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Décision

AC.2025.0013

CDAP - AC.2025.0013 - 2025-06-26 - A._____ à H.__, Commune de Jouxtens-Mézery/Municipalité de Crissier, Direction générale de l'environnement (DGE), I.__, J._____

26 juin 2025Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Bertrand Dutoit et Philippe

Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

tous représentés par Me Yasmine SÖZERMAN,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à

Crissier,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

I.________, à ********,

Propriétaire

J.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Crissier du 26 novembre 2024, accordant à I.________ un

permis de construire une installation de communication mobile sur la parcelle

no 820 et levant les oppositions y relatives.

Vu les faits suivants:

A.

L'J.________ est propriétaire de la parcelle no 820 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. D'une surface de

2'587 m2, cette parcelle supporte un bâtiment, l'église évangélique

"********", et son parking attenant. La limite de la parcelle no

820 coïncide, à l'est, avec la frontière communale: plus précisément, la

délimitation entre les communes de Crissier et de Jouxtens-Mézery passe au

droit de la façade est de l'église. Un quartier de villas, sis sur le

territoire de Jouxtens-Mézery, s'étend sur un plateau dominant les secteurs

d'activités et d'habitation de la commune de Crissier, en bordure desquels se

trouve l'église évangélique. Ce quartier de la commune de Jouxtens-Mézery est

séparé de la parcelle no 820 par un cordon boisé et un talus.

La parcelle no 820 est classée en zone

industrielle selon le plan d'extension partiel (PEP) "A

la Fin de Ley-Outre", approuvé par le Conseil d'Etat le 10 novembre

1972 (avec un addendum II approuvé le 7 novembre 1975).

B.

En janvier 2023, l'J.________ a déposé, pour le compte de I.________

(ci-après: I.________ ou l'opérateur), une demande de permis de construire

(CAMAC no 219023) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction d'une nouvelle

installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de I.________

avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes. / JOXM".

Le projet consiste en la réalisation d'une

installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 820, au nord de

l'église évangélique, installation pourvue d'un mât de 20 m de haut. Le dossier

de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique

au site 1.6 établie le 11 novembre 2022 par I.________. Il ressort de cette

dernière qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil:

¾

les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la

gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance

apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 300, 300 et 220 W,

avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord,

de +30°, +140° et +260°;

¾

les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la

gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint

respectivement 800, 800 et 585 W, avec un azimut de la direction principale de

propagation, par rapport au nord, de +30°, +140° et +260°;

¾

les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la

fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 300 W, avec un

azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°,

+140° et +260°.

Les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et

3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode adaptatif.

Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize

sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le

rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.

art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été

calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

¾

pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation

sise promenade de Flusel 32, à Jouxtens-Mézery, l'intensité du champ électrique

s'élève à 4,72 volts par mètre (V/m);

¾

pour le LUS no 3, la parcelle non bâtie no

821, en contrebas de l'église, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,14

V/m;

¾

pour le LUS no 4, la parcelle non bâtie no

982, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,84 V/m;

¾

enfin, pour le LUS no 5, l'emplacement le plus exposé

de la parcelle non bâtie no 982, l'intensité du champ électrique

s'élève à 4,95 V/m.

I.________ a établi le 10 avril 2024 une fiche de

données révisée 1.7. Il en ressort que les

caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de fréquence, ERPn,

azimut, etc.) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.6. Le nouveau calcul

du rayonnement dans les LUS aboutit aux mêmes résultats que ceux de la fiche de

données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un

sixième LUS, l'étage le plus exposé d'une habitation sise promenade de Flusel

26, l'intensité du champ électrique s'élevant à 3,91 V/m.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 26 avril au 25 mai 2023. De nombreuses oppositions ont été déposées

durant ce délai, notamment celles de A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et de la commune de Jouxtens-Mézery. Les

opposants déclarent habiter dans le périmètre d'opposition. A.________ est

propriétaire de la parcelle no 779 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, dans le quartier de villas

surplombant l'église évangélique. B.________ est propriétaire de la parcelle no

784, presque voisine de l'église précitée. D'après la fiche de données, la

distance maximale pour pouvoir former opposition est de 524 mètres. La commune

de Crissier a elle-même fait opposition au projet, demandant "une

garantie irrévocable de la part des opérateurs présents sur l'antenne, que

l'installation sera modifiée en cas de valorisation de cette parcelle [no

821]".

