain épurement des façades. Elles risquent en

outre de faire disparaître les espaces intermédiaires à caractère rural. La

couverture basse et allongée d'une fontaine-lavoir solidement charpentés

(2.0.1) et implantée au fil de l'eau définit spatialement le cours d'un

ruisseau."

Le PE VI a été classé dans la catégorie d'inventaire

"a", ce qui – selon les explications de l'OFC – indique qu’il s’agit

d’une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont

les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement. Un

objectif de sauvegarde "a" a été attribué: selon les explications de

l'OFC, il préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole

ou libre (conservation de la végétation et des constructions anciennes

essentielles pour l’image du site; suppression des altérations). Il est précisé

que les suggestions générales de sauvegarde suivante s'appliquent : zone non

constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la

destination impose l'implantation, prescriptions particulières pour les

transformations de constructions anciennes.

D.

La Commune d'Avenches a entamé une procédure de révision de son plan

d’affectation communal, y compris la zone centre dont fait partie le périmètre

en cause. Selon le projet présenté par le mandataire de la Commune le 17 juin

2024, il est prévu de colloquer la parcelle n° 844 en zone de verdure,

l'objectif étant de limiter la constructibilité dans les espaces sensibles (cf.

réponse de la municipalité au recours p. 3 ch. 4)

E.

Dès le printemps 2023, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:

les recourants) ont informé la commune d'Avenches de leur intention de réaliser

un projet de construction sur la parcelle n°

844. Différents projets

ont été discutés dans le courant de l'année 2023. Le 3 novembre 2024,

l'architecte des recourants a présenté à la commune un projet portant sur

l'implantation de huit villas. Par courrier du 16 novembre 2023, la

municipalité a indiqué que la dernière variante présentée répondait à ses

souhaits, sous réserve d'un certain nombre d'éléments, soit le nombre de villas

(entre quatre et sept), les cases de stationnement en surface et leur emplacement

sur le tracé de l'ancienne muraille. Le 1er décembre 2023,

l'architecte des recourants a remis au responsable du Service technique

communal un avant-projet portant sur la réalisation de trois villas mitoyennes

comprenant 7 logements. Par courriel du 12 décembre 2023, le responsable du

Service technique communal a informé l'architecte des recourants du fait que

l'avant-projet présenté le 1er décembre 2023 convenait à l'idée de

la municipalité, qui le validait sous réserve de mise à l'enquête.

F.

Le 22 décembre 2023, les recourants ont déposé auprès de Bureau

technique de la commune une demande de permis de construire portant sur la

construction sur la parcelle n° 844, après démolition du bâtiment ECA n° 429,

de trois villas mitoyennes comprenant 7 logements en tout, de seize places de

parc extérieures, dont deux places visiteurs et de sondes géothermiques, la

pose de panneaux photovoltaïques en toiture, l'abattage de quatorze arbres et

la plantation de onze arbres. Les constructions sont prévues dans la zone

d'habitation collective A.

Le projet a été soumis à l’enquête publique du 13

mars 2024 au 11 avril 2024. Il a suscité deux oppositions, dont celle de

D.________, qui ont ensuite été retirées. L'opposition de D.________ a été

retirée à la suite de la présentation par les constructeurs de deux plans datés

du 6 juin 2024 intitulés "Plan d'aménagement paysager" et "plan

d'abattage et protection des arbres". Il ressort de ces plans que sept

arbres avec des hauteurs estimatives de 10 m, 15 m, 22 m, 18 m, 15 m, 6 m et 7

m, répartis sur l'ensemble de la parcelle, seraient abattus et que sept arbres

regroupés à l'Est de la parcelle (six arbres d'une hauteur de 10 m et un arbre

d'une hauteur de 6 m) seraient conservés. Quatorze nouveaux arbres seraient

plantés et trois arbres seraient replantés.

Par courriel du 30 juillet 2024, le Secrétaire

municipal a informé la Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) du projet de construction sur la

parcelle n° 844. Il évoquait la situation de cette parcelle au regard de l'ISOS

et demandait si la DGIP souhaitait prendre position dans la synthèse CAMAC, ce

qui n'avait pas été le cas jusque-là. Il relevait que le fait que le projet

était prévu dans un périmètre concerné par l'ISOS avait été découvert lors d'un

examen réalisé en relation avec les lignes directrices pour le nouveau PACom.

