AC.2024.0346
CDAP - AC.2024.0346 - 2025-02-13 - A._____/Municipalité de Duillier, B._____
13 février 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M.
Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
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Autorité intimée
Municipalité de Duillier, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
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Tiers intéressé
B.________, à
********
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Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Duillier du 4 novembre 2024 refusant l'installation d'un kit solaire sur un
balcon, lot de PPE n° 117-8
Vu les faits suivants:
A.
Un bâtiment d’habitation constitué en
propriété par étages est érigé sur la parcelle n° 117 de la commune de
Duillier, à la rue de l’Essert 7. A.________ et B.________ sont copropriétaires
du lot n° 117-8, portant sur un appartement en duplex situé dans les combles et
surcombles du bâtiment précité. Le bien-fonds est affecté en zone du village selon
le plan des zones, adopté par le Conseil général le 1er septembre
1983 et approuvé par le Conseil d’Etat le 17 avril 1985, et le chapitre III du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions, adopté par le Conseil communal le 18 juin 2002 et approuvé par
le Département des infrastructures le 4 octobre 2002.
B.
Le 1er octobre 2024, A.________
a adressé un courriel au greffe municipal de la commune de Duillier indiquant
qu’il désirait installer un kit solaire amovible Plug&Play sur son balcon
et demandant la confirmation qu’une telle installation ne nécessitait pas
d’autorisation particulière. Une déclaration de conformité de l’installation
envisagée a été établie le 9 juillet 2024 par une entreprise active en
République tchèque. D’après un photomontage réalisé par le requérant, le kit
solaire comprend apparemment deux modules photovoltaïques disposés
verticalement sur la face extérieure du garde-corps en bois du balcon. La
surface des panneaux photovoltaïques est délicate à évaluer, faute d’échelle
sur le photomontage, mais elle paraît néanmoins nettement inférieure à 8 m2.
C.
Le 4 novembre 2024, la Municipalité de
Duillier (la municipalité) a refusé d’autoriser A.________ à équiper son balcon
d’un kit solaire Plug&Play, considérant que cet aménagement serait de
nature à porter atteinte à l'esthétique des constructions et, par extension, à
celle du village.
D.
Par lettre recommandée du 13 novembre
2024, remise à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du 4 novembre 2024, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à
installer le kit solaire Plug and Play sur le garde-corps de son balcon.
Le 6 décembre 2024,
l’autorité intimée a répondu, sous la plume de son avocat. Elle a conclu au
rejet du recours.
Le 16 décembre 2024, le
recourant a répliqué et a confirmé les conclusions de son recours. B.________ a
cosigné cette écriture.
Le 23 décembre 2024,
l’autorité intimée, toujours représentée par son conseil, a brièvement
dupliqué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision
attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75
LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L’installation photovoltaïque
Plug&Play litigieuse est une petite installation prête à être branchée, qui
est composée, d’après le photomontage réalisé par le recourant, de deux modules
photovoltaïques. Elle se branche en principe via une fiche électrique sur une
prise murale standard du bâtiment, au même titre qu’un appareil ménager, et son
système se déplace sans grand effort (cf. publication
de l’Office fédéral de l’énergie, FAQ Installations photovoltaïques
Plug&Play, du 1er décembre 2024, p. 3, disponible à
l’adresse https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/actualites-et-medias/publications.html). Le recourant a prévu de l’installer sur la face
extérieure de son balcon.
Il ne s’agit donc pas
d’une installation solaire réglementée par le droit fédéral aux art.18a al. 1er
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS
700) et 32a de son ordonnance d’application du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)
puisque ces dispositions ne s’appliquent qu’aux installations solaires adaptées
aux toitures (cf. Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,
protection juridique et procédure, 2020, n° 13 ad art. 18a). La nécessité d'une
autorisation de construire et la procédure applicable aux installations
Plug&Play sont en conséquence régies par l’art. 22 al. 1 LAT et le droit
cantonal des constructions.
b) En droit vaudois,
l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les construction du 4
décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) reprend et précise les principes du droit
fédéral énoncés à l’art. 22 LAT pour ce qui concerne la définition des objets
assujettis à la délivrance d'un permis de construire et le législateur cantonal
s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la
LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le
régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute
autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets
sont aujourd'hui expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3
LATC; pour un développement à ce sujet cf. arrêt CDAP AC.2012.0355 du 1er
mai 2013 consid. 2 et les réf. citées).
c) Les panneaux solaires
aménagés au sol ou en façade d’une surface maximale de 8 m2, comme
en l’espèce, sont considérés comme des installations de minime importance ne
servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont
l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel
elles se situent au sens des art. 103 LATC et
68a al. 2 let. a de son règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC;
BLV 700.11.1). En application de ces dispositions, ces installations peuvent ne
pas être soumises à autorisation, à certaines conditions. Mais elles doivent
néanmoins être annoncées à la municipalité (cf. art. 103 al. 4 LATC), qui
vérifie qu’il s’agit de travaux de minime importance au sens de l’alinéa 2, que
ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection
de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou
construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins et qu'ils n’ont pas d’influence sur
l’équipement et l’environnement (cf. art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a
RLATC). Ainsi, une autorité peut refuser de dispenser d'autorisation une
installation qui porte atteinte à des intérêts publics prépondérants ou à des
intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins.
En l'espèce, la
municipalité estime que le projet violerait l'art. 86 LATC, relatif à
l'esthétique et l'intégration des constructions, ainsi que les dispositions de
droit communal relatives à ce sujet. En d'autres termes, l'autorité intimée
considère que le projet se heurte à un intérêt public prépondérant. Pour cette
raison, il ne peut pas être dispensé d'autorisation (cf. art. 103 al. 3 let. a
LATC et art. 68a al. 1 let. a RLATC).
d) Selon l'art. 14a al. 4
de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes ont
l'obligation de solliciter l'avis de la Commission consultative pour la
promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique
(ComSol) avant de refuser une installation solaire ou un assainissement
énergétique. Cette commission aurait donc dû être consultée, avant que la
municipalité refuse l'autorisation nécessaire. C'est donc de manière prématurée
que l'autorité intimée a rendu sa décision du 4 novembre 2024. S'agissant de la
procédure à suivre, il appartiendra à la municipalité de déterminer si une
enquête publique est nécessaire ou si le projet peut en être dispensé au regard
des conditions fixées aux art. 111 LATC et 72d RLATC.
3.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, aux frais de la municipalité, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant
n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un représentant professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de
Duillier du 4 novembre 2024 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de la commune de Duillier.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.