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Décision

AC.2024.0343

CDAP - AC.2024.0343 - 2025-09-10 - A._____ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil général de Senarclens, B._____

10 septembre 2025Français27 min

en zone agricole, le dossier étant renvoyé à l'instance précédente pour délimitation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Lorraine Wasem et

M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département

des finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par sa

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil

général de Senarclens,

à Senarclens, représenté

par Mes Luc PITTET et Marc GREZELLA, avocats à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

à Senarclens, représentée par Me Olivier Righetti, avocat, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 14 octobre 2024 approuvant

le plan d'affectation communal de Senarclens en maintenant toutefois sa

parcelle no 36 en zone agricole

Vu les faits suivants:

A.

A.________, docteur vétérinaire, est propriétaire de la parcelle no

36 du registre foncier (RF), sur le territoire de la commune de Senarclens.

D'une surface de 133'141 m2, cette parcelle est essentiellement

en nature de pré-champ. Elle supporte, dans sa partie nord, quelques-uns des

bâtiments qui forment le hameau de Soveillame, au sud du noyau villageois

principal. Ils abritent l'exploitation agricole familiale de A.________.

Parallèlement à son activité agricole, ce dernier exploite depuis 2016 le

cabinet vétérinaire C.________, spécialisé dans le bétail et les chevaux. Selon

ses explications, seuls la gestion administrative et le stockage de médicaments

sont établis sur le site, les soins étant dispensés sur les lieux de détention

des animaux. Cette activité est exercée dans les bâtiments ECA nos

87 (selon le RF une habitation avec affectation mixte) et 90 (hangar occupé par

les véhicules de C.________; selon le RF un bâtiment agricole). Elle n'a pas

été autorisée par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le

bâtiment ECA no 85 (selon le RF un bâtiment d'habitation) accueille

le logement de l'exploitant, tandis que les bâtiments ECA no 104

(selon le RF un bâtiment agricole) et n° 86 (selon le RF un bâtiment)

consistent en une ancienne porcherie et une cave. Une serre a en outre été

installée à proximité de ces constructions.

La parcelle no 36 est classée en zone

agricole d'après le plan des zones de la commune de Senarclens, adopté par le

Conseil général dans sa séance du 4 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 4 novembre 1981.

B.

La commune de Senarclens, dont le territoire est essentiellement régi

par le plan de 1981, a initié la révision de sa planification d'affectation,

notamment dans le but de réduire sa zone à bâtir surdimensionnée. Ce processus

a débuté le 5 mai 2017 avec la publication, dans la Feuille des Avis Officiels

(FAO) du canton de Vaud, d'un avis aux propriétaires les informant de

l'intention de la Municipalité de Senarclens (ci-après: la municipalité) de

réviser la planification d'affectation. Avant d'élaborer un plan d'affectation,

la municipalité a soumis, par lettre du 7 février 2019 adressée à l'ancien

Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du

territoire et du logement [DGTL]), un projet d'intention comprenant les

objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Le 6 mai 2019, le service

cantonal a livré son avis préliminaire sur la légalité du projet.

C.

Dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal (PACom), la

municipalité a adressé à la Conseillère d'Etat en charge du Département des

institutions et du territoire (DIT, devenu ensuite le Département des

institutions, du territoire et du sport [DITS], et désormais le Département des

finances, du territoire et du sport [DFTS]), le 28 mai 2020, une lettre

ayant la teneur suivante:

"Notre

municipalité a récemment été sollicitée par l'un de nos administrés, le Dr A.________.

Ce dernier souhaite développer une

clinique vétérinaire pour bovins, petits ruminants et chevaux dans le hameau de

Soveillame, sur l'exploitation agricole familiale où il est domicilié

aujourd'hui.

Nous sollicitons respectueusement

votre appui et vos conseils pour la mise en œuvre de ce projet.

La

situation est la suivante:

Ce hameau

est situé à 300 m du village en zone agricole.

