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Décision

AC.2025.0005

CDAP - AC.2025.0005 - 2025-07-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, H.__/Municipalité de Lausanne, Direction des ressources et du patrimoine naturel - DGE-BIODIV, I.__, J._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

18 juillet 2025Français54 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juillet 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Miklos

Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

2.

Direction générale de

l’environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,

Propriétaires

1.

H.________, à ********,

2.

I.________, à ********,

toutes les deux représentées

par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

1. Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour la démolition

du bâtiment ECA n° 11365 et la construction de deux unités d'habitation de

deux logements chacun, sur la parcelle n° 6621 et c/ décision de la Direction

générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement

(DGE/DIRNA/FO18) du 30 septembre 2024 - CAMAC n° 226941 (AC.2025.0005) d’une

part, et

2. Recours E.________ et consorts c/ décision de la

Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO18) confirmant le refus de

procéder à la constatation de la nature de forestière sur la parcelle n° 6621

(AC.2025.0074) d’autre part; (dossiers joints).

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés H.________ et I.________ sont copropriétaires de la

parcelle n° 6621 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Lausanne. D’une surface totale de 931 m2, cette parcelle supporte

une villa (n° ECA 11365) d’une surface bâtie de 114 m2, le solde

étant cadastré notamment en place-jardin.

Cette parcelle est classée dans la zone

mixte de faible densité du plan général d'affectation de la commune de Lausanne

(PGA) et de son règlement (RPGA), entrés en vigueur le 26 juin 2006. Ce bien-fonds

est longé à l’ouest par un tronçon privé du chemin du Levant, qui fait l’objet

d’une servitude de passage affecté à l’usage commun desservant un secteur de

villas et de petits immeubles. La parcelle n° 6621 jouxte à l’est la parcelle

n° 19453, qui, d'après les données du cadastre des restrictions de droit public

de la propriété foncière (www.rdppf.vd.ch),

occupe une surface forestière de 629 m2, soit un cordon boisé qui s’étend

jusqu’au cours d’eau de La Vuachère (DP 656) situé en contre-bas. Ce secteur

d'aire forestière figure sur le PGA. Le bâtiment n° ECA 11365 sis sur la parcelle

n° 6621 se trouve à une distance de plus de 10 m par rapport à la lisière

forestière, qui correspond à la limite de propriété est avec la parcelle n°

19453.

B.

Le 29 mai 2024, I.________ a déposé une demande de permis de construire,

après démolition du bâtiment ECA n° 11365, portant sur deux unités d'habitation

de deux logements chacune, et sur des aménagements extérieurs comprenant notamment

un emplacement pour les conteneurs (zone de stockage située au nord-ouest de la

parcelle) et une zone de ramassage des containers

existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin du Levant à

l’angle avec le chemin de la Vuachère, éloignée de plus de 100 m de la parcelle

n° 6621. Le bâtiment projeté, dont les deux unités d’habitation seront

décalées (l’une côté amont et l’autre côté aval), prendra place sur un terrain

en pente; il comporte plusieurs niveaux, à savoir un rez-de-chaussée inférieur

(partiellement enterré), un rez-de-chaussée supérieur, un étage, ainsi qu’un

attique (unité côté amont) ou toit plat (unité côté aval). Sur le plan de

situation du géomètre figure également la limite d'une bande de 10 m depuis la

lisière forestière ("art. 27 LVLFo"), ainsi que l'emplacement (au

nord de la parcelle) des sept arbres (résineux) à abattre, moyennant

compensation par la plantation de sept arbres, selon le plan d’enquête 01.01 du

29 mai 2024.

Les deux arbres majeurs existants sur le

bien-fonds, soit un pin noir et un hêtre pourpre, seront maintenus. Un rapport

d’expertise sanitaire des arbres majeurs sur la parcelle n° 6621 a été établi le

7 mai 2024 par Arborisme Leuba SA.

Mis à l'enquête publique du 9 juillet au

8 août 2024, il a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires de maisons

situées au chemin du Levant. Il s’agit de A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________. Ceux-ci font

valoir en substance que la construction projetée ne respecterait pas la

distance minimale de 10 m à la lisière forestière, dans la mesure où la forêt aurait

avancé depuis 2006.

C.

Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a

recueilli les autorisations spéciales et préavis requis des services cantonaux.

La synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024 contient notamment une

autorisation spéciale délivrée à certaines conditions par la Direction générale

de l'environnement, par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18).

Cette autorité a proposé de lever les oppositions en ce qui concerne

l’avancement de l’aire forestière. Après avoir relevé

que les plans représentaient correctement la lisière forestière validée en 2006

dans le cadre de la révision du PGA, entré en vigueur en 2006, soit après la

modification de la loi forestière de 1991 qui a notamment introduit la notion de

limite "statique" de l’aire forestière, elle a souligné que les

nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêt n’étaient pas

considérés comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire

forestière était réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce

sens, une constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la

limite de l’aire forestière.

La synthèse

CAMAC contient en outre un préavis favorable émis à certaines conditions par la

division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV). Ce préavis retient, d’une

part, sur la base de l’expertise écologique établie le 23 août 2024 Ecoscan SA,

que la parcelle en question n’a pas valeur d’un biotope et que, d’autre part, le

dossier identifie sept arbres résineux à abattre et prévoit des compensations

(essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire), tout en relevant que

les principes de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager ont

été pris en considération dans le cas d’espèce. Il est toutefois précisé que la

demande d’abattage des sept résineux relève de la compétence des autorités

communales.

Par ailleurs, l’autorité en question

indique que les travaux prévus dans le domaine vital du hêtre pourpre à

préserver se feraient sous la supervision d’un spécialiste des arbres afin de

veiller à appliquer la norme "VSS 40577" concernant la protection des

arbres lors des travaux de chantier. Une attention particulière serait apportée

aux chapitres 24.3 "Excavations et travaux de fouille dans la zone

racinaire" et 24.4 "Dommage à la couronne".

D.

