AC.2024.0328
CDAP - AC.2024.0328 - 2025-10-06 - A.________ /Municipalité de Nyon
6 octobre 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER et
Me Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon
du 23 septembre 2024 délivrant le permis de réaliser une zone de
stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 sous
conditions particulières communales (CAMAC 232636).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, ayant son siège à ********, a pour but des acquisitions
immobilières et toute autre activité dans le domaine immobilier. A.________ est
propriétaire de la parcelle no 1090 de la Commune de Nyon,
d’une surface de 17'732 m2. Cette parcelle est accessible par
la route de Champ-Colin, qui longe sa limite sud, ainsi que par le chemin de
Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord.
La parcelle no 1090, à l’exception
d’une petite partie située au nord-ouest qui est affectée en zone de verdure,
est colloquée en zone industrielle A, selon le règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le
Conseil d’Etat le 16 novembre 1984. La zone industrielle A est réservée aux
établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi
qu’aux entreprises artisanales.
B.
La décision attaquée s’inscrit dans un contexte litigieux opposant depuis
plusieurs années A.________ à la Municipalité de Nyon, dont il convient de
rappeler très brièvement les éléments essentiels.
Le 28 octobre 2014, la Municipalité de Nyon a
autorisé le morcellement de la parcelle no 1090 en deux
parcelles distinctes: l’une occuperait la partie nord-ouest du bien-fonds no 1090
et serait accessible par le chemin de Terre-Bonne et l’autre occuperait la
moitié sud-est du bien-fonds no 1090 et serait accessible par
la route Champ-Colin. Ce morcellement ne s’est toutefois pas concrétisé.
La parcelle no 1090 a par ailleurs
été incluse dans le périmètre du projet du plan partiel d’affectation "Champ-Colin - zone
d’activités" (ci-après: PPA Champ-Colin). Ce projet impliquait la
requalification du chemin de Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le
département compétent a approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et
entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait
été adopté le 27 septembre 2017 par les Conseils communaux d’Eysins et de Nyon.
Le recours formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) par A.________ contre ces décisions a été admis, dites
décisions annulées et la cause renvoyée aux autorités communales concernées
pour nouvelle décision, par arrêt du 3 mars 2020 (CDAP AC.2018.0335).
Dans l’intervalle, le 17 juillet 2018, A.________ a
déposé une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux
bâtiments sur la parcelle no 1090. Le projet a été mis à
l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2018. La
municipalité a par la suite refusé de statuer sur cette demande de permis de
construire à réitérées reprises, pour divers motifs.
Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a
adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin. Le 7 décembre 2020, la
municipalité a indiqué à A.________ qu’elle décidait de "retenir"
le permis de construire sollicité en 2018 en raison de la décision précitée du
Conseil communal.
Sans nouvelles de la municipalité malgré plusieurs lettres,
A.________ s’est adressée le 15 janvier 2021 au Département des institutions et
du territoire. Le 21 avril 2021, la Direction du territoire et du logement,
dépendant de ce département, a informé A.________ qu’elle statuerait elle-même
sur cette demande en application de l’art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Par décision du 6 mai 2021, la Municipalité de Nyon
a refusé le permis de construire sollicité en juillet 2018, au motif qu’il
compromettait la modification du PPA Champ-Colin, au sens de l’art. 47 LATC, en
lien notamment avec les aménagements extérieurs. A.________ a déféré cette
décision à la CDAP, laquelle a admis le recours, annulé la décision de la
municipalité du 6 mai 2021 et enjoint cette autorité de délivrer sans délai le
permis de construire, par arrêt du 10 août 2022 (CDAP AC.2021.0189).
La municipalité s’est exécutée le 12 septembre 2022
et elle a délivré le permis de construire un hôtel industriel requis par A.________
(permis de construire No 7374, CAMAC 178277), qu’elle a
toutefois assorti de diverses conditions communales. A.________ à une nouvelle
fois recouru contre cette décision à la CDAP, contestant en particulier les
conditions figurant sous chiffres 1.1.3 et 1.1.5 du permis de construire. Par
arrêt du 8 mars 2023 (CDAP AC.2022.0315), à l’état de fait duquel il est
renvoyé pour le surplus, la CDAP a admis le recours, réformé la décision de la
municipalité du 12 septembre 2022 en ce sens que les conditions particulières
communales chiffres 1.1.3 et 1.1.5 sont supprimées et confirmé cette décision
pour le surplus.
C.
