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Décision

AC.2024.0373

CDAP - AC.2024.0373 - 2025-04-15 - A._____, B._____/Municipalité de Bournens

15 avril 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bournens,

à Bournens, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat

à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A._______ et consort c/ décision de la

Municipalité de Bournens du 14 novembre 2024 (refus de mettre à l'enquête

publique une demande de permis de construire pour des travaux de

transformation, parcelle no 19).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont copropriétaires, depuis mai 2022, de la

parcelle no 19 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Bournens. D'une surface de 1'104 m2, cette parcelle supporte, d'après

le registre foncier, un bâtiment de 139 m2 (no

ECA 152) avec un jardin de 965 m2.

La parcelle no 19, ainsi que trois autres

parcelles (nos 15, 18 et 21), sont comprises dans le périmètre du

plan de quartier "Oubennes" (ci-après: PQ "Oubennes" ou PQ),

en vigueur depuis 1986. Ce plan d'affectation prévoit notamment sur chaque

parcelle une zone de construction pour les habitations (ou aire d'implantation),

une zone de construction des garages et des dépendances, ainsi qu'une zone

de jardins ou de verdure. S'agissant de la parcelle no 19, la

zone de construction des garages et des dépendances est située au sud de la

zone de construction pour l'habitation, en contiguïté avec celle-ci. Le règlement

du PQ (ci-après: RPQ) prévoit, à son art. 4, que toutes les constructions

doivent être construites dans les aires d'implantation prévues sur le plan. L'art.

14 RPQ précise que les garages et "dépendances", telles que réduits,

locaux de jardin, etc., sont réalisés à l'intérieur de l'immeuble ou en

contiguïté de ce dernier, à l'intérieur des zones prévues dans le plan. Ces

locaux ne peuvent servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle. La surface des dépendances ne peut excéder 40 m2.

B.

En 1987, la Municipalité de Bournens (ci-après: la municipalité) a

autorisé les anciens propriétaires de la parcelle no 19 à construire,

en dérogation au RPQ, un garage accolé au côté est de la maison.

Un second garage, accolé au premier garage, a été

construit, semble-t-il, à la fin des années 90 et sans que ne soit demandée une

autorisation à la municipalité.

C.

Le 17 octobre 2024, A._______ et B._______ ont déposé une demande de

permis de construire pour des travaux décrits ainsi: " Agrandissement

du rez-de-chaussée et modification des garages existants" (dossier

CAMAC no 232487). Ils ont indiqué à la rubrique demande de

dérogation :"Anticipation du garage existant sur les périmètres

d'implantation du PQ "Oubennes"".

Avec leur demande, ils ont produit un plan de

situation (plan du géomètre) du 2 septembre 2024 et des plans de leur architecte

du 8 octobre 2024, qui montrent que le projet, s'agissant des garages, consiste

à démolir le mur de séparation existant actuellement entre eux, à agrandir la

surface du deuxième garage de 50 cm du côté nord - pour que ce mur soit en

continuité avec le mur nord du premier garage - et à réduire la surface de 50

cm du côté est. La surface du garage après travaux serait la même que celle des

deux garages actuels, soit 37,8 m2. Il est prévu de modifier la

toiture existante - actuellement un toit à deux pans sur le premier garage et

un toit plat sur le deuxième - en conservant le pan d'une longueur de 2 m existant

du côté ouest et en rallongeant le pan du côté est, qui aurait ainsi une

longueur de 5,8 m. A._______ et B._______ ont également déposé un rapport de

diagnostic des polluants daté du 28 juin 2024 et le formulaire intitulé

"Justificatif des mesures énergétiques" complété et daté du 10

juillet 2024.

D.

Le 14 novembre 2024, la municipalité a rendu la décision suivante:

"[…]

Après examen du dossier par notre

bureau technique, la Municipalité s'est prononcée sur votre projet. Il ressort

de son analyse que l'agrandissement du rez-de-chaussée et sous-sol est conforme

au règlement.

Pour ce qui est des garages

existants, qui dérogent au règlement du plan de quartier "Oubennes",

l'art. 80 de la LATC doit être appliqué. Ce dernier stipule que les travaux

prévus ne doivent pas aggraver l'atteinte de la réglementation en vigueur.

