AC.2025.0026
CDAP - AC.2025.0026 - 2025-09-04 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
4 septembre 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
4 septembre 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de
Weck et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
tous deux
représentés par Me Raphaël
MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, Service juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon, représentée par Me Luc PITTET, avocat à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 10 décembre 2024 ordonnant
la remise en état des lieux (constructions et aménagements extérieurs
illicites, parcelles nos 93 et 492 (part de copropriété
492-2)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les propriétaires) sont
propriétaires depuis le 2 avril 2007 de la parcelle n° 93
d'Essertines-sur-Yverdon, d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle
se trouve à l'Est du village d'Essertines, à proximité d'un secteur bâti sis à
l'Ouest. Elle est entourée de terrains agricoles au Sud, au Nord et à l'Est.
Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419 m2
comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2) et un rural
intégrant une annexe à son extrémité Nord-Est. A.________ et B.________ sont
également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492
d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2
(part de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un
droit d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la
parcelle n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est, correspondant à l'usage
exclusif d'un garage (ECA n° 359) et de 7'481 m2 de pré-champ.
Les parcelles nos 93 et 492-2 sont
situées hors de la zone à bâtir, respectivement en zone agricole et en zone
agricole protégée selon la planification communale, à savoir les art. 13 et 14
du règlement
communal sur le plan d'affectation et la
police des constructions, approuvé par la Cheffe du département compétent le 19
mars 2018 (ci-après: le règlement communal).
B.
Les propriétaires ont réalisé sans autorisation différents travaux sur
le bâtiment sis sur la parcelle n° 93, y compris son annexe. Dès 2010, ils
ont également procédé à des plantations sur le pourtour de la parcelle n° 492-2,
essentiellement – selon leurs explications – des bouleaux, chênes, pins,
sapins, sorbiers, saules. Ces plantations ont été dénoncées à la municipalité
par des voisins en 2011. Ces différents aménagements ont entraîné
l'intervention de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
qui, par décision du 29 octobre 2021, a ordonné des mesures de remise en état
(ci-après: la décision ou l'ordre de remise en état du 29 octobre 2021). Pour
ce qui était de la plantation d'arbres, le dispositif de cette décision prévoyait
ce qui suit:
"B.
Travaux de remise en état
Parcelle 492-2
2. Suppression de la plantation
d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété et réensemencement du
terrain."
C.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
rendu le 22 mars 2023 un arrêt partiel dans la cause AC.2021.0375, concernant le
recours déposé par les propriétaires contre la décision de remise en état du 29
octobre 2021. Le dispositif de cet arrêt, assorti des voies de droit, était le
suivant:
"I. Le
recours est rejeté en tant qu'il concerne la suppression de la plantation
d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le
réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29
octobre 2021).
II. La décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 29 octobre 2021 est
confirmée en tant qu'elle concerne la suppression de la plantation d’arbres sur
le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le réensemencement du
terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29 octobre 2021).
III. Un émolument de
2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué
de dépens pour la présente procédure."
L'arrêt précité mentionne ce qui suit (consid. 3b/bb,
puis consid. 4b/ee):
"bb)
Les plantations d'arbres d'ornement réalisées en 2011 sur la part de
copropriété 492-2 ont été effectuées sur un fonds dévolu à l'agriculture, en
zone agricole protégée à propos de laquelle la règlementation communale précise
qu'elle est exclusivement affectée à la culture du sol et que toute
construction y est interdite. Les plantations n'ont pas été réalisées autour du
bâtiment ECA n° 111; elles ont été effectuées à une certaine distance de
celui-ci et ont pour effet de cloisonner entièrement la part de copropriété
492-2 et la parcelle n° 93. Visuellement, elles créent un parc d'agrément
de plus de 10'000 m2. Prises dans une perspective d'ensemble, ces
plantations de grande ampleur ont un impact non négligeable sur le paysage et
sur l'utilisation agricole des fonds. Pour cette raison ces aménagements
doivent être soumis à une autorisation de construire.
