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Décision

AC.2024.0333

CDAP - AC.2024.0333 - 2025-05-07 - A.________/Municipalité d'Echandens

7 mai 2025Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André

Jomini, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Hervé DUTOIT, avocat, à Echallens,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée

par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Echandens du 2 octobre 2024 (parcelle n° 600, compensation d'arbres abattus

sans autorisation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 600 de la Commune

d'Echandens depuis février 2023.

D'une surface totale de 1'397 m2, dont

1'217 m2 en surface de jardin, cette parcelle est colloquée en zone

villas au sens des art. 77 ss du règlement communal du plan général d'affectation

et de la police des constructions (ci-après: RPGA), adopté par le Conseil

communal d'Echandens le 24 novembre 2008 et approuvé par le département

compétent le 30 septembre 2009.

La parcelle n° 600 est bordée au sud par le chemin

du Levant (DP 54) et au nord par la parcelle n° 198. Cette dernière est

colloquée en zone de verdure selon l'art. 116 RPGA.

B.

Le 23 février 2023, A.________ a remis aux autorités communales une

demande d'abattage de cinq arbres sis sur la parcelle n° 600. Il était précisé

que cette demande portait sur un pin rouge de 50 cm de diamètre, un hêtre rouge

de 35 cm de diamètre, un cèdre du Liban de 45 cm de diamètre, un sapin de 40 cm

de diamètre et un arbre dont le nom est illisible de 25 cm de diamètre.

Le lendemain, un employé communal du service de

voirie s'est rendu sur place pour constater l'état sanitaire des arbres. Dans

un courriel du même jour à la secrétaire municipale adjointe, il relevait

qu'aucun des arbres "ne présente de signe de maladie ou de défaut

structurel justifiant un abattage à l'heure actuelle, sauf le Juniperus qui

présente des signes de dépérissement". Dans ce même courriel, il émettait

"une réserve concernant le pin" car il "penche du côté

de la route et un risque de déracinement existe en cas de vents très violents".

C.

Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité d'Echandens (ci-après: la

municipalité) a autorisé l'abattage du Juniperus et a ordonné sa compensation

par la plantation d'un arbre d'essence indigène, à soumettre à la municipalité

pour acceptation. Elle a refusé l'abattage des autres arbres, estimant qu'il

n'était pas justifié car ces arbres étaient sains. Cette décision n'a pas été

contestée. Elle est entrée en force.

Par courriel du 15 juin 2023, le sous-chef de voirie

a informé le greffe municipal qu'un "hêtre majeur et un magnifique

magnolia" avaient été abattus sur la parcelle de A.________. Il a

également indiqué que "les autres arbres dont la demande d'abattage

avait été faite, ont été littéralement massacrés par une équipe n'ayant

absolument aucune connaissance ni respect des normes de travail. Ils sont venus

avec une nacelle

qui n'était pas conçue pour ce genre de

travaux..." Il a constaté que "tous les arbres ont subi des

dégâts majeurs, tant sur leur écorce par frottement de la nacelle, que sur le

diamètre des branches coupées et la proximité de la coupe par rapport au fût

principal (ce qui crée des portes d'entrées majeures pour les maladies et

parasites)". Il a relevé également qu'au vu "du nombre de

souches, [il] ne serai[t] pas étonné que d'autres arbres aient

été coupés". Etaient jointes à ce courriel des photographies attestant

des dégâts causés aux arbres après les travaux.

Le 21 juin 2023, la municipalité a dénoncé A.________

à la Préfecture du district de Morges.

Par courriel du 24 juin 2023 à l'attention du greffe

municipal, A.________ a exposé ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Je prends connaissance de votre courrier qui a retenu ma

meilleure attention.

Les demandes d'abattages concernaient des arbres dont le

diamètre était supérieur au règlement communal.

Pour les autres 2 coupés (sic)

la demande n'était pas nécessaire puisque inférieur au diamètre prérequis.

Une haie de Lauriers portugais a également été coupée étant

une espèce invasive reconnue.

Une taille de branches sèche d'un pin, d'un sapin ainsi que

d'un feuillu a été réalisé (sic).