Dans le cas de votre projet,

l'agrandissement de 50 cm au Nord aggrave l'atteinte à la réglementation en

vigueur. La diminution de 50 cm à l'Est diminue mais n'annule pas l'atteinte à

ladite réglementation. L'art. 80 de la LATC n'est de ce fait pas respecté.

De plus, le projet présenté déroge

à deux articles du plan de quartier "Oubennes", soit

·

Art. 9 les pentes des toitures des dépendances doivent être

comprises entre 70% et 90%

·

Art. 11 les toitures sont à 2 pans. Les pans opposés ont la

même pente: la longueur du petit pan est supérieure à la moitié du grand pan.

Au vu de ces éléments, la

Municipalité n'est pas en mesure de mettre à l'enquête le dossier remis.

Elle souhaite d'ailleurs rappeler

que lors de notre rencontre du 4 décembre 2023, il avait été dit:

1. qu'une

démolition/reconstruction n'était pas possible, même si la surface d'un nouveau

garage était inférieure à la surface des deux garages actuels

2. qu'une

reconstruction devrait se faire obligatoirement dans la zone prévue à cet effet

3. que

des travaux d'entretien ainsi que des modifications de minime importance

pouvaient être prévus sur les garages existants.

[Voie et délai de recours]"

E.

Agissant le 10 décembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

principalement, de réformer la décision attaquée en ce sens qu'ordre est donné

à la municipalité de procéder immédiatement à la publication du dossier CAMAC no

232487 à l'enquête publique. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de

la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de procéder

immédiatement à la publication du dossier CAMAC no 232487 à

l'enquête publique.

Dans sa réponse du 25 février 2025, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué le 18 mars 2025, en

maintenant leurs conclusions.

L'autorité intimée s'est spontanément déterminée sur

la réplique le 31 mars 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est un refus de mise à l'enquête publique d'une

demande d'autorisation requise sur la base de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il ne

s'agit pas à proprement parler d'un refus d'autorisation, mais cette décision a

le même effet, puisqu'elle met fin à la procédure administrative engagée par

les recourants devant la municipalité. Une telle décision peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Les propriétaires de la parcelle et destinataires de la décision ont

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). L'acte de

recours respecte les autres exigences légales de recevabilité et, notamment, il

est accompagné d'une procuration en faveur de l'avocat. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir que la municipalité, en refusant de mettre à

l'enquête publique leur demande de permis de construire, a abusé de son pouvoir

d'appréciation et violé le droit cantonal.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est

régie notamment par les art. 108 et 109 LATC Aux termes de l'art. 108 al.

1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée

par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter

sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les

dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles

sont fondées. L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et

le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions.

Lorsqu'un propriétaire foncier demande une

autorisation de construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une

dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art.

111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les

dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes

telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces

situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique,

quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande

d'autorisation, à l'issue de l'enquête (AC.2023.0355 du 23 novembre 2023

consid. 1c et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas refusé

de mettre la demande de permis de construire à l'enquête publique, au motif que

les recourants lui auraient soumis un dossier ou des plans lacunaires, mais

parce que, selon elle, le garage projeté violerait manifestement l'aire

d'implantation des constructions prévue par le PQ, ainsi que les art. 9 et 11

RPQ relatifs aux toitures. Elle considère en revanche que l'agrandissement du

rez-de-chaussée et du sous-sol est réglementaire.

Ainsi, seule la transformation des garages existants

est litigieuse. La question n'est pas de déterminer si cette transformation

doit être autorisée, mais uniquement d'apprécier si, au vu des règles

applicables, elle ne serait manifestement pas admissible de sorte qu'une

décision de refus du permis s'imposerait d'emblée.

Il n'est pas contesté que ces garages ont été

construits en dehors de l'aire de construction des garages et des dépendances

prévues par le PQ.

