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Décision

AC.2024.0334

CDAP - AC.2024.0334 - 2025-08-04 - A._____ à Z.__ c/ décision de la Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), AA.__ et AB._____

4 août 2025Français59 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme

Nicole Christe, assesseure; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

V.________, à ********,

23.

W.________, à ********,

24.

X.________, à ********,

25.

Y.________, à ********,

26.

Communauté des propriétaires

d'étages de la PPE Z.________, à ********,

tous représentés par A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée

par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE-DIREV), à Lausanne,

Constructrice

AA.________ SA, à ********,

Propriétaire

Fondation AB.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire une installation de téléphonie mobile (3G,

4G et 5G) pour le compte de AA.________ SA sur la parcelle n° 863, propriété

de la Fondation AB.________ (CAMAC n° 228755)

Vu les faits suivants:

A.

La Fondation AB.________ (ci-après: la Fondation) est une fondation de

droit suisse inscrite le ******** au registre du commerce du canton de Zurich.

La Fondation est propriétaire de la parcelle n° 863

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon. D'une surface de 5'178

m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA

n° 2669a), de 751 m² au sol, ainsi qu'un garage souterrain (ECA n° 2669b) et

deux dépendances (ECA nos 2669c et d), de 42 m² au sol chacune; le

reste de la surface est en nature de jardin (4'343 m²). Le bâtiment d'habitation

précité se compose de trois blocs mitoyens sis respectivement aux nos

34, 36 et 38 du chemin des Plantaz.

La parcelle se trouve au sein d'un secteur résidentiel

densément construit, dans la partie nord-est de Nyon, composé pour l'essentiel d'immeubles

récents de tailles variées desservis par un réseau compact de voies d'accès, associés

à des espaces verts, places piétonnes et espaces naturels. Elle est bordée au

nord et à l'est par le chemin des Plantaz, à l'ouest par une parcelle

supportant plusieurs bâtiments d'habitation collective, et au sud par un groupe

de parcelles semblables aux dimensions moindres, supportant des immeubles d'habitation

pour la plupart de taille inférieures, au sein d'un espace de jardins arborés.

La parcelle n° 863 est comprise dans le périmètre du

plan de quartier "Les Glycines", en vigueur depuis 1983, qui comprend

aussi les parcelles nos 1200 et 868 sises entre la route de

Saint-Cergue à l'ouest et le chemin des Plantaz à l'est. Les règles relatives à

l'aménagement et aux constructions au sein dudit périmètre sont prévues dans le

règlement du plan de quartier (ci-après: le RPQ), également entré en vigueur en

1983.

B.

Le 4 janvier 2024, la Fondation a déposé auprès de la Municipalité de Nyon

une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière

suivante:

"Construction

d'une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte

de AA.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes./ ********1"

Selon les plans de

construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger cette

installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle n° 863.

Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données

spécifique au site (révision 1.2) établie par AA.________ SA (ci-après aussi:

la constructrice ou l'opérateur) le 30 octobre 2023. Il ressort de celle-ci qu'il

est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil:

-

les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709 (********1),

dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 630.00, 700.00 et 700.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +40°, +165° et +310°;

- les

antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426 (********1), dans la gamme

de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 1'000.00,

1'400.00 et 1'400.00 W, avec un azimut de la direction principale de

propagation, par rapport au nord, de +40°, +165° et +310°;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et 3SC3636 (********1), dans la

fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 630.00, 700.00 et 700.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +40°, +165° et +310°.

Il est en outre précisé que les antennes nos

1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1) doivent fonctionner en mode adaptatif.

Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize

sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le rayonnement

dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3

de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement

non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation

a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

- pour

le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes,

sis chemin des Plantaz 34, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.56 volts

par mètre (V/m);

- pour

le LUS n° 3, le dernier étage d'une habitation sise chemin des Plantaz 41, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.46 V/m;

- pour

le LUS n° 4, le dernier étage d'une habitation sise chemin des Plantaz 39, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.36 V/m;

- pour

le LUS n° 5, le dernier étage d'une habitation sise chemin des Plantaz 13b, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.94 V/m;

- pour

le LUS n° 6, le dernier étage d'une habitation sise chemin des Plantaz 26, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.04 V/m;

- pour

le LUS n° 7, le dernier étage d'une habitation sise route de Saint-Cergue 59, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.04 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ

électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé

(LSM), c'est-à-dire au niveau de la toiture du bâtiment (entretien, technique) supportant

les antennes, s'élèvera à 36.40 V/m, épuisant 75.8% de la valeur limite d'immissions

(VLI).

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 16 mars au 14 avril 2024. Plusieurs oppositions ont été déposées

durant ce délai, parmi lesquelles celles de A.________ et B.________, de la

Communauté des propriétaires d'étages de la PPE Z.________, ainsi que de Y.________.

D'après la fiche de données spécifique au site susmentionnée, la distance

maximale pour pouvoir former opposition est de 995.87 mètres.

