AC.2024.0384
CDAP - AC.2024.0384 - 2025-12-09 - A.________/Municipalité de Lausanne
9 décembre 2025Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de-Weck,
assesseure, et M. Christian Jacques Golay, assesseur; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourante
A.________ Sàrl, à ********, représentée
par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 20 novembre 2024 refusant la démolition du bâtiment ECA n° 11503
et la construction d'un bâtiment Minergie pour la création de 3 logements,
comprenant des panneaux solaires et terrasse en toiture, un parking
souterrain de 2 places pour voitures et 13 places pour vélos, l'installation
d'une pompe à chaleur avec deux sondes géothermiques et des aménagements
extérieurs, sur la parcelle n° 3958 (CAMAC n° 222723)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le ********
2023 au registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but l'acquisition,
la vente, l'administration, la gestion et la détention de participations dans
toutes sociétés ou entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes
opérations immobilières.
Depuis le 7 juin 2023,
la société précitée est propriétaire de la parcelle n° 3958 du registre
foncier, sur le territoire de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds est situé dans
la partie est de la ville, dans le quartier de Chailly, à la limite avec le
territoire de la Commune de Pully. D'une superficie totale de 912 m², la
parcelle supporte un bâtiment à usage d'habitation (ECA n° 11503) de 94 m² de
surface au sol, sis au n° 65 du chemin du Village. Le reste de la surface de la
parcelle est en nature de forêt (84 m²), place-jardin (555 m²) et revêtement
dur (179 m²).
[Géodonnées
Etat de Vaud, Office fédéral de topographie, OpenStreetMap]
L'accès à ce bien-fonds s'effectue par le chemin du
Village, qui borde celui-ci le long de sa limite sud-ouest. Depuis cette route,
une voie d'accès privée traverse la partie est de la parcelle en direction du
nord-est, desservant également les parcelles nos 18130, 3960 et 3959
de Lausanne sises au-delà au nord, qui sont au bénéfice d'une servitude de
passage. Celles-ci supportent chacune un bâtiment d'habitation respectif.
Le bâtiment d'habitation ECA n° 11503 n'est pas noté
au recensement architectural vaudois. Il est situé dans la partie nord-ouest de
la parcelle n° 3958. Il est relié à la voie privée précitée par un
embranchement à l'est qui la rejoint directement. Au sud-est, la parcelle s'étend
jusqu'au ruisseau "Le Riolet", lequel forme la majeure partie
de sa limite est. Ce cours d'eau, qui coule au fond d'une ravine bordée d'un
cordon boisé, marque par ailleurs la frontière entre le territoire communal lausannois
et celui de la Commune de Pully à l'est. A l'intérieur de la parcelle, toute la
partie du terrain attenant aux limites est et sud du bien-fonds est occupée par
une surface de forêt. Sur le territoire communal de Pully, de l'autre côté du
ruisseau, la parcelle n° 3086 supporte trois immeubles d'habitation de
construction récente, comportant notamment des toitures plates.
A l'exception d'une bande le long de sa limite est
affectée en zone forestière, la parcelle n° 3958 est colloquée en zone à bâtir
(zone mixte de faible densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la
Commune de Lausanne et son règlement (RPGA), approuvés tous deux par le
département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. Définie
aux art. 118 ss RPGA, la zone mixte de faible densité est destinée
principalement à l'habitation et, de manière subsidiaire au commerce, aux
bureaux, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
destinés à l'enseignement, à la santé et à la culture (art. 118 al. 1 RPGA). La
zone forestière est régie par les art. 153 et 154 RPGA, qui renvoient notamment
aux dispositions applicables des législations cantonales et fédérales.
La parcelle se trouve par ailleurs dans le périmètre
environnant (PE) LXXII de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS), qui le décrit ainsi:
"Entité résidentielle composée de maisons individuelles, jardins, dès
fin 19e/début 20e s., nombreux objets venus s'ajouter à
partir des années 1990 conférant au lieu un caractère hétérogène."
Selon les indications portées à l'ISOS, la catégorie d'inventaire "b"
et l'objectif de sauvegarde "b" sont attribués à ce périmètre.
B.
Le 23 mars 2023, A.________ Sàrl, agissant à l'époque en qualité de
promettante-acquéreuse de la parcelle n° 3958, a déposé auprès de la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire portant sur la démolition de la villa existante sur ce bien-fonds et
la construction, à sa place, d'un nouveau bâtiment comportant deux unités
accolées pour un total de 5 logements (2 appartements de 2 pièces et 3 de 3
pièces), avec caves et garage en sous-sol et aménagement extérieur. En résumé,
il s'agissait d'un bâtiment à toit plat de forme semi-rectangulaire, à quatre
côtés dont un comprenant plusieurs décrochements, comportant 4 niveaux
(sous-sol compris), présentant de multiples ouvertures sur ses façades et des
balcons aux niveaux supérieurs. Selon cette demande, la surface brute utile des
planchers consacrée au logement (SBPU) était de 455 m², pour un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 0.55.