(...)
ee) En l'occurrence, les
plantations effectuées sur le pourtour de la part de copropriété 492-2 ne sont
pas imposées par leur destination dans la zone agricole dès lors qu'elles ont
pour objectif de permettre aux propriétaires de disposer de surfaces d'agrément
et de dégagement supplémentaires, répondant ainsi à des motifs de convenance
personnelle. Il résulte en effet des constatations faites lors de l'inspection
locale
que les plantations procèdent d'une démarche volontaire visant à
créer un jardin d'agrément lié à l'habitation des recourants, jardin en quelque
sorte clôturé par rapport aux terrains agricoles avoisinants. En d'autres mots,
les recourants ont érigé un mur végétal, qui vient couper en deux la zone
agricole et modifier le caractère de la parcelle. Les jardins d'agrément fermés
n'étant pas objectivement imposés hors de la zone à bâtir en raison de leur
destination, l'art. 24 LAT n'est pas applicable. On peut également relever
une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se
distingue des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur
désireux de planter des arbres sur sa parcelle.
(...)
En l'occurrence, la plantation
d'arbres majeurs sur le pourtour de la parcelle n° 492-2 et l'aménagement
d'une vaste surface de parc d'agrément prennent place dans une échappée dans
l'environnement caractérisée par un coteau de champs montant en pente douce en
direction du massif forestier des Grands Bois. Ces aménagements
particulièrement visibles perturbent les perspectives visuelles et constituent
une altération notable et préjudiciable du paysage rural traditionnel
environnant. De par leur effet bloquant sur l'échappée, elles heurtent
l'intérêt public à la protection de la valeur paysagère du secteur qui, selon
la fiche ISOS 5906, constitue un espace composé d'une pente couverte de prés et
de champs. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le rapport entre
l'espace construit et le paysage en arrière-plan n'est ainsi plus garanti; seul
l'enlèvement de ces plantations permettra de rétablir la situation à cet égard."
Le schéma suivant figurait dans cet arrêt:
Cet arrêt n'a donné lieu à aucun recours.
D.
Le 20 novembre 2023, la CDAP a rendu un arrêt complémentaire dans la
cause AC.2021.0375. Elle a rappelé que "la question de la suppression
de la plantation d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété
n° 492-2 et le réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la
décision du 29 octobre 2021) a déjà été tranchée par un arrêt partiel du 22
mars 2023 (cause AC.2021.0375)". L'arrêt était assorti des voies de
droit.
Cet arrêt n'a donné lieu à aucun recours.
E.
A la suite de ces arrêts, par décision du 17 janvier 2024, la DGTL a
imparti aux propriétaires un délai au 15 juin 2024 pour procéder à l'exécution
des mesures de remise en état des lieux, énoncées sous lettre B chiffres 2, 3,
4 (let. a, b et c [dans le sens de l'arrêt du 20 novembre 2023]) de la décision
du 29 octobre 2021. Conformément à l'art. 4 al. 4 LATC, le constat de remise en
état a été confié à l'autorité municipale.
Aucun recours n'a été déposé à rencontre de cette
décision.
F.
L'autorité municipale a procédé au constat de remise en état des lieux
le 30 octobre 2024. A cette occasion, elle a informé la DGTL que les arbres
côté Sud n'avaient pas été abattus. Les photographies jointes au constat
municipal attestent du maintien de l'alignement d'arbres le long de la limite Sud
de la parcelle n° 492-2.
Par courriel du 4 novembre 2024, l'aménagiste de la
DGTL en charge du dossier a informé le conseil des propriétaires du fait que la
décision de remise en état concernant les arbres n'avait pas été complètement
exécutée puisque celle-ci demandait la suppression des arbres sur le pourtour
de la part de copropriété, ce qui englobait les arbres plantés du côté Sud. Les
propriétaires étaient invités à se référer à une vue aérienne de Swisstopo de
2007 qui montrait que, à l'époque, seuls trois arbres étaient présents du côté Sud.
Selon l'auteur du courriel, seuls ces trois arbres pouvaient être conservés.
