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Décision

AC.2024.0380

CDAP - AC.2024.0380 - 2026-01-27 - A._____, B.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz, C.____

27 janvier 2026Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. David Prudente et

Mme Dominique von der Mühll, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,

2.

B.________, à ********, représenté

par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 15 novembre 2024 levant leur opposition

et délivrant le permis de construire (transformation et agrandissement du

bâtiment d'habitation ECA 2238, construction d'un immeuble de deux logements

sur la parcelle 1511) (CAMAC 229208).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 1511 de la

Tour-de-Peilz. D'une surface de 1'454 m2, ce bien-fonds supporte un

bâtiment d'habitation (no ECA 2239) de 153 m2. Le solde

est en nature de place-jardin.

La parcelle est colloquée en zone d'habitation de

faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement du

plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA), mis en

vigueur le 15 mai 2019.

La parcelle est bordée, sur deux côtés, par la route

de Sichoz. Sa portion nord, dénommée "Sichoz haut", fait partie

intégrante du domaine public communal. Elle est recensée sous le no

DP 1150. En revanche, la portion sud, dite "Sichoz bas", constitue une

voie d'accès privée, non recensée, formant une impasse se terminant par une

place de rebroussement. Traversant un quartier de quatorze parcelles, la voie

d'accès dessert effectivement onze parcelles situées de part et d’autre de

celle-ci. A cette fin, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules

sur le chemin Sichoz bas grève toutes les parcelles concernées y compris la

parcelle no 1511, en faveur des autres parcelles.

B.

Le 18 août 2023, la Commission consultative d'urbanisme (CCU) a rendu un

préavis à propos d'un projet sur la parcelle précitée portant sur la

transformation et agrandissement du bâtiment no ECA 2239 et la

construction d'une maison jumelée. Ce préavis concluait que "le projet

prévoit une densification intéressante et douce en zone de villas. La nature

écologiquement exemplaire est appréciable. Le cheminement piétonnier doit être

réglé, ce qui devrait impacter sur les aménagements extérieurs qu'il reste à

concevoir".

C.

Le 11 décembre 2023, C.________ a déposé une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la

municipalité), portant sur la transformation et l'agrandissement de l'immeuble

no ECA

2239 et la construction d'un second immeuble avec

pose de panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture. Le projet prévoit

trois logements dans le premier bâtiment et deux dans le second. Selon le plan

de situation, deux places de stationnement sont prévues au sud-ouest de la

parcelle, avec un accès depuis la route de Sichoz bas, et une au nord, avec un

accès depuis la route de Sichoz haut. La demande inclut encore 16 places de

stationnement pour vélos.

D.

L'enquête publique a été ouverte du 8 mai 2024 au 6 juin 2024.

Elle a suscité l'opposition de A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle adjacente no 1820, le 5 juin 2024.

La Centrale des autorisations en matière de

constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse no 229208, le 1er

juillet 2024. Dans ce cadre, les services cantonaux consultés ont émis un

préavis positif pour le projet, respectivement délivré leur autorisation

spéciale, moyennant le respect de conditions.

E.

Par décision du 15 novembre 2024, la municipalité a levé l'opposition de

A.________ et B.________ et elle a délivré le permis de construire no 4118.

F.

Le 16 décembre 2024, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, par leur conseil commun, concluant à l'annulation de la décision

attaquée. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis le dossier municipal

complet, incluant les éléments de la CCU auxquels ils n'avaient pas eu accès,

ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Le 10 mars 2025, la municipalité, par son conseil, a

déposé sa réponse au recours. Elle se réfère notamment à un plan, intitulé

"schema braquage", définissant le tracé des véhicules depuis

la route de Sichoz bas jusqu'aux places de stationnement prévues sur la

parcelle, établi le 5 février 2025 par l’architecte du constructeur. La

municipalité précise que la date figurant sur ce plan (5 février 2024) est

erronée.

Le 12 mai 2025, les recourants ont répliqué.

La municipalité s'est encore déterminée, le 3 juin

2025.

Le tribunal a tenu audience, le 6 octobre 2025. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu dressé à cette

occasion comporte notamment les passages suivants:

"[...]

La Cour précise qu'elle a longé à

pied le chemin de Sichoz haut avant de descendre sur la partie basse. Elle

constate que la partie basse du chemin, qui dessert notamment la parcelle des

recourants et la partie sud de la parcelle n° 1511, descend en pente depuis le

haut de la route de Sichoz et présente un virage avant de former un tronçon

rectiligne jusque vers la parcelle n° 1511. Le chemin se termine avec un espace

rond de rebroussement.

