AC.2024.0364
CDAP - AC.2024.0364 - 2025-09-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Chexbres, C._____
5 septembre 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge; Mme Nicole
Christe, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Laura
JAATINEN, agent d'affaires brevetée à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, à
Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,
Tiers intéressé
C.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 1er novembre 2024.
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 119 du territoire de la commune de Chexbres. Sur cette
parcelle est érigé le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA
n° 435, sis ********, qui comprend notamment un appartement de 3 pièces et
demie au 2ème étage. C.________ était locataire de cet appartement
depuis le 1er février 2019; son bail a été résilié le 3 juillet 2024
pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 31 janvier 2025; ce congé n'a
pas été contesté. En raison du non-paiement de multiples loyers, les
propriétaires ont, le 25 septembre 2024, adressé à leur locataire une nouvelle
résiliation de bail pour le 31 octobre 2024. Le locataire a quitté les lieux à
une date indéterminée. Préalablement, il s'était plaint oralement auprès de la
Municipalité de Chexbres de l'état sanitaire de l'appartement qu'il louait. Il
est domicilié depuis le 1er mai 2025 à ********.
B.
Le 31 octobre 2024, la Commission de salubrité de la Commune de
Chexbres, composée d'un conseiller municipal, d'un médecin spécialiste en
médecine interne et d'un ingénieur conseil (ci-après: la commission de
salubrité), s'est rendue dans l'appartement du 2ème étage du
bâtiment ECA n° 435. Elle a rédigé un rapport, daté du 1er
novembre 2024, qui se lit comme suit:
"La Commission de salubrité
s'est réunie le 31.10.2024 pour constater l'état avancé de formations de zones
d'humidité dans l'appartement situé ********, 1071 Chexbres, actuellement vide
après le départ du locataire Monsieur C.________. Cette évaluation a été
effectuée pour donner suite à la demande verbale de ce dernier. [...]
1. Constat
architectural
Murs de façades: ces murs
ne sont pas isolés. La composition exacte du parement des murs n'est pas
connue. Les parois (liaisons dalle-murs) révèlent des apparitions fortes de
salpêtre doublé de moisissure (visuel à l'intérieur de l'appartement). Sous
l'effet de la pression de saturation et des différences de température (choc
thermique), un phénomène de condensation s'est installé durablement dans la
composition des murs (ponts thermiques). Les causes de ces formations et la
dégradation qu'ils engendrent sur le bâti ainsi que sur la santé des occupants
seront à déterminer lors d'une expertise ultérieure.
Cette zone doit impérativement
être rénovée. L'état de dégradation avancé des murs de façades que la
commission a pu constater au 2ème étage de l'immeuble visité laisse
planer le doute sur l'état général du bâtiment et du restant des éléments
porteurs. Le bâtiment complet doit donc être analysé par un expert en physique
du bâtiment avant sa remise en exploitation.
Conclusion
technique: une expertise et des mesures de rénovation sont indispensables.
Nos conseils sont les suivants:
- Expertise
sur les causes de l'apparition des dégâts par un expert en physique du
bâtiment.
- Proposition
de rénovation de l'entier du bâtiment.
- Transmission du rapport à
la Commune pour préavis.
Remarques: il ne sera pas
accepté de procéder à de simples améliorations "cosmétiques"
(peinture sur et/ou doublage des zones incriminées etc...). Les travaux de
rénovation devront être réalisés dans les règles de l'art afin qu'ils puissent
être garantis selon les normes en vigueur.
2. Avis
médical
De nombreuses études scientifiques
démontrent que l'humidité et la présence de moisissures dans les espaces
habitables peuvent avoir des effets délétères sur la santé des occupants. Les
habitants de logements présentant des signes d'humidité sont plus susceptibles
de souffrir d'allergies, d'irritations et d'infections des voies respiratoires
inférieures par rapport à ceux résidant dans des habitations exemptes
d'humidité. [...]
La quantité de moisissure
constatée dans le logement évalué aujourd'hui rend celui-ci inacceptable au
regard des normes de prévention sanitaire établies par l'OFSP. Compte tenu de
l'ampleur des moisissures touchant toutes les pièces, aucun de ces espaces ne
devrait être utilisé, et le logement doit être considéré comme non habitable.
