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Décision

AC.2025.0001

CDAP - AC.2025.0001 - 2025-12-11 - A._____ et B._____/Municipalité de Tannay, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

11 décembre 2025Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Victor

Desarnaulds et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous

deux

représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Tannay, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Tannay du 18 novembre 2024 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour le projet de mise en conformité d'un

terrain de beach-volley sur la parcelle n° 229 (CAMAC 236763)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tannay est propriétaire de la parcelle n° 229 de son

cadastre, d'une surface de 5'602 m2. Cette parcelle, qui borde le

lac Léman, est régie par le plan d'affectation intercommunal "Rives du

Lac" et son règlement (ci-après: le RPAI) approuvés par le département

cantonal compétent le 19 avril 2021 et entré en vigueur à cette date. Cette

parcelle est principalement colloquée en "zone affectée à des besoins

publics B 15 LAT: secteur de détente et de loisirs"

au sens

de l'art. 4 RPAI (surface de 3'808 m2) et partiellement, dans sa partie

Nord, dans la zone de verdure 15 LAT (zone de verdure B et zone de verdure C).

La parcelle n° 229

jouxte du côté Nord la parcelle n° 369 propriété de A.________ et B.________.

Cette parcelle, colloquée dans une zone d'habitation de très faible densité

avec un degré de sensibilité au bruit II (DS II), supporte une villa habitée

par A.________ et B.________. Elle est située entre le lac et la Route

Suisse.

B.

Au mois de septembre 2024, la commune de Tannay a commencé la construction

d'un terrain de beach-volley de 8 m sur 16 m entouré d'une bordure de 6 cm dans

la partie Nord de la parcelle n° 229 en déposant du sable à cet endroit.

Lorsqu'ils

ont constaté le début des travaux, A.________ et B.________ ont interpellé les

représentants de l'autorité communale. Malgré cette intervention, les travaux

se sont poursuivis et se sont achevés.

C.

La commune de Tannay a soumis à l'enquête publique du 21 septembre au

dimanche 20 octobre 2024 la régularisation du terrain de beach-volley. A.________

et B.________ ont formulé une opposition le 21 octobre 2024.

La

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse

des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 11

novembre 2024 (synthèse CAMAC 236763). Celle-ci contient un préavis favorable de la Direction

générale de l'environnement (DGE) subordonné aux exigences suivantes:

utilisation du terrain uniquement de jour, du lundi au samedi de 7h à 20h et le

dimanche de 8h à 20h, et interdiction de toute sonorisation. La DGE relève que

l'Office fédéral de l'environnement a publié en 2017 une aide à l'exécution

pour évaluer l'exposition au bruit des installations sportives (ci-après: la Directive

OFEV).

Par décision du 18 novembre 2024, la Municipalité de

Tannay (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de

construire. Ce dernier prévoit que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être

respectées.

D.

Par acte du 6 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision municipale du 18 novembre 2024 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que l'opposition est admise et le permis de construire est

refusé, un délai étant imparti à la commune de Tannay pour remettre les lieux

dans leur état initial, subsidiairement à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse le 3 février

2025. Elle conclut au rejet du recours.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 12 février

2025. Se référant à la Directive OFEV, elle relève que, selon les cartes

servant à l'évaluation des terrains de sport individuels annexées à cette

directive, la valeur de planification pour la période du soir pour un terrain

en dur est respectée à 35 m du terrain. Par conséquent, il n’y aurait pas de

risque de dépassement de cette valeur.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 7 avril 2025. Se référant aux déterminations de la DGE du 12

février 2025, ils relèvent que le terrain de beach-volley se trouve à 28 m de

leurs fenêtres.

Le tribunal a tenu audience le 13 juin 2025. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"Les

parties n'ont pas de réquisitions d'entrée de cause.