Le 21 juin 2023, l'Office des permis de construire
de la Ville de Lausanne a informé l'architecte en charge du projet de
construction susmentionné que sa section Architecture avait formulé un préavis
négatif sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration du projet. Il attirait
notamment l'attention de l'intéressé sur les points suivants:
"[...]
1. Le quartier
en question se compose de maisons individuelles d'une taille modeste, où les
jardins et la végétation sont un élément essentiel et important pour le
caractère du lieu.
Or, le projet non seulement ne
propose aucun aménagement extérieur de qualité mais de plus réduit
drastiquement les surfaces vertes déjà présentes. Dès lors, il est demandé de
proposer un projet paysager qui accompagne la nouvelle construction.
2. Quant à la typologie et l'expression
des façades, le nouveau bâtiment ne s'intègre pas dans son contexte bâti. Avec
son attique, ses grands balcons, sa géométrie irrégulière et la toiture plate,
le projet ne présente aucune caractéristique commune avec les bâtiments
avoisinants. Le projet, dans son ensemble, ne s'inscrit pas dans la continuité
du bâti dans ce quartier.
3. Afin d'estimer
l'impact volumétrique du nouveau projet dans le quartier, les coupes d'intégration
urbaine (échelle 1:200) ainsi qu'un photomontage sont à transmettre. Le travail
avec une maquette physique est vivement conseillé.
Dans l'ensemble, le projet a une
marge considérable d'amélioration.
[...]"
Par lettres respectives des 27 et 28 juillet 2023,
accompagnées de nouveaux plans et documents à l'appui, A.________ Sàrl (ci-après
aussi: la constructrice) a exposé, par l'intermédiaire de son architecte, les
modifications qui avaient été apportées au projet pour tenir compte des
remarques de l'Office des permis de construire. Elle indiquait en substance
avoir revu son concept de manière importante, principalement en réduisant le
nombre d'appartements prévus de 5 à 3 et en optant désormais pour une seule unité
avec un seul logement par niveau, en réduisant à 3 le nombre de places de parc
pour voiture, en diminuant les dimensions des balcons et saillies pour les
rendre plus discrets, en modifiant ponctuellement des ouvertures dans les
façades, ainsi qu'en prévoyant des coupures et des reculs dans la géométrie du
bâtiment en vue d'une meilleure adaptation au dénivelé du terrain.
Le 6 septembre 2023, la constructrice a encore
transmis de nouveaux plans modifiés, en expliquant avoir procédé à une
réduction d'environ 20 m² de la SBPU totale du bâtiment projeté, ce qui entraînait
une "retouche sur le périmètre de l'immeuble aux façades nord et ouest",
ceci "sans impact sur l'habitabilité, la fonctionnalité ou l'esthétique
du bâtiment". L'Office des permis de construire ayant demandé quelques
corrections techniques sur certains points, la constructrice a encore produit
des plans modifiés du 12 décembre 2023.
En définitive, le projet modifié prévoit la
démolition de la villa existante et la construction d'un bâtiment Minergie de 3
logements, avec des panneaux solaires en toiture et un parking souterrain de 3
places pour voiture, l'installation d'une pompe à chaleur avec deux sondes
géothermiques, et la réalisation d'aménagements extérieurs comprenant notamment
8 places de parc pour deux-roues, un accès piétons en dallettes et la
plantation de plusieurs arbres. De forme semi-rectangulaire, le bâtiment compte
quatre côtés, avec un angle droit formé par les côtés ouest et nord, la façade
sur le grand côté est présentant plusieurs décrochements, et un côté sud
asymétrique orienté en direction du sud-est. La nouvelle construction sera
positionnée essentiellement dans la moitié ouest de la parcelle. L'immeuble, dont
la toiture plate atteint 9 m de hauteur, est composé de quatre niveaux: un
sous-sol accueillant le parking et les services, et trois étages résidentiels (rez-de-chaussée;
1er étage; attique). Il est prévu un appartement par niveau
résidentiel, de 5.5 pièces au rez-de-chaussée et au 1er étage, et de
3.5 pièces au niveau de l'attique. L'accès des véhicules au parking souterrain
se fera au pied de la façade est, tandis que l'entrée piétonne se trouvera au
rez-de-chaussée de la façade ouest. Le bâtiment projeté comporte diverses
portes vitrées et fenêtres à tous les étages de chacune de ses façades nord,
sud, ouest et est; de même, il comprend des balcons aux garde-corps en verre à
chacun des étages aux façades est et sud. S'agissant du traitement des façades,
il ressort des plans de construction et des explications de l'architecte du
projet que le socle formé par la partie du sous-sol qui se trouve en dessus du
terrain sera pourvu d'un revêtement en pierre de couleur foncée; le reste des
façades sera revêtu de panneaux en béton préfabriqué de couleur blanc cassé. La
toiture plate sera de couleur grise. Par ailleurs, la demande de permis de
construire sollicite l'octroi d'une dérogation à la distance par rapport à la
forêt, en application de l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo;
BLV 921.01), l'ouvrage étant situé à moins de 10 m de la lisière légale de la
forêt.
