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Décision

AC.2025.0031

CDAP - AC.2025.0031 - 2026-04-20 - A._____ à V._____/Municipalité de Montreux, DGIP, ECA, DGEO, SEPS, DGE, SEPS

20 avril 2026Français115 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 avril 2026

Composition

M. François Kart, président; Mmes Florentine

Neeff et Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

STIFTUNG HELVETIA NOSTRA, à Montreux,

23.

V.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent SCHULER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée

par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

2.

ECA,

Service des affaires

juridiques, à Lausanne,

3.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne,

4.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

5.

Service de l'éducation physique et

du sport, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire concernant la démolition d'une salle de

sport et d'un terrain de sport et la construction d'une salle de sport triple

type VD6 standard et d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101 (CAMAC

189074).

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Montreux était régi par le plan général

d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police

des constructions (ci-après: RPAPC), approuvés par le Conseil d'Etat le 15

décembre 1972 et modifié en dernier lieu le 19 avril 1995. Des plans

d'affectation spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont le plan

partiel d'affectation (PPA) "A Vernex" et son règlement d'application

(RPPA) approuvés par le département compétent le 16 juillet 2001. Le PPA

"A Vernex" et son règlement instituent un statut d'utilité publique à

l'ensemble du plan (cf. art. 1 RPPA). Il comprend plusieurs périmètres

d'implantation.

Un nouveau

plan général d'affectation communal, approuvé par le département compétent en

2015 et 2017 puis confirmé par divers arrêts du Tribunal cantonal, a été annulé

par le Tribunal fédéral par arrêts du 16 avril 2020. Les autorités communales

ont ensuite décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan des zones

réservées et son règlement, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai

2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022, puis approuvés

par le Département compétent le 16 septembre 2022. Ce plan définit six types de

zones réservées couvrant toutes les zones définies par le PGA de 1972, à

l'exception des zones d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1

al. 2 RZR).

B.

La commune de Montreux

(ci-après: la commune) est propriétaire des parcelles nos 101, 296 et 297 du territoire communal comprises dans

le PPA "A Vernex" et sises en amont des voies ferrées de la gare

de Montreux. La parcelle n° 101, qui accueille l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est, supporte en particulier une salle de

gymnastique comprise dans le périmètre 3 du PPA "A Vernex" (bâtiments

ECA nos 4759a et 4759b,

salle de gym "Ballalaz", ci-après: "la salle de

gymnastique actuelle" ou les bâtiments ECA nos 4759a et 4759b), ainsi qu'un terrain de sport extérieur adjacent.

Montreux

est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale

à protéger en Suisse (ISOS) en tant que cas particulier. Les parcelles nos

101, 296 et 297 sont comprises dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie

d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi

décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique,

immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré

et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s."

C.

Le 11 septembre 2019, la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil

communal un préavis proposant diverses modifications à apporter au PPA "A

Vernex", qui mentionnait ceci s'agissant des salles de gymnastique:

"4.1.1

Salles de gymnastique

En 2012, la Municipalité a

commandé une étude de faisabilité afin de vérifier dans quelle mesure le

secteur était susceptible d’accueillir une salle de gymnastique triple. En

effet, le site de Montreux-Est est déjà insuffisamment doté en salles de gym ;

les salles existantes sont très vétustes et ne permettent déjà plus en l’état

de répondre aux besoins des élèves toujours plus nombreux sur le site scolaire.

La Municipalité a pris le parti de

maintenir la « salle de gym historique », qui se trouve à l’arrière du bâtiment

principal, car il s’agit de la plus vieille salle de gymnastique suisse encore

en partie en fonction. En effet, cette dernière ne permet plus de pratiquer les

agrès ou autres activités avec engins, mais reste par contre un espace pouvant

accueillir un dojo ou toute autre activité ne nécessitant pas

d’infrastructures.

Les besoins en salle de gym sont

fonction du nombre de classes et des heures de gym à satisfaire par semaine.

Actuellement et pour répondre aux prescriptions de la Loi fédérale sur

l’encouragement du sport et de l’activité physique (3 heures de gym obligatoires

par semaine), la direction de Montreux-Est organise des heures de gym en plein

air ou à la piscine de la Maladaire, ce qui n’est pas viable à terme.

Les directives cantonales pour les

équipements sportifs scolaires recommandent la mise à disposition de 2-3 salles

de gymnastique pour 21-24 classes ; acquise aux avantages que présente une

salle triple, la Municipalité a favorisé ce choix, la configuration des lieux

s’y prêtant, en lieu et place de la salle de gym de Ballallaz, en sus du

terrain de sport, pour répondre auxdits besoins.

(...)

4.2.1.3 Périmètre d’implantation

des constructions nouvelles No 3

La modification du PPA «A Vernex»

adapte le périmètre d’implantation des constructions No 3 pour permettre la

réalisation d’une salle de gymnastique triple ; seule la géométrie de

l’infrastructure change, sachant que l’affectation de ce périmètre, dans sa

configuration actuelle, est déjà prévue pour accueillir des installations

scolaires sportives. La salle de gymnastique triple sera construite en bois de

la Commune de Montreux ; le terrain de sport sera déplacé à l’arrière du

Collège, dans la continuité du préau. Ses dimensions seront un peu réduites,

mais resteront suffisantes pour la pratique d’activités de plein air, ce qui a

d’ores et déjà été validé par la Direction générale de l’enseignement

obligatoire (DGEO)."

Les

modifications du PPA "A Vernex" et de son règlement ont été adoptées

par le Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019, puis approuvées par le

Département compétent le 2 juillet 2020. Elles n'ont pas fait l'objet

d'oppositions.

D.

Du 5 août au 3 septembre 2020, la municipalité a mis à l'enquête

publique un projet portant sur la construction sur la parcelle n° 101, après

démolition de la salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et 4759b)

et du terrain de sport extérieur existants, d'une salle de gymnastique omnisports

triple VD6 ainsi que d'un terrain de sport extérieur. L'avis mentionnait que le

projet impliquait l'abattage d'arbres ou de haie.

Ce projet

a suscité plusieurs oppositions mettant en cause le gabarit du bâtiment projeté,

sa mauvaise intégration au quartier en raison de son revêtement en bois, ainsi

que des problèmes de circulation et de stationnement lors de manifestations qui

se tiendraient dans la nouvelle salle de gymnastique.

La Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) a établi le 5 mai 2022 une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC 189074). Les

autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les

services de l'Etat concernés. La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, division monuments et sites (DGIP) a indiqué n'avoir pas de

remarque à formuler.

E.

Parallèlement, du 9 janvier

au 8 février 2021, la commune a mis à l'enquête publique un projet portant sur

la construction d'un collège sur les parcelles nos 296 et 297 sises dans

le périmètre n° 4 du PPA "A Vernex". Ce projet a fait l'objet d'oppositions.

Le 16 mars 2022, la DGTL a

rendu une synthèse CAMAC concernant ce projet dans le cadre de laquelle les autorisations spéciales requises ont été délivrées.

Par

décisions du 10 juin 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire le collège envisagé. Par arrêt AC.2022.0207,

AC.2022.0217 du 6 février 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté les recours

formés contre ces décisions par plusieurs opposants. Deux opposants ont ensuite

recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

F.

S'agissant du projet de nouvelle salle de gymnastique, un nouveau plan

des aménagements extérieurs daté du 6 septembre 2024 a été produit sur demande

de la municipalité.

Par décisions du 13 décembre 2024, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire la salle de gymnastique

triple.

Par acte du 28 janvier 2025, les recourants cités

dans l'en-tête du présent arrêt (ci-après: les recourants) ont conjointement

recouru devant la CDAP contre les décisions du 13 décembre 2024, en concluant

principalement à ce qu'elles soient réformées en ce sens que les oppositions étaient

admises et le permis de construire annulé, subsidiairement à leur annulation et

au renvoi du dossier à la municipalité pour complément d'instruction.

Le 25 février 2025, le juge instructeur a rejeté une

demande des recourants du 24 février 2025 tendant à ce que l'Office fédéral de

la culture (OFC) soit consulté.

La Direction générale de l'enseignement obligatoire

et de la pédagogie spécialisée (DGEO), la Direction générale de l'environnement

(DGE), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ECA) et le service de l'éducation physique et du sport (SEPS) se sont

déterminés les 12 et 13 mars 2025.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 avril 2025,

en concluant au rejet du recours.

La DGIP s'est déterminée le 2 mai 2025.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 juin 2025.

G.

Par arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté

le recours formé contre l'arrêt cantonal AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le nouveau

collège.

H.

La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 31

juillet 2025.

Les recourants ont déposé des déterminations

spontanées le 18 août 2025. La municipalité s'est encore déterminée les 26 août

et 18 septembre 2025, en répondant à diverses questions du juge instructeur

quant aux éléments prévus en toiture.

Le tribunal a tenu audience le 29 septembre 2025. A

cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 dans l'aula du collège situé sur la parcelle 101 de la Commune de

Montreux. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Le président évoque la

modification du RPPA intervenue en 2020, notamment celle liée à l'art. 4 al. 1

RPPA. W.________ [Municipal en charge du

patrimoine, du sport et de l'urbanisme] explique que la Municipalité

avait établi une stratégie pour répondre aux besoins scolaires et avait

confirmé que l'ensemble du périmètre scolaire était destiné aux besoins scolaires.

Il ajoute que c'est le Service de l'urbanisme qui a à l'époque supervisé cette

modification. A la demande du président, Me Dessemontet confirme que des

gabarits ont bien été posés durant l'enquête publique et qu'ils sont toujours

en place, à l'exception d'un seul ayant dû être démonté pour des raisons de

sécurité.

Il est discuté de la salle de

sport type VD6 standard projetée. Le président donne lecture de plusieurs

passages des «Directives et recommandations (guide technique) pour

l'aménagement d'installations sportives» du SEPS de 2012 concernant la

définition d'une salle omnisport VD6 et le fait qu'une telle salle ne peut être

reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des clubs

sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région. Invité

par le président à faire savoir si ces directives sont toujours d'actualité, X.________

[architecte et responsable des équipements

sportifs au SEPS] explique que des statistiques ont été élaborées en

2012 qui ont révélé un manque de salles de sport dans le canton, ce qui a

conduit à mettre en place un système de soutien financier pour encourager leur

construction. Il ajoute que le seul inconvénient mentionné par ces directives

pour les salles omnisports (cf. la phrase «une salle omnisports (…) comporte

des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets») était d'ordre

phonique, en raison des parois qui étaient à l'époque moins efficaces pour les

utilisateurs, problématique qui est aujourd'hui résolue compte tenu de la mise

en œuvre de mesures acoustiques. C.________ souligne que ces directives

mentionnent également des inconvénients en termes de trafic en lien avec de

telles salles. S'agissant de l'utilisation extrascolaire de la salle projetée,

le président demande quels seraient les clubs sportifs concernés. Y.________ [délégué au sport à la ville de Montreux] évoque

des clubs de volley-ball, de badminton ou des sociétés de gymnastique qui ont

besoin d'infrastructures pour leurs entraînements en semaine ou durant les

week-ends. Il indique que l'utilisation de la salle litigieuse permettrait de

délester la salle omnisports du Pierrier à Clarens, d'une capacité de 2000

personnes. Me Zangger [pour la Fondation

Helvetia Nostra] demande combien de fois par mois la salle du Pierrier

est utilisée pour sa capacité maximale. Me Dessemontet indique qu'au vu du

nombre de périodes de sport scolaire recommandées, la seule salle disponible

sur le site de Montreux-Est ne suffit pas pour la totalité des 688 élèves. Il

explique que tous les jours des élèves doivent prendre le bus pour aller faire

la gym dans la salle de sport de Clarens. A la question du président de savoir

si les recourants contestent les besoins scolaires en salles de gym du site de

Montreux-Est, Me Schuler relève que si le projet avait porté sur une salle

double, il n'y aurait probablement pas eu de recours. Il fait valoir que la

salle triple avec gradins projetée pose deux problèmes, à savoir une

utilisation extrascolaire qui ne respecte pas l'affectation prévue par le PPA,

ainsi qu'une question de financement dès lors que ce type de salle n'a été

envisagé que pour pouvoir bénéficier d'une subvention.

