AC.2024.0379
CDAP - AC.2024.0379 - 2025-11-20 - A._____, B.__ et C._____/Département des finances, du territoire et du sport, Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines
20 novembre 2025Français65 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et M. Alain
Thévenaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous trois représentés par Me Anne-Rebecca
BULA, avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des finances, du
territoire et du sport, représenté par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Conseil Communal d'Aigle, représenté
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
3.
Département des institutions, de la
culture, des infrastructures et des
ressources humaines,
représenté par la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR), à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 novembre 2024
approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" sis sur la commune
d'Aigle et décision du Conseil communal d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0379)
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 13 novembre
2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et
du chemin des Carabiniers et constitution d'une servitude publique en lien au
plan d'affectation "Les Glariers" et décision du Conseil communal
d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0381).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune d'Aigle est propriétaire de la parcelle n° 276 de son territoire.
D'une surface de 86'702 m2, ce bien-fonds est affecté à la zone
de verdure par le plan des zones, régie par le règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPEPC), approuvés le
28 avril 1961 par le Conseil d'Etat. Cette parcelle est bordée au nord-est par
le cours d'eau de la Grande Eau (DP 3, 48, 1278, 126 et 142).
La parcelle n° 276 présente une forme
approximativement rectangulaire au nord-ouest et se prolonge par une bande
allongée vers le sud-est, le long de la Grande Eau. Cette dernière partie est
longée sur sa limite sud-ouest par l'avenue des Glariers (DP 5 pour ce
tronçon) qui pénètre ensuite dans la grande partie située au nord-ouest, où
elle se termine. La partie nord-ouest de la parcelle n° 276 accueille une
piscine en plein air, un minigolf, un camping, une zone sportive (terrains de
football et de beach-volley, athlétisme et multisports) ainsi qu'un skatepark. Elle
est prolongée en direction du nord-ouest par une étroite bande de terrain
longeant la Grande Eau et supportant un chemin pédestre/voie cyclable. La
partie sud-est (bande allongée) est occupée par la Halle des Glariers (salle
pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes) et un parking à ciel ouvert.
Une étroite bande de terrain d'une largeur d'environ
15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la Grande Eau est
classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même d'une surface
d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est de la Halle des
Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger moyen
(inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone de
danger faible.
B.
La Commune d'Aigle a organisé un concours de projets d'architecture en
vue de réaliser une future grande salle, l'Espace Evènements des Glariers, sur
la parcelle n° 276. Le rapport du jury rendu le 21 juin 2016 retient que
cette salle s'inscrit dans une perspective régionale, pour offrir au Chablais
une salle polyvalente de grande capacité qui fait défaut, et que cet espace
remplacera l'ancienne Halle des Glariers, qui sera rendue à sa vocation
d'origine de marché couvert. Le futur Espace Evènements des Glariers sera
destiné à accueillir des manifestations diverses telles que lotos, expositions,
séminaires, conférences, congrès, salons, manifestations culturelles, concerts,
soirées pour sociétés, assemblées générales, fêtes cantonales et de paroisse,
banquets, repas de soutien, spectacles, promotions scolaires et
professionnelles, salles pour sociétés, réunions sportives ou représentations
de théâtre; si elle n'est pas prévue pour la pratique du sport, sa taille
permettra d'accueillir des manifestations de sport événementiel, compatibles
avec ses dimensions intérieures (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des charges,
pp. 4-5). Le rapport relève que la parcelle est en zone de verdure, avec
possibilité de construire des bâtiments d'intérêt public. Il n'y a pas d'autres
règles, de type distance aux limites ou gabarit maximum. Pour le reste, les
dispositions de la LATC s'appliquent (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des
charges, p. 7).
Par votation du 9 février 2020, le projet d'Espace
événementiel des Glariers a été accepté par la population d'Aigle (taux
d'acceptation de 58,7 %).
Le site des Glariers est mentionné dans le plan
directeur communal (PDCom, version A.2, 19 avril 2021) comme un espace
accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation,
Knie" (p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Il est identifié comme un
des trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois
vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec
notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). Ce plan prévoit
également la construction de l'EEG pour combler le manque de salles de plus
grande capacité, l'offre culturelle étant qualifiée d'encore relativement
modeste pour une ville de cette taille (p. 40 et 42).
C.
La ville d'Aigle est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en qualité de
petite ville/bourg. La parcelle n° 276 est partiellement incluse dans
l'échappée sur l'environnement (EE) I désignée comme "Rivière de la
Grande-Eau, traversée par plusieurs ponts, digue ponctuée de rangée d'arbres,
terrains alluviaux utilisés pour des installations sportives" avec un
objectif de sauvegarde "a" signifiant "sauvegarde de l'état
existant en tant qu'espace agricole ou libre". Le long de l'avenue des
Glariers, une allée de platanes est répertoriée comme ensemble 0.7.1. La Halle
des Glariers existante ainsi qu'une partie du parking attenant sont englobés
dans l'ensemble 0.7 formé des bâtiments de l'ancien arsenal situés plus au sud,
avec un objectif de sauvegarde "B", signifiant "sauvegarde de la
structure". Plus loin à l'est de la parcelle n° 276 se trouve
l'élément individuel (EI) 0.0.5 "Pont Napoléon en pierre en dos-d'âne,
1725" toutefois non visible depuis la parcelle n° 276 dont il est
séparé par un cordon boisé. Enfin, le coteau situé au nord, sur l'autre rive de
la Grande Eau, constitue l'échappée sur l'environnement II, décrite comme le
"Coteau viticole des Murailles, structuré par des murs de soutènement et
parsemé de quelques villas 20e s., grande importance en tant
qu'arrière-plan non bâti du site" avec également un objectif de sauvegarde
"a".
D.
Du 5 mars au 6 avril 2021, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la
municipalité) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction
de l'"Espace événement des Glariers" sur la parcelle n° 276
(CAMAC n° 199550). Ce projet a soulevé l'opposition de A.________ et de C.________,
qui faisaient valoir que la zone de verdure était inconstructible. La
municipalité a alors retiré son projet au profit d'une procédure de
planification.
E.
Du 12 janvier au 10 février 2022, la municipalité a mis à l'enquête
publique un projet de transfert au domaine public d'une partie de l'avenue des
Glariers, sise sur la parcelle n° 276, avec création d'un DP 257. Ce projet a
également soulevé l'opposition de A.________ et de C.________. Par décision du
12 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions et "admis la
cadastration au domaine public projetée", relevant notamment ce qui suit:
"1. Il convient tout d'abord
de préciser que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de
la parcelle 276 correspond simplement à une régularisation de la situation
réelle, car il s'agit d'immatriculer au domaine public ce qui constitue déjà
l'avenue des Glariers. Cette opération se fait sans aucun travail constructif,
dans les gabarits existants, ce qui justifie pleinement la procédure qui a été
suivie selon la législation sur les routes.
2. Ce transfert est tout à fait
indépendant du projet existant sur le solde de la parcelle 276 (en particulier
le projet EEG), puisqu'il ne s'agit encore une fois que de régulariser ce qui
est déjà de fait une desserte publique. Il n'y a donc aucune transgression du
principe de coordination."
Cette décision est entrée en force sans avoir été
contestée.
F.