Selon la demande de permis de construire
réactualisée, du 14 décembre 2023, la SBPU a été réduite à 435 m², pour un CUS
de 0.53.
C.
Mis à l'enquête publique du 31 janvier au 29 février 2024, le projet a
suscité une remarque mais aucune opposition.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 222723) le 2 mai 2024. Les
services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations
spéciales requises en énumérant les conditions impératives que l'exécution du
projet devrait respecter, respectivement ont préavisé favorablement le projet.
En particulier, après avoir constaté sur des plans
modifiés que les accès prévus pour les voitures, les deux-roues et les piétons
ne pouvaient être édifiés qu'à l'endroit prévu et que le projet ne présentait
pas de sérieux danger pour l'environnement, la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO18) a délivré la dérogation requise pour les accès
situés à moins de 10 m de la lisière forestière, moyennant le respect d'une série
de conditions, notamment que l'élargissement projeté du chemin existant en
lisière soit recouvert par un revêtement filtrant naturel, et que la lisière
forestière soit matérialisée sur le terrain par une barrière.
D.
Le 13 juin 2024, l'Office des permis de construire a informé la
constructrice que, en raison de la mise en parallèle à l'enquête publique d'une
modification du Plan général d'affectation communal, son projet devait être
remanié sur certains points, en application de l'art. 49 de la loi vaudoise du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). Il s'agissait ainsi de supprimer une place de parc pour voiture dans
le parking souterrain, réduisant leur nombre à deux places, d'aménager cinq
places supplémentaires pour le stationnement vélo, soit treize places au total,
et d'aménager une à trois places de parc pour deux-roues motorisés.
Le 21 juin 2024, la constructrice a produit de
nouveaux plans modifiés, du 30 mai 2024, dont il ressort qu'elle a supprimé
une place de parc pour voiture et aménagé une place de parc pour deux-roues
motorisés dans le parking souterrain, et qu'elle a supprimé les places de parc pour
vélo qui étaient prévues à l'extérieur et les a remplacées par treize nouvelles
places dans le parking souterrain. Selon le plan de géomètre du 18 juin
2024, le bâtiment sera implanté à la limite de la lisière forestière, à l'est
de la parcelle.
E.
Par décision du 20 novembre 2024, laquelle annulait et remplaçait une
décision du 8 novembre précédent, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire requis. En substance, en rappelant que l'Office des permis
de construire avait déjà émis un préavis négatif pour les mêmes motifs, l'autorité
invoquait la clause d'esthétique et d'intégration des constructions prévue aux
art. 86 LATC et 69 RPGA, en lien avec la protection conférée par l'ISOS en
vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Elle considérait en
résumé que le bâtiment projeté, au regard de son volume et des particularités
de son architecture, ne s'intégrait pas aux constructions existantes et ne
correspondait pas au contexte du quartier; elle estimait en outre que le
projet, d'aspect trop urbain et peu qualitatif, était contraire à l'objectif de
sauvegarde du périmètre environnant à l'ISOS. Procédant à une pesée des
intérêts en présence, la municipalité a conclu que l'intérêt privé de la
propriétaire à construire et l'intérêt public à la densification du milieu bâti
ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à la bonne intégration des
constructions et à l'esthétique du quartier environnant.
F.
Par acte du 20 décembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, la
société A.________ Sàrl a interjeté un recours devant de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de construire requise
lui soit délivrée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 10 mars 2025, la municipalité (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours, aux frais de la
recourante. Elle a en outre produit son dossier ainsi qu'un bordereau de pièces.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les
parties ont chacune déposé des déterminations complémentaires, la recourante le
22 avril 2025, et l'autorité intimée le 28 mai 2025. A cette occasion, chaque
partie a maintenu les conclusions prises dans sa précédente écriture.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD et suspendu pendant les féries judiciaires de fin d'année (art. 96 al. 1
let. c LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Propriétaire de la
parcelle concernée, la société recourante a qualité pour recourir (art. 75 let.
a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en
outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la mise en
œuvre d'une inspection locale de la parcelle n° 3958 de Lausanne et de son
environnement, ainsi que l'audition de l'architecte en charge du projet de
construction litigieux, en qualité de témoin amené (cf. recours, p. 16). Elle
demande également la tenue d'une audience de jugement (cf. lettre du 23 juillet
2025).
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV
33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure
administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une
audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux
expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend
notamment les divers plans de construction, photomontages et autres documents fournis
dans le cadre de la demande d'autorisation de construire,
ainsi que des photographies aériennes et des photographies de plusieurs
immeubles présents dans les environs de la parcelle de la recourante, produites
par l'autorité intimée avec sa réponse au recours, de sorte que, sur la base de
l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des
circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie.
Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images
disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique
cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment
Street View), qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt
1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de
compléter l'instruction par une inspection locale ni, par ailleurs, de procéder
à l'audition de l'architecte du projet, celui-ci ayant déjà donné par écrit des
explications circonstanciées sur le concept du projet et l'intégration du
bâtiment projeté (cf. prise de position du 27 juillet 2023 figurant au dossier).
La recourante a du reste pu s'exprimer par écrit sur les faits de la cause et
développer ses moyens juridiques, ainsi que produire des pièces, lors de
plusieurs échanges d'écritures dans le cadre de l'instruction du présent
recours, de sorte qu'on ne voit pas la nécessité d'ordonner la tenue d'une
audience, la procédure de recours devant le Tribunal de céans étant au
demeurant écrite en principe.
Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné
sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause des
arguments soulevés par la recourante. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes
de la recourante, lesquelles sont par conséquent rejetées.
3.
La municipalité ne semble pas contester que le projet de construction en
cause respecte les prescriptions légales et réglementaires applicables à la
zone mixte de faible densité au sens des art. 118 ss RPGA. Elle se prévaut
uniquement de sa non-conformité aux exigences d'esthétique et d'intégration au
sens des art. 86 LATC et 69 RPGA, ainsi qu'aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS.
Parmi ses arguments, l'autorité intimée critique le volume important du projet.
Le tribunal relève à cet égard que les art. 119 et
17 RPGA prévoient un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.50 qui correspond
au rapport numérique entre la SBPU et la surface constructible du terrain. Or,
à teneur de la demande de permis de construire, du 14 décembre 2023, cet
indice est 0.53. Le projet litigieux n'apparaît ainsi pas réglementaire sur ce
point.
Cette question peut quoi qu'il en soit rester
indécise, vu le sort du recours.
4.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche à l'autorité
intimée d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 73 al. 2 RPGA, en ne
respectant pas la procédure prévue par cette disposition. Relatif aux "Objets
figurant dans un recensement", l'art. 73 RPGA a le contenu suivant:
"1 La direction
des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites
et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des
jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les
concernant font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce
préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4
Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit,
notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie
générale d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et
horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des
espaces libres."
En l'occurrence, l'autorité intimée ne se prévaut
pas de cette disposition, ni dans sa décision attaquée, ni dans ses écritures
dans le cadre de la présente procédure de recours; elle n'y fait expressément
application que des art. 86 LATC et 69 RPGA. En outre, il n'est pas contesté
que la parcelle de la recourante, ainsi que les constructions et aménagements
qui s'y trouvent, ne figurent pas dans les divers recensements cités à l'art. 73
al. 1 RPGA, si bien que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de requérir
le préavis prévu à l'art. 73 al. 2 RPGA pour statuer sur la demande de permis
de construire déposée par la recourante. Enfin, on relèvera encore que, selon
la jurisprudence, la portée des art. 69 à 73 RPGA – et notamment de l'al. 4 de
ce dernier −, qui concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique
prévue par l'art. 86 LATC, ne va pas au-delà de cette norme (cf. consid. 5 ci-dessous).
Ce grief doit dès lors être écarté.
5.
Sur le fond, la municipalité considère que le projet contrevient aux
règles en matière d'esthétique et d'intégration.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration
des constructions", dispose quant à lui que les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural (sic) sont
interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). Réunis sous
le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration des constructions et
protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA, applicables à toutes
les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique prévue par l'art.
86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP, arrêts AC.2024.0026
du 28 novembre 2024; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23
novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b;
AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à
la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP
AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308
du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre
du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité
(TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal
AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c).
Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application
d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les
zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024
consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).
L'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs et systématiques, tels que les dimensions, la composante urbanistique
et le traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115
Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid.
3.2; CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 2b; AC.2020.0054 du
9 mars 2021 consid. 6a).
Une intervention des autorités dans le cas de la
construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les
bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation
que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit
motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2019.0267 précité consid.
5a). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés − par exemple en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes − ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363
consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.
7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid.
5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés; 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.2; CDAP AC.2024.0141 du 13 janvier 2025 consid. 3a/bb; AC.2019.0267
précité consid. 5a). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.2).
cc) En droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par
des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit
des constructions (cf. art. 139 al. 1 let. d Cst-VD; voir aussi ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_144/2022 du 11 janvier 2023 consid.
2.2; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0054 précité
consid 6b).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une
autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs
solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de
la commune par sa propre appréciation. Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une
pesée soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP
AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). Elle peut cependant s'écarter d'une
solution communale qui procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation
conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas
uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe
de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration
des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à
la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de
tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale − au sens large −
sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_104/2020 précité consid. 2.2 et les références; 1C_360/2018 précité consid.
4.1.3; CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6b). Parmi les intérêts d'ordre supérieur
à prendre en considération figurent les intérêts à la réalisation des objectifs
d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans
la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, singulièrement l'intérêt à
la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids
accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance
de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis,
art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; TF 1C_344/2023
et 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.5; CDAP AC.2020.0229 du 13 juin
2023 consid. 6b; AC.2021.0299 du 12 mai 2022 consid. 2a).