Le Dr A.________ a constitué en

2016 la société C.________, qui emploie actuellement 10 personnes et offre un

service de garde vétérinaire 24h/24, 365 jours. Actuellement, seule la gestion

administrative a lieu à Soveillame, alors que les prestations vétérinaires sont

dispensées exclusivement sur les lieux de détention des animaux à soigner.

Le Dr A.________ envisage

d'utiliser les bâtiments anciennement dédiés à l'activité agricole et désormais

inexploités pour les examens ambulatoires et les soins.

Ce projet est soutenu par le

vétérinaire cantonal […], qui souligne

que l'emplacement est idéal pour cette activité pour plusieurs raisons:

-

il n'existe aucune structure de ce type dans le canton de Vaud,

ce qui oblige les détenteurs d'animaux nécessitant une hospitalisation urgente

à les transporter sur de longues distances. A ce titre, la situation de

Senarclens est centrale par rapport à l'arc lémanique;

-

l'accès au hameau de Soveillame est aisé et l'activité envisagée

n'occasionnera aucune nuisance particulière pour les riverains;

-

l'activité prévue nécessite des conditions spécifiques, comme le

calme et des espaces extérieurs importants pour l'hébergement des animaux en

soin, qui sont réunies à Soveillame.

Nous avons examiné ce projet et

l'emplacement envisagé, à notre sens, s'impose par sa destination.

Il nécessite,

selon nous, la création d'une zone spéciale dans notre commune pour cette

activité particulière. […]"

Puis, le 8 septembre 2020, la municipalité a adressé

à la DGTL un (nouveau) projet d'intention – sous la forme d'un formulaire

("le questionnaire") – portant sur le plan d'affectation

"Soveillame" pour examen préliminaire. Le projet, qui concernait la

seule parcelle no 36, était décrit de la manière suivante:

"Monsieur

A.________, propriétaire de la parcelle no 36 à Senarclens, a

mandaté le bureau D.________ [en charge du

PACom] pour régulariser la situation sur son bien-fonds.

Sur sa parcelle, située en zone

agricole, se trouvent un certain nombre de bâtiments dont certains ont perdu

leur vocation agricole.

Ces derniers sont soit inutilisés,

soit utilisés à d'autres fins telles que l'habitation ou des activités

économiques (la société de vétérinaire C.________).

La

Municipalité de Senarclens et l'ARCAM [Association

de la région de Cossonay - Aubonne - Morges] ont adressé deux courriers

à [la Conseillère d'Etat] afin de lui

présenter l'intention du propriétaire pour régulariser la situation de sa

parcelle, les enjeux y relatifs ainsi que l'importance de cette activité pour

la région. Par conséquent et selon la demande de [la

Conseillère d'Etat], nous vous adressons le projet d'intention pour

examen préliminaire."

Le projet était accompagné d'un document de

présentation intitulé "Senarclens, Zone spéciale «Soveillame»".

Il s'agissait, selon ce dernier, de "rendre conforme l'affectation du

site existant" – soit l'activité vétérinaire à Soveillame – en

"[l']affect[ant] en zone spéciale conformément à l'article 32

LATC". Le document présentait les éventuels sites alternatifs dans les

communes alentour pour une telle activité, en relevant que "«Soveillame»

représent[ait] le choix le plus rationnel", car "l'activité

agricole n'

[était] pas péjorée, des bâtiments existants

[étant] utilisés et ne représent[ant] qu'une perte de SDA

statistique (pas de perte réelle de terre arable)". Cette "zone

spéciale" devait permettre à A.________ de poursuivre, respectivement de

développer l'activité vétérinaire actuellement exercée sur la parcelle no

36, en y créant une clinique pour les chevaux et les ruminants, comprenant des

infrastructures pour assurer des soins vétérinaires stationnaires en tout

temps.

Le 7 décembre 2020, la DGTL a livré un avis

préliminaire négatif. Le service cantonal a estimé que le projet devait être

abandonné, car il contrevenait au principe de séparation de l'espace bâti et

non bâti et portait atteinte aux surfaces d'assolement (SDA).

