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Décision

AC.2024.0379

CDAP - AC.2024.0379 - 2025-11-20 - A._____, B.__ et C._____/Département des finances, du territoire et du sport, Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

20 novembre 2025Français65 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et M. Alain

Thévenaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous trois représentés par Me Anne-Rebecca

BULA, avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des finances, du

territoire et du sport, représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Conseil Communal d'Aigle, représenté

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

3.

Département des institutions, de la

culture, des infrastructures et des

ressources humaines,

représenté par la Direction générale de la mobilité

et des routes (DGMR), à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 novembre 2024

approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" sis sur la commune

d'Aigle et décision du Conseil communal d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0379)

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 13 novembre

2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et

du chemin des Carabiniers et constitution d'une servitude publique en lien au

plan d'affectation "Les Glariers" et décision du Conseil communal

d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0381).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d'Aigle est propriétaire de la parcelle n° 276 de son territoire.

D'une surface de 86'702 m2, ce bien-fonds est affecté à la zone

de verdure par le plan des zones, régie par le règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPEPC), approuvés le

28 avril 1961 par le Conseil d'Etat. Cette parcelle est bordée au nord-est par

le cours d'eau de la Grande Eau (DP 3, 48, 1278, 126 et 142).

La parcelle n° 276 présente une forme

approximativement rectangulaire au nord-ouest et se prolonge par une bande

allongée vers le sud-est, le long de la Grande Eau. Cette dernière partie est

longée sur sa limite sud-ouest par l'avenue des Glariers (DP 5 pour ce

tronçon) qui pénètre ensuite dans la grande partie située au nord-ouest, où

elle se termine. La partie nord-ouest de la parcelle n° 276 accueille une

piscine en plein air, un minigolf, un camping, une zone sportive (terrains de

football et de beach-volley, athlétisme et multisports) ainsi qu'un skatepark. Elle

est prolongée en direction du nord-ouest par une étroite bande de terrain

longeant la Grande Eau et supportant un chemin pédestre/voie cyclable. La

partie sud-est (bande allongée) est occupée par la Halle des Glariers (salle

pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes) et un parking à ciel ouvert.

Une étroite bande de terrain d'une largeur d'environ

15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la Grande Eau est

classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même d'une surface

d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est de la Halle des

Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger moyen

(inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone de

danger faible.

B.

La Commune d'Aigle a organisé un concours de projets d'architecture en

vue de réaliser une future grande salle, l'Espace Evènements des Glariers, sur

la parcelle n° 276. Le rapport du jury rendu le 21 juin 2016 retient que

cette salle s'inscrit dans une perspective régionale, pour offrir au Chablais

une salle polyvalente de grande capacité qui fait défaut, et que cet espace

remplacera l'ancienne Halle des Glariers, qui sera rendue à sa vocation

d'origine de marché couvert. Le futur Espace Evènements des Glariers sera

destiné à accueillir des manifestations diverses telles que lotos, expositions,

séminaires, conférences, congrès, salons, manifestations culturelles, concerts,

soirées pour sociétés, assemblées générales, fêtes cantonales et de paroisse,

banquets, repas de soutien, spectacles, promotions scolaires et

professionnelles, salles pour sociétés, réunions sportives ou représentations

de théâtre; si elle n'est pas prévue pour la pratique du sport, sa taille

permettra d'accueillir des manifestations de sport événementiel, compatibles

avec ses dimensions intérieures (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des charges,

pp. 4-5). Le rapport relève que la parcelle est en zone de verdure, avec

possibilité de construire des bâtiments d'intérêt public. Il n'y a pas d'autres

règles, de type distance aux limites ou gabarit maximum. Pour le reste, les

dispositions de la LATC s'appliquent (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des

charges, p. 7).

Par votation du 9 février 2020, le projet d'Espace

événementiel des Glariers a été accepté par la population d'Aigle (taux

d'acceptation de 58,7 %).

Le site des Glariers est mentionné dans le plan

directeur communal (PDCom, version A.2, 19 avril 2021) comme un espace

accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation,

Knie" (p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Il est identifié comme un

des trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois

vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec

notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). Ce plan prévoit

également la construction de l'EEG pour combler le manque de salles de plus

grande capacité, l'offre culturelle étant qualifiée d'encore relativement

modeste pour une ville de cette taille (p. 40 et 42).

C.

La ville d'Aigle est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en qualité de

petite ville/bourg. La parcelle n° 276 est partiellement incluse dans

l'échappée sur l'environnement (EE) I désignée comme "Rivière de la

Grande-Eau, traversée par plusieurs ponts, digue ponctuée de rangée d'arbres,

terrains alluviaux utilisés pour des installations sportives" avec un

objectif de sauvegarde "a" signifiant "sauvegarde de l'état

existant en tant qu'espace agricole ou libre". Le long de l'avenue des

Glariers, une allée de platanes est répertoriée comme ensemble 0.7.1. La Halle

des Glariers existante ainsi qu'une partie du parking attenant sont englobés

dans l'ensemble 0.7 formé des bâtiments de l'ancien arsenal situés plus au sud,

avec un objectif de sauvegarde "B", signifiant "sauvegarde de la

structure". Plus loin à l'est de la parcelle n° 276 se trouve

l'élément individuel (EI) 0.0.5 "Pont Napoléon en pierre en dos-d'âne,

1725" toutefois non visible depuis la parcelle n° 276 dont il est

séparé par un cordon boisé. Enfin, le coteau situé au nord, sur l'autre rive de

la Grande Eau, constitue l'échappée sur l'environnement II, décrite comme le

"Coteau viticole des Murailles, structuré par des murs de soutènement et

parsemé de quelques villas 20e s., grande importance en tant

qu'arrière-plan non bâti du site" avec également un objectif de sauvegarde

"a".

D.

Du 5 mars au 6 avril 2021, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction

de l'"Espace événement des Glariers" sur la parcelle n° 276

(CAMAC n° 199550). Ce projet a soulevé l'opposition de A.________ et de C.________,

qui faisaient valoir que la zone de verdure était inconstructible. La

municipalité a alors retiré son projet au profit d'une procédure de

planification.

E.

Du 12 janvier au 10 février 2022, la municipalité a mis à l'enquête

publique un projet de transfert au domaine public d'une partie de l'avenue des

Glariers, sise sur la parcelle n° 276, avec création d'un DP 257. Ce projet a

également soulevé l'opposition de A.________ et de C.________. Par décision du

12 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions et "admis la

cadastration au domaine public projetée", relevant notamment ce qui suit:

"1. Il convient tout d'abord

de préciser que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de

la parcelle 276 correspond simplement à une régularisation de la situation

réelle, car il s'agit d'immatriculer au domaine public ce qui constitue déjà

l'avenue des Glariers. Cette opération se fait sans aucun travail constructif,

dans les gabarits existants, ce qui justifie pleinement la procédure qui a été

suivie selon la législation sur les routes.

2. Ce transfert est tout à fait

indépendant du projet existant sur le solde de la parcelle 276 (en particulier

le projet EEG), puisqu'il ne s'agit encore une fois que de régulariser ce qui

est déjà de fait une desserte publique. Il n'y a donc aucune transgression du

principe de coordination."

Cette décision est entrée en force sans avoir été

contestée.

F.

