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Décision

AC.2024.0353

CDAP - AC.2024.0353 - 2025-10-02 - A._____/Municipalité de Corbeyrier, B.__, C.__, D._____

2 octobre 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et

M. Florent Lombardet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Bastien GEIGER, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité

de Corbeyrier, à Corbeyrier, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat

à Lausanne,

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********,

tous représentés par Me Denis SULLIGER,

avocat à Vevey.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Corbeyrier du 15 octobre 2024 (permis de construire, mise en conformité d'un

couvert sur les parcelles nos 1453 et 1455 - CAMAC 235108).

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles nos 1442, 1453 et 1455 du registre foncier, sur

le territoire de la commune de Corbeyrier, sont situées au lieu-dit "En

Laly". A.________ est propriétaire de la parcelle no 1442. C.________

et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1455, qu'ils

ont acquise en 2018 et qui supporte leur chalet. Enfin, B.________ est

propriétaire de la parcelle no 1453 (issue de la réunion des deux

anciennes parcelles nos 1453 et 1454). Ces parcelles appartiennent à

un secteur colloqué en zone de village et de hameau selon le plan des zones de

la commune de Corbeyrier, adopté par le Conseil général le 22 février 1979 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 2 avril 1980. Cette affectation est définie

dans le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE) du 12 mai 1978.

B.

Par permis de construire no 19-01

(CAMAC no 183869) délivré le 11 mars 2019, la Municipalité de

Corbeyrier (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction, sur les

anciennes parcelles nos 1453 et 1454 (désormais la seule parcelle no

1453), alors promises-vendues à B.________, d'une habitation et d'un couvert à

voiture. Ce couvert permettait d'abriter deux voitures. Il avait une longueur

de 6,50 m et une largeur de 5,00 mètres. Son toit plat était pourvu de panneaux

solaires.

Non contesté, le permis de construire no

19-01 est entré en force.

C.

Le 21 octobre 2019, C.________ et D.________, propriétaires de la

parcelle no 1455, ont requis l'octroi d'une autorisation

municipale pour construction de minime importance pour un ouvrage décrit de la

manière suivante:

"Couvert à voitures.

Agrandissement pour 1 place de parc du couvert déjà validé No CAMAC

183869"

Cette demande s'inscrivait dans le projet de B.________,

C.________ et D.________ de mutualiser leur couvert à voiture. L'ouvrage se

situerait à cheval sur les deux parcelles nos 1453 et 1455 et

permettrait le stationnement de trois véhicules. Le plan de situation

accompagnant la demande indique que le couvert qui a fait l'objet du permis de

construire no 19-01 doit être prolongé en direction de la parcelle no

1455 (agrandissement figuré en jaune clair sur le plan); le (nouveau) couvert

présente désormais une longueur de 10 m (à l'avant) et de 8 m (à l'arrière).

Une projection en 3D figure un couvert ouvert sur les côtés, avec une toiture

inclinée, qui atteint une hauteur de 3,80 m à l'avant et de 2,60 m à l'arrière.

Le formulaire de demande d'autorisation contient une rubrique "Accord

des voisins concernés" avec le texte suivant: "[l]es

soussignés déclarent avoir pris connaissance de toutes les pièces du projet et

ne s'opposent pas à la délivrance de l'autorisation de construire". A.________,

propriétaire de la parcelle voisine no 1442, a apposé sa signature

le 15 octobre 2019. Le projet a ensuite été autorisé par la municipalité le 31

octobre 2019 en dispense d'enquête publique (autorisation municipale no

07-19). Cette décision précisait ce qui suit:

"En vertu des art. 111 LATC

& 72d RLATC, la Municipalité a décidé de dispenser d'enquête publique et

d'autoriser la réalisation de ce projet tenant compte du fait qu'il s'agit de

travaux de minime importance.

Signature du voisin : A.________ […]"

Les travaux ont ensuite été réalisés.

D.

En 2020, A.________, représenté par son avocat, a dénoncé auprès des

autorités le couvert à voitures construit, prétendument non conforme aux

autorisations délivrées. S'en sont suivis de nombreux échanges de

correspondances entre l'intéressé, les représentants de la municipalité et ceux

du canton.

E.

Le 7 juillet 2024, B.________, C.________ et D.________ ont déposé, à la

requête des autorités, une demande de permis de construire (CAMAC no

235108) pour la mise en conformité du couvert à voitures. L'objet de la

régularisation consiste en un couvert à voitures ouvert sur les côtés. La

toiture mesure 11,60 m de long et 7,13 m de large: sa pente est inférieure à

30%, avec une hauteur de 3,55 m à l'avant et une hauteur de 2,48 m à l'arrière.

