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Décision

AC.2025.0030

CDAP - AC.2025.0030 - 2025-08-22 - A._____/Municipalité de Prilly, B._____

22 août 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Federica PANETTI, avocate à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly, à

Prilly, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

Constructeur

B.________, à ********, représenté par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prilly des 9/18 décembre 2024 levant son opposition et délivrant le permis de

construire pour la rénovation, transformation et surélévation du bâtiment no

ECA 1344, ainsi que la construction d'un nouvel immeuble de 24 logements sur

la parcelle no 182 (CAMAC no 225184)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 182 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Prilly. D'une surface de 2'316 m2,

cette parcelle bâtie supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 1344)

de type locatif et un garage (ECA no 1345); une surface

imperméabilisée et bétonnée servant de parking y a été aménagée. Elle est

bordée au nord-ouest par une rangée d'arbres, constituée notamment d'une haie

arborée de thuyas (25 individus), de bouleaux verruqueux et d'un cèdre.

La parcelle no 182 appartient à un

secteur classé en "zone d'habitation de forte densité B (IUS 1.5)"

selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Prilly, adopté par

le Conseil communal dans sa séance du 18 novembre 2019, approuvé et mis en

vigueur par le Département des institutions et du territoire le 10 juin 2020.

B.

En février 2024, B.________ a déposé une demande de permis de construire

(CAMAC no 225184) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Rénovation, transformation

et surélévation du bâtiment no ECA 1344, démolition des box de

garages no ECA 1345. Construction d'un nouvel immeuble de 24

logements avec deux niveaux de parking en sous-sol."

Selon le projet d'aménagements extérieurs (dossier

complémentaire au plan des aménagements extérieurs), établi le 28 février 2024

par le bureau d'architectes paysagistes l'esquisse du paysage, faisant partie

des documents soumis à l'enquête publique, il est prévu d'abattre, dans le

cadre de ce projet, 28 individus sur les 36 que compte la parcelle no

182. Outre 25 thuyas (arbres nos 1 à 25), le projet implique la

suppression d'un cèdre (no 27) et de deux bouleaux verruqueux

(nos 26 et 28). Le patrimoine arboré présent sur la parcelle no

182 a fait l'objet d'une expertise de la société C.________, qui a fait le

diagnostic suivant:

"5. Diagnostic

Ce sont 36 unités arborées qui ont

été diagnostiquées sur cette zone. Plus de la moitié de ces unités sont

rattachées à une ancienne haie, laissée en développement naturel, il s'agit de

25 Thuja plicata représentatifs de cette

entité végétale qui s'étend sur 35m de longueur environ. A cela s'ajoute des

arbres isolés en tant qu'individus, mais inclus dans des ensembles végétalisés.

[…]

5.1 Etat physiologique

Une grande partie de ces arbres

sont exposés à des stress physiologiques réguliers probablement corrélés aux

stress hydriques vécus ces dernières années. Ces stress sont essentiellement

observés sur deux essences présentes majoritairement dans cette zone. Il s'agit

des Betulus pendula et des Thuja plicata.

Ces stress physiologiques se

traduisent par des symptômes qui peuvent entrainer la mort prématurée de ces

arbres.

Symptômes de type: fragmentation

de la cime, mortalité d'individu, bois mort présent en augmentation, réduction

de la croissance sommitale…

A ce jour, ces symptômes sont

présents de façon éparse et en quantité modérée, cependant il convient de

surveiller et/ou de prendre en considération leur présence dans les

perspectives d'avenir de ces essences sur le site.

Il est aussi utile de préciser que

le caractère monospécifique de la haie vive de Thuja,

haie arborée, augmente le risque de propagation rapide d'un pathogène de

faiblesse type Phellinus, en

l'occurrence déjà observé sur site.

Tableau 2. Résumé de l'état

physiologique

Etat physiologique: Quantité

d'arbres

1. Excellent: 0

2. Bon 7

3. Moyen 25

4. Mauvais 3

5. Très mauvais 1

5.2 Etat mécanique

A contrario, l'état mécanique est

évalué bon également pour la totalité des sujets du site. Ceci malgré la

présence d'arbres stressés et/ou avec un fort taux de bois mort. […]

5.3 Risques

L'état de risque est analysé par

rapport à l'état sanitaire des arbres en relation avec les potentielles cibles

présentes à l'aplomb de la couronne (voiture, bâtiment, route, etc.). L'état de

risque peut être minimisé par des interventions de soins aux arbres, ou alors

réduit à zéro à la suite d'un abattage.

