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Décision

AC.2024.0366

CDAP - AC.2024.0366 - 2025-08-26 - A._____, B.__/Municipalité de Denges, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____

26 août 2025Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Lea

Rochat Pittet, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, toutes

deux représentées par Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Denges, représentée

par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********, tous

deux représentés par Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Propriétaires

1.

E.________, à ********,

2.

F.________ à ******** tous deux

également représentés par Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

G.________, à ********,

2.

H.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Denges du 31 octobre 2024 levant leur opposition et

autorisant la construction d'une villa familiale avec un couvert à voiture,

un cabanon de jardin et une pergola bioclimatique, avec création d'un chemin

d'accès, sur les parcelles n° 659, propriété de E.________ et F.________, et

n° 187, propriété de G.________ et H.________ (CAMAC n° 231835)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née le ******** 2011, est propriétaire de la parcelle no

185 du Registre foncier de la Commune de Denges, sur laquelle réside également A.________,

sa mère, usufruitière. Cette parcelle est construite d'une maison individuelle.

La parcelle no 187 de Denges, qui supporte

également une villa (no ECA 256), est propriété de H.________ et G.________.

Cette parcelle a fait l'objet d'un fractionnement, qui a conduit à sa division

et à la création, dans son prolongement est, d'une nouvelle parcelle no

659. Sur la base d'un plan de géomètre du 29 novembre 2022 attestant des

surfaces de plancher de la villa existante, la Municipalité de Denges a constaté

le 21 décembre 2022 que ce fractionnement ne contrevenait à aucune règle en

vigueur. La mutation a été inscrite au registre foncier à la date du 25 octobre

2023. La parcelle no 187 dispose désormais d'une surface de 855 m2.

D'une surface de 575 m2 et en nature de

jardin, la nouvelle parcelle no 659 est propriété de F.________ et E.________

(ci-après: les propriétaires) et fait l’objet d'un droit d'emption en faveur de

D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs).

B.

Disposées en enfilade ouest-est, les nouvelles parcelles nos

187 et 659 sont toutes deux situées en contiguïté avec la parcelle no

185, qui prend place le long de leur flanc nord. Le chemin de ******** (DP no

11) borde les biens-fonds nos 185 et 187 à l'ouest. La

parcelle no 659 ne donne pas directement sur ce chemin. Elle est toutefois

fond dominant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules

(ID.010-2023/0052007, inscrite le 25 octobre 2023) la reliant au chemin de ********

et grevant la parcelle no 187 tout le long de sa limite nord.

C.

Tous ces biens-fonds sont colloqués en zone d'habitation individuelle

selon le plan d'affectation de la Commune de Denges (ci-après: le PGA) et son

règlement (ci-après: le RPGA).

D.

A la requête des constructeurs, la Municipalité de Denges (ci-après: la

municipalité) a mis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2024 un

projet de construction d'une villa familiale sur la parcelle no 659

ainsi que la création d'un chemin d'accès passant par la servitude située sur

la parcelle adjacente no 187. Le projet comprend l'abattage de neuf arbres,

quatre situés sur l'emprise de la servitude et cinq sur la parcelle no

659. Le formulaire de demande d'abattage d'arbres au dossier précise les

essences et les diamètres du tronc et de la couronne des arbres à abattre. Selon

le plan de situation du 6 juin 2024, trois arbres doivent être replantés sur ce

bien-fonds. En revanche, les plans d'architecte figurent la plantation de trois

arbres sur la parcelle no 187 et de six arbres sur la parcelle à

construire. Les essences compensatoires ne sont pas indiquées.

Le 4 août 2024, les constructeurs ont finalement précisé

à la municipalité les essences prévues pour les plantations compensatoires.

Le projet mis à l'enquête publique n'a suscité

qu'une opposition déposée par B.________ et A.________ le 7 août 2024. Parmi

d'autres éléments contestés, les opposantes estimaient notamment que les plans

mis à l'enquête n'étaient pas assez précis s'agissant du chemin d'accès

projeté.

Le 15 août 2024, les constructeurs ont écrit à la

municipalité pour se déterminer sur l'opposition déposée. A cette occasion, ils

ont notamment produit un plan et des coupes complémentaires du chemin d'accès.

Les instances cantonales ont délivré les

autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le

projet dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC) du 13 septembre 2024.

E.

Par décision datée du 31 octobre 2024, la municipalité a levé

l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.

