Lexipedia

Décision

AC.2025.0029

CDAP - AC.2025.0029 - 2026-01-22 - A.____ à N.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz, O.__, P._____

22 janvier 2026Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F._______, à ********,

7.

G._______, à ********,

8.

H._______, à ********,

9.

I._______, à ********,

10.

J._______, à ********,

11.

K._______, à ********,

12.

L._______, à ********,

13.

M._______, à ********,

14.

N._______, à ********,

tous représentés par Me Laurent SCHULER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Constructrice

O._______, à ********,

Propriétaire

P._______, à ********,

toutes les deux représentées par Me Nina

CAPEL, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 décembre 2024 autorisant la

construction de 4 villas jumelles et d'un parking souterrain sur la parcelle

no 548 (CAMAC 220239).

Vu les faits suivants:

A.

P._______ est propriétaire depuis 2006 de la parcelle no 548

du registre foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. Cette

parcelle fait l'objet, depuis le 25 avril 2022, d'un droit d'emption en faveur

d'O._______, valable jusqu'au 6 janvier 2027.

D'une surface de 4'458 m2,

cette parcelle comprend une habitation (no ECA 1947) de 341 m2;

le solde (4'117 m2) est en nature de pré-champs. Elle est bordée au

sud par la route de ******** et au nord par l'avenue de ********.

Selon le plan général d'affectation de la commune

(PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la parcelle no 548 est en

zone d'habitation de faible densité, qui est régie par les art. 78 et ss

du règlement sur le PGA (RPGA).

B.

Le 24 mai 2024, P._______ et O._______ ont demandé un permis de construire

pour des travaux décrits ainsi: "Démolition du bâtiment no

ECA 1947; construction de 4 villas jumelles de 8 logements et d'un parking

souterrain; pose de panneaux photovoltaïques en toiture et raccordement au

CAD [chauffage à distance]".

Selon le plan de situation (plan du géomètre) du 12

juin 2024 et les plans de l'architecte du 6 mai 2024, le projet prévoit la

construction de quatre villas jumelles de deux logements (A, B, C et D),

avec une surface brute de plancher utile de 441.6 m2 chacune, et

d'un parking souterrain de 8 cases (dont une accessible aux personnes à

mobilité réduite). L'accès à ce parking se fera depuis la route de ********, à

l'angle sud-est de la parcelle. Une place de parc extérieure (également

accessible aux personnes à mobilité réduite) est prévue à l'angle nord-ouest de

la parcelle, accessible depuis l'avenue de ********.

Le plan de situation, le plan No A02 (abattage-démolition)

de l'architecte du 6 mai 2024 et le plan d'arborisation établi par l'entreprise

Q._______ le 25 mars 2024 indiquent que le projet implique l'abattage de

plusieurs arbres:

- quatre

arbres à l'emplacement prévu pour la villa A (au nord-ouest de la parcelle), à

savoir un marronnier d'Inde, un séquoia, un thuya (plus précisément une cépée, soit

un arbre multi-troncs) et un if commun (cépée);

- un

arbre à l'emplacement prévu pour la villa C (au milieu de la parcelle, côté

ouest), à savoir un épicéa;

- deux

groupes de thuyas le long de la limite ouest de la parcelle.

Ces plans figurent par ailleurs les arbres

préservés, en particulier un hêtre pourpre et un cèdre plantés au sud de la

parcelle.

Mis à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre

2024, ce projet a suscité l'opposition commune de A._______, B._______, C._______

et D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______, I._______, J._______

et K._______, L._______, M._______ et N._______ (ci-après: A._______ et

consorts). Quelques-uns de ces opposants sont propriétaires d'immeubles

adjacents ou voisins de la parcelle no 548: G._______ et H._______

(parcelle no 549); A._______ et B._______ (parcelle no 1855);

J._______ (parcelle no 547).

Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale. Les

autorisations spéciales requises et les préavis des services cantonaux ont été regroupés

dans la synthèse CAMAC no 220239 du 14 octobre 2024.

C.

