AC.2025.0022
CDAP - AC.2025.0022 - 2025-08-19 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Gland
19 août 2025Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
toutes les trois représentées par Me
Vanessa BENITEZ et Me Alexandre Kirschmann, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland,
représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gland du 6 décembre 2024 retirant le permis de construire
n°4266 délivré le 23 novembre 2018 d'un hôtel sur la parcelle n°1834 (CAMAC
175437).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1834 du registre foncier
de la Commune de Gland. D'une surface de 1'080 m2, cette parcelle
est colloquée en zone de moyenne densité selon le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat
le 13 janvier 1988.
B.
Le 23 novembre 2018, A.________ s'est vu délivrer par la Municipalité de
Gland (ci-après: l'autorité intimée ou la municipalité) un permis de construire
sur la parcelle n° 1834 visant la démolition du bâtiment ECA n° 1325, alors
érigé sur ce bien-fonds, et la construction d'un hôtel de 33 chambres avec
surface commerciale.
La municipalité a signifié, le 28 août 2020, son
accord de prolonger la validité de ce permis de construire jusqu'au 9 novembre
2021.
A partir du 15 octobre 2021, le chantier a débuté
sur la parcelle n° 1834 et le bâtiment ECA n° 1325 a été démoli. Les travaux
ont été interrompus après cette démolition.
C.
Par courriel du 28 avril 2023, le Service des bâtiments et de
l'urbanisme de la Ville de Gland (ci-après: le service des bâtiments) a informé
A.________ qu'il travaillait sur l'élaboration d'un plan d'affectation sur les
parcelles voisines nos 609, 610 et 611 (Plan d'affectation Gare
Sud), lequel prévoit notamment une route de desserte longeant la parcelle n°
1834. Constatant que les travaux sur cette dernière parcelle étaient à l'arrêt,
le service des bâtiments a proposé d'organiser une séance dans le but
d'articuler les deux projets. Cette séance s'est tenue le 10 mai 2023 et
plusieurs échanges électroniques se sont ensuivis. En particulier, dans un
courriel du 6 juin 2023, A.________ a transmis au service des bâtiments un
projet d'implantation revisité, intégrant le projet de route le long de sa
parcelle. Le service des bâtiments a accusé réception de ce nouveau projet, par
courriel du 28 juin 2023, dans les termes suivants:
"Monsieur,
Le principe d'aménagement que vous nous avez envoyé le
6 juin écoulé a été approuvé par la Municipalité.
Cette dernière vous remercie grandement d'avoir
intégré l'empiètement permettant la giration des camions sur vos plans.
Pourriez-vous nous indiquer à quel stade se trouve votre projet et comment
souhaiteriez-vous que cet empiètement soit formalisé?
De plus, les places de stationnement en épis le long
du chemin du Vernay sont acceptées aussi. Toutefois, la Municipalité s'étonne
du nombre de places (seulement 4 dont 3 places handicapé) qui a été calculé
pour votre projet.
[…]"
Le 3 juillet 2023, A.________ a informé le service
des bâtiments qu'elle était en train d'affiner le projet et que les places de
parc avaient été calculées par l'architecte en appliquant les normes en vigueur
de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après:
les normes VSS), tout en précisant que ce point serait recontrôlé. S'agissant
de l'empiètement, A.________ a proposé de prévoir une servitude de passage.
Le 8 septembre 2023, le service des bâtiments s'est
enquis de l'état du projet de A.________, en ajoutant qu'il souhaitait
poursuivre les démarches et les discussions entamées au sujet de l'empiètement
sur la parcelle n° 1834.
Le 24 septembre 2023, A.________ a fourni des
précisions au service des bâtiments quant au calcul des places de parc. Le
service des bâtiments a répondu, le 27 septembre 2023, que le calcul présenté
était correct en prenant en compte le facteur de réduction lié à la proximité à
la gare et à la desserte des transports publics.
Le 28 novembre 2023, A.________ a produit au
responsable de la police des constructions de la Ville de Gland une plaquette
de présentation de l'hôtelier susceptible d'exploiter le futur hôtel et l'a
informé être en train de finaliser l'avant-projet dudit hôtel avec 38 chambres,
tout en précisant qu'elle lui ferait parvenir cet avant-projet une fois
terminé, ainsi que ses questions relatives aux démarches administratives à
effectuer. A.________ a en outre confirmé son accord de principe sur la
question de la servitude pour le passage des camions sur sa parcelle. Les
pourparlers entre A.________ et l'hôtelier précité ne se sont toutefois pas
concrétisés.
D.
Un autre repreneur du projet a finalement été trouvé et un acte notarié
de vente à terme conditionnelle et droit d'emption a été signé, le 29 octobre
2024, entre A.________ (partie vendeuse) d'une part et C.________ et B.________
(partie acheteuse) d'autre part. Cette vente porte sur la parcelle n° 1834
ainsi que sur le permis de construire y afférent octroyé le 23 novembre 2018.
