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Décision

AC.2024.0349

CDAP - AC.2024.0349 - 2026-04-01 - A._____ à J.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil communal de Pully, K._____

1 avril 2026Français122 min

le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck,

assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________,

à ********,

7.

G.________,

à ********,

8.

H.________,

à ********,

9.

I.________,

à ********,

10.

J.________,

à ********,

tous représentés par Me Léonard BRUCHEZ,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), actuellement : Département des

finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par la

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Pully,

représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à

Lausanne,

Tiers intéressé

K.________,

à ********, représenté

par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 octobre 2024

approuvant le plan d'affectation Roches-Rochettaz tel qu'adopté par le

Conseil communal de Pully les 25 septembre 2019 et 26 avril 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles contiguës nos 450 (1'380 m²), détenue en propriété

par étage (PPE) constituée de quatre lots, 451 (622 m²), propriété de G.________,

483 (586 m²), copropriété chacun pour une demie de L.________ et M.________,

105 (1'251 m²), détenue en PPE constituée de douze lots, dont sont propriétaires

F.________, depuis le 9 mai 2022, A.________, administratrice de la PPE, E.________,

D.________, B.________, depuis le 2 août 2023, ainsi que C.________, 107 (1'368

m²), détenue en PPE constituée de huit lots, 112 (1'220 m²), détenue en PPE

constituée de dix lots, 113 (1'376 m²), propriété de K.________, 452 (1'421

m²), propriété de J.________ et I.________, chacune propriétaire d'une part de

copropriété d'une demie, 118 (1'493 m²), détenue en propriété commune par J.________

et I.________, 117 (1'109 m²), propriété de K.________, 114 (1'352 m²), propriété

de K.________, 4026 (643 m²), détenue en PPE constituée de quatre lots, et

4027 (1'156 m²), détenue en PPE constituée de quinze lots, sont situées sur le

territoire de la commune de Pully (ci-après: la commune).

Ce secteur, situé à environ 400 m à vol d'oiseau du

centre proprement dit de la ville de Pully ainsi que de la gare (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm),

a une surface de 14'977 m² et comprend une pente moyenne de 10% orientée sud,

en direction du lac. Il est délimité au nord par l'avenue de Rochettaz

(DP 55), au sud et à l'est par le chemin des Roches (route communale, DP

53), et à l'ouest par un chemin en impasse (route communale, DP 54), dénommé impasse

du chemin des Roches. L'impasse du chemin des Roches aboutit au sud sur le DP

53 (chemin des Roches). Goudronnée sur une soixantaine de mètres jusqu'au

sud-ouest de la parcelle n° 114, elle se transforme au nord en un petit

sentier non goudronné qui va jusqu'à l'avenue de Rochettaz; dans sa partie

nord, ce chemin est étroit (environ 50 cm de large). Cette impasse est bordée à

l'ouest par un quartier de petits immeubles (soit, du sud au nord, en

particulier par les biens-fonds n os 445, 443 et 4641) et

à l'est par le secteur susmentionné (du sud au nord, en particulier par les

parcelles n os 4027 et 114). Le chemin des Roches (DP 53)

sis au sud et à l'est relie de son côté le secteur en cause à l'avenue de

Lavaux, située à une petite centaine de mètres au sud et où circulent des bus des

transports publics lausannois (TL). Les parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117,

118 et 452 sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous

véhicules et canalisations (n° ID.007-2008/000477), inscrite en décembre

1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452.

Les biens-fonds nos 113, 114, 117 et

118, contigus les uns des autres et situés au centre-sud du secteur, sont en

nature de place-jardin et ne comprennent aucune construction. Les autres

biens-fonds du secteur comprennent neuf immeubles de logements collectifs et

villas.

D'une superficie de 1'421 m2, la parcelle

n° 452, voisine au nord du bien-fonds n° 118, comprend le bâtiment

d'habitation n° ECA 482a de 186 m2, le bâtiment d'habitation

souterrain n° ECA 482b, accolé au premier, le bâtiment n° ECA 484 de

17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'218 m2. Au vu de ses

éléments anciens, la maison d'habitation n° ECA 482a (villa ********) bénéficie,

tout comme ses abords sis sur le bien-fonds n° 452 en tant que site, de la

note *2* au recensement architectural cantonal, après révision communale du 28

septembre 2022, alors qu'elle était auparavant au bénéfice de la note *3*; il

est prévu de mettre la villa ******** et la parcelle n° 452 à l'inventaire

cantonal.

Le secteur en cause est

actuellement colloqué en zone de moyenne densité selon le Plan général

d’affectation (PGA) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RCATC), qui date de 1954 et a fait l’objet de plusieurs modifications

(cf. art. 36 et 37).

B.

Le 16 juin 2010, la municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a décidé

de refuser un permis de construire trois immeubles d'habitation de huit

logements sur les parcelles nos 113, 114 et 117 et de faire

établir, pour le secteur en cause, soit les biens-fonds précités (cf. supra

lettre A), un plan de quartier, demandé par une grande majorité des

propriétaires voisins.

C.

Le 12 juillet 2013, après avoir reçu de la municipalité le 3 janvier

2013 un dossier relatif au Plan de quartier (PQ) "Roches-Rochettaz",

le Service du développement territorial (SDT, désormais la Direction générale

du territoire et du logement [DGTL]) a rendu un rapport d'examen préalable

n° 1 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des

services cantonaux consultés.

Le 19 janvier 2015, après avoir reçu de la

municipalité le 11 août 2014 un dossier modifié relatif au PQ

"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable

consistant en un ultime contrôle, comprenant l'appréciation globale du dossier

et les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait que le dossier

pouvait être mis à l'enquête publique après avoir été modifié selon les

remarques alors émises.

D.

Le 6 mars 2015, la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a rendu une synthèse de l'examen préalable relatif au projet communal d'aménagement

de l'impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des

conduites industrielles, création d'un trottoir, réfection de la chaussée et

modification du domaine public) (ci-après: le projet routier). A la suite de

son examen par les différents services cantonaux intéressés, elle a préavisé

favorablement le projet routier et de mise en séparatif, tout en relevant que

celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises et complété par

différentes pièces.

E.

Le 15 avril 2015, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 15 avril 2015) a été établi concernant

le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 25

avril au 25 mai 2015 le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son

règlement, accompagnés du rapport 47 OAT précité. Ce projet prévoyait que l'ensemble

des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier,

serait affecté à la zone d'habitation de forte densité, d'une part composée

d'une aire de constructions A et d'une aire de constructions B, toutes deux

destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités

compatibles avec le logement et de garages enterrés pour le stationnement des

véhicules automobiles (cf. art. 13 du projet de RPQ

"Roches-Rochettaz"), d'autre part pourvue de périmètres d'évolution

des constructions hors sol et de périmètres d'évolution des constructions

souterraines.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions.

F.

La municipalité a également mis à l'enquête publique du 25 avril au 25

mai 2015 le projet routier. Ce projet a suscité des oppositions et observations.

Le 12 juin 2015, après avoir reçu de

l'administration communale de nouveaux documents relatifs au projet routier,

différents services cantonaux se sont à nouveau déterminés à ce sujet.

G.

Le 14 octobre 2015, la municipalité a approuvé le préavis

n° 25-2015 concernant l'approbation du PQ "Roches-Rochettaz", de

même que le renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des

Roches et le crédit y relatif. Ce préavis contenait les propositions de réponse

aux oppositions déposées dans le cadre du PQ "Roches-Rochettaz" ainsi

que dans celui du projet routier.

En l'état toutefois, la municipalité a décidé de ne

pas soumettre le préavis précité au vote du conseil communal de Pully

(ci-après: le conseil communal).

H.

Le 6 juin 2017, un bureau d'étude spécialisé dans les problématiques de

mobilité a rendu un rapport comprenant les résultats des comptages automatiques

effectués sur l'ensemble des véhicules passant par le chemin des Roches 9, 11

et 15, soit par l'impasse du chemin des Roches, mesures réalisées du 18 au 31

mai 2017.

Faits

I.

Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après:

le rapport 47 OAT du 10 novembre 2017) a été établi concernant le PQ

"Roches-Rochettaz".

Le 22 juin 2018, après avoir reçu de la municipalité

le 13 décembre 2017, un dossier complémentaire relatif au PQ

"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable

complémentaire n° 2 comprenant l'appréciation globale du dossier et les

préavis des services cantonaux consultés. Ce rapport faisait suite aux

modifications apportées par la municipalité au plan de quartier à la suite de

l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 et portant principalement sur une

baisse de l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 1 et sur une réduction de la

hauteur des bâtiments.

Le 20 juillet 2018, la DGMR a procédé à une nouvelle

analyse du dossier du PQ "Roches-Rochettaz" à la suite d'une requête

à ce propos du 3 juillet 2018 de l'administration communale.

J.

Un projet de construction sur la parcelle n° 4026, après démolition

d'une villa individuelle (n° ECA 2449), d'un bâtiment d'habitation de

quatre logements avec garage souterrain annexe pour cinq véhicules a été mis à

l'enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2018. Ce projet était

accompagné d'un rapport acoustique du 16 décembre 2019. Le 29 octobre 2018, la

Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse

(n° 173054), comprenant les autorisations spéciales et préavis

nécessaires. Par décision du 1er mai 2020, la municipalité a octroyé

le permis de construire requis.

K.

Le 12 novembre 2018, le SDT, à la requête de la municipalité du 1er

octobre 2018, a rendu un rapport d'ultime contrôle relatif au projet de PQ

"Roches-Rochettaz", comprenant quelques demandes de compléments à

apporter. Il précisait qu'une fois le dossier de PQ

"Roches-Rochettaz" adapté selon ces demandes, il pourrait être mis à

l'enquête publique.

Le 28 novembre 2018, un nouveau rapport

d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018) a été

établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz". Il comportait différentes

annexes, dont une étude acoustique, une étude de trafic et une étude paysagère.

Il ressortait en particulier ce qui suit de ce rapport 47 OAT:

"

[...]

1.1.1 Intentions

de la Commune

[...]

L'objectif à terme est d'affirmer

la centralité de Pully par la restructuration et la densification de son coeur.

Cette nécessité de renforcer la cohésion du centre pulliéran passe par la

recomposition progressive de quartiers environnants. Le présent plan de

quartier a justement cet objectif de restructurer un ensemble périurbain de

petite échelle par sa valorisation et sa densification.

Ce PQ concerne un secteur du

territoire pulliéran de 14'977 m2 placé à proximité du centre de Pully. Le

quartier est régi par le Plan Général d'Affectation dans lequel il est affecté

en "zone de moyenne densité"."

Ce rapport examinait ensuite la conformité du PQ

projeté avec les planifications de rang supérieur, soit avec le Plan directeur

cantonal (PDCn), le Projet d'agglomération Lausanne-Morges 2016 (PALM), le

Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL), le Plan directeur communal (PDCom)

et le PGA (ch. 1.2, p. 4 ss). Il relevait aussi que " compris

dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les

infrastructures nécessaires à sa viabilité" (ch. 2.3, p. 11). Il

précisait aussi ce qui suit (p. 12 ss):

"3.1.1 Clause du besoin

[...]

Il répond efficacement aux objectifs

du projet d'agglomération c'est-à-dire développer l'agglomération vers

l'intérieur. Dans cette perspective, le plan de quartier

"Roches-Rochettaz" est conçu pour:

-

freiner l'étalement urbain

-

économiser le sol

-

améliorer l'attractivité des transports publics et des mobilités

douces.

Ainsi l'urbanisation s'effectuera

prioritairement à l'intérieur de "l'agglomération compacte".

[...] Par conséquent, et sous

réserve de l'adoption des intentions de développement du PALM par les communes,

le projet du PQ "Roches-Rochettaz" remplit les conditions légale

(LAT, PDCn 4e adaptation) relatives à la "clause du besoin".

[...]

3.1.3 Disponibilité

du site et contraintes légales

Le site ne présente pas de

contrainte majeure découlant du Plan Directeur Cantonal ou d'autres

planifications ou législation particulières.

Il n'est pas situé dans un secteur

protégé. Seul un cordon boisé figure dans le classement communal datant de

juillet 2004.

La maison d'habitation ECA 482,

située sur la parcelle n° 452, a obtenu une note 3 lors du recensement

architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001".

Le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018 exposait

ensuite en particulier les mesures prévues s'agissant du traitement paysager

(ch. 4.1.1, p. 18), de même que différents éléments en lien avec la

création et le maintien du milieu bâti (ch. 4.2, p. 19), l'impact du projet sur

l'environnement, soit en matière de mobilité, de protection du milieu naturel

et faunistique, de protection contre le bruit et contre les dangers naturels

(ch. 4.3, p. 20 s.), et la coordination foncière (ch. 5.1,

p. 22).

La municipalité a mis à l'enquête publique du 13

février au 14 mars 2019, le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son

règlement, accompagnés du rapport 47 OAT du 28 novembre 2018. Ce projet prévoit

que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de

quartier, sera affecté à la zone d'habitation de moyenne densité, destinée à la

construction de bâtiments voués aux logements et aux activités compatibles avec

le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement

des véhicules automobiles (art. 10 du projet de RPQ

"Roches-Rochettaz"). Toutes les parcelles, excepté le bien-fonds

n° 452, seraient pourvues de périmètres d'évolution des constructions (cf.

art. 17 RPQ). Il est par ailleurs prévu en particulier que l'indice

d'utilisation du sol (IUS) soit de 1 (art. 11 RPQ), que le bâtiment n° ECA

482 sis sur la parcelle n° 452 soit conservé (art. 14 RPQ), que la

longueur maximale de la façade d'un bâtiment soit limitée à 30 m (art. 18 RPQ)

et que la hauteur maximale des constructions soit limitée par les cotes

d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des

constructions et que le nombre de niveaux soit limité à cinq, soit un

rez-de-chaussée et quatre étages, le dernier niveau pouvant être traité sous

forme d'attique (art. 19 RPQ). Sur le PQ figurent aussi, à titre indicatif, les

accès existants et nouveaux aux garages souterrains (cf. aussi art. 15 RPQ) et

le RPQ traite par ailleurs des places de stationnement (cf. art. 16). Les PQ et

RPQ (cf. art. 24 à 27) traitent également des aménagements extérieurs,

dont de l'arborisation des parcelles concernées. Les biens-fonds nos 113,

114, 117 et 118 seraient enfin concernés par la garantie de la disponibilité

des terrains à bâtir (cf. aussi art. 28 RPQ).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle collective de N.________, D.________, E.________, A.________, C.________

et O.________, P.________ et Q.________, I.________ et J.________ ainsi que H.________

et G.________.

L.

Le 4 février 2019, la Direction des travaux et des services industriels

de la commune (ci-après: la DTSI) a établi un rapport technique pour enquête

publique relatif au projet routier de l'impasse du chemin des Roches (ci-après:

le rapport de la DTSI du 4 février 2019). Celui-ci comprendrait la mise en

séparatif des collecteurs avec la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un autre

d'eaux usées impliquant l'abattage de neuf arbres ainsi que le renouvellement

des conduites industrielles, la création d'un trottoir franchissable, la pose

de trois nouveaux candélabres, de même que des tubes basse tension dans la

chaussée, la réfection de celle-ci ainsi que la décadastration et le transfert

au domaine public de 21 m2, ces derniers provenant des parcelles nos 443

et 445, qui longent à l'ouest l'impasse du chemin des Roches à proximité du

lieu où celle-ci rejoint au sud-ouest du futur plan de quartier le chemin des

Roches (DP 53).

Mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars

2019, le projet routier a suscité une opposition collective de tiers.

M.

Le 28 mai 2019, dans le cadre du PQ, une séance de conciliation a eu

lieu réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi

que A.________, administratrice de la PPE Rochettaz 16, et Q.________, assistés

de leur avocat. L'opposition de A.________ et consorts a été maintenue.

