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Décision

AC.2024.0346

CDAP - AC.2024.0346 - 2025-02-13 - A._____/Municipalité de Duillier, B._____

13 février 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M.

Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

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Autorité intimée

Municipalité de Duillier, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Tiers intéressé

B.________, à

********

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Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Duillier du 4 novembre 2024 refusant l'installation d'un kit solaire sur un

balcon, lot de PPE n° 117-8

Vu les faits suivants:

A.

Un bâtiment d’habitation constitué en

propriété par étages est érigé sur la parcelle n° 117 de la commune de

Duillier, à la rue de l’Essert 7. A.________ et B.________ sont copropriétaires

du lot n° 117-8, portant sur un appartement en duplex situé dans les combles et

surcombles du bâtiment précité. Le bien-fonds est affecté en zone du village selon

le plan des zones, adopté par le Conseil général le 1er septembre

1983 et approuvé par le Conseil d’Etat le 17 avril 1985, et le chapitre III du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, adopté par le Conseil communal le 18 juin 2002 et approuvé par

le Département des infrastructures le 4 octobre 2002.

B.

Le 1er octobre 2024, A.________

a adressé un courriel au greffe municipal de la commune de Duillier indiquant

qu’il désirait installer un kit solaire amovible Plug&Play sur son balcon

et demandant la confirmation qu’une telle installation ne nécessitait pas

d’autorisation particulière. Une déclaration de conformité de l’installation

envisagée a été établie le 9 juillet 2024 par une entreprise active en

République tchèque. D’après un photomontage réalisé par le requérant, le kit

solaire comprend apparemment deux modules photovoltaïques disposés

verticalement sur la face extérieure du garde-corps en bois du balcon. La

surface des panneaux photovoltaïques est délicate à évaluer, faute d’échelle

sur le photomontage, mais elle paraît néanmoins nettement inférieure à 8 m2.

C.

Le 4 novembre 2024, la Municipalité de

Duillier (la municipalité) a refusé d’autoriser A.________ à équiper son balcon

d’un kit solaire Plug&Play, considérant que cet aménagement serait de

nature à porter atteinte à l'esthétique des constructions et, par extension, à

celle du village.

D.

Par lettre recommandée du 13 novembre

2024, remise à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du 4 novembre 2024, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à

installer le kit solaire Plug and Play sur le garde-corps de son balcon.

Le 6 décembre 2024,

l’autorité intimée a répondu, sous la plume de son avocat. Elle a conclu au

rejet du recours.

Le 16 décembre 2024, le

recourant a répliqué et a confirmé les conclusions de son recours. B.________ a

cosigné cette écriture.

Le 23 décembre 2024,

l’autorité intimée, toujours représentée par son conseil, a brièvement

dupliqué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision

attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75

LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L’installation photovoltaïque

Plug&Play litigieuse est une petite installation prête à être branchée, qui

est composée, d’après le photomontage réalisé par le recourant, de deux modules

photovoltaïques. Elle se branche en principe via une fiche électrique sur une

prise murale standard du bâtiment, au même titre qu’un appareil ménager, et son

système se déplace sans grand effort (cf. publication

de l’Office fédéral de l’énergie, FAQ Installations photovoltaïques

Plug&Play, du 1er décembre 2024, p. 3, disponible à

l’adresse https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/actualites-et-medias/publications.html). Le recourant a prévu de l’installer sur la face

extérieure de son balcon.

Il ne s’agit donc pas

d’une installation solaire réglementée par le droit fédéral aux art.18a al. 1er

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) et 32a de son ordonnance d’application du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)

puisque ces dispositions ne s’appliquent qu’aux installations solaires adaptées

aux toitures (cf. Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,

protection juridique et procédure, 2020, n° 13 ad art. 18a). La nécessité d'une

autorisation de construire et la procédure applicable aux installations

Plug&Play sont en conséquence régies par l’art. 22 al. 1 LAT et le droit

cantonal des constructions.

b) En droit vaudois,

l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les construction du 4

décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) reprend et précise les principes du droit

fédéral énoncés à l’art. 22 LAT pour ce qui concerne la définition des objets

assujettis à la délivrance d'un permis de construire et le législateur cantonal

s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la

LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le

régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute

autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets

sont aujourd'hui expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3

LATC; pour un développement à ce sujet cf. arrêt CDAP AC.2012.0355 du 1er

mai 2013 consid. 2 et les réf. citées).

c) Les panneaux solaires

aménagés au sol ou en façade d’une surface maximale de 8 m2, comme

en l’espèce, sont considérés comme des installations de minime importance ne

servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel

elles se situent au sens des art. 103 LATC et

68a al. 2 let. a de son règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC;

BLV 700.11.1). En application de ces dispositions, ces installations peuvent ne

pas être soumises à autorisation, à certaines conditions. Mais elles doivent

néanmoins être annoncées à la municipalité (cf. art. 103 al. 4 LATC), qui

vérifie qu’il s’agit de travaux de minime importance au sens de l’alinéa 2, que

ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection

de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou

construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins et qu'ils n’ont pas d’influence sur

l’équipement et l’environnement (cf. art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a

RLATC). Ainsi, une autorité peut refuser de dispenser d'autorisation une

installation qui porte atteinte à des intérêts publics prépondérants ou à des

intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins.

En l'espèce, la

municipalité estime que le projet violerait l'art. 86 LATC, relatif à

l'esthétique et l'intégration des constructions, ainsi que les dispositions de

droit communal relatives à ce sujet. En d'autres termes, l'autorité intimée

considère que le projet se heurte à un intérêt public prépondérant. Pour cette

raison, il ne peut pas être dispensé d'autorisation (cf. art. 103 al. 3 let. a

LATC et art. 68a al. 1 let. a RLATC).

d) Selon l'art. 14a al. 4

de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes ont

l'obligation de solliciter l'avis de la Commission consultative pour la

promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique

(ComSol) avant de refuser une installation solaire ou un assainissement

énergétique. Cette commission aurait donc dû être consultée, avant que la

municipalité refuse l'autorisation nécessaire. C'est donc de manière prématurée

que l'autorité intimée a rendu sa décision du 4 novembre 2024. S'agissant de la

procédure à suivre, il appartiendra à la municipalité de déterminer si une

enquête publique est nécessaire ou si le projet peut en être dispensé au regard

des conditions fixées aux art. 111 LATC et 72d RLATC.

3.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, aux frais de la municipalité, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant

n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un représentant professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de

Duillier du 4 novembre 2024 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de la commune de Duillier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.