F.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourantes) ont déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en date du 2 décembre 2024. Elles concluent

à l'annulation de la décision entreprise.

Les constructeurs et propriétaires ont déposé une

réponse au recours le 20 janvier 2025 et conclu à son rejet. La municipalité en

a fait de même le 2 avril 2025, concluant également au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 13 mai 2024.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 22

mai 2024 sur les lieux concernés par le projet. On extrait le passage suivant

du compte rendu de cette vision locale:

"Me Bouchat attire

l'attention de la Cour sur les places de stationnement qui desservent la

parcelle no 187. Celles-ci sont aménagées du côté du Chemin de ********,

en l'occurrence à l'ouest de cette parcelle, ce qui est le cas pour la plupart

des habitations situées de part et d'autre du chemin. Me Bouchat relève

également que, dans le quartier, l'accès aux habitations se fait par le nord

des parcelles.

La Cour entre sur la parcelle no

187 au niveau du début du chemin d'accès en direction de la parcelle no 659,

dont l'aménagement est prévu dans le projet litigieux. Elle constate la

présence d'un cyprès situé à l'angle nord-ouest de la parcelle, dont l'abattage

est prévu par le projet litigieux afin d'aménager le chemin d'accès. En se

déplaçant vers l'est, sur le tracé du chemin d'accès projeté, la Cour observe

la présence d'un laurier, dont l'abattage est également prévu. Elle observe

qu'à cet endroit, la parcelle présente une légère pente sud-nord en direction

de la parcelle des recourantes, située en contrebas.

La Cour observe la limite de

propriété entre la parcelle no 187 et la parcelle no 185

des recourantes. Elle constate la présence d'une clôture entre ces biens-fonds

et, sur le premier tiers de la bordure côté ouest, d'une arborisation fournie

qui obstrue la vue entre les fonds. Sur les quelques mètres suivants,

l'arborisation est moins fournie, de sorte que depuis la parcelle no

187, on dispose d'une vue directe sur la terrasse sud des recourantes. La

recourante précise que le jacuzzi qui se trouvait sur la terrasse a été enlevé;

elle ajoute que sa chambre à coucher donne au sud, sur sa terrasse.

La Cour se déplace, toujours sur

le tracé du chemin d'accès projeté, en direction de la partie est de la

parcelle no 187. Elle observe la présence des deux épicéas bleus

dont l'abattage est requis. Elle constate que le terrain présente une forte

déclivité ouest-est à cet endroit en raison de la surélévation de celui-ci au

lieu d’implantation de la villa ECA 256. Du côté est de la parcelle des

recourantes, en bordure sud de propriété, le bien-fonds n'est pas arborisé. Un

chemin d'accès piéton en dallettes béton reliant le parking des recourantes à

leur terrasse sud y est aménagé.

La Cour poursuit l'inspection sur

la parcelle no 659, libre de toute construction, dont le terrain est

en pente douce descendante ouest-est. On y trouve quatre arbres fruitiers, deux

pommiers, un cerisier et vraisemblablement un prunier (et non un magnolia comme

l'indique le plan du 14 décembre 2023 de manière erronée), ainsi qu'un bouleau.

Les quatre fruitiers présentent manifestement des signes de vieillesse. La

bordure est de la parcelle no 659 comporte une arborisation

(arbustes et buissons) haute et fournie qui est maintenue dans le projet, dans

la mesure où elle cache la vue sur le cimetière communal aménagé sur la

parcelle contiguë no 189.

La Cour retourne sur la partie est

de la parcelle no 187. Elle constate que le terrain présente une

importante différence de niveau entre sa partie est et sa partie ouest, soit le

niveau où sont situées la terrasse et les principales pièces à vivre. Quinze

marches d'escaliers séparent d'ailleurs le jardin à l'est de la terrasse. La

bordure sud de la propriété, au niveau de la terrasse, est exempte

d'arborisation, à l'exception d'une haie implantée plus à l'ouest.

La Cour se rend sur le bien-fonds

des recourantes. Elle constate que l'accès s'y fait par le nord. Le chemin

d'accès suit une pente analogue à celle du chemin projeté sur la parcelle no

187. Elle longe le chemin d'accès jusqu'à la partie ouest [recte: est] de la

parcelle, intégralement bétonnée, qui permet d'atteindre le garage, puis

remonte sur la terrasse côté sud, en empruntant le chemin piéton déjà évoqué.