C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un
certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être
imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme
en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26
octobre 2018 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible,
sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage
de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique
à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir
une future réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid.
4.2; CDAP AC.2021.0301 précité consid. 4a/bb; AC.2018.0281 du 6 mai 2019
consid. 1b). Cela étant, le Tribunal fédéral a également jugé que l'intérêt à
la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation
raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt
à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire.
Ceci a notamment été le cas dans une affaire concernant la Commune de Lausanne,
dans laquelle le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique
et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des
qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne
de compte; il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable
compte tenu de son environnement (TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3; cf.
aussi CDAP AC.2024.0026 précité).
b) L'art. 5 LPN prévoit l'établissement d'inventaires
des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. L'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique que
cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être
ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement
d'une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être
conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception
que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale
également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).
Cette règle ne s'applique que si une tâche de la
Confédération est en cause, comme l'art. 6 al. 2 LPN l'indique clairement. En
cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est
assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan
directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont
ainsi l'obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis
par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007
du 1er avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de
l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l'espèce, le
litige concerne l'octroi d'un permis de construire. Ils pourront toutefois être
pris en considération dans le cadre de l'interprétation des dispositions
cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d'esthétique.
L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement
des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (CDAP AC.2024.0026 précité; AC.2024.0141 précité consid.
3a/dd; AC.2021.0301 précité consid. 4a/dd; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020
consid. 3b/aa; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4a/dd). L'inventaire
ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque
cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une
atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet
protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la
protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF
1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1;
CDAP AC.2024.0026 précité).
6.
a) En l'espèce, dans sa décision attaquée, l'autorité intimée considère en
substance que le quartier dans lequel se trouve la
parcelle de la recourante, inscrit à l'ISOS, mérite d'être préservé dans ses
caractéristiques essentielles, et que l'immeuble projeté, "d'aspect trop
urbain et peu qualitatif" par les choix architecturaux opérés, ne s'intègre
pas à l'environnement bâti. Se référant au préavis négatif de l'Office des
permis de construire communal, elle met en avant l'atteinte portée au site.
Pour sa part, la recourante fait valoir en substance
que son projet de construction n'altérerait pas le site. Elle conteste que le quartier
présente une identité digne de protection, tant le bâti y serait selon elle hétéroclite.
Elle soutient que son projet de construction semble au contraire devoir "calmer
le développement" et marquer une identité qualitative du développement
futur. Il n'y aurait ainsi pas d'usage excessif et déraisonnable de la capacité
constructive de sa parcelle.
b) aa) Depuis le 1er janvier 2006, l'annexe
de l'OISOS mentionne Lausanne parmi les sites construits d'importance nationale
à protéger, en tant que ville. Lausanne a ensuite été inventoriée au moyen de
la méthode ISOS et son relevé est en vigueur depuis le 1er octobre
2015. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les objectifs
de protection se déduisent des éléments qui composent le site (périmètres,
ensembles construits, périmètres environnants, échappées dans l'environnement).
Comme exposé à la lettre A de l'état de fait du présent arrêt, la parcelle n° 3958
se trouve dans le périmètre environnant (PE) LXXII de l'ISOS de Lausanne,
décrit ainsi: "Entité résidentielle composée de maisons individuelles,
jardins, dès fin 19e/début 20e s., nombreux objets venus
s'ajouter à partir des années 1990 conférant au lieu un caractère hétérogène."
Ce PE dispose d'une catégorie d'inventaire "b", qui indique qu'il s'agit
d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Il bénéficie
également d'un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site. Les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent:
prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations, etc.
(cf. Explications relatives à l'ISOS). Par ailleurs, la qualité spatiale et la
qualité historico-architecturale du PE sont évaluées comme "peu évidentes";
la signification dans le périmètre ou dans le site est quant à elle évaluée comme
"évidente".
La décision attaquée retient que le projet litigieux
est situé à l'extrémité nord-est du quartier de Chailly, plus précisément le
long du chemin du Village et à la limite de la Commune de Pully, séparée par
une zone boisée bordant un cours d'eau. Le site est majoritairement entouré de
villas résidentielles disposées le long du chemin précité. Ces habitations sont
implantées en retrait, permettant de dégager un espace de jardin en façade
avant ou d'espaces verts à l'entrée du bâtiment. L'échelle urbaine est modeste
et homogène. Un seul bâtiment se démarque de cette régularité, mais sa faible
hauteur, limitée à un seul niveau, lui permet de rester discret. Le bâtiment
existant sur la parcelle de la recourante suit la logique d'implantation du
quartier.
