AC.2024.0330
CDAP - AC.2024.0330 - 2025-02-14 - A._____ et B.__/Municipalité de Villars-le-Terroir, C.__ à F._____
14 février 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin
Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Pierre-Xavier
LUCIANI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir,
à Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-les-Bains,
Constructeurs
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
3.
E.________, à ********,
4.
F.________, à ********,
tous représentés par G.________, à Ecublens.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir du 3 octobre 2024 levant son opposition et
délivrant le permis de construire complémentaire pour l'extension du
sous-sol, l'adaptation du parking souterrain, l'unification de la couverture
de la toiture, le déplacement de la rampe d'accès et la modification du
système de chauffage sur la parcelle no 201 de Villars-le-Terroir
(CAMAC no 230995).
Vu les faits suivants:
A.
C.________, D.________, E.________ et F.________, hoirs de feu H.________,
sont propriétaires communs de la parcelle no 201 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Villars-le-Terroir. Cette parcelle
d'une surface de 4'401 m2 se situe à l'extrémité sud-est du village,
au droit et de l'autre côté de la route d'Yverdon. Elle est classée en zone de
village d'après le plan général d'affectation de la commune de
Villars-le-Terroir, approuvé par le Département de l'économie le 27 novembre
2007.
B.
Par permis de construire no 5537-2017-21 du 14 mai 2018
(CAMAC no 174051), la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après:
la municipalité) a notamment autorisé, sur la parcelle no 201, la
construction de trois immeubles de six logements chacun, d'un parking
souterrain de 38 places, de 11 places de parc extérieures, d'un accès, la
construction d'un atelier avec 6 lofts et 6 boxes pour des activités, et d'un
hangar et couvert agricole avec 17 places de parc et accès.
Non contesté, ce permis est entré en force et les
travaux ont débuté.
C.
À la suite d'irrégularités constatées dans le suivi du chantier, les
constructeurs ont été requis par la municipalité de déposer une demande de
permis complémentaire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Enquête complémentaire pour
: extension du sous-sol de l'atelier. Adaptation du parking souterrain.
Unification de la couverture de la toiture de l'ensemble bâti, atelier, boxes
et lofts, hangar et couvert. Déplacement de la rampe d'accès au parking souterrain.
Modification du système de chauffage pour les bâtiments A, B et C, pompe à
chaleur géothermie."
Le projet consiste essentiellement à régulariser les
modifications apportées au sous-sol de l'ouvrage litigieux. La surface de
l'atelier a été agrandie. Celui-ci est désormais relié au sous-sol des trois
bâtiments d'habitation par une pente d'environ 1%, dont il est séparé par une
porte coulissante. D'après le formulaire de la demande de permis
complémentaire, le projet modifié comprend le même nombre de places de
stationnement que le projet initial (soit 66); les plans d'enquête montrent que
l'emplacement des places a cependant été légèrement remanié dans le projet
complémentaire.
D.
Le dossier de la demande de permis complémentaire a été mis à l'enquête
publique du 16 mars au 14 avril 2024. Durant ce délai, il a notamment suscité
l'opposition de A.________ et B.________. Ces derniers s'interrogent sur la
surface "de 600 m2" de sous-sol et dénoncent le remplacement,
en toiture, de la petite tuile par de la tôle ondulée.
Par décision du 3 octobre 2024, la municipalité a
levé l'opposition et délivré le permis complémentaire requis. Ce permis est
assorti d'une clause accessoire, l'autorité communale exigeant la pose de
petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur
rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés
en zone de village.
E.
Agissant ensemble le 1er novembre 2024 par la voie du recours
de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision. À
titre de mesures d'instruction, ils requièrent la tenue d'une inspection
locale, l'interruption des travaux en attendant une décision finale à leur
sujet, ainsi que la production, auprès de la Préfecture du district du
Gros-de-Vaud, de l'intégralité du dossier concernant la dénonciation des
travaux effectués. Sous l'angle formel, les recourants se plaignent de la
motivation prétendument insuffisante de la décision. Au fond, ils trouvent le
nombre de places de stationnement excessif. De plus, ils critiquent
l'introduction, dans le permis de construire, d'une charge tendant à la pose
d'un type particulier de tuiles en toiture; cette charge ne saurait, d'après
eux, compenser les irrégularités du projet.
Le 22 novembre 2024, la municipalité a répondu au
recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et à la
confirmation de sa décision attaquée.
