AC.2024.0351
CDAP - AC.2024.0351 - 2026-04-01 - A._____ à R.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil communal de Pully, S._____
1 avril 2026Français96 min
le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck,
assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
à ********,
8.
H.________,
à ********,
9.
I.________,
à ********,
10.
J.________,
à ********,
11.
K.________,
à ********,
12.
L.________,
à ********,
13.
M.________,
à ********,
14.
N.________,
à ********,
15.
O.________,
à ********,
16.
P.________,
à ********,
17.
Q.________,
à ********,
18.
R.________,
à ********,
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorités intimées
1.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), actuellement : Département des
finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par la
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Pully,
représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à
Lausanne,
Tiers intéressé
S.________,
à ********,
représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 octobre 2024
approuvant le plan d'affectation Roches-Rochettaz tel qu'adopté par le
Conseil communal de Pully les 25 septembre 2019 et 26 avril 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles contiguës nos 450 (1'380 m²), détenue en propriété
par étage (PPE) constituée de quatre lots, 451 (622 m²), propriété de T.________,
483 (586 m²), copropriété chacun pour une demie de U.________ et V.________,
105 (1'251 m²), détenue en PPE constituée de douze lots, dont sont
propriétaires W.________, depuis le 9 mai 2022, X.________, administratrice de
la PPE, Y.________, Z.________, AA.________, depuis le 2 août 2023, ainsi que
AB.________, 107 (1'368 m²), détenue en PPE constituée de huit lots, 112 (1'220
m²), détenue en PPE constituée de dix lots, 113 (1'376 m²), propriété de S.________,
452 (1'421 m²), propriété d'AC.________ et AD.________, chacune propriétaire
d'une part de copropriété d'une demie, 118 (1'493 m²), détenue en
propriété commune par AC.________ et AD.________, 117 (1'109 m²), propriété de S.________,
114 (1'352 m²), propriété de S.________, 4026 (643 m²), détenue en PPE
constituée de quatre lots, et 4027 (1'156 m²), détenue en PPE constituée de
quinze lots, sont situées sur le territoire de la commune de Pully (ci-après:
la commune).
Ce secteur, situé à environ 400 m à vol d'oiseau du
centre proprement dit de la ville de Pully ainsi que de la gare (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm),
a une surface de 14'977 m² et comprend une pente moyenne de 10% orientée sud,
en direction du lac. Il est délimité au nord par l'avenue de Rochettaz (DP 55),
au sud et à l'est par le chemin des Roches (route communale, DP 53) et à
l'ouest par un chemin en impasse (route communale, DP 54), dénommé impasse du chemin
des Roches. Cette impasse aboutit au sud sur le DP 53 (chemin des Roches).
Goudronnée sur une soixantaine de mètres jusqu'au sud-ouest de la parcelle
n° 114, elle se transforme au nord en un petit sentier non goudronné qui
va jusqu'à l'avenue de Rochettaz; dans sa partie nord, ce chemin est étroit
(environ 50 cm de large). Cette impasse est bordée à l'ouest par un quartier de
petits immeubles (soit, du sud au nord, en particulier par les biens-fonds
n os 445, 443 et 4641) et à l'est par le secteur
susmentionné (du sud au nord, en particulier par les parcelles n os 4027
et 114). Le chemin des Roches (DP 53) sis au sud et à l'est relie de son côté le
secteur en cause à l'avenue de Lavaux, située à une petite centaine de mètres
au sud et où circulent des bus des transports publics lausannois (TL). Les
parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et 452 sont au bénéfice d'une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations
(n° ID.007-2008/000477), inscrite en décembre 1962, à la charge des
biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452.
Les biens-fonds nos 113,
114, 117 et 118, contigus les uns des autres et situés au centre-sud du
secteur, sont en nature de place-jardin et ne comprennent aucune construction.
Les autres biens-fonds du secteur comprennent neuf immeubles de logements
collectifs et villas.
D'une superficie de 1'421 m2, la parcelle
n° 452, voisine au nord du bien-fonds n° 118, comprend le bâtiment
d'habitation n° ECA 482a de 186 m2, le bâtiment d'habitation
souterrain n° ECA 482b, accolé au premier, le bâtiment n° ECA 484 de
17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'218 m2. Au vu de ses
éléments anciens, la maison d'habitation n° ECA 482a (villa ********)
bénéficie, tout comme ses abords sis sur le bien-fonds n° 452 en tant que
site, de la note *2* au recensement architectural cantonal, après révision
communale du 28 septembre 2022, alors qu'elle était auparavant au bénéfice de
la note *3; il est prévu de mettre la villa ******** et
la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal.
Le secteur en cause est actuellement colloqué en
zone de moyenne densité selon le Plan général d’affectation (PGA) et le
Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RCATC), qui date de 1954 et a fait l’objet de plusieurs modifications (cf.
art. 36 et 37).
B.
Le 16 juin 2010, la municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a
décidé de refuser un permis de construire trois immeubles d'habitation de huit
logements sur les parcelles nos 113, 114 et 117 et de faire
établir, pour le secteur en cause, soit les biens-fonds précités (cf. supra
lettre A), un plan de quartier, demandé par une grande majorité des
propriétaires voisins.
C.
Le 12 juillet 2013, après avoir reçu de la municipalité le 3 janvier
2013 un dossier relatif au Plan de quartier (PQ) "Roches-Rochettaz",
le Service du développement territorial (SDT, désormais la Direction générale
du territoire et du logement [DGTL]) a rendu un rapport d'examen préalable
n° 1 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des
services cantonaux consultés.
Le 19 janvier 2015, après avoir reçu de la
municipalité le 11 août 2014 un dossier modifié relatif au PQ
"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable
consistant en un ultime contrôle, comprenant l'appréciation globale du dossier
et les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait que le dossier
pouvait être mis à l'enquête publique après avoir été modifié selon les
remarques alors émises.
D.
Le 6 mars 2015, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a rendu une synthèse de l'examen préalable relatif au projet communal
d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches (mise en séparatif,
renouvellement des conduites industrielles, création d'un trottoir, réfection
de la chaussée et modification du domaine public) (ci-après: le projet routier).
A la suite de son examen par les différents services cantonaux intéressés, elle
a préavisé favorablement le projet routier et de mise en séparatif, tout en
relevant que celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises et
complété par différentes pièces.
E.
Le 15 avril 2015, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 15 avril 2015) a été établi concernant
le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 25
avril au 25 mai 2015 le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son
règlement, accompagnés du rapport 47 OAT précité. Ce projet prévoyait que l'ensemble
des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier,
serait affecté à la zone d'habitation de forte densité, d'une part composée
d'une aire de constructions A et d'une aire de constructions B, toutes deux
destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités
compatibles avec le logement et de garages enterrés pour le stationnement des
véhicules automobiles (cf. art. 13 du projet de RPQ
"Roches-Rochettaz"), d'autre part pourvue de périmètres d'évolution
des constructions hors sol et de périmètres d'évolution des constructions
souterraines.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions.
F.
La municipalité a également mis à l'enquête publique du 25 avril au 25
mai 2015 le projet routier. Ce projet a suscité des oppositions et observations.
Le 12 juin 2015, après avoir
reçu de l'administration communale de nouveaux documents relatifs au projet
routier, différents services cantonaux se sont à nouveau déterminés à ce sujet.
G.
Le 14 octobre 2015, la municipalité a approuvé
le préavis n° 25-2015 concernant l'approbation du PQ
"Roches-Rochettaz", de même que le renouvellement des infrastructures
de l'impasse du chemin des Roches et le crédit y relatif. Ce préavis contenait
les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du PQ
"Roches-Rochettaz" ainsi que dans celui du projet routier.
En l'état toutefois, la
municipalité a décidé de ne pas soumettre le préavis précité au vote du conseil
communal de Pully (ci-après: le conseil communal).
H.
Le 6 juin 2017, un bureau d'étude spécialisé dans les problématiques de
mobilité a rendu un rapport comprenant les résultats des comptages automatiques
effectués sur l'ensemble des véhicules passant par le chemin des Roches 9, 11
et 15, soit par l'impasse du chemin des Roches, mesures réalisées du 18 au 31
mai 2017.
Faits
I.
Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après:
le rapport 47 OAT du 10 novembre 2017) a été établi concernant le PQ
"Roches-Rochettaz".
Le 22 juin 2018, après avoir reçu de la municipalité
le 13 décembre 2017, un dossier complémentaire relatif au PQ
"Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable
complémentaire n° 2 comprenant l'appréciation globale du dossier et les
préavis des services cantonaux consultés. Ce rapport faisait suite aux
modifications apportées par la municipalité au plan de quartier à la suite de
l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 et portant principalement sur une
baisse de l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 1 et sur une réduction de la
hauteur des bâtiments.
Le 20 juillet 2018, la DGMR a procédé à une nouvelle
analyse du dossier du PQ "Roches-Rochettaz" à la suite d'une requête
à ce propos du 3 juillet 2018 de l'administration communale.
J.
Un projet de construction sur la parcelle n° 4026, après démolition
d'une villa individuelle (n° ECA 2449), d'un bâtiment d'habitation de
quatre logements avec garage souterrain annexe pour cinq véhicules a été mis à
l'enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2018. Ce projet était
accompagné d'un rapport acoustique du 16 décembre 2019. Le 29 octobre 2018, la
Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse
(n° 173054), comprenant les autorisations spéciales et préavis
nécessaires. Par décision du 1er mai 2020, la municipalité a octroyé
le permis de construire requis.
K.
Le 12 novembre 2018, le SDT, à la requête de la municipalité du 1er
octobre 2018, a rendu un rapport d'ultime contrôle relatif au projet de PQ
"Roches-Rochettaz", comprenant quelques demandes de compléments à
apporter. Il précisait qu'une fois le dossier de PQ
"Roches-Rochettaz" adapté selon ces demandes, il pourrait être mis à
l'enquête publique.
Le 28 novembre 2018, un nouveau rapport
d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018) a été
établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz". Il comportait différentes
annexes, soit une étude acoustique du 4 juillet 2017, une étude de trafic de
2017, mise à jour en septembre 2018, une étude paysagère du 21 février 2011 et
une étude hydrologique du 4 juin 2013. Il en ressortait en particulier ce qui
suit:
"
[...]
1.1.1 Intentions
de la Commune
[...]
L'objectif à terme est d'affirmer
la centralité de Pully par la restructuration et la densification de son coeur.
Cette nécessité de renforcer la cohésion du centre pulliéran passe par la
recomposition progressive de quartiers environnants. Le présent plan de
quartier a justement cet objectif de restructurer un ensemble périurbain de
petite échelle par sa valorisation et sa densification.
Ce PQ concerne un secteur du
territoire pulliéran de 14'977 m2 placé à proximité du centre de Pully. Le
quartier est régi par le Plan Général d'Affectation dans lequel il est affecté
en "zone de moyenne densité"."
Ce rapport examinait ensuite la conformité du PQ
projeté avec les planifications de rang supérieur, soit avec le Plan directeur
cantonal (PDCn), le Projet d'agglomération Lausanne-Morges 2016 (PALM), le
Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL), le Plan directeur communal (PDCom)
et le PGA (ch. 1.2, p. 4 ss). Il relevait aussi que " compris
dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les
infrastructures nécessaires à sa viabilité" (ch. 2.3, p. 11). Il
précisait aussi ce qui suit (p. 12 ss):
"3.1.1 Clause du besoin
[...]
Il répond efficacement aux objectifs
du projet d'agglomération c'est-à-dire développer l'agglomération vers
l'intérieur. Dans cette perspective, le plan de quartier
"Roches-Rochettaz" est conçu pour:
-
freiner l'étalement urbain
-
économiser le sol
-
améliorer l'attractivité des transports publics et des mobilités
douces
Ainsi l'urbanisation s'effectuera
prioritairement à l'intérieur de "l'agglomération compacte".
[...] Par conséquent, et sous
réserve de l'adoption des intentions de développement du PALM par les communes,
le projet du PQ "Roches-Rochettaz" remplit les conditions légale
(LAT, PDCn 4e adaptation) relatives à la "clause du besoin".
[...]
3.1.3 Disponibilité
du site et contraintes légales
Le site ne présente pas de
contrainte majeure découlant du Plan Directeur Cantonal ou d'autres
planifications ou législation particulières.
Il n'est pas situé dans un secteur
protégé. Seul un cordon boisé figure dans le classement communal datant de
juillet 2004.
La maison d'habitation ECA 482,
située sur la parcelle n° 452, a obtenu une note 3 lors du recensement
architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001".
Le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018 expose ensuite
en particulier les mesures prévues s'agissant du traitement paysager (ch.
