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Décision

AC.2025.0010

CDAP - AC.2025.0010 - 2026-01-05 - A._____, B.__, C.__/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bremblens, D.__, E._____

5 janvier 2026Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Nicole Christe et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Denis SULLIGER

et Me Pascal NICOLLIER, avocats à Vevey,

Autorités intimées

1.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

2.

Municipalité de Bremblens, à Bremblens,

Constructrice

D.________, à ********,

Propriétaire

E.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Direction générale du territoire et du logement du 14 novembre 2024 et de la

Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024 autorisant la construction hors

zone à bâtir d'une installation de communication mobile en faveur de D.________

sur la parcelle n° 163 - CAMAC 185971

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 163 de la commune de

Bremblens. Cette parcelle est située en zone agricole (aire de vente) selon le

plan partiel d'affectation "Sombaville-Pontau" et son règlement approuvés

par le département compétent le 7 mai 1997 (ci-après: le PPA et le RPPA).

D'une superficie de 72'473 m2, ce

bien-fonds est situé à l'est du village de Bremblens, le long de la route

cantonale (route ********, DP 1'012), en contrebas d'une butte sur laquelle se

trouve le village, qui se prolonge encore en direction de l'ouest en aval. Une

installation de communication mobile est exploitée par D.________ sur la

parcelle n° 216 située en zone artisanale à l'ouest du village et en aval

de celui-ci. Une autre installation de communication mobile est exploitée par F.________

sur un pylône électrique situé au sud-est du village (parcelle n° 427 de

la Commune d'Echandens).

La parcelle n° 163 supporte des installations

agricoles dont un hangar ECA n° 133 sis le long de la route cantonale précitée.

Il fait l'objet d'un bail à ferme en faveur de G.________ et H.________, dont

l'exploitation agricole propose notamment la vente directe à la ferme de leurs

produits à l'intérieur et à l'extérieur du hangar ECA n° 133. Ce hangar,

orienté est-ouest, est entouré au sud (route cantonale), à l'ouest (façade

pignon) et au nord par une zone asphaltée; à l'est (façade pignon), il est

bordé par une bande herbeuse permettant l'accès depuis la route cantonale au

sud à la zone asphaltée au nord et vice-versa. Le faîte du hangar culmine à 7.76 mètres.

B.

Le 23 avril 2019, D.________ (ci-après également: l'opérateur) a déposé

une demande de permis de construire portant sur la construction d'une nouvelle

installation de téléphonie mobile le long de la façade est du hangar ECA n°

133. D'une hauteur de 20.97 m (environ 22.50 m hors tout), le mât

prendrait place sur un socle carré d'une largeur de 1.40 m (partie hors

sol, la partie souterraine étant large de 3 m) lui-même distant d'environ

0.40 m de la façade est du hangar. L'antenne serait distante du centre du

village de quelque 500 mètres.

Le dossier d'enquête comporte notamment une fiche de

données spécifique au site datée du 17 novembre 2023 (révision 1.4). Le

rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.

art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre

le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de

l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats

suivants:

- pour

le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation sis chemin ********, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.65 volts par mètre (V/m);

- pour

le LUS n° 3, une mansarde (habitation) sise chemin ********, l'intensité du

champ électrique s'élève à 3.47 V/m;

- pour

le LUS n° 4, le dernier étage d'une habitation sise chemin ********, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.89 V/m.

Selon la même fiche, l'intensité du champ électrique

dû à l'installation dans les lieux de séjour momentané les plus chargés (LSM),

c'est-à-dire d'une part au pied du mât, à hauteur du sol (LSM n° 1) et

d'autre part à la hauteur du sol du bâtiment ECA n° 134 (LSM n° 5),

s'élèvera à 6.4 V/m, épuisant respectivement 12.5% et 12.4% de la valeur limite

d'immissions (VLI).

C.