En l'occurrence, pour l'ensemble

du patrimoine, les risques sont faibles à ce jour au regard du contexte actuel.

[…]

5.4 Valeur dendrologique

La valeur dendrologique est

obtenue par l'estimation de la rareté de l'espèce ou variété, de la forme ou

taille exceptionnelle du sujet ainsi que de ses services paysagers ou

esthétiques rendus. Ces données sont ensuite regroupées à l'état sanitaire des

sujets afin d'estimer leurs pérennité et perspectives de maintien.

Au sein de cette parcelle, la

diversité taxonomique est faible à modérée, fortement corrélée au nombre

d'individus présents sur le site. Les cupressus majoritairement sur place

influencent grandement les résultats obtenus.

Les autres essences sont

majoritairement indigènes, ce qui, dans ce cas de figure n'améliore pas

significativement la valeur dendrologique de ce patrimoine arboré. Ce caractère

indigène pouvait être favorable ou défavorable en fonction des essences observées.

Ceci en lien direct avec la capacité d'adaptation de ces essences aux

changements climatiques que nous vivons.

Pour exemple, les érables se

révèlent plus résistants que les bouleaux qui présentent des problématiques

sanitaires de plus en plus soutenues en lien avec des températures plus élevées

et une raréfaction de l'eau en période estivale.

Tableau 5. Résumé des valeurs

dendrologiques

Code couleur/état Nombre

Très élevée 0

Elevée 0

Moyen 11

Faible 25

5.5 Périmètres vitaux des

arbres

[…]"

L'expert livre la synthèse suivante du diagnostic:

"Les différents arbres de ce

patrimoine ont des caractéristiques physiologiques et biomécaniques modérément

acceptables à ce jour, avec quelques altérations notoires. Une partie de ce

patrimoine est composé d'essences résineuses à faible valeur dendrologique, de

quelques essences indigènes et ornementales.

Le faible risque de dommages que

représente ces arbres à ce jour est fortement lié à leur implantation sur site

et à leur densité de plantation. Evaluation cependant relative au regard des

modifications souhaitées.

La projection théorique du projet

révèle que l'impact des modifications sur la parcelle sont susceptibles

d'atteindre, plus de la moitié du patrimoine en présence. En ce sens, il est

nécessaire de faire apparaître les différentes caractéristiques utiles à

l'évaluation de cet impact:

-

La haie vive (arbres n° 1 à 25), malgré son caractère arboré est

une haie monospécifique. Haie monospécifique qui présente des caractéristiques

de perturbations physiologiques et biomécaniques notoires (Déclin en cimes,

bois morts, présence de pathogène type phellinus…). En ce sens le pronostic de

pérennité de cet ensemble arboré est faible avec des perspectives de maintien

comprises en 5 à 15 ans. Ceci au risque d'une observation progressive de l'augmentation

des symptômes cités précédemment.

-

Les arbres n° 32-33, n° 34, n° 35-36 et n° 2+ ont été inclus dans

cette étude car le risque d'impact du projet est indirect, mais réel. En cas de

réfection de voirie, le risque d'impact sur les systèmes racinaires sont

élevés, ces arbres ont créé des pivots d'ancrage à l'aplomb du talus, utiles à

leur stabilité. Toutes modifications de ces revêtements peuvent avoir un impact

qu'il conviendra d'évaluer ultérieurement. De plus, les houppiers sont en

partie retombants et étendus sur la parcelle 182, ce qui peut engendrer des

risques de frottements et d'arrachement, en cas de passage de camion, d'engins

de chantier et/ou de manutention de matériaux. Des travaux de tailles pourront

être nécessaires en fonction des choix techniques effectués en phase chantier.

-

Les arbres n° 30 et 31 sont impactés de manière indirecte par le

projet, l'impact dépendant de l'ampleur des réaménagements paysagers effectués

à proximité, type de revêtements, profondeurs des décaissements et autres…

-

Au regard de la projection théorique du bâti sur les arbres n° 26,

27, 28 et 29 le risque d'impact est trop élevé pour permettre leur

conservation.

