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Décision

AC.2025.0025

CDAP - AC.2025.0025 - 2025-09-25 - A.________ /Municipalité de Bex, Direction générale du territoire et du logement

25 septembre 2025Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey,

Autorités intimées

Municipalité de Bex, à Bex,

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex

du 11 décembre 2024 (refus d'un permis de construire pour un couvert, une

clôture et des escaliers extérieurs sur la parcelle n° 4486 - CAMAC n°

230332).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, depuis septembre 2020, de la parcelle no

4486 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. D'une

surface de 6'075 m2, cette parcelle est située aux Plans-sur-Bex.

Elle supporte un bâtiment de 68 m2 (no ECA 2932;

ancienne baraque militaire transformée en chalet à la fin des années 40; cf.

plans du 12 mai 1947); le reste de la parcelle est en nature de jardin (1'359 m2)

et de forêt (4'648 m2).

D'après le cadastre RDPPF, cette parcelle est en

zone agricole 16 LAT (zone de montagne; emplacement du chalet et terrain au

sud-est de celui-ci, soit 1'447 m2), le solde faisant partie de l'aire

forestière 18 LAT.

B.

Au cours de l'année 2023, A.________ a entrepris différents travaux sur

sa parcelle, à l'extérieur du chalet, sans demander d'autorisation. Il a ainsi

fait installer des murs en gabions (les gabions sont des paniers métalliques

remplis de cailloux, principalement utilisés comme murs de soutènement) et

modifier deux escaliers situés aux abords de son chalet.

C.

Le 28 mars 2024, A.________ a demandé un permis de construire portant

sur la démolition d'un couvert non cadastré, ainsi que sur la construction

d'une clôture en gabions et de deux escaliers extérieurs. Il a demandé une

dérogation s'agissant de la distance par rapport à la forêt.

Selon le plan de situation (plan du géomètre) du 25

mars 2024 et le plan des aménagements extérieurs de l'architecte du 28 mars

2024, le projet consiste à supprimer un couvert de 18 m2, qui est situé

au sud du chalet, à moins de 1 m de la lisière forestière (laquelle a été

délimitée le 1er novembre 2023). Le projet consiste aussi à

régulariser une clôture faite avec des murs en gabions, ainsi qu'un mur

de soutènement (également en gabions), situés à l'ouest et au sud-ouest du

chalet, à moins de 6 m de la lisière forestière (distance allant de 1.16 m à

5.72 m), et deux autres murs de soutènement en gabions situés à l'est du chalet,

à moins de 1 m, respectivement 3 m de la lisière forestière. La régularisation

demandée porte également sur un nouvel escalier, moins large, mais plus long, qui

a été réalisé à la place de l'ancien au nord-est du chalet. Par ailleurs, l'ancien

escalier qui longeait la façade sud-ouest du chalet a été remplacé par un

nouvel escalier, aménagé à environ 2 m de cette façade. Il est également

moins large, mais plus long que l'ancien.

Cette demande de permis de construire a été

transmise à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) compétente

pour délivrer l'autorisation spéciale requise, étant donné que la parcelle se situe

hors zone à bâtir (art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Dans une lettre du 18 juillet 2024, la DGTL a indiqué à A.________ qu'elle avait analysé les possibilités de

régulariser les murs en gabions et les escaliers extérieurs. Après avoir

rappelé les dispositions légales applicables s'agissant de ces aménagements

situés hors zone à bâtir, elle a exposé qu'elle ne pourrait pas les autoriser.

Elle a dès lors invité A.________ à lui indiquer s'il entendait les supprimer et

remettre en état son terrain.

Dans ses déterminations du 30 août 2024, A.________ a

exposé avoir installé des murs en gabions pour assurer la sécurité des

personnes (là où la forêt est en forte pente, après le terrain aménagé). Selon

lui, des barrières en bois se dégraderaient trop vite en raison de l'humidité

constante dans ce milieu forestier et il serait contraire au respect de l'environnement

de traiter ces éléments en bois par des produits fongicides. Quant aux

barrières en grillage, elles seraient dangereuses pour la faune. A.________ a

ajouté que l'emprise des deux nouveaux escaliers extérieurs était moins grande

que celle des anciens (13.20 m2 pour les nouveaux escaliers et 14 m2

pour les anciens). Il a demandé à la DGTL de lui permettre de conserver les

murs en gabions et les nouveaux escaliers et de préciser en quoi consisterait

la remise en état du terrain.

