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Décision

AC.2024.0384

CDAP - AC.2024.0384 - 2025-12-09 - A.________/Municipalité de Lausanne

9 décembre 2025Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de-Weck,

assesseure, et M. Christian Jacques Golay, assesseur; M. Daniel Perret,

greffier.

Recourante

A.________ Sàrl, à ********, représentée

par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 20 novembre 2024 refusant la démolition du bâtiment ECA n° 11503

et la construction d'un bâtiment Minergie pour la création de 3 logements,

comprenant des panneaux solaires et terrasse en toiture, un parking

souterrain de 2 places pour voitures et 13 places pour vélos, l'installation

d'une pompe à chaleur avec deux sondes géothermiques et des aménagements

extérieurs, sur la parcelle n° 3958 (CAMAC n° 222723)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le ********

2023 au registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but l'acquisition,

la vente, l'administration, la gestion et la détention de participations dans

toutes sociétés ou entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes

opérations immobilières.

Depuis le 7 juin 2023,

la société précitée est propriétaire de la parcelle n° 3958 du registre

foncier, sur le territoire de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds est situé dans

la partie est de la ville, dans le quartier de Chailly, à la limite avec le

territoire de la Commune de Pully. D'une superficie totale de 912 m², la

parcelle supporte un bâtiment à usage d'habitation (ECA n° 11503) de 94 m² de

surface au sol, sis au n° 65 du chemin du Village. Le reste de la surface de la

parcelle est en nature de forêt (84 m²), place-jardin (555 m²) et revêtement

dur (179 m²).

[Géodonnées

Etat de Vaud, Office fédéral de topographie, OpenStreetMap]

L'accès à ce bien-fonds s'effectue par le chemin du

Village, qui borde celui-ci le long de sa limite sud-ouest. Depuis cette route,

une voie d'accès privée traverse la partie est de la parcelle en direction du

nord-est, desservant également les parcelles nos 18130, 3960 et 3959

de Lausanne sises au-delà au nord, qui sont au bénéfice d'une servitude de

passage. Celles-ci supportent chacune un bâtiment d'habitation respectif.

Le bâtiment d'habitation ECA n° 11503 n'est pas noté

au recensement architectural vaudois. Il est situé dans la partie nord-ouest de

la parcelle n° 3958. Il est relié à la voie privée précitée par un

embranchement à l'est qui la rejoint directement. Au sud-est, la parcelle s'étend

jusqu'au ruisseau "Le Riolet", lequel forme la majeure partie

de sa limite est. Ce cours d'eau, qui coule au fond d'une ravine bordée d'un

cordon boisé, marque par ailleurs la frontière entre le territoire communal lausannois

et celui de la Commune de Pully à l'est. A l'intérieur de la parcelle, toute la

partie du terrain attenant aux limites est et sud du bien-fonds est occupée par

une surface de forêt. Sur le territoire communal de Pully, de l'autre côté du

ruisseau, la parcelle n° 3086 supporte trois immeubles d'habitation de

construction récente, comportant notamment des toitures plates.

A l'exception d'une bande le long de sa limite est

affectée en zone forestière, la parcelle n° 3958 est colloquée en zone à bâtir

(zone mixte de faible densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la

Commune de Lausanne et son règlement (RPGA), approuvés tous deux par le

département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. Définie

aux art. 118 ss RPGA, la zone mixte de faible densité est destinée

principalement à l'habitation et, de manière subsidiaire au commerce, aux

bureaux, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

destinés à l'enseignement, à la santé et à la culture (art. 118 al. 1 RPGA). La

zone forestière est régie par les art. 153 et 154 RPGA, qui renvoient notamment

aux dispositions applicables des législations cantonales et fédérales.

La parcelle se trouve par ailleurs dans le périmètre

environnant (PE) LXXII de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS), qui le décrit ainsi:

"Entité résidentielle composée de maisons individuelles, jardins, dès

fin 19e/début 20e s., nombreux objets venus s'ajouter à

partir des années 1990 conférant au lieu un caractère hétérogène."

Selon les indications portées à l'ISOS, la catégorie d'inventaire "b"

et l'objectif de sauvegarde "b" sont attribués à ce périmètre.

B.

Le 23 mars 2023, A.________ Sàrl, agissant à l'époque en qualité de

promettante-acquéreuse de la parcelle n° 3958, a déposé auprès de la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire portant sur la démolition de la villa existante sur ce bien-fonds et

la construction, à sa place, d'un nouveau bâtiment comportant deux unités

accolées pour un total de 5 logements (2 appartements de 2 pièces et 3 de 3

pièces), avec caves et garage en sous-sol et aménagement extérieur. En résumé,

il s'agissait d'un bâtiment à toit plat de forme semi-rectangulaire, à quatre

côtés dont un comprenant plusieurs décrochements, comportant 4 niveaux

(sous-sol compris), présentant de multiples ouvertures sur ses façades et des

balcons aux niveaux supérieurs. Selon cette demande, la surface brute utile des

planchers consacrée au logement (SBPU) était de 455 m², pour un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de 0.55.

