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Décision

AC.2024.0364

CDAP - AC.2024.0364 - 2025-09-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Chexbres, C._____

5 septembre 2025Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge; Mme Nicole

Christe, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Laura

JAATINEN, agent d'affaires brevetée à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, à

Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Tiers intéressé

C.________ à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Chexbres du 1er novembre 2024.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 119 du territoire de la commune de Chexbres. Sur cette

parcelle est érigé le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA

n° 435, sis ********, qui comprend notamment un appartement de 3 pièces et

demie au 2ème étage. C.________ était locataire de cet appartement

depuis le 1er février 2019; son bail a été résilié le 3 juillet 2024

pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 31 janvier 2025; ce congé n'a

pas été contesté. En raison du non-paiement de multiples loyers, les

propriétaires ont, le 25 septembre 2024, adressé à leur locataire une nouvelle

résiliation de bail pour le 31 octobre 2024. Le locataire a quitté les lieux à

une date indéterminée. Préalablement, il s'était plaint oralement auprès de la

Municipalité de Chexbres de l'état sanitaire de l'appartement qu'il louait. Il

est domicilié depuis le 1er mai 2025 à ********.

B.

Le 31 octobre 2024, la Commission de salubrité de la Commune de

Chexbres, composée d'un conseiller municipal, d'un médecin spécialiste en

médecine interne et d'un ingénieur conseil (ci-après: la commission de

salubrité), s'est rendue dans l'appartement du 2ème étage du

bâtiment ECA n° 435. Elle a rédigé un rapport, daté du 1er

novembre 2024, qui se lit comme suit:

"La Commission de salubrité

s'est réunie le 31.10.2024 pour constater l'état avancé de formations de zones

d'humidité dans l'appartement situé ********, 1071 Chexbres, actuellement vide

après le départ du locataire Monsieur C.________. Cette évaluation a été

effectuée pour donner suite à la demande verbale de ce dernier. [...]

1. Constat

architectural

Murs de façades: ces murs

ne sont pas isolés. La composition exacte du parement des murs n'est pas

connue. Les parois (liaisons dalle-murs) révèlent des apparitions fortes de

salpêtre doublé de moisissure (visuel à l'intérieur de l'appartement). Sous

l'effet de la pression de saturation et des différences de température (choc

thermique), un phénomène de condensation s'est installé durablement dans la

composition des murs (ponts thermiques). Les causes de ces formations et la

dégradation qu'ils engendrent sur le bâti ainsi que sur la santé des occupants

seront à déterminer lors d'une expertise ultérieure.

Cette zone doit impérativement

être rénovée. L'état de dégradation avancé des murs de façades que la

commission a pu constater au 2ème étage de l'immeuble visité laisse

planer le doute sur l'état général du bâtiment et du restant des éléments

porteurs. Le bâtiment complet doit donc être analysé par un expert en physique

du bâtiment avant sa remise en exploitation.

Conclusion

technique: une expertise et des mesures de rénovation sont indispensables.

Nos conseils sont les suivants:

- Expertise

sur les causes de l'apparition des dégâts par un expert en physique du

bâtiment.

- Proposition

de rénovation de l'entier du bâtiment.

- Transmission du rapport à

la Commune pour préavis.

Remarques: il ne sera pas

accepté de procéder à de simples améliorations "cosmétiques"

(peinture sur et/ou doublage des zones incriminées etc...). Les travaux de

rénovation devront être réalisés dans les règles de l'art afin qu'ils puissent

être garantis selon les normes en vigueur.

2. Avis

médical

De nombreuses études scientifiques

démontrent que l'humidité et la présence de moisissures dans les espaces

habitables peuvent avoir des effets délétères sur la santé des occupants. Les

habitants de logements présentant des signes d'humidité sont plus susceptibles

de souffrir d'allergies, d'irritations et d'infections des voies respiratoires

inférieures par rapport à ceux résidant dans des habitations exemptes

d'humidité. [...]

