AC.2025.0010
CDAP - AC.2025.0010 - 2026-01-05 - A._____, B.__, C.__/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bremblens, D.__, E._____
5 janvier 2026Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Nicole Christe et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous représentés par Me Denis SULLIGER
et Me Pascal NICOLLIER, avocats à Vevey,
Autorités intimées
1.
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
2.
Municipalité de Bremblens, à Bremblens,
Constructrice
D.________, à ********,
Propriétaire
E.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Direction générale du territoire et du logement du 14 novembre 2024 et de la
Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024 autorisant la construction hors
zone à bâtir d'une installation de communication mobile en faveur de D.________
sur la parcelle n° 163 - CAMAC 185971
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 163 de la commune de
Bremblens. Cette parcelle est située en zone agricole (aire de vente) selon le
plan partiel d'affectation "Sombaville-Pontau" et son règlement approuvés
par le département compétent le 7 mai 1997 (ci-après: le PPA et le RPPA).
D'une superficie de 72'473 m2, ce
bien-fonds est situé à l'est du village de Bremblens, le long de la route
cantonale (route ********, DP 1'012), en contrebas d'une butte sur laquelle se
trouve le village, qui se prolonge encore en direction de l'ouest en aval. Une
installation de communication mobile est exploitée par D.________ sur la
parcelle n° 216 située en zone artisanale à l'ouest du village et en aval
de celui-ci. Une autre installation de communication mobile est exploitée par F.________
sur un pylône électrique situé au sud-est du village (parcelle n° 427 de
la Commune d'Echandens).
La parcelle n° 163 supporte des installations
agricoles dont un hangar ECA n° 133 sis le long de la route cantonale précitée.
Il fait l'objet d'un bail à ferme en faveur de G.________ et H.________, dont
l'exploitation agricole propose notamment la vente directe à la ferme de leurs
produits à l'intérieur et à l'extérieur du hangar ECA n° 133. Ce hangar,
orienté est-ouest, est entouré au sud (route cantonale), à l'ouest (façade
pignon) et au nord par une zone asphaltée; à l'est (façade pignon), il est
bordé par une bande herbeuse permettant l'accès depuis la route cantonale au
sud à la zone asphaltée au nord et vice-versa. Le faîte du hangar culmine à 7.76 mètres.
B.
Le 23 avril 2019, D.________ (ci-après également: l'opérateur) a déposé
une demande de permis de construire portant sur la construction d'une nouvelle
installation de téléphonie mobile le long de la façade est du hangar ECA n°
133. D'une hauteur de 20.97 m (environ 22.50 m hors tout), le mât
prendrait place sur un socle carré d'une largeur de 1.40 m (partie hors
sol, la partie souterraine étant large de 3 m) lui-même distant d'environ
0.40 m de la façade est du hangar. L'antenne serait distante du centre du
village de quelque 500 mètres.
Le dossier d'enquête comporte notamment une fiche de
données spécifique au site datée du 17 novembre 2023 (révision 1.4). Le
rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.
art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre
le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de
l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats
suivants:
- pour
le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation sis chemin ********, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.65 volts par mètre (V/m);
- pour
le LUS n° 3, une mansarde (habitation) sise chemin ********, l'intensité du
champ électrique s'élève à 3.47 V/m;
- pour
le LUS n° 4, le dernier étage d'une habitation sise chemin ********, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.89 V/m.
Selon la même fiche, l'intensité du champ électrique
dû à l'installation dans les lieux de séjour momentané les plus chargés (LSM),
c'est-à-dire d'une part au pied du mât, à hauteur du sol (LSM n° 1) et
d'autre part à la hauteur du sol du bâtiment ECA n° 134 (LSM n° 5),
s'élèvera à 6.4 V/m, épuisant respectivement 12.5% et 12.4% de la valeur limite
d'immissions (VLI).
C.
