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Décision

AC.2024.0360

CDAP - AC.2024.0360 - 2025-04-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Lausanne, J._____

11 avril 2025Français93 min

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G._______, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

tous les neuf représentés par Me Thibault

BLANCHARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

2.

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Constructrice

J.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ permis de construire

complémentaire délivré par la Municipalité de Lausanne le 1er

novembre 2024 et c/ autorisation spéciale complémentaire délivrée par la

Direction générale de l’environnement le 7 octobre 2024 (protection des

biotopes, en relation avec l’autorisation de construire trois immeubles

d’habitation sur la parcelle n° 3980 – CAMAC 177187 et 188686).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 3980 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Lausanne, a une surface totale de 4'099 m2. Elle est, depuis

le 19 décembre 2022, propriété de la société J._______. Elle est classée dans

la zone mixte de faible densité du plan général d'affectation de la commune

(PGA), entré en vigueur le 26 juin 2006. Ce bien-fonds non bâti, de forme

triangulaire, est longé au nord par une voie publique, le chemin de la

Plaisante. Au sud, sa limite correspond au lit du ruisseau Le Riolet, qui coule

au milieu d'un cordon boisé soumis au régime de l'aire forestière.

Le chemin de la Plaisante dessert un secteur de

villas, dans le quartier de Chailly. Dans ce secteur, les terrains voisins

de la parcelle n° 3980 sont déjà bâtis. Le lit du Riolet marque la limite du

territoire communal lausannois; au-delà, à l'est, s'étend le territoire de la

commune de Pully, avec des quartiers d'habitation.

B.

Le 7 septembre 2018, J._______ (alors promettant-acquéreur) a déposé une

demande de permis de construire pour l'ouvrage suivant: "Construction de 3

immeubles d'habitation Minergie totalisant 10 logements (2 x 2 unités accolées

de 2 logements chacune et 1 bâtiment de 2 logements), pose de panneaux solaires

en toiture, installation de pompes à chaleur air/eau, création de 17 places de

parc et places deux-roues extérieures, emplacement conteneurs, aménagements

extérieurs". Les trois bâtiments sont implantés dans la partie supérieure

de la parcelle, le long de la limite des constructions tracée au bord du chemin

de la Plaisante – le bâtiment A (4 logements) à l'ouest, le bâtiment B (4

logements) au milieu, et le bâtiment C (2 logements) à l'est. Les places

de parc doivent être réalisées dans les espaces entres les bâtiments ainsi qu'à

l'est du bâtiment C (places pour deux roues). Le plan de situation du géomètre

(des 28 février/7 août 2018) figure la partie du cordon boisé longeant le

Riolet au nord ("forêt selon plan cadastral") ainsi que la limite

d'une bande de 10 m depuis la lisière (légende: "art. 27 LVLFo"); il

indique encore l'emplacement de quatre arbres à abattre, en dehors de la

forêt (deux arbres fruitiers et deux frênes).

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 décembre 2018 au 24

janvier 2019. Il a suscité, pendant ce délai, les oppositions de plusieurs

propriétaires de maisons situées dans le quartier (au chemin de la Plaisante et

au chemin du Village, en particulier). Il s'agit notamment d'A._______, B._______,

C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ , H._______ et K._______.

D.

Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a

recueilli les autorisations spéciales et préavis requis des services de

l'administration cantonale. La synthèse CAMAC n° 177187 du 16 mai 2019 contient

une autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement (DGE),

par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection

cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DIRNA/FO18). Cette

autorité relève d'abord que les boisés situés sur et aux abords de la parcelle

n° 3980 ont fait l'objet d'un levé de lisière forestière en 2001; le plan de

constatation de la nature forestière a été mis à l'enquête publique en 2004

dans le cadre du plan général d'affectation (entré en vigueur en 2006) et il

n'a pas été contesté. Le contenu de l'autorisation spéciale est le

suivant:

"Aménagements

dans la bande des 10m

1. A

l’exception du renforcement de talus en "Terramur végétalisé" entre

les bâtiments B et C, du raccordement au collecteur EU et des aménagements

extérieurs aux abords des immeubles, aucun bâtiment, aucune partie de bâtiment

(tel que balcon, dépendance, faîte de toit, local de service, etc.) ni aucune

construction de quelque nature (tel que dallage, escaliers, mur de soutènement,

etc.) ne sera réalisé dans la bande inconstructible des 10 m à la forêt.

2. Le

remblai de soutènement du parking entre les bâtiments B et C sera réalisé en

Terramur végétalisé avec une emprise au sol n’empiétant pas plus de 2 m dans la

bande inconstructible des 10 m à la forêt.

3. Mis

à part le raccordement de la conduite EU, tous les remblais et déblais

nécessaires à la réalisation des bâtiments et constructions prévus seront limités

aux abords directs des constructions et situés à plus de 7 m de la lisière

forestière.

4. Les

aménagements extérieurs raccordant les remblais/déblais susmentionnés avec le

terrain naturel seront limités au minimum. Ils rejoindront le terrain naturel

de manière harmonieuse et seront dans tous les cas situés à plus de 5 m de

la lisière forestière.

5. A

l’exception des aménagements écologiques et/ou paysagers sollicités par

DGE-Biodiversité, aucune modification du terrain naturel de quelque nature ne

sera réalisée à moins de 5 m de la lisière forestière.

6. A

l’exception du raccordement EU, l’emprise du chantier dans sa phase de construction

se situera à plus de 5 m de la lisière forestière. Aucun stockage de matériel

ne sera effectué à moins de 5 m de la forêt.

7. Les

nouveaux arbres prévus dans la bande inconstructible à la forêt devront

impérativement se situer à plus de 5 m de la lisière forestière. Les essences

choisies seront indigènes et adaptées à la station.

8. Aucune

plante figurant dans la liste noire du Centre national de données et

d’informations sur la flore de Suisse ne sera plantée dans la bande des 10 m à

la lisière forestière (www.infoflora.ch).

9. Avant

le début du chantier, un plan détaillé des aménagements et travaux prévus dans

la bande de 10 m à la forêt sera soumis pour approbation à DGE-Forêt et

DGE-Biodiversité.

Transition écologique avec la

lisière forestière

10. La bande

des 5 m à la forêt garantit la transition écologique entre la lisière

forestière et l’espace jardin. L’utilisation de cette surface pour des

activités de loisirs est limitée.

11. La banque

herbeuse située dans les 5 m à la forêt sera gérée de manière naturelle et

extensive pour assurer la transition écologique entre la forêt, le milieu

naturel et la zone bâtie.

12. D’entente

avec DGE-Forêt et DGE-Biodiversité, des aménagements biologiques et/ou

paysagers seront réalisés dans la zone de transition afin d’améliorer la

qualité écologique du site.

Néophytes invasives

13. Les terres

de chantier ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes

envahissantes ou indésirables (espèces néophytes de la liste noire). Toutes les

mesures nécessaires pour éviter la dissémination des néophytes devront être

prises lors de la manipulation, l’entreposage, l’importation ou l’élimination

des matériaux terreux.

14. Un

contrôle du développement éventuel de néophytes envahissantes dans l’emprise du

chantier sera réalisé durant trois ans après la fin des travaux. En cas de

développement de telles plantes, des mesures de lutte seront définies et mises

en œuvre d’entente avec la commune et la DGE-Forêt, selon les directives

officielles en la matière.

Conditions de chantiers

15. Avant le

début des travaux, un contact sera pris avec le garde forestier [...] pour déterminer le périmètre du

chantier, les éventuels arbres à abattre, les mesures à prendre pour minimiser

l’impact des travaux sur le peuplement restant et les éventuelles mesures de

restauration sylvicole à la fin du chantier.

16. Pendant

les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt (arbres, sol et fonctions forestières).

17. La bande

des 5 m à la lisière forestière sera matérialisée par une barrière fixe évitant

toute pénétration intempestive durant la phase de chantier. Aucun déblai ou

matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de 5 mètres de la lisière.

18. La

direction de chantier fera parvenir au garde forestier le programme des travaux

et le PV de chantier concernant les aménagements à réaliser dans la bande des

10 m à la forêt.

19. Après les

travaux, une visite du chantier sera organisée avec le Garde forestier pour

vérifier la conformité des travaux réalisés et des mesures de remise en état

définies par DGE-Forêt."

La synthèse CAMAC contient par ailleurs un préavis

d'une autre division de la DGE/DIRNA, la division Biodiversité et paysage

(BIODIV). Ce préavis retient que "dans la mesure où il n'y a pas

atteinte directe à un biotope, [...] il est de la responsabilité des

autorités communales que les conditions d'abattage [des arbres] soient

bien remplies et que la végétation protégée enlevée soit compensée".

Ce préavis est favorable "à condition que les conditions impératives

suivantes soient prises en considération":

"-

lorsque les terrassements s’approchent des arbres à conserver, une distance

suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses

garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée.

- les terres de chantier déplacées

ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques

indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site

sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,

les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître

de l’ouvrage. [...]

- le maître de l’ouvrage se

coordonnera avec le KARCH pour réaliser des aménagements extérieurs qui ne

piègent pas les batraciens ou qui permettent aux batraciens (salamandres et

autres) de ressortir des ouvrages réalisés (sauts de loups, bassins de

rétentions, etc…). Le correspondant régional du KARCH est [... du bureau

L._______].

- la moitié de la bande

inconstructible située en lisière forestière sera traitée de manière extensive

et non clôturée pour permettre à la faune de se déplacer le long de la lisière.

Cependant, comme compensation aux atteintes indirectes du chantier et des

constructions sur le milieu naturel, des aménagement favorables à la faune

seront réalisés d’entente avec l’Inspecteur des forêts et la DGE-BIODIV. Au

plus tard en fin de chantier, un plan des aménagements sera transmis pour

approbation (avant leur réalisation). Aménagements envisageables :

installation d’une lisière étagée composée d’essences indigènes, et

buissonnantes riche en baies ; aménagements en faveur des batraciens. Le

bureau L._______, ci-dessus mentionné, est spécialisé dans les aménagements

naturels. L._______ est en mesure de proposer au maître de l’ouvrage

l’établissement d’un projet d’aménagements et d’édicter des mesures d’entretien

spécifiques à l’intention du jardinier ou du service des entretiens extérieurs.

- dans la mesure du possible, la

végétation en place dans la bande des 10 mètres à la lisière sera maintenue

lors de chantier sauf pour les arbres C et D du relevé qu’il est prévu

d’enlever. Il est possible que l’aménagement favorable au milieu naturel demande

l’abattage d’arbres exotiques non souhaités dans le milieu naturel. Une

autorisation communale complémentaire sera requise pour l’abattage des sujets

non soumis au régime forestier et non prévu dans la présente mise à l’enquête.

- en cours de chantier, des

barrières physiques solides seront installées à la distance de cinq mètres de

la lisière. Ces barrières seront en mesure de retenir les machines et les

matériaux qui roulent en direction du ruisseau. Ces barrières seront placées en

collaboration avec le garde forestier.

Le maître de l’ouvrage est rendu

attentif que les bâtiments se réalisent dans un secteur humide propice au

développement de moisissures sur ou dans les constructions. En aucun cas, la

forêt voisine ne pourra être enlevée, ultérieurement, au seul motif d’éviter

ces moisissures.

