AC.2025.0005
CDAP - AC.2025.0005 - 2025-07-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, H.__/Municipalité de Lausanne, Direction des ressources et du patrimoine naturel - DGE-BIODIV, I.__, J._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
18 juillet 2025Français54 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Miklos
Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l’environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,
Propriétaires
1.
H.________, à ********,
2.
I.________, à ********,
toutes les deux représentées
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
1. Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour la démolition
du bâtiment ECA n° 11365 et la construction de deux unités d'habitation de
deux logements chacun, sur la parcelle n° 6621 et c/ décision de la Direction
générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement
(DGE/DIRNA/FO18) du 30 septembre 2024 - CAMAC n° 226941 (AC.2025.0005) d’une
part, et
2. Recours E.________ et consorts c/ décision de la
Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO18) confirmant le refus de
procéder à la constatation de la nature de forestière sur la parcelle n° 6621
(AC.2025.0074) d’autre part; (dossiers joints).
Vu les faits suivants:
A.
Les sociétés H.________ et I.________ sont copropriétaires de la
parcelle n° 6621 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Lausanne. D’une surface totale de 931 m2, cette parcelle supporte
une villa (n° ECA 11365) d’une surface bâtie de 114 m2, le solde
étant cadastré notamment en place-jardin.
Cette parcelle est classée dans la zone
mixte de faible densité du plan général d'affectation de la commune de Lausanne
(PGA) et de son règlement (RPGA), entrés en vigueur le 26 juin 2006. Ce bien-fonds
est longé à l’ouest par un tronçon privé du chemin du Levant, qui fait l’objet
d’une servitude de passage affecté à l’usage commun desservant un secteur de
villas et de petits immeubles. La parcelle n° 6621 jouxte à l’est la parcelle
n° 19453, qui, d'après les données du cadastre des restrictions de droit public
de la propriété foncière (www.rdppf.vd.ch),
occupe une surface forestière de 629 m2, soit un cordon boisé qui s’étend
jusqu’au cours d’eau de La Vuachère (DP 656) situé en contre-bas. Ce secteur
d'aire forestière figure sur le PGA. Le bâtiment n° ECA 11365 sis sur la parcelle
n° 6621 se trouve à une distance de plus de 10 m par rapport à la lisière
forestière, qui correspond à la limite de propriété est avec la parcelle n°
19453.
B.
Le 29 mai 2024, I.________ a déposé une demande de permis de construire,
après démolition du bâtiment ECA n° 11365, portant sur deux unités d'habitation
de deux logements chacune, et sur des aménagements extérieurs comprenant notamment
un emplacement pour les conteneurs (zone de stockage située au nord-ouest de la
parcelle) et une zone de ramassage des containers
existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin du Levant à
l’angle avec le chemin de la Vuachère, éloignée de plus de 100 m de la parcelle
n° 6621. Le bâtiment projeté, dont les deux unités d’habitation seront
décalées (l’une côté amont et l’autre côté aval), prendra place sur un terrain
en pente; il comporte plusieurs niveaux, à savoir un rez-de-chaussée inférieur
(partiellement enterré), un rez-de-chaussée supérieur, un étage, ainsi qu’un
attique (unité côté amont) ou toit plat (unité côté aval). Sur le plan de
situation du géomètre figure également la limite d'une bande de 10 m depuis la
lisière forestière ("art. 27 LVLFo"), ainsi que l'emplacement (au
nord de la parcelle) des sept arbres (résineux) à abattre, moyennant
compensation par la plantation de sept arbres, selon le plan d’enquête 01.01 du
29 mai 2024.
Les deux arbres majeurs existants sur le
bien-fonds, soit un pin noir et un hêtre pourpre, seront maintenus. Un rapport
d’expertise sanitaire des arbres majeurs sur la parcelle n° 6621 a été établi le
7 mai 2024 par Arborisme Leuba SA.
Mis à l'enquête publique du 9 juillet au
8 août 2024, il a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires de maisons
situées au chemin du Levant. Il s’agit de A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________. Ceux-ci font
valoir en substance que la construction projetée ne respecterait pas la
distance minimale de 10 m à la lisière forestière, dans la mesure où la forêt aurait
avancé depuis 2006.
C.
Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a
recueilli les autorisations spéciales et préavis requis des services cantonaux.
La synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024 contient notamment une
autorisation spéciale délivrée à certaines conditions par la Direction générale
de l'environnement, par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18).
Cette autorité a proposé de lever les oppositions en ce qui concerne
l’avancement de l’aire forestière. Après avoir relevé
que les plans représentaient correctement la lisière forestière validée en 2006
dans le cadre de la révision du PGA, entré en vigueur en 2006, soit après la
modification de la loi forestière de 1991 qui a notamment introduit la notion de
limite "statique" de l’aire forestière, elle a souligné que les
nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêt n’étaient pas
considérés comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire
forestière était réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce
sens, une constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la
limite de l’aire forestière.
La synthèse
CAMAC contient en outre un préavis favorable émis à certaines conditions par la
division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV). Ce préavis retient, d’une
part, sur la base de l’expertise écologique établie le 23 août 2024 Ecoscan SA,
que la parcelle en question n’a pas valeur d’un biotope et que, d’autre part, le
dossier identifie sept arbres résineux à abattre et prévoit des compensations
(essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire), tout en relevant que
les principes de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager ont
été pris en considération dans le cas d’espèce. Il est toutefois précisé que la
demande d’abattage des sept résineux relève de la compétence des autorités
communales.
Par ailleurs, l’autorité en question
indique que les travaux prévus dans le domaine vital du hêtre pourpre à
préserver se feraient sous la supervision d’un spécialiste des arbres afin de
veiller à appliquer la norme "VSS 40577" concernant la protection des
arbres lors des travaux de chantier. Une attention particulière serait apportée
aux chapitres 24.3 "Excavations et travaux de fouille dans la zone
racinaire" et 24.4 "Dommage à la couronne".
D.
