AC.2024.0362
CDAP - AC.2024.0362 - 2025-04-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Rolle, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), I._____, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
11 avril 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et Mme Annick
Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
tous représentés par Me Nicolas BLANC, avocat
à Lausanne,
8.
H.________, à ********, représenté
par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, à Rolle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
Propriétaire
I.________,
à ********,
Tiers intéressé
Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ courriers de la
Municipalité de Rolle du 28 octobre 2024 informant de la transmission au
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) des
oppositions à la demande de permis de construire relative à des
transformations intérieures pour l'aménagement temporaire d'un foyer
d'hébergement pour migrants, dans le bâtiment no ECA 1243a sur les
parcelles nos 344 et 345 de Rolle (CAMAC no 225052)
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles nos 344 et 345 de la commune de Rolle, appartenant
pour l'essentiel à I.________, supportent le bâtiment ECA no 1243a:
il s'agit de l'ancien Hôtel J.________, inoccupé depuis plus de vingt ans, près
de la plage. Les parcelles nos 344 et 345 sont situées à l'extrême
est du territoire de Rolle, entre la route de Lausanne et la plage communale, à
côté du carrefour de la Couronnette, qui départage les territoires des communes
de Rolle, Mont-sur-Rolle et Perroy.
B.
Du 25 septembre 2024 au 24 octobre 2024, a été soumise à l'enquête
publique une demande de permis de construire portant sur des transformations
intérieures mineures de l'hôtel précité, pour l'aménagement temporaire d'un
foyer d'hébergement d'urgence pour maximum 95 personnes migrantes, comprenant
une salle de classe pour maximum 20 élèves, en application de l'art. 28 de la
loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; BLV 142.21). Durant l'enquête publique, le projet a suscité de nombreuses
oppositions, notamment celles de A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après:
A.________ et consorts).
C.
Le 28 octobre 2024, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité)
a adressé aux opposants une lettre qui a pour l'essentiel la teneur suivante:
"Votre opposition a été
versée au dossier et sera traitée par le Canton, comme le prévoit la Loi sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) du 7
mars 2006. La Municipalité de la Commune de Rolle n'est pas l'autorité
compétente pour traiter ce cas et délivrer le permis de construire (art. 28
LARA): son rôle consiste à mettre à disposition le dossier pendant l'enquête
publique et réceptionner les courriers reçus pour transmission au Canton.
En temps opportun, les décisions
et positions qui seront prises dans le cadre de cette affaire vous seront
communiquées."
D.
Les opposants contestent l'incompétence de la municipalité; ils lui ont
demandé de statuer formellement à ce sujet par une décision administrative. Le
28 novembre 2024, la municipalité leur a transmis la lettre suivante:
"[…] nous confirmons que notre courrier du 28 octobre 2024
constate bien notre incompétence, vu les injonctions expresses données par la
DGTL selon ses écrits du 18 septembre 2024, dont vous trouverez une copie en
annexe.
Nous vous laissons dès lors donner
toutes suites que vous jugerez utiles."
E.
Agissant ensemble le 28 novembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du 28
octobre 2024 et de dire que la municipalité est compétente pour statuer sur la
demande de permis de construire.
Le 24 février 2025, la municipalité a renoncé à se
déterminer sur le recours et transmis son dossier.
Le 4 mars 2025, l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM) s'est déterminé sur le recours en se remettant aux
considérations du Département des institutions, du territoire et du sport
(DITS).
Après plusieurs prolongations de délai accordées au
DITS pour procéder, le juge instructeur a renoncé à lui demander une réponse,
les éléments figurant au dossier de la cause étant suffisants pour statuer.
Les 10, 20 et 31 mars 2025, le recourant H.________ a
encore déposé de brèves observations complémentaires.
F.
Le 26 mars 2025, la Cheffe du DITS a levé les oppositions et délivré le
permis de construire requis, qui porte le numéro 204_2024_67.
Le 1er avril 2025, H.________,
d'une part, ainsi que A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________ et G.________, d'autre part, ont demandé à la CDAP qu'elle constate
la nullité du permis de construire et qu'elle fasse interdiction à l'EVAM et
aux propriétaires, par la voie des mesures provisionnelles et d'extrême urgence,
de faire usage de cette autorisation. Deux dossiers distincts ont été ouverts à
ce sujet par la CDAP, sous les références AC.2025.0098 et AC.2025.0099.
Le 4 avril 2025, le recourant H.________
a indiqué que sa requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence est
également déposée dans le cadre de la présente cause. A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________ en ont fait de même le 10
avril 2025.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3
LPA-VD. Selon la jurisprudence, elle vise tout acte individuel et concret d'une
autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits et des
obligations (ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). De simples
déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,
des recommandations et des renseignements, n'entrent pas dans la catégorie des
décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17
février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre
2022 consid. 1a).
b) Dans le cas présent, les courriers attaqués ont
été rédigés dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire portant
sur l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour migrants.
Cette procédure a été engagée en application de l'art. 28 LARA, comme cela est
précisé au chiffre 10 de la formule de demande de permis de construire no
CAMAC 225052. Cette disposition légale a la teneur suivante:
"1 Les demandeurs
d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des
appartements.
2 En cas d'afflux
massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département en charge de l'asile
peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger les
personnes visées à l'article 2. En principe, les demandeurs d'asile ne doivent
pas séjourner plus de six mois dans une telle structure.