Le 6 décembre 2024, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire sollicité

(permis de construire et de démolir no 4048). Parmi les

conditions et charges faisant partie du permis de construire figure une

exigence relative à l’arborisation: tout arbre abattu doit être

compensé par la plantation d'un nouveau sujet; un plan d'arborisation définitif

mentionnant les essences choisies devra être soumis pour validation; des

mesures de protection des arbres existants seront prises durant les

travaux.

D.

Le 23 janvier 2025, A._______ et consorts ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que leur

opposition est admise et le permis de construire est annulé.

Dans sa réponse du 30 avril 2025, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans leur réponse commune datée également du 30

avril 2025, la constructrice et la propriétaire concluent au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 25 août 2025, en

maintenant leurs conclusions.

E.

Le 10 octobre 2025, les recourants, qui n'avaient pas requis de mesures

d'instruction particulières dans leurs mémoires précités, ont demandé une

inspection locale.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé le 23 janvier 2025, le

recours respecte le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD), compte tenu des

féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte en outre les exigences

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a

de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3).

Elle est reconnue aux proches voisins. Le critère de la proximité géographique,

ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé

quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est

pas supérieure à 100 m (voir notamment TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid.

2.1 et les réf. cit.; CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 1 et la

réf. cit.). En l'espèce, les opposants J._______, G._______ et H._______, ainsi

que A._______ et B._______ sont propriétaires de parcelles et de maisons voisines

des bâtiments projetés. Ils ont dès lors manifestement qualité pour recourir.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner la situation des autres recourants.

2.

Les recourants soutiennent que le bâtiment A, à son angle sud-ouest, ne

respecterait pas la distance à la limite de la parcelle no 547.

Aux termes de l'art. 82 RPGA, la distance aux

limites de propriété est de 6 m. Selon l'art. 15 RPGA, la distance entre

un bâtiment et une limite de propriété se calcule perpendiculairement à

ladite limite depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci,

sans tenir compte des saillies en façade d’une profondeur inférieure ou égale à

2 mètres, et des dépendances (al. 1). Lorsque la façade se présente obliquement

par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être

réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition

qu'elle soit respectée à l'axe de la façade (al. 3). En l'occurrence, compte

tenu de l'implantation de la façade concernée par rapport à la limite de

propriété, une distance de 5 m (6 – 1) doit être respectée à l'angle sud-ouest.

Le plan de situation indique que l'angle de la villa est à 5.01 m de la limite,

mais il n'est pas tenu compte du balcon d'angle, large de 1 m le long de la

façade ouest, et de 2 m le long de la façade sud. Les recourants relèvent que

la distance entre l'angle du bâtiment et l'angle du balcon est supérieure à 2 m

(2.23 m, selon la formule de calcul qu'ils citent). Ils en déduisent qu'il

aurait fallu tenir compte du balcon en tant que saillie en façade, non visée

par l'art. 15 al. 1 RPGA.

Par ce grief, les recourants demandent au Tribunal

cantonal de contrôler une pratique communale en matière de police des

constructions, sans que des intérêts supérieurs, protégés par le droit fédéral

ou cantonal, soient en cause. D'après la jurisprudence, lorsque, statuant sur

une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son

règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances

locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). L'autorité cantonale de recours ne peut ainsi pas choisir entre

plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation

adéquate de la commune par sa propre appréciation. Le contrôle – de la légalité

(y compris de la pesée des intérêts) voire éventuellement de l'opportunité, en

tant que cela résulte du libre examen imposé à l'autorité de recours par l'art.

33 al. 3 let. b LAT et pour autant qu'un grief spécifique soit présenté –

s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des

intérêts locaux (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2024.0224 du 19 décembre

2024 consid. 2a et les références).