Me Zangger s'interroge quant à

savoir à quoi servirait la salle omnisport litigieuse alors que la salle du

Pierrier n'est pratiquement jamais remplie à sa pleine capacité. Y.________

répond que la salle du Pierrier n'offre plus aucune disponibilité. Il explique

que la salle projetée répond à un réel besoin scolaire et permettra

d'accueillir des joutes scolaires ou des tournois enseignants-élèves. Il ajoute

qu'elle permettra aussi de répondre aux besoins des clubs sportifs. Il souligne

qu'actuellement, lors de matchs juniors, il est nécessaire d'installer des

bancs à même la surface de jeu pour les familles spectatrices. X.________

relève que la salle triple VD6 projetée présente les plus petites dimensions

envisageables, qui sont de surcroît moindres que celles recommandées par

l'Office fédéral du sport (OFSPO). Il indique que cette salle répond à un

besoin avéré et qu'elle occupe moins d'espace sur le site que ne le feraient

trois salles simples individuelles. Il ajoute qu'il est faux de penser qu'elle

accueillera 250 personnes tous les week-ends et que cela se limitera à un ou

deux événements par an. Il insiste sur le fait que l'objectif premier de cette

salle est de répondre aux besoins scolaires et qu'il est par ailleurs logique

qu'elle puisse également être utilisée dans un cadre extrascolaire. Z.________ [Doyen de l'établissement scolaire Montreux-Est]

relève qu'il est en charge de la conception des horaires et qu'il est erroné de

dire que deux salles de sport suffiraient. Il explique qu'actuellement les

élèves du site doivent se rendre en bus scolaire dans trois autres lieux pour

faire la gym (Vernex, Etraz ou Clarens), perdant ainsi du temps sur leur

période de sport. B.________ explique pour sa part que le site de Montreux-Est

compte deux salles de sport, soit la salle dont la démolition est projetée et

la salle historique, et que selon ses calculs il ne manque que 12 périodes de

gym sur le site (111 périodes - 10% pour des contraintes d'horaires, soit 99

périodes nettes), en précisant qu'une salle couvre 35 périodes. Z.________

conteste ces chiffres et relève que le besoin s'élève à 140 périodes. AA.________

[conseillère en développement organisationnel à

la DGEO] ajoute qu'au vu du nombre de classes, le besoin de disposer de

quatre salles de sport est avéré selon les normes applicables. Elle indique que

de nombreux parents sont contrariés par le fait que leurs enfants ne puissent

pas faire la gym sur place. O.________ déclare qu'avec 54 m de longueur, la

salle projetée est 20 m plus longue que le minimum requis de 36 m. X.________

répond qu'il n'est concrètement pas possible de réaliser une salle triple de 36

m de longueur (ce qui conduirait à des salles de 12 m de largeur). Il rappelle

que la salle envisagée présente des dimensions inférieures à celles

recommandées par l'OFSPO. Me Schuler répond qu'avec deux salles sur le site,

deux nouvelles salles suffisent. Me Dessemontet souligne qu'il ne peut pas être

tenu compte de la salle historique.

Le président demande aux

recourants pourquoi ils n'ont à l'époque pas recouru contre le projet de

nouveau PPA prévoyant une nouvelle salle de gym. V.________ répond qu'il

pensait que cette nouvelle salle serait implantée à 3 m en retrait du chemin de

Ballallaz. Me Dessemontet souligne qu'une séance d'information au public s'est

tenue avant la mise à l'enquête de ce projet. Les recourants répondent qu'aucun

tout-ménage n'a été adressé aux citoyens et que des gabarits n'ont pas été

installés.

Il est discuté des deux nouvelles

places de stationnement prévues par le projet. A la demande du président, Me

Dessemontet confirme qu'il n'est pas prévu d'aménager des places de parc dans

le préau et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'un parcage pourra y être

autorisé en dehors du cadre scolaire. S'agissant de la

question du stationnement en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle

projetée, W.________ mentionne des zones pose/dépose, ainsi qu'un parking

souterrain à proximité et le parking de la gare dans le cas où les

accompagnants des utilisateurs souhaiteraient rester pour assister à un

entraînement par exemple. Y.________ évoque aussi le parking Donner tout proche,

en ajoutant que la question du stationnement se pose pour toute salle de gym.

Me Dessemontet souligne que la Commune de Montreux a l'habitude de tenir des

manifestations et que s'agissant du trafic les organisateurs doivent compléter

un formulaire (POCAMA). E.________ fait valoir qu'il est naïf de penser que les

parents utiliseront les parkings à disposition et déclare que les gens

viendront en réalité stationner dans son quartier, qui connaît actuellement

déjà des problèmes de parcage. Me Schuler relève qu'aucune étude de trafic n'a

été réalisée, ce que conteste Me Dessemontet qui

explique que la question de la mobilité fait l'objet d'une démarche continue de

la Municipalité qui apporte régulièrement des améliorations pour les besoins

des habitants, comme retenu dans l'arrêt AC.2022.0207 relatif au projet

d'extension du collège. Me Schuler maintient qu'aucune étude spécifique ne

figure au dossier. W.________ relève qu'avec la réalisation de la salle triple

tous les élèves pourront rester sur le site pour la gym, ce qui impliquera une

baisse de la circulation dès lors que les bus scolaires ne devront plus

transporter les enfants à Clarens. AA.________ réitère que la salle envisagée

est prioritairement destinée à répondre aux besoins scolaires et que c'est en

bonne intelligence qu'elle puisse aussi être utilisée dans un cadre extrascolaire,

en soulignant qu'il n'y a pas lieu de craindre que des parents amènent des

enfants toute la journée. Me Dessemontet se réfère encore au préavis donné par

la DGMR dans le cadre de la synthèse CAMAC.

La

question de la protection incendie est abordée. Le président relève que, selon

l'ECA, les abords du bâtiments doivent être aménagés afin de permettre en tout

temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la

directive CSSP (cf. synthèse CAMAC). Les recourants doutent que cette directive

soit respectée s'agissant des surfaces de manœuvre. AB.________ [capitaine au SDIS Riviera] explique que

quatre bornes hydrantes sont à disposition à distance acceptable et qu'un accès

échelle doit être garanti pour les bâtiments dont la hauteur dépasse 11 m. AC.________

[architecte du projet] indique que la

hauteur du bâtiment projeté est de 11.20 m. AB.________ explique qu'en cas

d'incendie, les pompiers pourront intervenir depuis la rue de la Gare, qui

présente une largeur suffisante, et déployer une échelle automobile, en

précisant que les véhicules du feu n'auront pas besoin d'effectuer un virage.

En réponse à Me Schuler, AB.________ indique qu'il ne connaît pas le

pourcentage exact de la pente de la rue de la Gare, mais confirme qu'une

intervention depuis cet endroit ne posera pas problème. Me Schuler déplore

l'absence d'étude démontrant que la directive CSSP sera respectée, surtout en

cas de pente trop importante. AB.________ réitère que la pente de la rue de la

Gare n'est pas du tout considérée comme étant raide et qu'elle ne posera pas

problème en cas d'intervention. Il précise que les pompiers doivent accéder à

une façade.

Il est discuté du grief relatif au

bruit causé par les installations de chauffage et les installations en toiture.

A la demande du président, AD.________ [architecte

du projet] confirme qu'il n'y aura pas d'installations en toiture

susceptibles de générer du bruit. E.________ allègue qu'au Nord le projet

prévoit une ventilation de la salle de gym et des escaliers en caillebotis. AD.________

expose que la toiture sera recouverte de panneaux solaires, que les machines

seront situées dans un local technique à l'avant de la salle, qu'une PAC

air-eau sera installée dans une fosse «absorbante» au niveau du bruit et que

les sorties de ventilation n'occasionneront pas de bruit. Il ajoute que les

escaliers au Nord sont des escaliers de secours et que cette voie d'évacuation

sera fermée.

E.________ ajoute que le nouveau

terrain de basket va également générer beaucoup de bruit (caisse de résonance).

Elle indique sur une maquette l'emplacement de son appartement situé dans un

immeuble d'habitation en contrehaut de la parcelle n° 101. W.________ explique

que le nouveau terrain de basket sera utilisé au maximum pour les besoins

scolaires et que son ouverture au public répond également à une demande. Me

Dessemontet indique que la commune met en place des horaires d'utilisation pour

parvenir à un équilibre entre les besoins d'utilisation et le fait d'assurer le

calme pour les riverains. Il ajoute qu'un problème de nuisances doit être

solutionné non pas en interdisant l'accès aux infrastructures mais en réglant

leur utilisation. E.________ indique subir du bruit constant jour et nuit en

lien avec l'occupation par des jeunes de l'actuelle piste de course,

emplacement où est envisagé le nouveau terrain de basket. Me Dessemontet relève

qu'en l'absence de plainte parvenue à la commune, aucun horaire d'utilisation

n'a actuellement été prévu. W.________ indique que des horaires seront en

revanche mis en place pour l'utilisation du terrain de basket en dehors du

cadre scolaire. En réponse à Mme Von der Mühll qui demande comment sera assuré

le respect de ces horaires, Me Dessemontet explique qu'en cas de plainte de

riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers. W.________

ajoute que le dispositif est complété par des travailleurs sociaux, voire des

sociétés de sécurité privées, et que si une efficacité ne peut être garantie à

100 %, la commune ne laisse pas dégénérer les situations problématiques. E.________

objecte qu'elle ne croît pas du tout que la question du bruit pourra être

solutionnée. Me Schuler indique qu'aucune étude acoustique n'a été effectuée en

lien avec le nouveau terrain de basket. X.________ relève que ce terrain

extérieur est demandé par les recommandations du SEPS, dans un premier temps

pour les besoins des écoliers.

E.________ déplore la disparition

d'ilots de fraîcheur en raison de l'abattage d'arbres prévu. Le président

évoque le nouveau plan des aménagements de 2024 dont il ressort a priori que 7

arbres seront abattus et 17 replantés. Me Zangger relève qu'il s'agit dans un

premier temps d'examiner si les arbres qu'il est projeté d'abattre doivent

véritablement tous l'être en raison d'un impératif de construction et dans un

second temps de vérifier si la compensation proposée est adéquate. Me

Dessemontet indique que les arbres destinés à être abattus se situent tous dans

l'empreinte du nouveau bâtiment.