Du 22 avril au 21 mai 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique
quatre projets, dont le plan d'affectation "Les Glariers" (ci-après
aussi: "le plan d'affectation" ou "le PA Les Glariers") et
le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers -
constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation
"Les Glariers" (ci-après: "le projet routier") sont décrits
ci-après. Ces projets ont soulevé l'opposition de A.________, B.________ et C.________.
a) D'une part, le plan d'affectation Les Glariers
porte sur une portion de 7'775 m2 à l'est de la parcelle n° 276
et du bâtiment ECA n° 184 (Halle des Glariers) et vise à permettre la
construction de l'Espace événements des Glariers sur le site de l'actuel
parking. Les art. 1 et 2 de son règlement (RPA) prévoient ce qui suit:
"Article 1 Buts
Le plan d'affectation et le
présent règlement ont pour buts de:
a. garantir
la réalisation d'une salle polyvalente, dédiée aux événements culturels et aux
sociétés locales, ainsi que ses aménagements y relatifs;
b. assurer
un développement urbanistique et architectural de qualité, respectueux de la
structure naturelle et paysagère du site;
c. créer
des espaces extérieurs de qualité, assurant la transition entre le bâti et le
non-bâti;
d. fixer
les conditions de réalisation des nouvelles constructions et des aménagements
extérieurs du secteur;
e. garantir
les liaisons de mobilité douce publiques, attractives et sécurisées, en
continuité avec le réseau existant;
f.
maîtriser l'accessibilité au site et le stationnement pour les
transports motorisés par la création d'un parking souterrain notamment.
Article 2 Périmètre
d'affectation
Le périmètre du PA, délimité par
un traitillé noir sur le plan des affectations, est composé des zones
suivantes:
a. zone
affectée à des besoins publics 15 LAT;
b. zones
de verdure 15 LAT A et B;
c. aire
forestière 18 LAT."
La zone affectée à des besoins publics 15 LAT doit occuper
la majeure partie du périmètre du PA le long des limites est et sud, la zone de
verdure A est liée aux aménagements d'accès, à la pointe sud-est, et la zone de
verdure B correspond à l'espace réservé aux eaux de la Grande Eau et s'étend
tout le long de la limite nord, le long du cours d'eau. Le PA définit en outre
une limite des constructions ainsi qu'une lisière forestière. La zone affectée
à des besoins publics 15 LAT correspond approximativement au parking actuel
situé à l'est de la parcelle et de la Halle des Glariers existante; elle prévoit
en son centre deux périmètres d'implantation des constructions contigus
permettant d'accueillir le futur Espace événementiel des Glariers (EEG) et
prévoyant des altitudes maximales de construction de 424 m (partie à
l'ouest) et 423 m (partie à l'est); de part et d'autre de ces périmètres
sont prévus des "autres périmètres superposés - aire des esplanades"
qui supportent encore, pour la partie située à l'est, un espace d'accès.
Le PA Les Glariers a fait l'objet d'un examen
préalable par les autorités cantonales, consigné dans un rapport du 11 août
2022 de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Il ressort
notamment de ce document que la Direction générale de l'environnement, Division
Inspection des forêts (DGE-FORET) a validé le document en vue de son approbation
sous réserve de certaines corrections ayant entre autres trait à la limite de
la forêt telle que figurant dans le plan; cette autorité relevait également que
les affectations projetées présentaient des inconvénients majeurs pour la forêt
(pression sur les fonctions forestières, etc.). Les objectifs de planification
n'étaient pas compatibles avec la conservation de la forêt, notamment le long
de la rivière l'Eau Froide (ch. 2, p. 20) alors que dans le rapport 47 OAT, les
impacts du plan d'affectation sur l'aire forestière n'avaient pas été
correctement appréhendés, raison pour laquelle la DGE-FORET ne pouvait
souscrire aux analyses et conclusions du rapport d'impact sur l'environnement
(ch. 3, p. 21). Le dossier comprend encore notamment un document établi en
novembre 2021 par le Service communal du patrimoine bâti et de l'environnement
urbain, intitulé "EEG - Justification du site".
b) D'autre part, le projet d'aménagement de l'avenue
des Glariers et du chemin des Carabiniers (DP 257) concerne l'avenue des
Glariers dans sa portion longeant le secteur du PA Les Glariers puis la Halle
des Glariers (ECA n° 184) et le terrain de sport attenant; il se prolonge
ensuite perpendiculairement vers le sud sur le chemin des Carabiniers. Il
prévoit notamment la réalisation de places de stationnement, de places pour
deux roues et de surfaces végétalisées sur l'avenue des Glariers; la bande nord
de l'avenue, élargie sur la parcelle n° 276, doit accueillir une piste
mixte (piétons et vélos) ainsi que des places pour deux roues, des surfaces
végétalisées et des arbres nouvellement plantés.
c) Le plan d'affectation et son règlement, le projet
d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que
les réponses aux oppositions ont été adoptés par le Conseil communal d'Aigle le
28 mai 2024.
G.
Par décision du 13 novembre 2024, le Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS) a amendé le plan en supprimant le terme entre
parenthèses "(à titre indicatif)" qui figure à côté de la légende
"aire forestière 18 LAT", a supprimé la dernière phrase de l'al. 3 de
l'art. 36 du règlement: "Annexés au document d'affectation, les plans de
constatation de la nature forestière (échelle. 1:1'000) font partie intégrante
de ce document formel" et a approuvé le plan d'affectation "Les
Glariers".
Par décision du même jour, le Département de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) a approuvé le
projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et
constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation
"Les Glariers".
H.
Par acte unique du 16 décembre 2024, A.________, B.________ et C.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre ces deux décisions dont ils concluent à l'annulation,
leurs oppositions étant maintenues et le plan d'affectation n'étant pas
approuvé, respectivement le plan du projet d'aménagement de l'avenue des
Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que la constitution d'une servitude
en lien avec le plan d'affectation n'étant pas approuvé.
Dans sa réponse du 22 janvier 2025, le Conseil
communal d'Aigle a conclu au rejet du recours concernant le plan routier. Il en
a fait de même dans sa réponse du 24 janvier 2025 concernant le plan
d'affectation.
Dans sa réponse du 17 février 2025, la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL), agissant pour le DITS, a conclu
au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité du
recours.
Dans sa réponse du 24 mars 2025, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant pour le DCIRH, a
implicitement conclu au rejet du recours, précisant par ailleurs que les
modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du préavis
daté du 1er juin 2022 ont été prises en compte par la Municipalité
d'Aigle qui a fait les adaptations nécessaires à son projet avant de recevoir
le préavis positif du 7 décembre 2022 et ensuite l'approbation du département,
le 13 novembre 2024.
Les recourants ont répliqué le 14 mai 2025, faisant
notamment valoir que seule une rangée de platanes figure parmi les sites ISOS
recensés dans le rapport 47 OAT, à l'exclusion de la rivière de la Grande-Eau,
du cours endigué du même nom, de la piscine, etc., qui figurent eux aussi parmi
les sites ISOS au même titre que le coteau viticole des Murailles notamment.
Le Conseil communal a dupliqué le 22 mai 2025.
Les recourants se sont spontanément déterminés le 5
juin 2025.
Le Conseil communal s'est déterminé le 13 juin 2025.
Le 19 juin 2025, les recourants se sont encore
spontanément déterminés sur l'écriture du Conseil communal.
Considérant en droit:
1.
La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée en
application de l'art. 24 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), aux termes duquel l'autorité peut,
d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
Le groupe de recourants s'oppose à deux décisions connexes; ils ont du reste
agi par un seul et même acte de recours contre les deux décisions et il se
justifie de les traiter dans un seul arrêt.
2.
Le recours est dirigé contre deux décisions parallèles du 13 novembre
2024: l'une rendue par le Département des institutions du territoire et du
sport (DITS) approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" et
l'autre par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources
humaines (DCIRH) approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des
Glariers et du chemin des Carabiniers et la constitution d'une servitude
publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers". Il
convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en
particulier la qualité pour recourir des recourants.
a) Le recours a été déposé en temps utile et selon
les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il est donc
recevable à cet égard.
b) aa) A qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD), ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b LPA-VD). L'intérêt
digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se
trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt
général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action
populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP
AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).
bb) En droit des constructions,
le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_382/2017 du
16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF
1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est
reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; TF 1C_654/2017
du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
cc) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral).
c) Dans le cas présent, la recourante B.________ est
domiciliée à la route ********, située à environ 135 m de la parcelle
n° 276. Sa qualité pour recourir est donc pour le moins douteuse.