4.1.1, p. 18), de même que différents éléments en lien avec la création et
le maintien du milieu bâti (ch. 4.2, p. 19), l'impact du projet sur
l'environnement, soit en matière de mobilité, de protection du milieu naturel
et faunistique, de protection contre le bruit et contre les dangers naturels
(ch. 4.3, p. 20 s.), et la coordination foncière (ch. 5.1, p. 22).
La municipalité a mis à l'enquête publique du 13
février au 14 mars 2019, le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son
règlement, accompagnés du rapport 47 OAT du 28 novembre 2018. Ce projet prévoit
que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de
quartier, sera affecté à la zone d'habitation de moyenne densité, destinée à la
construction de bâtiments voués aux logements et aux activités compatibles avec
le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement
des véhicules automobiles (art. 10 du projet de RPQ
"Roches-Rochettaz"). Toutes les parcelles, excepté le bien-fonds
n° 452, seraient pourvues de périmètres d'évolution des constructions (cf.
art. 17 RPQ). Il est par ailleurs prévu en particulier que l'indice
d'utilisation du sol (IUS) soit de 1 (art. 11 RPQ), que le bâtiment n° ECA
482 sis sur la parcelle n° 452 soit conservé (art. 14 RPQ), que la
longueur maximale de la façade d'un bâtiment soit limitée à 30 m (art. 18 RPQ)
et que la hauteur maximale des constructions soit limitée par les cotes
d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des
constructions et que le nombre de niveaux soit limité à cinq, soit un
rez-de-chaussée et quatre étages, le dernier niveau pouvant être traité sous
forme d'attique (art. 19 RPQ). Sur le PQ figurent aussi, à titre indicatif, les
accès existants et nouveaux aux garages souterrains (cf. aussi art. 15 RPQ) et
le RPQ traite par ailleurs des places de stationnement (cf. art. 16). Les PQ et
RPQ (cf. art. 24 à 27) traitent également des aménagements extérieurs,
dont de l'arborisation des parcelles concernées. Les biens-fonds nos 113,
114, 117 et 118 seraient enfin, selon le PQ, concernés par la garantie de la
disponibilité des terrains à bâtir (cf. aussi art. 28 RPQ).
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle
collective de A.________, B.________, C.________, D.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________
notamment. A.________ est copropriétaire avec un tiers chacun pour une demie des
lots n° 6 et 12 de la PPE constituée sur la parcelle n° 4027.
L.
Le 4 février 2019, la Direction des travaux et des services industriels
de la commune (ci-après: la DTSI) a établi un rapport technique pour enquête
publique relatif au projet routier de l'impasse du chemin des Roches (ci-après:
le rapport de la DTSI du 4 février 2019). Celui-ci comprendrait la mise en
séparatif des collecteurs avec la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un
autre d'eaux usées impliquant l'abattage de neuf arbres ainsi que le
renouvellement des conduites industrielles, la création d'un trottoir franchissable,
la pose de trois nouveaux candélabres, de même que des tubes basse tension dans
la chaussée, la réfection de celle-ci ainsi que la décadastration et le
transfert au domaine public de 21 m2, ces derniers provenant des
parcelles nos 443 et 445, qui longent à l'ouest l'impasse du
chemin des Roches à proximité du lieu où celle-ci rejoint au sud-ouest du futur
plan de quartier le chemin des Roches (DP 53).
Mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars
2019, le projet routier a suscité une opposition collective de A.________ et
consorts.
M.
Le 13 mai 2019, dans le cadre du PQ et du projet routier, une séance de
conciliation a au lieu réunissant des représentants de la commune, assistés de
leur avocat, ainsi que A.________, C.________, K.________, N.________, I.________
et quelques autres opposants.
Le 25 juillet 2019, A.________, pour elle et les
personnes qui ont fait opposition avec elle, a informé la municipalité qu'au vu
des inexactitudes dont serait entaché le procès-verbal de la séance de
conciliation, elles ne pouvaient que le refuser. Elles ont dès lors maintenu
leurs oppositions au PQ et au projet routier.
Le 7 août 2019, la municipalité a approuvé le
préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz"
et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches
ainsi que le crédit y relatif de 870'000 fr. Ce préavis contenait les
propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du plan de
quartier et son règlement ainsi que dans celui du projet routier, dont aux deux
oppositions collectives de A.________ et consorts. Les déterminations de la
municipalité relatives à l'opposition de ces derniers concernant le PQ
"Roches-Rochettaz" portaient sur les questions de densification, de
la protection des abords de la maison sise sur la parcelle n° 452, des
aménagements paysagers, des accès, des interactions du projet avec la demande
de permis de construire concernant la parcelle n° 4026, de bonne foi, de
formulation d'une disposition du RPQ, du respect de la règlementation en
matière de protection contre le bruit, du nombre de niveaux en souterrain et de
l'absence de liaisons piétonnes devant obligatoirement être créées.
N.
Par décision du 25 septembre 2019, le conseil communal a adopté le PQ
"Roches-Rochettaz" et son règlement amendé et levé les oppositions à
leur propos, ainsi qu'adopté le projet de mise en séparatif, de renouvellement
des conduites industrielles, de création d'un trottoir et de réfection de la
chaussée de l'impasse du chemin des Roches et levé l'opposition collective à
son propos, de même qu'alloué à la municipalité le crédit y relatif de
870'000 fr. Les amendements votés portaient sur l'ajout à l'art. 1 RPQ
("Buts du plan") d'un tiret dont le contenu est le suivant:
"Favoriser les liaisons piétonnes à travers le périmètre", la
reformulation des art. 4 RPQ ("Affectation") et 10 RPQ ("Destinations"),
de même que l'ajout d'un nouvel article, soit l'art. 16bis RPQ, dont le contenu
était le suivant: "Un cheminement piétonnier traversant Nord-Sud doit
être aménagé; son assiette sera déterminée par la Municipalité".
O.
Le 31 mars 2021, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable n° 3
relatif au projet de ce qui est désormais dénommé plan d'affectation
"Roches-Rochettaz" (PA) à la suite des amendements que le conseil
communal y avait apportés lors de l'adoption du plan de quartier et de la levée
des oppositions le 25 septembre 2019, préavisant favorablement le PA, sous
réserve d'adaptations à apporter.
Le 29 avril 2021, la DGTL, à la requête d'un
collaborateur de l'administration communale, a renoncé à la demande qu'elle
avait faite d'intégrer un périmètre des constructions souterraines.
Le 17 février 2022, en application de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la DGMR a rendu un préavis
favorable, qui contenait les déterminations des différents services cantonaux
concernés, au projet de création d'un cheminement piétonnier reliant le nord de
l'impasse du chemin des Roches à l'avenue de Rochettaz.
Le 11 mai 2022, un rapport d'aménagement
complémentaire 47 OAT concernant le PA "Roches-Rochettaz" a été
établi en vue en particulier d'une enquête publique complémentaire. Il
décrivait les amendements votés par le conseil communal le 25 septembre 2019 et
les modifications apportées aux documents du plan d'affectation, dont
l'obligation de création d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud. Il
précisait également que, selon la Direction générale de l'environnement (DGE),
avec l'évolution de la jurisprudence en matière de lutte contre le bruit, les
systèmes de vitrage en chicane ne pouvaient plus être acceptés comme mesure au
stade de la planification; par conséquent, une telle mention avait été retirée
de l'art. 7 RPA ("Mesures de protection contre le bruit").
Une enquête publique complémentaire s'est déroulée
du 31 mai au 1er juillet 2022, portant d'une part sur les "modifications
du plan d'affectation «Roches-Rochettaz» et de son règlement
suite à la séance du Conseil communal du 25 septembre 2019", d'autre
part sur le "cheminement piétonnier impasse du chemin des Roches (mise
en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un
cheminement piétonnier, décadastration et transfert au domaine public de la
parcelle n° 454, constitution de servitudes de passage public à pied sur
les parcelles Nos 112, 144 [recte: 114], 430 et 450)";
ci-après: le projet routier 2).
La mise à l'enquête précitée a suscité plusieurs
oppositions, dont celle collective concernant le PA
"Roches-Rochettaz" et celle collective concernant le projet routier 2
de notamment Q.________, P.________, R.________, O.________, D.________, A.________,
F.________, E.________, B.________, C.________, H.________, G.________, N.________,
J.________, M.________, L.________, I.________ et K.________. Les prénommés ont
également précisé dans leurs oppositions maintenir celles déposées en 2019
contre le PQ "Roches-Rochettaz" et contre le projet routier.
Le 5 décembre 2022, une séance de conciliation a eu
lieu, réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat,
ainsi que A.________, J.________, N.________, P.________, C.________ et un
autre opposant. Les oppositions collectives de A.________ et consorts ont été
maintenues.
P.
Le 8 mars 2023, la municipalité a approuvé le préavis n° 04-2023
relatif aux modifications du PA "Roches-Rochettaz" ainsi qu'à
l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'impasse du chemin des Roches
et l'avenue de Rochettaz et à la mise en séparatif et au renouvellement des
conduites industrielles, de même qu'au crédit y relatif de 1'226'000 fr. Ce
préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le
cadre de l'enquête publique complémentaire. Les déterminations de la
municipalité relatives aux oppositions de A.________ et consorts portaient sur
le cheminement piétonnier projeté, la protection du patrimoine arboré et la
conformité du dossier de mise à l'enquête.
Q.
Par décision du 26 avril 2023, le conseil communal a adopté les
modifications du PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement, à
l'exception de l'art. 16bis "Cheminement piétonnier" qui a été
refusé, et fait siennes les déterminations de la municipalité relatives aux
oppositions maintenues à l'encontre du plan d'affectation et du projet de
cheminement piétonnier, et les a ainsi levées (conclusions nos 1
et 3 du préavis municipal). Lors de la séance du conseil communal, il a été
précisé que devenaient ainsi sans objet la conclusion n° 2 du préavis
municipal n° 04-2023 proposant d'"adopter le projet de cheminement
piétonnier entre l'impasse du ch. des Roches et l'av. de Rochettaz en confiant
à la Municipalité l'acquisition des servitudes de passage public indispensables
à la réalisation du projet au moyen si nécessaire de procédures d'expropriation
formelle", de même que les conclusions nos 4 à 7
concernant le crédit destiné à financer l'aménagement du cheminement piétonnier
ainsi que la mise en séparatif et le renouvellement des conduites industrielles
qui lui étaient liés.
R.
Le 3 juin 2023, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT a été établi
(ci-après: le rapport 47 OAT du 3 juin 2023).
S.
Le 3 novembre 2023, la municipalité a transmis pour examen final à la
DGMR le dossier d'enquête publique qui s'était déroulée du 13 février au 14
mars 2019 concernant le projet routier, celui-ci redevenant seul d'actualité à
la suite du refus le 26 avril 2023 du cheminement piétonnier par le conseil
communal et donc du projet routier 2.
T.
Les 3 et 17 novembre 2023 également, la municipalité a transmis au
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), le dossier du
PA "Roches-Rochettaz" pour approbation.
Le 22 février 2024, la DGTL a informé la
municipalité avoir analysé le dossier relatif au PA
"Roches-Rochettaz" qui lui était parvenu en vue de son approbation et
compte tenus des derniers compléments apportés le 30 novembre 2023. Elle
relevait que dans la mesure où l'amendement apporté par le conseil communal
dans sa décision du 26 avril 2023, à savoir la suppression de l'art. 16bis RPA
relatif au cheminement piétonnier, touchait aux droits de tiers, il était selon
elle nécessaire de soumettre le dossier à une enquête publique complémentaire
relative à cette modification. Considérant que cette problématique avait joué
un rôle-clé durant l'historique de cette procédure, dans l'hypothèse où
l'autorité communale renoncerait à procéder à ladite enquête, la DGTL
proposerait au département de ne pas approuver le PA
"Roches-Rochettaz". Elle requérait ainsi de la municipalité de
l'informer de sa position à ce propos. La DGTL relevait par ailleurs différents
points de détail auxquels il conviendrait de donner la suite nécessaire au
stade de l'enquête publique complémentaire. Elle précisait ainsi en particulier
ce qui suit:
"Le
rapport 47 OAT a été complété pour l'approbation alors que celui joint au
dossier de la précédente enquête était beaucoup plus succinct. C'est donc la
mouture complète du rapport qui doit être soumise à l'enquête complémentaire,
comme demandé précédemment par la DGTL".