Elle constate que le salon-séjour et la chambre à coucher de la recourante

donnent sur la terrasse. Elle observe également une légère pente entre la

parcelle no 185 et la parcelle no 187, en grande partie

couverte d'un mur végétal. La Cour constate que la différence de niveaux entre

le niveau de la terrasse des recourants et la parcelle voisine est de moins

d'un mètre. Depuis la partie ouest de la terrasse de la recourante, le chemin

d'accès projeté sera invisible en raison de la végétation située entre les deux

parcelles. Le passage des véhicules sera visible sur leur partie supérieure en

revanche."

Les constructrices et propriétaires ont déposé des

déterminations sur ce compte rendu en date du 5 juin 2025. Conformément à leurs

remarques, ce document peut être complété en ce sens qu'un grand magnolia et

des sureaux ornent le sud-ouest de la parcelle no 187, ce entre

l'espace servant de terrasse et la haie à l'ouest.

De leur côté, les recourantes ont pris position le 4

juillet 2025. Elles relèvent notamment, ce qui est correct, que l'entier des

accès aux parcelles du quartier ne se fait pas par le nord. Il résulte en effet

du guichet cartographique vaudois que, si les accès par le nord sont globalement

privilégiés, d'autres configurations ont également été adoptées en fonction du

positionnement des voies de desserte.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article,

elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les

recourantes, qui sont respectivement propriétaire et usufruitière de la

parcelle directement voisine de celle du projet et qui ont formé opposition

lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir.

Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être

entendues.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1).

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de

recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure

l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il n'en résulte pas

une péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit

rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.

4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) Selon les recourantes, le dossier soumis à

l'enquête publique serait incomplet. Il y manquerait une coupe longitudinale le

long de la parcelle no 185 permettant de visualiser les différences

de niveau entre les parcelles, ainsi que trois coupes transversales figurant un

mur de soutènement avec une bordure de 10 cm au moins. La production de

nouveaux plans entre l'enquête publique et la décision entreprise ne guérirait

au demeurant pas le vice, ce d'autant plus que les recourantes n'ont pas eu la

possibilité de se déterminer sur ces nouveaux documents.

En date du 15 août 2024, soit après le dépôt de l'opposition

des recourantes, les constructeurs ont complété les documents du projet avec un

plan et des coupes du chemin d'accès. Les recourantes n'ont pas été invitées à

se déterminer sur ces nouveaux éléments par la municipalité avant que celle-ci

ne rende sa décision. Si la question du respect du droit d'être entendues des

recourantes peut se poser dans ce cadre, on ne voit pas en revanche en quoi cette

omission consisterait une violation du principe de la bonne foi par la

municipalité et ce que les recourantes entendent tirer de cette soi-disant

violation. Quoi qu'il en soit, dans le cadre du recours, les plans précités ont

été produits par les constructeurs et font ainsi partie du dossier en mains du

Tribunal. A leur lecture, on observe qu'ils sont largement suffisants pour

illustrer le projet de chemin d'accès et qu'il en résulte clairement qu'aucun

mur de soutènement ne sera aménagé en limite avec la parcelle des recourantes.

Celles-ci ont pu prendre connaissance de ces plans dans le cadre du recours et

ont eu la possibilité de se déterminer à leur sujet devant la Cour de céans.

Dans ce cas, compte tenu du libre pouvoir d'appréciation du Tribunal, même si l'on

devait retenir que le droit d'être entendues des recourantes avait été violé

sur ce point, le vice aurait été réparé dans le cadre du présent recours. Ce

grief doit donc être écarté.

3.

Les recourantes ont requis plusieurs mesures d'instruction dans le cadre

du présent recours. En sus d'une inspection locale, ils requièrent la mise en

œuvre d'une expertise arboricole, ainsi que la production par la municipalité

de toute preuve du contrôle des droit à bâtir de la parcelle voisine,

respectivement la mise en œuvre d'une expertise sur ce point et l'établissement

d'un nouveau plan pour le calcul des surfaces de plancher de la villa no

ECA 256.

a) Si le droit d’être entendu comprend notamment le

droit l'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, l'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Le Tribunal a donné suite à la requête

d'inspection locale formulée par les recourantes. S'agissant des autres mesures

d'instructions requises, comme on le verra plus bas, l'avis complémentaire d'un

expert dans le domaine arboricole n'est pas nécessaire pour permettre au

Tribunal de juger de la présente affaire. De même, le dossier contient les

éléments utiles pour statuer sur la question des droits à bâtir, de sorte que la

Cour estime être en mesure de se faire une idée complète et précise des faits

pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés,

conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces figurant au

dossier. D'autres mesures d'instructions ne s'avèrent ainsi pas nécessaires.

