AC.2024.0349
CDAP - AC.2024.0349 - 2026-04-01 - A._____ à J.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil communal de Pully, K._____
1 avril 2026Français122 min
le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck,
assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
à ********,
8.
H.________,
à ********,
9.
I.________,
à ********,
10.
J.________,
à ********,
tous représentés par Me Léonard BRUCHEZ,
avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), actuellement : Département des
finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par la
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Pully,
représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à
Lausanne,
Tiers intéressé
K.________,
à ********, représenté
par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 octobre 2024
approuvant le plan d'affectation Roches-Rochettaz tel qu'adopté par le
Conseil communal de Pully les 25 septembre 2019 et 26 avril 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles contiguës nos 450 (1'380 m²), détenue en propriété
par étage (PPE) constituée de quatre lots, 451 (622 m²), propriété de G.________,
483 (586 m²), copropriété chacun pour une demie de L.________ et M.________,
105 (1'251 m²), détenue en PPE constituée de douze lots, dont sont propriétaires
F.________, depuis le 9 mai 2022, A.________, administratrice de la PPE, E.________,
D.________, B.________, depuis le 2 août 2023, ainsi que C.________, 107 (1'368
m²), détenue en PPE constituée de huit lots, 112 (1'220 m²), détenue en PPE
constituée de dix lots, 113 (1'376 m²), propriété de K.________, 452 (1'421
m²), propriété de J.________ et I.________, chacune propriétaire d'une part de
copropriété d'une demie, 118 (1'493 m²), détenue en propriété commune par J.________
et I.________, 117 (1'109 m²), propriété de K.________, 114 (1'352 m²), propriété
de K.________, 4026 (643 m²), détenue en PPE constituée de quatre lots, et
4027 (1'156 m²), détenue en PPE constituée de quinze lots, sont situées sur le
territoire de la commune de Pully (ci-après: la commune).
Ce secteur, situé à environ 400 m à vol d'oiseau du
centre proprement dit de la ville de Pully ainsi que de la gare (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm),
a une surface de 14'977 m² et comprend une pente moyenne de 10% orientée sud,
en direction du lac. Il est délimité au nord par l'avenue de Rochettaz
(DP 55), au sud et à l'est par le chemin des Roches (route communale, DP
53), et à l'ouest par un chemin en impasse (route communale, DP 54), dénommé impasse
du chemin des Roches. L'impasse du chemin des Roches aboutit au sud sur le DP
53 (chemin des Roches). Goudronnée sur une soixantaine de mètres jusqu'au
sud-ouest de la parcelle n° 114, elle se transforme au nord en un petit
sentier non goudronné qui va jusqu'à l'avenue de Rochettaz; dans sa partie
nord, ce chemin est étroit (environ 50 cm de large). Cette impasse est bordée à
l'ouest par un quartier de petits immeubles (soit, du sud au nord, en
particulier par les biens-fonds n os 445, 443 et 4641) et
à l'est par le secteur susmentionné (du sud au nord, en particulier par les
parcelles n os 4027 et 114). Le chemin des Roches (DP 53)
sis au sud et à l'est relie de son côté le secteur en cause à l'avenue de
Lavaux, située à une petite centaine de mètres au sud et où circulent des bus des
transports publics lausannois (TL). Les parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117,
118 et 452 sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous
véhicules et canalisations (n° ID.007-2008/000477), inscrite en décembre
1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452.
Les biens-fonds nos 113, 114, 117 et
118, contigus les uns des autres et situés au centre-sud du secteur, sont en
nature de place-jardin et ne comprennent aucune construction. Les autres
biens-fonds du secteur comprennent neuf immeubles de logements collectifs et
villas.
D'une superficie de 1'421 m2, la parcelle
n° 452, voisine au nord du bien-fonds n° 118, comprend le bâtiment
d'habitation n° ECA 482a de 186 m2, le bâtiment d'habitation
souterrain n° ECA 482b, accolé au premier, le bâtiment n° ECA 484 de
17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'218 m2. Au vu de ses
éléments anciens, la maison d'habitation n° ECA 482a (villa ********) bénéficie,
tout comme ses abords sis sur le bien-fonds n° 452 en tant que site, de la
note *2* au recensement architectural cantonal, après révision communale du 28
septembre 2022, alors qu'elle était auparavant au bénéfice de la note *3*; il
est prévu de mettre la villa ******** et la parcelle n° 452 à l'inventaire
cantonal.
Le secteur en cause est
actuellement colloqué en zone de moyenne densité selon le Plan général
d’affectation (PGA) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RCATC), qui date de 1954 et a fait l’objet de plusieurs modifications
(cf. art. 36 et 37).
B.
Le 16 juin 2010, la municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a décidé
de refuser un permis de construire trois immeubles d'habitation de huit
logements sur les parcelles nos 113, 114 et 117 et de faire
établir, pour le secteur en cause, soit les biens-fonds précités (cf. supra
lettre A), un plan de quartier, demandé par une grande majorité des
propriétaires voisins.
C.
Le 12 juillet 2013, après avoir reçu de la municipalité le 3 janvier
2013 un dossier relatif au Plan de quartier (PQ) "Roches-Rochettaz",
le Service du développement territorial (SDT, désormais la Direction générale
du territoire et du logement [DGTL]) a rendu un rapport d'examen préalable
n° 1 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des
services cantonaux consultés.
Le 19 janvier 2015, après avoir reçu de la
municipalité le 11 août 2014 un dossier modifié relatif au PQ
"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable
consistant en un ultime contrôle, comprenant l'appréciation globale du dossier
et les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait que le dossier
pouvait être mis à l'enquête publique après avoir été modifié selon les
remarques alors émises.
D.
Le 6 mars 2015, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a rendu une synthèse de l'examen préalable relatif au projet communal d'aménagement
de l'impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des
conduites industrielles, création d'un trottoir, réfection de la chaussée et
modification du domaine public) (ci-après: le projet routier). A la suite de
son examen par les différents services cantonaux intéressés, elle a préavisé
favorablement le projet routier et de mise en séparatif, tout en relevant que
celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises et complété par
différentes pièces.
E.
Le 15 avril 2015, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 15 avril 2015) a été établi concernant
le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 25
avril au 25 mai 2015 le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son
règlement, accompagnés du rapport 47 OAT précité. Ce projet prévoyait que l'ensemble
des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier,
serait affecté à la zone d'habitation de forte densité, d'une part composée
d'une aire de constructions A et d'une aire de constructions B, toutes deux
destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités
compatibles avec le logement et de garages enterrés pour le stationnement des
véhicules automobiles (cf. art. 13 du projet de RPQ
"Roches-Rochettaz"), d'autre part pourvue de périmètres d'évolution
des constructions hors sol et de périmètres d'évolution des constructions
souterraines.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions.
F.
La municipalité a également mis à l'enquête publique du 25 avril au 25
mai 2015 le projet routier. Ce projet a suscité des oppositions et observations.
Le 12 juin 2015, après avoir reçu de
l'administration communale de nouveaux documents relatifs au projet routier,
différents services cantonaux se sont à nouveau déterminés à ce sujet.
G.
Le 14 octobre 2015, la municipalité a approuvé le préavis
n° 25-2015 concernant l'approbation du PQ "Roches-Rochettaz", de
même que le renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des
Roches et le crédit y relatif. Ce préavis contenait les propositions de réponse
aux oppositions déposées dans le cadre du PQ "Roches-Rochettaz" ainsi
que dans celui du projet routier.
En l'état toutefois, la municipalité a décidé de ne
pas soumettre le préavis précité au vote du conseil communal de Pully
(ci-après: le conseil communal).
H.
Le 6 juin 2017, un bureau d'étude spécialisé dans les problématiques de
mobilité a rendu un rapport comprenant les résultats des comptages automatiques
effectués sur l'ensemble des véhicules passant par le chemin des Roches 9, 11
et 15, soit par l'impasse du chemin des Roches, mesures réalisées du 18 au 31
mai 2017.
Faits
I.
Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après:
le rapport 47 OAT du 10 novembre 2017) a été établi concernant le PQ
"Roches-Rochettaz".
Le 22 juin 2018, après avoir reçu de la municipalité
le 13 décembre 2017, un dossier complémentaire relatif au PQ
"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable
complémentaire n° 2 comprenant l'appréciation globale du dossier et les
préavis des services cantonaux consultés. Ce rapport faisait suite aux
modifications apportées par la municipalité au plan de quartier à la suite de
l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 et portant principalement sur une
baisse de l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 1 et sur une réduction de la
hauteur des bâtiments.
Le 20 juillet 2018, la DGMR a procédé à une nouvelle
analyse du dossier du PQ "Roches-Rochettaz" à la suite d'une requête
à ce propos du 3 juillet 2018 de l'administration communale.
J.
Un projet de construction sur la parcelle n° 4026, après démolition
d'une villa individuelle (n° ECA 2449), d'un bâtiment d'habitation de
quatre logements avec garage souterrain annexe pour cinq véhicules a été mis à
l'enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2018. Ce projet était
accompagné d'un rapport acoustique du 16 décembre 2019. Le 29 octobre 2018, la
Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse
(n° 173054), comprenant les autorisations spéciales et préavis
nécessaires. Par décision du 1er mai 2020, la municipalité a octroyé
le permis de construire requis.
K.
Le 12 novembre 2018, le SDT, à la requête de la municipalité du 1er
octobre 2018, a rendu un rapport d'ultime contrôle relatif au projet de PQ
"Roches-Rochettaz", comprenant quelques demandes de compléments à
apporter. Il précisait qu'une fois le dossier de PQ
"Roches-Rochettaz" adapté selon ces demandes, il pourrait être mis à
l'enquête publique.
Le 28 novembre 2018, un nouveau rapport
d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018) a été
établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz". Il comportait différentes
annexes, dont une étude acoustique, une étude de trafic et une étude paysagère.
Il ressortait en particulier ce qui suit de ce rapport 47 OAT:
"
[...]
1.1.1 Intentions
de la Commune
[...]
L'objectif à terme est d'affirmer
la centralité de Pully par la restructuration et la densification de son coeur.
Cette nécessité de renforcer la cohésion du centre pulliéran passe par la
recomposition progressive de quartiers environnants. Le présent plan de
quartier a justement cet objectif de restructurer un ensemble périurbain de
petite échelle par sa valorisation et sa densification.
Ce PQ concerne un secteur du
territoire pulliéran de 14'977 m2 placé à proximité du centre de Pully. Le
quartier est régi par le Plan Général d'Affectation dans lequel il est affecté
en "zone de moyenne densité"."
Ce rapport examinait ensuite la conformité du PQ
projeté avec les planifications de rang supérieur, soit avec le Plan directeur
cantonal (PDCn), le Projet d'agglomération Lausanne-Morges 2016 (PALM), le
Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL), le Plan directeur communal (PDCom)
et le PGA (ch. 1.2, p. 4 ss). Il relevait aussi que " compris
dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les
infrastructures nécessaires à sa viabilité" (ch. 2.3, p. 11). Il
précisait aussi ce qui suit (p. 12 ss):
"3.1.1 Clause du besoin
[...]
Il répond efficacement aux objectifs
du projet d'agglomération c'est-à-dire développer l'agglomération vers
l'intérieur. Dans cette perspective, le plan de quartier
"Roches-Rochettaz" est conçu pour:
-
freiner l'étalement urbain
-
économiser le sol
-
améliorer l'attractivité des transports publics et des mobilités
douces.
Ainsi l'urbanisation s'effectuera
prioritairement à l'intérieur de "l'agglomération compacte".
[...] Par conséquent, et sous
réserve de l'adoption des intentions de développement du PALM par les communes,
le projet du PQ "Roches-Rochettaz" remplit les conditions légale
(LAT, PDCn 4e adaptation) relatives à la "clause du besoin".
[...]
3.1.3 Disponibilité
du site et contraintes légales
Le site ne présente pas de
contrainte majeure découlant du Plan Directeur Cantonal ou d'autres
planifications ou législation particulières.
Il n'est pas situé dans un secteur
protégé. Seul un cordon boisé figure dans le classement communal datant de
juillet 2004.
La maison d'habitation ECA 482,
située sur la parcelle n° 452, a obtenu une note 3 lors du recensement
architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001".
Le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018 exposait
ensuite en particulier les mesures prévues s'agissant du traitement paysager
(ch. 4.1.1, p. 18), de même que différents éléments en lien avec la
création et le maintien du milieu bâti (ch. 4.2, p. 19), l'impact du projet sur
l'environnement, soit en matière de mobilité, de protection du milieu naturel
et faunistique, de protection contre le bruit et contre les dangers naturels
(ch. 4.3, p. 20 s.), et la coordination foncière (ch. 5.1,
p. 22).
La municipalité a mis à l'enquête publique du 13
février au 14 mars 2019, le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son
règlement, accompagnés du rapport 47 OAT du 28 novembre 2018. Ce projet prévoit
que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de
quartier, sera affecté à la zone d'habitation de moyenne densité, destinée à la
construction de bâtiments voués aux logements et aux activités compatibles avec
le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement
des véhicules automobiles (art. 10 du projet de RPQ
"Roches-Rochettaz"). Toutes les parcelles, excepté le bien-fonds
n° 452, seraient pourvues de périmètres d'évolution des constructions (cf.
art. 17 RPQ). Il est par ailleurs prévu en particulier que l'indice
d'utilisation du sol (IUS) soit de 1 (art. 11 RPQ), que le bâtiment n° ECA
482 sis sur la parcelle n° 452 soit conservé (art. 14 RPQ), que la
longueur maximale de la façade d'un bâtiment soit limitée à 30 m (art. 18 RPQ)
et que la hauteur maximale des constructions soit limitée par les cotes
d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des
constructions et que le nombre de niveaux soit limité à cinq, soit un
rez-de-chaussée et quatre étages, le dernier niveau pouvant être traité sous
forme d'attique (art. 19 RPQ). Sur le PQ figurent aussi, à titre indicatif, les
accès existants et nouveaux aux garages souterrains (cf. aussi art. 15 RPQ) et
le RPQ traite par ailleurs des places de stationnement (cf. art. 16). Les PQ et
RPQ (cf. art. 24 à 27) traitent également des aménagements extérieurs,
dont de l'arborisation des parcelles concernées. Les biens-fonds nos 113,
114, 117 et 118 seraient enfin concernés par la garantie de la disponibilité
des terrains à bâtir (cf. aussi art. 28 RPQ).
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle collective de N.________, D.________, E.________, A.________, C.________
et O.________, P.________ et Q.________, I.________ et J.________ ainsi que H.________
et G.________.
L.
Le 4 février 2019, la Direction des travaux et des services industriels
de la commune (ci-après: la DTSI) a établi un rapport technique pour enquête
publique relatif au projet routier de l'impasse du chemin des Roches (ci-après:
le rapport de la DTSI du 4 février 2019). Celui-ci comprendrait la mise en
séparatif des collecteurs avec la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un autre
d'eaux usées impliquant l'abattage de neuf arbres ainsi que le renouvellement
des conduites industrielles, la création d'un trottoir franchissable, la pose
de trois nouveaux candélabres, de même que des tubes basse tension dans la
chaussée, la réfection de celle-ci ainsi que la décadastration et le transfert
au domaine public de 21 m2, ces derniers provenant des parcelles nos 443
et 445, qui longent à l'ouest l'impasse du chemin des Roches à proximité du
lieu où celle-ci rejoint au sud-ouest du futur plan de quartier le chemin des
Roches (DP 53).
Mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars
2019, le projet routier a suscité une opposition collective de tiers.
M.
Le 28 mai 2019, dans le cadre du PQ, une séance de conciliation a eu
lieu réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi
que A.________, administratrice de la PPE Rochettaz 16, et Q.________, assistés
de leur avocat. L'opposition de A.________ et consorts a été maintenue.