Le 12 avril 2024, la municipalité a répondu à la
DGTL en particulier que la décision prise par le conseil communal le 26 avril
2023 n'avait pour effet que de revenir à la situation qui prévalait
précédemment. Le PA "Roches-Rochettaz" sans cheminement piétonnier
ayant déjà fait l'objet d'une première mise à l'enquête, l'absence de nouvelle
enquête publique sur le même sujet ne lésait les droits de personne. Dans le
contexte particulier qui prévalait en l'occurrence, le PA avait été soumis à
l'enquête publique avec et sans cheminement, de sorte que les administrés
favorables comme ceux défavorables au cheminement piétonnier avaient eu
l'occasion de s'exprimer dans l'une ou l'autre mise à l'enquête. Le cas
échéant, les uns et les autres seraient légitimés à recourir contre l'adoption
et l'approbation du plan. La municipalité estimait ainsi qu'une nouvelle
enquête publique du dossier n'était pas nécessaire.
U.
Par décision du 15 octobre 2024, le DITS a approuvé, sous réserve des
droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" sis sur la commune de
Pully, tel qu'amendé.
Par décision du 15 octobre 2024 également, le
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines
(DCIRH), désormais le Département des institutions, de la culture, des
infrastructures et des ressources humaines (DICIRH), a approuvé les plans du
projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA
"Roches-Rochettaz", tel qu'adoptés par le conseil communal le 25
septembre 2019.
V.
Par acte du 15 novembre 2024, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________
ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DITS du 15
octobre 2024 approuvant préalablement le PA "Roches-Rochettaz" et son
règlement et contre les décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et
26 avril 2023 levant leurs oppositions collectives à l'encontre du projet de PA
"Roches-Rochettaz" ainsi que de son règlement et adoptant le plan et
son règlement (AC.2024.0351). Ils concluent principalement à la réforme des
décisions entreprises en ce sens que le projet de PA
"Roches-Rochettaz" et de son règlement est refusé, subsidiairement à son
annulation.
W.
Par le même acte, les prénommés ont également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DCIRH du 15
octobre 2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'impasse du
chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz"
(AC.2024.0352). Ils concluent principalement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que le projet d'aménagement de l'impasse du chemin des
Roches est refusé, subsidiairement à son annulation.
X.
Un autre recours a par ailleurs été interjeté auprès de la CDAP contre
le PA (cause AC.2024.0349).
Y.
Le 27 mars 2025, le conseil communal, par l'intermédiaire de la
municipalité, conclut au rejet du recours dans la cause AC.2024.0351, qui,
seule, fera l'objet des déterminations qui suivent.
Le 16 mai 2025, la DGTL, pour le DITS, conclut
également au rejet du recours.
Le 20 juin 2025, les recourants ont déposé une
réplique, confirmant leurs conclusions.
Le 22 août 2025, les recourants ont produit un
rapport d'évaluation des valeurs biologiques des parcelles concernées par le PA
en cause établi le 7 août 2025 par le bureau AE.________ (ci-après: le rapport
d'évaluation des valeurs biologiques).
Le 25 août 2025, le conseil communal a également
confirmé ses conclusions.
Le 29 septembre 2025, S.________, propriétaire des
parcelles n° 113, 114 et 117, concernées par le PA, a requis du juge
instructeur de pouvoir intervenir dans la cause AC.2024.0351.
Le 1er octobre 2025, S.________ a été
admise à intervenir dans la cause précitée en tant que tiers intéressé.
Z.
Le 28 janvier 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du
procès-verbal d’audience:
"Me
Schmidhauser précise que le tiers intéressé s'en remet à justice quant au sort
du recours.
La commune, à la question du
président, répond qu'hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du plan
d'affectation (ci-après: le PA), il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié
sur le plan de classement des arbres de Pully (ci-après: le PCA).
D'après la commune, le règlement
sur la protection des arbres (RPrA) et le PCA ont été révisés en 2023.
La commune précise que le
règlement révisé a modifié la définition des arbres protégés, ceux-ci passant
de 30 à 20 cm de diamètre.
AF.________, du bureau
d'environnement, précise que, selon elle, il y aurait une vingtaine d'arbres
protégés par le RPrA sur les parcelles libres de construction.
La recourante A.________ estime
que le nombre d'arbres protégés s'élève plutôt à une trentaine d'arbres sur
trois des parcelles non construites.
Me Nicole produit deux pièces de
la recourante A.________ concernant les arbres.
La commune et la DGTL précisent
que la légende "arborisation obligatoire (emplacement à titre
indicatif)" signifie que les arbres en tant que tels peuvent être déplacés
de quelques mètres.
Selon la commune, le nombre
d'arbres indiqué sur le PA correspond à un nombre minimal qui sera exigé par
elle (environ 15 par cordon boisé).
Le collaborateur de la DGE précise
qu'une couche d'environ 1 m au-dessus du parking souterrain devra être prévue
pour des arbres de moyen développement.
L'assesseur Irmay confirme que
même une épaisseur de 80 cm permet le développement d'arbres jusqu''à 15 m
("moyen développement"). Les arbres sont "opportunistes".
Il est prévu, pour compléter le
cordon existant (à conserver), de planter à l'angle nord-est situé entre le
chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz trois arbres et une strate
arbustive.
L'assesseur Irmay précise qu'un
arbre qui pousserait sur une surface de terre de 80 cm de profondeur sera
adapté aux conditions environnementales et climatiques.
Me Bruchez attire l'attention du
tribunal sur le risque d'incendie en lien avec la proximité des arbres avec les
immeubles et de propagation de feu par les arbres.
D'après l'experte AF.________, le
fait que les parcelles soient tondues et que l'herbe soit laissée sur place ne
favorise pas l'apparition d'espèces figurant sur liste rouge. La valeur
actuelle résulte de la présence des arbres et non de la végétation herbacée.
Selon l'experte AF.________
également, on pourrait, à titre compensatoire, planter davantage d'arbres, mais
qui ne compenseraient pas totalement dans l'immédiat la perte des arbres
abattus.
L'experte AF.________ confirme que
le secteur ne constitue pas un biotope au sens de la loi.
Le collaborateur de la DGE
explique que d'après les documents de l'Office fédéral de l'environnement
(ci-après: l'OFEV) (liste rouge des milieux menacés de Suisse), on peut estimer
une durée de régénération de 25 à 50 ans pour les milieux présents actuellement.
La commune indique que ce sont les
propriétaires privés qui prendront en charge l'élagage des nouvelles
plantations.
Me Nicole renonce à soulever le
grief concernant l'aire forestière, vu le PGA modifié en 2001 produit par la
commune en cours de procédure.
L'assesseur Irmay confirme le fait
que le secteur ne comprend pas de forêt.
Le tribunal et les parties se
déplacent au bas de l'impasse du chemin des Roches.
S'agissant de l'accès par cette
impasse, le recourant C.________ précise que le trottoir à bordure
franchissable tel que prévu sur l'impasse du chemin des Roches n'apporte aucune
sécurité. Au contraire, il donne l'illusion d'une fausse sécurité aux piétons,
parce que le gabarit d'espace libre n'est pas suffisant, car la largeur de 3 m
de la chaussée n'est pas suffisante. Il ajoute que l'impasse est un chemin
sinueux et dangereux.
La DGMR précise qu'aujourd'hui
elle donnerait un préavis favorable en ce qui concerne l'accès par l'impasse du
chemin des Roches, à certaines conditions, dont celle de couper certaines
plantations qui longent cette impasse pour optimiser la visibilité.
La DGMR précise toutefois que le
préavis de 2015 était déjà favorable.
Elle précise aussi qu'il s'agit
d'un accès relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrive à voir
quasiment le bout de l'impasse du chemin des Roches.
Le tribunal fait siennes les
constatations de la DGMR.
La commune précise, à propos de la
place de rebroussement inexistante, qu'il y a bien d'autres endroits dans la
commune où le camion-poubelles entre en marche arrière.
Le recourant C.________ précise
que les critères de la route d'accès ne sont pas remplis en l'espèce.
La recourante A.________ précise
que, vu la localisation du périmètre (zone A: très bonne desserte), le nombre
de places de parc paraît trop élevé.
Le tribunal et les parties montent
le long de l'impasse du chemin des Roches.
Il est constaté l'existence à
l'ouest de huit places de parc en tout à l'extérieur, dont trois places pour le
cabinet médical.
Le tribunal et les parties se
trouvent sur la parcelle n° 114 et longent la parcelle n° 112. Ils
parcourent les parcelles non construites.
Il est constaté qu'il y a un
certain nombre d'arbres sur la parcelle n° 114 qui risquent d'être
abattus. L'experte AF.________ confirme qu'on se trouve sur un ancien verger.
Sur le bien-fonds n° 113,
l'experte AF.________ confirme son expertise et qu'il s'agit d'arbres anciens
qui comportent des habitats pour la faune et sont entourés de lierre.
Le collaborateur de la DGE
confirme l'appréciation de l'experte AF.________, selon laquelle ce périmètre
sert de relais.
Le tribunal et les parties se
déplacent au pied de la villa ********.
La DGIP confirme que la villa ********
a été recensée en note *2* (anciennement note *3*) le 28 septembre 2022 au
recensement architectural du canton de Vaud et qu'il est prévu de mettre la
maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal. Elle précise que les
jardins de cette parcelle sont aussi recensés en note *2*.
La DGIP précise aussi que le fait
que la parcelle et le bâtiment soient protégés n'empêche pas la construction de
bâtiments dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé sera créé en
limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.
Selon la DGIP, du point de vue du
recensement, la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages)
aux alentours ne remet pas en cause la note *2* du recensement.
La commune précise à propos de
l'art. 19 du règlement sur le plan d'affectation (ci-après: RPA) que le nombre
de niveaux "habitables" est limité à cinq.
Le tribunal et les parties se
trouvent à nouveau sur la parcelle n° 114, au pied du châtaignier qui se
situe entre les parcelles 114, 117 et 4027.
Selon la commune, il sera possible
de préserver le châtaignier en fonction de l'implantation finale de l'accès.
Selon l'assesseur Irmay, il y a un
risque que le châtaignier doive être abattu en fonction des dimensions de
l'accès souterrain.
La commune confirme que le
châtaignier n'est pas spécifiquement protégé en dehors du principe du diamètre
de plus de 20 cm.
Le tribunal et les parties vont à
proximité de la parcelle n° 4026.
Selon le PA, la parcelle
n° 4026 devrait comporter la plantation d'un arbre. Il est constaté qu'il
manque un arbre sur cette parcelle; la commune est invitée à faire respecter le
PA et exiger la plantation d'un arbre sur la parcelle n° 4026.
Il est constaté que l'entrée
prévue depuis l'impasse à l'angle des deux parcelles n° 114 et 4027
("nouvel accès aux garages souterrains [à titre indicatif]") se
trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de
10 m du tronc.
La commune précise que, lors du
dépôt du permis de construire, une attention particulière sera portée sur la
protection du châtaignier et que, s'il est possible de le maintenir, ce sera
fait.
L'instruction est close.
Les avocats renoncent à plaider et
à la lecture du procès-verbal.
Une copie du procès-verbal
d'audience sera transmise aux parties, qui disposeront d'un délai non
prolongeable de dix jours dès sa transmission pour déposer des déterminations
portant uniquement sur des questions de forme.
Me Nicole et Me Bruchez pourront
venir consulter au tribunal le dossier de la cause dans le même délai non
prolongeable de dix jours dès transmission du procès-verbal d'audience. Il est
précisé qu'ils pourront déposer d'éventuelles observations, mais portant
uniquement sur le rapport 47 OAT du 3 juin 2023".
AA.
Les 10 et 12 février 2026, le conseil communal, respectivement le tiers
intéressé, ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience, la
commune produisant en outre une photographie de la parcelle n° 4026.
Le 12 février 2026, les recourants ont également
déposé des déterminations.
Le 2 mars 2026, le conseil communal s'est déterminé
sur l'écriture des recourants du 12 février 2026 et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss
LPA-VD).
aa) D'après ses conclusions, le recours est dirigé
contre la décision du département cantonal du 15 octobre 2024 approuvant
préalablement le PA "Roches-Rochettaz", tel qu'amendé, ainsi que
contre les décisions du conseil communal du 25 septembre 2019 adoptant le PA et
son règlement amendé et levant les oppositions et du 26 avril 2023 adoptant les
modifications du PA et de son règlement, à l'exception de l'art. 16bis
"Cheminement piétonnier" qui a été refusé, et levant les oppositions.
La contestation porte ainsi sur la décision du DITS, de même que sur les
décisions du conseil communal, matériellement et formellement liées.
bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). La recourante A.________ est
copropriétaire avec un tiers chacun pour une demie des lots n° 6 et 12 de
la PPE constituée sur la parcelle n° 4027, comprise dans le secteur du PA
"Roches-Rochettaz" et contiguë de l'impasse du chemin des Roches (DP
54), ainsi qu'immédiatement voisine de parcelles aussi comprises dans le plan
d'affectation. Dans cette mesure, l'intéressée, qui est en outre l'auteure en
compagnie d'autres personnes d'oppositions collectives levée les 25 septembre
2019, respectivement 26 avril 2023, par le conseil communal au terme de la
procédure devant l'autorité précédente, bénéficie d'un intérêt digne de
protection à l'annulation ou la modification des décisions entreprises et a
ainsi manifestement la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, il n’est
par ailleurs pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés
par le même mandataire et qui ont donc agi conjointement avec la recourante A.________,
ont également qualité pour recourir (cf. TF 1C_280/2018 du 12 décembre
2018.
consid. 1; CDAP AC.2022.0357, 2022.0370, 2022.0373 du 12 septembre
2024.
consid. 1b/cc; AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b et la
référence citée).