Du 22 avril au 21 mai 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique

quatre projets, dont le plan d'affectation "Les Glariers" (ci-après

aussi: "le plan d'affectation" ou "le PA Les Glariers") et

le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers -

constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation

"Les Glariers" (ci-après: "le projet routier") sont décrits

ci-après. Ces projets ont soulevé l'opposition de A.________, B.________ et C.________.

a) D'une part, le plan d'affectation Les Glariers

porte sur une portion de 7'775 m2 à l'est de la parcelle n° 276

et du bâtiment ECA n° 184 (Halle des Glariers) et vise à permettre la

construction de l'Espace événements des Glariers sur le site de l'actuel

parking. Les art. 1 et 2 de son règlement (RPA) prévoient ce qui suit:

"Article 1 Buts

Le plan d'affectation et le

présent règlement ont pour buts de:

a. garantir

la réalisation d'une salle polyvalente, dédiée aux événements culturels et aux

sociétés locales, ainsi que ses aménagements y relatifs;

b. assurer

un développement urbanistique et architectural de qualité, respectueux de la

structure naturelle et paysagère du site;

c. créer

des espaces extérieurs de qualité, assurant la transition entre le bâti et le

non-bâti;

d. fixer

les conditions de réalisation des nouvelles constructions et des aménagements

extérieurs du secteur;

e. garantir

les liaisons de mobilité douce publiques, attractives et sécurisées, en

continuité avec le réseau existant;

f.

maîtriser l'accessibilité au site et le stationnement pour les

transports motorisés par la création d'un parking souterrain notamment.

Article 2 Périmètre

d'affectation

Le périmètre du PA, délimité par

un traitillé noir sur le plan des affectations, est composé des zones

suivantes:

a. zone

affectée à des besoins publics 15 LAT;

b. zones

de verdure 15 LAT A et B;

c. aire

forestière 18 LAT."

La zone affectée à des besoins publics 15 LAT doit occuper

la majeure partie du périmètre du PA le long des limites est et sud, la zone de

verdure A est liée aux aménagements d'accès, à la pointe sud-est, et la zone de

verdure B correspond à l'espace réservé aux eaux de la Grande Eau et s'étend

tout le long de la limite nord, le long du cours d'eau. Le PA définit en outre

une limite des constructions ainsi qu'une lisière forestière. La zone affectée

à des besoins publics 15 LAT correspond approximativement au parking actuel

situé à l'est de la parcelle et de la Halle des Glariers existante; elle prévoit

en son centre deux périmètres d'implantation des constructions contigus

permettant d'accueillir le futur Espace événementiel des Glariers (EEG) et

prévoyant des altitudes maximales de construction de 424 m (partie à

l'ouest) et 423 m (partie à l'est); de part et d'autre de ces périmètres

sont prévus des "autres périmètres superposés - aire des esplanades"

qui supportent encore, pour la partie située à l'est, un espace d'accès.

Le PA Les Glariers a fait l'objet d'un examen

préalable par les autorités cantonales, consigné dans un rapport du 11 août

2022 de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Il ressort

notamment de ce document que la Direction générale de l'environnement, Division

Inspection des forêts (DGE-FORET) a validé le document en vue de son approbation

sous réserve de certaines corrections ayant entre autres trait à la limite de

la forêt telle que figurant dans le plan; cette autorité relevait également que

les affectations projetées présentaient des inconvénients majeurs pour la forêt

(pression sur les fonctions forestières, etc.). Les objectifs de planification

n'étaient pas compatibles avec la conservation de la forêt, notamment le long

de la rivière l'Eau Froide (ch. 2, p. 20) alors que dans le rapport 47 OAT, les

impacts du plan d'affectation sur l'aire forestière n'avaient pas été

correctement appréhendés, raison pour laquelle la DGE-FORET ne pouvait

souscrire aux analyses et conclusions du rapport d'impact sur l'environnement

(ch. 3, p. 21). Le dossier comprend encore notamment un document établi en

novembre 2021 par le Service communal du patrimoine bâti et de l'environnement

urbain, intitulé "EEG - Justification du site".

b) D'autre part, le projet d'aménagement de l'avenue

des Glariers et du chemin des Carabiniers (DP 257) concerne l'avenue des

Glariers dans sa portion longeant le secteur du PA Les Glariers puis la Halle

des Glariers (ECA n° 184) et le terrain de sport attenant; il se prolonge

ensuite perpendiculairement vers le sud sur le chemin des Carabiniers. Il

prévoit notamment la réalisation de places de stationnement, de places pour

deux roues et de surfaces végétalisées sur l'avenue des Glariers; la bande nord

de l'avenue, élargie sur la parcelle n° 276, doit accueillir une piste

mixte (piétons et vélos) ainsi que des places pour deux roues, des surfaces

végétalisées et des arbres nouvellement plantés.

c) Le plan d'affectation et son règlement, le projet

d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que

les réponses aux oppositions ont été adoptés par le Conseil communal d'Aigle le

28 mai 2024.

G.

Par décision du 13 novembre 2024, le Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS) a amendé le plan en supprimant le terme entre

parenthèses "(à titre indicatif)" qui figure à côté de la légende

"aire forestière 18 LAT", a supprimé la dernière phrase de l'al. 3 de

l'art. 36 du règlement: "Annexés au document d'affectation, les plans de

constatation de la nature forestière (échelle. 1:1'000) font partie intégrante

de ce document formel" et a approuvé le plan d'affectation "Les

Glariers".

Par décision du même jour, le Département de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) a approuvé le

projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et

constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation

"Les Glariers".

H.

Par acte unique du 16 décembre 2024, A.________, B.________ et C.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre ces deux décisions dont ils concluent à l'annulation,

leurs oppositions étant maintenues et le plan d'affectation n'étant pas

approuvé, respectivement le plan du projet d'aménagement de l'avenue des

Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que la constitution d'une servitude

en lien avec le plan d'affectation n'étant pas approuvé.

Dans sa réponse du 22 janvier 2025, le Conseil

communal d'Aigle a conclu au rejet du recours concernant le plan routier. Il en

a fait de même dans sa réponse du 24 janvier 2025 concernant le plan

d'affectation.

Dans sa réponse du 17 février 2025, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), agissant pour le DITS, a conclu

au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité du

recours.

Dans sa réponse du 24 mars 2025, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant pour le DCIRH, a

implicitement conclu au rejet du recours, précisant par ailleurs que les

modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du préavis

daté du 1er juin 2022 ont été prises en compte par la Municipalité

d'Aigle qui a fait les adaptations nécessaires à son projet avant de recevoir

le préavis positif du 7 décembre 2022 et ensuite l'approbation du département,

le 13 novembre 2024.

Les recourants ont répliqué le 14 mai 2025, faisant

notamment valoir que seule une rangée de platanes figure parmi les sites ISOS

recensés dans le rapport 47 OAT, à l'exclusion de la rivière de la Grande-Eau,

du cours endigué du même nom, de la piscine, etc., qui figurent eux aussi parmi

les sites ISOS au même titre que le coteau viticole des Murailles notamment.

Le Conseil communal a dupliqué le 22 mai 2025.

Les recourants se sont spontanément déterminés le 5

juin 2025.

Le Conseil communal s'est déterminé le 13 juin 2025.

Le 19 juin 2025, les recourants se sont encore

spontanément déterminés sur l'écriture du Conseil communal.

Considérant en droit:

1.

La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée en

application de l'art. 24 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), aux termes duquel l'autorité peut,

d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se

rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

Le groupe de recourants s'oppose à deux décisions connexes; ils ont du reste

agi par un seul et même acte de recours contre les deux décisions et il se

justifie de les traiter dans un seul arrêt.

2.

Le recours est dirigé contre deux décisions parallèles du 13 novembre

2024: l'une rendue par le Département des institutions du territoire et du

sport (DITS) approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" et

l'autre par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources

humaines (DCIRH) approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des

Glariers et du chemin des Carabiniers et la constitution d'une servitude

publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers". Il

convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en

particulier la qualité pour recourir des recourants.

a) Le recours a été déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il est donc

recevable à cet égard.

b) aa) A qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD), ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b LPA-VD). L'intérêt

digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se

trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt

général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action

populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP

AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).

bb) En droit des constructions,

le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_382/2017 du

16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF

1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est

reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; TF 1C_654/2017

du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

cc) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /

Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se

réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6

juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8

janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités

administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement

de la compétence du Conseil fédéral).

c) Dans le cas présent, la recourante B.________ est

domiciliée à la route ********, située à environ 135 m de la parcelle

n° 276. Sa qualité pour recourir est donc pour le moins douteuse.