Par décision du 18 novembre 2024, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de

construire requis. Elle a par conséquent adressé aux opposants des décisions

motivées écartant leurs oppositions. Se basant sur le préavis du Service des

parcs et domaines (SPADOM), la municipalité a autorisé l'abattage de sept

épicéas moyennant la plantation compensatoire de sept arbres, tout en

soulignant qu’il était impératif de réaliser les préconisations pour l’ensemble

des arbres qui figurent dans l’expertise de Aborisme Leuba SA de mai 2024.

Par ailleurs, il est indiqué que les autorisations et préavis cantonaux

assortis de conditions particulières dans la synthèse CAMAC font partie

intégrante du présent permis.

E.

Agissant le 6 janvier 2025 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) notamment d’annuler la décision rendue par la

municipalité le 18 novembre 2024 et la décision de la Direction générale de l’environnement

(DGE/DIRNA/FO18) (cause AC.2025.0005).

Dans sa réponse du 12 mars 2025, la Direction

générale de l’environnement (DGE) conclut au rejet du recours dans la mesure de

sa recevabilité. Le 21 mars 2025, la municipalité propose de rejeter le

recours. Dans leur réponse du 27 mars 2025, les constructrices concluent au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 16 mai 2025. Quant à

la municipalité, elle a dupliqué le 4 juin 2025. Les constructrices se sont

déterminées le 5 juin 2025.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale le 19 mai 2025. On extrait du compte-rendu d’audience ce qui suit :

« […] La Cour se déplace à l'est de la parcelle n° 6621

devant le bâtiment ECA n° 11365 pour observer la délimitation de la zone

forestière.

Les parties ne contestent pas que la lisière de la forêt

actuelle a été délimitée lors de la révision du plan général d'affectation

(PGA) de Lausanne en 2006 et que le géomètre s'est référé correctement à cette

limite en l'espèce.

Me Guignard souligne que les mesures ont été faites en 2003

déjà pour être utilisées en 2006. Il soutient que ce serait l'occasion de

réévaluer cette limite.

Le recourant C.________ précise qu'un élagage de la zone

forestière a été effectué en 2019 et que les vues aériennes ne correspondent

pas totalement.

Les recourants ne contestent pas la limite de 2006 mais

soutiennent qu'il y a eu une évolution depuis et ils soulignent en outre que le

PGA est en cours de révision. Ils se réfèrent à l'art. 13 LFo.

La municipalité précise que la révision du PGA se fait par

secteur et que la parcelle en cause ne se situe pas dans un secteur

prioritaire.

L'inspecteur forestier de la DGE montre où se situe la limite

de la lisière forestière devant les tilleuls. Cette limite correspond à la

limite parcellaire. Il est ainsi constaté que le hêtre pourpre présent à l'est

de la parcelle est exclu de l'aire forestière. Cet arbre existait déjà bien

avant la délimitation de l'aire forestière en 2006 et n'a volontairement pas

été inclus dans cette aire. Il s'agit d'une essence d'ornement en limite d'aire

forestière.

Le recourant C.________ montre des peuplements qu'il

considère s'être développés après 2006 dans la partie sud est de la parcelle,

soit des érables, des frênes, des aubépines, des noisetiers, des hêtres et des

charmes.

L'inspecteur forestier de la DGE relève qu'il doute que ce

nouveau peuplement date de plus de 20 ans, bien qu'il s'agisse à première vue

d'arbres forestiers. Il souligne qu'il n'y a pas eu d'expertise sur leur âge.

L'assesseur Irmay confirme qu'il est difficile d'évaluer leur âge.

Me Guignard demande à la DGE à quel endroit elle fixerait la

limite de l'aire forestière si elle devait la fixer aujourd'hui.

L'inspecteur forestier de la DGE répond que, en général, la

limite est fixée à 2 m à partir de l'axe des troncs des arbres forestiers de

plus de 20 ans et qu'il est ensuite procédé à une analyse plus fine en

conciliant l'aire forestière avec d'autres éléments objectifs comme par exemple

les limites de parcelles ou des pentes. Il précise que le hêtre ne constitue

pas une essence forestière. Il indique que s'il devait fixer aujourd'hui la

limite forestière, celle-ci correspondrait à la limite fixée en 2006.

Me Buffat relève que, de toute manière, le projet de

construction se situe largement à plus de 10 m de la limite actuelle.

Me Guignard demande si les jeunes pousses d'arbustes

présentes sous le hêtre sont de nature à être comprises dans l'aire forestière.

L'inspecteur de la DGE confirme que ces jeunes pousses sont

des essences forestières mais souligne qu'il faut prendre en compte d'autres

critères tels que leur âge et leur nombre, conditions qui sont loin d'être

remplies selon la DGE. Il ajoute qu'il est normal d'avoir de telles pousses

avec une forêt à proximité.

Selon Me Guignard, il est constaté que, sous les branches du

hêtre rouge, on trouve des essences de nature forestière, soit des jeunes

pousses, à 3 m environ du bâtiment ECA n° 11365 qui va être détruit.

La DGE et l'assesseur Irmay ne contestent pas cet aspect. Ce

dernier ajoute que ce genre de jeunes pousses se retrouve dans plusieurs

espaces de Lausanne qui ne sont pas entretenus.

Sur demande de l'assesseur Irmay, l'inspecteur forestier de

la DGE explique que la forêt, dans sa partie en aval, a une fonction de

protection. Il ajoute que le cordon boisé de la Vuachère présente une valeur

biologique et paysagère importante.

La DGE précise encore que selon la législation fédérale, les

jeunes pousses autour du hêtre, d'une hauteur d'environ 20 cm, ne sont pas de

nature à entrer dans l'aire forestière et qu'elles n'ont pas de fonction de

protection. Elle relève également que l'ajout des peuplements au sud-est de la

parcelle dans l'aire forestière n'apporterait aucune fonction de protection et

que la surface de protection serait la même.

Sur demande du recourant C.________, l'inspecteur de

forestier de la DGE confirme que la forêt a également un objectif de

stabilisation du terrain. Il estime la pente depuis la parcelle en cause

jusqu'à la rivière à environ 25 m.