A 10h30, l'audience se poursuit à

l'extérieur, sur l'emplacement du nouveau terrain de basket. Depuis cet

endroit, le logement de E.________ est visualisé. E.________ explique que cet

endroit est toujours très bruyant, en raison de la caisse de résonance formée

par la configuration des lieux. Me Dessemontet relève que si le terrain de

sport extérieur actuel dispose d'un éclairage public, tel ne sera plus le cas

pour le nouveau terrain de basket, ce qui limitera une occupation nocturne. E.________

rétorque que même sans lumière des personnes viennent jouer durant la nuit en

écoutant de la musique. AA.________ fait remarquer l'état de vétusté très

avancé de la salle de gym existante, ce que les recourants ne contestent pas. A

la demande de Mme Von der Mühll, AC.________ décrit le gabarit de la nouvelle

salle de gym projetée. Me Schuler évoque la présence à proximité de bâtiments

en note 2.

Me Schuler indique que le plan des

aménagements extérieurs de 2024 est incomplet en tant qu'il ne représente pas

tous les arbres qui seront abattus. S'agissant des 7 arbres destinés à être

abattus, Me Zangger demande sur la base de quels critères ces derniers ont été

qualifiés de protégés et s'il n'existerait pas d'autres arbres qui n'auraient à

tort pas été pris en compte. Devant la salle de gym utilisée actuellement, la

cour et les parties visualisent 4 des 7 arbres dont l'abattage est mentionné

sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. Me Dessemontet souligne que vu

l'emplacement de ces arbres, il n'y a pas d'autres choix. A l'angle Sud-Ouest

de la salle de gymnastique existante, Me Zangger fait observer la présence d'un

arbre qui devra lui aussi être abattu, alors qu'il n'est pas signalé comme tel

sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. AE.________ [Adjoint au chef du Service des domaines et

bâtiments de la ville de Montreux] explique

que ce plan a été élaboré en coordination avec le service des espaces verts et

que du point de vue de la compensation il y a largement plus d'arbres que

requis. Me Zangger objecte qu'avant d'évaluer la compensation il est nécessaire

d'identifier tous les arbres qui seront abattus et d'examiner si cela est justifié.

Me Dessemontet explique que lors de l'élaboration du plan des aménagements

extérieurs de 2024, le service des espaces verts est parti du principe que le

plan des abattages de l'époque (2020) n'avait pas évolué. Me Zangger requiert

la production d'un plan mis à jour signalant tous les arbres destinés à être

abattus et répondant aux exigences de la LPrPNP. Me Dessemontet indique que la

Municipalité s'engage à produire un tel document. E.________ relève que des

haies vont également être abattues, AC.________ confirme qu'une partie de la

végétation au Nord va disparaître.

Me Zangger demande si le projet ne

pourrait pas être adapté pour conserver de la végétation. Me Dessemontet répond

que ce n'est pas envisageable, sauf à avancer le projet sur la rue. Me Zangger

évoque la réalisation d'une salle double, plus petite, pour sauver de la

végétation. Me Dessemontet indique qu'il n'est pas possible de construire un

bâtiment plus petit. Me Schuler s'interroge sur une possible suppression de la

cafeteria et Me Zangger sur celle des gradins. W.________ explique qu'une

renonciation à ces aménagements n'aurait aucun impact sur la profondeur du

bâtiment. Me Zangger demande si des variantes ont été étudiées pour conserver

de la végétation. W.________ répond que non car la salle présente déjà les plus

petites dimensions possibles. Me Schuler déplore qu'aucune variante n'a été

étudiée, ce que conteste Me Dessemontet qui indique que le projet a été abaissé

au maximum et qu'une cassure a été envisagée pour limiter l'impact sur le

paysage. Me Zangger reproche à la Municipalité de ne pas avoir procédé aux

démarches nécessaires concernant les arbres tant en 2020 qu'en 2024 et d'avoir

raisonné dans le mauvais sens. Me Dessemontet maintient que le raisonnement a

bien été fait en 2024 pour répondre aux exigences de la LPrPNP mais admet que

cela ne ressort pas clairement du plan des aménagements extérieurs de 2024 et

que des documents manquent.

A la demande des représentants de

la Municipalité, AF.________ – Chef du Service des espaces verts – rejoint

l'audience. Il relève que les arbres abattus seront largement compensés. Me

Zangger souligne que le ratio de 7/17 annoncé ne correspond pas à la réalité

compte tenu de certains autres arbres qui seront abattus et ne sont pas

signalés sur le plan de 2024. A la demande de Me Zangger, AF.________ confirme

que la haie située au Nord-Est de la parcelle est protégée, mais qu'elle fera

elle aussi l'objet d'une compensation et sera reconstituée avec des essences

indigènes. Me Zangger demande pourquoi l'arbre situé à l'angle Sud-Ouest de la

salle de gymnastique existante n'a pas été référencé comme arbre à abattre. AF.________

indique qu'en 2020 cet arbre n'avait pas le diamètre nécessaire pour être

considéré comme protégé et qu'actuellement c'est le cas. Me Zangger souligne

que le nouveau plan des aménagements extérieurs date de 2024. Le président

observe que le plan des aménagements extérieurs de 2024 paraît visiblement se

concentrer sur les plantations de compensation, alors que selon la nouvelle

LPrPNP tous les arbres destinés à être abattus doivent être signalés, la notion

d'«arbre protégé» n'apparaissant dans ce contexte plus très utile. Me

Dessemontet concède que ce plan doit être mis à jour.

La cour et les parties procèdent à

un tour de la parcelle pour tenter de visualiser les arbres et la végétation

qui seront conservés ou abattus. Me Zangger désigne un pommier âgé qui sera

abattu mais qui n'est pas non plus signalé comme tel sur le plan des

aménagements extérieurs de 2024. Me Zangger insiste en outre sur la nécessité

de disposer d'une étude démontrant que le système racinaire des arbres

conservés sera préservé. AF.________ relève qu'il est sur ce point demandé au

maître d'ouvrage de travailler avec un spécialiste, ce à quoi Me Zangger répond

que le permis de construire ne prévoit rien à cet égard. AF.________, Me

Dessemontet et W.________ indiquent que la commune se montre très rigoureuse

quant au suivi des chantiers et au respect des exigences fixées. Me Zangger

rappelle que certains arbres qui seront abattus ne sont pas recensés sur le

plan des aménagements extérieurs de 2024, de sorte qu'on paraît même ignorer

leur existence. Me Dessemontet relève que le recensement a bien été fait mais

concède qu'il ne figure pas au dossier.

Au

croisement entre le chemin de Ballallaz et la rue de la Gare, AB.________

explique qu'en cas d'incendie qui toucherait la nouvelle salle de sport

projetée, le SDIS pourra intervenir avec une échelle automobile soit depuis la

rue de la Gare soit depuis le bas du chemin de Ballallaz. Il indique qu'il y

aura suffisamment de place pour positionner le véhicule (11 m x 6 m) et que la

pente de la rue de la Gare n'est pas du tout problématique pour le SDIS, même

si elle peut dépasser 6%.

E.________ s'étonne qu'aucune

place de parc n'est prévue en lien avec la salle projetée d'une capacité de 300

personnes alors qu'un privé doit lui prévoir des places de stationnement. Me

Dessemontet répond que des règles différentes s'appliquent en présence d'ouvrages

différents. L'emplacement du parking public Donner est visualisé, lequel compte

66 places publiques. Me Schuler fait observer plusieurs bâtiments en note 2

dans le quartier.

La cour et

les parties se rendent dans la cour de l'école, devant le mur en moellons.

Plans à l'appui, les architectes détaillent les interventions prévues sur ce

mur, en indiquant qu'il sera déconstruit et reconstruit avec les mêmes pierres.

Les recourants versent au dossier un schéma établi par leurs soins quant à la

configuration dudit mur après travaux. Ils expliquent avoir représenté au moyen

de ruban adhésif et de fils tendus la configuration du mur après sa

reconstruction. Les recourants se plaignent du fait que l'angle du mur ne sera

pas conservé, ceci en violation du RPPA. AC.________ explique que le mur sera

parallèle à la nouvelle salle de gym et que le PPA est respecté. Me Schuler

indique l'emplacement où l'abri à vélos sera créé dans le mur. V.________ note

que le mur va être déplacé et abaissé. AC.________ répond qu'il ne sera pas

abaissé mais avancé et que son axe sera conservé, tout comme la chicane. Me

Zangger demande si des mesures seront prises pour protéger les arbres plantés

dans le préau. W.________ répond que ces arbres ne seront pas impactés lors des

travaux. Le président libère AB.________ à 12h00 et Me Zangger à 12h20.

W.________

et Me Dessemontet expliquent qu'en 2015-2017, dans le cadre du projet

d'extension du collège, une étude de mobilité a été réalisée. La cour et les parties se rendent devant le parking

souterrain privé situé un peu plus bas sur la rue de la Gare, dont il est

indiqué qu'il comporte trois étages dont un (16 places) réservé aux enseignants

qui est libre dès 17h. W.________ relève que la

vitesse maximale autorisée sur la rue de la Gare est actuellement de 50 km/h et

que l'idée est d'abaisser cette vitesse à 30 km/h au carrefour. Il évoque aussi

l'existence de zones pose-dépose, du parking de la gare et du petit parking

situé plus haut comptant une quinzaine de places. Devant l'emplacement de

la future extension du collège, Me Dessemontet explique que le revêtement

extérieur de ce bâtiment sera composé de bois et de métal tout comme celui de

la nouvelle salle de gym projetée, mais que leurs motifs seront différents pour

éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager. Il relève également que

la réalisation du futur collège, dont le permis de construire vient d’être

confirmé par le Tribunal fédéral, implique également une intervention sur un

ancien mur."

Le 21

octobre 2025, à la demande du juge instructeur, la municipalité a apporté des

précisions en lien avec le patrimoine arboré dont l'abattage était projeté, les

plantations compensatoires envisagées et les mesures prévues pour protéger

certains arbres durant les travaux.

Le 21

octobre 2025, la DGEO a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler

au sujet du procès-verbal de l'audience. La municipalité et les

recourants se sont déterminés sur le procès-verbal les 21 octobre et 5 novembre

2025. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales les

18 et 20 novembre 2025.

Les recourants se sont encore déterminés le 14

janvier 2026 sur la question de la protection incendie.

Le 16 janvier 2026, à la demande du juge

instructeur, la municipalité a d'une part produit une coupe destinée à

permettre d'examiner le respect de la législation sur le bruit concernant le

terrain de basket-ball extérieur, d'autre part a renseigné le tribunal sur la

situation en matière de places de parc disponibles en lien avec l'utilisation

extra-scolaire de la salle de sport projetée.

Le 20 février 2026, l'ECA s'est déterminé sur

l'écriture des recourants du 14 janvier 2026.

Le 9 mars 2026, les recourants se sont déterminés

sur les écritures des 16 janvier et 20 février 2026.

La DGE s'est encore spontanément déterminée le 16

mars 2026.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins au recourant A.________,

dont la parcelle se situe à moins de 50 m du bien-fonds sur lequel est envisagé

le projet litigieux et qui a formé opposition lors de l'enquête publique (cf.

art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors

qu'il critique les effets des constructions projetées sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). La

question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2021.0252 du

25 août 2023 consid. 1). Interjeté

en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79, 95, 96 al. 1 let. c et 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La requête des recourants de suspendre la procédure jusqu'à droit connu

sur l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours contre l'arrêt AC.2022.0207,

AC.2022.0217 lié au collège est devenue sans objet vu le prononcé le 15 juillet

2025 de l'arrêt 1C_148/2024.

3.