Mis à l'enquête publique du 27 juillet au 25 août 2019, le projet a

suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ ainsi que l'opposition

commune de C.________ et B.________, notamment. Le 14 novembre 2024, la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa

synthèse n° 185971 dont il ressort que les autorités cantonales ont

délivré les autorisations spéciales requises, respectivement délivré leurs

préavis favorables. En particulier, la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL) a considéré que l'étude des variantes avait révélé que les

autres emplacements ne permettaient pas de répondre à la couverture de

téléphonie mobile nécessaire; de même, il s'avérait selon le rapport technique

produit qu'il n'était pas possible, pour des raisons de hauteur et de statique,

d'installer deux opérateurs sur un pylône électrique accueillant déjà une telle

installation (parcelle n° 427 d'Echandens). La DGTL a donc retenu que le

site retenu serait le plus favorable pour améliorer et étendre le réseau de

télécommunication mobile dans le secteur considéré. L'installation projetée

pouvait donc être considérée comme étant imposée par sa destination. Son implantation

à proximité immédiate du hangar agricole ECA n° 133 permettait en outre de

limiter l'emprise sur le terrain agricole, d'offrir un regroupement des

constructions et de minimiser l'impact de cette installation dans le paysage. D'autre

part, la Direction générale de l'environnement (DGE) relevait que la station de

base pour téléphonie mobile était conforme sous condition. Les immissions

calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés étaient

inférieures aux exigences définies dans l'ORNI et le projet respectait donc la valeur

limite de l'installation de 5.0 V/m. Les immissions calculées pour les lieux de

séjour momentané (LSM) étaient inférieures aux exigences définies dans l'ORNI

et le projet respectait donc aussi la valeur limite d'immissions. Les

conditions suivantes étaient fixées:

"L'installation doit être

exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique

au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement

sans fil (WLL)" du 17.11.2023 révision 1.4 (fiche complémentaire 2) pour

le site D.________ / BRPT. Elle annule et remplace la fiche de données initiale

du 25.02.2019 révision 1.2 de la demande de permis de construire.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier

son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

L'installation doit être intégrée

à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de

l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23 février 2021 à la

recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

A la fin des travaux, l'opérateur

doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de données, au

plus tard le jour de sa mise en service.

Contrôle:

L'opérateur responsable de

l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les

6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans

la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être

transmises à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures

devront être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un

organisme indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de

l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle

fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la

commune."

D.

Par décision du 28 novembre 2024, la Municipalité de Bremblens (ci-après:

la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire

pour l'installation de téléphonie mobile.

E.

Par acte commun du 13 janvier 2025, les opposants A.________, B.________

et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 28 novembre 2024 de la

municipalité et l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL dans la synthèse

CAMAC n° 185971, concluant à leur annulation.

Dans sa réponse du 13 février 2025, la DGTL a conclu

au rejet du recours. La municipalité et la constructrice en ont fait de même

dans leurs réponses respectives du 11 mars 2025.

Interpellée par la juge instructrice, la DGTL a

confirmé le 30 avril 2025 que le préavis "oui" de la DGE-BIODIV

intégré à la synthèse CAMAC n° 185971 avait été reproduit dans son

intégralité.

Les recourants ont répliqué le 21 mai 2025. La

constructrice a dupliqué le 12 juin 2025, de même que la DGTL le 16 juin 2025.

Les recourants ont encore déposé des déterminations

spontanées le 14 juillet 2025.

Le 1er septembre 2025, le tribunal a tenu

une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 163.

A cette occasion, les parties ont été entendues et un compte rendu d'audience a

été établi, dont on extrait les éléments suivants:

"Le tribunal et les parties

se tiennent sur la parcelle n° 163, à proximité de l'emplacement prévu de

l'antenne litigieuse. Un hangar agricole en métal beige (cf. photographies

au dossier) se trouve à cet endroit. La parcelle, qui accueille une

exploitation agricole et ses installations, est située sur une légère butte qui

se prolonge en direction du village (à l'ouest). La parcelle est longée au sud

par la route ********, laquelle est bordée au sud par d'autres installations

agricoles (serres et bâtiments, notamment). Plus loin en direction du sud-est,

on distingue un premier pylône électrique accueillant une installation de

communication mobile de F.________. Un deuxième pylône se trouve à l'est, qui

n'accueille aucune installation de communication mobile.

Selon les recourants, ce deuxième

pylône est situé à une altitude supérieure au premier (5 m de plus), à une

distance d'environ 500 m de la parcelle (environ 800 m de l'église de

Bremblens). Ils font valoir que l'installation litigieuse pourrait être installée

sur ce pylône, alors que le dossier de la constructrice ne comporte aucune

simulation pour cette localisation.