Le 7 août 2019, la municipalité a approuvé le
préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz"
et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches ainsi
que le crédit y relatif de 870'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de
réponse aux oppositions déposées dans le cadre du plan de quartier et son
règlement ainsi que dans celui du projet routier, dont celle collective de N.________,
D.________, E.________, A.________, C.________ et O.________, P.________ et Q.________,
I.________ et J.________ ainsi que H.________ et G.________. Les déterminations
de la municipalité relatives à l'opposition de N.________ et consorts portaient
sur les questions de la forme du plan de quartier, de l'établissement d'un plan
de quartier, de la densification, de la protection des abords de la maison sise
sur la parcelle n° 452, de l'équipement et de l'arborisation.
N.
Par décision du 25 septembre 2019, le conseil communal a adopté le PQ
"Roches-Rochettaz" et son règlement amendé et levé les oppositions à
leur propos, ainsi qu'adopté le projet de mise en séparatif, de renouvellement
des conduites industrielles, de création d'un trottoir et de réfection de la
chaussée de l'impasse du chemin des Roches et levé l'opposition collective à
son propos, de même qu'alloué à la municipalité le crédit y relatif de
870'000 fr. Les amendements votés portaient sur l'ajout à l'art. 1 RPQ
("Buts du plan") d'un tiret dont le contenu est le suivant:
"Favoriser les liaisons piétonnes à travers le périmètre", la
reformulation des art. 4 RPQ ("Affectation") et 10 RPQ ("Destinations"),
de même que l'ajout d'un nouvel article, soit l'art. 16bis RPQ, dont le contenu
était le suivant: "Un cheminement piétonnier traversant Nord-Sud doit
être aménagé; son assiette sera déterminée par la Municipalité".
O.
Le 31 mars 2021, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable n° 3
relatif au projet de ce qui est désormais dénommé plan d'affectation "Roches-Rochettaz"
(PA) à la suite des amendements que le conseil communal y avait apportés lors
de l'adoption du plan de quartier et de la levée des oppositions le 25
septembre 2019, préavisant favorablement le PA, sous réserve d'adaptations à
apporter.
Le 29 avril 2021, la DGTL, à la requête d'un
collaborateur de l'administration communale, a renoncé à la demande qu'elle
avait faite d'intégrer un périmètre des constructions souterraines.
Le 17 février 2022, en application de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la DGMR a rendu un préavis
favorable, qui contient les déterminations des différents services cantonaux
concernés, au projet de création d'un cheminement piétonnier reliant le nord de
l'impasse du chemin des Roches à l'avenue de Rochettaz.
Le 11 mai 2022, un rapport d'aménagement
complémentaire 47 OAT concernant le PA "Roches-Rochettaz" a été
établi en vue en particulier d'une enquête publique complémentaire. Il décrivait
les amendements votés par le conseil communal le 25 septembre 2019 et les
modifications apportées aux documents du plan d'affectation, dont l'obligation
de création d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud. Il précisait
également que, selon la Direction générale de l'environnement (DGE), avec
l'évolution de la jurisprudence en matière de lutte contre le bruit, les
systèmes de vitrage en chicane ne pouvaient plus être acceptés comme mesure au
stade de la planification; par conséquent, une telle mention avait été retirée
de l'art. 7 RPA ("Mesures de protection contre le bruit").
Une enquête publique complémentaire s'est déroulée
du 31 mai au 1er juillet 2022, portant d'une part sur les "modifications
du plan d'affectation «Roches-Rochettaz» et de son règlement
suite à la séance du Conseil communal du 25 septembre 2019", d'autre
part sur le "cheminement piétonnier impasse du chemin des Roches (mise
en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un
cheminement piétonnier, décadastration et transfert au domaine public de la
parcelle n° 454, constitution de servitudes de passage public à pied sur
les parcelles Nos 112, 144 [recte: 114], 430 et 450)";
ci-après: le projet routier 2).
La mise à l'enquête précitée a suscité plusieurs
oppositions, dont celle collective concernant le PA
"Roches-Rochettaz" de N.________, C.________, D.________, E.________,
A.________, F.________, qui reprend la position de Q.________ duquel il a
acquis la propriété de trois lots de la PPE constituée sur la parcelle
n° 105 le 9 mai 2022, I.________ et J.________, H.________ et G.________, R.________
et S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ ainsi que celle
faite aussi à titre personnel de H.________ et G.________.
Le 6 décembre 2022, une séance de conciliation a eu
lieu, réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat,
ainsi que A.________, W.________ et G.________, assistés de leur avocat. L'opposition
de A.________ et consorts a été maintenue.
P.
Le 8 mars 2023, la municipalité a approuvé le préavis n° 04-2023
relatif aux modifications du PA "Roches-Rochettaz" ainsi qu'à
l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'impasse du chemin des Roches
et l'avenue de Rochettaz et à la mise en séparatif et au renouvellement des
conduites industrielles, de même qu'au crédit y relatif de 1'226'000 fr. Ce
préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le
cadre de l'enquête publique complémentaire, dont celles relatives aux
oppositions de A.________ et consorts ainsi que de H.________ et G.________.
Le 9 mars 2023, la municipalité a informé H.________
et G.________ avoir admis que la parcelle n° 451 dont ils étaient
propriétaires ne serait plus assujettie à aucune mesure destinée à garantir sa
disponibilité au sens de l'art. 52 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et que le
plan et le rapport d'aménagement seraient modifiés en ce sens.
Le 19 mars 2023, H.________ et G.________ ont pris
bonne note de ce qui précède, tout en précisant qu'ils maintenaient
l'opposition collective qu'ils avaient déposée.
Q.
Par décision du 26 avril 2023, le conseil communal a adopté les
modifications du PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement, à
l'exception de l'art. 16bis "Cheminement piétonnier" qui a été
refusé, et fait siennes les déterminations de la municipalité relatives aux
oppositions maintenues à l'encontre du plan d'affectation et du projet de
cheminement piétonnier, et les a ainsi levées (conclusions nos 1
et 3 du préavis municipal). Lors de la séance du conseil communal, il a été
précisé que devenaient ainsi sans objet la conclusion n° 2 du préavis municipal
n° 04-2023 proposant d'"adopter le projet de cheminement
piétonnier entre l'impasse du ch. des Roches et l'av. de Rochettaz en confiant
à la Municipalité l'acquisition des servitudes de passage public indispensables
à la réalisation du projet au moyen si nécessaire de procédures d'expropriation
formelle", de même que les conclusions nos 4 à 7
concernant le crédit destiné à financer l'aménagement du cheminement piétonnier
ainsi que la mise en séparatif et le renouvellement des conduites industrielles
qui lui étaient liés.
R.
Le 3 juin 2023, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT a été établi
(ci-après: le rapport 47 OAT du 3 juin 2023).
S.
Le 3 novembre 2023, la municipalité a transmis pour examen final à la
DGMR le dossier d'enquête publique qui s'était déroulée du 13 février au 14
mars 2019 concernant le projet routier, celui-ci redevenant seul d'actualité à
la suite du refus le 26 avril 2023 du cheminement piétonnier par le conseil
communal et donc du projet routier 2.
T.
Les 3 et 17 novembre 2023 également, la municipalité a transmis au
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), le dossier du
PA "Roches-Rochettaz" pour approbation.
Le 22 février 2024, la DGTL a informé la
municipalité avoir analysé le dossier relatif au PA
"Roches-Rochettaz" qui lui était parvenu en vue de son approbation et
compte tenus des derniers compléments apportés le 30 novembre 2023. Elle
relevait que dans la mesure où l'amendement apporté par le conseil communal
dans sa décision du 26 avril 2023, à savoir la suppression de l'art. 16bis RPA
relatif au cheminement piétonnier, touchait aux droits de tiers, il était selon
elle nécessaire de soumettre le dossier à une enquête publique complémentaire
relative à cette modification. Considérant que cette problématique avait joué
un rôle-clé durant l'historique de cette procédure, dans l'hypothèse où
l'autorité communale renoncerait à procéder à ladite enquête, la DGTL
proposerait au département de ne pas approuver le PA
"Roches-Rochettaz". Elle requérait ainsi de la municipalité de
l'informer de sa position à ce propos. La DGTL relevait par ailleurs différents
points de détail auxquels il conviendrait de donner la suite nécessaire au
stade de l'enquête publique complémentaire. Elle précisait ainsi en particulier
ce qui suit:
"Le
rapport 47 OAT a été complété pour l'approbation alors que celui joint au
dossier de la précédente enquête était beaucoup plus succinct. C'est donc la
mouture complète du rapport qui doit être soumise à l'enquête complémentaire,
comme demandé précédemment par la DGTL".
Le 12 avril 2024, la municipalité a répondu à la
DGTL en particulier que la décision prise par le conseil communal le 26 avril
2023 n'avait pour effet que de revenir à la situation qui prévalait
précédemment. Le PA "Roches-Rochettaz" sans cheminement piétonnier
ayant déjà fait l'objet d'une première mise à l'enquête, l'absence de nouvelle
enquête publique sur le même sujet ne lésait les droits de personne. Dans le
contexte particulier qui prévalait en l'occurrence, le PA avait été soumis à
l'enquête publique avec et sans cheminement, de sorte que les administrés
favorables comme ceux défavorables au cheminement piétonnier avaient eu
l'occasion de s'exprimer dans l'une ou l'autre mises à l'enquête. Le cas
échéant, les uns et les autres seraient légitimés à recourir contre l'adoption
et l'approbation du plan. La municipalité estimait ainsi qu'une nouvelle
enquête publique du dossier n'était pas nécessaire.
U.
Par décision du 15 octobre 2024, le DITS a approuvé, sous réserve des
droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" sis sur la commune de
Pully, tel qu'amendé.
Par décision du 15 octobre 2024 également, le
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines
(DCIRH), désormais le Département des institutions, de la culture, des
infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) a approuvé les plans du
projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA
"Roches-Rochettaz", tel qu'adoptés par le conseil communal le 25
septembre 2019.
V.
Par acte du 15 novembre 2024, A.________, B.________, qui a acquis de N.________
la propriété de lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 105 le 2 août
2023, C.________, D.________, E.________, F.________, H.________ et G.________,
I.________ et J.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la
décision du DITS du 15 octobre 2024 approuvant, sous réserve des droits des
tiers, le PA "Roches-Rochettaz" tel qu'amendé, adopté par décisions
du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023 (AC.2024.0349). Ils concluent
principalement à la réforme de la décision du DITS en ce sens que l'approbation
cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz", adopté par décisions du
conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023, n'est pas donnée et donc
au refus du projet de PA, subsidiairement à l'annulation de la décision du DITS
et au renvoi du dossier de la cause à celui-ci, subsidiairement à la commune,
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
W.
Par acte du même jour, les prénommés ont également interjeté recours auprès
de la CDAP contre la décision du DCIRH du 15 octobre 2024 approuvant les plans
du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA
"Roches-Rochettaz", adoptés par décision du conseil communal du 25
septembre 2019 (AC.2024.0350).
Par acte reçu par la CDAP le 10 décembre 2024, les
recourants ont déclaré retirer leur recours en tant que dirigé contre la
décision du DCIRH du 15 octobre 2024.
Par décision du 11 décembre 2024, le juge
instructeur a rayé la cause AC.2024.0350 du rôle.
X.
Deux autres recours ont par ailleurs été interjetés auprès de la CDAP
contre le PA, respectivement le projet routier (causes AC.2024.0351 et
AC.2024.0352).
Y.
Le 27 mars 2025, le conseil communal, par l'intermédiaire de la
municipalité, conclut au rejet du recours dans la cause AC.2024.0349, qui,
seule, fera l'objet des déterminations qui suivent.
Le 16 mai 2025, la DGTL, pour le DITS, conclut
également au rejet du recours.
Le 23 juin 2025, les recourants ont confirmé leurs
conclusions.
Le 25 août 2025, le conseil communal a également
confirmé ses conclusions.
Le 9 septembre 2025, les recourants ont indiqué
persister dans leurs conclusions.
Le 29 septembre 2025, K.________, propriétaire des
parcelles n° 113, 114 et 117 concernées par le PA, a requis du juge
instructeur de pouvoir intervenir dans la cause AC.2024.0349.
Le 1er octobre 2025, K.________ a été
admise à intervenir dans la cause précitée en tant que tiers intéressé.
Le 27 janvier 2026, les recourants ont produit un
échange de correspondances de mars 2023 entre G.________ et H.________ d'une
part et la municipalité d'autre part.
Z.
Le 28 janvier 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du
procès-verbal d’audience:
"Me
Schmidhauser précise que le tiers intéressé s'en remet à justice quant au sort
du recours.
La commune, à la question du
président, répond qu'hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du plan
d'affectation (ci-après: le PA), il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié
sur le plan de classement des arbres de Pully (ci-après: le PCA).
D'après la commune, le règlement
sur la protection des arbres (RPrA) et le PCA ont été révisés en 2023.
La commune précise que le
règlement révisé a modifié la définition des arbres protégés, ceux-ci passant
de 30 à 20 cm de diamètre.
X.________, du bureau
d'environnement, précise que, selon elle, il y aurait une vingtaine d'arbres
protégés par le RPrA sur les parcelles libres de construction.
La recourante Y.________ estime
que le nombre d'arbres protégés s'élève plutôt à une trentaine d'arbres sur
trois des parcelles non construites.
Me Nicole produit deux pièces de
la recourante Y.________ concernant les arbres.
La commune et la DGTL précisent
que la légende "arborisation obligatoire (emplacement à titre
indicatif)" signifie que les arbres en tant que tels peuvent être déplacés
de quelques mètres.
Selon la commune, le nombre
d'arbres indiqué sur le PA correspond à un nombre minimal qui sera exigé par
elle (environ 15 par cordon boisé).
Le collaborateur de la DGE précise
qu'une couche d'environ 1 m au-dessus du parking souterrain devra être prévue
pour des arbres de moyen développement.
L'assesseur Irmay confirme que
même une épaisseur de 80 cm permet le développement d'arbres jusqu''à 15 m
("moyen développement"). Les arbres sont "opportunistes".
Il est prévu, pour compléter le
cordon existant (à conserver), de planter à l'angle nord-est situé entre le
chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz trois arbres et une strate
arbustive.
L'assesseur Irmay précise qu'un
arbre qui pousserait sur une surface de terre de 80 cm de profondeur sera
adapté aux conditions environnementales et climatiques.
Me Bruchez attire l'attention du
tribunal sur le risque d'incendie en lien avec la proximité des arbres avec les
immeubles et de propagation de feu par les arbres.
D'après l'experte X.________, le
fait que les parcelles soient tondues et que l'herbe soit laissée sur place ne
favorise pas l'apparition d'espèces figurant sur liste rouge. La valeur
actuelle résulte de la présence des arbres et non de la végétation herbacée.
Selon l'experte X.________
également, on pourrait, à titre compensatoire, planter davantage d'arbres, mais
qui ne compenseraient pas totalement dans l'immédiat la perte des arbres
abattus.
L'experte X.________ confirme que
le secteur ne constitue pas un biotope au sens de la loi.
Le collaborateur de la DGE
explique que d'après les documents de l'Office fédéral de l'environnement
(ci-après: l'OFEV) (liste rouge des milieux menacés de Suisse), on peut estimer
une durée de régénération de 25 à 50 ans pour les milieux présents actuellement.
La commune indique que ce sont les
propriétaires privés qui prendront en charge l'élagage des nouvelles
plantations.
Me Nicole renonce à soulever le
grief concernant l'aire forestière, vu le PGA modifié en 2001 produit par la
commune en cours de procédure.
L'assesseur Irmay confirme le fait
que le secteur ne comprend pas de forêt.
Le tribunal et les parties se
déplacent au bas de l'impasse du chemin des Roches.