Par décision du 18 novembre 2024, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis. Elle a par conséquent adressé aux opposants des décisions
motivées écartant leurs oppositions. Se basant sur le préavis du Service des
parcs et domaines (SPADOM), la municipalité a autorisé l'abattage de sept
épicéas moyennant la plantation compensatoire de sept arbres, tout en
soulignant qu’il était impératif de réaliser les préconisations pour l’ensemble
des arbres qui figurent dans l’expertise de Aborisme Leuba SA de mai 2024.
Par ailleurs, il est indiqué que les autorisations et préavis cantonaux
assortis de conditions particulières dans la synthèse CAMAC font partie
intégrante du présent permis.
E.
Agissant le 6 janvier 2025 par la voie du recours de droit
administratif, les opposants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) notamment d’annuler la décision rendue par la
municipalité le 18 novembre 2024 et la décision de la Direction générale de l’environnement
(DGE/DIRNA/FO18) (cause AC.2025.0005).
Dans sa réponse du 12 mars 2025, la Direction
générale de l’environnement (DGE) conclut au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le 21 mars 2025, la municipalité propose de rejeter le
recours. Dans leur réponse du 27 mars 2025, les constructrices concluent au
rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 16 mai 2025. Quant à
la municipalité, elle a dupliqué le 4 juin 2025. Les constructrices se sont
déterminées le 5 juin 2025.
Le tribunal a procédé à une inspection
locale le 19 mai 2025. On extrait du compte-rendu d’audience ce qui suit :
« […] La Cour se déplace à l'est de la parcelle n° 6621
devant le bâtiment ECA n° 11365 pour observer la délimitation de la zone
forestière.
Les parties ne contestent pas que la lisière de la forêt
actuelle a été délimitée lors de la révision du plan général d'affectation
(PGA) de Lausanne en 2006 et que le géomètre s'est référé correctement à cette
limite en l'espèce.
Me Guignard souligne que les mesures ont été faites en 2003
déjà pour être utilisées en 2006. Il soutient que ce serait l'occasion de
réévaluer cette limite.
Le recourant C.________ précise qu'un élagage de la zone
forestière a été effectué en 2019 et que les vues aériennes ne correspondent
pas totalement.
Les recourants ne contestent pas la limite de 2006 mais
soutiennent qu'il y a eu une évolution depuis et ils soulignent en outre que le
PGA est en cours de révision. Ils se réfèrent à l'art. 13 LFo.
La municipalité précise que la révision du PGA se fait par
secteur et que la parcelle en cause ne se situe pas dans un secteur
prioritaire.
L'inspecteur forestier de la DGE montre où se situe la limite
de la lisière forestière devant les tilleuls. Cette limite correspond à la
limite parcellaire. Il est ainsi constaté que le hêtre pourpre présent à l'est
de la parcelle est exclu de l'aire forestière. Cet arbre existait déjà bien
avant la délimitation de l'aire forestière en 2006 et n'a volontairement pas
été inclus dans cette aire. Il s'agit d'une essence d'ornement en limite d'aire
forestière.
Le recourant C.________ montre des peuplements qu'il
considère s'être développés après 2006 dans la partie sud est de la parcelle,
soit des érables, des frênes, des aubépines, des noisetiers, des hêtres et des
charmes.
L'inspecteur forestier de la DGE relève qu'il doute que ce
nouveau peuplement date de plus de 20 ans, bien qu'il s'agisse à première vue
d'arbres forestiers. Il souligne qu'il n'y a pas eu d'expertise sur leur âge.
L'assesseur Irmay confirme qu'il est difficile d'évaluer leur âge.
Me Guignard demande à la DGE à quel endroit elle fixerait la
limite de l'aire forestière si elle devait la fixer aujourd'hui.
L'inspecteur forestier de la DGE répond que, en général, la
limite est fixée à 2 m à partir de l'axe des troncs des arbres forestiers de
plus de 20 ans et qu'il est ensuite procédé à une analyse plus fine en
conciliant l'aire forestière avec d'autres éléments objectifs comme par exemple
les limites de parcelles ou des pentes. Il précise que le hêtre ne constitue
pas une essence forestière. Il indique que s'il devait fixer aujourd'hui la
limite forestière, celle-ci correspondrait à la limite fixée en 2006.
Me Buffat relève que, de toute manière, le projet de
construction se situe largement à plus de 10 m de la limite actuelle.
Me Guignard demande si les jeunes pousses d'arbustes
présentes sous le hêtre sont de nature à être comprises dans l'aire forestière.
L'inspecteur de la DGE confirme que ces jeunes pousses sont
des essences forestières mais souligne qu'il faut prendre en compte d'autres
critères tels que leur âge et leur nombre, conditions qui sont loin d'être
remplies selon la DGE. Il ajoute qu'il est normal d'avoir de telles pousses
avec une forêt à proximité.
Selon Me Guignard, il est constaté que, sous les branches du
hêtre rouge, on trouve des essences de nature forestière, soit des jeunes
pousses, à 3 m environ du bâtiment ECA n° 11365 qui va être détruit.
La DGE et l'assesseur Irmay ne contestent pas cet aspect. Ce
dernier ajoute que ce genre de jeunes pousses se retrouve dans plusieurs
espaces de Lausanne qui ne sont pas entretenus.
Sur demande de l'assesseur Irmay, l'inspecteur forestier de
la DGE explique que la forêt, dans sa partie en aval, a une fonction de
protection. Il ajoute que le cordon boisé de la Vuachère présente une valeur
biologique et paysagère importante.
La DGE précise encore que selon la législation fédérale, les
jeunes pousses autour du hêtre, d'une hauteur d'environ 20 cm, ne sont pas de
nature à entrer dans l'aire forestière et qu'elles n'ont pas de fonction de
protection. Elle relève également que l'ajout des peuplements au sud-est de la
parcelle dans l'aire forestière n'apporterait aucune fonction de protection et
que la surface de protection serait la même.
Sur demande du recourant C.________, l'inspecteur de
forestier de la DGE confirme que la forêt a également un objectif de
stabilisation du terrain. Il estime la pente depuis la parcelle en cause
jusqu'à la rivière à environ 25 m.