Il y a en conséquence en principe lieu d'entrer en
matière.
b) Lors de l'inspection locale toutefois, les
recourants, qui avaient fait valoir dans leur recours que la partie sud du
périmètre du PA devait être considérée comme une forêt au sens de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), ont indiqué renoncer
à soulever ce grief, vu le PGA modifié en 2001 que la commune avait produit en
cours de procédure. Force est ainsi de constater que le recours est devenu sans
objet en tant qu'il concerne la question de la délimitation d'une aire forestière.
c) Le présent recours porte sur un plan
d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du
département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles
d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont
doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois
pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver
la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042
du 22 septembre 2023 consid. 1 et les références citées, et AC.2019.0293,
AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le
contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars
2021.
consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016
du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de
l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la
loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés
aux art. 1 et 3 LAT C'est bien l'application de ces normes que l'autorité
judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des
griefs présentés dans le recours (CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025
consid. 2a).
2.
Le conseil communal invoque, dans sa dernière écriture du 2 mars 2026,
le fait que l'instruction avait été close à l'issue de l'audience du 28 janvier
2026.
et que les recourants auraient été alors autorisés à déposer des
déterminations ultérieures uniquement en lien avec les éléments
"nouveaux" ressortant du rapport 47 OAT dans sa version du 3 juin
2023.
Or, selon lui, les intéressés auraient profité de cette occasion comme
d'un troisième échange d'écritures; les arguments qu'ils développeraient ou
réexposeraient auraient trait à des éléments qui figureraient déjà dans la
version précédente du rapport 47 OAT. Le conseil communal requiert dès
lors qu'il ne soit pas tenu compte de l'écriture des recourants du 12 février
2026.
Compte tenu du sort du recours, la question de
savoir s'il conviendrait de ne pas tenir compte de l'écriture précitée des
recourants n'est pas déterminante. Il s'ensuit que le tribunal de céans traitera
aussi des griefs des recourants invoqués à cette occasion, auxquels le conseil
communal a d'ailleurs répondu dans son écriture du 2 mars 2026.
3.
Les recourants font ensuite valoir que les surfaces actuellement non
bâties du périmètre du PA devraient être considérées comme un peuplement boisé
répondant à la définition de biotope au sens des art. 18 ss de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451). Ils se plaignent dès lors du fait que les autorités
intimées n'auraient pas procédé à la pesée des intérêts commandée par l'art. 18
al. 1ter LPN.
a) aa) Conformément au mandat général de l'art. 78
al. 4 Cst., l'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales
et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital
suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.
L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout
particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres
milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art. 18 al.
1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des
atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de
l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat.
L'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)
précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la
base en particulier de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices
(let. a); des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de
l'art. 20 OPN (let. b); des espèces végétales et animales rares et menacées,
énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d.);
d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la
connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e). Selon l'al. 6 de cette
même disposition, une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si
elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant;
pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il
soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont
notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales
protégées, menacées et rares (let. a); son rôle dans l'équilibre naturel (let.
b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c); sa
particularité ou son caractère typique (let. d). Enfin, aux termes de l'art. 14
al. 7 OPN, l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre
des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à
défaut, le remplacement adéquat du biotope (cf. ATF 151 II 304 consid. 4; TF 1C_144/2023
du 30 avril 2025 consid. 3.1).
La législation fédérale contient des prescriptions
spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16
et 17 OPN), qui ne sont clairement pas concernées en l'espèce. Les cantons
doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes
d'importance régionale et locale (art. 18b LPN).
bb) Le droit fédéral ne définit pas précisément la
notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les
exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à
un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat
relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation
fédérale en la matière se rapporte à un espace vital suffisamment étendu,
exerçant une certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; 116 Ib
203.
consid. 4b; cf. aussi TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes
aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées.
Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge
d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment
étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme
il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3; 121 II 161 consid. 2b/bb).
Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter in fine
LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les
mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si
l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en
effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère
digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée
générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur
cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter
atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible,
la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape).
Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il
peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des
intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,
après la mesure de reconstitution (TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 5.1;
1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid.
5.6.2; Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse – Etude de
droit matériel, 2008, p. 123).
Les dispositions de droit fédéral revêtent une
portée propre et sont d'application directe. L'obligation de protéger les
biotopes d'importance régionale et locale découle directement et impérativement
du droit fédéral (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6 et les
références citées; voir aussi TF 1C_272/2024 du 29 avril 2025 consid. 3.2).
b) aa) Au niveau cantonal, l'art. 19 al. 1 de la loi
du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;
BLV 450.11) dispose que le service établit les inventaires des objets prévus à l’art.
20.
al. 1 et 2 LPrPNP qui nécessitent une surveillance renforcée; il distingue
les objets d'importance régionale et locale (al. 1). En complément aux
inventaires cantonaux, les communes peuvent établir des inventaires communaux
d'autres objets d'importance locale (al. 3). Selon l'art. 20 al. 1 LPrPNP, les
objets dignes de protection à inventorier par le service sont notamment: les
biotopes d’importance régionale ou locale (let. a), les éléments de mise en
réseau des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale (let. b), les
paysages remarquables d'importance régionale ou locale (let. c), les géotopes
(let. d), les habitats des espèces animales et végétales prioritaires selon la
Confédération pour lesquels le canton a une responsabilité de conservation et
méritant protection (let. e), les corridors à faune (let. f). Quant à l'art. 20
al. 2 LPrPNP, il prévoit que les communes recensent les arbres remarquables à
inscrire dans l'inventaire cantonal.
Conformément à l'art. 27 al. 1 LPrPNP, les plans
d'affectation au sens des art. 11 ss et 22 ss LATC assurent la
protection des objets inscrits dans un inventaire.
bb) La
commune dispose de son côté du règlement communal sur la protection du
patrimoine arboré (ci-après: le RPrPA) et d'un plan de classement des arbres
(PCA), approuvés par le département compétent le 8 mai 2023. L'art. 3 RPrPA prévoit
que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives sont assimilés à des arbres
au sens du règlement (al. 1). Sont protégés (al. 2): tous les arbres de 20 cm
de diamètre et plus; les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré
à la même hauteur sont additionnés; le(s) diamètre(s) se mesure(nt) à 130 cm
au-dessus du sol (let. a); tous les arbres repérés sur le plan de classement
(let. b); les arbres de compensation, dès leur plantation (let. c); tous les
arbres et arbustes sur le domaine public indépendamment de leur diamètre (let.
d); tous les cordons boisés, les boqueteaux, les haies vives ainsi que les
arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu (let. e).
c) Les recourants font valoir que le secteur non
bâti du périmètre du PA présenterait une haute valeur écologique intrinsèque.
Ils se fondent plus particulièrement sur le rapport d'évaluation des valeurs
biologiques, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"1. Contexte
[...]
Une visite de terrain a [...] été
effectuée le mardi 29 juillet 2025 par Mmes [...], spécialiste de la faune et [...],
spécialiste de la flore (botaniste) Faute d'accord des propriétaires des
parcelles concernées, nous avons surtout pu étudier les valeurs naturelles des
parcelles 114 et 117. Ces valeurs ont en effet été relevées uniquement depuis
le chemin public qui borde la parcelle 114 (DP 54), ainsi que de la parcelle où
réside A.________ (parcelle 4027, sise chemin des Roches 15).
[...]
2.
Expertise
2.1
Analyse
à l'échelle du territoire
Le secteur étudié possède une
haute valeur écologique intrinsèque. Situé au coeur d'un quartier densément
bâti, il constitue le seul espace arboré d'une certaine taille dans les
alentours et sert vraisemblablement de relais pour la faune dans ses déplacements
entre le vallon de la Paudèze [ndlr.: à l'est] et celui de la Vuachère [ndlr.:
au nord-ouest]. C'est en effet l'unique secteur qui demeure dans l'espace situé
entre les deux lignes CFF de grande taille qui ne soit ni bâti, ni exploité
comme vigne.
Le réseau écologique cantonal
(REC) n'intègre pas le secteur étudié, les boisés des deux cours d'eau
susmentionnés sont quant à eux intégrés comme territoires d'intérêt biologique
supérieur (TIBS). La Chandelar est en outre intégrée dans un territoire d'intérêt
biologique prioritaire (TIBP), qui englobe tout le Bois de la Chenaula.
Figure 1: REC dans la région
d'étude
[...]
2.2
Patrimoine
arboré
Aucun accès sur les parcelles
considérées n'ayant été autorisé par leurs propriétaires, seule une vision
partielle des arbres a été rendue possible depuis les zones d'accès autorisées.
[...]
La valeur biologique principale de
ce secteur repose sur son patrimoine arboré. Outre le cordon boisé situé à
l'est de la parcelle 118, protégé par le règlement communal, plus d'une dizaine
d'espèces d'arbres indigènes et de fruitiers cultivés sont présents sur
l'ensemble des parcelles 113, 114 et 117".
Les espèces indigènes relevées comportent ainsi en
particulier un érable plane, un noisetier commun, un frêne, un sureau, un chêne
pédonculé et un if. Quant aux arbres fruitiers, il y a un cerisier, un très
gros châtaignier, un cognassier, un noyer et un pommier.
"Parmi
ceux-ci, certains sont dignes d'intérêt: avec un tronc d'un diamètre de plus de
30.
cm de large, des dendromicrohabitats et/ou une couronne particulièrement
développée, de haute valeur biologique. Les dendromicrohabitats observés sont:
branches mortes, cavités ou fissures dans le tronc, par exemple, qui servent
d'habitat à de multiples espèces.
Nombreux sont les arbres qui sont
en outre entourés de lierre (Heldera helix).
Cette espèce sert d'habitat et de nourriture à de nombreuses espèces dont des
oiseaux et des insectes. Les vieux fruitiers hautes tiges sont particulièrement
précieux car ils servent aujourd'hui d'habitat à de nombreuses espèces.
Rougegorge familier, pic épeiche, mésange charbonnière, mésange bleue, fauvette
à tête noire, pinson des arbres et merle noir ont notamment été recensés lors
de notre visite de terrain.
2.3
Faible
présence d'espèces exotiques envahissantes
Un deuxième aspect contribue à la
valeur écologique de ce secteur: seule une espèce exotique envahissante: le
laurier cerise [...] a été détecté sur site, ce qui est tout à fait
exceptionnel dans le contexte urbain. . [...] De plus, comme illustré
précédemment avec la liste non-exhaustive des arbres présents, seules des
essences indigènes semblent être présentes sur les parcelles considérées, ce
qui est également devenu rare en situation urbaine.
2.4
Végétation
herbacée
Pour ce qui concerne la végétation
herbacée, celle-ci avait malheureusement été fauchée avant notre passage. Il
est de ce fait possible que des espèces particulières nous aient échappé. Le
type de végétation se rattache à de la prairie de fauche de basse altitude [...].
Ce type de prairie était répandu à basse altitude mais la situation évolue
rapidement et devient alarmante pour le Plateau suisse; elle est en net recul
dans toutes les régions agricoles intensives. La variante typique, de grande
diversité est classée vulnérable (VU) dans la Liste des milieux naturels de
Suisse [...].
La qualité écologique globale des
surfaces herbeuses des parcelles étudiées, et notamment la prairie de fauche
est jugée faible (figure 2). Cette faible diversité peut vraisemblablement être
attribuée à la gestion qui y est réalisée depuis plusieurs années et à
l'ombrage des arbres. L'herbe laissée sur place après avoir été fauchée conduit
à un engraissement progressif, qui diminue la diversité en espèces. Le retrait
de la végétation fauchée permettrait d'amaigrir progressivement la surface et
de favoriser une diversité de flore plus élevée.
Une importante population
d'orobanche du lierre (Orobanche hederae)
a été observée dans le sous-bois de la parcelle 114 (figure 3). Bien que non
menacée, cette espèce possède une répartition morcelée en Suisse et n'est
présente de manière régulière qu'aux abords des lacs Léman et de Neuchâtel.
3.
Synthèse
Le riche patrimoine arboré, couplé
à une gestion extensive de la prairie, la présence d'une seule espèce exotique
envahissante et de nombreux habitats pour la faune font de ce secteur un
ensemble biologique riche, devenu rare dans le contexte très urbanisé de Pully.