A la demande de A.________ et de la municipalité,

une séance a eu lieu le 5 mai 2021 dans les locaux de la DGTL, en présence des représentants

de celle-ci, de A.________, assisté de son conseil, de l'architecte en charge

du PACom et du vétérinaire cantonal. Le 29 juin 2021, le service cantonal a

confirmé son préavis négatif du 7 décembre 2020.

D.

Parallèlement, la municipalité a communiqué à la DGTL, pour examen

préalable, son projet de PACom, qui laissait la parcelle n° 36 en zone

agricole. Le 8 juillet 2021, la DGTL a transmis son rapport d'examen

préalable concernant l'appréciation globale du dossier de PACom ainsi que les

préavis des services cantonaux consultés.

E.

La municipalité a ensuite décidé de renoncer à la zone spéciale "Soveillame"

et d'intégrer la problématique liée à l'affectation de la parcelle n° 36

aux travaux relatifs à l'adoption du PACom. Un nouveau projet de PACom a été

validé par la municipalité le 4 avril 2022, qui l'a mis à l'enquête

publique du 18 mai au 16 juin 2022. Il ressort du plan des zones mis à

l'enquête qu'une portion de la parcelle no 36 – correspondant aux

bâtiments ECA nos 87, 90 et 104, à la serre et à leurs abords, d'une

surface totale de 4'785 m2 – a été classée en "zone affectée

à des besoins publics 15 LAT B". D'après la Directive cantonale

sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire (NORMAT 2;

version 1.1, adaptation technique adoptée par le Conseil d'Etat le 20 mai 2020

et entrée en vigueur le 1er juin 2020), la zone affectée à des

besoins publics 15 LAT (code VD 1501) est dévolue à la construction

d'installations servant à l'exécution d'une tâche publique ou d'intérêt public

ainsi que d'installations sportives et de leurs bâtiments. La directive mentionne

à titre indicatif un certain nombre d'exemples (école, hôpital, stade, etc.).

Le dossier comporte également un rapport à

l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport

47 OAT), qui donne les indications suivantes sur la zone

affectée à des besoins publics 15 LAT B:

"Cette

zone correspond à une partie du secteur bâti et aménagé de la parcelle no

36. Cette nouvelle zone est destinée aux constructions et aménagements liés à

l'activité vétérinaire et à l'agriculture.

Ceci permet de

rendre conforme l'affectation du site existant et de poursuivre l'activité

vétérinaire actuelle. Les justifications des besoins et du choix du site sont

détaillées dans la présentation annexée au présent rapport."

La "présentation annexée au présent rapport"

correspond au document "Senarclens, Projet de zone spéciale «Soveillame»"

remis à la DGTL lors de la séance du 5 mai 2021. Cette présentation décrit en

particulier le contexte de la parcelle no 36 et le projet de A.________.

La zone affectée à des besoins publics 15 LAT B est

réglée aux art. 93 ss du règlement sur le plan d'affectation communal et la

police des constructions (RPACom), dispositions qui ont la teneur suivante:

"Article

93 Destination

1

La présente zone est destinée aux constructions et aménagements

liés à l'activité vétérinaire et à l'agriculture.

2 En plus des

habitations existantes situées dans le bâtiment no 87, un logement

supplémentaire de fonction d'une surface maximale de 100 m2 pour les

personnes travaillant dans le cabinet vétérinaire ou dans l'exploitation

agricole, peut être cré[é].

Article 94 Droits à bâtir

1 Les constructions

existantes (bâtiments no[s]

104, 90, 87 et la serre) peuvent être transformées, démolies et reconstruites

dans leur volume existant. Aucune autre nouvelle construction n'est admise.

2 Au surplus, les

aménagements conformes à la destination de la zone, sont autorisés.

Article 95 Autorisation

cantonale

La

réglementation sur les activités vétérinaires est réservée."