Par courrier du 12 novembre 2024, le conseil des propriétaires a informé la
DGTL de l'opposition de ses clients à un ordre de remise en état visant les
arbres plantés dans la partie Sud, de même qu'à une exécution par substitution
d'un tel ordre. Il a fait part de leur volonté de disposer d'une décision en
bonne et due forme, sujette à recours.
G.
Par décision du 10 décembre 2024, la DGTL a notifié aux propriétaires
une décision de mise en demeure et menace d'exécution par substitution, leur
impartissant un ultime délai au 30 avril 2025 pour remédier, de leur propre
initiative, à la situation qui prévaut sur leurs biens-fonds en exécutant la
décision définitive et exécutoire de la DGTL du 29 octobre 2021.
H.
Le 27 janvier 2025, A.________ et B.________ ont déposé un "recours
valant demande d'interprétation". Ils concluent principalement à
l'annulation de la décision de la DGTL du 10 décembre 2024, subsidiairement à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la DGTL pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les recourants soutiennent que la décision querellée
traiterait d'une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure.
Selon eux, la portée exacte de l'ordre de suppression de la plantation d'arbres
sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 ne serait pas claire et
nécessiterait de ce fait une interprétation de l'arrêt cantonal rendu dans la
cause AC.2021.0375.
La DGTL a répondu le 3 mars 2025 et a conclu au
rejet de la requête d'interprétation. Elle expose qu'il n'existe aucune
ambiguïté sur la notion de plantations effectuées sur le pourtour de la part de
copropriété n° 492-2 et que l'on ne discerne pas de contradiction entre le
dispositif et les considérants de l'arrêt du 22 mars 2023 dans la cause AC.
2021.0375. Elle relève que jusqu'au contrôle municipal relatif à l'exécution
des mesures de remise en état de la décision confirmées par la justice, les
recourants n'avaient jamais fait part d'incompréhension quant à la formulation
employée pour situer les plantations sises sur le pourtour de la part de
copropriété n° 492-2. Au surplus, les prises de vue au dossier permettraient
de déceler sans peine les plantations en cause.
Le 6 mars 2025, la municipalité a déclaré s'en
remettre à justice pour ce qui concernait l'issue du recours.
Le 19 mars 2025, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a indiqué qu'elle se ralliait aux déterminations de la
DGTL et renonçait à se déterminer pour le surplus.
Les recourants ont remis des observations
complémentaires le 12 mai 2025, évoquant notamment des déclarations qui
auraient été faites par la municipale C.________ au sujet de la bienfacture de
la remise en état. Ils en ont requis l'audition. Ils ont aussi requis
l'audition du président de la société chargée de la remise en état de leur
parcelle. Subsidiairement ils ont requis que ces personnes soient invitées à
fournir des renseignements par écrit.
Le 2 juin 2025, la DGE a indiqué qu'elle renonçait à
se déterminer sur les observations complémentaires des recourants.
La DGTL s'est déterminée le 2 juin 2025 et confirmé
les conclusions prises dans sa réponse du 3 mars 2025. Elle a aussi conclu au
rejet des mesures d'instruction requises par les recourants.
Par détermination du 3 juin 2025, la municipalité a
pris position sur la version des faits présentée par les recourants.
Les recourants ont déposé une écriture spontanée le
16 juin 2025. La municipalité s'est déterminée sur cette écriture le 2 juillet
2025.
Considérant en droit:
1.
a) Selon la jurisprudence (CDAP AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262
du 29 août 2024 consid. 3; FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5
octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021;
BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification
de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le
Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux
ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le
Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation a, en principe, uniquement pour
objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée,
à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le
dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif
qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou
avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation
que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif
de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à
rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble
et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être
corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023
consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).