Dans leur réponse du 27 novembre 2024, les
constructeurs, agissant par l'intermédiaire de leur architecte, concluent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le 9 décembre 2024, les recourants se sont
spontanément déterminés sur les réponses.
F.
Statuant le 20 novembre 2024 sur la requête urgente des constructeurs,
la juge instructrice a partiellement levé l'effet suspensif au recours, en ce
sens que les constructeurs ont été autorisés à réaliser les travaux utiles à
mettre en service le chauffage des trois immeubles pour l'hiver, en particulier
à effectuer les forages nécessaires à la pose des sondes géothermiques devant
alimenter les pompes à chaleur.
G.
Le 16 janvier 2025, les constructeurs ont déposé une "demande
urgente" de levée de l'effet suspensif, afin de permettre la mise en
location des appartements.
Les recourants se sont déterminés sur cette requête
le 28 janvier 2025.
Par décision du 31 janvier 2025, la juge
instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
Les recourants ont encore déposé de brèves
observations le 5 février 2025.
Dans leur écrit du 13 février 2025, les recourants donnent
des indications sur l'état du chantier et précisent en substance qu'ils ne
souhaitaient pas commenter à ce stade davantage la réponse des recourants.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision de la municipalité levant les oppositions à un projet et délivrant
le permis de construire. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt
digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction
projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa
situation. En l'occurrence, les recourants n'allèguent pas être propriétaires
de bien-fonds voisins de la parcelle litigieuse. Ils se bornent, dans leur
recours, à indiquer qu'ils ont fait opposition au projet (formelle Beschwer),
ce qui ne suffit pas encore à leur conférer la qualité pour recourir. Les
adresses où ils disent être domiciliés se situent à largement plus de 100 m de
la parcelle no 201 (cf. parmi de nombreux arrêts, TF 1C_603/2023 du
11 novembre 2024 consid. 3.1). Il est douteux, dans ces conditions, qu'ils
puissent se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD. Vu le sort de la cause au fond, cette question peut cependant
rester indécise.
2.
Les recourants invoquent d'abord une violation de leur droit d'être
entendus. Ils se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision. La
municipalité ne se serait pas prononcée sur la question du nombre prétendument
excessif de places de stationnement.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen ou l'administré puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Selon les circonstances, la motivation peut résulter de
l'argumentation de la décision (cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 2a).
b) Dans leur opposition, les recourants
s'interrogent essentiellement sur la surface "de 600 m2" de
sous-sol et dénoncent le remplacement, en toiture, de la petite tuile par de la
tôle ondulée. Leur argumentation pour le moins succincte n'appelait pas une
réponse particulièrement détaillée de l'autorité intimée. Cette dernière a
pourtant traité chaque point de manière circonstanciée, en posant le droit et
en l'appliquant au cas d'espèce. La décision attaquée satisfait entièrement aux
exigences formelles de motivation. En particulier, les recourants ne font
nullement mention du nombre de places de stationnement dans leur opposition.
Ils sont mal venus de reprocher à la municipalité de ne pas s'être prononcée
sur ce point.
Le grief des recourants, manifestement mal fondé,
doit être rejeté.
3.
Au fond, les recourants contestent le nombre prétendument excessif de
places de stationnement.
a) Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les
oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications
soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2022.0262
du 28 septembre 2023 consid. 2a et la référence citée). Ainsi, les éléments qui
ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose
jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure
ultérieure de l'enquête complémentaire (CDAP AC.2021.0374 du 21 novembre 2022
consid. 2a/cc).
b) Le projet litigieux prévoit le même nombre de
places de stationnement que le projet de base (66 places). Ce total fait
l'objet d'un permis de construire entré en force. Les critiques des recourants
à ce sujet sont donc irrecevables. Les recourants expliquent que les
constructeurs prévoient d'aménager "3 places de parc de trop en lien
avec la construction des trois immeubles" et 24 places supplémentaires
dans l'atelier. Ces allégations ne résistent cependant pas à l'examen des plans
d'enquête. Ceux-ci montrent que l'atelier ne comprendra pas 24 places de
stationnement, mais six lofts et six boxes, conformément au permis de base – cela
répond par ailleurs aux interrogations des recourants sur l'affectation de
"600 m2" de sous-sol. Quant au sous-sol des trois immeubles,
on cherche en vain où les constructeurs auraient aménagé trois places de plus;
les recourants semblent faire référence aux trois places de stationnement
aménagées au bas de la pente reliant l'atelier au sous-sol; ces trois places
étaient cependant déjà prévues dans le permis de base (disposées selon une
configuration droite et non pas perpendiculaire). Les recourants ne citent au
demeurant pas les dispositions légales ou réglementaires auxquelles
contreviendrait le sous-sol du projet litigieux. Il suffit donc de constater que
rien ne permet d'affirmer que les recourants prévoient l'aménagement de places
de stationnement supplémentaires au sous-sol.