La destruction de ce milieu et son
remplacement par des bâtiments serait une grande perte pour la diversité à
l'échelle du quartier. La plantation de jeunes arbres ne permettrait en aucun
cas de remplacer les arbres qui seraient abattus dans le cadre des
constructions. Leur valeur en termes d'habitats ne pourrait égaler l'état
actuel qu'après plusieurs dizaines d'années.
La création de nouveaux bâtiments
s'accompagne d'une plus grande imperméabilisation des sols, généralement de la
création de nouvelles barrières dans les déplacements de la faune, de
l'aménagement de structures piégeuses pour celle-ci et d'un accroissement de la
pollution lumineuse. L'îlot de fraîcheur actuel disparaîtrait définitivement.
Afin de préserver un espace
composé d'une mosaïque d'arbres et de surfaces herbeuses et représentant un
habitat de choix pour diverses espèces, nous recommandons de ne pas y autoriser
de constructions et de le préserver".
Selon les recourants, les vastes surfaces non bâties
comprises dans le périmètre du PA feraient ainsi partie d'un ensemble
d'éléments naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d'évoluer
dans un espace garantissant la survie des populations, si bien qu'il
conviendrait d'examiner la nécessité d'une protection. Or, une telle analyse
n'aurait en l'occurrence pas été effectuée, alors même que le patrimoine arboré
en cause ferait partie des habitats considérés comme dignes de protection au
sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. Se fondant sur un arrêt récent du Tribunal
fédéral qui aurait pointé l'insuffisance des analyses menées en lien avec
l'art. 18 LPN (cf. TF 1C_552/2023 du 10 février 2025), les intéressés invoquent
aussi le fait que la seule étude relative à la protection du milieu naturel sur
laquelle se baserait le rapport 47 OAT consisterait en une étude ancienne –
elle date de 2011 – et sommaire sur le traitement paysager; elle serait donc
insuffisante. Le rapport 47 OAT ne contiendrait de son côté (cf. ch. 4.1
relatif à la protection du milieu naturel) aucune évaluation des valeurs
naturelles et biologiques du site, qui aurait un caractère unique au centre de
Pully et jouerait un rôle important de maillage écologique, ni plus
particulièrement des arbres existants et de leur importance.
Quant aux mesures de compensation prévues par le
RPA, elles ne devraient être prises en compte que pour autant que l'atteinte au
biotope en question soit inévitable. Elles seraient de plus clairement
insuffisantes – notamment du fait que le RPA ne prescrirait pas l'emplacement
des arbres – et risqueraient de rester lettre morte, dès lors qu’il n’y aurait
pas de moyens juridiques de contraindre les propriétaires des parcelles déjà
bâties à procéder aux plantations de compensation prévues. La construction déjà
réalisée sur la parcelle n° 4026 l’attesterait, aucun arbre de moyen ou
grand développement n'ayant été planté au nord-ouest de cette parcelle, alors
même que l'un des deux cordons arborés prévus par le PA et le RPA (art. 25)
devrait s'étendre jusqu'au bien-fonds précité.
d) aa) Comme le relève le rapport d'évaluation des
valeurs biologiques, le patrimoine arboré, qui est d'une certaine importance et
couplé à une gestion extensive de la prairie, ainsi que la présence d'une seule
espèce exotique envahissante et de nombreux habitats pour la faune, dont des
oiseaux, font du secteur en cause un ensemble biologique d'une certaine
richesse, devenu rare dans le contexte très urbanisé de Pully. Il est par
ailleurs indéniable que le remplacement de ce patrimoine arboré par des bâtiments
provoquerait la disparition de l'îlot actuel de fraîcheur. Si par ailleurs la
Paudèze, la Vuachère et le Bois de la Chenaula ne se trouvent pas à proximité
immédiate du secteur en cause, les experts sont d’accord pour dire que le
périmètre concerné sert de relais. Le secteur boisé en cause n'est toutefois pas
concerné par un inventaire fédéral, cantonal, régional ou local et n'est pas
non plus compris dans l'un ou l'autre des éléments du réseau écologique
cantonal. Si le cordon boisé situé dans la partie est du périmètre concerné est
classé au niveau communal (cf. PCA) et sera ainsi conservé, aucun autre
arbre sis dans le secteur n'est répertorié dans le plan de classement des
arbres de Pully – ce que la commune a confirmé lors de l’inspection locale –,
seuls certains arbres étant protégés dès lors que leur diamètre est supérieur à
20.
cm. Il ne ressort non plus d’aucun élément du dossier que le périmètre
en cause comprendrait des espèces animales et végétales protégées au sens des
règlementations fédérales et cantonales. Selon par ailleurs le rapport
d'évaluation des valeurs biologiques, la qualité écologique globale des
surfaces herbeuses des parcelles étudiées est jugée faible.
De plus, alors même que le projet a fait l'objet de
plusieurs examens préalables, la Direction générale de l'environnement –
Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) n'a à aucun moment constaté
l'existence d'éléments indiquant la présence d'un éventuel biotope. L’experte
qui accompagnait les recourants lors de l’inspection locale a même reconnu que
le secteur ne constituait pas un biotope au sens de la loi. Dans le cadre du
premier examen préalable du 12 juillet 2013, la DGE-BIODIV a par ailleurs salué
l'excellente qualité de l'analyse paysagère et des options prises pour garantir
l'intégration paysagère des futures constructions et préserver une certaine
biodiversité dans le nouveau quartier. Il a toutefois exigé que le PA et le RPA
soient formellement complétés pour que les différents éléments permettant une
bonne intégration paysagère et le maintien d'une biodiversité propre au milieu
urbain soient rendus contraignants, ce qui a été fait. Le collaborateur de la
DGE-BIODIV présent lors de l’audience n’a d’ailleurs pas remis en question
l’appréciation faite jusqu’alors quant au traitement paysager prévu par le PA. Le
tribunal de céans, qui a pu se faire une idée claire du milieu naturel concerné
lors de l’inspection locale, ne voit pas non plus de raisons de remettre en
question l'appréciation de la DGE-BIODIV, autorité spécialisée en la matière.
De son côté, l'Etude Paysage (ci-après: l’étude
paysage), réalisée le 21 février 2011 par une agence d'architectes-paysagistes
et sur laquelle se fonde justement le dossier de PA, avait précisé que le
périmètre couvert par ce dernier constitue une île verte entre deux éléments
structurants (la Paudèze et la Vuachère), un élément du maillage écologique
dans le réseau des espaces ouverts et un espace de respiration à l'échelle du
quartier (p. 3) ainsi qu'une situation privilégiée, calme et verte, aux
abords du centre-ville et des transports publics (p. 4). Il comprend
également un cordé boisé recensé au plan de classement communal, les traces
d'un ancien verger, de vieux châtaigniers envahis par la végétation spontanée
et des essences horticoles dans les jardins privés (p. 15). Cette étude indiquait
toutefois que des mesures paysagères et de protection de la biodiversité
pouvaient être prises dans le cadre du PA. Il préconisait ainsi de préserver le
cordon arboré existant et de créer trois coulisses végétales au caractère
indigène ainsi que de réaliser divers aménagements en matière de végétalisation
et de gestion des eaux (p. 24 ss).
Si par ailleurs il est vrai
que l’étude paysage, qu'on ne saurait considérer comme sommaire, sur laquelle
se fonde le dossier en cause n’est pas toute récente, il n’en demeure pas moins
qu’elle tient déjà compte de l’ensemble des éléments déterminants à
l’appréciation du projet, éléments qui sont d’ailleurs repris dans le rapport
d’évaluation des valeurs biologiques produit par les recourants en août 2025.
bb) L’ensemble des mesures prévues, qui doivent donc
être considérées comme suffisantes, permettront effectivement de garantir
l'intégration paysagère des futures constructions et de préserver une certaine
biodiversité dans le nouveau quartier. A noter que de telles mesures ne peuvent
être considérées comme des mesures de compensation au sens de l’art. 18 al.1ter
LPN, puisque le périmètre en cause ne constitue pas un biotope au sens
juridique.
En bordure du chemin des Roches, dans la partie est
du périmètre en cause, le cordon boisé existant dans un axe nord-sud,
inventorié au PCA, sera ainsi conservé et mis en valeur par des plantations
arbustives et arborées complémentaires, notamment à l’angle-nord est du
périmètre, sachant en outre que durant le chantier, toutes les mesures de
protection devront être prises pour assurer la pérennité de cet élément
structurant (cf. ch. 4.1.1 du rapport 47 OAT du 3 juin 2023). Ce cordon
est par ailleurs directement figuré sur le PA comme un "cordon boisé
protégé à conserver selon classement des arbres de Pully". Deux coulisses
végétales, constituées d'arbres et de strates arbustives dans le sens nord-sud,
sont également figurées sur le PA au centre du périmètre en cause; il y est
précisé que cette arborisation et la strate arbustive sont obligatoires,
l’emplacement, respectivement la surface étant indiqués à titre indicatif. La
commune a indiqué à ce propos à l’audience que si les arbres pourraient en tant
que tels être déplacés de quelques mètres, le nombre d’arbres indiqué sur le PA
correspond au nombre minimal qu’elle exigera (soit environ quinze par cordon
boisé).
Le RPA prévoit pour sa part à son art. 20 que les
toitures des bâtiments seront plates et végétalisées de façon extensive et à
son art. 24 que les aménagements extérieurs aux bâtiments seront réalisés sur
la base d'un projet détaillé établi par un architecte paysagiste dans le cadre
de la mise à l'enquête des bâtiments et que les revêtements perméables et les
surfaces végétales extensives seront privilégiés. Quant à l'art. 25 RPA, il
dispose que le cordon boisé existant recensé au plan de classement communal
doit être conservé (al. 1). Au minimum, deux nouveaux cordons arborés
doivent être aménagés entre les périmètres d'évolution des constructions; leur
implantation figure sur le plan à titre indicatif (al. 2). Afin d'assurer la
réalisation et la continuité des cordons arborés, les plantations nouvelles
devront être aménagées dans un axe nord-sud et se composer d'arbres de moyen à
grand développement ainsi que d'une strate arbustive; si nécessaire, la
municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou arbustes supplémentaires
afin d'assurer leur réalisation (al. 3). Le choix des espèces est déterminé en
concertation avec la commune lors des projets d'aménagement; la préférence va à
des essences indigènes adaptées en station et déjà présentes sur le site (al.
4).
Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 donne quant à lui des
précisions détaillées quant aux coulisses végétales et autres éléments propres
à assurer une certaine biodiversité (cf. ch. 4.1.1). Il est ainsi
prévu que leur végétation s'exprime à différentes échelles, soit avec des
arbres de haute futaie (tilleuls, érables, frênes châtaigniers déjà recensés
sur le site), quelques fruitiers de variétés anciennes ponctuant avec
parcimonie l'ensemble de la parcelle dans l'esprit de l'ancien verger, une
strate arbustive composée d'essences indigènes, soit avec des plantes
renforçant la biodiversité des lieux, une couverture au sol de lierre ou de
pervenche ponctuée de quelques vivaces à fleurs et enfin des surfaces
enherbées, traitées de manière différenciée entre gazon fleuri et pré haut. Il
est également prévu que les toitures des immeubles soient végétalisées de façon
extensive par une flore indigène et que de petits ouvrages de rétention d'eau
et d'infiltration à ciel ouvert, lieux de biodiversité, soient réalisés.
Pendant l’inspection locale, la commune a précisé
que, lors du dépôt du permis de construire, une attention particulière sera
portée à la protection du châtaignier qui se trouve entre les parcelles
n° 114, 117 et 4027 et qui n’est pas spécifiquement protégé en dehors du
principe du diamètre de plus de 20 cm et que, s’il est possible de le
maintenir, ce sera fait. Il a aussi pu être constaté que l’entrée prévue depuis
l’impasse du chemin des Roches à l’angle des biens-fonds n° 114 et 4027 se
trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de
10.
m du tronc.
cc) Il est en outre faux de prétendre, comme le font
les recourants, qu'aucune mesure de "compensation" ne serait prévue
sur la parcelle n° 4026, alors même qu'une construction y a été réalisée.
Ainsi que l'explique la commune dans son écriture du 25 août 2025 et comme
permet de le constater un plan des aménagements extérieurs provisoire du 6
février 2020, différents arbres et arbustes seront conservés ou plantés, dont trois
d'une hauteur de 5 à 7 m au moment de leur plantation dans le prolongement du
cordon boisé protégé le plus à l'est. Une photographie depuis l’est de ce
bien-fonds, produite par la commune le 10 février 2026, permet d’attester que
ces arbres ont bien été plantés.
dd) Selon les recourants enfin, la proximité des
limites de parcelles empêcherait de donner une hauteur suffisante aux
plantations projetées, dès lors qu’elles devraient respecter les règles
contraignantes du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) en
la matière. Il serait certes possible d’y déroger par le biais de servitudes
foncières. Rien ne serait toutefois prévu à ce propos, ce qui devrait pourtant
être réglé au stade de la planification.