La DGTL a ensuite rendu une décision refusant

l'autorisation spéciale requise. Cette décision, incluse dans la synthèse CAMAC

no 230332 du 19 novembre 2024, retient en particulier ce qui suit:

"1.Situation

La parcelle no 4486,

sur laquelle est construit le bâtiment ECA no 2932, se situe en zone

agricole et dans l'aire forestière selon la planification communale en vigueur.

Selon les informations à notre

disposition, les travaux suivants ont été réalisés sur le bien-fonds depuis le

1er juillet 1972:

Transformation du bâtiment ECA no

2932 et régularisation de travaux réalisés par le passé sans autorisation

(CAMAC no 200823, 2022).

Réalisation d'un couvert

métallique à une date inconnue.

Pose de clôtures en gabion et

construction de deux escaliers extérieurs sans les autorisations requises. Ces

travaux ont débuté en 2023.

Le projet, objet de la présente

analyse, porte sur la mise en conformité des clôtures et escaliers réalisés

sans autorisation, ainsi que sur la démolition d'un couvert métallique.

[…]

3. Cadre légal

La parcelle étant sise hors de la

zone à bâtir et les travaux n'ayant pas de lien avec une exploitation agricole,

ceux-ci doivent être analysés sous l'angle des dispositions dérogatoires du

droit relatives aux constructions situées hors de la zone à bâtir (art. 24c LAT

et 42 OAT).

Ces dispositions autorisent des

transformations partielles de constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées licitement, conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41

al. 1 OAT).

Pour qu'une transformation soit

qualifiée de partielle (art. 42 OAT), l'identité du bâtiment, c’est-à-dire

l'état de la construction au moment de l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible (1er juillet 1972), doit être

respectée.

Sur le plan qualitatif, les

travaux doivent impérativement respecter l'identité (volume, structure,

typologie, aspect, caractéristiques intrinsèques) du bâtiment existant et celle

de ses abords. Les abords du bâtiment doivent également être conservés et tout

nouvel aménagement (terrasse, aire de stationnement) doit avoir le moins

d'impact possible. En outre, une modification apportée à l'aspect extérieur du

bâtiment peut être admise uniquement si elle est nécessaire à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore si elle vise une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al.

4 LAT).

La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances.

D'après la jurisprudence […] tel est le cas lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de

l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction […]

4. Examen

Couvert

La couvert et le socle en béton

sur lequel il repose ont été construits sans les autorisations cantonales

requises.

Le couvert devra être démonté.

Toutefois, conformément à la détermination de la DGE/DIRNA/FO, la dalle en

béton sous le couvert devra être maintenue; en effet, sa démolition

occasionnerait plus de dégâts à l'environnement que de bénéfices.

Escaliers extérieurs et murs en

gabion

Les escaliers existants au nord et

au sud du chalet ont été remplacés et agrandis. Des murs en gabion ont été

installés aux abords du chalet.

Selon la fiche d'application de

l'Etat de Vaud concernant les modifications des abords des bâtiments érigés

selon l'ancien droit, concernant les clôtures, elles doivent être discrètes

(fil de fer, treillis gris) et s'intégrer dans le paysage, ne doivent pas

dépasser 1.20 m de hauteur et la surface comprise à l'intérieur de la clôture

doit être proportionnelle au bâtiment (jardin privatif).

En l'occurrence la pose de murs en

gabion qui compartiment le bien-fonds ne respecte pas les exigences

susmentionnées et ne peut être considérée comme nécessaire à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles (art. 24c al. 4 LAT).