Toutefois, le recourant C.________ est propriétaire de la parcelle ********,

située à une septantaine de mètres de la parcelle concernée par le PA. Quant au

recourant A.________, s'il est copropriétaire de la parcelle ********, située à

quelque 110 m du périmètre du PA, et il l'est également de lots de PPE sis

au chemin ******** et situés à moins de 50 m de la parcelle n° 276.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

Conformément à l’art. 43 al. 2 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), la décision du Département et les décisions communales sur les

oppositions sont notifiées simultanément par écrit à la municipalité et aux

opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal

avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le

libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en

vertu de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne se réduit pas à un contrôle de la

constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un

contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification

contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de

recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable (ATF 127 II

238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a;

AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également

que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui

concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde

incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans le

cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points

faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la

conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les

principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (CDAP AC.2021.0003

du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022

consid. 4a, et les références citées).

AC.2024.0379

4.

Les recourants soulèvent plusieurs griefs envers la décision

d'approbation du plan d'affectation Les Glariers. En premier lieu, ils font

valoir une violation du principe de compensation. Ainsi, la création d'une zone

d'utilité publique créerait une nouvelle zone à bâtir, alors que la zone de

verdure actuelle serait caractérisée par l'interdiction de bâtir. En outre, le

Conseil communal n'aurait apporté aucune justification d'un besoin public et

encore moins un besoin public concret ni pour elle-même ni en coordination avec

les communes voisines.

a) L'art. 38a LAT, intitulé "Dispositions

transitoires de la modification du 15 juin 2012", a la teneur suivante:

"1 Les

cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les

cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin

2012.

2 Jusqu’à

l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la

surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le

canton concerné.

3 A l’échéance du

délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée

dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été

approuvée par le Conseil fédéral.

4 Dans les cinq

ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les

cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients

majeurs résultant des exigences de l’art. 5.

5 A l’échéance du

délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les

cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant

aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les

avoir entendus."

Selon l'art. 38a LAT, la compensation n'est

nécessaire que "jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur

aux art. 8 et 8a LAT par le Conseil fédéral". Dans le canton de Vaud,

c'est la 4ème adaptation du PDCn qui a mis en œuvre la LAT révisée

entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celle-ci a été adoptée par le

Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier

2018.

b) Depuis le 31 janvier 2018, il n'y a par

conséquent plus d'obligation de compenser les nouveaux classements en zone à

bâtir dans le canton de Vaud (cf. CDAP AC.2020.0354 du 27 septembre 2022

consid. 6). Comme l'ont du reste relevé les autorités intimées, l'art. 38a LAT

n'était ainsi plus applicable lors de l'adoption et l'approbation des décisions

contestées les 28 mai et 13 novembre 2024. La question de savoir si le plan

d'affectation crée une nouvelle zone à bâtir n'est ainsi pas déterminante et

n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de ce grief.

c) Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.

5.

Les recourants font ensuite valoir que pour les mêmes motifs, le projet

ne respecte pas le principe de proportionnalité. A leurs yeux, la seule mise à

l'enquête publique d'un projet de construction EEG (Espace événements des

Glariers) n'atteste pas d'un besoin concret et important permettant de

justifier une zone d'utilité publique; seul le projet pourrait paraître concret

mais le besoin tel qu'exigé par l'art. 15 LAT ne le serait pas.

a) Comme cela a déjà été relevé au considérant

précédent, les recourants considèrent que la mesure de planification constitue

un classement d'un nouveau terrain en zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 4

LAT, car passant d'une zone de verdure qu'ils qualifient d'inconstructible à

une zone d'utilité publique.

La zone de verdure à laquelle est affectée la

parcelle n° 276 est régie notamment par l'art. 45 RPEPC. Aux termes de

cette disposition, "la zone de verdure est destinée à sauvegarder les

sites, à permettre de créer des îlots de verdure et d'aménager des places de

jeux et de sports. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir. Sur

préavis de la commission consultative, la Municipalité peut toutefois autoriser

l'édification de bâtiments d'utilité publique". On ne saurait donc

affirmer, comme le font les recourants, que cette zone n'est pas en zone à

bâtir; le règlement communal habilite en effet déjà la municipalité à y

autoriser l'édification de bâtiments d'utilité publique. D'ailleurs, plusieurs

bâtiments ou installations d'utilité publique y ont déjà été érigés, dont la

Halle des Glariers, des terrains de sport, des parkings publics, une piscine et

ses bâtiments et un camping et ses installations. Il s'agit donc d'une parcelle

déjà construite, ce qui constitue un indice en faveur de son caractère de zone

à bâtir. Son affectation primaire actuelle figurant dans le guichet

cartographique cantonal ainsi que dans le cadastre des restrictions de droit

public à la propriété foncière (RDPPF) est d'ailleurs bien celle de "zone

affectée à des besoins publics 15 LAT (zone de verdure)".

b) Il s'agit donc déjà d'une zone à bâtir au sens de

l'art. 15 LAT et ce grief doit être écarté. Il n'y a partant pas lieu

d'examiner si les conditions à la création d'une nouvelle zone à bâtir prévues

par l'art. 15 LAT, et en particulier le besoin de la construction, sont

réunies.

Tout au plus peut-on relever au passage que ce

projet est intégré dans le plan directeur communal (PDCom, version A.2, 19

avril 2021) qui relève le manque de salles de plus grande capacité, qualifiant

l'offre culturelle d'encore relativement modeste pour une ville de cette

taille, et prévoit la construction de l'EEG pour combler ce manque (p. 40 et

42). Dans son état actuel, le site des Glariers y est mentionné comme un espace

accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation, Knie"

(p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Ce site est identifié comme un des

trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois

vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec

notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). A noter que la

réalisation du projet EEG revêt une grande importance pour les habitants

d’Aigle qui l’ont accepté à plus de 58 % en votation populaire. Une telle

construction répond à un besoin évident et à un intérêt public important,

consacré par l’art. 1 al. 2 let. c LAT: il s’agit d’encourager et de favoriser

la vie sociale et culturelle de la population et d’améliorer la qualité de vie

dans la commune en renforçant les liens sociaux par différentes animations.

c) Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite

aux requêtes d'instruction des recourants qui ont sollicité la production par

les autorités concernées de l'entier des dossiers relatifs aux décisions

querellées dont et y compris à la décision municipale du 12 mai 2022, la

production par la municipalité du compte d'exploitation et de l'inventaire des

locations de la salle de l'Aiglon et de la Halle des Glariers, rentrées et

frais y relatifs, pour les dix dernières années, et enfin la production par le

chef du Service culturel de Monthey, respectivement directeur du Théâtre du

Crochetan, D.________, du montant du déficit accumulé sur les dix dernières

années en lien avec la fréquentation du lieu culturel qu'est le Théâtre du

Crochetan. Ces mesures d'instruction demandées en lien avec la preuve du besoin

ne sont pas pertinentes et doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a de

même pas lieu de procéder à une inspection locale, les questions soulevées

étant de nature juridique et pouvant être examinées sur la base du dossier

uniquement. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les

images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet

cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de

Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021

consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une

inspection locale.

Les réquisitions de preuve formulées par les parties,

qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la

cause, sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des preuves

(v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

6.