A.________ est domiciliée dans l'un des trois blocs

de l'immeuble d'habitation sis sur la parcelle n° 863 de Nyon, où le projet de

construction de l'installation de téléphonie mobile est prévu. Avec B.________ et

un tiers, elle a déposé une opposition collective signée par 140 personnes,

parmi lesquelles C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,

P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________,

W.________ et X.________. La moitié environ des personnes citées ci-dessus sont

domiciliées dans un des trois blocs de l'immeuble de la parcelle n° 863; l'autre

moitié d'entre elles sont pour la plupart domiciliées dans des immeubles situés

sur des biens-fonds à proximité de la parcelle n° 863.

D'une surface de 1'330 m², la parcelle n° 868 de

Nyon, qui jouxte la parcelle n° 863 au sud, supporte un bâtiment d'habitation

collectif de 363 m², le reste de la surface étant en nature de place-jardin. La

parcelle a été constituée en propriété par étages (PPE) de 24 parts (numérotées

de ******** à ********), d'une valeur de 83/1000 à 5/1000, réparties entre les

membres composant la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE Z.________

(ci-après: la PPE Z.________). Ceux-ci sont actuellement les suivants: ********,

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ********, et la communauté héréditaire formée de ********, ********

et ********. La PPE est administrée par une régie immobilière.

Y.________ est domiciliée dans un des immeubles d'habitation

bâtis sur la parcelle n° 831 de Nyon, laquelle est voisine de la parcelle n°

863 à l'est, de l'autre côté de la voie publique formée par le chemin des

Plantaz.

D.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

établi sa synthèse (n° 228755) le 4 juillet 2024. La Direction générale de l'environnement,

par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a

délivré l'autorisation spéciale requise, en exposant ce qui suit:

"RAYONNEMENT NON IONISANT

Station de base pour téléphonie

mobile: conforme sous condition.

Les immissions

calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont

inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation de 5.0 V/m.

Les immissions

calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions.

-

Conditions:

1. L'installation

doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données

spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL)" du 30.10.2023 révision 1.2 (fiche

complémentaire 2) pour le site AA.________ SA / ********1.

2. En cas

de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI.

3. L'installation

doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire

du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23

février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

4. A la fin des travaux, l'opérateur

doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de données, au

plus tard le jour de sa mise en service.

-

Contrôle:

L'opérateur responsable de l'installation

doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui

suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être

effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme indépendant

et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation, les

paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune.

-

Bases légales:

Ordonnance sur

la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre

1999

Règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les Constructions

(RLATC) − Art. 89 Autorisations spéciales cantonales."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus

proche (AA.________SA ********2) se trouve au nord-ouest, à environ 110 mètres

de l'emplacement de l'installation projetée. D'autres stations se trouvent à l'ouest

et à l'est, à plus de 350 m.

E.

Par décisions respectives du 23 septembre 2024, notifiées le 2 octobre

suivant, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition

collective déposée par A.________, l'opposition de la PPE Z.________ ainsi que

l'opposition de Y.________, et elle a délivré le permis de construire requis,

assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 228755 et de conditions

communales concernant l'organisation et l'exécution des travaux. En substance, en

se référant à la synthèse CAMAC n° 228755, elle s'est limitée à constater que

le projet de la constructrice respectait les dispositions légales et

réglementaires applicables. Elle a dès lors rejeté les griefs des opposantes en

rapport avec ces points ainsi que leurs critiques relatives à la validité du

système de contrôle régulier des émissions de rayonnement non ionisant mis en

place par les opérateurs de téléphonie mobile en Suisse.

F.

Par acte du 4 novembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,

P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________,

W.________, X.________, Y.________ et la PPE Z.________ ont interjeté un

recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à ce que les décisions de la municipalité levant leurs

oppositions respectives soient annulées, que le permis de construire délivré

par la municipalité pour l'installation de téléphonie mobile soit annulé, et

que la décision spéciale contenue dans la synthèse CAMAC n° 228755 soit annulée.

Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la

municipalité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 décembre 2024, la

constructrice a conclu au rejet du recours.

Le 17 décembre 2024, la DGE a déposé sa réponse au

recours, concluant implicitement au rejet de ce dernier. Elle a en outre

produit plusieurs pièces.

Le 22 janvier 2025, la municipalité a produit son

dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées.

La Fondation, propriétaire de la parcelle n° 863, n'a

pas fait usage de la faculté de déposer une éventuelle réponse au recours.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 21 mars 2025, en maintenant les conclusions prises dans leur

recours. Ils ont en outre produit deux pièces supplémentaires, dont un rapport d'expertise

privé établi le 31 décembre 2024 par l'ingénieur radio AC.________, lequel a

procédé à une "analyse de la conformité ORNI" du projet d'installation

de téléphonie mobile litigieux (ci-après: le rapport AC.________).

La constructrice s'est déterminée le 2 avril 2025

sur les nouveaux moyens soulevés par les recourants sur la base du rapport AC.________.