Cet acte précise que la partie acheteuse s'engage à terminer les travaux de
construction afin qu'un hôtel puisse être édifié. Par ailleurs, l'exécution de
cet acte notarié est suspendue au paiement du prix de vente, lequel
interviendra à la condition de l'obtention, par A.________, d'une
correspondance ou d'une autorisation de la Commune de Gland confirmant que,
malgré l'interruption des travaux de construction, le permis de construire
reste pleinement valable et que les travaux engagés selon ce permis peuvent
être poursuivis sans réserve ni modification.
E.
Par envoi du 7 novembre 2024, A.________ a informé le service des
bâtiments de la reprise des travaux sur sa parcelle n° 1834 et que ceux-ci
devraient être achevés dans environ 18 mois. Elle l'a par ailleurs informé de
la vente à terme de cette parcelle intervenue le 29 octobre 2024, pour un
transfert au plus tard à la fin de l'année 2024. Au vu de ce transfert
immobilier, A.________ a demandé la confirmation que le permis de construire
déjà octroyé restait pleinement valable et que les travaux engagés pouvaient
être poursuivis sans réserve.
F.
Le 26 novembre 2024, en référence à la vente de la parcelle n° 1834, la
municipalité a signé une déclaration de renonciation à l'exercice de son droit
de préemption et de renonciation à céder ce droit à l'Etat de Vaud.
G.
B.________, devenue B.________, a informé le responsable de la police
des constructions de la Ville de Gland, le 2 décembre 2024, que les travaux de
terrassement avaient repris et que l'objectif était d'édifier l'hôtel, avec une
pleine reprise des travaux pour le printemps 2025, en joignant un planning
prévisionnel pour la réalisation de cet immeuble. B.________ a en outre rappelé
que la confirmation de la municipalité quant à la validité du permis de
construire était incluse comme condition suspensive dans l'acte de vente.
Le 3 décembre 2024, le responsable de la police des
constructions de la Ville de Gland a accusé réception de la correspondance
précitée.
H.
Par décision du 6 décembre 2024, la municipalité a décidé de retirer le
permis de construire accordé le 23 novembre 2018 pour la parcelle n° 1834, en
raison de l'interruption des travaux pendant une période prolongée sans
qu'aucune justification acceptable n'ait été fournie et en raison du fait
qu'aucune assurance n'avait pu être apportée quant à la poursuite et à l'achèvement
du projet suite à une reprise incertaine des travaux et d'un transfert de
propriété imminent. La municipalité a en outre rappelé l'obligation légale de
remettre le terrain en ordre dans un délai de six mois.
Le 18 décembre 2024, A.________, B.________ et C.________
ont demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision. Le 17 janvier 2025,
la municipalité a refusé de reconsidérer sa décision et a maintenu sa décision
de retrait du permis de construire.
Faits
I.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après ensemble: les
recourantes), agissant par l'intermédiaire d'avocats communs, ont déféré, le 21
janvier 2025, la décision de la municipalité du 6 décembre 2024 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou le tribunal). Elles concluent à l'annulation de cette décision et au constat
de la validité du permis de construire. Subsidiairement, elles concluent au
renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les recourantes ont par ailleurs requis, à titre de mesures
d'instruction, la production de l'entier du dossier de permis de construire
concernant la parcelle n° 1834, de l'entier du dossier du suivi d'exécution des
travaux en lien avec ce permis de construire, du dossier du projet de plan
d'affectation Gare Sud, ainsi que du résultat de l'examen préalable sur le
projet de Plan d'affectation Gare Sud qui prendra place sur la parcelle n° 611.
La municipalité a déposé sa réponse le 27 mars 2025,
concluant au rejet du recours. Les recourantes ont déposé des observations
complémentaires le 11 avril 2025. Le 23 mai 2025, la municipalité a confirmé le
contenu de sa réponse.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale du 6 décembre 2024, qui retire le
permis de construire en vertu de l'art. 118 al. 3 LATC,
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) (AC.2023.0082 du 12 janvier 2023 consid. 1).
A.________, qui est destinataire de la
décision attaquée et propriétaire de la parcelle n° 1834, a qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En
revanche, B.________ et C.________ ne sont pas les destinataires de la décision
attaquée et ne deviendront propriétaires de la parcelle concernée qu'à la
condition que le permis de construire en cause soit toujours valable. Dans
la mesure où elles agissent avec A.________ par un seul et même acte, et qu'elles
ont pris des conclusions en commun, la question de leur qualité pour agir peut
souffrir de rester ouverte.
Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours respecte par ailleurs les autres conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief qu'il y a lieu de traiter en premier lieu, les recourantes
invoquent une violation de leur droit d'être entendues, au motif que la
municipalité ne les a pas entendues avant de prendre sa décision, qu'elle ne
les a pas informées d'une ouverture de procédure, qu'elle n'a pas instruit le
dossier, qu'elle n'a pas fait part de son intention de retirer le permis de
construire et qu'elle n'avait en main aucun élément pour prendre une décision
en toute connaissance de cause puisqu'elle n'a pas procédé à l'administration
des preuves.
L'autorité intimée a réfuté toute violation du droit
d'être entendues des recourantes, tant elle estime manifeste que ces dernières
ont elles-mêmes sollicité la décision entreprise et qu'elles savaient, ou à
tout le moins devait se douter, que le permis de construire n'était plus
valable. Selon l'autorité intimée, les recourantes étaient parfaitement au
clair s'agissant des questions en lien avec le retrait du permis de construire,
notamment pour la raison qu'elles ont organisé leurs rapports contractuels autour
de cette question, et elles ont pu faire valoir leur position à l'appui de leur
demande de confirmation à la municipalité.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) comporte, notamment, pour les parties le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2;
141.