Le couvert a une surface bâtie cadastrée – délimitée au niveau des piliers – de

65 m2.

Le dossier de la demande de permis de construire a

été mis à l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2024. Durant ce délai, le

projet a suscité l'opposition d'A.________, propriétaire de la parcelle voisine

no 1442.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no

235108 établie le 12 septembre 2024 par la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC).

Par décision du 15 octobre 2024, la Municipalité de

Corbeyrier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis

de construire requis.

F.

Agissant le 18 novembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du 15

octobre 2024 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue

sur la demande de permis de construire dans le sens des considérants,

subsidiairement d'ordonner la destruction du couvert et la remise en état des

lieux.

Le 27 février 2025, la municipalité a répondu au

recours en s'en remettant à justice.

Dans leur réponse du 6 mars 2025, les constructeurs

concluent au rejet du recours.

Le 18 mars 2025, le recourant a répliqué en

maintenant ses conclusions.

Le 28 avril 2025, les constructeurs ont renoncé à

déposer une duplique.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale levant l'opposition et délivrant le permis de

construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte

en outre les exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

elle doit à l'évidence être reconnue au recourant, propriétaire voisin dont

l'opposition a été levée.

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. Le juge ne peut statuer que dans le cadre défini pour le litige

(objet du litige; cf. CDAP AC.2024.0005 du 29 juillet 2024 consid. 1b et

les références). En l'occurrence, l'objet de la contestation est une décision

par laquelle la municipalité a levé l'opposition du recourant et délivré le

permis de construire requis. La demande de permis de construire portait sur la

régularisation du couvert à voitures érigé à cheval sur les parcelles nos

1453 et 1455. C'est une autre question de savoir si une construction

nécessitant une régularisation doit être remise en état, si l'autorisation de

régularisation est annulée; il faut en particulier que l'autorité

administrative se prononce sur la proportionnalité de la mesure. Or tel n'est

pas l'objet ou le contenu de la décision attaquée. Les conclusions subsidiaires

du recourant, qui tendent à ce que soient ordonnées la démolition du couvert et

la remise en état des lieux, vont au-delà de l'objet de la contestation et ce

n'est pas l'objet du litige. Ces conclusions sont partant irrecevables.

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant reproche à la municipalité une violation de son droit

d'être entendu: elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et, en

particulier, aurait "fait abstraction de toute la procédure engagée par

[le recourant] depuis le 1er mai 2020".

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1;

138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il

importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision

et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la

garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). L'autorité ne doit

toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dans le cas

particulier, vu les griefs du recourant, les règles de l'art. 42 LPA-VD sur le

contenu des décisions administratives n'ont pas une portée différente.

b) La dénonciation formelle, en 2020, de la

construction litigieuse a donné lieu à de nombreux échanges de correspondances

entre le recourant et les représentants des autorités communale et cantonale. Cette

"procédure" n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du

litige. En effet, seule est déterminante, dans la présente cause, la question

de savoir si le projet mis à l'enquête publique en 2024, en vue de la

régularisation de la construction litigieuse, est conforme au droit. Le

recourant a soutenu, dans son opposition, que tel n'était pas le cas: il a en

particulier fait valoir une violation des dispositions réglementaires en

matière de distances aux limites. Dans sa décision, la municipalité a considéré

que l'ouvrage litigieux constituait une dépendance de peu d'importance au sens

de l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), raison pour laquelle le

respect des règles invoquées par le recourant n'était pas nécessaire. Une telle

argumentation satisfait entièrement aux exigences formelles de motivation. Que

le recourant ne la partage pas, voire que cette appréciation soit erronée, ne

constitue pas une violation de son droit d'être entendu (TF 1C_400/2022 du 29

juillet 2024 consid. 5.4.3). Il est évident que le recourant a saisi la portée

de la décision attaquée et qu'il a pu la contester utilement devant la CDAP. Toute

violation de son droit d'être entendu peut partant être écartée.

3.