La DGE en a fait de même le 14 avril suivant. La municipalité a quant à elle

indiqué dans une lettre du 11 avril 2025 qu'elle renonçait à se prononcer sur

les nouveaux éléments déposés par les recourants, déclarant s'en remettre à la

position de la DGE à cet égard. Chacune de ces écritures a été transmise aux

autres parties pour information.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le

délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, soit en temps utile. Il

satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte

sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères

doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de

cela que la fiche de données a évalué à 995.87 m la distance maximale pour

pouvoir former opposition au projet litigieux.

En l'occurrence, les recourants ont tous participé à

la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées

par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre presque tous propriétaires ou

locataires de logements dans un des blocs de l'immeuble qui se trouve sur la

parcelle n° 863 où il est prévu de réaliser l'installation de téléphonie mobile

litigieuse, ou dans des immeubles érigés sur des fonds plus ou moins proches de

cette dernière, à l'intérieur de la distance de 995.97 m déterminant la qualité

pour agir dans le cas présent. A la différence des autres recourants, B.________

et O.________ ne sont pas domiciliées à Nyon. Il ne ressort pas clairement du

dossier si elles sont propriétaires d'un bien immobilier à proximité de la

parcelle n° 863. La question de la qualité pour recourir des parties non

propriétaires peut toutefois demeurer indécise. En effet, lorsque, comme en l'espèce,

les recourants procèdent ensemble, en prenant des conclusions communes, la

qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la recevabilité de la

procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, pp. 138-139). Or les propriétaires des logements se trouvant sur la

parcelle n° 863 ont manifestement qualité pour recourir.

S'agissant de la PPE Z.________, chacun des

copropriétaires a produit une procuration signée habilitant la régie

immobilière administrant la PPE à agir en leur nom et celui de la PPE dans le

cadre du présent recours en justice, de sorte que la PPE a valablement formé recours

(art. 712t et 712l du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

On précisera encore que, dès lors que les recourants

se sont vu reconnaître la qualité pour former opposition et recourir, leurs

critiques concernant la détermination du périmètre applicable au droit d'opposition

et de recours dans le cas d'espèce (cf. déterminations complémentaires du 21

mars 2025, ch. 8 ss) sont sans pertinence et ne seront pas examinées ci-après, le

recours dans l'intérêt général (action populaire) étant au demeurant exclu dans

le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Le recours commun étant ainsi recevable, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font état de craintes quant aux effets du rayonnement non

ionisant sur la santé humaine et se plaignent d'une violation du principe de

prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils formulent divers griefs

à l'encontre de l'installation de téléphonie mobile litigieuse en se fondant en

particulier sur deux rapports, l'un établi par l'association "AD.________"

(produit sous pièce n° 7a de leur bordereau, avec sa traduction en français

produite sous pièce n° 7b), et l'autre par l'ingénieur radio AC.________

(produit avec leurs déterminations complémentaires du 21 mars 2025; ci-après:

le rapport AC.________). Ces moyens seront examinés dans les considérants

suivants du présent arrêt.

En préambule, il convient de rappeler ici que la

portée du principe de prévention en matière d'installations de téléphonie

mobile a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment

par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février

2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,

1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021

du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux

considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière

suivante.

Selon l'art. 74 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération doit veiller

à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son

environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la LPE. Cette

législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes,

leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et

de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité

biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe

de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce

faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,

les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.

a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à

ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,

l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement

non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été

reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le

rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des

personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).

Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances

scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte

d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a

pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).

Afin de concrétiser le principe de prévention selon

les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst

ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles

visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont

que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF

1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP

AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars 2024

consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst,

le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers

avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021 précité

consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population

à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé

qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0417 précité

consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a; AC.2023.0071 précité consid.

2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence constante considère que le principe

de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation

dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (TF

1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt

de principe 1C_100/2021 précité consid. 5.7).

L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des

rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de

synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux

et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces

évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022

précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des

émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1

ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des

émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures

ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV

recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).

Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en

2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite

collaboration avec le METAS, qui ont été complétées, en 2003, par un projet de

recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à

une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de

téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par

ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation

fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne

dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment

du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le

cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique

(cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation

selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI],

du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février

2021]).

3.

De manière générale, en se référant essentiellement au rapport AC.________,

les recourants critiquent le mode de calcul des valeurs limites fixées dans l'ORNI,

en particulier l'application de facteurs de correction aux antennes adaptatives

selon le ch. 63 annexe 1 ORNI. Ils relèvent en substance que le recours à ces

facteurs aurait pour effet d'altérer les résultats chiffrés présentés dans la

fiche de donnée spécifique au site établie par la constructrice, si bien que

les personnes voisines de la station de téléphonie mobile querellée ne seraient

pas informées des immissions telles qu'elles seraient produites si l'installation

était mise en service. Dans le cas présent, ils remettent ainsi en cause les

prévisions de champ électrique figurant dans la fiche de données, lesquelles

aboutissent selon eux en réalité à des résultats supérieurs aux valeurs limites

dans tous les lieux à utilisations sensibles calculés par la constructrice.