3.
Conclusion générale [qui figure en page 3 du rapport]
Les moisissures présentes dans des
locaux d'habitation doivent être rapidement éliminées par mesure de précaution.
Pour éviter que les personnes procédant à l'assainissement et les occupants des
locaux ne soient exposés à un quelconque risque lors de l'assainissement, les
moisissures doivent être éliminées dans les règles de l'art, tel que décrit
dans les notices de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA) et de l'Association suisse des entreprises en plâtrerie peinture
(ASEPP).
Dans le cas du logement actuel, la
commission de salubrité décrit ce logement comme insalubre et recommande, dans
un 1er temps, la mise en œuvre d'une expertise qui devra déterminer
la cause des dégâts et dans un 2ème temps fournir des éléments
précis sur les mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la
durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Cette
expertise devra être réalisée par un expert en physique du bâtiment (neutre) et
soumise à la commission de salubrité (pour préavis) avant que des travaux
soient entrepris et avant qu'il puisse être à nouveau rendu habitable."
C.
Par décision datée du 1er novembre 2024, la Municipalité de
Chexbres (ci-après: la municipalité) a donné aux propriétaires de
l'immeuble en cause un délai au 28 février 2025 pour "entreprendre
toutes les mesures décrites dans les conclusions du rapport soit en page 3 [...]"
de la commission de salubrité, une nouvelle visite de dite commission devant
être effectuée à l'issue des travaux. L'autorité municipale a indiqué "retirer
d'ici là le droit d'habitation lié à cet appartement". Elle a assorti
sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Cette décision a été adressée à A.________ et B.________,
sous pli recommandé, le 8 novembre 2024 (après avoir été envoyée par erreur à A.________
et D.________).
D.
Agissant par la plume de leur conseil commun le 29 novembre 2024, A.________
et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à
l'encontre de la décision précitée concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils ont requis l'effet suspensif au
recours, en ce sens que les effets de la décision du 1er novembre
2024 sont suspendus jusqu'à droit connu sur le présent recours.
L'autorité intimée, assistée d'un avocat, a déposé
sa réponse le 6 février 2025 concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Elle a sollicité "la levée partielle de l'effet suspensif de la
décision du 1er novembre 2024 en ce sens que l'interdiction
d'occuper l'appartement du 2ème étage de l'immeuble appartenant à A.________
et B.________ est immédiatement exécutoire". Elle indique avoir
commis une inadvertance lorsqu'elle a rendu la décision attaquée en omettant de
retirer l'effet suspensif en ce qui concerne l'interdiction d'occuper
l'appartement du 2e étage du bâtiment. Elle mentionne la présence
d'un intérêt prépondérant à protéger immédiatement tout éventuel habitant d'une
atteinte à la santé en raison des problèmes d'insalubrité de l'appartement en
cause tels qu'ils ressortent du rapport de la commission de salubrité du 1er
novembre 2024. Elle précise par ailleurs que, concernant les mesures à réaliser
par les recourants d'ici au 28 février 2025, sa décision se rapporte aux
conclusions mentionnées en page 3 dudit rapport, à
savoir la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et
la communication à la municipalité des éléments précis sur les mesures de
rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de
l'ouvrage) et la santé des habitants.
Le tiers intéressé ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti à cet effet.
Par lettre du 5 mai 2025, le conseil des recourants
a informé le tribunal que des travaux avaient été entrepris dans l'appartement concerné
et que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Les recourants s'enquéraient
de savoir dans quel délai une décision serait rendue, précisant qu'ils
souhaitaient mettre en location ledit appartement.