Pour le cas où le respect des

conditions ci-dessus s’avère incompatible avec la réalisation du projet, et que

le ruisseau et son cordon boisé doivent être impactés par la réalisation du

chantier, la constructibilité de la parcelle sera réévaluée."

E.

Le 16 juillet 2019, le Bureau des permis de construire de la commune de Lausanne

a invité J._______ (ci-après: la constructrice), par l'intermédiaire de son

architecte, à modifier son projet en supprimant une place de stationnement

véhicules et en établissant un nouveau plan des aménagements extérieurs

mentionnant la totalité des arbres d'essence majeure dont l'abattage est

nécessaire.

Un nouveau plan de situation a été dessiné par le

géomètre, qui mentionne la modification du nombre de places de parc (2 au lieu

de 3) à proximité du bâtiment C et qui figure l'emplacement de 6 arbres

supplémentaires à abattre, en dehors de la forêt (trois arbres fruitiers, un

thuya, un if et un hêtre). Une enquête publique complémentaire a eu lieu du 22

novembre au 23 décembre 2019 et les voisins précités ont fait opposition.

Une synthèse CAMAC complémentaire (n° 188686, du 23

décembre 2019) contient un préavis favorable de la DGE (DIRNA/BIODIV), qui

rappelle "qu'il est de la responsabilité des autorités communales de

s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que la

végétation protégée enlevée soit compensée".

F.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire requis le 26 août 2020. Elle a par conséquent adressé

aux opposants des décisions motivées écartant leurs oppositions.

La municipalité a retenu en substance, dans ses

décisions, que le projet était conforme aux prescriptions communales de police

des constructions, en particulier à propos des espaces verts et des plantations

projetées. Elle a considéré que les abattages d'arbres étaient nécessaires pour

permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés par la

réglementation en vigueur. Elle a ajouté ce qui suit: "La [DGE/DIRNA/BIODIV]

a constaté qu'il n'y a pas d'atteinte directe à un biotope et a préavisé

favorablement le projet à certaines conditions impératives". Elle

s'est aussi référée à l'autorisation spéciale de la DGE (DIRNA/FO18) pour

exclure une nouvelle constatation de l'aire forestière. Il est encore

indiqué, dans le permis de construire, que l'abattage de 2 frênes, 1 thuya

géant, 1 if et 1 hêtre est autorisé.

G.

Les opposants A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______,

G._______, H._______ et K._______ ont formé un recours de droit administratif

contre le permis de construire.

Dans le cadre de l'instruction de cette cause

(AC.2020.0291), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a procédé à une inspection locale le 16 juin 2021.

Le 2 juillet 2021, la DGE a produit une nouvelle

prise de position de sa section Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), datée du

28 juin 2021. Ce document est présenté comme un nouveau préavis, modifiant les

préavis inclus dans les synthèses CAMAC nos 177187 et 188686,

et il indique notamment ce qui suit:

"A

la lumière des dernières études présentées, la DGE-BIODIV considère que le

ruisseau et son cordon boisé ainsi que la prairie mi-sèche médio-européenne

constituent des biotopes protégés. A ce titre, le projet nécessite une

autorisation spéciale au sens des art. 18 de la loi fédérale sur la protection

de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi cantonale sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 22 de la loi sur la faune

(LFaune).

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet et délivre

l'autorisation spéciale requise moyennant la prise en compte des conditions

impératives suivantes:

1) dans la mesure du possible, le

projet sera modifié pour ne pas porter atteinte à la prairie mi-sèche

médio-européenne protégée, y compris lors de la réalisation du chantier.

En cas d'impossibilité de modifier le projet, la prairie impactée sera

entièrement compensée qualitativement et quantitativement, le cas échéant, le

projet de compensation sera présenté à la DGE-BIODIV pour approbation. La

réalisation des compensations sera une condition à la délivrance du permis

d'habiter;

2) lorsque les terrassements

s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de

manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de

la végétation arborescente protégée. L'emprise du chantier en bordure des

biotopes sera indiquée, sur le terrain, par la pose d'une barrière visible et

solide avant le début des travaux;

3) [terres

de chantier déplacées: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la

DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

4) [coordination

avec le KARCH: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV

figurant dans la synthèse CAMAC]

5) [traitement

de la moitié de la bande inconstructible en lisière forestière: reprise de la

condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse

CAMAC]

6) [maintien

de la végétation en place dans la bande des 10 m à la lisière: reprise de la

condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse

CAMAC]

7) [réalisation

des bâtiments dans un secteur humide: reprise de la condition énoncée dans le

préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

8) [hypothèse

de l'impossibilité de respecter les conditions ci-dessus: reprise de la

condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse

CAMAC]."

Le 3 août 2021, à la requête du juge instructeur, la

DGE a donné quelques indications complémentaires et produit un plan de

"localisation des biotopes" sur la parcelle n° 3980 (daté du 15

juillet 2021), à savoir le biotope forestier, la bande de protection du biotope

forestier et la prairie mi-sèche, laquelle correspond à un talus d'environ 200

m2, le long du chemin de la Plaisante au nord-est de la parcelle. La

DGE a indiqué que ces biotopes étaient d'importance locale.

A propos de la prairie, la DGE s'est référée à une expertise

identifiant la partie du talus susmentionnée comme une "prairie

mi-sèche médio-européenne", comportant "des espèces de talus

séchards dont certaines se retrouvent dans le Mesobromion". Les

critères de l'art. 14 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de

la nature et du paysage (OPN; RS 451.1 – cf. infra, let. J) ont été

pris en considération. Le Mesobromion (nom français: prairie sèche

médio-européenne) fait en effet partie de la liste des milieux naturels dignes

de protection de l'annexe 1 de l'OPN (cf. art. 14 al. 3 let. a OPN). Dans le

guide des milieux naturels de Suisse (Raymond Delarze et al., 3e éd.

2015), le Mesobromion est défini ainsi: Tapis herbacé de faible hauteur et

parfois discontinu, dominé par des graminées et des légumineuses résistantes à

la sécheresse. La richesse floristique du Mesobromion est très élevée; elle

peut atteindre 75 espèces vasculaires par are. Ce type de prairie à faible

rendement occupe des terrains ensoleillés souvent convoités pour d'autres

utilisations. Autrefois répandu à basse et moyenne altitude dans tout le pays,

en particulier dans les régions chaudes, le Mesobromion a subi une régression

importante au cours des 50 dernières années. Sur le Plateau en particulier, il

ne subsiste souvent que par fragments, sur des talus de routes et de voies

ferrées (op. cit., p. 172-173).

La DGE a ajouté que si cette prairie ne pouvait pas

être entièrement maintenue, elle pourrait "entrer en matière pour une

compensation qualitative et quantitative". Selon le projet de la

constructrice, l'angle nord-est de la toiture du bâtiment C ainsi que la place

de stationnement pour deux-roues sont en effet prévus à l'intérieur du

périmètre de la prairie mi-sèche médio-européenne. L'expert de la

constructrice, le bureau M._______ (ci-après: le bureau M._______), a proposé

le 6 septembre 2021 les mesures de compensation suivantes:

"–

suppression de la matière organique et de la couche superficielle du sol pour

procéder à un semis d'un mélange extensif dans la partie basse de la parcelle

utilisée de longue date comme décharge de matériaux végétaux d'entretien;

– pose de matériaux pierreux non

jointoyés sur les talus des places de stationnement (mesure favorable aux

reptiles et permettant le développement d'une faune pionnière)."

La DGE s'est prononcée à ce propos le 7 septembre

2021, en retenant que cette proposition répondait "au principe

d'équivalence écologique (qualitative et quantitative)"; elle pouvait

être acceptée "pour autant que les mesures soient coordonnées avec le

Karch [...]".

H.

La Cour de droit administratif et public (CDAP) a statué sur ce recours

– ainsi que, après jonction des causes, sur deux autres recours (AC.2020.0293

et AC.2022.0011) – par un arrêt rendu le 17 février 2022. Le dispositif de cet

arrêt est le suivant:

"I. [jonction des causes]

II. Les recours AC.2020.0291 et AC.2020.0293 sont

rejetés.

III. La décision de la Municipalité de Lausanne du

26 août 2020 est confirmée.

IV.-V. [rejet du recours AC.2022.0011 dirigé contre une

décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du

2 décembre 2021].

VI.-VII. [émoluments

judiciaires]

VIII.-XI. [dépens]"

Faits

I.

La recevabilité du recours AC.2020.0291 a été examinée au consid. 1,

ainsi libellé:

"La

décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et

délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, les deux

recours AC.2020.0291 et AC.2020.0293 ont été déposés en temps utile (art. 95

LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement

le cas de plusieurs recourants, dans les causes AC.2020.0291 et AC.2020.0293,

de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner précisément la situation de

chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond."

J.

La question de la protection des biotopes et de la forêt est traitée en

particulier aux consid. 6, 7, 11, 12 et 13, qui ont la teneur suivante:

"6.

Les recourants demandent enfin le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan

d'affectation en faisant valoir en substance que la présence de biotopes dignes

de protection sur la parcelle n° 3980 imposerait l'adoption d'une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT.

a) En vertu de

l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la

protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel

dans sa diversité. L'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures

appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN

énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les

rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les

haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement

favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se

rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La

législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du

16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]),

qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi

veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et

locale (art. 18b LPN).

Les critères déterminants pour

qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:

"Les biotopes sont désignés comme étant dignes

de protection sur la base:

a. de la liste des milieux naturels dignes de

protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées

en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à

la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et

menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des

espèces migratrices ou la con­nexion des sites fréquentés par les

espèces."

b) L'art. 18 al.

1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'alinéa 1ter

exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une

pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope

ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas,

il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le

remplacement adéquat (cf. aussi art. 14 al. 6 et 7 OPN). En d'autres termes,

pour les atteintes portées à l'espace vital d'espèces animales ou végétales –

celles résultant d'interventions humaines dont les impacts sont accrus par

rapport à la seule présence de l'homme ou au fonctionnement propre du milieu naturel

–, le droit fédéral prévoit une série d'étapes. Dans un premier temps, une

pesée générale de tous les intérêts doit être effectuée; si, sur cette base, la

protection du biotope ne l'emporte pas, l'atteinte est admissible. En ce cas,

dans un deuxième temps, doit être assurée au biotope la meilleure protection

possible ou la reconstitution. A défaut, dans un troisième temps, le

remplacement adéquat doit être ordonné (cf. Thierry Largey, la protection des

biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 356 ss, 359). Comme le résume la

jurisprudence fédérale, ces dispositions imposent une pesée d'intérêts tenant

compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la

réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1 – dans

ce dernier arrêt, le TF a admis une "approche pragmatique" consistant

à intégrer les mesures de reconstitution ou de remplacement dans la pesée des

intérêts, ce qui permet de définir d'emblée les effets à long terme de

l'atteinte).

c) Si un biotope

digne de protection, d'importance régionale ou locale, se trouve dans une zone

à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer dans le cadre de la procédure

d'autorisation ordinaire, à savoir celle du permis de construire pour un projet

de bâtiment (art. 22 LAT). La présence d'un biotope n'entraîne pas

nécessairement le classement du terrain dans une zone à protéger au sens de

l'art. 17 LAT car les exigences de l'art. 18 LPN peuvent être

appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient alors, à propos de

l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la zone à bâtir, que

doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts l'intérêt à une

utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en vigueur (intérêt à

la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes de la LAT,

singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires réservés à

l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. TF 1C_653/2019 du 15

décembre 2020 consid. 3.6.2; Largey, op. cit., p. 360; Karl-Ludwig Fahrländer,

Commentaire LPN 2e éd. Zurich 2019, N. 25 ad art. 18; Karin

Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse Lausanne 2008, p.