Dans leur recours, les recourants ont requis la repose des gabarits en

vue de l'audience. Le refus signifié le 6 août 2025 de donner suite à cette

demande doit être confirmé dans la mesure où, lors de l'audience, la cour a pu

constater que les gabarits installés durant l'enquête publique (conformément à

l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) étaient toujours en place, hormis

un seul démonté pour des motifs de sécurité (cf. p.-v. d'audience), et qu'ils

ont permis à tout un chacun de se rendre compte de l'emprise du projet, de son

impact et de son intégration dans le site.

4.

Les recourants soutiennent que la salle de gym triple type omnisports

VD6 projetée dans le périmètre n° 3 du PPA "A Vernex" n'est pas

conforme à l'affectation prévue par le PPA dès lors qu'elle sera aussi utilisée

hors horaires scolaires par des clubs sportifs. Ils relèvent que, en 2020, le

législateur communal a modifié l'affectation de la zone régie par le PPA

"A Vernex" en souhaitant que les bâtiments, aménagements et

installations aient une vocation "scolaire" et non plus

"publique" (cf. art. 4 RPPA), sa volonté étant ainsi de réserver l'utilisation

du site aux besoins scolaires. Le projet prévoit toutefois une salle omnisports

avec gradins pour 250 personnes, aménagement qui n'a de sens que s'il peut être

utilisé pour les besoins extrascolaires de clubs sportifs. Or, l'autorité

intimée ne nommerait aucune association sportive qui serait demanderesse

d'utiliser cette salle dans un tel cadre. Ils ajoutent que la modification du

PPA en 2020 n'avait pas pour but la création d'une salle omnisports et que la

nécessité d'en réaliser une ne ressort pas du préavis municipal du 11 septembre

2019. Ils soutiennent que les besoins scolaires peuvent être couverts par des

salles simples et que la salle de gymnastique historique pourrait être

restaurée. Ils font aussi valoir que la buvette avec kitchenette envisagée dans

la nouvelle salle n'est pas compatible avec l'affectation scolaire du bâtiment,

vu qu'une cantine scolaire n'est pas prévue, et qu'il en va de même pour le

local destiné au matériel associatif.

a) aa) A teneur de l'art. 4 al. 1 RPPA, modifié en

2020, la zone d'utilité publique dans laquelle doit s’implanter le bâtiment

litigieux est destinée aux bâtiments, aménagements et installations à vocation

scolaire. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 1 RPPA mentionnait ceci:

"La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments, aménagements et

installations à vocation publique".

bb) Selon

l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire ne peut notamment être délivrée que si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est

le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF

1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; CDAP AC.2023.0235 du 1er

juillet 2024 consid. 3a). Les zones à

bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat,

au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux

équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et

au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,

mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC). Les zones de constructions d'utilité

publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments

administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements

destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure

où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du

milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des

installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations,

tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football,

ainsi que les piscines ou les patinoires. Seules les constructions et

installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de

zone. Sont par exemple considérés

comme conformes à la zone les constructions scolaires ou les installations

sportives (CDAP AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 5a/cc).

cc) L'art.

12 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du

17 juin 2011 (LESp; RS 415.0) prévoit que les cantons encouragent l'activité

physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire et

veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient

disponibles (al. 1). L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins

trois périodes hebdomadaires d'éducation physique (al. 4).

La loi vaudoise sur l'éducation physique et le sport

du 18 décembre 2012 (LEPS; BLV 415.01) dispose qu'à l'école l'enseignement de

l'éducation physique et sportive est obligatoire (art. 10) et que dans

l'enseignement obligatoire les cours de base consistent en trois périodes

hebdomadaires (art. 11 al. 1). Il ressort de l'art. 30 LEPS que les communes

créent, développent et aménagent les infrastructures nécessaires à

l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de

la scolarité obligatoire (al. 1). En dehors de l'utilisation scolaire, y

compris durant les vacances scolaires et dans la mesure du possible, elles

permettent l'utilisation aux activités "Jeunesse+Sport" ainsi qu'aux

sociétés sportives (al. 2). Selon l'art. 37 al. 1 du règlement d'application de

la LEPS du 24 juin 2015 (RLEPS; BLV 415.01), on entend par infrastructure

sportive les salles de sport ou installations de plein air (salles de

gymnastiques et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique,

terrains de sport, piscines, etc.) qui permettent l'enseignement du sport, la

pratique encadrée d'un sport dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs

ou une activité physique ou ludico-sportive (places de jeux).

Le règlement vaudois sur les constructions scolaires

primaires et secondaires du 29 avril 2020 (RCSPS; BLV 400.01.3) prévoit que les

normes relatives aux installations sportives sont établies par le département

en charge de ce domaine (art. 5 al. 2). Le SEPS a édicté des "Directives

et recommandations (guide technique) pour l'aménagement d'installations

sportives" entrées en vigueur le 1er février 2012 après

leur approbation par le Département de l'économie, qui s'appliquent à toutes

les constructions sportives scolaires (ci-après: les directives du SEPS). Les

directives, qui présentent un caractère impératif et doivent être respectées

intégralement, prévoient que les installations doivent tenir compte des besoins

scolaires et de ceux des autres usagers, telles les sociétés sportives; elles

sont mises à disposition des sociétés en dehors du temps réservé à l’école (p. 1

et 2). On entend par salle omnisports de catégorie VD6 "Deux ou trois

salles placées côte à côte, séparées par une cloison mobile, utilisables

également comme une grande salle; équipées du matériel habituel, complétées par

les locaux annexes requis et par des installations d'accueil pour spectateurs".

La justification d'une salle omnisports se situe avant tout dans les besoins

des clubs sportifs engagés dans la compétition et souhaitant accueillir du

public. Pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie guère et

comporte des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets. Une

salle omnisports ne pourra donc être reconnue en vue d'une utilisation scolaire

que si les besoins des clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la

commune ou la région et que la salle répond aux présentes directives (p. 9).

dd) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023

consid. 2a). Elle dispose d'une latitude de jugement pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des

dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de

recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du

13 décembre 2023 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Une autorité de

recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et

appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre

appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2023.0191 précité consid.

5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du

2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

c) Il ressort des explications de la DGEO et du

SEPS, autorités cantonales spécialisées en la matière, que la construction de

salles de gymnastique supplémentaires répond ici prioritairement à un besoin

avéré de l'établissement scolaire de disposer de telles structures dans le

cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ce que les

recourants ne contestent pas. La DGEO a ainsi relevé que quatre salles au

minimum doivent être mises à disposition des élèves alors que le site n'en

compte actuellement que deux, dont une dans

un état déplorable, le SEPS indiquant pour sa part que trois nouveaux modules

sont nécessaires pour répondre aux besoins scolaires. Sous cet angle, la

nouvelle salle projetée correspond à l'affectation de la zone destinée aux

bâtiments, aménagements et installations à vocation scolaire au sens de l'art. 4

RPPA modifié en 2020. Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que

cette salle pourra également être utilisée dans un contexte extrascolaire,

possibilité qui ne fait en effet que répondre à la règle posée par l'art. 30

al. 2 LEPS prévoyant qu'en dehors de l'usage scolaire les communes permettent

l'utilisation des infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation

physique et sportive notamment aux sociétés sportives (cf. aussi directives du

SEPS de 2012, p. 2).

N'apparaît pas davantage critiquable le choix d'avoir

opté pour une salle triple omnisports plutôt que pour plusieurs salles simples.

A l'audience, le délégué au sport à la ville de Montreux a sur ce point confirmé

que de nombreux clubs sportifs locaux avaient besoin d'infrastructures pour

leurs entraînements en semaine ou les week-ends, notamment des clubs de

volley-ball, de badminton ou des sociétés de gym (cf. p.-v. d'audience). La condition

posée par les directives du SEPS de 2012 pour qu'une salle omnisports puisse

être reconnue en vue d'une utilisation scolaire est ainsi satisfaite. Dans ce

contexte, la présence dans le bâtiment projeté de locaux pour matériel

associatif ainsi que d'une buvette avec kitchenette, pour répondre aux besoins

des clubs sportifs locaux, apparaît cohérente. Le même constat peut être fait

en ce qui concerne la présence de gradins, qui permettront d’accueillir les

personnes qui veulent assister aux entraînements. On peut également concevoir

que, à l’occasion, des matchs soient organisés, notamment pour les équipes

juniors, les gradins permettant alors d’accueillir les spectateurs. Quoi qu'il

en soit, les recourants n'indiquent pas à quelle disposition légale ou

réglementaire contreviendrait le choix d'ériger une salle omnisports plutôt que

plusieurs salles simples. Il s'agit là d'une question d'opportunité, qui ne

ressort pas de la compétence de la CDAP (CDAP AC.2018.0414 précité consid. 6b).

Le grief relatif à la conformité du projet à l'affectation de la zone doit ainsi

être rejeté.

5.

Les recourants font valoir que le projet contrevient aux art. 5 RPPA, 6

RPPA et 7 RPPA en tant qu'il prévoit la démolition de la salle de gymnastique

actuelle.

a) Les art. 5, 6 et 7 RPPA sont ainsi formulés:

"Article

5 – Bâtiments à maintenir

Les bâtiments à maintenir sont

conservés. Ils peuvent être entretenus et transformés intérieurement. Des

transformations de minime importance sont autorisées sur les façades.

L'aspect original des bâtiments

est maintenu; seuls les travaux qui n'altèrent pas le caractère et le style

sont autorisés.

(…)

Article 6 – Bâtiments existants

Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés intérieurement et

extérieurement (...)

La reconstruction éventuelle des

bâtiments Nos AI 4759 a et b (salle de gymnastique) (parcelle No 101) se fait

dans les gabarits généraux existants, et leur implantation est en retrait de trois

mètres de la limite de parcelle (chemin de Ballallaz). La couverture est

réalisée en toiture plate. Elle est végétalisée ou non.

En cas de démolition, la

reconstruction se fait aux conditions suivantes.

Art. 7 – Bâtiments nouveaux

Les bâtiments s'implantent à

l'intérieur des périmètres figurant sur le plan.

- Périmètre 3

Complémentairement à l'équipement

sportif existant, la construction d'une nouvelle halle est autorisée à

l'intérieur du périmètre 3. Le nombre de niveaux est limité à un (hors terre).

La couverture est réalisée en toiture plate et peut être couverte de panneaux

solaires."

b) Les recourants arguent que selon l'art. 6 RPPA

les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés mais non détruits

et que l'art. 7 RPPA évoque une construction "supplémentaire à

l'équipement sportif existant", ce qui signifie que ce dernier doit

être maintenu. Ils en déduisent que le RPPA ne permet pas la destruction de la

salle de gymnastique actuelle et la reconstruction d'un nouveau bâtiment, mais uniquement

la construction d'une nouvelle salle dans le périmètre n° 3 avec maintien de

l'ancienne salle.

c) aa) Le PPA n'identifie que deux "bâtiments à

maintenir" au sens de l'art. 5 RPPA, soit l'école et le collège (ECA nos

767 et 1287a). La salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et

4759b) fait quant à elle partie des "bâtiments existants" régis par

l'art. 6 RPPA, dont le texte n'exige pas qu'ils soient obligatoirement

conservés, contrairement aux bâtiments à maintenir. L'hypothèse d'une

démolition de bâtiments existants est du reste expressément prévue à l'art. 6 in

fine RPPA.

bb) L'art. 7 RPPA autorise explicitement la

construction d'une nouvelle salle de gymnastique dans le périmètre n° 3. A cet

égard, les termes "complémentairement à l'équipement sportif existant"

ne sauraient être compris en ce sens que la salle de gymnastique actuelle

devrait nécessairement être conservée en cas de nouvelle construction, comme le

soutiennent les recourants, interprétation qui entrerait en effet en conflit

avec l'art. 6 RPPA autorisant, on l'a vu, la démolition d'un bâtiment existant.