Le 20 mai 2025, la juge instructrice a rendu une
décision levant l'effet suspensif au recours et retirant d'avance l'effet
suspensif à un éventuel recours incident contre ladite décision. Il était
précisé que les frais et dépens de la décision sur effet suspensif suivraient
le sort de la cause au fond. La juge instructrice a rappelé que la décision du 1er novembre 2024 impartissait aux
propriétaires-recourants un délai pour procéder à une expertise approfondie de
l'appartement concerné afin de déterminer la cause des dégâts et entreprendre
des rénovations durables. Les recourants ne soutenaient
pas avoir procédé à ladite expertise et ne donnaient guère de précisions sur
l'ampleur des rénovations entreprises depuis le moment où la décision attaquée
avait été rendue. Les motifs de santé publique exposés
dans le rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en
cause ne puisse en l'état pas être reloué, dite commission ayant insisté sur
l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de simples améliorations
cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones incriminées,..). Cet intérêt
public l'emportait à ce stade sur l'intérêt des propriétaires-recourants à
relouer leur appartement, les locaux ne pouvant être considérés comme salubres
au seul regard d'une déclaration des recourants qu'aucune pièce n'étayait.
Les recourants n'ont pas déposé de recours incident
contre cette décision devant la CDAP.
E.
Le 4 juin 2025, les recourants, toujours par l'intermédiaire de leur conseil,
ont déposé des déterminations spontanées. Ils indiquaient avoir mandaté un
expert pour évaluer l'état sanitaire de l'appartement et les travaux à
entreprendre. Sur la base du rapport de cet expert, ils auraient entrepris des
travaux dans l'appartement concerné et seraient dans l'attente d'une éventuelle
prise de position de la municipalité, voire de la fixation d'une séance sur
place afin de constater les travaux réalisés. Ils répétaient subir un dommage
conséquent en raison de l'interdiction de mettre en location l'appartement en
cause; ils demandaient qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais.
La municipalité, sous la plume de son avocat, s'est également
déterminée le 4 juin 2025. Elle a confirmé avoir reçu divers documents de
la part des recourants concernant des travaux réalisés dans l'appartement en
cause. Elle a exposé, en particulier, ce qui suit:
"Pour apprécier la portée des
travaux invoqués par les recourants, il convient de rappeler la qualification
de la Décision attaquée, telle que mise en évidence dans la réponse du 6
février 2025.
Cette décision revêt en effet un
caractère double dans la mesure où elle comprend deux volets distincts:
a) d'une part, la fixation d'un
délai pour effectuer les mesures prescrites dans le rapport de la commission de
salubrité;
b) d'autre part, le prononcé d'une
interdiction d'occuper les locaux à titre provisionnel.
Concernant le premier volet - soit
la fixation d'un délai -, le rapport précité imposait la mise en œuvre d'une
expertise, puis la communication par les recourants d'éléments précis relatifs
aux mesures de rénovation envisagés. Il ressort des documents transmis par la
partie adverse que les recourants ont donné suite à ces injonctions, notamment
par la réalisation d'une expertise et de travaux dans l'appartement.
Dès lors, le fait que les
recourants aient entrepris ces mesures constitue indéniablement un
acquiescement aux exigences formulées par la Municipalité de Chexbres, ce qui
doit conduire au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Il sied de préciser que la
présente procédure n'a pas pour objet d'évaluer le caractère suffisant ou
adéquat des mesures prises et des travaux réalisés par les recourants. En
effet, il appartiendra à la Municipalité de Chexbres de rendre une décision séparée
sur ce point, laquelle serait alors sujette à recours, une fois le droit connu
sur le recours formé à l'encontre de la décision du 1er novembre 2024. On
précise ainsi qu'à ce stade, la Municipalité de Chexbres n'a pas examiné les
mesures et travaux apparaissant dans les documents produits par les recourants,
de sorte que la présente ne vaut aucunement renonciation à un tel examen une
fois le recours tranché.
S'agissant du second volet de la
décisions attaquée - à savoir l'interdiction d'occuper les locaux -, il doit
être qualifié de mesure provisionnelle prise par une autorité administrative.
Conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans, une telle mesure ne
peut pas faire l'objet d'un recours sauf préjudice irréparable, ce qui n'est
pas le cas ici. Par conséquent, les travaux que les recourants indiquent avoir
effectués sont sans incidence sur l'irrecevabilité du recours dirigé contre
cette interdiction.