La quantité de moisissure

constatée dans le logement évalué aujourd'hui rend celui-ci inacceptable au

regard des normes de prévention sanitaire établies par l'OFSP. Compte tenu de

l'ampleur des moisissures touchant toutes les pièces, aucun de ces espaces ne

devrait être utilisé, et le logement doit être considéré comme non habitable.

3.

Conclusion générale [qui figure en page 3 du rapport]

Les moisissures présentes dans des

locaux d'habitation doivent être rapidement éliminées par mesure de précaution.

Pour éviter que les personnes procédant à l'assainissement et les occupants des

locaux ne soient exposés à un quelconque risque lors de l'assainissement, les

moisissures doivent être éliminées dans les règles de l'art, tel que décrit

dans les notices de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(SUVA) et de l'Association suisse des entreprises en plâtrerie peinture

(ASEPP).

Dans le cas du logement actuel, la

commission de salubrité décrit ce logement comme insalubre et recommande, dans

un 1er temps, la mise en œuvre d'une expertise qui devra déterminer

la cause des dégâts et dans un 2ème temps fournir des éléments

précis sur les mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la

durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Cette

expertise devra être réalisée par un expert en physique du bâtiment (neutre) et

soumise à la commission de salubrité (pour préavis) avant que des travaux

soient entrepris et avant qu'il puisse être à nouveau rendu habitable."

C.

Par décision datée du 1er novembre 2024, la Municipalité de

Chexbres (ci-après: la municipalité) a donné aux propriétaires de

l'immeuble en cause un délai au 28 février 2025 pour "entreprendre

toutes les mesures décrites dans les conclusions du rapport soit en page 3 [...]"

de la commission de salubrité, une nouvelle visite de dite commission devant

être effectuée à l'issue des travaux. L'autorité municipale a indiqué "retirer

d'ici là le droit d'habitation lié à cet appartement". Elle a assorti

sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

Cette décision a été adressée à A.________ et B.________,

sous pli recommandé, le 8 novembre 2024 (après avoir été envoyée par erreur à A.________

et D.________).

D.

Agissant par la plume de leur conseil commun le 29 novembre 2024, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit

administratif du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à

l'encontre de la décision précitée concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à

son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Ils ont requis l'effet suspensif au

recours, en ce sens que les effets de la décision du 1er novembre

2024 sont suspendus jusqu'à droit connu sur le présent recours.

L'autorité intimée, assistée d'un avocat, a déposé

sa réponse le 6 février 2025 concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Elle a sollicité "la levée partielle de l'effet suspensif de la

décision du 1er novembre 2024 en ce sens que l'interdiction

d'occuper l'appartement du 2ème étage de l'immeuble appartenant à A.________

et B.________ est immédiatement exécutoire". Elle indique avoir

commis une inadvertance lorsqu'elle a rendu la décision attaquée en omettant de

retirer l'effet suspensif en ce qui concerne l'interdiction d'occuper

l'appartement du 2e étage du bâtiment. Elle mentionne la présence

d'un intérêt prépondérant à protéger immédiatement tout éventuel habitant d'une

atteinte à la santé en raison des problèmes d'insalubrité de l'appartement en

cause tels qu'ils ressortent du rapport de la commission de salubrité du 1er

novembre 2024. Elle précise par ailleurs que, concernant les mesures à réaliser

par les recourants d'ici au 28 février 2025, sa décision se rapporte aux

conclusions mentionnées en page 3 dudit rapport, à

savoir la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et

la communication à la municipalité des éléments précis sur les mesures de

rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de

l'ouvrage) et la santé des habitants.

Le tiers intéressé ne s'est pas déterminé dans le

délai imparti à cet effet.

Par lettre du 5 mai 2025, le conseil des recourants

a informé le tribunal que des travaux avaient été entrepris dans l'appartement concerné

et que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Les recourants s'enquéraient

de savoir dans quel délai une décision serait rendue, précisant qu'ils

souhaitaient mettre en location ledit appartement.

