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Décision

AC.2024.0344

CDAP - AC.2024.0344 - 2025-03-10 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Concise

10 mars 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Laurent Dutheil et M. Ahmad

Matar, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me David PERRET, avocat à Neuchâtel,

Autorité intimée

Municipalité de

Corcelles-près-Concise,

représentée par Me Jacques

HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Corcelles-près-Concise du 10 octobre 2024 (retrait de potelets de

délimitation installés sans autorisation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 411 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la

parcelle). D'une surface de 125’770 m², cette parcelle comprend notamment un

champ de 121’357 m² et des bâtiments de 891 m2 (bâtiments n° ECA 6

et 386). Lesdits bâtiments sont situés à l'est de la parcelle et à l'entrée

ouest de la localité de Corcelles. La parcelle est bordée au sud par la route Neuve

(DP 49). Elle est bordée à l'est, le long des bâtiments n° ECA 6 et 386, par la

rue Le Tombex (DP 46) qui remonte vers le nord de la localité et dessert

plusieurs bâtiments d'habitation de part et d'autre de la rue. Cette rue est

recouverte d'un revêtement bitumineux, lequel a été posé entre deux lignes de

pavés qui longent la rue de part et d'autre. Le revêtement bitumineux s'étend

parfois en dehors du domaine public. Il empiète légèrement sur la parcelle n° 411,

elle-même traversée par une des lignes de pavés.

B.

En septembre 2024, A.________ a installé, sur sa parcelle n° 411, le

long de la rue Le Tombex, sur le revêtement bitumineux qui recouvre également

la rue et au-delà de la ligne de pavés, deux poteaux de délimitation de type "Borne

POL CONE" de couleur orange (ci-après aussi: les potelets), sans avoir

sollicité d'autorisation.

Le 25 septembre 2024, une délégation de la

Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) s'est rendue

sur place pour s'entretenir avec A.________. Il n'a pas été dressé de

procès-verbal de cette rencontre.

Par décision du 10 octobre 2024, invoquant l'art. 3 de

la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et les art. 8 et

19 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou;

BLV 725.01.1), la municipalité a imparti un délai au 25 octobre 2024 à A.________

pour procéder au retrait des deux potelets et pour rétablir la chaussée dans

son état initial. Il était précisé qu'à défaut, une tierce personne serait

mandatée pour exécuter les travaux de "remise en conformité"

aux frais de A.________.

C.

Par acte de recours du 11 novembre 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation.

Le 18 décembre 2024, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet.

Le recourant a répliqué le 23 janvier 2025 et la

municipalité s'est déterminée le 29 janvier 2025 sur cette écriture.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connait

en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Cette voie de recours est ouverte en

l'espèce. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD), par le destinataire de l'ordre de remise en

état, qui dispose à ce titre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75

let. a LPA-VD, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans un moyen d'ordre formel, le recourant fait grief à l'autorité

intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion

de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision entreprise.

a) Tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le droit

d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).

b) En

l'espèce, contrairement aux affirmations du recourant, il convient de

reconnaître qu'il a eu l'occasion de s'exprimer tant sur l'objectif visé par

ces potelets que sur leur emplacement. Même si les parties divergent sur le

déroulement de l'entretien qui a eu lieu le 25 septembre 2024, il n'en demeure

pas moins qu'à compter de cette date, le recourant savait que la municipalité

envisageait de lui demander d'enlever ces potelets. Même si on admettait que le

recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer lors de l'entretien du 25

septembre 2024 comme il le soutient, il aurait donc pu prendre position par

écrit avant le prononcé de la décision entreprise, si bien que c'est à tort

qu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

3.

Le recourant se plaint d'une constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il reproche à la

municipalité d'avoir considéré à tort dans la décision entreprise que les deux

potelets avaient été installés sur le domaine public. Il a produit un plan de

situation du 4 novembre 2024 dressé par un géomètre selon lequel les potelets ont

été implantés sur sa parcelle à une distance oscillant entre 5 à 10 cm de la

limite du domaine public.