Les recourants contestent aussi en substance les

méthodes de mesure de la limitation automatique de puissance des antennes

adaptatives, notamment parce que cette limitation et le système d'assurance

qualité dans le cas de l'installation projetée n'ont pas été vérifiés par un

service de contrôle indépendant. Selon eux, il n'existerait ainsi aucune preuve

que l'antenne ne pourrait pas émettre à une puissance supérieure à la puissance

inscrite dans la fiche de données spécifique au site.

Les recourants reprochent enfin aux autorités de ne

pas mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de leur obligation de

soin et de prévention en matière de santé publique, en particulier concernant

les personnes les plus vulnérables.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie

mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition

spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser

le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres

directions (formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du 23 février

2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification

de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er

juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à l'OFEV

la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans l'environnement, d'évaluer

les risques correspondants et de rendre régulièrement compte de ces deux

aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI)

et, d'autre part, à combler les lacunes susceptibles d'entraver le déploiement

des réseaux 5G, en réglementant notamment l'utilisation des antennes

adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV du 17 avril 2019

concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Une seconde

modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le

1er janvier 2022) a entraîné une révision plus substantielle du

texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1 ORNI définit

désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes

émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne

est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La

modification de l'ORNI détermine le mode d'exploitation déterminant pour ce

type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)

permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est

pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition

globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes

adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes

conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement

soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention

des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi

que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant

la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de

téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une

méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case

scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants

prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque

direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision

visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement

que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection

existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de

préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés

en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en

moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de

correction (KAA) garantit ainsi une

évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub

arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne

adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure

à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études

statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination

du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine

dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction

à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des

antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance

d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA

ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une

limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,

la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette

mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se

produisent effectivement que pendant une courte période et restent

statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a

par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes

adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures

effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation.

Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers

le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission

moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A

propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le

Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la

qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être

documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive

précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux

valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les

protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à

l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition

à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une

marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été

prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection

préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a décrit le mode de

fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce

dernier, justifié l'introduction du facteur de correction KAA. A la lumière des explications

fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser

des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une

moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,

cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes

adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré

que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement

plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne

méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer

le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition

moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison

qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le

facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement

entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs

limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel

facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes

adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci

détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et

réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de

sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données

spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission

ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se

produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

Le fonctionnement de cette limitation de puissance

automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la

qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant qui a

délivré un certificat correspondant (cf. OFEV, Rapport de validation du 8

juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez AA.________;

Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4;

https://www.bafu.admin.ch sous le thème Électrosmog et lumière >

Informations spécialisées > Mesures contre l'électrosmog > Téléphonie

mobile : assurance qualité [page consultée en février 2025]). Or la

jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système d'assurance

qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa

fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente

des résultats définitifs des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les

cantons à l'échelle nationale (TF 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.2 et 7.3;

1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3; 1C_307/2023 du 9 décembre 2024

consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6; 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; cf.

aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 5a/cc; AC.2023.0348 du 26

mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du

17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de cause, il n'y a actuellement

aucune raison de mettre en cause le fonctionnement des systèmes d'assurance

qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF 1C_307/2023 précité

consid. 7.5 et les références citées; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3;

1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6 et les références citées).

dd) Dans l'arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024

(destiné à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a été amené à examiner

la légalité des dispositions relatives au facteur de correction KAA.

Il a d'abord constaté que la réglementation du facteur de correction dans l'ORNI

s'avère conforme à la hiérarchie des normes (consid. 5). Il a ensuite confirmé

que les caractéristiques d'émission particulières des antennes adaptatives

justifient une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles,

en relevant ce qui suit (consid. 6.4, traduction de l'allemand):

"En appliquant la méthode du

"worst case scenario" aux antennes adaptatives, le rayonnement

effectif à proximité de l'installation serait globalement surestimé, car la

puissance d'émission maximale n'est pas émise simultanément pour chaque

direction d'émission, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles. En

moyenne, l'exposition aux rayonnements dans l'environnement des antennes

adaptatives est plus faible que celle des antennes conventionnelles.

Dans cette mesure, il n'y a rien à

redire, au regard du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), au fait

que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 annexe 1 ORNI stipulent

que la puissance émettrice ne doit plus être maintenue à son maximum, mais

− comme les valeurs limites d'immissions − être calculée sur une

moyenne de 6 minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation

qui en résultent ne sont que de courte durée; dans la plupart des cas, cette

valeur est respectée et il existe toujours une marge de sécurité importante en

ce qui concerne les risques avérés pour la santé. La limitation automatique de

la puissance permet de garantir que la valeur limite de l'installation ne sera

pas dépassée en moyenne pendant plus de 6 minutes et que les pics de puissance

qui se produisent au-delà ne seront donc que de courte durée. Dans l'ensemble,

l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de

rayonnement particulières des antennes adaptatives n'entraîne donc pas une réduction

du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le ch. 63

annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de prévention selon l'état

actuel des connaissances.