Toutefois, le recourant C.________ est propriétaire de la parcelle ********,
située à une septantaine de mètres de la parcelle concernée par le PA. Quant au
recourant A.________, s'il est copropriétaire de la parcelle ********, située à
quelque 110 m du périmètre du PA, et il l'est également de lots de PPE sis
au chemin ******** et situés à moins de 50 m de la parcelle n° 276.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
Conformément à l’art. 43 al. 2 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), la décision du Département et les décisions communales sur les
oppositions sont notifiées simultanément par écrit à la municipalité et aux
opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal
avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le
libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en
vertu de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne se réduit pas à un contrôle de la
constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un
contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification
contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de
recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a
besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable (ATF 127 II
238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a;
AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également
que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui
concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde
incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt TF
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans le
cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points
faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la
conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement
du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les
principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (CDAP AC.2021.0003
du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022
consid. 4a, et les références citées).
AC.2024.0379
4.
Les recourants soulèvent plusieurs griefs envers la décision
d'approbation du plan d'affectation Les Glariers. En premier lieu, ils font
valoir une violation du principe de compensation. Ainsi, la création d'une zone
d'utilité publique créerait une nouvelle zone à bâtir, alors que la zone de
verdure actuelle serait caractérisée par l'interdiction de bâtir. En outre, le
Conseil communal n'aurait apporté aucune justification d'un besoin public et
encore moins un besoin public concret ni pour elle-même ni en coordination avec
les communes voisines.
a) L'art. 38a LAT, intitulé "Dispositions
transitoires de la modification du 15 juin 2012", a la teneur suivante:
"1 Les
cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les
cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin
2012.
2 Jusqu’à
l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la
surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le
canton concerné.
3 A l’échéance du
délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée
dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été
approuvée par le Conseil fédéral.
4 Dans les cinq
ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les
cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients
majeurs résultant des exigences de l’art. 5.
5 A l’échéance du
délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les
cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant
aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les
avoir entendus."
Selon l'art. 38a LAT, la compensation n'est
nécessaire que "jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur
aux art. 8 et 8a LAT par le Conseil fédéral". Dans le canton de Vaud,
c'est la 4ème adaptation du PDCn qui a mis en œuvre la LAT révisée
entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celle-ci a été adoptée par le
Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier
2018.
b) Depuis le 31 janvier 2018, il n'y a par
conséquent plus d'obligation de compenser les nouveaux classements en zone à
bâtir dans le canton de Vaud (cf. CDAP AC.2020.0354 du 27 septembre 2022
consid. 6). Comme l'ont du reste relevé les autorités intimées, l'art. 38a LAT
n'était ainsi plus applicable lors de l'adoption et l'approbation des décisions
contestées les 28 mai et 13 novembre 2024. La question de savoir si le plan
d'affectation crée une nouvelle zone à bâtir n'est ainsi pas déterminante et
n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de ce grief.
c) Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.
5.
Les recourants font ensuite valoir que pour les mêmes motifs, le projet
ne respecte pas le principe de proportionnalité. A leurs yeux, la seule mise à
l'enquête publique d'un projet de construction EEG (Espace événements des
Glariers) n'atteste pas d'un besoin concret et important permettant de
justifier une zone d'utilité publique; seul le projet pourrait paraître concret
mais le besoin tel qu'exigé par l'art. 15 LAT ne le serait pas.
a) Comme cela a déjà été relevé au considérant
précédent, les recourants considèrent que la mesure de planification constitue
un classement d'un nouveau terrain en zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 4
LAT, car passant d'une zone de verdure qu'ils qualifient d'inconstructible à
une zone d'utilité publique.
La zone de verdure à laquelle est affectée la
parcelle n° 276 est régie notamment par l'art. 45 RPEPC. Aux termes de
cette disposition, "la zone de verdure est destinée à sauvegarder les
sites, à permettre de créer des îlots de verdure et d'aménager des places de
jeux et de sports. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir. Sur
préavis de la commission consultative, la Municipalité peut toutefois autoriser
l'édification de bâtiments d'utilité publique". On ne saurait donc
affirmer, comme le font les recourants, que cette zone n'est pas en zone à
bâtir; le règlement communal habilite en effet déjà la municipalité à y
autoriser l'édification de bâtiments d'utilité publique. D'ailleurs, plusieurs
bâtiments ou installations d'utilité publique y ont déjà été érigés, dont la
Halle des Glariers, des terrains de sport, des parkings publics, une piscine et
ses bâtiments et un camping et ses installations. Il s'agit donc d'une parcelle
déjà construite, ce qui constitue un indice en faveur de son caractère de zone
à bâtir. Son affectation primaire actuelle figurant dans le guichet
cartographique cantonal ainsi que dans le cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière (RDPPF) est d'ailleurs bien celle de "zone
affectée à des besoins publics 15 LAT (zone de verdure)".
b) Il s'agit donc déjà d'une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 LAT et ce grief doit être écarté. Il n'y a partant pas lieu
d'examiner si les conditions à la création d'une nouvelle zone à bâtir prévues
par l'art. 15 LAT, et en particulier le besoin de la construction, sont
réunies.
Tout au plus peut-on relever au passage que ce
projet est intégré dans le plan directeur communal (PDCom, version A.2, 19
avril 2021) qui relève le manque de salles de plus grande capacité, qualifiant
l'offre culturelle d'encore relativement modeste pour une ville de cette
taille, et prévoit la construction de l'EEG pour combler ce manque (p. 40 et
42). Dans son état actuel, le site des Glariers y est mentionné comme un espace
accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation, Knie"
(p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Ce site est identifié comme un des
trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois
vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec
notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). A noter que la
réalisation du projet EEG revêt une grande importance pour les habitants
d’Aigle qui l’ont accepté à plus de 58 % en votation populaire. Une telle
construction répond à un besoin évident et à un intérêt public important,
consacré par l’art. 1 al. 2 let. c LAT: il s’agit d’encourager et de favoriser
la vie sociale et culturelle de la population et d’améliorer la qualité de vie
dans la commune en renforçant les liens sociaux par différentes animations.
c) Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite
aux requêtes d'instruction des recourants qui ont sollicité la production par
les autorités concernées de l'entier des dossiers relatifs aux décisions
querellées dont et y compris à la décision municipale du 12 mai 2022, la
production par la municipalité du compte d'exploitation et de l'inventaire des
locations de la salle de l'Aiglon et de la Halle des Glariers, rentrées et
frais y relatifs, pour les dix dernières années, et enfin la production par le
chef du Service culturel de Monthey, respectivement directeur du Théâtre du
Crochetan, D.________, du montant du déficit accumulé sur les dix dernières
années en lien avec la fréquentation du lieu culturel qu'est le Théâtre du
Crochetan. Ces mesures d'instruction demandées en lien avec la preuve du besoin
ne sont pas pertinentes et doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a de
même pas lieu de procéder à une inspection locale, les questions soulevées
étant de nature juridique et pouvant être examinées sur la base du dossier
uniquement. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les
images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet
cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de
Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une
inspection locale.
Les réquisitions de preuve formulées par les parties,
qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la
cause, sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des preuves
(v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
6.
Dans leur réplique, soit après l'échéance du délai de recours de 30
jours, les recourants font également valoir que n'ont pas été mentionnés tous
les sites ISOS et que le projet ne peut partant être approuvé eu égard
également à l'application des LPN et LAT.
a) Selon l'art. 6 al. 1 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de
l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art.