En parallèle à la procédure précitée, le 1er décembre 2022, le
responsable de la Police des constructions de la Ville de Nyon a informé A.________
que lors d’une inspection de sa parcelle, il avait constaté la réalisation
d’une place de stockage de machines et de divers matériaux de chantier pour le
compte de l’entreprise B.________, ainsi que de places de stationnement
vraisemblablement vouées à la location. Il a requis d’A.________ qu’elle lui indique
si ces travaux avaient été autorisés.
Divers courriers ont par la suite été échangés entre
la Municipalité de Nyon et A.________. Le 9 janvier 2023, la municipalité a
notamment indiqué à A.________ qu’une surface destinée à la location de places
de stationnement pour voitures privées ne pouvait pas être autorisée en zone
industrielle A, ajoutant que dans tous les cas une autorisation était
nécessaire. Elle a enjoint la société précitée d’entreprendre les démarches
nécessaires afin de régulariser la situation.
Par courriel du 7 juillet 2023, le géomètre mandaté
par A.________ pour établir le dossier de demande d’autorisation a transmis au
responsable de la Police des constructions un plan provisoire des aménagements
prévus sur la parcelle no 1090. Une séance et des échanges de
courriels ont suivi et le projet a fait l’objet d’adaptations. Le contenu de ces
échanges sera repris ci-après dans la mesure utile.
D.
Le 2 avril 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire
portant sur la réalisation d’une zone de stationnement (42 places), de stockage
et de dépôts sur la parcelle no 1090. Il ressort du plan de
situation établi le 25 mars 2024 par l’ingénieur géomètre mandaté par cette
société que le projet s’implantera sur la partie sud-est de la parcelle no 1090,
à l’exclusion de l’emplacement de la station-service existante. Il est prévu
que la partie de la parcelle destinée à accueillir le projet soit décomposée en
cinq zones différentes. Les plans d’enquête précisent la destination de chacune
de ces zones, à savoir selon les termes figurant en légende du plan:
-
une zone 1 (de 2'720 m2), intitulée zone "entreprise B.________",
qui accueillera le stationnement de camions, de machines et de véhicules, ainsi
que le dépôt de bennes, de matériaux terreux non pollués et de matériaux
graveleux non pollués;
-
une zone 2 (de 1'005 m2), intitulée zone "entreprise C.________",
qui sera destinée au stationnement de véhicules immatriculés ou neufs;
-
une zone 3 (de 1'780 m2), intitulée zone "chantier",
qui correspondra à une surface extérieure pour les entreprises et les artisans;
-
une zone 4 (comprenant deux parties, pour 525 m2 au total),
intitulée zone "stationnement chantier", qui accueillera le
stationnement de véhicules sur une surface en béton bitumeux;
-
une zone 5 (de 570 m2), intitulée zone "d’accès", qui
correspondra à une surface en béton bitumeux permettant l’accès aux autres
zones depuis la route de Champ-Colin.
Le projet, mis à l’enquête publique du 8 juin 2024
au 7 juillet 2024, n’a pas suscité d’opposition.
A.________ a par la suite encore transmis, le 25
juillet 2024, le formulaire de protection incendie requis par l’ECA, accompagné
d’un plan intitulé "Concept en protection incendie: aménagement
extérieur", établi à cette date.
Le 30 juillet 2024, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 232636),
dont il résulte que les instances cantonales consultées ont délivré les
autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au
projet, moyennant le respect de certaines conditions impératives.
Par décision datée du 23 septembre 2024, notifiée le
3 octobre 2024, la Municipalité de Nyon a délivré le permis de construire
requis (No 7923), qu’elle a assorti de diverses conditions particulières
communales, dont en particulier celles figurant sous les chiffres 1.1.2 et
1.2.6, 5ème paragraphe, libellées comme il suit:
"1.1.2 Remarques :
- Le stationnement n’est pas autorisé sur la zone 1. Seuls font exception les
véhicules destinés aux activités d’exploitation de l’entreprise B.________, à
l’exclusion de toute location à des tiers.
- Le stationnement n’est pas
autorisé sur la zone 2. Seuls font exception les véhicules destinés aux
activités d’exploitation de l’entreprise C.________, à l’exclusion de toute
location à des tiers.
- Le stationnement n’est pas
autorisé sur les zones 3 & 4. Seuls font exception les véhicules destinés
aux activités liées à la construction de l’hôtel industriel, à l’exclusion de
toutes locations à des tiers. Cependant, cette exception ne vaut qu’à dater
du début effectif des travaux en lien avec le permis de construire No 7374
/ CAMAC 178277 délivré le 12 septembre 2022.