La plainte du

recourant selon laquelle le ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI serait illégal s'avère

donc infondée."

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également

confirmé que, au regard des connaissances actuelles, on peut supposer que le

système de l'assurance qualité existant est en mesure de vérifier le

fonctionnement conforme à l'autorisation des antennes adaptatives utilisées en

tenant compte d'un facteur de correction (consid. 7.6). Le Tribunal fédéral a

aussi rappelé qu'il avait déjà jugé à plusieurs reprises que les méthodes de

mesure recommandées par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) sont adaptées

à l'usage prévu (consid. 8.3). Le Tribunal a encore confirmé qu'il n'existe en

l'état pas suffisamment de preuves scientifiques que la "pulsation"

du rayonnement causerait des effets négatifs sur la santé si les valeurs

limites en vigueur étaient respectées, et il a précisé qu'on peut supposer que

les autorités compétentes ont rempli leur mission, à savoir suivre la recherche

internationale et le développement technique concernant le rayonnement non

ionisant produit par les installations de téléphonie mobile et, le cas échéant,

demander une adaptation des valeurs limites fixées dans l'ORNI (consid. 9.4).

Depuis lors, plusieurs arrêts récents se sont référés

aux considérants de cet arrêt (cf. p. ex.: TF 1C_279/2023 du 6 février 2025;

1C_590/2023 du 6 janvier 2025; 1C_640/2023 du 24 février 2025).

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le

Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2024.0158 précité

consid. 5b; AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 précité

consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la légalité des prescriptions

introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives, dont en particulier

celles sur l'application d'un facteur de correction KAA et la

limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée

de six minutes. Sur ces questions également, il n'apparaît pas que le Conseil

fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que lui confèrent les art. 12 al.

2 et 13 LPE, au détriment du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2

LPE. Rien n'indique que les prescriptions de l'ORNI spécifiquement introduites

pour l'évaluation des antennes adaptatives auraient pour conséquence de

sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles auraient indûment abaissé le niveau

de protection auquel les riverains d'installations de téléphonie mobile ont

droit (CDAP AC.2023.0348 précité consid. 9b).

Quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal

fédéral a jugé que les autorités fédérales compétentes n'avaient pas manqué, en

l'état, à leur obligation en matière de protection de la santé publique contre

le rayonnement non ionisant produit par les installations de téléphonie mobile (cf.

consid. 3a/dd ci-dessus). A cet égard, on relèvera notamment que l'OFEV a convoqué

en 2014 le groupe BERENIS pour lui apporter un soutien technique. Réunissant des

chercheurs de premier plan dans le domaine du rayonnement non ionisant au

niveau suisse, celui-ci examine en permanence les travaux scientifiques publiés

sur le sujet et sélectionne pour une évaluation détaillée ceux qui, de son

point de vue, sont ou pourraient être importants pour la protection de l'homme.

Ainsi, les risques potentiels devraient être identifiés à temps et, si

possible, aucun indice d'une éventuelle nocivité nécessitant une action ne

devrait être négligé. Les évaluations de BERENIS sont publiées tous les

trimestres sous forme de newsletter. BERENIS suit le principe scientifique

selon lequel la fixation de valeurs limites pour les atteintes à l'environnement

ne se fait pas sur la base d'une seule étude, mais prend en compte l'ensemble

de la littérature publiée (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.4.1). Dans ce

cadre, les recourants ne sauraient rien retirer de décisif du seul "Guide

de bonnes pratiques: réduction de l'exposition aux champs électromagnétiques"

qu'ils ont produit. Etabli par MedNIS (Réseau suisse de conseil médical sur le

rayonnement non ionisant; projet coordonné par l'Institut de médecine de

famille de l'Université de Fribourg sur mandat de l'OFEV), ce document à

caractère général a principalement pour but de prodiguer des recommandations

applicables de manière préventive.

c) Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données

spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives

à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles

sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation

déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le

rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce

rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où

ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation

sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est

dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

En l'espèce, la fiche de données spécifique au site établie

par la constructrice le 30 octobre 2023 (révision 1.2) comprend l'ensemble des

éléments requis, qui ont été déterminés en application des principes figurant

dans l'ORNI et ses annexes ainsi que dans les recommandations d'exécution de l'OFEV.

Les exigences en la matière sont par conséquent respectées, et c'est en vain

que les recourants font valoir que les documents mis à l'enquête publique

seraient trompeurs, non basés sur les faits et ne permettraient pas de

connaître l'ampleur de l'installation projetée.

En se fondant sur les pièces au dossier et les explications

fournies par la constructrice et la DGE, que le tribunal n'a pas de raison de

remettre en cause, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les

antennes seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant

de garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes

dans un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63

al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, dans les conditions de l'autorisation spéciale

de la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur

de faire procéder, par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de

contrôle dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation

dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces

conditions prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles

indiquent d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être

imposées, afin que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles

conditions sont usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf.

notamment TF 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet

généralement la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions,

de même qu'elle reconnaît la validité du système d'assurance de la qualité mis

en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV

(cf. consid. 3a/cc et dd ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son

autorisation à la condition que l'installation projetée soit intégrée à un tel

système, lequel contrôle automatiquement les puissances et les directions d'émissions

autorisées et les limite le cas échéant (cf. consid. 3a/bb et cc ci-dessus).

