AC.2025.0013
CDAP - AC.2025.0013 - 2025-06-26 - A._____ à H.__, Commune de Jouxtens-Mézery/Municipalité de Crissier, Direction générale de l'environnement (DGE), I.__, J._____
26 juin 2025Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Bertrand Dutoit et Philippe
Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
tous représentés par Me Yasmine SÖZERMAN,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Crissier, à
Crissier,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
I.________, à ********,
Propriétaire
J.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Crissier du 26 novembre 2024, accordant à I.________ un
permis de construire une installation de communication mobile sur la parcelle
no 820 et levant les oppositions y relatives.
Vu les faits suivants:
A.
L'J.________ est propriétaire de la parcelle no 820 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. D'une surface de
2'587 m2, cette parcelle supporte un bâtiment, l'église évangélique
"********", et son parking attenant. La limite de la parcelle no
820 coïncide, à l'est, avec la frontière communale: plus précisément, la
délimitation entre les communes de Crissier et de Jouxtens-Mézery passe au
droit de la façade est de l'église. Un quartier de villas, sis sur le
territoire de Jouxtens-Mézery, s'étend sur un plateau dominant les secteurs
d'activités et d'habitation de la commune de Crissier, en bordure desquels se
trouve l'église évangélique. Ce quartier de la commune de Jouxtens-Mézery est
séparé de la parcelle no 820 par un cordon boisé et un talus.
La parcelle no 820 est classée en zone
industrielle selon le plan d'extension partiel (PEP) "A
la Fin de Ley-Outre", approuvé par le Conseil d'Etat le 10 novembre
1972 (avec un addendum II approuvé le 7 novembre 1975).
B.
En janvier 2023, l'J.________ a déposé, pour le compte de I.________
(ci-après: I.________ ou l'opérateur), une demande de permis de construire
(CAMAC no 219023) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'une nouvelle
installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de I.________
avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes. / JOXM".
Le projet consiste en la réalisation d'une
installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 820, au nord de
l'église évangélique, installation pourvue d'un mât de 20 m de haut. Le dossier
de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique
au site 1.6 établie le 11 novembre 2022 par I.________. Il ressort de cette
dernière qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil:
¾
les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la
gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance
apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 300, 300 et 220 W,
avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord,
de +30°, +140° et +260°;
¾
les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la
gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint
respectivement 800, 800 et 585 W, avec un azimut de la direction principale de
propagation, par rapport au nord, de +30°, +140° et +260°;
¾
les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la
fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 300 W, avec un
azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°,
+140° et +260°.
Les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et
3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode adaptatif.
Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize
sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le
rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.
art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été
calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:
¾
pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation
sise promenade de Flusel 32, à Jouxtens-Mézery, l'intensité du champ électrique
s'élève à 4,72 volts par mètre (V/m);
¾
pour le LUS no 3, la parcelle non bâtie no
821, en contrebas de l'église, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,14
V/m;
¾
pour le LUS no 4, la parcelle non bâtie no
982, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,84 V/m;
¾
enfin, pour le LUS no 5, l'emplacement le plus exposé
de la parcelle non bâtie no 982, l'intensité du champ électrique
s'élève à 4,95 V/m.
I.________ a établi le 10 avril 2024 une fiche de
données révisée 1.7. Il en ressort que les
caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de fréquence, ERPn,
azimut, etc.) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.6. Le nouveau calcul
du rayonnement dans les LUS aboutit aux mêmes résultats que ceux de la fiche de
données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un
sixième LUS, l'étage le plus exposé d'une habitation sise promenade de Flusel
26, l'intensité du champ électrique s'élevant à 3,91 V/m.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 26 avril au 25 mai 2023. De nombreuses oppositions ont été déposées
durant ce délai, notamment celles de A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et de la commune de Jouxtens-Mézery. Les
opposants déclarent habiter dans le périmètre d'opposition. A.________ est
propriétaire de la parcelle no 779 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, dans le quartier de villas
surplombant l'église évangélique. B.________ est propriétaire de la parcelle no
784, presque voisine de l'église précitée. D'après la fiche de données, la
distance maximale pour pouvoir former opposition est de 524 mètres. La commune
de Crissier a elle-même fait opposition au projet, demandant "une
garantie irrévocable de la part des opérateurs présents sur l'antenne, que
l'installation sera modifiée en cas de valorisation de cette parcelle [no
821]".