L’on ne voit en l’occurrence pas, contrairement à ce
qu’affirment les recourants, pourquoi il ne serait pas possible de prévoir les
servitudes foncières éventuellement nécessaires au moment des procédures
d’autorisation de construire.
e) Au vu de l'ensemble des mesures directement prévues
dans les PA et RPA en matière d'arborisation et alors même qu'aucun biotope
n'existe sur le périmètre en cause, l'on ne saurait considérer que les
règlementations fédérale et cantonale en la matière ne seraient pas respectées.
Les griefs des recourants en la matière sont en conséquence infondés.
4.
Les recourants invoquent également, notamment en lien avec la LPrPNP
entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le fait que certaines
contraintes découlant de la protection du patrimoine naturel ne seraient pas
prises en compte par la planification litigieuse dans la pesée des intérêts.
a) Se fondant sur l'art. 8 al. 1 let. c et k LPrPNP,
les recourants font valoir le fait que la planification projetée induira
nécessairement la destruction quasi totale d'un patrimoine naturel et paysager
exceptionnel, qui ne pourrait pas être compensé par les maigres plantations prévues
en bordure des parcelles.
aa) Selon l'art. 8 al. 1 LPrPNP, les communes
exercent notamment les tâches suivantes: ordonner des mesures conservatoires
pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel
et paysager d'importance locale (let. c) et améliorer la biodiversité et la
qualité du paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir (let. k).
bb) Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 3),
l'on ne voit pas que cette disposition implique d'autres mesures de protection
du patrimoine naturel et d'arborisation que celles déjà prévues dans le PA.
L'on peut, comme le souligne la commune, relever que
l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP prévoit de son côté qu'une dérogation à la
conservation du patrimoine arboré (cf. art. 14 al. 1 LPrPNP) peut être
octroyée pour l'abattage d'arbres en présence d'impératifs de construction ou
d'aménagement. L'art. 19 du règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP
(RLPrPNP; BLV 450.11.1) dispose qu'un impératif de construction ou
d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave,
empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement
une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou
un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. En
l'occurrence, si la partie centrale du périmètre devait être maintenue en
l'état, aucune construction nouvelle ne serait possible sur les quatre
parcelles non encore bâties. Ceci s'opposerait ainsi à une utilisation
rationnelle de ces biens-fonds situés dans un périmètre central et bien
desservi par les transports publics – ce que relèvent même les recourants –, et
ce même si la densification prévue était réduite, comme le demandent ces
derniers.
L'abattage proprement dit des arbres en question
devra cependant faire l'objet de demandes d'autorisation spécifiques auprès de
la municipalité en parallèle aux différentes demandes de permis de construire
qui pourraient être déposées sur la base du PA. Dans ce cadre, la municipalité
devra quoi qu'il en soit s'assurer du respect de la LPrPNP (cf. notamment ses
art. 14 à 16 relatifs au patrimoine arboré et 71 al. 5), du RLPrPNP (art. 15 ss)
et de sa règlementation communale en la matière.
b) Les recourants s'étonnent par ailleurs du fait
que le RPA ne prévoirait aucune limite en ce qui concerne les constructions
souterraines, que cela soit dans leur extension verticale ou horizontale. Dès
lors, au vu de l'importance du vaste parking projeté, on ne trouverait plus
guère, dans tout le secteur, d'espaces de pleine terre propres au développement
des arbres. Une telle caractéristique heurterait au demeurant une disposition
récemment adoptée par le conseil communal et introduite dans le RCATC (art. 10bis),
qui prescrirait un indice de pleine terre de 50% sur tout le territoire
communal.
aa) L'art. 16 RPA indique que des emplacements de
stationnement pour véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être
aménagés simultanément à toute nouvelle construction et toute transformation de
bâtiments impliquant des besoins nouveaux, conformément à la norme suisse VSS
en vigueur, actuellement SN 640 281; ces emplacements de stationnement sont
toutefois limités à 158 (al. 1). L'ensemble des places de stationnement est
réalisé dans des garages souterrains (al. 2). Des places de stationnement pour
vélos doivent être aménagées conformément à la norme suisse VSS en vigueur,
actuellement SN N° 640 065; ces aménagements seront abrités et aisément
accessibles par les cyclistes et offrent un système efficace pour sécuriser les
vélos en conformité avec la norme suisse VSS en vigueur, actuellement SN 640
066.
(al. 3). L'art. 23 RPA précise que le nombre de niveaux souterrains est
libre.
Il découle de la règlementation précitée qu'il est
effectivement prévu qu'un ou des garages souterrains soient réalisés pour à
tout le moins l'ensemble des places de parc pour véhicules automobiles et deux
roues motorisés du périmètre. C'est toutefois à tort que les recourants
invoquent le fait qu'il existerait un art. 10bis RCATC, qui prescrirait un
indice de pleine terre de 50% sur tout le territoire communal. C'est en fait
l'art. 3 al. 1 du projet de règlement de zone réservée qui prévoit un tel
indice. Le plan (PZR) et le règlement de la zone réservée (RZR) ne sont
cependant pas encore entrés en vigueur, n’ayant fait que l’objet d’une adoption
par le conseil communal dans sa séance du 19 novembre 2025. Quoi qu'il en soit de
cet indice, la zone réservée prévue ne concernera cependant pas le périmètre du
PA.
bb) C'est également à tort que les recourants
affirment que le RPA ne contiendrait aucune limite à l'aménagement des
constructions souterraines, de sorte qu'on ne trouverait plus guère d'espaces
de pleine terre propres au développement des arbres, les 80 cm de profondeur
exigés étant à cet égard insuffisants.
Le RPA dispose en effet à son art. 24, 2ème
phr., que les revêtements perméables et les surfaces végétales extensives sont
privilégiées. Selon l'art. 25 al. 5 RPA en outre, sur les constructions
souterraines, une épaisseur minimale de 80 cm de terre végétale, ou tout autre
aménagement paysager garantissant la plantation et le bon développement des
arbres et arbustes, sera mis en place. Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch.
4.1.1) explique, à propos de l'aménagement prévu sur la dalle des parkings
souterrains, que de légères collines assureront l'épaisseur minimale de terre
pour la plantation des arbres sur cette dalle. Les hauteurs de ces mouvements
de terre oscilleront entre 80 et 150 cm, ces épaisseurs permettant la
plantation de petits et grands arbres. Le rapport 47 OAT ajoute que ce principe
de plantation neutralise l'effet d'aménagement artificiel des toitures du
parking et assure la continuité des coulisses végétales. Comme le relève aussi
la commune, l’art. 25 al. 5 RPA prescrit une épaisseur "minimale"
de 80 cm de terre végétale ou "tout autre aménagement paysager
garantissant la plantation et le bon développement des arbres et arbustes".
Une telle disposition laisse donc une certaine liberté de conception, mais pour
autant que l’aménagement prévu garantisse la plantation et le bon développement
des arbres.
Lors de l’inspection locale enfin, l’assesseur
spécialisé du tribunal, ingénieur forestier EPF, a de son côté précisé que même
une épaisseur de 80 cm permettait le développement d’arbres jusqu’à 15 m ("moyen
développement"), les arbres étant opportunistes, et qu’un arbre qui
pousserait sur une surface de terre d’une telle profondeur serait adapté aux
conditions environnementales et climatiques.
c) Les griefs des recourants en la matière sont en
conséquence infondés.
5.
Les recourants font ensuite valoir que la planification en cause
s'avérerait problématique du point de vue de la protection contre le bruit.
a) aa) S’agissant de la protection contre le bruit,
trois scénarios peuvent être distingués au stade de la planification.
En premier lieu, l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit
que les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou
d’autres immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être
prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent
pas les valeurs de planification (art. 23 LPE), ou en des endroits dans
lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction
permettent de respecter ces valeurs (voir aussi art. 29 de l'ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]);
le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de
nouvelles zones à bâtir. En deuxième lieu, en vertu de l’art. 24 al. 2 LPE, les
zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la
construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées,
doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que
des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de
respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
Selon l’art. 30 OPB, qui concrétise et précise l’art. 24 al. 2 LPE (cf.
ATF 147 II 484 consid. 4.2.2, JdT 2022 I 289, et les références citées),
les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en
vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs
de planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode
d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de
construction; l’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de
petites parties de zones à bâtir. La date déterminante pour définir si une
parcelle était équipée est celle du 1er janvier 1985, qui correspond
à l’entrée en vigueur de la LPE. En troisième lieu, dans les zones à bâtir
existantes et équipées, le planificateur doit tenir compte de l’art. 22 LPE,
qui subordonne la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit au respect des valeurs limites d’immissions (art. 13 et 15
LPE) (al. 1). Se fondant sur l'art. 22 al. 2 LPE, l’art 31 al. 1 OPB
précise que, lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les
nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant
des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs
peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au
bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de
construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le
bruit (let. b) (cf. CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre 2023
consid. 20a).
Lorsqu'il s'agit de densifier un terrain à bâtir
suffisamment équipé jusqu'ici et que d'autres travaux d'équipement sont
nécessaires à cette fin, les valeurs limites d'immissions prévues par la
législation sur la protection contre le bruit sont déterminantes. Une telle
interprétation restrictive de l'art. 24 al. 2 LPE s'impose, car en vertu de
l'alinéa 1, 2ème phrase, le législateur entendait également
permettre le changement d'affectation des zones à bâtir existantes
(souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire) dans les zones
dans lesquelles les valeurs de planification sont déjà dépassées. Par ailleurs,
le développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti, souhaité par le droit
de l'aménagement du territoire, requiert souvent aussi une adaptation de
l'équipement existant. Si l'art. 24 al. 2 LPE était applicable, il ne
serait pas possible de renforcer l'équipement et la densification des centres
urbains, dans lesquels les valeurs de planification sont (souvent) dépassées
(cf. TF 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019
consid. 7.3; voir aussi TF 1C_471/2021 du 10 octobre 2022 consid. 4.3
et les références citées).
Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de
l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308
consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité
de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès
suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4; cf. aussi CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre
2023.
consid. 20a).
bb) Aux termes de l'art. 9 OPB, l’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un
dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue
d’une voie de communication (let. a). En vertu de l’annexe 3 à l’OPB, qui fixe
les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, pour les secteurs
d’habitation où le degré de sensibilité II a été attribué, les valeurs de
planification ne doivent pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit,
tandis que les valeurs limites d’immission sont fixées à 60 dB(A) le jour et 50
dB(A) la nuit.
La question de savoir si l'exposition au bruit a été
correctement évaluée est essentiellement une question technique qui ne peut
être revue qu'avec prudence par le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid.
14; TF 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin
2018.
consid. 9.1).
b) aa) Selon les recourants, le rapport 47 OAT
analyserait la situation uniquement sous l'angle du respect des valeurs limites
d'immissions (VLI), alors que les valeurs de planification (VP) devraient être
prises en considération, sachant en particulier que la parcelle n° 118,
libre de constructions, ne saurait être considérée comme équipée au sens de la
législation en matière de protection contre le bruit.
Il ne fait aucun doute que, contrairement à ce
qu’affirment les recourants, l'ensemble du périmètre en cause, le bien-fonds
n° 118 y compris, est équipé, s'agissant des conduites d’eau et d’énergie
et des canalisations d’égouts. Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 2.3) explique
en effet que les parcelles non bâties n° 113, 114, 117 et 118 sont, selon
l'aperçu communal de l'état de l'équipement (ci-après l'AEE), affectées comme
"terrains équipés" situés en "surfaces non bâties" et
"zones d'habitation et mixte". Il ajoute que, compris dans une zone
urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les
infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit en matière d'évacuation
et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson, d'électricité, de gaz,
de téléphone et de téléréseau; le raccordement des constructions nouvelles à
ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification de leur tracé ni
renforcement de leur capacité.
En termes d'accès, les biens-fonds non bâtis
précités sont tous au bénéfice de la servitude existante
n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des
biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied
et pour tous véhicules, outre aux biens-fonds n° 113, 114, 117 et 118,
également aux parcelles n° 105, 107 et 452. Selon le rapport 47 OAT du 3
juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) en outre, un nouvel accès pour les
parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera possible depuis l'impasse du
chemin des Roches. Il est par ailleurs précisé dans le préavis municipal du 7
août 2019 (p. 23) que, s'agissant du droit d'accéder à la parcelle
n° 118, la servitude de passage précitée pourra être utilisée sans autre
modification, malgré notamment l'augmentation des possibilités de construire.
