Lexipedia

Décision

AC.2024.0361

CDAP - AC.2024.0361 - 2025-05-01 - A.___, B.__/Municipalité de Forel (Lavaux), C.__, D._____

1 mai 2025Français19 min

CDAP. Elle a révoqué le permis d'utiliser délivré le 30 août 2022 à C.________ et

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mai

2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Forel (Lavaux), représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

C.________,

2.

D.________,

tous deux à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de Forel

(Lavaux) (déni de justice dans le cadre des travaux effectués sur la parcelle

n° 1190, propriété de Mauricette et D.______)

Vu les faits suivants:

A.

C._______ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no 1190

sur le territoire de la Commune de Forel (Lavaux). D'une surface de 1'077 m2,

ce bien-fonds, de forme pentagonale, est en nature place-jardin sur 914 m2

et supporte un bâtiment d'habitation de 148 m2 (no ECA

667a). Au nord de la parcelle, ont été érigées une serre avec un auvent et une

cabane de jardin couverte de tuiles et prolongée par un auvent (n° ECA 667b;

ci-après aussi: le cabanon).

La parcelle no 1190 se situe dans le

quartier de Chercottes composé en particulier de villas de styles et d'époques

différents, construites dès les années 1970. Elle est bordée à l'est par le

Chemin des Chercottes (DP 1284) qui dessert le quartier. Face à son côté

nord-est, de l'autre côté dudit chemin, se trouve la parcelle no

1186, propriété de A.________ et B.________, qui supporte leur maison

d'habitation distante d'environ 20 mètres de la limite de propriété des

constructeurs et surélevée par rapport au niveau du chemin des Chercottes.

Le secteur est colloqué en zone de villas au sens du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA) du 4 décembre 2003 (art. 9 RPGA).

B.

Il ressort du dossier de la cause que la construction de la cabane de

jardin dans l'angle nord-ouest de la parcelle no 1190 a été

autorisée avec l'accord des propriétaires voisins, selon un permis de

construire no 830 délivré le 13 juin 1988 par la Municipalité de

Forel (Lavaux) (ci-après: la municipalité).

La construction de la serre, sise dans l'angle

nord-est de la parcelle no 1190 et faisant face à la parcelle no

1186, a été autorisée le 18 août 1993 par la municipalité, sans enquête

publique et par l'octroi d'un permis de construire no 1068 qui

prévoyait une construction d'une dimension de 1,5 m x 3,10 m x 2 m avec

l'autorisation écrite des voisins.

A une date indéterminée et sans obtention d'un

permis de construire, la cabane de jardin a été agrandie par ses propriétaires

avec la création d'un auvent, formant ainsi une annexe reliée au bâtiment no

ECA 667a.

C.

Dans le courant du mois de février 2021, C.________ et D.________ ont

arraché, sans requérir d'autorisation, une haie de thuyas sise sur leur

parcelle dans son angle nord-est. Cette haie, située à environ 2.50 m de la

limite de propriété, était implantée devant la paroi est de la serre et

séparait celle-ci d'une place de stationnement aménagée en pavés. D'une hauteur

d'environ 2 m, les thuyas masquaient jusqu'alors la serre qui n'était ainsi pas

visible depuis le domaine public.

Le 17 février 2021, B.________ s'est plaint de

l'arrachage de la haie de son voisin auprès de la municipalité. Le municipal en

charge de la police des constructions s'est rendu sur place le 26 mars 2021

afin de s'entretenir avec B.________ et A.________. A l'occasion de cette

rencontre, ils ont été informés que C.________ et D.________ entendaient

construire une palissade blanche en PVC de 2 m de haut, avec un portail, en

lieu et place des thuyas arrachés.

D.