Une autorisation spéciale a été délivrée par la
Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no
219023. Cette décision se réfère à la fiche de données du 10 avril 2024
(révision 1.7). Elle expose en particulier ce qui suit:
"Station de base pour
téléphonie mobile: conforme sous condition
Les immissions calculées pour les
lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures aux
exigences définies dans l'ORNI.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation de 5.0 V/m. […]
Conditions:
1. L'installation doit être
exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique
au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements
sans fil (WLL)" du 10.04.2024 révision 1.7 (fiche complémentaire 2) pour
le site I.________ / JOXM. Elle annule et remplace la fiche de données initiale
du 11.11.2022 révision 1.6 de la demande de permis de construire.
2. En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier
son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.
3. L'installation doit être
intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du
16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23
février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.
4. A la fin des travaux,
l'opérateur doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de
données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Contrôle:
L'opérateur responsable de
l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les
6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans
la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être
transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront
être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme
indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de
l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle
fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la
commune. […]"
Par décision du 26 novembre 2024, la Municipalité de
Crissier (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire requis.
D.
Agissant ensemble le 13 janvier 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________ et la commune de Jouxtens-Mézery demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler
la décision municipale, le permis de construire et l'autorisation spéciale de
la DGE. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement, ils demandent la modification de l'autorisation spéciale de la
DGE en ce sens que des mesures de réception soient effectuées par un service
étatique dès la mise en service de l'installation puis tous les 6 mois sans
limite de temps. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent
notamment la tenue d'une inspection locale, la pose de gabarit, la production
de photomontages de l'installation projetée, ainsi que l'interpellation de la
DGE sur divers aspects liés au contrôle de l'installation et à son impact sur
la faune. Au fond et pour l'essentiel, les recourants dénoncent une violation
du principe de prévention, au sens de la législation fédérale sur la protection
de l'environnement. Ils critiquent en outre l'intégration de l'antenne
projetée.
Le 22 janvier 2025, I.________ a répondu au recours
en concluant à son rejet.
Le 27 janvier 2025, la municipalité s'en est remise
à justice.
Le 30 janvier 2025, la DGE s'est déterminée sur le
recours.
Le 24 mars 2025, les recourants ont déposé des
observations complémentaires, en confirmant leurs conclusions; en sus des
mesures d'instruction d'ores et déjà requises dans leur recours, ils ont demandé
la production par la municipalité du dossier relatif au permis de construire
une antenne au chemin de Longemarlaz 2.
E.
Le 3 avril 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale.
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal le 19 mai 2025. Ils ont requis la production du dossier municipal
complet, ainsi que de tout plan et règlement applicables à la parcelle n° 982
de la commune de Crissier.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95
LPA-VD et art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de
construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale
reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin
lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de
l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être
appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet
2024 consid. 1; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1); c'est en fonction de
cela que la fiche de données a évalué à 524 m la distance maximale pour pouvoir
former opposition. Deux recourants au moins sont effectivement propriétaires de
bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos 779 et 784
comprises dans ce périmètre: comme ils ont formé opposition durant l'enquête
publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière, la question de la qualité pour agir des autres
recourants pouvant rester indécise.
2.
