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Décision

AC.2024.0328

CDAP - AC.2024.0328 - 2025-10-06 - A.________ /Municipalité de Nyon

6 octobre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et

Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent PFEIFFER et

Me Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon

du 23 septembre 2024 délivrant le permis de réaliser une zone de

stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 sous

conditions particulières communales (CAMAC 232636).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, ayant son siège à ********, a pour but des acquisitions

immobilières et toute autre activité dans le domaine immobilier. A.________ est

propriétaire de la parcelle no 1090 de la Commune de Nyon,

d’une surface de 17'732 m2. Cette parcelle est accessible par

la route de Champ-Colin, qui longe sa limite sud, ainsi que par le chemin de

Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord.

La parcelle no 1090, à l’exception

d’une petite partie située au nord-ouest qui est affectée en zone de verdure,

est colloquée en zone industrielle A, selon le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le

Conseil d’Etat le 16 novembre 1984. La zone industrielle A est réservée aux

établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi

qu’aux entreprises artisanales.

B.

La décision attaquée s’inscrit dans un contexte litigieux opposant depuis

plusieurs années A.________ à la Municipalité de Nyon, dont il convient de

rappeler très brièvement les éléments essentiels.

Le 28 octobre 2014, la Municipalité de Nyon a

autorisé le morcellement de la parcelle no 1090 en deux

parcelles distinctes: l’une occuperait la partie nord-ouest du bien-fonds no 1090

et serait accessible par le chemin de Terre-Bonne et l’autre occuperait la

moitié sud-est du bien-fonds no 1090 et serait accessible par

la route Champ-Colin. Ce morcellement ne s’est toutefois pas concrétisé.

La parcelle no 1090 a par ailleurs

été incluse dans le périmètre du projet du plan partiel d’affectation "Champ-Colin - zone

d’activités" (ci-après: PPA Champ-Colin). Ce projet impliquait la

requalification du chemin de Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le

département compétent a approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et

entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait

été adopté le 27 septembre 2017 par les Conseils communaux d’Eysins et de Nyon.

Le recours formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) par A.________ contre ces décisions a été admis, dites

décisions annulées et la cause renvoyée aux autorités communales concernées

pour nouvelle décision, par arrêt du 3 mars 2020 (CDAP AC.2018.0335).

Dans l’intervalle, le 17 juillet 2018, A.________ a

déposé une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux

bâtiments sur la parcelle no 1090. Le projet a été mis à

l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2018. La

municipalité a par la suite refusé de statuer sur cette demande de permis de

construire à réitérées reprises, pour divers motifs.

Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a

adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin. Le 7 décembre 2020, la

municipalité a indiqué à A.________ qu’elle décidait de "retenir"

le permis de construire sollicité en 2018 en raison de la décision précitée du

Conseil communal.

Sans nouvelles de la municipalité malgré plusieurs lettres,

A.________ s’est adressée le 15 janvier 2021 au Département des institutions et

du territoire. Le 21 avril 2021, la Direction du territoire et du logement,

dépendant de ce département, a informé A.________ qu’elle statuerait elle-même

sur cette demande en application de l’art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Par décision du 6 mai 2021, la Municipalité de Nyon

a refusé le permis de construire sollicité en juillet 2018, au motif qu’il

compromettait la modification du PPA Champ-Colin, au sens de l’art. 47 LATC, en

lien notamment avec les aménagements extérieurs. A.________ a déféré cette

décision à la CDAP, laquelle a admis le recours, annulé la décision de la

municipalité du 6 mai 2021 et enjoint cette autorité de délivrer sans délai le

permis de construire, par arrêt du 10 août 2022 (CDAP AC.2021.0189).

La municipalité s’est exécutée le 12 septembre 2022

et elle a délivré le permis de construire un hôtel industriel requis par A.________

(permis de construire No 7374, CAMAC 178277), qu’elle a

toutefois assorti de diverses conditions communales. A.________ à une nouvelle

fois recouru contre cette décision à la CDAP, contestant en particulier les

conditions figurant sous chiffres 1.1.3 et 1.1.5 du permis de construire. Par

arrêt du 8 mars 2023 (CDAP AC.2022.0315), à l’état de fait duquel il est

renvoyé pour le surplus, la CDAP a admis le recours, réformé la décision de la

municipalité du 12 septembre 2022 en ce sens que les conditions particulières

communales chiffres 1.1.3 et 1.1.5 sont supprimées et confirmé cette décision

pour le surplus.

C.