-

Au regard de la projection théorique du bâti sur l'arbre n° 1+,

son domaine vital est hors conflit. Cependant, la proximité et l'entremêlement

de cet arbre avec le reste des sujets de la zone doivent être pris en compte.

Que ce soit dans l'espace aérien ou sous-terrain ce paramètre est déterminant

pour sa conservation et sa protection pendant la durée du chantier."

Le projet précise les plantations compensatoires. Au

nord-ouest de la parcelle no 182, à l'emplacement de l'actuelle

rangée d'arbres, il est prévu de planter deux charmes, un pin sylvestre et un

érable à feuilles d'obier. Entre les deux bâtiments sont projetés trois

micocouliers. Enfin, un érable à feuilles d'obier doit être planté au sud de la

parcelle no 182.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 27 avril au 26 mai 2024. Durant ce délai, il a suscité plusieurs oppositions,

dont celle de A.________, locataire d'un appartement situé au troisième étage

du bâtiment sis sur la parcelle voisine no 181, dans son angle

sud-ouest, avec un balcon faisant directement face au projet litigieux.

Par décision du 18 décembre 2024, la Municipalité de

Prilly (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions; le permis de

construire délivré porte la date du 9 décembre 2024 (permis no E

3608).

D.

Agissant le 16 janvier 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision municipale. Pour

l'essentiel, le recourant invoque une violation des règles sur la conservation

du patrimoine arboré.

Le 24 mars 2025, la municipalité a répondu au

recours en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 30 avril 2025, le constructeur

conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 21 mai 2025, le recourant s'est déterminé sur les

réponses, en maintenant ses conclusions.

E.

Le 13 juin 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale.

Les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale levant une opposition et délivrant le permis de

construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte

les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). La question de savoir si le recourant, non titulaire d'un

droit réel sur l'immeuble voisin mais locataire d'un des appartements, a la

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) peut rester ouverte (cf., sur cette question, CDAP AC.2023.0202 du 19

août 2024 consid. 1; plus récemment, TF 1C_456/2024 du 28 mai 2025 consid. 4),

vu le sort du recours au fond. La production de l'ancien bail à loyer du

recourant, requise par le constructeur lors de l'inspection locale du 13 juin

2025, n'est ainsi pas nécessaire.

2.

Le recourant dénonce la suppression des arbres plantés sur la parcelle no

182 dans le cadre du projet. Il invoque des normes du droit fédéral relatives à

la protection de l'environnement, ainsi que des normes du droit cantonal sur la

protection des arbres.

a) Le grief de violation des art. 1 et 11 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) doit d'emblée

être écarté. La CDAP a déjà jugé que l'abattage d'arbres ne répondait pas à la

définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection de l'environnement

(CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4a). C'est donc en vain que le

recourant se prévaut de règles matérielles de la LPE, singulièrement du

principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; ATF 141 II 476 consid. 3). Quant à la norme constitutionnelle invoquée (art. 74 de la

Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), celle-ci n'a pas une portée plus

étendue. La critique du recourant à ce sujet n'est pas concluante.

b) aa) Applicable depuis le 1er janvier

2023, la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.11) prescrit, à son art. 14, la conservation du patrimoine arboré, "exception

faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de

l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". Les

conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15

al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"1 Les dérogations

à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et

l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement."

Cette norme légale est précisée à l'art. 19 du

règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), qui prévoit ce

qui suit:

"1 Un impératif de

construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine

arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou

financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation

ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.

Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être

entreprise d'une autre manière.

2 Celui qui envisage de

porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de

dérogation à la commune, en la motivant.

3 La demande de

dérogation doit comprendre:

a. Des

photographies des lieux;

b. Un plan de

situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans

les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;

c. Un plan des

plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres

de remplacement;

d.

D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit

selon l'article 21, alinéa 3.