Sur ce point, le recourant C.________ estime que le
décrochement de la pente se situe à la hauteur du grillage situé sur la
parcelle n° 6621.
Sur question de l'assesseur Irmay, les recourants indiquent
que le cordon boisé sert d'habitat à la salamandre tachetée qui se reproduit
dans la Vuachère.
Le juge instructeur se réfère à
l'expertise Leuba au dossier s'agissant de la protection du hêtre rouge et
relève que cette expertise conclut que cet arbre est en bonne santé et que le
projet de construction engendrera une atteinte limitée à son domaine vital,
sans qu'il n'en résulte de risque.
La DGE confirme que si toutes les
mesures nécessaires sont prises pendant le chantier, il n'y aura pas de risque
pour cet arbre. Elle relève que la maison existante est déjà proche du hêtre et
que la nouvelle construction ne s'approche pas davantage. Elle confirme que si
l'on construit dans les règles de l'art, l'arbre survivra malgré l'atteinte au
domaine vital. Elle précise que l'espace vital d'un arbre correspond à la
projection de la couronne de l'arbre et qu'il n'y a pas de zone tampon. La DGE
relève également que le hêtre ne constitue pas un arbre remarquable.
Le représentant du Service des parcs et domaines de la
municipalité (ci-après: le SPADOM) confirme l'analyse de la DGE.
Sur question de l'assesseur Irmay, le représentant des
propriétaires précise que les parties excavées du projet de construction seront
situées moins loin que les gabarits présents, lesquels dépassent légèrement la
limite de la maison actuelle. Il ajoute que le radier sera au niveau des
gabarits.
Selon Me Guignard, il existe sur la parcelle à l'angle
nord-est un peuplement d'un résineux qui fait environ 3 m de haut.
L'inspecteur forestier de la DGE confirme ce point en
ajoutant qu'il s'agit d'une essence forestière mais que ce peuplement se situe
en dehors de la zone forestière.
S'agissant des épicéas au nord-est de
la parcelle, dont l'autorisation d'abattage a été délivrée, le représentant du
SPADOM confirme que ces arbres ne sont pas en très bon état. Il ajoute qu'il y
a sept épicéas plantés à quelques centimètres les uns des autres et que les
gabarits présents montrent que le projet de construction portera atteinte aux
racines. Il précise que celles-ci sont solidaires, de sorte que si un arbre est
atteint, l'ensemble peut subir le même sort. Il explique encore que les épicéas
commencent à souffrir du changement climatique à Lausanne. Il ajoute que le
principe de proportionnalité est respecté. Au surplus, il renvoie au rapport
Leuba.
La DGE confirme ces différents aspects.
La Cour se déplace à l'ouest de la parcelle. A la hauteur de
l'angle de la maison existante, Me Guignard relève que les extrémités des
branches du hêtre empiètent sur l'emplacement des façades de la future
construction et qu'il faudra couper des branches pour construire.
Le représentant du SPADOM confirme ce point, en précisant
qu'on se limitera à la coupe de six ou sept branches, ce qui est supportable
pour cet arbre. Il rappelle que l'on ne creuse pas profondément, de sorte que
les racines ne seront pas touchées. Il relève que l'atteinte au hêtre est
tellement peu significative que la question de la proportionnalité ne se pose
pas, contrairement à ce qui a prévalu pour les épicéas.
Le recourant E.________ quitte l'audience à 15h40.
La Cour se trouve devant le pin noir qui se situe au
sud-ouest de la parcelle, à côté du chemin d'accès actuel.
La DGE confirme que le projet empiètera sur le domaine vital
de cet arbre mais qu'il survivra en prenant toutes les mesures nécessaires.
Elle relève que le domaine vital est actuellement déjà atteint à cause du sol
en dur devant cet arbre.
Le représentant du SPADOM confirme ce point, en particulier
que l'emprise de la future construction se situera déjà sur un sol en dur, de
sorte que le dommage sera moindre. Il ajoute que, a priori, un tel sol est peu
propice pour rechercher les racines.
L'assesseur Irmay précise que, s'il y a des racines sous ce
sol en dur, il s'agit surtout de racines d'encrage.
Me Buffat souligne que la surface en dur sera supprimée à la
fin des travaux et renvoie au ch. 4 de l'expertise Leuba.
Me Guignard demande s'il est envisageable de construire sans
porter atteinte aux épicéas.
Le représentant du SPADOM relève que leurs états ne sont pas
homogènes et qu'ils ne présentent pas la densité qu'ils devraient avoir s'ils
étaient en pleine forme. Il relève en outre la présence de quelques branches
sèches. Il ajoute que l'on est au mois de mai et que ces arbres sont donc à
leur apogée car ils ont de nouveaux bourgeons. Il ne constate toutefois pas de
signe de forte vitalité.
Sur ce point, le représentant des propriétaires précise
qu'ils ont essayé de minimiser l'impact de la construction. Il rappelle,
qu'initialement, le projet était de conserver ces épicéas mais que cela ne leur
avait pas été recommandé par la municipalité. Il ajoute également que la
construction a été avancée sur la partie goudronnée existante pour minimiser au
maximum son impact.
Les représentants de la DGE quittent l'audience à 15h45 après
avoir été dispensés par le juge instructeur.
La Cour se rend sur le chemin privé
qui longe notamment la parcelle concernée pour observer les constructions aux
alentours. Il est relevé que ce chemin comprend plusieurs bâtiments hétéroclites
et disparates. Au nord de la parcelle litigieuse, se situe deux autres
bâtiments à toits plats, sur les parcelles nos 6622 et 6623. Sur la
parcelle n° 6622, le bâtiment ECA n° 108983 est similaire en gabarit et en
architecture au projet prévu sur la parcelle n° 6621. Il est constaté que cette
maison a été surélevée sur l'existant. L'implantation de ce bâtiment est
toutefois différente à celle du projet.
Me Guignard demande si ce type de maison doit être considéré
comme une altération ou une perturbation du quartier au sens de l'ISOS.