Interrogée par le président sur

l'objectif visé par le plan d'affectation intercommunal (PAI), la syndique

explique que celui-ci concerne le réaménagement de la zone du port (commune de

Tannay) et de la plage (commune de Mies). La parcelle sur laquelle on se trouve

a été rachetée par la commune au canton pour en faire une zone de loisir. Dans

le cadre de ce réaménagement, un terrain de beach volley, dont la construction

avait été financée par un privé sur la plage de Mies, a dû être supprimé. La

commune de Tannay avait pris l'engagement d'installer un nouveau terrain de

beach volley dans la zone de loisirs.

Selon le document de présentation

du plan intercommunal, un cheminement liant la route au lac devait passer par

l'endroit où a été construit le terrain de beach volley. Le municipal explique

que l'aménagement de ce cheminement reste possible; il pourrait même être

aménagé dans la zone de verdure.

Les recourants soulignent que l'on

peut voir ce qui se passe dans leur maison depuis le terrain de beach volley.

Ils estiment que la zone verte ne joue plus son rôle de tampon. A leur avis, un

terrain de ce genre est plus bruyant qu'une place de jeux, notamment en raison

de l'impact des balles.

Les représentants de la

municipalité expliquent que le terrain ne pouvait pas être installé ailleurs en

raison de la disposition des arbres dans la zone de loisir. Ils précisent que

le terrain n'a jamais été utilisé et ne le sera pas tant qu'il n'aura pas été

autorisé par un arrêt du tribunal. Il faudra encore installer deux poteaux et

un filet.

Les recourants déplorent qu'il ait

fallu une semaine, après leur appel, pour la municipalité mette un terme aux

travaux d'aménagement du terrain. Ils expriment aussi leur étonnement d'avoir

découvert un vendredi matin que les travaux avaient commencé, alors qu'ils

s'attendaient à être consultés et informés. Me Haldy reconnaît que la procédure

n'a pas été menée correctement et que les travaux auraient dû être mis à

l'enquête avant d'être réalisés. Concernant la réalisation concrète, la

syndique explique que les travaux n'ont pas pu être stoppés immédiatement car

les gros camions qui amenaient le sable devaient emprunter un passage qui

allait être fermé la semaine suivante.

M. Desarnaulds présente les normes

applicables aux terrains de sports. Il présente une directive allemande

relative aux terrains de beach volley. Il indique qu'un tel terrain est moins

bruyant que les terrains de football en dur qui font l'objet de la directive

sur laquelle la DGE s'est fondée. Il en ressort que le terrain en cause est

suffisamment éloigné de l'habitation des recourants. Cette analyse est

confirmée par le représentant de la DGE. Le fait que le terrain ne puisse pas

être utilisé au-delà de 20h contribue à ce que les valeurs limites soient très

nettement respectées. L'interdiction d'écouter de la musique va aussi dans ce

sens. Les recourants mettent en doute le fait que le jeu et le bruit

s'arrêteront à 20h. La syndique explique que la commune a mandaté une société

de surveillance que chaque citoyen peut appeler, en cas d'incivilité. 90% des

conflits se résolvent sans problème par ce biais. Les recourants ne souhaitent

pas devoir faire appel à la société de surveillance; ils préféreraient des mesures

préventives. Ils évoquent le fait que la plage de Mies est grillagée et fermée

durant la nuit. La syndique répond que cela n'est pas possible dans cette zone

de loisirs, qui se veut aussi un espace de liberté.

Me Bovay relève que les

spectateurs des match de beach volley empièteront sur la zone de verdure, ce

qui s'opposerait à l'obligation – incombant à la commune – de favoriser la

biodiversité dans cette zone. Les représentants de la municipalité s'opposent à

cette interprétation; ils relèvent que la zone de verdure n'exclut que les

constructions, mais pas d'autres usages. D'ailleurs, actuellement certaines

personnes traversent cette zone à pied, s'y installent pour pique-niquer ou y

jouent au football.