Aucun règlement ne stipule que les branches de 5 cm de

diamètre et plus doivent faire l'objet d'une demande de coupe comme le

stipulait votre préposé aux parcs et jardins."

A.________ et la municipale B.________ ont été

entendus le 15 septembre 2023 par le préfet de Morges. A cette occasion, B.________

a notamment déclaré ce qui suit:

"On n'a pas d'inventaire avant-après. Je

vous remets les photos que nous avons. On a reçu une demande pour l'abattage de

5 arbres. On est allé sur place et on a autorisé uniquement un seul abattage

sur un Juniperus. Il y a eu lors des élagages des problèmes de sécurités. Il y

a eu un hêtre, un pin rouge, un magnolia, un cèdre et un sapin, ils ont tous

été endommagés. Ce qu'il se passe c'est que les coupes qu'il y a eu sur ces

arbres, elles sont très profondes. Ces arbres ne vont pas survivre et ils sont

consid.és comme abattus. La loi est devenue très restrictive.

[...]

Pour nous le plus grave dans cette affaire

c'est l'abattage du hêtre. Le pin risque de ne pas survivre à son élagage. Ensuite

on a un magnolia, un sapin et le cèdre qui sont blessés."

D.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 à

une amende de 3'000 fr. pour infraction à la loi sur la protection du

patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11) ainsi qu'au

règlement communal d'Echandens sur la protection des arbres, approuvé par le

département compétent le 22 janvier 2010. Cette ordonnance n'a pas été

contestée.

E.

Le 28 septembre 2023, la municipalité s'est adressée à A.________ dans

les termes suivants:

"Nous nous référons à l'ordonnance pénale de la

Préfecture de Morges à votre encontre [...] et vous demandons de compenser les

4 arbres abattus sans autorisation par des arbres majeurs indigènes d'une

hauteur de 3.5 m lors de la plantation.

Pour ce faire, nous vous remettons ci-joint la liste des

arbres admis sur la Commune et vous prions de nous soumettre l'essence choisie

pour approbation.

En vous priant de faire le nécessaire dans les plus brefs

délais, ..."

F.

Le 26 février 2024, en réponse à une lettre dans laquelle A.________

entendait "se décharger" du pin qui penchait sur sa parcelle,

la municipalité lui a rappelé que sa lettre du 28 septembre 2023 était restée

sans réponse. Un délai au 15 mars 2024 était imparti à A.________ pour

communiquer la liste des arbres à compenser et la date des plantations.

Le 5 mars 2024, A.________ a répondu en particulier ce

qui suit:

"En ce qui concerne les plantations, sauf erreur, un

délai de 24 mois est officiel, cependant je n'ai pas attendu l'échéance pour

démontrer ma bonne volonté à régler ma faute. La replantation de trois pins

Pinus Pinea semblable à ceux que vous avez sur le parking communal a été faite,

un quatrième suivra prochainement."

Le 21 mars 2024, la municipalité a informé A.________ que le délai de 24 mois auquel il faisait

allusion, s'appliquait "aux procédures suivies dans les règles",

ce qui n'était pas son cas. Elle a également indiqué que les 3 pins Pinus Pinea

ne figuraient pas dans la liste des essences admises transmise le 28

septembre 2023 et qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte pour la

compensation. Elle a ensuite exposé ce qui suit:

"Dès lors, vous voudrez bien nous communiquer les

essences choisies, dans la liste annexée, afin de compenser les 4 arbres

abattus, ceci d'ici le 15 avril 2024, accompagnées d'un plan figurant les

emplacements prévus.[...]

La plantation de l'arbre autorisé pourra être réalisée dans

un délai de 24 mois, soit jusqu'au 7 mars 2025. Pour les 3 arbres abattus sans

autorisation, la plantation est à effectuer jusqu'au 30 juin 2024, faute de

quoi nous nous verrons contraints de vous dénoncer à nouveau à la Préfecture de

Morges".

