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Décision

AC.2024.0378

CDAP - AC.2024.0378 - 2025-07-21 - A._____/Municipalité de Lutry, B._____

21 juillet 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Philippe Grandgirard, assesseur, et Mme Nicole Christe, assesseure.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Arnaud THIERY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, à Lutry,

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 7 novembre 2024 levant son opposition et octroyant un permis de construire

une villa mitoyenne Minergie avec parking souterrain de 2 places de parc et

création d'un couvert extérieur avec 1 place de parc et 2 places moto, sur la

parcelle n° 5904 (CAMAC n° 234272).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 5904 de la

Commune de Lutry, promise-vendue à la société B.________, à Lutry.

A.________ est propriétaire en main commune avec D.________

de la parcelle no 886 de la Commune de Lutry dans le cadre de la

communauté héréditaire qu'elle forme avec celui-ci. Le bâtiment sis sur cette

parcelle a pour adresse postale le Chemin ********, à Lutry.

Ces deux parcelles sont directement voisines.

B.

Sur requête de C.________ et B.________, la Municipalité de Lutry (ci-après:

la municipalité) a mis à l'enquête publique du 27 juillet au 25 août 2024 un

projet de construction d'une villa mitoyenne Minergie sur la parcelle no 5904

avec parking souterrain de 2 places de parc et création d'un couvert extérieur

avec 1 place de parc et 2 places moto.

Ce projet a suscité six oppositions, dont celle d'A.________.

D.________ n'a pas déposé d'opposition au projet.

Les instances cantonales, dans le cadre de la

synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du

4 septembre 2024, ont délivré les autorisations spéciales requises,

respectivement préavisé favorablement le projet.

Par décision du 7 novembre 2024, la municipalité a

levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette

décision le 13 décembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) dans lequel elle conclut principalement à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est

refusé, subsidiairement à son annulation et au retour de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision.

Selon l'extrait du Système d'information des Tiers

de l'Etat de Vaud (SITI) du 31 décembre 2024, la recourante avait été inscrite

en résidence principale au Chemin ******** à Lutry le 31 août 2023 et avait

quitté cette adresse pour une destination inconnue hors canton le 13 mai 2024. Interpellée

par la juge instructrice sur son adresse actuelle, la recourante a répondu le 3

février 2025 que son adresse officielle était au Chemin ******** à Lutry et

qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter cette adresse ou d'annoncer

son départ.

Par décision du 7 février 2024, la juge instructrice

a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante comprenant l'exonération des

frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me

Arnaud Thièry.

La municipalité a répondu au recours le 21 février

2025 et conclu à son rejet. Elle a précisé alors que la recourante s'était bel

et bien annoncée partante de la commune le 13 mai 2024, de sorte qu'elle ne

serait plus domiciliée à Lutry.

B.________ a répondu au recours le 28 février 2025

et conclu à son rejet.

Selon le nouvel extrait du SITI du 4 avril 2025, la

recourante a annoncé son arrivée à Puidoux, en provenance de Lutry, le 14 mai

2024 et est désormais domiciliée en résidence principale au Chemin ******** à

1070 Puidoux. La juge instructrice a à nouveau interpellé la recourante sur la

question de son domicile, précisant par ailleurs que le recours n'avait pas été

ratifié par D.________, et l'a invitée à se déterminer sur ces éléments.

La constructrice a déposé de brèves déterminations

le 26 mai 2025.

La recourante s'est déterminée le 5 juin 2025 par

l'intermédiaire de son conseil en précisant qu'elle n'avait jamais voulu

quitter son domicile au Chemin ********.

Considérant en droit:

1.

Au regard de l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a

été privée de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a

LPA-VD, ou à des règles analogues du droit fédéral, retient que l'intérêt digne

de protection implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2;

CDAP AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid. 1 et les références). L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les

références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant

un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1 et les

références).

b) Dans la propriété en main commune, le droit de

chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). A défaut d’autres règles, les droits

des propriétaires en main commune, en particulier celui de disposer de la

chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al.

2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF 129 III 715 consid.

3.3), qui a pour conséquence que les propriétaires doivent recourir conjointement

ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours.