4.

Sur le fond, les recourantes estiment tout d'abord que l'art. 39 al. 3

du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; BLV 700.11.1) a été violé. Elles exposent que l'aménagement

d'un chemin d'accès à l'endroit prévu entraînera des inconvénients notables pour

elles en termes d'intimité. L'accès engendrera bruit et gaz d'échappement. La

création de l’accès nécessiterait de la construction d'un mur de soutènement en

bordure de parcelle, avec un risque d'effondrement. Un accès par le sud doit

être privilégié, avec pour avantage la préservation des arbres dont l'abattage

est prévu.

a) Dans la zone d'habitation individuelle, l'art. 70

RPGA fixe à 5 m la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine.

En vertu de l'art. 138 RPGA, la Municipalité peut

autoriser des constructions à caractère de dépendance ou autres constructions

de minime importance entre bâtiments ou entre bâtiments et la limite de

propriété voisine, sous réserve de leur intégration au site. La définition des

dépendances renvoie à l'art. 39 RLATC. Selon l'alinéa 3 de cet article, leur

surface ne dépassera pas 36 m2, leur hauteur à la corniche 2,50 et

leur hauteur au faîte 4,50 m.

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par

rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin

ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent

en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces

règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

De jurisprudence constante, les rampes et voies

d'accès sont assimilées à des dépendances en application de l'art. 39 al. 3

RLATC (AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 consid. 5; AC.2018.0092 du 29 octobre

2019 consid. 8; voir aussi TF 1C_368/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.2).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en

présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et

réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction

des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. notamment arrêts

CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2017.0155 26 mars 2018

consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, le projet consiste en la

construction d'un chemin d'accès de 3 m de large situé en bordure de parcelle

des recourantes sur une longueur d'environ 40 mètres, permettant aux futurs

habitants de la villa projetée de rejoindre le domaine public depuis leur

bien-fonds. Ce chemin répond sans conteste à la notion d'aménagement assimilé à

une dépendance. A ce titre, il peut prendre place dans les espaces

réglementaires, à la condition toutefois qu'il n'entraîne pas de nuisances insupportables

pour les voisins.

Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,

le chemin en question ne donnera pas lieu à la construction d'un mur de

soutènement en limite de parcelles. Il ressort en effet clairement des plans

produits que la voie d'accès se situera au même niveau que la parcelle

adjacente no 185. Le chemin ne sera ainsi pas surélevé

artificiellement et ne donnera pas lieu à un volume supplémentaire. Le côté

opposé de la chaussée sera en revanche bordée d'un mur d'au maximum 95 cm

permettant de rattraper le niveau de la plateforme sur laquelle est posée la

villa existante. Largement en retrait de la limite de la parcelle des

recourantes et entièrement caché par de la végétation, ce mur n'aura pas d'impact

pour les voisins.

Selon les constatations effectuées lors de la vision

locale, la terrasse des recourantes se situe en léger contrebas du chemin

projeté. La partie nord du chemin est cachée par de la végétation fournie, ce

qui diminuera d'autant l'impact visuel du passage des véhicules à cet endroit. Sur

quelques mètres, à hauteur du deck servant de terrasse aux recourantes,

l'absence de végétation (une fois les arbres dont l'abattage est prévu enlevés)

réserve en revanche une percée visuelle entre les deux parcelles. La présence de

la terrasse à cet endroit, insérée dans les espaces réglementaires entre la

façade de la villa et la limite de parcelle, aura pour conséquence une certaine

proximité visuelle avec le chemin projeté et une perte d'intimité pour ce motif.

Ces inconvénients doivent toutefois être relativisés. L'espace situé au-delà de

la terrasse servira uniquement de lieu de passage et n'est pas destiné à s'y

tenir de façon prolongée. Le chemin prévu ne desservira au surplus qu'une seule

villa et deux places de parc de sorte que les mouvements de véhicules et les

passages de personnes seront particulièrement limités. Les nuisances sonores

induites seront ainsi singulièrement réduites et il en est de même des celles

en lien avec les gaz d'échappement, qui n'auront qu'un impact insignifiant sur

l'air environnant.