Une autorisation spéciale a été délivrée par la

Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no

219023. Cette décision se réfère à la fiche de données du 10 avril 2024

(révision 1.7). Elle expose en particulier ce qui suit:

"Station de base pour

téléphonie mobile: conforme sous condition

Les immissions calculées pour les

lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation de 5.0 V/m. […]

Conditions:

1. L'installation doit être

exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique

au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements

sans fil (WLL)" du 10.04.2024 révision 1.7 (fiche complémentaire 2) pour

le site I.________ / JOXM. Elle annule et remplace la fiche de données initiale

du 11.11.2022 révision 1.6 de la demande de permis de construire.

2. En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier

son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

3. L'installation doit être

intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du

16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23

février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

4. A la fin des travaux,

l'opérateur doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de

données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Contrôle:

L'opérateur responsable de

l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les

6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans

la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être

transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront

être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme

indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de

l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle

fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la

commune. […]"

Par décision du 26 novembre 2024, la Municipalité de

Crissier (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire requis.

D.

Agissant ensemble le 13 janvier 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________ et la commune de Jouxtens-Mézery demandent à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler

la décision municipale, le permis de construire et l'autorisation spéciale de

la DGE. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus

subsidiairement, ils demandent la modification de l'autorisation spéciale de la

DGE en ce sens que des mesures de réception soient effectuées par un service

étatique dès la mise en service de l'installation puis tous les 6 mois sans

limite de temps. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent

notamment la tenue d'une inspection locale, la pose de gabarit, la production

de photomontages de l'installation projetée, ainsi que l'interpellation de la

DGE sur divers aspects liés au contrôle de l'installation et à son impact sur

la faune. Au fond et pour l'essentiel, les recourants dénoncent une violation

du principe de prévention, au sens de la législation fédérale sur la protection

de l'environnement. Ils critiquent en outre l'intégration de l'antenne

projetée.

Le 22 janvier 2025, I.________ a répondu au recours

en concluant à son rejet.

Le 27 janvier 2025, la municipalité s'en est remise

à justice.

Le 30 janvier 2025, la DGE s'est déterminée sur le

recours.

Le 24 mars 2025, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, en confirmant leurs conclusions; en sus des

mesures d'instruction d'ores et déjà requises dans leur recours, ils ont demandé

la production par la municipalité du dossier relatif au permis de construire

une antenne au chemin de Longemarlaz 2.

E.

Le 3 avril 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal le 19 mai 2025. Ils ont requis la production du dossier municipal

complet, ainsi que de tout plan et règlement applicables à la parcelle n° 982

de la commune de Crissier.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95

LPA-VD et art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de

construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale

reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin

lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de

l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être

appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet

2024 consid. 1; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1); c'est en fonction de

cela que la fiche de données a évalué à 524 m la distance maximale pour pouvoir

former opposition. Deux recourants au moins sont effectivement propriétaires de

bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos 779 et 784

comprises dans ce périmètre: comme ils ont formé opposition durant l'enquête

publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière, la question de la qualité pour agir des autres

recourants pouvant rester indécise.

2.

