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Décision

AC.2025.0026

CDAP - AC.2025.0026 - 2025-09-04 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

4 septembre 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

4 septembre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de

Weck et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

tous deux

représentés par Me Raphaël

MAHAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité

d'Essertines-sur-Yverdon, représentée par Me Luc PITTET, avocat à

Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 10 décembre 2024 ordonnant

la remise en état des lieux (constructions et aménagements extérieurs

illicites, parcelles nos 93 et 492 (part de copropriété

492-2)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les propriétaires) sont

propriétaires depuis le 2 avril 2007 de la parcelle n° 93

d'Essertines-sur-Yverdon, d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle

se trouve à l'Est du village d'Essertines, à proximité d'un secteur bâti sis à

l'Ouest. Elle est entourée de terrains agricoles au Sud, au Nord et à l'Est.

Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419 m2

comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2) et un rural

intégrant une annexe à son extrémité Nord-Est. A.________ et B.________ sont

également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492

d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2

(part de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un

droit d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la

parcelle n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est, correspondant à l'usage

exclusif d'un garage (ECA n° 359) et de 7'481 m2 de pré-champ.

Les parcelles nos 93 et 492-2 sont

situées hors de la zone à bâtir, respectivement en zone agricole et en zone

agricole protégée selon la planification communale, à savoir les art. 13 et 14

du règlement

communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions, approuvé par la Cheffe du département compétent le 19

mars 2018 (ci-après: le règlement communal).

B.

Les propriétaires ont réalisé sans autorisation différents travaux sur

le bâtiment sis sur la parcelle n° 93, y compris son annexe. Dès 2010, ils

ont également procédé à des plantations sur le pourtour de la parcelle n° 492-2,

essentiellement – selon leurs explications – des bouleaux, chênes, pins,

sapins, sorbiers, saules. Ces plantations ont été dénoncées à la municipalité

par des voisins en 2011. Ces différents aménagements ont entraîné

l'intervention de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)

qui, par décision du 29 octobre 2021, a ordonné des mesures de remise en état

(ci-après: la décision ou l'ordre de remise en état du 29 octobre 2021). Pour

ce qui était de la plantation d'arbres, le dispositif de cette décision prévoyait

ce qui suit:

"B.

Travaux de remise en état

Parcelle 492-2

2. Suppression de la plantation

d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété et réensemencement du

terrain."

C.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

rendu le 22 mars 2023 un arrêt partiel dans la cause AC.2021.0375, concernant le

recours déposé par les propriétaires contre la décision de remise en état du 29

octobre 2021. Le dispositif de cet arrêt, assorti des voies de droit, était le

suivant:

"I. Le

recours est rejeté en tant qu'il concerne la suppression de la plantation

d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le

réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29

octobre 2021).

II. La décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 29 octobre 2021 est

confirmée en tant qu'elle concerne la suppression de la plantation d’arbres sur

le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le réensemencement du

terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29 octobre 2021).

III. Un émolument de

2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de A.________ et B.________,

débiteurs solidaires.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens pour la présente procédure."

L'arrêt précité mentionne ce qui suit (consid. 3b/bb,

puis consid. 4b/ee):

"bb)

Les plantations d'arbres d'ornement réalisées en 2011 sur la part de

copropriété 492-2 ont été effectuées sur un fonds dévolu à l'agriculture, en

zone agricole protégée à propos de laquelle la règlementation communale précise

qu'elle est exclusivement affectée à la culture du sol et que toute

construction y est interdite. Les plantations n'ont pas été réalisées autour du

bâtiment ECA n° 111; elles ont été effectuées à une certaine distance de

celui-ci et ont pour effet de cloisonner entièrement la part de copropriété

492-2 et la parcelle n° 93. Visuellement, elles créent un parc d'agrément

de plus de 10'000 m2. Prises dans une perspective d'ensemble, ces

plantations de grande ampleur ont un impact non négligeable sur le paysage et

sur l'utilisation agricole des fonds. Pour cette raison ces aménagements

doivent être soumis à une autorisation de construire.