La municipalité estime qu'il n'y a pas de perturbation à cet
endroit car il y a déjà plusieurs bâtiments à toit plat et d'un certain
gabarit. Elle estime que ces bâtiments sont plus discrets ici qu'au milieu du
quartier et souligne que l'ISOS mentionne déjà cette densification. La
municipalité est d'avis que le projet ne porte pas atteinte à l'ISOS, ou alors
seulement une atteinte marginale.
Le recourant C.________ estime que les bâtiments ECA nos
11365, 11316, 11315 et 11314 présentent une valeur d'ensemble dans le sens où
ils sont identiques.
Il est toutefois constaté que la rénovation du bâtiment ECA
n° 11314 n'a pas respecté le style initial.
L'assesseur Prudente relève que le bâtiment ECA n° 11365 n'a
pas reçu de recensement architectural et qu'il ne présente pas un intérêt
patrimonial.
Au bout du chemin privé, au nord, se trouvent les bâtiments
ECA nos 18497 et 16874, d'une certaine ampleur et à toit plat, avec
un étage en attique. Il est ainsi constaté qu'il existe des bâtiments du même
type architectural contemporain que le projet dans le quartier.
En empruntant le chemin dans l'autre sens, soit en direction
sud, il est constaté la présence d'un petit bâtiment locatif de taille
identique sur la parcelle n° 6617. Sur la parcelle voisine, soit la parcelle
n° 6618, se trouve un bâtiment avec un attique, bien plus grand que le
bâtiment projeté sur la parcelle n° 6621. Tout au bout du chemin, sur la
parcelle n° 6615, se trouve encore un bâtiment d'aspect contemporain assez
marqué.
La Cour se rend enfin sur l'emplacement prévu pour la zone de
ramassage, soit sur le DP 660 à la limite avec le DP 662.
Me Guignard relève qu'il s'agit d'une zone de ramassage et
non de stockage, de sorte qu'aucun conteneur ne pourra y être entreposé en
dehors des jours de ramassage.
La municipalité confirme ce point.
Les recourants précisent qu'ils bénéficient d'une
autorisation spéciale pour déposer des sacs poubelles, des papiers et du
compost, à cet endroit, voire sur l'emplacement de l'autre côté du chemin, de
sorte que plusieurs voisins peuvent déjà bénéficier de cet emplacement
[…] ».
Les 4 et 5 juin 2025, les parties se
sont déterminées sur le compte-rendu.
F.
Le 7 mars 2025, E.________, C.________ et D.________ ont formé auprès de
la CDAP un recours à l’encontre d’une "décision"
de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de faire droit à une demande
de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en se référant à
sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024
(cause AC.2025.0074).
Dans leur réponse du 1er mai
2025, les constructrices concluent à l’irrecevabilité du recours. Le 13 mai
2025, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Il se justifie de prononcer la jonction des causes AC.2025.0005 et
AC.2025.0074, dans la mesure où les deux recours se rapportent à une situation
de fait et de droit identique en ce qui concerne les griefs en lien avec la
législation forestière.
2.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et
délivre le permis de construire, de même que les autorisations spéciales
cantonales octroyées en lien avec le projet de construction, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
l'occurrence, le recours AC.2025.0005 été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt
digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou
les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs
recourants, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner précisément la
situation de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Il est pour le moins douteux que le recours
AC.2025.0074 soit recevable en tant qu’il n’est pas dirigé contre une décision
susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. En effet, le courrier de la
DGE du 4 février 2025 se borne à confirmer son refus de faire droit à une
demande de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en
se référant à sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30
septembre 2024, qui fait déjà l’objet d’un recours auprès de la CDAP. Point
n’est besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le
recours AC.2025.0074 doit de toute manière est rejeté pour les mêmes motifs que
ceux qui conduisent au rejet du recours AC.2025.0005 sur ce point (voir
ci-dessous, consid. 4).
4.
Les recourants critiquent l'autorisation spéciale délivrée par la DGE en
tant qu'elle constate que la lisière forestière telle que figurée sur le plan
de situation est conforme à la constatation de nature forestière effectuée en
relation avec l'adoption du plan général d'affectation de 2006. Ils affirment
que la lisière forestière devait être réexaminée, partant déplacée, en raison
des nouveaux peuplements qui se seraient développés au-delà de l’aire
forestière, soit dans le jardin de la parcelle en cause. Selon eux, tant la
villa existante que le bâtiment projeté se trouveraient à l’intérieur de l’aire
forestière, respectivement à moins de 10 m par rapport à la future lisière
forestière à définir.
a) L’art. 10 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) dispose ce qui
suit :
"Constatation de la nature forestière
1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être
protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré
comme forêt ou non.
2 Lors de l’édiction et de la révision des plans
d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la
forêt;
b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut
empêcher une croissance de la surface forestière.
3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande
de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale
compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente".
L’art. 11 LFo a la teneur suivante :
"Défrichement et autorisation de construire
1 L’autorisation de défricher ne dispense pas
son titulaire de demander l’autorisation de construire prévue par la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
2 Lorsqu’un projet de construction exige aussi
bien une autorisation de défrichement qu’une autorisation exceptionnelle de
construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée
que d’entente avec l’autorité compétente."
Quant à l'art. 13 LFo, il a la teneur suivante:
"Délimitation des
forêts par rapport aux zones d’affectation
1 Les limites des bien-fonds dont la nature
forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans
les plans d’affectation.
2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de
ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3 Les limites de forêts peuvent être
réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature
forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont
révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. "
Le plan de situation du 1er
mai 2024 (plan du géomètre établi sur la base des données cadastrales) indique
la limite de la forêt ainsi que le tracé de la limite des constructions définie
en application de l'art. 27 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFo;
BLV 921.01), à 10 m de la forêt. Cette disposition est ainsi libellée:
"Distance par
rapport à la forêt (LFo, art. 17)
1 La distance minimale des constructions et installations par
rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur
prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations
sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.
2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une
distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le
service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance
appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.