Il y a d'emblée lieu de rejeter les griefs formels des recourants,
manifestement mal fondés. D'abord, on ne voit pas en quoi l'opposition de la
commune de Crissier au projet d'antenne ferait obstacle à la délivrance du
permis de construire, cette opposition ayant été retirée (cf. procès-verbal
d'inspection locale, p. 1). Les dispositions sur la récusation sont, en
principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et
gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales,
administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie
équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une procédure d'aménagement
du territoire ou de police des constructions, les représentants d'une commune
n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des
projets dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en
effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts
personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en principe être
dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles de connaître
une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une autorité dans
son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir notamment ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid. 3b, 107 Ia 135
consid. 2b; TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 4.1 non publié aux ATF 147 II 319; AC.2022.0330 du 10 novembre 2023 consid. 2, AC.2022.0231 du 28
février 2023 consid. 2). En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi
fédérale ou cantonale aurait été violée par la municipalité. Cela étant, il est
clair, vu la jurisprudence précitée à propos des garanties minimales du droit
constitutionnel, que la municipalité n'avait pas à se récuser. Ce grief d'ordre
procédural est donc mal fondé.
Ensuite, les recourants prétendent que la prise en
compte d'un sixième LUS, dans la fiche de données révisée (1.7), aurait dû
faire l'objet d'une enquête publique complémentaire; tel n'est pas le cas. La
détermination de l'intensité du champ électrique pour un LUS supplémentaire
n'entraîne aucune modification de l'installation litigieuse. Ses
caractéristiques (gamme de fréquence, ERPn, azimut, etc.) restent
les mêmes. Une enquête publique complémentaire n'est donc pas nécessaire. Les
recourants ont au demeurant pu se prononcer sur cet élément (LUS no
6) dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que toute violation de
leur droit d'être entendus peut être écartée, la cour de céans disposant d'un
large pouvoir d'examen en faits et en droit (art. 98 LPA-VD).
3.
Au fond, les recourants invoquent d'abord une violation du principe de
prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils dénoncent l'application d'un facteur de
correction, incohérente selon eux en présence d'une puissance d'émission
exprimée en W ERP: ils se fondent en particulier sur l'expertise privée qu'ils
ont produite à l'appui de leurs observations complémentaires (rapport
d'expertise établi par K.________ le 10 janvier 2025). Les recourants relèvent
encore que l'intensité du champ électrique pour le LUS no 5, qui
atteint 4,95 V/m, est proche de la valeur limite de l'installation déterminante
(5,0 V/m), ce qui ne serait pas acceptable. Ils estiment en outre qu'il y a
lieu de tenir compte du cumul du rayonnement d'autres installations de
téléphonie mobile se trouvant à proximité de l'antenne litigieuse. Les
recourants font valoir que les mesures de contrôle prévues ne permettent pas de
garantir que l'antenne sera exploitée de manière conforme aux prescriptions
légales. Enfin, ils invoquent la protection de la nature et du paysage, en
soulignant que l'antenne litigieuse risque de porter atteinte à la faune
sauvage, en particulier aux cervidés.
a) La portée du principe de prévention, en matière
de rayonnement non ionisant, ainsi que sa concrétisation par les valeurs
limites de l'installation (VLInst) fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI,
ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par
le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF
1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 6, 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid.
8, 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du
21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023).
Dans le cas présent, les recourants ne contestent pas que les antennes
litigieuses respectent la VLInst déterminante de 5,0 V/m telle qu'elle découle
du ch. 64 let. c annexe 1 ORNI. Comme le principe de prévention est réputé observé
en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique, il y a
lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive
des émissions sont respectées.
Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que
l'application d'un facteur de correction, en raison des caractéristiques de
rayonnement non ionisant particulières des antennes adaptatives, n'entraînait
pas une réduction du niveau de protection par rapport aux antennes
conventionnelles (TF 1C_279/2023 précité consid. 6). Dans cet arrêt rendu en
février 2025, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances, la
limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles
respecte le principe de prévention. Les recourants ne sauraient prétendre que
la jurisprudence rendue à ce sujet serait ancienne ou dépassée. Leur reproche
concernant une prétendue application "incohérente" du facteur
de correction doit être écarté: l'application de ce facteur repose sur des
dispositions légales dont la conformité au droit de la protection de
l'environnement a été récemment confirmée (TF 1C_134/2024, 1C_143/2024 du 19
mars 2025 consid. 8; TF 1C_279/2023 précité consid. 6; TF 1C_94/2023 précité
consid. 8). Le rapport d'expertise produit par les recourants n'y change rien.