En parallèle à la procédure précitée, le 1er décembre 2022, le

responsable de la Police des constructions de la Ville de Nyon a informé A.________

que lors d’une inspection de sa parcelle, il avait constaté la réalisation

d’une place de stockage de machines et de divers matériaux de chantier pour le

compte de l’entreprise B.________, ainsi que de places de stationnement

vraisemblablement vouées à la location. Il a requis d’A.________ qu’elle lui indique

si ces travaux avaient été autorisés.

Divers courriers ont par la suite été échangés entre

la Municipalité de Nyon et A.________. Le 9 janvier 2023, la municipalité a

notamment indiqué à A.________ qu’une surface destinée à la location de places

de stationnement pour voitures privées ne pouvait pas être autorisée en zone

industrielle A, ajoutant que dans tous les cas une autorisation était

nécessaire. Elle a enjoint la société précitée d’entreprendre les démarches

nécessaires afin de régulariser la situation.

Par courriel du 7 juillet 2023, le géomètre mandaté

par A.________ pour établir le dossier de demande d’autorisation a transmis au

responsable de la Police des constructions un plan provisoire des aménagements

prévus sur la parcelle no 1090. Une séance et des échanges de

courriels ont suivi et le projet a fait l’objet d’adaptations. Le contenu de ces

échanges sera repris ci-après dans la mesure utile.

D.

Le 2 avril 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur la réalisation d’une zone de stationnement (42 places), de stockage

et de dépôts sur la parcelle no 1090. Il ressort du plan de

situation établi le 25 mars 2024 par l’ingénieur géomètre mandaté par cette

société que le projet s’implantera sur la partie sud-est de la parcelle no 1090,

à l’exclusion de l’emplacement de la station-service existante. Il est prévu

que la partie de la parcelle destinée à accueillir le projet soit décomposée en

cinq zones différentes. Les plans d’enquête précisent la destination de chacune

de ces zones, à savoir selon les termes figurant en légende du plan:

-

une zone 1 (de 2'720 m2), intitulée zone "entreprise B.________",

qui accueillera le stationnement de camions, de machines et de véhicules, ainsi

que le dépôt de bennes, de matériaux terreux non pollués et de matériaux

graveleux non pollués;

-

une zone 2 (de 1'005 m2), intitulée zone "entreprise C.________",

qui sera destinée au stationnement de véhicules immatriculés ou neufs;

-

une zone 3 (de 1'780 m2), intitulée zone "chantier",

qui correspondra à une surface extérieure pour les entreprises et les artisans;

-

une zone 4 (comprenant deux parties, pour 525 m2 au total),

intitulée zone "stationnement chantier", qui accueillera le

stationnement de véhicules sur une surface en béton bitumeux;

-

une zone 5 (de 570 m2), intitulée zone "d’accès", qui

correspondra à une surface en béton bitumeux permettant l’accès aux autres

zones depuis la route de Champ-Colin.

Le projet, mis à l’enquête publique du 8 juin 2024

au 7 juillet 2024, n’a pas suscité d’opposition.

A.________ a par la suite encore transmis, le 25

juillet 2024, le formulaire de protection incendie requis par l’ECA, accompagné

d’un plan intitulé "Concept en protection incendie: aménagement

extérieur", établi à cette date.

Le 30 juillet 2024, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 232636),

dont il résulte que les instances cantonales consultées ont délivré les

autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au

projet, moyennant le respect de certaines conditions impératives.

Par décision datée du 23 septembre 2024, notifiée le

3 octobre 2024, la Municipalité de Nyon a délivré le permis de construire

requis (No 7923), qu’elle a assorti de diverses conditions particulières

communales, dont en particulier celles figurant sous les chiffres 1.1.2 et

1.2.6, 5ème paragraphe, libellées comme il suit:

"1.1.2 Remarques :

- Le stationnement n’est pas autorisé sur la zone 1. Seuls font exception les

véhicules destinés aux activités d’exploitation de l’entreprise B.________, à

l’exclusion de toute location à des tiers.

- Le stationnement n’est pas

autorisé sur la zone 2. Seuls font exception les véhicules destinés aux

activités d’exploitation de l’entreprise C.________, à l’exclusion de toute

location à des tiers.

- Le stationnement n’est pas

autorisé sur les zones 3 & 4. Seuls font exception les véhicules destinés

aux activités liées à la construction de l’hôtel industriel, à l’exclusion de

toutes locations à des tiers. Cependant, cette exception ne vaut qu’à dater

du début effectif des travaux en lien avec le permis de construire No 7374

/ CAMAC 178277 délivré le 12 septembre 2022.

[...]

