AC.2024.0344
CDAP - AC.2024.0344 - 2025-03-10 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Concise
10 mars 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Laurent Dutheil et M. Ahmad
Matar, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me David PERRET, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise,
représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Concise du 10 octobre 2024 (retrait de potelets de
délimitation installés sans autorisation).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 411 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la
parcelle). D'une surface de 125’770 m², cette parcelle comprend notamment un
champ de 121’357 m² et des bâtiments de 891 m2 (bâtiments n° ECA 6
et 386). Lesdits bâtiments sont situés à l'est de la parcelle et à l'entrée
ouest de la localité de Corcelles. La parcelle est bordée au sud par la route Neuve
(DP 49). Elle est bordée à l'est, le long des bâtiments n° ECA 6 et 386, par la
rue Le Tombex (DP 46) qui remonte vers le nord de la localité et dessert
plusieurs bâtiments d'habitation de part et d'autre de la rue. Cette rue est
recouverte d'un revêtement bitumineux, lequel a été posé entre deux lignes de
pavés qui longent la rue de part et d'autre. Le revêtement bitumineux s'étend
parfois en dehors du domaine public. Il empiète légèrement sur la parcelle n° 411,
elle-même traversée par une des lignes de pavés.
B.
En septembre 2024, A.________ a installé, sur sa parcelle n° 411, le
long de la rue Le Tombex, sur le revêtement bitumineux qui recouvre également
la rue et au-delà de la ligne de pavés, deux poteaux de délimitation de type "Borne
POL CONE" de couleur orange (ci-après aussi: les potelets), sans avoir
sollicité d'autorisation.
Le 25 septembre 2024, une délégation de la
Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) s'est rendue
sur place pour s'entretenir avec A.________. Il n'a pas été dressé de
procès-verbal de cette rencontre.
Par décision du 10 octobre 2024, invoquant l'art. 3 de
la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et les art. 8 et
19 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou;
BLV 725.01.1), la municipalité a imparti un délai au 25 octobre 2024 à A.________
pour procéder au retrait des deux potelets et pour rétablir la chaussée dans
son état initial. Il était précisé qu'à défaut, une tierce personne serait
mandatée pour exécuter les travaux de "remise en conformité"
aux frais de A.________.
C.
Par acte de recours du 11 novembre 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation.
Le 18 décembre 2024, la municipalité a déposé sa
réponse au recours, concluant à son rejet.
Le recourant a répliqué le 23 janvier 2025 et la
municipalité s'est déterminée le 29 janvier 2025 sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connait
en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Cette voie de recours est ouverte en
l'espèce. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD), par le destinataire de l'ordre de remise en
état, qui dispose à ce titre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans un moyen d'ordre formel, le recourant fait grief à l'autorité
intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion
de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision entreprise.
a) Tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le droit
d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).
b) En
l'espèce, contrairement aux affirmations du recourant, il convient de
reconnaître qu'il a eu l'occasion de s'exprimer tant sur l'objectif visé par
ces potelets que sur leur emplacement. Même si les parties divergent sur le
déroulement de l'entretien qui a eu lieu le 25 septembre 2024, il n'en demeure
pas moins qu'à compter de cette date, le recourant savait que la municipalité
envisageait de lui demander d'enlever ces potelets. Même si on admettait que le
recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer lors de l'entretien du 25
septembre 2024 comme il le soutient, il aurait donc pu prendre position par
écrit avant le prononcé de la décision entreprise, si bien que c'est à tort
qu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il reproche à la
municipalité d'avoir considéré à tort dans la décision entreprise que les deux
potelets avaient été installés sur le domaine public. Il a produit un plan de
situation du 4 novembre 2024 dressé par un géomètre selon lequel les potelets ont
été implantés sur sa parcelle à une distance oscillant entre 5 à 10 cm de la
limite du domaine public.
En vertu de l'art. 98 let.
b LPA-VD, le recours de droit administratif peut être formé pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'art. 28 al. 1 LPA-VD
prévoit que le Tribunal cantonal établit les faits d'office.