Bien que les escaliers soient

légèrement moins larges (selon le plan des aménagements extérieurs au dossier),

leur emprise dans le terrain a été accentuée en augmentant leur longueur

(augmentation de leur emprise dans le terrain en s'éloignant de la construction

principale). Cette intervention représente une modification des abords du

bâtiment ne trouvant pas justification au sens de l'art. 24c alinéa 4 LAT.

Dans leur ensemble, les travaux

réalisés sans autorisation créent de nouvelles emprises au sol et modifient de

manière conséquente les abords du bâtiment d'habitation. De plus, ces

interventions et les terrassements réalisés accentuent l'aspect bâti et résidentiel

non conforme à l'affectation du bien-fonds.

Il ressort de ce qui précède que

les nouveaux aménagements extérieurs outrepassent ce qui peut être considéré

comme une transformation partielle au sens des articles 24c LAT et 42 OAT et

que l'identité du bâtiment et de ses abords au sens de ces dispositions n'est

pas respectée.

5. Conclusion

Au vu de ce qui précède, après

avoir pris connaissance des déterminations des services consultés, notre

direction refuse de délivrer l'autorisation requise pour la régularisation de

ces travaux (art. 24c LAT et 42 OAT).

Par conséquent, dans un délai de

deux mois dès la notification de la décision communale, les travaux suivants de

remise en état devront être effectués:

-

Suppression du couvert métallique avec maintien du socle en

béton.

-

Suppression et redimensionnement des escaliers extérieurs

conformément aux plans du dossier CAMAC no 200823.

-

Suppression des murs en gabion et remise en état du terrain

(restitution de la pente naturelle avant travaux et remise en herbe).

L'autorité

communale tiendra notre direction informée de la bonne exécution des travaux.

[…]"

Pour le surplus, la synthèse CAMAC mentionne que si la

DGTL avait délivré l'autorisation spéciale, les autres services cantonaux

consultés auraient accordé les autorisations spéciales requises, respectivement

donné des préavis favorables au projet. La Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division inspection cantonale des forêts du 2ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO02) aurait alors, en particulier, posé la condition

suivante:

"La

dalle en béton sous cette construction peut rester car son élimination

occasionnerait plus de dégâts à l'environnement que de bénéfices. Elle ne doit

pas être utilisée et pourrait également être revégétalisée."

D.

Le 11 décembre 2024, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) a

communiqué à A.________ son refus de délivrer le permis de construire sollicité,

en se référant à la synthèse CAMAC du 19 novembre 2024.

E.

Agissant le 27 janvier 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, principalement de réformer la décision de la municipalité du

11 décembre 2024 fondée sur la synthèse CAMAC du 19 novembre 2024, en ce sens

que le permis de construire sollicité est délivré, et subsidiairement d'annuler

cette décision. A titre de mesures d'instruction, il requiert notamment une

inspection locale, ainsi que l'audition du garde-chasse.

Dans sa réponse du 28 février 2025, la municipalité

expose qu'au vu de la décision de la DGTL, elle ne pouvait pas délivrer le

permis de construire sollicité.

Dans sa réponse du 10 mars 2025, la DGTL conclut à la

confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 31 mars 2025, en

maintenant ses conclusions.

F.

Le 3 avril 2025, le juge instructeur a informé les parties que

l'audition du garde-chasse ne serait pas ordonnée. Il a en revanche demandé à

la DGTL de lui transmettre l'avis de la Direction générale de l'environnement

(DGE-BIODIV), section Chasse, pêche et espèces, sur la question de savoir si

les murs en gabions installés par le recourant seraient nécessaires pour

préserver la faune locale.

Le 2 mai 2025, la DGE-BIODIV a indiqué que

l'aménagement d'un mur en gabions n'était pas nécessaire à la préservation de

la faune; il existe des alternatives plus discrètes qui ne mettent pas en

danger les espèces et qui pourraient être envisagées.

G.

En date du 4 juin 2025, le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties.

H.