Le 21 juin 2023, l'Office des permis de construire

de la Ville de Lausanne a informé l'architecte en charge du projet de

construction susmentionné que sa section Architecture avait formulé un préavis

négatif sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration du projet. Il attirait

notamment l'attention de l'intéressé sur les points suivants:

"[...]

1. Le quartier

en question se compose de maisons individuelles d'une taille modeste, où les

jardins et la végétation sont un élément essentiel et important pour le

caractère du lieu.

Or, le projet non seulement ne

propose aucun aménagement extérieur de qualité mais de plus réduit

drastiquement les surfaces vertes déjà présentes. Dès lors, il est demandé de

proposer un projet paysager qui accompagne la nouvelle construction.

2. Quant à la typologie et l'expression

des façades, le nouveau bâtiment ne s'intègre pas dans son contexte bâti. Avec

son attique, ses grands balcons, sa géométrie irrégulière et la toiture plate,

le projet ne présente aucune caractéristique commune avec les bâtiments

avoisinants. Le projet, dans son ensemble, ne s'inscrit pas dans la continuité

du bâti dans ce quartier.

3. Afin d'estimer

l'impact volumétrique du nouveau projet dans le quartier, les coupes d'intégration

urbaine (échelle 1:200) ainsi qu'un photomontage sont à transmettre. Le travail

avec une maquette physique est vivement conseillé.

Dans l'ensemble, le projet a une

marge considérable d'amélioration.

[...]"

Par lettres respectives des 27 et 28 juillet 2023,

accompagnées de nouveaux plans et documents à l'appui, A.________ Sàrl (ci-après

aussi: la constructrice) a exposé, par l'intermédiaire de son architecte, les

modifications qui avaient été apportées au projet pour tenir compte des

remarques de l'Office des permis de construire. Elle indiquait en substance

avoir revu son concept de manière importante, principalement en réduisant le

nombre d'appartements prévus de 5 à 3 et en optant désormais pour une seule unité

avec un seul logement par niveau, en réduisant à 3 le nombre de places de parc

pour voiture, en diminuant les dimensions des balcons et saillies pour les

rendre plus discrets, en modifiant ponctuellement des ouvertures dans les

façades, ainsi qu'en prévoyant des coupures et des reculs dans la géométrie du

bâtiment en vue d'une meilleure adaptation au dénivelé du terrain.

Le 6 septembre 2023, la constructrice a encore

transmis de nouveaux plans modifiés, en expliquant avoir procédé à une

réduction d'environ 20 m² de la SBPU totale du bâtiment projeté, ce qui entraînait

une "retouche sur le périmètre de l'immeuble aux façades nord et ouest",

ceci "sans impact sur l'habitabilité, la fonctionnalité ou l'esthétique

du bâtiment". L'Office des permis de construire ayant demandé quelques

corrections techniques sur certains points, la constructrice a encore produit

des plans modifiés du 12 décembre 2023.

En définitive, le projet modifié prévoit la

démolition de la villa existante et la construction d'un bâtiment Minergie de 3

logements, avec des panneaux solaires en toiture et un parking souterrain de 3

places pour voiture, l'installation d'une pompe à chaleur avec deux sondes

géothermiques, et la réalisation d'aménagements extérieurs comprenant notamment

8 places de parc pour deux-roues, un accès piétons en dallettes et la

plantation de plusieurs arbres. De forme semi-rectangulaire, le bâtiment compte

quatre côtés, avec un angle droit formé par les côtés ouest et nord, la façade

sur le grand côté est présentant plusieurs décrochements, et un côté sud

asymétrique orienté en direction du sud-est. La nouvelle construction sera

positionnée essentiellement dans la moitié ouest de la parcelle. L'immeuble, dont

la toiture plate atteint 9 m de hauteur, est composé de quatre niveaux: un

sous-sol accueillant le parking et les services, et trois étages résidentiels (rez-de-chaussée;

1er étage; attique). Il est prévu un appartement par niveau

résidentiel, de 5.5 pièces au rez-de-chaussée et au 1er étage, et de

3.5 pièces au niveau de l'attique. L'accès des véhicules au parking souterrain

se fera au pied de la façade est, tandis que l'entrée piétonne se trouvera au

rez-de-chaussée de la façade ouest. Le bâtiment projeté comporte diverses

portes vitrées et fenêtres à tous les étages de chacune de ses façades nord,

sud, ouest et est; de même, il comprend des balcons aux garde-corps en verre à

chacun des étages aux façades est et sud. S'agissant du traitement des façades,

il ressort des plans de construction et des explications de l'architecte du

projet que le socle formé par la partie du sous-sol qui se trouve en dessus du

terrain sera pourvu d'un revêtement en pierre de couleur foncée; le reste des

façades sera revêtu de panneaux en béton préfabriqué de couleur blanc cassé. La

toiture plate sera de couleur grise. Par ailleurs, la demande de permis de

construire sollicite l'octroi d'une dérogation à la distance par rapport à la

forêt, en application de l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo;

BLV 921.01), l'ouvrage étant situé à moins de 10 m de la lisière légale de la

forêt.