105).

d) En l'espèce,

une partie de la parcelle n° 3980 est soumise au régime de l'aire forestière

(1'128 m2 selon les données du cadastre RDPPF, soit 27.5% de la

surface totale). Ce secteur, le cordon boisé le long du Riolet, est qualifié

par la DGE de biotope protégé (biotope forestier, d'importance locale). Il est

inconstructible en vertu de la législation forestière. Un contrôle préjudiciel

ou incident du plan d'affectation communal, afin de déterminer si cette

planification tient suffisamment compte de la protection des biotopes, n'aurait

aucun sens pour ce secteur (cf. supra, consid. 6). S'agissant du reste de la

parcelle (2'971 m2), ce contrôle préjudiciel ou incident ne doit pas

non plus être effectué.

En effet, la définition de la

notion de biotope, dans la législation fédérale, confère une importante marge

d'appréciation aux autorités cantonales et communales – disposant de

connaissances particulières sur les aspects scientifiques ou les circonstances

locales – lors de l'identification des biotopes, dont l'existence et

l'emplacement peuvent être déterminés de cas en cas, notamment dans le cadre de

la procédure d'autorisation de construire. Les juges doivent par conséquent

faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si un

habitat doit être qualifié de biotope d'importance régionale ou locale (cf.

Largey, op. cit., p. 358; cf. TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2;

TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3, où il a été reproché au

Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des spécialistes de la DGE-BIODIV

à propos de l'intérêt à la protection d'un "biotope-relais" en ville

de Lausanne).

D'après la DGE, seule une petite

partie du terrain classé en zone mixe de faible densité, la prairie mi-sèche

médio-européenne, constitue un biotope protégé. Les experts des recourants

(bureau N._______) estiment que le solde de ce terrain devrait obtenir la même

qualification en particulier parce que la présence de certaines espèces

animales protégées a pu être mise en évidence sur la parcelle n° 3980 et ses

abords: la Salamandre tachetée, le Crapaud commun (ces deux amphibiens figurant

sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse), le Lézard des murailles et

l'Orvet fragile. Ils se réfèrent donc aux lettres b, d et e de l'art. 14 al. 3

OPN. Ces experts relèvent par ailleurs que "à plus large échelle, la

parcelle s'inscrit dans une continuité biologique formée par le ruisseau du

Riolet et son cordon forestier"; elle est également "située en aval

d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) formé par le bois de

Rovéréaz, inventorié dans le Réseau écologique cantonal; constituant une

extension de cet élément, le cordon boisé ainsi que ses abords forment une

pénétrante verte robuste au sein du tissu urbain permettant le déplacement

d'espèces liées au milieux forestiers" (p. 11 du rapport du 9 juin 2021).

La DGE a nécessairement pris en considération ces éléments dans son

appréciation, qui ne retient finalement pas l'existence de biotopes dignes de

protection sur la parcelle n° 3980 en dehors de la forêt et de la portion de Mesobromion.

Au demeurant, le réseau écologique cantonal (REC), qui se traduit notamment par

des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des territoires

d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et des liaisons biologiques d'importance

suprarégionale ou régionale, est composé de documents évolutifs et non

contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse

et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (cf. TF 1C_657/2018 du 18

mars 2021, consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319). On ne saurait en

déduire, en l'espèce, que la parcelle n° 3980 constitue dans son

intégralité un biotope digne de protection. Bien au contraire, la délimitation

des deux biotopes d'importance locale (cf. art. 18b LPN) opérée par la DGE est

déterminante et c'est sur cette base que le tribunal doit appliquer les règles

de la LPN.

e) Dans ces

conditions, un contrôle préjudiciel ou incident du plan d'affectation communal,

destiné à examiner la nécessité d'une révision de ce plan pour remplacer la

zone à bâtir de faible densité par une zone à protéger au sens de l'art. 17 al.

1 let. d LAT, n'entre pas en considération. Les règles du droit fédéral sur la

protection des biotopes (et de la forêt) peuvent être appliquées dans le cadre

de la procédure d'autorisation de construire délivrée sur la base du plan

d'affectation en vigueur, cette procédure d'autorisation permettant de tenir

compte des conditions posées par le droit fédéral (cf. art. 22 al. 3 LAT).

Cette conclusion s'impose sans

examen plus approfondi de la pratique des autorités communales dans d'autres

secteurs, où l'intérêt à la protection des biotopes aurait prévalu (les

recourants n° 1 se réfèrent en particulier à un refus de permis de construire à

proximité du cordon boisé de la Vuachère, sur un terrain en zone à bâtir

bordant l'avenue Victor-Ruffy). Il s'agit en effet d'examiner les circonstances

concrètes à l'emplacement litigieux; pour cela, les éléments du dossier sont

suffisants.

f) En

définitive, c'est à tort que les recourants reprochent à la municipalité

d'avoir renoncé à examiner préjudiciellement la validité du plan d'affectation.

Comme, dans le présent arrêt, on ne retient pas la nécessité de réexaminer ni

de revoir le classement du terrain litigieux en zone à bâtir, des mesures

conservatoires destinées à empêcher la construction afin de ne pas entraver

l'établissement du nouveau plan d'affectation – zone réservée selon l'art. 27

LAT, effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation selon les art. 47

et 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) – n'entrent pas en considération.

7. Les recourants n° 1 critiquent

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE en tant qu'elle constate que l'aire

forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la constatation de

nature forestière effectuée en relation avec l'adoption du plan général

d'affectation de 2006, la forêt s'étant, selon eux, étendue au-delà de cette

aire, et également en tant qu'elle accorde une dérogation pour certains

ouvrages ou aménagements à moins de 10 m de la lisière.

a) Le plan de

situation (plan du géomètre établi sur la base des données cadastrales) figure

la limite de la forêt ainsi que le tracé de la limite des constructions définie

en application de l'art. 27 LVLFO, à 10 m de la forêt. Cette disposition est

ainsi libellée:

"Distance

par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions

et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la

forêt.

2 Dans les zones affectées, lorsque la situation

impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la

forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la

distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans

d'affectation.

3 Hors des zones à bâtir, le service, après

consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus

de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les

circonstances l'exigent.

4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le

service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne

sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est

assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit

fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de

responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute

d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au

Registre foncier."

On constate, sur le plan de

situation, que les bâtiments sont implantés sur la limite de la bande de

10 m (pour les façades sud); il en va de même des places de stationnement pour

les automobiles et les deux-roues. Au cas où l'aire forestière aurait été mal

délimitée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la surface de la forêt serait plus

importante que ce qui résulte des données cadastrales, une partie des bâtiments

projetés empiéterait sur la bande inconstructible de 10 m. Les recourants font

précisément valoir, en se référant à l'état actuel de l'arborisation sur la

parcelle n° 3980, que tel serait le cas. Ils se plaignent d'une violation des

normes sur la constatation de la nature forestière ainsi que sur la distance

par rapport à la forêt.

b) Dans son

autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC, la DGE a retenu ceci:

"L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la

constatation de nature forestière mise à l'enquête dans le cadre du PGA

communal au sens de l'article 23 [LVLFO]". Cet article prévoit que le

service en charge de l'application de la législation forestière – actuellement:

la DGE – est compétent pour les constatations de la nature forestière. En vertu

de l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une telle constatation doit être ordonnée "lors

de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la [LAT]

[...] là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt". Les

effets de cette constatation sont définis à l'art. 13 LFo, qui a la teneur

suivante:

"Délimitation

des forêts par rapport aux zones d’affectation

1 Les

limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à

l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.

2 Les

nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas consi­dérés

comme forêt.

3 Les

limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en

constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans

d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont

sensiblement modifiées. "

c) En

l'occurrence, comme l'aire forestière, sur la parcelle n° 3980 et les parcelles

voisines le long du cours du Riolet classées en zone mixte de faible densité, a

été délimitée lors de l'établissement du plan d'affectation communal en

vigueur, le droit fédéral exclut en principe, même en présence d'un nouveau

peuplement (cf. art. 13 al. 2 LFo), qu'une autre limite de la forêt soit

prise en considération dans une procédure d'autorisation de construire. Dans ce

contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une

limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du

territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière

(cf. rapport de la CEATE-CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation

de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4087). L'art. 13 al.

3 LFo permet cependant un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de

modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à

celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation et il faut appliquer

en définitive les mêmes critères (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019

consid. 3; Peter M. Keller, Neues zu Wald und Raumplanung, in:

Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 928). Un réexamen et une

adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt

conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction

de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).

Dans la présente affaire, la DGE

s'est prononcée clairement dans le sens d'une absence de modification des

circonstances (ou conditions effectives) depuis l'adoption du plan

d'affectation communal en vigueur. Ce sont bien des critères forestiers qui

sont décisifs à ce propos – notamment ceux relatifs aux fonctions de la forêt

(cf. art. 1 al. 1 let. c LFo) – et non pas des considérations d'aménagement du

territoire, lorsque la question se pose en dehors d'une procédure de révision

du plan d'affectation; c'est pourquoi le service cantonal spécialisé est le

mieux à même d'apprécier s'il y a lieu de réexaminer une limite de forêt sur la

base de l'art. 13 al. 3 LFo. Les recourants font valoir que le projet de

construction litigieux implique l'abattage de plusieurs arbres, dans la bande

de 10 m, qui seraient d'après eux intégrés dans le cordon boisé du Riolet (2

frênes, 1 hêtre, un thuya, un if), que ce cordon boisé serait plus ample

qu'auparavant et que des mesures de protection accrues seraient exigibles en vertu

de l'ISOS (PE LXXI) ainsi que de la délimitation d'un territoire d'intérêt

biologique supérieur (TIBS). Or, pour des motifs déjà exposés plus haut, ces

données ne justifient pas un réexamen ni une modification du régime juridique

applicable, selon le plan d'affectation communal, à la partie non forestière de

la parcelle n° 3980. En d'autres termes, cela ne justifie pas un réexamen de la

limite forestière sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo.

d) Les

recourants font encore valoir, à l'appui de leur grief concernant la limite

actuelle de la forêt, qu'une portion de la parcelle n° 3980 ferait partie du

recensement ICOMOS de la propriété Eupalinos. Les recourants se réfèrent au

recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse réalisé par le

Conseil international des monuments et des sites. Le parc de la Villa Eupalinos

a été inscrit à cet inventaire, la fiche descriptive étant publiée sur le site www.icomos.ch.

Selon cette fiche, ce grand jardin architecturé ("conception géométrique,

subdivision en zones thématiques individuelles [bassin-cascade, roseraie, tapis

vert, cour, tennis, pergolas] séparées et délimitées par un système orthogonal

de chemins") se trouve sur la parcelle n° 3060 de la commune de Pully.

Il n'est pas question d'une extension du jardin sur le territoire de la commune

de Lausanne, ni même sur l'aire forestière le long du Riolet. La référence au

recensement ICOMOS est donc manifestement dépourvue de pertinence.