[...]
1.2.6. Remarques : [...]
- Le stationnement ne sera en
aucun cas attribué à des véhicules externes au chantier. L’accès aux véhicules
externes au chantier y sera interdit. Le stationnement devra être supprimé
avant l’octroi du permis d’habiter du permis 7374."
E.
Le 31 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la
société A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision rendue le 23
septembre 2024 par la Municipalité de Nyon (ci-après aussi: l’autorité intimée)
à la CDAP. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à la
levée de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme de la
décision précitée en ce sens que les conditions particulières communales
chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, sont supprimées, et
subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’autorité intimée a indiqué le 6 novembre 2024
qu’elle s’en remettait à justice sur la requête de levée de l’effet suspensif
s’agissant des travaux objet du permis de construire, mais qu’elle s’opposait à
la levée des conditions municipales figurant sous chiffres 1.1.2 et 1.2.6 du
permis de construire.
Le 13 novembre 2024, le juge instructeur a admis la
requête de levée de l’effet suspensif au recours, à l’exception des chiffres
1.1.2 et 1.2.6 de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l’autorité
intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
produit son dossier.
La recourante a répliqué le 1er mai 2025,
confirmant les conclusions prises dans son recours. Elle a produit un bordereau
de pièces complémentaires.
L’autorité intimée s’est par la suite encore
spontanément déterminée le 10 septembre 2025.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité délivre le permis de
construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art.
95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire du permis
de construire litigieux dont elle conteste certaines les conditions, la
recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste uniquement les conditions imposées par la
municipalité dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème
paragraphe, (v. supra lettre D); elle fait valoir que ces conditions
sont dépourvues de fondement légal, disproportionnées et violent la garantie de
la propriété.
a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art.
26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101). Elle permet au propriétaire d’un terrain d’en disposer
librement, par exemple de construire sur celui-ci selon ses préférences, dans
les limites fixées par la loi (CDAP AC.2022.0315 du 8 mars 2023 consid. 2a). La
garantie de la propriété n’est toutefois pas absolue. Comme tout droit
fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst.
La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens
formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt
public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce
dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être atteint par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis
(règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid.
6.2.1).
b) En droit public des constructions, comme le
rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire constitue une
autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles
et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2024.0226 du 25
février 2025 consid. 2a/bb; AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2a;
AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril 2018
consid. 5a). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale d'élaborer
des variantes qu'elle proposerait ou imposerait au constructeur, ni de
subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues
par la loi (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2020.0326 du 27 janvier
2022 consid. 4d; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2015.0110 du
27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a et les
références citées). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des
obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités
(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une
autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la
loi ne prévoit pas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 93). Lorsque la charge a pour but de
préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la
loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite
(Moor/Poltier, op. cit., p. 93; CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb;
AC.2015.0008 précité consid. 2a).
La décision de la municipalité doit à cet égard
obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi
d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de
proportionnalité (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0153 du 8
mars 2011 consid. 3 et les arrêts cités). L'autorité ne saurait ainsi notamment
assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou
disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et
charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le
projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question
détermine directement l'objet à construire ‒ par exemple l'obligation de
ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier ‒ mais non pas
si elle concerne un objet distinct ‒ par exemple un échange de parcelles
à effectuer en application du droit privé ‒ (CDAP AC.2024.0226 précité consid.
2a/bb; AC.2015.0008 précité consid. 2a et les références citées; AC.2010.0153 précité
consid. 3 et les arrêts cités). Les clauses accessoires ne peuvent pas être
étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et
au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP
AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b
et les références citées).
c) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante,
la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP AC.2024.0181 du 27 mars 2025
consid. 3b et les références citées; AC.2024.0226 du 25 février 2025 consid. 2c
let les références citées; AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 2b;
AC.2024.0106 du 5 décembre 2024 consid. 1 b/aa). Le Tribunal fédéral a confirmé
que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation; elle
n’interviendra en sanctionnant la décision attaquée que lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est insoutenable ou lorsqu'elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_40/2020 du 11
novembre 2020 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2024.0181 précité consid. 3b et les références citées;
AC.2024.0226 précité consid. 2c let les références citées; AC.2024.0106 précité
consid. 1 b/aa; AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 4d).
