AC.2024.0341
CDAP - AC.2024.0341 - 2026-02-23 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Montreux
23 février 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Montreux,
représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du
logement du 10 octobre 2024 (demande en indemnisation fondée sur l'art.48
LATC - parcelle n° 2044)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 8 novembre 2024, A.________ a formé un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à
l’encontre de la décision de la Direction générale du territoire et du logement
(DGTL) du 10 octobre 2024 rejetant une demande en indemnisation déposée le 13
avril 2022 sur la base de l'art. 48 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour les
frais engagés dans le cadre d’un projet de construction sur sa parcelle n° 2044
de la commune de Montreux.
2.
Dans un arrêt de principe du 28 avril 2025 (AC.2024.0180), la CDAP a
jugé que la demande en indemnisation fondée sur l'art. 48 LATC devait
intervenir par la voie de l'action et relevait des instances judiciaires
civiles, tout en confirmant, par substitution de motifs (incompétence), la
décision de la DGTL qui avait déclaré irrecevable (pour cause de tardiveté) la
demande en indemnisation déposée le 11 octobre 2022. A cette occasion, un
émolument judiciaire de 2'500 fr., ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en
faveur de la commune concernée ont été mis à la charge des recourants.
3.
A la suite de cet arrêt, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une
requête en élimination d’un conflit de compétence négatif introduite par la
CDAP, étant précisé que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI)
avait rejeté l’appel interjeté par le justiciable concerné et jugé qu’une
demande d’indemnisation fondée sur l’art. 48 LATC était irrecevable auprès des
tribunaux civils (arrêt CACI HC/2021/1063 du 14 janvier 2022). Par arrêt du 24
novembre 2025 (CCST.2025.00005), la Cour constitutionnelle a tranché le conflit
négatif de compétence en ce sens que les demandes en indemnisation fondées sur
l’art. 48 LATC relevaient de la compétence des instances civiles.
4.
Le 1er décembre 2025, l’instruction de la cause AC.2024.0341 (qui
avait été suspendue jusqu’à droit connu sur le conflit négatif de compétence) a
été reprise. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner
à la procédure de recours. La DGTL a proposé de transmettre la cause à la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal, selon lettre du 9 décembre 2025. Par
courrier du 11 décembre 2025, la Municipalité de Montreux a considéré que la
cause avait perdu son objet et conclu à l’allocation de dépens. Par acte du 16
janvier 2026, le mandataire du recourant a requis que le dossier de la cause
soit transmis au Président d’arrondissement de l’Est vaudois, tout en précisant
que son client avait déjà saisi cette dernière autorité; en sus, il a conclu à
l’allocation de dépens. Par avis du 20 janvier 2026, le juge instructeur a fixé
un délai au recourant pour indiquer s’il retirait son recours, en soulignant que
dans ce cas, la cause pourrait être radiée du rôle sans frais, la question des
dépens étant toutefois réservée. Dans son écriture du 28 janvier 2026, le recourant
n’a pas retiré son recours, tout en relevant que ses conclusions avaient perdu
leur objet; il a par ailleurs maintenu sa demande de transmission d’office à
l’autorité civile compétente.
5.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que seules les instances
judiciaires civiles sont compétentes pour connaître des demandes
d’indemnisation fondées sur l’art. 48 LATC (arrêts AC.2024.0180 et CCST.2025.0005
précités). Il convient dès lors de constater la nullité de la décision attaquée
qui a été rendue par une autorité incompétente. Il s’ensuit que le présent recours
interjeté devant la CDAP doit être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de
transmettre d’office le dossier de la cause au tribunal civil compétent, le
devoir de transmission prévu à l’art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne s'appliquant
qu'aux autorités et aux juridictions administratives entre elles (CDAP, arrêts
GE.2020.02020.0220 du 22 décembre 2020, GE.2020.0070 du 9 juin 2020 et
GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d). Il se justifie d’autant moins de
le faire que le recourant a déjà saisi le juge civil.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens
doivent en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49, 50
et 55 LPA-VD). Vu les circonstances particulières du cas, il se justifie
toutefois de prélever des frais judiciaires réduits et d’allouer des dépens
réduits à la commune, qui est intervenue avec l’assistance d’un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est constaté la nullité de la décision de la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) du 10 octobre 2024.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Montreux une indemnité réduite de
800.
(huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 février 2026
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.