Mis à l'enquête publique du 27 juillet au 25 août 2019, le projet a
suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ ainsi que l'opposition
commune de C.________ et B.________, notamment. Le 14 novembre 2024, la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa
synthèse n° 185971 dont il ressort que les autorités cantonales ont
délivré les autorisations spéciales requises, respectivement délivré leurs
préavis favorables. En particulier, la Direction générale du territoire et du
logement (DGTL) a considéré que l'étude des variantes avait révélé que les
autres emplacements ne permettaient pas de répondre à la couverture de
téléphonie mobile nécessaire; de même, il s'avérait selon le rapport technique
produit qu'il n'était pas possible, pour des raisons de hauteur et de statique,
d'installer deux opérateurs sur un pylône électrique accueillant déjà une telle
installation (parcelle n° 427 d'Echandens). La DGTL a donc retenu que le
site retenu serait le plus favorable pour améliorer et étendre le réseau de
télécommunication mobile dans le secteur considéré. L'installation projetée
pouvait donc être considérée comme étant imposée par sa destination. Son implantation
à proximité immédiate du hangar agricole ECA n° 133 permettait en outre de
limiter l'emprise sur le terrain agricole, d'offrir un regroupement des
constructions et de minimiser l'impact de cette installation dans le paysage. D'autre
part, la Direction générale de l'environnement (DGE) relevait que la station de
base pour téléphonie mobile était conforme sous condition. Les immissions
calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés étaient
inférieures aux exigences définies dans l'ORNI et le projet respectait donc la valeur
limite de l'installation de 5.0 V/m. Les immissions calculées pour les lieux de
séjour momentané (LSM) étaient inférieures aux exigences définies dans l'ORNI
et le projet respectait donc aussi la valeur limite d'immissions. Les
conditions suivantes étaient fixées:
"L'installation doit être
exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique
au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement
sans fil (WLL)" du 17.11.2023 révision 1.4 (fiche complémentaire 2) pour
le site D.________ / BRPT. Elle annule et remplace la fiche de données initiale
du 25.02.2019 révision 1.2 de la demande de permis de construire.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier
son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.
L'installation doit être intégrée
à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de
l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23 février 2021 à la
recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.
A la fin des travaux, l'opérateur
doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de données, au
plus tard le jour de sa mise en service.
Contrôle:
L'opérateur responsable de
l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les
6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans
la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être
transmises à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures
devront être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un
organisme indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de
l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle
fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la
commune."
D.
Par décision du 28 novembre 2024, la Municipalité de Bremblens (ci-après:
la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire
pour l'installation de téléphonie mobile.
E.
Par acte commun du 13 janvier 2025, les opposants A.________, B.________
et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 28 novembre 2024 de la
municipalité et l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL dans la synthèse
CAMAC n° 185971, concluant à leur annulation.
Dans sa réponse du 13 février 2025, la DGTL a conclu
au rejet du recours. La municipalité et la constructrice en ont fait de même
dans leurs réponses respectives du 11 mars 2025.
Interpellée par la juge instructrice, la DGTL a
confirmé le 30 avril 2025 que le préavis "oui" de la DGE-BIODIV
intégré à la synthèse CAMAC n° 185971 avait été reproduit dans son
intégralité.
Les recourants ont répliqué le 21 mai 2025. La
constructrice a dupliqué le 12 juin 2025, de même que la DGTL le 16 juin 2025.
Les recourants ont encore déposé des déterminations
spontanées le 14 juillet 2025.
Le 1er septembre 2025, le tribunal a tenu
une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 163.
A cette occasion, les parties ont été entendues et un compte rendu d'audience a
été établi, dont on extrait les éléments suivants:
"Le tribunal et les parties
se tiennent sur la parcelle n° 163, à proximité de l'emplacement prévu de
l'antenne litigieuse. Un hangar agricole en métal beige (cf. photographies
au dossier) se trouve à cet endroit. La parcelle, qui accueille une
exploitation agricole et ses installations, est située sur une légère butte qui
se prolonge en direction du village (à l'ouest). La parcelle est longée au sud
par la route ********, laquelle est bordée au sud par d'autres installations
agricoles (serres et bâtiments, notamment). Plus loin en direction du sud-est,
on distingue un premier pylône électrique accueillant une installation de
communication mobile de F.________. Un deuxième pylône se trouve à l'est, qui
n'accueille aucune installation de communication mobile.
Selon les recourants, ce deuxième
pylône est situé à une altitude supérieure au premier (5 m de plus), à une
distance d'environ 500 m de la parcelle (environ 800 m de l'église de
Bremblens). Ils font valoir que l'installation litigieuse pourrait être installée
sur ce pylône, alors que le dossier de la constructrice ne comporte aucune
simulation pour cette localisation.
