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Décision

AC.2024.0355

CDAP - AC.2024.0355 - 2026-02-27 - A.______/Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, Municipalité de Payerne

27 février 2026Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

MM. Bertrand Dutoit et Ahmad Matar, assesseurs; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de

Vaud (ECA), à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Payerne, à

Payerne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 21 octobre 2024

ordonnant la révision générale de l'installation sprinklers relative au bâtiment

ECA no 2571 sis sur la parcelle no 3112 de Payerne

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 3112 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Payerne. Cette parcelle,

d'une surface de 3'473 m2, appartient à un secteur industriel situé

au nord-ouest de la ville. Elle forme une tête d'ilôt délimitée par la

charrière d'Estavayer et la route de Bussy. Elle supporte le bâtiment ECA no

2571, soit une halle industrielle autorisée en 1989. La protection contre les

incendies était assurée par une installation de sprinklers mise en place en

1990/1991.

B.

La protection incendie du bâtiment ECA no 2571 fait l'objet

d'un contentieux administratif depuis plusieurs années. Elle a donné lieu à de

nombreux échanges entre le propriétaire et l'Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Le litige porte

sur la révision générale de l'installation de sprinklers, respectivement sur sa

suppression et la mise en œuvre d'un nouveau concept de protection contre les

incendies pour le bâtiment.

Par décision du 21 octobre 2024, l'ECA a ordonné à A.________

de rétablir une situation conforme au droit, en procédant en substance à la

révision de l'installation de sprinklers du bâtiment ECA no 2571,

avec un calendrier relatif aux différentes étapes.

C.

Agissant le 18 novembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision de l'ECA.

Les 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la

Municipalité de Payerne a répondu au recours en s'en remettant à justice.

Dans sa réponse du 13 mars 2025, l'ECA conclut au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. On extrait ce qui suit de

la réponse:

"61. […] l'ECA a été contraint de statuer de manière contraignante

parce que le recourant n'a opté ni pour la révision générale de son

installation de sprinklers, ni pour la réalisation d'un nouveau concept de

protection du bâtiment contre les incendies validé par un expert, et le

bâtiment ne présente dès lors pas les garanties de sécurité nécessaires en

termes de protection contre les incendies.

62. Néanmoins, comme cela ressort

de nombreux échanges avec le recourant ou ses mandataires […], l'ECA confirme autant que de besoin que

l'installation de sprinklers du bâtiment du recourant pourrait être supprimée

si un nouveau concept de protection contre les incendies validé par un expert

lui est soumis et est ensuite réalisé.

63. Dans ce contexte, l'ECA fait

savoir qu'il pourrait envisager d'entrer en matière sur une reconsidération de

sa décision […]."

Les 2 avril et 3 juin 2025, le recourant s'est

déterminé sur la réponse de l'ECA, indiquant son intention de déposer un

dossier de permis de construire en vue du démontage de l'installation de

sprinklers et de la réalisation d'un nouveau concept de protection incendie.

D.

Le 1er juillet 2025, le recourant a produit la demande de

permis de construire (CAMAC no 242942) qu'il a soumise aux autorités

communales de Payerne. Cette demande portait notamment sur la mise hors service

de l'installation de sprinklers.

Le 25 août 2025, l'ECA a estimé que le dossier

soumis par le recourant était incomplet, en particulier s'agissant du

responsable qualité et du degré d'assurance qualité, et qu'il ne justifiait pas

une reconsidération de la décision du 21 octobre 2024.

E.

Le 11 septembre 2025, le recourant a complété son dossier de demande de

permis de construire en produisant notamment un nouveau formulaire de

protection incendie F43 ainsi qu'un plan de protection incendie daté du 2

septembre 2025. Il a encore déposé des observations le 6 janvier 2026.

L'ECA s'est déterminé le 16 janvier 2026 sur le

projet du recourant de la manière suivante:

"L'ECA a examiné les

documents transmis par le recourant et est en mesure de préaviser favorablement

le concept de protection incendie proposé dans le formulaire de protection

incendie F43 et le plan de protection incendie remis à votre Tribunal le 11

septembre 2025.

L'ECA pourrait révoquer la

décision du 21 octobre 2024 pour autant que le concept de protection incendie

précité soit dûment autorisé puis qu'il soit correctement mis en œuvre dans le

bâtiment ECA no 2571.

