AC.2024.0347
CDAP - AC.2024.0347 - 2024-11-28 - A._____, B.__/Municipalité de Perroy, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine.
28 novembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Perroy, à
Perroy,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
2.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
3.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Perroy du 30 septembre 2024 délivrant le permis de construire
pour la rénovation, changement d'affectation des bâtiments sis sur les
parcelles nos 285 et 84 (CAMAC 228043).
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles nos 84 et 285 du
registre foncier sises sur le territoire de la Commune de Perroy sont la
propriété de la société C.________, dont le siège social est à ********. Classées
dans la zone viticole selon le plan des zones communal, entré en vigueur le 4
février 1983, elles ont une surface de respectivement 100'0097 m2 et 90'313 m2. Plusieurs
bâtiments sont construits sur ces parcelles dont le bâtiment n° ECA 176,
Château de ******** (bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 827 m2),
et le bâtiment n° 173 d'une surface de 143 m2, tous deux étant
situés sur la parcelle n° 285, ainsi que le bâtiment n° ECA 179, d'une surface
de 135 m2, sis sur la parcelle n° 84.
B.
Du 26 janvier au 25 février 2024, la Municipalité de Perroy (ci-après:
la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet sur les parcelles nos
84 et 285 portant sur la rénovation et le changement d'affectation des
bâtiments nos ECA 173, 176 et 179 et la création d'un centre
oenotouristique, ainsi que la mise sous protection des bâtiments nos ECA
173 et 176.
Selon le plan de situation du 15 décembre 2023,
dressé pour enquête, les bâtiments précités nos 173 et 176 figurent
au recensement architectural cantonal, avec la note 2, le bâtiment n° 179 avec
la note 3.
C.
Le 23 février 2024, B.________ et A.________ se sont opposés à ce
projet. Ils sont copropriétaires de la parcelle n° 925 sur laquelle un bâtiment
d'habitation est construit (no ECA 737a), sise au chemin ******** à ********.
La parcelle n° 925 est distante, à vol d'oiseau, de plus d'un kilomètre des parcelles nos 285 et 84. Les opposants
sont toutefois officiellement domiciliés à la rue ******** à ********. Depuis
cette adresse, la distance jusqu'aux parcelles nos 285 et 84 est
approximativement de 800 mètres.
La Centrale des autorisations en matière de
constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse (n°228043), le 17 septembre 2024,
qui est positive, dès lors que les départements, en particulier les services
cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises moyennant
les conditions impératives mentionnées dans celles-ci, respectivement ont
préavisé favorablement le projet.
D.
Par décision datée du 30 septembre 2024, la municipalité a levé
l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux conditions
figurant dans la synthèse CAMAC n° 228043. A.________ et B.________ ont été
avisés le 9 octobre 2024 que l'acte pouvait être retiré à l'office postal de
Perroy.
E.
Le permis de construire n° PE-84-285 a été délivré le même jour à la
propriétaire C.________.
F.
Par acte recommandé du 15 novembre 2024, A.________ et B.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée du 30 septembre
2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la
CDAP constate qu'ils ont la capacité pour recourir, et principalement, à
l'annulation du permis de construire délivré. Ils ont requis l'octroi de
l'assistance judiciaire. Ils ont indiqué, comme adresse de notification, le
chemin ********, à ********.
A propos de leur qualité pour recourir, ils exposent
ce qui suit:
"A la lecture attentive de
divers arrêts de la Cour de céans relatifs à l'opposition à des permis de
construire communaux, nous observons qu'il semble de pratique quasi constante
que les opposants recourant [sic] qui ne sont pas propriétaires voisins dans un
périmètre de 300m des parcelles concernées sont systématiquement écartés.
Nous relevons que dans le cas
d'espèces [sic] il existe de multiples violations grossières de dispositions
fédérales de la LAT et de la LDFR notamment; de ce fait il ne saurait nous être
opposé que n'étant pas voisins directs des parcelles concernées nous ne
pourrions valablement ester en justice contre ce projet de centre hôtelier et
oenotouristique située [sic], hors zone à bâtir, en zone agricole. En effet il
existe un intérêt public au respect de l'ordre juridique et tous citoyens
perrolans est [sic] en position, voisins ou non, de contester, sur la base des
violations du droit fédéral, la délivrance du permis de construire contesté.