Sa valeur probante doit du reste être relativisée, s'agissant d'une expertise
mise en oeuvre unilatéralement par les recourants et qui n'a été vérifiée par
aucune autorité spécialisée et indépendante.
b) C'est également en vain que les recourants font
valoir que dans le LUS no 5, l'estimation de l'intensité du champ
électrique dû à l'installation est proche de la VLInst déterminante. En effet,
les valeurs calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions légales ne
doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge
d'incertitude. Le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013
du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c). En
l'espèce, ces calculs établissent le respect des valeurs limites, avec une
intensité mesurée à 4,95 V/m pour le LUS no 5. La DGE, après avoir
procédé à ses propres vérifications, a confirmé la validité des calculs de
l'opérateur et la conformité du projet aux exigences légales. La CDAP ne voit
aucun motif de s'écarter de cette appréciation, laquelle émane de l'autorité spécialisée
au sein de l'administration cantonale (au sujet de l'appréciation des avis des
autorités spécialisées, cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème
éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités); la DGE a de surcroît
précisé, dans sa réponse du 30 janvier 2025, avoir contrôlé les LUS les plus
chargés, ainsi que leur emplacement, au moyen d'un logiciel spécialisé
différent de celui utilisé par l'opérateur. Enfin, l'autorisation spéciale
délivrée par la DGE dans la synthèse CAMAC du 18 juillet 2025, qui fait partie
intégrante du permis de construire délivré le 26 novembre 2025, précise
expressément qu'en cas de création de nouveaux LUS l'opérateur pourra être
astreint, en cas de nécessité, à modifier son installation afin de respecter
les valeurs définies par l'ORNI.
c) S'agissant du cumul des émissions, le ch. 62 de
l'annexe 1 ORNI prévoit que les groupes d’antennes émettant dans des conditions
de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de
l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes
d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins
une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (al.
3). En l'espèce, la fiche de données indique que ce périmètre est de 79 m,
ce que les recourants ne contestent pas. Il suffit dès lors de constater, avec
la DGE, qu'aucun autre groupe d'antennes ne se trouve à l'intérieur de ce
périmètre. La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) montre que l'antenne la plus proche (Salt VD_3802C), située sur la
parcelle no 318, de l'autre côté de la route de Prilly, se trouve à
près de 400 mètres.
d) C'est à tort que les recourants contestent les
mesures de contrôle de l'antenne, prétendument insuffisantes. L'opérateur est
tenu d'intégrer son installation dans un système d'assurance qualité (AQ);
cette condition est expressément mentionnée dans l'autorisation spéciale de la
DGE, reprise dans le permis de construire. Or, un tel système AQ permet de
vérifier à satisfaction de droit que les antennes utilisées en tenant compte
d'un facteur de correction sont exploitées conformément au permis de construire
(cf., parmi de nombreux arrêts, TF 1C_134/2024, 1C_143/2024 précité consid. 6; TF
1C_279/2023 précité consid. 7). Il n'y a partant pas lieu de remettre en cause
le contrôle de l'installation qui, au regard de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, apparaît suffisant.
e) Les recourants invoquent enfin la protection de
la nature et du paysage. Ils prétendent que l'antenne litigieuse risque de
porter atteinte à la faune sauvage, en particulier aux cervidés qui passent à
cet endroit.
L'ORNI ne règle pas la protection des animaux
(domestiques et sauvages) contre le rayonnement non ionisant. En l'absence de
dispositions spécifiques, la question doit être appréciée au cas par cas selon
les principes généraux du droit de l'environnement (art. 12 al. 2 LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5). Selon la jurisprudence, en l'absence d'indices sérieux d'un
danger concret, il n'y a pas lieu de réduire le rayonnement des installations
de téléphonie mobile (TF 1C_261/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.2.3 et les
références). Or, en l'espèce, les recourants ne sont pas en mesure de fournir
de tels éléments. Leurs critiques ne sont donc pas concluantes.