Le président mentionne

l'art. 13.1 du règlement du PAI qui prévoit que les aménagements

extérieurs et, de façon générale, le traitement des surfaces libres de

construction sont réalisés sur la base d'un projet d'ensemble qui tient compte

à la fois de la renaturation du Tory et de l'agrandissement du port. Il demande

si ce plan d'ensemble existe. Les représentants de la municipalité exposent

qu'une partie du projet a déjà été réalisé (prairie fleurie autour de la

buvette, roselière le long du Torry, etc). Il n'y a cependant pas de plan

d'ensemble qui a été établi pour la zone de loisirs; seul un plan établi par

l'entreprise Jacquet est disponible. Actuellement la commune ne dispose pas du

financement nécessaire pour un aménagement complet de la zone de loisir.

Celui-ci aura sûrement lieu durant la prochaine législature. Il devra faire

l'objet d'une discussion au Conseil communal.

Me Bovay insiste sur la nécessité

que cet aménagement d'ensemble se fasse en concertation avec les recourants,

comme cela était d'ailleurs indiqué dans le journal communal (évoqué par la

recourante).

Au sujet du dossier d'enquête, qui

ne contient pas un plan de géomètre, la syndique indique que cela est conforme

à la loi. Les plans ont été établis par M. Rossolino, architecte et employé

communal. La maison des recourants n'y est toutefois pas représentée

correctement. Un plan de géomètre de la parcelle indiquant correctement la

maison construite par les recourants est produit par la commune.

Interpellé par le président, Me

Bovay confirme que, de son point de vue, le règlement du PAI n'est pas

suffisamment précis en ce qui concerne cette zone de loisirs. Il devrait

notamment contenir des règles sur les coefficients d'utilisation. Me Haldy soutient

que, dans ce cas de figure, la commune doit compléter sa propre réglementation

en s'inspirant de sa pratique (jurisprudence de Corsier). Me Bovay conteste

fermement cette affirmation.

Me Bovay requiert que toute étude

concernant la zone de loisirs soit versée au dossier. Le président prend note

de la demande.

Le président indique qu’une copie

du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties, avec la directive

relative aux terrains de beach volley mentionnée par M. Desarnaulds."

Le 17 juin 2025, les directives allemandes

mentionnées par l’assesseur Desarnaulds lors de l’audience ont été transmises

aux parties. La municipalité a également été invitée à indiquer s’il existait

un projet d’ensemble tel que prévu par l’art. 13 al. 1 RPAI et à le transmettre

au tribunal si tel était le cas.

Le 20 juin 2025, la DGE a indiqué qu’elle n’avait

pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 2 juillet 2025, la municipalité s’est déterminée

sur le procès-verbal de l’audience ainsi que sur la question posée le 17

juin 2025.

Le 18 août 2025, les recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal de l’audience et sur les directives allemandes

mentionnées lors de l’audience. Ils ont joint à cette écriture un plan relatif

à une autre implantation du terrain de beach-volley, plus éloignée de leur

parcelle. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 19 août 2025.

Le 22 août 2025, la DGE a indiqué qu’elle n’avait

pas d’observations complémentaires à apporter.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 17 septembre 2025 le dossier relatif à l’adoption du plan

d'affectation intercommunal "Rives du Lac".

Les recourants se sont déterminés sur ce dossier le

16 octobre 2025.

Le 20 octobre 2025, la municipalité s’est déterminée

sur l’emplacement alternatif proposé par les recourants avec leur écriture du

18 août 2025. Elle soutient que cet emplacement n’est pas possible en raison de

l’arborisation du site. Elle joint une image de cette arborisation. Les

recourants se sont déterminés sur cette écriture le 4 novembre 2025. Ils

proposent un second emplacement alternatif.