Dans ces conditions, une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation

délivrée est en principe garantie.

Partant, il y a lieu d'écarter les griefs des

recourants.

4.

Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas tenu compte,

en violation du droit applicable, de la présence d'une autre station de

téléphonie mobile existante à proximité de l'installation projetée, à savoir la

station AA.________ SA ********2 située sur la parcelle n° 1535 de Nyon,

supposément dans le périmètre de l'installation litigieuse.

Cet argument doit être examiné au regard du chiffre

62 de l'annexe 1 de l'ORNI, ainsi que de la convention conclue en août 1999

entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile.

a) Le ch. 62 annexe 1 ORNI prévoit qu'un groupe d'antennes

comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la

façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant dans des

conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2).

Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale

lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre

groupe (al. 3). L'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser

pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes.

En l'espèce, selon la fiche de données spécifique au

site du 30 octobre 2023 (révision 1.2), le rayon de ce périmètre pour l'installation

litigieuse (AA.________ SA ********1) est de 149.38 m (cf. fiche complémentaire

1). Il n'est pas contesté que la station existante sur la parcelle n° 1535 au

nord-ouest (AA.________ SA ********2) se trouve dans ce périmètre. Toutefois,

comme le relève la DGE dans sa réponse au recours, il ressort de la fiche de

données spécifique au site établie le 23 janvier 2020 pour cette installation

existante (produite sous pièce n° 14 du bordereau de la municipalité) que le

rayon du périmètre de cette dernière est de 77.16 m, de sorte que l'installation

projetée AA.________ SA ********1 n'y est pas incluse, comme cela peut être

vérifié en reportant ce périmètre au moyen de l'outil de mesure disponible sur la

carte synoptique établie par l'OFCOM (consultable depuis la page internet https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html).

Partant, les deux groupes d'antennes en cause ne doivent pas être considérés

comme émettant dans des conditions de proximité spatiale au sens de l'al. 3 du

ch. 62 annexe 1 ORNI.

C'est par ailleurs en vain que les recourants, en se

référant au rapport AC.________ qu'ils ont produit, critiquent la façon dont le

périmètre a été calculé d'après la formule figurant à l'al. 4 du ch. 62 annexe

1 ORNI. En effet, comme on l'a vu au consid. 3b ci-dessus, il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'application d'un facteur de correction KAA aux

antennes adaptatives disposant d'une limitation de puissance automatique, ce

qui est le cas de l'installation litigieuse.

b) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une

coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les

emplacements des installations projetées est de 100 m ou moins; dans les zones

rurales, cette distance est portée à 1 km (cf. art. III, deuxième paragraphe,

de la convention, dont le texte est consultable à la page internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/rayonnements/fichiers_pdf/orni_convention-vd.pdf).

Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent

établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la

méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un

même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des

"intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature,

des sites et des monuments" (art. III, troisième et quatrième

paragraphes).

En l'occurrence, selon la carte synoptique établie

par l'OFCOM, les autres antennes se situent toutes à plus de 100 m de l'emplacement

prévu pour l'installation litigieuse (la plus proche étant la station AA.________

SA ********2 susmentionnée, à environ 110 m) et il n'y a par conséquent aucun

site à coordonner en application de la convention précitée.

c) Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé,

doit être rejeté.

5.

Les recourants font valoir que la distance horizontale entre l'installation

projetée et le lieu à utilisation sensible (LUS) n° 6, situé au dernier étage d'une

habitation sise chemin des Plantaz 26, serait en réalité inférieure à celle

indiquée dans la fiche de données spécifique au site établie par la

constructrice. Ainsi, en se référant au rapport établi par l'association AD.________,

ils relèvent qu'il est fait état dans la fiche d'une distance horizontale de 60.9

m entre l'installation et le LUS précité, alors que cette distance serait en

fait de moins de 45 m. Dès lors, la valeur du rayonnement non ionisant à l'endroit

du LUS en question serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche de données

et dépasserait la valeur limite de l'installation (VLInst).

a) aa) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les

nouvelles installations ne doivent pas dépasser la VLInst dans les LUS dans le

mode d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes

projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz,

la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5.0 V/m (ch.

64 let. c de cette annexe), ce qui n'est pas contesté. La notion de LUS est

définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à l'intérieur

d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une

période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies

dans un plan d'aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Ainsi,

lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées pour

la nouvelle installation ne dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al.

2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée

sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid.

5.1.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).