[…]

L'emplacement de l'installation

litigieuse (plans d'enquête) est reporté approximativement sur le terrain.

Grâce aux traces de passage existant au sol, il est constaté que le passage des

véhicules lourds liés à l'exploitation agricole (tracteurs et jusqu'à deux

remorques) restera possible, bien que peut-être moins aisé. Les manœuvres le

long du côté nord du hangar (place asphaltée) ne seront pas impactées par

l'installation, située quant à elle le long de la façade est.

Il est procédé à la visite du

hangar le long duquel l'installation est prévue. Il est constaté, et expliqué

par le recourant exploitant la parcelle, que ce hangar abrite un marché à la

ferme. Ce marché est ouvert deux demi-journées par semaine, à savoir le

mercredi de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 13h; le travail de mise en place

s'effectue trois heures avant l'ouverture du marché et les rangements se font

encore après la fermeture. Le mercredi par exemple, ils finissent à 19h00. Le

hangar abrite encore un atelier de mécanique, utilisé irrégulièrement pour

l'entretien et la réparation des machines agricoles de l'exploitation. Enfin,

le tri de la production de l'exploitation (fruits) s'effectue aussi dans ce

hangar, lors de la rentrée des récoles [recte: récoltes] ainsi que lors de

chaque sortie de lots durant l'hiver.

[…]

Il est ensuite procédé à une

visite des lieux envisagés dans l'examen des variantes, à savoir un parking

situé dans la partie ouest du village (à l'intersection des routes du Village

et de Romanel), le clocher de l'église et l'emplacement du local de la voirie

et de l'abri PC communal. Tous ces lieux sont situés dans le tissu bâti

villageois.

S'agissant du parking, il est

constaté que l'emplacement examiné est situé à proximité immédiate de

nombreuses habitations. L'antenne D.________ existante située à l'ouest du

village est visible dans un creux en direction de l'ouest, dans une zone

d'activités. Elle dessert le secteur ouest du village mais ne couvre pas

au-delà de la butte, en raison de la topographie du terrain; elle ne peut donc

pas entrer en ligne de compte pour desservir la zone concernée par la présente

procédure, même suite à la modernisation prévue à la faveur d'un nouveau permis

de construire (passage du réseau 4G au réseau 5G). Suite à la suggestion des

recourants de ne prévoir qu'une seule antenne, implantée sur ce parking, pour

desservir l'ensemble de la zone à couvrir, la constructrice rappelle que la

clause d'esthétique et la présence de nombreux LUS (impliquant une réduction de

la puissance d'émission) s'opposent généralement à une telle implantation en

zone de village.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite vers l'église, portant la note *2* au recensement architectural

cantonal. Il est constaté que le clocher est ajouré et accueille déjà, dans

l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la

protection civile, à l’esthétique peu heureuse à cet endroit. Alors que les

recourants suggèrent de les déplacer afin d'accueillir les antennes de

téléphonie, la constructrice relève que celles-ci sont trop grandes pour

l'espace libre, sans compter que la couverture visée ne serait pas atteinte du

fait de la présence des habitations restreignant la puissance maximale

possible. Enfin, l'installation dans les ouvertures sous les cloches, comme

c'est le cas usuellement, n'est ici pas possible dès lors qu'il n'y a pas de

telle ouverture.

Le tribunal et les parties se

rendent enfin sur le site du local de voirie et de l'abri PC communal, qui se

situent en surplomb du village. La constructrice explique que cet emplacement

est décentré par rapport à la zone à couvrir; il est en outre probable que la

couverture ne puisse s'étendre au-delà de la butte, vers l'est. Elle précise

qu'une hauteur de mat de 21 m est en général un minimum, car une installation

située plus bas entrerait en conflit avec les LUS situés à proximité. Elle

ajoute enfin qu'il lui est par ailleurs souvent reproché que les mats et les

antennes qu'ils supportent sont trop visibles; ici, tel serait justement le

cas, alors que l'emplacement litigieux permettrait que le mat soit

partiellement caché par le hangar.

[…]"

La constructrice s'est déterminée le 23 septembre

2025 et a produit l'étude de faisabilité requise, précisant que si le hangar

devait être considéré comme un LUS, les simulations produites ne changeraient

pas; en effet dès lors que la VLInst y serait de 1.13 V/m, une adaptation

de l'installation ne serait pas nécessaire. Ce LUS n'entrerait même pas dans

les trois LUS les plus chargés.