Dans sa réponse du 5 septembre 2024, E.________, conservatrice des monuments et

sites à la DGIP, a rappelé le cadre légal. Elle relevait que les exigences de

l'ISOS n'avaient pas été retranscrites dans le règlement communal et que le

projet de construction litigieux ne respectait pas ces exigences. Soulignant

que le dossier était de compétence communale, elle encourageait la commune à

prendre en compte l'ISOS, qui impliquait selon elle l'inconstructibilité de la

parcelle n° 844, et à favoriser les constructions sur des secteurs moins

sensibles au sens de l'ISOS.

Le 12 septembre 2024, la Centrale des autorisations

en matière de construction de la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL) a établi une synthèse des préavis et autorisations spéciales

des services de l’Etat (synthèse CAMAC), qui remplaçait des synthèses

précédentes des 30 avril et 13 mai 2024. Cette synthèse contient un préavis

négatif de la DGIP. Pour l’essentiel, ce préavis mentionne ce qui suit:

"(...)

1. Bâtiment

ECA 429

Selon la LPrPCI la note 4 désigne

un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial.

Compte tenu de l'ancienneté de la

maison, son intérêt existe et en outre, le bâtiment est architecturalement bien

intégré, cohérent avec le tissu primitif du périmètre 2 de l'ISOS, faubourg

dévolu historiquement à des activités agricoles et artisanales (dans le cas

présent, une habitation isolée en raison de son affectation – teinturerie).

1. Périmètre

ISOS

Le bâtiment ECA 429 est sis dans

le périmètre environnant VI, défini comme suit: «Vergers formant un îlot au

sein du noyau agricole, partiellement constr.». Ce périmètre a reçu un objectif

de sauvegarde «a». Selon les «explications relatives à l'ISOS», cet objectif «préconise

la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre.

Conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour

l'image du site; suppression des altérations. Ces zones devraient donc être

soumises aux principes suivants :

-

zone non constructible

-

prescriptions strictes pour les constructions dont la destination

impose l'implantation

-

prescriptions particulières pour les transformations de

constructions anciennes

Dès lors, il est rappelé que le

cadre légal applicable est le suivant: «les cantons tiennent compte de l'ISOS

lors de l'établissement de leurs planifications, en particulier des plans

directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT). Ils veillent à ce que l'ISOS soit pris en

compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de

l'établissement des plans d'affectation au sens des art. 14 à 20 LAT» (art. 11 OISOS).

De même, la LPrPCI prévoit que «les communes participent à la protection du

patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet:

-

dans leur planification, elles intègrent les inventaires

fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN), les inventaires

d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à

l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour

ce faire, elles se basent sur le préavis du département;

-

dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles

prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les

inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des

objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les

décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionné à la lettre b»

(art. 8 LPrPCI, let. B et c).

Sur base de ce qui précède, il est

constaté que les règlements communaux n'ont pas transcris ces inventaires

fédéraux, de même que le présent projet transmis ne le respecte pas non plus.

Ce dossier étant de stricte compétence communale, nous ne pouvons donc

qu'encourager la prise en compte de l'ISOS, qui prévoit que cette parcelle soit

inconstructible, et de favoriser les constructions sur des secteurs moins

sensibles au sens de l'ISOS – in extenso que l'ISOS soit bien pris en compte

dans les projets de planification communale. Il est renvoyé ici pour ce faire

au préavis émis par la Section de planification dans le cadre de l'élaboration

des plans d'affectation communaux.

Conclusions:

La DGIP-MS recommande que le

projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les objets et les

sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et

de la responsabilité de l'autorité communale.

(...)"

G.

Le 26 septembre 2024, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la

municipalité) a décidé de refuser le permis de construire. Cette décision a été

notifié à A.________ et B.________ le 30 septembre 2024. Elle indique que la

municipalité a décidé de suivre le préavis de la DGIP et rappelle les objectifs

de protection de l'ISOS en ce qui concerne le PE VI. Elle contient au surplus

les explications suivantes:

"(...)

De plus, la loi sur la protection

du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) prévoit que les communes participent

à la protection du patrimoine culturel immobilier. Dans le cadre de l'octroi

des permis de construire, elles doivent prendre en considération les objectifs

de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), et favoriser

la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur

le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

mentionnés à l'art. 8 lettre a et b LPrPCI.

A la lumière de ces éléments, une

nouvelle pesée des intérêts a été effectuée, afin de garantir une cohérence

globale pour les futures constructions, tout en préservant le patrimoine

paysager et historique de notre commune. Partant, en application de l'art. 86

de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la

Municipalité refuse de vous octroyer le permis de construire pour le projet

présenté. Toutefois, elle vous invite à revoir votre projet en tenant compte

des remarques susmentionnées.

