AC.2024.0336
CDAP - AC.2024.0336 - 2024-12-05 - A.________/Direction générale de l'environnement
5 décembre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 14 octobre 2024 (déversement d'eaux industrielles dans les
égouts publics et stockage de produits chimiques).
Vu les faits suivants:
A.
L'entreprise A.________ a pour buts, d'après le registre du commerce,
"la sous-traitance et le conseil dans les domaines des traitements de
surfaces et de la tribologie des produits liés à la mécanique, la
microtechnique, l'horlogerie, le médical et les nanotechnologies, ainsi que le
développement, la fabrication et l'assemblage de composants et de produits liés
à l'horlogerie et la microtechnique". Précédemment établie à ********,
l'entreprise a emménagé au mois de mars 2023 dans de nouveaux locaux à ********.
B.
Des agents de la Direction générale de l'environnement (DGE) ont visité
les nouveaux locaux de l'entreprise le 29 novembre 2023. Dans un courrier
adressé le 12 février 2024 à la société, la DGE, division assainissement
industriel (DGE-DIREV-ASS), a notamment écrit ceci:
"4.2. Détermination sur le rapport d'autocontrôle
2023.
Un rapport d'autocontrôle conforme à la directive DCPE 510
doit être établi pour la période allant du 1er avril 2023 au 31
décembre 2023.
Ce rapport doit comprendre les renseignements habituels et
les résultats des analyses effectuées en 2023.
La DGE-DIREV-ASS vous demande de lui transmettre le rapport
sans délai.
[…]
4.4 Détermination sur la sécurisation des produits pouvant
polluer les eaux.
Nous vous avons demandé de placer l'ensemble des contenants à
l'abri des intempéries et sur des bacs de rétention en tenant compte des
incompatibilités chimiques et ce, dans l'attente de l'établissement d'un
concept de stockage des produits chimiques.
La DGE-DIREV-ASS vous demande de lui transmettre, sans délai,
des preuves de cette mise en conformité (par exemple à l'aide de photos).
Le concept de stockage des produits chimiques demandé devra
être transmis […] d'ici au 14 juin 2024.
4.5 Détermination sur la place de transbordement.
Un concept de sécurisation de la place de transbordement des
produits chimiques respectant les dispositions du guide pratique
"Sécurisation et évacuation des eaux des places de transbordement de
marchandises" doit être élaboré et soumis à la DGE-DIREV-ASS pour
approbation d'ici au 14 juin 2024.
[…]
5. Détermination sur l'autorisation de déversement.
[…]
Le déversement des eaux industrielles du site de ********
devra également être autorisé au sens de l'article 7 de l'OEaux.
En vue de l'octroi de l'autorisation de déversement, les
documents suivants doivent être transmis à la DGE-DIREV-ASS, conformément à la
directive DCPE 510 (chapitre 4):
– un rapport technique […]
– le plan d'exécution des canalisations […]
Ces documents sont à fournir […] d'ici au 15 avril 2024.
A la suite de la réception de ces documents et des résultats
d'analyse obtenus entre avril et décembre 2023 (voir chapitre 4.2), la
DGE-DIREV-ASS évaluera la situation."
C.
Dans un courrier du 11 mars 2024, la DGE a constaté que le rapport
d'autocontrôle mentionné au ch. 4.2 ci-dessus, ainsi que les preuves de la mise
en conformité du stockage des produits chimiques, selon le ch. 5 ci-dessus,
n'avaient pas été produits. Un nouveau délai au 31 mars 2024 a été fixé à
l'entreprise pour la transmission de ces documents.
D.
Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes, la DGE a
rendu le 7 mai 2024 une décision dont le dispositif est le suivant:
"- Le rapport annuel d'autocontrôle 2023 doit être
transmis à la DGE d'ici au 14 juin 2024.
– En cas de non-respect du délai susmentionné, une
dénonciation sera transmise au Ministère public pour infraction à l'article 292
du Code pénal […]".
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Une séance a été organisée par la DGE dans les locaux de l'entreprise le
10 septembre 2024. Le 27 septembre 2024, la société a envoyé à la DGE deux
rapports d'analyse des eaux effectuées en décembre 2023 et janvier 2024. La DGE
n'a pas reçu les autres documents requis dans sa lettre du 12 février 2024.
F.
Le 14 octobre 2024, la DGE a notifié à A.________ une décision dont le
dispositif est le suivant:
"1. Un ultime délai au 30 novembre 2024 est accordé à
l'entreprise A.________ pour transmettre à la DGE les documents requis, à
savoir:
a. rapport annuel d'autocontrôle 2023;
b. autres résultats d'analyses déjà effectuées en 2024;
c. rapport technique complet conforme au chapitre 4 de la
DCPE 510;
d. plan d'exécution des canalisations;
e. concept de stockage des produits chimiques;
f. concept de sécurisation de la place de transbordement des
produits chimiques.