Dans ces conditions, tout bien pesé, force est de

constater que la voie d'accès n'entraînera pas de gêne telle pour les voisins

qu'elle doive être qualifiée d'insupportable. Au vu de l'intérêt des

constructeurs à aménager un chemin à l'endroit projeté, les sacrifices

consentis par les recourantes n'apparaissent ainsi pas excessifs. L'ouvrage

n'entraîne dès lors pas de préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC pour les

recourantes. Ce grief doit donc être rejeté.

c) C'est le lieu de préciser que l'art. 28 de

l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) invoqué par les recourantes, qui concerne les infrastructures de

transports susceptibles de produire des émissions importantes, n'est

manifestement pas applicable à la présente espèce, à savoir à un chemin de

desserte utile à l'accès des utilisateurs d'une seule villa individuelle.

5.

Les recourantes invoquent encore l'art. 20 RPGA et le fait que la

surface maximale de 36 m2 autorisée par cet article pour les petites

dépendances ne serait pas respectée par les dimensions prévues du chemin

d'accès litigieux.

a) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette

solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également

que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).

b) En l'occurrence, l'art. 20 RPGA, intégré aux

dispositions spécifiques à la zone de village (Chapitre 2 du RPGA), n'est

manifestement pas applicable à la présente espèce puisque la parcelle concernée

se situe en zone d'habitation individuelle. L'art. 138 al. 3 RPGA, applicable à

toutes les zones, pose toutefois une règle identique puisqu'il limite aussi la

surface des dépendances à 36 m2. S'agissant de l'art. 20 RPGA, la

municipalité a exposé que cette limite ne concerne que les dépendances hors

terre, à savoir en trois dimensions, et non les voies d'accès. A la lecture de

l''art. 138 al. 3 RPGA, on observe que cet article ne se contente pas de

limiter la surface des dépendances, mais également leur hauteur à la corniche

et au faîte. Il se réfère donc manifestement aussi à des constructions en

volume. L'interprétation faite de son règlement par la municipalité, qui limite

l'application de cette limite de surface aux constructions en trois dimensions,

peut ainsi être considérée comme cohérente et entrant largement dans sa marge

d'appréciation. Il en découle que la limitation de surface à 36 m2

n'est pas applicable au chemin d'accès litigieux. Ce grief est partant écarté.

6.

Les recourantes critiquent ensuite le projet en ce qu'il implique l'abattage

d'arbres sur la parcelle à construire ainsi que sur l'emprise du chemin

d'accès. Elles s'en prennent subsidiairement aux mesures de compensation.

a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11) a notamment pour but de

sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP).

Elle prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la

protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient

plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est

donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP:

"Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les

cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et

fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière".

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du

patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime

d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la

connaissance du danger. L'art. 16 est applicable pour le surplus."

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

bb) Le 1er juillet 2024 est entré en

vigueur le règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV

450.11.1). A son art. 19, relatif aux dérogations à la conservation du

patrimoine arboré, on trouve les indications suivantes:

1 Un impératif de

construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine

arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou

financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation

ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.

Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être

entreprise d'une autre manière.

2 Celui qui envisage de

porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de

dérogation à la commune, en la motivant.

3 La demande de

dérogation doit comprendre :

a.

Des photographies des lieux;

b.

Un plan de situation précisant

l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres,

leur hauteur et leur âge approximatif;

c.

Un plan des plantations

compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de

remplacement;

d.

D'éventuelles autres mesures

compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa

3.

[…]"

Selon l'art. 21 al. 2 RLPrPNP, le remplacement du

patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,

selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de

l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments

supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la

mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de

l'écosystème forestier. Les mesures de remplacement sont mises en œuvre en

priorité sur le site sur lequel l'atteinte a eu lieu ou à proximité de celui-ci

(art. 39 al. 1 LPrPNP et 21 al. 1 RLPrPNP).