A cela s’ajoute qu’une partie de l’équipement sportif existant sera maintenu,

soit la salle de gym historique à l’arrière du collège. Partant, on peut

admettre que la salle de gym litigieuse sera construite "complémentairement

à l'équipement sportif existant".

6.

Les recourants invoquent une violation d'une part de l'art. 6 al. 2 RPPA,

aux motifs que la salle projetée ne respecte pas le gabarit de la salle à démolir

et qu'elle ne s'implante pas 3 m en retrait par rapport au chemin de Ballallaz,

d'autre part de l'art. 7 RPPA en alléguant que la salle envisagée comportera plusieurs

niveaux, notamment trois étages au-dessus de l'entrée (entrée au rez,

vestiaires au 1er, local technique au 2ème).

Les recourants perdent tout d'abord de vue que le

projet porte sur une démolition des bâtiments ECA n° 4759a et 4759b qui sera suivie

non pas d'une reconstruction de ceux-ci (hypothèse réglementée par l'art. 6 RPPA),

mais de la construction d'un bâtiment nouveau, cas de figure régi par l'art. 7

RPPA. Dans ces circonstances, la nouvelle construction n'a à respecter ni le

gabarit de la salle existante ni une distance de 3 m par rapport au chemin de

Ballallaz comme prévu par l'art. 6 al. 2 RPPA, qui ne trouve pas à s'appliquer ici.

S'agissant d'un nouveau bâtiment, l'art. 7 al. 1 RPPA prévoit uniquement que celui-ci

doit s'implanter à l'intérieur du périmètre 3. Tel est le cas de la salle projetée

qui respecte les contours du périmètre n° 3, qui s'étend à l'Est jusqu'en

limite de parcelle conformément au PPA modifié en 2020. La salle projetée

respecte également la limite du gabarit en hauteur de 433 m selon le PPA. En

second lieu, le projet doit être considéré comme étant réglementaire s'agissant

du nombre de niveaux. Avec l'autorité intimée, on constate en effet à la

lecture des plans que la nouvelle salle comprend, conformément à l'art. 7 RPPA,

un seul niveau (hors terre) d'une hauteur sous plafond certes importante

d'environ 10 m, sachant cependant que cette hauteur doit permettre de garantir

un environnement de jeu approprié pour certains sports spécifiques. Ainsi, à

titre exemplatif, la pratique du volley-ball ou du badminton (activités citées

à l'audience parmi celles pour lesquelles les clubs sportifs locaux ont besoin

d'infrastructures pour s'entraîner, cf. p.-v. d'audience) nécessitent

respectivement des hauteurs de 7 m et 9 m (cf. directives du SEPS de 2012,

tableau p. 8). Les locaux mis en cause par les recourants, soit des vestiaires

et un local technique, viennent s'inscrire à l'intérieur de cet unique niveau,

dans lequel ils sont englobés sans en augmenter la hauteur. Ils ne sauraient dès

lors être considérés comme des niveaux supplémentaires qui contreviendraient au

RPPA.

Il s'ensuit que le projet est réglementaire quant à son

gabarit, son implantation et le nombre de ses niveaux. Vu ce qui précède, le grief

tiré d'une prétendue violation des art. 5, 6 et 7 RPPA doit être écarté.

7.

Les recourants mettent en

cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils invoquent

une atteinte aux objectifs de l'ISOS en critiquant le gabarit de la salle

projetée et le revêtement en bois de ses façades. Ils critiquent également la

démolition d'une partie d'un mur de soutènement en moellons existant et le fait

qu'il sera remplacé par un nouveau mur déplacé et abaissé, par un escalier

entre la salle de gym et le préau, ainsi que par un couvert à vélos souterrain.

a) aa) Montreux est inscrite à l'ISOS, selon

le relevé actuel de 2012, en tant

que cas particulier (cf. annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 13

novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse [OISOS; RS 451.12]) et que

la parcelle n° 101 est comprise dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie

d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi

décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique,

immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré

et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s." D'après les explications de l'OFC

relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une

substance d'origine (la plupart des bâtiments et des espaces présentent les

caractéristiques propres à une même époque ou à une même région) alors que la

catégorie d'inventaire B indique l'existence d'une structure d'origine

(l'organisation spatiale historique est conservées; la plupart des bâtiments

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région).

L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance

(conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).

bb) Les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés

matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir

compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT).

En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi

être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT.

Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs

tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF

1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).

L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des

effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens

de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit

être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). Lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment

résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une

tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 4). Dans

l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du

droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des

ensembles bâtis (CDAP AC.2024.0327 du 21 août 2025 consid. 4a). Lorsqu'une

question en lien avec l'ISOS se pose dans le cadre de l'exécution d'une tâche

communale, cet inventaire ne déploie pas d'effet directement contraignant; il

intervient en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du

patrimoine. À ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée

des intérêts exigée en matière d'intégration et de préservation des sites (TF

1C_14/2023 du 13 mars 2025 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0343 du 6 décembre 2024

consid. 5a). Selon l'art. 6 al. 1

LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fé­déral

indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de me­sures de

reconstitution ou de remplacement adéquates. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et des fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1;

TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.3.1).

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est aussi assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Aux termes de l'art. 3 al.

1 LPrPCI, mérite d'être protégé, au sens de la loi, le patrimoine culturel

immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'art. 3 al. 2 LPrPCI, le patrimoine

culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les

monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée

ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). Il appartient en premier lieu aux

autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi,

selon l’art. 8 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la

protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance

locale (à savoir les objets en note 3, voire 4) ou ne faisant l'objet d'aucune

mesure de protection cantonale. A teneur de l'art. 8 let. b LPrPCI, les

communes intègrent dans leur planification les inventaires fédéraux prévus à

l'art. 5 LPN, les inventaires d'importance régionale, le recensement

architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés. Enfin, selon

l'art. 8 let. c LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les

communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des

objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les

décisions de classement et d'inscription à l'inventaire. A propos de l'art. 8

let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte

tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat

souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre

de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que

possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du

patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif

d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que

cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la

délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17) (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 4b/aa).

dd) L’art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 2 RPPA prévoit

que les dispositions du PPA tendent à assurer un développement ordonné des

équipements scolaires et administratifs, ainsi que la préservation des éléments

construits et non construits d'intérêt (al. 1). Elles tendent en outre à

améliorer la qualité de l'environnement urbain et la sécurité à l'intérieur de

son périmètre (al. 2). Selon l'art. 3 RPPA, les

constructions et aménagements sont régis notamment par le principe d'un

maintien et de mise en valeur des éléments structurants du site (espaces,

ouvrages majeurs de soutènement, arbres,

etc.). L'art. 8 RPPA, intitulé "Unité architecturale", prévoit que la

conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à

4 devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier

(échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité

architecturale; en outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des

bâtiments à maintenir (collèges) (al. 1). L'art. 10 RPPA dispose que les

ouvrages majeurs de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments

caractéristiques du site; ils sont maintenus et entretenus; des transformations

mineures sont autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de

l'ouvrage. Parmi les règles applicables à toutes les zones, l'art. 76 RPAPC

prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires

en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de

bâtiments (al. 2). Lors de travaux de construction, de transformation ou de

rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect

extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il

s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en

toiture et pour les murs et clôtures (al. 4). L'art. 78 RPAPC dispose que toutes

les façades doivent être ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à

l'esthétique.

Selon la

jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce

que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En matière d'esthétique des

constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en

vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).

Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du

pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables.

Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des

constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la

réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.

4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs

poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,

1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Sous l'empire de l'ancien article

47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la

LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018

entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle

l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois,

la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au

sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans

d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC).

Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la

suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions

ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause

générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques

accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 du 23 octobre 2018 consid. 1a/cc).

Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne

bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2021.0252

du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).

b) aa) Les

recourants font valoir que le traitement des façades de la salle de gymnastique,

projetées en bois pré-grisé, massives, modernes et en partie borgnes, ne

présente aucune unité architecturale avec les autres constructions existantes

dans un quartier à connotation minérale, de sorte qu'il contrevient aux

exigences de l'ISOS et du PPA quant à la préservation du site. Le projet

s'apparente selon eux à un "monstre architectural" qui jure dans un

quartier comprenant de nombreux bâtiments de style classique et néoclassique en

notes 2 et 3 qui ne seraient pas mis en valeur, en violation de l'art. 3 RPPA. Aucun

soin n'aurait du reste été apporté à la toiture, en contradiction avec l'art. 8

RPPA. Ils arguent que les exigences de l'art. 8 LPrPCI ne sont pas satisfaites

en tant que la municipalité n'a pas tenu compte des objectifs de sauvegarde de l'ISOS,

manquement que la synthèse CAMAC ne corrige pas dès lors que la DGIP n'a pas

été consultée. Les décisions attaquées violeraient ainsi leur droit d'être

entendus sous l'angle de l'obligation de motivation. A l'appui de leurs

développements, ils se sont référés à la prise de position de l'OFC devant le

Tribunal fédéral concernant le projet de nouveau collège à Montreux, procédure à

ce moment-là encore pendante devant la Haute Cour.

La municipalité explique avoir cherché à limiter l'impact de la nouvelle

construction en recourant à des revêtements sobres se distinguant des bâtiments

historiques environnants afin de ne pas leur faire concurrence, ainsi qu'en

évitant le "faux-vieux". Elle souligne que des façades en pierre

rendraient le bâtiment plus massif et ferait disparaître le caractère unique et

précieux des bâtiments historiques à mettre en valeur.

bb) Dans

l'arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le projet de nouveau collège à

Montreux, la CDAP a examiné le grief des recourants – dont certains de la

présente cause – qui invoquaient une atteinte

aux objectifs de l'ISOS du fait que les façades du nouveau collège se

distinguaient de celles des immeubles historiques voisins. Elle a à cet égard retenu que si ce projet (avec des façades

munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois) ne s'apparentait

certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant (façades des

immeubles bordant la rue de la Gare en maçonnerie et comportant des fenêtres

traditionnelles), la municipalité avait expliqué que le traitement

architectural du nouveau collège se distinguait volontairement de celui des bâtiments

historiques voisins pour ne pas leur faire concurrence. La CDAP ne voyait pas de raison de s'écarter de

cette appréciation, du reste non contestée par la DGIP, étant relevé que la

parcelle n° 101 accueillait déjà une construction moderne dont la typologie

tranchait avec celle du collège existant. La CDAP a ajouté que le projet

respectait la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui n'était pas un

élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance d'un

permis de construire propre à justifier des mesures de protection

supplémentaires. Elle a ainsi considéré que l'autorité intimée avait procédé à

un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des caractéristiques

architecturales du projet, des immeubles dans le quartier et de l'inscription

du site à l'ISOS, et qu'elle n'avait pas violé sa large marge d'appréciation en

considérant que le nouveau collège s'harmonisait avec les constructions

existantes et contribuait à leur mise en valeur.