C.________ et D.________ ont déposé, le 2 juillet 2021, une demande de

permis de construire ayant pour objet la construction d'une barrière et la mise

en conformité d'un couvert existant (CAMAC 204973). S'agissant de la paroi, le

projet prévoyait la pose, à la place des thuyas arrachés, d'une palissade de 2

m de hauteur et 6 m de long en PVC blanc. La demande de permis de construire

était accompagnée d'un plan de situation, du 30 juin 2021, figurant en

rouge/rose un large espace entourant le cabanon de jardin.

La demande a été mise à l'enquête publique du

25 août au 23 septembre 2021. Elle a suscité l'opposition de A.________ et

B.________.

E.

Le 30 septembre 2021, la municipalité a levé l'opposition et décidé de délivrer

le permis de construire pour la palissade. Par ailleurs, la municipalité a

exposé que "le couvert attenant à la construction ECA 667b fera l'objet

d'un ordre de démolition". Elle a donc prononcé le dispositif suivant:

"la Municipalité de Forel (Lavaux) décide de lever votre

opposition et de délivrer le permis de construire pour la palissade et

d'ordonner la démolition de l'auvent de la serre et de l'auvent du cabanon."

F.

Par acte du 28 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils ont conclu en premier lieu à l'annulation du permis de construire

la palissade et à ce qu'ordre soit donné à C.________ et D.________ de

replanter une haie végétalisée. Ils ont également pris les conclusions

suivantes:

"2. La remise en conformité de la serre,

soit la démolition de l'auvent, la correction de l'implantation et de la

hauteur de la serre, est ordonnée dans un délai au 31 décembre 2021.

3. La remise en

conformité de la cabane de jardin, soit la démolition de la surface marquée en

rouge sur le plan du bureau d'études .________ mis à l'enquête publique le 25

août 2021, y compris la démolition de l'auvent, est ordonnée dans un délai au

31 mars 2022."

En substance, les recourants ont notamment fait valoir

que la serre, autorisée le 18 août 1993, devait être mise en conformité

s'agissant de son implantation et de sa hauteur. Ils s'en sont pris également au

cabanon de jardin qui devrait être remis en état afin de retrouver une

implantation qui n'excède pas celle autorisée par le permis de construire no

830 du 13 juin 1988. Dans leur recours, A.________ et B.________ ont ainsi

reproché à la municipalité de ne pas avoir été assez précise en ordonnant la

démolition de l'auvent de ce cabanon. Ils ont requis la réforme de la décision

en ce sens qu'il y a lieu d'ordonner "la remise en état de la cabane de

jardin en procédant à la suppression de toute la surface marquée en rouge sur

le plan du bureau C.________ mis à l'enquête publique le 25 août 2021".

Etaient ainsi contestés non seulement l'édification de l'auvent de la cabane de

jardin mais également les dimensions dudit cabanon.

Par arrêt du 19 mai 2022 (AC.2021.0336), la CDAP a

rejeté le recours de A.________ et B.________ et a confirmé la décision du 30

septembre 2021 de la municipalité. Elle a notamment retenu, s'agissant des

conclusions prises par A.________ et B.________ tendant à la remise en

conformité de la serre et de la cabane de jardin, ce qui suit (consid. 2b/c):

"b) En l’occurrence, la décision attaquée statue sur la

demande de permis de construire déposée le 2 juillet 2021 par les constructeurs

ayant pour objet la construction d'une barrière et la mise en conformité d'un

couvert existant. Dans la décision attaquée, la municipalité autorise la

construction de la palissade et refuse que le couvert litigieux soit maintenu

en ordonnant sa démolition. Elle ordonne également la démolition d'un auvent

qui avait été érigé entre la serre et la haie de thuyas et qui devra être

démonté lors de la construction de la palissade. La décision attaquée n'examine

ainsi pas la question de la régularité et des dimensions de la serre, des

barbecues ou des autres installations du jardin, sauf à préciser qu'ils ont été

autorisés ou dispensés d'autorisation. Dans son dispositif, la décision ne

tranche que la question de la démolition de l'auvent de la serre et celle du

cabanon, remise en état qui ne sont pas contestées, ainsi que la construction

de la palissade, qui pourra dès lors être réexaminée.