V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition
préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du
déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance
et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la
décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).
Le retrait d'un permis de construire doit
naturellement respecter ces garanties et ne peut intervenir sans que son
titulaire ait été mis en mesure de faire valoir son droit d'être entendu et, le
cas échéant, de prendre les mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du
chantier. Seule est réservée l'hypothèse dans laquelle l'urgence commande, pour
des motifs d'ordre public, de statuer sans délai; cependant, cela ne devrait
être que très rarement le cas (en règle générale en effet, des mesures
immédiates assurant la sécurité du chantier devraient suffire). Cela étant, la violation du droit d'être
entendu commise par une municipalité qui n'a pas informé un propriétaire de son
intention de retirer le permis de construire et ne lui a pas demandé de se
déterminer à ce propos peut être réparée dans le cadre de la procédure devant
la CDAP, disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1;
AC.2023.0250 et les références citées; AC.2023.0082 précité, qui se réfère à TF
1C_229/2020 du 27 août 2020
consid. 2 et AC.2019.0271 du 13 mars 2020).
b) En l'espèce, il faut constater avec les recourantes
qu'elles n'ont été ni informées, ni en mesure de se déterminer quant à un
éventuel retrait du permis de construire relatif à la parcelle concernée avant
que l'autorité intimée ne rende sa décision. Il ressort pourtant des pièces au
dossier que la municipalité a échangé avec A.________ à plusieurs reprises et
que des séances ont été organisées en vue de la coordination entre le chantier
sur la parcelle n° 1834 et le plan d'affectation envisagé par la
municipalité sur les parcelles voisines. A aucun moment toutefois, la
municipalité n'a évoqué la possibilité que le permis de construire soit retiré.
Au contraire, elle a même accepté et validé les modifications apportées au
projet, en particulier s'agissant des aménagements extérieurs et des places de
stationnement. Les recourantes ne pouvaient ainsi imaginer que le permis de
construire serait finalement retiré. Le fait qu'elles aient été conscientes
qu'une telle possibilité était prévue par la loi et qu'elles aient demandé des
assurances à ce propos à la municipalité n'est pas de nature à modifier ce
constat. Il est souligné que le retrait du permis de construire résulte d'une
disposition de nature potestative, de sorte que les recourantes étaient
légitimées, au vu des échanges intervenus, de croire que la municipalité
n'envisageait pas d'en faire usage. L'autorité intimée ne pouvait dès lors se
passer d'informer les recourantes de ses intentions et aurait dû leur laisser
la possibilité de se déterminer et de faire valoir leurs arguments. Ce d'autant
plus qu'elle était au courant que des pourparlers sur une reprise du chantier
était en cours et qu'elle connaissait les conséquences de sa décision de
retrait de permis de construire sur la vente de la parcelle. Partant,
contrairement à ce qu'invoque l'autorité intimée, si les recourantes pouvaient
certes envisager la possibilité que le permis soit retiré, c'est à juste titre
qu'elles ont demandé une confirmation à la municipalité, laquelle aurait alors
dû leur laisser la possibilité de se déterminer avant de rendre sa décision
faisant l'objet de la présente procédure de recours.
c) Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de
retenir que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendues des recourantes
en ne les informant pas du retrait du permis de construire et en ne leur
laissant pas la possibilité de se déterminer sur ce retrait avant que celui-ci
n'intervienne. Toutefois, les parties ayant eu l'occasion de se déterminer dans
le cadre de la présente procédure, ce vice doit être considéré comme étant
guéri, la Cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit.
3.
Au fond, il convient de présenter la législation applicable.
a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux
cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations
de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une
caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des
travaux (AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 du 17 juin 2014
consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).
L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) présente à
cet égard la teneur suivante:
"Art. 118
Péremption retrait de permis
1.
Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en
état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire.
4.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales."
La péremption ou le retrait du permis de construire
constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première
intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans,
éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art.
118.
al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut
être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se
poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (AC.2023.0082 précité
consid. 3a; AC.2019.0271 du 13 mars 2020 consid. 3a; AC.2017.0397 du 13
novembre 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2a; AC.2011.0141 précité
consid. 2a).
La limitation dans le temps du permis de construire
prévue par l'art. 118 LATC répond au principe de la clarté des relations
juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un
propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne
plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir
l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps. En somme, il s'agit
d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification
législative au-delà d'une certaine durée. L'art. 118 LATC tend dans ce contexte
à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que
la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée depuis sa
délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin de
s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours
conforme à la réglementation, qui peut avoir changé. D'autre part, les voisins
ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que,
à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être
réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (AC.2023.0082 précité
consid. 3a; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3b).
b) S'agissant du retrait du permis de construire,
l’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne confère pas à la municipalité
un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation
(TF 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; AC.2023.0082 précité consid. 3c;
AC.2013.0434 précité consid. 2c). On ne saurait en effet perdre de vue, dans le
cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle
d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit (Tribunal
administratif [TA] AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2c; AC.2011.0141 précité
consid. 2b).