1.2.6. Remarques : [...]

- Le stationnement ne sera en

aucun cas attribué à des véhicules externes au chantier. L’accès aux véhicules

externes au chantier y sera interdit. Le stationnement devra être supprimé

avant l’octroi du permis d’habiter du permis 7374."

E.

Le 31 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la

société A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision rendue le 23

septembre 2024 par la Municipalité de Nyon (ci-après aussi: l’autorité intimée)

à la CDAP. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à la

levée de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme de la

décision précitée en ce sens que les conditions particulières communales

chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, sont supprimées, et

subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces.

L’autorité intimée a indiqué le 6 novembre 2024

qu’elle s’en remettait à justice sur la requête de levée de l’effet suspensif

s’agissant des travaux objet du permis de construire, mais qu’elle s’opposait à

la levée des conditions municipales figurant sous chiffres 1.1.2 et 1.2.6 du

permis de construire.

Le 13 novembre 2024, le juge instructeur a admis la

requête de levée de l’effet suspensif au recours, à l’exception des chiffres

1.1.2 et 1.2.6 de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l’autorité

intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a

produit son dossier.

La recourante a répliqué le 1er mai 2025,

confirmant les conclusions prises dans son recours. Elle a produit un bordereau

de pièces complémentaires.

L’autorité intimée s’est par la suite encore

spontanément déterminée le 10 septembre 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité délivre le permis de

construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art.

95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire du permis

de construire litigieux dont elle conteste certaines les conditions, la

recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste uniquement les conditions imposées par la

municipalité dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème

paragraphe, (v. supra lettre D); elle fait valoir que ces conditions

sont dépourvues de fondement légal, disproportionnées et violent la garantie de

la propriété.

a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art.

26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101). Elle permet au propriétaire d’un terrain d’en disposer

librement, par exemple de construire sur celui-ci selon ses préférences, dans

les limites fixées par la loi (CDAP AC.2022.0315 du 8 mars 2023 consid. 2a). La

garantie de la propriété n’est toutefois pas absolue. Comme tout droit

fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst.

La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens

formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt

public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce

dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être atteint par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis

(règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid.

6.2.1).

b) En droit public des constructions, comme le

rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire constitue une

autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles

et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2024.0226 du 25

février 2025 consid. 2a/bb; AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2a;

AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril 2018

consid. 5a). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale d'élaborer

des variantes qu'elle proposerait ou imposerait au constructeur, ni de

subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues

par la loi (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2020.0326 du 27 janvier

2022 consid. 4d; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2015.0110 du

27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a et les

références citées). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des

obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités

(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une

autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la

loi ne prévoit pas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3ème éd., Berne 2011, p. 93). Lorsque la charge a pour but de

préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la

loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite

(Moor/Poltier, op. cit., p. 93; CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb;

AC.2015.0008 précité consid. 2a).

La décision de la municipalité doit à cet égard

obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi

d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de

proportionnalité (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0153 du 8

mars 2011 consid. 3 et les arrêts cités). L'autorité ne saurait ainsi notamment

assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou

disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et

charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le

projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question

détermine directement l'objet à construire ‒ par exemple l'obligation de

ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier ‒ mais non pas

si elle concerne un objet distinct ‒ par exemple un échange de parcelles

à effectuer en application du droit privé ‒ (CDAP AC.2024.0226 précité consid.

2a/bb; AC.2015.0008 précité consid. 2a et les références citées; AC.2010.0153 précité

consid. 3 et les arrêts cités). Les clauses accessoires ne peuvent pas être

étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et

au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP

AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b

et les références citées).

c) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante,

la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP AC.2024.0181 du 27 mars 2025

consid. 3b et les références citées; AC.2024.0226 du 25 février 2025 consid. 2c

let les références citées; AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 2b;

AC.2024.0106 du 5 décembre 2024 consid. 1 b/aa). Le Tribunal fédéral a confirmé

que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation; elle

n’interviendra en sanctionnant la décision attaquée que lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est insoutenable ou lorsqu'elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_40/2020 du 11

novembre 2020 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (CDAP AC.2024.0181 précité consid. 3b et les références citées;

AC.2024.0226 précité consid. 2c let les références citées; AC.2024.0106 précité

consid. 1 b/aa; AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 4d).