Le règlement précise encore que, dans l'espace bâti

et les zones à bâtir, un propriétaire est libre d'intervenir et d'enlever

librement un arbre à la condition que sa circonférence mesurée à 1 m du sol soit

inférieure à 40 cm (voir Annexe 3 RLPrPNP "Intervention sans préjudice

pour la conservation du patrimoine arboré").

cc) La commune de Denges a édicté un règlement sur

la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1995. Selon

l'art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 20 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives. Les diamètres des troncs multiples sur un même

pied mesuré à la même hauteur son additionnés. L'art. 4 du règlement soumet

l'abattage d'arbres protégés à l'autorisation de la municipalité, qui l'accorde

lorsque l'une ou l'autre des conditions sont réalisées, et l'art. 5 impose de

procéder le cas échéant à des plantations de compensation. Comme on l'a vu, ces

dispositions restent applicables pour autant qu'elles ne contreviennent pas à

celles de la LPrPNP et de son règlement.

dd) L'ancienne législation cantonale, applicable

avant le 1er janvier 2023, instaurait déjà une protection des "arbres

qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils

présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément

classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres

protégés au niveau communal étaient définies par la loi ainsi que par le

règlement d'application de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu

que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance de la fonction

esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur situation dans

l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à prendre en

considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait en outre

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. D'après la jurisprudence, la

garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs

assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des éléments importants dans la

pesée des intérêts (cf. notamment CDAP AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid.

2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022

consid. 3b et les arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du 18 juin 2024

consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués par le constructeur de

"circonstances impératives").

b) La municipalité dispose d'une certaine liberté

d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection

d'arbres ordinaires (par opposition aux arbres remarquables). En l'occurrence,

elle a estimé que les arbres concernés pouvaient être abattus en vue de la

réalisation du projet de construction, vu leur situation proche ou dans

l'emprise du projet et de la voie d'accès à la villa. Il s'agit donc d'évaluer

si les "impératifs de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let.

c LPrPNP, justifient leur abattage.

Les quatre arbres dont l'abattage est requis sur la

parcelle no 187 se situent tous directement sur l'emprise du chemin

d'accès à aménager. Les recourantes contestent la localisation de cet accès,

qui pourrait selon elles être réalisé ailleurs et préserver ainsi les arbres litigieux.

Lors de l'inspection locale, les recourantes se sont montrées opposées à un

accès utilisant leur parcelle et les constructeurs ont exposé qu'un accès par

l'aval avait été examiné, mais refusé par les propriétaires du bien-fonds

concerné (no 287). L'emprise de la servitude litigieuse ne résulte

donc pas d'un choix arbitraire, mais bien d'un examen entre plusieurs tracés

possibles, dont certains se sont révélés clairement moins aisés à mettre en

place, tout au moins sur le plan juridique. Contrairement à ce que prétendent

les recourantes, il ne suffit pas qu'un autre tracé soit en théorie possible,

encore faut-il qu'il soit concrètement réalisable, tant sur le plan pratique

que juridique. Les constructeurs ont opté pour un accès par le Chemin de la ********

et une servitude de passage grevant la parcelle no 187 par le nord. Du

point de vue urbanistique, la réalisation d'un chemin d'accès par le nord de cette

parcelle s'avère cohérente et se retrouve d'ailleurs sur d'autres terrains

construits du quartier. De façon générale, il est rationnel de réserver au nord

du bien-fonds les éléments "utilitaires" tels que l'accès à la

parcelle afin de privilégier le côté exposé au soleil, au sud, pour

l'aménagement des terrasse et jardin. Tel est le cas ici puisque le sud de la

parcelle no 187 est occupé par la terrasse de la villa existante, située

en surplomb du reste du jardin à l'est, ce qui rend illusoire la réalisation

d'un accès à cet endroit. Le chemin présente l'inconvénient de nécessiter de

porter atteinte au patrimoine arboré. A cet égard, le Tribunal observe que les

quatre arbres concernés par la requête d'abattage sont tous des spécimens

d'essences ornementales qui ne sont pas indigènes et dont la conservation

présente donc un moindre intérêt sous cet angle. De dimensions relativement

réduites et plantés dans un espace confiné entre deux villas, ils ne présentent

pas d'intérêt paysager particulier. La construction d'un accès par le sud

nécessiterait aussi l'abattage d'arbres, de sorte que cette solution aurait

aussi des conséquences sur le patrimoine arboré. Dans ces conditions, au vu des

contraintes liées au nécessaire besoin d'équipement de la parcelle à

construire, la préservation des arbres litigieux constitue une entrave

disproportionnée et doit céder le pas devant l'intérêt prépondérant des

constructeurs à l'aménagement d'une voie d'accès à leur parcelle au lieu de la

servitude existante.