Dans leur réplique, soit après l'échéance du délai de recours de 30

jours, les recourants font également valoir que n'ont pas été mentionnés tous

les sites ISOS et que le projet ne peut partant être approuvé eu égard

également à l'application des LPN et LAT.

a) Selon l'art. 6 al. 1 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de

l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art.

2 LPN). L'établissement des plans d'affectation (art. 14 ss LAT) n'est en

principe pas une tâche de la Confédération, mais bien une tâche des cantons et

des communes (CDAP AC.2018.0356 du 10 février 2020 consid. 3b).

En dehors de ce cadre, la protection des sites est

assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent

toutefois être pris en compte dans les plans d'affectation, dans

l'interprétation de notions indéterminées du droit de la construction ainsi que

dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers

(cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024

consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7

janvier 2022 consid. 3.2).

b) Les recourants n'exposent pas concrètement les

atteintes que porterait le PA aux objets inventoriés. Ils évoquent ainsi le

Pont Napoléon (élément individuel 0.0.5, situé hors du périmètre du PA), lequel

est toutefois caché du site concerné par un cordon boisé; on ne voit dès lors

pas quel impact aurait le PA sur ce site. Quant à la Grande-Eau (échappée sur

l'environnement I), ils n'exposent pas non plus quelle atteinte lui serait concrètement

portée. Il en va enfin de même du coteau viticole de Murailles, situé hors

périmètre du PA.

La DGIP, autorité spécialisée s'agissant de cette

question, a mentionné dans le cadre de l'examen du plan n'avoir pas de remarque

à formuler. Le Conseil communal quant à lui cite les deux documents principaux

ayant examiné la conformité du site avec l'ISOS, soit le rapport "EEG -

Justification du site" établi en novembre 2021 ainsi que le rapport 47 OAT,

qu'ils ont confirmée.

c) Le premier document cité par le Conseil communal,

à savoir le rapport "EEG - Justification du site", identifie cinq

sites pouvant accueillir le projet d'espace événementiel et procède à une mise

en balance des intérêts en présence, dont celui du patrimoine bâti et paysager

(p. 18-19); dans ce cadre sont examinés d'une part la protection découlant de

l'ISOS et d'autre part la compatibilité de la réalisation d'un espace

événementiel avec les objectifs de sauvegarde ISOS. Ainsi, il est exposé qu'il

semble que la construction d'un lieu présentant un intérêt public pourrait

trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la matérialité et

la qualité du projet, qui ne toucherait dans le secteur 0.7 que l'alignement de

platanes (0.7.1) et la place dédiée au stationnement qui ne semble pas dans ce

cas être l'élément patrimonial central (p. 18). Il est également relevé que le

projet de l'EEG prend en partie place dans le secteur I (échappée sur

l'environnement), qui est qualifié par les auteurs de ce rapport de sensible

avec la précision qu'aucun des points relevés par l'ISOS ne serait touché par

le projet qui se situerait dans le secteur de stationnement dont la qualité des

espaces publics laisse à désirer (p. 19). Le rapport poursuit ainsi: "dans

l'optique de respecter le mieux possible l'inventaire ISOS, le projet a été

développé de manière à être le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour

monter légèrement dans le secteur ISOS 0.7. La compacité du volume du bâtiment

permet une bonne intégration avec la digue de la Grande-Eau située en hauteur.

Les espaces créés aux deux extrémités du bâtiment seront de nouveaux espaces

publics pour les Aiglons qui pourront s'approprier l'espace à la place des

voitures". Enfin, il est relevé qu'à l'exception d'un secteur, l'ensemble

des parcelles communales disponibles ont été inventoriées dans des secteurs

ISOS à objectif de sauvegarde "a"; contrairement à ces parcelles, le

projet développé dans le secteur des Glariers se trouve à cheval sur un

périmètre ISOS "B" et ISOS "a" (p. 19).

Quant au rapport 47 OAT, il relève en premier les

différents éléments inscrits à l'ISOS qui sont concernés par le site du PA Les

Glariers, à savoir l'échappée sur l'environnement I et l'ensemble de l'Ancien

Arsenal (E 0.7), ainsi que, hors périmètre du PA, le tronçon Aigle-Saline de

Socrète (VD 40.7) recensé à l'Inventaire fédéral des voies de communication

historiques (IVS) en tant que tracé d'importance nationale avec substance,

l'alignement de platanes (ensemble 0.7.1) ainsi que les bâtiments de l'Ancien

Arsenal (recensés en note *3* au recensement architectural cantonal). Plus

loin, il est relevé ce qui suit (pp. 22-23):

"Concernant le périmètre 0.7,

il est apparu que la construction d'un lieu présentant un intérêt public

pourrait trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la

matérialité et la qualité du projet. Ce dernier ne toucherait dans le secteur

que l'alignement de platanes et la place dédiée au stationnement, qui ne semble

pas dans ce cas être l'élément patrimonial central.

Pour le secteur I à l'ISOS,

l'analyse révèle qu'aucun des points relevés par l'inventaire ne sera touché

par le projet qui se situera dans le secteur de stationnement dont la qualité

des espaces publics laisse à désirer. Dans l'optique de respecter le mieux

possible l'inventaire ISOS, le projet a été développé de manière à être situé

le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour monter légèrement dans le

secteur ISOS 0.7.

En effet, la forme du bâtiment a

été étudiée de manière à avoir une hauteur plus basse dans le secteur ISOS plus

sensible pour finalement s'élever à 14 mètres dans le secteur ISOS moins

sensible et faire face à la halle des Glariers. Le volume longe la digue

surélevée de la Grande-Eau sans jamais dépasser les cîmes des arbres ou les

anciens arsenaux. Afin d'assurer une prise en compte plus importante du

périmètre touché par l'ISOS national (périmètre I), une restriction de la

hauteur maximale des constructions est prévue par le PA. Elle concerne la

moitié est du périmètre d'évolution des constructions, qui devra rester plus

basse. La hauteur y est limitée à 12 mètres.

De plus, la création d'un bâtiment

compact, comme le propose le projet "Adolphus, Gustavus et la Baron"

laissera deux ouvertures sur le paysage, de part et d'autre du bâtiment, qui

prendront la forme d'esplanades publiques. Ces espaces rendront le site,

actuellement occupé par du stationnement, aux habitants et de créer des

opportunités de lien social, en plus d'offrir des espaces de délassement

permettant de profiter du grand paysage. Ils prendront en compte les relations

piétonnes et feront le lien entre les bâtiments, les aménagements proposés, la

nature et le paysage.

En rassemblant les infrastructures

de loisirs en un lieu de qualité, le site gagne par ailleurs en identité et

vient compléter le tissu bâti existant, préservant l'autre rive de la

Grande-Eau car demeurant entièrement dégagée.

Afin de réaliser le projet tout en

respectant le patrimoine et le paysage, un article du règlement du PA relatif à

l'esthétique et l'intégration indiquera les mesures que la Municipalité peut

prendre afin de s'assurer que les constructions aient une expression

architecturale de qualité et qu'elles soient harmonieusement intégrées au site

et à ses environs. Les hauteurs seront limitées dans un autre article.

(…)

Finalement, le long de la rive,

une zone de verdure est prévue, afin de préserver les abords de la ville et

laisser de la place aux chemins de mobilité douce, toujours dans l'optique

d'une atteinte minimale à l'ISOS. Elle sera caractérisée par l'interdiction de

bâtir, à l'exception d'installations et de petites constructions démontables

destinées aux loisirs, au sport et à la détente en plein air ainsi qu'à du

mobilier urbain."

d) Il ressort de ces deux documents que,

contrairement aux affirmations sans substance des recourants, la question du

respect de l'ISOS a bien été examinée de manière exhaustive. Il a ainsi été

tenu compte des éléments inscrits à l'ISOS et de leur niveau de protection,

notamment en prévoyant des hauteurs de bâtiments distinctes afin de limiter

l'impact sur les différents objets inscrits à l'ISOS, sans jamais dépasser la

hauteur des arbres situés le long de la berge ni les bâtiments de l'Ancien

Arsenal (ensemble E 0.7 à l'ouest du PA); des échappées sur le paysage sont

également prévues; il est enfin utile de rappeler que le projet prendra la

place de l'actuel parking, soit un élément ne présentant aucun intérêt

patrimonial.