Sur ce point, le recourant C.________ estime que le

décrochement de la pente se situe à la hauteur du grillage situé sur la

parcelle n° 6621.

Sur question de l'assesseur Irmay, les recourants indiquent

que le cordon boisé sert d'habitat à la salamandre tachetée qui se reproduit

dans la Vuachère.

Le juge instructeur se réfère à

l'expertise Leuba au dossier s'agissant de la protection du hêtre rouge et

relève que cette expertise conclut que cet arbre est en bonne santé et que le

projet de construction engendrera une atteinte limitée à son domaine vital,

sans qu'il n'en résulte de risque.

La DGE confirme que si toutes les

mesures nécessaires sont prises pendant le chantier, il n'y aura pas de risque

pour cet arbre. Elle relève que la maison existante est déjà proche du hêtre et

que la nouvelle construction ne s'approche pas davantage. Elle confirme que si

l'on construit dans les règles de l'art, l'arbre survivra malgré l'atteinte au

domaine vital. Elle précise que l'espace vital d'un arbre correspond à la

projection de la couronne de l'arbre et qu'il n'y a pas de zone tampon. La DGE

relève également que le hêtre ne constitue pas un arbre remarquable.

Le représentant du Service des parcs et domaines de la

municipalité (ci-après: le SPADOM) confirme l'analyse de la DGE.

Sur question de l'assesseur Irmay, le représentant des

propriétaires précise que les parties excavées du projet de construction seront

situées moins loin que les gabarits présents, lesquels dépassent légèrement la

limite de la maison actuelle. Il ajoute que le radier sera au niveau des

gabarits.

Selon Me Guignard, il existe sur la parcelle à l'angle

nord-est un peuplement d'un résineux qui fait environ 3 m de haut.

L'inspecteur forestier de la DGE confirme ce point en

ajoutant qu'il s'agit d'une essence forestière mais que ce peuplement se situe

en dehors de la zone forestière.

S'agissant des épicéas au nord-est de

la parcelle, dont l'autorisation d'abattage a été délivrée, le représentant du

SPADOM confirme que ces arbres ne sont pas en très bon état. Il ajoute qu'il y

a sept épicéas plantés à quelques centimètres les uns des autres et que les

gabarits présents montrent que le projet de construction portera atteinte aux

racines. Il précise que celles-ci sont solidaires, de sorte que si un arbre est

atteint, l'ensemble peut subir le même sort. Il explique encore que les épicéas

commencent à souffrir du changement climatique à Lausanne. Il ajoute que le

principe de proportionnalité est respecté. Au surplus, il renvoie au rapport

Leuba.

La DGE confirme ces différents aspects.

La Cour se déplace à l'ouest de la parcelle. A la hauteur de

l'angle de la maison existante, Me Guignard relève que les extrémités des

branches du hêtre empiètent sur l'emplacement des façades de la future

construction et qu'il faudra couper des branches pour construire.

Le représentant du SPADOM confirme ce point, en précisant

qu'on se limitera à la coupe de six ou sept branches, ce qui est supportable

pour cet arbre. Il rappelle que l'on ne creuse pas profondément, de sorte que

les racines ne seront pas touchées. Il relève que l'atteinte au hêtre est

tellement peu significative que la question de la proportionnalité ne se pose

pas, contrairement à ce qui a prévalu pour les épicéas.

Le recourant E.________ quitte l'audience à 15h40.

La Cour se trouve devant le pin noir qui se situe au

sud-ouest de la parcelle, à côté du chemin d'accès actuel.

La DGE confirme que le projet empiètera sur le domaine vital

de cet arbre mais qu'il survivra en prenant toutes les mesures nécessaires.

Elle relève que le domaine vital est actuellement déjà atteint à cause du sol

en dur devant cet arbre.

Le représentant du SPADOM confirme ce point, en particulier

que l'emprise de la future construction se situera déjà sur un sol en dur, de

sorte que le dommage sera moindre. Il ajoute que, a priori, un tel sol est peu

propice pour rechercher les racines.

L'assesseur Irmay précise que, s'il y a des racines sous ce

sol en dur, il s'agit surtout de racines d'encrage.

Me Buffat souligne que la surface en dur sera supprimée à la

fin des travaux et renvoie au ch. 4 de l'expertise Leuba.

Me Guignard demande s'il est envisageable de construire sans

porter atteinte aux épicéas.

Le représentant du SPADOM relève que leurs états ne sont pas

homogènes et qu'ils ne présentent pas la densité qu'ils devraient avoir s'ils

étaient en pleine forme. Il relève en outre la présence de quelques branches

sèches. Il ajoute que l'on est au mois de mai et que ces arbres sont donc à

leur apogée car ils ont de nouveaux bourgeons. Il ne constate toutefois pas de

signe de forte vitalité.

Sur ce point, le représentant des propriétaires précise

qu'ils ont essayé de minimiser l'impact de la construction. Il rappelle,

qu'initialement, le projet était de conserver ces épicéas mais que cela ne leur

avait pas été recommandé par la municipalité. Il ajoute également que la

construction a été avancée sur la partie goudronnée existante pour minimiser au

maximum son impact.

Les représentants de la DGE quittent l'audience à 15h45 après

avoir été dispensés par le juge instructeur.

La Cour se rend sur le chemin privé

qui longe notamment la parcelle concernée pour observer les constructions aux

alentours. Il est relevé que ce chemin comprend plusieurs bâtiments hétéroclites

et disparates. Au nord de la parcelle litigieuse, se situe deux autres

bâtiments à toits plats, sur les parcelles nos 6622 et 6623. Sur la

parcelle n° 6622, le bâtiment ECA n° 108983 est similaire en gabarit et en

architecture au projet prévu sur la parcelle n° 6621. Il est constaté que cette

maison a été surélevée sur l'existant. L'implantation de ce bâtiment est

toutefois différente à celle du projet.