En l'occurrence, la municipalité suit une pratique

selon laquelle les dimensions déterminantes des balcons, pour l'application de

l'art. 15 RPGA (lorsqu'il y a lieu de ne pas tenir compte de la profondeur du

balcon dans le calcul de la distance à la limite), sont mesurées

perpendiculairement à la façade, y compris pour les balcons d'angle; il faut

alors que la profondeur (perpendiculaire) du balcon, le long de chaque façade,

ne dépasse pas deux mètres, ce qui est le cas pour la villa litigieuse. Cette

pratique permet de construire des balcons de forme usuelle, avec un angle droit

et non pas une forme arrondie. Il n'y a aucun motif de considérer que cette

pratique serait contraire au droit cantonal, de sorte que la juridiction

cantonale n'a pas à la sanctionner. Ce grief est dès

lors rejeté.

3.

Les recourants font valoir que le garage ne respecterait pas la

distance à la limite de la parcelle no 549, dans la mesure où la face

dégagée (face sud) est manifestement à moins de 5 m de cette limite. Ils

ajoutent que les plans ne permettent pas de déterminer si le garage sera

recouvert sur toute sa surface d'une couche de terre de 30 cm.

Selon l'art. 84 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le

règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiment. Au niveau communal, l'art. 26 RPGA

dispose que sont considérées comme souterraines et semi-enterrées, les

constructions dont les ¾ au moins du volume sont situées en-dessous du terrain

naturel, dont une face au plus est totalement dégagée et dont la toiture est

recouverte d'une couche de terre de 30 cm au moins (al. 1). Seule la face

dégagée est prise en considération dans le calcul de la distance aux limites de

propriété ou entre bâtiments (al. 2).

En l'occurrence, les plans mis à l'enquête, en

particulier le plan no A10 (élévations, coupe villa C), permettent

de constater que les trois quarts au moins du volume du garage se trouvent

en-dessous du terrain naturel, que sa toiture sera recouverte d'une couche de terre

de 50 cm et que seule une partie de sa face sud sera totalement dégagée.

Il s'agit dès lors bien d'une construction souterraine ou semi-enterrée au sens

de l'art. 26 RPGA.

La distance à la limite se mesure

perpendiculairement à la façade (cf. art. 15 RPGA). En l'occurrence, la face

est du garage souterrain se situe certes à une distance de 75 cm de la

parcelle no 549, mais cette face est enterrée, de sorte qu'elle n'a

pas à respecter la distance à la limite (cf. art. 26 al. 2 RPGA). Autrement

dit, la distance à la limite ne s’applique pas à cette partie souterraine du garage

(AC.2024.0269 du 2 avril 2025 consid. 3c). La seule face dégagée est la face

sud, où est prévue l'entrée du garage (on peut laisser indécise la question de

savoir si cette face est suffisamment dégagée pour que les règles de distance

s'appliquent). Or, cette face ne doit pas respecter de distance à la limite

avec la parcelle adjacente à l'est; elle doit uniquement respecter la limite de construction

située au sud de la parcelle, qui la sépare de la route de ********, ce

qui est manifestement le cas (cf. plan de situation du 12 juin 2024). A cela

s'ajoute que la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à

préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter

notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que

la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum

de tranquillité aux habitants (TF 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 8.2; AC.2023.0046

du 14 octobre 2024 consid. 9c et les réf. cit.). Or, l'implantation du garage

souterrain ne porte pas atteinte aux objectifs de protection du voisinage

que les distances aux limites sont destinées à garantir.

Ce grief, mal fondé, est dès lors rejeté.

4.

Les recourants critiquent les mouvements de terre supérieurs à 1.50 m que

provoquera la construction des bâtiments et du garage souterrain, en faisant

valoir qu'ils auraient dû faire l'objet d'une demande de dérogation et qu'ils

n'auraient pas dû être autorisés par la municipalité.

a) L'art. 18 RPGA, applicable à toutes les zones,

dispose que les mouvements de terre (déblais et remblais) ne peuvent

excéder 1.50 mètre de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel. Des

proportions plus élevées peuvent être autorisées par la Municipalité en cas de

solution architecturale intéressante ou de nécessité liée à la topographie du

terrain (al. 1). Les murs de soutènement ne peuvent excéder 1.50 mètre

de hauteur par rapport au niveau du terrain aménagé. Font exception les

murs concernant l'accès à un garage souterrain (al. 2).