Il y a d'emblée lieu de rejeter les griefs formels des recourants,

manifestement mal fondés. D'abord, on ne voit pas en quoi l'opposition de la

commune de Crissier au projet d'antenne ferait obstacle à la délivrance du

permis de construire, cette opposition ayant été retirée (cf. procès-verbal

d'inspection locale, p. 1). Les dispositions sur la récusation sont, en

principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et

gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une procédure d'aménagement

du territoire ou de police des constructions, les représentants d'une commune

n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des

projets dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en

effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts

personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en principe être

dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles de connaître

une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une autorité dans

son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir notamment ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid. 3b, 107 Ia 135

consid. 2b; TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 4.1 non publié aux ATF 147 II 319; AC.2022.0330 du 10 novembre 2023 consid. 2, AC.2022.0231 du 28

février 2023 consid. 2). En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi

fédérale ou cantonale aurait été violée par la municipalité. Cela étant, il est

clair, vu la jurisprudence précitée à propos des garanties minimales du droit

constitutionnel, que la municipalité n'avait pas à se récuser. Ce grief d'ordre

procédural est donc mal fondé.

Ensuite, les recourants prétendent que la prise en

compte d'un sixième LUS, dans la fiche de données révisée (1.7), aurait dû

faire l'objet d'une enquête publique complémentaire; tel n'est pas le cas. La

détermination de l'intensité du champ électrique pour un LUS supplémentaire

n'entraîne aucune modification de l'installation litigieuse. Ses

caractéristiques (gamme de fréquence, ERPn, azimut, etc.) restent

les mêmes. Une enquête publique complémentaire n'est donc pas nécessaire. Les

recourants ont au demeurant pu se prononcer sur cet élément (LUS no

6) dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que toute violation de

leur droit d'être entendus peut être écartée, la cour de céans disposant d'un

large pouvoir d'examen en faits et en droit (art. 98 LPA-VD).

3.

Au fond, les recourants invoquent d'abord une violation du principe de

prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils dénoncent l'application d'un facteur de

correction, incohérente selon eux en présence d'une puissance d'émission

exprimée en W ERP: ils se fondent en particulier sur l'expertise privée qu'ils

ont produite à l'appui de leurs observations complémentaires (rapport

d'expertise établi par K.________ le 10 janvier 2025). Les recourants relèvent

encore que l'intensité du champ électrique pour le LUS no 5, qui

atteint 4,95 V/m, est proche de la valeur limite de l'installation déterminante

(5,0 V/m), ce qui ne serait pas acceptable. Ils estiment en outre qu'il y a

lieu de tenir compte du cumul du rayonnement d'autres installations de

téléphonie mobile se trouvant à proximité de l'antenne litigieuse. Les

recourants font valoir que les mesures de contrôle prévues ne permettent pas de

garantir que l'antenne sera exploitée de manière conforme aux prescriptions

légales. Enfin, ils invoquent la protection de la nature et du paysage, en

soulignant que l'antenne litigieuse risque de porter atteinte à la faune

sauvage, en particulier aux cervidés.

a) La portée du principe de prévention, en matière

de rayonnement non ionisant, ainsi que sa concrétisation par les valeurs

limites de l'installation (VLInst) fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI,

ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par

le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF

1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 6, 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid.

8, 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du

21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023).

Dans le cas présent, les recourants ne contestent pas que les antennes

litigieuses respectent la VLInst déterminante de 5,0 V/m telle qu'elle découle

du ch. 64 let. c annexe 1 ORNI. Comme le principe de prévention est réputé observé

en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique, il y a

lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive

des émissions sont respectées.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que

l'application d'un facteur de correction, en raison des caractéristiques de

rayonnement non ionisant particulières des antennes adaptatives, n'entraînait

pas une réduction du niveau de protection par rapport aux antennes

conventionnelles (TF 1C_279/2023 précité consid. 6). Dans cet arrêt rendu en

février 2025, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances, la

limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles

respecte le principe de prévention. Les recourants ne sauraient prétendre que

la jurisprudence rendue à ce sujet serait ancienne ou dépassée. Leur reproche

concernant une prétendue application "incohérente" du facteur

de correction doit être écarté: l'application de ce facteur repose sur des

dispositions légales dont la conformité au droit de la protection de

l'environnement a été récemment confirmée (TF 1C_134/2024, 1C_143/2024 du 19

mars 2025 consid. 8; TF 1C_279/2023 précité consid. 6; TF 1C_94/2023 précité

consid. 8). Le rapport d'expertise produit par les recourants n'y change rien.