Dans son arrêt 1C_148/2024 rendu le 15 juillet 2025,

le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation. Il a relevé qu'en citant

l'ISOS dans sa préconsultation mais en ne s'y référant plus dans son préavis

positif, la DGIP avait implicitement considéré que l'ISOS n'était pas

déterminant en l'espèce. Ajoutant que la description du périmètre 6 de l'ISOS

ne mettait pas expressément en évidence la minéralité des constructions comme

composante du site à préserver, il a indiqué que le choix des autorités communales

d'opter pour un nouveau collège dont le traitement architectural se distinguait

volontairement de celui des bâtiments historiques voisins, pour ne pas leur faire

concurrence, n'était pas insoutenable et était d'autant moins critiquable que

la DGIP avait préconisé l'usage de teintes et de détails discrets pour

favoriser une intégration harmonieuse avec les constructions existantes et que

la parcelle voisine n° 101 accueillait déjà une construction moderne. Compte

tenu de la retenue que s'imposait le Tribunal fédéral en matière d'appréciation

des circonstances locales et de protection des monuments et des sites, la CDAP

pouvait considérer que la construction projetée n'altérait pas les

caractéristiques du périmètre 6 ISOS (cf.

arrêt précité consid. 4.3).

cc) Le même constat peut être fait en ce qui

concerne le traitement des façades de la salle Omnisports, dont le revêtement en

bois sera similaire à celui du nouveau collège (avec toutefois des motifs

différents pour éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager, cf.

p.-v. d'audience). On a ainsi fait le choix d’un traitement de revêtement du

bâtiment mettant en évidence une construction contemporaine se distinguant des

bâtiments historiques, ce qui n’est pas critiquable. Par ailleurs, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, le service cantonal compétent en matière

de protection du patrimoine bâti (DGIP) a bien eu l'occasion de se déterminer

sur le projet dans le cadre de la synthèse CAMAC en indiquant dans ce cadre qu'il

n'avait pas de remarque à formuler. Partant, le grief des recourants consistant

à invoquer une violation de leur droit d’être entendus en lien avec la

motivation des décisions attaquées doit être écarté.

Sous l'angle du respect de la qualité identitaire du

quartier, de l'unité architecturale et de la contribution à la mise en valeur

des bâtiments à maintenir (art. 8 RPPA), il est vrai que la salle envisagée

présente une volumétrie importante et d'une toute autre nature que les

bâtiments environnants du site dans lequel elle s'inscrit. Cela étant, le gabarit

maximal que cette construction pourrait présenter dans le cadre d'une procédure

de permis de construire a déjà été entériné à l'occasion de la modification du

PPA en 2020, à laquelle les recourants ne se sont pas opposés. Or, selon la

jurisprudence, des griefs qui visent des éléments déjà fixés ou décidés dans le

cadre d'un PPA auraient dû être présentés dans un recours contre ce plan

d'affectation pour pouvoir être examinés par le

Tribunal cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan

d'affectation spécial lie ainsi la juridiction cantonale (cf. CDAP AC.2024.0286

du 18 novembre 2025 consid. 2).

Les recourants ne sauraient dès lors revenir sur la question du

dimensionnement de la construction projetée à l'occasion de la présente

procédure pour invoquer un éventuel problème d'échelle. Il convient aussi de

garder à l'esprit qu'une zone d'utilité publique est par nature destinée à

accueillir des constructions de plus grandes dimensions que celles d'autres

zones adjacentes comprenant par exemple des bâtiments d'habitation. L'autorité

intimée a en outre fait valoir que des contraintes techniques (passage du

tunnel du MOB sous le terrain) ne permettaient pas d'enterrer davantage la

construction.

A noter encore que, selon les explications du SEPS, la

salle litigieuse constitue un minima et que les communes sont

généralement encouragées à réaliser des salles triples aux dimensions OFSPO encore

plus longues de 3 m. Les recourants prétendent enfin qu'aucun soin n'aurait été

apporté au toit, sans toutefois identifier les éléments selon eux problématiques.

A la lecture des plans, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir un problème

d'intégration par rapport à la toiture plate projetée, qui ne comporte aucun

élément objectivement choquant architecturalement qui devrait justifier un

refus du permis de construire sous l'angle de l'art. 8 RPPA. Comme l'a expliqué

l'autorité intimée, les superstructures et les installations annexes ont en

outre été réduites au minimum indispensable.

Quant à la présence de

panneaux solaires, ce point sera traité au consid. 9.

Vu ce qui précède, les griefs

relatifs à l'esthétique et à

l’intégration du bâtiment projeté, ainsi qu’à l’ISOS, doivent également être

écartés.

8.

Les recourants invoquent une violation des art. 3 et 10 RPPA en lien

avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de soutènement

en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal, qui altéreront selon

eux le caractère de cet ouvrage et qui ne peuvent être assimilés à une "transformation

mineure". Ils critiquent également la modification du cheminement piétons

existant, ainsi que le nouvel escalier projeté qui déborderait du périmètre de

construction.

Le mur de soutènement en moellons en cause est

désigné, selon la légende du PPA, comme étant un "ouvrage majeur de

soutènement". A ce titre, il doit en principe être maintenu (cf. art.

3 et 10 RPPA) et seules des transformations mineures sont autorisées à

condition qu'elles n'altèrent pas son caractère (cf. art. 10 RPPA). Cela étant,

un conflit inévitable se pose au plan spatial entre un maintien intégral du mur

dans son emprise actuelle et la réalisation de la nouvelle salle dans le

périmètre n° 3 modifié du PPA. Il convient toutefois de constater que dans le

PPA initial de 2001, le législateur communal envisageait déjà une adaptation du

tracé du mur (traitillés noirs) dans le secteur litigieux, intention qu'il a

ensuite reprise dans la version du PPA modifiée en 2020 en adaptant le tracé du

mur afin de respecter la limite Ouest du nouveau périmètre n° 3 et en

sacrifiant à cet effet la partie du mur formant un angle et débordant dans ce

périmètre. Il en découle que le souhait de modifier le mur de soutènement a,

dans son principe, déjà été concrétisé lors de l'adoption du PPA en 2001 et

lors de sa modification en 2020, avec pour conséquence que ce point ne peut

plus être remis en cause au stade de la délivrance du permis de construire (cf.

consid. 7b/cc ci-dessus).

Un problème se pose cependant ici avec la mise en

œuvre, dans le projet litigieux, de l'intention présentée par le PPA. Il

ressort en effet des plans que la modification du tracé du mur ne se limite pas

à la section débordant dans le périmètre n° 3, mais porte sur un segment bien

plus important, sans qu'il soit démontré que cette proposition serait dictée par

des considérations ou des contraintes particulières. Il est en outre envisagé

de changer considérablement la hauteur du mur, d'y réaliser une large ouverture

pour permettre l'accès à un local vélos (environ 12 m x 2,5 m), ainsi que d'y

accoler un escalier. Or, de telles interventions, allant bien au-delà de

l'adaptation prévue par le PPA, ne peuvent en l'état plus être considérées

comme des transformations mineures n'altérant pas le caractère du mur au sens

de l'art. 10 RPPA, ceci quand bien même le mur serait reconstitué avec les

mêmes pierres (cf. p.-v. d'audience). Les griefs des recourants sont donc

fondés sur ce point. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure et les

décisions attaquées être annulées pour ce motif.

En cas de

dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, il appartiendra à

l'autorité intimée de présenter un projet se rapprochant davantage de la

solution préconisée par le PPA par rapport à la modification du mur de

soutènement. Il conviendra dans ce cadre de veiller à limiter les interventions

sur cet ouvrage, notamment s'agissant de son tracé, de sa hauteur et de son

intégrité. Pourrait également être privilégiée une solution de stationnement

vélos sous la forme d'une structure légère s'appuyant au mur plutôt que la

création d'un local à l'intérieur du mur. Quant à l'escalier extérieur envisagé,

celui-ci pourrait être maintenu dans un projet adapté, en tant qu'il offre une

liaison plus directe entre la salle et le préau du collège tout en impliquant

une démolition limitée de la partie haute du mur pour permettre sa réalisation.

9.

Les recourants allèguent que la réverbération du soleil sur les panneaux

solaires prévus sur la toiture plate de la nouvelle salle est susceptible

d'engendrer une gêne très importante pour le voisinage au Nord.

a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,

les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas

d'autorisation, elles doivent simplement être annoncées à l'autorité compétente

(cf. art. 18a al. 1 LAT). L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur

des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects

esthétiques (art. 18a al. 4 LAT). L'art. 32a al. 1bis de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise que sur un toit plat les installations solaires sont

considérées suffisamment adaptées si les conditions suivantes sont réunies: elles

ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m (let. a); elles sont placées suffisamment

loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de

45 degrés (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des

connaissances techniques (let. c).

b) Sous réserve de la question de la réverbération

du soleil sur les panneaux solaires, les recourants ne prétendent pas que les

conditions de l'art. 32a al. 1bis OAT ne seraient pas remplies. Pour ce

qui est de la réverbération, il appartiendra à la constructrice de choisir un

modèle peu réfléchissant selon l'état des connaissances techniques,

conformément à ce qu’exige l'art. 32a al. 1bis let. c OAT. Le grief doit

ainsi être rejeté.

10.

Les recourants font valoir que le projet contrevient à plusieurs égards aux

normes de protection incendie. Ils indiquent que dans la mesure où la salle

projetée pourra accueillir jusqu'à 300 personnes ou plus (spectateurs, sportifs,

entraîneurs, arbitres, personnel lié à la cafétéria), plusieurs sorties de

secours de 180 cm de largeur sont nécessaires, alors que le projet ne prévoit

qu'une issue au Nord avec des portes ne s'ouvrant pas dans le sens de fuite. Ils

ajoutent que pour une telle capacité, un plan d'accès pompiers aurait été

nécessaire. Ils relèvent que la question de l'accès pompiers est également

problématique en cas de manifestations sportives car des véhicules pourront stationner

dans le préau du collège selon les explications de la municipalité, ce qui

empêchera un accès pompiers par ce préau. Or, selon la prise de position de

l'ECA dans la synthèse CAMAC, les abords du bâtiment doivent être aménagés afin

de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du

feu conformément à la directive de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers

(CSSP) concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeurs-pompiers. Il serait en outre douteux que les exigences

de cette directive soient respectées aux abords du bâtiment dès lors qu'il n'y aurait

pas de zone de manœuvre suffisante, que le virage entre le chemin de Ballallaz

et la rue de la Gare ne présenterait pas le rayon de virage minimum et que tant

le chemin de Ballallaz que la rue de la Gare à la hauteur de la salle projetée

n'auraient pas la surface de manœuvre et d'appui minimale requise de 6 m x 11

m. Manqueraient aussi au dossier un plan

d'intervention, ainsi qu'un plan des extérieurs avec emplacements des bornes

hydrantes et des surfaces de manœuvre et d'appui.

a) S'agissant

de la question de l'accès par les sapeurs-pompiers, il convient de se référer à

la norme et aux directives de protection incendie de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont

applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du

règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes

sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment

notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (cf. CDAP AC.2019.0190 du

7 avril 2020 consid. 11 et les réf. citées).