Enfin, les mesures entreprises par
les recourants, soit la mise en œuvre d'une expertise et l'exécution de
travaux, confirment si besoin était le bien-fondé de la Décision attaquée. En
effet, le rapport d'expertise transmis par les recourants souligne que «la
situation est inacceptable» (rapport d'expertise du 10 mars 2025, p. 18) et
constate la persistance des problèmes signalés par la commission de salubrité.
En outre, si les recourants avaient véritablement contesté que l'état
d'insalubrité relevé justifiait l'interdiction d'occuper les locaux, ils ne se
seraient pas engagés dans la réalisation des travaux désormais invoqués.
Compte tenu de ce qui précède, ma
mandante réitère ses conclusions prises au pied de sa réponse du 6 février
2025, tendant à ce que le recours formé par A.________ et B.________ soit
déclaré irrecevable et, subsidiairement, que dit recours soit rejeté et que la
décision rendue par la Municipalité de Chexbres le 1er novembre 2024 soit
confirmée."
La municipalité a produit les documents qui lui ont
été transmis par les recourants, comprenant, entre autres, un rapport
d'expertise établi par la société E.________ (ci-après: le bureau E.________),
à Lausanne, daté du 10 mars 2025, un descriptif succinct des travaux réalisés
dans l'appartement du 2ème étage du bâtiment ECA n° 435, établi
le 21 mai 2025 par la régie immobilière "F.________" pour un montant
arrondi de 22'000 francs, ainsi que diverses factures pour des travaux épars.
Parmi ceux-ci figurent le traitement des moisissures, l'arrachage du papier
peint et du crépi des murs, ainsi que la réfection de la peinture du logement,
le ponçage et la vitrification des parquets, le remplacement de la ventilette
de la salle de bain et la pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les
fenêtres de l'appartement litigieux.
Par courrier du 19 août 2025, le conseil de la
municipalité a transmis à la CDAP un avis de relocation de l'appartement
litigieux dès le 15 juin 2025, parvenu à l'Office de la population de la
Commune de Chexbres à l'occasion de l'annonce d'arrivée dans la commune des
nouveaux locataires.
Les recourants se sont déterminés le 25 août 2025.
Ils confirment avoir pris la décision de relouer l'appartement en cause dès
lors que la municipalité refuse d'examiner les travaux entrepris à ce jour et
de rendre le cas échéant une nouvelle décision tant que la présente procédure
est en cours. Ils réitèrent subir un dommage important et injustifié.
La municipalité s'est encore spontanément déterminée
le 29 août 2025.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II
40 consid. 2.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours
et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de
celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Si l'intérêt
actuel disparaît en cours de procédure, le recours
devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait
déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I
206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de
trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à
caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un
intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne
permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son
actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). Il s'agit de conditions cumulatives
(TF 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1).
2.
a) En l'espèce, le premier volet de la décision attaquée fixe un délai
aux recourants au 28 février 2025 pour entreprendre les mesures décrites en
page 3 du rapport de la commission de salubrité, à savoir la mise en œuvre
d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description précise
des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti
(stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants.
b) Dans leur recours, les propriétaires concernés
n'ont pas contesté le fait que l'appartement en cause était insalubre ni qu'ils
devaient procéder à une expertise, confiée à un expert neutre spécialisé en
physique du bâtiment. Ils ont en revanche contesté la fixation d'un délai au 28
février 2025 qui les obligeait selon eux à entreprendre des travaux de
rénovation alors que l'expertise requise n'avait pas encore été réalisée et que
les mesures de rénovation préconisées par l'expert n'étaient pas connues. Sur
ce dernier point, la municipalité a expliqué dans sa réponse que le délai
imparti obligeait uniquement les recourants à décrire les travaux devant être
réalisés pour résoudre, dans les règles de l'art, les problèmes d'humidité et
de moisissures.