La DGTL s'est déterminée le 7 octobre 2025 sur ces

simulations de couverture sur la partie est du village de Bremblens et la route

d'accès, concluant à la confirmation de sa décision du 14 novembre 2024

autorisant la construction.

Les recourants se sont déterminés le 13 octobre et

le 22 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par les opposants A.________, B.________ et C.________ qui ont pris

part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD; BLV 173.36) et dont la qualité pour agir n'est pas remise en question,

le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Il n'est

partant pas nécessaire d'examiner la question de la qualité pour recourir des

huit personnes ayant agi en commun avec les trois recourants mais sous

l'appellation d'"amicus curiae", dès lors qu'il y a quoi qu'il

en soit lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent que la construction soit imposée par sa

destination hors de la zone à bâtir. Ils font valoir que l'impossibilité

technique d'une implantation en zone à bâtir ne serait pas démontrée. Ils

estiment en outre que l'amélioration de la couverture existante peut se faire

par le biais d'une tour existante, appartenant également à la constructrice,

située dans la zone industrielle sise à l'ouest du territoire communal. Enfin,

ils font valoir que l'empiètement de l'installation sur le flanc est du hangar

rendra le passage de certains engins agricoles non seulement moins aisé mais

impossible.

a) Aux termes de l'art. 24 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation

dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction

hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et

si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces conditions

de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C-8/2022 du

5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), tandis qu'il appartient au département en charge de

l'aménagement du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la

DGTL, de statuer en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a

LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire

d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons

déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid.

3.1; 124 II 252 consid. 4a). Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une

implantation dans la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que

l'implantation de l'installation projetée soit relativement imposée par sa

destination, c'est-à-dire que des motifs importants et objectifs la fasse

apparaître comme nettement plus avantageuse par rapport à d'autres emplacements

situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et les

références citées). L'examen du caractère relativement imposé par sa

destination de l'implantation projetée implique une pesée de l'ensemble des

intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24

let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 133 II 321 consid. 4.3.3; TF

1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3).

S'agissant des installations de téléphonie mobile,

la jurisprudence considère leur implantation comme absolument imposée par leur

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons

techniques, la construction d'une ou plusieurs antennes au sein de la zone à

bâtir ne permettrait pas de pallier de façon satisfaisante les défauts de

couverture ou de capacité du réseau. Elle admet leur implantation comme

relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne

détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et

qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est

notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou

installations existants, par exemple des pylônes à haute tension ou sur des

bâtiments d'installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; 133 II 321

consid. 4.3.3).

b) Dans le document du 30 novembre 2023 intitulé

"Justification de site hors zone à bâtir", la constructrice

présente l'implantation d'une nouvelle station de communication mobile sur la

parcelle n° 163 comme nécessaire au bon fonctionnement de son réseau de

communication mobile. A cette date, elle expliquait que la couverture était

insuffisante sur toute la partie est du village de Bremblens ainsi que sur

toutes les routes d'accès venant d'Echandens, Bussigny et Lonay en raison de la

topographie vallonnée de la région qui rendait la couverture de la zone à

couvrir difficile. L'emplacement du site avait donc été choisi sur un point

assez haut de la commune afin d'atteindre les objectifs de couverture en

réduisant la hauteur du mât ainsi que l'impact visuel. Les sites alternatifs

étudiés - à savoir le bâtiment de la protection civile et le parking public au

centre du village, tous deux en zone à bâtir (zone d'utilité publique) - ne

permettaient pas de supprimer de manière suffisante le déficit de couverture et/ou

de capacité du réseau avec un ou plusieurs sites; ils ne seraient par ailleurs pas

conformes avec la réglementation en vigueur en matière d'esthétique et

d'intégration. La constructrice relevait en outre qu'une co-utilisation hors

zone à bâtir du site d'un autre opérateur (I.________) situé sur le pylône

d'une ligne à haute tension n'était pas possible: d'une part, il n'était pas

possible d'installer deux opérateurs pour des raisons de hauteur et de statique

et, d'autre part, la couverture de la zone ciblée depuis cet emplacement n'était

pas possible compte tenu de la topologie (recte: topographie) du terrain

(site I.________ trop bas et présence de la butte entre le site et le village

de Bremblens).