2 LPN). L'établissement des plans d'affectation (art. 14 ss LAT) n'est en
principe pas une tâche de la Confédération, mais bien une tâche des cantons et
des communes (CDAP AC.2018.0356 du 10 février 2020 consid. 3b).
En dehors de ce cadre, la protection des sites est
assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent
toutefois être pris en compte dans les plans d'affectation, dans
l'interprétation de notions indéterminées du droit de la construction ainsi que
dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers
(cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024
consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7
janvier 2022 consid. 3.2).
b) Les recourants n'exposent pas concrètement les
atteintes que porterait le PA aux objets inventoriés. Ils évoquent ainsi le
Pont Napoléon (élément individuel 0.0.5, situé hors du périmètre du PA), lequel
est toutefois caché du site concerné par un cordon boisé; on ne voit dès lors
pas quel impact aurait le PA sur ce site. Quant à la Grande-Eau (échappée sur
l'environnement I), ils n'exposent pas non plus quelle atteinte lui serait concrètement
portée. Il en va enfin de même du coteau viticole de Murailles, situé hors
périmètre du PA.
La DGIP, autorité spécialisée s'agissant de cette
question, a mentionné dans le cadre de l'examen du plan n'avoir pas de remarque
à formuler. Le Conseil communal quant à lui cite les deux documents principaux
ayant examiné la conformité du site avec l'ISOS, soit le rapport "EEG -
Justification du site" établi en novembre 2021 ainsi que le rapport 47 OAT,
qu'ils ont confirmée.
c) Le premier document cité par le Conseil communal,
à savoir le rapport "EEG - Justification du site", identifie cinq
sites pouvant accueillir le projet d'espace événementiel et procède à une mise
en balance des intérêts en présence, dont celui du patrimoine bâti et paysager
(p. 18-19); dans ce cadre sont examinés d'une part la protection découlant de
l'ISOS et d'autre part la compatibilité de la réalisation d'un espace
événementiel avec les objectifs de sauvegarde ISOS. Ainsi, il est exposé qu'il
semble que la construction d'un lieu présentant un intérêt public pourrait
trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la matérialité et
la qualité du projet, qui ne toucherait dans le secteur 0.7 que l'alignement de
platanes (0.7.1) et la place dédiée au stationnement qui ne semble pas dans ce
cas être l'élément patrimonial central (p. 18). Il est également relevé que le
projet de l'EEG prend en partie place dans le secteur I (échappée sur
l'environnement), qui est qualifié par les auteurs de ce rapport de sensible
avec la précision qu'aucun des points relevés par l'ISOS ne serait touché par
le projet qui se situerait dans le secteur de stationnement dont la qualité des
espaces publics laisse à désirer (p. 19). Le rapport poursuit ainsi: "dans
l'optique de respecter le mieux possible l'inventaire ISOS, le projet a été
développé de manière à être le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour
monter légèrement dans le secteur ISOS 0.7. La compacité du volume du bâtiment
permet une bonne intégration avec la digue de la Grande-Eau située en hauteur.
Les espaces créés aux deux extrémités du bâtiment seront de nouveaux espaces
publics pour les Aiglons qui pourront s'approprier l'espace à la place des
voitures". Enfin, il est relevé qu'à l'exception d'un secteur, l'ensemble
des parcelles communales disponibles ont été inventoriées dans des secteurs
ISOS à objectif de sauvegarde "a"; contrairement à ces parcelles, le
projet développé dans le secteur des Glariers se trouve à cheval sur un
périmètre ISOS "B" et ISOS "a" (p. 19).
Quant au rapport 47 OAT, il relève en premier les
différents éléments inscrits à l'ISOS qui sont concernés par le site du PA Les
Glariers, à savoir l'échappée sur l'environnement I et l'ensemble de l'Ancien
Arsenal (E 0.7), ainsi que, hors périmètre du PA, le tronçon Aigle-Saline de
Socrète (VD 40.7) recensé à l'Inventaire fédéral des voies de communication
historiques (IVS) en tant que tracé d'importance nationale avec substance,
l'alignement de platanes (ensemble 0.7.1) ainsi que les bâtiments de l'Ancien
Arsenal (recensés en note *3* au recensement architectural cantonal). Plus
loin, il est relevé ce qui suit (pp. 22-23):
"Concernant le périmètre 0.7,
il est apparu que la construction d'un lieu présentant un intérêt public
pourrait trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la
matérialité et la qualité du projet. Ce dernier ne toucherait dans le secteur
que l'alignement de platanes et la place dédiée au stationnement, qui ne semble
pas dans ce cas être l'élément patrimonial central.
Pour le secteur I à l'ISOS,
l'analyse révèle qu'aucun des points relevés par l'inventaire ne sera touché
par le projet qui se situera dans le secteur de stationnement dont la qualité
des espaces publics laisse à désirer. Dans l'optique de respecter le mieux
possible l'inventaire ISOS, le projet a été développé de manière à être situé
le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour monter légèrement dans le
secteur ISOS 0.7.
En effet, la forme du bâtiment a
été étudiée de manière à avoir une hauteur plus basse dans le secteur ISOS plus
sensible pour finalement s'élever à 14 mètres dans le secteur ISOS moins
sensible et faire face à la halle des Glariers. Le volume longe la digue
surélevée de la Grande-Eau sans jamais dépasser les cîmes des arbres ou les
anciens arsenaux. Afin d'assurer une prise en compte plus importante du
périmètre touché par l'ISOS national (périmètre I), une restriction de la
hauteur maximale des constructions est prévue par le PA. Elle concerne la
moitié est du périmètre d'évolution des constructions, qui devra rester plus
basse. La hauteur y est limitée à 12 mètres.
De plus, la création d'un bâtiment
compact, comme le propose le projet "Adolphus, Gustavus et la Baron"
laissera deux ouvertures sur le paysage, de part et d'autre du bâtiment, qui
prendront la forme d'esplanades publiques. Ces espaces rendront le site,
actuellement occupé par du stationnement, aux habitants et de créer des
opportunités de lien social, en plus d'offrir des espaces de délassement
permettant de profiter du grand paysage. Ils prendront en compte les relations
piétonnes et feront le lien entre les bâtiments, les aménagements proposés, la
nature et le paysage.
En rassemblant les infrastructures
de loisirs en un lieu de qualité, le site gagne par ailleurs en identité et
vient compléter le tissu bâti existant, préservant l'autre rive de la
Grande-Eau car demeurant entièrement dégagée.
Afin de réaliser le projet tout en
respectant le patrimoine et le paysage, un article du règlement du PA relatif à
l'esthétique et l'intégration indiquera les mesures que la Municipalité peut
prendre afin de s'assurer que les constructions aient une expression
architecturale de qualité et qu'elles soient harmonieusement intégrées au site
et à ses environs. Les hauteurs seront limitées dans un autre article.
(…)
Finalement, le long de la rive,
une zone de verdure est prévue, afin de préserver les abords de la ville et
laisser de la place aux chemins de mobilité douce, toujours dans l'optique
d'une atteinte minimale à l'ISOS. Elle sera caractérisée par l'interdiction de
bâtir, à l'exception d'installations et de petites constructions démontables
destinées aux loisirs, au sport et à la détente en plein air ainsi qu'à du
mobilier urbain."
d) Il ressort de ces deux documents que,
contrairement aux affirmations sans substance des recourants, la question du
respect de l'ISOS a bien été examinée de manière exhaustive. Il a ainsi été
tenu compte des éléments inscrits à l'ISOS et de leur niveau de protection,
notamment en prévoyant des hauteurs de bâtiments distinctes afin de limiter
l'impact sur les différents objets inscrits à l'ISOS, sans jamais dépasser la
hauteur des arbres situés le long de la berge ni les bâtiments de l'Ancien
Arsenal (ensemble E 0.7 à l'ouest du PA); des échappées sur le paysage sont
également prévues; il est enfin utile de rappeler que le projet prendra la
place de l'actuel parking, soit un élément ne présentant aucun intérêt
patrimonial.