La municipalité précise que la

servitude de passage comprend un chemin d’une largeur de trois mètres, à

laquelle s’ajoute un accotement d’un mètre de part et d’autre. Sur ce tronçon de

la route de Sichoz, les parcelles nos 1142 et 913 ne sont pas fonds

dominants de la servitude. Trois parcelles supplémentaires disposent d’un accès

par la route de Sichoz haut. Il en résulte que la voie d’accès de Sichoz bas

dessert effectivement onze parcelles.

Il est constaté que la largeur

totale de 5 m prévue par la servitude de passage n'est pas respectée partout.

La municipalité relève ainsi que l’accotement est obstrué à plusieurs endroits:

des rochers se trouvent sur la parcelle n° 1366, une haie de thuyas empiète

dans l’assiette de la servitude sur la parcelle n° 1428, et des véhicules sont

stationnés sur la parcelle n° 1820, appartenant aux recourants, devant leurs

deux places de parc. La municipalité rappelle que cette question relève

toutefois du droit privé.

La cour examine l'emplacement

prévu pour les deux places de stationnement dans la partie sud de la parcelle

n° 1511: les architectes confirment que ces places se situeront à un mètre en

retrait afin de garantir le respect de la servitude.

La cour mesure la largeur du

chemin à cet endroit: entre la surface goudronnée et le gazon, la largeur

mesurée est de trois mètres. Du côté de la parcelle du constructeur, il

n’existe pas actuellement d’accotement d’un mètre, mais celui-ci est effectivement

prévu par le projet. En face, l'accotement sur la parcelle des recourants est

actuellement occupée par deux voitures stationnées, en plus des voitures des

recourants. Ces places empiètent donc sur l'assiette de la servitude de

passage.

[...]

Les recourants estiment que le

schéma de braquage produit par le constructeur n'est pas accompagné

d'informations suffisantes. Ils craignent que la manœuvre empiète sur leurs

places de stationnement; ils ignorent le type de véhicule pris en compte dans

la simulation. Les architectes expliquent avoir modélisé un rayon de braquage

d’un périmètre de deux mètres, lequel demeure à l’intérieur de l’assiette de la

servitude.

Les recourants craignent qu'il

soit impossible de sortir des places de stationnement en cause en cas de

stationnement sur les places situées devant leur parcelle. Les architectes confirment

qu'il est possible de procéder dans un tel cas à une manœuvre à gauche et de

tourner dans l'espace de rebroussement au bout du chemin. Ils précisent que le

constructeur n'entend pas remettre en cause les places de stationnement

existantes chez les recourants.

La municipalité rappelle que cette

question relève du droit privé.

En ce qui concerne la voie d’accès,

les recourants expliquent que leur principale crainte concerne le virage dans

la partie supérieure de ce tronçon, jugé trop serré, qui peut être recouvert de

verglas en hiver et rendre le croisement des véhicules difficile, créant ainsi

un risque de danger. La municipalité rappelle qu'il s'agit uniquement d'ajouter

deux places de parc. Les recourants ne contestent pas le nombre moyen de

mouvements généralement induit par une telle augmentation, soit 6 par jour.

[...]

La présidente demande s’il y a eu

des modifications significatives du projet depuis le préavis de la CCU. Les

architectes répondent que seuls des changements mineurs ont été apportés,

notamment la transformation d’une lucarne en deux plus petites, ainsi que la

modification d’une partie du garage couvert en pergola, afin d’en réduire

l’impact visuel.

[..]

A l'issue de l'audience, la Cour remonte

le chemin à pied et procède à une mesure du chemin au milieu du virage: la

largeur du chemin à cet endroit est mesurée à 5.60 mètres."

Le 20 octobre 2025, la municipalité s'est déterminée

sur le compte rendu d'audience, en précisant qu’aucun véhicule n’était venu

interrompre la séance et qu’un seul était passé avant le début de l'audience.

Elle a ajouté que l’exercice actuel de la servitude, restreint dans sa

configuration, n’entrave pas la circulation sur la route concernée.

Le 24 octobre 2025, les recourants ont indiqué

n'avoir aucune remarque sur le compte rendu d'audience.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de

construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte

en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le

cas des recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, de l'immeuble

voisin de la parcelle n° 1511, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants font valoir que la parcelle ne

répond pas aux exigences d'équipement car la voie d'accès desservant la construction

au sud de la parcelle – à savoir, la route de Sichoz bas – serait insuffisante.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Au niveau cantonal, l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend le

même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées.

Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé

équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré

(ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_210/2018 du 11 décembre

2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas

des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le

cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,

les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge

d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les références citées; TF

1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2023.0138

du 30 mai 2024 consid. 4; AC.2022.0005 du 29 septembre 2022 consid. 5). Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024

consid. 2a; AC.2022.0388 du 19 juillet 2024 consid. 6; AC.2023.0138 précité

consid. 4a/aa). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est

admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux (CDAP AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/aa et les

références citées).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS; cf. CDAP AC.2023.0138 précité consid. 4a/aa et

les références citées). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de

droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science

et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises

en considération comme un avis d’expert (cf. notamment CDAP AC.2016.0072 du 24

août 2016 consid. 2a/aa; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b). Elles doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF

1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020

consid. 3.1; 1C_155/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).

La norme VSS 40 045 régit les routes de desserte,

soit "les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le

réseau routier qu'une importance de quartier". Cette norme distingue trois

types de routes et dessertes: (1) les routes de desserte de quartier,

desservant des zones habitées jusqu'à 300 unités de logement, avec un volume de

trafic horaire équivalent, (2) les routes d’accès, destinées à desservir des

zones habitées jusqu’à 150 unités de logement avec un trafic horaire jusqu'à

150 véhicules par heure (vh/h) et (3) les chemins d’accès, dont la longueur

devrait être limitée entre 40 et 80 m, destinés à desservir de petites zones

habitées jusqu’à 30 unités de logement avec un trafic horaire jusqu'à 50 vh/h. Les

routes d'accès doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les

routes sans issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de

tourisme à vitesse réduite; les chemins d'accès ne nécessitent pas de places de

rebroussement mais doivent permettre le croisement d’une voiture de tourisme

avec un cycle à vitesse très réduite; ils sont assimilés à des chemins

piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à

moteur. Dans cette mesure, pour les rares cas de croisement/dépassement entre

des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces

libres (AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2c).

b) En l’espèce, la route de

Sichoz bas dessert effectivement onze parcelles. Dans ses dimensions prévues

par la servitude, elle présente une largeur de 3 mètres, assortie d’un

accotement d’un mètre de part et d’autre. Il a certes été constaté en audience que

les accotements prévus par la servitude ne sont pas libres en tous points le

long de la route de Sichoz bas. Ce nonobstant et contrairement à ce que

soutiennent les recourants, le croisement de deux véhicules demeure possible

sur l'essentiel du chemin, y compris dans le virage dans la partie supérieure

du chemin qui atteint à cet endroit une largeur de 5.60 m. La route de Sichoz

bas ne saurait dès lors être qualifiée de trop étroite. En cas de croisement,

qu’il s’agisse de véhicules automobiles ou de cycles, on peut admettre que l’un

des usagers cède le passage à l’autre, compte tenu des espaces latéraux

disponibles (cf. CDAP AC.2016.0193 précité consid. 1b). S’agissant de la

visibilité, elle demeure bonne dans l’ensemble, ce chemin présentant un long

tronçon rectiligne et disposant de plusieurs possibilités de croisement.

Certes, comme les recourants l'évoquent, la route de

Sichoz bas s'étend sur plus de 80 m. Toutefois, l'on ne saurait en déduire

qu'il s'agit d'une "route d'accès" au sens des normes VSS. La

jurisprudence souligne que cette distance de 80 m est indicative, la norme VSS

pouvant ainsi aussi s'appliquer à un chemin un peu plus long (CDAP AC.2016.0193

précité consid. 1b). En l'espèce, la route de Sichoz bas constitue bien plutôt un

chemin de quartier, présentant un faible trafic et une vitesse limitée, principalement

emprunté par les habitants des parcelles qu'il dessert, lesquels connaissent sa

configuration ainsi que les points nécessitant une attention accrue. On ne

saurait, dans ces circonstances mettre en doute le caractère adéquat de cet

accès (cf. ég. CDAP AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 4c).

Quant à l’augmentation du trafic généré par le

projet, elle sera faible, voire nulle, celui-ci ne prévoyant que deux places de

stationnement supplémentaires par rapport à la situation existante (cf. CDAP

AC.2020.0311 précité consid. 4c). On peut rappeler, comme le relèvent

d'ailleurs les recourants, que le trafic engendré par deux véhicules peut être

estimé à environ six mouvements par jour. Au demeurant, il n'y a pas lieu de

prendre en considération d'éventuels projets futurs allégués, dès lors qu'aucun

permis de construire n'a été délivré (CDAP AC.2020.0126 du 11 mai 2021 consid.

3e).

L'accès existant n'expose actuellement pas ses

usagers à des dangers excessifs; il n'existe pas de raison de penser que cette

situation va se modifier avec la réalisation du projet litigieux.

L'appréciation de la municipalité quant au caractère suffisant de l'accès ne

prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Ce grief est rejeté.

3.