Le 7 août 2019, la municipalité a approuvé le

préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz"

et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches ainsi

que le crédit y relatif de 870'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de

réponse aux oppositions déposées dans le cadre du plan de quartier et son

règlement ainsi que dans celui du projet routier, dont celle collective de N.________,

D.________, E.________, A.________, C.________ et O.________, P.________ et Q.________,

I.________ et J.________ ainsi que H.________ et G.________. Les déterminations

de la municipalité relatives à l'opposition de N.________ et consorts portaient

sur les questions de la forme du plan de quartier, de l'établissement d'un plan

de quartier, de la densification, de la protection des abords de la maison sise

sur la parcelle n° 452, de l'équipement et de l'arborisation.

N.

Par décision du 25 septembre 2019, le conseil communal a adopté le PQ

"Roches-Rochettaz" et son règlement amendé et levé les oppositions à

leur propos, ainsi qu'adopté le projet de mise en séparatif, de renouvellement

des conduites industrielles, de création d'un trottoir et de réfection de la

chaussée de l'impasse du chemin des Roches et levé l'opposition collective à

son propos, de même qu'alloué à la municipalité le crédit y relatif de

870'000 fr. Les amendements votés portaient sur l'ajout à l'art. 1 RPQ

("Buts du plan") d'un tiret dont le contenu est le suivant:

"Favoriser les liaisons piétonnes à travers le périmètre", la

reformulation des art. 4 RPQ ("Affectation") et 10 RPQ ("Destinations"),

de même que l'ajout d'un nouvel article, soit l'art. 16bis RPQ, dont le contenu

était le suivant: "Un cheminement piétonnier traversant Nord-Sud doit

être aménagé; son assiette sera déterminée par la Municipalité".

O.

Le 31 mars 2021, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable n° 3

relatif au projet de ce qui est désormais dénommé plan d'affectation "Roches-Rochettaz"

(PA) à la suite des amendements que le conseil communal y avait apportés lors

de l'adoption du plan de quartier et de la levée des oppositions le 25

septembre 2019, préavisant favorablement le PA, sous réserve d'adaptations à

apporter.

Le 29 avril 2021, la DGTL, à la requête d'un

collaborateur de l'administration communale, a renoncé à la demande qu'elle

avait faite d'intégrer un périmètre des constructions souterraines.

Le 17 février 2022, en application de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la DGMR a rendu un préavis

favorable, qui contient les déterminations des différents services cantonaux

concernés, au projet de création d'un cheminement piétonnier reliant le nord de

l'impasse du chemin des Roches à l'avenue de Rochettaz.

Le 11 mai 2022, un rapport d'aménagement

complémentaire 47 OAT concernant le PA "Roches-Rochettaz" a été

établi en vue en particulier d'une enquête publique complémentaire. Il décrivait

les amendements votés par le conseil communal le 25 septembre 2019 et les

modifications apportées aux documents du plan d'affectation, dont l'obligation

de création d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud. Il précisait

également que, selon la Direction générale de l'environnement (DGE), avec

l'évolution de la jurisprudence en matière de lutte contre le bruit, les

systèmes de vitrage en chicane ne pouvaient plus être acceptés comme mesure au

stade de la planification; par conséquent, une telle mention avait été retirée

de l'art. 7 RPA ("Mesures de protection contre le bruit").

Une enquête publique complémentaire s'est déroulée

du 31 mai au 1er juillet 2022, portant d'une part sur les "modifications

du plan d'affectation «Roches-Rochettaz» et de son règlement

suite à la séance du Conseil communal du 25 septembre 2019", d'autre

part sur le "cheminement piétonnier impasse du chemin des Roches (mise

en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un

cheminement piétonnier, décadastration et transfert au domaine public de la

parcelle n° 454, constitution de servitudes de passage public à pied sur

les parcelles Nos 112, 144 [recte: 114], 430 et 450)";

ci-après: le projet routier 2).

La mise à l'enquête précitée a suscité plusieurs

oppositions, dont celle collective concernant le PA

"Roches-Rochettaz" de N.________, C.________, D.________, E.________,

A.________, F.________, qui reprend la position de Q.________ duquel il a

acquis la propriété de trois lots de la PPE constituée sur la parcelle

n° 105 le 9 mai 2022, I.________ et J.________, H.________ et G.________, R.________

et S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ ainsi que celle

faite aussi à titre personnel de H.________ et G.________.

Le 6 décembre 2022, une séance de conciliation a eu

lieu, réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat,

ainsi que A.________, W.________ et G.________, assistés de leur avocat. L'opposition

de A.________ et consorts a été maintenue.

P.

Le 8 mars 2023, la municipalité a approuvé le préavis n° 04-2023

relatif aux modifications du PA "Roches-Rochettaz" ainsi qu'à

l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'impasse du chemin des Roches

et l'avenue de Rochettaz et à la mise en séparatif et au renouvellement des

conduites industrielles, de même qu'au crédit y relatif de 1'226'000 fr. Ce

préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le

cadre de l'enquête publique complémentaire, dont celles relatives aux

oppositions de A.________ et consorts ainsi que de H.________ et G.________.

Le 9 mars 2023, la municipalité a informé H.________

et G.________ avoir admis que la parcelle n° 451 dont ils étaient

propriétaires ne serait plus assujettie à aucune mesure destinée à garantir sa

disponibilité au sens de l'art. 52 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et que le

plan et le rapport d'aménagement seraient modifiés en ce sens.

Le 19 mars 2023, H.________ et G.________ ont pris

bonne note de ce qui précède, tout en précisant qu'ils maintenaient

l'opposition collective qu'ils avaient déposée.

Q.

Par décision du 26 avril 2023, le conseil communal a adopté les

modifications du PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement, à

l'exception de l'art. 16bis "Cheminement piétonnier" qui a été

refusé, et fait siennes les déterminations de la municipalité relatives aux

oppositions maintenues à l'encontre du plan d'affectation et du projet de

cheminement piétonnier, et les a ainsi levées (conclusions nos 1

et 3 du préavis municipal). Lors de la séance du conseil communal, il a été

précisé que devenaient ainsi sans objet la conclusion n° 2 du préavis municipal

n° 04-2023 proposant d'"adopter le projet de cheminement

piétonnier entre l'impasse du ch. des Roches et l'av. de Rochettaz en confiant

à la Municipalité l'acquisition des servitudes de passage public indispensables

à la réalisation du projet au moyen si nécessaire de procédures d'expropriation

formelle", de même que les conclusions nos 4 à 7

concernant le crédit destiné à financer l'aménagement du cheminement piétonnier

ainsi que la mise en séparatif et le renouvellement des conduites industrielles

qui lui étaient liés.

R.

Le 3 juin 2023, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT a été établi

(ci-après: le rapport 47 OAT du 3 juin 2023).

S.

Le 3 novembre 2023, la municipalité a transmis pour examen final à la

DGMR le dossier d'enquête publique qui s'était déroulée du 13 février au 14

mars 2019 concernant le projet routier, celui-ci redevenant seul d'actualité à

la suite du refus le 26 avril 2023 du cheminement piétonnier par le conseil

communal et donc du projet routier 2.

T.

Les 3 et 17 novembre 2023 également, la municipalité a transmis au

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), le dossier du

PA "Roches-Rochettaz" pour approbation.

Le 22 février 2024, la DGTL a informé la

municipalité avoir analysé le dossier relatif au PA

"Roches-Rochettaz" qui lui était parvenu en vue de son approbation et

compte tenus des derniers compléments apportés le 30 novembre 2023. Elle

relevait que dans la mesure où l'amendement apporté par le conseil communal

dans sa décision du 26 avril 2023, à savoir la suppression de l'art. 16bis RPA

relatif au cheminement piétonnier, touchait aux droits de tiers, il était selon

elle nécessaire de soumettre le dossier à une enquête publique complémentaire

relative à cette modification. Considérant que cette problématique avait joué

un rôle-clé durant l'historique de cette procédure, dans l'hypothèse où

l'autorité communale renoncerait à procéder à ladite enquête, la DGTL

proposerait au département de ne pas approuver le PA

"Roches-Rochettaz". Elle requérait ainsi de la municipalité de

l'informer de sa position à ce propos. La DGTL relevait par ailleurs différents

points de détail auxquels il conviendrait de donner la suite nécessaire au

stade de l'enquête publique complémentaire. Elle précisait ainsi en particulier

ce qui suit:

"Le

rapport 47 OAT a été complété pour l'approbation alors que celui joint au

dossier de la précédente enquête était beaucoup plus succinct. C'est donc la

mouture complète du rapport qui doit être soumise à l'enquête complémentaire,

comme demandé précédemment par la DGTL".

Le 12 avril 2024, la municipalité a répondu à la

DGTL en particulier que la décision prise par le conseil communal le 26 avril

2023 n'avait pour effet que de revenir à la situation qui prévalait

précédemment. Le PA "Roches-Rochettaz" sans cheminement piétonnier

ayant déjà fait l'objet d'une première mise à l'enquête, l'absence de nouvelle

enquête publique sur le même sujet ne lésait les droits de personne. Dans le

contexte particulier qui prévalait en l'occurrence, le PA avait été soumis à

l'enquête publique avec et sans cheminement, de sorte que les administrés

favorables comme ceux défavorables au cheminement piétonnier avaient eu

l'occasion de s'exprimer dans l'une ou l'autre mises à l'enquête. Le cas

échéant, les uns et les autres seraient légitimés à recourir contre l'adoption

et l'approbation du plan. La municipalité estimait ainsi qu'une nouvelle

enquête publique du dossier n'était pas nécessaire.

U.

Par décision du 15 octobre 2024, le DITS a approuvé, sous réserve des

droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" sis sur la commune de

Pully, tel qu'amendé.

Par décision du 15 octobre 2024 également, le

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

(DCIRH), désormais le Département des institutions, de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) a approuvé les plans du

projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA

"Roches-Rochettaz", tel qu'adoptés par le conseil communal le 25

septembre 2019.

V.

Par acte du 15 novembre 2024, A.________, B.________, qui a acquis de N.________

la propriété de lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 105 le 2 août

2023, C.________, D.________, E.________, F.________, H.________ et G.________,

I.________ et J.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la

décision du DITS du 15 octobre 2024 approuvant, sous réserve des droits des

tiers, le PA "Roches-Rochettaz" tel qu'amendé, adopté par décisions

du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023 (AC.2024.0349). Ils concluent

principalement à la réforme de la décision du DITS en ce sens que l'approbation

cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz", adopté par décisions du

conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023, n'est pas donnée et donc

au refus du projet de PA, subsidiairement à l'annulation de la décision du DITS

et au renvoi du dossier de la cause à celui-ci, subsidiairement à la commune,

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

W.

Par acte du même jour, les prénommés ont également interjeté recours auprès

de la CDAP contre la décision du DCIRH du 15 octobre 2024 approuvant les plans

du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA

"Roches-Rochettaz", adoptés par décision du conseil communal du 25

septembre 2019 (AC.2024.0350).

Par acte reçu par la CDAP le 10 décembre 2024, les

recourants ont déclaré retirer leur recours en tant que dirigé contre la

décision du DCIRH du 15 octobre 2024.

Par décision du 11 décembre 2024, le juge

instructeur a rayé la cause AC.2024.0350 du rôle.

X.

Deux autres recours ont par ailleurs été interjetés auprès de la CDAP

contre le PA, respectivement le projet routier (causes AC.2024.0351 et

AC.2024.0352).

Y.

Le 27 mars 2025, le conseil communal, par l'intermédiaire de la

municipalité, conclut au rejet du recours dans la cause AC.2024.0349, qui,

seule, fera l'objet des déterminations qui suivent.

Le 16 mai 2025, la DGTL, pour le DITS, conclut

également au rejet du recours.

Le 23 juin 2025, les recourants ont confirmé leurs

conclusions.

Le 25 août 2025, le conseil communal a également

confirmé ses conclusions.

Le 9 septembre 2025, les recourants ont indiqué

persister dans leurs conclusions.

Le 29 septembre 2025, K.________, propriétaire des

parcelles n° 113, 114 et 117 concernées par le PA, a requis du juge

instructeur de pouvoir intervenir dans la cause AC.2024.0349.

Le 1er octobre 2025, K.________ a été

admise à intervenir dans la cause précitée en tant que tiers intéressé.

Le 27 janvier 2026, les recourants ont produit un

échange de correspondances de mars 2023 entre G.________ et H.________ d'une

part et la municipalité d'autre part.

Z.

Le 28 janvier 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du

procès-verbal d’audience:

"Me

Schmidhauser précise que le tiers intéressé s'en remet à justice quant au sort

du recours.

La commune, à la question du

président, répond qu'hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du plan

d'affectation (ci-après: le PA), il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié

sur le plan de classement des arbres de Pully (ci-après: le PCA).

D'après la commune, le règlement

sur la protection des arbres (RPrA) et le PCA ont été révisés en 2023.

La commune précise que le

règlement révisé a modifié la définition des arbres protégés, ceux-ci passant

de 30 à 20 cm de diamètre.

X.________, du bureau

d'environnement, précise que, selon elle, il y aurait une vingtaine d'arbres

protégés par le RPrA sur les parcelles libres de construction.

La recourante Y.________ estime

que le nombre d'arbres protégés s'élève plutôt à une trentaine d'arbres sur

trois des parcelles non construites.

Me Nicole produit deux pièces de

la recourante Y.________ concernant les arbres.

La commune et la DGTL précisent

que la légende "arborisation obligatoire (emplacement à titre

indicatif)" signifie que les arbres en tant que tels peuvent être déplacés

de quelques mètres.

Selon la commune, le nombre

d'arbres indiqué sur le PA correspond à un nombre minimal qui sera exigé par

elle (environ 15 par cordon boisé).

Le collaborateur de la DGE précise

qu'une couche d'environ 1 m au-dessus du parking souterrain devra être prévue

pour des arbres de moyen développement.

L'assesseur Irmay confirme que

même une épaisseur de 80 cm permet le développement d'arbres jusqu''à 15 m

("moyen développement"). Les arbres sont "opportunistes".

Il est prévu, pour compléter le

cordon existant (à conserver), de planter à l'angle nord-est situé entre le

chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz trois arbres et une strate

arbustive.

L'assesseur Irmay précise qu'un

arbre qui pousserait sur une surface de terre de 80 cm de profondeur sera

adapté aux conditions environnementales et climatiques.

Me Bruchez attire l'attention du

tribunal sur le risque d'incendie en lien avec la proximité des arbres avec les

immeubles et de propagation de feu par les arbres.

D'après l'experte X.________, le

fait que les parcelles soient tondues et que l'herbe soit laissée sur place ne

favorise pas l'apparition d'espèces figurant sur liste rouge. La valeur

actuelle résulte de la présence des arbres et non de la végétation herbacée.

Selon l'experte X.________

également, on pourrait, à titre compensatoire, planter davantage d'arbres, mais

qui ne compenseraient pas totalement dans l'immédiat la perte des arbres

abattus.

L'experte X.________ confirme que

le secteur ne constitue pas un biotope au sens de la loi.

Le collaborateur de la DGE

explique que d'après les documents de l'Office fédéral de l'environnement

(ci-après: l'OFEV) (liste rouge des milieux menacés de Suisse), on peut estimer

une durée de régénération de 25 à 50 ans pour les milieux présents actuellement.

La commune indique que ce sont les

propriétaires privés qui prendront en charge l'élagage des nouvelles

plantations.

Me Nicole renonce à soulever le

grief concernant l'aire forestière, vu le PGA modifié en 2001 produit par la

commune en cours de procédure.

L'assesseur Irmay confirme le fait

que le secteur ne comprend pas de forêt.

Le tribunal et les parties se

déplacent au bas de l'impasse du chemin des Roches.