Pour qu'il en soit ainsi, le

recourant doit réaliser les conditions cumulatives suivantes:

"1) D'ici au 30 juin 2026 au

plus tard, dépôt formel en mains des services communaux compétents d'une

demande de permis de construire en tous points conforme au formulaire F43 et au

plan de protection incendie remis à votre Tribunal le 11 septembre 2025.

2) Exécution intégrale des travaux

en question dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du permis

de construire.

3) A l'issue de ce délai, contrôle

positif de la bonne et complète exécution du concept de protection incendie

effectué par les représentants de la Commune de Payerne et de l'ECA. L'ECA

saisira l'occasion de cette visite de contrôle pour vérifier la conformité du

reste du bâtiment ECA no 2571, y compris celle des voies de fuite,

aux prescriptions de protection incendie.

[…]

Compte tenu de ce qui précède,

l'ECA requiert la suspension de la procédure de recours jusqu'à

l'accomplissement des conditions énoncées ci-dessus.

Si les conditions ou délais

mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, respectivement si le concept de

protection incendie préavisé favorablement n'est pas correctement mis en œuvre,

l'ECA maintiendra sa décision initiale et demandera à votre Tribunal de statuer

sur le recours."

Le 29 janvier 2026, à la demande du juge

instructeur, le recourant a indiqué qu’une demande de permis de construire

conforme au formulaire F43 et au plan de protection incendie produits le 11

septembre 2025 avait été déposée auprès de la commune, mais que le dossier

devait encore être complété. Il a par ailleurs estimé qu’un délai de six mois paraissait

raisonnable pour procéder à la réalisation des travaux, en particulier au

démontage de l’installation de sprinklers.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée impose au recourant la révision générale de

l'installation de sprinklers du bâtiment ECA no 2571, afin de

rétablir une situation conforme aux prescriptions de protection contre les

incendies. Une telle mesure, qui restreint la garantie de la propriété, doit, à

ce titre, respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2

et 36 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), et plus

particulièrement la règle de la nécessité. Selon cette règle, l'autorité doit,

parmi les mesures aptes à atteindre le but visé, choisir celle qui porte

l'atteinte la moins incisive aux droits de l'administré.

En l'espèce, le recourant propose une solution

alternative à la révision de l'installation de sprinklers, consistant en la

mise hors service de celle-ci et la réalisation d'un nouveau concept de

protection incendie. Le 16 janvier 2026, l'ECA a indiqué être en mesure de

préaviser favorablement ce concept, tout en subordonnant la révocation de sa

décision du 21 octobre 2024 à la réalisation d'un certain nombre de conditions.

Il ressort ainsi de la position de l'autorité intimée qu'une solution

alternative est envisageable et qu'elle est susceptible d'assurer un niveau de

protection incendie conforme aux exigences légales. Dans ces conditions,

l'ordre de procéder à la révision générale de l'installation de sprinklers ne

peut plus être considéré comme la seule mesure apte à atteindre le but

poursuivi, ni comme la mesure la moins incisive au sens de la règle de la

nécessité. Il n'appartient toutefois pas à la CDAP d'instruire elle-même le

projet de protection incendie proposé par le recourant, ni d'en assurer le suivi

de la réalisation comme le ferait une autorité de première instance. L'examen

détaillé du projet, la fixation de délais contraignants ainsi que le contrôle

de la mise en œuvre effective des mesures, notamment, relèvent de la compétence

des autorités cantonales et communales de première instance.

Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre le

recours et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la cause à l'ECA afin

qu'il s'assure, dans un cadre formel et assorti de délais stricts, de la

réalisation effective du concept de protection incendie qu'il a favorablement

préavisé. Cela étant, la CDAP ne peut que relever que la situation actuelle

résulte pour une large part des hésitations et des changements d'orientation du

recourant, lesquels ont conduit l'autorité intimée à intervenir à plusieurs

reprises sans qu'une solution concrète et aboutie ne soit rapidement mise en

œuvre. L'admission du recours ne saurait à cet égard être comprise comme une

autorisation de différer davantage la mise en conformité du bâtiment.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de prélever des frais

judiciaires (art. 52 LPA-VD). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 octobre 2024 par l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2026

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.