Cette disposition fixe ainsi une hauteur maximum de

1.50 m par rapport au terrain naturel pour les mouvements de terre, tout en

permettant à la municipalité d'autoriser des proportions plus élevées dans deux

situations, à savoir en cas de solution architecturale intéressante ou de

nécessité liée à la topographie du terrain. La topographie (les terrains en

pente) implique en effet souvent de trouver des solutions adaptées; c'est

pourquoi le législateur communal n'a pas fixé une règle stricte mais a d'emblée

autorisé des mouvements de terre dépassant 1.50 m lorsque la municipalité

l'estime judicieux, selon son appréciation. L'art. 18 al. 1 RPGA ne règle pas

les conditions d'une dérogation à une règle stricte (cf. art. 85 al.

1 LATC, art. 121 RPGA), mais il définit le cadre du pouvoir d'appréciation

conféré à la municipalité.

b) Selon la jurisprudence, la réglementation

communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs

ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas

d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles

voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques. Cette

réglementation n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations

nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de

stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui

restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs. La municipalité

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (AC.2023.0020 du 9

janvier 2024 consid. 6d et les réf. cit.; AC.2022.0301 du 17 octobre 2023

consid. 5 et les réf. cit.). Le Tribunal cantonal a ainsi considéré,

à plusieurs reprises, que la disposition réglementaire sur les mouvements de

terre ne s'appliquait en principe pas à une rampe d'accès à un garage

souterrain, dont la réalisation implique nécessairement des mouvements de terre

relativement importants, notamment en déblai (AC.2023.0020 déjà cité consid. 6d

et les réf. cit.).

c) En l'occurrence, les mouvements de terre en

déblai prévus à l'entrée du garage atteignent 2.50 m environ (voir le plan

de situation du géomètre du 12 juin 2024 et le plan "coupe transversale du

garage souterrain" de l'architecte du 11 novembre 2024, qui mentionnent à

l'angle-est de l'entrée du garage l'altitude du terrain naturel à 402.50 m et celle

du terrain aménagé à 400 m). Il peut toutefois être retenu, conformément à la

jurisprudence précitée et à l'art. 18 RPGA, que la limite de 1.50 m ne

s'applique pas aux mouvements de terre nécessaires pour la réalisation de la

rampe d'accès au garage souterrain, étant relevé que celui-ci sera visible

uniquement sur une face (façade sud), depuis l'avenue de ********,

respectivement que ces mouvements de terre peuvent être autorisés par la

municipalité.

d) S'agissant des mouvements de terre provoqués par

la construction des villas, la municipalité expose qu'elle a, comme le lui

permet l'art. 18 al. 1, 2ème phrase, autorisé des mouvements de

terre d'une hauteur légèrement supérieure à 1.50 m pour les villas A, B et C,

afin de permettre la parfaite intégration de ces bâtiments dans le site,

vu la topographie du terrain.

Il ressort effectivement des plans nos

AO8 à A11 (élévations, coupe villa A, B, C et D, respectivement) que le projet

prévoit des mouvements de terre en remblai de 2.29 m à l'angle

sud-ouest de la villa A, de 2.40 m à l'angle sud-est de la villa B, et des

mouvements de terre en déblai de 2.25 m à l'angle nord-est de la villa C

et de 3.15 m sur sa façade nord. S'agissant de la villa D, aucun mouvement de

terre ne dépassera 1.50 m.

La parcelle no 548 est en pente (voir

notamment les sites www.geo.vd.ch ou www.cartoriviera.ch, altimétrie – pente de 7 à 8% sur toute la

longueur). Ce terrain a déjà fait l'objet d'aménagements pour la réalisation de

la maison no ECA 1947 et de sa terrasse, lesquelles ont été

construites sur une butte. Le terrain présente ainsi des différences de dénivelés

importants autour de ces constructions. La topographie de ce terrain rend dès

lors nécessaires ces mouvements de terre afin de réaliser la construction des

quatre villas projetées. Les recourants ne prétendent au demeurant pas que ces

mouvements de terre leur causeraient des inconvénients.