Ainsi, les conclusions tendant à la remise en conformité de

la serre, au-delà de son auvent, et à la remise en conformité de la cabane de

jardin, ne sont pas recevables et le tribunal n’entrera donc pas en matière sur

ces points.

c) On précisera malgré tout à ce stade, qu'à l'occasion de

l'inspection locale, le tribunal a pu constater que la serre remise en question

avait une hauteur de 2 m, et non de 2,5 m comme alléguée par les recourants.

Par ailleurs, il n'est pas apparu de façon flagrante qu'elle ne respecterait

pas, s'agissant de son implantation ou de sa structure, le permis de

construire, délivré le 18 août 1993 sur la base d'un plan relevant du croquis,

étant rappelé que cette autorisation a fait l'objet d'une procédure "allégée"

compte tenu de l'accord des voisins.

On précisera encore, s'agissant des démolitions ordonnées,

que la municipalité , pourra, cas échéant, prendre des décisions d'exécution

dès la décision attaquée entrée en force (cf. art. 61 LPA-VD). S'agissant du

cabanon, cette dernière se réfère expressément au plan d'enquête et à la partie

teintée en rose qu'il conviendra de démonter et le dispositif est dès lors

parfaitement suffisant et précis s'agissant de la remise en état ordonnée. Il

sera dans tous les cas loisible aux recourants d’interpeller la municipalité si

les remises en état ordonnées ne devaient pas se concrétiser."

G.

La municipalité a délivré, le 24 mai 2022, le permis de construire n°

2044 (CAMAC 204973) autorisant la construction d'une barrière et la mise en

conformité d'un couvert existant.

H.

Le 17 juillet 2022, A.________ et B.________ ont interpellé la

municipalité concernant la construction de la palissade en PVC pour l'avertir,

en substance, que la construction effective ne correspondait pas au projet mis

à l'enquête publique et était inesthétique.

Le 24 août 2022, une délégation de la municipalité

s'est rendue sur place afin de contrôler les travaux effectués.

Faits

I.

Par décision du 30 août 2022, la municipalité a délivré un permis

d'utiliser à C.________ et D.________. Par décision du 30 septembre 2022, elle

a informé A.________ et B.________ qu'elle renonçait à donner suite à leurs

demandes, considérant que les travaux étaient conformes aux autorisations

délivrées.

Le 2 octobre 2022, A.________ et B.________ se sont

plaints notamment que le toit du cabanon de jardin n'avait pas été démoli.

Le 11 octobre 2022, A.________ et B.________ ont à

nouveau interpellé la municipalité au sujet de travaux qui consistaient, selon

eux, soit en la reconstruction de l'auvent de la serre précédemment démoli,

soit en l'agrandissement de la serre.

J.

Le 12 octobre 2022, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les

recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision précitée de la

municipalité, du 30 septembre 2022.

Par arrêt du 17 mars 2023 (AC.2022.0316), la CDAP a

déclaré leur recours irrecevable.

K.

Le 1er juin 2023, A.________ et B.________ ont à nouveau

interpellé la municipalité. Ils ont indiqué que le couvert attenant au cabanon

de jardin de leurs voisins n'avait pas été démoli. Ils ont requis de la

municipalité qu'elle indique si elle renonçait à faire exécuter l'ordre de

remise en état du 30 septembre 2021 ou qu'elle transmette un permis de

construire dans les cas où elle aurait autorisé le maintien dudit couvert.

Le 14 juin 2023, la municipalité a accusé réception

de la lettre du 1er juin 2023.

A.________ et B.________ ont à nouveau interpellé la

municipalité le 31 juillet 2023.

L.

Par décision du 8 août 2023, la municipalité a considéré que l'auvent entourant

le cabanon de jardin n'avait effectivement pas été démoli, contrairement à ce

qu'elle avait ordonné dans sa décision du 30 septembre 2021, confirmée par la

CDAP. Elle a révoqué le permis d'utiliser délivré le 30 août 2022 à C.________ et

D.________ et leur a imparti un nouveau délai au 31 octobre 2023 pour "la

démolition de l'auvent devant le cabanon". Cette décision est entrée

en force.