Trois conditions doivent être réunies pour
qu’un permis de construire puisse être retiré en application de l’art. 118 al.
3.
LATC: il faut (1) que l’exécution des travaux ait commencé, (2) qu’elle ne se
soit pas poursuivie dans des délais usuels et (3) que cette situation soit
injustifiée (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités AC.2023.0082
consid. 3c, AC.2017.0397 consid. 3a et TA AC.2005.0201 consid. 2c).
Pour ce qui est du respect des délais usuels, il
ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de construire
peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur
commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement
normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui aurait été
usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre minimum, eu égard
au genre et à l'importance de l'ouvrage (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2;
AC.2019.0271 précité consid. 3a qui se réfère au prononcé de l'ancienne
commission de recours en matière de police des constructions [CCRC] n° 2662 du
15.
novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêts CDAP précités
AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2018.0013 consid. 5a et AC.2013.0434 consid. 2c).
c) La révocation du permis doit par ailleurs se
fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC, soit l'ordre,
la tranquillité et la sécurité publics, voire l'esthétique (TF 1C_229/2020
précité consid. 4.2; AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2019.0271 précité
consid. 3a; AC.2017.0397 précité consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2c;
AC.2011.0141 précité consid. 2b; TA AC.2005.0201 du 17 février 2006 consid. 2b,
relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101; TA AC.2000.0135 précité consid. 2c).
L’intérêt public à prendre en compte est lié entre
autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à
l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel,
ou à la sécurité du public (AC.2012.0061, AC.2012.0070 du 16 décembre 2013
consid. 1a/bb; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b/bb; TA AC.2005.0201
précité consid. 2d). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux opposés du
constructeur lorsque le constructeur est en mesure d'achever son projet avec davantage
de célérité que par le passé (AC.2012.0061, AC.2012.0070 précité consid. 1a/bb
et la référence à l'arrêt CDAP AC.2010.0368 précité consid. 2b/bb). En
revanche, c'est en vain qu'une municipalité s'est prévalue de l'intérêt public
à la lutte contre la pénurie de logements (TA AC.1994.0277 du 28 avril 1995
consid. 3b/aa publié in RDAF 1995 p. 366) ou de l'intérêt public au respect
d'un futur PGA en cours d'approbation (AC.2010.0368 précité consid. 3b/bb).
La CCRC avait relevé que le retrait du permis de
construire fondé sur l'art. 118 al. 3 LATC constituait une mesure
administrative présentant une certaine gravité et qu'il allait de soi qu'elle
devait respecter le principe de proportionnalité, lequel exige que l’autorité procède
à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt public
menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre
part, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise en état
(TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2019.0271
consid. 3a, AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2013.0434 consid. 2c, AC.2005.0201
consid. 2d). Il s'agit alors de mettre en balance les intérêts publics
menacés par le chantier avec l'intérêt financier du constructeur à la poursuite
et à l'achèvement des travaux pour lesquels un investissement conséquent a été
consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.2; arrêts précités AC.2023.0082
consid. 3c et AC.2018.0013 consid. 5c).
d) aa) La jurisprudence a retenu que les délais
usuels au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de
surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés
cinq ans après l’octroi du permis de construire. Le projet ne présentait pas de
difficultés particulières et même si les conditions atmosphériques avaient pu
jouer un rôle, elles n'avaient pas pu retarder de plusieurs années l'achèvement
du chantier. Il en allait de même des difficultés d’ordre familial invoquées
par le constructeur, une telle circonstance pouvant sans doute expliquer qu'un
constructeur néglige pendant quelques mois son chantier, mais pas pendant une
durée aussi longue qu'ici (AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).
bb) Des motifs financiers ne peuvent justifier n’importe
quel retard. Cette question doit s'examiner au regard de toutes les
circonstances entourant le projet de construction, en particulier l'importance
du projet, la durée de l'arrêt des travaux ou encore la conjoncture économique
(AC.2023.0250 consid. 2a/ee et les références citées).
cc) La CDAP a rejeté un recours formé contre des
décisions de retrait de permis de construire, en constatant que plusieurs
années après le commencement des travaux en 2012, ceux-ci demeuraient au stade
de l'excavation, sans perspective concrète de reprise. Examinant si cette
situation reposait sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC,
elle a relevé que l'état d'avancement des travaux résultait d'options prises
par la recourante qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire
définitifs et exécutoires, avait choisi de ne pas poursuivre les travaux
autorisés mais de requérir de nouvelles autorisations pour des projets modifiés
qui n'avaient pas vu le jour. Pour le surplus, la constructrice ne faisait
valoir aucun motif justifiant le retard pris dans l'exécution des travaux.