La municipalité n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en autorisant des mouvements de terre supérieurs à 1.50

m.

5.

Les recourants critiquent la conception des combles en faisant valoir,

en substance, que l'éclairage naturel serait insuffisant et qu'à ce niveau, il

est douteux que la surface de plancher, déterminante pour le respect de

l'indice d'utilisation du sol (IUS), ait été calculée convenablement.

a) L'art. 80 RPGA, 1ère phrase, prévoit

que l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé est de 0.40. Conformément

à l'art. 14 RPGA, cet indice est le rapport entre la surface de plancher

déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle (al. 1);

il est calculé selon les normes SIA en vigueur lors de la demande du permis de construire

(al. 2).

Selon la norme SIA 421 (version 2006), l'IUS est le

rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de

terrain déterminante (ch. 4.3). La surface de plancher déterminante est la

somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4).

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher les surfaces dont le

vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les surfaces

utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installations (SI) selon la norme

SIA 416 (ch. 4.4). Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon le

ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416 (version 2003), la partie de la surface utile

SU qui est affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile

principale; elle sera déterminée en fonction de la destination particulière de

l'immeuble. Dans l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont

notamment les buanderies, les greniers et caves, les débarras (cf. AC.2017.0373

du 18 juin 2018 consid. 3b).

Il ressort du dossier – et ces indications relatives

aux coefficients ou surfaces ne sont pas contestées par les recourants – que

les villas sont conçues de manière à pouvoir bénéficier du bonus supplémentaire

de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol,

prévu par le droit cantonal à l'art. 97 al. 4 LATC (bonus "Minergie",

pour "les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur"). Avec l'IUS

de 0.4, les normes précitées autorisent la création de 1'872.36 m2

de surface brute de plancher, réparties au rez-de-chaussée, à l'étage et dans

les combles. Le plan établi par l'architecte le 19 janvier 2024 indique que la

surface brute totale du plancher des niveaux habitables est de 1'766.4 m2,

ce qui laisse une réserve de 105.96 m2. Les recourants font valoir

qu'au niveau des combles, la surface habitable déterminante aurait été mal

mesurée, parce qu'elle a été déterminée par l'architecte à partir d'une hauteur

de 1.50 m sous le plafond ou les chevrons, alors que, conformément à l'art. 27 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la "surface utilisable […] n'est

comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons". Le plan de l'architecte

figure cependant la cote 1.30 m et l'on constate que la surface habitable

déterminante dans les combles est, pour chaque villa, de 81 m2 (40.5

m2). Si l'on ajoute cette surface à celles des niveaux inférieurs,

on obtient un total de 1834.4 m2, inférieur au maximum de 1'872 m2.

Il y a également lieu

d'examiner la conception architecturale des combles – dans la mesure où ces

locaux seraient habitables – au regard des exigences de l'art. 28 al. 1

RLATC, ainsi libellé:

"Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières."

En l'occurrence, dans chaque appartement, il est

prévu quatre lucarnes rampantes (ou châssis rampants, ou Velux – cf. Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.

2010, p. 686), dont la surface vitrée totale est de 3.8 m2. Par

rapport à la surface déterminante (cf. supra), cela représente une

proportion de 0.093, sensiblement supérieure au minimum de 1/15e (0.066).

b) Les recourants dénoncent encore une violation de

l'art. 27 al. 2 RLATC (sur la hauteur des locaux) qui dispose que, "dans

les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de

la surface utilisable". Il ressort du plan de l'architecte que, dans

chaque villa, la surface où la hauteur de 2.40 m est respectée correspond à 16 m2,

soit 1/5e de la surface utilisable (81 m2). La

municipalité n'a toutefois pas retenu que cela faisait obstacle à la délivrance

du permis de construire.