S'agissant de l'accès par cette
impasse, le recourant Z.________ précise que le trottoir à bordure
franchissable tel que prévu sur l'impasse du chemin des Roches n'apporte aucune
sécurité. Au contraire, il donne l'illusion d'une fausse sécurité aux piétons,
parce que le gabarit d'espace libre n'est pas suffisant, car la largeur de 3 m
de la chaussée n'est pas suffisante. Il ajoute que l'impasse est un chemin
sinueux et dangereux.
La DGMR précise qu'aujourd'hui
elle donnerait un préavis favorable en ce qui concerne l'accès par l'impasse du
chemin des Roches, à certaines conditions, dont celle de couper certaines
plantations qui longent cette impasse pour optimiser la visibilité.
La DGMR précise toutefois que le
préavis de 2015 était déjà favorable.
Elle précise aussi qu'il s'agit
d'un accès relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrive à voir
quasiment le bout de l'impasse du chemin des Roches.
Le tribunal fait siennes les
constatations de la DGMR.
La commune précise, à propos de la
place de rebroussement inexistante, qu'il y a bien d'autres endroits dans la
commune où le camion-poubelles entre en marche arrière.
Le recourant Z.________ précise
que les critères de la route d'accès ne sont pas remplis en l'espèce.
La recourante Y.________ précise
que, vu la localisation du périmètre (zone A: très bonne desserte), le nombre
de places de parc paraît trop élevé.
Le tribunal et les parties montent
le long de l'impasse du chemin des Roches.
Il est constaté l'existence à
l'ouest de huit places de parc en tout à l'extérieur, dont trois places pour le
cabinet médical.
Le tribunal et les parties se
trouvent sur la parcelle n° 114 et longent la parcelle n° 112. Ils
parcourent les parcelles non construites.
Il est constaté qu'il y a un
certain nombre d'arbres sur la parcelle n° 114 qui risquent d'être
abattus. L'experte X.________ confirme qu'on se trouve sur un ancien verger.
Sur le bien-fonds n° 113,
l'experte X.________ confirme son expertise et qu'il s'agit d'arbres anciens
qui comportent des habitats pour la faune et sont entourés de lierre.
Le collaborateur de la DGE
confirme l'appréciation de l'experte X.________, selon laquelle ce périmètre
sert de relais.
Le tribunal et les parties se
déplacent au pied de la villa ********.
La DGIP confirme que la villa ********
a été recensée en note *2* (anciennement note *3*) le 28 septembre 2022 au
recensement architectural du canton de Vaud et qu'il est prévu de mettre la
maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal. Elle précise que les
jardins de cette parcelle sont aussi recensés en note *2*.
La DGIP précise aussi que le fait
que la parcelle et le bâtiment soient protégés n'empêche pas la construction de
bâtiments dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé sera créé en
limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.
Selon la DGIP, du point de vue du
recensement, la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages)
aux alentours ne remet pas en cause la note *2* du recensement.
La commune précise à propos de
l'art. 19 du règlement sur le plan d'affectation (ci-après: RPA) que le nombre
de niveaux "habitables" est limité à cinq.
Le tribunal et les parties se
trouvent à nouveau sur la parcelle n° 114, au pied du châtaignier qui se
situe entre les parcelles 114, 117 et 4027.
Selon la commune, il sera possible
de préserver le châtaignier en fonction de l'implantation finale de l'accès.
Selon l'assesseur Irmay, il y a un
risque que le châtaignier doive être abattu en fonction des dimensions de
l'accès souterrain.
La commune confirme que le
châtaignier n'est pas spécifiquement protégé en dehors du principe du diamètre
de plus de 20 cm.
Le tribunal et les parties vont à
proximité de la parcelle n° 4026.
Selon le PA, la parcelle
n° 4026 devrait comporter la plantation d'un arbre. Il est constaté qu'il
manque un arbre sur cette parcelle; la commune est invitée à faire respecter le
PA et exiger la plantation d'un arbre sur la parcelle n° 4026.
Il est constaté que l'entrée
prévue depuis l'impasse à l'angle des deux parcelles n° 114 et 4027
("nouvel accès aux garages souterrains [à titre indicatif]") se
trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de
10 m du tronc.
La commune précise que, lors du
dépôt du permis de construire, une attention particulière sera portée sur la
protection du châtaignier et que, s'il est possible de le maintenir, ce sera
fait.
L'instruction est close.
Les avocats renoncent à plaider et
à la lecture du procès-verbal.
Une copie du procès-verbal
d'audience sera transmise aux parties, qui disposeront d'un délai non
prolongeable de dix jours dès sa transmission pour déposer des déterminations
portant uniquement sur des questions de forme.
Me Nicole et Me Bruchez pourront
venir consulter au tribunal le dossier de la cause dans le même délai non
prolongeable de dix jours dès transmission du procès-verbal d'audience. Il est
précisé qu'ils pourront déposer d'éventuelles observations, mais portant
uniquement sur le rapport 47 OAT du 3 juin 2023".
AA.
Les 10 et 12 février 2026, le conseil communal, respectivement le tiers
intéressé, ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience, la
commune produisant en outre une photographie de la parcelle n° 4026.
Le 12 février 2026, les recourants ont également
déposé des déterminations.
Le 2 mars 2026, le conseil communal s'est déterminé
sur l'écriture des recourants du 12 février 2026 et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss
LPA-VD).
aa) D'après ses conclusions, le recours est dirigé
contre la décision du département cantonal approuvant le plan d'affectation. La
procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est réglée aux art.
34.
ss LATC. Pour entrer en vigueur, un tel plan doit d'abord être adopté par le
conseil de la commune, cette autorité statuant alors également sur les
oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le département
cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite par l'art. 26
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). La décision communale et la décision cantonale, qui peuvent ensemble
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être notifiées
simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2 LATC. Les
principes de la coordination le prescrivent (cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3
LAT), car il ne serait pas concevable qu'une procédure de recours contre la
décision communale se déroule indépendamment de la procédure de recours contre
la décision cantonale (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1a).
En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la
voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, ne
demandent pas expressément la réforme ou l'annulation des deux décisions du
conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023. Mais en concluant
principalement à la réforme de la décision du DITS du 15 octobre 2024 en ce
sens que l'approbation cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz",
adopté par décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril
2023, n'est pas donnée et donc au refus du projet de PA, subsidiairement à
l'annulation de la décision du DITS et au renvoi du dossier de la cause à
celui-ci, subsidiairement à la commune, pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, ils s'opposent à la mise en vigueur du plan d'affectation (cf.
art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent à ce que les deux décisions du
conseil communal n'acquièrent pas force obligatoire. Il faut donc considérer
que la contestation porte sur la décision du DITS ainsi que sur les deux
décisions du conseil communal, matériellement et formellement li.s.
bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Tous les recourants, excepté H.________
qui habite toutefois dans la maison sise sur le bien-fonds n° 451, sont propriétaires
de parcelles ou de lots de PPE constitués sur des biens-fonds compris dans le
périmètre du plan d'affectation (soit en particuliers les biens-fonds
n° 105, 451 et 452), ainsi qu'immédiatement voisins de parcelles aussi comprises
dans le plan d'affectation, et ont vu leurs oppositions, ou celles de
propriétaires précédents de lots de la PPE constituée sur la parcelle
n° 105, levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes.
Ils ont dès lors manifestement qualité pour recourir.
Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.
b) Le présent recours porte sur un plan
d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., LATC prévoit,
pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les
décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au
Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont
doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let.
b LAT ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois
pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver
la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042
du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293,
AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le
contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars
2021.
consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016
du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de
l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la
loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés
aux art. 1 et 3 LAT C'est bien l'application de ces normes que l'autorité
judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des
griefs présentés dans le recours (CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2a).
2.
Le conseil communal invoque, dans sa dernière écriture du 2 mars 2026, le
fait que l'instruction avait été close à l'issue de l'audience du 28 janvier
2026.
et que les recourants auraient été alors autorisés à déposer des
déterminations ultérieures uniquement en lien avec les éléments
"nouveaux" ressortant du rapport 47 OAT dans sa version du 3 juin
2023.
Or, selon lui, les intéressés auraient profité de cette occasion comme
d'un troisième échange d'écritures; les arguments qu'ils développeraient ou
réexposeraient auraient trait à des éléments qui figureraient déjà dans la version
précédente du rapport 47 OAT. Le conseil communal requiert dès lors qu'il
ne soit pas tenu compte de l'écriture des recourants du 12 février 2026.
Compte tenu du sort du recours, la question de
savoir s'il conviendrait de ne pas tenir compte de l'écriture précitée des
recourants n'est pas déterminante. Il s'ensuit que le tribunal de céans traitera
aussi des griefs des recourants invoqués à cette occasion, auxquels le conseil
communal a d'ailleurs répondu dans son écriture du 2 mars 2026.
3.
Dans un premier grief, les recourants invoquent le fait que le PA
"Roches-Rochettaz" ne remplirait pas les exigences posées aux art. 14
LAT et 24 LATC quant au contenu contraignant minimum qu'il devrait comporter.
a) aa) Conformément à l'art. 14 LAT, les plans d’affectation
règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2).
Aux termes de l'art. 22 LATC, les plans
d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des
zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1).
L'art. 24 LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un
règlement; ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al.
1.
let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de
l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée
par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales
(al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière
d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour
autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal;
ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs
suffisantes, en particulier pour les enfants (al. 3).
L’art. 44 aLATC, dans sa teneur tel qu'en vigueur jusqu'au
31.
août 2018, disposait que l’affectation et la mesure de l’utilisation du sol pouvaient
être définies: par un plan général d’affectation portant sur l’ensemble du
territoire d’une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan partiel
d’affectation, limité à une partie du territoire d’une ou de plusieurs communes
(let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n’était pas de
compétence municipale (let. c), par un plan d’affectation cantonal (let. d).
Le contenu du plan d’affectation – plan général ou plan partiel – était défini
à l’art. 47 aLATC. Son alinéa 1, 1ère phr., indiquait que, sous
réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les
plans et les règlements d’affectation fixaient les prescriptions relatives à
l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit ainsi qu’à la
mesure de l’utilisation du sol. Selon son alinéa 2, ces plans pouvaient
contenir des dispositions relatives à différents autres éléments (cf. ch.
1.
à 14). Conformément à l'art. 64 aLATC, le plan de quartier était un plan
d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du
territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et
de construction dans ce périmètre (al. 1). Son contenu était défini par la même
règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de
l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art.
69.
aLATC) (cf. TF 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2).
bb) Les règles de l'art. 47 al. 2 aLATC s’appliquaient
au contenu du plan général d’affectation au sens de l’art. 44 let. a aLATC et
du plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. b aLATC. Le seul
contenu contraignant était défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 aLATC
relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi
qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47
al. 2 aLATC n'avaient pas un caractère impératif (cf. CDAP AC.2017.0314 du
19.
juillet 2018 consid. 6a; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 5a; AC.2009.0246
du 28 février 2011 consid. 2c). Concernant plus spécifiquement le plan de
quartier, le Tribunal cantonal avait relevé que c'était les dispositions
nécessaires pour définir les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation
et de construction au sens de l’art. 64 al. 1 aLATC qui faisaient partie du
contenu contraignant du plan de quartier, tout comme
celles découlant de l'art. 47 al. 1 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0148
du 16 décembre 2019 consid. 4b/aa, et les références citées).
Le plan de quartier n'existe toutefois plus dans la
LATC actuelle (CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4b). Il ressort de l'exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LATC (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, p.
72.
ss, 91) que la volonté du législateur est cependant désormais d'opter pour
une formulation simple et souple pour définir le contenu des plans
d'affectation communaux – dont il ne se justifie plus de distinguer les
différents types –, d'où le texte plus succinct de l'art. 23 du projet (devenu
par la suite l'art. 24 LATC) que celui de l'art. 47 LATC. Le nouvel art. 24
LATC a toutefois la même portée que l'art. 47 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d).
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
plan d'affectation spécial peut déroger à la règlementation générale tant que
cette dérogation ne conduit pas à vider de son sens la réglementation générale,
fondée sur une planification et adoptée démocratiquement. Le Tribunal fédéral a
retenu, à de nombreuses reprises, que le plan d'affectation doit en principe
être établi selon une approche globale des questions relevant de l'aménagement
du territoire. En particulier, un concept général de planification est requis
pour planifier le développement des activités de construction. Les plans
d'affectation spéciaux dérogeant fondamentalement aux dispositions essentielles
du plan d'affectation général ne sont en principe pas admissibles. Il convient
d'être plus strict quant à l'admissibilité de ces dérogations lorsque le plan
d'affectation spécial émane d'une autorité ayant une assise démocratique moins
forte, respectivement selon une procédure moins démocratique que celle prévue
pour l'adoption de la réglementation générale (ATF 149 II 79 consid. 3.3,
JdT 2024 I 101, et les nombreuses références citées).
En règle générale, pour compenser d'une certaine
manière les exigences accrues d'aménagement du territoire contenues dans les
plans spéciaux, ces derniers augmentent les possibilités de construire par
rapport à celles prévues dans le plan d'affectation général. De telles
augmentations sont toutefois à manier avec retenue, puisqu'elles sont une sorte
"d'autorisation de construire exceptionnelle". La question de savoir
à partir de quand on se trouve face à une divergence fondamentale qui ne serait
plus admise ne peut être résolue qu'au regard du droit cantonal et au cas par
cas (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire pratique LAT:
planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires sur la planification
d'affectation, n° 63, et la référence citée, ainsi que n° 78).
b) aa) Les recourants ne sauraient en l'occurrence être
suivis lorsqu'ils invoquent tout d'abord le fait que, s'agissant des périmètres
d'implantation des constructions, le RPA serait réduit à sa plus simple expression,
se limitant à renvoyer au plan de situation du PA, qui présenterait des
propositions d'implantation des bâtiments, lesquelles n'auraient rien de
concret.
Le PA définit des périmètres d'implantation des
constructions, qui, en tant que maximum, deviendront contraignants une fois le
PA mis en vigueur et compte tenu de l'art. 17 RPA. Celui-ci expose de
manière précise les règles relatives à l'implantation des constructions. Il
prévoit en effet que les bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'évolution
des constructions (al. 1). Font exception, et peuvent s'implanter
librement hors de ces périmètres: les garages souterrains et leurs équipements
tels que les ascenseurs ou escaliers de service, les dépendances de peu
d'importance et les aménagements de jardin (auvents, pergolas, terrasses, etc.)
(al. 2). Un seul bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est
autorisé (al. 3). En ce qui concerne le périmètre d'évolution des constructions
se trouvant sur les parcelles n° 451 et 483, la construction peut être
réalisée de deux manières: un seul bâtiment conjoint conformément au périmètre
qui figure sur le plan ou deux bâtiments (un par parcelle), auquel cas ils
doivent respecter une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (al. 4).
bb) Les recourants font par ailleurs valoir que les
périmètres d'implantation des constructions ne respecteraient ni le parcellaire
(empiètement sur deux parcelles) ni les règles de distance aux limites. Il
n'existerait dès lors aucune limite de construction susceptible d'être
concrétisée.
Il est vrai que certains des périmètres
d'implantation des constructions prévus ne respectent formellement pas le
parcellaire ni une quelconque distance aux limites – comme celui projeté sur le
bien-fonds n° 117 et qui empiète légèrement sur la parcelle voisine
n° 113. Une telle manière de faire ne saurait être considérée comme non
réglementaire. Les périmètres d'évolution ou d'implantation des constructions
sont en effet des alignements qui sont intégrés aux plans d'affectation – en
principe des plans de quartier – et qui ont pour but de ménager des surfaces
libres de toute construction afin de créer des espaces suffisants, que ce soit
entre les bâtiments entre eux ou avec le domaine public ou les limites de
propriété; en présence de tels périmètres, les alignements au sens strict et
les distances aux limites n'ont plus de portée, sauf éventuellement à
l'intérieur des périmètres afin d'éviter que les constructions soient trop
proches les unes des autres (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la
construction, Berne 2024, n° 695 et 696 ch. 4, et la référence citée
à la RDAF 1988 p. 364 ss, consid. Aa). L'on peut d'ailleurs
relever que le périmètre d'implantation qui se trouve sur les parcelles
n° 451 et 483 pourra comprendre un seul ou deux bâtiments, soit un par
parcelle; dans ce dernier cas, les deux bâtiments devront justement respecter
une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (cf. art. 17
al. 4 RPA).