Le 19 novembre 2025, la municipalité s’est encore

déterminée sur les emplacements alternatifs proposés par les recourants. Elle

s’y oppose en invoquant la trop grande proximité avec la Route Suisse et le

fait que la surface proposée entre les arbres ne tient pas compte de la

couronne de protection des racines.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants dont la parcelle est

contiguë au bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux et qui ont

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent

les effets de la construction projetée sur leur immeuble. Interjeté en temps

utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que les documents mis à l'enquête publique

étaient lacunaires puisqu'il manquait notamment un plan de situation établi par

un géomètre, conformément à ce qui est exigé par l'art. 69 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Ils invoquent également

l'absence de plans signés par un architecte et des questionnaires spécifiques

usuels.

a) aa) La procédure

de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en

tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des

autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions (CDAP AC.2023.0413 du 23 juillet 2024 consid. 4a;

AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.).

bb) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer

le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (cf. CDAP

AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 2a; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril

2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 précité

consid. 3a/aa; AC.2021.0202 précité consid. 2a). Sont notamment exigés un plan

de situation extrait du plan cadastral comportant en particulier l'indication

des limites de construction, des limites de zones, l’affectation règlementaire

et les servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan

établi par l'architecte, les distances de la construction aux limites du

terrain ou encore le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let.

d, e, f et i RLATC). Sont également exigés les plans à l'échelle du 1:100 ou du

1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous

les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades ainsi

que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement

au réseau routier sont également requis (art. 69 al. 1 ch. 2, 3, 4 et 8 RLATC).

cc) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à

tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela

étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.

CDAP AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid.

2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011

consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle lacune du dossier n’est

ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de

la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. CDAP

AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a;

AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; TF

1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5).

b) En l'espèce, le "dossier de permis de

construire" produit par la commune contient deux plans établis par un

architecte employé par la commune,

soit un plan intitulé "plan de

situation" (qui permet notamment de voir la localisation du terrain, ses

dimensions et la distance par rapport à la parcelle et à la villa des

recourants [villa indiquée de manière erronée]) et un plan d'exécution

comprenant une coupe.

A priori, le dossier ne comprenait pas tous

les documents qu'on pouvait exiger dans le cas d'espèce en application de

l'art. 69 RLATC puisqu’il ne contenait pas un plan de situation extrait du plan

cadastral établi par un ingénieur géomètre breveté conformément à ce qu’exige

l’art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC. Le Tribunal relèvera sur ce point qu’un ingénieur

géomètre aurait certainement établi un plan constatant correctement l’état réel

à la date du plan incluant ce qui est construit et pas cadastré, ce qui n’était

pas le cas du "plan de situation" établi par l’employé communal

puisque celui-ci n’indiquait pas correctement la villa sise sur

la parcelle n° 369. On peut également s’interroger

sur le fait qu’un architecte employé par la commune signe les plans pour un

projet communal, ceci quand bien même cette manière de procéder n’est pas

prohibée par la LATC et le RLATC.

Cela étant, on peut admettre que, compte tenu des

explications et pièces complémentaires produites dans la procédure de recours, les

recourants ont finalement pu se faire une idée suffisamment claire, précise et

complète des travaux envisagés et se déterminer à ce propos. Dans ces

conditions, les lacunes du dossier d’enquête publique ne justifient pas une annulation

du permis de construire.

Pour le surplus, on ne sait pas exactement ce que

les recourants entendent dans le cas d’espèce par "questionnaires

spécifiques usuels". Vu la nature du projet, l’utilisation de ces

questionnaires n’était probablement pas requise. Quoi qu’il en soit, il

s’agirait cas échéant également d’une lacune du dossier qui ne saurait

justifier à elle seule l’annulation du permis de construire.

3.

Les recourants soutiennent que le terrain de sport litigieux n'est pas

conforme au règlement communal. Ils font valoir que l'aménagement d'un terrain

de beach-volley remplaçant la pelouse, le parc ou le jardin public à

prédominance végétale par du sable ne respecte pas la nature du sol qui est

prévue. Se référant à l'art. 4.1 al. 1 RPAI, ils soutiennent qu'un terrain de beach-volley

n'a rien à voir avec les activités du port et du lac. Ils contestent que l'on

soit en présence d'une réalisation de minime importance au sens de l'art. 4.1

al. 2 RPAI. Selon eux, seul un sol à prédominance végétale répondrait à cette

exigence. Ils relèvent que l'énumération figurant dans la disposition précitée

comprend uniquement les terrains de volley-ball et ne mentionne pas les

terrains de beach-volley.