Le plan de l'architecte no A06 (combles),

du 6 mai 2024, permet de constater que les combles de chaque logement,

accessibles par un escalier depuis le premier étage, seront constitués d'un

espace ouvert - mansardé sur trois côtés - sans que ne soit précisée

l'affectation de ce dernier. Un logement peut comporter des pièces non

habitables juridiquement, en particulier au sous-sol ou dans les combles (dans

la pratique: salle de sport, home cinéma, sauna, hammam,

salle de jeux, dépôts-galetas - cf. AC.2021.0329 du

22 décembre 2022 consid. 4 et les réf. cit.). La constructrice a, dans sa

réponse, estimé nécessaire de "clarifier la situation une fois pour

toutes" et elle a déclaré "admettre que les combles ne doivent

effectivement pas être considérés comme habitables". Elle ajoute que

ces locaux ne seront en tous les cas pas chauffés. Cette déclaration est

compatible avec les plans du projet. Comme la prescription de hauteur de l'art.

27 al. 2 RLATC ne s'applique qu'aux locaux susceptibles de servir à l'habitation

ou au travail sédentaire (cf. art. 27 al. 1 RLATC), elle n'entre pas en

considération en l'espèce, vu les précisions données par la constructrice qui sont

propres à justifier la conformité du projet aux règles de police des

constructions, telle qu'elle a été en définitive retenue par la municipalité.

Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait que les

combles soient accessibles par un escalier n'est pas problématique. La

municipalité n'était pas tenue de refuser le projet pour le seul motif

que les combles seraient éventuellement susceptibles d'être (plus ou moins

commodément) transformés en pièces habitables (AC.2020.0078 du 25 mars 2021 et

les réf. cit.; cf. aussi AC.2014.0075 du 23 janvier 2015 consid. 4b). Le

recours est également mal fondé sur ce point.

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne prévoit pas un nombre de

places de stationnement suffisant, en particulier parce qu'il n'y aurait aucune

place disponible pour les visiteurs.

a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 RPGA, le nombre de

places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément

aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.

La norme VSS 40 281, établie par l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"

(anciennement VSS 640 281), règle l’offre en cases de stationnement pour toutes

les affectations au logement dans son chiffre 9 du chapitre D. Selon le chiffre

9.1, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux

valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants 1 case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une

case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10 %

du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Il peut être judicieux

de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logements, en particulier

lorsque l’habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte en

transports publics (cf. ch. 9.4).

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions

communales sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases

est prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir

d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (AC.2024.0387 du 3 juin 2025 consid. 4 et les réf. cit.;

AC.2023.0046 du 14 octobre 2024 consid. 14 et les réf. cit.).

b) La municipalité expose qu'elle applique des

coefficients de réduction en fonction de la desserte disponible en

transports publics à proximité du projet de construction. Elle

produit la directive déterminant la méthode de calcul avec un coefficient de

réduction selon la qualité de la desserte, qu'elle a approuvée le 15 août 2022.

Il ressort de celle-ci - en particulier de la carte établie par l'Office

fédéral du développement territorial s'agissant de la qualité de desserte et de

proximité des transports publics intégrée dans cette directive - que le projet

est situé en secteur D (faible desserte), de sorte que l'offre en places de

stationnement doit correspondre au minimum au 90% de la valeur indicative obtenue

selon la norme VSS. Il est également précisé que le nombre de places doit être

arrondi à l'entier supérieur. Le projet prévoyant 8 logements, le nombre de

places de parc doit être de 8 places, auquel doit être ajoutée une place

de parc visiteurs.