(...)"

H.

Par acte conjoint du 30 octobre 2024, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 30 septembre 2024. Ils concluent principalement à sa réforme en

ce sens que le permis de construire est délivré et subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

La DGIP a déposé des déterminations le 21 novembre

2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève ce qui suit en ce qui

concerne le périmètre VI de l'ISOS:

"Le périmètre VI

constitue la zone de verger en relation et dans le prolongement du périmètre 2.

Selon l'objectif de sauvegarde «a» du périmètre VI, le vide, respectivement les

vergers, devrait être maintenu libre de construction.

Sur le plan patrimonial strict, le

projet constitue ainsi une atteinte au bâti et au site."

La municipalité a déposé sa réponse le 14 janvier

2025. Elle conclut au rejet du recours. Elle explique notamment que, en date du

30 juillet 2024, la commune a informé la DGIP du projet de construction sur la

parcelle n° 844.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 14 mars 2025. Ils font valoir que la municipalité n'a pas

produit le dossier original et complet.

La municipalité a déposé des pièces complémentaires

le 18 mars 2025. Les recourants se sont déterminés sur ces pièces le 7 avril

2025.

La DGIP et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires en dates des 9 avril 2025 et 9 mai 2025.

Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2025. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la

teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h00 sur la parcelle n° 844 à Avenches, devant le bâtiment ECA n°

429. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le président rappelle les projets

successifs envisagés sur la parcelle (après démolition du bâtiment existant),

soit initialement la construction d'un bâtiment de 18 logements, puis la

réalisation de 10-12 villas mitoyennes et finalement la construction de 3

villas et 7 logements. Le président relève qu'à la lecture de l'art. 18 du

règlement communal, la zone d'habitations collectives A est destinée à des

bâtiments locatifs. Il demande aux représentants de la Municipalité d'expliquer

pourquoi la construction de villas semble avoir été privilégiée, alors que ce

n'est a priori pas ce que prévoit le règlement communal à cet endroit. M.

F.________ [Secrétaire municipal] répond

que la zone d'habitation collective A n'est pas uniquement réservée à des

bâtiments locatifs et qu'en l'espèce l'accent a été mis sur la qualité plutôt

que sur la quantité. A la question du président de savoir quels ont été les

éléments de réflexion ayant conduit la Municipalité à demander une réduction du

projet de 12 villas à 3 villas, M. F.________ indique qu'après discussions,

l'idée d'implanter 12 villas ne semblait pas forcément possible en raison de

diverses contraintes. M. G.________ [pour la

recourante C.________] relève avoir respecté toutes les demandes

formulées par la commune, soit premièrement de densifier au maximum, puis

d'envisager un projet de villas et enfin d'aligner les faîtes des villas sur

ceux des bâtiments du quartier dans un souci d'intégration. Mme la Syndique

souligne que les discussions ont eu lieu avec le Service technique et qu'à ce

moment-là la Municipalité n'avait pas encore pris de décision. M. H.________ [architecte] répond que les échanges se sont

faits avec M. F.________, qui parlait au nom de la Municipalité.

Le président se réfère au courriel

du 12 décembre 2023 du Service technique dans lequel ce dernier indiquait à

l'architecte que la Municipalité validait la nouvelle variante proposée, sous

réserve de la mise à l'enquête. Les représentants de la Municipalité confirment

qu'en décembre 2023 la Municipalité envisageait de délivrer le permis de

construire, sous réserve d'éventuelles oppositions. Le président demande si, à

ce moment-là, il avait été tenu compte du fait que la parcelle en cause était

comprise dans un périmètre ISOS. M. F.________ explique que la commune n'avait

pas connaissance de l'existence de l'ISOS, que toutes les analyses se sont

fondées uniquement sur le PGA et que le projet n'a initialement pas été soumis

à la DGIP pour prise de position.

Se fondant sur le dossier, le

président relève que la levée des oppositions au projet aurait en principe dû

conduire à la délivrance du permis de construire, ce que confirme M. F.________.

Le président relève encore qu'il ressort du dossier qu'un élément nouveau est

intervenu par la suite, soit le dépôt le 17 juin 2024 des lignes directrices

établies par le bureau mandaté pour la révision du plan général d'affectation

communal, dont il ressort que le secteur dans lequel s'inscrit la parcelle

concernée est compris dans un périmètre ISOS devant demeurer inconstructible,

document qui a amené la municipalité à modifier son appréciation de ce dossier.