Dans la décision attaquée, la municipalité a

considéré que les garages pouvaient bénéficier de la protection de la situation

acquise prévue par l'art. 80 LATC (cette disposition règle les possibilités de

transformer les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement), mais que les travaux projetés,

singulièrement l'augmentation de 50 cm prévue au nord, aggraveraient

manifestement l'atteinte à la réglementation du PQ. Dans sa réponse, elle expose

en revanche que l'art. 80 LATC ne serait pas applicable en l'espèce, car

elle n'aurait jamais toléré l'existence du deuxième garage et que les

travaux envisagés dépasseraient la simple transformation de locaux existants admise

par l'art. 80 LATC (voir notamment, à propos de cette disposition et de son

application par analogie aux bâtiments d'emblée non réglementaires mais

tolérés: AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 5b et les arrêts cités). Elle ajoute

que le garage projeté ne respecterait pas l'esprit du PQ, ni la distance à la

limite de 6 m. Elle reproche également à la toiture projetée de violer les art.

9 et 11 RPQ, s'agissant de la pente et de la proportion entre la longueur

du petit pan et du grand pan. Selon elle, aucune dérogation ne pourrait être

accordée pour le garage projeté, l'art. 59 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), applicable par

renvoi de l'art. 21 RPQ, étant très restrictif.

Les recourants, qui s'expriment également au sujet

du caractère réglementaire de leur projet, invoquent de leur côté la garantie

de la situation acquise et l'octroi d'une éventuelle dérogation s'agissant de

l'implantation du garage. Ils relèvent qu'aucun des bâtiments construits sur

les trois autres parcelles comprises dans le PQ ne respecterait celui-ci. En

particulier, les garages existants sur les parcelles nos 15 et 21 ne

seraient pas contigus avec le bâtiment principal et dépasseraient la zone de

construction prévue pour les garages. Concernant la toiture, les recourants font

valoir également qu'une dérogation pourrait être accordée ou que ces éléments

de minime importance pourraient aisément être ajustés après l'enquête publique.

Les différents arguments soulevés par les parties démontrent

qu'il n'est pas évident de déterminer, sans un examen soigneux, si l'art. 80

LATC s'applique aux deux garages existants sur la parcelle ou uniquement au

premier garage construit, et si les travaux projetés dépassent la

transformation et l'agrandissement pouvant être autorisés ou aggravent le cas

échéant l'atteinte portée à la réglementation applicable. On ne saurait dès

lors d'emblée retenir qu'en raison de l'implantation des garages, les travaux projetés

seraient manifestement incompatibles avec la réglementation applicable. La

question de l'octroi d'éventuelles dérogations n'est pas non plus évidente

à résoudre (cf. art. 59 RPE, en relation avec l'art. 85 LATC). Comme cela a été

exposé plus haut, la mise à l'enquête publique a pour but de permettre aux

voisins de prendre connaissance du projet et de déposer d'éventuelles

oppositions ou observations. Celles-ci pourraient le cas échéant amener des informations

utiles à la municipalité pour apprécier la conformité du projet au PQ. Elle

pourra ensuite statuer, en toute connaissance de cause, sur la demande de

permis de construire. Quoi qu'il en soit, le législateur cantonal a prévu aux

art. 103 ss LATC une procédure administrative ordinaire dans laquelle l'enquête

publique est la règle. Si la municipalité suit scrupuleusement ces

prescriptions, elle peut aussi rendre une décision formelle valable au sujet

des travaux d'agrandissement du rez-de-chaussée et du sous-sol qu'elle a

déclarés conformes au règlement, sans pour autant, d'après la décision

attaquée, délivrer une véritable autorisation.

On ne se trouve ainsi pas dans une des situations

exceptionnelles où la municipalité pourrait d'emblée mettre un terme à la

procédure administrative régulièrement engagée selon la LATC. La municipalité a

fait une mauvaise application des règles du droit cantonal sur l'enquête

publique, en refusant de traiter la demande de permis de construire selon les

règles ordinaires. Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu, à ce stade,

d'examiner plus avant le projet de transformation des garages; cet examen, au

regard du droit matériel, interviendra dans la suite de la procédure

administrative.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à

la municipalité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande de permis de

construire, puis qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond.

Vu le sort du recours, qui ne met pas fin à la

procédure administrative communale, il se justifie de statuer sans frais (art.

49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un

avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Bournens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bournens du 14 novembre 2024 est

annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants

A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à

la charge de la Commune de Bournens.

Lausanne, le 15 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.