Dans ses déterminations du 13 février 2025, la DGTL

a fait siennes ces explications en retenant que l'emplacement choisi en zone

non constructible répondait à des motifs topographiques et techniques, pour

garantir une couverture améliorée de la commune et des environs. Les

emplacements alternatifs étudiés en zone à bâtir ne permettaient pas de

supprimer de manière suffisante le déficit de couverture auquel le projet

souhaitait remédier.

Suite à l'audience, la constructrice a encore produit

une nouvelle simulation de desserte avec différentes fréquences (bande basse

800 MHz, bande haute 1800 MHz) tant sur le site litigieux que sur le pylône sis

sur la parcelle n° 449 évoqué en audience. Il ressort de cette simulation

qu'une localisation sur ce pylône, situé plus à l'est et en aval, n'offrirait

qu'une couverture limitée de la partie est du village de Bremblens, que ce soit

en bande basse ou haute, alors que le site litigieux ("BRPT") offre

une couverture qualifiée de bonne.

c) Il ressort de ce qui précède que le site

d'implantation litigieux hors de la zone à bâtir est le seul permettant

d'assurer un réseau de qualité. Les sites sis en zone à bâtir offrent en effet tous,

du fait de la topographie du terrain, une couverture lacunaire de la zone dont

la constructrice cherche précisément à améliorer la couverture, soit la partie

est du village ainsi que ses abords situés plus à l'est. Il en va de même d'une

installation sur l'antenne "I.________" plus au sud ou encore sur le

pylône électrique sis sur la parcelle n° 449. Ces deux derniers lieux

d'implantation, en particulier, seraient trop éloignés des habitations

auxquelles la nouvelle infrastructure doit bénéficier.

aa) La recourante remet toutefois en cause cette

justification, s'appuyant sur les données de couverture accessibles sur le site

Internet de la constructrice. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le

Tribunal fédéral a considéré qu'il était insuffisant de se fonder, sans autre

forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site Internet de

l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont il n'est

pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à

vocation commerciale, un caractère promotionnel plutôt que technique (TF

1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5). Les informations disponibles sur

ce site sont d'ordre général, alors que dans sa justification du 30 novembre

2023, la constructrice prend soin de préciser de manière technique et détaillée

les secteurs du village et de ses abords dans lesquels la couverture réseau est

considérée comme "critique", voire "mauvaise", analyse dont

rien dans le dossier ne commande de s'écarter, nonobstant les interrogations

des recourants qui ne sont toutefois étayées par aucun élément concret (cf. TF

1C_674/2023 du 17 avril 2025 cité par les parties, consid. 3.2.1.1). Les

critiques des recourants reviennent à mettre en cause l'authenticité des

documents produits, qui constitueraient à les suivre des documents fallacieux.

Or rien au dossier ne permet de remettre en doute la probité de l'opérateur. La

DGE, autorité spécialisée, n'a d'ailleurs pas soulevé de critique à ce sujet.

bb) Compte tenu des explications fournies par la

constructrice et vérifiées par les services cantonaux, il n'y a pas lieu de

douter que la construction de l'installation de téléphonie mobile litigieuse

vise à combler des lacunes de couverture, respectivement à améliorer la qualité

des communications et le transfert des données du réseau D.________ dans le

secteur concerné. Certes, l'installation litigieuse desservira, selon les

simulations figurant au dossier, des zones à bâtir de la commune de Bremblens.

Elle assurera également la couverture de terrains sis hors de la zone à bâtir,

notamment la route d'accès au village. Or l'opérateur se doit également de

desservir ces terrains en vertu des art. 92 al. 1 Cst., 14 al. 1 et 16

al. 1 let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS

784.10), respectivement des concessions qui lui ont été délivrées par l'OFCOM

(CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024 consid. 12b). Le besoin de couverture est

ainsi établi.