Le 20 mai 2025, la juge instructrice a rendu une

décision levant l'effet suspensif au recours et retirant d'avance l'effet

suspensif à un éventuel recours incident contre ladite décision. Il était

précisé que les frais et dépens de la décision sur effet suspensif suivraient

le sort de la cause au fond. La juge instructrice a rappelé que la décision du 1er novembre 2024 impartissait aux

propriétaires-recourants un délai pour procéder à une expertise approfondie de

l'appartement concerné afin de déterminer la cause des dégâts et entreprendre

des rénovations durables. Les recourants ne soutenaient

pas avoir procédé à ladite expertise et ne donnaient guère de précisions sur

l'ampleur des rénovations entreprises depuis le moment où la décision attaquée

avait été rendue. Les motifs de santé publique exposés

dans le rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en

cause ne puisse en l'état pas être reloué, dite commission ayant insisté sur

l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de simples améliorations

cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones incriminées,..). Cet intérêt

public l'emportait à ce stade sur l'intérêt des propriétaires-recourants à

relouer leur appartement, les locaux ne pouvant être considérés comme salubres

au seul regard d'une déclaration des recourants qu'aucune pièce n'étayait.

Les recourants n'ont pas déposé de recours incident

contre cette décision devant la CDAP.

E.

Le 4 juin 2025, les recourants, toujours par l'intermédiaire de leur conseil,

ont déposé des déterminations spontanées. Ils indiquaient avoir mandaté un

expert pour évaluer l'état sanitaire de l'appartement et les travaux à

entreprendre. Sur la base du rapport de cet expert, ils auraient entrepris des

travaux dans l'appartement concerné et seraient dans l'attente d'une éventuelle

prise de position de la municipalité, voire de la fixation d'une séance sur

place afin de constater les travaux réalisés. Ils répétaient subir un dommage

conséquent en raison de l'interdiction de mettre en location l'appartement en

cause; ils demandaient qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais.

La municipalité, sous la plume de son avocat, s'est également

déterminée le 4 juin 2025. Elle a confirmé avoir reçu divers documents de

la part des recourants concernant des travaux réalisés dans l'appartement en

cause. Elle a exposé, en particulier, ce qui suit:

"Pour apprécier la portée des

travaux invoqués par les recourants, il convient de rappeler la qualification

de la Décision attaquée, telle que mise en évidence dans la réponse du 6

février 2025.

Cette décision revêt en effet un

caractère double dans la mesure où elle comprend deux volets distincts:

a) d'une part, la fixation d'un

délai pour effectuer les mesures prescrites dans le rapport de la commission de

salubrité;

b) d'autre part, le prononcé d'une

interdiction d'occuper les locaux à titre provisionnel.

Concernant le premier volet - soit

la fixation d'un délai -, le rapport précité imposait la mise en œuvre d'une

expertise, puis la communication par les recourants d'éléments précis relatifs

aux mesures de rénovation envisagés. Il ressort des documents transmis par la

partie adverse que les recourants ont donné suite à ces injonctions, notamment

par la réalisation d'une expertise et de travaux dans l'appartement.

Dès lors, le fait que les

recourants aient entrepris ces mesures constitue indéniablement un

acquiescement aux exigences formulées par la Municipalité de Chexbres, ce qui

doit conduire au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Il sied de préciser que la

présente procédure n'a pas pour objet d'évaluer le caractère suffisant ou

adéquat des mesures prises et des travaux réalisés par les recourants. En

effet, il appartiendra à la Municipalité de Chexbres de rendre une décision séparée

sur ce point, laquelle serait alors sujette à recours, une fois le droit connu

sur le recours formé à l'encontre de la décision du 1er novembre 2024. On

précise ainsi qu'à ce stade, la Municipalité de Chexbres n'a pas examiné les

mesures et travaux apparaissant dans les documents produits par les recourants,

de sorte que la présente ne vaut aucunement renonciation à un tel examen une

fois le recours tranché.

S'agissant du second volet de la

décisions attaquée - à savoir l'interdiction d'occuper les locaux -, il doit

être qualifié de mesure provisionnelle prise par une autorité administrative.

Conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans, une telle mesure ne

peut pas faire l'objet d'un recours sauf préjudice irréparable, ce qui n'est

pas le cas ici. Par conséquent, les travaux que les recourants indiquent avoir

effectués sont sans incidence sur l'irrecevabilité du recours dirigé contre

cette interdiction.