Selon la demande de permis de construire

réactualisée, du 14 décembre 2023, la SBPU a été réduite à 435 m², pour un CUS

de 0.53.

C.

Mis à l'enquête publique du 31 janvier au 29 février 2024, le projet a

suscité une remarque mais aucune opposition.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 222723) le 2 mai 2024. Les

services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations

spéciales requises en énumérant les conditions impératives que l'exécution du

projet devrait respecter, respectivement ont préavisé favorablement le projet.

En particulier, après avoir constaté sur des plans

modifiés que les accès prévus pour les voitures, les deux-roues et les piétons

ne pouvaient être édifiés qu'à l'endroit prévu et que le projet ne présentait

pas de sérieux danger pour l'environnement, la Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO18) a délivré la dérogation requise pour les accès

situés à moins de 10 m de la lisière forestière, moyennant le respect d'une série

de conditions, notamment que l'élargissement projeté du chemin existant en

lisière soit recouvert par un revêtement filtrant naturel, et que la lisière

forestière soit matérialisée sur le terrain par une barrière.

D.

Le 13 juin 2024, l'Office des permis de construire a informé la

constructrice que, en raison de la mise en parallèle à l'enquête publique d'une

modification du Plan général d'affectation communal, son projet devait être

remanié sur certains points, en application de l'art. 49 de la loi vaudoise du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Il s'agissait ainsi de supprimer une place de parc pour voiture dans

le parking souterrain, réduisant leur nombre à deux places, d'aménager cinq

places supplémentaires pour le stationnement vélo, soit treize places au total,

et d'aménager une à trois places de parc pour deux-roues motorisés.

Le 21 juin 2024, la constructrice a produit de

nouveaux plans modifiés, du 30 mai 2024, dont il ressort qu'elle a supprimé

une place de parc pour voiture et aménagé une place de parc pour deux-roues

motorisés dans le parking souterrain, et qu'elle a supprimé les places de parc pour

vélo qui étaient prévues à l'extérieur et les a remplacées par treize nouvelles

places dans le parking souterrain. Selon le plan de géomètre du 18 juin

2024, le bâtiment sera implanté à la limite de la lisière forestière, à l'est

de la parcelle.

E.

Par décision du 20 novembre 2024, laquelle annulait et remplaçait une

décision du 8 novembre précédent, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis. En substance, en rappelant que l'Office des permis

de construire avait déjà émis un préavis négatif pour les mêmes motifs, l'autorité

invoquait la clause d'esthétique et d'intégration des constructions prévue aux

art. 86 LATC et 69 RPGA, en lien avec la protection conférée par l'ISOS en

vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Elle considérait en

résumé que le bâtiment projeté, au regard de son volume et des particularités

de son architecture, ne s'intégrait pas aux constructions existantes et ne

correspondait pas au contexte du quartier; elle estimait en outre que le

projet, d'aspect trop urbain et peu qualitatif, était contraire à l'objectif de

sauvegarde du périmètre environnant à l'ISOS. Procédant à une pesée des

intérêts en présence, la municipalité a conclu que l'intérêt privé de la

propriétaire à construire et l'intérêt public à la densification du milieu bâti

ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à la bonne intégration des

constructions et à l'esthétique du quartier environnant.

F.

Par acte du 20 décembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, la

société A.________ Sàrl a interjeté un recours devant de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de construire requise

lui soit délivrée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 10 mars 2025, la municipalité (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours, aux frais de la

recourante. Elle a en outre produit son dossier ainsi qu'un bordereau de pièces.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les

parties ont chacune déposé des déterminations complémentaires, la recourante le

22 avril 2025, et l'autorité intimée le 28 mai 2025. A cette occasion, chaque

partie a maintenu les conclusions prises dans sa précédente écriture.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD et suspendu pendant les féries judiciaires de fin d'année (art. 96 al. 1

let. c LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Propriétaire de la

parcelle concernée, la société recourante a qualité pour recourir (art. 75 let.

a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en

outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la mise en

œuvre d'une inspection locale de la parcelle n° 3958 de Lausanne et de son

environnement, ainsi que l'audition de l'architecte en charge du projet de

construction litigieux, en qualité de témoin amené (cf. recours, p. 16). Elle

demande également la tenue d'une audience de jugement (cf. lettre du 23 juillet

2025).

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV

33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la

certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux

expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend

notamment les divers plans de construction, photomontages et autres documents fournis

dans le cadre de la demande d'autorisation de construire,

ainsi que des photographies aériennes et des photographies de plusieurs

immeubles présents dans les environs de la parcelle de la recourante, produites

par l'autorité intimée avec sa réponse au recours, de sorte que, sur la base de

l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des

circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie.

Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images

disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique

cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment

Street View), qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt

1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de

compléter l'instruction par une inspection locale ni, par ailleurs, de procéder

à l'audition de l'architecte du projet, celui-ci ayant déjà donné par écrit des

explications circonstanciées sur le concept du projet et l'intégration du

bâtiment projeté (cf. prise de position du 27 juillet 2023 figurant au dossier).

La recourante a du reste pu s'exprimer par écrit sur les faits de la cause et

développer ses moyens juridiques, ainsi que produire des pièces, lors de

plusieurs échanges d'écritures dans le cadre de l'instruction du présent

recours, de sorte qu'on ne voit pas la nécessité d'ordonner la tenue d'une

audience, la procédure de recours devant le Tribunal de céans étant au

demeurant écrite en principe.

Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné

sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause des

arguments soulevés par la recourante. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes

de la recourante, lesquelles sont par conséquent rejetées.

3.

La municipalité ne semble pas contester que le projet de construction en

cause respecte les prescriptions légales et réglementaires applicables à la

zone mixte de faible densité au sens des art. 118 ss RPGA. Elle se prévaut

uniquement de sa non-conformité aux exigences d'esthétique et d'intégration au

sens des art. 86 LATC et 69 RPGA, ainsi qu'aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS.

Parmi ses arguments, l'autorité intimée critique le volume important du projet.

Le tribunal relève à cet égard que les art. 119 et

17 RPGA prévoient un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.50 qui correspond

au rapport numérique entre la SBPU et la surface constructible du terrain. Or,

à teneur de la demande de permis de construire, du 14 décembre 2023, cet

indice est 0.53. Le projet litigieux n'apparaît ainsi pas réglementaire sur ce

point.

Cette question peut quoi qu'il en soit rester

indécise, vu le sort du recours.

4.

Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche à l'autorité

intimée d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 73 al. 2 RPGA, en ne

respectant pas la procédure prévue par cette disposition. Relatif aux "Objets

figurant dans un recensement", l'art. 73 RPGA a le contenu suivant:

"1 La direction

des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites

et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des

jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les

concernant font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce

préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4

Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit,

notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie

générale d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et

horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des

espaces libres."

En l'occurrence, l'autorité intimée ne se prévaut

pas de cette disposition, ni dans sa décision attaquée, ni dans ses écritures

dans le cadre de la présente procédure de recours; elle n'y fait expressément

application que des art. 86 LATC et 69 RPGA. En outre, il n'est pas contesté

que la parcelle de la recourante, ainsi que les constructions et aménagements

qui s'y trouvent, ne figurent pas dans les divers recensements cités à l'art. 73

al. 1 RPGA, si bien que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de requérir

le préavis prévu à l'art. 73 al. 2 RPGA pour statuer sur la demande de permis

de construire déposée par la recourante. Enfin, on relèvera encore que, selon

la jurisprudence, la portée des art. 69 à 73 RPGA – et notamment de l'al. 4 de

ce dernier −, qui concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique

prévue par l'art. 86 LATC, ne va pas au-delà de cette norme (cf. consid. 5 ci-dessous).

Ce grief doit dès lors être écarté.

5.

Sur le fond, la municipalité considère que le projet contrevient aux

règles en matière d'esthétique et d'intégration.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration

des constructions", dispose quant à lui que les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect

d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural (sic) sont

interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). Réunis sous

le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration des constructions et

protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA, applicables à toutes

les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique prévue par l'art.

86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP, arrêts AC.2024.0026

du 28 novembre 2024; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23

novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b;

AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à

la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP

AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308

du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité

(TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal

AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c).

Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application

d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les

zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024

consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).

L'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs et systématiques, tels que les dimensions, la composante urbanistique

et le traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115

Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid.

3.2; CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 2b; AC.2020.0054 du

9 mars 2021 consid. 6a).

Une intervention des autorités dans le cas de la

construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation

que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit

motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2019.0267 précité consid.

5a). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés − par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes − ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363

consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.

7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid.

5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés; 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.2; CDAP AC.2024.0141 du 13 janvier 2025 consid. 3a/bb; AC.2019.0267

précité consid. 5a). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.2).

cc) En droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par

des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit

des constructions (cf. art. 139 al. 1 let. d Cst-VD; voir aussi ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_144/2022 du 11 janvier 2023 consid.

2.2; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0054 précité

consid 6b).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs

solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de

la commune par sa propre appréciation. Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une

pesée soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP

AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). Elle peut cependant s'écarter d'une

solution communale qui procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas

uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration

des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à

la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de

tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale − au sens large −

sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_104/2020 précité consid. 2.2 et les références; 1C_360/2018 précité consid.

4.1.3; CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6b). Parmi les intérêts d'ordre supérieur

à prendre en considération figurent les intérêts à la réalisation des objectifs

d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans

la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, singulièrement l'intérêt à

la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids

accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance

de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis,

art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; TF 1C_344/2023

et 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.5; CDAP AC.2020.0229 du 13 juin

2023 consid. 6b; AC.2021.0299 du 12 mai 2022 consid. 2a).