Quant aux arbres situés sur la parcelle litigieuse et

dont l'abattage est requis, il s'agit de quatre arbres fruitiers, dont le

Tribunal a constaté qu'ils présentaient manifestement des signes de vieillesse,

ainsi que d'un bouleau. Tous sont situés sur l'emprise du projet. Au vu de la

dimension limitée de la parcelle, de l'orientation de son accès, des impératifs

d'aménagement et de pente, la réalisation d'une construction sur la parcelle en

cause n'est manifestement pas possible sans mesures d'abattage. Il en découle

que l'intérêt privé des constructeurs, couplé à l'intérêt public à

l'utilisation des possibilités de construire offerte par les plans

d'affectations l'emportent sur l'intérêt à la protection des arbres concernés.

On se trouve donc ici dans une situation où la municipalité pouvait reconnaître

le caractère prépondérant des impératifs de construction.

c) Contrairement à ce que soutiennent les

recourantes, les informations au dossier sont suffisantes pour que le Tribunal

puisse procéder à l'appréciation de la situation des arbres à abattre, qui

inclut la pesée des intérêts en lien avec le tracé du chemin d'accès. En ce

sens, la municipalité, qui disposait des mêmes informations que le Tribunal au

moment de rendre sa décision, n'a pas violé le devoir d'instruction d'office

qui lui incombait avant de rendre sa décision (art. 28 al. 1 LPA-VD). En effet,

il n'apparaît en l'espèce pas nécessaire de documenter plus avant la situation

sanitaire des arbres dans la mesure où leur abattage n'est pas requis pour ce

motif. A défaut d'indication contraire, le Tribunal part du principe que les

arbres sont en bonne santé. La demande d'abattage au dossier comporte par

ailleurs un plan de situation indiquant le positionnement de chaque arbre, son

essence, le diamètre de son tronc et les dimensions de sa couronne, ainsi qu'un

cahier photographique. Il serait excessivement formaliste de retenir que les

informations données ne seraient pas suffisantes car la loi s'exprime en termes

de circonférence, alors que celle-ci peut être facilement déduite de l'indication

du diamètre. Il résulte de la vision locale qu'aucun autre arbre ne se situe

sur la parcelle, hormis la haie à l'ouest, qui sera maintenue. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête

d'expertise arboricole requise par les recourantes.

d) Si les arbres à abattre ont été documentés, il

est vrai en revanche que le dossier d'enquête publique était incomplet

s'agissant des mesures de compensation projetées. Il résultait certes des plans

d'architecte l'endroit et le nombre des nouveaux arbres à planter, au nombre de

neuf, mais leurs autres caractéristiques n'étaient pas connues. Durant

l'enquête, les constructeurs ont complété les informations à ce sujet et

précisé les nouvelles essences dont la plantation était prévue, ainsi que leur

hauteur. Ils ont exposé s'être documentés afin de garantir la plantation de

spécimens ayant une valeur compensatoire reconnue, dont la majorité est

composée d'essences indigènes. Le permis de construire a donc été délivré sur

la base d'un dossier complété. Il résulte par ailleurs notamment du plan

libellé "Rez-de-chaussée_Chemin d'accès, Aménagements extérieurs" du

6 juin 2024, que les emplacements prévus ne sont pas en conflit avec les

futures canalisations et services prévus sur les parcelles en cause. La compensation

prévoyant un arbre planté pour un arbre abattu, répartis sur les deux parcelles

concernées, les essences choisies étant par ailleurs adaptées, force est de

constater que les mesures proposées sont adéquates. Nul besoin de calculer la

valeur économique de remplacement des arbres à abattre dès lors qu'aucune taxe

compensatoire n'est prévue.

Le grief relatif à la prétendue violation de la

LPrPNP doit donc être rejeté.

7.