Le recourant dénonce une violation de l'art. 39 RLATC. Selon lui, le

couvert à voitures litigieux ne saurait être qualifié de dépendance de peu

d'importance au sens de cette disposition.

a) Traitant des "Dépendances de peu

d'importance et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC

prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir

une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du

bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le

volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non

affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (CDAP AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3b/aa et les

références). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du

"volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP

AC.2023.0320 précité consid. 3b/aa et les références).

b) En l'occurrence, l'utilisation du couvert

litigieux est manifestement liée à l'occupation des bâtiments d'habitation

érigés sur les deux parcelles nos 1453 et 1455 (art. 39 al. 1

RLATC). Il est en outre distinct de ces bâtiments et n'a avec eux aucune

communication interne. Il est vrai que l'ouvrage exerce, avec sa surface bâtie

cadastrée (délimitée au niveau des piliers) de 65 m2, une emprise au

sol non négligeable. Celle-ci doit toutefois être relativisée: elle reste très

inférieure à celle des deux bâtiments desservis par le couvert (238 m2

[surface bâtie de la construction sise sur la parcelle no 1453] + 69

m2 [surface bâtie de la construction sise sur la parcelle no

1455] = 307 m2). En outre, selon les indications ressortant des

formulaires des demandes de permis de construire (CAMAC nos 183869

et 173085 pour les parcelles respectives nos 1453 et 1455), ces deux

bâtiments représentent ensemble un volume de 2'421 m3 (1'781 m3

[volume de la construction sise sur la parcelle no 1453] + 640 m3

[volume de la construction sise sur la parcelle no 1455]). Le

couvert à voitures représente, compte tenu de ses dimensions (longueur de la

toiture: 11,60 m; largeur de la toiture: 7,13 m; hauteur à l'avant: 3,55 m;

hauteur à l'arrière: 2,48 m), un volume d'environ 250 m3: ce chiffre

est modeste en comparaison du volume global des deux bâtiments précités. Le

volume du couvert apparaît ainsi de peu d'importance objectivement et par

rapport aux bâtiments des parcelles nos 1453 et 1455. A cela

s'ajoute encore le fait que le couvert litigieux est une construction légère,

ouverte sur les côtés. S'il compte trois places de stationnement, il y a lieu

de souligner que celles-ci desservent deux bâtiments d'habitation distincts,

les propriétaires des parcelles nos 1453 et 1455 ayant convenu de

mutualiser l'ouvrage. Dans ces conditions, la municipalité pouvait, compte tenu

du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, qualifier le

couvert à voitures de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39

RLATC.

c) Dès lors que l'ouvrage projeté constitue une

dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, il peut être implanté dans les

"espaces réglementaires", conformément à cette disposition. En

d'autres termes, les prescriptions de la réglementation communale sur la distance

aux limites ne lui sont pas applicables. Le grief soulevé doit par conséquent

être rejeté.

d) Le recourant soutient que le couvert à voitures

litigieux entraîne un préjudice excessif pour lui, si bien qu'il ne devrait pas

être autorisé, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC.

aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice

pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce

sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16

janvier 2024 consid. 5a/bb et les références; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024

consid. 4d). Pour interpréter ces notions, l'autorité doit procéder à une pesée

des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au

respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à

pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit

donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2023.0020 précité consid.

4d). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa;

AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb). La jurisprudence a eu l'occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa et les

références).

bb) Le recourant invoque plusieurs désagréments liés

à l'ouvrage litigieux, notamment une perte d'ensoleillement, une gêne visuelle

ainsi qu'un sentiment d'oppression. Ces inconvénients ne sauraient toutefois

prévaloir sur l'intérêt légitime des constructeurs à régulariser le couvert à

voitures, lequel constitue un complément fonctionnel courant à une habitation,

destiné à protéger les véhicules contre les intempéries et à garantir leur

sécurité. Il convient en outre de relever que les propriétaires des parcelles nos

1453 et 1455 se sont accordés pour réaliser un ouvrage unique mutualisé

(utilisé en commun par des voisins directs), évitant ainsi la construction de

deux abris distincts. Cette démarche permet de réduire l'occupation du sol et

de limiter l'impact visuel global du projet. Les dimensions et le volume du

couvert ne sont certes pas négligeables (en particulier la hauteur du toit, de

3,55 m au point le plus haut, et de 2,48 m au point le plus bas), mais elles

sont parfaitement admissibles dans le cadre d'un couvert mutualisé, qui dessert

deux habitations. L'ouvrage, non clos, est une construction légère, ouverte sur

les côtés: son incidence visuelle doit ainsi être relativisée. Quant au

sentiment d'oppression dont le recourant prétend souffrir, il y a lieu de

souligner que la parcelle du recourant est déjà entourée par plusieurs

bâtiments d'habitation: le couvert à voitures ne constitue ni un mur aveugle,

ni un immeuble massif. Il n'aggrave pas de manière sensible la situation telle

qu'elle préexistait. En définitive, la construction litigieuse ne paraît pas

causer au recourant un préjudice excessif.