Il apparaît donc que la question de l'ISOS a été
correctement identifiée dans le cadre de l'élaboration du PA et que celui-ci en
tient compte de manière adéquate et suffisante. L'ISOS ne fait pas obstacle à
l'adoption du PA qui en l'état ne porte pas atteinte aux objets protégés, dont
il tient au contraire compte de manière nuancée tout en veillant à préserver
des espaces de transition et de dégagement.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7.
Dans le cadre du recours contre le PA Les Glariers, les recourants
soulèvent encore la problématique des dangers naturels en lien avec la Grande
Eau et de l'espace réservé aux eaux. En effet, alors que la Municipalité
d'Aigle affirmait dans son préavis n°2024-3 du 18 mars 2024 (ch. 4.6 p. 8)
qu'après la réalisation des travaux de l'entreprise de correction fluviale de
la Grande Eau, le danger en rive gauche serait nul, une analyse de ce danger
n'aurait pas été effectuée puisque les travaux n'avaient même pas débuté. Sans
une telle expertise et compte tenu du changement climatique actuel et réel, ce
projet ne serait ni réaliste ni réalisable et le fait de prévoir dans le RPA
une telle expertise à intervenir le cas échéant dans le futur ne serait pas
suffisant. Les recourants citent également la correction du Rhône et les
difficultés rencontrées. En outre, l'espace réservé aux étendues d'eau et aux
cours d'eau (ERE) ne serait pas conforme à l'art. 41a al. 1 let. c OEaux.
a) aa) Depuis le 1er janvier 2011, la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
contient des dispositions sur l'
"espace réservé aux
eaux" (ci-après ERE). Les cantons doivent "déterminer"
un tel espace, le long des cours d'eaux et des lacs, pour garantir leurs
fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (art.
36a al. 1 LEaux). La réglementation des modalités est déléguée au Conseil
fédéral (art. 36a al. 2 LEaux).
A son art. 41a al. 2, l'ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe la règle selon
laquelle, dans les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de protection
spéciales au sens de l'al. 1 (biotopes d'importance nationale, sites ou
réserves naturelles, etc.), la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau
mesure au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les
cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m
(let.
b). Selon l'art. 41a al. 3 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si
nécessaire, afin d’assurer: la protection contre les crues (let. a); l’espace
requis pour une revitalisation (let. b); la protection visée dans les objets
énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants
de la protection de la nature et du paysage (let. c); l’utilisation des eaux
(let. d). Enfin, selon l'art. 41a al. 4 OEaux, pour autant que la protection
contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau
peut être adaptée, en particulier à la configuration des constructions dans les
zones densément bâties (let. a).
L'art. 35 RPA est libellé comme suit:
"CHAPITRE III ZONE DE
VERDURE 15 LAT B
Article 35 Destination
1 Cette zone est
destinée à la protection des fonctions biologiques et naturelles des cours
d'eau ainsi qu'à la protection des zones à bâtir voisines contre les crues.
2 Elle correspond à
l'espace réservé aux eaux (ERE).
3 Elle est en principe
inconstructible. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, seuls les
aménagements conformes à l'ERE, au sens des articles 41 c ss Oeaux [sic], y
sont autorisés.
4 La présente zone est
régie par les législations fédérale et cantonale sur la protection des
eaux."
bb) Le dossier contient plusieurs documents évoquant
la question de l'espace réservé aux eaux. Le rapport 47 OAT contient ainsi le
passage suivant:
"4.10 Espace réservé aux
eaux
Conformément à l'art. 36a LEaux et
41a à 41c OEaux, les communes sont tenues de définir et de prendre en compte
dans leurs plans d'affectation un espace réservé aux cours d'eau (ERE) le long
des rivières notamment.
L'ERE est un espace généralement
inconstructible. S'il est normalement fixé par une règle mathématique, il peut
être adapté, et donc réduit, dans les secteurs densément bâtis.
Aussi, après coordination avec la
DGE-Eaux, qui s'est elle-même coordonnée avec le projet de l'ECF Grande-Eau, la
détermination de l'ERE a été validée et inscrite sur le plan. Il a pour
objectif d'assurer la préservation du cours d'eau et ses fonctions pour la
faune et la flore, ainsi que d'assurer les risques de crues.
Cet ERE a été fixé au pied
extérieur de la digue. Il est affecté en zone de verdure 15 LAT - B,
inconstructible. Cette dernière est spécifiquement destinée à la protection des
fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau, ainsi qu'à la protection des
zones à bâtir voisines contre les crues. Elle est nécessaire puisque le secteur
est situé en zone à bâtir.
Seuls les aménagements conformes à
l'ERE, au sens des articles 41c ss Oeaux, peuvent y être autorisés.
L'autorisation doit être délivrée par le département."
Dans le rapport d'examen préalable du PA, du 11 août
2022, la DGE-EAU a relevé les différents éléments pertinents suivants, outre de
simples corrections du plan ou de la systématique du rapport OAT ou du
règlement:
"3.3 Plan
(…)
Espace réservé aux eaux (ERE): Le
plan du PPA représente l'affectation en zone de verdure qui découle de la
détermination de l'Espace Réservé aux Eaux. Le PPA se trouvant entièrement en
zone à bâtir, cette représentation suffit."
Quant aux dangers naturels, ils n'éveillent aucune
remarque de la part de cette autorité, qui renvoie à la prise de position de la
DGE-DN ici reproduite:
"Situation de dangers d'après
les dernières données de base
La zone à bâtir du PA est
partiellement exposée à du danger d'inondation d'après les dernières données de
base à disposition (cartes de dangers naturels). La DGE-EAU-EH relève que le
PPA est soumis à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par
l'Office fédéral de l'environnement.
Préavis et remarques
La problématique des dangers
naturels a fait l'objet d'une étude par le bureau B+C ingénieurs (Cf. ERPP du
10.03.2022) ainsi que d'une transcription dans le plan et dans le règlement,
conformément aux attentes de la DGE.
La DGE émet cependant les quelques
remarques suivantes:
[Ndr: remarques formelles sur le
rapport 47 OAT]
(…)
Règlement:
·
L'article 6 est une ancienne version. Il faut adapter les
concepts de mesures d'après l'ERPP mise à jour en date du 10 mars 2022.
·
Article 6 al. 4: limiter le texte comme ci-dessous pour que la
formulation proposée soit juridiquement cohérente: En cas de réduction des
risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de
sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être
effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets
garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crue
restants.
·
De plus, si la diminution du danger et la réduction du risque
dans ce secteur est notable après l'exécution des mesures de protection, la
carte de danger inondation actuelle devra faire l'objet d'une mise à jour (la
disposition du règlement qui permet que l'expert prenne en compte la situation
existante pour définir les mesures permet justement d'éviter d'être contraint
de repasser par une procédure d'affectation pour mettre en conformité le plan,
si la carte de danger est modifiée)."
cc) Le dossier comporte par ailleurs un Rapport de
l'évaluation de risque dans les procédures de planification d'aménagement du
territoire (ERPP) - Dangers liés aux crues établi le 17 janvier 2023 par le
bureau d'ingénieurs B+C Ingénieurs SA (ci-après: le rapport ERPP).
dd) Une étroite bande de terrain d'une largeur
d'environ 15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la
Grande Eau est classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même
d'une surface d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est
de la Halle des Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger
moyen (inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone
de danger faible.
b) Le Conseil communal se réfère aux deux études
spécialisées traitant des questions des dangers naturels, en particulier le
danger de crue, et dont les préconisations précises ont été retranscrites dans
le règlement du plan d'affectation avec la prise en compte de trois scénarios
(espace événementiel réalisé après la fin des travaux de l'entreprise de
correction fluviale, peu avant la fin de ceux-ci ou sans ceux-ci). S'agissant
de l'espace réservé aux eaux, le rapport d'examen préalable (p. 15 s) et le rapport
47 OAT (p. 26) démontreraient qu'il a été déterminé en coordination et en
concertation avec le service cantonal spécialisé; le plan et le règlement (cf.
art. 9 et 35) consacrent cet espace inconstructible qui correspond ainsi aux
exigences fédérales.