Me Guignard demande si ce type de maison doit être considéré

comme une altération ou une perturbation du quartier au sens de l'ISOS.

La municipalité estime qu'il n'y a pas de perturbation à cet

endroit car il y a déjà plusieurs bâtiments à toit plat et d'un certain

gabarit. Elle estime que ces bâtiments sont plus discrets ici qu'au milieu du

quartier et souligne que l'ISOS mentionne déjà cette densification. La

municipalité est d'avis que le projet ne porte pas atteinte à l'ISOS, ou alors

seulement une atteinte marginale.

Le recourant C.________ estime que les bâtiments ECA nos

11365, 11316, 11315 et 11314 présentent une valeur d'ensemble dans le sens où

ils sont identiques.

Il est toutefois constaté que la rénovation du bâtiment ECA

n° 11314 n'a pas respecté le style initial.

L'assesseur Prudente relève que le bâtiment ECA n° 11365 n'a

pas reçu de recensement architectural et qu'il ne présente pas un intérêt

patrimonial.

Au bout du chemin privé, au nord, se trouvent les bâtiments

ECA nos 18497 et 16874, d'une certaine ampleur et à toit plat, avec

un étage en attique. Il est ainsi constaté qu'il existe des bâtiments du même

type architectural contemporain que le projet dans le quartier.

En empruntant le chemin dans l'autre sens, soit en direction

sud, il est constaté la présence d'un petit bâtiment locatif de taille

identique sur la parcelle n° 6617. Sur la parcelle voisine, soit la parcelle

n° 6618, se trouve un bâtiment avec un attique, bien plus grand que le

bâtiment projeté sur la parcelle n° 6621. Tout au bout du chemin, sur la

parcelle n° 6615, se trouve encore un bâtiment d'aspect contemporain assez

marqué.

La Cour se rend enfin sur l'emplacement prévu pour la zone de

ramassage, soit sur le DP 660 à la limite avec le DP 662.

Me Guignard relève qu'il s'agit d'une zone de ramassage et

non de stockage, de sorte qu'aucun conteneur ne pourra y être entreposé en

dehors des jours de ramassage.

La municipalité confirme ce point.

Les recourants précisent qu'ils bénéficient d'une

autorisation spéciale pour déposer des sacs poubelles, des papiers et du

compost, à cet endroit, voire sur l'emplacement de l'autre côté du chemin, de

sorte que plusieurs voisins peuvent déjà bénéficier de cet emplacement

[…] ».

Les 4 et 5 juin 2025, les parties se

sont déterminées sur le compte-rendu.

F.

Le 7 mars 2025, E.________, C.________ et D.________ ont formé auprès de

la CDAP un recours à l’encontre d’une "décision"

de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de faire droit à une demande

de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en se référant à

sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024

(cause AC.2025.0074).

Dans leur réponse du 1er mai

2025, les constructrices concluent à l’irrecevabilité du recours. Le 13 mai

2025, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Il se justifie de prononcer la jonction des causes AC.2025.0005 et

AC.2025.0074, dans la mesure où les deux recours se rapportent à une situation

de fait et de droit identique en ce qui concerne les griefs en lien avec la

législation forestière.

2.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et

délivre le permis de construire, de même que les autorisations spéciales

cantonales octroyées en lien avec le projet de construction, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours AC.2025.0005 été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou

les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs

recourants, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner précisément la

situation de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Il est pour le moins douteux que le recours

AC.2025.0074 soit recevable en tant qu’il n’est pas dirigé contre une décision

susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. En effet, le courrier de la

DGE du 4 février 2025 se borne à confirmer son refus de faire droit à une

demande de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en

se référant à sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30

septembre 2024, qui fait déjà l’objet d’un recours auprès de la CDAP. Point

n’est besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le

recours AC.2025.0074 doit de toute manière est rejeté pour les mêmes motifs que

ceux qui conduisent au rejet du recours AC.2025.0005 sur ce point (voir

ci-dessous, consid. 4).

4.

Les recourants critiquent l'autorisation spéciale délivrée par la DGE en

tant qu'elle constate que la lisière forestière telle que figurée sur le plan

de situation est conforme à la constatation de nature forestière effectuée en

relation avec l'adoption du plan général d'affectation de 2006. Ils affirment

que la lisière forestière devait être réexaminée, partant déplacée, en raison

des nouveaux peuplements qui se seraient développés au-delà de l’aire

forestière, soit dans le jardin de la parcelle en cause. Selon eux, tant la

villa existante que le bâtiment projeté se trouveraient à l’intérieur de l’aire

forestière, respectivement à moins de 10 m par rapport à la future lisière

forestière à définir.

a) L’art. 10 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) dispose ce qui

suit :

"Constatation de la nature forestière

1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être

protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré

comme forêt ou non.

2 Lors de l’édiction et de la révision des plans

d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:

a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la

forêt;

b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut

empêcher une croissance de la surface forestière.

3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande

de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale

compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente".

L’art. 11 LFo a la teneur suivante :

"Défrichement et autorisation de construire

1 L’autorisation de défricher ne dispense pas

son titulaire de demander l’autorisation de construire prévue par la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

2 Lorsqu’un projet de construction exige aussi

bien une autorisation de défrichement qu’une autorisation exceptionnelle de

construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée

que d’entente avec l’autorité compétente."

Quant à l'art. 13 LFo, il a la teneur suivante:

"Délimitation des

forêts par rapport aux zones d’affectation

1 Les limites des bien-fonds dont la nature

forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans

les plans d’affectation.

2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de

ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3 Les limites de forêts peuvent être

réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature

forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont

révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. "

Le plan de situation du 1er

mai 2024 (plan du géomètre établi sur la base des données cadastrales) indique

la limite de la forêt ainsi que le tracé de la limite des constructions définie

en application de l'art. 27 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFo;

BLV 921.01), à 10 m de la forêt. Cette disposition est ainsi libellée:

"Distance par

rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et installations par

rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations

sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.

2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une

distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le

service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance

appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de

la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix

mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service

que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas

compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée.

Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral,

être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de

responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute

d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au

Registre foncier."

b) Il appert du plan de situation que la

construction projetée, comme la villa existante, serait implantée à son angle

nord/est sur la limite de la bande de 10 m. Au cas où l'aire forestière aurait

été mal délimitée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la surface de la forêt

serait plus importante que ce qui résulte des données cadastrales, une partie du

bâtiment projeté empiéterait sur la bande inconstructible de 10 mètres. Les

recourants font précisément valoir, en se référant à l'état actuel de

l'arborisation sur la parcelle n° 6621, que tel serait le cas. Ils se plaignent

d'une violation des normes sur la constatation de la nature forestière ainsi

que sur la distance par rapport à la forêt.

Dans son autorisation spéciale intégrée dans la

synthèse CAMAC, la DGE a retenu que les plans représentaient correctement la

lisière forestière validée en 2006 dans le cadre de la révision du PGA, entré

en vigueur en 2006, soit après la modification de la loi fédérale sur les

forêts de 1991 qui a notamment introduit la notion de limite "statique"

de l’aire forestière, tout en relevant que les nouveaux peuplements à

l’extérieur de ces limites de forêt ne pouvaient ainsi pas être considérés

comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire forestière était

réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce sens, une

constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la limite de

l’aire forestière.

c) En l'occurrence, il est patent que le projet

litigieux devant prendre place sur la parcelle n° 6621 ne se trouve pas dans

l’aire forestière et respecte la distance des 10 m à la lisière forestière

(côté Est). Etant donné que l’aire forestière attenante sur la parcelle n°

19453 et sur les parcelles contiguës (nos 6622 et 6620) colloquées

également en zone mixte de faible densité, a été délimitée lors de

l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur (2006), soit après

l’entrée en vigueur de la loi sur les forêts (1991), le droit fédéral exclut en

principe, même en présence d'un nouveau peuplement (cf. art. 13 al. 2 LFo),

qu'une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure

d'autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a supprimé la

notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones

où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une

croissance de l'aire forestière (cf. rapport de la CEATE-CE sur

l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en

matière de surface, FF 2011 4087). L'art. 13 al. 3 LFo permet cependant un

réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de modification sensible des

conditions effectives. Cette clause correspond à celle de l'art. 21 al. 2 LAT,

pour les plans d'affectation et il faut appliquer en définitive les mêmes

critères (cf. arrêts TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; 1C_182/2022

du 20 octobre 2023 consid. 5; Peter M. Keller, Neues zu Wald und Raumplanung,

in: Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 928). Un réexamen et une

adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt

conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction

de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).

Dans la présente affaire, la DGE s'est prononcée

clairement dans le sens d'une absence de modification sensible des

circonstances (ou conditions effectives) depuis l'adoption du PGA en 2006. Ce

sont bien des critères forestiers qui sont décisifs à ce propos – notamment

ceux relatifs aux fonctions de la forêt (cf. art. 1 al. 1 let. c LFo) – et non

pas des considérations d'aménagement du territoire, lorsque la question se pose

en dehors d'une procédure de révision du plan d'affectation; c'est pourquoi le

service cantonal spécialisé est le mieux à même d'apprécier s'il y a lieu de

réexaminer une limite de forêt sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo. Or, c’est à

juste titre que la DGE a considéré, sur la base des critères qualitatifs et

quantitatifs, que la végétation incriminée ne justifiait pas un réexamen ni une

modification du régime juridique applicable, selon le plan d'affectation

communal, à la parcelle n° 6621, laquelle est du reste localisée dans un

secteur urbanisé. Dans sa réponse au recours, la DGE, se référant à des photos

aériennes prises entre 2006 et 2023 (pièce n° 4 du bordereau produit par la

DGE) expose que l’examen de la végétation du bien-fonds n° 6621 n'a pas évolué de

manière sensible au cours de ces vingt dernières années. La DGE en déduit à

juste titre que la végétation sur le bien-fonds n° 6621 n’est pas soumise au

régime forestier, la forêt attenante à ce bien-fonds ne s’est pas étendue de

manière significative au-delà de ces limites. Lors de l’inspection locale, il a

certes été constaté la présence de nouveaux peuplements relativement jeunes

(probablement moins de 20 ans) dans le jardin de la parcelle n° 6621, soit de

quelques arbustes ou arbres (érables, frênes, aubépines, noisetiers, hêtres et

des charmes), ainsi que de jeunes pousses d’essence forestière d’une hauteur

d’environ 20 cm. A cette occasion, l’inspecteur forestier de la DGE a toutefois

souligné que ces nouveaux peuplements ne pouvaient être qualifiés de forêt, ne

serait-ce que parce qu’ils ne remplissaient pas une fonction de protection,

contrairement au cordon boisé qui s’étendait sur une forte pente jusqu’au cours

d’eau de La Vuachère. Interpellé, l’inspecteur forestier a répondu que s’il

devait fixer aujourd’hui la limite de l’aire forestière entre la parcelle n°

19453 et la parcelle n° 6621, il la délimiterait au même endroit. La Cour de

céans, composée notamment d’un ingénieur forestier EPF, fait siennes les

considérations faites par l’inspecteur forestier.

Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans retient

que, d’après les critères forestiers qualitatifs et quantitatifs, il n’y a pas

lieu de considérer les nouveaux peuplements comme de la forêt et de procéder à

une nouvelle constatation de la nature forestière de l’aire forestière

attenante à la parcelle n° 6621; la surface forestière ne s’est pas étendue de

manière significative à cette dernière, de sorte qu’il n’y pas de modification

sensible des conditions effectives au sens de l’art. 13 al. 3 LFo et que les

limites de l’aire forestière figurant dans le PGA actuellement en vigueur n’ont

pas à être modifiées. D’autant moins que la parcelle n° 6621 est déjà

construite d’un bâtiment d’habitation à l’instar des autres fonds adjacents

(parcelles nos 6622 et 6620) qui ont pour effet de contenir

l’extension de la forêt. Il s’ensuit que le projet de construction litigieux,

qui se situe à plus de 10 m de la limite forestière, n’implique aucune

dérogation ni a fortiori aucune autorisation de défricher.