3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de
la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix
mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service
que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas
compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée.
Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral,
être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de
responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute
d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au
Registre foncier."
b) Il appert du plan de situation que la
construction projetée, comme la villa existante, serait implantée à son angle
nord/est sur la limite de la bande de 10 m. Au cas où l'aire forestière aurait
été mal délimitée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la surface de la forêt
serait plus importante que ce qui résulte des données cadastrales, une partie du
bâtiment projeté empiéterait sur la bande inconstructible de 10 mètres. Les
recourants font précisément valoir, en se référant à l'état actuel de
l'arborisation sur la parcelle n° 6621, que tel serait le cas. Ils se plaignent
d'une violation des normes sur la constatation de la nature forestière ainsi
que sur la distance par rapport à la forêt.
Dans son autorisation spéciale intégrée dans la
synthèse CAMAC, la DGE a retenu que les plans représentaient correctement la
lisière forestière validée en 2006 dans le cadre de la révision du PGA, entré
en vigueur en 2006, soit après la modification de la loi fédérale sur les
forêts de 1991 qui a notamment introduit la notion de limite "statique"
de l’aire forestière, tout en relevant que les nouveaux peuplements à
l’extérieur de ces limites de forêt ne pouvaient ainsi pas être considérés
comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire forestière était
réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce sens, une
constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la limite de
l’aire forestière.
c) En l'occurrence, il est patent que le projet
litigieux devant prendre place sur la parcelle n° 6621 ne se trouve pas dans
l’aire forestière et respecte la distance des 10 m à la lisière forestière
(côté Est). Etant donné que l’aire forestière attenante sur la parcelle n°
19453 et sur les parcelles contiguës (nos 6622 et 6620) colloquées
également en zone mixte de faible densité, a été délimitée lors de
l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur (2006), soit après
l’entrée en vigueur de la loi sur les forêts (1991), le droit fédéral exclut en
principe, même en présence d'un nouveau peuplement (cf. art. 13 al. 2 LFo),
qu'une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure
d'autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a supprimé la
notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones
où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une
croissance de l'aire forestière (cf. rapport de la CEATE-CE sur
l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en
matière de surface, FF 2011 4087). L'art. 13 al. 3 LFo permet cependant un
réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de modification sensible des
conditions effectives. Cette clause correspond à celle de l'art. 21 al. 2 LAT,
pour les plans d'affectation et il faut appliquer en définitive les mêmes
critères (cf. arrêts TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; 1C_182/2022
du 20 octobre 2023 consid. 5; Peter M. Keller, Neues zu Wald und Raumplanung,
in: Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 928). Un réexamen et une
adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt
conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction
de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).
Dans la présente affaire, la DGE s'est prononcée
clairement dans le sens d'une absence de modification sensible des
circonstances (ou conditions effectives) depuis l'adoption du PGA en 2006. Ce
sont bien des critères forestiers qui sont décisifs à ce propos – notamment
ceux relatifs aux fonctions de la forêt (cf. art. 1 al. 1 let. c LFo) – et non
pas des considérations d'aménagement du territoire, lorsque la question se pose
en dehors d'une procédure de révision du plan d'affectation; c'est pourquoi le
service cantonal spécialisé est le mieux à même d'apprécier s'il y a lieu de
réexaminer une limite de forêt sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo. Or, c’est à
juste titre que la DGE a considéré, sur la base des critères qualitatifs et
quantitatifs, que la végétation incriminée ne justifiait pas un réexamen ni une
modification du régime juridique applicable, selon le plan d'affectation
communal, à la parcelle n° 6621, laquelle est du reste localisée dans un
secteur urbanisé. Dans sa réponse au recours, la DGE, se référant à des photos
aériennes prises entre 2006 et 2023 (pièce n° 4 du bordereau produit par la
DGE) expose que l’examen de la végétation du bien-fonds n° 6621 n'a pas évolué de
manière sensible au cours de ces vingt dernières années. La DGE en déduit à
juste titre que la végétation sur le bien-fonds n° 6621 n’est pas soumise au
régime forestier, la forêt attenante à ce bien-fonds ne s’est pas étendue de
manière significative au-delà de ces limites. Lors de l’inspection locale, il a
certes été constaté la présence de nouveaux peuplements relativement jeunes
(probablement moins de 20 ans) dans le jardin de la parcelle n° 6621, soit de
quelques arbustes ou arbres (érables, frênes, aubépines, noisetiers, hêtres et
des charmes), ainsi que de jeunes pousses d’essence forestière d’une hauteur
d’environ 20 cm. A cette occasion, l’inspecteur forestier de la DGE a toutefois
souligné que ces nouveaux peuplements ne pouvaient être qualifiés de forêt, ne
serait-ce que parce qu’ils ne remplissaient pas une fonction de protection,
contrairement au cordon boisé qui s’étendait sur une forte pente jusqu’au cours
d’eau de La Vuachère. Interpellé, l’inspecteur forestier a répondu que s’il
devait fixer aujourd’hui la limite de l’aire forestière entre la parcelle n°
19453 et la parcelle n° 6621, il la délimiterait au même endroit. La Cour de
céans, composée notamment d’un ingénieur forestier EPF, fait siennes les
considérations faites par l’inspecteur forestier.
Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans retient
que, d’après les critères forestiers qualitatifs et quantitatifs, il n’y a pas
lieu de considérer les nouveaux peuplements comme de la forêt et de procéder à
une nouvelle constatation de la nature forestière de l’aire forestière
attenante à la parcelle n° 6621; la surface forestière ne s’est pas étendue de
manière significative à cette dernière, de sorte qu’il n’y pas de modification
sensible des conditions effectives au sens de l’art. 13 al. 3 LFo et que les
limites de l’aire forestière figurant dans le PGA actuellement en vigueur n’ont
pas à être modifiées. D’autant moins que la parcelle n° 6621 est déjà
construite d’un bâtiment d’habitation à l’instar des autres fonds adjacents
(parcelles nos 6622 et 6620) qui ont pour effet de contenir
l’extension de la forêt. Il s’ensuit que le projet de construction litigieux,
qui se situe à plus de 10 m de la limite forestière, n’implique aucune
dérogation ni a fortiori aucune autorisation de défricher.