Il apparaît donc que la question de l'ISOS a été

correctement identifiée dans le cadre de l'élaboration du PA et que celui-ci en

tient compte de manière adéquate et suffisante. L'ISOS ne fait pas obstacle à

l'adoption du PA qui en l'état ne porte pas atteinte aux objets protégés, dont

il tient au contraire compte de manière nuancée tout en veillant à préserver

des espaces de transition et de dégagement.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

7.

Dans le cadre du recours contre le PA Les Glariers, les recourants

soulèvent encore la problématique des dangers naturels en lien avec la Grande

Eau et de l'espace réservé aux eaux. En effet, alors que la Municipalité

d'Aigle affirmait dans son préavis n°2024-3 du 18 mars 2024 (ch. 4.6 p. 8)

qu'après la réalisation des travaux de l'entreprise de correction fluviale de

la Grande Eau, le danger en rive gauche serait nul, une analyse de ce danger

n'aurait pas été effectuée puisque les travaux n'avaient même pas débuté. Sans

une telle expertise et compte tenu du changement climatique actuel et réel, ce

projet ne serait ni réaliste ni réalisable et le fait de prévoir dans le RPA

une telle expertise à intervenir le cas échéant dans le futur ne serait pas

suffisant. Les recourants citent également la correction du Rhône et les

difficultés rencontrées. En outre, l'espace réservé aux étendues d'eau et aux

cours d'eau (ERE) ne serait pas conforme à l'art. 41a al. 1 let. c OEaux.

a) aa) Depuis le 1er janvier 2011, la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

contient des dispositions sur l'

"espace réservé aux

eaux" (ci-après ERE). Les cantons doivent "déterminer"

un tel espace, le long des cours d'eaux et des lacs, pour garantir leurs

fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (art.

36a al. 1 LEaux). La réglementation des modalités est déléguée au Conseil

fédéral (art. 36a al. 2 LEaux).

A son art. 41a al. 2, l'ordonnance du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe la règle selon

laquelle, dans les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de protection

spéciales au sens de l'al. 1 (biotopes d'importance nationale, sites ou

réserves naturelles, etc.), la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau

mesure au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les

cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m

(let.

b). Selon l'art. 41a al. 3 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si

nécessaire, afin d’assurer: la protection contre les crues (let. a); l’espace

requis pour une revitalisation (let. b); la protection visée dans les objets

énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants

de la protection de la nature et du paysage (let. c); l’utilisation des eaux

(let. d). Enfin, selon l'art. 41a al. 4 OEaux, pour autant que la protection

contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau

peut être adaptée, en particulier à la configuration des constructions dans les

zones densément bâties (let. a).

L'art. 35 RPA est libellé comme suit:

"CHAPITRE III ZONE DE

VERDURE 15 LAT B

Article 35 Destination

1 Cette zone est

destinée à la protection des fonctions biologiques et naturelles des cours

d'eau ainsi qu'à la protection des zones à bâtir voisines contre les crues.

2 Elle correspond à

l'espace réservé aux eaux (ERE).

3 Elle est en principe

inconstructible. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, seuls les

aménagements conformes à l'ERE, au sens des articles 41 c ss Oeaux [sic], y

sont autorisés.

4 La présente zone est

régie par les législations fédérale et cantonale sur la protection des

eaux."

bb) Le dossier contient plusieurs documents évoquant

la question de l'espace réservé aux eaux. Le rapport 47 OAT contient ainsi le

passage suivant:

"4.10 Espace réservé aux

eaux

Conformément à l'art. 36a LEaux et

41a à 41c OEaux, les communes sont tenues de définir et de prendre en compte

dans leurs plans d'affectation un espace réservé aux cours d'eau (ERE) le long

des rivières notamment.

L'ERE est un espace généralement

inconstructible. S'il est normalement fixé par une règle mathématique, il peut

être adapté, et donc réduit, dans les secteurs densément bâtis.

Aussi, après coordination avec la

DGE-Eaux, qui s'est elle-même coordonnée avec le projet de l'ECF Grande-Eau, la

détermination de l'ERE a été validée et inscrite sur le plan. Il a pour

objectif d'assurer la préservation du cours d'eau et ses fonctions pour la

faune et la flore, ainsi que d'assurer les risques de crues.

Cet ERE a été fixé au pied

extérieur de la digue. Il est affecté en zone de verdure 15 LAT - B,

inconstructible. Cette dernière est spécifiquement destinée à la protection des

fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau, ainsi qu'à la protection des

zones à bâtir voisines contre les crues. Elle est nécessaire puisque le secteur

est situé en zone à bâtir.

Seuls les aménagements conformes à

l'ERE, au sens des articles 41c ss Oeaux, peuvent y être autorisés.

L'autorisation doit être délivrée par le département."

Dans le rapport d'examen préalable du PA, du 11 août

2022, la DGE-EAU a relevé les différents éléments pertinents suivants, outre de

simples corrections du plan ou de la systématique du rapport OAT ou du

règlement:

"3.3 Plan

(…)

Espace réservé aux eaux (ERE): Le

plan du PPA représente l'affectation en zone de verdure qui découle de la

détermination de l'Espace Réservé aux Eaux. Le PPA se trouvant entièrement en

zone à bâtir, cette représentation suffit."

Quant aux dangers naturels, ils n'éveillent aucune

remarque de la part de cette autorité, qui renvoie à la prise de position de la

DGE-DN ici reproduite:

"Situation de dangers d'après

les dernières données de base

La zone à bâtir du PA est

partiellement exposée à du danger d'inondation d'après les dernières données de

base à disposition (cartes de dangers naturels). La DGE-EAU-EH relève que le

PPA est soumis à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par

l'Office fédéral de l'environnement.

Préavis et remarques

La problématique des dangers

naturels a fait l'objet d'une étude par le bureau B+C ingénieurs (Cf. ERPP du

10.03.2022) ainsi que d'une transcription dans le plan et dans le règlement,

conformément aux attentes de la DGE.

La DGE émet cependant les quelques

remarques suivantes:

[Ndr: remarques formelles sur le

rapport 47 OAT]

(…)

Règlement:

·

L'article 6 est une ancienne version. Il faut adapter les

concepts de mesures d'après l'ERPP mise à jour en date du 10 mars 2022.

·

Article 6 al. 4: limiter le texte comme ci-dessous pour que la

formulation proposée soit juridiquement cohérente: En cas de réduction des

risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de

sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être

effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets

garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crue

restants.

·

De plus, si la diminution du danger et la réduction du risque

dans ce secteur est notable après l'exécution des mesures de protection, la

carte de danger inondation actuelle devra faire l'objet d'une mise à jour (la

disposition du règlement qui permet que l'expert prenne en compte la situation

existante pour définir les mesures permet justement d'éviter d'être contraint

de repasser par une procédure d'affectation pour mettre en conformité le plan,

si la carte de danger est modifiée)."

cc) Le dossier comporte par ailleurs un Rapport de

l'évaluation de risque dans les procédures de planification d'aménagement du

territoire (ERPP) - Dangers liés aux crues établi le 17 janvier 2023 par le

bureau d'ingénieurs B+C Ingénieurs SA (ci-après: le rapport ERPP).

dd) Une étroite bande de terrain d'une largeur

d'environ 15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la

Grande Eau est classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même

d'une surface d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est

de la Halle des Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger

moyen (inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone

de danger faible.

b) Le Conseil communal se réfère aux deux études

spécialisées traitant des questions des dangers naturels, en particulier le

danger de crue, et dont les préconisations précises ont été retranscrites dans

le règlement du plan d'affectation avec la prise en compte de trois scénarios

(espace événementiel réalisé après la fin des travaux de l'entreprise de

correction fluviale, peu avant la fin de ceux-ci ou sans ceux-ci). S'agissant

de l'espace réservé aux eaux, le rapport d'examen préalable (p. 15 s) et le rapport

47 OAT (p. 26) démontreraient qu'il a été déterminé en coordination et en

concertation avec le service cantonal spécialisé; le plan et le règlement (cf.

art. 9 et 35) consacrent cet espace inconstructible qui correspond ainsi aux

exigences fédérales.