Le 16 juin 2025, la DGTL a déposé des déterminations, en maintenant ses

conclusions. Elle a produit la synthèse CAMAC no 200823 du 16 juin

2022, laquelle contient son autorisation spéciale pour des travaux de

transformation du chalet (régularisation de travaux déjà effectués) et la

mise en conformité du sous-sol, ainsi que les plans de l'architecte du 22

octobre 2021 concernant ces travaux (modification des ouvertures en façade et aménagement

intérieur du chalet).

Une copie de cette écriture a été transmise au

recourant le 17 juin 2025.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

ouverte contre les décisions prises de manière coordonnée par la municipalité

et le service cantonal spécialisé, qui refusent un projet de construction sur

une parcelle située hors de la zone à bâtir (cf. art. 123 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). En l'espèce, le recourant conclut uniquement à la réforme de la

décision de la municipalité qui refuse le permis de construire pour différents

aménagements extérieurs sur sa parcelle hors de la zone à bâtir, respectivement

à son annulation. A la lecture des griefs soulevés dans son recours, on

comprend toutefois qu'il demande également la réforme, respectivement

l'annulation de la décision de la DGTL qui refuse l'octroi de l'autorisation

spéciale pour ces aménagements extérieurs et qui ordonne la remise en état. En

sa qualité de propriétaire de la parcelle, le recourant a manifestement qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient

de relever que le recourant s'oppose également à l'ordre de supprimer le

couvert métallique, alors qu'il demandait initialement l'autorisation de le

démolir. Il a également un intérêt digne de protection à recourir contre la

décision s'agissant de cette question, dans la mesure où il souhaite désormais

conserver ce couvert. Il est toujours possible à un propriétaire obtenant un

permis de construire de ne pas utiliser celui-ci; il en va de même du

recourant, qui, en l'occurrence, n'a pas obtenu le permis de démolir sollicité,

mais se voit imposer l'ordre de supprimer le couvert litigieux. Déposé dans le

délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours respecte les

autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, en

exposant, d'une part, que la décision de la municipalité serait dépourvue de

toute motivation, et d'autre part, que la décision de la DGTL ne permettrait

pas de comprendre pour quels motifs les constructions et aménagements litigieux

ne pourraient pas être autorisés.

a) L'obligation de motiver les décisions

administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let c LPA-VD, qui

dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la

contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à

l'art. 115 al. 1 LATC: le refus du permis, avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant

sous pli recommandé. Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation

de motiver une décision ou un jugement découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence,

l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de

l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il

suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont

guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée

précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30

consid. 3.1 et les arrêts cités, ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF

6B_105/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.2). Cela étant, la violation du

droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à

condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie concernée.

L'autorité peut alors préciser les motifs dans le mémoire de réponse,

l'administré étant alors en mesure de compléter ses moyens dans la

réplique (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; CDAP AC.2025.0157 du 19 juin 2025

consid. 2, AC.2022.0061 du 1er décembre 2022).

b) Il n'est pas contesté que les aménagements ou

installations litigieux, soit le couvert, les murs en gabions et les escaliers

extérieurs, ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, le

bâtiment du recourant n'étant pas un bâtiment agricole. Des travaux

d'aménagement ou de transformation ne sont dès lors admissibles que moyennant

l'octroi d'une autorisation dérogatoire, aux conditions des art. 24 ss LAT

prévues pour les exceptions hors de la zone à bâtir. En vertu de l'art. 25 al.

2 LAT, il incombe alors à l’autorité cantonale compétente de se prononcer sur

l'octroi de la dérogation. Cette autorité est la DGTL, par délégation du

département chargé de l'aménagement du territoire (cf. art. 81 al. 1

et art. 120 al. 1 let. a LATC).

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le

permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales

et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux

autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans

tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,

avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). L'art. 75 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1) précise que le permis ne peut pas être délivré par la municipalité

avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique

les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions

particulières posées par celles-ci pour l'exécution de

l'ouvrage (al. 2).

Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par

l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation

et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel

permis de construire communal serait nul et de nul effet (AC.2021.0058 du

12 avril 2022 consid. 4 et les réf. cit.).

c) En l'occurrence, dès lors que l'autorité

cantonale compétente a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise,

la municipalité a, à juste titre, refusé d'octroyer le permis de construire sollicité.