11. Les recourants n° 1 critiquent

la décision de la DGE qui accorde une "dérogation par rapport à la

forêt", dans la bande de 10 mètres dès la lisière, pour un talus en

"Terramur végétalisé" entre les bâtiments B et C, un raccordement au

collecteur EU (tronçon de canalisation souterraine long d'environ 10 m,

rejoignant un collecteur proche de la lisière) et quelques aménagements

extérieurs ou terrassements aux abords directs des bâtiments. L'autorisation

spéciale de la DGE ne mentionne pas expressément la canalisation d'eaux claires

(EC) d'environ 30 m au pied du talus entre les bâtiments B et C, mais il est

manifeste qu'elle fait partie des aménagements visés.

a) Selon l’art.

17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être

autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le

traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la

lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons

importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une

distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3).

En droit cantonal, l'art. 27 LVLFO

(cité plus haut, consid. 7a) fixe en principe la distance minimale à 10 m (al.

1) et il permet à la DGE d'accorder des dérogations pour des constructions ou

installations si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt

ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage

est assurée (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application

de la LVLFO (RLVLFO; BLV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi

d'une dérogation:

"1 Le service ne peut accorder des

dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.

la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b.

l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c.

il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d.

l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de

la loi forestière.

2 Les

dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors

de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à

la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons

biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau

écologique cantonal."

Le règlement sur le plan

d'affectation comporte une disposition sur les "restrictions d'usage"

à l'intérieur de la bande inconstructible le long des lisières forestières

(art. 154 RPGA). Dans le cas particulier, cette norme du droit communal, également

invoquée par les recourants, n'a pas de portée indépendante par rapport aux

normes de la législation fédérale et cantonale sur les forêts.

b) L'ouvrage le

plus important objet de cette autorisation spéciale est la structure

végétalisée (Terramur, remblai renforcé par des armatures) entre les bâtiments

B et C qui, sur une longueur de 30 m environ, empiète de 2 m sur la bande

inconstructible. La DGE a considéré que les conditions précitées pour une

dérogation étaient remplies pour cette structure qui améliore le caractère

écologique et paysager de l'ouvrage, alors qu'elle n'est pas techniquement

indispensable (on pourrait construire un mur en béton, pour le soutènement du

parking, s'arrêtant à la limite extérieure de la bande de 10 m). Cette

appréciation n'est pas critiquable. La DGE a indiqué de manière précise, sur un

plan du 15 juillet 2021, la portion de cette bande de 10 m qui est particulièrement

sensible à cause de la proximité de la lisière; cet espace est qualifié de

"bande de protection du biotope forestier" (largeur environ 5

m), sans faire partie lui-même du biotope digne de protection. La

structure végétalisée n'empiète pas sur cette bande de protection. C'est un

argument supplémentaire pour retenir que la valeur écologique de la lisière

n'est pas atteinte (cf. art. 26 al. 3 RLVLFO).

Cela étant, la constructrice a

prévu en été 2021 de modifier ou compléter l'aménagement de ce talus avec la

pose de matériaux pierreux non jointoyés, afin de créer un milieu plus

favorable aux reptiles. Cette modification a été acceptée le 7 septembre 2021

par la DGE. A l'évidence, elle n'a pas d'influence défavorable sur la

protection de l'aire forestière.

La dérogation accordée par la DGE

pour la pose de conduites souterraines d'évacuation des eaux claires et des

eaux usées est conforme à l'art. 27 al. 4 LVLFO. Comme cela est indiqué dans

l'autorisation spéciale, pour la conduite la plus proche de la lisière, le

raccordement à un collecteur existant est imposé pour des raisons gravitaires.

La dérogation pour les autres aménagements extérieurs, à plus de 5 m de la

forêt – donc sans modification du terrain naturel à proximité de la lisière –

résulte également d'une pesée des intérêts correcte, qu'il n'y a aucun motif de

remettre en cause. Les griefs des recourants sur ce point sont donc mal fondés.

12. Les recourants se plaignent

d'une atteinte injustifiée à un biotope digne de protection.

a) Comme cela a

été exposé plus haut (consid. 6), l'autorité cantonale spécialisée à réévalué,

après le dépôt des recours, l'importance et le caractère digne de protection

des biotopes présents sur la parcelle n° 3980. Seuls deux secteurs sont soumis

au régime des art. 18 ss LPN, en tant que biotopes d'importance locale (cf.

art. 18b LPN): le biotope forestier et la prairie mi-sèche médio-européenne. Le

biotope forestier n'est pas concerné par le projet de construction. En

revanche, une atteinte d'ordre technique, au sens de l'art. 18 al. 1ter

LPN ou de l'art. 14 al. 6 OPN, est prévue dans la prairie digne de protection.

Le projet (conçu avant la délimitation précise du biotope) implique la

réalisation, dans ce talus, de l'angle nord-est du bâtiment C (environ 2 m2),

d'une place le long de la rue (surface minérale perméable, environ 40 m2),

d'une place de parc pour les deux-roues (surface perméable pavés filtrants,

environ 20 m2) et d'une place pour les containers et poubelles (3.5

m2). Sous ces places, il est prévu de poser des matériaux pierreux

non jointoyés, pour créer un milieu favorable aux reptiles et favoriser le

développement d'une flore pionnière (selon les indications données à la DGE par

l'expert de la constructrice le 6 septembre 2021).

b) Etant donné

que la DGE a constaté, en 2021, que ce secteur de prairie mi-sèche constituait

un biotope digne de protection, il lui incombait de délivrer une autorisation

spéciale pour les constructions ou installations portant atteinte à ce biotope,

conformément à l'art. 4a al. 2 LPNMS. Cette autorisation spéciale du 28 juin

2021 prévoit une alternative (ch. 1): soit le projet est modifié pour ne pas

porter atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne protégée; soit, en cas

d'impossibilité de modifier le projet, "la prairie impactée sera

entièrement compensée qualitativement et quantitativement, le cas échéant, le

projet de compensation sera présenté à la DGE-BIODIV pour approbation",

cette approbation ne devant pas intervenir avant l'octroi du permis de

construire, mais au terme des travaux, au stade de la délivrance du permis

d'habiter.

Par la suite, la constructrice n'a

pas modifié son projet afin de supprimer l'atteinte à la prairie mi-sèche (les

aménagements ont été maintenus) mais elle a proposé de nouvelles mesures

de compensation: le semis d'un mélange extensif dans la partie basse de la

parcelle et un aménagement favorable aux reptiles des talus des places de stationnement,

y compris dans le périmètre du biotope digne de protection. Elle a donc choisi

le second terme de l'alternative. Certes, la suppression des aménagements

prévus à l'intérieur de ce biotope n'est pas à proprement parler impossible

mais, compte tenu de la forme et de la situation de la parcelle n° 3980, la

réalisation de constructions conformes à la destination de la zone mixte de

faible densité, avec un nombre approprié de places de stationnement pour les

automobiles et les vélos (cf. à ce propos infra, consid. 14), est difficilement

concevable sans les aménagements litigieux. C'est pourquoi la DGE a d'emblée

admis ces aménagements moyennant des mesures de compensation. En l'état,

le principe de ces mesures a été fixé, en complément à d'autres exigences déjà

imposées par la DGE, notamment: l'obligation de réaliser des aménagements

biologiques et/ou paysagers dans la zone de transition afin d'améliorer la

qualité écologique du site (ch. 12 de l'autorisation spéciale de la DGE dans la

synthèse CAMAC n° 177187), l'obligation de réaliser des aménagements favorables

à la faune le long de la lisière (conditions de la DGE/DIRNA dans cette

synthèse CAMAC). La constructrice a l'obligation de présenter un projet de

compensation à la DGE (ch. 2 de l'autorisation spéciale du 28 juin 2021).

L'autorité cantonale a ainsi la possibilité d'intervenir, au moment de la

réalisation des aménagements extérieurs, pour préciser les modalités concrètes

de la compensation qualitative et quantitative. Elle a en outre imposé diverses

autres exigences en relation avec la protection de la nature.

c) On constate

qu'en définitive, l'autorité cantonale spécialisée a procédé à une pesée

adéquate des intérêts en présence, après s'être rendue sur place et avoir

apprécié le besoin de protection du biotope dans le contexte d'un quartier

résidentiel urbain, où chaque terrain doit être construit pour réaliser les

objectifs des art. 15 s. LAT, ce quartier étant toutefois proche de secteurs

naturels préservés (le cours du Riolet, la campagne de Rovéréaz). Par une

approche pragmatique, elle a autorisé une atteinte limitée à un biotope

d'importance locale tout en garantissant la réalisation de mesures de compensation

dont il n'y a pas lieu de douter du caractère approprié. Le tribunal, qui doit

s'imposer une certaine retenue dans l'examen des circonstances locales et des

aspects biologiques, peut se référer à l'avis de la DGE pour considérer que le

projet ne viole pas les art. 18 LPN et 14 OPN (cf. TF 1C_653/2019 du 15

décembre 2020 consid. 3.6; cf. aussi supra, consid. 6d) .

13. Les recourants dénoncent une

mauvaise application des prescriptions relatives à la protection des arbres,

hors de la forêt.

a) La LPNMS et

son règlement d'application (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de

l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant,

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est

complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui

précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation

d'abattage. Selon la jurisprudence, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation (cf. notamment arrêts AC.2021.0154 du 18 janvier 2022

consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8).

b) Dans ce

contexte, les recourants n° 1 reprochent à la municipalité une violation des

art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC et 5 al. 2 let. d RPGA.

Lorsque la réalisation d'une

construction implique l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue

généralement de manière coordonnée sur la demande de permis de construire

selon la LATC et la demande d'autorisation d'abattage selon la LPNMS. Aussi le

dossier de la demande de permis de construire doit-il, en vertu de l'art. 69

al. 1 ch. 1 let. g RLATC, comprendre un plan de situation figurant

"l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre

supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies

vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage". Le droit

cantonal ne prévoit pas la mention sur le plan de situation d'autres arbres. Le

règlement communal paraît exiger qu'y figurent tous les arbres, même maintenus

(cf. art. 5 al. 2 let. d in fine RPGA, qui prévoit la mention des

plantations existantes, des plantations à abattre et des plantations prévues).

Les recourants font précisément

valoir que deux arbres – un noyer et un érable proches du bâtiment A – ne sont

pas figurés sur les plans. Ils en déduisent que le dossier ne permettrait pas

d'identifier tous les arbres entrant en conflit avec les bâtiments projetés et

dont l'abattage devrait être autorisé.

L'autorisation d'abattage, selon

le droit cantonal, ne vise que les arbres protégés. Il s'agit en l'occurrence

des arbres d'essence majeure, qui sont protégés en vertu d'une clause générale

du règlement communal (art. 56 RPGA, en relation avec l'art. 25 RPGA; cf.

notamment à ce propos arrêt AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2).

Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu que la demande

d'autorisation portait sur cinq arbres (2 frênes, 1 thuya, 1 if et 1 hêtre),

mais pas sur les arbres fruitiers, mentionnés sur les plans, qui ne sont pas

protégés. S'il existe d'autres arbres d'essence majeure sur la parcelle n°

3980, que la constructrice entend toutefois conserver – c'est le cas du noyer

et de l'érable, dont le maintien est compatible avec la réalisation du bâtiment

A, d'après ce que l'architecte a indiqué à l'inspection locale –, il est

logique qu'ils ne soient pas mentionnés dans la demande d'autorisation

d'abattage. Le fait que ces deux arbres ne sont pas figurés sur le plan de

situation, ce qui paraît discutable au regard de l'art. 5 RPGA mais ce qui est

néanmoins conforme à l'art. 69 RLATC, est sans effet sur la validité du permis

de construire et de l'autorisation d'abattage qu'il contient.

c) Les recourants n° 1 se

plaignent, à propos de l'abattage des cinq arbres précités (2 frênes, 1 thuya,

1 if et 1 hêtre), d'une violation de l'art. 6 al. 2 LPN. Selon eux, ces arbres

se trouvent tous dans le périmètre environnant PE LXXI de l'ISOS, avec un

objectif de sauvegarde "a" impliquant l'obligation de conserver

la végétation.

[...]

En autoris[ant] l'abattage des cinq

arbres en relation avec les travaux visés par le permis de construire

litigieux, dans un secteur de la parcelle qui ne fait partie ni de l'aire

forestière ni du périmètre d'un biotope digne de protection, la municipalité

n'accomplit en effet pas une tâche de la Confédération, ainsi que cela ressort

clairement de la jurisprudence citée plus haut (consid. 4b).

d) Les

recourants invoquent encore les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, en critiquant le

résultat de la pesée des intérêts. En substance, comme les abords des bâtiments

projetés sont de grande valeur écologique ou paysagère (comme cela résulte de

l'inventaire ISOS, du classement de la Villa Eupalinos avec un recensement

ICOMOS, d'un périmètre TIBS le long du Riolet, etc.), il y aurait lieu de

privilégier la conservation des cinq arbres concernés, en renonçant à la

construction du bâtiment C - mais pas à celle des bâtiments A et B, plus

éloignés de ces arbres. Cet argument doit être écarté. Il incombait à la

municipalité de tenir compte de l'intérêt à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Etant donné

que la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous

les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte de son

caractère schématique et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel

peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts

AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0098 du 9 mars 2021

consid. 4a, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8 et les arrêts cités).

Dans ces circonstances, on ne peut donc pas reprocher à la municipalité d'avoir

accordé un caractère prépondérant à la possibilité de réaliser le bâtiment C,

au détriment des cinq arbres précités dont la suppression doit être compensée

par la plantation de cinq nouveaux arbres (spécifiés et figurés sur le plan des

aménagements extérieurs).

Par ailleurs, contrairement à ce

qu'allèguent les recourants n° 2, l'autorisation d'abattage délivrée par la

municipalité ne doit pas être coordonnée avec une autorisation spéciale de la

DGE, étant donné que les arbres visés se trouvent en dehors de l'aire

forestière. Seule la LPNMS s'applique à ce propos, à l'exclusion des lois

fédérale et cantonale sur les forêts.

En définitive, les griefs tirés

des normes sur la protection des arbres sont mal fondés."

La CDAP a rejeté les autres griefs des recourants,

singulièrement ceux relatifs à l'application des normes communales de police

des constructions. Le dernier considérant de l'arrêt retient en définitive que

les recours sont entièrement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, ce qui

entraîne la confirmation du permis de construire (consid. 15).

K.

A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______,

H._______ et K._______ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la

CDAP.

La Ire Cour de droit public a statué sur ce recours

par un arrêt 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué

annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les

mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient

définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de

construire.

2.

[frais judiciaires]

3. [dépens]

4. La cause est renvoyée au

Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure cantonale.

5. [communication]"

Il y a lieu de citer ci-après les considérants

suivants de l'arrêt du Tribunal fédéral:

"4.

Les recourants font valoir une violation de l'art. 21 al. 2 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) au motif que la cour

cantonale aurait considéré que les circonstances ne justifiaient pas un

contrôle incident du PGA.

4.1. – 4.3. [...]

4.4. Les recourants reprochent

ensuite à la CDAP d'avoir considéré que la découverte de biotopes sur la

parcelle n° 3980 ne constituait pas une modification suffisante des

circonstances pour justifier un contrôle préjudiciel du PGA. Dans ce cadre, ils

se plaignent également d'une constatation arbitraire des faits, faisant grief à

la CDAP d'avoir retenu que les biotopes dignes de protection sur la parcelle n°

3980 se limitaient au cordon boisé autour du Riolet et à la surface occupée par

la prairie mi-sèche médio-européenne.

Dans la mesure où la délimitation

et la qualification des biotopes situés sur la parcelle n° 3980 telles que

retenues par la CDAP n'apparaît pas critiquable (cf. consid. 11.2 ci-dessous),

il convient ici d'examiner si la présence du cordon boisé et de la prairie

mi-sèche médio-européenne constitue une circonstance susceptible de justifier

une modification de la planification communale à cet endroit.

La CDAP a jugé que les règles sur

la protection des biotopes pouvaient être appliquées dans le cadre de la

procédure d'autorisation de construire et qu'il n'était par conséquent pas

nécessaire de procéder à un contrôle préjudiciel du PGA à cet égard. Cette

solution rejoint la jurisprudence en la matière, qui précise que lorsqu'un

intérêt à construire s'oppose à un intérêt à protéger un biotope, une certaine

recherche du compromis doit dicter ce qu'il est admissible de réaliser sur le

terrain en question (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3).

Tout en évitant un contrôle incident du plan, procédure lourde et parfois

disproportionnée s'agissant de situations où la protection et l'utilisation du

sol sont conciliables (cf. Largey, op. cit. in DEP 2021 p. 365), la solution

retenue par la CDAP permet, dans les circonstances du cas d'espèce, d'assurer

la protection des biotopes d'importance locale découverts sur une partie de la

parcelle n° 3980 au moment de la procédure d'autorisation de construire (cf.

consid. 11 ci-dessous).

Partant, un contrôle incident du

PGA sous cet angle n'apparaît en l'espèce pas nécessaire.

[...]

5. Les recourants font

valoir une violation des art. 10 al. 2 let. a et 13 al. 3 LFo Se plaignant

dans ce cadre d'une constatation inexacte des faits, ils font grief à

l'instance précédente d'avoir considéré que la surface du cordon boisé longeant

le Riolet ne se serait pas suffisamment modifiée, depuis les relevés effectués

dans le cadre de l'établissement du PGA en 2006, pour justifier un réexamen de

l'aire forestière.

5.1. Selon l'art. 10 al. 2 let. a

LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des

zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui

ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les

plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à

l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al.

2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une

procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10

LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions

effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo).

L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de

manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation

sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est

sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider,

si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018

du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1

ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT

sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du

21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire

LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1

ci-dessus).

5.2. Se fondant sur l'avis de la

Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème

arrondissement (ci-après: DGE-DIRNA-FO18), qui a notamment procédé à une vision

locale, la CDAP a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées

suffisamment pour justifier la révision de la constatation de l'aire

forestière.

Invité à se déterminer, l'OFEV

confirme l'avis de la DGE-DIRNA-FO18 selon laquelle il n'y a pas lieu, d'après

les critères qualitatifs et quantitatifs, de procéder à une nouvelle

constatation de la nature forestière du cordon boisé. Il estime en effet ne pas

disposer d'éléments qui remettraient en doute l'évaluation faite par les

autorités locales, qui lui paraît correcte au vu des pièces au dossier et des

photos aériennes librement disponibles sur map.geo.admin.ch. Au vu de ce qui

précède, l'OFEV considère que les conditions effectives n'ont pas changé d'une

manière qui pourrait justifier un réexamen des limites de la forêt.

Les recourants opposent leur

propre version des faits à celle qui a été retenue par l'autorité précédente.

Ils se fondent notamment sur l'avis d'un expert qu'ils ont mandaté et qui

précise avoir eu l'"impression" que la limite cadastrale de la forêt

ne correspondait pas à la réalité. Cet expert précise toutefois qu'il lui

aurait été nécessaire, pour vérifier ladite impression, d'accéder à la

parcelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il ne se prononce pas non plus

en détail sur les appréciations des autorités spécialisées. Partant, les

recourants ne parviennent pas à démontrer le caractère manifestement inexact

des faits retenus par la CDAP (cf. consid. 3 ci-dessus), qui correspondent

également à l'avis des autorités spécialisées cantonale et fédérale.

5.3. Il s'ensuit qu'un

réexamen de la nature forestière sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo n'est pas

justifié, les circonstances ne s'étant pas sensiblement modifiées. Le grief

doit partant être écarté.

[...]

7. Les recourants font

valoir une application arbitraire des art. 6 aLPNMS et 15 de l'ancien

règlement d'application de l'aLPNMS du 10 décembre 1969 (aRLPNMS; BLV

450.11.1), ainsi qu'une violation de l'art. 6 al. 2 LPN. Ils estiment que

l'abattage de 5 arbres protégés (2 frênes, 1 thuya, 1 if et 1 hêtre) entrant en

conflit avec le bâtiment C n'aurait pas dû être autorisé.

7.1. L'aLPNMS instaure une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS). L'art. 6 al. 1 aLPNMS précise toutefois que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés doit être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

L'art. 15 ch. 4 aRLPNMS précise que l'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN,

lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle

suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées

par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.

Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets

d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune

pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais que seuls des intérêts d'importance

nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à

l'art. 6 al. 1 LPN (ATF 135 II 209 consid. 2.1;

arrêt 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1).

7.2. Dans le cas

particulier, il n'est pas contesté que les arbres à abattre sont des arbres

protégés. La CDAP a rappelé que, selon la jurisprudence cantonale relative aux

dispositions précitées, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée des intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation (cf. arrêts 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_594/2012

du 8 mai 2013 consid. 4).

En l'occurrence, les juges

cantonaux ont constaté qu'il incombait à la municipalité de tenir compte

de l'intérêt à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme au plan d'affectation. Dans la mesure où la protection instaurée

procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement

protégeant tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait

tenir compte du caractère schématique de ladite protection. L'abattage et le

remplacement éventuel d'un arbre pouvait ainsi être envisagé en rapport avec

une construction. Il ne pouvait ainsi être reproché à la municipalité d'avoir

accordé plus de poids à la possibilité de réaliser le bâtiment C, au détriment

des cinq arbres précités, dont la suppression sera compensée par la plantation

de cinq nouveaux arbres.

Les recourants critiquent cette

pesée des intérêts, au motif que le projet litigieux ne constituait pas une

utilisation raisonnable des droits à bâtir et que la réduction de l'emprise

du bâtiment C permettrait de maintenir les cinq arbres. Ils estiment également

qu'il aurait dû être tenu compte du fait que les arbres faisaient partie d'un

important couloir forestier, qu'ils feraient partie d'un biotope protégé,

qu'ils se trouvaient à proximité de la villa Eupalinos indiquée dans le

recensement ICOMOS et qu'ils se trouvaient dans le périmètre ISOS PE

LXXI.

En réalité, les recourants ne

démontrent pas le caractère insoutenable du raisonnement précité de l'autorité

précédente. Ils se contentent, de manière appellatoire, de discuter la pesée

des intérêts effectuée et de proposer une solution alternative. La pondération

par la CDAP des intérêts en présence est toutefois convaincante et la solution

retenue échappe à l'arbitraire.

7.3. Les recourants font

encore grief à la CDAP d'avoir violé l'art. 6 al. 2 LPN. Ils estiment qu'un

réexamen de la nature forestière (cf. consid. 5 ci-dessus) aurait permis

d'intégrer les cinq arbres précités dans l'aire forestière et, partant, dans le

périmètre environnant ISOS PE LXXI. Le cas échéant, il aurait alors été accordé

un poids supérieur à leur conservation, conformément à l'art. 6 al. 2 LPN, et

la pesée des intérêts n'aurait pu conduire à donner la priorité au projet de

construction litigieux.