F.

Durant le délai d'enquête, le projet de PACom a suscité plusieurs

oppositions, dont celle de B.________, propriétaire de la parcelle voisine no

39. Des séances de conciliation ont eu lieu les 3 et 10 octobre 2022.

Le 13 mars 2023, la municipalité a adressé au

conseil général le préavis municipal no 12/2023 relatif à

l'élaboration du PACom. Ce document reprend en substance certaines

considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des réponses aux

oppositions.

Dans sa séance du 3 avril 2023, le conseil général

de Senarclens a en substance adopté le PACom et levé les oppositions.

G.

Le dossier a ensuite été transmis au DITS pour approbation. Dans ce

cadre, le 25 septembre 2023, la DGTL a adressé à la municipalité une lettre qui

a la teneur suivante:

"Nous

constatons que, suite à l'examen préalable du 8 juillet 2021, vous avez modifié

le dossier du PACom en y adjoignant la création d'une petite zone affectée à

des besoins publics 15 LAT B isolée, sur la parcelle no 36. Cette

adjonction n'a donc pas été examinée dans l'examen préalable du 8 juillet 2021.

En revanche, elle avait fait l'objet d'un avis préliminaire négatif de notre

part le 7 décembre 2020, lequel a été confirmé dans un deuxième avis

préliminaire négatif le 29 juin 2021.

Comme déjà indiqué dans les avis

préliminaires négatifs susmentionnés, nous considérons que la création d'une

petite zone affectée à des besoins publics 15 LAT B isolée, sur la parcelle no

36, n'est pas conforme au cadre légal. […]

[…] [N]ous vous demandons de modifier votre

projet en abandonnant l'affectation de la parcelle n° 36 en zone affectée à des

besoins publics et en confirmant cette dernière en zone agricole. Nous estimons

que cette modification est susceptible de toucher des droits dignes de

protection et, à ce titre, doit être soumise à un examen préalable

complémentaire et à une enquête publique complémentaire […]."

Le 23 janvier 2024, la municipalité a répondu à la

DGTL de la manière suivante:

"Concernant

le projet qui vous a été remis, nous […]

avons décidé d'affecter une portion de la parcelle no 36 à des

besoins publics 15 LAT B (destiné aux activités vétérinaires du secteur) dans

notre projet PACom, adopté le 3 avril 2023. Nous avons pour ce faire pris en

compte les éléments suivants:

- Le caractère d'utilité publique

de l'activité vétérinaire, reconnu par le vétérinaire cantonal […], prenant place dans la zone citée;

- La localisation stratégique de

l'activité actuelle à l'échelle régionale, où aucune activité du même type

n'existe à proximité, et à l'échelle locale, à proximité de pâturage, dans une

zone calme, n'impliquant aucune perte de surface arable;

- L'analyse démontrant une absence

d'alternative en termes de localisation potentielle dans la région.

[…]

[N]ous maintenons notre choix pour la zone

d'utilité publique et souhaitons que le dossier soit soumis tel quel à la

Cheffe de Département."

Par décision du 14 octobre 2024, le DITS a approuvé

le PACom de Senarclens, en modifiant toutefois l'affectation projetée de la

parcelle no 36, laquelle est entièrement maintenue en zone agricole.

H.

Parallèlement, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

construire portant pour l'essentiel sur la transformation du bâtiment ECA 85.

Le dossier a été mis à l'enquête du 10 juin au 10 juillet 2022. Dans la

synthèse CAMAC 211162 du 11 janvier 2023, la DGTL a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise; elle a relevé à cette occasion qu'elle n'avait

jamais autorisé la création du cabinet vétérinaire en activité sur la parcelle

no 36.

Faits

I.