S'agissant de l'accès par cette

impasse, le recourant Z.________ précise que le trottoir à bordure

franchissable tel que prévu sur l'impasse du chemin des Roches n'apporte aucune

sécurité. Au contraire, il donne l'illusion d'une fausse sécurité aux piétons,

parce que le gabarit d'espace libre n'est pas suffisant, car la largeur de 3 m

de la chaussée n'est pas suffisante. Il ajoute que l'impasse est un chemin

sinueux et dangereux.

La DGMR précise qu'aujourd'hui

elle donnerait un préavis favorable en ce qui concerne l'accès par l'impasse du

chemin des Roches, à certaines conditions, dont celle de couper certaines

plantations qui longent cette impasse pour optimiser la visibilité.

La DGMR précise toutefois que le

préavis de 2015 était déjà favorable.

Elle précise aussi qu'il s'agit

d'un accès relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrive à voir

quasiment le bout de l'impasse du chemin des Roches.

Le tribunal fait siennes les

constatations de la DGMR.

La commune précise, à propos de la

place de rebroussement inexistante, qu'il y a bien d'autres endroits dans la

commune où le camion-poubelles entre en marche arrière.

Le recourant Z.________ précise

que les critères de la route d'accès ne sont pas remplis en l'espèce.

La recourante Y.________ précise

que, vu la localisation du périmètre (zone A: très bonne desserte), le nombre

de places de parc paraît trop élevé.

Le tribunal et les parties montent

le long de l'impasse du chemin des Roches.

Il est constaté l'existence à

l'ouest de huit places de parc en tout à l'extérieur, dont trois places pour le

cabinet médical.

Le tribunal et les parties se

trouvent sur la parcelle n° 114 et longent la parcelle n° 112. Ils

parcourent les parcelles non construites.

Il est constaté qu'il y a un

certain nombre d'arbres sur la parcelle n° 114 qui risquent d'être

abattus. L'experte X.________ confirme qu'on se trouve sur un ancien verger.

Sur le bien-fonds n° 113,

l'experte X.________ confirme son expertise et qu'il s'agit d'arbres anciens

qui comportent des habitats pour la faune et sont entourés de lierre.

Le collaborateur de la DGE

confirme l'appréciation de l'experte X.________, selon laquelle ce périmètre

sert de relais.

Le tribunal et les parties se

déplacent au pied de la villa ********.

La DGIP confirme que la villa ********

a été recensée en note *2* (anciennement note *3*) le 28 septembre 2022 au

recensement architectural du canton de Vaud et qu'il est prévu de mettre la

maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal. Elle précise que les

jardins de cette parcelle sont aussi recensés en note *2*.

La DGIP précise aussi que le fait

que la parcelle et le bâtiment soient protégés n'empêche pas la construction de

bâtiments dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé sera créé en

limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.

Selon la DGIP, du point de vue du

recensement, la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages)

aux alentours ne remet pas en cause la note *2* du recensement.

La commune précise à propos de

l'art. 19 du règlement sur le plan d'affectation (ci-après: RPA) que le nombre

de niveaux "habitables" est limité à cinq.

Le tribunal et les parties se

trouvent à nouveau sur la parcelle n° 114, au pied du châtaignier qui se

situe entre les parcelles 114, 117 et 4027.

Selon la commune, il sera possible

de préserver le châtaignier en fonction de l'implantation finale de l'accès.

Selon l'assesseur Irmay, il y a un

risque que le châtaignier doive être abattu en fonction des dimensions de

l'accès souterrain.

La commune confirme que le

châtaignier n'est pas spécifiquement protégé en dehors du principe du diamètre

de plus de 20 cm.

Le tribunal et les parties vont à

proximité de la parcelle n° 4026.

Selon le PA, la parcelle

n° 4026 devrait comporter la plantation d'un arbre. Il est constaté qu'il

manque un arbre sur cette parcelle; la commune est invitée à faire respecter le

PA et exiger la plantation d'un arbre sur la parcelle n° 4026.

Il est constaté que l'entrée

prévue depuis l'impasse à l'angle des deux parcelles n° 114 et 4027

("nouvel accès aux garages souterrains [à titre indicatif]") se

trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de

10 m du tronc.

La commune précise que, lors du

dépôt du permis de construire, une attention particulière sera portée sur la

protection du châtaignier et que, s'il est possible de le maintenir, ce sera

fait.

L'instruction est close.

Les avocats renoncent à plaider et

à la lecture du procès-verbal.

Une copie du procès-verbal

d'audience sera transmise aux parties, qui disposeront d'un délai non

prolongeable de dix jours dès sa transmission pour déposer des déterminations

portant uniquement sur des questions de forme.

Me Nicole et Me Bruchez pourront

venir consulter au tribunal le dossier de la cause dans le même délai non

prolongeable de dix jours dès transmission du procès-verbal d'audience. Il est

précisé qu'ils pourront déposer d'éventuelles observations, mais portant

uniquement sur le rapport 47 OAT du 3 juin 2023".

AA.

Les 10 et 12 février 2026, le conseil communal, respectivement le tiers

intéressé, ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience, la

commune produisant en outre une photographie de la parcelle n° 4026.

Le 12 février 2026, les recourants ont également

déposé des déterminations.

Le 2 mars 2026, le conseil communal s'est déterminé

sur l'écriture des recourants du 12 février 2026 et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss

LPA-VD).

aa) D'après ses conclusions, le recours est dirigé

contre la décision du département cantonal approuvant le plan d'affectation. La

procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est réglée aux art.

34.

ss LATC. Pour entrer en vigueur, un tel plan doit d'abord être adopté par le

conseil de la commune, cette autorité statuant alors également sur les

oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le département

cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite par l'art. 26

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). La décision communale et la décision cantonale, qui peuvent ensemble

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être notifiées

simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2 LATC. Les

principes de la coordination le prescrivent (cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3

LAT), car il ne serait pas concevable qu'une procédure de recours contre la

décision communale se déroule indépendamment de la procédure de recours contre

la décision cantonale (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1a).

En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la

voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, ne

demandent pas expressément la réforme ou l'annulation des deux décisions du

conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023. Mais en concluant

principalement à la réforme de la décision du DITS du 15 octobre 2024 en ce

sens que l'approbation cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz",

adopté par décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril

2023, n'est pas donnée et donc au refus du projet de PA, subsidiairement à

l'annulation de la décision du DITS et au renvoi du dossier de la cause à

celui-ci, subsidiairement à la commune, pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, ils s'opposent à la mise en vigueur du plan d'affectation (cf.

art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent à ce que les deux décisions du

conseil communal n'acquièrent pas force obligatoire. Il faut donc considérer

que la contestation porte sur la décision du DITS ainsi que sur les deux

décisions du conseil communal, matériellement et formellement li.s.

bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Tous les recourants, excepté H.________

qui habite toutefois dans la maison sise sur le bien-fonds n° 451, sont propriétaires

de parcelles ou de lots de PPE constitués sur des biens-fonds compris dans le

périmètre du plan d'affectation (soit en particuliers les biens-fonds

n° 105, 451 et 452), ainsi qu'immédiatement voisins de parcelles aussi comprises

dans le plan d'affectation, et ont vu leurs oppositions, ou celles de

propriétaires précédents de lots de la PPE constituée sur la parcelle

n° 105, levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes.

Ils ont dès lors manifestement qualité pour recourir.

Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.

b) Le présent recours porte sur un plan

d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., LATC prévoit,

pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les

décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont

doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let.

b LAT ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042

du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293,

AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le

contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars

2021.

consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016

du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de

l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la

loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés

aux art. 1 et 3 LAT C'est bien l'application de ces normes que l'autorité

judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des

griefs présentés dans le recours (CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2a).

2.

Le conseil communal invoque, dans sa dernière écriture du 2 mars 2026, le

fait que l'instruction avait été close à l'issue de l'audience du 28 janvier

2026.

et que les recourants auraient été alors autorisés à déposer des

déterminations ultérieures uniquement en lien avec les éléments

"nouveaux" ressortant du rapport 47 OAT dans sa version du 3 juin

2023.

Or, selon lui, les intéressés auraient profité de cette occasion comme

d'un troisième échange d'écritures; les arguments qu'ils développeraient ou

réexposeraient auraient trait à des éléments qui figureraient déjà dans la version

précédente du rapport 47 OAT. Le conseil communal requiert dès lors qu'il

ne soit pas tenu compte de l'écriture des recourants du 12 février 2026.

Compte tenu du sort du recours, la question de

savoir s'il conviendrait de ne pas tenir compte de l'écriture précitée des

recourants n'est pas déterminante. Il s'ensuit que le tribunal de céans traitera

aussi des griefs des recourants invoqués à cette occasion, auxquels le conseil

communal a d'ailleurs répondu dans son écriture du 2 mars 2026.

3.

Dans un premier grief, les recourants invoquent le fait que le PA

"Roches-Rochettaz" ne remplirait pas les exigences posées aux art. 14

LAT et 24 LATC quant au contenu contraignant minimum qu'il devrait comporter.

a) aa) Conformément à l'art. 14 LAT, les plans d’affectation

règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu

les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2).

Aux termes de l'art. 22 LATC, les plans

d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des

zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1).

L'art. 24 LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un

règlement; ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al.

1.

let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de

l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée

par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales

(al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière

d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour

autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal;

ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs

suffisantes, en particulier pour les enfants (al. 3).

L’art. 44 aLATC, dans sa teneur tel qu'en vigueur jusqu'au

31.

août 2018, disposait que l’affectation et la mesure de l’utilisation du sol pouvaient

être définies: par un plan général d’affectation portant sur l’ensemble du

territoire d’une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan partiel

d’affectation, limité à une partie du territoire d’une ou de plusieurs communes

(let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n’était pas de

compétence municipale (let. c), par un plan d’affectation cantonal (let. d).

Le contenu du plan d’affectation – plan général ou plan partiel – était défini

à l’art. 47 aLATC. Son alinéa 1, 1ère phr., indiquait que, sous

réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les

plans et les règlements d’affectation fixaient les prescriptions relatives à

l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit ainsi qu’à la

mesure de l’utilisation du sol. Selon son alinéa 2, ces plans pouvaient

contenir des dispositions relatives à différents autres éléments (cf. ch.

1.

à 14). Conformément à l'art. 64 aLATC, le plan de quartier était un plan

d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre (al. 1). Son contenu était défini par la même

règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de

l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art.

69.

aLATC) (cf. TF 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2).

bb) Les règles de l'art. 47 al. 2 aLATC s’appliquaient

au contenu du plan général d’affectation au sens de l’art. 44 let. a aLATC et

du plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. b aLATC. Le seul

contenu contraignant était défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 aLATC

relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi

qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47

al. 2 aLATC n'avaient pas un caractère impératif (cf. CDAP AC.2017.0314 du

19.

juillet 2018 consid. 6a; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 5a; AC.2009.0246

du 28 février 2011 consid. 2c). Concernant plus spécifiquement le plan de

quartier, le Tribunal cantonal avait relevé que c'était les dispositions

nécessaires pour définir les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation

et de construction au sens de l’art. 64 al. 1 aLATC qui faisaient partie du

contenu contraignant du plan de quartier, tout comme

celles découlant de l'art. 47 al. 1 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0148

du 16 décembre 2019 consid. 4b/aa, et les références citées).

Le plan de quartier n'existe toutefois plus dans la

LATC actuelle (CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4b). Il ressort de l'exposé des motifs et

projet de loi modifiant la LATC (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, p.

72.

ss, 91) que la volonté du législateur est cependant désormais d'opter pour

une formulation simple et souple pour définir le contenu des plans

d'affectation communaux – dont il ne se justifie plus de distinguer les

différents types –, d'où le texte plus succinct de l'art. 23 du projet (devenu

par la suite l'art. 24 LATC) que celui de l'art. 47 LATC. Le nouvel art. 24

LATC a toutefois la même portée que l'art. 47 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d).

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

plan d'affectation spécial peut déroger à la règlementation générale tant que

cette dérogation ne conduit pas à vider de son sens la réglementation générale,

fondée sur une planification et adoptée démocratiquement. Le Tribunal fédéral a

retenu, à de nombreuses reprises, que le plan d'affectation doit en principe

être établi selon une approche globale des questions relevant de l'aménagement

du territoire. En particulier, un concept général de planification est requis

pour planifier le développement des activités de construction. Les plans

d'affectation spéciaux dérogeant fondamentalement aux dispositions essentielles

du plan d'affectation général ne sont en principe pas admissibles. Il convient

d'être plus strict quant à l'admissibilité de ces dérogations lorsque le plan

d'affectation spécial émane d'une autorité ayant une assise démocratique moins

forte, respectivement selon une procédure moins démocratique que celle prévue

pour l'adoption de la réglementation générale (ATF 149 II 79 consid. 3.3,

JdT 2024 I 101, et les nombreuses références citées).

En règle générale, pour compenser d'une certaine

manière les exigences accrues d'aménagement du territoire contenues dans les

plans spéciaux, ces derniers augmentent les possibilités de construire par

rapport à celles prévues dans le plan d'affectation général. De telles

augmentations sont toutefois à manier avec retenue, puisqu'elles sont une sorte

"d'autorisation de construire exceptionnelle". La question de savoir

à partir de quand on se trouve face à une divergence fondamentale qui ne serait

plus admise ne peut être résolue qu'au regard du droit cantonal et au cas par

cas (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire pratique LAT:

planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires sur la planification

d'affectation, n° 63, et la référence citée, ainsi que n° 78).

b) aa) Les recourants ne sauraient en l'occurrence être

suivis lorsqu'ils invoquent tout d'abord le fait que, s'agissant des périmètres

d'implantation des constructions, le RPA serait réduit à sa plus simple expression,

se limitant à renvoyer au plan de situation du PA, qui présenterait des

propositions d'implantation des bâtiments, lesquelles n'auraient rien de

concret.

Le PA définit des périmètres d'implantation des

constructions, qui, en tant que maximum, deviendront contraignants une fois le

PA mis en vigueur et compte tenu de l'art. 17 RPA. Celui-ci expose de

manière précise les règles relatives à l'implantation des constructions. Il

prévoit en effet que les bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'évolution

des constructions (al. 1). Font exception, et peuvent s'implanter

librement hors de ces périmètres: les garages souterrains et leurs équipements

tels que les ascenseurs ou escaliers de service, les dépendances de peu

d'importance et les aménagements de jardin (auvents, pergolas, terrasses, etc.)

(al. 2). Un seul bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est

autorisé (al. 3). En ce qui concerne le périmètre d'évolution des constructions

se trouvant sur les parcelles n° 451 et 483, la construction peut être

réalisée de deux manières: un seul bâtiment conjoint conformément au périmètre

qui figure sur le plan ou deux bâtiments (un par parcelle), auquel cas ils

doivent respecter une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (al. 4).

bb) Les recourants font par ailleurs valoir que les

périmètres d'implantation des constructions ne respecteraient ni le parcellaire

(empiètement sur deux parcelles) ni les règles de distance aux limites. Il

n'existerait dès lors aucune limite de construction susceptible d'être

concrétisée.

Il est vrai que certains des périmètres

d'implantation des constructions prévus ne respectent formellement pas le

parcellaire ni une quelconque distance aux limites – comme celui projeté sur le

bien-fonds n° 117 et qui empiète légèrement sur la parcelle voisine

n° 113. Une telle manière de faire ne saurait être considérée comme non

réglementaire. Les périmètres d'évolution ou d'implantation des constructions

sont en effet des alignements qui sont intégrés aux plans d'affectation – en

principe des plans de quartier – et qui ont pour but de ménager des surfaces

libres de toute construction afin de créer des espaces suffisants, que ce soit

entre les bâtiments entre eux ou avec le domaine public ou les limites de

propriété; en présence de tels périmètres, les alignements au sens strict et

les distances aux limites n'ont plus de portée, sauf éventuellement à

l'intérieur des périmètres afin d'éviter que les constructions soient trop

proches les unes des autres (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la

construction, Berne 2024, n° 695 et 696 ch. 4, et la référence citée

à la RDAF 1988 p. 364 ss, consid. Aa). L'on peut d'ailleurs

relever que le périmètre d'implantation qui se trouve sur les parcelles

n° 451 et 483 pourra comprendre un seul ou deux bâtiments, soit un par

parcelle; dans ce dernier cas, les deux bâtiments devront justement respecter

une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (cf. art. 17

al. 4 RPA).