M. F.________ confirme ce qui précède, en précisant qu'il s'agit du bureau I.________.

Il ajoute que l'existence du périmètre ISOS a ensuite été prise en compte dans

les analyses ultérieures et que la Municipalité a finalement décidé de refuser

le permis de construire, compte tenu également de la prise de position de la

DGIP. A la demande du président, Mme E.________ [pour

la DGIP, Conservatrice des monuments et sites] confirme que le projet

litigieux pose problème là où il s'implante. M. F.________ indique que si

l'existence du périmètre ISOS avait été connue, la commune aurait d'emblée

soumis le projet à la DGIP pour prise de position dans la procédure initiale. M.

G.________ fait valoir que dans son préavis la DGIP a précisé que le choix

d'autoriser ou de refuser le projet revenait à la Municipalité. Me Moinat

souligne que la DGIP a plutôt relevé que la décision finale ne lui revenait

pas. Me Moinat expose que l'existence du périmètre ISOS constitue un élément

nouveau, que la Municipalité ignorait et dont elle a ensuite tenu compte. Me

Bays s'étonne de ce qui précède, en indiquant que cela fait près de 10 ans

qu'Avenches est inscrite à l'ISOS. M. F.________ répond que l'architecte du

projet aurait également dû connaître l'existence de cette inscription à l'ISOS.

A la question du président de savoir s'il est surprenant que la Commune,

respectivement son service technique ignorait l'existence de l'ISOS, Mme E.________

relève que c'est un point que la DGIP rappelle régulièrement dans ses prises de

position, tout en précisant qu'au cours des dix dernières années il n'y a pas

eu beaucoup de projets situés dans un secteur ISOS à Avenches.

L'antenne de communication mobile

située à proximité de la parcelle n° 844 est visualisée. Mme la Syndique fait

valoir que l'ISOS porte ici sur un verger, non sur une vue.

Le président évoque les révisions

des plans d'affectation communaux «Centre» et «Hors-centre» et demande quel est

le stade d'avancement de ces procédures. Mme la Syndique explique qu'il n'y a

pas encore eu d'examen préliminaire concernant le PACom «Centre» et qu'il est

prévu de présenter le plan de détail au canton cet été. Elle ajoute que

s'agissant du PACom «Hors-centre», la commune attend depuis 2022 la signature

du Département. Elle confirme un surdimensionnement pour ce qui est du

périmètre «Hors-centre» et un sous-dimensionnement du périmètre «Centre». En

réponse au président qui demande si ce sous-dimensionnement impliquera une

augmentation des droits à bâtir, Mme la Syndique indique que le

sous-dimensionnement en question n'est pas «énorme».

Mme la Syndique explique que le

but est d'améliorer la situation de la parcelle sous l'angle de l'ISOS et qu'un

développement de celle-ci peut être envisagé, mais pas de manière aussi

conséquente que le prévoit le projet litigieux. A la demande du président, elle

relève qu'actuellement il n'est pas certain que la parcelle deviendra

inconstructible. Me Bays indique prendre note de cette déclaration, en

soulignant toutefois que dans la décision attaquée la Municipalité a demandé

que le projet soit revu en tenant notamment compte du fait que la parcelle est

inconstructible. M. F.________ répond que plusieurs solutions existent pour

revoir le projet et que le propriétaire peut demander une révision partielle de

l'ISOS.

Invitée par le président à faire

savoir si les éléments importants du point de vue de la DGIP portent sur l'ilot

de verdure, sur le bâtiment en note 4 ou sur les deux, Mme E.________ confirme

que cela concerne les deux éléments. Elle précise que le bâtiment date du 19ème

s. et qu'il comportait une teinturerie au rez. En réponse à M. Langone, elle

confirme également que le bâtiment a été transformé, sans pouvoir dire quand

exactement, et que cela explique sa note 4 et non 3. M. G.________ indique que

la maison est actuellement inhabitée et qu'il ne dispose pas des clés pour

procéder à une visite. La cour et les parties procèdent à un rapide tour du

bâtiment.

Le président se réfère au «Faubourg»

mentionné dans la fiche ISOS correspondant au périmètre 2. Mme E.________

relève qu'il s'agit de la bande construite qui ceinture le verger. A la demande

du président, Mme la Syndique confirme que l'inscription d'Avenches à l'ISOS

date de 2012. Me Bays demande quand l'ISOS fera l'objet d'une révision. Mme E.________

répond qu'elle n'est en l'état pas en mesure de donner une date précise.