Elle pouvait se contenter de renvoyer à la décision de la DGTL figurant dans la

synthèse CAMAC du 19 novembre 2024, dont elle a transmis une copie au

recourant. Contrairement à ce que celui-ci soutient, la DGTL a exposé dans sa

décision le cadre légal et les motifs pour lesquels elle considérait que les constructions

ou les aménagements extérieurs litigieux ne pouvaient pas être régularisés et

devaient être supprimés ou remis en état. Il est vrai que la motivation de la

DGTL est plus sommaire s'agissant du couvert métallique. Cela s'explique par le

fait que le recourant demandait initialement l'autorisation de le démolir. Quoi

qu'il en soit le recourant a bien compris la motivation de la DGTL, qu'il

critique dans son recours. La DGTL a au demeurant complété sa motivation dans

sa réponse et le recourant a exercé son droit à répliquer. Le droit d'être

entendu du recourant n'a pas été violé et ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant conteste la décision de la DGTL, dans la mesure où elle

refuse de régulariser les murs en gabions et les deux escaliers extérieurs.

a) Pour les ouvrages litigieux - comme le

retient la décision attaquée -, les conditions de la dérogation sont

définies à l'art. 24c LAT. Aux termes de cet article, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation

agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et

ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture

(al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent

être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement

du territoire doivent être remplies (al. 5).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses

abords est respectée pour l'essentiel, sous réserve des améliorations d'ordre

esthétique. La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation

est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances (art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_418/2021

du 10 mars 2022 consid. 2.2; AC.2022.0067 du 30 novembre 2023 consid.

2b/bb).

L’appréciation du respect de l’identité de la

construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,

qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un

bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à

l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (AC.2022.0424

du 5 septembre 2023 consid. 4b et les références). Le respect de l’art. 24c al.

4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect

extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la

modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (AC.2024.0051

du 30 janvier 2025 consid. 2c et la réf. cit.).

Des modifications peuvent être qualifiées de

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles

sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards

modernes. Il ne saurait pour autant être question à ce titre de mettre aux

normes usuelles d'un usage d'habitation à l'année une construction dans

laquelle quelqu'un a dormi quelques nuits par le passé. Il s'agit plutôt de pouvoir,

par exemple, adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond, les

fenêtres et équipements similaires. La disposition doit en tout cas être

interprétée à l'aune du critère de l'identité: une modeste maison paysanne ne

saurait être transformée en une villa de luxe (voir pour des explications plus

détaillées: AC.2025.0068 du 9 juillet 2025 consid. 3b et les réf. cit.).

La DGTL a émis une "Fiche d'application"

intitulée "Construction et installations hors zone à bâtir – Modifications

des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit" (ci-après: la fiche

d'application). Une version datant de mai 2022 est disponible sur le site

Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch). Cette fiche a notamment pour buts de

fixer les critères d'autorisation pour les travaux qui ont un impact sur les

abords des bâtiments régis par l'art. 24c LAT et préciser les ouvrages

répondant aux normes usuelles d'habitation (art. 24c al. 4 LAT). Selon

cette fiche (ch. 3.4), les clôtures doivent être discrètes (fil de fer,

treillis gris) et s’intégrer dans le paysage; elles ne doivent pas dépasser

1.20 m de hauteur et la surface comprise à l’intérieur de la clôture doit être

proportionnelle au bâtiment (jardin privatif). Les nouvelles palissades et

nouveaux portiques ne sont pas admis.