La DGTL relève que les cartes de danger se basent

sur une statistique des débits et non pas sur des changements climatiques en

cours. L'impact du changement climatique sur les projets de protection contre

les crues est cependant intégré et apprécié dans les scénarios des cas de

surcharge. L'effet du projet ECF de la Grande Eau sur la carte des dangers est

donc à ce jour connu, car il se fixe comme principe de sécuriser le danger

d'inondation en rive gauche et de gérer le cas de surcharge en rive droite. La carte

de danger d'inondation sera mise à jour seulement après la réalisation des

mesures de l'ECF Grande Eau et donc du niveau réel effectif de sécurité

atteint. Il est donc juste de se référer à la planification de l'ECF Grande

Eau, tout en prévoyant des mesures de protection au regard de la carte de

danger d'inondation actuelle. Ainsi l'art. 6 RPA exige que les infrastructures

soient conçues afin de résister aux importantes sollicitations en cas de

débordements de la Grande Eau et de rupture de la digue. La DGTL précise que

ces débordements de la Grande Eau concernent le tronçon entre le pont CFF et

l'autoroute, soit à l'aval de l'élargissement réalisé par l'ECF Grande Eau. Ni

la localisation des débordements, ni les valeurs de débits des crues de 2023 ne

remettent en question la faisabilité technique des mesures de protection contre

les crues de l'ECF. Ces crues contribuent à l'affinement du dimensionnement de

l'avant-projet des mesures en traversée d'Aigle et sur le tronçon aval suivi

activement par l'ECF Grande Eau 2ème étape. Il n'est d'ailleurs pas

pertinent de se référer à R3, projet bicantonal, dont le retard n'a aucun lien

avec celui de l'ECF Grande Eau - au contraire, la réalisation de mesures

anticipées (MA), comme la MA Grandes Îles, a été faite dans le respect du

timing prévu. La fixation de l'ERE figure dans le rapport 47 OAT. Enfin, l'art.

41a al. 1 let. c OEaux concerne seulement les secteurs à enjeux particuliers

importants, comme les biotopes d'importance nationale. Le tronçon ici concerné

se trouve dans un secteur à enjeux particuliers limités et en zone densément

bâtie. La largeur minimale de l'ERE se définit donc sur la base de l'art. 41a

al. 2 OEaux; la largeur du cours d'eau considéré étant de 13 m, la

largeur totale de l'ERE est ainsi de 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. A

l'examen préalable du PA, la DGE a bien constaté que l'ERE, reporté sur la rive

gauche uniquement (soit du côté du PA Les Glariers), qui a été transcrit et

affecté en zone de verdure, correspond bien à la moitié de cette largeur.

c) aa) En l'espèce, comme le relève la DGTL dans sa

réponse au recours, les recourants se méprennent quand ils affirment que la

largeur de l'espace réservé aux eaux doit être déterminée selon l'art. 41a al.

1 OEaux; cet alinéa est en effet applicable "dans les biotopes

d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites

marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves

d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou

nationale, ainsi que les sites paysagers d'importance nationale et dans les

sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux".

Or le secteur concerné ici ne se trouve dans aucun site de cette catégorie, si

bien qu'il y a lieu d'appliquer l'al. 2 de l'art. 41a OEaux et plus

précisément sa let. b relative aux cours d'eau dont la largeur naturelle

du fond du lit mesure entre 2 et 15 mètres: la largeur de l'espace réservé aux

eaux mesure ainsi au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 mètres.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté par les recourants que la largeur du

cours d'eau est de 13 mètres. L'espace réservé aux eaux doit donc

atteindre au moins 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. Or, comme l'a relevé la

DGTL, la moitié de cette largeur (car ne concernant que la rive gauche) a bien

été transcrite dans le PA sous la forme d'une zone de verdure.

bb) Contrairement à ce qu'affirment les recourants,

il est inexact que le dossier ne comporte ni carte des dangers ni expertise. La

première a été prise en compte dans le rapport ERPP du 17 janvier 2023 (ch.

2.5), qui constitue précisément une expertise. En outre, le règlement du PA

contient un art. 6 consacré aux dangers naturels dont l'al. 1 prévoit que le

secteur de restrictions lié aux dangers naturels est figuré sur le plan de

détail, ce qui est le cas.

S'agissant ensuite des mesures de protection, le

rapport ERPP du 17 janvier 2023 relève qu'une entreprise de correction fluviale

est en cours sur la Grande Eau. À la date de rédaction du rapport, une herse à

bois avait été aménagée à l'amont d'Aigle, permettant d'empêcher les

débordements pour les crues de temps de retour élevé (inférieur ou égal à 30

ans) (rapport ERPP, ch. 2.3). D'autres mesures sont prévues par l'entreprise de

correction fluviale, au terme de laquelle le danger sera nul en rive gauche de

la Grande Eau et donc sur le périmètre du PA Les Glariers; le cas de surcharge

(crue extrême) sera géré en rive droite (rapport ERPP, ch. 2.4). Selon

l'analyse réalisée dans ce rapport, les zones de verdure ne subissent pas de

déficit de protection. Par contre, la quasi-totalité de la zone affectée à des

besoins publics subit un déficit de protection et des actions sont

indispensables. A noter qu'une fois les travaux de l'ECF réalisés, le danger

sera nul et aucun déficit de protection ne subsistera (rapport ERPP, ch. 3.3).

L'entreprise de correction fluviale étant concomitante, voire légèrement

postérieure à la construction de l'Espace événements des Glariers, une période

transitoire de trois ans a été retenue et trois scénarios ont ainsi été

envisagés: (1) EEG réalisé après la fin des travaux de l'ECF, lesquels ont

permis de sécuriser le périmètre du PA: aucune mesure de sécurisation n'est

nécessaire; (2) l'EEG est réalisé peu avant la fin des travaux de l'ECF: dans ce

cas, le risque est admis comme acceptable pendant cette période transitoire,

avec application du plan d'alarme et d'intervention en cas de crue de la Grande

Eau existant et la mise en place d'un plan de prévention; (3) EEG réalisé et

travaux de l'ECF reportés: l'évaluation locale de risque (ELR) intègre

différentes mesures de sécurisation (résistance à l'eau des différentes

ouvertures exposées; sécurisation de la digue pour éviter sa rupture).

Il ressort ainsi de cette expertise (rapport ERPP)

que les différents cas de figure ont été soigneusement examinés, chacun étant

assorti de mesures permettant de parer aux dangers respectivement présentés.

Comme l'a expliqué la DGTL, les cartes de danger se basent sur une statistique

des débits et non pas sur des changements climatiques en cours; l'impact du

changement climatique sur les projets de protection contre les crues est

toutefois intégré et apprécié dans les scénarios de surcharge. Or les recourants

n'exposent pas en quoi exactement la prise en compte des effets du changement

climatique sous l'angle des scénarios de surcharge serait insuffisante ou

inadéquate, leur argumentation étant particulièrement succincte. Ils

n'apportent pas non plus d'arguments propres à démontrer que le rapport ERPP

comporterait des erreurs ou ne serait pas conforme à la situation existante,

pas plus qu'ils ne démontrent que les mesures prévues dans les différents

scénarios ne seraient pas aptes à ramener le risque à un niveau acceptable.