Il a été vu ci-dessus qu'une

nouvelle constatation de l'aire forestière n'était pas nécessaire (cf. consid.

5) et que le périmètre environnant ISOS PE LXXI ne s'étendait pas jusqu'à

l'emplacement des cinq arbres, qui sont très proches ou empiètent sur le

périmètre d'implantation du bâtiment C. Dans ses déterminations, l'OFC a par

ailleurs considéré que l'abattage de certains arbres n'altérait pas la

pérennité du cordon boisé. Ainsi, et avec la cour cantonale, il convient de

retenir que les cinq arbres visés sont situés dans un secteur de la parcelle

qui ne fait partie ni de l'aire forestière, ni du périmètre environnant ISOS PE

LXXI. L'octroi d'une autorisation de les abattre, dans le cadre d'un projet de

construire en zone à bâtir, ne constitue par conséquent pas une tâche fédérale;

le seul fait que les recourants soutiennent qu'un réexamen conduirait à

l'intégration des arbres dans l'aire forestière ne suffit pas à modifier cette

qualification. Partant, l'art. 6 al. 2 LPN n'est pas applicable dans ce cadre et

le grief doit être rejeté.

[...]

11. Les recourants font

grief à la CDAP d'avoir violé les art. 18 al. 1 ter LPN et 14 al. 6 et 7 de

l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

(OPN; RS 451.1). Ils font dans ce cadre valoir un établissement arbitraire des

faits.

11.1. En vertu de l'art. 78

al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la

faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa

diversité. A teneur de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales

et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al.

1); il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et

les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les

bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans

l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses (al. 1 bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1 ter). L'art. 14 al.

6 OPN précise qu'une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt

prépondérant. Toujours selon cette disposition, pour l'évaluation du biotope

lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection

selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son

importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares

(let. a), son rôle dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la

connexion des biotopes entre eux (let. c), sa particularité ou son caractère

typique (let. d). L'art. 14 al. 7 OPN, qui reprend l'art. 18 al. 1 ter LPN,

rappelle que l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de

prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou,

à défaut, le remplacement adéquat du biotope, sans donner plus de précisions

sur la mise en œuvre de ces mesures de conservation.

Selon la lettre de l'art. 18 al. 1

ter in fine LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en

compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées

que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement

s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1 ter LPN exige, une fois le

caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape),

qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème

étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de

lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème

étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de

compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la

pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation

finale, après la mesure de reconstitution (arrêts 1C_126/2020 du 15 février

2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2; Karin Sidi-Ali, La

protection des biotopes en droit suisse - Etude de droit matériel, 2008, p.

123).

La législation fédérale contient

des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés

comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN).

Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien

des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son

principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et

locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (ATF 139 II 271 consid.

9.2; 133 II 220 consid.

2.2). Le droit fédéral n'exige par ailleurs pas des cantons qu'ils organisent

une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au

sens de l'art. 5 LFo - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une

installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé. La pesée des

intérêts prévue à l'art. 18 al. 1 ter LPN peut ainsi s'effectuer dans le cadre

de la procédure d'autorisation ordinaire, ce même pour un biotope sis en zone à

bâtir (ATF 121 II 161 consid.

2a/bb; Alexandra Gerber, Protection des biotopes et compensation écologique en

territoire urbanisé: un besoin urgent et un impératif légal, in DEP 2018 p.

506; Nina Dajcar, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n° 23 ad art. 18b LPN;

Sidi-Ali, op. cit., p. 105). Dans ce cas, l'appréciation doit tout de même

intégrer l'affectation planifiée du terrain en cause; l'issue de la pesée des

intérêts n'est donc pas la même, pour des biotopes de valeur équivalente, selon

que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non, l'atteinte d'ordre technique

pouvant plus facilement être admise sur une parcelle constructible (Sidi-Ali,

op. cit., p. 105).

Le Tribunal fédéral fait preuve de

retenue dans l'examen de la pesée des intérêts effectuée par les autorités

cantonales et communales, dans la mesure où celles-ci disposent d'une meilleure

connaissance et vue d'ensemble des circonstances locales, ainsi que d'une

importante marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si une surface

doit être qualifiée de biotope d'importance régionale ou locale (ATF 118 Ib 485 consid.

3d; arrêt 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2).

11.2. Se plaignant notamment

d'un établissement arbitraire des faits, les recourants reprochent en premier

lieu à la CDAP d'avoir validé l'analyse de la DGE-BIODIV selon laquelle le

cordon boisé du Riolet et la prairie mi-sèche médio-européenne étaient les

seuls biotopes dignes de protection présents sur la parcelle n° 3980. Selon

eux, celle-ci comprendrait en outre une prairie à fromental typique, une

prairie à fromental sécharde et une friche à chiendent, qui constitueraient

aussi des biotopes dignes de protection et serviraient d'espace vital à la

salamandre tachetée, au crapaud commun, au lézard des murailles et à l'orvet

fragile. Ils estiment aussi que la CDAP aurait à tort omis de retenir que le

cordon boisé constituerait une zone de liaison écologique entre la campagne de

Rovéréaz et la ville.

Dans sa prise de position du 20

septembre 2022, l'OFEV considère qu'un examen plus approfondi de l'importance

du reste de la parcelle en terme de connectivité aurait pu être mené, en

particulier au vu de la présence et/ou du passage d'espèces protégées ou

menacées et du fait que la parcelle se trouve en échange direct avec les

alentours naturels répertoriés dans le Réseau écologique cantonal. A cet égard,

l'OFEV estime, contrairement à la CDAP, que la prise en compte de ces

différents éléments par la DGE-BIODIV ne ressort pas clairement du

dossier.

Dans le cadre de son analyse, la

DGE-BIODIV a procédé à deux inspections locales. Elle a également précisé avoir

pris connaissance des rapports d'expertise produits par les parties, lesquels

discutaient d'une part de l'existence de différents biotopes dignes de

protection sur la parcelle et, d'autre part, du réseau écologique dans lequel

s'inscrivait ladite parcelle et de son importance en terme de liaison

écologique. Suite à ces rapports, la DGE-BIODIV a d'ailleurs revu sa première

évaluation pour admettre l'existence de certains biotopes dignes de protection,

tout en estimant que le solde de la parcelle, même s'il n'était pas dénué

d'intérêt, n'était pas digne de protection.

Au vu de ce qui précède et compte

tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans l'examen des

circonstances locales, le raisonnement de la CDAP, qui a suivi l'avis de la

DGE-BIODIV s'agissant de la qualification et de la délimitation des biotopes,

ne prête pas le flanc à la critique.

11.3. S'agissant de

l'atteinte portée à la prairie mi-sèche médio-européenne, les recourants

reprochent à la CDAP d'avoir, avec la DGE, fait prévaloir l'intérêt à réaliser

le projet litigieux tel quel sur l'intérêt à préserver les biotopes, sans avoir

procédé à une pesée des intérêts. Ils estiment en particulier que la cour

cantonale n'a pas examiné de manière détaillée la possibilité de modifier le

projet de manière à éviter l'atteinte.

A cet égard, l'OFEV rappelle

qu'une atteinte à un biotope digne de protection doit en principe être évitée.

Il relève qu'en l'espèce, la DGE-BIODIV préconisait que le projet soit, dans la

mesure du possible, modifié de manière à ne pas porter atteinte au biotope

digne de protection. La seule affirmation, par la constructrice, que les

constructions prévues empiétant sur le biotope ne sont pas déplaçables, sans

explication supplémentaire, n'est pas suffisante. La possibilité de déplacer

des containers et de diminuer les places de parc aurait à tout le moins dû

faire l'objet d'une analyse de faisabilité.

Déterminer si une atteinte peut

être portée à un biotope digne de protection nécessite une pesée de tous les

intérêts en présence (cf. consid. 11.1 ci-dessus; art. 18 al. 1ter LPN). Ce

n'est que lorsque, au terme de cette pesée des intérêts, le biotope ne

l'emporte pas et qu'il est décidé de lui porter atteinte que la question des

mesures de compensation ou de remplacement se pose. En l'espèce, la

constructrice, sans indiquer en quoi la modification du projet n'est pas

réalisable, se contente de proposer des mesures de compensation à la DGE, qui

semble les accepter sans procéder à un examen des intérêts en présence.

Toutefois, et avec la cour

cantonale, il convient de relever que la parcelle n° 3980 est située dans une

zone mixte de faible densité, dans un quartier résidentiel urbain, auquel les

objectifs de densification découlant des art. 15 et 15a LAT s'appliquent.

Ainsi, le projet répond notamment à des intérêts publics de stabilité du plan

et de densification du bâti vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. a bis LAT). Il

n'est pas non plus contesté que les propriétaires disposent d'un intérêt à

construire, en particulier sur une parcelle se trouvant en zone à bâtir. En

outre, même si la parcelle se situe à proximité de secteurs naturels préservés,

seules deux parties de la parcelle constituent un biotope d'importance locale

et le projet ne porte atteinte qu'à la prairie mi-sèche médio-européenne, le

cordon boisé autour du Riolet n'étant pas touché. Il ressort au surplus du

dossier que si la modification du projet pour éviter une atteinte n'est pas

impossible, elle est difficilement envisageable, en particulier au vu de la

topographie de la parcelle. La CDAP retient à cet égard que la réalisation

d'une construction conforme à la destination de la zone, avec un nombre

approprié de places de stationnement pour les automobiles et les vélos, est

difficilement concevable sans les aménagements litigieux. Au vu de ce qui

précède, il convient de respecter la marge de manœuvre dont a disposé le canton

lorsque, tenant compte des intérêts en présence conformément aux exigences de

l'art. 18 al. 1ter LPN, il a décidé qu'une atteinte pouvait être portée à la

prairie mi-sèche médio-européenne.

11.4. Finalement, les

recourants considèrent que les mesures de compensation proposées par la

constructrice par email du 6 septembre 2021 et approuvées par la DGE-BIODIV le

jour suivant, à savoir le semis d'un mélange extensif dans la partie basse de

la parcelle et un aménagement favorable aux reptiles des talus accolés aux

places de stationnement, ne sont pas appropriées.

La DGE-BIODIV a considéré que les

mesures proposées par la constructrice répondaient au principe d'équivalence

écologique, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif. Se référant à

cet avis, la CDAP estime qu'il n'y a pas lieu de douter du caractère

satisfaisant des mesures de compensation. Elle rappelle également que le

principe de ces mesures a été fixé et que la constructrice a l'obligation de

présenter un projet de compensation à la DGE-BIODIV, laquelle dispose ainsi de

la possibilité d'intervenir au moment de la réalisation des aménagements

extérieurs.

Au contraire, l'OFEV estime que

les mesures de remplacement prévues par l'autorisation spéciale de la

DGE-BIODIV du 28 juin 2021 ne sont pas suffisamment précises. Lesdites mesures

ne sont pas concrétisées dans un plan de mesures et la formulation du chiffre 1

de ladite autorisation ne permet pas de s'assurer que les mesures de

compensation fassent partie intégrante de la décision autorisant le projet.