Enfin, les mesures entreprises par

les recourants, soit la mise en œuvre d'une expertise et l'exécution de

travaux, confirment si besoin était le bien-fondé de la Décision attaquée. En

effet, le rapport d'expertise transmis par les recourants souligne que «la

situation est inacceptable» (rapport d'expertise du 10 mars 2025, p. 18) et

constate la persistance des problèmes signalés par la commission de salubrité.

En outre, si les recourants avaient véritablement contesté que l'état

d'insalubrité relevé justifiait l'interdiction d'occuper les locaux, ils ne se

seraient pas engagés dans la réalisation des travaux désormais invoqués.

Compte tenu de ce qui précède, ma

mandante réitère ses conclusions prises au pied de sa réponse du 6 février

2025, tendant à ce que le recours formé par A.________ et B.________ soit

déclaré irrecevable et, subsidiairement, que dit recours soit rejeté et que la

décision rendue par la Municipalité de Chexbres le 1er novembre 2024 soit

confirmée."

La municipalité a produit les documents qui lui ont

été transmis par les recourants, comprenant, entre autres, un rapport

d'expertise établi par la société E.________ (ci-après: le bureau E.________),

à Lausanne, daté du 10 mars 2025, un descriptif succinct des travaux réalisés

dans l'appartement du 2ème étage du bâtiment ECA n° 435, établi

le 21 mai 2025 par la régie immobilière "F.________" pour un montant

arrondi de 22'000 francs, ainsi que diverses factures pour des travaux épars.

Parmi ceux-ci figurent le traitement des moisissures, l'arrachage du papier

peint et du crépi des murs, ainsi que la réfection de la peinture du logement,

le ponçage et la vitrification des parquets, le remplacement de la ventilette

de la salle de bain et la pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les

fenêtres de l'appartement litigieux.

Par courrier du 19 août 2025, le conseil de la

municipalité a transmis à la CDAP un avis de relocation de l'appartement

litigieux dès le 15 juin 2025, parvenu à l'Office de la population de la

Commune de Chexbres à l'occasion de l'annonce d'arrivée dans la commune des

nouveaux locataires.

Les recourants se sont déterminés le 25 août 2025.

Ils confirment avoir pris la décision de relouer l'appartement en cause dès

lors que la municipalité refuse d'examiner les travaux entrepris à ce jour et

de rendre le cas échéant une nouvelle décision tant que la présente procédure

est en cours. Ils réitèrent subir un dommage important et injustifié.

La municipalité s'est encore spontanément déterminée

le 29 août 2025.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II

40 consid. 2.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours

et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de

celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Si l'intérêt

actuel disparaît en cours de procédure, le recours

devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I

206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de

trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à

caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un

intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire

en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne

permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son

actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). Il s'agit de conditions cumulatives

(TF 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1).

2.

a) En l'espèce, le premier volet de la décision attaquée fixe un délai

aux recourants au 28 février 2025 pour entreprendre les mesures décrites en

page 3 du rapport de la commission de salubrité, à savoir la mise en œuvre

d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description précise

des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti

(stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants.

b) Dans leur recours, les propriétaires concernés

n'ont pas contesté le fait que l'appartement en cause était insalubre ni qu'ils

devaient procéder à une expertise, confiée à un expert neutre spécialisé en

physique du bâtiment. Ils ont en revanche contesté la fixation d'un délai au 28

février 2025 qui les obligeait selon eux à entreprendre des travaux de

rénovation alors que l'expertise requise n'avait pas encore été réalisée et que

les mesures de rénovation préconisées par l'expert n'étaient pas connues. Sur

ce dernier point, la municipalité a expliqué dans sa réponse que le délai

imparti obligeait uniquement les recourants à décrire les travaux devant être

réalisés pour résoudre, dans les règles de l'art, les problèmes d'humidité et

de moisissures.