En l'occurrence, le projet prévoit précisément 8

places de stationnement dans le garage souterrain et une place de parc pour les

visiteurs (accessible aux personnes à mobilité réduite) à l'extérieur. Même s'il

est vrai que sur le plan de situation du 12 juin 2024, cette place de parc

n'est pas mentionnée en tant que telle, elle y figure toutefois sous la légende

"accès". Elle figure par ailleurs sur le plan de l'architecte No

AO1 (aménagements extérieurs) du 6 mai 2024 et elle est indiquée dans la

demande du permis de construire. Le projet propose dès lors un nombre de places

de parc conforme à la réglementation communale. La municipalité expose au

demeurant que la desserte en transports publics devrait s'améliorer dès 2026,

en particulier sur la ligne utilisant l'arrêt de bus situé à proximité de la

parcelle (cf. préavis municipal no 1/2025 du 5 février 2025 et

extrait du procès-verbal du Conseil communal de la Tour-de-Peilz du 19

mars 2025).

Il n'y a ainsi aucun motif de considérer que l’offre

que propose le projet en matière de places de stationnement serait

sous-dimensionnée. Ce grief est partant rejeté.

7.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir exposé les

impératifs de construction qui justifieraient l'abattage de "plusieurs

arbres d'essence majeure qui sont protégés", et de ne pas avoir procédé à

une pesée des intérêts entre l'intérêt à la préservation du patrimoine arboré

et l'intérêt à bâtir sur la parcelle.

a) Les dispositions

légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figurent

dans la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Par

patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons

boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers

haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). Selon

l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies

monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi

que des buissons en zone à bâtir. L'art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit que les

dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent être octroyées pour la suppression et

l'élagage excédant l'entretien courant en présence de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole

(let. b) ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c).

Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur

le règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1).

A son art. 19 al. 1, relatif aux dérogations à la conservation du patrimoine

arboré, ce règlement définit ainsi la notion d'impératif de construction:

"Un

impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation

du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée

techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une

construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être

réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la

démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière."

Le règlement précise encore, dans son Annexe 3

"Intervention sans préjudice pour la conservation du patrimoine

arboré", que, dans l'espace bâti et les zones à bâtir, un propriétaire est

libre d'intervenir et d'enlever librement un arbre à la condition que sa

circonférence mesurée à 1 m du sol soit inférieure à 40 cm, ainsi que les haies

monospécifiques ou non indigènes (ex. thuya).

b) La Commune de la Tour-de-Peilz a adopté un

règlement sur la protection du patrimoine arboré le 19 mars 2025. Ce

règlement a été approuvé par le Chef du Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité le 6 mai 2025 et il est entré en vigueur le

17 juin 2025 (cf. art. 22 al. 2 de ce règlement et décision de la municipalité

du 16 juin 2025 publiée sous le lien www.la-tour-de-peilz.ch/infos-muni). Selon ce

règlement, sont protégés les arbres d’une circonférence supérieure à 40 cm

mesurée à 1 m du sol, qu’ils soient indigènes ou pas, isolés ou en allées, dans

des cordons boisés, des bosquets, des haies ou des vergers (art. 4 al. 1

let. a), alors que les buissons et arbustes d’ornement non indigènes, par

exemple thuya, chèvrefeuille du Japon, laurier du Portugal, etc. ne le

sont pas (art. 4 al. 4 let. c). Il fixe la procédure à suivre pour obtenir

l'autorisation d'abattre un élément du patrimoine arboré (cf. art. 6 et ss

du règlement), en particulier les indications à donner à la municipalité (cf.

art. 7 du règlement), soit un plan de situation précisant son emplacement,

la circonférence du tronc, l'essence de l'arbre, son âge approximatif et des

photos de l'arbre dans son contexte.

c) En l'occurrence, il ressort du plan établi par

l'entreprise Q._______ le 25 mars 2024 et du plan No A02 (abattage-démolition)

de l'architecte du 6 mai 2024 que le projet implique l'abattage d'un marronnier

d'Inde, d'un séquoia, d'un thuya (cépée) et d'un if (cépée), qui sont plantés à

l'emplacement prévu pour la villa A, ainsi que d'un épicéa du Colorado

planté à l'emplacement prévu pour la villa C. Il est également prévu d'abattre deux

groupes de thuyas, qui sont plantés le long de la limite avec la parcelle no 547.