En vertu de l'art. 98 let.

b LPA-VD, le recours de droit administratif peut être formé pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'art. 28 al. 1 LPA-VD

prévoit que le Tribunal cantonal établit les faits d'office.

En l'espèce, il est vrai

que la décision entreprise retient que les potelets ont été installés "sur

la route communale devant le Tombex 1". Il ressort toutefois des

pièces produites devant la CDAP que les potelets ont en réalité été installés

sur la parcelle du recourant, ce que la municipalité ne conteste pas dans ses

écritures. La procédure de recours a donc permis de clarifier les faits

pertinents qui sont désormais suffisamment bien établis. Dès lors que

l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, il

ne se justifie pas de renvoyer la cause pour instruction complémentaire à

l'autorité intimée.

Partant, le grief soulevé

doit être rejeté.

4.

Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir que la décision

entreprise doit être confirmée sur la base de l'art. 39 LRou. Selon elle, les

potelets en question nécessitaient une autorisation et ont donc été installés

illicitement. Dans la mesure où ils entravent la circulation et l'entretien de

la chaussée, ils ne sauraient être autorisés et doivent être retirés.

De son côté, le recourant soutient en premier lieu que

la LRou n'est pas applicable à des aménagements réalisés sur sa parcelle. En

second lieu, il soutient que les potelets ont été installés dans le but

d'assurer la sécurité en bordure de sa parcelle et visent à protéger les

usagers de la route et qu'ils ne représentent aucun danger, compte tenu de leurs

dimensions, de la couleur utilisée et du type de borne utilisée (soit une borne

déformable). Ils devraient donc de toute manière être autorisés par la municipalité.

a) Selon

l’art. 3 al. 4 LRou, la Municipalité administre les routes communales et les

tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Aux

termes de l’art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture,

haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route (al. 1). Le règlement d’application fixe les

distances et les hauteurs à observer (al. 2).

L'art. 8

RLRou est libellé comme il suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées

depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de

sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la

municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut

prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des

routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées

de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

Les art. 39 LRou, respectivement

8 et 9 RLRou, ont vocation à limiter les aménagements extérieurs "sur

les fonds riverains de la route" (art. 39 al. 1 LRou), soit sur des

fonds privés (arrêt CDAP AC.2011.0038 du 28 février 2012 consid. 2b). A cet

effet, ont été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou

des places de stationnement à l'air libre (arrêts CDAP AC.2012.0151 du 19

décembre 2012 consid. 4; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012

consid. 7b; AC.2009.0266, AC.2010.0357 précité consid. 5c), des

haies (arrêts CDAP AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin

2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (arrêt CDAP AC.1998.0110 du 8

septembre 1999), une barrière métallique (arrêt CDAP AC.2000.0112 du 29

décembre 2000), une pierre de molasse (arrêt CDAP AC.2008.0014 du 31 octobre

2008) et une armoire électrique (arrêt CDAP AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le

recourant, la LRou et le RLRou sont susceptibles de

s'appliquer à des fonds riverains de la route comme le prévoit spécifiquement

l'art. 39 LRou. Par ailleurs, les potelets

installés par le recourant constituent manifestement des aménagements

extérieurs au sens de l'article 39 LRou. Leur installation, en bordure de la

voie publique, nécessitait donc une autorisation préalable conformément à cette

disposition.

Bien que ces potelets soient implantés sur le fonds

privé du recourant, ils se trouvent néanmoins sur un revêtement bitumineux en continuité

avec le domaine public, sur un espace qui apparaît voué à la circulation

routière. En effet, pour les utilisateurs de la route, la ligne de pavés qui

longe la route et traverse la parcelle du recourant, renforce l'impression que

l'espace voué à la circulation routière s'étend sur une bande large de quelques

centimètres, sur la parcelle du recourant. On ne peut donc pas exclure qu'un

usager de la route, qui longerait le bord de la rue dans des circonstances

particulières, notamment de visibilité très mauvaise, se retrouve soudain

confronté à ces obstacles imprévisibles, compromettant ainsi la sécurité et la

fluidité de la circulation. L’appréciation de la municipalité, qui estime que

cette situation est de nature à générer un risque pour la sécurité du trafic,

tant pour les cycles que pour les véhicules automobiles susceptibles de

circuler sur cette portion de voie, n'est pas critiquable. La juridiction

cantonale doit du reste reconnaître à l'exécutif communal, qui connaît bien les

circonstances locales, un important pouvoir d'appréciation dans l'application

des règles du droit cantonal relatives aux installations admises aux abords des

routes.