3 Si les mesures
prévues à l'alinéa 2 ne suffisent pas, le département en charge de l'asile peut
en outre installer ou construire des centres d'accueils temporaires. Dans ce
cas, le permis de construire est délivré par le département en charge de
l'aménagement du territoire. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions relatives au permis de construire sont au
surplus applicables.
4 Dans les cas prévus à
l'alinéa 3, le département en charge de l'aménagement du territoire peut, si
nécessaire, admettre des dérogations temporaires d'une année au maximum,
renouvelables, aux dispositions de la LATC, à ses dispositions d'application et
aux règlements communaux concernant :
a. l'affectation
des bâtiments existants ;
b. les normes
constructives.
[…]
7 Le département en
charge de l'aménagement du territoire consulte au préalable les parties
concernées, en particulier les communes.
8 Les décisions du
département en charge de l'aménagement du territoire sont susceptibles de
recours. L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours."
Cette réglementation permet de déroger
temporairement, soit pour une durée d’un an renouvelable, aux dispositions de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du canton de Vaud
(LATC; BLV 700.11), à ses dispositions d’application, ainsi qu’aux règlements
communaux en ce qui concerne l’affectation des bâtiments existants et les
normes constructives en la matière. Le but est de répondre à un intérêt public
prépondérant en pouvant, en particulier, relativement facilement et rapidement
créer des lieux d’hébergement destinés à accueillir des demandeurs d’asile dans
des bâtiments non destinés au logement (bureaux, site d’activités, commerciaux,
industriels, etc.; CDAP AC.2023.0044 du 15 janvier 2024 consid. 2c). Alors
qu'il appartient en principe aux municipalités de délivrer les permis de
construire (art. 114 al. 1 LATC), l'art. 28 LARA donne cette compétence au DITS
lorsque la procédure de demande de permis de construire se fonde sur cette
disposition légale. La commune ne bénéficie alors d’aucune autonomie, soit
d’aucune liberté de décision lorsque l’art. 28 LARA s’applique, le législateur
n’ayant pas laissé de compétence résiduelle à l’autorité communale dans ce cas
de figure (CDAP AC.2023.0044 précité consid. 6 et 7b).
Le 25 mars 2025, le Grand Conseil a modifié l'art.
28 LARA, mais la nouvelle teneur n'est à ce jour pas encore en vigueur. La
compétence du DITS pour délivrer le permis de construire est confirmée, lorsque
la procédure a été engagée sur la base de l'art. 28 LARA (cf. art. 28 nouvel
al. 3 LARA)
c) La procédure administrative a été introduite par
le dépôt, dans le courant de l'année 2024, d'une demande de permis de
construire (art. 108 LATC). Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du
25 septembre 2024 au 24 octobre 2024 (art. 109 LATC). Ce n'est qu'au terme de
celle-ci que l'autorité intimée a transmis le dossier au département cantonal,
selon les explications claires et sans équivoque de sa lettre du 28 octobre
2024 ("[v]otre opposition a été versée au dossier et sera traitée par
le Canton, comme le prévoit la loi […]). Sa lettre n'est donc pas une
"décision" sur sa compétence, nonobstant le rappel du régime légal
applicable dans les courriers successifs des 28 octobre et 28 novembre 2024
("[l]a Municipalité […] n'est pas l'autorité compétente pour
traiter ce cas et délivrer le permis de construire [art. 28 LARA]"). Il
s'agit d'une information s'inscrivant dans l'organisation de la suite de la
procédure ("son rôle [celui de la commune] consiste à mettre à
disposition le dossier pendant l'enquête publique et réceptionner les courriers
reçus pour transmission au Canton"); il est en effet conforme à la loi
que le traitement des oppositions soit mené par l'autorité compétente pour la
délivrance du permis de construire, soit par le DITS (art. 28 al. 3 LARA). Dans
sa lettre du 28 octobre 2024, la municipalité ne s'est ainsi pas prononcée de
manière juridiquement contraignante sur la demande de permis de construire. Elle
a simplement annoncé la transmission du dossier d'enquête publique au
département cantonal, pour que celui-ci délivre ou refuse l'autorisation de
construire requise. La réglementation de l'art. 28 LARA ne lui permettait au
demeurant pas de procéder autrement, l'autorité communale ne bénéficiant
d'aucune autonomie lorsque cette disposition s'applique.
Les courriers du 28 octobre 2024 constituent donc
bien une simple information. Il s'ensuit que la voie du recours de droit
administratif n'est pas ouverte, l'objet du recours n'étant pas une décision
administrative; cela conduit à son irrecevabilité. Lorsqu'une procédure de
demande de permis de construire est engagée sur la base de l'art. 28 LARA,
c'est dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision d'octroi de
l'autorisation requise que des tiers peuvent contester la légalité de la procédure
suivie, en invoquant par exemple le fait que les conditions permettant
l'application de l'art. 28 LARA ne seraient pas remplies. Cela étant, on peut
toutefois relever que même si le recours avait été recevable, il n'aurait pu qu'être
rejeté, la municipalité n'ayant aucune compétence pour traiter une demande de
permis de construire fondée sur l'art. 28 LARA.
2.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans que d'autres mesures
d'instruction ne soient nécessaires. Les requêtes de mesures provisionnelles et
d'extrême urgence, déposées dans le cadre de la présente cause, sont donc
désormais sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une
indemnité de dépens en faveur de la Commune de Rolle, qui a procédé avec l'aide
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________ et H.________, solidairement entre eux.
III.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser à la Commune de Rolle
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 11 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.