(...)

ee) En l'occurrence, les

plantations effectuées sur le pourtour de la part de copropriété 492-2 ne sont

pas imposées par leur destination dans la zone agricole dès lors qu'elles ont

pour objectif de permettre aux propriétaires de disposer de surfaces d'agrément

et de dégagement supplémentaires, répondant ainsi à des motifs de convenance

personnelle. Il résulte en effet des constatations faites lors de l'inspection

locale

que les plantations procèdent d'une démarche volontaire visant à

créer un jardin d'agrément lié à l'habitation des recourants, jardin en quelque

sorte clôturé par rapport aux terrains agricoles avoisinants. En d'autres mots,

les recourants ont érigé un mur végétal, qui vient couper en deux la zone

agricole et modifier le caractère de la parcelle. Les jardins d'agrément fermés

n'étant pas objectivement imposés hors de la zone à bâtir en raison de leur

destination, l'art. 24 LAT n'est pas applicable. On peut également relever

une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se

distingue des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur

désireux de planter des arbres sur sa parcelle.

(...)

En l'occurrence, la plantation

d'arbres majeurs sur le pourtour de la parcelle n° 492-2 et l'aménagement

d'une vaste surface de parc d'agrément prennent place dans une échappée dans

l'environnement caractérisée par un coteau de champs montant en pente douce en

direction du massif forestier des Grands Bois. Ces aménagements

particulièrement visibles perturbent les perspectives visuelles et constituent

une altération notable et préjudiciable du paysage rural traditionnel

environnant. De par leur effet bloquant sur l'échappée, elles heurtent

l'intérêt public à la protection de la valeur paysagère du secteur qui, selon

la fiche ISOS 5906, constitue un espace composé d'une pente couverte de prés et

de champs. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le rapport entre

l'espace construit et le paysage en arrière-plan n'est ainsi plus garanti; seul

l'enlèvement de ces plantations permettra de rétablir la situation à cet égard."

Le schéma suivant figurait dans cet arrêt:

Cet arrêt n'a donné lieu à aucun recours.

D.

Le 20 novembre 2023, la CDAP a rendu un arrêt complémentaire dans la

cause AC.2021.0375. Elle a rappelé que "la question de la suppression

de la plantation d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété

n° 492-2 et le réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la

décision du 29 octobre 2021) a déjà été tranchée par un arrêt partiel du 22

mars 2023 (cause AC.2021.0375)". L'arrêt était assorti des voies de

droit.

Cet arrêt n'a donné lieu à aucun recours.

E.

A la suite de ces arrêts, par décision du 17 janvier 2024, la DGTL a

imparti aux propriétaires un délai au 15 juin 2024 pour procéder à l'exécution

des mesures de remise en état des lieux, énoncées sous lettre B chiffres 2, 3,

4 (let. a, b et c [dans le sens de l'arrêt du 20 novembre 2023]) de la décision

du 29 octobre 2021. Conformément à l'art. 4 al. 4 LATC, le constat de remise en

état a été confié à l'autorité municipale.

Aucun recours n'a été déposé à rencontre de cette

décision.

F.

L'autorité municipale a procédé au constat de remise en état des lieux

le 30 octobre 2024. A cette occasion, elle a informé la DGTL que les arbres

côté Sud n'avaient pas été abattus. Les photographies jointes au constat

municipal attestent du maintien de l'alignement d'arbres le long de la limite Sud

de la parcelle n° 492-2.

Par courriel du 4 novembre 2024, l'aménagiste de la

DGTL en charge du dossier a informé le conseil des propriétaires du fait que la

décision de remise en état concernant les arbres n'avait pas été complètement

exécutée puisque celle-ci demandait la suppression des arbres sur le pourtour

de la part de copropriété, ce qui englobait les arbres plantés du côté Sud. Les

propriétaires étaient invités à se référer à une vue aérienne de Swisstopo de

2007 qui montrait que, à l'époque, seuls trois arbres étaient présents du côté Sud.

Selon l'auteur du courriel, seuls ces trois arbres pouvaient être conservés.