Les recourants relèvent toutefois qu'un périmètre

empiétant sur deux parcelles (soit en l'occurrence les n° 113 et 117) ne

serait acceptable que si ces parcelles demeuraient durablement aux mains du

même propriétaire, ce qui ne serait pas garanti. Il est vrai que pour l'instant

les deux parcelles précitées sont aux mains de la même personne, soit le tiers

intéressé. On peut imaginer toutefois que si elles venaient à être vendues à

deux propriétaires différents, des servitudes pourraient être établies.

cc) Selon en outre les recourants, dès lors que les

constructions proposées empièteraient sur les limites de parcelles (soit en

particulier les n° 113 et 117), il ne serait pas possible de vérifier la

densité maximale par parcelle.

Aux termes de l'art. 11 RPA, l'indice d'utilisation

du sol (IUS) est de 1; la surface de plancher déterminante est calculée

conformément à la norme en vigueur (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004).

L'on ne voit cependant pas qu'un tel IUS ne puisse

être calculé de manière correcte, en particulier sur deux parcelles, dont l'une

comprend son propre périmètre d'implantation et l'autre un périmètre

d'implantation qui empiète légèrement sur la première parcelle.

dd) Les griefs des recourants en lien avec les

périmètres d'implantation des constructions ne sont en conséquence pas fondés.

c) aa) Les recourants font ensuite valoir que les

données contenues dans les PA et RPA ne permettraient pas de déterminer la

hauteur maximale des bâtiments autorisés dans le secteur. Le RPA ne

contiendrait en effet aucune règle à ce propos autre qu'un renvoi au plan de

situation. Celui-ci contiendrait deux coupes transversales qui ne comporteraient

aucune cote en pied de façade de sorte qu'il ne serait pas possible de

déterminer la hauteur maximale des constructions suivant la règle générale de

calcul de l'art. 19 al. 1, 1ère phr., RCATC, selon lequel la hauteur

des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel,

calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles du plus

petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Or, suivant la

légende, le plan de situation donnerait comme seule indication de calcul des

hauteurs admissibles une "altitude du sol pour des entrées

éventuelles" et une "altitude maximum du bâtiment". Ceci

engendrerait une insécurité juridique inacceptable.

bb) L'appréciation des recourants ne saurait être

suivie.

Aux termes de l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des

constructions est limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour

chaque périmètre d'implantation des constructions (al. 1). Le nombre de niveaux

est limité à 5, soit un rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau

peut être traité sous forme d'attique (al. 2).

La disposition précitée renvoie ainsi tout d'abord à

des cotes d'altitude figurant sur le PA. Il en ressort que chaque périmètre

d'implantation comprend une cote définissant le niveau de l'altitude maximale

du bât. Le PA comporte aussi des coupes, l'une transversale, l'autre

longitudinale, qui, étant à l'échelle, permettent de mesurer la hauteur

maximale que pourront atteindre un certain nombre des constructions projetées,

notamment celles sur les biens-fonds non construits n° 113, 114, 117 et

118.

Il est par ailleurs prévu que le nombre maximal d'étages "habitables"

soit limité à cinq. Ce nombre maximal a été établi en se basant sur les

gabarits des plus hauts immeubles présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3

juin 2023, cf. ch. 4.2.3).

A l'instar de ce que relève la commune, l'on ne voit

pas non plus que le RPA ne puisse pas s'écarter de la manière de calculer la

hauteur telle que prévue à l'art. 19 RCATC, sachant qu'un plan

d'affectation spécial peut quelque peu diverger du plan d'affectation général communal,

d'autant plus en l'occurrence qu'il a été adopté et approuvé par les mêmes

autorités que ce dernier.

d) aa) Les recourants considèrent aussi que le PA ne

comporterait pas les éléments suffisants en termes d'accès. Il ne

représenterait en effet aucun accès autrement que par des flèches pointant de

l'extérieur du plan vers l'intérieur sans que l'emplacement précis des accès ne

soit défini; ceci empêcherait d'effectuer un contrôle du respect des art. 32 et

33.

LRou et des autres exigences réglementaires notamment en matière de

visibilité.

Le PA ne contiendrait par ailleurs toujours aucune

indication clarifiant l'organisation des chemins pour piétons, sur l'importance

desquels la DGMR avait pourtant insisté lors des examens préalables, ni à

l'intérieur du PA ni sur l'axe est-ouest, le cheminement nord-sud ayant même

été abandonné. Ceci serait pourtant nécessaire au stade de la planification.

Dès lors que le plan tablerait apparemment sur un

passage par leurs parcelles et que les recourants n'y consentiraient pas, il

faudrait considérer enfin que ces accès ne seraient pas réalisables et ainsi

inexistants.

Le caractère flou et non contraignant du plan sur ce

point serait en conséquence contraire aux exigences de l'art. 24 LATC et

contreviendrait à l'exigence fondamentale de l'art. 19 LAT, qui veut que tout

terrain à bâtir soit équipé.

bb) Le RPA prévoit à son art. 15 ("Accès

véhicules") que deux nouveaux accès véhicules sont autorisés; ces

emplacements, chacun intitulés "nouvel accès aux garages souterrains (à

titre indicatif)" figurent sur le plan (al. 1) par des flèches rose

pointées de l'extérieur vers l'intérieur, d'une part au sud de la parcelle

n° 4026 à l'endroit où elle est longée par le chemin des Roches pour le

premier accès, d'autre part à une soixantaine de mètres du début de l'impasse

du chemin des Roches, dans sa partie nord, au sud-ouest du bien-fonds

n° 114, pour le deuxième accès. L'art. 15 RPA prévoit aussi que les

dispositifs d'accès aux constructions souterraines doivent être limités au

minimum techniquement indispensable (al. 2). L'accès à la parcelle n° 4026

doit répondre aux préconisations de la norme VSS en vigueur en matière de

visibilité des carrefours, actuellement SN 640 273a; cet accès ne pourra pas

être utilisé par les véhicules sortants depuis les parcelles voisines (al. 3).

Les accès existants aux parcelles n° 105 – 107 – 112 – 450 – 451 – 452 –

483.

– 4027 peuvent être maintenus, entretenus et réparés (al. 4); ces accès

sont, pour ceux donnant sur l'avenue de Rochettaz au nord, figurés sur le plan

lui-même par quatre flèches blanches pointant de l'extérieur vers l'intérieur,

chacune intitulées "accès existant aux garages souterrains (à titre

indicatif)".

Même si les nouveaux accès, de même que ceux

existants, aux garages souterrains sont mentionnés sur le PA "à titre

indicatif", l'on doit considérer que la réglementation prévue est

suffisante. L'on ne voit en particulier pas que les nouveaux accès puissent

être déplacés très loin par rapport à ce qui figure directement sur le plan.

Selon les explications figurant dans le rapport 47 OAT du 3 juin 2023

(cf. ch. 4.4.1, relatif à la question de l'accessibilité, schémas 2 et 3),

ces nouveaux accès se trouveront bien à proximité de l'endroit où ils sont indiqués

sur le plan. Quant aux accès déjà existants, on ne voit pas non plus qu'ils

soient éventuellement déplacés très loin; le rapport 47 OAT précité indique

d'ailleurs que ces accès, en particulier ceux donnant sur l'avenue de

Rochettaz, seront conservés (cf. schéma 1, ch. 4.4.1). La servitude

existante n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge

des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, assure d'ailleurs l'accès

à pied et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117,

118.

et 452. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) toutefois,

un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera

possible depuis l'impasse du chemin des Roches.

Concernant ce nouvel accès, on ne voit pas qu'il ne

soit pas possible de le réaliser, les biens-fonds n° 113, 114 et 117 étant

tous propriété du tiers intéressé. Dans son préavis municipal du 7 août 2019

(p. 23), la municipalité indique par ailleurs que, s'agissant du droit

d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée dont cette

parcelle bénéficie pourra être utilisée sans autre modification, malgré

notamment l'augmentation des possibilités de construire; à l'époque en effet où

la servitude avait été constituée, soit en décembre 1962, le plan d'affectation

autorisait déjà trois niveaux habitables, soit deux de moins seulement que ceux

actuellement projetés. Une telle appréciation ne peut qu'être confirmée, au vu

de la jurisprudence qui admet une aggravation de la servitude, pour autant

qu'elle ne soit pas notable (cf. ATF 122 III 358 consid. 2c). Ceci est le cas

en l'occurrence, sachant plus particulièrement que les biens-fonds n° 113,

114.

et 117, et même potentiellement n° 118, – fonds dominants de la

servitude de passage précitée – bénéficieront de leur côté d'un nouvel accès.

S'agissant de la question de la sécurité des accès, l'art.

32.

LRou traite de l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales,

respectivement communales; quant à l'art. 33 LRou, il concerne la

règlementation relative aux accès existants. Cette question de sécurité est en

l'occurrence spécifiquement traitée à l'art. 15 al. 3 RPA pour la parcelle

n° 4026. Il a en outre en particulier été tenu compte de la plupart des

mesures préconisées par la DGMR dans l'examen préalable complémentaire 2 du 22

juin 2018 en matière de sécurité des accès et de l'affectation des accès aux

différentes parcelles. Quoi qu'il en soit à ce stade, il reviendra de toute

manière à la commune de s'assurer que les différentes exigences en matière

d'équipement et de sécurité routière, notamment quant à la visibilité – en

particulier celle de couper certaines plantations longeant l'impasse du chemin

des Roches comme cela a été souligné lors de l'inspection locale par la DGMR –,

soient respectées, et ce au moment de l'octroi des différents permis de

construire, moment où l'emplacement des différents accès sera définitivement

fixé compte tenu de l'implantation concrète des futurs immeubles. Un projet

doit en effet disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa

réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30 septembre 2024

consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4, et les arrêts

cités). Ainsi que l'indique la DGTL dans sa réponse au recours, affirmation

d'une autorité spécialisée que le tribunal ne voit pas de raison de remettre en

cause, les futurs accès devront toutefois être réalisés sur les parcelles sur

lesquelles ils ont été représentés sur le PA, faute de quoi leur inscription

sur le plan lui-même serait sans objet.

cc) Concernant enfin la question de l'aménagement de

chemins pour piétons, il est vrai qu'après avoir voté le 25 septembre 2019 un

amendement du PA portant sur la réalisation d'un cheminement piétonnier

traversant nord-sud, le conseil communal a renoncé à une telle réalisation

prévue le long de la limite ouest du périmètre concerné lors de son vote du 26

avril 2023, invoquant en particulier des motifs financiers ainsi que le fait

que ce chemin était peu approprié aux besoins, peu respectueux de la propriété

privée et ne traversait pas le périmètre du PA (cf. procès-verbal 2/2023 de la

séance du conseil communal de Pully du 26 avril 2023 – sur le site Internet de

la commune). Dans son préavis municipal du 8 mars 2023, la municipalité

soulignait de son côté le fait que la nouvelle liaison piétonne envisagée

permettrait d'améliorer sensiblement la perméabilité piétonne de tout un

secteur du territoire alors enclavé (ch. 3.1), mais impliquerait de procéder

par voie d'expropriation pour l'acquisition des emprises nécessaires auprès de

la majorité des propriétaires privés concernés, qui semblaient opposés au

cheminement piétonnier prévu (ch. 3.2). Dans le rapport d'examen préalable

complémentaire n° 2 du 22 juin 2018 (ch. 4.3 et 5 ainsi que

p. 13/14), la commune avait par ailleurs en particulier été encouragée par

les services cantonaux à représenter un cheminement public nord-sud et à

adapter le règlement sur cette base en affirmant son caractère obligatoire, de

même qu'à compléter le plan de quartier et le rapport 47 OAT en clarifiant

l'organisation des chemins pour piétons à l'intérieur du périmètre, la

faisabilité foncière de ces aménagements devant être garantie. A noter

toutefois que la DGMR a abandonné ses exigences relatives au cheminement

piétonnier nord-sud, au vu de son rôle secondaire (cf. son courriel du 20

juillet 2018).

Dans le cadre du rapport 47 OAT du 11 mai 2022

établi préalablement au vote du 26 avril 2023 cependant (ch. 3.1), il était

précisé que le périmètre du PA est bordé par deux routes, l'avenue de Rochettaz

au nord et le chemin des Roches au sud et à l'est, tous deux équipés d'un

trottoir. De plus au sein du périmètre, plusieurs accès privés et publics

permettent d'accéder à pied aux bâtiments. Si, comme le souligne certes ce

rapport, ces chemins se terminent tous en impasse et qu'aucune liaison continue

n'existe au travers du PA, il n'en demeure pas moins que des accès piétonniers

existent dans le périmètre du PA, la servitude précitée n° ID.007-2008/000477

notamment permettant le passage à pied sur certaines parcelles. Dans son

préavis du 7 août 2019 (ch. 5.4.1.10), la municipalité indiquait aussi

que, depuis le haut du périmètre, les piétons peuvent rejoindre le chemin des

Roches ou celui de la Clergère (chemin situé à l'ouest du périmètre en cause)

en parcourant au maximum une centaine de mètres, si bien que le bénéfice en

termes d'intérêt public n'était pas jugé suffisant pour justifier

l'expropriation, nécessaire à la création d'un cheminement piétonnier. Elle

ajoutait qu'elle encouragerait néanmoins les propriétaires à réaliser une

liaison piétonne lors de la phase de construction, la configuration des

parcelles étant favorable à une telle réalisation.

Compte tenu de ce qui précède, soit des possibilités

déjà existantes d'accéder à pied aux différents biens-fonds concernés, le fait

que la commune renonce à intégrer dans le PA la réalisation d'un cheminement

piétonnier ne s'avère pas contraire au droit. Le tribunal, qui constate que la

commune n'a pas dépassé en la matière le libre pouvoir d'examen dont elle

dispose, prend toutefois bonne note que celle-ci encouragera la réalisation

d'un cheminement piétonnier lors des phases de construction.

e) aa) Selon les recourants enfin, le PA ne

présenterait à tort aucun emplacement pour l'espace de jeux des enfants, les

surfaces des zones de verdure, les équipements collectifs comme les collecteurs

EC/EU, les passages de conduites électriques ou de gaz, les conduites à créer

ainsi que les espaces prévus pour la collecte des déchets.

bb) Conformément à l'art. 24 al. 3, 3ème

phr., LATC, les plans d'affectation prévoient notamment des places de sport, de

jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants. Dans l'exposé

des motifs et projet de loi

modifiant la LATC (tiré à part, p. 21), relatif en particulier à cette

disposition, il est ainsi précisé que les plans d’affectation doivent comporter

suffisamment de places de jeux et de loisirs pour les enfants; cette

disposition vise à assurer pour chacun une bonne qualité de vie et à éviter des

interdictions inutiles.

Selon l'art. 30 RPA, pour tout ce qui n'est pas

prévu par le règlement, les législations fédérales, cantonales et les

règlements communaux sont applicables. L'art. 48 RCATC prévoit que des aires de

jeux pour enfants doivent être aménagées simultanément avec toute nouvelle

construction de plus de six logements voués en tout ou partie à l'habitation

collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute

de plancher habitable (al. 1). Elles sont réalisées dans des endroits

ensoleillés, à l'écart des bruits et des dangers de la circulation; elles sont

équipées de jeux appropriés (al. 2). Aux termes de l'art. 48a RCATC, la

municipalité peut exonérer totalement ou partiellement de cette obligation,

moyennant le versement d’une contribution en argent selon un tarif proposé par

la municipalité et adopté par le conseil communal, lorsque: - le propriétaire

établit qu’il se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds

tout ou partie des aires de jeux imposées par l’art. 48; - la parcelle est

située à proximité d'une place de jeux publique (al. 1). Les montants perçus

sont attribués à la construction, par la commune, de places de jeux publiques

(al. 2).