C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un

certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être

imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme

en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26

octobre 2018 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible,

sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage

de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique

à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir

une future réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid.

4.2; CDAP AC.2021.0301 précité consid. 4a/bb; AC.2018.0281 du 6 mai 2019

consid. 1b). Cela étant, le Tribunal fédéral a également jugé que l'intérêt à

la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation

raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt

à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire.

Ceci a notamment été le cas dans une affaire concernant la Commune de Lausanne,

dans laquelle le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique

et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des

qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne

de compte; il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable

compte tenu de son environnement (TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3; cf.

aussi CDAP AC.2024.0026 précité).

b) L'art. 5 LPN prévoit l'établissement d'inventaires

des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS

451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. L'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique que

cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être

ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement

d'une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être

conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception

que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale

également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).

Cette règle ne s'applique que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l'art. 6 al. 2 LPN l'indique clairement. En

cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est

assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan

directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont

ainsi l'obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis

par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007

du 1er avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de

l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l'espèce, le

litige concerne l'octroi d'un permis de construire. Ils pourront toutefois être

pris en considération dans le cadre de l'interprétation des dispositions

cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d'esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement

des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (CDAP AC.2024.0026 précité; AC.2024.0141 précité consid.

3a/dd; AC.2021.0301 précité consid. 4a/dd; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020

consid. 3b/aa; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4a/dd). L'inventaire

ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque

cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une

atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet

protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la

protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF

1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1;

CDAP AC.2024.0026 précité).

6.

a) En l'espèce, dans sa décision attaquée, l'autorité intimée considère en

substance que le quartier dans lequel se trouve la

parcelle de la recourante, inscrit à l'ISOS, mérite d'être préservé dans ses

caractéristiques essentielles, et que l'immeuble projeté, "d'aspect trop

urbain et peu qualitatif" par les choix architecturaux opérés, ne s'intègre

pas à l'environnement bâti. Se référant au préavis négatif de l'Office des

permis de construire communal, elle met en avant l'atteinte portée au site.

Pour sa part, la recourante fait valoir en substance

que son projet de construction n'altérerait pas le site. Elle conteste que le quartier

présente une identité digne de protection, tant le bâti y serait selon elle hétéroclite.

Elle soutient que son projet de construction semble au contraire devoir "calmer

le développement" et marquer une identité qualitative du développement

futur. Il n'y aurait ainsi pas d'usage excessif et déraisonnable de la capacité

constructive de sa parcelle.

b) aa) Depuis le 1er janvier 2006, l'annexe

de l'OISOS mentionne Lausanne parmi les sites construits d'importance nationale

à protéger, en tant que ville. Lausanne a ensuite été inventoriée au moyen de

la méthode ISOS et son relevé est en vigueur depuis le 1er octobre

2015. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les objectifs

de protection se déduisent des éléments qui composent le site (périmètres,

ensembles construits, périmètres environnants, échappées dans l'environnement).

Comme exposé à la lettre A de l'état de fait du présent arrêt, la parcelle n° 3958

se trouve dans le périmètre environnant (PE) LXXII de l'ISOS de Lausanne,

décrit ainsi: "Entité résidentielle composée de maisons individuelles,

jardins, dès fin 19e/début 20e s., nombreux objets venus

s'ajouter à partir des années 1990 conférant au lieu un caractère hétérogène."

Ce PE dispose d'une catégorie d'inventaire "b", qui indique qu'il s'agit

d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Il bénéficie

également d'un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la

sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au

site. Les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent:

prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations, etc.

(cf. Explications relatives à l'ISOS). Par ailleurs, la qualité spatiale et la

qualité historico-architecturale du PE sont évaluées comme "peu évidentes";

la signification dans le périmètre ou dans le site est quant à elle évaluée comme

"évidente".

La décision attaquée retient que le projet litigieux

est situé à l'extrémité nord-est du quartier de Chailly, plus précisément le

long du chemin du Village et à la limite de la Commune de Pully, séparée par

une zone boisée bordant un cours d'eau. Le site est majoritairement entouré de

villas résidentielles disposées le long du chemin précité. Ces habitations sont

implantées en retrait, permettant de dégager un espace de jardin en façade

avant ou d'espaces verts à l'entrée du bâtiment. L'échelle urbaine est modeste

et homogène. Un seul bâtiment se démarque de cette régularité, mais sa faible

hauteur, limitée à un seul niveau, lui permet de rester discret. Le bâtiment

existant sur la parcelle de la recourante suit la logique d'implantation du

quartier.