b) Le recourant fait valoir que sa parcelle présente

une pente significative, ce qui impose des aménagements spécifiques pour

garantir la sécurité des personnes fréquentant les lieux, notamment durant les

périodes de l'année où les conditions climatiques rendent le terrain difficilement

praticable et risqué, en particulier lorsqu'il neige ou il gèle. Il expose

avoir installé des murs en gabions afin de prévenir le risque de chute des

personnes cheminant sur sa parcelle. Il a choisi ce type de mur après s'être

entretenu avec le garde-chasse, lequel lui aurait exposé que certaines clôtures

plus classiques ou discrètes, telles que des clôtures en treillis ou en fils de

fer, pouvaient causer des blessures à la faune. Le recourant ajoute que ces

murs ne dépassent pas une hauteur de 1 m 20 et que la surface intérieure qu'ils

délimitent reste parfaitement proportionnée à celle du bâtiment. Selon

lui, ces murs s'intègrent harmonieusement dans le paysage environnant, leur

teinte sombre et la présence de cailloux aux nuances ardoisées contribuant à

leur discrétion visuelle. Il soutient que le choix des murs en gabions

s'inscrit dans une démarche cohérente visant à la fois la délimitation

parcellaire, la sécurité et la préservation de l'environnement, tout en maintenant

l'harmonie esthétique du site.

La DGTL estime en revanche que les murs en gabions

modifient de manière importante les abords du chalet et qu'ils ne s'intègrent

pas dans le paysage montagnard. Cette appréciation n'est pas critiquable. Lors

de l'inspection locale, le tribunal a en effet constaté l'impact important dans

le paysage de ces murs en gabions, qui - même s'ils ne dépassent pas la hauteur

de 1.20 m - sont, de par leur largeur, des ouvrages nettement plus

visibles que des clôtures ou barrières ordinaires (en bois, en treillis, par

exemple), usuelles à proximité des chalets dans les Préalpes; ils occupent

aussi, ensemble, une surface au sol sensiblement plus importante. De tels

aménagements accentuent fortement le caractère bâti de la parcelle. A cela

s'ajoute que les terrassements qu'ils ont provoqués au nord-est du chalet

modifient la topographie du terrain, cassant la pente naturelle. On comprend

certes que le recourant veuille garantir la sécurité des personnes, en

particulier du côté ouest du chalet, où la pente dans la forêt est extrêmement

raide. Les murs en gabions ne sont toutefois pas les seuls aménagements

possibles pour prévenir le risque de chute. Comme l'a exposé la

DGE-BIODIV, ces ouvrages ne sont pas nécessaires à la préservation de la faune

et il existe des alternatives plus discrètes qui ne mettent pas en danger les animaux

qui traverseraient la parcelle depuis la forêt. Ces murs en gabions ne

remplissent dès lors aucun des critères prévus à l'art. 24c al. 4 LAT; en

particulier ils ne sont pas nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles. La DGTL n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne les

autorisant pas sur cette parcelle.

c) S'agissant des deux escaliers litigieux, le

recourant expose qu'il a estimé indispensable d'augmenter leur longueur, pour

garantir la sécurité des personnes, notamment en période hivernale, où la neige

accentue le risque de glissade. Il relève qu'il a compensé l'augmentation de la

longueur des escaliers par une réduction de leur largeur, de sorte que les

dimensions globales des escaliers restent inchangées.

Lors de l'inspection locale, le recourant a précisé que

le nouvel escalier au nord-est du chalet comporte deux marches supplémentaire –

et un déplacement d'une marche par rapport à l'ancienne assise. Il a été

réalisé avec des marches "Creabeton" préfabriquées, de teinte

standard. Les marches ont été posées sur toute la longueur de l'escalier

latéral. Le tribunal a constaté que cet escalier offre un accès plus sûr pour accéder

au chalet et à sa terrasse côté est – les anciennes marches étant en pente et

plus raides. Il peut ainsi être considéré comme nécessaire à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Par

ailleurs, il ne modifie pas de façon sensible l'aspect extérieur du chalet,

dans la mesure où il a été réalisé sur l'ancien escalier, son emprise au sol

n'étant que très légèrement plus importante que celle de l'ancien (6.80 m2

au lieu de 6 m2 selon les indications du recourant). Le remplacement

de l'ancien escalier à cet endroit peut ainsi être autorisé.