En résumé,

le grief tiré d’une violation de la législation forestière doit être rejeté.

Pour ces mêmes motifs, le recours AC.2025.0074

dirigé contre le courrier de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de

faire droit à une demande de constatation de la nature forestière de la

parcelle n° 6621 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.

Les recourants contestent au surplus l'abattage

des arbres protégés non soumis à la législation forestière, soit sept épicéas

situés au nord de la parcelle n° 6621. La municipalité a autorisé l’abattage de

ces arbres, moyennant la plantation de sept arbres au titre de compensation, en

se basant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise Arborisme Leuba SA

dont les préconisations font intégralement partie des conditions du permis de

construire.

a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du

patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et

vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,

p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré

et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à

ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS

(aRLPNS; BLV 450.11.1), prévoyait ce qui suit s'agissant de l'abattage des

arbres:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque :

1. la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2. la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3. le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur le

règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1),

qui a abrogé l’ancien RLPNMS. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine

arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise ce qu'il faut entendre

la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils

forment. Pour ce qui est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré

(art. 15 al. 1 LPrPNP), l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit qu'un impératif de construction

ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré

entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou

financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une

installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou

différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction

ne peut être entreprise d'une autre manière.

b) Sur le plan communal, tout arbre d’essence

majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56 RPGA). Tout

abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA), qui

implique l’obligation de replanter (art. 59 RPGA).

c) Selon la jurisprudence relative à l’art. 15

aRLPNS, qui reste valable sous l’empire de la nouvelle législation, une

municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une

des conditions de l'art. 15 aRLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas

exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15

al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite

construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui

l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP

AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre

2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit

procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à

la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui

sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité

consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt

à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;

AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

d) En l'occurrence, le projet de construction

prévoit l'abattage de sept épicéas sur la parcelle n° 6621. Il n’est pas

contesté que ces arbres ne présentent pas des caractéristiques remarquables de

par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore de par leur

rareté. Au contraire. Il ressort de l’expertise

sanitaire des arbres de Arborisme Leuba SA que les sept sujets ont été

plantés de manière très rapprochée et que, sur le plan de leur système

racinaire, le mur de limite de parcelle côté nord ne leur a pas permis de

s’ancrer de manière homogène. Leur "perspective d’avenir" est estimée

à 5-15 ans; il est précisé qu’il est fréquent de voir les épicéas de l’Arc

lémanique dépérir et sécher sur pied en raison de la chaleur. Ainsi, leur état

de faiblesse engendre un risque accru d’attaque d’insectes ravageurs provoquant

leur dépérissement en quelques semaines. C'est pourquoi l’expertise recommande

de remplacer ces épicéas par d’autres arbres plus adaptés au changement

climatique tels que l’érable ou le micocoulier (p. 11).

Lors de l’inspection locale, il a été constaté le

mauvais état sanitaire de ces épicéas; le SPADOM a indiqué que le projet de

construction risquerait de porter atteinte à leurs racines, en confirmant que les

épicéas commencent à souffrir du changement climatique à Lausanne. Il ressort

clairement des plans d’enquête que la construction du bâtiment projeté risquerait

de porter irrémédiablement atteinte à la survie des arbres en question. Vu les

impératifs de construction (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP), la municipalité a

donc autorisé l’abattage de ces sept épicéas, moyennant la plantation compensatoire

de sept arbres d’essence majeure et mieux adaptée au changement climatique,

conformément à l’art. 16 LPrPNP. Ainsi, l’autorité intimée, procédant à une

pesée des intérêts, a retenu que l'intérêt à la conservation des sept arbres

protégés (en mauvais état sanitaire) devait céder le pas à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

C’est donc à juste titre que la municipalité a délivré l’autorisation

d’abattage, soit a octroyé une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP. Dans la synthèse CAMAC, la division Biodiversité et

paysage (DGE/DIRNA/BIODIV), a d’ailleurs émis un préavis favorable à

l’abattage des arbres résineux à abattre et aux plantations compensations prévues

(essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire).

Dans ces conditions, le tribunal de céans considère

que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant

l'abattage des arbres en cause, moyennant des plantations compensatoires Partant,

les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de l'autorité

intimée peut être confirmée sur ce point.

Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.

6.

Les recourants prétendent encore que les travaux de construction ne seraient

pas compatibles avec la préservation du hêtre pourpre et du pin noir, qui

seront maintenus.

a) S’agissant du

hêtre pourpre, d’une hauteur de 24 m, l’expert Arborisme Leuba SA, après avoir

évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au stress, et la

perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible" le

risque que cet arbre ne survive pas aux travaux de construction litigieux, à

condition toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en

place de mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées

(cf. ch. 11, p. 10 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de

construire (p. 9) que le SPADOM exige que toutes les conditions soient prises pour

protéger les arbres existants lors des travaux, la directive concernant la

protection des arbres de la ville devant être respectée. Tout particulièrement,

le terrassement de la façade à proximité du hêtre devra être réalisé à l’aide

d’une paroi berlinoise, afin de diminuer au minimum l’impact du terrassement

dans le domaine vital du hêtre. Dans la synthèse CAMAC, la division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) précise que les travaux prévus dans

le domaine vital du hêtre pourpre à préserver se feraient sous la supervision

d’un spécialiste des arbres afin de veiller à appliquer la norme "VSS

40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier.