c) En cours de procédure, les recourants ont informé
le tribunal que des travaux avaient été effectués dans l'appartement en cause et
que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Il ressort des pièces
produites le 4 juin 2025 par la municipalité que les recourants ont mandaté le bureau E.________, composé d'ingénieurs spécialisés dans
l'enveloppe des bâtiments (fenêtres, façades, toitures), qui a procédé à une
expertise et rendu son rapport le 10 mars 2025. Ce rapport confirme les
problèmes de moisissures et d'humidité constatés par la commission de salubrité
et recommande des mesures pour remédier auxdits problèmes. Il confirme
également un problème pour la santé des occupants à risque et un inconvénient
pour la partie physique du bâtiment. Il souligne que la situation est
inacceptable (p. 18).
d) Les recourants ont donc acquiescé à l'injonction
contenue dans la décision attaquée qui leur fixait un délai pour procéder à la mise
en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description
précise des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité
du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Ils n'ont donc plus
d'intérêt actuel et pratique à obtenir, à ce stade, une décision sur cet aspect
de la décision attaquée.
Il s'ensuit que leur recours est devenu sans objet
en tant qu'il porte sur la fixation d'un délai pour procéder à une expertise
approfondie de l'appartement en cause afin de déterminer la cause des dégâts et
informer la municipalité des rénovations durables à entreprendre.
3.
Le deuxième volet de la décision attaquée prononce l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause.
Cette mesure a été prise à titre provisionnel dans l'attente du résultat de
l'expertise et des travaux à effectuer dans le logement concerné, la
municipalité ayant précisé dans sa réponse qu'elle n'avait pas prononcé un
retrait du permis d'habiter en application de l'art. 93 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
a) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les décisions
finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne sont
susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf dans
les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD qui sont
libellés comme suit:
"3 Les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
4 Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :
a. si elles peuvent
causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la
décision "reconnaissant" le caractère insalubre ou dangereux d'un
bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de nature comminatoire.
Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation constitue une étape
préalable à un autre acte administratif appelé à modifier la situation
juridique des propriétaires concernés dans un sens défavorable (retrait du
permis d'habiter). Cette décision revêt un caractère incident; elle n'est
directement susceptible de recours qu'aux conditions alternatives des art. 74
al. 3 et 4 LPA-VD. Elle doit sinon être attaquée conjointement avec la décision
finale (art. 74 al. 5 LPA-VD; CDAP AC.2023.0251 du 19 juillet 2024 consid. 1b).
c) La municipalité soutient que le recours contre l'interdiction
provisoire d'occuper l'appartement litigieux serait irrecevable dès lors que
cette interdiction émane d'une autorité administrative. Elle se réfère à la
jurisprudence rendue en application de l'art. 74 al. 3 LPA-VD. Elle
conteste au surplus que cette mesure soit susceptible de causer un préjudice
irréparable aux recourants (art. 74 al. 4 LPA-VD).
Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait effectivement considéré
que seules les décisions de mesures
provisionnelles émanant d'une autorité de recours – à l'exclusion de celles
d'une autorité administrative – étaient visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD
(GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d). Récemment toutefois, la CDAP
s'est distanciée de cet arrêt (voir CDAP GE.2023.0013 du 25 avril 2023 consid.
1b, et les références citées), voire a considéré que l'appréciation faite dans
l'arrêt GE.2010.0110 précité ne peut être suivie (CDAP GE.2025.0048 du
25 juin 2025 consid. 1b). En effet,
l'art. 99 LPA-VD déclare applicables par analogie les dispositions du chapitre
IV au recours au Tribunal cantonal. Or, les décisions visées par l'art. 74 al.
3 LPA-VD, qui figure dans le chapitre IV, sont bien celles rendues par les
autorités administratives, qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif
au sens de ce chapitre lorsque la loi le prévoit (art. 73 LPA-VD), et non pas
celles des autorités de recours (CDAP AC.2021.0193 du 21 août 2023 consid. 1; GE.2021.0194
du 9 novembre 2021 consid. 1b).
Il n'y a pas lieu
de s'écarter de la jurisprudence récente du Tribunal cantonal dont il ressort
que les mesures provisionnelles rendues par une autorité administrative peuvent
être directement attaquées en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2025.0048 précité consid. 1b; GE.2023.0013 précité consid. 1b).