Les recourants soutiennent encore que les règles

figurant à l'art. 4.1 al. 1 RPAI seraient trop sommaires, puisqu'elles n'ont

aucune limite qualitative, ce qui serait contraire à l'exigence du noyau dur de

la réglementation communale (art. 24 al. 1 LATC).

a) aa) L'art. 1.1 RPAI régit les buts du plan

d'affectation intercommunal "Rives du Lac". Il a la teneur suivante:

" 1.1 Le plan d'affectation (PA)

"Rives du lac" sur les Communes de Mies et Tannay, établi

parallèlement au projet d'augmentation de la capacité d'accueil du port du

Torry, est conçu pour:

-

assurer la mise en valeur des secteurs d'utilité publique

riverains du lac,

-

organiser les équipements à ciel ouvert en relation avec la plage

et le port,

-

pérenniser les activités du chantier naval,

-

permettre la mise à ciel ouvert du Torry et assurer la protection

des rives du cours d'eau. "

bb) L'art. 4.1 RPAI a la teneur suivante:

" al. 1 La zone affectée

à des besoins publics B 15 LAT: secteur de détente et de loisirs est une

surface à prédominance végétale en nature de pelouse, de parc et de jardin

public. Cette surface est inconstructible sous réserve d'installations et

aménagements d'utilité publique ou d'intérêt général en relation avec les

activités du port et du lac.

al. 2. Les réalisations, de

minime importance, qui peuvent être autorisées sont:

-

des équipements de sport et loisirs à ciel ouvert, tels que aire

de jeux pour enfants, terrain de volley-ball, de pétanque, etc;

-

un cheminement piétonnier public;

-

des murs, mobilier urbain, éclairage public, etc."

b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur

territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al.

1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV

101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il

s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_124/2023 du

6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2;

1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

c) Le terrain de beach-volley peut être autorisé en

application de l'art. 4.1 al. 2 RPAI puisque les terrains de volley-ball sont

expressément mentionnés. Le fait qu'il s'agisse d'un terrain de beach-volley et

non pas d'un terrain de volley-ball au sens strict du terme n'apparaît pas

déterminant. La municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation du règlement communal en considérant qu'un

terrain de beach-volley peut être assimilé à un terrain de volley-ball. De

même, elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’on

était bien en présence d’une "réalisation de minime importance" au

sens de l'art. 4.1 al. 2 RPAI. On note sur ce point qu’un terrain de beach-volley

est une installation plus légère qu’un véritable terrain de volley-ball qui, on

l’a vu, est expressément mentionné parmi les réalisations de minime importance

à l’art. 4.1 al. 2 RPAI.

On note au surplus que le revêtement en sable du

terrain de beach-volley, vu ses dimensions modestes en comparaison de l’étendue

de la zone affectée à des besoins publics B, ne pose pas problème au regard de l’exigence

selon laquelle cette zone doit être une surface à prédominance végétale en

nature de pelouse, de parc et de jardin public.

d) L'art. 24 al. 1 LATC prévoit que les plans

d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions

relatives à l'affectation du sol (let. a) au degré de sensibilité au bruit

(let. b) et à la mesure de l'utilisation du sol (let. c).

En l'occurrence, l'art. 4 RPAI relatif à la zone

affectée à des besoins publics B 15 LAT: secteur de détente et de loisirs comprend

des prescriptions relatives à l'affectation du sol et fixe un degré de

sensibilité au bruit. Si on comprend bien, les recourants font valoir qu'il

manquerait des prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol

(CUS, COS). Ce grief n'est pas fondé puisqu'il s'agit d'un secteur principalement

inconstructible qui ne peut accueillir que des aménagements de minime importance

(terrains de sport, cheminement piétonnier, murs, mobilier urbain, éclairage

public). Dès lors que ce secteur ne peut pas accueillir de bâtiment, un CUS ou

un COS n'est pas nécessaire.