Agissant le 11 novembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision d'approbation du DITS du 14

octobre 2024 en ce sens que le PACom de Senarclens est approuvé sans

modification. Subsidiairement, il conclut à la réforme de cette décision en ce

sens que la zone agricole est remplacée sur la parcelle no 36

par une zone affectée à des besoins publics 18 LAT (en lieu et place de la zone

affectée à des besoins publics 15 LAT selon le PACom adopté par le conseil

général). Plus subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la parcelle no 36 est affectée en

zone affectée à des besoins publics 15 ou 18 LAT, à l'exclusion de toutes les

surfaces exploitées actuellement pour l'agriculture de la parcelle, qui restent

en zone agricole, le dossier étant renvoyé à l'instance précédente pour délimitation

précise de cette affectation. Le recourant a produit des pièces, notamment un

courrier qu'il avait adressé à la DGTL le 14 février 2022 aux fins de présenter

sa société C.________, la synthèse CAMAC 38140 du 3 février 2000 (relative à la

construction de la serre), un examen des alternatives au projet de clinique

vétérinaire, un courrier adressé par la Commune de Cossonay au DIT le 11 juin

2020 ainsi qu'une analyse des SDA sur le secteur colloqué en zone affectée à

des besoins publics.

Par avis du 13 novembre 2024, la juge instructrice a

confirmé l'effet suspensif au recours, néanmoins limité à la parcelle no

36.

Dans ses déterminations du 3 février 2025, le

conseil général conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision

du DITS en ce sens que le PACom de Senarclens est approuvé sans modification.

Subsidiairement, le conseil général conclut à l'annulation de la décision

attaquée, s'agissant uniquement de l'affectation de la parcelle no 36,

et au renvoi de la cause au DITS pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 4 juin 2025, la DGTL a répondu au recours en

concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

J.

La cause a été suspendue du 4 février au 31 mars 2025.

K.

A sa requête du 29 juillet 2025, B.________ a

été intégrée à la procédure.

Le recourant a déposé des déterminations spontanées

le 15 août 2025, en requérant la tenue d'une audience avec inspection locale.

B.________ s'est également exprimée spontanément le

même jour, concluant au rejet du recours. Elle a communiqué des pièces.

Le recourant a spontanément réagi par écriture du 27

août 2025.

L.

Dans l'intervalle, par avis dans la FAO du 18 février 2025, la DGTL a

indiqué que le plan d'affectation communal était entré partiellement en vigueur

le 13 novembre 2024, à l'exception de la parcelle no 36 et

du chapitre VII du règlement (art. 93 à 95).

Considérant

en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision du département cantonal approuvant le plan d'affectation communal

adopté par le conseil communal ou général (cf. art. 43 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 173.36]). Déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences

formelles de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il est manifeste que le recourant, qui conteste le maintien de sa

parcelle en zone agricole, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être

entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, compte

tenu des griefs à traiter ainsi que du dossier produit, le tribunal s'estime en

mesure de statuer sans devoir procéder à une inspection locale.

3.

Le recourant prétend que la création de la zone affectée à des besoins

publics 15 LAT B sur sa parcelle est conforme au droit de l'aménagement du

territoire et des constructions.

a) aa) La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) charge la Confédération, les cantons et les communes

d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont

l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1

LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans

d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes (al. 1) et les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). En particulier, le principe de regroupement des

constructions (principe de concentration) nécessite que les bâtiments soient en

règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement

séparé du territoire non construit et que le développement de l'urbanisation se

fasse vers l'intérieur du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis

LAT; ATF 116 Ia 335 consid. 4a; TF 1C_545/2024 du 13 mai 2025 consid. 2.1). Il

s'agit d'éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de

préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d'assurer une

utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF 1C_545/2024 précité

consid. 2.1).