L'art. 44 de la norme AEAI 1-15fr (01.01.2015/)

prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester

accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et

efficacement. Le ch. 7.2 de la directive AEAI 12-15fr "Prévention des

incendies et protection incendie organisationnelle" (01.01.2017/) renvoie,

en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres

dispositions" du ch. 8 de la directive, qui dispose que les arrêtés,

publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer

en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un

répertoire publié par la commission technique de protection incendie et

actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le

répertoire "Autres dispositions" mentionne la Directive CSSP concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers (version du 11 novembre 2024; ci-après: la directive CSSP) (TF

1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 du 28 juillet 2022

consid. 2.1.2; CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid.

6a/bb). Ces normes et directives, auxquelles renvoie l'art. 1 al. 1 let. a et b

ch. 3 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), régissent principalement

l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques (CDAP

AC.2023.0025 du 29 février 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0317, AC.2022.0321 précité

consid. 6a/bb).

Selon le ch. 2 de la directive CSSP, on entend par

"Accès pour les sapeurs-pompiers", les surfaces carrossables

stabilisées reliées directement aux voies de circulation publiques permettant

d'atteindre les surfaces de manœuvre et d'appui pour les véhicules du service

du feu. Les "Surfaces de manœuvre" sont des surfaces

carrossables stabilisées accessibles en tout temps, directement ou par des

accès réservés aux véhicules du service du feu, destinées à la mise en place de

véhicules d'extinction, à l'engagement d'engins de sauvetage et d'extinction. Les

"Surfaces d'appui" sont des surfaces stabilisées non

construites qui se trouvent sur une parcelle, qui communiquent avec des aires

publiques de circulation (directement ou par le biais de voies d'accès) et qui

servent à l'engagement d'engins de sauvetage de travail aériens. Elles doivent

être stabilisées de façon à pouvoir être utilisées par des engins de sauvetage

et de travail aériens et à pouvoir supporter les charges d'appui maximales qui

y sont exercées; aucun obstacle (construction, arbre, etc.) rendant difficile

l'engagement d'engins de sauvetage ne doit se trouver dans la zone de surfaces

d'appui ou entre celle-ci et le bâtiment. On entend par "bâtiments de

faible hauteur" ceux dont la hauteur totale est de 11 m au maximum et

par "bâtiment de moyenne hauteur" ceux dont la hauteur totale

est de 30 m au maximum. Le ch. 3 de la directive CSSP précise que les exigences

de prescriptions de protection incendie (norme et directive) permettent une

certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes en

matière de protection incendie/sapeurs-pompiers pour l'aménagement des accès

destinés aux sapeurs-pompiers. Les accès doivent conduire aussi près que

nécessaire des bâtiments et installations desservis afin de permettre un

engagement efficace des sapeurs-pompiers. S'agissant de la pente des accès, la

directive CSSP prévoit qu'elle doit être au maximum de 20% (ch. 5.2). La

surface d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et

une longueur de 11 m au moins, tant pour les bâtiments de faible hauteur (ch.

8) que pour ceux de hauteur moyenne (ch. 9).

b) On relève tout d'abord que dans ses

déterminations sur le recours, l'ECA a confirmé que les deux possibilités de

fuite nécessaires pour une capacité de 300 personnes figuraient bien sur les

plans incendie du bâtiment du 19 février 2020, que celles-ci présentaient la

largeur de 120 cm requise et qu'elles donnaient sur des voies d'évacuation verticales correctement compartimentées

au feu. Les critiques des recourants sur ce point tombent partant à faux.

Pour ce qui est de l'accès des véhicules du service

du feu en cas d'incendie, il doit être tenu compte de l'état existant et des

contraintes liées à la topographie des lieux, configuration que les pompiers

peuvent être amenés à retrouver en de nombreux autres endroits du territoire

communal. Le ch. 3 de la directive CSSP prévoit à cet égard qu'une certaine

marge de manœuvre en matière de protection incendie est permise pour

l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers. En l'espèce, vision

locale faite, il apparaît que l'intervention des véhicules de lutte contre le

feu ne devrait pas poser de problème particulier s'agissant de l'accès, ainsi

que des surfaces de manœuvre et d'appui. Ceci a du reste été confirmé par le

capitaine du SDIS qui a expliqué durant l'audience qu'en cas d'incendie les

pompiers devraient accéder à une façade et interviendraient depuis la rue de la

Gare, dont il a précisé que la pente n'est pas considérée comme raide et

problématique (cf. p.-v. d'audience). Lors de l'inspection locale, la cour a pu

constater que le pourcentage de cette pente n'excède en tous les cas pas le

maximum de 20% mentionné par la directive CSSP (ch. 5.2). Le capitaine du SDIS

a également indiqué que les pompiers n'auront pas besoin d'effectuer de virage en

intervenant depuis la rue de la Gare qui présente une largeur suffisante pour

positionner un véhicule de lutte contre le feu (cf. p.-v. d'audience). Le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause

ces explications émanant d’un expert en la matière appelé à intervenir sur les

lieux.

On relèvera que la

largeur de la rue de la Gare à prendre en compte ne se limite pas aux 4,6 m

correspondant à celle d'une seule chaussée, comme le font valoir les recourants

(cf. déterminations du 5 novembre 2025), mais s'élève à 8 m en tenant compte

des deux voies de circulation et des trottoirs de chaque côté de la rue, étant

précisé que pour la surface d'appui une inclinaison inférieure à 6% est admise

dans chaque direction (cf. directive CSSP ch. 6; cf. aussi schéma au ch. 5.3 où

un camion apparaît positionné sur le trottoir). Les exigences de la directive

CSSP sont ainsi respectées s'agissant de la surface minimale d'appui fixée à 6

m de largeur et 11 m de longueur, ceci que l'on soit en présence d'un bâtiment

de faible ou de moyenne hauteur (cf. ch. 8 et 9), de sorte que les

considérations des recourants à l'égard de la hauteur exacte de la construction

projetée (cf. déterminations du 18 novembre 2025) tombent à faux. La question

d'un éventuel stationnement de véhicules dans le préau susceptible de gêner

l'action des pompiers n'a pour sa part pas à être examinée plus avant, dans la

mesure où une intervention des pompiers se déroulerait depuis la rue de la Gare,

comme expliqué à l'audience. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le projet présente les garanties

nécessaires en matière de protection incendie. Pour sa part, l'ECA a confirmé

que le projet respectait les prescriptions en matière de protection incendie

(cf. déterminations du 19 février 2026).

Enfin, la

synthèse CAMAC du 5 mai 2022 contient la formule usuelle selon laquelle

l'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières

posées par celle-ci doivent être reportées sans modification dans le permis de

construire et qu'il appartient à la municipalité d'en vérifier l'application

par la suite. S'il ne reprend certes pas l'ensemble des développements

contenus dans la synthèse CAMAC précitée, le permis de construire du 13

décembre 2024 stipule toutefois expressément, et ceci de manière contraignante,

que font partie intégrante dudit permis les conditions des autorisations

spéciales mentionnées dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2022, qui devront être

respectées. Ceci concerne en particulier les mesures préconisées par l'ECA

d'établir, avant les travaux et en collaboration avec la DDIS, un plan

d'intervention ainsi que l'emplacement et le nombre de bornes hydrantes,

demandes dont il n'y a pas lieu de douter qu'elles seront respectées par la

constructrice, respectivement par les mandataires qu'elle aura cas échéant

désignés. Les critiques des recourants se plaignant du fait que ces éléments ne

figurent en l'état pas au dossier d'enquête tombent ainsi à faux.

11.

Les recourants craignent d'importants mouvements de véhicules

supplémentaires en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle de sport

projetée, mouvements qu'il ne serait pas possible de quantifier faute d'étude

de trafic au dossier. Ils font valoir que le nombre de places de parc est déjà

insuffisant. Ils mentionnent ainsi des problèmes de trafic, de stationnement,

ainsi que de sécurité concernant les piétons, en exposant que le carrefour

entre la rue de la Gare et le chemin de Ballallaz est dépourvu de trottoir. En

lien avec ce grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 13 RPPA au

motif que la rue de la Gare n'a pas fait l'objet d'une étude de requalification

générale.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et

104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.

3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il

faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_571/2022 du 7

octobre 2024 consid. 5.1; CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier

2025 consid. 10a).

b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le

bâtiment projeté, situé au centre de Montreux, à proximité de la gare, disposera

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue, qui pourront accueillir le

trafic supplémentaire induit par le projet dans des conditions de sécurité

suffisantes. Sur ce point, on note que l’utilisation principale, soit

l’utilisation scolaire, n’impliquera pas de mouvements de véhicules

supplémentaires puisque le projet n’a pas d’incidence sur le nombre d’élèves

fréquentant le site. Le projet tendra plutôt à améliorer la situation puisque

les enfants ne devront plus être transportés sur d'autres sites pour effectuer

leurs heures de sport.

Les accès sont également suffisants pour ce qui

est de l'utilisation extrascolaire de la salle. Il n'est pas contesté que la

mise à disposition de la salle litigieuse en dehors du cadre scolaire pour des

clubs sportifs locaux, respectivement pour des manifestations diverses induira

un trafic supplémentaire, notamment en soirée et lors des week-ends

(déplacements liés aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations).

Ces mouvements supplémentaires de véhicules devraient être relativement limités.

Vu la localisation de la salle, on peut partir de l’idée qu’une part importante

des utilisateurs pourra s'y rendre en transports publics, à pied ou en vélo. On

relève au surplus

que l'organisation de manifestations qui

conduiraient à une occupation de la salle de gymnastique à sa pleine capacité

(soit environ 300 personnes) ne devraient avoir lieu que quelques fois dans

l'année. Sur ce point, on note que, pour les compétitions sportives

d’importance susceptibles de susciter l’intérêt d’un nombreux public, la

commune dispose d’ores et déjà d’une salle d’une capacité de 2000 places (salle

omnisports du Pierrier à Clarens).

Compte tenu de ce qui précède, l’accroissement du

trafic induit par l'utilisation extrascolaire de la salle ne devrait pas provoquer

des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Il ne devrait

notamment pas poser problème au regard de l’art. 9 de l’ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui prévoit

que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un

dépassement des valeurs limite d’immission consécutif à l’utilisation accrue

d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit

plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication

nécessitant un assainissement (let. b). Dans ces conditions, une étude de

trafic n’était pas nécessaire.

c) aa) En matière de stationnement, l'art. 89 RPAPC

prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement

ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à

leurs frais et sur fonds privé; elle détermine ce nombre sur la base des normes

UPSR, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions

nouvelles et existantes. En règle générale, il est aménagé une place de

stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de

plancher, mais une place au moins par logement. En sus, des places de

stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées sur fonds

privé, correspondant à 10 % au moins du nombre requis.

La norme à laquelle renvoie l'art. 89 RPAPC est la

norme VSS 40 281 (ci-après: la norme

VSS) qui concerne l'offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme. Pour

les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en

cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de

ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La

fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de

stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques

indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques

indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15),

pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en

cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",

p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2

("distinction des types de localisation", p. 16). La

norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de

la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du

trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics

pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation

déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme

prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau

3). En ce qui concerne les équipements de sport et loisirs, le tableau 1 recommande

pour une halle de gymnastique, par 100 m2 de halle, 2 cases + 0,1 en

plus par spectateur. La norme VSS précise que l'offre en case de stationnement

destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au

maximum à 300 m et doit être facilement atteignable à pied (cf. ch. 6.1 p. 8). La mention "en règle générale" confère ainsi à

l'autorité qui met en œuvre la norme un certain pouvoir d'appréciation (cf.