En réponse au président qui

demande ce qui a été construit dans le verger protégé par l'ISOS depuis 2012,

Me Bays cite une antenne de communication mobile, une piscine, des chemins en

dur, des places de parking ou encore des aménagements de jardin. Me Moinat

indique que le périmètre concerné comprend deux zones différentes (villas et

verger) et qu'une partie importante du verger à sauvegarder se situe sur la

parcelle en cause. Mme E.________ évoque une vision structuraliste, en

expliquant que c'est surtout le vide qu'il s'agit de préserver ici. Elle ajoute

que les aménagements existants dans le verger sont pour la plupart assez légers

et ne concernent pas des constructions en dur.

S'agissant des arbres existants

sur la parcelle, dont il est indiqué qu'il ne s'agit pas uniquement d'arbres correspondant

à un verger, Mme Von der Mühll pose la question de savoir lesquels seront

préservés. M. H.________ désigne les arbres qui seront maintenus sur la partie

avant de la parcelle et relève que de nouvelles plantations seront effectuées à

l'arrière de la parcelle, en indiquant leur emplacement sur un plan. Me Bays et

Me Moinat ajoutent qu'un magnolia sera déplacé sur une autre parcelle mise à

disposition. Me Moinat précise que ce n'est pas un manque d'arbres qui pose

problème pour la Municipalité, mais le fait que le vide actuel doit être

préservé. Me Bays relève également que les places de parc ont été prévues du

côté verger, à la demande de la commune.

La cour et les parties procèdent à

une brève visite du verger, durant laquelle Me Bays attire l'attention sur la

présence d'une piscine hors sol, d'une antenne, de diverses installations, de

baraques, de poubelles, d'une place de jeu, ainsi que de jardins exploités ou

en friche. Me Bays fait valoir que ce verger a d'ores et déjà subi certaines

atteintes. Me Moinat répond que c'est principalement sur l'arborisation située

sur la parcelle n° 844 que porte le périmètre ISOS en cause. Me Bays souligne

que l'affectation concerne toutefois tout le secteur.

La cour et les parties visionnent

le «Faubourg» mentionné dans la fiche ISOS en empruntant à pied la rue du

Lavoir, la route du Faubourg, la route de Donatyre et la route d'Oleyres.

Depuis le parking situé à l'arrière du restaurant J.________, le verger est

visualisé. A cet emplacement, M. F.________ indique la limite précise entre les

périmètres 6 et 2. Me Moinat souligne le caractère très boisé et libre de

construction du verger.

De retour devant la parcelle n°

844, Me Moinat insiste sur l'importance de préserver le verger et fait valoir

qu'il ne resterait rien de cet ilot avec le projet litigieux. Me Bays indique

que le noyau agricole sera préservé avec le projet. Il relève qu'un poids

exagéré a en l'espèce été accordé en faveur de l'ISOS.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 15h00."

Le 5 juin 2025, la DGIP s'est déterminée comme suit

sur le procès-verbal de l’audience:

"La

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des monuments et

des sites (DGIP-DMS) demande une modification du PV de l'audience. En effet, en

page 2 (fin du premier paragraphe), Madame E.________ précise qu'au cours des

dix dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de projets soumis en dehors du

périmètre 1 de l'ISOS, soit le bourg intramuros."

Le 13 juin 2025, les recourants se sont déterminés

comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"Sauf

erreur de ma part, Mme E.________ a également précisé, lors de sa prise de

parole, que la DGIP émettait systématiquement un préavis négatif lorsqu'un

projet de construction impliquait la démolition d'un bâtiment recensé en note

4. Le procès-verbal devrait reprendre cet élément important pour la

compréhension de l'affaire."

Avec leur écriture du 13 juin 2025, les recourants

ont produit les plans d'abattage et de protection des arbres, ainsi que les

plans d'aménagement paysager concernant le projet en cause en précisant que ces

plans ont été approuvés par l'opposante D.________ et qu'ils figurent déjà au

dossier.

Le 20 juin 2025, la municipalité a indiqué ne pas

avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal

cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD). Il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, destinataires de

la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Dans un grief formel, les recourants se plaignent d'une violation du

droit d'être entendu. Ils font valoir que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En

outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30

avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure

de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l’occurrence, même si la décision attaquée du

24 juin 2024 est relativement succincte, elle permet de comprendre que la

municipalité a décidé de refuser le permis de construire après avoir pris

connaissance des prescriptions de l'ISOS pour le secteur concerné et du préavis

négatif de la DGIP, préavis figurant dans la synthèse CAMAC qui était jointe à

la décision attaquée. La municipalité indiquait avoir procédé à une nouvelle

pesée des intérêts tenant compte de ces éléments, ce qui l'amenait à refuser le

permis de construire en application de l'art. 86 LATC. Les recourants pouvaient

dès lors discerner les motifs qui avaient guidé la décision de la municipalité

et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'ils

ont fait. Partant, ce premier grief doit être écarté.