Certes, contrairement à ce que préconise l'art. 24

al. 3, 3ème phr., LATC, le PA ne prévoit aucune place de jeux et de

loisirs pour enfants. Il n'en demeure pas moins que cette disposition prévoit

seulement que de telles places soient prévues en nombre "suffisant".

De plus, ainsi que le relève la commune dans sa réponse au recours, il n'est

pas nécessaire de fixer à ce stade déjà les emplacements de celles-ci, de

manière à pouvoir laisser une plus grande liberté aux propriétaires lors de la

conception d'un projet concret. En toute hypothèse, au vu du plan en cause, de

tels aménagements pourront aisément prendre place dans les espaces qui ne

seront voués ni à la construction (hors des périmètres d'implantation) ni aux

plantations obligatoires (cordons boisés). La commune devra néanmoins s'assurer,

lors de l'octroi des permis de construire, que les aménagements extérieurs (cf.

art. 24 RPA) comprendront les places de jeux nécessaires.

cc) Le contenu du PA et du RPA est en outre

suffisant s'agissant de l'emplacement de surfaces de verdure. Il ressort en

effet des PA et RPA (cf. art. 25) ainsi que des explications données par

la commune lors de l'inspection locale qu'au minimum deux nouveaux cordons

arborés comprenant chacun un nombre minimal d'environ quinze arbres par cordon

devront obligatoirement être aménagés dans un axe nord-sud, dont seul

l'emplacement figure à titre indicatif sur le PA, ce qui implique que les

arbres peuvent être déplacés de quelques mètres, un troisième cordon boisé

protégé étant en outre à conserver. Conformément à l'art. 24 RPA de plus, un

architecte paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements

extérieurs aux bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les

revêtements perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier.

Concernant enfin la question des collecteurs et des

conduites, des mesures sont prévues à ce propos dans le cadre du réaménagement

de l'impasse du chemin des Roches, dont le sort est lié à celui du PA, comme la

mise en séparatif des collecteurs situés sous cette impasse impliquant la pose

d'un collecteur d'eaux claires et celle d'un collecteur d'eaux usées (cf. rapport

de la DTSI du 4 février 2019, ch. 4.3). Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch.

2.3

relatif à l'état de l'équipement) précise par ailleurs que les parcelles

non bâties n° 113, 114, 117 et 118 sont, selon l'aperçu communal de l'état

de l'équipement (ci-après l'AEE), affectées comme "terrains équipés"

situés en "surfaces non bâties" et "zones d'habitation et mixte".

Il ajoute que, compris dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son

ensemble, de toutes les infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit

en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson,

d'électricité, de gaz, de téléphone et de téléréseau; le raccordement des

constructions nouvelles à ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification

de leur tracé ni renforcement de leur capacité. A supposer même que

l'équipement doive en fait être quelque peu complété, ceci pourra se faire au

moment de la demande de permis de construire. Tel pourra aussi être le cas des

espaces dévolus à la collecte des déchets.

f) Les recourants, sur la base des griefs qui

précèdent, relèvent que la délégation systématique à la phase ultérieure du

permis de construire de la définition des éléments concrets, tels que les

gabarits de construction, les espaces de jeux, les cheminements ou les

équipements collectifs, témoignerait d'une confusion entre la fonction

normative du PA et celle d'une étude d'intention, limitant ainsi la

participation effective des recourants et du public lors d'une phase

déterminante du processus de planification. Le PA tel que prévu violerait

manifestement les principes de clarté, de prévisibilité et de sécurité imposés

par les art. 14 LAT et 24 LATC.

Tel n'est manifestement pas le cas au vu des

éléments qui précèdent.

4.

a) Les recourants font ensuite valoir que le rapport 47 OAT n'aurait

plus fait l'objet d'une actualisation depuis sa version du 28 octobre 2018. Or,

depuis lors, le cadre législatif cantonale aurait évolué de façon notable (4ème

adaptation quater du PDCn, entrée en vigueur le 1er octobre 2020

d'une révision de la LATC ainsi qu'adoption de la loi du 30 novembre 2021 sur

la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] et de

la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP;

BLV 450.11]). Le cadre législatif communal serait aussi en cours de profonde

mutation au vu de l'existence d'un projet de révision du PDCom ainsi que du PGA

et de son règlement. Le rapport 47 OAT serait également lacunaire sur des

points essentiels. Il ne présenterait pas les différentes possibilités et

variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) ni ne

procéderait à une pesée des intérêts concernés (art. 3 OAT). La question de

l'opportunité ne serait ainsi pas non plus renseignée.

Le rapport 47 OAT d'octobre 2018, même mis à jour en

juin 2023, n'aurait enfin pas non plus tenu compte de la nouvelle note *2*

attribuée à la villa ******** sise sur la parcelle n° 452 et à ses abords

situés sur le bien-fonds n° 118, soit d'un objet d'importance régionale,

et non plus seulement locale; ceci n'aurait ainsi pas permis au PA de

concrétiser cette protection ni, compte tenu de cet élément fondamental, de

pondérer les intérêts en toute connaissance de cause. Or, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1),

la survenance d'un fait nouveau d'une telle importance en cours de procédure

imposerait à l'autorité de planification de rouvrir l'instruction et de

procéder à une nouvelle et complète pesée des intérêts.

La violation de l'art. 47 OAT devrait en conséquence

conduire à l'admission du recours, l'autorité cantonale d'approbation ayant été

empêchée d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause.

b) Intitulé "Rapport à l'intention de

l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans", l'art. 47 OAT

prévoit que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité

cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT) un rapport

démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des

observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et

des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art.

8.

LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,

notamment de la législation sur la protection de l'environnement (al. 1). Elle

expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones

à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces

réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la

zone et dans quel ordre ces mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens

de cette disposition est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan

d'affectation communal par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière

de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune

concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points

décisifs (cf. TF 1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 5.2; 1C_568/2008

du 6 juillet 2009 consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in:

SJ 2008 I 471). Ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours

lorsqu’il s’agit notamment d’examiner la conformité du plan d’affectation aux

exigences de la législation fédérale sur la protection de l’environnement

(cf. TF 1C_199/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.1.2 et les références

citées; 1C_565/2020 du 4 mars 2022 consid. 6.1; 1C_852/2013 du 4 décembre

2014.

consid. 3.1.2).

Aux termes de l'art. 26 LATC, les plans

d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1). En

plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des

législations cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2). Lorsqu'il

concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la

question, le rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes

suivantes (al. 3).

c) aa) Le rapport 47 OAT a en l'occurrence fait

l'objet de plusieurs versions, dont la dernière, destinée à la procédure

d'approbation par le canton, date du 3 juin 2023, version que les recourants

ont eu l'opportunité de consulter par l'intermédiaire de leur avocat dans le

cadre de la présente procédure de recours. Il ressort de ce rapport 47 OAT qu'il

constitue une mise à jour par rapport à celui du 28 novembre 2018. Il ne peut

ainsi que tenir en particulier compte des modifications des différentes réglementations

intervenues dans l'intervalle, dont celle de la 4ème adaptation du

PDCn. A noter que, quoi qu'il en soit, la révision de la LATC entrée en vigueur

le 1er octobre 2020 n'a trait qu'à la réglementation applicable en

matière d'indemnisation pour expropriation matérielle (FAO du 7 juillet 2020)

et ne concerne donc pas un point en l'espèce déterminant. Ce rapport de juin

2023.

se réfère par ailleurs aux différents événements qui se sont déroulés

jusqu'au printemps 2023 (ch. 1.3 et 2.2) et précise également que le PA

est conforme aux diverses législations portant sur la protection du milieu

naturel et faunistique (ch. 4.4.2).

bb) Il est en toutefois vrai qu'ainsi que le

relèvent les recourants, le rapport 47 OAT ne paraît pas tenir compte du fait

que, comme la commune l'a indiqué lors de l'inspection locale, le règlement

communal sur la protection des arbres (RPrA) et le plan de classement des arbres

(PCA) ont été révisés en mai 2023, les arbres protégés passant de 30 à 20 cm de

diamètre. Sachant toutefois qu'ainsi que la commune l'a également précisé

pendant l'audience, hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du PA, il

n'y a aucun autre arbre qui est répertorié sur le PCA, ceci n'est pas

déterminant.

L'on peut aussi relever que l'art. 15 al. 1 let. c

LPrPNP prévoit de son côté qu'une dérogation à la conservation du patrimoine

arboré (cf. art. 14 al. 1 LPrPNP) peut être octroyée pour l'abattage

d'arbres en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement. L'art. 19

du règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1)

dispose qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la

conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée

techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une

construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être

réalisé ailleurs ou différemment. En l'occurrence, si la partie centrale du

périmètre devait être maintenue en l'état, aucune construction nouvelle ne

serait possible sur les quatre parcelles non encore bâties. Ceci s'opposerait

ainsi à une utilisation rationnelle de ces biens-fonds situés dans un périmètre

central et bien desservi par les transports publics. De plus, ce n'est qu'au

moment de l'octroi des permis de construire qu'il sera effectivement possible

de savoir quels arbres devront être abattus.

Il est par ailleurs faux de prétendre, comme le font

les recourants, que la Direction générale de l'environnement – Division

biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ne se serait jamais prononcée par écrit

sur le PA en cause. Dans le cadre du premier examen préalable du 12 juillet

2013, ce service a au contraire en particulier salué l'excellente qualité de

l'analyse paysagère et des options prises pour garantir l'intégration paysagère

des futures constructions et préserver une certaine biodiversité dans le nouveau

quartier. Il a toutefois exigé que le PA et le RPA soient formellement

complétés pour que les différents éléments permettant une bonne intégration

paysagère et le maintien d'une biodiversité propre au milieu urbain soient

rendus contraignants, ce qui a été fait (cf. art. 24 et 25 RPA).

cc) Quant à l'existence de projets de révision du PDCom

ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas qu'ils soient directement

déterminants, s'agissant justement de simples "projets". Il

ressort des indications du rapport 47 OAT de juin 2023 (cf. ch. 1.2.4) que le

PA respecte quoi qu'il en soit les objectifs du PDCom actuel de Pully.

Il est en outre faux de prétendre que le rapport 47

OAT précité ne se prononcerait pas sur les différentes possibilités et

variantes entrant en ligne de compte ni sur la question de l'opportunité de

réaliser le plan d'affectation en cause. Des explications sont en effet données

quant aux réflexions ayant présidé à l'établissement du plan et aux intentions visées

par la commune (ch. 1.1.1), de même que des variantes étudiées concernant la

délimitation du périmètre du plan et l'implantation des bâtiments (morphologies

urbaines) (ch. 3.1.2) ainsi que les accès (ch. 4.4.1).

d) Les recourants invoquent enfin que ce serait à

tort que le rapport 47 OAT ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2*

attribuée au bâtiment n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses

abords (sis sur le bien-fonds n° 118).

aa) En vigueur depuis le 1er juin 2022,

la LPrPCI reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (aLPNMS) (cf. CDAP AC.2022.0357, AC.2022.0370,

AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 17b/bb; AC.2023.0076 du 2

février 2024 consid. 3a, et la référence citée).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour sa part expressément un recensement

architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de

répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites

archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1); une note est attribuée à

chaque objet recensé, des notes de sites pouvant l'être si cela se justifie

(al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la

LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection

du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), à son art. 8.

Cette disposition (al. 3) attribue une note *2* aux objets d'intérêt régional pour

lesquels une mesure de protection est en principe requise (let. b) et une note

*3* aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (let.

c).

La mesure C11 du PDCn prévoit de son côté que les

inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans

toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets

cantonaux, régionaux ou communaux. L'Inventaire cantonal des monuments

historiques a un effet d'alerte, ce qui implique que les communes doivent

prendre en compte un tel inventaire (non directement contraignants) dans leurs

planifications.

bb) Selon la fiche de recensement architectural relative

au bâtiment ECA n° 482a (villa ********), situé sur le bien-fonds

n° 452, une note *2* a été attribuée le 28 septembre 2022 non seulement à

cette maison d'habitation, qui avait auparavant une note *3*, mais également à

ses abords (jardins), en tant que site, sis sur la parcelle n° 452.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, cette protection ne s'étend en

revanche pas sur le bien-fonds n° 118. Selon les explications données par

la DGIP lors de l'audience, il est prévu de mettre la maison et la parcelle

n° 452 à l'inventaire cantonal.

Il est vrai que, comme le font valoir les intéressés,

le rapport 47 OAT de juin 2023 ne tient pas compte de la nouvelle note *2*, se

référant toujours à la note *3* (cf. ch. 3.1.3). L'art. 14 RPA indique

de son côté aussi que la construction existante sur la parcelle n° 452 bénéficie

d'une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud; il précise

toutefois que ce bâtiment est à conserver dans son intégralité; des

transformations sont possibles à la condition qu'elles soient compatibles avec

la conservation et la mise en valeur du bâtiment (art. 80 LATC). Le PA qualifie

aussi le bâtiment précité de bâtiment à conserver; il ne définit par ailleurs

aucun périmètre d'implantation des constructions sur le bien-fonds n° 452,

contrairement à ce qu'il fait pour tous les autres biens-fonds concernés. La

parcelle n° 452 comprendra aussi une partie substantielle du cordon boisé

protégé à conserver qui se prolonge sur les biens-fonds voisins au nord et au

sud. Si le rapport 47 OAT n'a ainsi pas été modifié pour tenir compte de cette

nouvelle note *2*, il n'en demeure pas moins que le PA et le RPA assurent

expressément la protection du bâtiment n° ECA 482a, de même que de

ses abords sis sur la parcelle n° 452. Les autorités intimées ont par

ailleurs pu se prononcer sur l'implication qu'avait la nouvelle note *2* dans

la présente procédure de recours, notamment lors de l'inspection locale, et

donc d'en tenir compte pour la pesée des intérêts à laquelle il convient en

l'occurrence de procéder. La DGIP a ainsi précisé à l'audience que le fait que

la parcelle n° 452 et son bâtiment aient la note *2" et soient

destinés à être mis à l'inventaire cantonal n'empêchait pas la construction de

bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages) dans les environs, d'autant plus

qu'un cordon boisé serait créé en limite ouest sur la parcelle n° 113

notamment.

e) Les griefs des recourants en lien avec le rapport

47.

OAT sont en conséquence infondés.

5.

a) Les recourants voient également une violation des art. 2 et 14 LAT

Ils relèvent en effet que la commune mènerait un

projet concret de révision du plan directeur communal, du plan d'affectation et

de son règlement sur les constructions et qu'en attendant l'élaboration de ces

documents, elle entendrait promulguer une zone réservée sur l'ensemble du

territoire communal à l'exception des périmètres des plans d'affectation en

cours d'élaboration. Dans cette mesure, l'adoption d'une planification

sectorielle limitée à quelques parcelles, mais qui pourrait avoir des

répercussions importantes en particulier sur l'équilibre global de la commune,

serait inadéquate et de nature à empêcher la révision de la planification à

l'échelle communale actuellement en cours. Les recourants ajoutent que la

mesure A11 du PDCn imposerait aux communes de mettre en conformité leur

planification et de la soumettre à l'approbation cantonale au plus tard le 20

juin 2022, faute de quoi les communes seraient privées de la possibilité de

développer de nouvelles zones à bâtir ou de modifier des zones existantes.

b) aa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans

d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger

(al. 2). Quant à l'art. 2 al. 1 LAT, il prévoit que pour celles de leurs tâches

dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement

en veillant à les faire concorder.

bb) Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, dans le canton de Vaud, ont défini dans le PDCn un cadre ou

processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er mai 2014, étant donné que la plupart des

communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11

du PDCn, qui a fait l'objet de l'adaptation 4quater du 11 novembre 2022. Son

objectif est ainsi d'assurer la révision des plans d'affectation dans les cinq

ans suivant l'adoption de la 4ème adaptation du PDCn par le

Grand Conseil – soit le 20 juin 2017, suivie de son approbation par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018 – pour les zones à bâtir légalisées correspondant

aux besoins prévus à 15 ans. Il est aussi précisé que les communes qui ne

procéderaient pas au redimensionnement de leurs zones à bâtir avant le 20 juin

2022.

se verraient privées de la possibilité de développer de nouvelles zones à

bâtir ou de modifier des zones existantes.