En l'espèce, il est vrai
que la décision entreprise retient que les potelets ont été installés "sur
la route communale devant le Tombex 1". Il ressort toutefois des
pièces produites devant la CDAP que les potelets ont en réalité été installés
sur la parcelle du recourant, ce que la municipalité ne conteste pas dans ses
écritures. La procédure de recours a donc permis de clarifier les faits
pertinents qui sont désormais suffisamment bien établis. Dès lors que
l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, il
ne se justifie pas de renvoyer la cause pour instruction complémentaire à
l'autorité intimée.
Partant, le grief soulevé
doit être rejeté.
4.
Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir que la décision
entreprise doit être confirmée sur la base de l'art. 39 LRou. Selon elle, les
potelets en question nécessitaient une autorisation et ont donc été installés
illicitement. Dans la mesure où ils entravent la circulation et l'entretien de
la chaussée, ils ne sauraient être autorisés et doivent être retirés.
De son côté, le recourant soutient en premier lieu que
la LRou n'est pas applicable à des aménagements réalisés sur sa parcelle. En
second lieu, il soutient que les potelets ont été installés dans le but
d'assurer la sécurité en bordure de sa parcelle et visent à protéger les
usagers de la route et qu'ils ne représentent aucun danger, compte tenu de leurs
dimensions, de la couleur utilisée et du type de borne utilisée (soit une borne
déformable). Ils devraient donc de toute manière être autorisés par la municipalité.
a) Selon
l’art. 3 al. 4 LRou, la Municipalité administre les routes communales et les
tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le
département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut
prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Aux
termes de l’art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture,
haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route (al. 1). Le règlement d’application fixe les
distances et les hauteurs à observer (al. 2).
L'art. 8
RLRou est libellé comme il suit:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées
depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de
sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la
municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut
prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de
celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des
routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées
de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
Les art. 39 LRou, respectivement
8 et 9 RLRou, ont vocation à limiter les aménagements extérieurs "sur
les fonds riverains de la route" (art. 39 al. 1 LRou), soit sur des
fonds privés (arrêt CDAP AC.2011.0038 du 28 février 2012 consid. 2b). A cet
effet, ont été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou
des places de stationnement à l'air libre (arrêts CDAP AC.2012.0151 du 19
décembre 2012 consid. 4; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012
consid. 7b; AC.2009.0266, AC.2010.0357 précité consid. 5c), des
haies (arrêts CDAP AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin
2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (arrêt CDAP AC.1998.0110 du 8
septembre 1999), une barrière métallique (arrêt CDAP AC.2000.0112 du 29
décembre 2000), une pierre de molasse (arrêt CDAP AC.2008.0014 du 31 octobre
2008) et une armoire électrique (arrêt CDAP AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le
recourant, la LRou et le RLRou sont susceptibles de
s'appliquer à des fonds riverains de la route comme le prévoit spécifiquement
l'art. 39 LRou. Par ailleurs, les potelets
installés par le recourant constituent manifestement des aménagements
extérieurs au sens de l'article 39 LRou. Leur installation, en bordure de la
voie publique, nécessitait donc une autorisation préalable conformément à cette
disposition.
Bien que ces potelets soient implantés sur le fonds
privé du recourant, ils se trouvent néanmoins sur un revêtement bitumineux en continuité
avec le domaine public, sur un espace qui apparaît voué à la circulation
routière. En effet, pour les utilisateurs de la route, la ligne de pavés qui
longe la route et traverse la parcelle du recourant, renforce l'impression que
l'espace voué à la circulation routière s'étend sur une bande large de quelques
centimètres, sur la parcelle du recourant. On ne peut donc pas exclure qu'un
usager de la route, qui longerait le bord de la rue dans des circonstances
particulières, notamment de visibilité très mauvaise, se retrouve soudain
confronté à ces obstacles imprévisibles, compromettant ainsi la sécurité et la
fluidité de la circulation. L’appréciation de la municipalité, qui estime que
cette situation est de nature à générer un risque pour la sécurité du trafic,
tant pour les cycles que pour les véhicules automobiles susceptibles de
circuler sur cette portion de voie, n'est pas critiquable. La juridiction
cantonale doit du reste reconnaître à l'exécutif communal, qui connaît bien les
circonstances locales, un important pouvoir d'appréciation dans l'application
des règles du droit cantonal relatives aux installations admises aux abords des
routes.