Quant aux autres biens-fonds, soit les n° 450, 451, 483, 112, 4026 (qui
vient d'être construit) et 4027, ils disposent déjà d'accès.
En conséquence, le fait que l'équipement doive être
quelque peu complété n'implique pas, conformément à la jurisprudence précitée,
que les valeurs de planification doivent être prises en compte.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'art. 24
al. 2 LPE n'est pas applicable et que ce sont bien les valeurs limites
d'immissions dont il convient de tenir compte.
bb) Les recourants invoquent par ailleurs le fait que,
dans certains secteurs, dont celui de la parcelle n° 118, les VLI ne
seraient pas respectées selon des mesures effectuées. De plus, l'étude
acoustique réalisée à l'appui du projet de PA remonterait à juillet 2017, soit
à près de dix ans. Les mesures effectuées ne traduiraient ainsi pas la charge
actuelle du secteur, un giratoire ayant notamment été créé au bas du chemin des
Roches sur l’avenue de Lavaux, giratoire qui induirait un trafic supplémentaire
considérable.
Conformément à l'art. 6 RPA, le degré de sensibilité
au bruit II (DS II) est attribué à l'ensemble du périmètre du PA
conformément à l'art. 43 OPB. L'étude acoustique réalisée le 4 juillet 2017 par
un bureau d'études en environnement (ci-après: l'étude acoustique de 2017) a
porté sur les périmètres d'évolution des constructions. Selon ses conclusions
(p. 14), pour ce qui concerne l'art. 9 OPB, aucun tronçon évalué
n'engendre d'augmentation perceptible du niveau d'évaluation (+ 0.5 dB(A) de
jour ou de nuit). S'agissant de l'art. 31 OPB (bruit routier), l'évaluation
acoustique met en évidence des risques de dépassement de +1 à +5 dB(A) de jour
et de +2 dB(A) de nuit, pour les périmètres constructibles situés le long du
chemin des Roches, dont ceux des parcelles n° 4026 et 118. Une étude acoustique
détaillée devra être établie au stade du permis de construire. Elle indiquera
l'efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des exigences de
l'OPB pour le DS considéré.
L'art. 7 RPA dispose ainsi que trois périmètres des
constructions – soit ceux situés le long du chemin des Roches sur les
biens-fonds n° 118, 4026 et 4027 (cf. rapport acoustique de 2017 [p. 12])
– présentent un dépassement des VLI de jour et de nuit; afin de respecter les
valeurs limites d'exposition, des mesures constructives sont préconisées, par
exemple: affecter les locaux exposés aux usages non sensibles au bruit (locaux
techniques, escalier, coursive); munir les plafonds et/ou parois des loggias de
surfaces absorbantes (al. 1). Une étude acoustique et une description des
mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites fixées par
l'art. 31 OPB complèteront le dossier de demande de permis de construire (al.
2). Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.4.2) parle aussi d'éloigner le
bâtiment d'environ 3 m de l'axe du chemin des Roches, avec une distance
minimale à l'axe de 15 m, affecter à un usage sensible des locaux ayant aussi
des fenêtres sur les façades est ou ouest ou installer des balcons en recul ou
des loggias.
Quoi qu'il en soit de la date de l'étude acoustique
effectuée à l'appui du projet de PA, les mesures telles que précitées, portant
sur la disposition des locaux ou consistant en des mesures de construction ou
d'aménagement, doivent être considérées comme suffisantes pour s'assurer du
respect des VLI, sachant en outre qu'une étude acoustique détaillée devra aussi
être établie au moment des demandes de permis de construire. Dans l'examen
préalable n° 3 du 31 mars 2021, la DGE, autorité spécialisée en la matière
dont le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause
l'appréciation, a d'ailleurs accepté les différentes mesures préconisées. Comme
le relève la commune, la construction d'un immeuble conforme aux prescriptions
du RPA et du RCATC a été autorisée le 1er mai 2020 sur la parcelle
n° 4026, ce qui démontre que les mesures prévues par le RPA permettent le
respect des VLI. Ce respect sera aussi assuré par le fait que le conseil
communal, par vote du 20 novembre 2024 validant le préavis municipal
n° 24-2024, a limité la vitesse à 30 km/h de nuit sur tout le territoire
communal. Ceci permet d'ailleurs de constater que certaines mesures sont aussi
prises à la source.
c) Le grief des recourants en lien avec la
protection contre le bruit doit en conséquence être écarté.
6.
a) Les recourants invoquent ensuite le fait que le PA serait contraire
aux planifications de rang supérieur; il ne répondrait en particulier pas aux
objectifs du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) qui, ayant rang de
planification directrice, s'imposerait aux autorités. Celui-ci prescrirait
d'intégrer de manière attractive la mobilité douce dans les nouveaux
aménagements. Or, aucun cheminement de mobilité douce (liaison piétonne) ne
serait prévu en particulier pour relier le nord au sud du périmètre, allant de
la sorte à l'encontre des recommandations du rapport 47 OAT, notamment en lien
avec les prescriptions du PALM. Il s'agirait pourtant d'un élément important
devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts.
b) aa) Les plans directeurs ont force obligatoire
pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT).
bb) Le centre-ville de Pully est compris dans le
périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), instrument
d'urbanisme de niveau directeur qui, signé en février 2007, a été révisé en
2012, puis en 2016. Ce centre-ville a d'ailleurs été identifié comme l'une des
quatre centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf,
consulté le 11 février 2026, p. 83).
Le PALM tend à réagir contre le développement non
durable de l'agglomération Lausanne-Morges (étalement urbain, trafic
automobile, pollution et nuisances sonores notamment) en concentrant le
développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis (ATF 137 II 23 consid.
4.1; TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.3; 1C_288/2023 du 24 juin
2024.
consid. 2.1). Il se fonde sur la mesure R11 du PDCn (4ème
adaptation quater du 11 novembre 2022), qui expose que l'un des enjeux
principaux pour le développement de l'agglomération est la coordination de la
densification du tissu urbain avec les réseaux de mobilités et les enjeux
environnementaux et paysagers afin de maintenir, voire de renforcer la qualité du
cadre de vie. L'une des stratégies sectorielles concerne ainsi la mobilité qui,
fortement liée aux projets d’infrastructures nationales et cantonales, est
construite autour d’une approche multimodale pour développer une mobilité
durable au sein de l’agglomération. La mobilité douce représente ainsi un
élément mis en avant et développé dans le PALM (cf. ch. 2.4.3,
p. 103 ss).
En tant qu'instrument du niveau de la planification
directrice, le PALM ne fournit pas un concept détaillé de l'organisation à
venir du territoire, mais une vision d'ensemble de l'aménagement souhaité ainsi
que les moyens généraux à mettre en oeuvre (ATF 143 II 276 consid.
4.1
et les références s'agissant des plans directeurs localisés prévus par le
droit genevois). La planification directrice ne présente pas le même degré de
précision que les plans d'affectation; sa portée contraignante est limitée par
la pondération nécessaire des intérêts qui doit s'effectuer à l'occasion des
actes de planification subséquents, sur la base des circonstances locales (Jean-Baptiste
Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, p. 115) (cf. TF
1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 2.3).
c) aa) Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 1.2.2)
précise, en se fondant sur le PALM, que, conformément à l'objectif stratégique
du développement de l'agglomération vers l'intérieur défini par la mesure R11
du PDCn, le PA tend à un tel développement permettant un contrôle de
l'expansion territoriale; par l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol
(IUS) des parcelles concernées, le PA correspond donc à l'orientation du
développement de l'agglomération vers l'intérieur du PALM. Selon le rapport 47 OAT (cf. aussi ch. 1.2.2), il
serait également tenu compte de l'objectif consistant en l'intensification de
la vie urbaine en alliant qualité et densité (cf. mesure R11 du PDCn), objectif
qui implique, selon le PALM, notamment d'intégrer la mobilité douce (vélo,
marche à pied) de manière attractive dans les nouveaux aménagements, soit de
réaliser par exemple des cheminements piétonniers, des itinéraires cyclables
sécurisés et conviviaux ou des zones à régime spécial de circulation.
Selon par ailleurs l'art. 1 al. 1, 6ème
tiret, RPA, le PA et le RPA ont pour but de favoriser les liaisons piétonnes à
travers le périmètre.
bb) Il est toutefois vrai qu'après avoir voté le 25
septembre 2019 un amendement du PA portant sur la réalisation d'un cheminement
piétonnier traversant nord-sud, le conseil communal a renoncé à une telle
réalisation prévue le long de la limite ouest du périmètre concerné lors de son
vote du 26 avril 2023, invoquant en particulier des motifs financiers ainsi que
le fait que ce chemin était peu approprié aux besoins, peu respectueux de la
propriété privée et ne traversait pas le périmètre du PA (cf. procès-verbal
2/2023 de la séance du conseil communal de Pully du 26 avril 2023 – sur le site
Internet de la commune). Dans son préavis municipal du 8 mars 2023, la
municipalité soulignait de son côté le fait que la nouvelle liaison piétonne
envisagée permettrait d'améliorer sensiblement la perméabilité piétonne de tout
un secteur du territoire alors enclavé (ch. 3.1), mais impliquerait de procéder
par voie d'expropriation pour l'acquisition des emprises nécessaires auprès de
la majorité des propriétaires privés concernés, qui semblaient opposés au
cheminement piétonnier prévu (ch. 3.2). Dans le rapport d'examen préalable
complémentaire n° 2 du 22 juin 2018 (ch. 4.3 et 5 ainsi que
p. 13/14), la commune avait par ailleurs en particulier été encouragée par
les services cantonaux à représenter un cheminement public nord-sud et à
adapter le règlement sur cette base en affirmant son caractère obligatoire, de
même qu'à compléter le plan de quartier et le rapport 47 OAT en clarifiant
l'organisation des chemins pour piétons à l'intérieur du périmètre, la
faisabilité foncière de ces aménagements devant être garantie. A noter
toutefois que le cheminement public nord-sud précité avait été intégré dans le
PALM 2012, mais abandonné dans le PALM 2016 et que la DGMR avait abandonné ses
exigences relatives au cheminement piétonnier nord-sud, au vu de son rôle
secondaire (cf. son courriel du 20 juillet 2018).
Dans le cadre du rapport 47 OAT du 11 mai 2022
établi préalablement au vote du 26 avril 2023 cependant (ch. 3.1), il était
précisé que le périmètre du PA est bordé par deux routes, l'avenue de Rochettaz
au nord et le chemin des Roches au sud et à l'est, tous deux équipés d'un
trottoir. De plus au sein du périmètre, plusieurs accès privés et publics
permettent d'accéder à pied aux bâtiments. Si, comme le souligne certes ce
rapport, ces chemins se terminent tous en impasse et qu'aucune liaison continue
n'existe au travers du PA, il n'en demeure pas moins que des accès piétonniers
existent dans le périmètre du PA, des servitudes à charge et en faveur des
différents biens-fonds permettant notamment le passage à pied sur certaines
parcelles. Dans son préavis du 7 août 2019 (ch. 5.4.1.10), la municipalité
indiquait aussi que, depuis le haut du périmètre, les piétons peuvent rejoindre
le chemin des Roches ou celui de la Clergère (chemin situé à l'ouest du
périmètre en cause) en parcourant au maximum une centaine de mètres, si bien
que le bénéfice en termes d'intérêt public n'était pas jugé suffisant pour
justifier l'expropriation, nécessaire à la création d'un cheminement
piétonnier. Elle ajoutait qu'elle encouragerait néanmoins les propriétaires à
réaliser lors de la phase de construction une liaison piétonne, la
configuration des parcelles étant favorable à une telle réalisation.
Compte tenu de ce qui précède, soit des possibilités
déjà existantes d'accéder à pied aux différents biens-fonds concernés, le fait
que la commune renonce à intégrer dans le PA, soit au stade de la
planification, la réalisation d'un cheminement piétonnier ne s'avère pas
contraire au PALM, et de la nécessité qu'il préconise d'intégrer la mobilité
douce de manière attractive. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la
fixation d'un IUS légèrement plus élevé qu'actuellement ne nécessite pas non
plus la création d'un cheminement piétonnier dans le périmètre du PA. Le
tribunal, qui constate que la commune n'a pas dépassé en la matière le libre
pouvoir d'examen dont elle dispose, prend toutefois bonne note que celle-ci
encouragera la réalisation d'un cheminement piétonnier lors des phases de
construction.
d) Le grief des recourants selon lequel le PA serait
contraire au PALM en matière de mobilité douce est en conséquence infondé.
7.
a) Les recourants invoquent ensuite le fait que le nombre de places de
stationnement, qui serait demeuré le même depuis la première version du rapport
47.