La DGTL relève que les cartes de danger se basent
sur une statistique des débits et non pas sur des changements climatiques en
cours. L'impact du changement climatique sur les projets de protection contre
les crues est cependant intégré et apprécié dans les scénarios des cas de
surcharge. L'effet du projet ECF de la Grande Eau sur la carte des dangers est
donc à ce jour connu, car il se fixe comme principe de sécuriser le danger
d'inondation en rive gauche et de gérer le cas de surcharge en rive droite. La carte
de danger d'inondation sera mise à jour seulement après la réalisation des
mesures de l'ECF Grande Eau et donc du niveau réel effectif de sécurité
atteint. Il est donc juste de se référer à la planification de l'ECF Grande
Eau, tout en prévoyant des mesures de protection au regard de la carte de
danger d'inondation actuelle. Ainsi l'art. 6 RPA exige que les infrastructures
soient conçues afin de résister aux importantes sollicitations en cas de
débordements de la Grande Eau et de rupture de la digue. La DGTL précise que
ces débordements de la Grande Eau concernent le tronçon entre le pont CFF et
l'autoroute, soit à l'aval de l'élargissement réalisé par l'ECF Grande Eau. Ni
la localisation des débordements, ni les valeurs de débits des crues de 2023 ne
remettent en question la faisabilité technique des mesures de protection contre
les crues de l'ECF. Ces crues contribuent à l'affinement du dimensionnement de
l'avant-projet des mesures en traversée d'Aigle et sur le tronçon aval suivi
activement par l'ECF Grande Eau 2ème étape. Il n'est d'ailleurs pas
pertinent de se référer à R3, projet bicantonal, dont le retard n'a aucun lien
avec celui de l'ECF Grande Eau - au contraire, la réalisation de mesures
anticipées (MA), comme la MA Grandes Îles, a été faite dans le respect du
timing prévu. La fixation de l'ERE figure dans le rapport 47 OAT. Enfin, l'art.
41a al. 1 let. c OEaux concerne seulement les secteurs à enjeux particuliers
importants, comme les biotopes d'importance nationale. Le tronçon ici concerné
se trouve dans un secteur à enjeux particuliers limités et en zone densément
bâtie. La largeur minimale de l'ERE se définit donc sur la base de l'art. 41a
al. 2 OEaux; la largeur du cours d'eau considéré étant de 13 m, la
largeur totale de l'ERE est ainsi de 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. A
l'examen préalable du PA, la DGE a bien constaté que l'ERE, reporté sur la rive
gauche uniquement (soit du côté du PA Les Glariers), qui a été transcrit et
affecté en zone de verdure, correspond bien à la moitié de cette largeur.
c) aa) En l'espèce, comme le relève la DGTL dans sa
réponse au recours, les recourants se méprennent quand ils affirment que la
largeur de l'espace réservé aux eaux doit être déterminée selon l'art. 41a al.
1 OEaux; cet alinéa est en effet applicable "dans les biotopes
d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves
d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou
nationale, ainsi que les sites paysagers d'importance nationale et dans les
sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux".
Or le secteur concerné ici ne se trouve dans aucun site de cette catégorie, si
bien qu'il y a lieu d'appliquer l'al. 2 de l'art. 41a OEaux et plus
précisément sa let. b relative aux cours d'eau dont la largeur naturelle
du fond du lit mesure entre 2 et 15 mètres: la largeur de l'espace réservé aux
eaux mesure ainsi au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 mètres.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté par les recourants que la largeur du
cours d'eau est de 13 mètres. L'espace réservé aux eaux doit donc
atteindre au moins 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. Or, comme l'a relevé la
DGTL, la moitié de cette largeur (car ne concernant que la rive gauche) a bien
été transcrite dans le PA sous la forme d'une zone de verdure.
bb) Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
il est inexact que le dossier ne comporte ni carte des dangers ni expertise. La
première a été prise en compte dans le rapport ERPP du 17 janvier 2023 (ch.
2.5), qui constitue précisément une expertise. En outre, le règlement du PA
contient un art. 6 consacré aux dangers naturels dont l'al. 1 prévoit que le
secteur de restrictions lié aux dangers naturels est figuré sur le plan de
détail, ce qui est le cas.
S'agissant ensuite des mesures de protection, le
rapport ERPP du 17 janvier 2023 relève qu'une entreprise de correction fluviale
est en cours sur la Grande Eau. À la date de rédaction du rapport, une herse à
bois avait été aménagée à l'amont d'Aigle, permettant d'empêcher les
débordements pour les crues de temps de retour élevé (inférieur ou égal à 30
ans) (rapport ERPP, ch. 2.3). D'autres mesures sont prévues par l'entreprise de
correction fluviale, au terme de laquelle le danger sera nul en rive gauche de
la Grande Eau et donc sur le périmètre du PA Les Glariers; le cas de surcharge
(crue extrême) sera géré en rive droite (rapport ERPP, ch. 2.4). Selon
l'analyse réalisée dans ce rapport, les zones de verdure ne subissent pas de
déficit de protection. Par contre, la quasi-totalité de la zone affectée à des
besoins publics subit un déficit de protection et des actions sont
indispensables. A noter qu'une fois les travaux de l'ECF réalisés, le danger
sera nul et aucun déficit de protection ne subsistera (rapport ERPP, ch. 3.3).
L'entreprise de correction fluviale étant concomitante, voire légèrement
postérieure à la construction de l'Espace événements des Glariers, une période
transitoire de trois ans a été retenue et trois scénarios ont ainsi été
envisagés: (1) EEG réalisé après la fin des travaux de l'ECF, lesquels ont
permis de sécuriser le périmètre du PA: aucune mesure de sécurisation n'est
nécessaire; (2) l'EEG est réalisé peu avant la fin des travaux de l'ECF: dans ce
cas, le risque est admis comme acceptable pendant cette période transitoire,
avec application du plan d'alarme et d'intervention en cas de crue de la Grande
Eau existant et la mise en place d'un plan de prévention; (3) EEG réalisé et
travaux de l'ECF reportés: l'évaluation locale de risque (ELR) intègre
différentes mesures de sécurisation (résistance à l'eau des différentes
ouvertures exposées; sécurisation de la digue pour éviter sa rupture).
Il ressort ainsi de cette expertise (rapport ERPP)
que les différents cas de figure ont été soigneusement examinés, chacun étant
assorti de mesures permettant de parer aux dangers respectivement présentés.
Comme l'a expliqué la DGTL, les cartes de danger se basent sur une statistique
des débits et non pas sur des changements climatiques en cours; l'impact du
changement climatique sur les projets de protection contre les crues est
toutefois intégré et apprécié dans les scénarios de surcharge. Or les recourants
n'exposent pas en quoi exactement la prise en compte des effets du changement
climatique sous l'angle des scénarios de surcharge serait insuffisante ou
inadéquate, leur argumentation étant particulièrement succincte. Ils
n'apportent pas non plus d'arguments propres à démontrer que le rapport ERPP
comporterait des erreurs ou ne serait pas conforme à la situation existante,
pas plus qu'ils ne démontrent que les mesures prévues dans les différents
scénarios ne seraient pas aptes à ramener le risque à un niveau acceptable.