La recourante note que le PE LXXII de Lausanne ne
comporte aucun bâtiment inventorié ou classé, et qu'il n'identifie pas de site
construit ou d'échappée méritant d'être protégés, ni même de jardins
historiques; selon elle, le bilan est donc minimal. Elle relève que sa parcelle
se situe à l'extrémité sud-est de cette zone, dans sa partie la plus basse, et
qu'elle est entièrement entourée de végétation; elle ajoute que la parcelle s'étend
jusqu'au cours d'eau Le Riolet et offre de généreuses surfaces dont l'aménagement
paysager est totalement naturel et figé par sa nature de forêt. La recourante soutient
par ailleurs que la qualité des bâtisses voisines est sans intérêt, voire très
médiocre; en particulier, les bâtiments sis sur les parcelles nos
3959 et 3960 de Lausanne situées au nord de la sienne présentent selon elle des
formes, des compositions et des toitures difficiles à décrire tant ils sont
atypiques et incongrus. Elle soutient également plus généralement que le bâti
du quartier et la surface des parcelles est hétérogène, que le volume des
constructions ne présente aucune unité ni rythme, pas même en front de rue, et
que les toitures sont hétéroclites, plusieurs présentant des formes totalement
incongrues. Dans ces conditions, la recourante considère que l'analyse de l'autorité
intimée est arbitraire puisqu'elle cherche à imposer la sauvegarde d'une
identité qui n'existe pas.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée précise
sa description du site de la manière suivante: "[...] le quartier est très
verdoyant, avec majoritairement des villas résidentielles implantées en retrait
par rapport aux chemins, dans de généreux jardins comportant de nombreux arbres
ou arbustes. La grande majorité des villas ont des toitures à pans recouvertes
de tuiles et présentent un aspect traditionnel. Ponctuellement, des
constructions d'aspect plus moderne ou de taille supérieure se sont ajoutées
(comme le signale l'ISOS). C'est le cas sur la parcelle n° 3939 par exemple.
Sur la parcelle n° 3954, au nord-ouest du projet litigieux, une grande demeure
tranche par sa taille avec le tissu bâti, tout en conservant une toiture à pans
recouverte de tuiles. Il s'agit toutefois d'un objet architectural très
particulier, qui ne saurait donner le ton pour le reste du quartier. Sur les
parcelles nos 3959 et 3960 directement au nord du projet, deux
villas disposent de toitures d'une forme très particulière, sans lien avec le
reste du quartier. La vision de ce quartier pour une personne se déplaçant sur
le chemin du Village présente certaines nuances par rapport à une vision depuis
le ciel. On constate que les haies et les arbres protègent souvent les
habitations de la vue. S'y ajoutent le dénivelé et l'implantation des bâtiments
en retrait, qui contribuent à ce que les habitations un peu éloignées du chemin
soient peu perceptibles. Ainsi, même si la grande demeure sur la parcelle n°
3954 a un aspect marquant vu du ciel, elle n'a pas d'impact sur l'aspect du chemin
du Village lorsqu'on le parcourt. Il en va de même des toitures des bâtiments
sur les parcelles nos 3959 et 3960, lesquels sont très en retrait".
A l'appui de sa position, l'autorité intimée produit également un dossier d'images
photographiques représentant les bâtiments visibles depuis le chemin, le long
du trajet depuis la parcelle de la recourante jusqu'à l'intersection du chemin
du Village avec l'avenue de l'Esplanade à l'ouest.
En l'occurrence, il ressort des pièces versées au
dossier (notamment les photographies) ainsi que des images disponibles sur les
sites du Guichet cartographique cantonal et de Google Maps, que la parcelle
concernée se trouve dans un secteur qui présente une identité propre
reconnaissable, d'ailleurs relevée par l'ISOS. Il s'agit en effet d'un quartier
résidentiel composé majoritairement de maisons individuelles de taille moyenne
variable, implantées en relatif retrait de la chaussée, fréquemment dissimulées
en partie par des haies, au sein de terrains fortement végétalisés sous forme
de jardins ou espaces verts plantés d'arbres et d'arbustes. Cette disposition
des constructions donne une densité bâtie moindre au quartier. Par ailleurs, les
bâtiments sont orientés dans la même direction par rapport à la chaussée et la
pente du terrain, et ils présentent aussi un certain alignement le long des
voies de circulation à l'intérieur du quartier. Sans être identique, le style
architectural des maisons, marqué notamment par des toits à pans en tuiles, des
façades de couleur claire et des fenêtres munies de volets, appartient
principalement à la tendance traditionnelle de la fin du 19ème
siècle et du début du 20ème siècle. Des constructions d'aspect plus
moderne − venues s'ajouter à partir des années 1990 selon la fiche ISOS −
sont également présentes sur le site, lui conférant une certaine hétérogénéité.