Il ressort par ailleurs du dossier que le site

choisi pour l'implantation de l'antenne permet de pallier les faiblesses de

couverture, de par sa proximité avec le village et son altitude par rapport à

celui-ci, qui est situé en amont sur une butte. Son implantation à l'endroit

prévu apparaît au demeurant plus avantageuse que les alternatives en zone à

bâtir examinées par la constructrice (bâtiment de la protection civile et

parking au centre du village). En effet, des motifs aussi bien topographiques

que juridiques (réduction de puissance due au nombre important de LUS sis à

proximité immédiate, dans le tissu bâti villageois)

en réduiraient

l'efficacité par rapport à l'objectif de couverture poursuivi. Il en va de même

d'une implantation

dans le clocher de l'église du village: l'inspection

locale a permis au Tribunal de céans de constater que celui-ci, portant la note

*2* au recensement architectural cantonal, est ajouré et accueille déjà, dans

l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la

protection civile et que même sans ces éléments, les antennes de téléphonie

sont trop grandes pour l'espace libre; à cela s'ajouterait le fait que la

couverture visée ne serait pas atteinte en raison de la présence des

habitations restreignant la puissance maximale possible. Enfin, l'utilisation

d'un mât déjà exploité par la constructrice, à l'ouest du village, n'entre pas

en ligne de compte en raison de la topographie des lieux: la butte sur laquelle

est situé le village, alors que cette antenne est située en contrebas, à

l'ouest, empêche la propagation des ondes jusqu'à la zone concernée par le

besoin d'amélioration de couverture, comme cela ressort clairement des

simulations produites par la constructrice (voir notamment la simulation du 16

septembre 2025 produite après l'audience).

L'installation litigieuse sera en outre

partiellement cachée par la façade du hangar agricole à côté duquel elle s'implantera.

Tel sera le cas pour la vue depuis le village de Bremblens, soit depuis l'ouest.

S'agissant de la vue depuis l'est, si l'antenne sera certes entièrement visible

devant le hangar, elle s'inscrira toutefois partiellement dans son gabarit.

Elle n'entraînera par ailleurs qu'un empiètement minime au sol, la superficie

tant du socle visible que celle prévue pour l'armoire technique étant modestes.

Elle n'impliquera ainsi pas de désaffectation importante de la parcelle

n° 163 ni de consommation conséquente du sol.

S'agissant enfin des manœuvres autour de

l'installation, sur le flanc est du hangar ECA n° 133, l'inspection locale

effectuée par le Tribunal a permis de constater, grâce aux traces de passage

existant au sol, que le passage des véhicules lourd liés à l'exploitation

agricole (tracteurs et jusqu'à deux remorques) restera possible, bien que

peut-être moins aisé. Les manœuvres sur la place asphaltée au nord du hangar ne

seront quant à elle pas impactées. Ces constatations ne sont pas remises en

cause par les photographies produites par les recourants après l'audience où

figure une herse d'une largeur de 3.50 mètres: il est certes probable que

le passage d'un tracteur attelé d'une telle herse sera plus délicat, mais il

restera possible moyennant au besoin un léger décalage en direction de l'est et

du champ; ce champ se situe seulement légèrement en contrebas et il n'apparaît

pas que le passage d'un tel attelage exposerait ce dernier à un risque de

renversement. Qui plus est, les exploitants conservent la possibilité de

rejoindre la zone asphaltée au nord du hangar en empruntant - avec cet engin

uniquement - le côté ouest du hangar, également asphalté; même si cette façon

de procéder nécessiterait des manœuvres qu'un passage par l'est éviterait,

selon les explications des exploitants, il n'apparaît pas qu'elles seraient

exagérément complexes avec un seul engin tracté, qui plus est relativement

compact.

d) Il s'ensuit que l'implantation de l'installation

litigieuse doit être considérée comme étant imposée par sa destination et

s'avère ainsi conforme à l'art. 24 let. a LAT. La pesée des intérêts effectuée

par la DGTL en application de l'art. 24 let. b LAT - et en particulier l'examen

des variantes contesté par les recourants - n'est pas critiquable et peut être

confirmée.

Infondé, le grief de violation de l'art. 24 LAT est

partant écarté.

3.

Les recourants font valoir que la construction litigieuse n'est pas

conforme au plan partiel d'affectation ni à la vision de la municipalité.

a) Aux termes de la let. c du RPPA, l'aire de vente

dans laquelle est prévue l'installation litigieuse permet la création d'un

espace de vente des produits issus en principe uniquement de l'exploitation.