Selon la jurisprudence constante, les petites zones

à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones constructibles sont un facteur

de dispersion des constructions et vont à l'encontre du principe fondamental de

concentration. Elles ne sont pas seulement inopportunes, mais également

contraires à la loi; elles éludent en particulier les art. 24 ss LAT (ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_545/2024 précité consid. 2.1; 1C_361/2020 du 18 janvier

2021.

consid. 4.2). Le fait qu'un terrain soit équipé ne permet pas de conclure

qu'il aurait dû être maintenu en zone à bâtir (ATF 117 Ia 434 consid. 3g; TF

1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 4.1).

bb) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que

la "zone affectée à des besoins publics 15 LAT B" constitue une

"zone à bâtir" au sens de l'art. 15 LAT, comme l'indique du reste son

intitulé. Elle doit permettre de régulariser, respectivement de développer

l'activité vétérinaire actuellement exercée sur la parcelle no 36,

en y créant une clinique pour le bétail, les petits ruminants et les chevaux,

comprenant des infrastructures pour assurer des soins vétérinaires

stationnaires en tout temps. Une telle activité est en effet sans lien suffisant

avec l'exploitation agricole ou l'horticulture productrice (art. 16a al. 1

LAT). La zone litigieuse, d'une surface de près de 5'000 m2, est

située en pleine zone agricole, au milieu des champs. Selon la municipalité,

elle est distante d'environ 300 m du noyau villageois et sans aucune

construction entre les deux zones. Plus exactement, selon le site

cartographique cantonal, la zone prévue se situe à quelque 550 m de la

zone du village et à quelque 250 m de la zone de villas. Les images disponibles

sur Google Street View montrent en outre qu'elle se trouve dans un paysage

agricole ouvert, particulièrement dégagé et harmonieux. Dans ces conditions, la

zone affectée à des besoins publics 15 LAT B contrevient assurément

aux principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, qui prônent le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur, la création d'un tissu bâti

compact, la concentration des activités et la séparation entre l'espace bâti et

non bâti. La mesure d'aménagement litigieuse créerait une petite zone à bâtir

"timbre-poste" à l'extérieur du village de Senarclens, ce que la LAT

veut précisément éviter. La présence de bâtiments sur la parcelle no

36.

et ses alentours n'y change rien, ceux-ci étant principalement à caractère

agricole et conformes à l'affectation de la zone actuelle.

b) A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce

que le secteur litigieux soit colloqué dans une "zone affectée à des

besoins publics 18 LAT", dans l'hypothèse où il serait retenu que la

localisation de l'activité de vétérinaire qu'il projette s'imposerait à cet

emplacement.

aa) Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal

peut prévoit d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à

protéger, telles que définies aux art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont

également soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui

concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont

pas (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; TF 1C_333/2023 du 15

mars 2024 consid. 3.1). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan

d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les

buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (TF

1C_333/2023 précité consid. 3.1; 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1). La

mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la

création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas

être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du

territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et

l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2;

124.

II 391 consid. 2c et 3a; TF 1C_333/2023 précité consid. 3.1). La

jurisprudence a eu l'occasion de préciser, à propos de l'élaboration d'un plan

d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non

susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à

cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou

sur l'environnement, que la révision partielle du plan d'affectation, par

l'adoption d'un plan d'affectation spécial, ne devait pas être soumise à des

exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT.

Ainsi, l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que

l'implantation des constructions ou installations à l'endroit retenu est

imposée par leur destination (cf. art. 24 let. a LAT) et doit examiner si aucun

intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (cf. art. 24 let. b LAT) (TF

1C_333/2023 précité consid. 3.1).

En droit vaudois, les zones selon l'art. 18 al. 1

LAT sont régies par l'art. 32 LATC qui dispose que les plans peuvent contenir

d'autres zones, notamment celles du domaine public destinées à la réalisation

d'espaces publics pour les véhicules et les piétons (al. 1) et qu'ils peuvent

prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans

le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).

bb) En l'occurrence, le recourant et la municipalité

soutiennent en substance que l'activité projetée s'imposerait sur la parcelle no

36.