La recourante note que le PE LXXII de Lausanne ne

comporte aucun bâtiment inventorié ou classé, et qu'il n'identifie pas de site

construit ou d'échappée méritant d'être protégés, ni même de jardins

historiques; selon elle, le bilan est donc minimal. Elle relève que sa parcelle

se situe à l'extrémité sud-est de cette zone, dans sa partie la plus basse, et

qu'elle est entièrement entourée de végétation; elle ajoute que la parcelle s'étend

jusqu'au cours d'eau Le Riolet et offre de généreuses surfaces dont l'aménagement

paysager est totalement naturel et figé par sa nature de forêt. La recourante soutient

par ailleurs que la qualité des bâtisses voisines est sans intérêt, voire très

médiocre; en particulier, les bâtiments sis sur les parcelles nos

3959 et 3960 de Lausanne situées au nord de la sienne présentent selon elle des

formes, des compositions et des toitures difficiles à décrire tant ils sont

atypiques et incongrus. Elle soutient également plus généralement que le bâti

du quartier et la surface des parcelles est hétérogène, que le volume des

constructions ne présente aucune unité ni rythme, pas même en front de rue, et

que les toitures sont hétéroclites, plusieurs présentant des formes totalement

incongrues. Dans ces conditions, la recourante considère que l'analyse de l'autorité

intimée est arbitraire puisqu'elle cherche à imposer la sauvegarde d'une

identité qui n'existe pas.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée précise

sa description du site de la manière suivante: "[...] le quartier est très

verdoyant, avec majoritairement des villas résidentielles implantées en retrait

par rapport aux chemins, dans de généreux jardins comportant de nombreux arbres

ou arbustes. La grande majorité des villas ont des toitures à pans recouvertes

de tuiles et présentent un aspect traditionnel. Ponctuellement, des

constructions d'aspect plus moderne ou de taille supérieure se sont ajoutées

(comme le signale l'ISOS). C'est le cas sur la parcelle n° 3939 par exemple.

Sur la parcelle n° 3954, au nord-ouest du projet litigieux, une grande demeure

tranche par sa taille avec le tissu bâti, tout en conservant une toiture à pans

recouverte de tuiles. Il s'agit toutefois d'un objet architectural très

particulier, qui ne saurait donner le ton pour le reste du quartier. Sur les

parcelles nos 3959 et 3960 directement au nord du projet, deux

villas disposent de toitures d'une forme très particulière, sans lien avec le

reste du quartier. La vision de ce quartier pour une personne se déplaçant sur

le chemin du Village présente certaines nuances par rapport à une vision depuis

le ciel. On constate que les haies et les arbres protègent souvent les

habitations de la vue. S'y ajoutent le dénivelé et l'implantation des bâtiments

en retrait, qui contribuent à ce que les habitations un peu éloignées du chemin

soient peu perceptibles. Ainsi, même si la grande demeure sur la parcelle n°

3954 a un aspect marquant vu du ciel, elle n'a pas d'impact sur l'aspect du chemin

du Village lorsqu'on le parcourt. Il en va de même des toitures des bâtiments

sur les parcelles nos 3959 et 3960, lesquels sont très en retrait".

A l'appui de sa position, l'autorité intimée produit également un dossier d'images

photographiques représentant les bâtiments visibles depuis le chemin, le long

du trajet depuis la parcelle de la recourante jusqu'à l'intersection du chemin

du Village avec l'avenue de l'Esplanade à l'ouest.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées au

dossier (notamment les photographies) ainsi que des images disponibles sur les

sites du Guichet cartographique cantonal et de Google Maps, que la parcelle

concernée se trouve dans un secteur qui présente une identité propre

reconnaissable, d'ailleurs relevée par l'ISOS. Il s'agit en effet d'un quartier

résidentiel composé majoritairement de maisons individuelles de taille moyenne

variable, implantées en relatif retrait de la chaussée, fréquemment dissimulées

en partie par des haies, au sein de terrains fortement végétalisés sous forme

de jardins ou espaces verts plantés d'arbres et d'arbustes. Cette disposition

des constructions donne une densité bâtie moindre au quartier. Par ailleurs, les

bâtiments sont orientés dans la même direction par rapport à la chaussée et la

pente du terrain, et ils présentent aussi un certain alignement le long des

voies de circulation à l'intérieur du quartier. Sans être identique, le style

architectural des maisons, marqué notamment par des toits à pans en tuiles, des

façades de couleur claire et des fenêtres munies de volets, appartient

principalement à la tendance traditionnelle de la fin du 19ème

siècle et du début du 20ème siècle. Des constructions d'aspect plus

moderne − venues s'ajouter à partir des années 1990 selon la fiche ISOS −

sont également présentes sur le site, lui conférant une certaine hétérogénéité.