En définitive, les griefs que les recourants tirent
de la protection de l'environnement, mal fondé, doivent être rejetés.
4.
Les recourants dénoncent une violation de la clause d'esthétique, en
relevant le caractère insolite d'une installation de téléphonie mobile haute de
20 m dans un paysage assez ouvert.
a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle générale en matière
d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L'art. 37
du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(adopté le 3 octobre 1983 par le conseil communal et approuvé le 6 décembre
1985 par le Conseil d'Etat, modifié par la suite à plusieurs reprises) précise
et concrétise sur le plan local l'art. 86 LATC.
Les installations de téléphonie mobile peuvent être
soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause
générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par
son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son
appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces
normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,
en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des
télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les
intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et
doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile
de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de
téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du
8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique
ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF
1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou
cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée
analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la
protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En
retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique
doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige
une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères
objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en
interprétant son règlement en matière de police des constructions et en
appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Aussi, si l'on ne peut
nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect
visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3).
b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour
l'installation de l'antenne ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles
méritant spécialement d'être protégées. L'église évangélique, à côté de
laquelle est implanté le mât, domine des secteurs d'activités et d'habitation
de Crissier, lesquels comprennent déjà des constructions imposantes. Les
recourants ne démontrent pas en quoi cet emplacement, qu'on ne saurait qualifier
de "sensible", présenterait un intérêt patrimonial ou paysager
méritant d'être préservé. La seule hauteur du mât (20 m) ne suffit pas à rompre
avec une esthétique du site dont les qualités sont au demeurant peu évidentes.
Cette hauteur doit du reste être relativisée: lors de l'inspection locale, la
CDAP a pu constater, depuis la parcelle de l'un des recourants, la présence
d'une cheminée très visible de la briqueterie de Crissier, formant un tube
blanc d'environ 40 m de haut.
Par ailleurs, il ressort des explications des
recourants que leur contestation porte moins sur l'impact objectif de
l'installation sur le paysage environnant que sur l'effet visuel – indéniable –
qu'elle aurait pour eux (cf. déterminations du 19 mai 2025, p. 2: "[…] l'antenne
se situera littéralement "sous le nez" des recourants"). Le
droit à la vue n'est cependant pas protégé en droit public. De même, l'intérêt
privé des recourants, de nature patrimoniale et financière, ne saurait primer
sur l'intérêt public, particulièrement important, à disposer d'un réseau de
téléphonie mobile de bonne qualité et sûr.
Dans ces conditions, l'application de la clause
d'esthétique ne se justifie pas, et le grief soulevé à ce sujet par les
recourants doit être écarté.
5.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre les autres réquisitions
d'instruction formées par les recourants. Comme la situation est claire,
l'interpellation de la DGE au sujet des calculs de l'opérateur, des mesures de
contrôle ou encore de l'impact de l'installation sur la faune ne se justifie
pas (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1;
140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Par
ailleurs, les représentants de la DGE ont répondu aux questions soulevées par
les recourants lors de l'inspection locale. La pose de gabarits ou la
production de photomontages n'est pas nécessaire: en se rendant sur place, la
CDAP a pu se faire une idée suffisamment précise de la configuration des lieux
pour évaluer l'impact visuel de l'antenne litigieuse. Le dossier produit par
l'autorité intimée est complet et permet de contrôler à satisfaction de droit
la conformité de l'installation de téléphonie mobile projetée. On ne voit pas
en quoi d'autres pièces, en particulier le dossier d'enquête relatif à une
antenne prévue chemin de Longemarlaz 2, seraient susceptibles de conduire à une
appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée.
Concernant la production du PEP "A la Fin de Ley-Outre" et de son
règlement, ces documents peuvent être consultés sur internet (Cadastre RDPPF
> Parcelle no 821 > Plans d'affectation (cantonaux/communaux)
> Affectations primaires > Dispositions juridiques).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la
cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 novembre 2024 par la Municipalité de Crissier
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et la commune de Jouxtens-Mézery, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.