Sa valeur probante doit du reste être relativisée, s'agissant d'une expertise

mise en oeuvre unilatéralement par les recourants et qui n'a été vérifiée par

aucune autorité spécialisée et indépendante.

b) C'est également en vain que les recourants font

valoir que dans le LUS no 5, l'estimation de l'intensité du champ

électrique dû à l'installation est proche de la VLInst déterminante. En effet,

les valeurs calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions légales ne

doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge

d'incertitude. Le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013

du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c). En

l'espèce, ces calculs établissent le respect des valeurs limites, avec une

intensité mesurée à 4,95 V/m pour le LUS no 5. La DGE, après avoir

procédé à ses propres vérifications, a confirmé la validité des calculs de

l'opérateur et la conformité du projet aux exigences légales. La CDAP ne voit

aucun motif de s'écarter de cette appréciation, laquelle émane de l'autorité spécialisée

au sein de l'administration cantonale (au sujet de l'appréciation des avis des

autorités spécialisées, cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités); la DGE a de surcroît

précisé, dans sa réponse du 30 janvier 2025, avoir contrôlé les LUS les plus

chargés, ainsi que leur emplacement, au moyen d'un logiciel spécialisé

différent de celui utilisé par l'opérateur. Enfin, l'autorisation spéciale

délivrée par la DGE dans la synthèse CAMAC du 18 juillet 2025, qui fait partie

intégrante du permis de construire délivré le 26 novembre 2025, précise

expressément qu'en cas de création de nouveaux LUS l'opérateur pourra être

astreint, en cas de nécessité, à modifier son installation afin de respecter

les valeurs définies par l'ORNI.

c) S'agissant du cumul des émissions, le ch. 62 de

l'annexe 1 ORNI prévoit que les groupes d’antennes émettant dans des conditions

de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de

l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes

d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins

une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (al.

3). En l'espèce, la fiche de données indique que ce périmètre est de 79 m,

ce que les recourants ne contestent pas. Il suffit dès lors de constater, avec

la DGE, qu'aucun autre groupe d'antennes ne se trouve à l'intérieur de ce

périmètre. La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication

(OFCOM) montre que l'antenne la plus proche (Salt VD_3802C), située sur la

parcelle no 318, de l'autre côté de la route de Prilly, se trouve à

près de 400 mètres.

d) C'est à tort que les recourants contestent les

mesures de contrôle de l'antenne, prétendument insuffisantes. L'opérateur est

tenu d'intégrer son installation dans un système d'assurance qualité (AQ);

cette condition est expressément mentionnée dans l'autorisation spéciale de la

DGE, reprise dans le permis de construire. Or, un tel système AQ permet de

vérifier à satisfaction de droit que les antennes utilisées en tenant compte

d'un facteur de correction sont exploitées conformément au permis de construire

(cf., parmi de nombreux arrêts, TF 1C_134/2024, 1C_143/2024 précité consid. 6; TF

1C_279/2023 précité consid. 7). Il n'y a partant pas lieu de remettre en cause

le contrôle de l'installation qui, au regard de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, apparaît suffisant.

e) Les recourants invoquent enfin la protection de

la nature et du paysage. Ils prétendent que l'antenne litigieuse risque de

porter atteinte à la faune sauvage, en particulier aux cervidés qui passent à

cet endroit.

L'ORNI ne règle pas la protection des animaux

(domestiques et sauvages) contre le rayonnement non ionisant. En l'absence de

dispositions spécifiques, la question doit être appréciée au cas par cas selon

les principes généraux du droit de l'environnement (art. 12 al. 2 LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5). Selon la jurisprudence, en l'absence d'indices sérieux d'un

danger concret, il n'y a pas lieu de réduire le rayonnement des installations

de téléphonie mobile (TF 1C_261/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.2.3 et les

références). Or, en l'espèce, les recourants ne sont pas en mesure de fournir

de tels éléments. Leurs critiques ne sont donc pas concluantes.