En résumé,
le grief tiré d’une violation de la législation forestière doit être rejeté.
Pour ces mêmes motifs, le recours AC.2025.0074
dirigé contre le courrier de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de
faire droit à une demande de constatation de la nature forestière de la
parcelle n° 6621 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Les recourants contestent au surplus l'abattage
des arbres protégés non soumis à la législation forestière, soit sept épicéas
situés au nord de la parcelle n° 6621. La municipalité a autorisé l’abattage de
ces arbres, moyennant la plantation de sept arbres au titre de compensation, en
se basant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise Arborisme Leuba SA
dont les préconisations font intégralement partie des conditions du permis de
construire.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du
patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et
vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,
p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré
et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à
ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS
(aRLPNS; BLV 450.11.1), prévoyait ce qui suit s'agissant de l'abattage des
arbres:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2. la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3. le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur le
règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1),
qui a abrogé l’ancien RLPNMS. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine
arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise ce qu'il faut entendre
la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils
forment. Pour ce qui est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré
(art. 15 al. 1 LPrPNP), l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit qu'un impératif de construction
ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré
entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou
financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une
installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou
différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction
ne peut être entreprise d'une autre manière.
b) Sur le plan communal, tout arbre d’essence
majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56 RPGA). Tout
abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA), qui
implique l’obligation de replanter (art. 59 RPGA).
c) Selon la jurisprudence relative à l’art. 15
aRLPNS, qui reste valable sous l’empire de la nouvelle législation, une
municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une
des conditions de l'art. 15 aRLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas
exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15
al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite
construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui
l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP
AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre
2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit
procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à
la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui
sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique
ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité
consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt
à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;
AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
d) En l'occurrence, le projet de construction
prévoit l'abattage de sept épicéas sur la parcelle n° 6621. Il n’est pas
contesté que ces arbres ne présentent pas des caractéristiques remarquables de
par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore de par leur
rareté. Au contraire. Il ressort de l’expertise
sanitaire des arbres de Arborisme Leuba SA que les sept sujets ont été
plantés de manière très rapprochée et que, sur le plan de leur système
racinaire, le mur de limite de parcelle côté nord ne leur a pas permis de
s’ancrer de manière homogène. Leur "perspective d’avenir" est estimée
à 5-15 ans; il est précisé qu’il est fréquent de voir les épicéas de l’Arc
lémanique dépérir et sécher sur pied en raison de la chaleur. Ainsi, leur état
de faiblesse engendre un risque accru d’attaque d’insectes ravageurs provoquant
leur dépérissement en quelques semaines. C'est pourquoi l’expertise recommande
de remplacer ces épicéas par d’autres arbres plus adaptés au changement
climatique tels que l’érable ou le micocoulier (p. 11).
Lors de l’inspection locale, il a été constaté le
mauvais état sanitaire de ces épicéas; le SPADOM a indiqué que le projet de
construction risquerait de porter atteinte à leurs racines, en confirmant que les
épicéas commencent à souffrir du changement climatique à Lausanne. Il ressort
clairement des plans d’enquête que la construction du bâtiment projeté risquerait
de porter irrémédiablement atteinte à la survie des arbres en question. Vu les
impératifs de construction (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP), la municipalité a
donc autorisé l’abattage de ces sept épicéas, moyennant la plantation compensatoire
de sept arbres d’essence majeure et mieux adaptée au changement climatique,
conformément à l’art. 16 LPrPNP. Ainsi, l’autorité intimée, procédant à une
pesée des intérêts, a retenu que l'intérêt à la conservation des sept arbres
protégés (en mauvais état sanitaire) devait céder le pas à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
C’est donc à juste titre que la municipalité a délivré l’autorisation
d’abattage, soit a octroyé une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP. Dans la synthèse CAMAC, la division Biodiversité et
paysage (DGE/DIRNA/BIODIV), a d’ailleurs émis un préavis favorable à
l’abattage des arbres résineux à abattre et aux plantations compensations prévues
(essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire).
Dans ces conditions, le tribunal de céans considère
que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant
l'abattage des arbres en cause, moyennant des plantations compensatoires Partant,
les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de l'autorité
intimée peut être confirmée sur ce point.
Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.
6.
Les recourants prétendent encore que les travaux de construction ne seraient
pas compatibles avec la préservation du hêtre pourpre et du pin noir, qui
seront maintenus.
a) S’agissant du
hêtre pourpre, d’une hauteur de 24 m, l’expert Arborisme Leuba SA, après avoir
évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au stress, et la
perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible" le
risque que cet arbre ne survive pas aux travaux de construction litigieux, à
condition toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en
place de mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées
(cf. ch. 11, p. 10 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de
construire (p. 9) que le SPADOM exige que toutes les conditions soient prises pour
protéger les arbres existants lors des travaux, la directive concernant la
protection des arbres de la ville devant être respectée. Tout particulièrement,
le terrassement de la façade à proximité du hêtre devra être réalisé à l’aide
d’une paroi berlinoise, afin de diminuer au minimum l’impact du terrassement
dans le domaine vital du hêtre. Dans la synthèse CAMAC, la division
Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) précise que les travaux prévus dans
le domaine vital du hêtre pourpre à préserver se feraient sous la supervision
d’un spécialiste des arbres afin de veiller à appliquer la norme "VSS
40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier.