c) En cours de procédure, les recourants ont informé

le tribunal que des travaux avaient été effectués dans l'appartement en cause et

que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Il ressort des pièces

produites le 4 juin 2025 par la municipalité que les recourants ont mandaté le bureau E.________, composé d'ingénieurs spécialisés dans

l'enveloppe des bâtiments (fenêtres, façades, toitures), qui a procédé à une

expertise et rendu son rapport le 10 mars 2025. Ce rapport confirme les

problèmes de moisissures et d'humidité constatés par la commission de salubrité

et recommande des mesures pour remédier auxdits problèmes. Il confirme

également un problème pour la santé des occupants à risque et un inconvénient

pour la partie physique du bâtiment. Il souligne que la situation est

inacceptable (p. 18).

d) Les recourants ont donc acquiescé à l'injonction

contenue dans la décision attaquée qui leur fixait un délai pour procéder à la mise

en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description

précise des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité

du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Ils n'ont donc plus

d'intérêt actuel et pratique à obtenir, à ce stade, une décision sur cet aspect

de la décision attaquée.

Il s'ensuit que leur recours est devenu sans objet

en tant qu'il porte sur la fixation d'un délai pour procéder à une expertise

approfondie de l'appartement en cause afin de déterminer la cause des dégâts et

informer la municipalité des rénovations durables à entreprendre.

3.

Le deuxième volet de la décision attaquée prononce l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause.

Cette mesure a été prise à titre provisionnel dans l'attente du résultat de

l'expertise et des travaux à effectuer dans le logement concerné, la

municipalité ayant précisé dans sa réponse qu'elle n'avait pas prononcé un

retrait du permis d'habiter en application de l'art. 93 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11).

a) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les décisions

finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne sont

susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf dans

les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD qui sont

libellés comme suit:

"3 Les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :

a. si elles peuvent

causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la

décision "reconnaissant" le caractère insalubre ou dangereux d'un

bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de nature comminatoire.

Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation constitue une étape

préalable à un autre acte administratif appelé à modifier la situation

juridique des propriétaires concernés dans un sens défavorable (retrait du

permis d'habiter). Cette décision revêt un caractère incident; elle n'est

directement susceptible de recours qu'aux conditions alternatives des art. 74

al. 3 et 4 LPA-VD. Elle doit sinon être attaquée conjointement avec la décision

finale (art. 74 al. 5 LPA-VD; CDAP AC.2023.0251 du 19 juillet 2024 consid. 1b).

c) La municipalité soutient que le recours contre l'interdiction

provisoire d'occuper l'appartement litigieux serait irrecevable dès lors que

cette interdiction émane d'une autorité administrative. Elle se réfère à la

jurisprudence rendue en application de l'art. 74 al. 3 LPA-VD. Elle

conteste au surplus que cette mesure soit susceptible de causer un préjudice

irréparable aux recourants (art. 74 al. 4 LPA-VD).

Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait effectivement considéré

que seules les décisions de mesures

provisionnelles émanant d'une autorité de recours – à l'exclusion de celles

d'une autorité administrative – étaient visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD

(GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d). Récemment toutefois, la CDAP

s'est distanciée de cet arrêt (voir CDAP GE.2023.0013 du 25 avril 2023 consid.

1b, et les références citées), voire a considéré que l'appréciation faite dans

l'arrêt GE.2010.0110 précité ne peut être suivie (CDAP GE.2025.0048 du

25 juin 2025 consid. 1b). En effet,

l'art. 99 LPA-VD déclare applicables par analogie les dispositions du chapitre

IV au recours au Tribunal cantonal. Or, les décisions visées par l'art. 74 al.

3 LPA-VD, qui figure dans le chapitre IV, sont bien celles rendues par les

autorités administratives, qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif

au sens de ce chapitre lorsque la loi le prévoit (art. 73 LPA-VD), et non pas

celles des autorités de recours (CDAP AC.2021.0193 du 21 août 2023 consid. 1; GE.2021.0194

du 9 novembre 2021 consid. 1b).

Il n'y a pas lieu

de s'écarter de la jurisprudence récente du Tribunal cantonal dont il ressort

que les mesures provisionnelles rendues par une autorité administrative peuvent

être directement attaquées en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2025.0048 précité consid. 1b; GE.2023.0013 précité consid. 1b).