A la fin du mois de novembre 2023, A.________ et B.________

ont signalé à la municipalité que C.________ et D.________ n'avaient procédé

qu'à une démolition partielle de l'auvent. Selon eux, seule la partie avant du

couvert devant le cabanon, dont le toit avait été recouvert de papier bitumé,

avait été démoli et non la partie rajoutée en direction de la villa. A.________

et B.________ se référaient au plan d'enquête du 25 août 2021 figurant en rose

l'auvent entourant le cabanon de jardin. Ils ont rappelé que le tribunal avait

constaté que l'ordre de démolition se référait expressément à ce plan d'enquête

et à la partie teintée en rose.

Le 22 décembre 2023, la municipalité a indiqué à A.________

et B.________ que les travaux étaient en cours et qu'elle prolongeait le délai

imparti à C.________ et D.________ jusqu'au 30 juin 2024 pour terminer la

démolition.

Le 24 janvier 2024, A.________ et B.________ ont

signalé à la municipalité que les travaux de remise en état avaient

complètement cessé sur la parcelle et que C.________ et D.________ avaient

planté une nouvelle haie "le long du cabanon illicite" ce qui

indiquait assez clairement qu'ils n'avaient pas l'intention de mener à bien la

démolition. Ils ont requis de la municipalité qu'elle prenne des mesures d'ici

au 31 mars 2024 pour faire respecter sa décision du 30 septembre 2021.

Le 5 février 2024, la municipalité a rappelé qu'elle

avait imparti un délai au 30 juin 2024 à C.________ et D.________ pour terminer

les travaux de démolition de l'auvent.

Le 15 juillet 2024, les recourants ont signalé à la

municipalité que la remise en état n'avait pas été effectuée dans son

intégralité. Ils ont relevé que "seule une partie du toit en tuiles sur

une largeur de 2 mètres environ a été remise en état et non pas l'intégralité

de la construction". Ils ont également relevé que des éléments en

polycarbonate avaient été rajoutés.

M.

Le 17 juin 2024, la municipalité a délivré à C.________ et D.________ un

nouveau permis d'utiliser (n° 2044) en relation avec le permis de construire

autorisant la construction d'une barrière et la mise en conformité du couvert

existant. Ce permis d'utiliser indique ce qui suit:

"A la suite de la visite de la délégation municipale du

10 juin 2024, il a été constaté que:

-

Les travaux sont en ordre.

-

Le permis d'utiliser N° 2044 délivré le 30 août 2022 a été annulé

selon notre courrier du 8 août 2023."

Le 28 août 2024, la municipalité a exposé à A.________

et B.________ qu'elle considérait que C.________ et D.________

avaient procédé aux travaux de démolition requis, à savoir la démolition de

l'auvent "se situant devant le cabanon".

Le 24 septembre 2024, les recourants ont à nouveau contesté

la position de la municipalité. Ils estimaient que les époux C.________ et

D.________ avaient l'obligation de détruire la construction surlignée en rose

selon un plan joint en annexe et diverses photos. Selon eux, il restait "environ

1 mètre de construction illicite" et des éléments en polycarbonate

avaient été rajoutés et une nouvelle charpente construite. Ils ont demandé à la

municipalité si elle avait délivré un nouveau permis de construire.

Le 16 octobre 2024, la municipalité a confirmé

qu'elle n'avait pas délivré de nouveau permis de construire. Par ailleurs, elle

a indiqué qu'un représentant de la municipalité s'était rendu sur place et

avait pu contrôler la conformité des constructions existantes. Elle a relevé

que "les éléments colorés" sur les photos adressées le 24

septembre 2024 faisaient "partie de la construction initiale".

N.