Les recourants relèvent toutefois qu'un périmètre
empiétant sur deux parcelles (soit en l'occurrence les n° 113 et 117) ne
serait acceptable que si ces parcelles demeuraient durablement aux mains du
même propriétaire, ce qui ne serait pas garanti. Il est vrai que pour l'instant
les deux parcelles précitées sont aux mains de la même personne, soit le tiers
intéressé. On peut imaginer toutefois que si elles venaient à être vendues à
deux propriétaires différents, des servitudes pourraient être établies.
cc) Selon en outre les recourants, dès lors que les
constructions proposées empièteraient sur les limites de parcelles (soit en
particulier les n° 113 et 117), il ne serait pas possible de vérifier la
densité maximale par parcelle.
Aux termes de l'art. 11 RPA, l'indice d'utilisation
du sol (IUS) est de 1; la surface de plancher déterminante est calculée
conformément à la norme en vigueur (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004).
L'on ne voit cependant pas qu'un tel IUS ne puisse
être calculé de manière correcte, en particulier sur deux parcelles, dont l'une
comprend son propre périmètre d'implantation et l'autre un périmètre
d'implantation qui empiète légèrement sur la première parcelle.
dd) Les griefs des recourants en lien avec les
périmètres d'implantation des constructions ne sont en conséquence pas fondés.
c) aa) Les recourants font ensuite valoir que les
données contenues dans les PA et RPA ne permettraient pas de déterminer la
hauteur maximale des bâtiments autorisés dans le secteur. Le RPA ne
contiendrait en effet aucune règle à ce propos autre qu'un renvoi au plan de
situation. Celui-ci contiendrait deux coupes transversales qui ne comporteraient
aucune cote en pied de façade de sorte qu'il ne serait pas possible de
déterminer la hauteur maximale des constructions suivant la règle générale de
calcul de l'art. 19 al. 1, 1ère phr., RCATC, selon lequel la hauteur
des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel,
calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles du plus
petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Or, suivant la
légende, le plan de situation donnerait comme seule indication de calcul des
hauteurs admissibles une "altitude du sol pour des entrées
éventuelles" et une "altitude maximum du bâtiment". Ceci
engendrerait une insécurité juridique inacceptable.
bb) L'appréciation des recourants ne saurait être
suivie.
Aux termes de l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des
constructions est limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour
chaque périmètre d'implantation des constructions (al. 1). Le nombre de niveaux
est limité à 5, soit un rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau
peut être traité sous forme d'attique (al. 2).
La disposition précitée renvoie ainsi tout d'abord à
des cotes d'altitude figurant sur le PA. Il en ressort que chaque périmètre
d'implantation comprend une cote définissant le niveau de l'altitude maximale
du bât. Le PA comporte aussi des coupes, l'une transversale, l'autre
longitudinale, qui, étant à l'échelle, permettent de mesurer la hauteur
maximale que pourront atteindre un certain nombre des constructions projetées,
notamment celles sur les biens-fonds non construits n° 113, 114, 117 et
118.
Il est par ailleurs prévu que le nombre maximal d'étages "habitables"
soit limité à cinq. Ce nombre maximal a été établi en se basant sur les
gabarits des plus hauts immeubles présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3
juin 2023, cf. ch. 4.2.3).
A l'instar de ce que relève la commune, l'on ne voit
pas non plus que le RPA ne puisse pas s'écarter de la manière de calculer la
hauteur telle que prévue à l'art. 19 RCATC, sachant qu'un plan
d'affectation spécial peut quelque peu diverger du plan d'affectation général communal,
d'autant plus en l'occurrence qu'il a été adopté et approuvé par les mêmes
autorités que ce dernier.
d) aa) Les recourants considèrent aussi que le PA ne
comporterait pas les éléments suffisants en termes d'accès. Il ne
représenterait en effet aucun accès autrement que par des flèches pointant de
l'extérieur du plan vers l'intérieur sans que l'emplacement précis des accès ne
soit défini; ceci empêcherait d'effectuer un contrôle du respect des art. 32 et
33.
LRou et des autres exigences réglementaires notamment en matière de
visibilité.
Le PA ne contiendrait par ailleurs toujours aucune
indication clarifiant l'organisation des chemins pour piétons, sur l'importance
desquels la DGMR avait pourtant insisté lors des examens préalables, ni à
l'intérieur du PA ni sur l'axe est-ouest, le cheminement nord-sud ayant même
été abandonné. Ceci serait pourtant nécessaire au stade de la planification.
Dès lors que le plan tablerait apparemment sur un
passage par leurs parcelles et que les recourants n'y consentiraient pas, il
faudrait considérer enfin que ces accès ne seraient pas réalisables et ainsi
inexistants.
Le caractère flou et non contraignant du plan sur ce
point serait en conséquence contraire aux exigences de l'art. 24 LATC et
contreviendrait à l'exigence fondamentale de l'art. 19 LAT, qui veut que tout
terrain à bâtir soit équipé.
bb) Le RPA prévoit à son art. 15 ("Accès
véhicules") que deux nouveaux accès véhicules sont autorisés; ces
emplacements, chacun intitulés "nouvel accès aux garages souterrains (à
titre indicatif)" figurent sur le plan (al. 1) par des flèches rose
pointées de l'extérieur vers l'intérieur, d'une part au sud de la parcelle
n° 4026 à l'endroit où elle est longée par le chemin des Roches pour le
premier accès, d'autre part à une soixantaine de mètres du début de l'impasse
du chemin des Roches, dans sa partie nord, au sud-ouest du bien-fonds
n° 114, pour le deuxième accès. L'art. 15 RPA prévoit aussi que les
dispositifs d'accès aux constructions souterraines doivent être limités au
minimum techniquement indispensable (al. 2). L'accès à la parcelle n° 4026
doit répondre aux préconisations de la norme VSS en vigueur en matière de
visibilité des carrefours, actuellement SN 640 273a; cet accès ne pourra pas
être utilisé par les véhicules sortants depuis les parcelles voisines (al. 3).
Les accès existants aux parcelles n° 105 – 107 – 112 – 450 – 451 – 452 –
483.
– 4027 peuvent être maintenus, entretenus et réparés (al. 4); ces accès
sont, pour ceux donnant sur l'avenue de Rochettaz au nord, figurés sur le plan
lui-même par quatre flèches blanches pointant de l'extérieur vers l'intérieur,
chacune intitulées "accès existant aux garages souterrains (à titre
indicatif)".
Même si les nouveaux accès, de même que ceux
existants, aux garages souterrains sont mentionnés sur le PA "à titre
indicatif", l'on doit considérer que la réglementation prévue est
suffisante. L'on ne voit en particulier pas que les nouveaux accès puissent
être déplacés très loin par rapport à ce qui figure directement sur le plan.
Selon les explications figurant dans le rapport 47 OAT du 3 juin 2023
(cf. ch. 4.4.1, relatif à la question de l'accessibilité, schémas 2 et 3),
ces nouveaux accès se trouveront bien à proximité de l'endroit où ils sont indiqués
sur le plan. Quant aux accès déjà existants, on ne voit pas non plus qu'ils
soient éventuellement déplacés très loin; le rapport 47 OAT précité indique
d'ailleurs que ces accès, en particulier ceux donnant sur l'avenue de
Rochettaz, seront conservés (cf. schéma 1, ch. 4.4.1). La servitude
existante n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge
des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, assure d'ailleurs l'accès
à pied et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117,
118.
et 452. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) toutefois,
un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera
possible depuis l'impasse du chemin des Roches.
Concernant ce nouvel accès, on ne voit pas qu'il ne
soit pas possible de le réaliser, les biens-fonds n° 113, 114 et 117 étant
tous propriété du tiers intéressé. Dans son préavis municipal du 7 août 2019
(p. 23), la municipalité indique par ailleurs que, s'agissant du droit
d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée dont cette
parcelle bénéficie pourra être utilisée sans autre modification, malgré
notamment l'augmentation des possibilités de construire; à l'époque en effet où
la servitude avait été constituée, soit en décembre 1962, le plan d'affectation
autorisait déjà trois niveaux habitables, soit deux de moins seulement que ceux
actuellement projetés. Une telle appréciation ne peut qu'être confirmée, au vu
de la jurisprudence qui admet une aggravation de la servitude, pour autant
qu'elle ne soit pas notable (cf. ATF 122 III 358 consid. 2c). Ceci est le cas
en l'occurrence, sachant plus particulièrement que les biens-fonds n° 113,
114.
et 117, et même potentiellement n° 118, – fonds dominants de la
servitude de passage précitée – bénéficieront de leur côté d'un nouvel accès.
S'agissant de la question de la sécurité des accès, l'art.
32.
LRou traite de l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales,
respectivement communales; quant à l'art. 33 LRou, il concerne la
règlementation relative aux accès existants. Cette question de sécurité est en
l'occurrence spécifiquement traitée à l'art. 15 al. 3 RPA pour la parcelle
n° 4026. Il a en outre en particulier été tenu compte de la plupart des
mesures préconisées par la DGMR dans l'examen préalable complémentaire 2 du 22
juin 2018 en matière de sécurité des accès et de l'affectation des accès aux
différentes parcelles. Quoi qu'il en soit à ce stade, il reviendra de toute
manière à la commune de s'assurer que les différentes exigences en matière
d'équipement et de sécurité routière, notamment quant à la visibilité – en
particulier celle de couper certaines plantations longeant l'impasse du chemin
des Roches comme cela a été souligné lors de l'inspection locale par la DGMR –,
soient respectées, et ce au moment de l'octroi des différents permis de
construire, moment où l'emplacement des différents accès sera définitivement
fixé compte tenu de l'implantation concrète des futurs immeubles. Un projet
doit en effet disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa
réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30 septembre 2024
consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4, et les arrêts
cités). Ainsi que l'indique la DGTL dans sa réponse au recours, affirmation
d'une autorité spécialisée que le tribunal ne voit pas de raison de remettre en
cause, les futurs accès devront toutefois être réalisés sur les parcelles sur
lesquelles ils ont été représentés sur le PA, faute de quoi leur inscription
sur le plan lui-même serait sans objet.
cc) Concernant enfin la question de l'aménagement de
chemins pour piétons, il est vrai qu'après avoir voté le 25 septembre 2019 un
amendement du PA portant sur la réalisation d'un cheminement piétonnier
traversant nord-sud, le conseil communal a renoncé à une telle réalisation
prévue le long de la limite ouest du périmètre concerné lors de son vote du 26
avril 2023, invoquant en particulier des motifs financiers ainsi que le fait
que ce chemin était peu approprié aux besoins, peu respectueux de la propriété
privée et ne traversait pas le périmètre du PA (cf. procès-verbal 2/2023 de la
séance du conseil communal de Pully du 26 avril 2023 – sur le site Internet de
la commune). Dans son préavis municipal du 8 mars 2023, la municipalité
soulignait de son côté le fait que la nouvelle liaison piétonne envisagée
permettrait d'améliorer sensiblement la perméabilité piétonne de tout un
secteur du territoire alors enclavé (ch. 3.1), mais impliquerait de procéder
par voie d'expropriation pour l'acquisition des emprises nécessaires auprès de
la majorité des propriétaires privés concernés, qui semblaient opposés au
cheminement piétonnier prévu (ch. 3.2). Dans le rapport d'examen préalable
complémentaire n° 2 du 22 juin 2018 (ch. 4.3 et 5 ainsi que
p. 13/14), la commune avait par ailleurs en particulier été encouragée par
les services cantonaux à représenter un cheminement public nord-sud et à
adapter le règlement sur cette base en affirmant son caractère obligatoire, de
même qu'à compléter le plan de quartier et le rapport 47 OAT en clarifiant
l'organisation des chemins pour piétons à l'intérieur du périmètre, la
faisabilité foncière de ces aménagements devant être garantie. A noter
toutefois que la DGMR a abandonné ses exigences relatives au cheminement
piétonnier nord-sud, au vu de son rôle secondaire (cf. son courriel du 20
juillet 2018).
Dans le cadre du rapport 47 OAT du 11 mai 2022
établi préalablement au vote du 26 avril 2023 cependant (ch. 3.1), il était
précisé que le périmètre du PA est bordé par deux routes, l'avenue de Rochettaz
au nord et le chemin des Roches au sud et à l'est, tous deux équipés d'un
trottoir. De plus au sein du périmètre, plusieurs accès privés et publics
permettent d'accéder à pied aux bâtiments. Si, comme le souligne certes ce
rapport, ces chemins se terminent tous en impasse et qu'aucune liaison continue
n'existe au travers du PA, il n'en demeure pas moins que des accès piétonniers
existent dans le périmètre du PA, la servitude précitée n° ID.007-2008/000477
notamment permettant le passage à pied sur certaines parcelles. Dans son
préavis du 7 août 2019 (ch. 5.4.1.10), la municipalité indiquait aussi
que, depuis le haut du périmètre, les piétons peuvent rejoindre le chemin des
Roches ou celui de la Clergère (chemin situé à l'ouest du périmètre en cause)
en parcourant au maximum une centaine de mètres, si bien que le bénéfice en
termes d'intérêt public n'était pas jugé suffisant pour justifier
l'expropriation, nécessaire à la création d'un cheminement piétonnier. Elle
ajoutait qu'elle encouragerait néanmoins les propriétaires à réaliser une
liaison piétonne lors de la phase de construction, la configuration des
parcelles étant favorable à une telle réalisation.
Compte tenu de ce qui précède, soit des possibilités
déjà existantes d'accéder à pied aux différents biens-fonds concernés, le fait
que la commune renonce à intégrer dans le PA la réalisation d'un cheminement
piétonnier ne s'avère pas contraire au droit. Le tribunal, qui constate que la
commune n'a pas dépassé en la matière le libre pouvoir d'examen dont elle
dispose, prend toutefois bonne note que celle-ci encouragera la réalisation
d'un cheminement piétonnier lors des phases de construction.
e) aa) Selon les recourants enfin, le PA ne
présenterait à tort aucun emplacement pour l'espace de jeux des enfants, les
surfaces des zones de verdure, les équipements collectifs comme les collecteurs
EC/EU, les passages de conduites électriques ou de gaz, les conduites à créer
ainsi que les espaces prévus pour la collecte des déchets.
bb) Conformément à l'art. 24 al. 3, 3ème
phr., LATC, les plans d'affectation prévoient notamment des places de sport, de
jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants. Dans l'exposé
des motifs et projet de loi
modifiant la LATC (tiré à part, p. 21), relatif en particulier à cette
disposition, il est ainsi précisé que les plans d’affectation doivent comporter
suffisamment de places de jeux et de loisirs pour les enfants; cette
disposition vise à assurer pour chacun une bonne qualité de vie et à éviter des
interdictions inutiles.
Selon l'art. 30 RPA, pour tout ce qui n'est pas
prévu par le règlement, les législations fédérales, cantonales et les
règlements communaux sont applicables. L'art. 48 RCATC prévoit que des aires de
jeux pour enfants doivent être aménagées simultanément avec toute nouvelle
construction de plus de six logements voués en tout ou partie à l'habitation
collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute
de plancher habitable (al. 1). Elles sont réalisées dans des endroits
ensoleillés, à l'écart des bruits et des dangers de la circulation; elles sont
équipées de jeux appropriés (al. 2). Aux termes de l'art. 48a RCATC, la
municipalité peut exonérer totalement ou partiellement de cette obligation,
moyennant le versement d’une contribution en argent selon un tarif proposé par
la municipalité et adopté par le conseil communal, lorsque: - le propriétaire
établit qu’il se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds
tout ou partie des aires de jeux imposées par l’art. 48; - la parcelle est
située à proximité d'une place de jeux publique (al. 1). Les montants perçus
sont attribués à la construction, par la commune, de places de jeux publiques
(al. 2).