Par conséquent, le

recours dirigé contre l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement

en cause prononcée par la municipalité est recevable.

4.

Les recourants soutiennent que l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement

en cause est disproportionnée puisqu'elle les empêche de relouer ce logement.

Ils indiquent avoir réalisé des travaux dans celui-ci et estiment que les

problèmes de salubrité sont désormais résolus.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure

restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4;

141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) Dans sa décision levant l'effet suspensif au

recours du 20 mai 2025, la juge instructrice a procédé à la pesée des intérêts concernés.

Elle a considéré que les motifs de santé publique exposés dans le

rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en cause

ne soit pas reloué en l'état. Cet intérêt public l'emportait à ce stade sur

l'intérêt des propriétaires-recourants à relouer ledit appartement, les locaux

ne pouvant pas être considérés comme salubres au seul regard des déclarations

d'une partie qu'aucune pièce n'étayait. Elle a rappelé que la commission de

salubrité avait insisté sur l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de

simples améliorations cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones

incriminées). Les recourants n'ont pas contesté cette décision qui est en

force.

c) Comme mentionné ci-dessus, les recourants

ont mis en œuvre une expertise qui confirme les problèmes de moisissures

et d'humidité constatés par la commission de salubrité, selon le rapport du bureau E.________ du 10 mars 2025. Ils indiquent avoir

entrepris des travaux dans l'appartement concerné et ont produit diverses

factures à cet égard. Selon le descriptif des travaux réalisés, qui a été établi

par l'agence F.________ le 21 mai 2025, ces travaux portent essentiellement sur

le traitement des moisissures, l'arrachage du papier peint, du crépi des murs,

la réfection de la peinture du logement, le ponçage et la vitrification des

parquets, ainsi que le remplacement de la ventilette de la salle de bain et la

pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les fenêtres du logement litigieux.

d) La municipalité n'a pas examiné à ce stade les

mesures et travaux réalisés par les recourants, expliquant dans ses

déterminations du 4 juin 2025 qu'elle rendrait une nouvelle décision une fois

la présente cause liquidée. Dans sa décision litigieuse, elle avait du reste

spécifié qu'une fois les travaux entrepris, la commission de salubrité

procéderait à une nouvelle visite du logement concerné.

e) Dans son rapport du 1er novembre 2024,

la commission de salubrité avait mis en avant l'état de dégradation avancé des

murs de façades, au 2ème étage de l'immeuble litigieux, ce qui

laissait planer le doute sur l'état général du bâtiment et des éléments

porteurs. Dite commission estimait que le bâtiment complet devait être analysé

par un expert en physique du bâtiment avant sa remise en exploitation.

L'expertise mise en œuvre par les recourants ne se prononce pas spécifiquement

sur ces éléments. Il ressort du rapport E.________ du 10 mars 2025 que le but

du mandat se résumait à procéder aux relevés de températures et taux d'humidité

des différents locaux, aux recherches de fuites éventuelles, aux déterminations

des causes et à la définition des recommandations. En page 22 du rapport, il

est indiqué que si les mesures cumulatives préconisées ne suffisent pas à

résoudre les désordres d'humidité, il est recommandé de prévoir l'isolation

intérieure des murs confinés, angle et plafond et plus particulièrement dans la

chambre au Nord, côté cour ou les moisissures sont présentes avec un taux d'humidité

relativement important même en l'absence de locataires. Cela, étant, on

rappelle que selon ledit rapport, il y avait, au moment où la décision attaquée

a été rendue, un problème pour la santé des occupants à risque, la situation

ayant été qualifiée d'inacceptable, ce qui justifiait l'interdiction temporaire

d'occuper l'appartement en cause prononcée à ce moment-là.