Les recourantes soutiennent ensuite que l'art. 68 RPGA serait violé par

le projet contesté. Selon eux, le fractionnement de l'ancienne parcelle no

187, réalisé en 2023, contreviendrait à l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) au

motif que la surface de plancher habitable de la villa existante serait plus

étendue que celle qui a été retenue par la municipalité, entraînant une

atteinte à l'art. 68 RPGA fixant un coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne

dépassant pas 0,34. Si tel avait été le cas, une mention aurait dû être inscrite

sur la nouvelle parcelle no 659, qui n'aurait pas permis de

réaliser, sous l'angle du CUS, le projet litigieux.

a) Dans le cas particulier, la municipalité a

déterminé, dans sa décision du 21 décembre 2022, que le fractionnement de la

parcelle originelle no 187, réalisé en 2023, n'affectait pas le

caractère réglementaire du bâtiment d'habitation ECA no 256 dès lors

qu'il ne contrevenait à aucune règle en vigueur. Elle n'a ainsi requis

l'inscription d'aucune mention au registre foncier s'agissant de la nouvelle

parcelle à créer. Avec les propriétaires et constructeurs, elle estime

aujourd'hui que cette décision est bien fondée et qu'elle est entrée en force,

de sorte qu'elle ne saurait être remise en question.

b) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement",

a la teneur suivante:

"1 Tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone.

2 La mention est

accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les

parcelles en cause."

Cette disposition du droit public cantonal prévoit

ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions

requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier

doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et

brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de

rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,

avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une

décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une

restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant

la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction

(CDAP AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a et la référence doctrinale

citée).

c) Dès qu'une décision n'est plus susceptible de

recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été

utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée –, elle est

définitive: elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle

de chose décidée). En d'autres mots, l'application du régime qu'elle établit

est conforme à l'ordre juridique, et cela même si, en réalité, il eût

éventuellement été permis de penser que la décision est viciée, sauf cas de

nullité absolue (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd. 2011, p. 378; Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit

vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85,

LATC, RDAF 1991 p. 413). .

Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une

décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit

être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui

doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste

ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la

constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du

droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre

la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation

grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée

(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en

revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1 et les

références).

d) Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies

en l'espèce. La décision émane de la municipalité, qui est l'autorité

compétente pour statuer dans ce cas (art. 83 al. 1 LATC). Quant au fond, le

"vice" allégué par les recourantes n'est pas évident. La requête de

fractionnement a fait l'objet de plans de détails pour le calcul des surfaces

de plancher, du 29 novembre 2022, établi par un géomètre breveté sur la base

des plans d'enquête de la villa existante no ECA 256. Il résulte de

ces plans que le géomètre a pris en compte l'entier de la surface du 1er

étage et du rez-de-chaussée de la villa, ainsi qu'une pièce au sous-sol occupée

par la fille des propriétaires de la parcelle pour calculer la surface de

plancher habitable. Les recourantes critiquent le fait que la municipalité

n'aurait pas compris dans la surface habitable une pièce supplémentaire située

au sous-sol qui remplirait selon eux les conditions usuelles pour être

considérée comme habitable. Il est vrai que cette pièce bénéficie d'une

porte-fenêtre et d'un apport non négligeable de lumière. Ce point ne suffit pas

toutefois à lui seul pour en faire une pièce habitable. Selon les propriétaires

et constructeurs, il s'agirait d'un simple atelier, qui ne serait au surplus

pas chauffé. Pour rendre sa décision, la municipalité s'est fondée sur les

plans d'un géomètre officiel, qui s'est lui-même fondé sur les plans de la

villa tels qu'autorisés dans le cadre du permis de construire. En l'absence

d'indice d'une modification de l'affectation de la pièce litigieuse, on ne voit

pas en quoi la décision de la municipalité revenant à exclure cet espace de la

surface habitable serait a priori critiquable. Quoi qu'il en soit, le

géomètre a retenu une surface brute habitable totale de 250 m2.

Selon ses plans, l'atelier litigieux mesure environ 5 m sur 4 m 70, pour une

surface qui peut donc être estimée à 23,5 m2. Ajoutée aux 250 m2

précités, on obtiendrait une surface brute de plancher habitable de 273,5 m2.

Avec un CUS de 0,34, pour être réglementaire, la nouvelle parcelle no

187 devrait disposer d'une surface d'au minimum de 804,5 m2. Or sa

surface actuelle est de 855 m2. La villa serait donc de toute façon

encore réglementaire.

Il s'ensuit que le grief des recourants relatif à la

violation de l'art. 83 LATC est infondé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourantes, qui succombent, supporteront les

frais de justice et devront verser des dépens à la Commune de Denges et aux

propriétaires et constructeurs, tous représentés par un avocat (art. 49 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Denges du 31 octobre 2024 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge des recourantes solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

Commune de Denges à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser solidairement

aux constructeurs et propriétaires à titre de dépens, est mise à la charge des

recourantes solidairement entre elles.

Lausanne, le 26 août 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.