Une attention particulière serait apportée aux chapitres 24.3 "Excavations

et travaux de fouille dans la zone racinaire" et 24.4 "Dommage à la

couronne". Dans sa

réponse au recours, la DGE a encore précisé que le domaine vital actuel du

hêtre pourpre mesure environ 175 m2 et que le futur bâtiment va

empiéter de moins de 40 cm sur ce domaine vital en direction de son tronc, si

bien que la nouvelle emprise du futur bâtiment dans le domaine vital de l’arbre

à préserver mesure environ 40 cm par 6 m, soit une surface d’environ 2.4 m2,

ce qui représente une atteinte du domaine vital d’environ 1.37 %. Vu la faible ampleur

des travaux touchant directement le hêtre pourpre à préserver, le risque est

donc minime que l’arbre entier se retrouve fragilisé à long terme. La DGE

considère que l’atteinte au domaine vital dudit arbre est compatible avec le

projet de construction, moyennant la prise en compte des meilleurs pratiques

possibles dans les règles de l’art (VSS 40577). En résumé, l’installation du bâtiment

et les terrassements vont nuire à la santé du hêtre pourpre, mais la capacité

de celui-ci à survivre en bonne santé à long terme dépendra de l'intensité des

impacts et de son adaptation possible à ces nouvelles conditions. Autrement

dit, l’arbre est en bonne santé, et suivi scrupuleusement lors des différentes

phases de travaux, il a de fortes chances de survivre.

Au cours de l’inspection locale, la DGE a

confirmé que si toutes les mesures nécessaires étaient prises pendant le

chantier, il n'y aurait pas de risque pour cet arbre. Elle a relevé que la

maison existante était déjà proche du hêtre et que la nouvelle construction ne s’approcherait

pas davantage. Elle a répété que si l'on construisait dans les règles de l'art,

l'arbre survivrait malgré l'atteinte au domaine vital. Elle précise que

l'espace vital d'un arbre correspond à la projection de la couronne de l'arbre

et qu'il n'y a pas de zone tampon. La DGE a également précisé que le hêtre ne

constituait pas un arbre remarquable. Les recourants font remarquer que les

extrémités des branches du hêtre empiètent sur l’emplacement des façades de la

construction et qu’il faudra couper des branches. Le SPADOM confirme ce point,

en précisant que la coupe se limitera à six ou sept branches, ce qui est supportable

pour cet arbre. Il rappelle qu’il ne sera pas creusé profondément à cet endroit,

de sorte que les racines ne seront pas touchées.

Vu ce qui précède,

la Cour de céans considère que les travaux litigieux sont compatibles avec la

préservation du hêtre pourpre, à condition que toutes les règles de l’art en la

matière soient respectées,

b) Il en va de même du pin noir, d’une

hauteur de 22 m, situé au sud de la parcelle. L’expert Arborisme Leuba SA,

après avoir évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au

stress, et la perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible"

le risque que cet arbre ne survive pas aux travaux litigieux, à condition

toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en place de

mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées (cf.

ch. 7, p. 7 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de construire

(p. 9) que le SPADOM exige en particulier que lors de la démolition des

escaliers dans le domaine vital du pin noir, il est impératif de ne pas

terrasser en dessous du stabilisé existant. Dans sa réponse au recours, la DGE

a encore indiqué que les travaux prévus dans le domaine vital du pin noir concernent

la démolition du chemin d’accès et du mur, étant précisé qu’environ 12.5 % du

domaine vital du pin serait concernées. La DGE conclut que les travaux prévus

sont compatibles avec la survie de l’arbre, moyennant la prise en compte des

meilleurs pratiques possibles dans le domaine de la protection des arbres lors

des chantiers. Lors de l’inspection local, il a été constaté que le domaine

vital est actuellement déjà atteint à cause du sol en dur devant cet

arbre et que les constructrices font valoir que la surface en dur sera

supprimée à la fin des travaux.

Là encore, la Cour de céans

considère que les travaux litigieux sont compatibles avec la préservation du pin

noir, à condition que toutes les règles de l’art en la matière soient

respectées.

7.

Les recourants font valoir que le projet litigieux serait en

contradiction avec les objectifs de protection de l’ISOS. Dans ce cadre, il se

plaignent d'une violation des règles sur l’esthétique et l’intégration au sens des

art. 69 et 70 al. 2 RPGA

a) Dans la décision attaquée, la

municipalité a examiné la portée et pris en considération l'Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire

ISOS), étant donné que la ville de Lausanne y est inscrite. La portion

constructible de la parcelle n° 6661 fait partie du périmètre P 22, dont la

description est la suivante dans l'inventaire: "Secteur résidentiel,

maisons individuelles de tailles modestes entourées de jardins s’échelonnant

dans la pente en direction de la Vuachère […], transformations fréquentes de la

substance et densification au cours du 20e […]. Ce périmètre s’est

vu attribuer un objectif de sauvegarde B, qui préconise la sauvegarde de la

structure, soit la conservation de la disposition et de

l’aspect des constructions et des espaces libres.

b) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre

"intégration des constructions":

"1 Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2. Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."

Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause

générale d'esthétique, ont la même portée.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019

du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des

références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363

consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la

décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de

recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise

en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde

incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à

l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle

paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0276 du 18 mars

2021 consid. 2d).

Dans une ville comme Lausanne, l'utilisation des

possibilités de construire offertes par le plan d'affectation correspond en

principe à un intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du

territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations

compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si, par exemple,

le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne

peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages

soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit

justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de

bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments

historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des

objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont

énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc

être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification

(développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux

intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let.

abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. ATF 147 II 125

consid. 9).

d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la

villa vouée à la démolition (n° ECA 11365), bien que faisant partie d’un

ensemble de quatre villas ayant une typologie similaire, ne présente aucun

intérêt architectural ou patrimonial et qu’elle n’a reçu du reste aucune note

au recensement architectural cantonal. On ne voit pas en quoi la démolition de

cet objet pourrait porter atteinte aux objectifs de sauvegarde ISOS. D’ailleurs,

il résulte de la Synthèse CAMAC que le service cantonal spécialisé en la matière,

soit la DGIP, n’a pas formulé de remarques au sujet de l’intégration ou de

l’esthétique du projet litigieux.