4.

Les recourants invoquent une violation des dispositions relatives à la

protection contre le bruit, notamment l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

a) aa) Le terrain de beach-volley en cause est une

installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41), dont l’exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne

peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, que

si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE; bruit au lieu

de son effet) qu’elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification.

Les émissions de bruit (au sortir de l’installation, cf. art. 7 al. 2 LPE)

doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le

bruit est ainsi assurée par l’application cumulative des valeurs de

planification et du principe de limitation préventive des émissions. Dès lors

que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites

d’émission au sens de l'art. 12 al. 1 let. a OPB, leur respect ne signifie pas

à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection de l’environnement (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2; cf. également Anne-Christine Favre, la protection contre le bruit

dans la loi sur la protection de l’environnement, 2002, p. 142); il faut bien

davantage examiner chaque cas d’espèce à la lumière des critères définis par les

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le

principe de prévention impose lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle

installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la

protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, il

commande ainsi de choisir l’emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2; Favre, op.cit., p. 118 s.). Ceci implique notamment d’éloigner les

nouvelles installations émettrices de nuisances des lieux à utilisation

sensible (cf. Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de

l’environnement suisse, 2012, p. 177).

bb) L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral

à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du

bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB,

en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins

de fer, bruit des aérodromes civils, etc.).

Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs

limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit

conformément à l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état de la science

et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de

manière sensible la population dans son bien-être (en tenant également compte

et si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite d'immission

n'ayant été déterminée pour le bruit émanant d'installations sportives,

celui-ci doit être évalué au cas par cas.

Dans un ATF 133 II 292, le Tribunal fédéral s'est

pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des

installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [ci-après: 18e

BlmSchV]) comme aide à la décision dans la mesure compatible avec la

réglementation suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que

l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance

allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était

conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du

droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection

contre le bruit étant seule déterminante (TF 1C_169/2008 du 5 décembre 2008

consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123 s.).

L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV)

a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du

bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: la Directive

OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit des installations

sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit" qui

expliquait comment l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des

installations sportives (18e BlmSchV) pouvait être appliquée en

Suisse. L'OFEV a souligné à ce propos que la méthodologie proposée reposait sur

les principes de la 18e BlmSchV, mais qu'elle constituait une

approche indépendante (ch. 1.1, p. 7 s.), respectivement qu'elle avait été

adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2, p. 16). Dite directive

doit ainsi être considérée comme une aide à la décision, dont l'on peut tenir

compte à titre indicatif. Il ne s'agit toutefois pas d'une norme contraignante,

contrairement aux valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB.

Selon la Directive OFEV, les installations sportives

sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d'activités

sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d'entraînements et

d'utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations

sportives polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts

de tennis ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure

les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan

spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la

pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des installations annexes telles

que les tribunes de spectateurs, les club-houses ou les parkings (ch. 1.2, p.

8).

Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut

tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation,

c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation

conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient

émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation

(ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe

non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles

produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à

l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à

l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusants annonces et

musique et des dispositifs analogues ainsi que les appels, cris et sifflets des

entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1)

(Directive OFEV ch. 1.2, p. 9).

Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV

a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport,

c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la

possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs

indicatives varient en fonction des DS applicables et de l'heure de la journée

(jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des

installations sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs

soumis au DS II, à savoir celui régissant les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1

let. b OPB), les valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour

l'exploitation normale d'installations sportives sont de 55 dB(A) le jour (de

7h à 20h), de 50 dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à

7h).