OAT en 2012, à savoir une place de parc pour 100 m2 de surface
brute de plancher (plus 10% de visiteurs) (cf. l'étude de trafic de 2017,
mise à jour en septembre 2018, ch. 2.1), serait excessif au vu de la très bonne
accessibilité du secteur aux services et de son excellente desserte par les
transports publics (gare et plusieurs lignes de bus à proximité). Ce nombre ne
respecterait en particulier pas la Fiche d'application – Mobilité
"Stationnement" de la DGTL de septembre 2019 et donc pas la norme VSS
40.
281 (anciennement numérotée 640 281) de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports, intitulée "Offre en cases
de stationnement pour les voitures de tourisme", à laquelle la fiche
d'application précitée renvoie.
b) Conformément à l'art. 16 al. 1, 2ème
phr., RPA, les emplacements de stationnement sont limités à 158. Ce nombre
correspond à une case de stationnement par 100 m2 de surface brute
de plancher pour les habitants, soit 144 places, auxquelles s'ajoutent le 10%
de ce nombre pour les visiteurs, soit 14. Il est vrai que la norme VSS 40 281
prévoit des facteurs de réduction du nombre de places de parc en fonction du
genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation
(accessibilité en mobilité douce et en transports publics). Ces facteurs de
réduction concernent toutefois les autres affectations (cf. ch. 10 de la norme)
que le logement (cf. ch. 9). On peut de plus rappeler que les normes VSS ne sont
pas contraignantes (cf. TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et la
référence citée).
Quoi qu'il en soit, il ressort expressément de
l'art. 16 al. 1, 2ème phr., RPA que le nombre de 158 est un nombre
maximal. Rien n'empêchera donc les autorités communales d'accorder des permis
de construire impliquant un nombre moins important que prévu de places de parc.
Le plan d'affectation litigieux ne saurait enfin
être annulé au motif qu'il poserait problème, s'agissant du nombre de places de
stationnement prévues, au regard du plan climat vaudois, étant relevé que ce
dernier est un document cadre pour la politique climatique du Conseil d'Etat et
qu'il ne contient pas de normes de droit (cf. CDAP AC.2024.0106 du 5
décembre 2024 consid. 5b).
c) Le grief des recourants relatif au nombre
excessif de places de stationnement est en conséquence infondé.
8.
a) Les recourants contestent aussi le fait que, comme l'indiquerait la
commune, la hauteur maximale des immeubles serait limitée à 16 m. Tel serait en
effet le cas pour les façades nord. Sachant toutefois que le terrain est en
pente et que les toits ne seraient pas parallèles à la pente, les façades sud
seraient à une hauteur nettement supérieure à 16 m. La façade sud du bâtiment
projeté sur la parcelle n° 114 pourrait ainsi être de 23 m. Une telle
hauteur devrait être comparée aux 15 m autorisés en zone de moyenne densité à
laquelle sont actuellement affectés les biens-fonds en cause et pourrait même
dépasser la hauteur maximale autorisée en zone de forte densité, à savoir 18 m.
Cette circonstance induirait ainsi une rupture nette avec le bâti existant aux
alentours et une densification massive du secteur.
b) Conformément à l'art. 11, 1ère phr.,
RPA, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 1. Aux termes de l'art. 17 RPA,
les bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'évolution des constructions
(al. 1); un seul bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est
autorisé (al. 3). Selon l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des constructions
est limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre
d'implantation des constructions (al. 1); le nombre de niveaux est limité à 5,
soit un rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau peut être traité sous
forme d'attique (al. 2).
c) L'on ne voit pas que la hauteur telle que prévue
des futures constructions du PA, qui participera à la densification modérée
telle que visée par les autorités intimées, ne soit pas admissible.
aa) Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch.
4.2.3), le parti adopté est celui de densifier l'ensemble urbain existant par
la construction de logements et l'augmentation de l'IUS pour les immeubles et
villas existants. Les bâtiments devront respecter le périmètre d'évolution et
le principe de bande bâtie-bande végétale. Les gabarits bâtis des nouvelles
constructions se basent sur les gabarits des plus hauts immeubles présents sur
le site. Le gabarit maximal est donc R+4. La volumétrie proposée est celle
d'immeubles compacts, reprenant la surface moyenne des bâtiments existants,
soit entre 250 et 400 m2 par niveau et par immeuble.
La municipalité explique pour sa part, en
particulier dans son préavis du 7 août 2019, qu'initialement fixé à six dans la
version du PQ déposée à l'enquête publique en 2015, le nombre de niveaux
(habitables) a finalement été limité à cinq. Les périmètres d'évolution et les
hauteurs maximales des constructions ont été délimités de manière à garantir la
mise en oeuvre du concept urbanistique et paysager, tout en offrant une
certaine souplesse à même d'assurer une insertion fine des futures
constructions dans le site, qui présente une topographie complexe. En tenant
compte des droits à bâtir octroyés par le nouveau PA, les futures constructions
pourront ainsi présenter des hauteurs variant entre trois et cinq niveaux en
fonction de leur emprise au sol (ch. 3.2.2).
La municipalité considère par ailleurs que les
mesures d'intégration prévues dans le projet de PA comme le maintien du cordon
boisé, l'obligation de recréer une arborisation significative (coulisses
vertes) (cf. art. 25 RPA), le recours à des toitures plates végétalisées de
façon extensive (cf. art. 20 RPA), la répartition harmonieuse des périmètres
d'implantation des constructions ou encore l'orientation similaire des futures
constructions dans le sens de la pente (soit nord-sud), garantissent une bonne
insertion des futures constructions. La volumétrie des constructions a par
ailleurs été étudiée afin de permettre une légère densification sans rupture
avec le bâti environnant. L'immeuble sis sur la parcelle n° 450 présente
déjà cinq niveaux habitables et celui se trouvant sur la parcelle n° 452
une hauteur semblable à celle des futures constructions. La municipalité
précise aussi que tous les fonds compris dans le PA bénéficient de droits à
bâtir supplémentaires, si bien que les différences de taille qui pourraient
être mises en lumière aujourd'hui sont amenées à s'atténuer au fil du temps,
sachant en outre que les quartiers environnants sont aussi appelés à être
progressivement densifiés. S'agissant de la hauteur maximale des constructions,
le gabarit a été défini en tenant compte d'une façade d'une hauteur de 16 m au
point le plus haut du périmètre d'implantation; la hauteur maximale des façades
peut être directement mesurée sur le plan de coupes à l'échelle. En fonction de
la forme et du positionnement de chaque bâtiment, cette hauteur ne sera pas nécessairement
atteinte. Selon la municipalité, compte tenu des caractéristiques du site, de
la limitation du nombre de niveaux et des mesures d'intégration, il s'agit ainsi
d'une hauteur raisonnable. Le gabarit des futures constructions tient aussi
compte de la morphologie du terrain, lequel présente une pente relativement
importante (dénivellation de 21 m entre le haut et le bas du périmètre)
(cf. ch. 5.4.1.1 et 5.4.3.3).
La municipalité rappelle également que la
densification prévue correspond aux objectifs des planifications supérieures, soit
du PDCn, du PALM et du Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL). Les
biens-fonds concernés sont par ailleurs très bien desservis par les transports
publics et situés en lisière du centre-ville, et le centre de Pully et les
quartiers qui les prolongent, comme celui de Roches-Rochettaz, sont appelés à
être progressivement densifiés (cf. ch. 5.4.1.1).
bb) Les explications de la commune quant aux motifs
qui l'ont conduite à prévoir que le nombre de niveaux "habitables"
soit limité à cinq sont, aux yeux du tribunal qui a pu se faire une idée de
l'aspect des lieux lors de l'inspection locale, tout à fait convaincantes.
Compte tenu du fait que le périmètre concerné se situe à proximité du
centre-ville de Pully et des transports publics, la hauteur telle que prévue,
qui participera à la densification modérée du secteur en cause, est admissible.
Elle a par ailleurs été fixée en tenant compte de la hauteur des bâtiments déjà
existants dans le périmètre litigieux, soit du tissu bâti environnant. La
végétalisation importante prévue et l'orientation similaire des bâtiments dans
le sens de la pente et des cordons boisés ne peuvent par ailleurs effectivement
que permettre une bonne insertion des futures constructions. Il convient
également de souligner le fait que la hauteur maximale ne sera pas forcément
atteinte, sachant qu'en tenant compte des droits à bâtir résultant du PA, les
futures constructions pourront présenter une hauteur inférieure à celle prévue,
en fonction de leur emprise au sol.
c) Le grief des recourants en lien avec la hauteur
prévue n'est en conséquence pas fondé.
9.
Les recourants font enfin valoir que, du fait de la durée
particulièrement longue du processus de planification, les données récoltées
pour l'élaboration du rapport 47 OAT – notamment celles des différentes études
qu'il comporte – seraient clairement obsolètes.
a) Intitulé "Rapport à l'intention de
l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans", l'art. 47 OAT
prévoit que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité
cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport
démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du
territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des
observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et
des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art.
8.
LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,
notamment de la législation sur la protection de l'environnement (al. 1). Elle
expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones
à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces
réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la
zone et dans quel ordre ces mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens
de cette disposition est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation
communal par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière de mieux
comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et
d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs (cf. TF
1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 5.2; 1C_568/2008 du 6 juillet 2009
consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471). Ce
rapport sert également d’instrument aux instances de recours lorsqu’il s’agit
notamment d’examiner la conformité du plan d’affectation aux exigences de la
législation fédérale sur la protection de l’environnement (cf TF
1C_199/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.1.2 et les références citées;
1C_565/2020 du 4 mars 2022 consid. 6.1; 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2).
Aux termes de l'art. 26 LATC, les plans
d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1). En
plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des
législations cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2). Lorsqu'il
concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la
question, le rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes
suivantes (al. 3).
b) En l'occurrence, le rapport 47 OAT a fait l'objet
de plusieurs versions, dont la dernière en date du 3 juin 2023, version que les
recourants ont eu l'opportunité de consulter par l'intermédiaire de leur avocat
dans le cadre de la présente procédure de recours. Lors de l'examen préalable
n° 3 du dossier du 31 mars 2021, la DGTL avait effectivement requis, comme
le soulignent les recourants, qu'un rapport 47 OAT complet et mis à jour lui
soit fourni au stade de l'approbation (cf. ch. 6.14), ce qui a ainsi été
le cas. Il ressort du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 que celui-ci constitue une
mise à jour par rapport à celui du 28 novembre 2018, tenant en particulier
compte des modifications des différentes réglementations déterminantes
intervenues dans l'intervalle, telles le Plan des mesures OPair, le rapport 47
OAT de novembre 2018 se référant à celui de 2005 et celui du 3 juin 2023 à
celui de 2018 (ch. 1.2.6). Ce dernier rapport se réfère aussi en
particulier aux événements qui se sont déroulés jusqu'au printemps 2023 (ch.
1.3
et 2.2). Il précise également que le PA est conforme aux diverses
législations portant sur la protection du milieu naturel et faunistique
(ch. 4.4.2). L'on peut enfin relever que, compte tenu de l'ensemble des
considérants qui précèdent, le tribunal de céans ne peut que constater que le
contenu du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 est satisfaisant.
Le grief des recourants n'est en conséquence pas
fondé.
10.
L'on peut en résumé relever qu'au vu de l'ensemble des mesures directement
prévues dans les PA et RPA en matière notamment d'arborisation compensatoire et
alors même qu'aucun biotope n'existe sur le périmètre en cause, l'on ne saurait
considérer que les législations fédérale et cantonale en la matière ne seraient
pas respectées (consid. 3 et 4) et que les garages souterrains
n'empêcheront pas l'arborisation du secteur tel que prévue (consid. 4). Le
projet en cause respecte la règlementation en matière de protection contre le
bruit (consid. 5) et le PALM s'agissant de la mobilité douce
(consid. 6); il est aussi conforme à la règlementation concernant le
nombre de places de parc (consid. 7). La hauteur telle que prévue des
futures constructions est admissible (consid. 8) et le contenu du rapport
47.
OAT du 3 juin 2023 satisfaisant (consid. 9).
Tout bien pesé, Il apparaît ainsi que de
par sa nature et sa situation, le projet de plan d’affectation litigieux répond
à des intérêts publics prépondérants liés à la création de logements ainsi qu'à
la densification du milieu urbain vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. a bis
LAT).
11.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et les décisions
attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis
à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en
outre des dépens à la commune, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, mais non au tiers intéressé, qui s'en est remis
à justice quant au sort du recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II.
Les décisions du Conseil communal de Pully des 25 septembre 2019 et 26
avril 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 15
octobre 2024 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,
verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Pully, à
titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)
et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.