Seules les constructions et aménagements liés directement à la vente sont

autorisés. Tous les autres bâtiments sont à prévoir dans l'aire des

constructions liées à l'exploitation. Le dernier paragraphe du RPPA prévoit que

tout projet dérogeant aux dispositions du présent règlement quant aux normes

constructives ou à l'utilisation des bâtiments et installations sera soumis au

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports pour

autorisation spéciale en vertu des art. 81 et 120 let. a LATC

b) Dans ses déterminations du 13 février 2025, la

DGTL a exposé que l'installation litigieuse n'avait pas été examinée au regard

des dispositions légales de conformité au PPA et à la zone agricole car elle

n'est pas en lien avec des besoins agricoles objectivement fondés. C'est donc

bien sous l'angle du droit dérogatoire, au sens de l'art. 24 LAT, que la DGTL avait

statué. La municipalité quant à elle ne se prononce pas sur ce point, si ce

n'est pour soulever la compétence de la DGTL conformément à ce qui figure au

pied du RPPA.

c) En l'espèce, il y a lieu de suivre le

raisonnement de la DGTL, l'application de l'art. 24 LAT étant spécifiquement

prévue au dernier paragraphe du RPPA. Le respect des conditions posées par

l'art. 24 LAT étant établi (cf. supra consid. 2), ce grief doit être

écarté.

4.

Les recourants mettent en doute le fait que tous les lieux à utilisation

sensible (LUS) ont été pris en compte. Ils citent ainsi le hangar agricole ECA

n° 133, situé au pied de l'installation contestée, qui sert d'espace de

vente aux exploitants agricoles, et une villa située sur la parcelle

n° 215.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles

installations ne doivent pas dépasser la VLInst dans les LUS dans le mode d'exploitation

déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent

dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas

dépasser (intensité de champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette

annexe), ce qui n'est pas contesté.

La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI:

on entend par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels

des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a);

les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement

(let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au

sens des let. a et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à

prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation

ne dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection

de l'environnement, LPE; RS 814.01) est réputée respectée et l'autorisation de

construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection

de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).

Si l'installation n'a pas encore été construite et

mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais

seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données

spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue

conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des

informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS

où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit

aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications

relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est

déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de

réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du

15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il

ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8) que l'exposition

à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance

apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne

(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne

ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si

ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de

calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre

(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit

précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs

sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs

doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi ATF 151 II 593 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il ressort de la fiche de données

spécifique au site que l'intensité du champ électrique aux LUS les plus exposés

est la suivante: 4.65 V/m pour le LUS n° 2, 3.47 V/m pour le LUS

n° 3 et 4.89 V/m pour le LUS n° 4. Ils respectent donc tous

la valeur VLInst de 5 V/m applicable. En outre, le pied du mât et

l'intérieur du hangar ECA n° 133 voisin du mât ont été considérés comme des

lieux de séjour momentané (LSM), pour lesquels la valeur applicable est

également respectée.

c) Les recourants font toutefois encore valoir que

l'intérieur du hangar ECA n° 133, où se tient un marché à la ferme deux

demi-journées par semaine, constituerait également un LUS.

Le tribunal relève qu'il n'est pas certain que ce

lieu puisse être considéré comme un LUS, ici un poste de travail permanent, à

savoir un poste dans lequel un travailleur - ou plusieurs successivement - se

tient pendant plus de deux jours et demi par semaine (TF 1C_693/2021 du 3 mai

2023 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, il ressort de l'explication de la

constructrice que même si ce lieu devait être qualifié de LUS, la VLInst y

serait de 1.13 V/m et respecterait donc la VLInst de 5 V/m et

n'entrerait même pas dans les trois LUS les plus chargés. Il convient dans ce

cadre de relever que si les portes de ce hangar restent généralement grandes

ouvertes les jours de marché et lors de sa préparation, elles ne se trouvent

pas sur le chemin de propagation des ondes à l'est mais bien sur la façade sud;

leur ouverture ou fermeture n'exercerait donc aucune influence sur les valeurs

à l'intérieur du hangar.

Quant à la villa située sur la parcelle n° 215,

l'autorité intimée a exposé dans sa réponse que la parcelle sur laquelle elle

est construite a bien été prise en compte conformément à l'art. 3 al. 3 let. c

ORNI et aucun élément au dossier ni dans les écritures des recourants ne permet

de retenir le contraire.

d) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

conformation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supportent les

frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Direction générale du territoire et du logement du

14.

novembre 2024 et de la Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.