Les recourants contestent l’emplacement des deux places de stationnement

projetées sur la partie sud de la parcelle. Ils soutiennent que leur

disposition risquerait d'entraîner des difficultés pour manœuvrer.

a) L'art. 39 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose qu'à défaut de

dispositions communales contraires - comme c'est le cas en l'espèce -, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles

sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement

dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins

(al. 4).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb

et les références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit

procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de

nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances

concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid.

2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables

est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude

de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du

6 septembre 2012 consid. 1 et les références citées). La jurisprudence a eu

l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans

la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété

ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb

et les références citées).

Par ailleurs, une place de stationnement doit être

conçue et aménagée de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui

est prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC (CDAP AC.2022.0388 précité consid. 8d; AC.2014.0320

du 18 septembre 2015 consid. 4). On peut se référer, à ce propos, à la norme

VSS 40 291a intitulée "Stationnement, Dispositions et géométrie des

installations de stationnement".

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que

les places de stationnement seraient, au vu de leur emplacement, source de

préjudices insupportables pour les recourants. Le tracé de braquage établi par

les architectes, sur le chemin dont la largeur a été mesurée par les assesseurs

lors de l'audience, démontre que les manœuvres pourront s’effectuer sans empiéter

sur la parcelle des recourants.

Même à supposer que les recourants utilisent, comme

ils semblent l’avoir fait jusqu’ici, l’accotement prévu par la servitude de

passage comme emplacement de stationnement – sans qu’il ne soit établi que ces

places aient été autorisées ou puissent être régularisées –, il demeurera au

besoin possible de manœuvrer depuis la parcelle n° 1511 en direction de la

place de rebroussement située à la fin du chemin afin d’y effectuer un

demi-tour.

En tous les cas, l'on ne saurait considérer que la

création des deux places de stationnement litigieuses, à leur emplacement

prévu, entraînera de sacrifices excessifs pour les recourants. Il s'ensuit que

le projet doit également être considéré comme conforme à l'art. 39 al. 4 RLATC

(cf. AC.2020.0051 précité consid. 4d).

Ce grief est rejeté.

4.

Les recourants font grief au projet de contrevenir à la clause

d'esthétique, tant du point de vue du volume des bâtiments que de leur

intégration.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Cette disposition est concrétisée au niveau

communal, par l'art. 19 RPGA, selon lequel la municipalité prend toutes les

mesures utiles pour obtenir un aspect architectural harmonieux et une bonne

intégration environnementale des constructions et installations (al. 1). Elle

peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la

dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,

la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments

voisins et du caractère de la zone concernée (al. 2). Elle peut exiger la

plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes inesthétiques et en fixer les essences (al. 3). Les

entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits (al. 4).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 363 consid. 3a; plus récemment TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1;

1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.

6c p. 222 s.; TF 1C_22/2016 précité consid. 7.1; CDAP AC.2023.0138 précité

consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction

ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et

ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et

si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).

b) La municipalité considère que le projet est

réglementaire et conforme aux exigences d'esthétique et d'intégration. Dans sa

décision, elle rappelle que "[l]e propriétaire, en collaboration avec

son architecte, a voué un soin tout particulier à l'architecture et à

l'intégration du bâtiment dans son environnement. En outre, préalablement à la

mise à l'enquête publique, le dossier a été soumis à la Commission consultative

d'urbanisme qui l'a préavisé favorablement."

Le rapport de la CCU, élaboré au stade d'un

avant-projet, retient que: "Le projet semble bien s'intégrer dans la

pente, avec un travail plutôt habile sur les dénivelés. Il tend à une

densification douce, avec un travail sur l'existant qui ne peut de toute

manière qu'être amélioré par cette intervention […]".

Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des

conclusions de la CCU sur l'avant-projet, et de la municipalité sur le projet

mis à l'enquête publique. Cette dernière dispose en effet, en matière

d'esthétique, d'une marge d'appréciation particulière. Il résulte des plans que

le projet, de taille modérée, s'inscrit dans la pente, et ne comprend aucun

élément qui contrasterait de manière choquante avec son environnement et le

quartier.

Les recourants se plaignent au demeurant

essentiellement de la densification qui serait ici excessive selon eux. Toutefois,

selon l’art. 78 RPGA, la zone d’habitation de faible densité est destinée à

l’habitation groupée et individuelle ainsi qu’aux activités non gênantes. Il

est donc admissible de prévoir des constructions dépassant l'habitation

individuelle.

Ce dernier grief doit donc également être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Succombant intégralement, les recourants

supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils

verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens au constructeur qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un

avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz, du 15 novembre 2024,

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer

à la Commune de la Tour-de-Peilz, est mise à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 janvier 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.