3.
a) En l’occurrence, la recourante conteste les conditions imposées par
la municipalité figurant dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6,
5ème paragraphe. Elle fait valoir que son projet, qui prévoit
l’aménagement de places de stationnement, de stockage et de dépôts non
couvertes qu’elle mettra en location auprès d’entreprises industrielles et
commerciales, afin qu’elles y déposent leurs véhicules et matériaux de travail
ou de chantier, est conforme à la zone industrielle A. Elle ajoute que les
clauses contestées du permis de construire ne reposent sur aucune base légale
et que la municipalité n’est pas fondée à lui interdire de louer une partie de
son terrain à d’autres locataires potentiels que les entreprises B.________ et C.________,
qui ont été mentionnées à titre indicatif, dès lors que le terrain est utilisé
conformément aux indications figurant sur les plans mis à l’enquête publique. La
restriction temporelle consistant à limiter la possibilité de stationnement des
véhicules de chantier à dater du début effectif des travaux serait également dépourvue
de base légale selon la recourante. Celle-ci considère que de telles ingérences
sont disproportionnées et portent gravement atteinte à la garantie de la
propriété.
L’autorité intimée soutient pour sa part avoir
délivré le permis de construire sollicité, sur la base des indications
expressément fournies par la recourante elle-même sur les plans d’enquête,
étant précisé que les entreprises B.________ et C.________ déploient une
activité en lien avec la zone industrielle A, à proximité de la parcelle de la
recourante. Elle reproche à cette dernière d’avoir fait preuve de mauvaise foi
en ne l’informant pas qu’elle projetait de louer les places en question à
d’autres fins que celles mentionnées sur les plans, alors qu’elle entend en
réalité affecter les zones 1, 2 et 4 à l’usage de places de stationnement
destinées à la location de véhicules automobiles individuels pour tout un
chacun, notamment à des particuliers, ce qui ne serait pas compatible avec la
zone industrielle A. Les clauses 1.1.2 et 1.2.6 du permis de construire viseraient
donc à empêcher un usage non conforme à cette zone selon l’intimée. Celle-ci conteste
en outre toute violation de l’art. 26 al. 1 Cst., estimant que les art. 44 RPE
et 22 al. 2 let. a LAT constituent une base légale suffisante, en présence
d’une restriction qui ne constitue pas une atteinte grave au droit de propriété;
que l’intérêt public au respect de la zone industrielle A l’emporte sur
l’intérêt privé de la recourante, les surfaces en question devant être
réservées à l’industrie et à l’artisanat; et que les clauses précitées
respectent le principe de proportionnalité.
Dans sa réplique, la recourante conteste toute
mauvaise foi, précisant notamment qu’elle ne projette pas de louer les
emplacements prévus à d’autres fins que celles annoncées, mais qu’elle ne doit
pas être empêchée de les mettre à disposition de tiers si ses cocontractants
venaient à changer, que ce soit pendant ou après la construction de l’hôtel
industriel. Elle ajoute que plusieurs entreprises de construction recherchent
des terrains en zone industrielle pour y entreposer leurs véhicules, machines
et matériaux de chantier, les besoins à cet égard étant bien réels. Elle relève
en outre que la municipalité n’expose pas en quoi le stationnement de véhicules
automobiles individuels ne serait pas conforme à la zone industrielle A.
b) En l’occurrence, en assortissant le permis de
construire des conditions particulières litigieuses, la municipalité entend
éviter que la recourante affecte une partie de sa parcelle à la location de
places de stationnement pour des véhicules individuels, considérant que cet
usage n’est pas conforme l’art. 44 RPE. Elle ne soutient en revanche pas que le
projet de la recourante contreviendrait à d’autres dispositions légales ou
réglementaires.
aa) Aux termes de l’art. 44 RPE, qui réglemente la
zone industrielle A, cette zone est réservée aux établissements industriels,
fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises
artisanales. Des habitations de modeste importance peuvent toutefois être
autorisées, si elles sont nécessitées par des raisons d’exploitation. Les
habitations devront s’intégrer aux bâtiments et installations d’exploitation,
de façon à former un ensemble architectural cohérent.