[…]
L'emplacement de l'installation
litigieuse (plans d'enquête) est reporté approximativement sur le terrain.
Grâce aux traces de passage existant au sol, il est constaté que le passage des
véhicules lourds liés à l'exploitation agricole (tracteurs et jusqu'à deux
remorques) restera possible, bien que peut-être moins aisé. Les manœuvres le
long du côté nord du hangar (place asphaltée) ne seront pas impactées par
l'installation, située quant à elle le long de la façade est.
Il est procédé à la visite du
hangar le long duquel l'installation est prévue. Il est constaté, et expliqué
par le recourant exploitant la parcelle, que ce hangar abrite un marché à la
ferme. Ce marché est ouvert deux demi-journées par semaine, à savoir le
mercredi de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 13h; le travail de mise en place
s'effectue trois heures avant l'ouverture du marché et les rangements se font
encore après la fermeture. Le mercredi par exemple, ils finissent à 19h00. Le
hangar abrite encore un atelier de mécanique, utilisé irrégulièrement pour
l'entretien et la réparation des machines agricoles de l'exploitation. Enfin,
le tri de la production de l'exploitation (fruits) s'effectue aussi dans ce
hangar, lors de la rentrée des récoles [recte: récoltes] ainsi que lors de
chaque sortie de lots durant l'hiver.
[…]
Il est ensuite procédé à une
visite des lieux envisagés dans l'examen des variantes, à savoir un parking
situé dans la partie ouest du village (à l'intersection des routes du Village
et de Romanel), le clocher de l'église et l'emplacement du local de la voirie
et de l'abri PC communal. Tous ces lieux sont situés dans le tissu bâti
villageois.
S'agissant du parking, il est
constaté que l'emplacement examiné est situé à proximité immédiate de
nombreuses habitations. L'antenne D.________ existante située à l'ouest du
village est visible dans un creux en direction de l'ouest, dans une zone
d'activités. Elle dessert le secteur ouest du village mais ne couvre pas
au-delà de la butte, en raison de la topographie du terrain; elle ne peut donc
pas entrer en ligne de compte pour desservir la zone concernée par la présente
procédure, même suite à la modernisation prévue à la faveur d'un nouveau permis
de construire (passage du réseau 4G au réseau 5G). Suite à la suggestion des
recourants de ne prévoir qu'une seule antenne, implantée sur ce parking, pour
desservir l'ensemble de la zone à couvrir, la constructrice rappelle que la
clause d'esthétique et la présence de nombreux LUS (impliquant une réduction de
la puissance d'émission) s'opposent généralement à une telle implantation en
zone de village.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite vers l'église, portant la note *2* au recensement architectural
cantonal. Il est constaté que le clocher est ajouré et accueille déjà, dans
l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la
protection civile, à l’esthétique peu heureuse à cet endroit. Alors que les
recourants suggèrent de les déplacer afin d'accueillir les antennes de
téléphonie, la constructrice relève que celles-ci sont trop grandes pour
l'espace libre, sans compter que la couverture visée ne serait pas atteinte du
fait de la présence des habitations restreignant la puissance maximale
possible. Enfin, l'installation dans les ouvertures sous les cloches, comme
c'est le cas usuellement, n'est ici pas possible dès lors qu'il n'y a pas de
telle ouverture.
Le tribunal et les parties se
rendent enfin sur le site du local de voirie et de l'abri PC communal, qui se
situent en surplomb du village. La constructrice explique que cet emplacement
est décentré par rapport à la zone à couvrir; il est en outre probable que la
couverture ne puisse s'étendre au-delà de la butte, vers l'est. Elle précise
qu'une hauteur de mat de 21 m est en général un minimum, car une installation
située plus bas entrerait en conflit avec les LUS situés à proximité. Elle
ajoute enfin qu'il lui est par ailleurs souvent reproché que les mats et les
antennes qu'ils supportent sont trop visibles; ici, tel serait justement le
cas, alors que l'emplacement litigieux permettrait que le mat soit
partiellement caché par le hangar.
[…]"
La constructrice s'est déterminée le 23 septembre
2025 et a produit l'étude de faisabilité requise, précisant que si le hangar
devait être considéré comme un LUS, les simulations produites ne changeraient
pas; en effet dès lors que la VLInst y serait de 1.13 V/m, une adaptation
de l'installation ne serait pas nécessaire. Ce LUS n'entrerait même pas dans
les trois LUS les plus chargés.