Une attention particulière serait apportée aux chapitres 24.3 "Excavations
et travaux de fouille dans la zone racinaire" et 24.4 "Dommage à la
couronne". Dans sa
réponse au recours, la DGE a encore précisé que le domaine vital actuel du
hêtre pourpre mesure environ 175 m2 et que le futur bâtiment va
empiéter de moins de 40 cm sur ce domaine vital en direction de son tronc, si
bien que la nouvelle emprise du futur bâtiment dans le domaine vital de l’arbre
à préserver mesure environ 40 cm par 6 m, soit une surface d’environ 2.4 m2,
ce qui représente une atteinte du domaine vital d’environ 1.37 %. Vu la faible ampleur
des travaux touchant directement le hêtre pourpre à préserver, le risque est
donc minime que l’arbre entier se retrouve fragilisé à long terme. La DGE
considère que l’atteinte au domaine vital dudit arbre est compatible avec le
projet de construction, moyennant la prise en compte des meilleurs pratiques
possibles dans les règles de l’art (VSS 40577). En résumé, l’installation du bâtiment
et les terrassements vont nuire à la santé du hêtre pourpre, mais la capacité
de celui-ci à survivre en bonne santé à long terme dépendra de l'intensité des
impacts et de son adaptation possible à ces nouvelles conditions. Autrement
dit, l’arbre est en bonne santé, et suivi scrupuleusement lors des différentes
phases de travaux, il a de fortes chances de survivre.
Au cours de l’inspection locale, la DGE a
confirmé que si toutes les mesures nécessaires étaient prises pendant le
chantier, il n'y aurait pas de risque pour cet arbre. Elle a relevé que la
maison existante était déjà proche du hêtre et que la nouvelle construction ne s’approcherait
pas davantage. Elle a répété que si l'on construisait dans les règles de l'art,
l'arbre survivrait malgré l'atteinte au domaine vital. Elle précise que
l'espace vital d'un arbre correspond à la projection de la couronne de l'arbre
et qu'il n'y a pas de zone tampon. La DGE a également précisé que le hêtre ne
constituait pas un arbre remarquable. Les recourants font remarquer que les
extrémités des branches du hêtre empiètent sur l’emplacement des façades de la
construction et qu’il faudra couper des branches. Le SPADOM confirme ce point,
en précisant que la coupe se limitera à six ou sept branches, ce qui est supportable
pour cet arbre. Il rappelle qu’il ne sera pas creusé profondément à cet endroit,
de sorte que les racines ne seront pas touchées.
Vu ce qui précède,
la Cour de céans considère que les travaux litigieux sont compatibles avec la
préservation du hêtre pourpre, à condition que toutes les règles de l’art en la
matière soient respectées,
b) Il en va de même du pin noir, d’une
hauteur de 22 m, situé au sud de la parcelle. L’expert Arborisme Leuba SA,
après avoir évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au
stress, et la perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible"
le risque que cet arbre ne survive pas aux travaux litigieux, à condition
toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en place de
mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées (cf.
ch. 7, p. 7 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de construire
(p. 9) que le SPADOM exige en particulier que lors de la démolition des
escaliers dans le domaine vital du pin noir, il est impératif de ne pas
terrasser en dessous du stabilisé existant. Dans sa réponse au recours, la DGE
a encore indiqué que les travaux prévus dans le domaine vital du pin noir concernent
la démolition du chemin d’accès et du mur, étant précisé qu’environ 12.5 % du
domaine vital du pin serait concernées. La DGE conclut que les travaux prévus
sont compatibles avec la survie de l’arbre, moyennant la prise en compte des
meilleurs pratiques possibles dans le domaine de la protection des arbres lors
des chantiers. Lors de l’inspection local, il a été constaté que le domaine
vital est actuellement déjà atteint à cause du sol en dur devant cet
arbre et que les constructrices font valoir que la surface en dur sera
supprimée à la fin des travaux.
Là encore, la Cour de céans
considère que les travaux litigieux sont compatibles avec la préservation du pin
noir, à condition que toutes les règles de l’art en la matière soient
respectées.
7.
Les recourants font valoir que le projet litigieux serait en
contradiction avec les objectifs de protection de l’ISOS. Dans ce cadre, il se
plaignent d'une violation des règles sur l’esthétique et l’intégration au sens des
art. 69 et 70 al. 2 RPGA
a) Dans la décision attaquée, la
municipalité a examiné la portée et pris en considération l'Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire
ISOS), étant donné que la ville de Lausanne y est inscrite. La portion
constructible de la parcelle n° 6661 fait partie du périmètre P 22, dont la
description est la suivante dans l'inventaire: "Secteur résidentiel,
maisons individuelles de tailles modestes entourées de jardins s’échelonnant
dans la pente en direction de la Vuachère […], transformations fréquentes de la
substance et densification au cours du 20e […]. Ce périmètre s’est
vu attribuer un objectif de sauvegarde B, qui préconise la sauvegarde de la
structure, soit la conservation de la disposition et de
l’aspect des constructions et des espaces libres.
b) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre
"intégration des constructions":
"1 Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2. Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."
Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause
générale d'esthétique, ont la même portée.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019
du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des
références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363
consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la
décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité
communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en
matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de
recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise
en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde
incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à
l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle
paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0276 du 18 mars
2021 consid. 2d).
Dans une ville comme Lausanne, l'utilisation des
possibilités de construire offertes par le plan d'affectation correspond en
principe à un intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du
territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de
l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations
compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si, par exemple,
le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne
peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages
soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit
justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de
bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments
historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des
objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont
énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc
être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification
(développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux
intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let.
abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. ATF 147 II 125
consid. 9).
d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la
villa vouée à la démolition (n° ECA 11365), bien que faisant partie d’un
ensemble de quatre villas ayant une typologie similaire, ne présente aucun
intérêt architectural ou patrimonial et qu’elle n’a reçu du reste aucune note
au recensement architectural cantonal. On ne voit pas en quoi la démolition de
cet objet pourrait porter atteinte aux objectifs de sauvegarde ISOS. D’ailleurs,
il résulte de la Synthèse CAMAC que le service cantonal spécialisé en la matière,
soit la DGIP, n’a pas formulé de remarques au sujet de l’intégration ou de
l’esthétique du projet litigieux.