Par acte du 26 novembre 2024, les recourants ont saisi la CDAP d'un

recours pour déni de justice, concluant notamment à titre principal à ce

qu'ordre soit donné à la municipalité "d'impartir un délai de grâce de

3 mois à C.________ et D.________ pour procéder à la démolition intégrale de

l'agrandissement construit en prolongement du cabanon conformément aux

décisions du 30 septembre 2021 et du 8 août 2023 (suppression de la partie du

cabanon correspondant à la partie figurant en rose sur le plan cadastral du 30

juin 2021)".

Le 12 janvier 2025, C.________ et D.________ se sont

déterminés sur le recours. Ils ont exposé que l'exécution des travaux avait été

réalisée comme l'indiquait le permis d'utiliser délivré le 17 juin 2024 par la

municipalité.

Par acte du 15 janvier 2025, la municipalité a

répondu au recours, par son conseil. Elle conclut principalement à son

irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Les recourants et la municipalité se sont encore

spontanément déterminés.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'un déni de justice. En vertu de l'art. 74

al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), l'absence de décision, de la part d'une autorité administrative peut

faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le

présent recours est ainsi recevable à la forme.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir "la

volonté d'exécuter" ses décisions du 30 septembre 2021 et du 8 août

2023.

dans lesquelles il était ordonné aux époux C.________ et D.________ de

remettre en état leur cabanon de jardin.

a) Le refus de statuer est appelé aussi déni de

justice formel. Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui

exige une décision. Pour que le tribunal entre en matière sur un recours pour

déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l'autorité

inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu'il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie

de la légitimité à recourir (ATF 130 II 521 consid. 2.5; Tribunal fédéral [TF],

arrêts 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1; 1B_183/2017 du 4 mai 2017

consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; CDAP, arrêts GE.2023.0155

du 25 octobre 2023 consid. 1; AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et les

références citées). En outre, le recourant ne peut pas prendre de conclusions

qui sortent du cadre de l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; CDAP GE.2021.0127 du 18 janvier 2023

consid. 1b; AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2009.0189 du 24

septembre 2009 consid. 8a).

b) En vertu de l'art. 128 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

il incombe à la municipalité de se prononcer sur la délivrance d'un permis

d'habiter ou d'utiliser. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les

conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC). Dans

cette procédure administrative qui suit celle de l'octroi du permis de

construire, la municipalité doit donc contrôler que la construction est

conforme aux plans approuvés; que l'ouvrage remplit les conditions et les

charges dont était éventuellement assorti le permis de construire; que

l'achèvement des travaux intérieurs et extérieurs offre les garanties

nécessaires pour les habitants ou utilisateurs, du point de vue de la santé et

de la salubrité (cf. notamment arrêt CDAP

AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, la municipalité a délivré un permis

de construire autorisant la construction d'une palissade et régularisant un

couvert. Dans son arrêt du 19 mai 2022 (AC.2021.0336), le tribunal de céans n'a

pas statué sur la remise en état du couvert, la question étant renvoyée à une

décision ultérieure incombant à la municipalité. Cette autorité a en définitive

statué sur cette question le 8 août 2023: après avoir constaté que l'auvent entourant

le cabanon ne serait pas conforme, elle a ordonné la démolition de l'auvent

devant le cabanon. Cette décision est entrée en force. Elle a ensuite

délivré un nouveau permis d'utiliser aux époux C.________ et D.________ le 17

juin 2024, après avoir procédé à une visite sur place et constaté que les

travaux étaient en ordre. En délivrant ce permis d'utiliser, la municipalité a donc

exercé sa compétence et s'est prononcée sur la conformité de la construction

litigieuse et de la remise en état qu'elle avait ordonnée. La municipalité n'a

donc nullement violé son devoir de statuer et il ne saurait être question d'un

refus de statuer au sens de l'article 74 al. 2 LPA-VD.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais

du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la

municipalité assistée d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants, débiteurs solidaires.

III.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Forel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

Lausanne, le 1er mai 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.