L'appréciation de la municipalité quant au quartier

environnant échappe à la critique. Elle a non seulement pris en considération

l'architecture existante, en relevant également les constructions plus récentes

hétéroclites qui ne modifient toutefois pas l'aménagement général des

constructions et de leurs espaces jardins qu'elle entend préserver. C'est

également à juste titre qu'elle n'a pas tenu compte, dans l'analyse du quartier,

des immeubles situés sur le territoire de la Commune de Pully à l'est, dès lors

que celui-ci n'est pas compris dans le périmètre environnant LXXII de l'ISOS, et

que, comme le fait remarquer l'autorité intimée dans sa réponse, ces immeubles

se trouvent dans un quartier distinct, nettement séparé par un cordon boisé, un

ruisseau et une différence de niveau du terrain, et qu'ils tournent le dos au

quartier dont fait partie le chemin du Village et sont orientés vers une autre voie

de circulation, le chemin de la Bruyère.

bb) La parcelle de la recourante est située à l'extrémité

est du quartier ainsi que du périmètre défini à l'ISOS. Le projet de

construction contesté prévoit la démolition de la maison existante et la

construction, essentiellement dans la moitié ouest de la parcelle, d'un

bâtiment d'habitation de forme semi-rectangulaire de 4 niveaux comprenant 3

logements (1 par étage résidentiel au-dessus du sous-sol). Il s'agira d'un

immeuble de 9 m de hauteur, à toiture plate de couleur grise supportant des

panneaux solaires, et aux façades revêtues de panneaux en béton préfabriqué de

couleur blanc cassé, au-dessus d'un socle − formé par la partie du

sous-sol qui se trouve en dessus du terrain − pourvu d'un revêtement en

pierre de couleur foncée. Deux de ses quatre côtés forment un angle droit, la

façade sur le grand côté à l'est présente plusieurs décrochements, et le

dernier côté au sud est asymétrique par rapport aux autres. La nouvelle

construction sera positionnée essentiellement dans la moitié ouest de la

parcelle. Le bâtiment projeté comporte diverses portes vitrées et fenêtres à

tous les étages de chacune de ses façades nord, sud, ouest et est; de même, il

comprend des balcons aux garde-corps en verre à chacun des étages aux façades

est et sud. Son parking souterrain accueillera deux places de parc pour voiture,

une place de parc pour deux-roues motorisés et treize places de parc pour vélo.

Des aménagements extérieurs seront par ailleurs réalisés sur la parcelle,

notamment un accès piétons en dallettes et la plantation de plusieurs arbres.

L'autorité intimée considère que le bâtiment projeté

est trop massif par rapport à son environnement et la taille de la parcelle, et

qu'il nécessite une réduction pour mieux s'intégrer aux constructions

existantes et éviter un contraste trop marqué. Elle ajoute que l'implantation prévue

du bâtiment, assez proche de la route et sur un remblai, le rendra

particulièrement visible depuis le chemin du Village, avec un effet d'écrasement

compte tenu de la pente, effet qui sera de surcroît augmenté par le niveau de

sous-sol qui se traduit, côté aval, par un socle très important, surélevant le

"rez-de-chaussée" (muni d'un balcon) bien au-dessus du jardin et du

chemin du Village. Tout en admettant que la constructrice doit composer avec la

situation de sa parcelle et le terrain existant, l'autorité intimée considère

que l'implantation du bâtiment projeté augmente l'impact négatif causé par le

volume du bâtiment et son architecture. En rapport avec le volume du bâtiment,

l'autorité intimée met également en cause l'aménagement projeté de l'espace

jardin, espace qu'elle estime traité comme une "zone résiduelle"

entourant le bâtiment et non comme un espace extérieur cohérent et appropriable;

elle tient ce choix pour contraire à la situation du quartier, dans lequel la

superficie des jardins prédomine généralement par rapport à celle des bâtiments.

Enfin, l'autorité intimée formule des critiques à l'encontre de l'architecture

du bâtiment projeté. Ainsi, si elle admet que la forme de ce dernier découle

principalement des contraintes réglementaires, elle considère toutefois que ses

nombreux décrochements créent une volumétrie fragmentée, en contradiction avec

les constructions existantes pour la plupart de forme rectangulaire; elle

ajoute que les façades du bâtiment comportent une diversité élevée de types et

de modes d'ouvertures (avec une disposition qui n'est pas entièrement

régulière), générant une complexité visuelle accentuée par les décrochements,

qu'il serait nécessaire de simplifier pour apaiser l'ensemble; en outre, elle

estime que le langage architectural du projet, marqué par des dalles, des

éléments en béton préfabriqué et des garde-corps en verre, s'apparente

davantage à un contexte urbain et ne correspond pas à la réalité du lieu ni au

contexte encore très végétalisé et naturel prévalant dans le quartier; pour

finir, elle relève que la toiture plate proposée ne s'intègre pas dans le

paysage environnant, où les toits à pans prédominent. Selon l'autorité intimée,

l'analyse qui précède vaut également sur le plan de l'ISOS: trop urbain et peu

qualitatif, le projet de construction litigieux perturberait l'aspect du

quartier.

Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

cette appréciation circonstanciée. La parcelle de la recourante se trouve le

long de la route, dans un virage, en surplomb dans la pente, et la maison qui y

est présente est visible depuis la rue. Le nouveau bâtiment projeté, par ses

dimensions supérieures à celle de la maison existante, en particulier sa

hauteur, ainsi que son implantation plus étendue et surtout plus proche du bord

de la parcelle (l'angle extérieur ouest des balcons en façade sud affleure à la

distance réglementaire de 5 m à la limite de propriété [art. 122 RPGA]), sera davantage

visible, malgré la végétation ceignant le terrain, et pourra susciter une

impression importante d'écrasement comme décrit par l'autorité intimée. Le

volume du bâtiment et son changement d'emplacement modifieront également le rapport

actuel entre espace construit et jardin sur la parcelle, étant précisé que la

surface en nature de forêt n'est quant à elle pas touchée par le projet. A cela

s'ajoute que, par ses caractéristiques propres (notamment son toit plat, ses nombreuses

ouvertures vitrées de dimensions variées sur les façades, ses balcons avec

garde-corps en verre et ses multiples décrochements complexifiant la forme de l'édifice),

l'immeuble projeté contrastera de manière importante avec la typologie du

quartier. Les particularités du nouveau bâtiment seront en outre plus visibles en

raison de son implantation. Dans de telles circonstances, le fait que l'autorité

intimée émette des exigences particulières sur la qualité de l'intégration de

la construction projetée dans l'environnement bâti échappe à la critique. L'autorité

intimée était aussi fondée à considérer que tel que conçu, le projet litigieux

ne permet pas d'assurer une coexistence architecturale satisfaisante avec le

contexte bâti environnant, lequel mérite une protection conforme à l'objectif

de sauvegarde préconisé par l'ISOS. Cette appréciation est défendable compte

tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée dans l'application

de la clause d'esthétique.

c) Enfin, la municipalité a procédé à une pesée des

intérêts circonstanciée dans la décision attaquée à laquelle il peut être

renvoyé: elle ne s'oppose en définitive pas à toute nouvelle construction sur

la parcelle, ni à une densification qualitative, mais considère que le projet dans

son état actuel présente une qualité architecturale lacunaire et une

intégration au quartier nettement insuffisante, de sorte que l'intérêt privé de

la propriétaire à construire et l'intérêt public à la densification ne l'emportent

pas. Ce faisant, elle a correctement mis en balance l'intérêt privé de la

constructrice et l'intérêt public à la densification vers l'intérieur du milieu

bâti avec les objectifs de protection du patrimoine bâti.

Au vu de ce qui précède, la municipalité n'a pas

violé le droit en appliquant la clause d'esthétique (art. 86 LATC et 69 RPGA),

en retenant que l'intérêt public au titre de l'esthétique et de l'intégration

l'emporte ici sur l'intérêt public à la concrétisation complète des

possibilités de construire prévues par la réglementation de la zone.

7.

La recourante fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir fait

référence aux principes exprimés tant dans le nouveau Plan directeur communal

adopté en 2022 (ci-après: PDCom) que dans la récente modification du Plan

général d'affectation communal mise à l'enquête publique en juin 2024

(ci-après: PGA 2024) pour apprécier l'intérêt à la bonne intégration des

constructions et à l'esthétique des bâtiments dans le cadre de la pesée

d'intérêts à laquelle elle a procédé en l'espèce. Elle relève que le PDCom

n'est pas opposable aux tiers. Elle reproche en outre à l'autorité intimée

d'invoquer de façon illégale l'effet anticipé négatif du plan au sens de l'art.

49 LATC en se fondant sur le PGA 2024, quand bien même la modification du plan

et de son règlement mise à l'enquête publique ne porte pas sur la zone mixte de

faible densité dans laquelle se situe son immeuble. En l'occurrence, à la

lecture des considérants de la décision attaquée mis en cause et des

déterminations de l'autorité intimée, il apparaît que l'autorité intimée n'a fait

qu'affirmer "la volonté [des autorités communales] de renforcer

la protection du patrimoine bâti, d'améliorer la qualité des constructions et

de préserver l'identité des quartiers dans le cadre de l'effort de

densification", en citant les textes du PDCom et du PGA 2024 dans

lesquels cette volonté est exprimée, afin d'illustrer celle-ci, mais sans

invoquer ces planifications comme instruments contraignants.

On ne voit rien de critiquable dans cette

déclaration de l'autorité intimée, étant donné que la volonté dont cette

dernière fait part doit de toute manière se conformer au cadre juridique tel

qu'il s'applique en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Quant

au grief portant sur l'effet anticipé négatif du plan, il est dépourvu de

fondement, l'autorité intimée n'ayant pas fait usage d'une mesure conservatoire

au sens des art. 46 ss LATC pour faire obstacle au projet de la recourante

(voir en particulier l'art. 49 al. 1 LATC permettant de refuser tout permis de

construire allant à l'encontre d'un projet de plan d'affectation dès sa mise à l'enquête

publique). Au contraire, elle s'est exclusivement fondée sur le droit en

vigueur, singulièrement sur les art. 86 LATC et 69 RPGA, comme déjà relevé plus

haut.

Ce dernier grief est rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le Tribunal

statue sur les frais et les dépens de la cause. En l'occurrence, la recourante,

qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 20 novembre 2024, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.