2. En cas de non-respect du délai susmentionné pour la
transmission des documents a à f, la DGE procédera à une dénonciation pénale
[…].
3. De plus, en cas de non-transmission des documents c, d, e
et f dans le délai susmentionné, la DGE procédera à une exécution par
substitution en mandatant, aux frais de A.________, un bureau spécialisé afin
d'établir les documents requis.
4. Enfin, selon les éléments reçus du rapport technique et le
contenu du plan des canalisations, la DGE-DIREV-ASS se réserve le droit
d'interdire tout rejet des eaux industrielles au collecteur d'eaux usées et
exigera leur élimination en déchet spécial."
G.
Le 28 octobre 2024, la société A.________ a adressé un courrier
électronique à la DGE, en expliquant que, ne disposant pas du budget
nécessaire, elle ne pourrait pas mandater un bureau spécialisé pour réaliser
les plans des canalisations d'évacuation. La DGE a alors demandé à la société
si elle entendait recourir contre la décision du 14 octobre 2024. Le 4 novembre
2024, la société a répondu par un nouveau courrier électronique, où il est
exposé ce qui suit:
"[…] Il a été décidé de faire recours car nous n'aurons
pas le temps dans le délai imparti de vous fournir un dossier complet tel
qu'exigé. Ainsi nous considérons que notre courrier du 28 octobre doit être
interprété comme un recours dirigé contre la décision de la DGE du 14 octobre
2024."
Ce courrier électronique a été transmis (imprimé)
par la DGE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), comme objet de sa compétence. L'acte a été enregistré comme un recours
de droit administratif contre la décision de la DGE du 14 octobre 2024. A la
requête du Tribunal, une administratrice de la société recourante a signé le 28
novembre 2024 l'acte transmis par la DGE. La DGE a produit son dossier le 2
décembre 2024. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision rendue le 14 octobre 2024 par la DGE cite, comme fondements,
diverses dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux; RS 814.20) et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Etant donné les activités
industrielles de la société recourante, elle est tenue d'obtenir de l'autorité
cantonale une autorisation pour déverser ses eaux industrielles dans les égouts
publics (cf. art. 7 OEaux); il lui incombe, en vertu du droit fédéral, de faire
une "déclaration concernant l'exploitation" (cf. art. 14 OEaux), en
fournissant à l'autorité cantonale certaines indications nécessaires pour
l'application de la LEaux. Par sa décision du 14 octobre 2024, la DGE impose à
la recourante certaines obligations, vu son devoir de collaboration dans la
procédure administrative ouverte par les injonctions du 12 février 2024. Cette
décision, fondée sur le droit public, peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Il n'y a pas lieu, vu l'issue de la cause,
d'examiner en détail la recevabilité du recours au regard des différentes
exigences légales, au sujet du contenu et de la forme du mémoire (art. 79 et 99
LPA-VD), ou en raison de la nature éventuellement incidente de la décision
attaquée (cf. art. 74 LPA-VD). Ces questions peuvent demeurer indécises.
2.
La recourante ne conteste pas, sur le principe, l'obligation d'établir
puis de transmettre les documents énumérés au ch. 1 du dispositif de la
décision attaquée. D'après le dossier, elle n'a du reste jamais prétendu ne pas
être soumise aux exigences précitées de l'OEaux. Il est manifeste que
l'application de ces prescriptions, tendant à éviter la pollution des eaux,
relève d'un intérêt public important. Le seul argument qu'elle fait valoir,
huit mois après la première communication de la DGE, est qu'elle ne dispose pas
des moyens financiers nécessaires pour réaliser les plans des canalisations
(let. d du ch. 1 du dispositif); elle ne donne aucune explication concernant
son inaction ou son refus de collaboration, à propos des autres documents
requis. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun motif de considérer que le délai
d'environ six semaines fixé par la DGE, après plusieurs rappels, est
inapproprié. Les difficultés financières de l'entreprise n'imposent pas à la
DGE de différer les mesures nécessaires à la bonne application du droit fédéral
de la protection des eaux.
Les griefs de la recourante ne sont donc pas
concluants. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, comme le recours
a effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y
a lieu de fixer un nouveau terme pour l'exécution.
3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.
49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 octobre 2024 par la Direction générale de l'environnement
est confirmée, l'échéance fixée au ch. 1, 1ère phrase du dispositif
étant reportée au 31 janvier 2025.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.