Si l'installation n'a pas encore été construite et

mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais

seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données

spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue

conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des

informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS

où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit

aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications

relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est

déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de

réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du

15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il

ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8) que l'exposition

à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance

apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne

(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne

ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si

ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de

calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre

(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit

précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs

sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs

doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi

TF 1C_307/2023 précité consid. 3.1).

bb) La distance horizontale est la distance entre l'antenne

et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne

et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique

faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le

LUS et l'antenne (OFEFP, Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, 2002

[ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002], ch. 3.7 p. 45; cf. aussi

TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3).

b) En l'espèce, pour le LUS n° 6, la fiche de données

spécifique au site fait état d'une distance horizontale de 60.9 m entre ce LUS

et les antennes 2SC0709, 2SC1426 et 2SC3636, de 61.8 m entre ce LUS et les

antennes 1SC0709, 1SC1426 et 1SC3636, ainsi que de 62.5 m entre ce LUS et les

antennes 3SC0709, 3SC1426 et 3SC3636.

C'est en vain que les recourants remettent en cause

la distance horizontale entre l'installation litigieuse et le LUS. Dans ses

déterminations, la DGE relève à juste titre que la seule proximité n'est pas un

critère décisif pour définir l'emplacement le plus exposé. En effet, comme

indiqué au consid. 5a/aa ci-dessus, pour le calcul de l'intensité de champ

électrique dans les LUS doivent également être pris en compte l'ERP de l'antenne,

le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations directionnelles

horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation

directionnelle totale; cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1

p. 24), l'orientation par rapport à l'antenne, ainsi que l'éventuel

amortissement par l'enveloppe des bâtiments. En l'occurrence, il ressort du

rapport produit par les recourants que la distance horizontale retenue dans ce

document a été calculée entre le bloc le plus au sud du bâtiment accueillant l'installation

projetée, et l'angle nord-ouest de l'habitation dans laquelle est situé le LUS

n° 6. Or, la DGE a expliqué de manière convaincante dans ses

déterminations que ce n'est pas cet angle, même s'il est le plus proche du

bâtiment précité, qui est le plus exposé, mais un emplacement plus éloigné en

façade ouest de l'habitation en cause: dans le cadre de son contrôle, la DGE a en

effet procédé à l'évaluation d'un LUS à l'angle nord-ouest de l'habitation,

aboutissant à un rayonnement de l'ordre de 2.58 V/m, soit une intensité moins élevée

que celle calculée en façade ouest, qui est de l'ordre de 4.04 V/m.

Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a

été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche

de vérification du 21 juin 2024 versée au dossier par la DGE, ce service

cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et

les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a vérifié

que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données

spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises

en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. La Cour

ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé

de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature technique,

la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis

de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts.

Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour

des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et

les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26

novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des avis des autorités

spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités).

En conclusion, il convient de constater que, pour le

LUS n° 6, comme pour les autres LUS pris en considération dans la fiche de

données spécifique au site, le champ électrique ne dépasse pas, selon la

prévision, la VLInst de 5.0 V/m. A cet égard, s'il est vrai que, comme le

relèvent les recourants, la prévision pour le LUS n° 5 (4.94 V/m) est proche de

cette valeur maximale, on rappellera cependant que les valeurs calculées par l'opérateur

ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude;

le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet

2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du

8 mars 2023 consid. 5c et les références citées).

Dès lors que le principe de prévention est réputé

observé en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique

(cf. consid. 2 ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences du droit

fédéral sur la limitation préventive des émissions sont respectées dans le cas

présent.

Le moyen soulevé par les recourants doit par

conséquent être écarté.

6.

Les recourants font valoir que la couverture en téléphonie mobile est

déjà complète sur le territoire de la commune de Nyon et qu'il n'y a aucune

nécessité technique à implanter une nouvelle antenne 5G.

La multiplication des antennes de téléphonie mobile

découle de l'obligation de couverture prévue dans la Constitution (art. 92 al.

2 Cst.) et précisée par la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10), qui fixe les principes tant d'un service

universel sûr que d'une concurrence efficace entre opérateurs (art. 1 al. 2

let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de données échangées sur les

réseaux mobiles est en constante augmentation, on doit admettre que le

déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration des réseaux de la 3ème

et 4ème générations qui, selon l'OFCOM, sont proches de la

saturation, répondent à un intérêt public au sens visé par l'art. 92 al. 2

Cst., respectivement respectent le cadre législatif tracé par la LTC (TF

1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024

consid. 5b). La jurisprudence constante considère qu'il appartient aux

opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de

déterminer l'emplacement des antennes nécessaires, les effets qui en découlent

sur l'aménagement du territoire ‒ pour autant que les valeurs limites

fixées par l'ORNI soient respectées ‒ n'étant pas suffisamment importants

pour imposer une adaptation de la planification en vertu du droit fédéral (ATF 142 I 26 consid. 4.2 et les réf. cit.; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3

et les réf. cit.; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.).

En zone à bâtir – comme en l'espèce −, le

requérant a un droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation

est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires (TF

1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). D'après la jurisprudence, une

installation de téléphonie mobile ne peut par conséquent, en règle générale,

pas être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin (d'après

les opposants), qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre

opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du

15 octobre 2010 consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024

consid. 7; AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 4; AC.2023.0139 du 13

février 2024 consid. 3). Les recourants semblent remettre en cause cette

jurisprudence, confirmée encore récemment, dont la CDAP n'a pas de motifs de s'écarter.