La CDAP a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait
interpréter l’art. 44 RPE relatif à la zone industrielle A dans un sens large, dans la mesure où la zone industrielle en question comprend déjà de
nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité industrielle ou artisanale,
soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxi, fiduciaire, sociétés
informatiques) ou de vente, tout en relevant que les autorités
communales nyonnaises avaient laissé s’instaurer une certaine
mixité entre entreprises industrielles et commerciales (CDAP AC
2022.0222 du 16 août 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0189 du 10 août
2022 consid. 5b; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 consid. 1, concernant une
station-service avec shop, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt
1C_122/2010 du 21 juin 2010 consid. 4). Selon sa jurisprudence, la CDAP admet
effectivement que des activités commerciales peuvent être autorisées
dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une
pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités
commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de services,
de détente ou de loisirs (CDAP AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et
les références citées).
bb) Dans le cas présent, il convient
de relever en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante
projetterait effectivement de louer son terrain à des particuliers afin qu’ils
puissent y stationner leurs véhicules individuels, ainsi que le prétend
l’intimée. La recourante a au contraire confirmé qu’elle envisageait de louer
les emplacements en cause à des entreprises industrielles et/ou commerciales, afin
que celles-ci y entreposent leurs véhicules, machines et/ou matériaux, ce qui
ressort du reste de sa demande de permis de construire, en particulier des
légendes figurant sur les plans soumis à l’enquête publique. La recourante a par
ailleurs rendu vraisemblable l’existence d’un réel besoin pour ce type
d’affectation (v. pièces 10 et 16 des bordereaux produits à l’appui du recours
et de la réplique).
Au surplus, on ne saurait considérer
que la location de certains secteurs de la parcelle de la recourante pour le
stationnement de véhicules, quand bien même ces emplacements seraient mis à
disposition d’entreprises commerciales, contreviendrait à l’art. 44 RPE
régissant la zone industrielle A, vu la jurisprudence susmentionnée et l’interprétation
large qu’il convient de faire de cette disposition, les autorités communales ayant
laissé s’implanter de nombreuses entreprises de services et de vente dans cette
zone. La conformité à la zone est du reste acceptée par la municipalité pour le
stationnement des véhicules immatriculés ou neufs de l’entreprise C.________,
si l’on lit en parallèle les plans mis à l’enquête et la condition municipale
1.1.2, 2ème paragraphe, du permis de construire. On ne saisit dès
lors pas pour quelle raison cela ne pourrait pas être admis pour d’autres
entreprises commerciales. Il convient d’admettre au contraire que l’utilisation
de places de stationnement pour véhicules à des fins commerciales ne
contrevient pas à l’art. 44 RPE et qu’un tel usage est conforme à la zone
industrielle A, compte tenu de la mixité existante dans cette zone.
En interdisant le stationnement des
véhicules sur les zones 1 et 2 et 4 prévues à cet effet, hormis aux entreprises
B.________ et C.________ et aux véhicules destinés à la construction de l’hôtel
industriel, et en excluant toute location de ces emplacement à des tiers, de
même qu’en limitant temporellement le stationnement des véhicules de chantier
sur les zones 3 et 4 à la durée de la construction de l’hôtel industriel (permis
No 7374), soit de la date du début effectif des
travaux jusqu’à l’octroi du permis d’habiter, la municipalité impose des
exigences de droit privé qui excèdent sa compétence et portent une atteinte
disproportionnée à la propriété de la recourante. Les clauses litigieuses ont en
effet pour conséquence de priver la recourante de la possibilité, le cas
échéant, de louer les surfaces en cause à d’autres entreprises que celles qui ont
font usage actuellement, alors que le terrain pourrait tout aussi bien être
utilisé pour le stationnement de véhicules de tiers, de manière réglementaire
sur les emplacements prévus à cet effet. Or, il ne revient
pas à la municipalité de choisir – respectivement d’exclure – de potentiels
partenaires contractuels de la recourante. Seul est en effet déterminant le
fait que les différentes zones de la parcelle objet du permis de construire
soient réellement utilisées conformément à leur destination, selon ce qui est
prévu dans le dossier de demande de permis de construire et les plans mis à
l’enquête publique. Admettre le contraire en l’espèce reviendrait à reconnaître
à la municipalité une ingérence inadmissible dans les affaires privées de la
recourante.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimé
ne pouvait pas, en vertu des principes de la légalité et de la proportionnalité
en relation avec la garantie de la propriété, imposer à la recourante les
conditions particulières figurant sous le chiffre 1.1.2 et 1.2.6, 5ème
paragraphe, du permis de construire délivré le 23 septembre 2024. Celles-ci
doivent partant être supprimées.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la
Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le permis de construire une
zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 (CAMAC
232636) doit être réformée en ce sens que les conditions particulières
communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe,
sont supprimées. La décision est confirmée pour le surplus.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de
la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens an matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire de
mandataires professionnels, a par ailleurs droit à des dépens, à la charge de
l’autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le
permis de construire une zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la
parcelle n° 1090 (CAMAC 232636) est réformée en ce sens que les conditions
particulières communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème
paragraphe, sont supprimées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.