Si le marronnier d'Inde, le séquoia, l'épicéa du Colorado et probablement l'if (en

cépée, dont on ignore la circonférence des troncs) sont protégés par la réglementation

précitée, il n'en va pas de même des thuyas. Il est au demeurant prévu de

conserver les autres arbres plantés sur la parcelle, à savoir deux cyprès de

l'Arizona, un pruche du Canada et un cyprès fastigié plantés au nord de la

parcelle, un magnolia planté au centre de la parcelle, ainsi qu'un hêtre

pourpre et un cèdre de l'Atlas, plantés au sud-est, respectivement au sud-ouest

de la parcelle. Afin de compenser les arbres abattus, il est prévu de

planter un nouvel arbre (chêne pédonculé) au sud-est de la villa A et de nombreux

arbustes formant une haie sur les côtés ouest et sud de la parcelle, ainsi que sur

sa partie nord-est.

Dans la décision attaquée, la municipalité expose

que "le plan des aménagements de l'entreprise de paysagistes Q._______

mentionne la position et les essences de la nouvelle végétation prévue. Le

projet combine, de façon judicieuse, la densification de la parcelle tout

en maintenant les sujets les plus emblématiques de la parcelle. Dès lors, la

pesée des intérêts entre les impératifs de construction et le maintien du

patrimoine arboré a été faite dans l'élaboration du projet". Dans sa

réponse, la municipalité précise que le cèdre et le hêtre pourpre plantés au sud

de la parcelle ont été évalués dans le cadre du recensement des

arbres remarquables potentiellement d'importance cantonale, en cours

d'approbation par la Direction générale de l'environnement (DGE). Elle ajoute

que ces deux arbres n'atteignent pas encore les critères pour être classés

d'importance cantonale, mais leurs qualités notamment paysagères sont

importantes à l'échelle du patrimoine arboré communal. Elle a dès lors

tenu compte de ces deux arbres lorsqu'elle a procédé à la pesée des intérêts

entre les impératifs de construction et le maintien du patrimoine arboré. La

municipalité a considéré que les arbres protégés (le marronnier, le séquoia,

l'if et l'épicéa) dans l'emprise des deux villas A et C pouvaient en

revanche être abattus en vue de la réalisation du projet de construction.

Il apparaît ainsi, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, que la municipalité a procédé à un examen attentif

et soigneux de la situation avant d’autoriser l’abattage des arbres protégés dont

la suppression est requise, en prenant en compte les différents intérêts en

présence et en parvenant à un résultat conforme au nouveau règlement communal

récemment approuvé par l'autorité cantonale. La municipalité, qui dispose d'une

certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des

mesures de protection d'arbres ordinaires (et non pas remarquables), n'a au

demeurant pas fait une mauvaise application des art. 14 ss LPrPNP en autorisant

l'abattage des arbres litigieux. Ce grief doit dès lors être rejeté.

8.

Les recourants relèvent encore que la parcelle no 548 ferait

l'objet d'une servitude de droit privé - qui limiterait les capacités de

construction - et qu'ils se réservent le droit de saisir la justice civile pour

interdire la réalisation du projet. Les recourants ne demandent dès lors pas à la

CDAP de se prononcer sur le respect de cette servitude (voir TF 1C_220/2024 du

29 janvier 2025 consid. 4.3; AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 5a). Il

n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant cette question.

9.

Les pièces du dossier et les données cartographiques disponibles sur les

sites internet officiels étant suffisantes pour statuer sur les différents

griefs invoqués par les recourants, il n'y a pas lieu de compléter

l'administration des preuves par une inspection locale. La réquisition des

recourants tendant à la tenue d’une inspection locale est en conséquence

rejetée.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, étant

rappelé qu'il a été pris acte au consid. 5 de l'engagement de la constructrice

de ne pas utiliser les combles comme pièces habitables. Un émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les

recourants supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la

Commune de La Tour-de-Peilz, d'une part, et de la constructrice et de la

propriétaire, d'autre part, qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 décembre 2024 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de la

Tour-de-Peilz à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à P._______ et O._______,

créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 janvier 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.