Partant, elle ne pouvait se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118
al. 3 LATC (arrêt AC.2017.0397 précité consid. 3c).
dd) La CDAP a confirmé l'appréciation d'une
municipalité selon laquelle,
l'exécution de travaux ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, ceci
sans motifs suffisants, malgré la complexité des travaux en cause. Le retrait
du permis était en outre justifié par des intérêts publics importants
(bâtiments situés dans un quartier très fréquenté du centre-ville; nombreuses
palissades pouvant donner une image négative du secteur, susceptible de porter atteinte aux commerces environnants;
empiètement sur l'assiette d'une servitude de passage à pied, ce qui posait
problème aux personnes à mobilité réduite). Du reste, l'investissement
important déjà engagé par la constructrice était censé se retrouver dans la
valeur des ouvrages déjà construits, dont la décision n'exigeait au demeurant
pas la démolition (AC.2019.0271 du
13.
mars 2020 confirmé l'arrêt du TF 1C_229/2020 précité).
ee) Dans l'arrêt précité AC.2023.0082, la CDAP a
confirmé le retrait d'un permis de construire en relevant que la "mise en
veilleuse du chantier" résultait non pas de problèmes techniques mais de
problèmes commerciaux entre le promoteur immobilier et les recourants, soit des
circonstances purement financières qui ne sauraient justifier une interruption
de huit ans des travaux et donc un allongement aussi important des délais
techniquement usuels pour réaliser des travaux de
transformation dans un bâtiment existant. En d'autres termes, il n'y avait pas
de motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC. En outre, la décision
attaquée, qui n'exigeait pas la démolition des ouvrages réalisés ni la remise
en état des lieux, n'engendrait pas de frais supplémentaires pour les
recourants, dont l'intérêt privé à pouvoir réaliser les travaux autorisés il y
a treize ans ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la base de la
réglementation de l'art. 118 LATC (arrêt précité, consid. 3d).
ff) Enfin, dans un arrêt
AC.2023.0250 du 5 mars 2024, la CDAP a estimé que les travaux en cause ne
pouvaient pas être considérés comme s'étant poursuivis dans des délais usuels
dès lors que plus de sept ans s'étaient écoulés depuis la délivrance,
respectivement près de deux ans et demi depuis l'interruption des travaux. Elle
a relevé, s'agissant des motifs, que si les circonstances exceptionnelles
découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine avaient pu
avoir des effets sur la branche de la construction, les recourants n'avaient
produit aucune pièce propre à démontrer dans quelle mesure et sur quels aspects
le chantier en cause aurait été durablement impacté par des difficultés
d'approvisionnement en matières premières qui auraient véritablement empêché
les travaux d'avancer selon un cours normal. Cette question a toutefois été
laissée ouverte puisque l'autorité n'avait effectué aucune pesée des intérêts
en présence et n'avait pas identifié l'intérêt privé ou public ayant justifié
la décision de retrait de permis de construire. Le recours avait alors été
admis et la décision contestée annulée.
4.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée motive sa décision par
l'interruption des travaux pendant une période prolongée sans qu'aucune
justification acceptable n'ait été fournie. Elle relève également qu'aucune
assurance n'a pu être apportée quant à la poursuite et à l'achèvement du projet
suite à une reprise incertaine des travaux et d'un transfert de propriété
imminent. Dans le cadre de sa réponse, elle ajoute que A.________ n'aurait plus
aucune intention de réaliser les travaux en cause puisqu'elle cherchait à
transférer le bien à des tiers. Elle estime que, de toute manière, les travaux
de construction, se limitant à la démolition du bâtiment existant, se sont
interrompus presque aussitôt et qu'ils n'ont pas repris. Ainsi, lorsqu'elle a
pris sa décision, plus de six ans s'étaient écoulés depuis la délivrance du
permis de construire, respectivement trois ans depuis l'interruption des
travaux. Il est ainsi selon elle manifeste que les délais usuels n'ont pas été
respectés. Par ailleurs, elle relève que les recourantes n'ont pas démontré les
difficultés rencontrées dans leur cas, mais qu'elles se sont contentées
d'affirmations génériques et que la volonté de remettre le projet à d'autres est
manifestement insuffisante pour fonder de justes motifs. Aussi, elle est d'avis
que sa décision est proportionnée. Sur ce point, elle souligne que les intérêts
publics en jeu sont importants, à savoir le respect des délais fixés à l'art.
118.
LATC, la stabilité du droit, ainsi que la présence d'un terrain vague
depuis plusieurs années qui nuit à l'esthétique du quartier. Elle invoque
également la réalisation de son plan d'affectation et la prise en compte de la
parcelle n° 1834 dans ce cadre. D'autre part, elle retient que les intérêts
privés sont faibles puisque la titulaire du permis de construire n'entend pas
réaliser elle-même le chantier mais uniquement sécuriser ses investissements en
vendant la parcelle concernée accompagnée d'un permis de construire. Selon
l'autorité intimée, il est douteux que les intérêts privés des acheteuses
puissent être pris en compte dès lors qu'elles ne sont pas titulaires du permis
de construire et que le contrat de vente est suspendu jusqu'à droit connu sur
la question de la validité dudit permis. Enfin, la municipalité souligne que
les recourantes ne mettent en avant que des intentions, dont il ne peut être
déduit qu'elles seront en mesure d'achever le projet avec davantage de célérité
que par le passé et que la remise en état sera de faible ampleur.
