AC.2024.0355
CDAP - AC.2024.0355 - 2026-02-27 - A.______/Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, Municipalité de Payerne
27 février 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
MM. Bertrand Dutoit et Ahmad Matar, assesseurs; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de
Vaud (ECA), à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Payerne, à
Payerne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 21 octobre 2024
ordonnant la révision générale de l'installation sprinklers relative au bâtiment
ECA no 2571 sis sur la parcelle no 3112 de Payerne
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 3112 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Payerne. Cette parcelle,
d'une surface de 3'473 m2, appartient à un secteur industriel situé
au nord-ouest de la ville. Elle forme une tête d'ilôt délimitée par la
charrière d'Estavayer et la route de Bussy. Elle supporte le bâtiment ECA no
2571, soit une halle industrielle autorisée en 1989. La protection contre les
incendies était assurée par une installation de sprinklers mise en place en
1990/1991.
B.
La protection incendie du bâtiment ECA no 2571 fait l'objet
d'un contentieux administratif depuis plusieurs années. Elle a donné lieu à de
nombreux échanges entre le propriétaire et l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Le litige porte
sur la révision générale de l'installation de sprinklers, respectivement sur sa
suppression et la mise en œuvre d'un nouveau concept de protection contre les
incendies pour le bâtiment.
Par décision du 21 octobre 2024, l'ECA a ordonné à A.________
de rétablir une situation conforme au droit, en procédant en substance à la
révision de l'installation de sprinklers du bâtiment ECA no 2571,
avec un calendrier relatif aux différentes étapes.
C.
Agissant le 18 novembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision de l'ECA.
Les 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la
Municipalité de Payerne a répondu au recours en s'en remettant à justice.
Dans sa réponse du 13 mars 2025, l'ECA conclut au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. On extrait ce qui suit de
la réponse:
"61. […] l'ECA a été contraint de statuer de manière contraignante
parce que le recourant n'a opté ni pour la révision générale de son
installation de sprinklers, ni pour la réalisation d'un nouveau concept de
protection du bâtiment contre les incendies validé par un expert, et le
bâtiment ne présente dès lors pas les garanties de sécurité nécessaires en
termes de protection contre les incendies.
62. Néanmoins, comme cela ressort
de nombreux échanges avec le recourant ou ses mandataires […], l'ECA confirme autant que de besoin que
l'installation de sprinklers du bâtiment du recourant pourrait être supprimée
si un nouveau concept de protection contre les incendies validé par un expert
lui est soumis et est ensuite réalisé.
63. Dans ce contexte, l'ECA fait
savoir qu'il pourrait envisager d'entrer en matière sur une reconsidération de
sa décision […]."
Les 2 avril et 3 juin 2025, le recourant s'est
déterminé sur la réponse de l'ECA, indiquant son intention de déposer un
dossier de permis de construire en vue du démontage de l'installation de
sprinklers et de la réalisation d'un nouveau concept de protection incendie.
D.
Le 1er juillet 2025, le recourant a produit la demande de
permis de construire (CAMAC no 242942) qu'il a soumise aux autorités
communales de Payerne. Cette demande portait notamment sur la mise hors service
de l'installation de sprinklers.
Le 25 août 2025, l'ECA a estimé que le dossier
soumis par le recourant était incomplet, en particulier s'agissant du
responsable qualité et du degré d'assurance qualité, et qu'il ne justifiait pas
une reconsidération de la décision du 21 octobre 2024.
E.
Le 11 septembre 2025, le recourant a complété son dossier de demande de
permis de construire en produisant notamment un nouveau formulaire de
protection incendie F43 ainsi qu'un plan de protection incendie daté du 2
septembre 2025. Il a encore déposé des observations le 6 janvier 2026.
L'ECA s'est déterminé le 16 janvier 2026 sur le
projet du recourant de la manière suivante:
"L'ECA a examiné les
documents transmis par le recourant et est en mesure de préaviser favorablement
le concept de protection incendie proposé dans le formulaire de protection
incendie F43 et le plan de protection incendie remis à votre Tribunal le 11
septembre 2025.
L'ECA pourrait révoquer la
décision du 21 octobre 2024 pour autant que le concept de protection incendie
précité soit dûment autorisé puis qu'il soit correctement mis en œuvre dans le
bâtiment ECA no 2571.