En outre, contrairement à ce que soutient le

recourant, l’objectif préventif des potelets n’est pas démontré. Les pièces

versées au dossier révèlent que la visibilité, pour les conducteurs s'engageant

sur la route depuis la parcelle concernée, est légèrement restreinte sur la

droite, mais bonne sur la gauche (d'où viennent en principe les véhicules

circulant sur cette route en longeant la propriété du recourant – c'est-à-dire

dans le sens de la circulation nord-sud). Dès lors, l’intérêt sécuritaire des

potelets est loin d'être évident. Il faut au contraire retenir, en définitive,

que la municipalité est fondée à considérer qu'ils sont

de nature à nuire à la sécurité du trafic, puisqu'ils empiètent sur une surface aménagée comme une

route. La décision attaquée ne viole donc pas l'art. 39 al. 1 LRou.

De plus, la municipalité peut soutenir que la présence de ces potelets est susceptible de gêner

l'entretien de la chaussée, puisqu'ils constituent un obstacle dans

l'espace délimité par les lignes de pavés (pour les opérations de déneigement

et de nettoyage, le cas échéant). L'art. 8 al. 1 RLRou, qui impose que les

aménagements extérieurs ne perturbent ni la circulation, ni l'entretien de la

route; la décision attaquée vise également cet objectif.

Par conséquent, la municipalité, qui est à même

d'apprécier les spécificités de l'utilisation des routes traversant le village,

était fondée à ordonner la suppression des potelets afin de garantir la

sécurité et la bonne gestion de la voirie. Sa décision, conforme au droit cantonal

et proportionnée, ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Le recourant soutient également dans son recours que l'autorité intimée

aurait rendu une décision insuffisamment motivée, violant ainsi son devoir de

motivation.

Cette composante du droit d'être entendu tel qu'elle

ressort de la jurisprudence vise à garantir à l'intéressé qu'il puisse

comprendre la décision et l'attaquer utilement devant l'autorité de recours.

Dès lors qu'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. Cette motivation peut d'ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid.

3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

Il est vrai qu’il ressort des considérants

précédents que la municipalité a, à tort, estimé dans la décision attaquée que

les potelets avaient été installés sur le domaine public. Toutefois, cela ne

signifie pas pour autant que le recourant n’a pas été en mesure de comprendre

la décision de la municipalité ni les motifs qui l’ont conduite à la prendre.

D’ailleurs, il a pu la contester utilement devant la cour de céans, en faisant

notamment valoir que les potelets se trouvaient sur sa parcelle et non sur le domaine

public.

Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée a précisé sa

position dans sa réponse du 17 décembre 2024, rappelant les problèmes que

posent les potelets en matière de sécurité et d’entretien de la chaussée. Le

recourant a pu répliquer au cours de la procédure devant le tribunal de céans

et compléter son argumentation en se déterminant sur

les aspects sécuritaire et d'entretien. Ainsi,

à supposer qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été

réparé en procédure de recours.

Mal fondé ce grief doit donc être écarté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il

incombera à la municipalité d'impartir un nouveau délai au recourant pour

procéder à la remise en état ordonnée – étant précisé que l'enlèvement des

potelets n'est pas une opération compliquée ni onéreuse; la décision attaquée

respecte donc le principe de la proportionnalité.

Succombant à la présente procédure, le recourant supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.35.5.1). Il supportera également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD; art. 10-11 TFJDA) en faveur de la Commune de Corcelles-près-Concise,

qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 10 octobre 2024 de la Municipalité de Corcelles-près-Concise

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents)

francs, à payer à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est

mise à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.