Dans sa réponse, la municipalité remet également en
cause le véritable commencement des travaux et semble considérer que le permis
de construire pourrait être périmé au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Elle laisse
toutefois cette question ouverte et précise que sa décision ne porte que sur le
retrait du permis de construire au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.
b) Les recourantes ne contestent pas que les travaux
se sont interrompus mais soulignent que, dans les faits, ils l'ont été de début
2022.
à octobre 2024, soit pendant moins de trois ans, avant qu'ils ne soient
totalement interrompus à partir du 6 décembre 2024, date de la décision
attaquée. Elles estiment en outre que des garanties ont été fournies quant à la
poursuite et à l'achèvement des travaux dès lors qu'un acte de vente conditionnelle
a été signé, qu'une demande de confirmation que le permis de construire était
toujours valable a été formée, que les promettants-acquéreuses ont fermement
déclaré leur intention de poursuivre le chantier et qu'un planning intentionnel
des travaux a été remis. Les recourantes justifient ensuite l'interruption des
travaux par la période de pandémie de Covid-19 et relèvent que la construction
d'un hôtel de 33 chambres à cette période présentait des difficultés quasi
insurmontables, tant sous l'angle organisationnel du chantier que sous l'angle
financier puisque toutes les banques auxquelles elles s'étaient adressées
exigeaient des conditions de prêt difficilement tenables sur le long terme.
C'est pour cette raison que les recourantes auraient travaillé à remanier le
projet autorisé et finalement cherché à vendre la parcelle et le permis de
construire. Elles rappellent sur ce point que le financement pour poursuivre
les travaux est désormais assuré. Les recourantes invoquent encore la violation
du principe de la proportionnalité dans le sens où le chantier se situe proche
des voies CFF dans une zone d'activité et que, à leur connaissance, aucun
voisin ne s'est plaint d'éventuelles nuisances ou de l'aspect du quartier, ni
de l'installation du chantier. Elles estiment que leur intérêt privé à la
poursuite des travaux doit dès lors primer. Les recourantes reprochent par
ailleurs à l'autorité intimée de n'avoir invoqué aucun intérêt public dans sa
décision, laquelle ne reposerait ainsi sur aucune pesée complète des intérêts
en présence.
c) En l'espèce, l'objet du litige consiste uniquement à examiner ci-après si les
conditions pouvant fonder un retrait du permis de construire en application de
l'art. 118 al. 3 LATC sont ici réunies. L'objet du litige ne
porte pas sur la question – soulevée par l'autorité intimée dans sa réponse
mais laissée indécise – de l'éventuelle péremption du permis de construire au
motif que les travaux n'auraient pas commencé, conformément à l'art. 118 al. 1
LATC. De toute manière, dès lors qu'elle a retiré le permis, c'est bien parce que
la municipalité a considéré que les travaux avaient commencé, excluant ainsi l'application
de cette disposition. On peut encore ajouter que, dans sa décision attaquée, la
municipalité mentionne une "interruption" des travaux, ce qui
implique également qu'elle admet que ceux-ci ont débuté.
d) On l'a vu, l'application de l'art. 118 al. 3 LATC
suppose que trois conditions soient réunies.
aa) Pour ce qui est de la première, relative au
commencement de l'exécution des travaux, il convient de constater que celle-ci
est remplie, dans la mesure où la démolition du bâtiment existant – laquelle
faisait partie intégrante du permis de construire – a d'ores et déjà été
réalisée.
bb) S'agissant de la
deuxième condition selon laquelle l'exécution de ces travaux doit ne pas s'être
poursuivie dans des délais usuels, on relève que le permis de construire
initial a été délivré le 23 novembre 2018 pour la démolition du bâtiment
existant et la réalisation d'un hôtel de 33 chambres avec surface commerciale
et que sa durée de validité a par la suite été prolongée d'une année, soit
jusqu'au 9 novembre 2021. Les travaux de construction ont démarré le 15 octobre
2021, toutefois uniquement en lien avec démolition du bâtiment existant, puis
se sont interrompus au début de l'année 2022. Ils n'ont pas repris depuis lors,
sous réserve du terrassement et de la sécurisation du chantier en décembre
2024, ce qui n'apparaît pas suffisant pour retenir qu'ils auraient
repris. Il s'ensuit qu'au moment où la décision
litigieuse a été rendue le 6 décembre 2024, six ans s'étaient écoulés depuis la
délivrance du permis de construire initial le 23 novembre 2018, respectivement près
de trois ans depuis l'interruption des travaux après la démolition à la fin de
l'année 2021, sans que la construction de l'hôtel ne débute.
Dans l'affaire AC.1994.0277 précitée, la CCRC avait
relevé que l'art. 118 al. 3 LATC ne paraissait pas prohiber par principe une
réalisation par étapes des différents éléments d'un projet bénéficiant d'un
permis de construire unique. Cela étant, s'agissant d'une constructrice qui
s'était bornée à faire usage de son permis de démolir et n'avait ensuite pas
réalisé, durant plus d'une année, d'autres travaux en lien avec la construction
projetée, la CCRC avait retenu que les travaux ne s'étaient pas poursuivis dans
les délais usuels (cf. arrêt précité, consid. 4b).