Par courrier du 12 novembre 2024, le conseil des propriétaires a informé la

DGTL de l'opposition de ses clients à un ordre de remise en état visant les

arbres plantés dans la partie Sud, de même qu'à une exécution par substitution

d'un tel ordre. Il a fait part de leur volonté de disposer d'une décision en

bonne et due forme, sujette à recours.

G.

Par décision du 10 décembre 2024, la DGTL a notifié aux propriétaires

une décision de mise en demeure et menace d'exécution par substitution, leur

impartissant un ultime délai au 30 avril 2025 pour remédier, de leur propre

initiative, à la situation qui prévaut sur leurs biens-fonds en exécutant la

décision définitive et exécutoire de la DGTL du 29 octobre 2021.

H.

Le 27 janvier 2025, A.________ et B.________ ont déposé un "recours

valant demande d'interprétation". Ils concluent principalement à

l'annulation de la décision de la DGTL du 10 décembre 2024, subsidiairement à

l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la DGTL pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Les recourants soutiennent que la décision querellée

traiterait d'une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure.

Selon eux, la portée exacte de l'ordre de suppression de la plantation d'arbres

sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 ne serait pas claire et

nécessiterait de ce fait une interprétation de l'arrêt cantonal rendu dans la

cause AC.2021.0375.

La DGTL a répondu le 3 mars 2025 et a conclu au

rejet de la requête d'interprétation. Elle expose qu'il n'existe aucune

ambiguïté sur la notion de plantations effectuées sur le pourtour de la part de

copropriété n° 492-2 et que l'on ne discerne pas de contradiction entre le

dispositif et les considérants de l'arrêt du 22 mars 2023 dans la cause AC.

2021.0375. Elle relève que jusqu'au contrôle municipal relatif à l'exécution

des mesures de remise en état de la décision confirmées par la justice, les

recourants n'avaient jamais fait part d'incompréhension quant à la formulation

employée pour situer les plantations sises sur le pourtour de la part de

copropriété n° 492-2. Au surplus, les prises de vue au dossier permettraient

de déceler sans peine les plantations en cause.

Le 6 mars 2025, la municipalité a déclaré s'en

remettre à justice pour ce qui concernait l'issue du recours.

Le 19 mars 2025, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a indiqué qu'elle se ralliait aux déterminations de la

DGTL et renonçait à se déterminer pour le surplus.

Les recourants ont remis des observations

complémentaires le 12 mai 2025, évoquant notamment des déclarations qui

auraient été faites par la municipale C.________ au sujet de la bienfacture de

la remise en état. Ils en ont requis l'audition. Ils ont aussi requis

l'audition du président de la société chargée de la remise en état de leur

parcelle. Subsidiairement ils ont requis que ces personnes soient invitées à

fournir des renseignements par écrit.

Le 2 juin 2025, la DGE a indiqué qu'elle renonçait à

se déterminer sur les observations complémentaires des recourants.

La DGTL s'est déterminée le 2 juin 2025 et confirmé

les conclusions prises dans sa réponse du 3 mars 2025. Elle a aussi conclu au

rejet des mesures d'instruction requises par les recourants.

Par détermination du 3 juin 2025, la municipalité a

pris position sur la version des faits présentée par les recourants.

Les recourants ont déposé une écriture spontanée le

16 juin 2025. La municipalité s'est déterminée sur cette écriture le 2 juillet

2025.

Considérant en droit:

1.

a) Selon la jurisprudence (CDAP AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262

du 29 août 2024 consid. 3; FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5

octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021;

BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification

de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le

Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux

ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le

Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation a, en principe, uniquement pour

objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée,

à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le

dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif

qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou

avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation

que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif

de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à

rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble

et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être

corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023

consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).

