AC.2024.0380
CDAP - AC.2024.0380 - 2026-01-27 - A._____, B.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz, C.____
27 janvier 2026Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. David Prudente et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représenté
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 15 novembre 2024 levant leur opposition
et délivrant le permis de construire (transformation et agrandissement du
bâtiment d'habitation ECA 2238, construction d'un immeuble de deux logements
sur la parcelle 1511) (CAMAC 229208).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle no 1511 de la
Tour-de-Peilz. D'une surface de 1'454 m2, ce bien-fonds supporte un
bâtiment d'habitation (no ECA 2239) de 153 m2. Le solde
est en nature de place-jardin.
La parcelle est colloquée en zone d'habitation de
faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement du
plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA), mis en
vigueur le 15 mai 2019.
La parcelle est bordée, sur deux côtés, par la route
de Sichoz. Sa portion nord, dénommée "Sichoz haut", fait partie
intégrante du domaine public communal. Elle est recensée sous le no
DP 1150. En revanche, la portion sud, dite "Sichoz bas", constitue une
voie d'accès privée, non recensée, formant une impasse se terminant par une
place de rebroussement. Traversant un quartier de quatorze parcelles, la voie
d'accès dessert effectivement onze parcelles situées de part et d’autre de
celle-ci. A cette fin, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
sur le chemin Sichoz bas grève toutes les parcelles concernées y compris la
parcelle no 1511, en faveur des autres parcelles.
B.
Le 18 août 2023, la Commission consultative d'urbanisme (CCU) a rendu un
préavis à propos d'un projet sur la parcelle précitée portant sur la
transformation et agrandissement du bâtiment no ECA 2239 et la
construction d'une maison jumelée. Ce préavis concluait que "le projet
prévoit une densification intéressante et douce en zone de villas. La nature
écologiquement exemplaire est appréciable. Le cheminement piétonnier doit être
réglé, ce qui devrait impacter sur les aménagements extérieurs qu'il reste à
concevoir".
C.
Le 11 décembre 2023, C.________ a déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la
municipalité), portant sur la transformation et l'agrandissement de l'immeuble
no ECA
2239 et la construction d'un second immeuble avec
pose de panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture. Le projet prévoit
trois logements dans le premier bâtiment et deux dans le second. Selon le plan
de situation, deux places de stationnement sont prévues au sud-ouest de la
parcelle, avec un accès depuis la route de Sichoz bas, et une au nord, avec un
accès depuis la route de Sichoz haut. La demande inclut encore 16 places de
stationnement pour vélos.
D.
L'enquête publique a été ouverte du 8 mai 2024 au 6 juin 2024.
Elle a suscité l'opposition de A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle adjacente no 1820, le 5 juin 2024.
La Centrale des autorisations en matière de
constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse no 229208, le 1er
juillet 2024. Dans ce cadre, les services cantonaux consultés ont émis un
préavis positif pour le projet, respectivement délivré leur autorisation
spéciale, moyennant le respect de conditions.
E.
Par décision du 15 novembre 2024, la municipalité a levé l'opposition de
A.________ et B.________ et elle a délivré le permis de construire no 4118.
F.
Le 16 décembre 2024, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, par leur conseil commun, concluant à l'annulation de la décision
attaquée. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis le dossier municipal
complet, incluant les éléments de la CCU auxquels ils n'avaient pas eu accès,
ainsi que la tenue d'une inspection locale.
Le 10 mars 2025, la municipalité, par son conseil, a
déposé sa réponse au recours. Elle se réfère notamment à un plan, intitulé
"schema braquage", définissant le tracé des véhicules depuis
la route de Sichoz bas jusqu'aux places de stationnement prévues sur la
parcelle, établi le 5 février 2025 par l’architecte du constructeur. La
municipalité précise que la date figurant sur ce plan (5 février 2024) est
erronée.
Le 12 mai 2025, les recourants ont répliqué.
La municipalité s'est encore déterminée, le 3 juin
2025.
Le tribunal a tenu audience, le 6 octobre 2025. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu dressé à cette
occasion comporte notamment les passages suivants:
"[...]
La Cour précise qu'elle a longé à
pied le chemin de Sichoz haut avant de descendre sur la partie basse. Elle
constate que la partie basse du chemin, qui dessert notamment la parcelle des
recourants et la partie sud de la parcelle n° 1511, descend en pente depuis le
haut de la route de Sichoz et présente un virage avant de former un tronçon
rectiligne jusque vers la parcelle n° 1511. Le chemin se termine avec un espace
rond de rebroussement.