La Directive OFEV contient des cartes servant à

l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation

approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent

à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit

(ch. A3, p. 42 ss). Cette évaluation porte sur un terrain de football, un

terrain en dur, un court de tennis et une patinoire à ciel ouvert. Elle ne

concerne par conséquent pas directement un terrain de beach-volley, qui n'est

pas un terrain en dur. Par contre, les terrains de beach-volley font l’objet

d’une directive allemande de 2012 (ci-après: la directive VDI 3770), mentionnée

par l’assesseur spécialisé du tribunal lors de l’audience et remise ensuite aux

parties, dont on peut s’inspirer pour vérifier si les valeurs de planification

sont respectées.

b) En l’espèce, l’utilisation du terrain de

beach-volley ne serait autorisée que jusqu’à 20h. Ce sont par conséquent les VIP

pour l'exploitation de jour (55 dB(A)) de la Directive OFEV qui s’appliquent.

Selon les vérifications faites par l’assesseur

spécialisé du tribunal (ingénieur acousticien), en considérant une distance de

29 m entre le bord du terrain et les points d’immission chez les recourants, on

obtient une valeur d’environ 51 dB(A) selon le graphique figurant en page 45 de

la Directive OFEV relatif aux terrains en dur (football avec cinq adolescents

et adultes pendant 1,3 h le soir), soit la situation qui a été prise en

considération selon la DGE. Les VIP seraient par conséquent respectées dans ce

cas avec une marge d’environ 4 dB(A) par rapport à la valeur indicative de jour.

La directive VDI 3770 donne pour sa part le niveau de puissance acoustique du

beach-volley de LwA = 89 dB(A) (cf. p. 61), soit 5 dB(A) de moins que la

puissance acoustique d’un terrain en dur de la Directive OFEV. Sur la base de

cette directive VDI 3770, on aurait par conséquent une marge d’environ 9 dB(A) par

rapport à la valeur indicative de jour. Il convient ainsi de retenir que, avec

l’emplacement choisi, les VIP sont respectées pour la période de jour. C’est

également le cas pour la soirée.

c) On l’a vu, le fait que l’installation en cause

respecte les VIP ne suffit pas pour considérer que la législation sur la

protection de l’environnement est respectée. Le principe de prévention implique

encore de vérifier si l’emplacement retenu par la commune a été choisi de

manière à minimiser les émissions sonores. En l’occurrence, cette exigence doit

être appliquée avec rigueur, dans la mesure où le terrain de beach-volley en

cause est une installation entièrement nouvelle, érigée de surcroît sans autorisation.

On note sur ce point que, en installant sans droit cette installation à

l’emplacement de son choix sans démontrer que celui-ci serait propre à

minimiser les émissions, la commune a placé les recourants devant le fait

accompli.

En l’espèce, les recourants ont joint à leur écriture

du 18 août 2025 un plan prévoyant une autre implantation du terrain de

beach-volley, plus éloignée de leur parcelle. L’emplacement proposé correspond

à un terrain avec l’axe principal perpendiculaire à la limite de propriété

(rotation d’environ 90°) et une distance d’environ 45 m (au lieu de 29 m

actuellement) entre le bord du terrain et la fenêtre la plus exposée des

recourants. Selon la vérification faite par l’assesseur spécialisé du tribunal,

on obtient une valeur d’environ 47 dB(A) selon le graphique figurant en page

45 de la Directive OFEV, ce qui représente une baisse de 4 dB(A) par

rapport à la position actuelle du terrain pour un terrain en dur à cette

position. Au nouvel emplacement, les VIP sont respectées avec une marge de 13 dB(A)

le jour et 8 dB(A) le soir.

d) Vu cette baisse de 4 dB(A), un éloignement du

terrain par rapport à la maison des recourants tel que proposé par ces derniers

le 18 août 2025 se justifierait a priori au regard du principe de

prévention. Il reste toutefois à examiner si cette solution est économiquement

supportable et techniquement réalisable.