La DGTL s'est déterminée le 7 octobre 2025 sur ces
simulations de couverture sur la partie est du village de Bremblens et la route
d'accès, concluant à la confirmation de sa décision du 14 novembre 2024
autorisant la construction.
Les recourants se sont déterminés le 13 octobre et
le 22 octobre 2025.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision par les opposants A.________, B.________ et C.________ qui ont pris
part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD; BLV 173.36) et dont la qualité pour agir n'est pas remise en question,
le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Il n'est
partant pas nécessaire d'examiner la question de la qualité pour recourir des
huit personnes ayant agi en commun avec les trois recourants mais sous
l'appellation d'"amicus curiae", dès lors qu'il y a quoi qu'il
en soit lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent que la construction soit imposée par sa
destination hors de la zone à bâtir. Ils font valoir que l'impossibilité
technique d'une implantation en zone à bâtir ne serait pas démontrée. Ils
estiment en outre que l'amélioration de la couverture existante peut se faire
par le biais d'une tour existante, appartenant également à la constructrice,
située dans la zone industrielle sise à l'ouest du territoire communal. Enfin,
ils font valoir que l'empiètement de l'installation sur le flanc est du hangar
rendra le passage de certains engins agricoles non seulement moins aisé mais
impossible.
a) Aux termes de l'art. 24 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation
dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction
hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et
si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces conditions
de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C-8/2022 du
5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81 al. 2 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), tandis qu'il appartient au département en charge de
l'aménagement du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la
DGTL, de statuer en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).
Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a
LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire
d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons
déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid.
3.1; 124 II 252 consid. 4a). Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une
implantation dans la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que
l'implantation de l'installation projetée soit relativement imposée par sa
destination, c'est-à-dire que des motifs importants et objectifs la fasse
apparaître comme nettement plus avantageuse par rapport à d'autres emplacements
situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et les
références citées). L'examen du caractère relativement imposé par sa
destination de l'implantation projetée implique une pesée de l'ensemble des
intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24
let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 133 II 321 consid. 4.3.3; TF
1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3).
S'agissant des installations de téléphonie mobile,
la jurisprudence considère leur implantation comme absolument imposée par leur
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons
techniques, la construction d'une ou plusieurs antennes au sein de la zone à
bâtir ne permettrait pas de pallier de façon satisfaisante les défauts de
couverture ou de capacité du réseau. Elle admet leur implantation comme
relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne
détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et
qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est
notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou
installations existants, par exemple des pylônes à haute tension ou sur des
bâtiments d'installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; 133 II 321
consid. 4.3.3).
b) Dans le document du 30 novembre 2023 intitulé
"Justification de site hors zone à bâtir", la constructrice
présente l'implantation d'une nouvelle station de communication mobile sur la
parcelle n° 163 comme nécessaire au bon fonctionnement de son réseau de
communication mobile. A cette date, elle expliquait que la couverture était
insuffisante sur toute la partie est du village de Bremblens ainsi que sur
toutes les routes d'accès venant d'Echandens, Bussigny et Lonay en raison de la
topographie vallonnée de la région qui rendait la couverture de la zone à
couvrir difficile. L'emplacement du site avait donc été choisi sur un point
assez haut de la commune afin d'atteindre les objectifs de couverture en
réduisant la hauteur du mât ainsi que l'impact visuel. Les sites alternatifs
étudiés - à savoir le bâtiment de la protection civile et le parking public au
centre du village, tous deux en zone à bâtir (zone d'utilité publique) - ne
permettaient pas de supprimer de manière suffisante le déficit de couverture et/ou
de capacité du réseau avec un ou plusieurs sites; ils ne seraient par ailleurs pas
conformes avec la réglementation en vigueur en matière d'esthétique et
d'intégration. La constructrice relevait en outre qu'une co-utilisation hors
zone à bâtir du site d'un autre opérateur (I.________) situé sur le pylône
d'une ligne à haute tension n'était pas possible: d'une part, il n'était pas
possible d'installer deux opérateurs pour des raisons de hauteur et de statique
et, d'autre part, la couverture de la zone ciblée depuis cet emplacement n'était
pas possible compte tenu de la topologie (recte: topographie) du terrain
(site I.________ trop bas et présence de la butte entre le site et le village
de Bremblens).