Le centre-ville de Pully est compris dans le

périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), instrument

d'urbanisme de niveau directeur qui, signé en février 2007, a été révisé en

2012, puis en 2016. Ce centre-ville a d'ailleurs été identifié comme l'une des

quatre centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf,

consulté le 11 février 2026, p. 83).

Le conseil communal a par ailleurs adopté la zone

réservée communale, qui ne couvre pas le secteur du PA litigieux, et son

règlement ainsi que levé les oppositions à ce propos dans sa séance du 19

novembre 2025.

c) Quand bien même en l'occurrence les autorités

communales prévoient une révision générale du plan directeur communal ainsi que

du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec des

mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) – dans

certains secteurs, cela ne les empêchait pas de mener à terme la procédure

d'établissement du PA en cause (cf., aussi pour la commune de Pully,

AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2b).

Le secteur couvert par le PA litigieux est compris

dans le périmètre compact du PALM; celui-ci prévoit une croissance totale

maximale pour tout le périmètre couvert par le PALM de 75'810 habitants pour

les années 2015 à 2030 et de 4'260 habitants par année depuis 2031, soit un

total de 101'370 habitants de 2015 à 2036, ce qui correspond aux chiffres

prévus par la mesure A11 du PDCn, contrairement à ce qu'affirment les

recourants. A l'évidence, le secteur en cause n'est ainsi pas concerné par la

problématique du redimensionnement de la zone à bâtir, ce que rappelle à juste

titre la DGTL. Il s'ensuit par ailleurs que les autorités pulliéranes n'étaient

pas tenues de mettre en conformité leur planification et de la soumettre à

l'approbation cantonale le 20 juin 2022 au plus tard. Quoi qu'il en soit,

l'éventuel impact du PA, qui ne concerne qu'un seul quartier de Pully et

prévoit une augmentation de 193 habitants (cf. rapport 47 OAT du 3 juin

2023, ch. 3.1.4), sur la révision du plan directeur communal ainsi que du

plan d'affectation sera tout au plus minime, contrairement à ce que prétendent

les recourants qui parlent à tort de plusieurs centaines de nouveaux habitants.

La DGTL, dans le rapport d'examen préalable n° 3 du 31 mars 2021, relevait

d'ailleurs que les nouveaux habitants prévus par le PA n'engendraient pas de

dépassement de la croissance allouée par la mesure A11 du PDCn pour l'agglomération;

si toutefois, au moment de l'approbation, la croissance totale maximale allouée

au périmètre compact de l'agglomération par la mesure précitée était atteinte,

voire dépassée, elle recommanderait à la cheffe du DITS de ne pas approuver le

plan. Le fait que celui-ci ait été approuvé indique que la croissance totale

maximale n'a pas été atteinte. Dans la décision du 15 octobre 2024, il est

d'ailleurs expressément indiqué que le "potentiel supplémentaire

d'accueil d'habitants que rend possible le PA est conforme à la mesure A11 du

plan directeur cantonal".

L'on ne saurait enfin suivre les recourants,

lorsqu'ils affirment que le PA ne tiendrait pas compte, du fait de sa

densification élevée, du tissu urbain environnant. Tel est au contraire le cas,

puisque la hauteur a en particulier été fixée en tenant compte des bâtiments

déjà existants dans le secteur, en particulier ceux se trouvant sur les

parcelles n° 450 et 452, soit sur les gabarits des plus hauts immeubles

présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 4.2.3).

Le grief des recourants relatifs à une violation des

art. 2 et 14 LAT doit en conséquence être écarté.

6.

Les recourants font aussi valoir le fait que le PA ne serait pas

conforme aux planifications de rang supérieur que sont le PDCn, le PALM ainsi

que le PGA et son règlement, tout comme les projets de nouveaux PDCom et plan

général d'affectation et son règlement, alors même que le maintien de la

cohérence de la planification exigerait qu'un plan local d'affectation ne

déroge pas au plan général d'affectation.

a) Selon les recourants, il serait tout d'abord

incorrect d'organiser le futur des parcelles en cause, et donc de les

densifier, en considérant qu'elles seraient au centre-ville de Pully. En effet,

seules les parcelles n° 4026 et 4027, au sud, se situeraient très

partiellement dans cette zone, les autres biens-fonds concernés par le PA se

trouvant dans un quartier périurbain et n'étant pas adaptés à l'implantation

future d'habitats collectifs de forte densité. Ceci ressortirait du Masterplan

pour le Centre de Pully, d'octobre 2013, et du SDEL, qui parlerait de zone

"à dominante résidentielle". De plus, le PGA, qui prévaudrait sur le

PA, affecte la zone concernée à l'habitation de moyenne densité. Les parcelles

en cause ne relèveraient pas non plus du périmètre compact du PALM. Selon les

intéressés, aucune explication, en particulier dans le rapport 47 OAT, n'aurait

été donnée quant à la nécessité d'augmenter la densification de la zone

concernée.

Même à considérer que les parcelles en cause se

trouveraient dans une "zone stratégique", la densité maximale prévue

par le PA, soit de 1, ce qui correspondrait à une "haute densité"

pour la commune de Pully, serait contraire à la densité minimale prévue par le

PALM (0.625), laquelle serait le but à viser pour le site en cause, ainsi qu'au

RCATC. Une telle densité ne répondrait par ailleurs pas à un réel besoin au

sens de la mesure A11 du PDCn et ne respecterait pas la fiche R11 sur

l'agglomération Lausanne-Morges qui insisterait sur la nécessité de

"favoriser une urbanisation alliant densité et qualité".

S'il est vrai qu'un PPA pourrait déroger à un PGA,

il ne pourrait le faire sans la justification de l'existence d'un intérêt

public spécifique et prépondérant, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.

b) aa) Le PALM, clairement applicable au secteur en

cause comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 4), est un

instrument d'urbanisme de niveau directeur, qui tend à réagir contre le

développement non durable de l'agglomération Lausanne-Morges (étalement urbain,

trafic automobile, pollution et nuisances sonores notamment) en concentrant le

développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis (ATF 137 II 23 consid.

4.1; TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.3; 1C_288/2023 du 24 juin

2024.

consid. 2.1). Il se fonde sur la mesure R11 du PDCn (4ème

adaptation quater du 11 novembre 2022), qui expose que l'un des enjeux

principaux pour le développement de l'agglomération est la coordination de la

densification du tissu urbain avec les réseaux de mobilités et les enjeux

environnementaux et paysagers afin de maintenir, voire de renforcer la qualité

du cadre de vie; l'un de ses objectifs stratégiques est d'intensifier la vie

urbaine en alliant qualité et densité. Le PALM lui-même prévoit différentes

orientations stratégiques, soit en particulier de "Développer

l'agglomération vers l'intérieur" (orientation 1) et d'"Intensifier

la vie urbaine en alliant qualité et densité" (orientation 3) (PALM,

volet A, ch. 3.1.2; rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.2).

S'agissant plus particulièrement de la question des

densités minimales effectives à appliquer, celles-ci sont de 250

habitants/emplois à l'hectare au sein des sites stratégiques du périmètre

compact et de 125 habitants/emplois à l'hectare dans le reste de ce périmètre,

soit dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de

0.625

(PALM, volet A, ch. 2.3.4; mesure A11 du PDCn); ce dernier chiffre est

applicable en l'occurrence.

bb) Comme le souligne la commune, la densification

prévue correspond bien aux objectifs du PDCn et du PALM.

C'est en particulier à tort que les recourants

invoquent le fait que le projet de PA induirait un dépassement de

l'augmentation admissible de la population selon la mesure A11 du PDCn, soit de

la croissance totale maximale dans le périmètre d'agglomération du PALM, auquel

fait partie le secteur considéré. Comme relevé au considérant précédent (cf. supra

consid. 4c), tel n'est en effet pas le cas. Ceci implique que le PA

remplit bien la clause du besoin (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin 2023

ch. 3.1.1, qui se détermine sur la clause du besoin).

S'agissant plus spécifiquement de l'IUS, qui est

porté à 1 (cf. art. 11, 1ère phr., RPA), le rapport 47 OAT du 3 juin

2023.

(ch. 1.2.2) précise que, pour le plan d'affectation, le nombre d'habitants

est estimé à 287 à terme, soit une densité avoisinant les 191 habitants par

hectare. L'on ne voit pas qu'un tel IUS soit contraire à ce que prévoient le

PDCn (mesures A11 et R11) et le PALM, et plus particulièrement ses orientations

1.

et 3. Selon les explications sur les intentions de la commune fournies dans

le rapport 47 OAT du 3 juin 2023, le PA permet la mise en place d'une densité

contrôlée, contribuant à définir un équilibre urbain du centre-ville et ses

abords. L'objectif à terme est d'affirmer la centralité de Pully par la

restructuration et la densification de son coeur. Cette nécessité de renforcer

la cohésion du centre pulliéran passe par la recomposition progressive des

quartiers environnants. Le PA a comme objectif de restructurer un ensemble

périurbain de petite échelle par sa valorisation et sa densification

(ch. 1.1.1). Sachant ainsi que le secteur en cause se trouve à proximité

des transports publics et du centre-ville de Pully, et au vu de l'importance du

principe de la densification vers l'intérieur, l'on ne voit pas qu'un IUS de 1,

qui n'est pas contraire au PALM, soit disproportionné pour le développement

d'un quartier qui peut servir de transition entre la zone de centre au sud et

les zones situées plus au nord et qui s'inscrit dans une réflexion globale. Le

rapport 47 OAT précité précise d'ailleurs que le PA était inscrit au registre

des mesures d'urbanisation du PALM 2016 et fait partie de l'horizon de

réalisation A2 (2015-2018) des mesures d'urbanisation incompressible du PALM,

ce qui implique qu'il constitue une priorité (ch. 3.1.1).

Comme le relève par ailleurs la commune dans sa

réponse au recours, la Directive cantonale sur la normalisation des données de

l'aménagement du territoire (Normat 2), entrée en vigueur le 1er

juillet 2019, définit la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT en

particulier comme une zone dont l'IUS est supérieur à 0.625 et inférieur ou

égal à 1.25. La zone d'habitation en l'occurrence concernée ne saurait,

contrairement à ce que font les recourants, ainsi être qualifiée de zone

d'habitation de forte densité. Le fait en outre que le PA litigieux prévoie un

IUS supérieur à celui découlant des PGA et RCATC actuels, qui est de 0.85 (cf.

rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.5), n'est pas déterminant. Le plan

d'affectation est formellement et matériellement équivalent au PGA. Il peut donc

s'en écarter, à condition de prévoir une approche globale des questions

relevant de l'aménagement du territoire, ce qui est bien le cas. A noter que le

nouvel IUS n'est pas fondamentalement différent de celui découlant du PGA.

L'on peut enfin relever que, comme le précise le

rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 1.2.2) en proposant une densification

sensible du bâti dans le quartier en cause et une mise en cohérence du

caractère paysager, le PA rentre dans les objectifs émis par le PALM. Différentes

mesures paysagères sont en effet prévues. Selon l'art. 24 RPA, un architecte

paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements extérieurs aux

bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les revêtements

perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier. Quant à

l'art. 25 RPA, il prévoit différentes mesures d'arborisation. Le cordon boisé

existant recensé au plan de classement communal doit ainsi être conservé (al.

1). Au minimum, deux nouveaux cordons arborés doivent être aménagés entre les

périmètres d'évolution des constructions dans un axe nord-sud et se composer

d'arbres de moyen à grand développement ainsi que d'une strate arbustive, la

municipalité pouvant si nécessaire exiger la plantation d'arbres ou arbustes

supplémentaires afin d'assurer leur réalisation (al. 2 et 3). Le choix des

espèces est déterminé en concertation avec la commune lors des projets

d'aménagement; la préférence va à des essences indigènes adaptées en station et

déjà présentes sur le site (al. 4).

Compte tenu de ce qui précède, c'est enfin à tort

que les recourants affirment que le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 ne

contiendrait aucune justification d'un intérêt public spécifique quant à la

nécessité de densifier la zone concernée.

cc) Si le Masterplan pour le Centre de Pully

n'intègre pas le périmètre litigieux, et pour cause puisque celui-ci ne se

trouve effectivement pas au centre proprement dit de la commune, les parcelles

comprises dans le périmètre du PA répondent aux différents critères définis par

le SDEL en matière de densification. Celui-ci comporte en effet un concept

d'urbanisation qui définit des objectifs et principes d'aménagement (SDEL, ch. 3.1.2),

soit en particulier: renforcer les centralités de Pully, Paudex et Lutry et

confirmer le rôle du centre-ville de Pully comme centre secondaire

d'agglomération ainsi qu'encourager une densification des zones à bâtir bien

desservies par les transports collectifs, en privilégiant une vocation

résidentielle dans les secteurs du coteau (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin

2023, ch. 1.2.3). Le SDEL répertorie d'ailleurs le secteur concerné comme

"secteur à dominante résidentielle avec desserte en transports publics

forte et densités élevées" au sein duquel "une urbanisation

dense et une densification sont à favoriser" (SDEL, synthèse des

lignes directrices: coordination entre urbanisation et transports, figure

3.3.1).

dd) Quant à l'existence de projets de révision du

PDCom ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas, comme cela a déjà

été relevé (cf. supra consid. 3c/cc), qu'ils soient directement

déterminants, s'agissant justement de simples "projets".

c) Le grief des recourants selon lequel la

densification prévue ne serait pas conforme aux planifications supérieures est

en conséquence infondé.

7.

a) Selon les recourants, en matière de densification également, la

commune ne démontrerait pas par une pondération des intérêts qu'il serait

justifié, s'agissant de la hauteur prévue de 16 m et du nombre de niveaux

autorisés, soit 5 (cf. art. 19 RPA), de s'écarter de la réglementation générale

du RCATC, soit d'une planification de rang supérieur, qui prévoit pour la zone

concernée une hauteur maximale de 15 m et 4 niveaux (cf. art. 37) en zone de

moyenne densité. Au vu des PA et RPA, la hauteur prévue pourrait même dépasser

les 16 m. Il ne serait pas non plus adéquat de fixer la hauteur maximale

possible en se fondant sur le gabarit du bâtiment situé sur la parcelle

n° 452, d'une hauteur et d'apparence totalement différentes de ceux

projetés, d'où son recensement en note *2*.

b) Aux termes de l'art. 17 RPA, les bâtiments

s'inscrivent dans les périmètres d'évolution des constructions (al. 1); un seul

bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est autorisé (al. 3).

Selon l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des constructions est limitée par les

cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des

constructions (al. 1); le nombre de niveaux est limité à 5, soit un

rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau peut être traité sous forme

d'attique (al. 2). L'art. 20 PA précise que les toitures des bâtiments sont

plates et végétalisées de façon extensive.

c) aa) L'on ne voit pas que la hauteur telle que

prévue des futures constructions du PA, qui participera à la densification

modérée telle que visée par les autorités intimées, ne soit pas admissible.

Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.2.3), les

gabarits bâtis des nouvelles constructions se basent sur les gabarits des plus

hauts immeubles présents sur le site. Le gabarit maximal est donc R+4. La

volumétrie proposée est celle d'immeubles compacts, reprenant la surface

moyenne des bâtiments existants, soit entre 250 et 400 m2 par niveau

et par immeuble.

La municipalité explique pour sa part, dans son

préavis du 7 août 2019, qu'initialement fixé à six dans la version du PQ

déposée à l'enquête publique en 2015, le nombre de niveaux (habitables) a

finalement été limité à cinq. Les périmètres d'évolution et les hauteurs

maximales des constructions ont été délimités de manière à garantir la mise en

oeuvre d'un concept urbanistique et paysager, tout en offrant une certaine

souplesse à même d'assurer une insertion fine des futures constructions dans le

site, qui présente une topographie complexe. En tenant compte des droits à

bâtir octroyés par le nouveau PA, les futures constructions pourront ainsi

présenter des hauteurs variant entre trois et cinq niveaux en fonction de leur

emprise au sol (ch. 3.2.2).

La municipalité considère par ailleurs que les

mesures d'intégration prévues dans le projet de PA comme le maintien du cordon

boisé, l'obligation de recréer une arborisation significative (coulisses

vertes) (cf. art. 25 RPA), le recours à des toitures plates végétalisées de

façon extensive, la répartition harmonieuse des périmètres d'implantation des

constructions ou encore l'orientation similaire des futures constructions dans

le sens de la pente (soit nord-sud), garantissent une bonne insertion des

futures constructions. La volumétrie des constructions a par ailleurs été

étudiée afin de permettre une légère densification sans rupture avec le bâti

environnant. L'immeuble sis sur la parcelle n° 450 présente déjà cinq

niveaux habitables et celui se trouvant sur la parcelle n° 452 une hauteur

semblable à celle des futures constructions, soit 16 m – ce n'est ainsi pas

seulement le bâtiment situé sur la parcelle n° 452 qui a été pris en

compte pour fixer la hauteur admissible. La municipalité précise aussi que tous

les fonds compris dans le PA bénéficient de droits à bâtir supplémentaires, si

bien que les différences de taille qui pourraient être mises en lumière

aujourd'hui sont amenées à s'atténuer au fil du temps, sachant en outre que les

quartiers environnants sont aussi appelés à être progressivement densifiés.

S'agissant de la hauteur maximale des constructions, le gabarit a été défini en

tenant compte d'une façade d'une hauteur de 16 m au point le plus haut du

périmètre d'implantation. En fonction de la forme et du positionnement de

chaque bâtiment, cette hauteur ne sera pas nécessairement atteinte. Le gabarit

des futures constructions tient aussi compte de la morphologie du terrain,

lequel présente une pente relativement importante (dénivellation de 21 m entre

le haut et le bas du périmètre) (cf. ch. 5.4.1.1 et 5.4.3.3).

Les explications de la commune quant aux motifs qui

l'ont conduite à prévoir que le nombre de niveaux "habitables" soit

limité à cinq sont, aux yeux du tribunal qui a pu se faire une idée de l'aspect

des lieux lors de l'inspection locale, tout à fait convaincantes. Pour les

raisons déjà exposées au consid. 5b/bb, soit en particulier du fait que le

périmètre concerné se situe à proximité du centre-ville de Pully et des

transports publics, la hauteur telle que prévue, qui participera à la

densification modérée du secteur en cause, est admissible. Elle a par ailleurs

été fixée en tenant compte de la hauteur des bâtiments déjà existants dans le

périmètre litigieux, soit du tissu bâti environnant. Lors de l'inspection

locale, les représentantes de la DGIP, autorité spécialisée en la matière, ont

en particulier précisé que la construction de bâtiments d'une certaine ampleur,

soit comprenant cinq étages, aux alentours ne remettait pas en cause la note

*2* au recensement architectural dont bénéficient la villa ******** et ses

abords. La végétalisation importante prévue et l'orientation similaire des

bâtiments dans le sens de la pente et des cordons boisés ne peuvent par

ailleurs effectivement que permettre une bonne insertion des futures

constructions. Il convient également de souligner le fait que la hauteur

maximale ne sera pas forcément atteinte, sachant qu'en tenant compte des droits

à bâtir résultant du PA, les futures constructions pourront présenter une

hauteur inférieure à celle prévue, en fonction de leur emprise au sol.

Pour les motifs déjà exposés à plusieurs reprises,

le PA et son règlement peuvent par ailleurs "déroger" au RCATC sur la

question de la hauteur des constructions.

bb) Enfin, le fait que, comme l'affirment les

recourants, le dépassement de hauteur par rapport à ce qui est prévu dans le

RCATC entraînerait divers problèmes de luminosité et de privation de vue au sud/sud-ouest

depuis les constructions existantes n'est pas déterminant. La

perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que

les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du

potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée

en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240 du 10 février 2021

consid. 8 et les références citées).

d) Le grief des recourants en lien avec la hauteur

prévue n'est en conséquence pas fondé.

8.

a) Les recourants font ensuite valoir le fait que le dépassement des

valeurs limites d'immission (VLI) en matière de protection contre le bruit,

admis par l'art. 7 RPA, exclurait la densification le long du chemin des

Roches. Les mesures préconisées par cette disposition, telles que l'éloignement

de quelques mètres de la route ou l'affectation des locaux côté

"route" à un usage non sensible au bruit, seraient incompatibles avec

un quartier que l'on voudrait fortement densifier. L'implantation prévue pour

le bâtiment envisagé sur la parcelle n° 118 serait, à cet égard, inadéquate,

puisqu'elle imposerait d'affecter les locaux situés au sud à des usages non

sensibles au bruit.

En tout état de cause, les mesures constructives préconisées

n'auraient par ailleurs aucun impact sur la limitation à la source du bruit.

Or, en application du principe de prévention de l'art. 11 de la loi fédérale du

7.

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), lorsque

les VLI sont déjà dépassées, ce qui serait le cas en l'espèce, les limitations

à la source devraient être plus sévères, les valeurs de planification (VP)

devant même être respectées. Il conviendrait dès lors de ne pas augmenter la

charge de trafic en densifiant encore davantage les parcelles concernées,

sachant que 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour seraient

prévus.

b) aa) S’agissant de la protection contre le bruit,

trois scénarios peuvent être distingués au stade de la planification.

En premier lieu, l’art. 24 al. 1 LPE prévoit que les

nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres

immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être prévues

qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les

valeurs de planification (art. 23 LPE), ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs (voir aussi art. 29 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]); le changement

d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones

à bâtir. En deuxième lieu, en vertu de l’art. 24 al. 2 LPE, les zones à bâtir

existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de

logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et

dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être

affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de

planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les

valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones. Selon l’art.

30.

OPB, qui concrétise et précise l’art. 24 al. 2 LPE (cf. ATF 147 II 484

consid. 4.2.2, JdT 2022 I 289, et les références citées), les zones à

bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la

loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de

planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode

d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de

construction; l’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de

petites parties de zones à bâtir. La date déterminante pour définir si une

parcelle était équipée est celle du 1er janvier 1985, qui correspond

à l’entrée en vigueur de la LPE. En troisième lieu, dans les zones à bâtir

existantes et équipées, le planificateur doit tenir compte de l’art. 22 LPE,

qui subordonne la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage

sensible au bruit au respect des valeurs limites d’immissions (art. 13 et 15

LPE) (al. 1). Se fondant sur l'art. 22 al. 2 LPE, l’art 31 al. 1 OPB

précise que, lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les

nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant

des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs

peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au

bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de

construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le

bruit (let. b) (cf. CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre 2023

consid. 20a).

Lorsqu'il s'agit de densifier un terrain à bâtir

suffisamment équipé jusqu'ici et que d'autres travaux d'équipement sont

nécessaires à cette fin, les valeurs limites d'immissions prévues par la

législation sur la protection contre le bruit sont déterminantes. Une telle

interprétation restrictive de l'art. 24 al. 2 LPE s'impose, car en vertu de

l'alinéa 1, 2ème phrase, le législateur entendait également

permettre le changement d'affectation des zones à bâtir existantes

(souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire) dans les zones

dans lesquelles les valeurs de planification sont déjà dépassées. Par ailleurs,

le développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti, souhaité par le droit

de l'aménagement du territoire, requiert souvent aussi une adaptation de

l'équipement existant. Si l'art. 24 al. 2 LPE était applicable, il ne

serait pas possible de renforcer l'équipement et la densification des centres

urbains, dans lesquels les valeurs de planification sont (souvent) dépassées

(cf. TF 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019

consid. 7.3; voir aussi TF 1C_471/2021 du 10 octobre 2022

consid. 4.3, et les références citées).

Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de

l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308

consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité

de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès

suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4; cf. aussi CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre

2023.

consid. 20a).

bb) Aux termes de l'art. 9 OPB, l’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un

dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue

d’une voie de communication (let. a). En vertu de l’annexe 3 OPB, qui fixe les valeurs

limites d’exposition au bruit du trafic routier, pour les secteurs d’habitation

où le degré de sensibilité II a été attribué, les valeurs de planification ne

doivent pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit, tandis que les

valeurs limites d’immission sont fixées à 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la

nuit.

La question de savoir si l'exposition au bruit a été

correctement évaluée est essentiellement une question technique qui ne peut

être revue qu'avec prudence par le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid.

14; TF 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin

2018.

consid. 9.1).

c) aa) Il ne fait aucun doute en l'espèce que, comme

cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 2e/cc), l'ensemble du

périmètre en cause est équipé, s'agissant des conduites d’eau et d’énergie et

des canalisations d’égouts. Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 2.3)

précise en particulier que les parcelles non bâties n° 113, 114, 117 et

118.

sont, selon l'aperçu communal de l'état de l'équipement (ci-après l'AEE),

affectées comme "terrains équipés" situés en "surfaces non

bâties" et "zones d'habitation et mixte". Il ajoute que, compris

dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les

infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit en matière d'évacuation

et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson, d'électricité, de gaz,

de téléphone et de téléréseau; le raccordement des constructions nouvelles à

ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification de leur tracé ni

renforcement de leur capacité.

En termes d'accès, les biens-fonds non bâtis

précités sont tous au bénéfice de la servitude existante

n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des

biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied

et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et

452.

Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) en outre,

un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera

possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Il est par ailleurs précisé

dans le préavis municipal du 7 août 2019 (p. 23) que, s'agissant du droit

d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée pourra

être utilisée sans autre modification, malgré notamment l'augmentation des

possibilités de construire. Quant aux autres biens-fonds, soit les n° 450,

451, 483, 112, 4026 (qui vient d'être construit) et 4027, ils disposent déjà

d'accès.

En conséquence, le fait que l'équipement doive être

quelque peu complété n'implique pas, conformément à la jurisprudence précitée,

que les valeurs de planification doivent être prises en compte.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'art. 24

al. 2 LPE n'est pas applicable et que ce sont bien les valeurs limites

d'immissions dont il convient de tenir compte.

bb) Conformément à l'art. 6 RPA, le degré de

sensibilité au bruit II (DS II) est attribué à l'ensemble du périmètre du

PA conformément à l'art. 43 OPB. Une étude acoustique a été réalisée le 4

juillet 2017 par un bureau d'études en environnement (ci-après: l'étude

acoustique de 2017). Cette étude a porté sur les périmètres d'évolution des

constructions. Selon ses conclusions (p. 14), pour ce qui concerne l'art.

9.

OPB, aucun tronçon évalué n'engendre d'augmentation perceptible du niveau

d'évaluation (+ 0.5 dB(A) de jour ou de nuit). S'agissant de l'art. 31 OPB

(bruit routier), l'évaluation acoustique met en évidence des risques de

dépassement de +1 à +5 dB(A) de jour et de +2 dB(A) de nuit, pour les

périmètres constructibles situés le long du chemin des Roches. Une étude

acoustique détaillée devra être établie au stade du permis de construire. Elle

indiquera l'efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des

exigences de l'OPB pour le DS considéré.

L'art. 7 RPA dispose ainsi que trois périmètres des

constructions – soit ceux situés le long du chemin des Roches sur les

biens-fonds n° 118, 4026 et 4027 (cf. rapport acoustique de 2017 [p. 12])

– présentent un dépassement des VLI de jour et de nuit; afin de respecter les

valeurs limites d'exposition, des mesures constructives sont préconisées, par

exemple: affecter les locaux exposés aux usages non sensibles au bruit (locaux

techniques, escalier, coursive); munir les plafonds et/ou parois des loggias de

surfaces absorbantes (al. 1). Une étude acoustique et une description des

mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites fixées par

l'art. 31 OPB complèteront le dossier de demande de permis de construire (al. 2).

Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.4.2) parle aussi d'éloigner le

bâtiment d'environ 3 m de l'axe du chemin des Roches, avec une distance

minimale à l'axe de 15 m, d'affecter à un usage sensible des locaux ayant aussi

des fenêtres sur les façades est ou ouest ou d'installer des balcons en recul

ou des loggias.

Les mesures telles que précitées, portant sur la

disposition des locaux ou consistant en des mesures de constructions ou

d'aménagement, doivent être considérées comme suffisantes pour s'assurer du

respect des VLI, sachant en outre qu'une étude acoustique détaillée devra aussi

être établie au moment des demandes de permis de construire. Dans l'examen préalable

n° 3 du 31 mars 2021, la DGE, autorité spécialisée en la matière dont le

tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause l'appréciation, a

d'ailleurs accepté les différentes mesures préconisées. Comme le relève la

commune dans sa réponse au recours, la construction d'un immeuble conforme aux

prescriptions du RPA et du RCATC a été autorisée le 1er mai 2020 sur

la parcelle n° 4026, ce qui démontre que les mesures prévues par le RPA

permettent le respect des VLI. Ce respect sera aussi assuré par le fait que le

conseil communal, par vote du 20 novembre 2024 validant le préavis municipal

n° 24-2024, a limité la vitesse à 30 km/h de nuit sur tout le territoire

communal. Ceci permet d'ailleurs de constater que certaines mesures sont aussi

prises à la source. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on ne

voit dès lors pas que la protection contre le bruit s'oppose à la densification

du périmètre en cause, en particulier le long du chemin des Roches.

d) Le grief des recourants en lien avec la

protection contre le bruit doit en conséquence être écarté.

9.

Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 15a LAT et 52

LATC, relatifs à la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir.

a) Selon les recourants, l'intégration par le PA

soumis au vote des conseillers communaux des parcelles n° 451 et 118 à la

liste des parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains

à bâtir violerait les art. 15a LAT et 52 LATC. En effet, l'imposition d'un

délai de construction serait subordonnée à l'existence d'un intérêt public et

d'une pénurie. Or, il n'existerait aucune pénurie, le rapport 47 OAT n'exposant

d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il faudrait intégrer ces biens-fonds

à une telle liste. De plus, la possibilité définie par l'art. 52 al. 2

let. b LATC s'appliquerait aux parcelles non bâties, ce qui ne serait pas le

cas de la parcelle n° 451. Le bien-fonds n° 118 ne pourrait pas non

plus être destinée à être construit, et ce pour des motifs de protection du

patrimoine. Il constituerait en effet les abords de la construction réalisée

sur la parcelle n° 452, construction et abords qui feraient l'objet de la

note *2* au recensement architectural, la densification du terrain ne

constituant pas un motif suffisant pour imposer la construction de ce

bien-fonds.

b) aa) Selon l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux

terrains peuvent être classés en zone à bâtir si différentes conditions sont

réunies, dont celle selon laquelle leur disponibilité est garantie sur le plan

juridique (let. d). Aux termes de l'art. 15a

LAT ("disponibilité

des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration

avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient

utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures

d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (al. 1). Le

droit cantonal prévoit que, si l'intérêt public le justifie, l'autorité compétente

peut imposer un délai à la construction et, en cas d'inexécution, ordonner les

mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).