Même s'il confirme que les mesures proposées permettent de remplacer les

éléments détruits par des éléments ayant la même fonctionnalité, l'OFEV

considère qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de juger de

l'adéquation quantitative des mesures proposées, dès lors que la taille des

surfaces de remplacement demeure inconnue.

11.4.1. Aux termes de l'art. 22

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). Pour qu'une autorisation soit

délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à

l'affectation de la zone et le terrain équipé (al. 2 let. a et b). Le droit

fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).

Dans un cas d'espèce, la

simple autorisation d'un projet donné ne permet souvent pas d'atteindre, ou en

tout cas pas de manière satisfaisante, les buts visés par le droit de la

construction et l'aménagement du territoire. Plutôt que de rejeter la demande,

l'autorité doit avoir la faculté d'ajouter à l'autorisation des clauses

accessoires (conditions ou charges), qui complètent, accompagnent ou renforcent

les conclusions principales; ces clauses font alors partie intégrante de la

décision et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours (Alexander Ruch, in

Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et

procédure, 2020, n° 18 ad art. 22 LAT). Pour qu'une charge soit exécutable,

elle doit être décrite avec un certain degré de précision et son objet doit

être clairement défini (cf. arrêts 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 4 et

1C_67/2011 du 19 avril 2012 consid. 9.1.1 et 9.4, concernant des mesures de remplacement

prévues dans un rapport d'impact sur l'environnement).

11.4.2. En l'espèce,

l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV se limite à prévoir que la prairie

impactée sera entièrement remplacée qualitativement et quantitativement, que le

projet de remplacement sera présenté à la DGE-BIODIV et que la réalisation des

mesures de remplacement sera une condition à la délivrance du permis d'habiter.

Ainsi, et avec l'OFEV, il convient

de relever que ni l'autorisation spéciale octroyée par la DGE-BIODIV, ni

l'autorisation de construire ne décrit avec précision les mesures de remplacement

prévues. Le fait qu'un échange ait eu lieu entre la constructrice et la

DGE-BIODIV n'est à cet égard pas suffisant pour délimiter précisément l'objet

des mesures prévues. En particulier, l'aspect quantitatif des mesures de

remplacement n'est pas précisé dans l'autorisation de construire et reste par

conséquent flou. En d'autres termes, la charge prévue par la DGE-BIODIV, à

savoir de remplacer quantitativement et qualitativement la prairie impactée, se

limite à renvoyer à un stade ultérieur l'examen des détails de ces mesures;

partant, elle n'est pas assez précise pour être exécutée en l'état, ni pour

permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des mesures de vérifier

qu'elles répondent effectivement au but visé, à savoir la compensation de l'atteinte

technique portée au biotope. Ces mesures doivent ainsi être concrétisées à ce

stade dans leur emplacement et leur étendue, et intégrées à l'autorisation de

construire afin de s'assurer de leur force juridique. Les exigences de l'art.

22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, ne sont par conséquent pas

respectées en l'état et le recours doit être partiellement admis sur ce point.

12.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué

annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les

mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient définies

dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de

construire. [...]"

L.

En exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, la

CDAP a rendu le 8 décembre 2023 un arrêt réglant le sort des frais et dépens de

la procédure de recours cantonale.

M.

Après que la cause a été renvoyée à la municipalité pour l'exécution du

ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, J._______ (la

constructrice) a remis à la municipalité un plan complémentaire pour les

aménagements extérieurs intitulé "plan n° A01, plan des mesures de

compensation et de remplacement écologiques selon les art. 18 al. 1ter LPN et

18b LPN". Ce plan établi le 8 février 2024 par l'architecte, à l'échelle

1:200, figure les éléments suivants sur la parcelle n° 3980:

1. Prairie mi-sèche

médio-européenne (biotope d'importance locale) existante à préserver (hors

emprise du chantier)

2. Prairie maigre à reconstituer

en îlots

3. Espace de transition en nature

de prairie extensive, avec groupes d'arbustes et structures abris pour les

reptiles et la petite faune

4. Arborisation majeure avec

arbustes de protection (îlots plantés)

5. Reconversion d'une zone de

végétation rampante non entretenue et déchets organiques en prairie extensive

6. Aménagement de structures pour

la petite faune en lisière, avec valorisation des souches issues du projet

7. Noue d'infiltration des eaux

pluviales.

Ces éléments sont situés dans l'espace entre la

forêt et les bâtiments et zones de stationnement projetés.

Ces mesures sont décrites dans un rapport des

bureaux M._______ et O._______, intitulé "Mesures d'aménagement et de

gestion des surfaces extérieures favorisant l'intégration écologique et

paysagère du projet" du 14 février 2024. Le rapport précise les objectifs

de chaque mesure ainsi que les moyens à mettre en œuvre et il indique ce qui

doit être entrepris en phase d'exploitation (fauche de la prairie, entretien

des arbustes, etc.). Dans sa conclusion ("Bilan des mesures"), le

rapport décrit ainsi le "bilan des surfaces et des nouveaux éléments

biologiques et paysagers":

– Surface de biotope d'importance locale supprimée: 76

m2

– Surface de biotope d'importance locale préservée: 51

m2

– Prairie maigre à reconstituer en îlots:

107 m2

– Espace de transition au pied des zones de stationnement: 93

m2

– Reconversion d'une zone de végétation rampante avec des

déchets organiques: 92 m2

– Plantation d'arbres: 5 unités

– Implantation de structures pour la petite faune: 5 unités.

N.

Le projet concernant les mesures de compensation et de remplacement

écologiques n'a pas été mis à l'enquête publique. Il a été transmis par la

municipalité à la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) qui a,

dans une décision du 7 octobre 2024, estimé que ces mesures étaient "concrétisées

et décrites de manière suffisamment précise dans les documents précités"

et qu'elles permettaient "effectivement et durablement de compenser

l'atteinte au biotope digne de protection sis sur la parcelle n° 3980".

La DGE-BIODIV a par conséquent octroyé une "autorisation spéciale complémentaire

en raison d'une atteinte à un biotope digne de protection". Cette

autorisation complète ou modifie celle du 28 juin 2021 et celles figurant dans

les synthèses CAMAC nos 177187 et 188686 et elle est délivrée aux

conditions impératives suivantes:

"1)

Les mesures de protection, de compensation et de remplacement de l'atteinte à

la prairie mi-sèche médio-européenne (Mesobromion) située sur la parcelle n°

3980 de la commune de Lausanne telles que décrites dans le rapport [du 14 février 2024 des bureaux M._______ et O._______]

et sur le [plan n° A01 du 8 février 2024]

font partie intégrante de la présente autorisation spéciale et doivent être

réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis

d'habiter.

Le chiffre 5) de l'autorisation

spéciale de la DGE-BIODIV datée du 28 juin 2021 est supprimé.

Pour le surplus, l'autorisation

spéciale de la DGE-BIODIV datée du 28 juin 2021 demeure inchangée.

L'intégralité des conditions

impératives à l'autorisation spéciale ainsi modifiées font partie intégrante de

l'autorisation de construire à délivrer et devront être mentionnées comme

telles."

O.

La municipalité a adressé le 1er novembre 2024 à la

constructrice un "permis de construire complémentaire" pour les

travaux suivants: "aménagements extérieurs et mesures de compensation

(modification du projet autorisé le 9 juillet 2020)". Cette autorisation

précise ceci:

"En

exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023, la

Municipalité autorise ce complément au permis [...]

du 26 août 2020, à savoir les mesures de compensation telles que définies par

l'autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement du 7

octobre 2024 (avec le rapport et le plan annexés) modifiant l'autorisation du

28 juin 2021.

Les exigences et conditions de la

Direction générale de l'environnement (Division biodiversité et paysage) du 7

octobre 2024 (avec le rapport et le plan annexés) et du 28 juin 2021 font

partie intégrante du présent permis complémentaire et doivent être intégralement

respectées.

Les charges encore à réaliser, les

rapports et les directives inscrits au permis de construire du 26 août 2020 et

les conditions de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) des 16 mai et

23 décembre 2019 demeurent valables et doivent être exécutés."

Le 1er novembre 2024, la municipalité a

informé les opposants de l'octroi du permis de construire complémentaire.

P.

Agissant le 26 novembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______,

G._______, H._______ et I._______ (veuve de K._______) demandent à la CDAP

d'annuler les autorisations complémentaires rendues par la municipalité le 1er

novembre 2024 et par la DGE le 7 octobre 2024, respectivement de les réformer

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 20 janvier 2025, la constructrice

conclut au rejet du recours.

La municipalité s'est déterminée le 29 janvier 2025

en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du 5 février 2025, la DGE

expose que son autorisation complémentaire, conforme selon elle au droit

fédéral, doit être confirmée.

Les recourants ont déposé une réplique le 10 mars

2025, en confirmant leurs conclusions. Ils ont produit un rapport du 24 février

2025 établi par des biologistes du bureau N._______ (rapport intitulé

"bilan écologique").

La constructrice s'est déterminée le 26 mars 2025 sur

la réplique et sur ce rapport (écriture intitulée duplique, accompagnée d'une

note du 18 mars 2025 des bureaux M._______ et O._______). Les recourants se

sont eux-mêmes déterminés le 9 avril 2025 (écriture intitulée observations,

accompagnée d'une note complémentaire du bureau N._______ du 27 mars 2025).

Q.

A la requête de la constructrice, le juge instructeur a rendu le 5 mars

2025 une décision imposant, à titre de mesures provisionnelles, certaines

conditions pour l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire

délivré le 26 août 2020 par la municipalité (pose de clôtures de protection

autour de la prairie à protéger et à proximité de la limite forestière,

notamment).

Considérant en droit:

Considérants

1.

En délivrant le permis de construire complémentaire, la municipalité a

statué dans le cadre défini au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023. Il s'agit d'un arrêt de renvoi. Il

résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal

fédéral doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de

renvoi (art. 107 al. 2 LTF). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait

qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Elle ne peut

en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral,

aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la

motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas

possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par

le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été

critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique

se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux

conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (cf. Grégory

Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd. Berne 2022, n. 31 ad art.

107, avec notamment la référence aux ATF 143 IV 214 et 135 III 334).

La municipalité, de même que la DGE dans son

autorisation spéciale, ont tenu compte de ces principes du droit fédéral.

L'objet des décisions attaquées est bel et bien la définition, dans leur

emplacement et leur étendue, des mesures de remplacement ou de compensation

consécutives à l'atteinte au biotope d'importance locale (prairie mi-sèche

médio-européenne). Avec le permis de construire complémentaire, ces mesures

sont intégrées à l'autorisation de construire initiale, laquelle n'avait pas

été annulée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 17 février 2022, ni ensuite

par le Tribunal fédéral.

Le permis de construire principal du 26 août 2020, avec

ses clauses accessoires qui n'ont pas été modifiées par les décisions

actuellement attaquées, ne peut pas être réexaminé en tant qu'il autorise les

bâtiments d'habitation, les places de parc et les autres aménagements

extérieurs non concernés par les mesures de remplacement ou de compensation

précitées. Cette première décision ne fait donc pas partie de l'objet de la

contestation.

On peut encore relever, vu la jurisprudence récente

sur les autorisations de construire avec dispositions accessoires (ATF 150 II 566, 149 II 170), que le Tribunal fédéral a admis en l'espèce la validité de

l'autorisation de construire initiale car il n'a pas considéré, dans son arrêt

de renvoi, qu'il manquait un élément essentiel pour le projet de construction

avec comme conséquence une violation des principes de la coordination

(matérielle) (cf. notamment ATF 150 II 566 consid. 2.4-2.6). L'objet de la

contestation, à ce stade subséquent, a donc été strictement limité par le

Tribunal fédéral.