A.________ a rencontré la municipalité entre le 21

mars et le 10 mai 2024. Le 10 mai 2024, il a transmis à la municipalité un plan

figurant à l'aide de quatre points bleus, "l'implantation des pins

parasol sur [s]a parcelle". Il a indiqué qu'il avait "procédé

à la plantation d'arbres dont les essences ne sont pas locales ni répertoriées

mais qui correspondent toutefois à la biodiversité souhaitée".

Le 9 juillet 2024, se référant à ses lettres du 8

mars 2023 et du 21 mars 2024, la municipalité a rappelé à A.________ qu'il

devait "compenser le juniperus ainsi que les trois arbres abattus sans

autorisation", étant à nouveau précisé que les trois pins Pinus

Pinea ne pouvaient pas être pris en compte pour la compensation. Il était

ainsi indiqué ce qui suit:

"Dès lors, vous voudrez bien nous communiquer les

essences choisies, dans la liste annexée, afin de compenser les 4 arbres

abattus, ceci d'ici le 19 juillet 2024, accompagnées d'un plan figurant les

emplacements prévus. Nous vous rendons attentif aux distances à la limite à

respecter, selon le Code Rural et Foncier.

La plantation de compensation du juniperus pourra être

réalisée dans un délai de 24 mois, soit jusqu'au 07 mars 2025.

Pour les 3 arbres abattus sans autorisation, la plantation

par des arbres de 3.5 m est à effectuer jusqu'au 31 juillet 2024, faute de quoi

nous nous verrons contraints de vous dénoncer à nouveau à la Préfecture de

Morges."

Le 19 juillet 2024, désormais assisté d'un avocat, A.________

a sollicité une prolongation des délais impartis dans la lettre du 9 juillet

2024.

Le 16 août 2024, le conseil de A.________ s'est

référé à diverses correspondances de la municipalité, faisant valoir qu'elle se

contredisait sur le nombre d'arbres abattus, relevant par exemple qu'il était

fait référence à 5 arbres dans le courriel du 15 juin 2023 du sous-chef de

voirie et dans le témoignage de la municipale entendue par le Préfet le 15 septembre

2023 tandis qu'il était fait ensuite référence à 4 arbres abattus dans les

lettres du 28 septembre 2023 et du 21 mars et 9 juillet 2024. Il a sollicité

"qu'une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD lui soit notifiée".

G.

Par décision du 2 octobre 2024, la municipalité a rappelé que A.________

avait abattu sans autorisation "un hêtre commun rouge et un magnolia"

et qu'il avait "gravement abîmé par des coupes inadaptées un pin noir,

un sapin et un bouleau verruqueux". Elle a estimé qu'en abattant deux

arbres et en mutilant gravement trois autres arbres, A.________ avait porté

atteinte de manière illicite à cinq éléments du patrimoine arboré et qu'il

devait dès lors procéder à cinq plantations compensatoires visant à rétablir

l'état antérieur. Elle a souligné que c'était bien cinq arbres qui avaient été

abattus, respectivement mutilés et que "l'indication ultérieure par la

municipalité d'un nombre inférieur d'arbres abattus sans autorisation résultait

manifestement d'une erreur de plume".

Il était enfin indiqué ce qui suit:

"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a

décidé, dans sa séance du 30 septembre 2024:

l. d'ordonner à M. A.________ la plantation de cinq arbres

majeurs indigènes d'une hauteur de 3.5 m lors de la plantation, dont les

essences doivent être choisies parmi la liste des arbres admis sur le

territoire communal et validées par la Municipalité, pour rétablir l'état

antérieur de la parcelle 600.

II. d'impartir à M. A.________ un ultime délai au 31 octobre

2024 pour soumettre à la Municipalité un plan des cinq plantations avec les

essences choisies.

III. d'impartir à M. A.________ un ultime délai au 30

novembre 2024 pour procéder à la plantation des cinq arbres dont l'essence et l'emplacement

auront été validés par la Municipalité.

IV. de rendre M. A.________ attentif au fait que, à défaut

d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de plantation de cinq

arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3.5 m, seront confiés à un tiers, à

ses frais, conformément à l'art. 15 al. 5 RLPrPNP."

H.

Par acte du 1er novembre 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision

rendue le 2 octobre 2024.