L'appréciation de la municipalité quant au quartier
environnant échappe à la critique. Elle a non seulement pris en considération
l'architecture existante, en relevant également les constructions plus récentes
hétéroclites qui ne modifient toutefois pas l'aménagement général des
constructions et de leurs espaces jardins qu'elle entend préserver. C'est
également à juste titre qu'elle n'a pas tenu compte, dans l'analyse du quartier,
des immeubles situés sur le territoire de la Commune de Pully à l'est, dès lors
que celui-ci n'est pas compris dans le périmètre environnant LXXII de l'ISOS, et
que, comme le fait remarquer l'autorité intimée dans sa réponse, ces immeubles
se trouvent dans un quartier distinct, nettement séparé par un cordon boisé, un
ruisseau et une différence de niveau du terrain, et qu'ils tournent le dos au
quartier dont fait partie le chemin du Village et sont orientés vers une autre voie
de circulation, le chemin de la Bruyère.
bb) La parcelle de la recourante est située à l'extrémité
est du quartier ainsi que du périmètre défini à l'ISOS. Le projet de
construction contesté prévoit la démolition de la maison existante et la
construction, essentiellement dans la moitié ouest de la parcelle, d'un
bâtiment d'habitation de forme semi-rectangulaire de 4 niveaux comprenant 3
logements (1 par étage résidentiel au-dessus du sous-sol). Il s'agira d'un
immeuble de 9 m de hauteur, à toiture plate de couleur grise supportant des
panneaux solaires, et aux façades revêtues de panneaux en béton préfabriqué de
couleur blanc cassé, au-dessus d'un socle − formé par la partie du
sous-sol qui se trouve en dessus du terrain − pourvu d'un revêtement en
pierre de couleur foncée. Deux de ses quatre côtés forment un angle droit, la
façade sur le grand côté à l'est présente plusieurs décrochements, et le
dernier côté au sud est asymétrique par rapport aux autres. La nouvelle
construction sera positionnée essentiellement dans la moitié ouest de la
parcelle. Le bâtiment projeté comporte diverses portes vitrées et fenêtres à
tous les étages de chacune de ses façades nord, sud, ouest et est; de même, il
comprend des balcons aux garde-corps en verre à chacun des étages aux façades
est et sud. Son parking souterrain accueillera deux places de parc pour voiture,
une place de parc pour deux-roues motorisés et treize places de parc pour vélo.
Des aménagements extérieurs seront par ailleurs réalisés sur la parcelle,
notamment un accès piétons en dallettes et la plantation de plusieurs arbres.
L'autorité intimée considère que le bâtiment projeté
est trop massif par rapport à son environnement et la taille de la parcelle, et
qu'il nécessite une réduction pour mieux s'intégrer aux constructions
existantes et éviter un contraste trop marqué. Elle ajoute que l'implantation prévue
du bâtiment, assez proche de la route et sur un remblai, le rendra
particulièrement visible depuis le chemin du Village, avec un effet d'écrasement
compte tenu de la pente, effet qui sera de surcroît augmenté par le niveau de
sous-sol qui se traduit, côté aval, par un socle très important, surélevant le
"rez-de-chaussée" (muni d'un balcon) bien au-dessus du jardin et du
chemin du Village. Tout en admettant que la constructrice doit composer avec la
situation de sa parcelle et le terrain existant, l'autorité intimée considère
que l'implantation du bâtiment projeté augmente l'impact négatif causé par le
volume du bâtiment et son architecture. En rapport avec le volume du bâtiment,
l'autorité intimée met également en cause l'aménagement projeté de l'espace
jardin, espace qu'elle estime traité comme une "zone résiduelle"
entourant le bâtiment et non comme un espace extérieur cohérent et appropriable;
elle tient ce choix pour contraire à la situation du quartier, dans lequel la
superficie des jardins prédomine généralement par rapport à celle des bâtiments.
Enfin, l'autorité intimée formule des critiques à l'encontre de l'architecture
du bâtiment projeté. Ainsi, si elle admet que la forme de ce dernier découle
principalement des contraintes réglementaires, elle considère toutefois que ses
nombreux décrochements créent une volumétrie fragmentée, en contradiction avec
les constructions existantes pour la plupart de forme rectangulaire; elle
ajoute que les façades du bâtiment comportent une diversité élevée de types et
de modes d'ouvertures (avec une disposition qui n'est pas entièrement
régulière), générant une complexité visuelle accentuée par les décrochements,
qu'il serait nécessaire de simplifier pour apaiser l'ensemble; en outre, elle
estime que le langage architectural du projet, marqué par des dalles, des
éléments en béton préfabriqué et des garde-corps en verre, s'apparente
davantage à un contexte urbain et ne correspond pas à la réalité du lieu ni au
contexte encore très végétalisé et naturel prévalant dans le quartier; pour
finir, elle relève que la toiture plate proposée ne s'intègre pas dans le
paysage environnant, où les toits à pans prédominent. Selon l'autorité intimée,
l'analyse qui précède vaut également sur le plan de l'ISOS: trop urbain et peu
qualitatif, le projet de construction litigieux perturberait l'aspect du
quartier.
Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
cette appréciation circonstanciée. La parcelle de la recourante se trouve le
long de la route, dans un virage, en surplomb dans la pente, et la maison qui y
est présente est visible depuis la rue. Le nouveau bâtiment projeté, par ses
dimensions supérieures à celle de la maison existante, en particulier sa
hauteur, ainsi que son implantation plus étendue et surtout plus proche du bord
de la parcelle (l'angle extérieur ouest des balcons en façade sud affleure à la
distance réglementaire de 5 m à la limite de propriété [art. 122 RPGA]), sera davantage
visible, malgré la végétation ceignant le terrain, et pourra susciter une
impression importante d'écrasement comme décrit par l'autorité intimée. Le
volume du bâtiment et son changement d'emplacement modifieront également le rapport
actuel entre espace construit et jardin sur la parcelle, étant précisé que la
surface en nature de forêt n'est quant à elle pas touchée par le projet. A cela
s'ajoute que, par ses caractéristiques propres (notamment son toit plat, ses nombreuses
ouvertures vitrées de dimensions variées sur les façades, ses balcons avec
garde-corps en verre et ses multiples décrochements complexifiant la forme de l'édifice),
l'immeuble projeté contrastera de manière importante avec la typologie du
quartier. Les particularités du nouveau bâtiment seront en outre plus visibles en
raison de son implantation. Dans de telles circonstances, le fait que l'autorité
intimée émette des exigences particulières sur la qualité de l'intégration de
la construction projetée dans l'environnement bâti échappe à la critique. L'autorité
intimée était aussi fondée à considérer que tel que conçu, le projet litigieux
ne permet pas d'assurer une coexistence architecturale satisfaisante avec le
contexte bâti environnant, lequel mérite une protection conforme à l'objectif
de sauvegarde préconisé par l'ISOS. Cette appréciation est défendable compte
tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée dans l'application
de la clause d'esthétique.
c) Enfin, la municipalité a procédé à une pesée des
intérêts circonstanciée dans la décision attaquée à laquelle il peut être
renvoyé: elle ne s'oppose en définitive pas à toute nouvelle construction sur
la parcelle, ni à une densification qualitative, mais considère que le projet dans
son état actuel présente une qualité architecturale lacunaire et une
intégration au quartier nettement insuffisante, de sorte que l'intérêt privé de
la propriétaire à construire et l'intérêt public à la densification ne l'emportent
pas. Ce faisant, elle a correctement mis en balance l'intérêt privé de la
constructrice et l'intérêt public à la densification vers l'intérieur du milieu
bâti avec les objectifs de protection du patrimoine bâti.
Au vu de ce qui précède, la municipalité n'a pas
violé le droit en appliquant la clause d'esthétique (art. 86 LATC et 69 RPGA),
en retenant que l'intérêt public au titre de l'esthétique et de l'intégration
l'emporte ici sur l'intérêt public à la concrétisation complète des
possibilités de construire prévues par la réglementation de la zone.
7.
La recourante fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir fait
référence aux principes exprimés tant dans le nouveau Plan directeur communal
adopté en 2022 (ci-après: PDCom) que dans la récente modification du Plan
général d'affectation communal mise à l'enquête publique en juin 2024
(ci-après: PGA 2024) pour apprécier l'intérêt à la bonne intégration des
constructions et à l'esthétique des bâtiments dans le cadre de la pesée
d'intérêts à laquelle elle a procédé en l'espèce. Elle relève que le PDCom
n'est pas opposable aux tiers. Elle reproche en outre à l'autorité intimée
d'invoquer de façon illégale l'effet anticipé négatif du plan au sens de l'art.
49 LATC en se fondant sur le PGA 2024, quand bien même la modification du plan
et de son règlement mise à l'enquête publique ne porte pas sur la zone mixte de
faible densité dans laquelle se situe son immeuble. En l'occurrence, à la
lecture des considérants de la décision attaquée mis en cause et des
déterminations de l'autorité intimée, il apparaît que l'autorité intimée n'a fait
qu'affirmer "la volonté [des autorités communales] de renforcer
la protection du patrimoine bâti, d'améliorer la qualité des constructions et
de préserver l'identité des quartiers dans le cadre de l'effort de
densification", en citant les textes du PDCom et du PGA 2024 dans
lesquels cette volonté est exprimée, afin d'illustrer celle-ci, mais sans
invoquer ces planifications comme instruments contraignants.
On ne voit rien de critiquable dans cette
déclaration de l'autorité intimée, étant donné que la volonté dont cette
dernière fait part doit de toute manière se conformer au cadre juridique tel
qu'il s'applique en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Quant
au grief portant sur l'effet anticipé négatif du plan, il est dépourvu de
fondement, l'autorité intimée n'ayant pas fait usage d'une mesure conservatoire
au sens des art. 46 ss LATC pour faire obstacle au projet de la recourante
(voir en particulier l'art. 49 al. 1 LATC permettant de refuser tout permis de
construire allant à l'encontre d'un projet de plan d'affectation dès sa mise à l'enquête
publique). Au contraire, elle s'est exclusivement fondée sur le droit en
vigueur, singulièrement sur les art. 86 LATC et 69 RPGA, comme déjà relevé plus
haut.
Ce dernier grief est rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le Tribunal
statue sur les frais et les dépens de la cause. En l'occurrence, la recourante,
qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 20 novembre 2024, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.