Sur le plan économique, la solution proposée par les

recourants ne paraît pas impliquer de coûts supplémentaires, en tous les cas

pas de coûts qui seraient insupportables pour la commune. Dès lors que le

terrain actuel a été aménagé sans mise à l’enquête publique et sans

autorisation, il n’y a pas lieu de tenir compte à cet égard des frais induits

par le déplacement du terrain.

Pour ce qui est de la faisabilité de la solution

proposée par les recourants le 18 août 2025, la municipalité a fait valoir

dans son écriture du 20 octobre 2025 que l’arborisation de la parcelle ne

permettrait pas un dégagement suffisant autour du terrain déplacé. Sur la base

notamment de l’image produite avec cette écriture, le tribunal ne partage pas

cette appréciation. Compte tenu de la taille réduite du terrain de beach-volley

(16 m x 8 m), il apparaît au contraire que celui-ci pourrait être implanté à l’endroit

proposé avec les surfaces de dégagement nécessaires, sans porter atteinte aux

arbres. Ce constat ressort notamment des calculs présentés par les recourants

dans leur écriture du 4 novembre 2025, calculs qui n’ont pas été contestés

par la municipalité et dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

Certes, ces

calculs montrent que la distance de sécurité déborderait très légèrement sous

la couronne d’un des arbres (arbre no 4 selon le croquis annexé par

les recourants). Cet élément n’apparait toutefois pas déterminant, dès lors

que, selon les explications non contredites des recourants, ce débordement

existe également avec l’emplacement actuel.

Dans sa dernière écriture, la municipalité invoque, pour

s’opposer aux solutions proposées par les recourants, le fait que celles-ci ne

tiendraient pas compte de la couronne de protection des racines. Sur ce point,

on peut relever qu’un terrain de beach-volley implique un aménagement très

léger avec uniquement la pose sur le terrain d’environ 10 à 12 cm de sable. A

cela s’ajoute que, selon les informations données par l’assesseur spécialisé du

tribunal ingénieur géomètre, il existe désormais des techniques (AirSpade) qui

permettent de localiser les racines et par conséquent de faciliter si

nécessaire l’installation de fondations dans les systèmes racinaires des arbres.

On note enfin que la zone de sécurité de 3 m autour du terrain de beach-volley

ne nécessite pas d’aménagement particulier et ne risque pas de porter atteinte

aux racines. Cet élément relatif à la protection des racines n’apparaît par

conséquent pas déterminant dans le cas d’espèce, étant souligné que les

recourants ont également proposé avec leur écriture du 4 novembre 2025 un autre

emplacement plus éloigné de leur maison et impliquant également une diminution

des nuisances sonores (à peu près équivalente selon l’évaluation faite par

l’assesseur spécialisé du tribunal), qui n’implique aucun débordement sous la

couronne des arbres. De même, n’est pas déterminant l’argument relatif à la

proximité de la Route suisse invoqué par la municipalité dans sa dernière

écriture. En effet, le positionnement proposé par les recourants semble plutôt

diminuer le risque que des ballons finissent sur la Route suisse, risque qui

apparaît au demeurant minime.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que la commune n’a pas choisi

l’emplacement le moins bruyant pour implanter le terrain de beach-volley

litigieux. L’installation en cause n’est dès lors pas conforme à la législation

sur la protection de l’environnement, sous l’angle du principe de prévention. Le

recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée être annulée.

Dans ces conditions, la question de savoir si le projet est conforme à l'art. 13.1

RPAI, qui prévoit que les aménagements extérieurs et, de façon générale, le

traitement des surfaces libres de construction sont réalisés sur la base d'un

projet d'ensemble qui tient compte à la fois de la renaturation du Torry et de

l'agrandissement du port, souffre de demeurer indécise.

Vu le sort du recours, l'émolument de justice, ainsi

qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé

avec l'assistance d'un avocat, seront mis à la charge de la Commune de Tannay

(art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 18 novembre 2024 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Tannay.

IV.

La Commune de Tannay versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.