Par conséquent, le
recours dirigé contre l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement
en cause prononcée par la municipalité est recevable.
4.
Les recourants soutiennent que l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement
en cause est disproportionnée puisqu'elle les empêche de relouer ce logement.
Ils indiquent avoir réalisé des travaux dans celui-ci et estiment que les
problèmes de salubrité sont désormais résolus.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure
restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4;
141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Dans sa décision levant l'effet suspensif au
recours du 20 mai 2025, la juge instructrice a procédé à la pesée des intérêts concernés.
Elle a considéré que les motifs de santé publique exposés dans le
rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en cause
ne soit pas reloué en l'état. Cet intérêt public l'emportait à ce stade sur
l'intérêt des propriétaires-recourants à relouer ledit appartement, les locaux
ne pouvant pas être considérés comme salubres au seul regard des déclarations
d'une partie qu'aucune pièce n'étayait. Elle a rappelé que la commission de
salubrité avait insisté sur l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de
simples améliorations cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones
incriminées). Les recourants n'ont pas contesté cette décision qui est en
force.
c) Comme mentionné ci-dessus, les recourants
ont mis en œuvre une expertise qui confirme les problèmes de moisissures
et d'humidité constatés par la commission de salubrité, selon le rapport du bureau E.________ du 10 mars 2025. Ils indiquent avoir
entrepris des travaux dans l'appartement concerné et ont produit diverses
factures à cet égard. Selon le descriptif des travaux réalisés, qui a été établi
par l'agence F.________ le 21 mai 2025, ces travaux portent essentiellement sur
le traitement des moisissures, l'arrachage du papier peint, du crépi des murs,
la réfection de la peinture du logement, le ponçage et la vitrification des
parquets, ainsi que le remplacement de la ventilette de la salle de bain et la
pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les fenêtres du logement litigieux.
d) La municipalité n'a pas examiné à ce stade les
mesures et travaux réalisés par les recourants, expliquant dans ses
déterminations du 4 juin 2025 qu'elle rendrait une nouvelle décision une fois
la présente cause liquidée. Dans sa décision litigieuse, elle avait du reste
spécifié qu'une fois les travaux entrepris, la commission de salubrité
procéderait à une nouvelle visite du logement concerné.
e) Dans son rapport du 1er novembre 2024,
la commission de salubrité avait mis en avant l'état de dégradation avancé des
murs de façades, au 2ème étage de l'immeuble litigieux, ce qui
laissait planer le doute sur l'état général du bâtiment et des éléments
porteurs. Dite commission estimait que le bâtiment complet devait être analysé
par un expert en physique du bâtiment avant sa remise en exploitation.
L'expertise mise en œuvre par les recourants ne se prononce pas spécifiquement
sur ces éléments. Il ressort du rapport E.________ du 10 mars 2025 que le but
du mandat se résumait à procéder aux relevés de températures et taux d'humidité
des différents locaux, aux recherches de fuites éventuelles, aux déterminations
des causes et à la définition des recommandations. En page 22 du rapport, il
est indiqué que si les mesures cumulatives préconisées ne suffisent pas à
résoudre les désordres d'humidité, il est recommandé de prévoir l'isolation
intérieure des murs confinés, angle et plafond et plus particulièrement dans la
chambre au Nord, côté cour ou les moisissures sont présentes avec un taux d'humidité
relativement important même en l'absence de locataires. Cela, étant, on
rappelle que selon ledit rapport, il y avait, au moment où la décision attaquée
a été rendue, un problème pour la santé des occupants à risque, la situation
ayant été qualifiée d'inacceptable, ce qui justifiait l'interdiction temporaire
d'occuper l'appartement en cause prononcée à ce moment-là.