3.

a) En l’occurrence, la recourante conteste les conditions imposées par

la municipalité figurant dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6,

5ème paragraphe. Elle fait valoir que son projet, qui prévoit

l’aménagement de places de stationnement, de stockage et de dépôts non

couvertes qu’elle mettra en location auprès d’entreprises industrielles et

commerciales, afin qu’elles y déposent leurs véhicules et matériaux de travail

ou de chantier, est conforme à la zone industrielle A. Elle ajoute que les

clauses contestées du permis de construire ne reposent sur aucune base légale

et que la municipalité n’est pas fondée à lui interdire de louer une partie de

son terrain à d’autres locataires potentiels que les entreprises B.________ et C.________,

qui ont été mentionnées à titre indicatif, dès lors que le terrain est utilisé

conformément aux indications figurant sur les plans mis à l’enquête publique. La

restriction temporelle consistant à limiter la possibilité de stationnement des

véhicules de chantier à dater du début effectif des travaux serait également dépourvue

de base légale selon la recourante. Celle-ci considère que de telles ingérences

sont disproportionnées et portent gravement atteinte à la garantie de la

propriété.

L’autorité intimée soutient pour sa part avoir

délivré le permis de construire sollicité, sur la base des indications

expressément fournies par la recourante elle-même sur les plans d’enquête,

étant précisé que les entreprises B.________ et C.________ déploient une

activité en lien avec la zone industrielle A, à proximité de la parcelle de la

recourante. Elle reproche à cette dernière d’avoir fait preuve de mauvaise foi

en ne l’informant pas qu’elle projetait de louer les places en question à

d’autres fins que celles mentionnées sur les plans, alors qu’elle entend en

réalité affecter les zones 1, 2 et 4 à l’usage de places de stationnement

destinées à la location de véhicules automobiles individuels pour tout un

chacun, notamment à des particuliers, ce qui ne serait pas compatible avec la

zone industrielle A. Les clauses 1.1.2 et 1.2.6 du permis de construire viseraient

donc à empêcher un usage non conforme à cette zone selon l’intimée. Celle-ci conteste

en outre toute violation de l’art. 26 al. 1 Cst., estimant que les art. 44 RPE

et 22 al. 2 let. a LAT constituent une base légale suffisante, en présence

d’une restriction qui ne constitue pas une atteinte grave au droit de propriété;

que l’intérêt public au respect de la zone industrielle A l’emporte sur

l’intérêt privé de la recourante, les surfaces en question devant être

réservées à l’industrie et à l’artisanat; et que les clauses précitées

respectent le principe de proportionnalité.

Dans sa réplique, la recourante conteste toute

mauvaise foi, précisant notamment qu’elle ne projette pas de louer les

emplacements prévus à d’autres fins que celles annoncées, mais qu’elle ne doit

pas être empêchée de les mettre à disposition de tiers si ses cocontractants

venaient à changer, que ce soit pendant ou après la construction de l’hôtel

industriel. Elle ajoute que plusieurs entreprises de construction recherchent

des terrains en zone industrielle pour y entreposer leurs véhicules, machines

et matériaux de chantier, les besoins à cet égard étant bien réels. Elle relève

en outre que la municipalité n’expose pas en quoi le stationnement de véhicules

automobiles individuels ne serait pas conforme à la zone industrielle A.

b) En l’occurrence, en assortissant le permis de

construire des conditions particulières litigieuses, la municipalité entend

éviter que la recourante affecte une partie de sa parcelle à la location de

places de stationnement pour des véhicules individuels, considérant que cet

usage n’est pas conforme l’art. 44 RPE. Elle ne soutient en revanche pas que le

projet de la recourante contreviendrait à d’autres dispositions légales ou

réglementaires.

aa) Aux termes de l’art. 44 RPE, qui réglemente la

zone industrielle A, cette zone est réservée aux établissements industriels,

fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises

artisanales. Des habitations de modeste importance peuvent toutefois être

autorisées, si elles sont nécessitées par des raisons d’exploitation. Les

habitations devront s’intégrer aux bâtiments et installations d’exploitation,

de façon à former un ensemble architectural cohérent.