En définitive, les griefs que les recourants tirent

de la protection de l'environnement, mal fondé, doivent être rejetés.

4.

Les recourants dénoncent une violation de la clause d'esthétique, en

relevant le caractère insolite d'une installation de téléphonie mobile haute de

20 m dans un paysage assez ouvert.

a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle générale en matière

d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L'art. 37

du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(adopté le 3 octobre 1983 par le conseil communal et approuvé le 6 décembre

1985 par le Conseil d'Etat, modifié par la suite à plusieurs reprises) précise

et concrétise sur le plan local l'art. 86 LATC.

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces

normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,

en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du

8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique

ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF

1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée

analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la

protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En

retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique

doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige

une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères

objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en

interprétant son règlement en matière de police des constructions et en

appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Aussi, si l'on ne peut

nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect

visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF

1C_465/2010 précité consid. 3.3).

b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour

l'installation de l'antenne ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles

méritant spécialement d'être protégées. L'église évangélique, à côté de

laquelle est implanté le mât, domine des secteurs d'activités et d'habitation

de Crissier, lesquels comprennent déjà des constructions imposantes. Les

recourants ne démontrent pas en quoi cet emplacement, qu'on ne saurait qualifier

de "sensible", présenterait un intérêt patrimonial ou paysager

méritant d'être préservé. La seule hauteur du mât (20 m) ne suffit pas à rompre

avec une esthétique du site dont les qualités sont au demeurant peu évidentes.

Cette hauteur doit du reste être relativisée: lors de l'inspection locale, la

CDAP a pu constater, depuis la parcelle de l'un des recourants, la présence

d'une cheminée très visible de la briqueterie de Crissier, formant un tube

blanc d'environ 40 m de haut.

Par ailleurs, il ressort des explications des

recourants que leur contestation porte moins sur l'impact objectif de

l'installation sur le paysage environnant que sur l'effet visuel – indéniable –

qu'elle aurait pour eux (cf. déterminations du 19 mai 2025, p. 2: "[…] l'antenne

se situera littéralement "sous le nez" des recourants"). Le

droit à la vue n'est cependant pas protégé en droit public. De même, l'intérêt

privé des recourants, de nature patrimoniale et financière, ne saurait primer

sur l'intérêt public, particulièrement important, à disposer d'un réseau de

téléphonie mobile de bonne qualité et sûr.

Dans ces conditions, l'application de la clause

d'esthétique ne se justifie pas, et le grief soulevé à ce sujet par les

recourants doit être écarté.

5.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre les autres réquisitions

d'instruction formées par les recourants. Comme la situation est claire,

l'interpellation de la DGE au sujet des calculs de l'opérateur, des mesures de

contrôle ou encore de l'impact de l'installation sur la faune ne se justifie

pas (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1;

140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Par

ailleurs, les représentants de la DGE ont répondu aux questions soulevées par

les recourants lors de l'inspection locale. La pose de gabarits ou la

production de photomontages n'est pas nécessaire: en se rendant sur place, la

CDAP a pu se faire une idée suffisamment précise de la configuration des lieux

pour évaluer l'impact visuel de l'antenne litigieuse. Le dossier produit par

l'autorité intimée est complet et permet de contrôler à satisfaction de droit

la conformité de l'installation de téléphonie mobile projetée. On ne voit pas

en quoi d'autres pièces, en particulier le dossier d'enquête relatif à une

antenne prévue chemin de Longemarlaz 2, seraient susceptibles de conduire à une

appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée.

Concernant la production du PEP "A la Fin de Ley-Outre" et de son

règlement, ces documents peuvent être consultés sur internet (Cadastre RDPPF

> Parcelle no 821 > Plans d'affectation (cantonaux/communaux)

> Affectations primaires > Dispositions juridiques).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la

cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 novembre 2024 par la Municipalité de Crissier

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________ et la commune de Jouxtens-Mézery, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.