Dans ses déterminations du 13 février 2025, la DGTL
a fait siennes ces explications en retenant que l'emplacement choisi en zone
non constructible répondait à des motifs topographiques et techniques, pour
garantir une couverture améliorée de la commune et des environs. Les
emplacements alternatifs étudiés en zone à bâtir ne permettaient pas de
supprimer de manière suffisante le déficit de couverture auquel le projet
souhaitait remédier.
Suite à l'audience, la constructrice a encore produit
une nouvelle simulation de desserte avec différentes fréquences (bande basse
800 MHz, bande haute 1800 MHz) tant sur le site litigieux que sur le pylône sis
sur la parcelle n° 449 évoqué en audience. Il ressort de cette simulation
qu'une localisation sur ce pylône, situé plus à l'est et en aval, n'offrirait
qu'une couverture limitée de la partie est du village de Bremblens, que ce soit
en bande basse ou haute, alors que le site litigieux ("BRPT") offre
une couverture qualifiée de bonne.
c) Il ressort de ce qui précède que le site
d'implantation litigieux hors de la zone à bâtir est le seul permettant
d'assurer un réseau de qualité. Les sites sis en zone à bâtir offrent en effet tous,
du fait de la topographie du terrain, une couverture lacunaire de la zone dont
la constructrice cherche précisément à améliorer la couverture, soit la partie
est du village ainsi que ses abords situés plus à l'est. Il en va de même d'une
installation sur l'antenne "I.________" plus au sud ou encore sur le
pylône électrique sis sur la parcelle n° 449. Ces deux derniers lieux
d'implantation, en particulier, seraient trop éloignés des habitations
auxquelles la nouvelle infrastructure doit bénéficier.
aa) La recourante remet toutefois en cause cette
justification, s'appuyant sur les données de couverture accessibles sur le site
Internet de la constructrice. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le
Tribunal fédéral a considéré qu'il était insuffisant de se fonder, sans autre
forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site Internet de
l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont il n'est
pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à
vocation commerciale, un caractère promotionnel plutôt que technique (TF
1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5). Les informations disponibles sur
ce site sont d'ordre général, alors que dans sa justification du 30 novembre
2023, la constructrice prend soin de préciser de manière technique et détaillée
les secteurs du village et de ses abords dans lesquels la couverture réseau est
considérée comme "critique", voire "mauvaise", analyse dont
rien dans le dossier ne commande de s'écarter, nonobstant les interrogations
des recourants qui ne sont toutefois étayées par aucun élément concret (cf. TF
1C_674/2023 du 17 avril 2025 cité par les parties, consid. 3.2.1.1). Les
critiques des recourants reviennent à mettre en cause l'authenticité des
documents produits, qui constitueraient à les suivre des documents fallacieux.
Or rien au dossier ne permet de remettre en doute la probité de l'opérateur. La
DGE, autorité spécialisée, n'a d'ailleurs pas soulevé de critique à ce sujet.
bb) Compte tenu des explications fournies par la
constructrice et vérifiées par les services cantonaux, il n'y a pas lieu de
douter que la construction de l'installation de téléphonie mobile litigieuse
vise à combler des lacunes de couverture, respectivement à améliorer la qualité
des communications et le transfert des données du réseau D.________ dans le
secteur concerné. Certes, l'installation litigieuse desservira, selon les
simulations figurant au dossier, des zones à bâtir de la commune de Bremblens.
Elle assurera également la couverture de terrains sis hors de la zone à bâtir,
notamment la route d'accès au village. Or l'opérateur se doit également de
desservir ces terrains en vertu des art. 92 al. 1 Cst., 14 al. 1 et 16
al. 1 let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS
784.10), respectivement des concessions qui lui ont été délivrées par l'OFCOM
(CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024 consid. 12b). Le besoin de couverture est
ainsi établi.