En l'espèce, vu le temps écoulé depuis la démolition
du bâtiment existant, soit près de trois ans, on doit retenir que les travaux ne
se sont pas poursuivis dans des délais pouvant être considérés comme usuels s'agissant
de constructions du type de celle prévue.
cc) Quant à la question de savoir si cette situation
repose sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, les
recourantes invoquent en substance la pandémie de Covid‑19, laquelle
présentait selon elles des difficultés quasi insurmontables, tant sous l'angle
organisationnel du chantier que sous l'angle financier dès lors que toutes les
banques auxquelles elles s'étaient référées exigeaient des conditions de prêt
difficilement tenables sur le long terme.
S'il n'est pas contesté que les circonstances
exceptionnelles découlant notamment de la pandémie de Covid-19 aient pu avoir
des effets sur la branche de la construction, les recourantes n'ont cependant
produit aucune pièce propre à étayer leurs allégations et à démontrer dans
quelle mesure et sur quels aspects le chantier aurait été durablement impacté
par cette situation. Elles produisent à ce propos une liste de contrôle du SECO
et un guide pratique de la SUVA relatifs à la prévention du Covid-19 sur les chantiers.
Il ressort toutefois de ces pièces, au contraire, que la poursuite des travaux était
possible, moyennant le respect de certaines mesures de protection. On ne
saurait ainsi d'emblée admettre qu'il s'agissait là de difficultés
insurmontables. A propos des prêts bancaires, les recourantes ne démontrent ni
leurs recherches de financement, ni les difficultés qu'elles auraient
rencontrées. Comme on l'a vu ci-dessus, les motifs financiers ne sauraient au
demeurant justifier n'importe quel retard.
Toutefois, la question de savoir si les recourantes
peuvent se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC peut
rester indécise, compte tenu des considérations qui
vont suivre.
5.
Il reste en effet à déterminer si la décision litigieuse respecte le
principe de proportionnalité, lequel exige que l'autorité intimée procède,
préalablement au retrait du permis de construire, à une pesée des intérêts
respectifs en présence (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). En effet, dès lors que
l'art. 118 al. 3 LATC constitue une "Kannvorschrift", une
municipalité ne peut pas se contenter de constater que les conditions du
retrait du permis de construire énumérées par la loi sont remplies pour en
conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait du permis de construire
(cf. AC.2011.0141 précité consid. 2b; AC.2010.0368 précité consid. 2a;
AC.2005.0201 précité consid. 2b).
a) A ce propos, il sied de souligner, à titre
préalable, que la décision attaquée ne comporte pas de pesée des intérêts en
présence et ne mentionne, en particulier, pas les intérêts publics en cause. Dans
sa réponse au présent recours, la municipalité invoque toutefois, outre le
respect des délais fixés à l'art. 118 LATC et la stabilité du droit, que la
présence d'un terrain vague depuis des années nuirait à l'esthétique du
quartier, ainsi que l'intérêt public en sa faveur à pouvoir réaliser un plan
d'affectation selon les besoins identifiés. A ce dernier propos, il faut
toutefois relever que, selon les pièces au dossier, ce plan ne concerne que les
parcelles voisines, mais pas la parcelle litigieuse (cf. recours pièce 13) et
que les parties ont pu s'entendre pour articuler le projet d'hôtel avec ce plan
d'affectation (cf. recours pièces 13 à 16). Par ailleurs, comme il a été vu
ci-dessus, l'intérêt public au respect d'un futur plan d'affectation en cours
d'approbation ne saurait s'avérer prépondérant.
Quoi qu'il en soit, il ressort de la jurisprudence
susmentionnée que ces intérêts ne sauraient prévaloir sur les intérêts opposés
du constructeur lorsque celui-ci est en mesure d'achever son projet avec
davantage de célérité que par le passé. Or, contrairement à ce que retient
l'autorité intimée, il existe des pièces permettant de retenir que tel sera le
cas. En effet, un acte notarié de vente à terme conditionnelle et droit
d'emption a été établi et signé, lequel porte tant sur la parcelle en cause que
sur le permis de construire accordé, ce qui démontre déjà que les promettants-acquéreuses
entendent poursuivre les travaux. Plusieurs demandes ont par ailleurs été faites
à la municipalité pour qu'elle confirme que le permis de construire était
toujours valable. A cela s'ajoute qu'un planning intentionnel des travaux a été
établi, lequel prévoit que l'hôtel pourra être achevé d'ici la fin de l'année
2026.
Enfin, la facture du 16 décembre 2024 produite par les recourantes et
portant sur des fouilles et mise à disposition de matériel constitue également
un indice dans ce sens, même si elle ne saurait s'avérer déterminante à elle
seule au vu de son faible montant. Dès lors, il y a lieu de retenir que les
recourantes ont apporté des garanties suffisantes que les travaux pourraient
désormais être terminés de manière plus rapide, faisant ainsi passer les
intérêts publics mentionnés par l'autorité intimée au second plan.
Partant, au vu de ce qui précède, l'intérêt public
au retrait du permis de construire litigieux doit être fortement relativisé.
b) A l'opposé, on peut admettre que les recourantes
ont un intérêt économique évident à la poursuite des travaux, qui ont par
ailleurs été dûment autorisés lors de l'octroi du permis de construire du 23
novembre 2018.