Le 21 janvier 2025, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la

décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les

références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de

considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères

objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un

acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il

en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas

certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies

de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018

consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les

références citées). Une prise de position, confirmant une ou des décisions

précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne

fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,

qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une

décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une

décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en

question indique une voie de recours (cf. notamment CDAP AC.2024.0056 du 10

octobre 2024; GE.2023.0196 précité et les références citées). Il n’en va

différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au

sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP

GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité

consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid.

2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021,

rem. 7.2.7 ad art. 3).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant dirige son

recours contre la décision de la municipalité du 2 octobre 2024. Cela étant, il

y a lieu de relever cet acte ne fait pour l'essentiel que confirmer la décision

de la municipalité du 28 septembre 2023 par laquelle la municipalité a demandé

la compensation de quatre arbres. Même si cette décision initiale n'indiquait

pas les voies de droit, son caractère décisionnel ne fait pas de doute et

l'obligation de compenser a d'ailleurs été rappelée à plusieurs reprises par la

suite au recourant (sur l'absence de voies de droit, cf. ATF 129 II 125 consid.

3.3 p. 134; 119 IV 330 consid.

1c p. 334; TF 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.5.3). Le recourant y a

d'ailleurs donné suite en plantant des pins parasols à titre de compensation.

Il est partant douteux que le recourant puisse aujourd'hui remettre en cause le

principe même de la compensation et son recours paraît irrecevable dans cette mesure.

Il convient toutefois de relever que les différents écrits de la municipalité

ont varié quant au nombre d'arbres à compenser. La nouvelle décision du 2

octobre 2024 modifie la décision initiale du 28 septembre 2023 en ordonnant une

compensation de cinq arbres au lieu de quatre, en impartissant des délais pour

soumettre à la municipalité un plan d'implantation et les essences choisies et

pour procéder à la compensation, sous peine d'une exécution par substitution.

Dans ces conditions, il y a lieu d'entrer en matière

sur le recours.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de

manière inexacte. Tout en relevant le caractère confus et imprécis des éléments

avancés par l'autorité intimée (en particulier sur le nombre d'arbres abattus

sans autorisation), il conteste la présence d'un bouleau verruqueux sur sa

parcelle. Il estime que le jugement pénal ne permet pas d'établir la présence

d'un tel arbre sur sa parcelle.

a) Selon la

jurisprudence, l'autorité administrative n’est liée par le jugement pénal, en

ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si le juge pénal est

mieux à même d’apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et

dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402, consid. 2, p. 405; 119 Ib 158, consid. 3c/bb, p. 164). Toutefois,

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib

158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a

été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010

consid. 2.1; CDAP AC.2019.0140 du 3 septembre 2019; GE.2012.0144). Il convient

également d'éviter que des décisions

contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (CDAP

AC.2020.0347 du 10 mars 2023 consid. 4e).

b) En l'espèce, le recourant a été définitivement

condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 à une amende de 3'000 fr.

pour infraction à la LPrPNP ainsi qu'au règlement communal d'Echandens sur la

protection des arbres, approuvé par le département compétent le 22 janvier

2010. Ladite ordonnance pénale retient à charge du recourant qu'il a "effectué

des travaux d'abattages conséquents sans autorisation municipale". Le

recourant ne le remet d'ailleurs pas en question dans son recours. Il remet en

question le nombre d'arbres abattus et indirectement le nombre de plantations

compensatoires ordonnées par la municipalité.

Sur ce point, la décision entreprise retient d'abord

que le recourant a procédé sans autorisation à l'abattage d'un hêtre et d'un

magnolia. Il ressort du dossier de la cause que le recourant avait requis

l'autorisation d'abattre le hêtre qui lui a été refusée. Aucune demande n'a été

faite concernant le magnolia. Cet abattage a été confirmé par un employé

municipal dans un rapport du 15 juin 2023. Le recourant a ensuite lui-même

admis dans un courriel du 24 juin 2023 avoir fait abattre ces deux arbres, tout

en prétendant à l'époque que ces abattages n'étaient pas soumis à autorisation.