Il ressort par ailleurs du dossier que le site
choisi pour l'implantation de l'antenne permet de pallier les faiblesses de
couverture, de par sa proximité avec le village et son altitude par rapport à
celui-ci, qui est situé en amont sur une butte. Son implantation à l'endroit
prévu apparaît au demeurant plus avantageuse que les alternatives en zone à
bâtir examinées par la constructrice (bâtiment de la protection civile et
parking au centre du village). En effet, des motifs aussi bien topographiques
que juridiques (réduction de puissance due au nombre important de LUS sis à
proximité immédiate, dans le tissu bâti villageois)
en réduiraient
l'efficacité par rapport à l'objectif de couverture poursuivi. Il en va de même
d'une implantation
dans le clocher de l'église du village: l'inspection
locale a permis au Tribunal de céans de constater que celui-ci, portant la note
*2* au recensement architectural cantonal, est ajouré et accueille déjà, dans
l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la
protection civile et que même sans ces éléments, les antennes de téléphonie
sont trop grandes pour l'espace libre; à cela s'ajouterait le fait que la
couverture visée ne serait pas atteinte en raison de la présence des
habitations restreignant la puissance maximale possible. Enfin, l'utilisation
d'un mât déjà exploité par la constructrice, à l'ouest du village, n'entre pas
en ligne de compte en raison de la topographie des lieux: la butte sur laquelle
est situé le village, alors que cette antenne est située en contrebas, à
l'ouest, empêche la propagation des ondes jusqu'à la zone concernée par le
besoin d'amélioration de couverture, comme cela ressort clairement des
simulations produites par la constructrice (voir notamment la simulation du 16
septembre 2025 produite après l'audience).
L'installation litigieuse sera en outre
partiellement cachée par la façade du hangar agricole à côté duquel elle s'implantera.
Tel sera le cas pour la vue depuis le village de Bremblens, soit depuis l'ouest.
S'agissant de la vue depuis l'est, si l'antenne sera certes entièrement visible
devant le hangar, elle s'inscrira toutefois partiellement dans son gabarit.
Elle n'entraînera par ailleurs qu'un empiètement minime au sol, la superficie
tant du socle visible que celle prévue pour l'armoire technique étant modestes.
Elle n'impliquera ainsi pas de désaffectation importante de la parcelle
n° 163 ni de consommation conséquente du sol.
S'agissant enfin des manœuvres autour de
l'installation, sur le flanc est du hangar ECA n° 133, l'inspection locale
effectuée par le Tribunal a permis de constater, grâce aux traces de passage
existant au sol, que le passage des véhicules lourd liés à l'exploitation
agricole (tracteurs et jusqu'à deux remorques) restera possible, bien que
peut-être moins aisé. Les manœuvres sur la place asphaltée au nord du hangar ne
seront quant à elle pas impactées. Ces constatations ne sont pas remises en
cause par les photographies produites par les recourants après l'audience où
figure une herse d'une largeur de 3.50 mètres: il est certes probable que
le passage d'un tracteur attelé d'une telle herse sera plus délicat, mais il
restera possible moyennant au besoin un léger décalage en direction de l'est et
du champ; ce champ se situe seulement légèrement en contrebas et il n'apparaît
pas que le passage d'un tel attelage exposerait ce dernier à un risque de
renversement. Qui plus est, les exploitants conservent la possibilité de
rejoindre la zone asphaltée au nord du hangar en empruntant - avec cet engin
uniquement - le côté ouest du hangar, également asphalté; même si cette façon
de procéder nécessiterait des manœuvres qu'un passage par l'est éviterait,
selon les explications des exploitants, il n'apparaît pas qu'elles seraient
exagérément complexes avec un seul engin tracté, qui plus est relativement
compact.
d) Il s'ensuit que l'implantation de l'installation
litigieuse doit être considérée comme étant imposée par sa destination et
s'avère ainsi conforme à l'art. 24 let. a LAT. La pesée des intérêts effectuée
par la DGTL en application de l'art. 24 let. b LAT - et en particulier l'examen
des variantes contesté par les recourants - n'est pas critiquable et peut être
confirmée.
Infondé, le grief de violation de l'art. 24 LAT est
partant écarté.
3.
Les recourants font valoir que la construction litigieuse n'est pas
conforme au plan partiel d'affectation ni à la vision de la municipalité.
a) Aux termes de la let. c du RPPA, l'aire de vente
dans laquelle est prévue l'installation litigieuse permet la création d'un
espace de vente des produits issus en principe uniquement de l'exploitation.