2.

Dans le cadre de l'objet de la contestation, le Tribunal cantonal examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision de la municipalité, octroyant le

permis de construire complémentaire incluant les clauses d'une autorisation

spéciale de la DGE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée.

En l'occurrence, la condition de la participation à

la procédure précédente est remplie, dès lors que les recourants ont formé

opposition au projet de la constructrice lors de l'enquête publique ouverte à

la fin de l'année 2018. Les nouveaux éléments intégrés à l'autorisation de

construire initiale, après l'arrêt de renvoi du 20 octobre 2023, pouvaient

faire l'objet d'une décision de la municipalité (permis de construire

complémentaire) sans nouvelle enquête publique. Cette question est réglée

notamment à l'art. 111 LATC, qui dispose que la municipalité peut dispenser de l'enquête

publique les projets de minime importance. Dans ce contexte, la jurisprudence

retient qu'il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire

des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête

publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants (AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 2a, AC.2023.0273

du 1er mai 2024 consid. 2a et les arrêts cités). Cette solution

pouvait être appliquée dans le cas particulier. Après l'arrêt du Tribunal

fédéral, les autorités de la commune et du canton ne pouvaient plus réexaminer

la délimitation des biotopes sur la parcelle n° 3980, ni leur qualification

(consid. 11.2 de l'arrêt 1C_182/2022); la question de la possibilité de

porter atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne a également été tranchée

définitivement (consid. 11.3 dudit arrêt). Le Tribunal fédéral n'a pas

considéré que les clauses ou conditions prescrites auparavant par la DGE (dans

les synthèses CAMAC de mai et décembre 2019 ainsi que dans sa prise de position

de juin 2021) étaient matériellement contraires au droit fédéral; il a bien

plutôt été reproché à la DGE de ne pas avoir décrit avec précision les mesures

de remplacement prévues (localisation, aspect quantitatif) et d'avoir renvoyé à

un stade ultérieur, celui du permis d'habiter, l'examen des détails de ces

mesures (consid. 11.4.2).

La constructrice a dès lors fourni aux autorités

compétentes des documents (un plan et un rapport de deux bureaux spécialisés)

destinés à leur permettre de rendre des décisions complémentaires concrétisant

les mesures de remplacement en les intégrant à l'autorisation de construire. L'objectif

de ces démarches était de garantir une bonne application des normes du droit

fédéral sur la protection des biotopes, ce qui allait dans le sens des

préoccupations des recourants (voir le début du consid. 11.4 de l'arrêt du

Tribunal fédéral). Les aménagements extérieurs litigieux sont en définitive peu

importants (surface, effets sur le paysage) et ils correspondent à ce qui avait

déjà été prescrit de manière insuffisamment précise; dans ces conditions, comme

cela a déjà été exposé, la municipalité pouvait renoncer à organiser une

enquête complémentaire. La LATC ne prévoit pas d'autres modalités formelles à

ce propos et, notamment, elle n'impose pas à la municipalité d'informer ou

d'interpeller les opposants avant sa décision. La procédure d'autorisation de construire

selon la LATC n'est pas une procédure de nature juridictionnelle, avec

plusieurs parties disposant chacune des mêmes droits procéduraux. L'art. 29 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), conçu comme une

garantie minimale, n'exige pas d'autres modalités de participation que celles

réglées aux art. 103 ss LATC (cf. AC.2022.0262 du 28 septembre 2023

consid. 3 et les arrêts cités).

c) Il reste à examiner si les recourants peuvent

invoquer un intérêt digne de protection à ce que le permis de construire

complémentaire soit annulé ou modifié. A propos du recours des voisins contre

une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let.

a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt

digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire; il doit retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_88/ 2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3; AC.2024.0075

du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être

un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère

de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport

étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et

l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus

importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des

données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une

appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et

les réf. cit.). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment

AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024

consid. 1b et les références).

d) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les

recourants, en tant que propriétaires fonciers dans le quartier, sont touchés

personnellement, de manière directe et concrète, par la décision qui précise

l'étendue et l'emplacement des mesures de remplacement consécutives à

l'atteinte au biotope. Dans l'hypothèse où ces mesures devraient être modifiées

ou complétées, cela ne procurerait aucun avantage pratique significatif pour

les voisins, étant donné que le projet de construction (les bâtiments, les

places de stationnement) ne peut plus être revu. Dans leur réplique, les

recourants soutiennent que les cinq arbres majeurs à planter selon la mesure IV

du rapport M._______/O._______ (îlots plantés, sur le plan, tilleuls et

érables) auraient "un effet paysager évident"; or, dans leur recours

(p. 10), ils exposent que ces arbres "trop proches de l'aire forestière

[...] vont se fondre avec la lisière et n'apparaîtront jamais comme des

individus séparés et structurants". Cette appréciation est présentée

comme étant l'avis d'une spécialiste, figurant dans un rapport rédigé par la

recourante n° 1, architecte-paysagiste (p. 2 de ce rapport du 15 novembre 2024:

"en aucun cas ces arbres ne pourront assurer l'effet paysager annoncé [...]

; ils se développeront, s'ils survivent, avec la forêt et n'apparaîtront jamais

comme des individus séparés et structurants"). Cette

architecte-paysagiste n'a pas rédigé un nouveau rapport pour justifier

l'argument contraire présenté en réplique par l'ensemble des recourants. Ceux-ci

ne peuvent être suivis lorsqu'ils invoquent l'effet paysager évident de ces

arbres à planter à proximité d'un cordon boisé forestier (qui s'étend également

sur la propriété de la recourante n° 1), dans la partie inférieure de la

parcelle n° 3980, à l'aval de la route ou du lieu d'implantation des bâtiments.

L'adjonction de quelques arbres sur cette parcelle ne porte aucune atteinte

réelle et sérieuse aux intérêts des recourants propriétaires de villas dans le

quartier.

Pas plus que ces cinq arbres, les prairies à

reconstituer sur la parcelle, les arbustes, les structures pour la petite faune

en lisière ne sont des éléments susceptibles de procurer une gêne pour les

recourants, qui prônent du reste – déjà dans leurs recours précédents, avant

l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – une amélioration des caractéristiques

écologiques ou de la biodiversité sur ce terrain. En d'autres termes, les

aménagements litigieux tendent à garantir que les abords des nouveaux bâtiments

soient conçus, comme l'ont constamment demandé les recourants, en respectant

des exigences du droit fédéral sur les biotopes.

Il s'ensuit que les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD ne sont pas remplies dans le cas particulier vu l'objet (résiduel) de la

contestation. Le recours de droit administratif doit par conséquent être

déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

3.

A titre d'obiter dictum, il y a lieu de relever ce qui suit. Les

exigences énoncées par les autorités dans les autorisations de 2019 puis dans

les conditions complémentaires de la DGE de 2021, en vue de la protection des

biotopes relevés sur la parcelle n° 3980 – le biotope d'importance locale

(Mesobromion) et les abords de la forêt (voir le document établi le 15 juillet

2021.

par la DGE qui situe ces biotopes [pièce 14 du bordereau des recourants du

26.

novembre 2024]) – n'ont pas été en tant que telles critiquées par le

Tribunal fédéral. On peut renvoyer, à ce propos, aux considérants des arrêts

reproduits plus haut. Les mesures de remplacement sont maintenant décrites avec

précision, quantitativement et qualitativement, dans les documents établis par

les experts de la constructrice (les bureaux M._______ et O._______) et

présentés au service cantonal spécialisé (la DGE-BIODIV). Ce service a procédé

à une appréciation que le tribunal n'a aucune raison de remettre en question.

Contrairement à l'avis des recourants, on ne saurait reprocher à la DGE-BIODIV

une violation de la LPN parce qu'elle n'a pas utilisé, dans le cas particulier,

une des méthodes d'évaluation préconisées dans la publication de 2002 de

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV, dénommé alors: Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage, OFEFP) intitulée

"Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage".

Ce guide d'application de l'OFEFP présente trois méthodes permettant d'évaluer

et de comparer quantitativement et qualitativement les biotopes à remplacer et

les biotopes de remplacement, tout en précisant qu'il s'agit d'approches

différentes car "il n'existe pas de méthode d'évaluation unifiée ou

standardisée susceptible d'être appliquée dans toutes les situations

rencontrées dans la pratique. Une telle méthode standard n'aurait d'ailleurs

guère de sens, car le choix et l'évaluation des critères de qualité peuvent

différer selon le but poursuivi et la région biogéographique concernée"

(op. cit., p. 26). Le guide d'application rappelle l'importance du principe de

la proportionnalité lorsqu'il faut définir un remplacement adéquat (p. 49). Les

exemples cités se rapportent à des ouvrages importants, portant atteinte à de

grands biotopes (voir l'exemple des pages 110 ss, avec des biotopes de

plusieurs hectares; il est par ailleurs aussi question de grands projets soumis

à une étude d'impact sur l'environnement – aménagement hydroélectrique [p. 22],

améliorations foncières [p. 27], autoroute [p. 29] etc.). La situation litigieuse

se distingue fondamentalement de celles que l'OFEFP a examinées dans son guide

de 2002. Aussi la DGE-BIODIV pouvait-elle, dans le cas particulier, faire son

évaluation sans se référer aux approches méthodologiques proposées dans cette

publication. Le service cantonal spécialisé pouvait également rendre sa

décision sans se référer expressément à un rapport – mentionné par les

recourants – du bureau Hintermann & Weber SA, intitulé "Méthode

d'évaluation des atteintes aux milieux dignes de protection" (rapport

établi en 2017 pour le compte de l'OFEV). Ce rapport n'est pas un nouveau guide

d'application de l'OFEV; c'est une "base de travail"

("Arbeitsgrundlage") conçue pour concrétiser et compléter le guide de 2002.

Cela vise donc normalement de grands projets. En outre, les auteurs du rapport

confirment que l'utilisation de leur méthode n'est pas obligatoire (p. 6). En

l'espèce, vu les caractéristiques des biotopes concernés et compte tenu de

l'emprise réduite du projet de construction sur la prairie mi-sèche,

biotope d'importance locale (moins de 80 m2), une analyse

approfondie selon la méthode Hintermann & Weber, avec de multiples critères

et des pondérations détaillées, ne se justifie pas. Du reste, les experts des

recourants, d'une part, et de la constructrice, d'autre part, parviennent à des

résultats opposés lorsqu'ils tentent d'appliquer cette méthode au cas

particulier. La méthode pragmatique de la DGE-BIODIV, qui effectue une

appréciation selon ses connaissances et son expérience de service cantonal

spécialisé, n'est en définitive pas critiquable. Le contrôle judiciaire de cette

appréciation doit être effectué avec une certaine retenue, vu le caractère

technique ou scientifique des questions à traiter; il faut à l'évidence, dans

ce cadre, considérer que l'autorisation spéciale complémentaire incorporée au

permis de construire complémentaire, n'a pas été délivrée en violation du droit

fédéral.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être déclaré

irrecevable.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens

à la constructrice, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______,

G._______, H._______ et I._______.

III.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à J._______ à titre

de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______, C._______,

D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et I._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.