Ne sont en revanche pas recevables les demandes

d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à

un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie

de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision

entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la

pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP AC.2022.0388, AC.2022.0400,

AC.2023.0262 précité consid. 3 et les références citées).

b) En l'espèce, on relève que, s'agissant des arbres

plantés par les recourants sur la parcelle n° 492-2, la décision de la DGTL du

29 octobre 2021, confirmée dans l'arrêt de la CDAP AC.2021.0375, est claire en

ce sens qu'elle exige l'enlèvement de tous les arbres plantés sur le

"pourtour" de la parcelle. Ceci implique par conséquent la suppression

des arbres plantés au bord (en d'autres termes en limite) de cette parcelle, y

compris du côté Sud. Si les arbres plantés du côté Sud n'étaient pas visés par

la décision de la DGTL du 29 octobre 2021, celle-ci l'aurait indiqué

expressément. Les obligations imposées aux propriétaires sont par conséquent

suffisamment claires. On note au demeurant que, dans leur recours contre la

décision de remise en état de la DGTL du 29 octobre 2021, les recourants n'ont

à aucun moment invoqué le caractère insuffisamment précis du dispositif de

cette décision, même à titre subsidiaire.

A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que,

selon son texte clair, la décision de la DGTL du 29 octobre 2021 ne concerne en

revanche pas les arbres qui ne se trouvent pas le long du bord (ou de la limite)

de la parcelle n° 492-2, soit les arbres situés en retrait de cette limite.

Il ressort de ce qui précède qu'on ne se trouve pas

en présence d'une formulation d'un dispositif qui serait peu claire,

incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs.

Partant, il n'y a pas lieu à interprétation de ce dispositif.

2.

La décision attaquée du 10 décembre 2024 est une décision d'exécution

qui suit une décision ordonnant la remise en état, confirmée par arrêt du

Tribunal de céans du 22 mars 2023 qui est définitif et exécutoire. Les

recourants ne peuvent donc contester que les modalités des mesures d'exécution.

Dans leur recours, les recourants n'invoquent aucun

grief relatif aux modalités des mesures d'exécution. Ils contestent, sur le

fond, le bien-fondé de l'ordre de suppression de la plantation d'arbres en tant

qu'elle concerne les arbres plantés du côté Sud. Ils invoquent le fait qu'on serait

en présence d'une haie vive et d'arbres fruitiers haute-tiges constituant un

verger intéressant pour la biodiversité se distinguant des autres arbres

plantés de manière rectiligne sur les côtés Nord et Est. Ils font également

valoir que ces plantations n'ont pas pour effet de créer un jardin d'agrément

ou de clôturer la parcelle puisqu'elles ne sont pas disposées en alignement,

qu'elles ne portent aucune atteinte aux objectifs de protection de l'ISOS, que

la partie Sud de la parcelle n° 492-2 jouxte des parcelles en zone à bâtir,

qu'il n'y a pas d'effet de coupure de la zone agricole et que les plantations en

question ne dérangent pas les agriculteurs. Il s'agit là de griefs de fond contre

l'ordre de remise en état qui n'ont pas à être examinés dans le cadre d'une

demande d'interprétation dès lors que, on l'a vu, une telle demande ne permet

pas de rouvrir une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force

relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci.

De tels griefs ne peuvent également pas être invoqués dans un recours contre

une décision d'exécution telle que celle rendue par la DGTL le 10 décembre

2024.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite

aux réquisitions tendant à la tenue d'une inspection locale et à l'audition de

témoins, ces mesures d'instruction n'étant utiles qu'en relation avec les

griefs de fond formulés par les recourants. Le même constat peut être fait en

ce qui concerne la requête tendant à ce que D.________ et C.________ soient

invités à fournir des renseignements écrits et la requête tendant à ce que la

municipalité soit invitée à fournir des informations permettant de démontrer

que la parcelle n° 90 était en zone à bâtir lorsque les arbres litigieux ont

été plantés.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, la demande d'interprétation du

dispositif de l'arrêt AC.2021.0375 et le recours contre la décision de la DGTL

du 10 décembre 2024 doivent être rejetés.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument

de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), pas plus que la municipalité qui a déclaré s'en remettre à justice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours contre la décision de la Direction générale du territoire et

du logement du 10 décembre 2024 est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 10

décembre 2024 est confirmée.

III.

La demande d'interprétation du dispositif de l'arrêt AC.2021.0375 est

rejetée.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.