3.

Les recourants soutiennent que, en refusant un projet avec lequel elle

s'était initialement déclarée d'accord, ceci pour des motifs de protection du

patrimoine qui n'avaient jamais été évoqués dans les discussions avec eux et

qui n'ont aucun lien avec les oppositions déposées lors de l'enquête publique,

la décision viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et le principe

de la protection de la bonne foi.

Ce grief doit principalement être examiné au regard

du principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.)

implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans les relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le citoyen est ainsi protégé dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues de l'autorité,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6).

Dans la procédure de permis de construire (art. 103

ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]), il n'est pas prévu que la municipalité se

prononce, sous la forme de préavis ou autres, avant l'issue de la procédure

administrative, soit avant le dépôt de la demande formelle de permis (art. 108

LATC) et avant l'enquête publique (art. 109 LATC). L'enquête publique est

destinée d'une part à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts afin de garantir leur droit d'être entendus. D'autre

part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2023.0133

du 15 mars 2024 consid. 4b; AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb;

AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du 1er

décembre 2020 consid. 3a). Ainsi, ce n'est que sur la base d'un dossier complet

– donc avec les oppositions et observations – que la municipalité est en mesure

de statuer (CDAP AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a et la référence

citée). Dans ces circonstances, il a déjà été retenu par la jurisprudence qu'un

préavis de la municipalité elle-même, ou d'un membre de cette autorité, donné

avant la mise à l'enquête publique du projet, pourrait difficilement lier

l'autorité étant donné qu'elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un

dossier incomplet, sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles

oppositions et, s'il y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités

compétentes (CDAP AC.2023.0133 précité consid. 4b; AC.2018.0179 du 17 décembre

2018 consid. 3; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). Dans le domaine du

droit public des constructions, les indications favorables données par

l'autorité au seul propriétaire ne peuvent ainsi pas être opposées aux tiers

qui s'en prennent à l'octroi d'une autorisation de construire. Le maître de

l'ouvrage doit en effet savoir qu'une construction est soumise à l'enquête

publique et qu'il ne peut pas penser de bonne foi qu'une indication ou un

renseignement de l'autorité implique une décision par anticipation sur la

procédure d'opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue comme en

l'espèce une possibilité d'opposition, il n'y a plus de place pour les

assurances qui seraient données hors de la procédure prescrite et qui excluraient

cette protection juridique (ATF 117 Ia 385 consid. 3e; TF 1C_237/2023 du 3

avril 2024 consid. 4.1).

b) Dans le cas d'espèce, il convient de confirmer

que la municipalité ne pouvait statuer valablement sur la demande de permis de

construire qu'après avoir eu connaissances des éventuelles oppositions et des

prises de position des services cantonaux (autorisations spéciales et préavis)

figurant dans la synthèse CAMAC. Les recourants ne peuvent dès lors rien

déduire de prises de position antérieures de la municipalité, qui ne sauraient

constituer une décision favorable ou défavorable au projet liant l'autorité

communale.

Le cas d'espèce montre également que du temps peut

se passer entre le moment où une municipalité donne son accord de principe à un

projet de construction et le moment où elle statue formellement sur la demande

de permis de construire. Outre le résultat de l'enquête publique et le contenu

de la synthèse CAMAC, des faits nouveaux peuvent intervenir durant cette

période, que la municipalité doit pouvoir prendre en considération au moment où

elle statue formellement sur le permis de construire. En l'occurrence, après la

prise de position positive de la municipalité mentionnée dans le courriel du 12

décembre 2023 du responsable du Service technique communal, des éléments

nouveaux ont été portés à la connaissance de l'autorité. Ces éléments nouveaux

sont plus particulièrement liés à l'avancement des études relatives au PACom,

avec notamment la remise à la municipalité du projet de PACom par son

mandataire le 17 juin 2024. Ces réflexions en relation avec le projet de PACom

ont ainsi montré que le projet litigieux posait problème au regard de l'ISOS et

de la réglementation communale envisagée, ce dont la municipalité n'avait manifestement

pas conscience quand elle a communiqué aux constructeurs son avis positif au

mois de décembre 2023.