La municipalité précise que la
servitude de passage comprend un chemin d’une largeur de trois mètres, à
laquelle s’ajoute un accotement d’un mètre de part et d’autre. Sur ce tronçon de
la route de Sichoz, les parcelles nos 1142 et 913 ne sont pas fonds
dominants de la servitude. Trois parcelles supplémentaires disposent d’un accès
par la route de Sichoz haut. Il en résulte que la voie d’accès de Sichoz bas
dessert effectivement onze parcelles.
Il est constaté que la largeur
totale de 5 m prévue par la servitude de passage n'est pas respectée partout.
La municipalité relève ainsi que l’accotement est obstrué à plusieurs endroits:
des rochers se trouvent sur la parcelle n° 1366, une haie de thuyas empiète
dans l’assiette de la servitude sur la parcelle n° 1428, et des véhicules sont
stationnés sur la parcelle n° 1820, appartenant aux recourants, devant leurs
deux places de parc. La municipalité rappelle que cette question relève
toutefois du droit privé.
La cour examine l'emplacement
prévu pour les deux places de stationnement dans la partie sud de la parcelle
n° 1511: les architectes confirment que ces places se situeront à un mètre en
retrait afin de garantir le respect de la servitude.
La cour mesure la largeur du
chemin à cet endroit: entre la surface goudronnée et le gazon, la largeur
mesurée est de trois mètres. Du côté de la parcelle du constructeur, il
n’existe pas actuellement d’accotement d’un mètre, mais celui-ci est effectivement
prévu par le projet. En face, l'accotement sur la parcelle des recourants est
actuellement occupée par deux voitures stationnées, en plus des voitures des
recourants. Ces places empiètent donc sur l'assiette de la servitude de
passage.
[...]
Les recourants estiment que le
schéma de braquage produit par le constructeur n'est pas accompagné
d'informations suffisantes. Ils craignent que la manœuvre empiète sur leurs
places de stationnement; ils ignorent le type de véhicule pris en compte dans
la simulation. Les architectes expliquent avoir modélisé un rayon de braquage
d’un périmètre de deux mètres, lequel demeure à l’intérieur de l’assiette de la
servitude.
Les recourants craignent qu'il
soit impossible de sortir des places de stationnement en cause en cas de
stationnement sur les places situées devant leur parcelle. Les architectes confirment
qu'il est possible de procéder dans un tel cas à une manœuvre à gauche et de
tourner dans l'espace de rebroussement au bout du chemin. Ils précisent que le
constructeur n'entend pas remettre en cause les places de stationnement
existantes chez les recourants.
La municipalité rappelle que cette
question relève du droit privé.
En ce qui concerne la voie d’accès,
les recourants expliquent que leur principale crainte concerne le virage dans
la partie supérieure de ce tronçon, jugé trop serré, qui peut être recouvert de
verglas en hiver et rendre le croisement des véhicules difficile, créant ainsi
un risque de danger. La municipalité rappelle qu'il s'agit uniquement d'ajouter
deux places de parc. Les recourants ne contestent pas le nombre moyen de
mouvements généralement induit par une telle augmentation, soit 6 par jour.
[...]
La présidente demande s’il y a eu
des modifications significatives du projet depuis le préavis de la CCU. Les
architectes répondent que seuls des changements mineurs ont été apportés,
notamment la transformation d’une lucarne en deux plus petites, ainsi que la
modification d’une partie du garage couvert en pergola, afin d’en réduire
l’impact visuel.
[..]
A l'issue de l'audience, la Cour remonte
le chemin à pied et procède à une mesure du chemin au milieu du virage: la
largeur du chemin à cet endroit est mesurée à 5.60 mètres."
Le 20 octobre 2025, la municipalité s'est déterminée
sur le compte rendu d'audience, en précisant qu’aucun véhicule n’était venu
interrompre la séance et qu’un seul était passé avant le début de l'audience.
Elle a ajouté que l’exercice actuel de la servitude, restreint dans sa
configuration, n’entrave pas la circulation sur la route concernée.
Le 24 octobre 2025, les recourants ont indiqué
n'avoir aucune remarque sur le compte rendu d'audience.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de
construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte
en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à
propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le
cas des recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, de l'immeuble
voisin de la parcelle n° 1511, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, les recourants font valoir que la parcelle ne
répond pas aux exigences d'équipement car la voie d'accès desservant la construction
au sud de la parcelle – à savoir, la route de Sichoz bas – serait insuffisante.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.