Il subsiste encore à ce stade une incertitude sur le

caractère suffisant des travaux réalisés par les recourants, compte tenu des constatations

faites par la commission de salubrité dans son rapport du 1er

novembre 2024, et des éléments relevés par le rapport E.________ précité.

f) Le tribunal n'est donc pas en mesure de se

prononcer sur le caractère suffisant des travaux entrepris par les recourants

pour remédier durablement aux problèmes d'humidité et de moisissures dans

l'appartement en cause, cette question n'étant pas d'emblée évidente. Dans ces

circonstances, la pesée des intérêts effectuée par la juge instructrice dans sa

décision du 20 mai 2025 ‑ dont il résulte que les motifs de santé publique exposés dans le rapport de la commission de

salubrité justifient que l'appartement en cause ne puisse pas être reloué en

l'état ‑ restent valables à ce stade.

g) Il incombera toutefois à la municipalité de se

prononcer sans retard sur le caractère suffisant des mesures entreprises par

les recourants, compte tenu de l'intérêt important de ceux-ci à pouvoir relouer

rapidement l'appartement en cause. Dans l'intervalle, la mesure qui interdit

provisoirement l'occupation de l'appartement en cause doit être confirmée.

Au vu de ces éléments, le recours contre l'interdiction

temporaire d'occuper l'appartement litigieux doit être rejeté.

5.

Les recourants se plaignent que leur droit d'être

entendus n'a pas été respecté, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la

visite de l'appartement en cause par la commission de salubrité et qu'ils n'ont

pas pu être présents lors de cette visite.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Bien que le

droit d’être entendu ne comprenne pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1), il inclut toutefois le droit de participer à

l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le

droit d’être entendu porte avant tout sur des questions de fait (cf. CDAP

AC.2016.0258 du 11 août 2017consid. 3).

La doctrine et la jurisprudence

considèrent que lorsqu’une inspection locale doit servir à l’établissement d’un

état de fait litigieux et non clarifié, les parties à la procédure doivent y

être régulièrement invitées en temps utile par une convocation. Une partie ne

peut en être exclue que si des intérêts dignes de protection de tiers ou de

l’Etat ou une urgence particulière l’exigent ou si l’inspection ne peut

atteindre son but qu’à l’improviste (cf. CDAP arrêt AC.2009.0114 du 15 juillet

2009 consid. 1b; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p.

282 s).

L'art. 34 LPA-VD régit expressément la

participation des parties à l’administration des preuves:

"1 Les

parties participent à l’administration des preuves.

2 A ce titre,

elles peuvent notamment:

a. poser des questions

à l’expert désigné par l’autorité, préalablement et consécutivement à

l’expertise;

b. assister à

l’audition des témoins et leur poser des questions;

c. assister aux

audiences d’instruction et aux inspections locales;

d. présenter des offres

de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction;

e. s’exprimer sur le

résultat de l’administration des preuves.

3 L’autorité doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence.

4 S’il y a péril

en la demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant

l’exige, l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des

parties. L’article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. "

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation

peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts

cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits

procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un

vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à

un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le droit d'être entendus des

recourants n'a manifestement pas été respecté dès lors qu'ils n'ont pas été

informés par la municipalité de la visite par la commission de salubrité de

l'appartement concerné ni invité à y participer. Cela étant, ils ont pu se

déterminer sur le rapport de la commission de salubrité rendu à la suite de la

visite litigieuse dans le cadre de leurs écritures. Par ailleurs, comme on l'a

vu les recourants ne contestent pas, au stade du recours, les problèmes de

moisissures et d'humidité ni que des mesures d'assainissement devaient être

entreprises.

c) Dans ces circonstances particulières, l'annulation

de la décision en raison de la violation du droit d'être entendus des

recourants constituerait une vaine formalité qui ne serait pas dans l'intérêt

des recourants à obtenir rapidement une décision de la municipalité, laquelle

doit sans plus attendre se prononcer sur les travaux entrepris et la levée potentielle

de l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause, le cas échéant

après une visite de la commission de salubrité, qui prendra soin de contacter

les propriétaires.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il conserve un objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Les recourants supporteront également une indemnité de dépens en

faveur de la commune de Chexbres, qui est assistée d'un avocat (art. 55, 91 et

99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Le montant des frais et dépens comprend ceux relatifs

à la décision incidente rendue le 20 mai 2025.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 1er novembre

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Chexbres à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 5 septembre 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.