Seules les constructions et aménagements liés directement à la vente sont
autorisés. Tous les autres bâtiments sont à prévoir dans l'aire des
constructions liées à l'exploitation. Le dernier paragraphe du RPPA prévoit que
tout projet dérogeant aux dispositions du présent règlement quant aux normes
constructives ou à l'utilisation des bâtiments et installations sera soumis au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports pour
autorisation spéciale en vertu des art. 81 et 120 let. a LATC
b) Dans ses déterminations du 13 février 2025, la
DGTL a exposé que l'installation litigieuse n'avait pas été examinée au regard
des dispositions légales de conformité au PPA et à la zone agricole car elle
n'est pas en lien avec des besoins agricoles objectivement fondés. C'est donc
bien sous l'angle du droit dérogatoire, au sens de l'art. 24 LAT, que la DGTL avait
statué. La municipalité quant à elle ne se prononce pas sur ce point, si ce
n'est pour soulever la compétence de la DGTL conformément à ce qui figure au
pied du RPPA.
c) En l'espèce, il y a lieu de suivre le
raisonnement de la DGTL, l'application de l'art. 24 LAT étant spécifiquement
prévue au dernier paragraphe du RPPA. Le respect des conditions posées par
l'art. 24 LAT étant établi (cf. supra consid. 2), ce grief doit être
écarté.
4.
Les recourants mettent en doute le fait que tous les lieux à utilisation
sensible (LUS) ont été pris en compte. Ils citent ainsi le hangar agricole ECA
n° 133, situé au pied de l'installation contestée, qui sert d'espace de
vente aux exploitants agricoles, et une villa située sur la parcelle
n° 215.
a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles
installations ne doivent pas dépasser la VLInst dans les LUS dans le mode d'exploitation
déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent
dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas
dépasser (intensité de champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette
annexe), ce qui n'est pas contesté.
La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI:
on entend par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels
des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a);
les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement
(let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au
sens des let. a et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à
prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation
ne dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection
de l'environnement, LPE; RS 814.01) est réputée respectée et l'autorisation de
construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection
de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF
1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; CDAP
AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).
Si l'installation n'a pas encore été construite et
mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais
seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données
spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue
conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des
informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS
où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit
aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications
relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est
déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de
réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du
15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il
ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8) que l'exposition
à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance
apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne
(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne
ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si
ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de
calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre
(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit
précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs
sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs
doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi ATF 151 II 593 consid. 3.1).
b) En l'espèce, il ressort de la fiche de données
spécifique au site que l'intensité du champ électrique aux LUS les plus exposés
est la suivante: 4.65 V/m pour le LUS n° 2, 3.47 V/m pour le LUS
n° 3 et 4.89 V/m pour le LUS n° 4. Ils respectent donc tous
la valeur VLInst de 5 V/m applicable. En outre, le pied du mât et
l'intérieur du hangar ECA n° 133 voisin du mât ont été considérés comme des
lieux de séjour momentané (LSM), pour lesquels la valeur applicable est
également respectée.
c) Les recourants font toutefois encore valoir que
l'intérieur du hangar ECA n° 133, où se tient un marché à la ferme deux
demi-journées par semaine, constituerait également un LUS.
Le tribunal relève qu'il n'est pas certain que ce
lieu puisse être considéré comme un LUS, ici un poste de travail permanent, à
savoir un poste dans lequel un travailleur - ou plusieurs successivement - se
tient pendant plus de deux jours et demi par semaine (TF 1C_693/2021 du 3 mai
2023 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, il ressort de l'explication de la
constructrice que même si ce lieu devait être qualifié de LUS, la VLInst y
serait de 1.13 V/m et respecterait donc la VLInst de 5 V/m et
n'entrerait même pas dans les trois LUS les plus chargés. Il convient dans ce
cadre de relever que si les portes de ce hangar restent généralement grandes
ouvertes les jours de marché et lors de sa préparation, elles ne se trouvent
pas sur le chemin de propagation des ondes à l'est mais bien sur la façade sud;
leur ouverture ou fermeture n'exercerait donc aucune influence sur les valeurs
à l'intérieur du hangar.
Quant à la villa située sur la parcelle n° 215,
l'autorité intimée a exposé dans sa réponse que la parcelle sur laquelle elle
est construite a bien été prise en compte conformément à l'art. 3 al. 3 let. c
ORNI et aucun élément au dossier ni dans les écritures des recourants ne permet
de retenir le contraire.
d) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
conformation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supportent les
frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Direction générale du territoire et du logement du
14.
novembre 2024 et de la Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024
sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement
entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.