AC.2024.0377
CDAP - AC.2024.0377 - 2025-10-23 - A._____/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement (DGE), B.__ à E._____
23 octobre 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et
David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lutry, à Lutry,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Lutry du 14 novembre 2024 refusant de délivrer le permis de construire 3
bâtiments sur la parcelle no 3951 et de la DGE du 1er
octobre 2024 (CAMAC 234115).
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________, D.________ et E.________ sont propriétaires de
la parcelle no 3951 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Lutry. Cette parcelle de 6'497 m2 supporte un bâtiment
d'habitation, plusieurs dépendances, ainsi que des aménagements extérieurs
(piscine, terrasse, fontaine, etc.) qui dominent un parc arboré. Bordée au sud
par la route des Monts-de-Lavaux, la parcelle se trouve sur les hauts de Lutry,
au nord de l'autoroute. A l'ouest, elle est séparée des parcelles voisines nos
3956, 4386 et 3948 par le ruisseau du Crêt des Pierres (DP no 296),
qui s'écoule au milieu d'arbres, de souches et de buissons.
La parcelle no 3951 est classée en zone
de faible densité selon le plan d'affectation (zones) de la commune de Lutry,
adopté par le Conseil communal dans ses séances des 3 juin 1985 et 17 mars
1986, et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Ce plan figure
une étroite bande forestière, en vert, en amont de la parcelle et dans l'axe du
ruisseau du Crêt des Pierres. Aucune aire forestière n'est toutefois figurée
sur cette planification communale, concernant la parcelle n° 3951.
B.
Le 28 mai 2024, A.________, promettante-acquéreuse de la parcelle no 3951,
a déposé, par le biais de son architecte, une demande de permis de construire
(CAMAC no 234115) pour la construction de trois bâtiments de cinq
logements chacun, avec un parking de 17 places et deux places extérieures pour
visiteurs. Le plan de situation ne figure aucune aire forestière.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 26 juin au 25 juillet 2024. Durant ce délai, il a suscité plusieurs
oppositions.
La synthèse de la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) no 234115, comprenant les
autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale,
a été établie le 1er octobre 2024. La Direction générale de
l'environnement (DGE), par l'Inspection cantonale des forêts du 5ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise. À l'appui de cette décision, elle a formulé notamment ce qui suit:
"Constatation de la nature
forestière: non conforme
[…]
Conditions et charges:
L'aire forestière figurée sur le
plan de situation devra être modifiée pour tenir compte de la constatation de
la nature forestière sur la parcelle 3951 approuvée le 11.07.2016 par
l'inspection des forêts du 5ème arrondissement et transmise au
bureau d'architecte le 14.01.2022. Cette constatation avait par ailleurs déjà
été transmise aux propriétaires en 2016 puis en 2021 dans le cadre d'un projet
de morcellement.
Le plan de situation dressé pour
enquête figurera distinctement l'aire forestière délimitée, ainsi que la limite
inconstructible des 10 mètres à la forêt.
Une fois la mise à l'enquête
publique terminée, et sous réserve du traitement d'éventuelles oppositions
relatives à la délimitation des boisés, la mise à jour des natures, telles que
figurées sur le plan de situation dressé pour enquête, sera effectuée au
registre foncier aux frais du requérant."
La "constatation de la nature forestière
[…] approuvée le 11.07.2016", auquel se réfère la DGE dans sa
décision, est reportée sur un plan de géomètre officiel (1:500) daté du 4
juillet 2016 et intitulé "Détermination lisière forestière du
20.06.2014, Modification selon demande de M. F.________ du 04.07.2016".
Ce plan délimite l'aire forestière sur la parcelle no 3951, soit une
bande de 3 m le long du ruisseau du Crêt des Pierres (mesurée depuis l’axe
médian de celui-ci). Il figure également, en traitillé rouge, la distance de 10
m par rapport à la forêt. Le plan porte le tampon suivant: "Vu et
approuvé par l'inspecteur du 5ème arrdt. Cugy le 11.07.16",
avec la signature de F.________, l'ancien inspecteur forestier en charge du
secteur. Il ne résulte pas du dossier que ce plan aurait fait l'objet d'une
enquête publique; en particulier, la DGE n’a pas été en mesure d’en rapporter
la preuve. Ce plan n’a également pas fait l’objet d’une décision formelle,
correctement notifiée aux intéressés.
A.________ a adressé le 28 octobre 2024 une lettre à
la DGE. Elle exposait en substance que la constatation de la nature forestière
de 2016 était nulle, et que seule la délimitation de la forêt résultant du plan
d'affectation de Lutry était pertinente. La requérante soutenait qu'il n'y
avait pas d'aire forestière sur la parcelle no 3951, de sorte qu’une
autorisation spéciale du service cantonal n'était pas nécessaire.
Par décision du 14 novembre 2024, la Municipalité de
Lutry (ci-après: la municipalité), fondée sur la décision négative de la DGE, a
refusé de délivrer le permis de construire requis.