Certes, contrairement à ce que préconise l'art. 24
al. 3, 3ème phr., LATC, le PA ne prévoit aucune place de jeux et de
loisirs pour enfants. Il n'en demeure pas moins que cette disposition prévoit
seulement que de telles places soient prévues en nombre "suffisant".
De plus, ainsi que le relève la commune dans sa réponse au recours, il n'est
pas nécessaire de fixer à ce stade déjà les emplacements de celles-ci, de
manière à pouvoir laisser une plus grande liberté aux propriétaires lors de la
conception d'un projet concret. En toute hypothèse, au vu du plan en cause, de
tels aménagements pourront aisément prendre place dans les espaces qui ne
seront voués ni à la construction (hors des périmètres d'implantation) ni aux
plantations obligatoires (cordons boisés). La commune devra néanmoins s'assurer,
lors de l'octroi des permis de construire, que les aménagements extérieurs (cf.
art. 24 RPA) comprendront les places de jeux nécessaires.
cc) Le contenu du PA et du RPA est en outre
suffisant s'agissant de l'emplacement de surfaces de verdure. Il ressort en
effet des PA et RPA (cf. art. 25) ainsi que des explications données par
la commune lors de l'inspection locale qu'au minimum deux nouveaux cordons
arborés comprenant chacun un nombre minimal d'environ quinze arbres par cordon
devront obligatoirement être aménagés dans un axe nord-sud, dont seul
l'emplacement figure à titre indicatif sur le PA, ce qui implique que les
arbres peuvent être déplacés de quelques mètres, un troisième cordon boisé
protégé étant en outre à conserver. Conformément à l'art. 24 RPA de plus, un
architecte paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements
extérieurs aux bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les
revêtements perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier.
Concernant enfin la question des collecteurs et des
conduites, des mesures sont prévues à ce propos dans le cadre du réaménagement
de l'impasse du chemin des Roches, dont le sort est lié à celui du PA, comme la
mise en séparatif des collecteurs situés sous cette impasse impliquant la pose
d'un collecteur d'eaux claires et celle d'un collecteur d'eaux usées (cf. rapport
de la DTSI du 4 février 2019, ch. 4.3). Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch.
2.3
relatif à l'état de l'équipement) précise par ailleurs que les parcelles
non bâties n° 113, 114, 117 et 118 sont, selon l'aperçu communal de l'état
de l'équipement (ci-après l'AEE), affectées comme "terrains équipés"
situés en "surfaces non bâties" et "zones d'habitation et mixte".
Il ajoute que, compris dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son
ensemble, de toutes les infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit
en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson,
d'électricité, de gaz, de téléphone et de téléréseau; le raccordement des
constructions nouvelles à ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification
de leur tracé ni renforcement de leur capacité. A supposer même que
l'équipement doive en fait être quelque peu complété, ceci pourra se faire au
moment de la demande de permis de construire. Tel pourra aussi être le cas des
espaces dévolus à la collecte des déchets.
f) Les recourants, sur la base des griefs qui
précèdent, relèvent que la délégation systématique à la phase ultérieure du
permis de construire de la définition des éléments concrets, tels que les
gabarits de construction, les espaces de jeux, les cheminements ou les
équipements collectifs, témoignerait d'une confusion entre la fonction
normative du PA et celle d'une étude d'intention, limitant ainsi la
participation effective des recourants et du public lors d'une phase
déterminante du processus de planification. Le PA tel que prévu violerait
manifestement les principes de clarté, de prévisibilité et de sécurité imposés
par les art. 14 LAT et 24 LATC.
Tel n'est manifestement pas le cas au vu des
éléments qui précèdent.
4.
a) Les recourants font ensuite valoir que le rapport 47 OAT n'aurait
plus fait l'objet d'une actualisation depuis sa version du 28 octobre 2018. Or,
depuis lors, le cadre législatif cantonale aurait évolué de façon notable (4ème
adaptation quater du PDCn, entrée en vigueur le 1er octobre 2020
d'une révision de la LATC ainsi qu'adoption de la loi du 30 novembre 2021 sur
la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] et de
la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP;
BLV 450.11]). Le cadre législatif communal serait aussi en cours de profonde
mutation au vu de l'existence d'un projet de révision du PDCom ainsi que du PGA
et de son règlement. Le rapport 47 OAT serait également lacunaire sur des
points essentiels. Il ne présenterait pas les différentes possibilités et
variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) ni ne
procéderait à une pesée des intérêts concernés (art. 3 OAT). La question de
l'opportunité ne serait ainsi pas non plus renseignée.
Le rapport 47 OAT d'octobre 2018, même mis à jour en
juin 2023, n'aurait enfin pas non plus tenu compte de la nouvelle note *2*
attribuée à la villa ******** sise sur la parcelle n° 452 et à ses abords
situés sur le bien-fonds n° 118, soit d'un objet d'importance régionale,
et non plus seulement locale; ceci n'aurait ainsi pas permis au PA de
concrétiser cette protection ni, compte tenu de cet élément fondamental, de
pondérer les intérêts en toute connaissance de cause. Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1),
la survenance d'un fait nouveau d'une telle importance en cours de procédure
imposerait à l'autorité de planification de rouvrir l'instruction et de
procéder à une nouvelle et complète pesée des intérêts.
La violation de l'art. 47 OAT devrait en conséquence
conduire à l'admission du recours, l'autorité cantonale d'approbation ayant été
empêchée d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause.
b) Intitulé "Rapport à l'intention de
l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans", l'art. 47 OAT
prévoit que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité
cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT) un rapport
démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du
territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des
observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et
des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art.
8.
LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,
notamment de la législation sur la protection de l'environnement (al. 1). Elle
expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones
à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces
réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la
zone et dans quel ordre ces mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens
de cette disposition est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan
d'affectation communal par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière
de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune
concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points
décisifs (cf. TF 1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 5.2; 1C_568/2008
du 6 juillet 2009 consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in:
SJ 2008 I 471). Ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours
lorsqu’il s’agit notamment d’examiner la conformité du plan d’affectation aux
exigences de la législation fédérale sur la protection de l’environnement
(cf. TF 1C_199/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.1.2 et les références
citées; 1C_565/2020 du 4 mars 2022 consid. 6.1; 1C_852/2013 du 4 décembre
2014.
consid. 3.1.2).
Aux termes de l'art. 26 LATC, les plans
d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1). En
plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des
législations cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2). Lorsqu'il
concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la
question, le rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes
suivantes (al. 3).
c) aa) Le rapport 47 OAT a en l'occurrence fait
l'objet de plusieurs versions, dont la dernière, destinée à la procédure
d'approbation par le canton, date du 3 juin 2023, version que les recourants
ont eu l'opportunité de consulter par l'intermédiaire de leur avocat dans le
cadre de la présente procédure de recours. Il ressort de ce rapport 47 OAT qu'il
constitue une mise à jour par rapport à celui du 28 novembre 2018. Il ne peut
ainsi que tenir en particulier compte des modifications des différentes réglementations
intervenues dans l'intervalle, dont celle de la 4ème adaptation du
PDCn. A noter que, quoi qu'il en soit, la révision de la LATC entrée en vigueur
le 1er octobre 2020 n'a trait qu'à la réglementation applicable en
matière d'indemnisation pour expropriation matérielle (FAO du 7 juillet 2020)
et ne concerne donc pas un point en l'espèce déterminant. Ce rapport de juin
2023.
se réfère par ailleurs aux différents événements qui se sont déroulés
jusqu'au printemps 2023 (ch. 1.3 et 2.2) et précise également que le PA
est conforme aux diverses législations portant sur la protection du milieu
naturel et faunistique (ch. 4.4.2).
bb) Il est en toutefois vrai qu'ainsi que le
relèvent les recourants, le rapport 47 OAT ne paraît pas tenir compte du fait
que, comme la commune l'a indiqué lors de l'inspection locale, le règlement
communal sur la protection des arbres (RPrA) et le plan de classement des arbres
(PCA) ont été révisés en mai 2023, les arbres protégés passant de 30 à 20 cm de
diamètre. Sachant toutefois qu'ainsi que la commune l'a également précisé
pendant l'audience, hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du PA, il
n'y a aucun autre arbre qui est répertorié sur le PCA, ceci n'est pas
déterminant.
L'on peut aussi relever que l'art. 15 al. 1 let. c
LPrPNP prévoit de son côté qu'une dérogation à la conservation du patrimoine
arboré (cf. art. 14 al. 1 LPrPNP) peut être octroyée pour l'abattage
d'arbres en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement. L'art. 19
du règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1)
dispose qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la
conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée
techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une
construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être
réalisé ailleurs ou différemment. En l'occurrence, si la partie centrale du
périmètre devait être maintenue en l'état, aucune construction nouvelle ne
serait possible sur les quatre parcelles non encore bâties. Ceci s'opposerait
ainsi à une utilisation rationnelle de ces biens-fonds situés dans un périmètre
central et bien desservi par les transports publics. De plus, ce n'est qu'au
moment de l'octroi des permis de construire qu'il sera effectivement possible
de savoir quels arbres devront être abattus.
Il est par ailleurs faux de prétendre, comme le font
les recourants, que la Direction générale de l'environnement – Division
biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ne se serait jamais prononcée par écrit
sur le PA en cause. Dans le cadre du premier examen préalable du 12 juillet
2013, ce service a au contraire en particulier salué l'excellente qualité de
l'analyse paysagère et des options prises pour garantir l'intégration paysagère
des futures constructions et préserver une certaine biodiversité dans le nouveau
quartier. Il a toutefois exigé que le PA et le RPA soient formellement
complétés pour que les différents éléments permettant une bonne intégration
paysagère et le maintien d'une biodiversité propre au milieu urbain soient
rendus contraignants, ce qui a été fait (cf. art. 24 et 25 RPA).
cc) Quant à l'existence de projets de révision du PDCom
ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas qu'ils soient directement
déterminants, s'agissant justement de simples "projets". Il
ressort des indications du rapport 47 OAT de juin 2023 (cf. ch. 1.2.4) que le
PA respecte quoi qu'il en soit les objectifs du PDCom actuel de Pully.
Il est en outre faux de prétendre que le rapport 47
OAT précité ne se prononcerait pas sur les différentes possibilités et
variantes entrant en ligne de compte ni sur la question de l'opportunité de
réaliser le plan d'affectation en cause. Des explications sont en effet données
quant aux réflexions ayant présidé à l'établissement du plan et aux intentions visées
par la commune (ch. 1.1.1), de même que des variantes étudiées concernant la
délimitation du périmètre du plan et l'implantation des bâtiments (morphologies
urbaines) (ch. 3.1.2) ainsi que les accès (ch. 4.4.1).
d) Les recourants invoquent enfin que ce serait à
tort que le rapport 47 OAT ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2*
attribuée au bâtiment n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses
abords (sis sur le bien-fonds n° 118).
aa) En vigueur depuis le 1er juin 2022,
la LPrPCI reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (aLPNMS) (cf. CDAP AC.2022.0357, AC.2022.0370,
AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 17b/bb; AC.2023.0076 du 2
février 2024 consid. 3a, et la référence citée).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour sa part expressément un recensement
architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de
répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites
archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1); une note est attribuée à
chaque objet recensé, des notes de sites pouvant l'être si cela se justifie
(al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la
LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection
du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), à son art. 8.
Cette disposition (al. 3) attribue une note *2* aux objets d'intérêt régional pour
lesquels une mesure de protection est en principe requise (let. b) et une note
*3* aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (let.
c).
La mesure C11 du PDCn prévoit de son côté que les
inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans
toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets
cantonaux, régionaux ou communaux. L'Inventaire cantonal des monuments
historiques a un effet d'alerte, ce qui implique que les communes doivent
prendre en compte un tel inventaire (non directement contraignants) dans leurs
planifications.
bb) Selon la fiche de recensement architectural relative
au bâtiment ECA n° 482a (villa ********), situé sur le bien-fonds
n° 452, une note *2* a été attribuée le 28 septembre 2022 non seulement à
cette maison d'habitation, qui avait auparavant une note *3*, mais également à
ses abords (jardins), en tant que site, sis sur la parcelle n° 452.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, cette protection ne s'étend en
revanche pas sur le bien-fonds n° 118. Selon les explications données par
la DGIP lors de l'audience, il est prévu de mettre la maison et la parcelle
n° 452 à l'inventaire cantonal.
Il est vrai que, comme le font valoir les intéressés,
le rapport 47 OAT de juin 2023 ne tient pas compte de la nouvelle note *2*, se
référant toujours à la note *3* (cf. ch. 3.1.3). L'art. 14 RPA indique
de son côté aussi que la construction existante sur la parcelle n° 452 bénéficie
d'une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud; il précise
toutefois que ce bâtiment est à conserver dans son intégralité; des
transformations sont possibles à la condition qu'elles soient compatibles avec
la conservation et la mise en valeur du bâtiment (art. 80 LATC). Le PA qualifie
aussi le bâtiment précité de bâtiment à conserver; il ne définit par ailleurs
aucun périmètre d'implantation des constructions sur le bien-fonds n° 452,
contrairement à ce qu'il fait pour tous les autres biens-fonds concernés. La
parcelle n° 452 comprendra aussi une partie substantielle du cordon boisé
protégé à conserver qui se prolonge sur les biens-fonds voisins au nord et au
sud. Si le rapport 47 OAT n'a ainsi pas été modifié pour tenir compte de cette
nouvelle note *2*, il n'en demeure pas moins que le PA et le RPA assurent
expressément la protection du bâtiment n° ECA 482a, de même que de
ses abords sis sur la parcelle n° 452. Les autorités intimées ont par
ailleurs pu se prononcer sur l'implication qu'avait la nouvelle note *2* dans
la présente procédure de recours, notamment lors de l'inspection locale, et
donc d'en tenir compte pour la pesée des intérêts à laquelle il convient en
l'occurrence de procéder. La DGIP a ainsi précisé à l'audience que le fait que
la parcelle n° 452 et son bâtiment aient la note *2" et soient
destinés à être mis à l'inventaire cantonal n'empêchait pas la construction de
bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages) dans les environs, d'autant plus
qu'un cordon boisé serait créé en limite ouest sur la parcelle n° 113
notamment.
e) Les griefs des recourants en lien avec le rapport
47.
OAT sont en conséquence infondés.
5.
a) Les recourants voient également une violation des art. 2 et 14 LAT
Ils relèvent en effet que la commune mènerait un
projet concret de révision du plan directeur communal, du plan d'affectation et
de son règlement sur les constructions et qu'en attendant l'élaboration de ces
documents, elle entendrait promulguer une zone réservée sur l'ensemble du
territoire communal à l'exception des périmètres des plans d'affectation en
cours d'élaboration. Dans cette mesure, l'adoption d'une planification
sectorielle limitée à quelques parcelles, mais qui pourrait avoir des
répercussions importantes en particulier sur l'équilibre global de la commune,
serait inadéquate et de nature à empêcher la révision de la planification à
l'échelle communale actuellement en cours. Les recourants ajoutent que la
mesure A11 du PDCn imposerait aux communes de mettre en conformité leur
planification et de la soumettre à l'approbation cantonale au plus tard le 20
juin 2022, faute de quoi les communes seraient privées de la possibilité de
développer de nouvelles zones à bâtir ou de modifier des zones existantes.
b) aa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans
d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en
premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger
(al. 2). Quant à l'art. 2 al. 1 LAT, il prévoit que pour celles de leurs tâches
dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la
Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement
en veillant à les faire concorder.
bb) Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, dans le canton de Vaud, ont défini dans le PDCn un cadre ou
processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mai 2014, étant donné que la plupart des
communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11
du PDCn, qui a fait l'objet de l'adaptation 4quater du 11 novembre 2022. Son
objectif est ainsi d'assurer la révision des plans d'affectation dans les cinq
ans suivant l'adoption de la 4ème adaptation du PDCn par le
Grand Conseil – soit le 20 juin 2017, suivie de son approbation par le Conseil
fédéral le 31 janvier 2018 – pour les zones à bâtir légalisées correspondant
aux besoins prévus à 15 ans. Il est aussi précisé que les communes qui ne
procéderaient pas au redimensionnement de leurs zones à bâtir avant le 20 juin
2022.
se verraient privées de la possibilité de développer de nouvelles zones à
bâtir ou de modifier des zones existantes.