La CDAP a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait

interpréter l’art. 44 RPE relatif à la zone industrielle A dans un sens large, dans la mesure où la zone industrielle en question comprend déjà de

nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité industrielle ou artisanale,

soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxi, fiduciaire, sociétés

informatiques) ou de vente, tout en relevant que les autorités

communales nyonnaises avaient laissé s’instaurer une certaine

mixité entre entreprises industrielles et commerciales (CDAP AC

2022.0222 du 16 août 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0189 du 10 août

2022 consid. 5b; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 consid. 1, concernant une

station-service avec shop, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt

1C_122/2010 du 21 juin 2010 consid. 4). Selon sa jurisprudence, la CDAP admet

effectivement que des activités commerciales peuvent être autorisées

dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une

pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités

commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de services,

de détente ou de loisirs (CDAP AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et

les références citées).

bb) Dans le cas présent, il convient

de relever en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante

projetterait effectivement de louer son terrain à des particuliers afin qu’ils

puissent y stationner leurs véhicules individuels, ainsi que le prétend

l’intimée. La recourante a au contraire confirmé qu’elle envisageait de louer

les emplacements en cause à des entreprises industrielles et/ou commerciales, afin

que celles-ci y entreposent leurs véhicules, machines et/ou matériaux, ce qui

ressort du reste de sa demande de permis de construire, en particulier des

légendes figurant sur les plans soumis à l’enquête publique. La recourante a par

ailleurs rendu vraisemblable l’existence d’un réel besoin pour ce type

d’affectation (v. pièces 10 et 16 des bordereaux produits à l’appui du recours

et de la réplique).

Au surplus, on ne saurait considérer

que la location de certains secteurs de la parcelle de la recourante pour le

stationnement de véhicules, quand bien même ces emplacements seraient mis à

disposition d’entreprises commerciales, contreviendrait à l’art. 44 RPE

régissant la zone industrielle A, vu la jurisprudence susmentionnée et l’interprétation

large qu’il convient de faire de cette disposition, les autorités communales ayant

laissé s’implanter de nombreuses entreprises de services et de vente dans cette

zone. La conformité à la zone est du reste acceptée par la municipalité pour le

stationnement des véhicules immatriculés ou neufs de l’entreprise C.________,

si l’on lit en parallèle les plans mis à l’enquête et la condition municipale

1.1.2, 2ème paragraphe, du permis de construire. On ne saisit dès

lors pas pour quelle raison cela ne pourrait pas être admis pour d’autres

entreprises commerciales. Il convient d’admettre au contraire que l’utilisation

de places de stationnement pour véhicules à des fins commerciales ne

contrevient pas à l’art. 44 RPE et qu’un tel usage est conforme à la zone

industrielle A, compte tenu de la mixité existante dans cette zone.

En interdisant le stationnement des

véhicules sur les zones 1 et 2 et 4 prévues à cet effet, hormis aux entreprises

B.________ et C.________ et aux véhicules destinés à la construction de l’hôtel

industriel, et en excluant toute location de ces emplacement à des tiers, de

même qu’en limitant temporellement le stationnement des véhicules de chantier

sur les zones 3 et 4 à la durée de la construction de l’hôtel industriel (permis

No 7374), soit de la date du début effectif des

travaux jusqu’à l’octroi du permis d’habiter, la municipalité impose des

exigences de droit privé qui excèdent sa compétence et portent une atteinte

disproportionnée à la propriété de la recourante. Les clauses litigieuses ont en

effet pour conséquence de priver la recourante de la possibilité, le cas

échéant, de louer les surfaces en cause à d’autres entreprises que celles qui ont

font usage actuellement, alors que le terrain pourrait tout aussi bien être

utilisé pour le stationnement de véhicules de tiers, de manière réglementaire

sur les emplacements prévus à cet effet. Or, il ne revient

pas à la municipalité de choisir – respectivement d’exclure – de potentiels

partenaires contractuels de la recourante. Seul est en effet déterminant le

fait que les différentes zones de la parcelle objet du permis de construire

soient réellement utilisées conformément à leur destination, selon ce qui est

prévu dans le dossier de demande de permis de construire et les plans mis à

l’enquête publique. Admettre le contraire en l’espèce reviendrait à reconnaître

à la municipalité une ingérence inadmissible dans les affaires privées de la

recourante.

Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimé

ne pouvait pas, en vertu des principes de la légalité et de la proportionnalité

en relation avec la garantie de la propriété, imposer à la recourante les

conditions particulières figurant sous le chiffre 1.1.2 et 1.2.6, 5ème

paragraphe, du permis de construire délivré le 23 septembre 2024. Celles-ci

doivent partant être supprimées.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la

Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le permis de construire une

zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 (CAMAC

232636) doit être réformée en ce sens que les conditions particulières

communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe,

sont supprimées. La décision est confirmée pour le surplus.

Les frais de justice doivent être mis à la charge de

la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens an matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire de

mandataires professionnels, a par ailleurs droit à des dépens, à la charge de

l’autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le

permis de construire une zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la

parcelle n° 1090 (CAMAC 232636) est réformée en ce sens que les conditions

particulières communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème

paragraphe, sont supprimées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.