D.
Agissant le 12 décembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale du 14 novembre
2024 et la décision de la DGE du 1er octobre 2024 en ce sens
qu'aucune aire forestière n'est existante sur la parcelle no 3951,
le permis de construire étant délivré, aucune autorisation spéciale de la DGE
n'étant nécessaire. Subsidiairement, la recourante conclut à la réforme de la
décision de la DGE en ce sens qu'aucune aire forestière n'est existante sur la
parcelle no 3951, aucune autorisation spéciale de cette autorité
n'étant nécessaire, et à l'annulation de la décision municipale, la cause lui
étant renvoyée afin de délivrer le permis de construire requis. Plus
subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation des deux décisions, la
cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision.
Le 27 janvier 2025, la municipalité s'en remet à
justice.
Dans sa réponse du 7 mars 2025, la DGE conclut au
rejet du recours.
Le 11 avril 2025, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
E.
Le 29 septembre 2025, la CDAP a procédé à une audience d'inspection
locale et de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Un
procès-verbal de cette audience a été tenu, à propos duquel les parties ont pu
se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à
l'encontre d'une décision de refus du permis de construire (cf. art. 114 s. de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV
700.11]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante estime que la parcelle no 3951 n'est pas
soumise au régime forestier.
a) La loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0)
prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds.
Selon l'art. 10 al. 1 LFo, cette constatation peut intervenir à la demande
d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une
décision sur ce point. Le propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur
cette base, une décision de l'autorité cantonale, en l'occurrence la DGE,
service en charge de l'application de la législation forestière. La
constatation de l'aire forestière est réglée aux art. 23 s. de la loi
forestière vaudoise (LVLFo; BLV 921.01), dispositions qui ont la teneur
suivante:
"Art. 23 Compétence
(LFo, art. 10 ; OFo, art. 12)
1 Le service est
compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant
d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.
[…]
3 Outre les cas prévus
par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation de la
nature forestière notamment dans les cas suivants:
a. lors d'une
demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore
été délimitée;
[…]
Art. 24 Procédure (LFo, art.
10 et 13)
1 La demande de
constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle
contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.
2 Lorsqu'il y a lieu de
constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de
la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation
comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par
l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont
authentifiées par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral
des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.
3 Le projet de plan est
mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la
présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de
planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure
principale.
4 La décision de
constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en
outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre
foncier.
[...]"
b) Les parties ne s'accordent pas sur la présence
(ou non) de forêt sur la parcelle no 3951, le long du ruisseau du
Crêt des Pierres. La recourante soutient que les caractéristiques du site ne
permettent pas une telle qualification, tandis que la DGE estime qu'il s'agit
d'une berge boisée soumise au régime forestier (art. 4 al. 2 LVLFo). Cette
question n'a toutefois pas à être tranchée par la CDAP dans le cadre de la
présente cause.
En effet, la parcelle no 3951 n'a jamais
fait l'objet d'une constatation de sa nature forestière. Le plan d'affectation
de Lutry, antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo (1er janvier
1993), n'a qu'une valeur indicative (cf. art. 146 du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire approuvé préalablement le 1er
juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005 par le Département des
institutions et des relations extérieures, l’art. 13 al. 2 LFo n’étant pas
applicable en l’espèce): la forêt qu'il représente n'a pas de portée
contraignante, de sorte que la recourante ne peut s'en prévaloir. Quant au plan
de délimitation de 2016, il n'a apparemment ni été soumis à une enquête
publique, ni fait l’objet d’une décision formelle notifiée aux intéressés; il
n'est donc pas opposable à la recourante.
Dans ce cas de figure, la constatation de la nature
forestière intervient à l'occasion d'une demande de permis de construire (art.
23 al. 3 let. a LVLFo). Il revient donc à la recourante de solliciter la mise à
l'enquête publique du projet de plan délimitant la nature forestière sur la
parcelle no 3951, comme la DGE le lui a demandé dans la synthèse
CAMAC. Au cours de cette procédure à venir, la recourante pourra déposer une
opposition et, le cas échéant, recourir contre la décision de la DGE. Les
représentants de ce service ont d'ailleurs confirmé, lors de l'inspection
locale, que telle est la procédure en cas de désaccord entre le requérant et
l'administration sur la constatation de la nature forestière. Une fois cette
question tranchée, la recourante pourra alors engager la procédure d'autorisation
de construire.
c) Quant au grief d'inégalité de traitement, invoqué
par la recourante en lien avec la parcelle voisine no 3956, celui-ci
devra le cas échéant être traité ultérieurement, dans le cadre de la procédure
en constatation de la nature forestière ou dans celle tendant à l’obtention
d’un permis de construire.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens, aucune des parties intimées n’étant assistée par un
représentant professionnel (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 novembre 2024 par la Municipalité de Lutry est
confirmée.
III.
La décision rendue le 1er octobre 2024 par la Direction
générale de l'environnement (DGE) est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.