Au niveau cantonal, l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend le
même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé
équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré
(ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_210/2018 du 11 décembre
2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas
des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le
cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,
les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge
d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les références citées; TF
1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2023.0138
du 30 mai 2024 consid. 4; AC.2022.0005 du 29 septembre 2022 consid. 5). Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024
consid. 2a; AC.2022.0388 du 19 juillet 2024 consid. 6; AC.2023.0138 précité
consid. 4a/aa). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est
admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux (CDAP AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/aa et les
références citées).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (normes VSS; cf. CDAP AC.2023.0138 précité consid. 4a/aa et
les références citées). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de
droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science
et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises
en considération comme un avis d’expert (cf. notamment CDAP AC.2016.0072 du 24
août 2016 consid. 2a/aa; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b). Elles doivent
être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF
1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020
consid. 3.1; 1C_155/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).
La norme VSS 40 045 régit les routes de desserte,
soit "les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le
réseau routier qu'une importance de quartier". Cette norme distingue trois
types de routes et dessertes: (1) les routes de desserte de quartier,
desservant des zones habitées jusqu'à 300 unités de logement, avec un volume de
trafic horaire équivalent, (2) les routes d’accès, destinées à desservir des
zones habitées jusqu’à 150 unités de logement avec un trafic horaire jusqu'à
150 véhicules par heure (vh/h) et (3) les chemins d’accès, dont la longueur
devrait être limitée entre 40 et 80 m, destinés à desservir de petites zones
habitées jusqu’à 30 unités de logement avec un trafic horaire jusqu'à 50 vh/h. Les
routes d'accès doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les
routes sans issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de
tourisme à vitesse réduite; les chemins d'accès ne nécessitent pas de places de
rebroussement mais doivent permettre le croisement d’une voiture de tourisme
avec un cycle à vitesse très réduite; ils sont assimilés à des chemins
piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à
moteur. Dans cette mesure, pour les rares cas de croisement/dépassement entre
des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces
libres (AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2c).
b) En l’espèce, la route de
Sichoz bas dessert effectivement onze parcelles. Dans ses dimensions prévues
par la servitude, elle présente une largeur de 3 mètres, assortie d’un
accotement d’un mètre de part et d’autre. Il a certes été constaté en audience que
les accotements prévus par la servitude ne sont pas libres en tous points le
long de la route de Sichoz bas. Ce nonobstant et contrairement à ce que
soutiennent les recourants, le croisement de deux véhicules demeure possible
sur l'essentiel du chemin, y compris dans le virage dans la partie supérieure
du chemin qui atteint à cet endroit une largeur de 5.60 m. La route de Sichoz
bas ne saurait dès lors être qualifiée de trop étroite. En cas de croisement,
qu’il s’agisse de véhicules automobiles ou de cycles, on peut admettre que l’un
des usagers cède le passage à l’autre, compte tenu des espaces latéraux
disponibles (cf. CDAP AC.2016.0193 précité consid. 1b). S’agissant de la
visibilité, elle demeure bonne dans l’ensemble, ce chemin présentant un long
tronçon rectiligne et disposant de plusieurs possibilités de croisement.
Certes, comme les recourants l'évoquent, la route de
Sichoz bas s'étend sur plus de 80 m. Toutefois, l'on ne saurait en déduire
qu'il s'agit d'une "route d'accès" au sens des normes VSS. La
jurisprudence souligne que cette distance de 80 m est indicative, la norme VSS
pouvant ainsi aussi s'appliquer à un chemin un peu plus long (CDAP AC.2016.0193
précité consid. 1b). En l'espèce, la route de Sichoz bas constitue bien plutôt un
chemin de quartier, présentant un faible trafic et une vitesse limitée, principalement
emprunté par les habitants des parcelles qu'il dessert, lesquels connaissent sa
configuration ainsi que les points nécessitant une attention accrue. On ne
saurait, dans ces circonstances mettre en doute le caractère adéquat de cet
accès (cf. ég. CDAP AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 4c).
Quant à l’augmentation du trafic généré par le
projet, elle sera faible, voire nulle, celui-ci ne prévoyant que deux places de
stationnement supplémentaires par rapport à la situation existante (cf. CDAP
AC.2020.0311 précité consid. 4c). On peut rappeler, comme le relèvent
d'ailleurs les recourants, que le trafic engendré par deux véhicules peut être
estimé à environ six mouvements par jour. Au demeurant, il n'y a pas lieu de
prendre en considération d'éventuels projets futurs allégués, dès lors qu'aucun
permis de construire n'a été délivré (CDAP AC.2020.0126 du 11 mai 2021 consid.
3e).
L'accès existant n'expose actuellement pas ses
usagers à des dangers excessifs; il n'existe pas de raison de penser que cette
situation va se modifier avec la réalisation du projet litigieux.
L'appréciation de la municipalité quant au caractère suffisant de l'accès ne
prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Ce grief est rejeté.
3.