Le nouvel escalier au sud-ouest du chalet n'a en

revanche pas été aménagé sur l'emprise de l'ancien escalier, mais à une

distance d'environ 2 m de la façade du chalet. Lors de l'inspection locale, le

tribunal a constaté que l'ancien escalier a été couvert par une terrasse en

bois agrandie et qu'il sert désormais de dépôt et d'abri pour la pompe à

chaleur (PAC). Or, l'agrandissement de la terrasse n'a pas été soumis à la DGTL;

autrement dit, il n'a pas été autorisé. Aucun motif ne justifie l'aménagement

du nouvel escalier dans le terrain - où son impact est forcément plus important

-, plutôt que le long de la façade du chalet à son emplacement d'origine. Ce

second escalier, avec les aménagements qui en ont provoqué le déplacement,

représente une atteinte sensible à la configuration des lieux de ce côté du

chalet. Il ne saurait dès lors être régularisé.

La DGTL n'a dès lors pas violé la loi fédérale, en

particulier l'art. 24c LAT, en refusant d'autoriser les murs en gabions, ainsi

que l'escalier au sud-ouest du chalet.

4.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité à

l'encontre de l'ordre de remise en état contenu dans la décision de la DGTL.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, et

à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence retient que le texte

légal fait en réalité obligation à l'autorité d'ordonner la remise en état

quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies (AC.2023.0295 du 7 mai

2025 consid. 4 et la réf. cit; AC.2024.0197 du 19 mars 2025 consid. 3).

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst (cf. ATF 147 II 309 consid.

5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid.

5.6). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement

du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible,

le principe de la séparation du bâti et du non‑bâti est remis en question

et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_182/2023 du

16 août 2024 consid. 4.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit

encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des

dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi

que le respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (TF

1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2).

Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

C'est pourquoi, en règle générale, les constructions

érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que - à

titre exceptionnel - il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux

du droit public, notamment si la remise en état serait disproportionnée.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. En outre, dans la mesure

où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une

préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1

Cst.), cet intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé financier des

propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit.

Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité

fondamentale de la zone agricole (AC.2024.0051 déjà cité consid. 3a et les

références).

b) En l'espèce, sont uniquement litigieux les ouvrages

qui ne peuvent pas être régularisés, soit les murs en gabions et l'escalier au

sud-ouest du chalet.

L'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver les

murs en gabions doit être relativisé, dans la mesure où comme exposé plus haut,

la sécurité des personnes sur la parcelle pourrait être garantie par d'autres

aménagements plus légers. Il en va de même s'agissant du nouvel escalier au

sud-ouest du chalet, aucun élément ne permettant de penser que l'ancien escalier

- même s'il était difficile à utiliser, comme le soutient le recourant - ne

respectait pas déjà les normes de sécurité. Même s'il avait fallu corriger la

pente des marches de celui-ci, le recourant aurait pu aménager le nouvel

escalier sur l'ancien - au lieu de le décaler dans le terrain. L'intérêt privé du

recourant à conserver ces installations ne l'emporte dès lors pas sur l'intérêt

public à mettre en œuvre les dispositions des art. 24 ss LAT, dispositions qui

sont certes rigoureuses mais qui visent à concrétiser le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti, auquel le droit fédéral accorde une importance

certaine.

L'élimination des murs en gabions et de l'escalier

au sud-ouest, qui sont facilement démontables, ainsi que la remise en état du

talus et le réensemencement du terrain, ne devraient pas exposer le

recourant à des frais trop importants. Il ne le prétend du reste pas.

La DGTL n'a dès lors pas violé le principe de la

proportionnalité en exigeant la remise en état.

5.

Le recourant conteste également la décision attaquée dans la mesure où

elle ordonne la suppression du couvert métallique; il demande désormais à

pouvoir le conserver. Il fait valoir que le couvert métallique existe depuis

plus de 40 ans, sans qu'aucun travail de modification n'ait été réalisé, de

sorte qu'aucun changement substantiel n'est intervenu. Il estime qu'il est bien

intégré dans le paysage.