Dans l'examen de l'intérêt privé des recourantes, on
peut aussi prendre en compte le droit à la protection de la bonne foi au vu du comportement
de la municipalité précédant sa décision de retrait du permis de construire,
comportement qui a pu les inciter à poursuivre leurs négociations en vue de la
vente de la parcelle.
aa) Découlant directement de l'art. 9
Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance
légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit
ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530
consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du
10.
mai 2017 consid. 7.1; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164
du 9 avril 2020 consid. 4a).
Le droit à la protection de la bonne
foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid.
7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).
La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime"
est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons
sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration
et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le
cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir
des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos
auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17
janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la
municipalité n'a non seulement jamais informé les recourantes qu'elle
envisageait de retirer le permis de construire avant de rendre sa décision (cf.
consid. 2 supra), mais elle a en outre donné l'impression que celui-ci
était toujours pleinement valable. En effet, elle a spontanément pris contact
avec la propriétaire de la parcelle fin avril 2023 pour faire part de sa
volonté d'articuler le projet de construction de l'hôtel avec le plan
d'affectation prévu sur les parcelles voisines, constatant que les travaux
semblaient être à l'arrêt (cf. pièce 13). Ensuite, elle a demandé des plans
complémentaires (cf. pièce 14) et a même approuvé certaines modifications du
projet en lien avec les aménagements extérieurs (cf. pièce 15). Même si elle
n'a pas expressément donné de garanties que le permis ne serait pas retiré, son
comportement était susceptible d'éveiller chez les recourantes l'attente
légitime que le permis de construire était toujours valable, surtout au vu de
la nature potestative de l'art. 118 al. 3 LATC et de la marge de manœuvre
reconnue à l'autorité dans ce cadre. Ce constat s'impose d'autant plus que la
municipalité a d'emblée constaté, dans son premier courriel, que les travaux en
lien avec ce permis étaient à l'arrêt, sans toutefois évoquer la possibilité de
son retrait. Fondé sur ces éléments, la propriétaire A.________ est allée de
l'avant dans la remise de son projet aux promettants-acquéreuses, renforçant leur
intérêt privé au maintien du permis de construire en cause.
cc) A cela s'ajoute encore que la municipalité n'a
jamais imparti de délai en vue d'une reprise des travaux, en signifiant qu'en
cas de non-respect de celui-ci le permis de construire pourrait être retiré.
Une telle démarche se serait pourtant révélée d'autant plus justifiée en
l'espèce qu'aucun motif d'ordre public, ni aucune urgence ne commandait de statuer
sans délai. Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit que l'objectif
visé par l'art. 118 al. 3 LATC n'est pas de sanctionner le bénéficiaire d'un
permis de construire, mais bien de rétablir une situation conforme aux
exigences de l'ordre public, au sens large (cf. AC.1994.0277 précité consid.
4d). Or, l'autorité intimée n'explique pas non plus pour quels motifs la
situation existante ne pourrait pas demeurer en l'état durant quelque temps
encore, jusqu'à l'achèvement des travaux. A cet égard, le seul retard pris dans
l'achèvement des travaux, s'il pouvait certes conduire à une intervention de
l'autorité intimée, n'apparaissait pas à ce point grave qu'il justifiait de
prononcer immédiatement un retrait du permis de construire, ultima ratio
prévue par l'art. 118 al. 3 LATC.
c) Partant, au vu de tout ce qui précède, le retrait
du permis du permis de construire prononcé le 6 décembre 2024 constitue une
mesure disproportionnée à l'encontre des recourantes, qui peuvent pour leur
part se prévaloir d'un intérêt privé important à l'achèvement des travaux et à
ce qu'un nouveau délai leur soit accordé à cet effet (cf. en ce sens AC.2011.0141
précité consid. 3b/bb; cf. aussi l'arrêt TA AC.1994.0277 précité consid. 4d, où
il a été indiqué qu'il convenait de laisser au constructeur, dans le cadre
légal, le temps nécessaire pour réunir les conditions de faisabilité de son
projet).
d) Il résulte de ce qui
précède que le retrait du permis de construire prononcé le 6 décembre 2024 par
l'autorité intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité, viole
l'art. 118 al. 3 LATC et doit en conséquence être annulé.
e) Dans leur recours, les recourantes ont présenté
un planning intentionnel des travaux, avec un achèvement prévu pour la fin de
l'année 2026, ce qui constitue un délai raisonnable. Le tribunal part de l’idée
que ce programme sera respecté, sous réserve toutefois du retard pris en raison
de la présente procédure, et que les travaux seront désormais réalisés selon un
avancement normal, toute nouvelle interruption ou retard injustifiés pouvant
conduire l'autorité intimée à revoir sa position (cf. en ce sens AC.2013.0434
précité consid. 4c).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais de la
cause sont mis à la charge de la Commune de Gland (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette
dernière versera en outre des dépens aux recourantes qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Enfin, au vu de
l'issue du recours, les mesures d'instruction présentées par les recourantes à
l'appui de leur recours deviennent sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 6 décembre 2024 de la Municipalité de Gland est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Gland.
IV.
La Commune de Gland versera aux recourantes, créancières solidaires, une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 août 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.