Par ailleurs, le règlement du PA se réfère à son
art. 6 al. 2 aux art. 120 LATC et 11 à 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;
BLV 963.11). Ces dernières dispositions sont libellées comme suit:
Art. 11
Les bâtiments, ouvrages et
installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par
leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou
d'utilisation.
Art. 12
La loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire fixe la procédure d'autorisation pour tous les
projets de constructions. Elle détermine notamment les cas dans lesquels une
autorisation cantonale est nécessaire.
Art. 13
Les notifications touchant
l'exploitation ou l'affectation des bâtiments ou des locaux doivent faire
l'objet d'une autorisation chaque fois que cette nouvelle exploitation ou
affectation est visée par les dispositions de l'article 89 de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire.
Art. 14
Au besoin, l'Etablissement peut
exiger l'amélioration des projets. Il prescrit les mesures de construction,
d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers d'incendie,
d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.
L'art. 6 al. 2 RPA prévoit également que tout projet
de construction, rénovation et transformation se situant en secteur de danger
est conditionné à autorisation spéciale de l'ECA.
Enfin, l'art. 6 al. 3 et 4 RPA est libellé comme
suit:
3 Lors de la demande de
permis de construire, l'ECA peut exiger la réalisation d'une ELR destinée à
démontrer que les conditions de sécurité sont remplies et que les conditions
générales pour la construction, reconstruction ou rénovation lourde dans le périmètre
du plan d'affectation suivantes sont respectées:
a. les
infrastructures sont conçues afin de résister aux importantes sollicitations en
cas de débordement de la Grande-Eau et de rupture de la digue,
b. la
conception de la construction (forme, dispositions des ouvertures, étanchéité)
prend en compte les venues d'eau,
c. les
niveaux des seuils des ouvertures et des accès doivent garantir la sécurité des
biens et des personnes. A défaut, les ouvertures menacées sont rendues
résistantes à l'eau,
d. les
sous-sols ne sont pas habitables sauf si la sécurité des personnes peut y être
garantie,
e. les
constructions et les aménagements extérieurs sont conçus de manière à ne pas
accroître la situation de danger existant sur le périmètre d'affectation et sur
les biens-fonds voisins,
4 En cas de réduction
des risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de
sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être
effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets
garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crues
restants.
Il ressort de cette disposition que la question de
la protection contre les dangers naturels sera à nouveau examinée à l'occasion
de la procédure de permis de construire, et ce quelle que soit la situation
relative à l'entreprise de correction fluviale de la Grande Eau.
d) Il s'ensuit que les griefs relatifs à l'espace
réservé aux eaux (ERE) et aux dangers naturels doivent être rejetés.
AC.2024.0381
8.
Le recourants s'en prennent également à la décision du 12 mai 2022 de la
municipalité levant les oppositions, faisant valoir sa nullité pour le motif
qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 de la loi
cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une
décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit
être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui
doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste
ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre
la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que
le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.
Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation
grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée
(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en
revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité
d'une décision (cf. ATF 145 III 436
consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1,
et les références).
b) En l'espèce, il sied en préambule de relever que les
recourants ne contestent pas que la décision du 12 mai 2022 est entrée en force
sans avoir été contestée. Ensuite, l'art. 13 al. 3 LRou cité par les recourants
prévoit effectivement que pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est
le conseil général ou communal, les art. 34 et 38 à 45 LATC étant applicables
par analogie. Toutefois, les recourants perdent de vue l'art. 13 al. 2
LRou. Aux termes de cette disposition en effet, les projets de réaménagement de
peu d'importance réalisé dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant
30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
Or tel est précisément le cas en l'espèce. Comme l'a
rappelé le Conseil communal, aucuns travaux n'étaient prévus, s'agissant d'une
régularisation d'un usage existant désormais cadastré au domaine public. Même
si la qualification de projet de réaménagement de peu d'importance réalisée
dans le gabarit existant devait être discutée, elle ne constituerait pas une
hypothèse de nullité, mais bien - uniquement - d'annulabilité. Dans son
opposition du 10 février 2022 au projet de décadastration d'une partie de l'avenue
des Glariers mis à l'enquête publique du 12 janvier au 10 février 2022, le
recourant A.________ avait du reste fait valoir que ce projet, respectivement
cette procédure de mise à l'enquête, ne respectait pas notamment l'art. 13 al.
3 LRou. Dans sa décision du 12 mai 2022 levant l'opposition précitée et
admettant la cadastration au domaine public projetée, la municipalité avait
répondu que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de la
parcelle 276 correspondait simplement à une régularisation de la situation
réelle, car il s'agissait d'immatriculer au domaine public ce qui constituait
déjà l'avenue des Glariers. Cette opération se faisait sans aucun travail
constructif, dans les gabarits existants, ce qui justifiait pleinement la
procédure qui avait été suivie selon la législation sur les routes.
Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.
9.
Les recourants font finalement valoir que le plan d'ensemble figurant au
dossier ne mentionne ni servitude ni trottoir sur l'avenue des Glariers ou le
chemin de Pré-Yonnet. Le projet d'aménagement ne mentionne quant à lui aucune
servitude et ne fait apparaître aucune voie piétonne ni trottoir sur le chemin
des Carabiniers dont la largeur de 5.20 m serait manifestement
insuffisante pour absorber en toute sécurité le trafic automobile sans danger
pour les piétons, ce d'autant que le trafic sera bidirectionnel sur ce tronçon,
qui recevrait alors la surcharge de tout le trafic sortant de l'avenue des
Glariers, en sens unique. En outre, la cohabitation prévue sur le chemin des
Carabiniers entre les piétons et les vélos, dont la majorité serait électriques
et circuleraient de fait à grande vitesse, impliquerait des dangers excessifs
et ne paraitrait pas conforme à la norme VSS 72 005. Toute utilisation accrue
du chemin des Carabiniers devrait être strictement exclue, notamment du fait du
sens unique prévu sur l'avenue des Glariers avec une bande de circulation
réduite à 3.5 m en raison du caractère dangereux du débouché du chemin des
Carabiniers sur le chemin de Pré-Yonnet, de la mauvaise visibilité, de
l'exiguïté de l'espace, de l'absence de trottoir et du trafic routier extrêmement
chargé sur le chemin de Pré-Yonnet qui serait en voie de devenir une véritable
voie de transit. Les recourants en déduisent que les accès seraient
insuffisants voire inadaptés, impliquant une violation de l'art. 19 LAT. En
tant qu'ils sont hors du périmètre PA et hors zone à bâtir, les aménagements
routiers seraient également contraires à l'art. 15 LAT.
a) aa) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10
novembre 2014 consid. 4.1). Au niveau communal, l'art. 248 RPE prévoit que
toute construction nouvelle autorisée sur le territoire communal, excepté en
zone de montagne, doit disposer d'un accès carrossable. Cet accès est
dimensionné en fonction de la destination et de l'importance de la construction
à desservir. Il est aménagé de manière à ne pas perturber la circulation (al.
1). La Municipalité peut exiger la modification d'un accès existant, celle d'un
accès ou d'un garage projetés qui présenteraient un danger manifeste pour la
circulation. Cette mesure peut s'appliquer également à d'autres locaux
présentant les mêmes inconvénients. Les frais d'aménagement des accès privés et
de raccordement aux voies publiques y compris la part qui doit être effectuée
sur le domaine public, sont à la charge des propriétaires (al. 2). Les accès,
fondations et seuils d'entrée sont disposés de telle sorte qu'aucune
modification ne soit nécessaire lorsque la voie aura sa largeur maximum prévue
(al. 3).
Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18
février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan
juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le
projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa
réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013
consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les
références).
bb) La jurisprudence cantonale se réfère aux normes
édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295
du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être
appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022
du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1;
1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1;
cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un
accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même
manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe
respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un
ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes
(CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021
consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).
cc) En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à
assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une
importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit
d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts
TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les
arrêts cités).
b) Le projet tel qu'adopté consiste à instaurer une
zone 30 km/h sur l'avenue des Glariers et le chemin des Carabiniers sur
lesquels a précédemment été constitué un domaine public (DP 257, adopté par
décision non contestée du 12 mai 2022). L'avenue des Glariers sera praticable
en sens unique de l'est vers l'ouest avec un contresens cyclable alors que le
chemin des Carabiniers sera en double sens; l'avenue des Glariers aura partout
une largeur minimale de 3.50 m et le chemin des Carabiniers, de
5.20 mètres (cf. plan de situation). Le projet prévoit au nord de l'avenue
des Glariers une piste mixte (piétons et vélos) (cf. plan de situation). Une
servitude de passage est constituée au nord de l'avenue des Glariers, en limite
de parcelle sur la piste mixte (cf. plan de situation, détail "Servitude
de passage à constituer").
c) Dans sa réponse, la DGMR relève en préambule que
les tronçons routiers concernés (la partie de l'avenue des Glariers et le
chemin des Carabiniers) appartiennent au domaine public communal et relèvent de
ce fait de la compétence de la commune; la DGMR se limite à préaviser les
projets routiers communaux et le département approuve les plans du projet
adopté par le Conseil communal sous l'angle de la légalité et de sa conformité
au plan directeur cantonal. S'agissant du projet d'aménagement routier, la largeur
prévue pour la voie piétonne est compatible avec les normes en vigueur, étant
précisé que les piétons sont séparés du trafic des véhicules et que
l'installation d'une zone 30 y est prévue; de plus, l'espace de 5.20 m
prévu sur le chemin des Carabiniers correspond à la chaussée proprement dite.
Quant à l'avenue des Glariers, la largeur de 3 m pour la piste mixte
piétons-vélos projetée correspond aux prescriptions de la norme VSS 72 005
et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA, cf. brochure
Base de connaissances du bpa, Recommandations Techniques de la circulation,
Mesures de construction et d'aménagement BM.015-2019, Piste cyclable mixte
piétons-vélos). Le chemin de Pré-Yonnet n'est pour sa part pas dans le
périmètre du projet routier. Pour le reste, la DGMR renvoie à ses observations
formulées dans le cadre du "préavis avec modifications" du 1er
juin 2022 et du "préavis positif" du 7 décembre 2022 et précise que
les modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du
préavis du 1er juin 2022 ont été réalisées.
Dans son préavis avec modifications du 1er
juin 2022, la DGMR a notamment recommandé d'intégrer un gabarit de 3.50 m
sur l'avenue des Glariers, se référant à la norme VSS 40'211 (minimum de
3.30 m pour les camions et de 3.50 m pour les services du feu).
S'agissant des cycles, elle relevait que la piste mixte bidirectionnelle prévue
par le projet au nord de l'avenue des Glariers présentait deux inconvénients
(déviation imposée aux cycles et aménagement peu attractif; multiplication des
conflits piétons/cycles aux abords de l'espace événementiel) et suggérait
d'évaluer la possibilité de mettre en place un contre-sens cyclable directement
sur la rue des Glariers et de transformer la piste mixte en espace piétons,
précisant encore que la largeur de la rue à sens unique avec contre-sens
cyclable doit être de 4.50 mètres.
Dans son préavis positif du 7 décembre 2022, la DGMR
a constaté que ses recommandations avaient été prises en compte et saluait
cette nouvelle version du projet. Elle attirait l'attention sur le fait que les
visibilités à la sortie du parking seraient limitées par la présence d'un bus
sur l'arrêt projeté et considérait qu'il y aurait lieu d'évaluer la possibilité
de déplacer, le plus possible, l'arrêt de bus en direction de la piscine afin
d'améliorer la visibilité.
d) aa) En l'espèce, il convient en tout premier lieu
de relever que le périmètre du plan routier n'intègre pas le chemin de
Pré-Yonnet, qui n'est pas concerné par des modifications. Il ne fait partant
pas l'objet de la présente procédure et les griefs y relatifs sont
irrecevables.
bb) En ce qui concerne ensuite les indications sur
les plans, il ressort sans équivoque que la servitude et le trottoir sur
l'avenue des Glariers figurent sur le plan de situation (voir plan de détail
"Servitude de passage à constituer"), alors que le cheminement pour
les piétons du chemin des Carabiniers figure bien sur le plan "Projet
d'aménagement". Les griefs soulevés par les recourants en relation avec le
dossier de plans ne sont ainsi pas fondés.
cc) S'agissant des aménagements prévus sur le chemin
des Carabiniers, les recourants n'expliquent pas concrètement en quoi ils
seraient contraires à la norme VSS 72 005 qu'ils citent. La DGMR, autorité
spécialisée, a quant à elle expliqué qu'une voie piétonne était prévue -
excluant donc la cohabitation entre les piétons et les vélos redoutée par les
recourants - sur ce chemin dont la largeur était par ailleurs compatible avec
les normes en vigueur, étant encore rappelé que les piétons seront séparés du
trafic des véhicules, dont la vitesse sera par ailleurs limitée à 30 km/h, ce
qui ne devrait causer de problème ni sous l'angle de la sécurité ni sous celui
de l'accès. En l'absence d'élément propre à infirmer cette appréciation, le
Tribunal de céans retiendra que le chemin des Carabiniers, tel que prévu par le
projet contesté, ne présentera aucun danger excessif. C'est également le lieu
de préciser que contrairement à l'allégation des recourants, il n'apparaît pas
que ce chemin connaîtra de surcharge de trafic ni d'utilisation accrue en lien
avec l'Espace événementiel des Glariers: en effet, l'accès et la sortie du
parking, à l'est du périmètre du PA, sera en bidirectionnel, signifiant que le
trafic sortant du parking ne devra pas remonter l'avenue des Glariers en
direction de l'ouest puis emprunter le chemin des Carabiniers mais pourra
directement emprunter l'avenue des Glariers en direction de l'est et du chemin
de Pré-Yonnet, comme cela paraît déjà être le cas actuellement.
dd) Il ressort encore des explications claires et
détaillées de la DGMR que la largeur de la piste mixte piétons-vélos prévue sur
l'avenue des Glariers sera en tout point conforme aux prescriptions normatives
(norme VSS 72 005) et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents
(BPA), alors que les recourants ne soulèvent pas de grief clairement formulé
relatif à cette voie.
e) En résumé, l'aménagement routier ne posera pas de
problèmes particuliers de sécurité ou d'accès. Il s'ensuit que l'ensemble des
griefs y relatifs sont mal fondés et doivent être rejetés.
10.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supportent les
frais de justice ainsi que des dépens en faveur du Conseil communal d'Aigle,
qui a agi avec l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée.
Considérants
II.
Les recours sont rejetés.
III.
La décision du Département des institutions, du territoire et du sport
(DITS) du 13 novembre 2024 approuvant le plan d'affectation "Les
Glariers" sis sur la commune d'Aigle, adopté par le Conseil communal
d'Aigle le 28 mai 2024, est confirmée.
IV.
La décision du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines (DCIRH) du 13 novembre 2024 approuvant le projet
d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et
constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation
"Les Glariers", projet adopté par le Conseil communal d'Aigle le 28
mai 2024, est confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
VI.
A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune d'Aigle une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.