En l'occurrence, le tribunal a pu constater lors de

l'inspection locale que le couvert litigieux est une structure métallique sur

deux niveaux. La dalle en béton se situe environ 2.50 m sous le niveau d'un

ancien chemin qui permettait d'accéder à ce couvert en contournant le chalet.

Le couvert n'a pas de plancher à l'étage supérieur et il n'est pas utilisé pour

entreposer du matériel. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce

couvert métallique n'est manifestement pas intégré dans ce paysage montagnard.

Inutilisé depuis plusieurs années, il ne saurait être considéré comme étant

nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de

l'art. 24c al. 4 LAT. A cela s'ajoute qu'il a une surface de 18 m2,

de telle sorte qu'il excède largement les dimensions des objets non soumis à

autorisation conformément à la fiche d'application de la DGTL (cf. ch. 3.5;

cabanon de jardin ou une serre ou un sauna [chauffage à bois] de maximum 8 m2).

Il ne saurait dès lors être régularisé.

Dans ses déterminations du 16 juin 2025, la DGTL

relève que la date de la construction du couvert métallique n'est pas connue.

Néanmoins, ce service déduit de l'observation de photographies aériennes

que cette installation est postérieure à des travaux de terrassement réalisés

autour de 1998-2000 en vue de créer un accès carrossable autour du chalet. Cela

laisse supposer que le couvert a été construit à cette période également, dans

la mesure où le plancher aurait été à la hauteur de l'accès ainsi aménagé et

que le socle du couvert est issu de la même matière. Le recourant n'a pas

critiqué ces constatations de la DGTL et il n'apporte aucun élément rendant vraisemblable

que ce couvert serait plus ancien. Il faut donc considérer qu'il date de moins

de 30 ans et que – au cas où, au moment de sa construction, on aurait considéré

que cet ouvrage se trouvait dans l'aire forestière –, la règle sur la

péremption, après 30 ans, du droit de l'autorité de demander la démolition

d'une construction illicite en forêt (voir ATF 147 II 309 consid. 4 et 5 et les

réf. cit., où le Tribunal fédéral n'admet pas une telle péremption en zone

agricole; voir aussi TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2)

n'aurait pas été applicable. Cela étant, l'ordre de démolition ne vise que la

partie supérieure du dépôt et le recourant n'a pas obtenu l'autorisation de

démolir la dalle en béton. Le maintien de cette structure se justifie pour des

raisons écologiques; en effet, selon la DGE/DIRNA/FO, sa suppression

occasionnerait plus de dégâts à l'environnement. La végétation environnante

devrait recouvrir, du moins partiellement, cette surface bétonnée, de sorte qu'elle

sera rapidement dissimulée.

Les considérations ci-dessus (consid. 4) à propos du

respect du principe de la proportionnalité valent également pour le démontage

du couvert litigieux, étant rappelé que d'après la demande d'autorisation, le

recourant était prêt à faire spontanément cette démarche.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens que

l'escalier situé au nord-est du chalet doit être autorisé. La municipalité

devra dès lors délivrer le permis de construire pour cet ouvrage.

La décision attaquée est par ailleurs réformée en ce

qui concerne le délai d'exécution, vu la procédure de recours. Un délai de deux

mois, dès l'entrée en force du présent arrêt, doit être fixé.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge

du recourant, qui obtient partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Il

a droit à une indemnité de dépens, également réduite, à charge de l'Etat de

Vaud, par la caisse de la DGTL (art. 55 LPA-VD). Les autorités intimées ayant

procédé sans l'assistance d'un mandataire, elles n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 11 décembre 2024 et la décision

de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) contenue dans la

synthèse CAMAC n° 230332 du 19 novembre 2024 sont réformées en ce sens que le

permis de construire, respectivement l'autorisation spéciale, sont accordés pour

l'escalier situé au nord-est du chalet.

Ces décisions sont

confirmées pour le surplus.

III.

Un délai de deux mois, dès l'entrée en force du présent arrêt, est fixé

au recourant A.________ pour l'exécution de l'ordre de remise en état.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser au recourant A.________,

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL).

Lausanne, le 25 septembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.