Il ressort de ce qui précède que le grief tiré de la

violation de l'art. 39 RLATC, mal fondé, doit être rejeté.

4.

Le recourant se plaint encore de la pente insuffisante de la toiture du

couvert. Il relève que la commune a octroyé une dérogation, sans que cette

dernière ne soit requise. Cette dérogation n'a en outre pas fait l'objet d'une

indication précise sur l'avis d'enquête ou sur le plan de situation.

a) L'art. 9 RPE, disposition dont le recourant

invoque la violation, prévoit ce qui suit pour la zone de village et de hameau:

"Les toitures seront

recouvertes de tuiles naturelles ou de couleur vieille tuile, d'ardoises en

fibrociment ou de tuiles de béton de couleur tuile. La pente minimum sera de

30%. Pour les annexes de petites dimensions, l'art. 20 est applicable."

Quant à l'art. 20 RPE, il a la teneur suivante:

"Une autre couverture que la

tuile peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible

avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux.

Dans ce cas, la teinte, la pente

et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits recouverts

de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.) sont

interdites. La pente des toitures sera comprise entre 30 et 50%."

En l'occurrence, la pente du couvert est inférieure

à 30%, ce qui est admis par la municipalité. Dans sa décision, l'autorité

intimée précise qu'elle a accordé une dérogation "qui est dans

l'intérêt de l'opposant". Elle relève en effet qu'"[u]ne pente

conforme impliquerait une augmentation de la hauteur du faîte, ce qui ne serait

pas favorable [au recourant]". Ce dernier relève que cette dérogation

n'est pas mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, en

violation du droit cantonal.

b) Selon l'art. 85a de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de dérogation

est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de

permis de construire, en référence à l'art. 109 LATC. L'art. 109 al. 2 i.f.

LATC prévoit notamment que l'avis d'enquête doit indiquer de façon précise les

dérogations éventuelles demandées. Il résulte en outre de l'art. 71 RLATC que

lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux

plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation

authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les

dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la

validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des

plans du bâtiment projeté. Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de

prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la

nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de

construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le

défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir

ses droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015

consid. 5 et les références; CDAP AC.2022.0125 du 16 janvier 2023 consid.

4d/aa).

c) Ainsi que le relève le recourant, la dérogation

n'a fait l'objet d'aucune mention dans la demande de permis de construire, ni

donc dans l'avis d'enquête, et ne figure pas sur le plan de situation du 25

juin 2024. Il y a toutefois lieu de retenir que l'absence de mention d'une

dérogation dans le dossier d'enquête n'a pas dissuadé le recourant d'agir. Les

plans contiennent les indications chiffrées nécessaires à l'examen du respect

de l'art. 9 RPE, soit la hauteur côté haut (3,55 m), la hauteur côté bas (2,48

m) et la distance horizontale (7,13 m). Le recourant s'est en outre prononcé

déjà au stade de l'opposition sur le point qu'il estime contraire au règlement

communal. Il a réitéré ses critiques devant la CDAP dans la présente procédure

de recours: il n'a ainsi pas été privé de la possibilité de faire valoir ses

droits. En définitive, le manquement n'est pas d'une gravité telle qu'il

justifie l'annulation du permis de construire. Il apparaîtrait en effet

excessivement formaliste, et sans utilité pratique à ce stade, de renvoyer la

cause à la municipalité pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec

la mention de la dérogation en lien avec la pente de la toiture.

d) Au fond, la dérogation ne prête pas le flanc à la

critique: il est évident que l'observation d'une pente de 30% conduirait à un rehaussement

du faîte, au détriment du recourant. Une toiture à pente plus forte

impliquerait en effet une hauteur supplémentaire voire un volume

disproportionné par rapport à l'usage du couvert. Il s'agit là d'une raison

suffisante justifiant de déroger à la pente fixée par les art. 9 et 20 RPE On

ne saurait en outre reprocher à la municipalité d'avoir, par cette dérogation,

permis une atteinte à l'harmonie architecturale du quartier ou à la conception

traditionnelle des constructions du village; le recourant ne prétend pas cela.

Ce grief du recours, mal fondé, doit être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce

dernier supportera également une indemnité de dépens en faveur des

constructeurs, représentés par un avocat, et dont les conclusions sont admises

(art. 55 LPA-VD). Comme la municipalité s'en est remise à justice, sans prendre

position sur les moyens du recourant, la commune n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 octobre 2024 par la Municipalité de Corbeyrier

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux constructeurs B.________,

C.________ et D.________, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la

charge du recourant A.________.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.