Ceci a amené l'autorité communale à prendre

contact avec le service cantonal spécialisé, qui lui a confirmé que le projet

posait problème au regard de l'ISOS, qui prévoit selon ce service

l'inconstructibilité de la parcelle n° 844.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une

violation du principe de la protection de la bonne foi n'est pas fondé. A

fortiori, on ne saurait considérer que le comportement de la municipalité soit

critiquable au regard du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

4.

Les recourants contestent que le refus du permis de construire puisse se

fonder sur l'art. 86 LATC. Dans ce cadre, ils invoquent une violation du

principe de la proportionnalité en ce sens que l'intérêt à la protection du

patrimoine serait disproportionné par rapport à l'intérêt à densifier une

parcelle qui figure dans le périmètre de centre et de localité à densifier

délimité par le Plan directeur cantonal. Ils relèvent que, à la demande de la

municipalité, le projet préserve les îlots verts du quartier et aligne les

constructions en parallèle à la route, dans le respect des objectifs de

sauvegarde du patrimoine. Ils contestent toute atteinte au "noyau

agricole" identifié dans l'ISOS. Ils contestent qu'il existe un intérêt à

préserver la maison en note 4, en relevant que, lors des discussions avec la

municipalité, il n'avait jamais été question de la conserver.

a) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie

l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et

à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification

directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force

obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9

LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires

fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14

ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans

les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient

ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais

également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du

27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).

L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des

effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens

de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit

être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN).

Lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire

pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité

n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite

à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024

consid. 4; AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid. 2b; AC.2020.0276 précité

consid. 2g). Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont

donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des

monuments et des ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de

l'ISOS dans la pesée des intérêts effectuée dans le cadre des procédures

d'autorisation (cf. TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 7.2 non publié in:

ATF 147 II 125; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin

2017 consid. 3.3). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans

la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales – en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020

consid. 3.1.2; Thierry Largey, la protection du patrimoine in RDAF 2012 p.

295). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être

conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Une atteinte

demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le

but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176

consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op.

cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5

ss ad art. 6 LPN).

b) aa) Au niveau cantonal, la protection du

patrimoine bâti est aussi assurée par la LPrPCI.

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural

permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel

immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals

lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3).

L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et

figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8. Selon l'art. 8 al. 3 let. d

RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa

composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité.

Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement

bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial.

Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud"

(éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée. Les notes attribuées au recensement

ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une

protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement

par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets

bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés,

être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la

jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les

notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration

et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale

spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc;

AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021

consid. 6a/bb et les références citées).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c) (cf. CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.

4b/aa; AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb; AC.2017.0298 du 10 décembre

2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22

mars 2016 consid. 3a). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs

et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par

l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent

les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire

et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la

proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a

évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition

rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans

sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du

département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art.

64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la

protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2022.0277

du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2017.0035

précité consid. 2d; AC.2015.0135 précité consid. 3a).

bb) La clause générale d'esthétique figurant à l'art.

86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la

décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030,

AC.2022.0031 du 21 novembre 2023 consid. 6b). L'autorité communale qui se

prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police

des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement

ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et

partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière

conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert

ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief

de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent

à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd;

AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid.

3b/cc).

c) En l'occurrence,

il ressort de la fiche ISOS que la parcelle n° 844 fait partie du faubourg

agricole et artisanal (P2) sis au pied de la colline accueillant la vieille

ville médiévale. Ce faubourg se caractérise par un tissu bâti avec une

structure de type circulaire dont la partie centrale est occupée par un verger,

qui fait l'objet d'une protection spécifique (PE VI). La vision locale a permis

de constater que, malgré la présence d'un parking, d'une antenne de téléphonie

mobile et d'une piscine hors sol, cette partie centrale demeure pour

l'essentiel non bâtie et a été préservée. La vision locale a également permis

de constater que la majeure partie du verger se trouve sur la parcelle n°

844, le solde étant plus diffus et réparti

sur deux ou trois autres parcelles.

Toute construction

portant atteinte au verger altère les caractéristiques du site et l'identité de l'objet protégés par l'ISOS. Or,

le projet de construction litigieux porterait une atteinte importante à

l'arborisation de la parcelle avec notamment l'abattage de plusieurs grands

arbres, ce qui impliquerait la disparition de la plus grande partie du verger

et viderait le PE VI de l'essentiel de sa substance. On se trouve en effet en

présence d'un projet qui, si on prend en compte les trois villas mitoyennes,

les dispositifs d'accès et les places de parc, occuperait presque entièrement

la parcelle en lieu et place du verger, ce qui apparaît clairement non conforme

aux objectifs de protection de l'ISOS relatifs au PE VI (objectif de sauvegarde

"a"). On note au surplus que, si des mesures de compensation sont

certes prévues, celles-ci apparaissent anecdotiques et sans relation avec la

notion de "verger".