Comme cela a pu être constaté à l'inspection locale
et comme cela ressort aussi des photographies aériennes (guichet cartographique
cantonal), le tronçon du chemin du Levant où est situé le projet litigieux est
composé de constructions disparates et hétérogènes tant en ce qui concerne leur
typologie et aspect architecturaux que leurs dimensions et forme de toiture. Ce
secteur résidentiel comprend à la fois des villas individuelles et des bâtiments
au gabarit relativement imposant comportant plusieurs logements avec ou sans toit
plat. Le bâtiment projeté, au style contemporain et sobre, s’intégrera ainsi à
l’environnement bâti, d’autant qu’il sera entouré d’un jardin comme la majorité
des constructions existantes, si bien que la conservation des espaces libres
sera respectée. Les recourants n’expliquent pas en quoi la construction projetée,
dont le gabarit est inférieur à certains autres immeubles voisins, serait de
nature à altérer ou à perturber le quartier, qui a déjà subi d’importantes
transformations au cours de ces dernières décennies. Dans son appréciation, la
municipalité a correctement pris en considération l’ensemble des
caractéristiques du secteur résidentiel en cause.
Tout bien pesé, la municipalité n’a pas abusé
ni excédé son large pouvoir d’examen en considérant que le projet litigieux ne
violait pas clause d’esthétique, ni ne portait atteinte aux objectifs de
l’ISOS.
8.
Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas l'art. 123
RPGA relatif au nombre de niveaux.
a) L'art. 123 RPGA, applicable à la zone mixte de
faible densité, est ainsi rédigé:
"Art.
123. Nombre de niveaux
1. Le nombre de niveaux est limité
à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
2 La surface brute de plancher de
dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d'au moins 2,40
mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface
peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur
supplémentaire dégagé par la pente du terrain."
Selon la jurisprudence
relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à
l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux
(AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).
b) En l’espèce, le projet prévoit deux unités
accolées, conformément à l’art. 125 al. 1 RPGA, qui prévoit que "la
construction d’un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est admissible
et que les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux
unités". Il ressort des plans d’enquête que l’unité 1 (amont) ne comprend
pas de niveau habitable au rez-de-chaussée inférieur, lequel est entièrement enterré.
Ainsi, il y a bien deux niveaux habitables entiers (rez-de-chaussée supérieur
et étage) et un attique. Quant à l’unité 2 (aval), elle comprend un logement dans
le rez-de-chaussée inférieur (dont le côté avant est dégagé par la pente du
terrain), ainsi que deux niveaux habitables (rez‑de‑chaussée
supérieur et étage partiel). Le projet respecte le nombre de niveaux prescrit
par l'art. 123 RPGA, chaque unité d’habitation comportant deux étages complets
et un étage partiel (attique ou rez-de-chaussée inférieur).
Pour le
surplus, il ressort du plan d’enquête n° 01-01 que, s’agissant de l’unité 1
(amont), le niveau de l’attique a une surface de 48.98 m2 de surface
brute de plancher (SBP) habitable, ce qui n'excède pas les 3/5ème de
la surface de l'étage inférieur (complet), qui a une surface de 93.06 m2
(3/5 de 93.06=55.83). Quant à l’unité 2 (aval), le dernier niveau de l’étage
(partiel) correspond à 46.66 m2 de SBP habitable, qui n’excède pas
les 3/5ème de l’étage complet (rez-de-chaussée supérieur), qui
présente une SBP de 89.34 m2 (3/5 de 89.34 = 53.60). Partant, l'art.
123 al. 2 RPGA est également respecté sur ce point.
Dans leur réplique, les recourants laissent entendre
que le projet litigieux ne comporterait pas deux unités accolées, car celles-ci
ne seraient pas séparées par un mur mitoyen. Selon eux, l’art. 125 RPGA ne
serait ainsi pas applicable au cas présent. A tort. Comme le relève à juste
titre la municipalité dans ses déterminations du 4 juin 2025 auxquelles il y a
lieu de renvoyer, les logements sont disposés strictement de part et d’autre
d’un mur mitoyen séparant les deux unités, sans empiètement entre les unités,
étant précisé que les deux unités disposent d’une desserte verticale commune,
ce qui est expressément autorisé par l’art. 125 al. 2 RPGA, aux termes duquel "les
dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maximum". De
plus, le fait que les deux unités comportent des accès ou des locaux communs au
niveau du rez-de-chaussée inférieur est également autorisé par l’art. 125 al. 4
RPGA, prescrivant que les sous-sols peuvent comporter des accès et des locaux
communs.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au respect
de l'art. 123 et 125 RPGA ne sont pas fondés.
9.
Enfin, les recourants allèguent que le projet serait dépourvu d’une zone
de de stockage des containers sur la parcelle. Or cet emplacement est
clairement indiqué sur le plan de situation. Ils reprochent ensuite à
l’autorité intimée d’avoir autorisé (à bien plaire) une zone de ramassage des
containers existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin
du Levant à l’angle avec le chemin de la Vuachère et éloignée de plus de 100 m
de la parcelle n° 6621. On ne comprend pas très bien ce grief, d’autant que certains
recourants utilisent déjà cet endroit les jours de collecte.
10.
Vu ce qui précède, le recours AC.2025.0005 doit être rejeté et les
décisions entreprises confirmées. Quant au recours AC.2025.0074, il doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent
supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Les constructrices,
représentées par un avocat, a droit à des dépens à charge des recourants à la
charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les causes AC.2025.0005 et AC.2025.0074 sont jointes.
Considérants
II.
Le recours AC.2025.0005 est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 est
confirmée.
IV.
La décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO
18) du 10 septembre 2024 est confirmée.
V.
Le recours AC.2025.0074 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
VI.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et consorts,
solidairement entre eux (cause AC.2025.0005).
VII.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants E.________ et consort (cause AC.2025.0074).
VIII.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est versée aux constructrices
H.________ et I.________ à titre de dépens, à la charge des recourants A.________
et consorts, débiteurs solidaires.
IX.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs est versée aux propriétaires H.________
et I.________ à titre de dépens, à la charge des recourants E.________ et
consorts, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 18 juillet 2025
Le président:
Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.