L'art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er

septembre 2018, prévoit de son côté, sous le titre "Disponibilité des

terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains

affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer la

disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): lorsque l’intérêt public

le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour

une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas

d’inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre

les mesures fiscales prévues à l’alinéa 4 (let. b). Si les terrains ne sont pas

construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à

leur changement d'affectation (al. 3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin

des mesures fiscales.

bb) Les mesures selon l'art. 15a LAT doivent servir

les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) – en

particulier les intérêts publics à une utilisation mesurée du sol et une

urbanisation compacte, qui incluent la lutte contre la thésaurisation des zones

à bâtir et le maintien des terres cultivables. L'intérêt public doit être

suffisamment important pour l'emporter sur les inconvénients qui résultent pour

le particulier de l'obligation de construire (imposition d'une échéance et menace

d'une sanction) (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire

pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, ad art. 15a, n° 11 et 60).

c) aa) Il ressort en l'occurrence du PA que les

parcelles n° 113, 114, 117 et 118 sont concernées par la garantie de la

disponibilité des terrains à bâtir.

Selon l'art. 28 RPA, disposition relative à la disponibilité

des terrains, les propriétaires de terrains non bâtis ont l'obligation de

construire leur bien-fonds dans un délai de 12 ans dès l'entrée en vigueur du présent

plan d'affectation (al. 1). En cas de non-respect de ce délai, les

propriétaires doivent s'acquitter d'une taxe aux conditions prévues à l'art. 52

al. 4 ss LATC (al. 2). Les parcelles concernées par la garantie de la

disponibilité des terrains sont mentionnées sur le plan (al. 3).

bb) Il est vrai que la lecture du rapport 47 OAT du

3.

juin 2023 (cf. ch. 5.1.1) et celle du préavis municipal n° 04-2023 du 8

mars 2023 (cf. ch. 2.3.3 et 5.3.3.2) sont quelque peu contradictoires sur

l'attribution, ou non, du bien-fonds n° 451 au groupe des parcelles

concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir. Conformément

au courrier envoyé par la municipalité au propriétaire de la parcelle

n° 451 le 9 mars 2023 cependant, celle-ci ne figure désormais plus sur le

PA tel qu'approuvé par le département le 15 octobre 2024 comme concernée par la

garantie de la disponibilité des terrains à bâtir.

Le grief des recourants concernant la parcelle n°

451.

doit en conséquence être écarté.

cc) S'agissant par ailleurs de la parcelle

n° 118, non bâtie, la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir

doit être assurée par différentes mesures ainsi que cela ressort des

législations fédérale et cantonale précitées. Comme le souligne aussi la DGTL,

la densification des centres constitue un intérêt public important. Contrairement

à ce que prétendent les recourants par ailleurs, il existe bien une pénurie de

logements, en particulier dans le district de Lavaux-Oron, qui comprend la

commune de Pully. Conformément à l'art. 2 de la loi vaudoise du 10 mai

2016.

sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15),

il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à

l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,50%; ce taux est déterminé

en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements

vacants établi annuellement par le département en charge de la statistique (al.

1). Or, l'Arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d'Etat fixant pour l'année 2026

la liste des districts touchés par la pénurie au sens de l'art. 2 LPPPL fixe à 0,80%

le taux de logements vacants pour le district de Lavaux-Oron, sachant même que

ce dernier était de 0,65% pour l'année 2025.

Contrairement enfin à ce qu'affirment les recourants

et comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3d/bb), la

protection de la villa ******** et de ses abords, tous deux recensés en note

*2*, se limitent à la parcelle n° 452, sans s'étendre au bien-fonds

n° 118.

C'est en conséquence à raison que la parcelle

n° 118 fait partie des parcelles concernées par la garantie de la

disponibilité des terrains à bâtir. Le grief des recourants à ce propos est en

conséquence infondé.

10.

Les recourants font aussi valoir une violation de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451).

a) Le PA ne tiendrait pas compte de l'intérêt à la

protection du patrimoine qu'implique la protection du bâtiment sis sur la

parcelle n° 452 et de ses abords situés sur le bien-fonds n° 118. Le

bâtiment en cause serait en effet désormais recensé en note *2*, et non plus

*3*, ce qui imposerait en principe la mise en place d'une mesure de protection

(cf. art. 8 al. 3 let. b RLPrPCI). Or, selon la jurisprudence constante (ATF 135 II 209; TF 1C_607/2021 du 19 juin 2023), les inventaires devraient être

intégrés de manière rigoureuse dans la pesée des intérêts. Le rapport 47 OAT ne

ferait toutefois nulle mention de cette nouvelle note *2* attribuée en septembre

2022.

et dont il n'aurait pas été tenu compte dans le projet, ce qui

impliquerait que la pesée des intérêts à laquelle il aurait été procédé

reposerait sur une prémisse erronée.

La densification projetée sur l'ensemble du

périmètre du PA conduirait aussi à autoriser des immeubles massifs de même

hauteur, qui détruiraient l'apparence du bâtiment historique, sachant en outre

que les parcelles environnantes (n° 107, 452 et 118) seraient décrites

comme abritant une végétation et un paysage remarquables également protégés.

b) Dans le cadre de son

contrôle, outre la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire, l'autorité de recours doit également

s'assurer que l'autorité de planification a procédé à une pesée correcte de

tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf.

CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 3a et la référence citée).

c) Comme cela a déjà été exposé de manière détaillée

plus haut en lien avec le grief des recourants selon lequel le rapport 47 OAT

ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2* attribuée au bâtiment

n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses abords

(cf. consid. 3d), il a bien été tenu compte de cette note *2*,

attribuée à la villa ******** et à ses abords sis sur le bien-fonds n° 452,

la parcelle n° 118 n'étant pas concernée par cette note, dans le cadre de

la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder. Il ne se justifie

ainsi pas d'y revenir plus précisément ici.

Rien ne justifie non plus de remettre en cause une

telle pesée des intérêts. Il existe clairement un intérêt public à la

densification modérée d'un secteur, intégré dans le PALM, qui se trouve à

proximité des transports publics et du centre-ville de Pully. Il a également

été tenu compte du caractère paysager que comporte ce secteur, caractère qui

sera conservé le mieux possible au moyen de différentes mesures paysagères (cf.

art. 24 [aménagement des abords des bâtiments] et 25 RPA [arborisation et

coulisses végétales]). Pour les motifs déjà exposés plus haut

(cf. consid. 6c/aa), l'on ne voit pas non plus que la hauteur telle

que prévue des futures constructions puisse porter atteinte à l'intérêt public

à la protection du patrimoine, et plus particulièrement à la protection dont

bénéficient le bâtiment n° ECA 482a, qui comporte une hauteur semblable à

celle prévue par le RPA, et à ses abords sis sur la parcelle n° 452,

recensés en note *2* et destinés à être inscrits à l'inventaire cantonal.

Encore peut-on ajouter que le périmètre d'implantation projeté sur le

bien-fonds n° 118 se trouvera en contrebas au sud et sera séparé de la

villa par une végétation abondante; quant à celui qui se situera sur la

parcelle n° 113 à l'ouest, il sera également séparé du bâtiment recensé

par une coulisse verte à créer, qui se prolongera aussi sur les biens-fonds

adjacents au nord et au sud. L'on peut aussi une nouvelle fois insister sur le

fait que les représentantes de la DGIP ont indiqué lors de l'inspection locale

que la protection de la villa ******** et de ses abords directs n'était pas

remise en cause par le PA et son règlement. Ils en garantissent ainsi la

protection, et en particulier l'intégrité.

Le grief des recourants en la matière est dès lors

infondé.

11.

Les recourants contestent ensuite le fait que les parcelles, en

particulier non bâties, incluses dans le périmètre du PA soient équipés à

satisfaction de droit pour les immeubles prévus par le projet, invoquant dès

lors une violation de l'art. 19 LAT.

a) L'accès aux parcelles actuellement non bâties

résulterait pour partie de servitudes de passage dont les assiettes seraient

largement insuffisantes et non aménagées pour absorber le trafic surnuméraire,

soit 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour. Il serait aussi

impossible d'imposer aux propriétaires de la parcelle n° 105 une

aggravation de la servitude existante et aux véhicules de secours d'emprunter

ces voies en cas d'intervention. Aucun passage, y compris piétonnier,

n'existerait par la parcelle n° 118 ni ne pourrait être aménagé (mur de

clôture et portail protégés). Quant à l'accès par l'impasse du chemin des

Roches, même aménagée, il serait insuffisant pour absorber l'augmentation de

circulation; il ne serait pas non plus indiqué d'augmenter le bruit à cet

endroit. Des questions de sécurité se poseraient aussi. Enfin, la proposition

de créer un accès par la parcelle n° 4026 tablerait sur la cession,

inexistante à l'heure actuelle, d'un passage par les propriétaires concernés.

Dès lors que la garantie juridique de l'équipement

doit exister avant qu'un plan d'affectation entre en vigueur, son absence

empêcherait l'approbation du PA.

b) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel

est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

L'on peut en l'occurrence rappeler (cf. supra

consid. 2d/bb) qu'un projet doit disposer de l'équipement routier au plus

tard au moment de sa réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023

du 30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4,

et les arrêts cités).

bb) Quoi qu'il en soit de ce qui précède, et comme

cela a déjà été relevé à plusieurs reprises (cf. supra consid. 2d/bb

[auquel il est aussi renvoyé] et 7c/aa), les biens-fonds non bâtis n° 113,

114, 117 et 118 sont tous au bénéfice de la servitude existante

n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des

biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied

et pour tous véhicules, outre aux parcelles précitées, également aux

biens-fonds n° 105, 107 et 452 déjà construits. L'accroissement des

possibilités de construire ne constitue par ailleurs pas un cas d'aggravation

intolérable. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1)

en effet, un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire

118, sera possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Le bien-fonds

n° 118 sera dès lors accessible par le nord, voire l'ouest, le mur sis sur

ce bien-fonds étant expressément indiqué comme "mur à conserver" sur

le PA. Quant aux autres biens-fonds n° 450, 451, 483, 112, 4026 (qui vient

d'être construit) et 4027, ils disposent déjà aussi d'accès. A noter même que,

si une entente entre les propriétaires était possible, certains accès

pourraient être mutualisés avec l'entrée par la parcelle n° 4026 depuis le

chemin des Roches et la sortie par la parcelle n° 114 sur l'impasse du

chemin des Roches en desservant également les parcelles n° 117 et 113 (cf rapport

47.

OAT du 3 juin 2023, ch. 4.4.1). La commune a d'ailleurs précisé dans sa

réponse au recours que le parking souterrain récemment autorisé sur le

bien-fonds n° 4026 avait été conçu pour permettre une connexion avec un

parking souterrain réalisé sur la parcelle n° 117, sur demande de la

municipalité, qui est favorable à ce que les propriétaires fonciers réalisent

une entrée commune par la parcelle n° 4026, au garage souterrain qui

desservira les futures constructions. Il reviendra aussi à la municipalité, au

moment de l'octroi des permis de construire, de s'assurer que l'aménagement

définitif des accès sera adapté à l'intervention des véhicules de secours.

Quant à l'impasse du chemin des Roches, il a fait

l'objet d'un examen de la DGMR le 6 mars 2015, qui a préavisé favorablement au

projet routier, coordonné avec le PA litigieux. Les collaborateurs de ce

service ont confirmé ce préavis lors de l'inspection locale, précisant que

certaines conditions devaient être remplies, dont celle de couper certaines

plantations qui longent l'impasse pour optimiser la visibilité. Ils ont par

ailleurs ajouté qu'il s'agissait d'un tracé relativement rectiligne et que,

depuis le bas, on arrivait à voir quasiment le bout de l'impasse, constatations

que le tribunal a alors fait siennes. Ce chemin, d'environ 60 m seulement, doit

ainsi être considéré comme suffisant pour absorber le faible trafic

supplémentaire.

S'agissant enfin du grief des recourants relatifs à

l'absence de cheminements piétonniers, il est renvoyé au consid. 2d/cc

ci-dessus, qui traite déjà de cette question.

c) Le grief des recourants portant sur une violation

de l'art. 19 LAT est en conséquence infondé.

12.

a) Les recourants contestent enfin l'obligation faite de planter des

arbres de haute futaie dans l'axe nord-sud (cf. art. 25 RPA). Ceci reviendrait

à combler la seule échappée vers le lac ainsi qu'à limiter l'ensoleillement et

ne se justifierait par aucun intérêt public; leur intérêt privé au maintien

d'un certain dégagement devrait prévaloir sur la promotion du caractère

unitaire et naturel du jardin. De plus, la parcelle n° 118 abriterait déjà

un large cordon boisé protégé à conserver, grevant dès lors cette parcelle

d'une lourde restriction de propriété. L'implantation du bâtiment envisagé sur

ce bien-fonds ne serait enfin pas à une distance suffisante de ce cordon boisé.

b) Les recourants n’indiquent pas

quelle disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la

vue.

D'une manière générale, le droit à la

vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des

règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars

2018.

consid. 4.5.2; cf. aussi TF 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2;

1C_660/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.3). En effet, si l'existence d'un

droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de

mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de

nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue

dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de

fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines

n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la

réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public.

Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit

s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces

possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240

du 10 février 2021 consid. 8 et les références citées).

En définitive, les intérêts privés des

recourants à jouir d'une vue sur le lac et d'ensoleillement ne sauraient

prévaloir sur l'intérêt public à l'aménagement des plantations prévues – qui

comprendront des strates de différentes hauteurs et natures –, qui favoriseront

l'intégration des constructions et participeront à la qualité du cadre de vie,

ce qui répond aux enjeux environnementaux et paysagers en milieu bâti. S'opposer

par ailleurs, comme le font les recourants, à une arborisation dans la partie

est de la parcelle n° 118 – qui n'est pas la seule à devoir participer à

l'aménagement d'un nouveau cordon boisé nord-sud –, alors même que cette

dernière comprend aussi une partie du cordon boisé à préserver dans son côté

ouest, paraît par ailleurs contradictoire avec leur volonté de préserver le

bâtiment sis sur la parcelle n° 452 et ses abords arborisés, comprenant la

note *2* (cf. supra consid. 9). L'on ne voit par ailleurs pas

que le périmètre d'implantation prévu sur le bien-fonds n° 118 soit à une distance

insuffisante du cordon boisé à protéger, sachant en particulier que ce

périmètre constitue une implantation maximale possible, qui peut ne pas être

entièrement utilisée.

Le grief des recourants relatif à la

perte de vue et d'ensoleillement est

en conséquence infondé.

13.

L'on peut en résumé relever que le PA et son règlement remplissent les

exigences quant au contenu contraignant minimum qu'ils doivent comporter (consid. 2),

que le contenu du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 est satisfaisant

(consid. 3), que le PA litigieux peut être adopté alors même que les

autorités communales prévoient une révision générale du plan directeur communal

ainsi que du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec

des mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) –

dans certains secteurs (consid. 4), que la densification visée par le PA

est conforme aux planifications de rang supérieur (consid. 5) et que la

hauteur telle que prévue des futures constructions est admissible

(consid. 6). Le projet en cause respecte par ailleurs la règlementation en

matière de protection contre le bruit (consid. 7), de disponibilité des

terrains affectés en zone à bâtir (consid. 8), celle concernant la

protection du patrimoine (consid. 9) et en matière d'équipement, telle que

résultant de l'art. 19 LAT (consid. 10). Le grief des

recourants relatif à la perte de vue et d'ensoleillement n'est enfin pas fondé (consid. 11).

14.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la

cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et

99.

LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais non au tiers

intéressé, qui s'en est remis à justice quant au sort du recours (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Pully des 25 septembre 2019 et 26

avril 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 15

octobre 2024 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Pully, à

titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)

et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.