Par ailleurs, le règlement du PA se réfère à son

art. 6 al. 2 aux art. 120 LATC et 11 à 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

BLV 963.11). Ces dernières dispositions sont libellées comme suit:

Art. 11

Les bâtiments, ouvrages et

installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par

leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou

d'utilisation.

Art. 12

La loi sur les constructions et

l'aménagement du territoire fixe la procédure d'autorisation pour tous les

projets de constructions. Elle détermine notamment les cas dans lesquels une

autorisation cantonale est nécessaire.

Art. 13

Les notifications touchant

l'exploitation ou l'affectation des bâtiments ou des locaux doivent faire

l'objet d'une autorisation chaque fois que cette nouvelle exploitation ou

affectation est visée par les dispositions de l'article 89 de la loi sur les constructions

et l'aménagement du territoire.

Art. 14

Au besoin, l'Etablissement peut

exiger l'amélioration des projets. Il prescrit les mesures de construction,

d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers d'incendie,

d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.

L'art. 6 al. 2 RPA prévoit également que tout projet

de construction, rénovation et transformation se situant en secteur de danger

est conditionné à autorisation spéciale de l'ECA.

Enfin, l'art. 6 al. 3 et 4 RPA est libellé comme

suit:

3 Lors de la demande de

permis de construire, l'ECA peut exiger la réalisation d'une ELR destinée à

démontrer que les conditions de sécurité sont remplies et que les conditions

générales pour la construction, reconstruction ou rénovation lourde dans le périmètre

du plan d'affectation suivantes sont respectées:

a. les

infrastructures sont conçues afin de résister aux importantes sollicitations en

cas de débordement de la Grande-Eau et de rupture de la digue,

b. la

conception de la construction (forme, dispositions des ouvertures, étanchéité)

prend en compte les venues d'eau,

c. les

niveaux des seuils des ouvertures et des accès doivent garantir la sécurité des

biens et des personnes. A défaut, les ouvertures menacées sont rendues

résistantes à l'eau,

d. les

sous-sols ne sont pas habitables sauf si la sécurité des personnes peut y être

garantie,

e. les

constructions et les aménagements extérieurs sont conçus de manière à ne pas

accroître la situation de danger existant sur le périmètre d'affectation et sur

les biens-fonds voisins,

4 En cas de réduction

des risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de

sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être

effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets

garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crues

restants.

Il ressort de cette disposition que la question de

la protection contre les dangers naturels sera à nouveau examinée à l'occasion

de la procédure de permis de construire, et ce quelle que soit la situation

relative à l'entreprise de correction fluviale de la Grande Eau.

d) Il s'ensuit que les griefs relatifs à l'espace

réservé aux eaux (ERE) et aux dangers naturels doivent être rejetés.

AC.2024.0381

8.

Le recourants s'en prennent également à la décision du 12 mai 2022 de la

municipalité levant les oppositions, faisant valoir sa nullité pour le motif

qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une

décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit

être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui

doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste

ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la

constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du

droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre

la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation

grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée

(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en

revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision (cf. ATF 145 III 436

consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1,

et les références).

b) En l'espèce, il sied en préambule de relever que les

recourants ne contestent pas que la décision du 12 mai 2022 est entrée en force

sans avoir été contestée. Ensuite, l'art. 13 al. 3 LRou cité par les recourants

prévoit effectivement que pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est

le conseil général ou communal, les art. 34 et 38 à 45 LATC étant applicables

par analogie. Toutefois, les recourants perdent de vue l'art. 13 al. 2

LRou. Aux termes de cette disposition en effet, les projets de réaménagement de

peu d'importance réalisé dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant

30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

Or tel est précisément le cas en l'espèce. Comme l'a

rappelé le Conseil communal, aucuns travaux n'étaient prévus, s'agissant d'une

régularisation d'un usage existant désormais cadastré au domaine public. Même

si la qualification de projet de réaménagement de peu d'importance réalisée

dans le gabarit existant devait être discutée, elle ne constituerait pas une

hypothèse de nullité, mais bien - uniquement - d'annulabilité. Dans son

opposition du 10 février 2022 au projet de décadastration d'une partie de l'avenue

des Glariers mis à l'enquête publique du 12 janvier au 10 février 2022, le

recourant A.________ avait du reste fait valoir que ce projet, respectivement

cette procédure de mise à l'enquête, ne respectait pas notamment l'art. 13 al.

3 LRou. Dans sa décision du 12 mai 2022 levant l'opposition précitée et

admettant la cadastration au domaine public projetée, la municipalité avait

répondu que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de la

parcelle 276 correspondait simplement à une régularisation de la situation

réelle, car il s'agissait d'immatriculer au domaine public ce qui constituait

déjà l'avenue des Glariers. Cette opération se faisait sans aucun travail

constructif, dans les gabarits existants, ce qui justifiait pleinement la

procédure qui avait été suivie selon la législation sur les routes.

Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.

9.

Les recourants font finalement valoir que le plan d'ensemble figurant au

dossier ne mentionne ni servitude ni trottoir sur l'avenue des Glariers ou le

chemin de Pré-Yonnet. Le projet d'aménagement ne mentionne quant à lui aucune

servitude et ne fait apparaître aucune voie piétonne ni trottoir sur le chemin

des Carabiniers dont la largeur de 5.20 m serait manifestement

insuffisante pour absorber en toute sécurité le trafic automobile sans danger

pour les piétons, ce d'autant que le trafic sera bidirectionnel sur ce tronçon,

qui recevrait alors la surcharge de tout le trafic sortant de l'avenue des

Glariers, en sens unique. En outre, la cohabitation prévue sur le chemin des

Carabiniers entre les piétons et les vélos, dont la majorité serait électriques

et circuleraient de fait à grande vitesse, impliquerait des dangers excessifs

et ne paraitrait pas conforme à la norme VSS 72 005. Toute utilisation accrue

du chemin des Carabiniers devrait être strictement exclue, notamment du fait du

sens unique prévu sur l'avenue des Glariers avec une bande de circulation

réduite à 3.5 m en raison du caractère dangereux du débouché du chemin des

Carabiniers sur le chemin de Pré-Yonnet, de la mauvaise visibilité, de

l'exiguïté de l'espace, de l'absence de trottoir et du trafic routier extrêmement

chargé sur le chemin de Pré-Yonnet qui serait en voie de devenir une véritable

voie de transit. Les recourants en déduisent que les accès seraient

insuffisants voire inadaptés, impliquant une violation de l'art. 19 LAT. En

tant qu'ils sont hors du périmètre PA et hors zone à bâtir, les aménagements

routiers seraient également contraires à l'art. 15 LAT.

a) aa) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10

novembre 2014 consid. 4.1). Au niveau communal, l'art. 248 RPE prévoit que

toute construction nouvelle autorisée sur le territoire communal, excepté en

zone de montagne, doit disposer d'un accès carrossable. Cet accès est

dimensionné en fonction de la destination et de l'importance de la construction

à desservir. Il est aménagé de manière à ne pas perturber la circulation (al.