4 Lorsque la demande de

dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la

transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa

publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

5 Les exceptions

prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF)

s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des

plantations mitoyennes."

bb) Il y a d'emblée lieu de relever que la

suppression des thuyas (arbres nos 1 à 25) n'est pas soumise à

autorisation, ceux-ci formant une haie monospécifique exclue du champ de

protection de l'art. 14 al. 1 LPrPNP. Il s'agit donc d'évaluer si les "impératifs

de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifient

l'abattage des arbres restants, soit deux bouleaux (nos 26 et 28) et

un cèdre (no 27). D'après les travaux préparatoires, le législateur

entendait tenir compte de l'obligation des communes de densifier la

construction dans les zones à bâtir (voir l'Exposé des motifs et projet de loi

sur la protection du patrimoine naturel et paysager de janvier 2022, réf. 21_LEG_2019,

p. 18).

Dans le cas particulier, la réalisation d'un second

bâtiment d'habitation sur la parcelle no 182 va dans le sens

préconisé par l'art. 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui préconise de prendre des mesures

propres à assurer une meilleure utilisation des possibilités de densification

des surfaces d'habitat. Il s'agit d'une situation où l'intérêt à l'édification

de l'ouvrage projeté l'emporte manifestement sur l'intérêt à la protection des

arbres. La municipalité était d'autant plus fondée à reconnaître le caractère

prépondérant des impératifs de construction que la parcelle no 182,

située en zone constructible, appartient à un secteur largement urbanisé

compris dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges qui

poursuit, de manière générale, des objectifs de densification (cf. Plan

directeur cantonal [PDCn], adaptation 4quater, fiche R11, p. 362),

élément plaidant en faveur de la construction au détriment de la conservation

du patrimoine arboré (TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 6.3.3,

confirmant sur ce point la solution retenue par la CDAP dans l'arrêt AC.2021.0366

du 11 septembre 2023). L'expert arboriste a confirmé, dans son rapport, que, vu

la projection du bâtiment, la suppression des deux bouleaux (nos 26

et 28) et du cèdre (no 27) s'imposait. Le recourant n'a quant à lui

pas produit d'expertise ou d'avis s'écartant de l'analyse de la société

mandatée par le constructeur. L'intérêt à la préservation des arbres nos

26, 27 et 28 ne saurait dès lors prévaloir, dans le cas d'espèce, sur l'intérêt

à densifier la parcelle no 182 et, partant, celui d'une utilisation

rationnelle de la zone à bâtir. La pesée des intérêts à laquelle a procédé la

municipalité (cf. art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT;

RS 700.1], disposition invoquée par le recourant) est d'autant moins

critiquable que les trois arbres abattus seront compensés par huit sujets de

grande qualité biologique, qu'une haie vive favorable à la diversité devra

remplacer la haie monospécifique de thuyas et qu'une seconde haie vive sera

plantée au sud et à l'est du bâtiment préexistant n° ECA 1344.

A cela s'ajoute que l'état physiologique des arbres

n'est pas particulièrement bon, que leur valeur dendrologique est globalement

faible, et que l'on ne voit pas, concrètement, comment la parcelle no

182 peut être densifiée sans envisager la suppression de la rangée d'arbres qui

borde sa limite nord-ouest. Le constructeur a produit un calcul de l'impact en

cas de construction hors domaine vital des arbres (annexes A-03 et A-04 à la

décision de levée d'opposition): il en ressort que la surface bâtie, la surface

déterminante de plancher et le nombre d'appartements seraient réduits de moitié

environ. La construction ne peut raisonnablement être réalisée avec une

implantation qui respecterait davantage l'arborisation existante. Il ne se

justifie pas d'ordonner au constructeur de produire l'intégralité des documents

relatifs aux modalités de cession des droits liés au permis de construire CAMAC

no 225184 à la société promettante superficiaire (production requise

par le recourant dans ses observations complémentaires du 21 mai 2025); on ne

voit pas en quoi ces éléments, relevant du droit privé, seraient susceptibles

d'amener à une solution différente, s'agissant du bien-fondé de la décision

attaquée (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid.

4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid.