Le cas d'espèce

présente des similitudes avec un projet de construction dans la commune de

Lignerolle qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2019 du 11

juin 2020. Dans cette affaire, le village avait été inscrit à l’ISOS

postérieurement à la planification communale, qui datait de 25 ans. Le Tribunal

fédéral avait relevé que le caractère non construit des parcelles concernées

par le projet de construction litigieux était précisément la composante du site

mise en avant par l'ISOS. Celui-ci définissait en effet l’intérêt du site comme

suit: "Emprise du tissu de l’agglomération agricole, bâti dense et

faiblement organisé s’échelonnant, 18e-20e s., articulé

par un espace vert intérieur agrémenté de vergers". La présence de cet

espace vert était donc une caractéristique essentielle du site, un objectif de

sauvegarde maximum était attribué et tant la qualité spatiale que la qualité

historico-architecturale et la signification du site étaient considérées comme

prépondérantes à teneur de la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit

que toute délivrance d'autorisation de construire dans cet espace vert

altérerait inévitablement les caractéristiques du site, ce qui justifiait un

examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF

1C_87/2019 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral avait renvoyé le dossier à

la CDAP qui, par arrêt du 10 février 2021 (AC.2020.0173), a considéré que le

permis de construire ne pouvait pas être confirmé. Dans cet arrêt, la CDAP a

notamment constaté que la réglementation en vigueur ne permettait a priori pas

de prendre en considération

de manière adéquate

les objectifs

de sauvegarde de

l'ISOS (consid. 2b/dd).

Le même constat peut être fait en l'espèce. Le règlement,

qui est largement antérieur à l'inscription d'Avenches à l'ISOS, ne permet pas

de sauvegarder l'espace vert intérieur qui accueille le verger protégé et ne

permet par conséquent pas de prendre en considération de manière adéquate les

objectifs de protection de l'ISOS. Il ressort de l'instruction que la commune

en est consciente et que la réglementation sera modifiée dans le cadre du futur

PACom.

d) Sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration,

on note que les bâtiments formant le faubourg agricole (la plupart en note 3 et

4) construit selon une structure de type circulaire sont en majorité du XIXe

siècle. Ils sont en partie contigus, alignés sur rue, un peu en retrait. Les

faîtes sont parallèles à la rue avec des jardins à l'arrière qui constituent

des espaces non bâtis. La vision locale a permis de constater que cet ensemble

bâti a gardé son caractère et que, si certains volumes ont été transformés, il n'y

a quasiment pas de nouvelles constructions.

Pour ce qui est du projet, on relève une typologie (groupe

de villas mitoyennes) et une architecture qui apparaissent sans rapport avec le

contexte bâti décrit ci-dessus. Ceci concerne notamment l'orientation des

faîtes (perpendiculaires à la rue), la volumétrie des bâtiments et des

toitures, induisant une multiplication de façades pignons côté rue, l'inversion

du rapport entre les pleins et les vides au niveau des façades et la forte

présence de balcons. Par rapport à l'environnement bâti, on note également un

rapport des bâtiments à la rue inversé par rapport au contexte, avec les

jardins privatifs côté rue et des espaces d'accès et de stationnement occupant

l'entier de l'espace sur un côté et à l'arrière des bâtiments.

e) Vu ce qui précède, le refus municipal de délivrer

le permis de construire en application de l'art. 86 LATC, en relation avec les

objectifs de protection de l'ISOS, ne prête pas le flanc à la critique. Au

demeurant, on note que le projet, avec la construction de villas mitoyennes, ne

semble pas conforme à l'art. 18 RPGA qui n'autorise dans ce secteur que la

construction de "bâtiments locatifs". Pour ce motif également, la

délivrance du permis de construire n'apparaît conforme au droit et les

recourants ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un droit subjectif à la

délivrance d'un permis de construire au motif que leur projet serait

réglementaire.

Dans ces circonstances, la question de savoir si le

maintien du bâtiment en note 4 sis sur la parcelle n°

844 peut être

imposé aux propriétaires en application de la législation sur la protection du

patrimoine bâti souffre de demeurer indécise.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les

recourants supporteront l’émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et n’ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune d'Avenches,

qui obtient gain de cause et a agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision prise le 30 septembre 2024 par la Municipalité d'Avenches

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois

mille) à la Commune d'Avenches à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.