1). La Municipalité peut exiger la modification d'un accès existant, celle d'un

accès ou d'un garage projetés qui présenteraient un danger manifeste pour la

circulation. Cette mesure peut s'appliquer également à d'autres locaux

présentant les mêmes inconvénients. Les frais d'aménagement des accès privés et

de raccordement aux voies publiques y compris la part qui doit être effectuée

sur le domaine public, sont à la charge des propriétaires (al. 2). Les accès,

fondations et seuils d'entrée sont disposés de telle sorte qu'aucune

modification ne soit nécessaire lorsque la voie aura sa largeur maximum prévue

(al. 3).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan

juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le

projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa

réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les

références).

bb) La jurisprudence cantonale se réfère aux normes

édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295

du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022

du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1;

1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1;

cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un

accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même

manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe

respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un

ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes

(CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021

consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

cc) En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à

assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une

importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit

d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts

TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les

arrêts cités).

b) Le projet tel qu'adopté consiste à instaurer une

zone 30 km/h sur l'avenue des Glariers et le chemin des Carabiniers sur

lesquels a précédemment été constitué un domaine public (DP 257, adopté par

décision non contestée du 12 mai 2022). L'avenue des Glariers sera praticable

en sens unique de l'est vers l'ouest avec un contresens cyclable alors que le

chemin des Carabiniers sera en double sens; l'avenue des Glariers aura partout

une largeur minimale de 3.50 m et le chemin des Carabiniers, de

5.20 mètres (cf. plan de situation). Le projet prévoit au nord de l'avenue

des Glariers une piste mixte (piétons et vélos) (cf. plan de situation). Une

servitude de passage est constituée au nord de l'avenue des Glariers, en limite

de parcelle sur la piste mixte (cf. plan de situation, détail "Servitude

de passage à constituer").

c) Dans sa réponse, la DGMR relève en préambule que

les tronçons routiers concernés (la partie de l'avenue des Glariers et le

chemin des Carabiniers) appartiennent au domaine public communal et relèvent de

ce fait de la compétence de la commune; la DGMR se limite à préaviser les

projets routiers communaux et le département approuve les plans du projet

adopté par le Conseil communal sous l'angle de la légalité et de sa conformité

au plan directeur cantonal. S'agissant du projet d'aménagement routier, la largeur

prévue pour la voie piétonne est compatible avec les normes en vigueur, étant

précisé que les piétons sont séparés du trafic des véhicules et que

l'installation d'une zone 30 y est prévue; de plus, l'espace de 5.20 m

prévu sur le chemin des Carabiniers correspond à la chaussée proprement dite.

Quant à l'avenue des Glariers, la largeur de 3 m pour la piste mixte

piétons-vélos projetée correspond aux prescriptions de la norme VSS 72 005

et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA, cf. brochure

Base de connaissances du bpa, Recommandations Techniques de la circulation,

Mesures de construction et d'aménagement BM.015-2019, Piste cyclable mixte

piétons-vélos). Le chemin de Pré-Yonnet n'est pour sa part pas dans le

périmètre du projet routier. Pour le reste, la DGMR renvoie à ses observations

formulées dans le cadre du "préavis avec modifications" du 1er

juin 2022 et du "préavis positif" du 7 décembre 2022 et précise que

les modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du

préavis du 1er juin 2022 ont été réalisées.

Dans son préavis avec modifications du 1er

juin 2022, la DGMR a notamment recommandé d'intégrer un gabarit de 3.50 m

sur l'avenue des Glariers, se référant à la norme VSS 40'211 (minimum de

3.30 m pour les camions et de 3.50 m pour les services du feu).

S'agissant des cycles, elle relevait que la piste mixte bidirectionnelle prévue

par le projet au nord de l'avenue des Glariers présentait deux inconvénients

(déviation imposée aux cycles et aménagement peu attractif; multiplication des

conflits piétons/cycles aux abords de l'espace événementiel) et suggérait

d'évaluer la possibilité de mettre en place un contre-sens cyclable directement

sur la rue des Glariers et de transformer la piste mixte en espace piétons,

précisant encore que la largeur de la rue à sens unique avec contre-sens

cyclable doit être de 4.50 mètres.

Dans son préavis positif du 7 décembre 2022, la DGMR

a constaté que ses recommandations avaient été prises en compte et saluait

cette nouvelle version du projet. Elle attirait l'attention sur le fait que les

visibilités à la sortie du parking seraient limitées par la présence d'un bus

sur l'arrêt projeté et considérait qu'il y aurait lieu d'évaluer la possibilité

de déplacer, le plus possible, l'arrêt de bus en direction de la piscine afin

d'améliorer la visibilité.

d) aa) En l'espèce, il convient en tout premier lieu

de relever que le périmètre du plan routier n'intègre pas le chemin de

Pré-Yonnet, qui n'est pas concerné par des modifications. Il ne fait partant

pas l'objet de la présente procédure et les griefs y relatifs sont

irrecevables.

bb) En ce qui concerne ensuite les indications sur

les plans, il ressort sans équivoque que la servitude et le trottoir sur

l'avenue des Glariers figurent sur le plan de situation (voir plan de détail

"Servitude de passage à constituer"), alors que le cheminement pour

les piétons du chemin des Carabiniers figure bien sur le plan "Projet

d'aménagement". Les griefs soulevés par les recourants en relation avec le

dossier de plans ne sont ainsi pas fondés.

cc) S'agissant des aménagements prévus sur le chemin

des Carabiniers, les recourants n'expliquent pas concrètement en quoi ils

seraient contraires à la norme VSS 72 005 qu'ils citent. La DGMR, autorité

spécialisée, a quant à elle expliqué qu'une voie piétonne était prévue -

excluant donc la cohabitation entre les piétons et les vélos redoutée par les

recourants - sur ce chemin dont la largeur était par ailleurs compatible avec

les normes en vigueur, étant encore rappelé que les piétons seront séparés du

trafic des véhicules, dont la vitesse sera par ailleurs limitée à 30 km/h, ce

qui ne devrait causer de problème ni sous l'angle de la sécurité ni sous celui

de l'accès. En l'absence d'élément propre à infirmer cette appréciation, le

Tribunal de céans retiendra que le chemin des Carabiniers, tel que prévu par le

projet contesté, ne présentera aucun danger excessif. C'est également le lieu

de préciser que contrairement à l'allégation des recourants, il n'apparaît pas

que ce chemin connaîtra de surcharge de trafic ni d'utilisation accrue en lien

avec l'Espace événementiel des Glariers: en effet, l'accès et la sortie du

parking, à l'est du périmètre du PA, sera en bidirectionnel, signifiant que le

trafic sortant du parking ne devra pas remonter l'avenue des Glariers en

direction de l'ouest puis emprunter le chemin des Carabiniers mais pourra

directement emprunter l'avenue des Glariers en direction de l'est et du chemin

de Pré-Yonnet, comme cela paraît déjà être le cas actuellement.

dd) Il ressort encore des explications claires et

détaillées de la DGMR que la largeur de la piste mixte piétons-vélos prévue sur

l'avenue des Glariers sera en tout point conforme aux prescriptions normatives

(norme VSS 72 005) et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents

(BPA), alors que les recourants ne soulèvent pas de grief clairement formulé

relatif à cette voie.

e) En résumé, l'aménagement routier ne posera pas de

problèmes particuliers de sécurité ou d'accès. Il s'ensuit que l'ensemble des

griefs y relatifs sont mal fondés et doivent être rejetés.

10.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supportent les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur du Conseil communal d'Aigle,

qui a agi avec l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée.

Considérants

II.

Les recours sont rejetés.

III.

La décision du Département des institutions, du territoire et du sport

(DITS) du 13 novembre 2024 approuvant le plan d'affectation "Les

Glariers" sis sur la commune d'Aigle, adopté par le Conseil communal

d'Aigle le 28 mai 2024, est confirmée.

IV.

La décision du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines (DCIRH) du 13 novembre 2024 approuvant le projet

d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et

constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation

"Les Glariers", projet adopté par le Conseil communal d'Aigle le 28

mai 2024, est confirmée.

V.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

VI.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune d'Aigle une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.