Comme cela a pu être constaté à l'inspection locale

et comme cela ressort aussi des photographies aériennes (guichet cartographique

cantonal), le tronçon du chemin du Levant où est situé le projet litigieux est

composé de constructions disparates et hétérogènes tant en ce qui concerne leur

typologie et aspect architecturaux que leurs dimensions et forme de toiture. Ce

secteur résidentiel comprend à la fois des villas individuelles et des bâtiments

au gabarit relativement imposant comportant plusieurs logements avec ou sans toit

plat. Le bâtiment projeté, au style contemporain et sobre, s’intégrera ainsi à

l’environnement bâti, d’autant qu’il sera entouré d’un jardin comme la majorité

des constructions existantes, si bien que la conservation des espaces libres

sera respectée. Les recourants n’expliquent pas en quoi la construction projetée,

dont le gabarit est inférieur à certains autres immeubles voisins, serait de

nature à altérer ou à perturber le quartier, qui a déjà subi d’importantes

transformations au cours de ces dernières décennies. Dans son appréciation, la

municipalité a correctement pris en considération l’ensemble des

caractéristiques du secteur résidentiel en cause.

Tout bien pesé, la municipalité n’a pas abusé

ni excédé son large pouvoir d’examen en considérant que le projet litigieux ne

violait pas clause d’esthétique, ni ne portait atteinte aux objectifs de

l’ISOS.

8.

Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas l'art. 123

RPGA relatif au nombre de niveaux.

a) L'art. 123 RPGA, applicable à la zone mixte de

faible densité, est ainsi rédigé:

"Art.

123. Nombre de niveaux

1. Le nombre de niveaux est limité

à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

2 La surface brute de plancher de

dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d'au moins 2,40

mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface

peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur

supplémentaire dégagé par la pente du terrain."

Selon la jurisprudence

relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à

l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux

(AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).

b) En l’espèce, le projet prévoit deux unités

accolées, conformément à l’art. 125 al. 1 RPGA, qui prévoit que "la

construction d’un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est admissible

et que les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux

unités". Il ressort des plans d’enquête que l’unité 1 (amont) ne comprend

pas de niveau habitable au rez-de-chaussée inférieur, lequel est entièrement enterré.

Ainsi, il y a bien deux niveaux habitables entiers (rez-de-chaussée supérieur

et étage) et un attique. Quant à l’unité 2 (aval), elle comprend un logement dans

le rez-de-chaussée inférieur (dont le côté avant est dégagé par la pente du

terrain), ainsi que deux niveaux habitables (rez‑de‑chaussée

supérieur et étage partiel). Le projet respecte le nombre de niveaux prescrit

par l'art. 123 RPGA, chaque unité d’habitation comportant deux étages complets

et un étage partiel (attique ou rez-de-chaussée inférieur).

Pour le

surplus, il ressort du plan d’enquête n° 01-01 que, s’agissant de l’unité 1

(amont), le niveau de l’attique a une surface de 48.98 m2 de surface

brute de plancher (SBP) habitable, ce qui n'excède pas les 3/5ème de

la surface de l'étage inférieur (complet), qui a une surface de 93.06 m2

(3/5 de 93.06=55.83). Quant à l’unité 2 (aval), le dernier niveau de l’étage

(partiel) correspond à 46.66 m2 de SBP habitable, qui n’excède pas

les 3/5ème de l’étage complet (rez-de-chaussée supérieur), qui

présente une SBP de 89.34 m2 (3/5 de 89.34 = 53.60). Partant, l'art.

123 al. 2 RPGA est également respecté sur ce point.

Dans leur réplique, les recourants laissent entendre

que le projet litigieux ne comporterait pas deux unités accolées, car celles-ci

ne seraient pas séparées par un mur mitoyen. Selon eux, l’art. 125 RPGA ne

serait ainsi pas applicable au cas présent. A tort. Comme le relève à juste

titre la municipalité dans ses déterminations du 4 juin 2025 auxquelles il y a

lieu de renvoyer, les logements sont disposés strictement de part et d’autre

d’un mur mitoyen séparant les deux unités, sans empiètement entre les unités,

étant précisé que les deux unités disposent d’une desserte verticale commune,

ce qui est expressément autorisé par l’art. 125 al. 2 RPGA, aux termes duquel "les

dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maximum". De

plus, le fait que les deux unités comportent des accès ou des locaux communs au

niveau du rez-de-chaussée inférieur est également autorisé par l’art. 125 al. 4

RPGA, prescrivant que les sous-sols peuvent comporter des accès et des locaux

communs.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au respect

de l'art. 123 et 125 RPGA ne sont pas fondés.

9.

Enfin, les recourants allèguent que le projet serait dépourvu d’une zone

de de stockage des containers sur la parcelle. Or cet emplacement est

clairement indiqué sur le plan de situation. Ils reprochent ensuite à

l’autorité intimée d’avoir autorisé (à bien plaire) une zone de ramassage des

containers existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin

du Levant à l’angle avec le chemin de la Vuachère et éloignée de plus de 100 m

de la parcelle n° 6621. On ne comprend pas très bien ce grief, d’autant que certains

recourants utilisent déjà cet endroit les jours de collecte.

10.

Vu ce qui précède, le recours AC.2025.0005 doit être rejeté et les

décisions entreprises confirmées. Quant au recours AC.2025.0074, il doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent

supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Les constructrices,

représentées par un avocat, a droit à des dépens à charge des recourants à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les causes AC.2025.0005 et AC.2025.0074 sont jointes.

Considérants

II.

Le recours AC.2025.0005 est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 est

confirmée.

IV.

La décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO

18) du 10 septembre 2024 est confirmée.

V.

Le recours AC.2025.0074 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

VI.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et consorts,

solidairement entre eux (cause AC.2025.0005).

VII.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants E.________ et consort (cause AC.2025.0074).

VIII.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est versée aux constructrices

H.________ et I.________ à titre de dépens, à la charge des recourants A.________

et consorts, débiteurs solidaires.

IX.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs est versée aux propriétaires H.________

et I.________ à titre de dépens, à la charge des recourants E.________ et

consorts, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 18 juillet 2025

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.