Le centre-ville de Pully est compris dans le
périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), instrument
d'urbanisme de niveau directeur qui, signé en février 2007, a été révisé en
2012, puis en 2016. Ce centre-ville a d'ailleurs été identifié comme l'une des
quatre centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf,
consulté le 11 février 2026, p. 83).
Le conseil communal a par ailleurs adopté la zone
réservée communale, qui ne couvre pas le secteur du PA litigieux, et son
règlement ainsi que levé les oppositions à ce propos dans sa séance du 19
novembre 2025.
c) Quand bien même en l'occurrence les autorités
communales prévoient une révision générale du plan directeur communal ainsi que
du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec des
mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) – dans
certains secteurs, cela ne les empêchait pas de mener à terme la procédure
d'établissement du PA en cause (cf., aussi pour la commune de Pully,
AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2b).
Le secteur couvert par le PA litigieux est compris
dans le périmètre compact du PALM; celui-ci prévoit une croissance totale
maximale pour tout le périmètre couvert par le PALM de 75'810 habitants pour
les années 2015 à 2030 et de 4'260 habitants par année depuis 2031, soit un
total de 101'370 habitants de 2015 à 2036, ce qui correspond aux chiffres
prévus par la mesure A11 du PDCn, contrairement à ce qu'affirment les
recourants. A l'évidence, le secteur en cause n'est ainsi pas concerné par la
problématique du redimensionnement de la zone à bâtir, ce que rappelle à juste
titre la DGTL. Il s'ensuit par ailleurs que les autorités pulliéranes n'étaient
pas tenues de mettre en conformité leur planification et de la soumettre à
l'approbation cantonale le 20 juin 2022 au plus tard. Quoi qu'il en soit,
l'éventuel impact du PA, qui ne concerne qu'un seul quartier de Pully et
prévoit une augmentation de 193 habitants (cf. rapport 47 OAT du 3 juin
2023, ch. 3.1.4), sur la révision du plan directeur communal ainsi que du
plan d'affectation sera tout au plus minime, contrairement à ce que prétendent
les recourants qui parlent à tort de plusieurs centaines de nouveaux habitants.
La DGTL, dans le rapport d'examen préalable n° 3 du 31 mars 2021, relevait
d'ailleurs que les nouveaux habitants prévus par le PA n'engendraient pas de
dépassement de la croissance allouée par la mesure A11 du PDCn pour l'agglomération;
si toutefois, au moment de l'approbation, la croissance totale maximale allouée
au périmètre compact de l'agglomération par la mesure précitée était atteinte,
voire dépassée, elle recommanderait à la cheffe du DITS de ne pas approuver le
plan. Le fait que celui-ci ait été approuvé indique que la croissance totale
maximale n'a pas été atteinte. Dans la décision du 15 octobre 2024, il est
d'ailleurs expressément indiqué que le "potentiel supplémentaire
d'accueil d'habitants que rend possible le PA est conforme à la mesure A11 du
plan directeur cantonal".
L'on ne saurait enfin suivre les recourants,
lorsqu'ils affirment que le PA ne tiendrait pas compte, du fait de sa
densification élevée, du tissu urbain environnant. Tel est au contraire le cas,
puisque la hauteur a en particulier été fixée en tenant compte des bâtiments
déjà existants dans le secteur, en particulier ceux se trouvant sur les
parcelles n° 450 et 452, soit sur les gabarits des plus hauts immeubles
présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 4.2.3).
Le grief des recourants relatifs à une violation des
art. 2 et 14 LAT doit en conséquence être écarté.
6.
Les recourants font aussi valoir le fait que le PA ne serait pas
conforme aux planifications de rang supérieur que sont le PDCn, le PALM ainsi
que le PGA et son règlement, tout comme les projets de nouveaux PDCom et plan
général d'affectation et son règlement, alors même que le maintien de la
cohérence de la planification exigerait qu'un plan local d'affectation ne
déroge pas au plan général d'affectation.
a) Selon les recourants, il serait tout d'abord
incorrect d'organiser le futur des parcelles en cause, et donc de les
densifier, en considérant qu'elles seraient au centre-ville de Pully. En effet,
seules les parcelles n° 4026 et 4027, au sud, se situeraient très
partiellement dans cette zone, les autres biens-fonds concernés par le PA se
trouvant dans un quartier périurbain et n'étant pas adaptés à l'implantation
future d'habitats collectifs de forte densité. Ceci ressortirait du Masterplan
pour le Centre de Pully, d'octobre 2013, et du SDEL, qui parlerait de zone
"à dominante résidentielle". De plus, le PGA, qui prévaudrait sur le
PA, affecte la zone concernée à l'habitation de moyenne densité. Les parcelles
en cause ne relèveraient pas non plus du périmètre compact du PALM. Selon les
intéressés, aucune explication, en particulier dans le rapport 47 OAT, n'aurait
été donnée quant à la nécessité d'augmenter la densification de la zone
concernée.
Même à considérer que les parcelles en cause se
trouveraient dans une "zone stratégique", la densité maximale prévue
par le PA, soit de 1, ce qui correspondrait à une "haute densité"
pour la commune de Pully, serait contraire à la densité minimale prévue par le
PALM (0.625), laquelle serait le but à viser pour le site en cause, ainsi qu'au
RCATC. Une telle densité ne répondrait par ailleurs pas à un réel besoin au
sens de la mesure A11 du PDCn et ne respecterait pas la fiche R11 sur
l'agglomération Lausanne-Morges qui insisterait sur la nécessité de
"favoriser une urbanisation alliant densité et qualité".
S'il est vrai qu'un PPA pourrait déroger à un PGA,
il ne pourrait le faire sans la justification de l'existence d'un intérêt
public spécifique et prépondérant, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.
b) aa) Le PALM, clairement applicable au secteur en
cause comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 4), est un
instrument d'urbanisme de niveau directeur, qui tend à réagir contre le
développement non durable de l'agglomération Lausanne-Morges (étalement urbain,
trafic automobile, pollution et nuisances sonores notamment) en concentrant le
développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis (ATF 137 II 23 consid.
4.1; TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.3; 1C_288/2023 du 24 juin
2024.
consid. 2.1). Il se fonde sur la mesure R11 du PDCn (4ème
adaptation quater du 11 novembre 2022), qui expose que l'un des enjeux
principaux pour le développement de l'agglomération est la coordination de la
densification du tissu urbain avec les réseaux de mobilités et les enjeux
environnementaux et paysagers afin de maintenir, voire de renforcer la qualité
du cadre de vie; l'un de ses objectifs stratégiques est d'intensifier la vie
urbaine en alliant qualité et densité. Le PALM lui-même prévoit différentes
orientations stratégiques, soit en particulier de "Développer
l'agglomération vers l'intérieur" (orientation 1) et d'"Intensifier
la vie urbaine en alliant qualité et densité" (orientation 3) (PALM,
volet A, ch. 3.1.2; rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.2).
S'agissant plus particulièrement de la question des
densités minimales effectives à appliquer, celles-ci sont de 250
habitants/emplois à l'hectare au sein des sites stratégiques du périmètre
compact et de 125 habitants/emplois à l'hectare dans le reste de ce périmètre,
soit dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de
0.625
(PALM, volet A, ch. 2.3.4; mesure A11 du PDCn); ce dernier chiffre est
applicable en l'occurrence.
bb) Comme le souligne la commune, la densification
prévue correspond bien aux objectifs du PDCn et du PALM.
C'est en particulier à tort que les recourants
invoquent le fait que le projet de PA induirait un dépassement de
l'augmentation admissible de la population selon la mesure A11 du PDCn, soit de
la croissance totale maximale dans le périmètre d'agglomération du PALM, auquel
fait partie le secteur considéré. Comme relevé au considérant précédent (cf. supra
consid. 4c), tel n'est en effet pas le cas. Ceci implique que le PA
remplit bien la clause du besoin (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin 2023
ch. 3.1.1, qui se détermine sur la clause du besoin).
S'agissant plus spécifiquement de l'IUS, qui est
porté à 1 (cf. art. 11, 1ère phr., RPA), le rapport 47 OAT du 3 juin
2023.
(ch. 1.2.2) précise que, pour le plan d'affectation, le nombre d'habitants
est estimé à 287 à terme, soit une densité avoisinant les 191 habitants par
hectare. L'on ne voit pas qu'un tel IUS soit contraire à ce que prévoient le
PDCn (mesures A11 et R11) et le PALM, et plus particulièrement ses orientations
1.
et 3. Selon les explications sur les intentions de la commune fournies dans
le rapport 47 OAT du 3 juin 2023, le PA permet la mise en place d'une densité
contrôlée, contribuant à définir un équilibre urbain du centre-ville et ses
abords. L'objectif à terme est d'affirmer la centralité de Pully par la
restructuration et la densification de son coeur. Cette nécessité de renforcer
la cohésion du centre pulliéran passe par la recomposition progressive des
quartiers environnants. Le PA a comme objectif de restructurer un ensemble
périurbain de petite échelle par sa valorisation et sa densification
(ch. 1.1.1). Sachant ainsi que le secteur en cause se trouve à proximité
des transports publics et du centre-ville de Pully, et au vu de l'importance du
principe de la densification vers l'intérieur, l'on ne voit pas qu'un IUS de 1,
qui n'est pas contraire au PALM, soit disproportionné pour le développement
d'un quartier qui peut servir de transition entre la zone de centre au sud et
les zones situées plus au nord et qui s'inscrit dans une réflexion globale. Le
rapport 47 OAT précité précise d'ailleurs que le PA était inscrit au registre
des mesures d'urbanisation du PALM 2016 et fait partie de l'horizon de
réalisation A2 (2015-2018) des mesures d'urbanisation incompressible du PALM,
ce qui implique qu'il constitue une priorité (ch. 3.1.1).
Comme le relève par ailleurs la commune dans sa
réponse au recours, la Directive cantonale sur la normalisation des données de
l'aménagement du territoire (Normat 2), entrée en vigueur le 1er
juillet 2019, définit la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT en
particulier comme une zone dont l'IUS est supérieur à 0.625 et inférieur ou
égal à 1.25. La zone d'habitation en l'occurrence concernée ne saurait,
contrairement à ce que font les recourants, ainsi être qualifiée de zone
d'habitation de forte densité. Le fait en outre que le PA litigieux prévoie un
IUS supérieur à celui découlant des PGA et RCATC actuels, qui est de 0.85 (cf.
rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.5), n'est pas déterminant. Le plan
d'affectation est formellement et matériellement équivalent au PGA. Il peut donc
s'en écarter, à condition de prévoir une approche globale des questions
relevant de l'aménagement du territoire, ce qui est bien le cas. A noter que le
nouvel IUS n'est pas fondamentalement différent de celui découlant du PGA.
L'on peut enfin relever que, comme le précise le
rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 1.2.2) en proposant une densification
sensible du bâti dans le quartier en cause et une mise en cohérence du
caractère paysager, le PA rentre dans les objectifs émis par le PALM. Différentes
mesures paysagères sont en effet prévues. Selon l'art. 24 RPA, un architecte
paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements extérieurs aux
bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les revêtements
perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier. Quant à
l'art. 25 RPA, il prévoit différentes mesures d'arborisation. Le cordon boisé
existant recensé au plan de classement communal doit ainsi être conservé (al.
1). Au minimum, deux nouveaux cordons arborés doivent être aménagés entre les
périmètres d'évolution des constructions dans un axe nord-sud et se composer
d'arbres de moyen à grand développement ainsi que d'une strate arbustive, la
municipalité pouvant si nécessaire exiger la plantation d'arbres ou arbustes
supplémentaires afin d'assurer leur réalisation (al. 2 et 3). Le choix des
espèces est déterminé en concertation avec la commune lors des projets
d'aménagement; la préférence va à des essences indigènes adaptées en station et
déjà présentes sur le site (al. 4).
Compte tenu de ce qui précède, c'est enfin à tort
que les recourants affirment que le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 ne
contiendrait aucune justification d'un intérêt public spécifique quant à la
nécessité de densifier la zone concernée.
cc) Si le Masterplan pour le Centre de Pully
n'intègre pas le périmètre litigieux, et pour cause puisque celui-ci ne se
trouve effectivement pas au centre proprement dit de la commune, les parcelles
comprises dans le périmètre du PA répondent aux différents critères définis par
le SDEL en matière de densification. Celui-ci comporte en effet un concept
d'urbanisation qui définit des objectifs et principes d'aménagement (SDEL, ch. 3.1.2),
soit en particulier: renforcer les centralités de Pully, Paudex et Lutry et
confirmer le rôle du centre-ville de Pully comme centre secondaire
d'agglomération ainsi qu'encourager une densification des zones à bâtir bien
desservies par les transports collectifs, en privilégiant une vocation
résidentielle dans les secteurs du coteau (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin
2023, ch. 1.2.3). Le SDEL répertorie d'ailleurs le secteur concerné comme
"secteur à dominante résidentielle avec desserte en transports publics
forte et densités élevées" au sein duquel "une urbanisation
dense et une densification sont à favoriser" (SDEL, synthèse des
lignes directrices: coordination entre urbanisation et transports, figure
3.3.1).
dd) Quant à l'existence de projets de révision du
PDCom ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas, comme cela a déjà
été relevé (cf. supra consid. 3c/cc), qu'ils soient directement
déterminants, s'agissant justement de simples "projets".
c) Le grief des recourants selon lequel la
densification prévue ne serait pas conforme aux planifications supérieures est
en conséquence infondé.
7.
a) Selon les recourants, en matière de densification également, la
commune ne démontrerait pas par une pondération des intérêts qu'il serait
justifié, s'agissant de la hauteur prévue de 16 m et du nombre de niveaux
autorisés, soit 5 (cf. art. 19 RPA), de s'écarter de la réglementation générale
du RCATC, soit d'une planification de rang supérieur, qui prévoit pour la zone
concernée une hauteur maximale de 15 m et 4 niveaux (cf. art. 37) en zone de
moyenne densité. Au vu des PA et RPA, la hauteur prévue pourrait même dépasser
les 16 m. Il ne serait pas non plus adéquat de fixer la hauteur maximale
possible en se fondant sur le gabarit du bâtiment situé sur la parcelle
n° 452, d'une hauteur et d'apparence totalement différentes de ceux
projetés, d'où son recensement en note *2*.
b) Aux termes de l'art. 17 RPA, les bâtiments
s'inscrivent dans les périmètres d'évolution des constructions (al. 1); un seul
bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est autorisé (al. 3).
Selon l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des constructions est limitée par les
cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des
constructions (al. 1); le nombre de niveaux est limité à 5, soit un
rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau peut être traité sous forme
d'attique (al. 2). L'art. 20 PA précise que les toitures des bâtiments sont
plates et végétalisées de façon extensive.
c) aa) L'on ne voit pas que la hauteur telle que
prévue des futures constructions du PA, qui participera à la densification
modérée telle que visée par les autorités intimées, ne soit pas admissible.
Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.2.3), les
gabarits bâtis des nouvelles constructions se basent sur les gabarits des plus
hauts immeubles présents sur le site. Le gabarit maximal est donc R+4. La
volumétrie proposée est celle d'immeubles compacts, reprenant la surface
moyenne des bâtiments existants, soit entre 250 et 400 m2 par niveau
et par immeuble.
La municipalité explique pour sa part, dans son
préavis du 7 août 2019, qu'initialement fixé à six dans la version du PQ
déposée à l'enquête publique en 2015, le nombre de niveaux (habitables) a
finalement été limité à cinq. Les périmètres d'évolution et les hauteurs
maximales des constructions ont été délimités de manière à garantir la mise en
oeuvre d'un concept urbanistique et paysager, tout en offrant une certaine
souplesse à même d'assurer une insertion fine des futures constructions dans le
site, qui présente une topographie complexe. En tenant compte des droits à
bâtir octroyés par le nouveau PA, les futures constructions pourront ainsi
présenter des hauteurs variant entre trois et cinq niveaux en fonction de leur
emprise au sol (ch. 3.2.2).
La municipalité considère par ailleurs que les
mesures d'intégration prévues dans le projet de PA comme le maintien du cordon
boisé, l'obligation de recréer une arborisation significative (coulisses
vertes) (cf. art. 25 RPA), le recours à des toitures plates végétalisées de
façon extensive, la répartition harmonieuse des périmètres d'implantation des
constructions ou encore l'orientation similaire des futures constructions dans
le sens de la pente (soit nord-sud), garantissent une bonne insertion des
futures constructions. La volumétrie des constructions a par ailleurs été
étudiée afin de permettre une légère densification sans rupture avec le bâti
environnant. L'immeuble sis sur la parcelle n° 450 présente déjà cinq
niveaux habitables et celui se trouvant sur la parcelle n° 452 une hauteur
semblable à celle des futures constructions, soit 16 m – ce n'est ainsi pas
seulement le bâtiment situé sur la parcelle n° 452 qui a été pris en
compte pour fixer la hauteur admissible. La municipalité précise aussi que tous
les fonds compris dans le PA bénéficient de droits à bâtir supplémentaires, si
bien que les différences de taille qui pourraient être mises en lumière
aujourd'hui sont amenées à s'atténuer au fil du temps, sachant en outre que les
quartiers environnants sont aussi appelés à être progressivement densifiés.
S'agissant de la hauteur maximale des constructions, le gabarit a été défini en
tenant compte d'une façade d'une hauteur de 16 m au point le plus haut du
périmètre d'implantation. En fonction de la forme et du positionnement de
chaque bâtiment, cette hauteur ne sera pas nécessairement atteinte. Le gabarit
des futures constructions tient aussi compte de la morphologie du terrain,
lequel présente une pente relativement importante (dénivellation de 21 m entre
le haut et le bas du périmètre) (cf. ch. 5.4.1.1 et 5.4.3.3).
Les explications de la commune quant aux motifs qui
l'ont conduite à prévoir que le nombre de niveaux "habitables" soit
limité à cinq sont, aux yeux du tribunal qui a pu se faire une idée de l'aspect
des lieux lors de l'inspection locale, tout à fait convaincantes. Pour les
raisons déjà exposées au consid. 5b/bb, soit en particulier du fait que le
périmètre concerné se situe à proximité du centre-ville de Pully et des
transports publics, la hauteur telle que prévue, qui participera à la
densification modérée du secteur en cause, est admissible. Elle a par ailleurs
été fixée en tenant compte de la hauteur des bâtiments déjà existants dans le
périmètre litigieux, soit du tissu bâti environnant. Lors de l'inspection
locale, les représentantes de la DGIP, autorité spécialisée en la matière, ont
en particulier précisé que la construction de bâtiments d'une certaine ampleur,
soit comprenant cinq étages, aux alentours ne remettait pas en cause la note
*2* au recensement architectural dont bénéficient la villa ******** et ses
abords. La végétalisation importante prévue et l'orientation similaire des
bâtiments dans le sens de la pente et des cordons boisés ne peuvent par
ailleurs effectivement que permettre une bonne insertion des futures
constructions. Il convient également de souligner le fait que la hauteur
maximale ne sera pas forcément atteinte, sachant qu'en tenant compte des droits
à bâtir résultant du PA, les futures constructions pourront présenter une
hauteur inférieure à celle prévue, en fonction de leur emprise au sol.
Pour les motifs déjà exposés à plusieurs reprises,
le PA et son règlement peuvent par ailleurs "déroger" au RCATC sur la
question de la hauteur des constructions.
bb) Enfin, le fait que, comme l'affirment les
recourants, le dépassement de hauteur par rapport à ce qui est prévu dans le
RCATC entraînerait divers problèmes de luminosité et de privation de vue au sud/sud-ouest
depuis les constructions existantes n'est pas déterminant. La
perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que
les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du
potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée
en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un
bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles
voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires
que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement
modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240 du 10 février 2021
consid. 8 et les références citées).
d) Le grief des recourants en lien avec la hauteur
prévue n'est en conséquence pas fondé.
8.
a) Les recourants font ensuite valoir le fait que le dépassement des
valeurs limites d'immission (VLI) en matière de protection contre le bruit,
admis par l'art. 7 RPA, exclurait la densification le long du chemin des
Roches. Les mesures préconisées par cette disposition, telles que l'éloignement
de quelques mètres de la route ou l'affectation des locaux côté
"route" à un usage non sensible au bruit, seraient incompatibles avec
un quartier que l'on voudrait fortement densifier. L'implantation prévue pour
le bâtiment envisagé sur la parcelle n° 118 serait, à cet égard, inadéquate,
puisqu'elle imposerait d'affecter les locaux situés au sud à des usages non
sensibles au bruit.
En tout état de cause, les mesures constructives préconisées
n'auraient par ailleurs aucun impact sur la limitation à la source du bruit.
Or, en application du principe de prévention de l'art. 11 de la loi fédérale du
7.
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), lorsque
les VLI sont déjà dépassées, ce qui serait le cas en l'espèce, les limitations
à la source devraient être plus sévères, les valeurs de planification (VP)
devant même être respectées. Il conviendrait dès lors de ne pas augmenter la
charge de trafic en densifiant encore davantage les parcelles concernées,
sachant que 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour seraient
prévus.
b) aa) S’agissant de la protection contre le bruit,
trois scénarios peuvent être distingués au stade de la planification.
En premier lieu, l’art. 24 al. 1 LPE prévoit que les
nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres
immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être prévues
qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les
valeurs de planification (art. 23 LPE), ou en des endroits dans lesquels
des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de
respecter ces valeurs (voir aussi art. 29 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]); le changement
d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones
à bâtir. En deuxième lieu, en vertu de l’art. 24 al. 2 LPE, les zones à bâtir
existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de
logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et
dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être
affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de
planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les
valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones. Selon l’art.
30.
OPB, qui concrétise et précise l’art. 24 al. 2 LPE (cf. ATF 147 II 484
consid. 4.2.2, JdT 2022 I 289, et les références citées), les zones à
bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au
bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la
loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de
planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode
d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de
construction; l’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de
petites parties de zones à bâtir. La date déterminante pour définir si une
parcelle était équipée est celle du 1er janvier 1985, qui correspond
à l’entrée en vigueur de la LPE. En troisième lieu, dans les zones à bâtir
existantes et équipées, le planificateur doit tenir compte de l’art. 22 LPE,
qui subordonne la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit au respect des valeurs limites d’immissions (art. 13 et 15
LPE) (al. 1). Se fondant sur l'art. 22 al. 2 LPE, l’art 31 al. 1 OPB
précise que, lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les
nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant
des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs
peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au
bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de
construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le
bruit (let. b) (cf. CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre 2023
consid. 20a).
Lorsqu'il s'agit de densifier un terrain à bâtir
suffisamment équipé jusqu'ici et que d'autres travaux d'équipement sont
nécessaires à cette fin, les valeurs limites d'immissions prévues par la
législation sur la protection contre le bruit sont déterminantes. Une telle
interprétation restrictive de l'art. 24 al. 2 LPE s'impose, car en vertu de
l'alinéa 1, 2ème phrase, le législateur entendait également
permettre le changement d'affectation des zones à bâtir existantes
(souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire) dans les zones
dans lesquelles les valeurs de planification sont déjà dépassées. Par ailleurs,
le développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti, souhaité par le droit
de l'aménagement du territoire, requiert souvent aussi une adaptation de
l'équipement existant. Si l'art. 24 al. 2 LPE était applicable, il ne
serait pas possible de renforcer l'équipement et la densification des centres
urbains, dans lesquels les valeurs de planification sont (souvent) dépassées
(cf. TF 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019
consid. 7.3; voir aussi TF 1C_471/2021 du 10 octobre 2022
consid. 4.3, et les références citées).
Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de
l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308
consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité
de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès
suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4; cf. aussi CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre
2023.
consid. 20a).
bb) Aux termes de l'art. 9 OPB, l’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un
dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue
d’une voie de communication (let. a). En vertu de l’annexe 3 OPB, qui fixe les valeurs
limites d’exposition au bruit du trafic routier, pour les secteurs d’habitation
où le degré de sensibilité II a été attribué, les valeurs de planification ne
doivent pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit, tandis que les
valeurs limites d’immission sont fixées à 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la
nuit.
La question de savoir si l'exposition au bruit a été
correctement évaluée est essentiellement une question technique qui ne peut
être revue qu'avec prudence par le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid.
14; TF 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin
2018.
consid. 9.1).
c) aa) Il ne fait aucun doute en l'espèce que, comme
cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 2e/cc), l'ensemble du
périmètre en cause est équipé, s'agissant des conduites d’eau et d’énergie et
des canalisations d’égouts. Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 2.3)
précise en particulier que les parcelles non bâties n° 113, 114, 117 et
118.
sont, selon l'aperçu communal de l'état de l'équipement (ci-après l'AEE),
affectées comme "terrains équipés" situés en "surfaces non
bâties" et "zones d'habitation et mixte". Il ajoute que, compris
dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les
infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit en matière d'évacuation
et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson, d'électricité, de gaz,
de téléphone et de téléréseau; le raccordement des constructions nouvelles à
ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification de leur tracé ni
renforcement de leur capacité.
En termes d'accès, les biens-fonds non bâtis
précités sont tous au bénéfice de la servitude existante
n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des
biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied
et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et
452.
Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) en outre,
un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera
possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Il est par ailleurs précisé
dans le préavis municipal du 7 août 2019 (p. 23) que, s'agissant du droit
d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée pourra
être utilisée sans autre modification, malgré notamment l'augmentation des
possibilités de construire. Quant aux autres biens-fonds, soit les n° 450,
451, 483, 112, 4026 (qui vient d'être construit) et 4027, ils disposent déjà
d'accès.
En conséquence, le fait que l'équipement doive être
quelque peu complété n'implique pas, conformément à la jurisprudence précitée,
que les valeurs de planification doivent être prises en compte.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'art. 24
al. 2 LPE n'est pas applicable et que ce sont bien les valeurs limites
d'immissions dont il convient de tenir compte.
bb) Conformément à l'art. 6 RPA, le degré de
sensibilité au bruit II (DS II) est attribué à l'ensemble du périmètre du
PA conformément à l'art. 43 OPB. Une étude acoustique a été réalisée le 4
juillet 2017 par un bureau d'études en environnement (ci-après: l'étude
acoustique de 2017). Cette étude a porté sur les périmètres d'évolution des
constructions. Selon ses conclusions (p. 14), pour ce qui concerne l'art.
9.
OPB, aucun tronçon évalué n'engendre d'augmentation perceptible du niveau
d'évaluation (+ 0.5 dB(A) de jour ou de nuit). S'agissant de l'art. 31 OPB
(bruit routier), l'évaluation acoustique met en évidence des risques de
dépassement de +1 à +5 dB(A) de jour et de +2 dB(A) de nuit, pour les
périmètres constructibles situés le long du chemin des Roches. Une étude
acoustique détaillée devra être établie au stade du permis de construire. Elle
indiquera l'efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des
exigences de l'OPB pour le DS considéré.
L'art. 7 RPA dispose ainsi que trois périmètres des
constructions – soit ceux situés le long du chemin des Roches sur les
biens-fonds n° 118, 4026 et 4027 (cf. rapport acoustique de 2017 [p. 12])
– présentent un dépassement des VLI de jour et de nuit; afin de respecter les
valeurs limites d'exposition, des mesures constructives sont préconisées, par
exemple: affecter les locaux exposés aux usages non sensibles au bruit (locaux
techniques, escalier, coursive); munir les plafonds et/ou parois des loggias de
surfaces absorbantes (al. 1). Une étude acoustique et une description des
mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites fixées par
l'art. 31 OPB complèteront le dossier de demande de permis de construire (al. 2).
Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.4.2) parle aussi d'éloigner le
bâtiment d'environ 3 m de l'axe du chemin des Roches, avec une distance
minimale à l'axe de 15 m, d'affecter à un usage sensible des locaux ayant aussi
des fenêtres sur les façades est ou ouest ou d'installer des balcons en recul
ou des loggias.
Les mesures telles que précitées, portant sur la
disposition des locaux ou consistant en des mesures de constructions ou
d'aménagement, doivent être considérées comme suffisantes pour s'assurer du
respect des VLI, sachant en outre qu'une étude acoustique détaillée devra aussi
être établie au moment des demandes de permis de construire. Dans l'examen préalable
n° 3 du 31 mars 2021, la DGE, autorité spécialisée en la matière dont le
tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause l'appréciation, a
d'ailleurs accepté les différentes mesures préconisées. Comme le relève la
commune dans sa réponse au recours, la construction d'un immeuble conforme aux
prescriptions du RPA et du RCATC a été autorisée le 1er mai 2020 sur
la parcelle n° 4026, ce qui démontre que les mesures prévues par le RPA
permettent le respect des VLI. Ce respect sera aussi assuré par le fait que le
conseil communal, par vote du 20 novembre 2024 validant le préavis municipal
n° 24-2024, a limité la vitesse à 30 km/h de nuit sur tout le territoire
communal. Ceci permet d'ailleurs de constater que certaines mesures sont aussi
prises à la source. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on ne
voit dès lors pas que la protection contre le bruit s'oppose à la densification
du périmètre en cause, en particulier le long du chemin des Roches.
d) Le grief des recourants en lien avec la
protection contre le bruit doit en conséquence être écarté.
9.
Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 15a LAT et 52
LATC, relatifs à la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir.
a) Selon les recourants, l'intégration par le PA
soumis au vote des conseillers communaux des parcelles n° 451 et 118 à la
liste des parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains
à bâtir violerait les art. 15a LAT et 52 LATC. En effet, l'imposition d'un
délai de construction serait subordonnée à l'existence d'un intérêt public et
d'une pénurie. Or, il n'existerait aucune pénurie, le rapport 47 OAT n'exposant
d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il faudrait intégrer ces biens-fonds
à une telle liste. De plus, la possibilité définie par l'art. 52 al. 2
let. b LATC s'appliquerait aux parcelles non bâties, ce qui ne serait pas le
cas de la parcelle n° 451. Le bien-fonds n° 118 ne pourrait pas non
plus être destinée à être construit, et ce pour des motifs de protection du
patrimoine. Il constituerait en effet les abords de la construction réalisée
sur la parcelle n° 452, construction et abords qui feraient l'objet de la
note *2* au recensement architectural, la densification du terrain ne
constituant pas un motif suffisant pour imposer la construction de ce
bien-fonds.
b) aa) Selon l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux
terrains peuvent être classés en zone à bâtir si différentes conditions sont
réunies, dont celle selon laquelle leur disponibilité est garantie sur le plan
juridique (let. d). Aux termes de l'art. 15a
LAT ("disponibilité
des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration
avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient
utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures
d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (al. 1). Le
droit cantonal prévoit que, si l'intérêt public le justifie, l'autorité compétente
peut imposer un délai à la construction et, en cas d'inexécution, ordonner les
mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).