2a/aa et les références).

cc) Il convient encore de relever que le

constructeur n'a pas requis l'abattage du bouleau no 29 planté dans

l'angle nord-ouest de la parcelle no 182. Selon l'expert arboriste,

sa conservation n'est pourtant pas assurée dans le cadre des travaux ("[a]u

regard de la projection théorique du bâti sur les arbres n° 26, 27, 28 et 29 le

risque d'impact est trop élevé pour permettre leur conservation"). Dans

sa décision, la municipalité a indiqué que l'abattage de l'arbre no

29 ne fait pas partie du permis de construire délivré et qu'il ferait cas

échéant l'objet d'une procédure séparée. Lors de l'inspection locale,

l'architecte en charge du projet a précisé que s'il apparaissait, en cours de

chantier, que le bouleau ne pouvait pas être préservé, le constructeur

déposerait une demande d'abattage complémentaire. Il y a lieu d'en prendre

acte. Cela étant, la prise en compte, dans la présente cause, d'une éventuelle

suppression de l'arbre no 29 n'aurait rien changé au résultat ni à

la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder. Son abattage serait

en effet requis en raison d'impératifs de construction et justifié par un souci

de densification. La compensation du bouleau no 29 est en outre d'ores

et déjà garantie par les mesures prévues (plantation de huit nouveaux sujets,

alors que seuls trois sont abattus).

c) Le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt AC.2023.0443

du 12 décembre 2024. Dans cette affaire, la CDAP a notamment jugé, en

substance, que la préservation du cordon boisé planté sur la parcelle no

181 l'emportait sur l'intérêt des constructeurs à pouvoir réaliser leur projet

dans sa totalité. Même si les parcelles nos 181 et 182 sont

voisines, les situations sont très différentes: selon les considérants de

l'arrêt AC.2023.0443 précité, la parcelle no 181 est plantée d'un

cordon boisé qui forme un ensemble cohérent présentant un intérêt au niveau paysager

et biologique. La rangée d'arbres plantée sur la parcelle no 182,

elle, est constituée pour l'essentiel d'une haie de thuyas monospécifique qui

n'est pas protégée par la LPrPNP: en l'espèce, l'intérêt à la densification

l'emporte, comme on l'a vu, sur l'intérêt à la conservation du patrimoine

arboré.

3.

Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 4.3 du règlement

du PGA (RPGA), adopté le 18 novembre 2019, approuvé et mis en vigueur le 10 juin

2020, disposition libellée de la manière suivante:

"Article 4.3 Distance

aux limites

1 La distance entre les

façades et la limite de propriété voisine est de 5.00 m au minimum.

2 Entre bâtiments sis

sur une même propriété, cette distance est doublée."

Le recourant conteste le respect des distances aux

limites, sans toutefois préciser de quelles limites il s'agit. Sa formulation

(recours, p. 11) suggère toutefois qu'il vise les distances entre les bâtiments

situés sur la parcelle no 182 ("[…] il ressort du Projet […]

que les distances minimales entre les constructions ne sont pas respectées,

compromettant ainsi la qualité de vie des habitants et accentuant les nuisances

environnementales"). L'examen des plans d'enquête montre que les deux

bâtiments d'habitation sont distants d'au moins 10,01 mètres. Certes, un garage

s'insère dans cet espace, mais il s'agit d'un ouvrage souterrain. Quant à la

rampe d'accès et aux locaux techniques attenants, ils constituent des

constructions souterraines au sens de l'art. 2.30 RPGA, puisqu'ils sont

recouverts d'au moins 50 cm de terre (cf. plans de façades sud-est et sud-ouest

du 29 février 2024). Ces constructions souterraines n'ont pas à être prises en

compte dans le cadre de l'art. 4.3 RPGA, cette disposition précisant que la

distance aux limites (ou entre bâtiments) se mesure par rapport aux façades.

Les murs sud-ouest et sud-est de ces éléments souterrains constituent de

surcroît des murs de soutènement autorisés dans les espaces réglementaires, en

application de l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), auquel

renvoie l'art. 2.31 RPGA. La pergola est une dépendance qui peut également être

autorisée en application de l'art. 39 RLATC. La municipalité pouvait ainsi ne

pas tenir compte, dans l'examen du respect des distances aux limites ou entre

bâtiments, de la rampe d'accès, des locaux techniques et de la pergola.

Mal fondé, le grief doit être écarté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé,

dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de

dépens en faveur de la commune de Prilly et du constructeur, qui ont tous deux

procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue les 9/18 décembre 2024 par la Municipalité de Prilly

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de Prilly à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à B.________

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 22 août 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.