Il subsiste encore à ce stade une incertitude sur le
caractère suffisant des travaux réalisés par les recourants, compte tenu des constatations
faites par la commission de salubrité dans son rapport du 1er
novembre 2024, et des éléments relevés par le rapport E.________ précité.
f) Le tribunal n'est donc pas en mesure de se
prononcer sur le caractère suffisant des travaux entrepris par les recourants
pour remédier durablement aux problèmes d'humidité et de moisissures dans
l'appartement en cause, cette question n'étant pas d'emblée évidente. Dans ces
circonstances, la pesée des intérêts effectuée par la juge instructrice dans sa
décision du 20 mai 2025 ‑ dont il résulte que les motifs de santé publique exposés dans le rapport de la commission de
salubrité justifient que l'appartement en cause ne puisse pas être reloué en
l'état ‑ restent valables à ce stade.
g) Il incombera toutefois à la municipalité de se
prononcer sans retard sur le caractère suffisant des mesures entreprises par
les recourants, compte tenu de l'intérêt important de ceux-ci à pouvoir relouer
rapidement l'appartement en cause. Dans l'intervalle, la mesure qui interdit
provisoirement l'occupation de l'appartement en cause doit être confirmée.
Au vu de ces éléments, le recours contre l'interdiction
temporaire d'occuper l'appartement litigieux doit être rejeté.
5.
Les recourants se plaignent que leur droit d'être
entendus n'a pas été respecté, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la
visite de l'appartement en cause par la commission de salubrité et qu'ils n'ont
pas pu être présents lors de cette visite.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Bien que le
droit d’être entendu ne comprenne pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1), il inclut toutefois le droit de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le
droit d’être entendu porte avant tout sur des questions de fait (cf. CDAP
AC.2016.0258 du 11 août 2017consid. 3).
La doctrine et la jurisprudence
considèrent que lorsqu’une inspection locale doit servir à l’établissement d’un
état de fait litigieux et non clarifié, les parties à la procédure doivent y
être régulièrement invitées en temps utile par une convocation. Une partie ne
peut en être exclue que si des intérêts dignes de protection de tiers ou de
l’Etat ou une urgence particulière l’exigent ou si l’inspection ne peut
atteindre son but qu’à l’improviste (cf. CDAP arrêt AC.2009.0114 du 15 juillet
2009 consid. 1b; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p.
282 s).
L'art. 34 LPA-VD régit expressément la
participation des parties à l’administration des preuves:
"1 Les
parties participent à l’administration des preuves.
2 A ce titre,
elles peuvent notamment:
a. poser des questions
à l’expert désigné par l’autorité, préalablement et consécutivement à
l’expertise;
b. assister à
l’audition des témoins et leur poser des questions;
c. assister aux
audiences d’instruction et aux inspections locales;
d. présenter des offres
de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction;
e. s’exprimer sur le
résultat de l’administration des preuves.
3 L’autorité doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence.
4 S’il y a péril
en la demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant
l’exige, l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des
parties. L’article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. "
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts
cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits
procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un
vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à
un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le droit d'être entendus des
recourants n'a manifestement pas été respecté dès lors qu'ils n'ont pas été
informés par la municipalité de la visite par la commission de salubrité de
l'appartement concerné ni invité à y participer. Cela étant, ils ont pu se
déterminer sur le rapport de la commission de salubrité rendu à la suite de la
visite litigieuse dans le cadre de leurs écritures. Par ailleurs, comme on l'a
vu les recourants ne contestent pas, au stade du recours, les problèmes de
moisissures et d'humidité ni que des mesures d'assainissement devaient être
entreprises.
c) Dans ces circonstances particulières, l'annulation
de la décision en raison de la violation du droit d'être entendus des
recourants constituerait une vaine formalité qui ne serait pas dans l'intérêt
des recourants à obtenir rapidement une décision de la municipalité, laquelle
doit sans plus attendre se prononcer sur les travaux entrepris et la levée potentielle
de l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause, le cas échéant
après une visite de la commission de salubrité, qui prendra soin de contacter
les propriétaires.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il conserve un objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Les recourants supporteront également une indemnité de dépens en
faveur de la commune de Chexbres, qui est assistée d'un avocat (art. 55, 91 et
99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Le montant des frais et dépens comprend ceux relatifs
à la décision incidente rendue le 20 mai 2025.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Chexbres du 1er novembre
2024.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de
Chexbres à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 5 septembre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.