Ainsi, et dans la mesure où la
CDAP entendrait nous débouter en déclarant notre recours irrecevable en
invoquant sa fameuse zone des 300 mètres, nous requérons d'emblée une décision
incidente, dûment motivée et indiquant les voies de droits et délais de recours,
sur la question de notre capacité ou non à recourir et ce dans le cadre de
l'habituel et impératif examen préalable."
Par avis du 20 novembre 2024, la juge instructrice a
dispensé provisoirement les recourants du versement d'une avance de frais et a
informé les parties que le tribunal se réservait de statuer uniquement sur la
recevabilité du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité
lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; BLV 700.11]) et contre les autorisations spéciales délivrées dans le
cadre de cette procédure (cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi
prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.
a).
La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD
(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de
protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506
consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332
du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références).
L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid.
1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid.
1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans
l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid.
2.1; 143 II 506 consid.
5.1; 141 II 50 consid.
2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du
droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid.
2.3.2, TF 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Il incombe au recourant
d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme
propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de
façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid.
1).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la
distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas
supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que
l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances
concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214
consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour
recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la
CDAP, cf. notamment AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23
février 2024 consid. 1b et les références).
Parmi d'autres exemples, la jurisprudence a
considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction
projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet car ils ne
voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF
1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la
qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline
empêchait de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est
aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar
agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic
sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire
inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). La qualité pour recourir a
été admise pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un
projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer
un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains
(ATF 113 Ib 225 consid. 1) ou encore pour des recourants habitant jusqu'à 1,3
km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores
provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large
rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement
tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (TF
1A.255/1991 du 9 juin 1992).
c) En l'occurrence, les recourants ne sont pas des
voisins directs des parcelles nos 285 et 84 précitées. La parcelle n°
925 dont ils sont copropriétaires est éloignée de plus d'un kilomètre à vol
d'oiseau des parcelles sur lesquelles prendrait place le projet contesté. De
même, depuis leur adresse officielle (rue de ******** à ********), la distance
est de 800 mètres approximativement, étant précisé que dans les deux cas, ils
sont séparés des parcelles n° 285 et 84 par l'autoroute A1. Leur qualité pour
recourir ne peut donc pas être admise en raison de la proximité de leur lieu de
résidence avec l'objet de la contestation (ATF 140 II 214 consid.
2.3; 139 II 499 consid. 2.2,
précités). Leur qualité de citoyen de la Commune de Perroy, où prendrait place
le projet de construction critiqué, ne suffit pas davantage pour leur
reconnaître la légitimation pour recourir (TF 1C_317/2017 consid. 4.3 précité).
Les recourants n'exposent au surplus pas être touchés par l'autorisation
litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés. Ils n'allèguent ni ne démontrent que le projet litigieux
serait susceptible de leur occasionner des nuisances, nonobstant la distance
par rapport à leur parcelle ou leur adresse officielle. Au contraire, les recourants
se limitent à invoquer l'intérêt public au respect de l'ordre juridique, en
particulier du droit fédéral. Or un tel recours relève de l'action populaire (ATF 147 II 227 consid.
2.3.2 précité) et s'avère irrecevable.
Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles
qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont manifestement pas
remplies. Aussi le recours doit-il être déclaré d'emblée irrecevable, selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
2.
Les recourants ont requis l'assistance judiciaire. L'art. 18 LPA-VD a la
teneur suivante:
"1 L'assistance judiciaire est accordée, sur
requête, à toute partie à la procédure:
- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille;
- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés.
2 Si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
3 Les autorités administratives sont compétentes
pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent.
4 Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer
l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui.
5 Pour le surplus, les dispositions régissant
l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie."
En l'espèce, le recours étant
manifestement irrecevable, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la condition des ressources
financières insuffisantes est réalisée, ces conditions étant cumulatives (art.
18 al. 1 LPA-VD).
3.
Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais sont supportés par la
partie qui succombe, en l'occurrence les recourants. Vu les circonstances de
l'affaire, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art.
55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
présente procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.