Cette solution souple répond aux exigences de la prohibition de l’arbitraire et

du formalisme excessif (cf. notamment CDAP AC.2017.0394 du 31 juillet 2019;

AC.2017.0261 du 21 janvier 2019; AC.2015.0098 du 10 juin 2016; AF.2014.0002 du

25 septembre 2015; AC.2011.0220 du 10 janvier 2013; AC.2001.0188 du 22 mai 2002

consid. 2, confirmé par TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 3; ATF

116 Ib 447 consid. 2).

c) En l'occurrence, la recourante et D.________ sont

propriétaires en main commune de la parcelle no 886. Seule la

recourante a formé opposition au projet et a déposé un recours. De son côté, D.________

n'a pas fait opposition et n'a pas ratifié le recours déposé, ce malgré le fait

que la recourante ait été spécialement interpellée sur ce point. Partant, en

tant qu'elle est propriétaire de l'immeuble voisin, à défaut d'action commune

des hoirs devant la CDAP, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir.

d) La recourante prétend qu'elle serait domiciliée

au Chemin ******** à Lutry, ce qui fonderait son intérêt digne de protection au

recours. Malgré ses allégations en ce sens, il résulte toutefois de façon convaincante

des éléments au dossier que la recourante a quitté la commune de Lutry le 13

mai 2024 pour une autre résidence. Elle s'est d'ailleurs inscrite ensuite à

Puidoux en résidence principale dès le 14 mai 2024, ce vraisemblablement de

manière rétroactive. Dans ces conditions, force est de constater que la

recourante ne réside pas sur la parcelle adjacente au projet, ni à une distance

permettant de retenir que le critère de la proximité géographique de son lieu

de résidence avec le projet au sens de la jurisprudence précitée soit réalisé.

Il en découle que, n'étant pas touchée de manière directe, concrète et dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés à

raison de son lieu de résidence, elle ne dispose pas non plus sous cet angle de

la qualité pour recourir.

2.

Il résulte du considérant qui précède qu'à défaut de qualité pour

recourir, le recours est irrecevable.

a) Vu les circonstances de la cause, il peut être

renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

b) Il convient encore de procéder au calcul de

l'indemnité du conseil d'office, la recourante étant au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ). En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b RAJ, le tarif horaire de 110

francs est appliqué aux avocats-stagiaires.

En l'occurrence, la liste des opérations du 4

juillet 2025 transmise par l'avocat fait état de 44 h 34 consacrées au mandat

d'office. L'assistance judiciaire octroyée par la CDAP ne concerne que les

opérations nécessaires à la rédaction du recours déposé devant celle-ci et le

suivi de la procédure qui en découle. Elle ne saurait couvrir les opérations

antérieures à la date de la décision entreprise. Par conséquent, il n'y a pas

lieu de rémunérer les opérations effectuées par l'avocat entre le 13 et le 14

août 2025 (en tout 2 h 42), qui ne sont pas couvertes par le mandat d'office. Au

surplus, il apparaît qu'un nombre important d'e-mails à la cliente indiqués sur

la liste transmise sont manifestement de simples mémos, qui ne donnent pas lieu

à rémunération séparée, mais sont couverts par les débours forfaitaires. On

compte au moins 17 mémos, pour un total de 1 h 42, qui sont à retrancher de la

liste des opérations. Au final, après soustraction de ces 4 h 24, il convient

de retenir que le conseil d'office de la recourante a effectué 40 h 10. Parmi

ces heures, 27 h 52 correspondent à l'activité d'une avocate-stagiaire, de

sorte qu'elles seront rémunérées à 110 fr. de l'heure, à savoir 3'065.35

francs. Le solde de 12 h18 sera rémunéré au taux horaire de 180 fr., à savoir

2'214 francs. La rémunération totale se monte donc à 5'279.35 francs. A cela

s'ajoute 120 fr. de déplacement, 5 % de débours (263.95 fr.) et la TVA à 8.1 %

sur le tout (458.75 fr.). L'indemnité finale due au conseil d'office s'élève

ainsi à 6'122.05 francs.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

L’indemnité d’office de Me Arnaud

Thièry, conseil de la recourante, est arrêtée à 6'122.05

fr. (six mille cent vingt-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

IV.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 21 juillet 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.