Ils relèvent qu'une étude approfondie a été menée concluant, d'une part, à

l'absence de site alternatif possible dans la région pour une clinique

vétérinaire stationnaire destinée aux bovins, petits ruminants et chevaux et,

d'autre part, à l'existence d'un intérêt public important à disposer d'une

telle clinique, qui répond à un besoin réel. En particulier, cet aménagement

éviterait aux éleveurs et exploitants de devoir transporter leurs animaux

jusqu'à Berne pour des soins pouvant être prodigués sur place. Ils précisent

que l'emplacement prévu, qui permettrait le déploiement de l'activité dans des

bâtiments déjà existants, serait idéal. Selon le recourant, le projet ne

porterait pas atteinte à des terres cultivables, pas plus qu'au paysage, dès

lors que seuls les bâtiments déjà existants seraient utilisés. Il n'y aurait

pas de nouveaux habitants, mais seulement un logement de fonction nécessaire

pour une affectation de clinique 24h/24. Il s'agissait de bâtiments anciens

dédiés à l'activité agricole, devenus inexploités et qui tomberaient en ruine

sans le projet. Une implantation en zone d'habitation serait inopportune compte

tenu des odeurs et des bruits (les soins pouvant être dispensés en urgence

24h/24), de même que de la nécessité, pour les animaux détenus, d'un

environnement calme et d'un accès aux pâturages. Un emplacement en zone

industrielle ne serait pas plus adéquat. Le recourant prétend par ailleurs que

l'exploitation (actuelle) du cabinet vétérinaire ne dépasserait pas les

possibilités offertes par l'art. 24a LAT (changement d’affectation hors de la

zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation).

La mesure d'aménagement litigieuse vise à

régulariser l'activité vétérinaire déjà exercée sur la parcelle no

36.

et à permettre au recourant d'en poursuivre le développement, en y créant

une clinique. L'exploitation d'une telle clinique

vétérinaire dans la région peut certes, dans une certaine mesure, présenter une

utilité publique, ainsi que tendent du reste à en attester les courriers de

soutien au projet adressés au département par l'Association de la région de

Cossonay - Aubonne - Morges le 26 mai 2020 et par la municipalité de Cossonay

le 11 juin 2020. Toutefois, cette utilité ne saurait pour autant justifier la

création d'une zone spécifique au cœur du territoire inconstructible, en

contradiction avec les buts et principes fondamentaux de la LAT. Contrairement

à ce que soutiennent le recourant et la municipalité, l'implantation d'une

clinique vétérinaire n'est nullement imposée par sa destination en zone

agricole. De plus, des intérêts publics prépondérants font d'emblée obstacle à

la création de la zone affectée à des besoins publics 18 LAT B. Il est rappelé

que celle-ci permet la création d'un logement supplémentaire de fonction en

plus des habitations existantes dans le bâtiment ECA no 87,

ainsi que non seulement la transformation des constructions existantes, mais

encore leur démolition et leur reconstruction dans leur volume existant (cf.

art. 93 et 94 du projet de règlement, let. E supra). C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a modifié le PACom de Senarclens en maintenant

l'ensemble de la parcelle no 36 en zone agricole.

c) Quant à l'autonomie communale dont se prévaut

enfin le recourant (art. 50 al. 1 Cst; sur la possibilité pour les particuliers

d'invoquer cette disposition, cf. ATF 119 Ia 214 consid. 2c; TF 1C_29/2016 du

18.

janvier 2017 consid. 4; CDAP AC.2022.0186 du 2 juin 2023 consid. 5), elle

ne saurait faire échec à l'application des règles fondamentales en matière

d'aménagement du territoire (cf. art. 1 et 3 LAT; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021

consid. 4.7). Sur ce point, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de

substituer son appréciation à celle de l'autorité communale, mais a sanctionné

une situation clairement contraire, comme on l'a vu, au droit fédéral.

4.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu

l'issue de la cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va

de même de la Commune de Senarclens, qui a conclu à l'admission du recours. En

revanche, des dépens doivent être alloués à B.________, à charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 octobre 2024 par le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ est débiteur de B.________ d'un montant de 1'000

(mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.