Il ne le remet plus en question aujourd'hui dans son recours.

La décision entreprise retient par ailleurs que le

recourant a mutilé gravement trois autres arbres par des coupes inadaptées, à

savoir un pin noir, un sapin et un bouleau verruqueux (cette dernière espèce Betula

pendula est un arbre à feuilles caduques et en d'autres termes un feuillu;

cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouleau_verruqueux, consulté le 18 mars 2025).

Dans son rapport du 15 juin 2023, l'employé municipal a confirmé qu'en plus des

deux arbres abattus (le hêtre et le magnolia), "les autres arbres dont

la demande d'abattage avait été faite

ont été littéralement massacrés"

(à savoir le pin, le sapin et le cèdre). Dans son courriel du 24 juin 2023, le

recourant a confirmé qu'il avait procédé à la taille "d'un pin, d'un

sapin ainsi que d'un feuillu". Au cours de son audition par le préfet,

la municipale en charge du dossier a indiqué qu'il était reproché au recourant

d'avoir abattu, respectivement taillé cinq arbres au point de mettre en péril

leur survie, à savoir "un hêtre, un pin rouge, un magnolia, un cèdre et

un sapin", ce que le recourant n'a pas remis en question. La

municipalité précise toutefois dans sa réponse au recours qu'une erreur s'était

glissée dans l'identification des essences et que l'un des cinq arbres n'était

pas un cèdre (conifère) mais un bouleau verruqueux (feuillu). Le recourant se

contente d'alléguer que sa parcelle ne contenait pas de bouleau verruqueux. Il

n'apparaît pas nécessaire de trancher ce point, dès lors qu'il n'est pas

contesté que l'abattage de l'arbre en question, peu importe son espèce, était

soumise à autorisation. En effet, s'il devait s'agir d'un cèdre, plutôt que

d'un bouleau, cet arbre figurait dans la demande d'abattage déposée par le

recourant le 23 février 2023.

Il ressort de ce qui précède que la municipalité

était fondée à retenir que le recourant avait abattu sans autorisation deux

arbres et pratiqué des coupes inadaptées et équivalant à un abattage, sur trois

autres arbres au moins. Ces faits lui ont d'ailleurs valu une condamnation par

ordonnance pénale pour des "travaux d'abattage conséquents sans

autorisation municipale". Il convient donc de confirmer la décision

municipale quant au nombre d'arbres dont la compensation est requise.

3.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe

de non-rétroactivité des lois en ordonnant la mesure litigieuse sur la base de

la LPrPNP, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, et plus

particulièrement sur l'art. 15 al. 5 de son règlement d'application du 29 mai

2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024,

soit postérieurement à l'abattage et aux coupes inadaptées. Il affirme aussi

que l'art. 5 al. 4 du règlement communal de la protection des arbres approuvé

par le département compétent le 22 janvier 2010 (ci-après: le règlement

communal) violerait le droit cantonal et ne pourrait pas non plus trouver

application.

a) L'art. 8 LPrPNP prévoit notamment, parmi les

compétences communales relevant de cette loi, les tâches suivantes: réglementer

et assurer la protection du patrimoine arboré (let. d) et prendre toute autre

mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine

naturel et paysager local (let. n). L'art. 14 al. 1 et 2 LPrPNP dispose

notamment ce qui suit:

"1 Le patrimoine arboré est conservé,

exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de

l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la

protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement.

Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]"

L'art. 16 LPRPnP a pour titre marginal "Remplacement

du patrimoine arboré" et prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation de supprimer un élément du

patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation

compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour

des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment

motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la

commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement,

correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs

et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune

au développement du patrimoine arboré."

Entré en vigueur le 1er juillet 2024, le

règlement d'application de cette loi du 29 mai 2024 (RLPrPNP) prévoit à son

article 15 ce qui suit:

"Art. 15

Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)

1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut

entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent

qu'ils forment.

2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état

actuel, y compris les éléments issus de mesures de remplacement (art. 39 de la

loi), de réparation (art. 41 de la loi) ou de la remise en état (art. 42 de loi).