Les recourants contestent l’emplacement des deux places de stationnement
projetées sur la partie sud de la parcelle. Ils soutiennent que leur
disposition risquerait d'entraîner des difficultés pour manœuvrer.
a) L'art. 39 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose qu'à défaut de
dispositions communales contraires - comme c'est le cas en l'espèce -, les
municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles
sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement
dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre
notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins
(al. 4).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb
et les références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit
procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,
l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part,
l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux
dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de
nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances
concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents
propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des
nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid.
2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables
est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude
de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du
6 septembre 2012 consid. 1 et les références citées). La jurisprudence a eu
l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans
la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la
construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété
ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb
et les références citées).
Par ailleurs, une place de stationnement doit être
conçue et aménagée de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui
est prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC (CDAP AC.2022.0388 précité consid. 8d; AC.2014.0320
du 18 septembre 2015 consid. 4). On peut se référer, à ce propos, à la norme
VSS 40 291a intitulée "Stationnement, Dispositions et géométrie des
installations de stationnement".
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que
les places de stationnement seraient, au vu de leur emplacement, source de
préjudices insupportables pour les recourants. Le tracé de braquage établi par
les architectes, sur le chemin dont la largeur a été mesurée par les assesseurs
lors de l'audience, démontre que les manœuvres pourront s’effectuer sans empiéter
sur la parcelle des recourants.
Même à supposer que les recourants utilisent, comme
ils semblent l’avoir fait jusqu’ici, l’accotement prévu par la servitude de
passage comme emplacement de stationnement – sans qu’il ne soit établi que ces
places aient été autorisées ou puissent être régularisées –, il demeurera au
besoin possible de manœuvrer depuis la parcelle n° 1511 en direction de la
place de rebroussement située à la fin du chemin afin d’y effectuer un
demi-tour.
En tous les cas, l'on ne saurait considérer que la
création des deux places de stationnement litigieuses, à leur emplacement
prévu, entraînera de sacrifices excessifs pour les recourants. Il s'ensuit que
le projet doit également être considéré comme conforme à l'art. 39 al. 4 RLATC
(cf. AC.2020.0051 précité consid. 4d).
Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants font grief au projet de contrevenir à la clause
d'esthétique, tant du point de vue du volume des bâtiments que de leur
intégration.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Cette disposition est concrétisée au niveau
communal, par l'art. 19 RPGA, selon lequel la municipalité prend toutes les
mesures utiles pour obtenir un aspect architectural harmonieux et une bonne
intégration environnementale des constructions et installations (al. 1). Elle
peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la
dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,
la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments
voisins et du caractère de la zone concernée (al. 2). Elle peut exiger la
plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les
installations existantes inesthétiques et en fixer les essences (al. 3). Les
entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits (al. 4).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.
3d; 363 consid. 3a; plus récemment TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1;
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.
6c p. 222 s.; TF 1C_22/2016 précité consid. 7.1; CDAP AC.2023.0138 précité
consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction
ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et
ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et
si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).
b) La municipalité considère que le projet est
réglementaire et conforme aux exigences d'esthétique et d'intégration. Dans sa
décision, elle rappelle que "[l]e propriétaire, en collaboration avec
son architecte, a voué un soin tout particulier à l'architecture et à
l'intégration du bâtiment dans son environnement. En outre, préalablement à la
mise à l'enquête publique, le dossier a été soumis à la Commission consultative
d'urbanisme qui l'a préavisé favorablement."
Le rapport de la CCU, élaboré au stade d'un
avant-projet, retient que: "Le projet semble bien s'intégrer dans la
pente, avec un travail plutôt habile sur les dénivelés. Il tend à une
densification douce, avec un travail sur l'existant qui ne peut de toute
manière qu'être amélioré par cette intervention […]".
Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des
conclusions de la CCU sur l'avant-projet, et de la municipalité sur le projet
mis à l'enquête publique. Cette dernière dispose en effet, en matière
d'esthétique, d'une marge d'appréciation particulière. Il résulte des plans que
le projet, de taille modérée, s'inscrit dans la pente, et ne comprend aucun
élément qui contrasterait de manière choquante avec son environnement et le
quartier.
Les recourants se plaignent au demeurant
essentiellement de la densification qui serait ici excessive selon eux. Toutefois,
selon l’art. 78 RPGA, la zone d’habitation de faible densité est destinée à
l’habitation groupée et individuelle ainsi qu’aux activités non gênantes. Il
est donc admissible de prévoir des constructions dépassant l'habitation
individuelle.
Ce dernier grief doit donc également être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Succombant intégralement, les recourants
supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au constructeur qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un
avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz, du 15 novembre 2024,
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer
à la Commune de la Tour-de-Peilz, est mise à la charge de A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 janvier 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.