En outre, contrairement à ce que soutient le
recourant, l’objectif préventif des potelets n’est pas démontré. Les pièces
versées au dossier révèlent que la visibilité, pour les conducteurs s'engageant
sur la route depuis la parcelle concernée, est légèrement restreinte sur la
droite, mais bonne sur la gauche (d'où viennent en principe les véhicules
circulant sur cette route en longeant la propriété du recourant – c'est-à-dire
dans le sens de la circulation nord-sud). Dès lors, l’intérêt sécuritaire des
potelets est loin d'être évident. Il faut au contraire retenir, en définitive,
que la municipalité est fondée à considérer qu'ils sont
de nature à nuire à la sécurité du trafic, puisqu'ils empiètent sur une surface aménagée comme une
route. La décision attaquée ne viole donc pas l'art. 39 al. 1 LRou.
De plus, la municipalité peut soutenir que la présence de ces potelets est susceptible de gêner
l'entretien de la chaussée, puisqu'ils constituent un obstacle dans
l'espace délimité par les lignes de pavés (pour les opérations de déneigement
et de nettoyage, le cas échéant). L'art. 8 al. 1 RLRou, qui impose que les
aménagements extérieurs ne perturbent ni la circulation, ni l'entretien de la
route; la décision attaquée vise également cet objectif.
Par conséquent, la municipalité, qui est à même
d'apprécier les spécificités de l'utilisation des routes traversant le village,
était fondée à ordonner la suppression des potelets afin de garantir la
sécurité et la bonne gestion de la voirie. Sa décision, conforme au droit cantonal
et proportionnée, ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Le recourant soutient également dans son recours que l'autorité intimée
aurait rendu une décision insuffisamment motivée, violant ainsi son devoir de
motivation.
Cette composante du droit d'être entendu tel qu'elle
ressort de la jurisprudence vise à garantir à l'intéressé qu'il puisse
comprendre la décision et l'attaquer utilement devant l'autorité de recours.
Dès lors qu'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. Cette motivation peut d'ailleurs être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid.
3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).
Il est vrai qu’il ressort des considérants
précédents que la municipalité a, à tort, estimé dans la décision attaquée que
les potelets avaient été installés sur le domaine public. Toutefois, cela ne
signifie pas pour autant que le recourant n’a pas été en mesure de comprendre
la décision de la municipalité ni les motifs qui l’ont conduite à la prendre.
D’ailleurs, il a pu la contester utilement devant la cour de céans, en faisant
notamment valoir que les potelets se trouvaient sur sa parcelle et non sur le domaine
public.
Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée a précisé sa
position dans sa réponse du 17 décembre 2024, rappelant les problèmes que
posent les potelets en matière de sécurité et d’entretien de la chaussée. Le
recourant a pu répliquer au cours de la procédure devant le tribunal de céans
et compléter son argumentation en se déterminant sur
les aspects sécuritaire et d'entretien. Ainsi,
à supposer qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été
réparé en procédure de recours.
Mal fondé ce grief doit donc être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il
incombera à la municipalité d'impartir un nouveau délai au recourant pour
procéder à la remise en état ordonnée – étant précisé que l'enlèvement des
potelets n'est pas une opération compliquée ni onéreuse; la décision attaquée
respecte donc le principe de la proportionnalité.
Succombant à la présente procédure, le recourant supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.35.5.1). Il supportera également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD; art. 10-11 TFJDA) en faveur de la Commune de Corcelles-près-Concise,
qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 10 octobre 2024 de la Municipalité de Corcelles-près-Concise
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents)
francs, à payer à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est
mise à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 mars 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.