Mal fondé, le grief des recourants doit être écarté.
4.
Les recourants critiquent l'introduction, dans le permis de construire,
d'une charge tendant à la pose d'un type particulier de tuiles en toiture. Ils
font valoir qu'une telle charge ne saurait remédier au vice dont est affecté le
projet. Ils prétendent que les constructeurs ont délibérément opté pour une
toiture moins chère, au mépris des règles de droit communal.
a) Comme toute décision créant des droits ou des
obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités
(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime
demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi
pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas.
Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale
telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la
base légale soit explicite. Les conditions auxquelles l'octroi d'une
autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de
proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons:
l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves
dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de
conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au
projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un
rapport de connexité relativement étroit avec le projet. Un tel rapport de
connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à
construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles
d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct. Les
clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par
la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la
police des constructions (CDAP AC.2023.0029 du 28 août 2023 consid. 3a/aa et
les références).
b) En l'occurrence, la municipalité a assorti le
permis complémentaire d'une clause accessoire, en ce sens qu'elle a exigé la
pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire", de
couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments
situés en zone village. Cette charge relève du seul droit public, et vise à
garantir le respect de l'art. 6.5 RPGA, disposition réglementaire relative à la
couverture des toits. Une telle charge va dans le sens de ce que les recourants
ont demandé dans leur opposition. Elle est de surcroît de nature à garantir le
respect du droit communal: les recourants pourront toujours, s'il s'avère que
les constructeurs ne s'y plient pas, interpeller la municipalité à ce sujet,
afin qu'elle initie une procédure tendant au rétablissement d'une situation
conforme au droit. Pour le reste, il ne fait pas de doute que la charge
litigieuse présente un lien de connexité avec le projet et qu'elle poursuit un
intérêt public (respect de la réglementation communale). Elle n'est donc pas
critiquable.
Le grief des recourants, mal fondé, doit être
rejeté.
5.
Dans une écriture spontanée du 5 février 2025, l'avocat des recourants
indique que ses clients lui ont fait remarquer que les toitures ne sont pas
recouvertes de panneaux photovoltaïques contrairement à ce que prévoirait la
loi sur l'énergie. Dès lors que cette question semble concerner les conditions
du permis de construire du 14 mai 2018, qui n'est pas concerné par le présent
recours, on peut s'interroger si cette remarque constitue une critique de la
décision entreprise ou une simple constatation. Quoi qu'il en soit, telle
qu'elle est formulée, sans aucun développement, elle ne répond pas aux
exigences minimales de motivation du recours (voir art. 79 al. 1 LPA-VD), de
sorte que le tribunal n'examinera pas cette question. Au surplus, les
constructeurs ont exposé que la pose de panneaux solaires étaient bel et bien
prévue, mais en attente du résultat de la présente procédure.
6.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions
d'instruction formées par les recourants. Le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Il n'est pas
nécessaire de solliciter la production, auprès de la Préfecture, du dossier
concernant la dénonciation des travaux exécutés. Les plans d'enquête rendent
compte des places de stationnement et de leur emplacement à satisfaction de
droit; on ne voit pas que ce dossier ou la mise en œuvre d'une inspection
locale seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente,
s'agissant du nombre prétendument excessif de places de stationnement. Concernant
la charge litigieuse, il s'agit d'une question de droit qui n'appelle pas de
plus amples mesures d'instruction.
Quant à l'arrêt des travaux ou à une éventuelle
remise en état, ces questions excèdent manifestement l'objet du litige, limité
au seul contrôle de la conformité du permis complémentaire au droit public. La
CDAP ne peut statuer en dehors de cet objet.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront
également une indemnité de dépens en faveur de la commune de
Villars-le-Terroir, qui a procédé avec l'aide d'un avocat et qui a conclu au
rejet du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 octobre 2024 par la Municipalité de
Villars-le-Terroir est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune
de Villars-le-Terroir à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________
et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 février 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.