L'art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er
septembre 2018, prévoit de son côté, sous le titre "Disponibilité des
terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains
affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer la
disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): lorsque l’intérêt public
le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour
une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas
d’inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre
les mesures fiscales prévues à l’alinéa 4 (let. b). Si les terrains ne sont pas
construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à
leur changement d'affectation (al. 3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin
des mesures fiscales.
bb) Les mesures selon l'art. 15a LAT doivent servir
les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) – en
particulier les intérêts publics à une utilisation mesurée du sol et une
urbanisation compacte, qui incluent la lutte contre la thésaurisation des zones
à bâtir et le maintien des terres cultivables. L'intérêt public doit être
suffisamment important pour l'emporter sur les inconvénients qui résultent pour
le particulier de l'obligation de construire (imposition d'une échéance et menace
d'une sanction) (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire
pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, ad art. 15a, n° 11 et 60).
c) aa) Il ressort en l'occurrence du PA que les
parcelles n° 113, 114, 117 et 118 sont concernées par la garantie de la
disponibilité des terrains à bâtir.
Selon l'art. 28 RPA, disposition relative à la disponibilité
des terrains, les propriétaires de terrains non bâtis ont l'obligation de
construire leur bien-fonds dans un délai de 12 ans dès l'entrée en vigueur du présent
plan d'affectation (al. 1). En cas de non-respect de ce délai, les
propriétaires doivent s'acquitter d'une taxe aux conditions prévues à l'art. 52
al. 4 ss LATC (al. 2). Les parcelles concernées par la garantie de la
disponibilité des terrains sont mentionnées sur le plan (al. 3).
bb) Il est vrai que la lecture du rapport 47 OAT du
3.
juin 2023 (cf. ch. 5.1.1) et celle du préavis municipal n° 04-2023 du 8
mars 2023 (cf. ch. 2.3.3 et 5.3.3.2) sont quelque peu contradictoires sur
l'attribution, ou non, du bien-fonds n° 451 au groupe des parcelles
concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir. Conformément
au courrier envoyé par la municipalité au propriétaire de la parcelle
n° 451 le 9 mars 2023 cependant, celle-ci ne figure désormais plus sur le
PA tel qu'approuvé par le département le 15 octobre 2024 comme concernée par la
garantie de la disponibilité des terrains à bâtir.
Le grief des recourants concernant la parcelle n°
451.
doit en conséquence être écarté.
cc) S'agissant par ailleurs de la parcelle
n° 118, non bâtie, la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir
doit être assurée par différentes mesures ainsi que cela ressort des
législations fédérale et cantonale précitées. Comme le souligne aussi la DGTL,
la densification des centres constitue un intérêt public important. Contrairement
à ce que prétendent les recourants par ailleurs, il existe bien une pénurie de
logements, en particulier dans le district de Lavaux-Oron, qui comprend la
commune de Pully. Conformément à l'art. 2 de la loi vaudoise du 10 mai
2016.
sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15),
il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à
l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,50%; ce taux est déterminé
en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements
vacants établi annuellement par le département en charge de la statistique (al.
1). Or, l'Arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d'Etat fixant pour l'année 2026
la liste des districts touchés par la pénurie au sens de l'art. 2 LPPPL fixe à 0,80%
le taux de logements vacants pour le district de Lavaux-Oron, sachant même que
ce dernier était de 0,65% pour l'année 2025.
Contrairement enfin à ce qu'affirment les recourants
et comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3d/bb), la
protection de la villa ******** et de ses abords, tous deux recensés en note
*2*, se limitent à la parcelle n° 452, sans s'étendre au bien-fonds
n° 118.
C'est en conséquence à raison que la parcelle
n° 118 fait partie des parcelles concernées par la garantie de la
disponibilité des terrains à bâtir. Le grief des recourants à ce propos est en
conséquence infondé.
10.
Les recourants font aussi valoir une violation de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451).
a) Le PA ne tiendrait pas compte de l'intérêt à la
protection du patrimoine qu'implique la protection du bâtiment sis sur la
parcelle n° 452 et de ses abords situés sur le bien-fonds n° 118. Le
bâtiment en cause serait en effet désormais recensé en note *2*, et non plus
*3*, ce qui imposerait en principe la mise en place d'une mesure de protection
(cf. art. 8 al. 3 let. b RLPrPCI). Or, selon la jurisprudence constante (ATF 135 II 209; TF 1C_607/2021 du 19 juin 2023), les inventaires devraient être
intégrés de manière rigoureuse dans la pesée des intérêts. Le rapport 47 OAT ne
ferait toutefois nulle mention de cette nouvelle note *2* attribuée en septembre
2022.
et dont il n'aurait pas été tenu compte dans le projet, ce qui
impliquerait que la pesée des intérêts à laquelle il aurait été procédé
reposerait sur une prémisse erronée.
La densification projetée sur l'ensemble du
périmètre du PA conduirait aussi à autoriser des immeubles massifs de même
hauteur, qui détruiraient l'apparence du bâtiment historique, sachant en outre
que les parcelles environnantes (n° 107, 452 et 118) seraient décrites
comme abritant une végétation et un paysage remarquables également protégés.
b) Dans le cadre de son
contrôle, outre la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire, l'autorité de recours doit également
s'assurer que l'autorité de planification a procédé à une pesée correcte de
tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf.
CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 3a et la référence citée).
c) Comme cela a déjà été exposé de manière détaillée
plus haut en lien avec le grief des recourants selon lequel le rapport 47 OAT
ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2* attribuée au bâtiment
n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses abords
(cf. consid. 3d), il a bien été tenu compte de cette note *2*,
attribuée à la villa ******** et à ses abords sis sur le bien-fonds n° 452,
la parcelle n° 118 n'étant pas concernée par cette note, dans le cadre de
la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder. Il ne se justifie
ainsi pas d'y revenir plus précisément ici.
Rien ne justifie non plus de remettre en cause une
telle pesée des intérêts. Il existe clairement un intérêt public à la
densification modérée d'un secteur, intégré dans le PALM, qui se trouve à
proximité des transports publics et du centre-ville de Pully. Il a également
été tenu compte du caractère paysager que comporte ce secteur, caractère qui
sera conservé le mieux possible au moyen de différentes mesures paysagères (cf.
art. 24 [aménagement des abords des bâtiments] et 25 RPA [arborisation et
coulisses végétales]). Pour les motifs déjà exposés plus haut
(cf. consid. 6c/aa), l'on ne voit pas non plus que la hauteur telle
que prévue des futures constructions puisse porter atteinte à l'intérêt public
à la protection du patrimoine, et plus particulièrement à la protection dont
bénéficient le bâtiment n° ECA 482a, qui comporte une hauteur semblable à
celle prévue par le RPA, et à ses abords sis sur la parcelle n° 452,
recensés en note *2* et destinés à être inscrits à l'inventaire cantonal.
Encore peut-on ajouter que le périmètre d'implantation projeté sur le
bien-fonds n° 118 se trouvera en contrebas au sud et sera séparé de la
villa par une végétation abondante; quant à celui qui se situera sur la
parcelle n° 113 à l'ouest, il sera également séparé du bâtiment recensé
par une coulisse verte à créer, qui se prolongera aussi sur les biens-fonds
adjacents au nord et au sud. L'on peut aussi une nouvelle fois insister sur le
fait que les représentantes de la DGIP ont indiqué lors de l'inspection locale
que la protection de la villa ******** et de ses abords directs n'était pas
remise en cause par le PA et son règlement. Ils en garantissent ainsi la
protection, et en particulier l'intégrité.
Le grief des recourants en la matière est dès lors
infondé.
11.
Les recourants contestent ensuite le fait que les parcelles, en
particulier non bâties, incluses dans le périmètre du PA soient équipés à
satisfaction de droit pour les immeubles prévus par le projet, invoquant dès
lors une violation de l'art. 19 LAT.
a) L'accès aux parcelles actuellement non bâties
résulterait pour partie de servitudes de passage dont les assiettes seraient
largement insuffisantes et non aménagées pour absorber le trafic surnuméraire,
soit 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour. Il serait aussi
impossible d'imposer aux propriétaires de la parcelle n° 105 une
aggravation de la servitude existante et aux véhicules de secours d'emprunter
ces voies en cas d'intervention. Aucun passage, y compris piétonnier,
n'existerait par la parcelle n° 118 ni ne pourrait être aménagé (mur de
clôture et portail protégés). Quant à l'accès par l'impasse du chemin des
Roches, même aménagée, il serait insuffisant pour absorber l'augmentation de
circulation; il ne serait pas non plus indiqué d'augmenter le bruit à cet
endroit. Des questions de sécurité se poseraient aussi. Enfin, la proposition
de créer un accès par la parcelle n° 4026 tablerait sur la cession,
inexistante à l'heure actuelle, d'un passage par les propriétaires concernés.
Dès lors que la garantie juridique de l'équipement
doit exister avant qu'un plan d'affectation entre en vigueur, son absence
empêcherait l'approbation du PA.
b) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel
est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
L'on peut en l'occurrence rappeler (cf. supra
consid. 2d/bb) qu'un projet doit disposer de l'équipement routier au plus
tard au moment de sa réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023
du 30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4,
et les arrêts cités).
bb) Quoi qu'il en soit de ce qui précède, et comme
cela a déjà été relevé à plusieurs reprises (cf. supra consid. 2d/bb
[auquel il est aussi renvoyé] et 7c/aa), les biens-fonds non bâtis n° 113,
114, 117 et 118 sont tous au bénéfice de la servitude existante
n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des
biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied
et pour tous véhicules, outre aux parcelles précitées, également aux
biens-fonds n° 105, 107 et 452 déjà construits. L'accroissement des
possibilités de construire ne constitue par ailleurs pas un cas d'aggravation
intolérable. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1)
en effet, un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire
118, sera possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Le bien-fonds
n° 118 sera dès lors accessible par le nord, voire l'ouest, le mur sis sur
ce bien-fonds étant expressément indiqué comme "mur à conserver" sur
le PA. Quant aux autres biens-fonds n° 450, 451, 483, 112, 4026 (qui vient
d'être construit) et 4027, ils disposent déjà aussi d'accès. A noter même que,
si une entente entre les propriétaires était possible, certains accès
pourraient être mutualisés avec l'entrée par la parcelle n° 4026 depuis le
chemin des Roches et la sortie par la parcelle n° 114 sur l'impasse du
chemin des Roches en desservant également les parcelles n° 117 et 113 (cf rapport
47.
OAT du 3 juin 2023, ch. 4.4.1). La commune a d'ailleurs précisé dans sa
réponse au recours que le parking souterrain récemment autorisé sur le
bien-fonds n° 4026 avait été conçu pour permettre une connexion avec un
parking souterrain réalisé sur la parcelle n° 117, sur demande de la
municipalité, qui est favorable à ce que les propriétaires fonciers réalisent
une entrée commune par la parcelle n° 4026, au garage souterrain qui
desservira les futures constructions. Il reviendra aussi à la municipalité, au
moment de l'octroi des permis de construire, de s'assurer que l'aménagement
définitif des accès sera adapté à l'intervention des véhicules de secours.
Quant à l'impasse du chemin des Roches, il a fait
l'objet d'un examen de la DGMR le 6 mars 2015, qui a préavisé favorablement au
projet routier, coordonné avec le PA litigieux. Les collaborateurs de ce
service ont confirmé ce préavis lors de l'inspection locale, précisant que
certaines conditions devaient être remplies, dont celle de couper certaines
plantations qui longent l'impasse pour optimiser la visibilité. Ils ont par
ailleurs ajouté qu'il s'agissait d'un tracé relativement rectiligne et que,
depuis le bas, on arrivait à voir quasiment le bout de l'impasse, constatations
que le tribunal a alors fait siennes. Ce chemin, d'environ 60 m seulement, doit
ainsi être considéré comme suffisant pour absorber le faible trafic
supplémentaire.
S'agissant enfin du grief des recourants relatifs à
l'absence de cheminements piétonniers, il est renvoyé au consid. 2d/cc
ci-dessus, qui traite déjà de cette question.
c) Le grief des recourants portant sur une violation
de l'art. 19 LAT est en conséquence infondé.
12.
a) Les recourants contestent enfin l'obligation faite de planter des
arbres de haute futaie dans l'axe nord-sud (cf. art. 25 RPA). Ceci reviendrait
à combler la seule échappée vers le lac ainsi qu'à limiter l'ensoleillement et
ne se justifierait par aucun intérêt public; leur intérêt privé au maintien
d'un certain dégagement devrait prévaloir sur la promotion du caractère
unitaire et naturel du jardin. De plus, la parcelle n° 118 abriterait déjà
un large cordon boisé protégé à conserver, grevant dès lors cette parcelle
d'une lourde restriction de propriété. L'implantation du bâtiment envisagé sur
ce bien-fonds ne serait enfin pas à une distance suffisante de ce cordon boisé.
b) Les recourants n’indiquent pas
quelle disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la
vue.
D'une manière générale, le droit à la
vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars
2018.
consid. 4.5.2; cf. aussi TF 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2;
1C_660/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.3). En effet, si l'existence d'un
droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de
mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de
nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue
dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de
fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines
n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la
réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public.
Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit
s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes
possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240
du 10 février 2021 consid. 8 et les références citées).
En définitive, les intérêts privés des
recourants à jouir d'une vue sur le lac et d'ensoleillement ne sauraient
prévaloir sur l'intérêt public à l'aménagement des plantations prévues – qui
comprendront des strates de différentes hauteurs et natures –, qui favoriseront
l'intégration des constructions et participeront à la qualité du cadre de vie,
ce qui répond aux enjeux environnementaux et paysagers en milieu bâti. S'opposer
par ailleurs, comme le font les recourants, à une arborisation dans la partie
est de la parcelle n° 118 – qui n'est pas la seule à devoir participer à
l'aménagement d'un nouveau cordon boisé nord-sud –, alors même que cette
dernière comprend aussi une partie du cordon boisé à préserver dans son côté
ouest, paraît par ailleurs contradictoire avec leur volonté de préserver le
bâtiment sis sur la parcelle n° 452 et ses abords arborisés, comprenant la
note *2* (cf. supra consid. 9). L'on ne voit par ailleurs pas
que le périmètre d'implantation prévu sur le bien-fonds n° 118 soit à une distance
insuffisante du cordon boisé à protéger, sachant en particulier que ce
périmètre constitue une implantation maximale possible, qui peut ne pas être
entièrement utilisée.
Le grief des recourants relatif à la
perte de vue et d'ensoleillement est
en conséquence infondé.
13.
L'on peut en résumé relever que le PA et son règlement remplissent les
exigences quant au contenu contraignant minimum qu'ils doivent comporter (consid. 2),
que le contenu du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 est satisfaisant
(consid. 3), que le PA litigieux peut être adopté alors même que les
autorités communales prévoient une révision générale du plan directeur communal
ainsi que du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec
des mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) –
dans certains secteurs (consid. 4), que la densification visée par le PA
est conforme aux planifications de rang supérieur (consid. 5) et que la
hauteur telle que prévue des futures constructions est admissible
(consid. 6). Le projet en cause respecte par ailleurs la règlementation en
matière de protection contre le bruit (consid. 7), de disponibilité des
terrains affectés en zone à bâtir (consid. 8), celle concernant la
protection du patrimoine (consid. 9) et en matière d'équipement, telle que
résultant de l'art. 19 LAT (consid. 10). Le grief des
recourants relatif à la perte de vue et d'ensoleillement n'est enfin pas fondé (consid. 11).
14.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la
cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et
99.
LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais non au tiers
intéressé, qui s'en est remis à justice quant au sort du recours (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Pully des 25 septembre 2019 et 26
avril 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 15
octobre 2024 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,
verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Pully, à
titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)
et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.