Ne sont en revanche pas recevables les demandes
d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à
un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie
de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision
entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la
pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP AC.2022.0388, AC.2022.0400,
AC.2023.0262 précité consid. 3 et les références citées).
b) En l'espèce, on relève que, s'agissant des arbres
plantés par les recourants sur la parcelle n° 492-2, la décision de la DGTL du
29 octobre 2021, confirmée dans l'arrêt de la CDAP AC.2021.0375, est claire en
ce sens qu'elle exige l'enlèvement de tous les arbres plantés sur le
"pourtour" de la parcelle. Ceci implique par conséquent la suppression
des arbres plantés au bord (en d'autres termes en limite) de cette parcelle, y
compris du côté Sud. Si les arbres plantés du côté Sud n'étaient pas visés par
la décision de la DGTL du 29 octobre 2021, celle-ci l'aurait indiqué
expressément. Les obligations imposées aux propriétaires sont par conséquent
suffisamment claires. On note au demeurant que, dans leur recours contre la
décision de remise en état de la DGTL du 29 octobre 2021, les recourants n'ont
à aucun moment invoqué le caractère insuffisamment précis du dispositif de
cette décision, même à titre subsidiaire.
A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que,
selon son texte clair, la décision de la DGTL du 29 octobre 2021 ne concerne en
revanche pas les arbres qui ne se trouvent pas le long du bord (ou de la limite)
de la parcelle n° 492-2, soit les arbres situés en retrait de cette limite.
Il ressort de ce qui précède qu'on ne se trouve pas
en présence d'une formulation d'un dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs.
Partant, il n'y a pas lieu à interprétation de ce dispositif.
2.
La décision attaquée du 10 décembre 2024 est une décision d'exécution
qui suit une décision ordonnant la remise en état, confirmée par arrêt du
Tribunal de céans du 22 mars 2023 qui est définitif et exécutoire. Les
recourants ne peuvent donc contester que les modalités des mesures d'exécution.
Dans leur recours, les recourants n'invoquent aucun
grief relatif aux modalités des mesures d'exécution. Ils contestent, sur le
fond, le bien-fondé de l'ordre de suppression de la plantation d'arbres en tant
qu'elle concerne les arbres plantés du côté Sud. Ils invoquent le fait qu'on serait
en présence d'une haie vive et d'arbres fruitiers haute-tiges constituant un
verger intéressant pour la biodiversité se distinguant des autres arbres
plantés de manière rectiligne sur les côtés Nord et Est. Ils font également
valoir que ces plantations n'ont pas pour effet de créer un jardin d'agrément
ou de clôturer la parcelle puisqu'elles ne sont pas disposées en alignement,
qu'elles ne portent aucune atteinte aux objectifs de protection de l'ISOS, que
la partie Sud de la parcelle n° 492-2 jouxte des parcelles en zone à bâtir,
qu'il n'y a pas d'effet de coupure de la zone agricole et que les plantations en
question ne dérangent pas les agriculteurs. Il s'agit là de griefs de fond contre
l'ordre de remise en état qui n'ont pas à être examinés dans le cadre d'une
demande d'interprétation dès lors que, on l'a vu, une telle demande ne permet
pas de rouvrir une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force
relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci.
De tels griefs ne peuvent également pas être invoqués dans un recours contre
une décision d'exécution telle que celle rendue par la DGTL le 10 décembre
2024.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite
aux réquisitions tendant à la tenue d'une inspection locale et à l'audition de
témoins, ces mesures d'instruction n'étant utiles qu'en relation avec les
griefs de fond formulés par les recourants. Le même constat peut être fait en
ce qui concerne la requête tendant à ce que D.________ et C.________ soient
invités à fournir des renseignements écrits et la requête tendant à ce que la
municipalité soit invitée à fournir des informations permettant de démontrer
que la parcelle n° 90 était en zone à bâtir lorsque les arbres litigieux ont
été plantés.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, la demande d'interprétation du
dispositif de l'arrêt AC.2021.0375 et le recours contre la décision de la DGTL
du 10 décembre 2024 doivent être rejetés.
Succombant, les recourants supporteront l'émolument
de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les
recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD), pas plus que la municipalité qui a déclaré s'en remettre à justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours contre la décision de la Direction générale du territoire et
du logement du 10 décembre 2024 est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 10
décembre 2024 est confirmée.
III.
La demande d'interprétation du dispositif de l'arrêt AC.2021.0375 est
rejetée.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.