Les recourants ne prétendent pas de surcroît que des intérêts de protection du

site s'opposeraient à l'installation litigieuse (cf. TF 1C_542/2023 du 8

octobre 2024 consid. 2). Ce grief n'est par conséquent également pas fondé.

7.

Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû refuser le

permis de construire au motif que l'installation de téléphonie mobile projetée

contrevient à l'art. 9 du règlement du plan de quartier "Les Glycines"

(ci-après: RPQ), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1983.

a) aa) Faisant partie du chapitre III relatif aux

"Hauteurs et superstructures", la disposition précitée prévoit

ce qui suit:

"Les

superstructures à fonction technique (cages d'escaliers, trémies d'ascenseurs,

tours de ventilation, cheminées, etc.) seront, dans la mesure du possible,

groupées et réduites au minimum nécessaire."

bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation

dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple

CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du

18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.

3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du

10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du

20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le

Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation

faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août

2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP

AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c;

AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants font valoir que l'installation

litigieuse doit être qualifiée de superstructure au sens de l'art. 9 RPQ compte

tenu de ses caractéristiques: elle dépassera de 3.50 m le plus haut élément du

bâtiment sur lequel sa réalisation est prévue; en outre, selon les plans mis à

l'enquête publique, chacune de ses neuf antennes aura des dimensions de 2.20 m de

haut par 0.5 m de long par 0.26 m de large. Ils soutiennent que l'installation

ne répond pas aux conditions posées par cette disposition du RPQ, dans la

mesure où sa nécessité n'est pas démontrée, d'autres antennes de téléphonie

mobile se trouvant déjà à proximité.

La constructrice conteste que l'installation projetée

puisse être assimilée à une superstructure au sens de l'art. 9 RPQ. Elle se

réfère à l'arrêt AC.2005.0264 rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal

administratif (juridiction qui a précédé la CDAP), dans lequel il avait été

jugé qu'un mât avec des antennes de communication mobile n'est pas une

superstructure, faute de lien fonctionnel avec le bâtiment sur lequel il doit

être installé. Quant à la municipalité, elle relève en substance que l'installation

en cause est conforme à l'affectation de la zone telle qu'elle est précisée à l'art.

13 RPQ, de sorte que l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est respecté. Elle considère en

outre que l'installation ne contrevient pas aux dispositions communales et

cantonales applicables en matière d'esthétique et d'intégration. Partant, elle

fait implicitement valoir que l'installation projetée n'est pas contraire à

l'art. 9 RPQ.

En l'occurrence, il ressort effectivement des plans

de construction que l'installation litigieuse comporte un mât de 6 m de

hauteur, qui dépassera de 3.50 m les plus hautes structures actuellement bâties

sur le toit, avec des antennes dont les dimensions correspondent à celles

indiquées par les recourants, ainsi que des installations techniques devant

prendre place dans une armoire au pied du mât. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, il est douteux que ce dispositif de téléphonie

mobile puisse être qualifié de superstructure au sens de l'art. 9 RPQ, dans la

mesure où il ne constitue manifestement pas un élément faisant partie des

installations techniques de l'immeuble, qui est nécessaire au bon

fonctionnement de celles-ci et qui est situé au-dessus du toit du bâtiment (arrêt

cité par la constructrice AC.2005.0264 consid. 3c, lequel a été confirmé par le

Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.402/2006 du 6 mars 2007; voir aussi dans le

même sens l'arrêt antérieur AC.2004.0176 du 6 septembre 2005 consid. 2c). Cette

question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'on ne saurait de toute

manière suivre l'interprétation que les recourants font de la disposition

précitée lorsqu'ils prétendent en retirer que, pour qu'une superstructure soit

autorisée sur l'un des bâtiments se trouvant dans le périmètre du plan de

quartier, il faut pouvoir démontrer la nécessité de celle-ci. En effet, il

ressort clairement de la lecture du texte de cet article réglementaire que celui-ci

prévoit seulement qu'il faut, dans la mesure du possible, regrouper et réduire

au minimum nécessaire les superstructures à fonction technique; en aucun cas il

ne pose comme condition à l'autorisation d'une telle superstructure que

celle-ci soit nécessaire.

Pour le surplus, à la lecture de l'art. 13 RPQ,

lequel prévoit en substance que le quartier en cause est composé de plusieurs

bâtiments dont l'usage varie entre l'habitation et un usage administratif,

commercial ou artisanal, il n'est ni douteux ni contesté que l'installation

litigieuse est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). En

outre, l'installation n'est pas mise en cause par les recourants pour des

motifs d'esthétique et d'intégration dans l'environnement bâti.

Le dernier grief des recourants est en conséquence

aussi rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice, arrêtés à 3'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des

dépens à la Commune de Nyon, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat

(art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en

revanche pas lieu d'allouer de dépens à la constructrice, celle-ci n'ayant pas procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge solidaire des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 4 août 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.