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Décision

AC.2025.0006

CDAP - AC.2025.0006 - 2025-02-04 - A._____, B.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C._____

4 février 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à

Arzier-Le Muids,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par

Me Simon MAILLER, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13 décembre 2024 déclarant leur opposition

irrecevable (parcelle 2169 d'Arzier-Le Muids; CAMAC 231885)

Vu les faits suivants:

-

vu la mise à l'enquête publique, du 28 septembre au 27 octobre

2024, d'un projet d'aménagements extérieurs sur la parcelle 2169 d'Arzier-Le

Muids appartenant à C.________,

-

vu l'opposition de A.________ et B.________ par courriel du 25

octobre 2024,

-

vu la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13

décembre 2024 déclarant cette opposition irrecevable, faute pour celle-ci

d'avoir été déposée par écrit,

-

vu le recours daté du 30 décembre 2024 et reçu le 9 janvier 2025,

formé par A.________ et B.________ contre cette décision,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 9 janvier 2025, impartissant

aux

recourants un délai au 29 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'en particulier, le conseil du constructeur a certes annoncé

son mandat, mais n'a déposé aucune écriture;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 février 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.