Pour qu'il en soit ainsi, le
recourant doit réaliser les conditions cumulatives suivantes:
"1) D'ici au 30 juin 2026 au
plus tard, dépôt formel en mains des services communaux compétents d'une
demande de permis de construire en tous points conforme au formulaire F43 et au
plan de protection incendie remis à votre Tribunal le 11 septembre 2025.
2) Exécution intégrale des travaux
en question dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du permis
de construire.
3) A l'issue de ce délai, contrôle
positif de la bonne et complète exécution du concept de protection incendie
effectué par les représentants de la Commune de Payerne et de l'ECA. L'ECA
saisira l'occasion de cette visite de contrôle pour vérifier la conformité du
reste du bâtiment ECA no 2571, y compris celle des voies de fuite,
aux prescriptions de protection incendie.
[…]
Compte tenu de ce qui précède,
l'ECA requiert la suspension de la procédure de recours jusqu'à
l'accomplissement des conditions énoncées ci-dessus.
Si les conditions ou délais
mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, respectivement si le concept de
protection incendie préavisé favorablement n'est pas correctement mis en œuvre,
l'ECA maintiendra sa décision initiale et demandera à votre Tribunal de statuer
sur le recours."
Le 29 janvier 2026, à la demande du juge
instructeur, le recourant a indiqué qu’une demande de permis de construire
conforme au formulaire F43 et au plan de protection incendie produits le 11
septembre 2025 avait été déposée auprès de la commune, mais que le dossier
devait encore être complété. Il a par ailleurs estimé qu’un délai de six mois paraissait
raisonnable pour procéder à la réalisation des travaux, en particulier au
démontage de l’installation de sprinklers.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée impose au recourant la révision générale de
l'installation de sprinklers du bâtiment ECA no 2571, afin de
rétablir une situation conforme aux prescriptions de protection contre les
incendies. Une telle mesure, qui restreint la garantie de la propriété, doit, à
ce titre, respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2
et 36 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), et plus
particulièrement la règle de la nécessité. Selon cette règle, l'autorité doit,
parmi les mesures aptes à atteindre le but visé, choisir celle qui porte
l'atteinte la moins incisive aux droits de l'administré.
En l'espèce, le recourant propose une solution
alternative à la révision de l'installation de sprinklers, consistant en la
mise hors service de celle-ci et la réalisation d'un nouveau concept de
protection incendie. Le 16 janvier 2026, l'ECA a indiqué être en mesure de
préaviser favorablement ce concept, tout en subordonnant la révocation de sa
décision du 21 octobre 2024 à la réalisation d'un certain nombre de conditions.
Il ressort ainsi de la position de l'autorité intimée qu'une solution
alternative est envisageable et qu'elle est susceptible d'assurer un niveau de
protection incendie conforme aux exigences légales. Dans ces conditions,
l'ordre de procéder à la révision générale de l'installation de sprinklers ne
peut plus être considéré comme la seule mesure apte à atteindre le but
poursuivi, ni comme la mesure la moins incisive au sens de la règle de la
nécessité. Il n'appartient toutefois pas à la CDAP d'instruire elle-même le
projet de protection incendie proposé par le recourant, ni d'en assurer le suivi
de la réalisation comme le ferait une autorité de première instance. L'examen
détaillé du projet, la fixation de délais contraignants ainsi que le contrôle
de la mise en œuvre effective des mesures, notamment, relèvent de la compétence
des autorités cantonales et communales de première instance.
Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre le
recours et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la cause à l'ECA afin
qu'il s'assure, dans un cadre formel et assorti de délais stricts, de la
réalisation effective du concept de protection incendie qu'il a favorablement
préavisé. Cela étant, la CDAP ne peut que relever que la situation actuelle
résulte pour une large part des hésitations et des changements d'orientation du
recourant, lesquels ont conduit l'autorité intimée à intervenir à plusieurs
reprises sans qu'une solution concrète et aboutie ne soit rapidement mise en
œuvre. L'admission du recours ne saurait à cet égard être comprise comme une
autorisation de différer davantage la mise en conformité du bâtiment.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de prélever des frais
judiciaires (art. 52 LPA-VD). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 octobre 2024 par l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.