3 Sont sans préjudice pour la conservation du

patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3.

4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent

notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré son entretien au-delà

de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression,

ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des

végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à

l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la

couronne de l'arbre.

5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré,

l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur,

conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution

par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte.

L'article 45 est réservé."

Au niveau communal, l'art. 5 al. 4 du règlement

communal sur la protection des arbres, approuvé par le département cantonal

compétent le 22 janvier 2010, prévoit que "si des arbres et plantations

protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité

peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 9, exiger une

plantation compensatoire".

b) Lorsqu'un changement de droit intervient en cours

de procédure administrative, mais avant le prononcé d'une décision, l'autorité

de première instance doit en principe fonder sa décision sur le nouveau droit

(Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025,

n° 455; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p.

247; CDAP AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 2).

En l'occurrence, les arbres dont la compensation est

contestée, ont été abattus, en 2023, soit après l'entrée en vigueur de la

LPrPNP, le 1er janvier 2023, de sorte que cette loi trouve

manifestement application dans le cas présent. Il en va de même de son

règlement d'application, dès lors que celui-ci est entré en vigueur le 1er

juillet 2024, soit avant que l'autorité intimée n'ait statué.

c) Enfin, contrairement à ce que soutient le

recourant, le règlement communal trouve également application dans le cas

présent: l'art. 8 LPrPNP prévoit une compétence communale pour réglementer et

assurer la protection du patrimoine arboré (let. d) et pour prendre toute autre

mesure qu'elle juge utile au maintien et à la valorisation du patrimoine

naturel et paysager local. L'art. 14 al. 2 LPrPNP précité, prévoit également

une telle compétence. L'art. 17 al. 1 RLPrPNP prévoit que le règlement communal

pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son

développement, ainsi que les plantations compensatoires. Une telle compétence

communale était d'ailleurs déjà reconnue sous le régime de la législation

antérieure (cf. AC.2015.0082 du 29 septembre 2025 consid. 6a et les références

citées).

La décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur

les dispositions cantonales et communale précitées, ne prête ainsi pas le flanc

à la critique.

d) Sur le fond, le tribunal de céans a jugé il y a

plusieurs années qu'un règlement communal ne pouvait pas étendre le droit de la

municipalité d'exiger le paiement d'une taxe compensatoire dans les cas d'un abattage

d'arbre effectué sans autorisation (CDAP FI.2016.0109 du 26 septembre 2017

consid. 6). A cette occasion, la cour avait également indiqué qu'il en allait

de même pour des plantations compensatoires, constatant dès lors que le

propriétaire qui avait obtenu l'autorisation d'abattre un arbre et qui devait

procéder à une plantation de compensation n'était pas traité de la même manière

que le propriétaire qui procédait à l'abattage sans autorisation; ce dernier

n'était alors sanctionné que d'une amende. Cet arrêt a été rendu sous l'empire

de l'ancienne loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du

10 décembre 1969 (LPNMS) et sur une question qui concernait uniquement le

principe de la taxe compensatoire. Cet arrêt n'apparaît plus d'actualité. Quoi

qu'il en soit, au regard de la nouvelle législation précitée, une compensation est

prévue tant dans le cadre de l'art. 16 LPrPNP en relation avec une autorisation

d'abattage, que lors d'un abattage illicite, comme en l'espèce, au vu des art.

14 LPrPNP et 15 al. 5 RLPrPNP. Dans le cas présent, la réglementation communale

prévoit en outre expressément une telle compensation (art. 5 al. 4 du règlement

communal sur la protection des arbres).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la

décision entreprise repose sur une base légale suffisante et s'avère conforme

au droit. Le recourant ne critique au demeurant ni le nombre des arbres à

compenser, ni les délais impartis à cet effet. La décision attaquée doit en

conséquence être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire

(art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5]). Ce dernier supportera en outre une indemnité à titre de

dépens de 1'500 fr. en faveur de la Commune d'Echandens, qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 11

TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 2 octobre 2024 de la Municipalité d'Echandens est

confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est

mis à charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune d'Echandens une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.