CDAP AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 2). Enfin, selon la norme VSS, "La

distance à pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des

transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement.

Elle est comprise entre 300 et 500 mètres" (ch. 10.2 p. 16).

bb) La municipalité a produit le 16 janvier 2026 un

calcul du nombre de places de stationnement fondé sur la norme VSS 40 281. Il

en ressort que, en cas d’utilisation maximale (soit avec des spectateurs dans

les gradins), 23 places de stationnement au maximum peuvent être exigées. La

municipalité a également produit un plan des places de parc aux alentours du

collège qui montre que pour les

voitures 58 places de parc publiques extérieures (réparties en quatre sites)

sont disponibles à moins de 200 m de la salle projetée, auxquelles s'ajoutent

14 places intérieures disponibles dès 19h dans le parking souterrain du collège

sis à 200 m de la salle litigieuse, ainsi que 5 places extérieures disponibles

dès 19h dans la cour du collège, soit au total 77 places complétées par 3

places pour les personnes à mobilité réduite. Pour les deux-roues, 10 places

sont aussi disponibles dans la rue de la Gare.

Les recourants font certes valoir que les 83 places

de parc publiques recensées par leurs soins et situées dans divers parkings et

rues à proximité sont utilisées principalement par des riverains au bénéfice de

macarons, qu'elles sont pour le reste occupées à 82% en moyenne avec des pics à

90% ou 100% le soir ou la nuit selon leurs calculs et qu'enfin une utilisation

des capacités d'accueil maximales du public dans la salle (250 personnes)

induirait au minimum 100 véhicules supplémentaires qui devraient trouver des

places dans les environs. Or, comme déjà indiqué en lien avec la question du

trafic supplémentaire induit par l'utilisation extrascolaire de la nouvelle

salle de sport (cf. consid. 11b ci-dessus), cette installation sera située au

centre de Montreux, qui plus est à proximité de la gare. Ainsi, une part

importante de ses utilisateurs (soit principalement des membres des clubs

sportifs locaux) aura la possibilité de s'y rendre en transports publics, à

pied ou à vélo, ce qui réduira d'autant les besoins effectifs en places de

stationnement pour voitures ou motos. Il

y a donc lieu d'admettre que dans le cadre d'une utilisation extra-scolaire

ordinaire de la nouvelle salle de sport prévue, les 83 places de parc

publiques recensées devraient suffire, quand bien même elles sont apparemment

très occupées. Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif qu'à

de rares occasions, qui ne devraient pas excéder quelques jours par an, la

salle pourrait être utilisée à sa pleine capacité en termes de public (250

personnes dans les gradins).

d) aa) Le RPPA prévoit ce qui suit concernant les espaces

publics:

"Article 13 – Définition

L'aire comprenant la rue de la

Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de

soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les

espaces publics au sens du présent règlement.

Ceux-ci doivent faire l'objet

d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès

qu'un réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas

de reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.

Article 14 – Objectifs

La requalification a

pour buts d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en

valeur de la sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et

architectural. Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du

stationnement des véhicules.

Article 15 – Principes

Les principes suivants sont

applicables:

- augmentation

et sécurisation des aires piétonnes,

- réduction

de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,

- réduction

de la vitesse de circulation,

- "portes

d'entrées" aux extrémités (carrefours),

- cohérence

de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier, éclairage, végétation)."

bb) Dans

son arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024 concernant le nouveau

collège, la CDAP a notamment examiné le grief des recourants (dont certains de

la présente cause) qui se plaignaient d'une violation des art. 13 et 15 RPPA en

raison de l'absence au dossier d'une étude de requalification au sens de l'art.

13 RPPA. Elle a constaté que la commune menait depuis des années des réflexions

sur l'aménagement de la rue de la Gare, qu'elle prenait régulièrement des

mesures pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité des élèves

sur ce tronçon, qu'elle avait encore étudié des variantes d'aménagement

supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et proposé de nouvelles

mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte et qu'elle avait

précisé à l'audience qu'une réflexion globale sur la mobilité était menée pour

gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Elle a considéré que

cette façon de procéder s'inscrivait dans le cadre de la requalification des

espaces publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exigeait pas de

l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante à ce sujet (arrêt précité, consid. 3d).

Dans

son arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les

griefs formulés par les recourants à l’encontre du raisonnement fait par la

CDAP. Il a notamment confirmé que l’art. 13 al. 2 RPPA n'exigeait pas de

l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante.

cc) Il n’y a pas de raison de s’écarter dans le cas

d’espèce de l’interprétation de l’art. 13 al 2 RPPA qui a été faite en relation

avec la construction du nouveau collège. L’absence d’une étude de requalification

dans le dossier ne saurait par conséquent justifier une annulation du permis de

construire. Tout au plus peut-on relever que, dès lors que la construction de

la salle omnisports sera la dernière construction du PPA, parachevant sa

concrétisation, il serait pertinent que cette étude soit désormais mise en route,

tenant compte de l'importance de la vocation scolaire du secteur.

d) Vu ce qui précède, les différents griefs relatifs

au trafic induit par le projet, au stationnement et à l’étude de

requalification doivent être écartés.

12.

Les recourants redoutent des nuisances sonores induites par l'utilisation

du terrain de basket-ball extérieur et de la salle triple (installations de

chauffage et de ventilation).

a) aa) La nouvelle salle de gymnastique et le

terrain de sport extérieur sont des installations fixes nouvelles au sens des

art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un

bruit extérieur. A ce titre, elles ne peuvent

être construites, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, que si

les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE; bruit au lieu de son

effet) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification. Les

émissions de bruit (au sortir de l’installation, cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent

en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La

protection contre le bruit est ainsi assurée par l’application cumulative des

valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions.

Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs

limites d’émission au sens de l'art. 12 al. 1 let. a OPB, leur respect ne

signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause

satisfasse à la législation sur la protection de l’environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; cf. aussi Anne-Christine Favre, la protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, 2002, p. 142); il faut

bien davantage examiner chaque cas d’espèce à la lumière des critères définis

par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe

de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre,

le principe de prévention impose lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle

installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la

protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, il

commande ainsi de choisir l’emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2; Favre, op.cit., p. 118 s.). Ceci implique notamment d’éloigner les

nouvelles installations émettrices de nuisances des lieux à utilisation

sensible (cf. Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de l’environnement

suisse, 2012, p. 177).

bb) L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral

à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du

bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de de

l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, des chemins

de fer, des aérodromes civils, etc.). Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB,

lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les

immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état

de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne

gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (en tenant

également compte et si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite

d'immission n'ayant été déterminée pour le bruit émanant d'installations

sportives (cf. CDAP AC.2025.0001 du 11 décembre 2025 consid. 4a/bb), celui-ci

doit être évalué au cas par cas en tenant compte du type de bruit, de son

moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du

bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la

sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une

considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement

sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011,

consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 6a/dd).

Il convient également d’avoir à

l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue

par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de

confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait

pas (cf. Favre, op. cit., p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au

silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative

doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains

voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a; CDAP AC.2022.0226 précité consid. 6a/dd).

cc) L'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination

et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution"

(ci-après: la directive OFEV). Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au

même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce

propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6; CDAP

AC.2022.0226 précité consid. 6a/ee). Ce document doit ainsi être compris comme

une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif (CDAP

AC.2025.0001 précité consid. 4a/bb). Selon la Directive OFEV, les installations

sportives sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique

d’activités sportives, essentiellement sous forme de compétitions,

d’entraînements et d’utilisation libre. En font notamment partie les stades,

les installations sportives polyvalentes, les terrains de football et de

volleyball, les courts de tennis ou les installations sportives des écoles. Il

faut également inclure les installations qui sont étroitement liées à ces

infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas

destinées directement à la pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des

installations annexes telles que les tribunes de spectateurs, les club-houses

ou les parkings (ch. 1.2, p. 8).

Dans l'évaluation d'installations

sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à

leur exploitation, c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec

une utilisation conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu

importe qu'ils soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de

l'aire d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des

installations sportives englobe non seulement les émissions des installations

techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage

conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions

comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des

haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues ainsi

que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des

spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1). Par contre, les émissions sonores qui

ne sont pas produites directement en relation avec l’installation, par exemple

le tapage causé par les spectateurs d’une manifestation sportive sur le chemin

du retour à leur domicile, ne peuvent pas être attribuées aussi aisément. Si le

bruit n’est pas causé par une installation, il doit être évalué non pas selon

les dispositions de la LPE, mais les prescriptions de police (Directive OFEV

ch. 1.2, p. 9).

Sous chiffre 3.3 de sa directive

(p. 23 ss), l'OFEV a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le

bruit du sport, c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge

d'appréciation et la possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas

motivés. Ces valeurs indicatives varient en fonction des DS applicables et de

l'heure de la journée (jour, soir, nuit), respectivement distinguent

l'exploitation normale des installations sportives des événements rares (plus

bruyants). Pour les secteurs soumis au DS II (à savoir celui régissant les

zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones

d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques, cf. art. 43 al. 1 let. b OPB), les valeurs indicatives

de planification (ci-après: VIP) sont pour l'exploitation normale

d'installations sportives de 55 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 50 dB(A) le

soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les événements

rares, les valeurs indicatives pour l'évaluation "L" sont de 65 dB(A)

le jour, de 60 dB(A) le soir et de 55 dB(A) la nuit.

b) En l'espèce, la

DGE a préavisé favorablement le projet litigieux comme suit selon son préavis

figurant dans la synthèse CAMAC ici reproduit:

"Bruit des

installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction,

les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

(…)

Bruit des installations sportives

L'office fédéral de

l'environnement (OFEV) a publié en 2017 une aide à l'exécution pour évaluer

l'exposition au bruit des installations sportives. Afin de garantir le respect

des exigences de l'aide à l'exécution, la DGE/DIREV-ARC fixe les conditions

d'exploitation du terrain de sport extérieur suivantes :

- Horaires du lundi au samedi : 7h-20h,

- Horaires du dimanche et jours fériés : 8h-20h

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments

doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."

b) Les recourants critiquent l'absence d'étude acoustique

en lien avec l'utilisation du nouveau terrain de basketball extérieur projeté à

l'arrière du collège actuel, en dépit de la présence de bâtiments d'habitation juste

derrière, et requièrent la mise en œuvre d'une telle expertise. Ils font valoir

que le dossier ne contient aucune information permettant de vérifier que ce

nouveau terrain, déplacé plus près des bâtiments résidentiels avoisinants,

respecte les valeurs de planification ou les normes imposées par la directive

de l'OFEV, en précisant que la façade du collège actuel va créer une cage de

résonance et que la limitation des horaires d'exploitation n'est pas

déterminante. Ils se plaignent également de l'absence d'études de bruit en lien

avec les installations de chauffage et de ventilation de la nouvelle salle de sport.

c) aa) Il convient tout

d'abord de rappeler que tant la DGEO que le SEPS ont souligné que la

réalisation du terrain de sport extérieur est nécessaire au vu des besoins

sportifs selon les normes en vigueur (cf. déterminations de la DGEO du 12 mars

2025; déclarations du représentant du SEPS à l'audience).

L'utilisation de ce terrain ne serait autorisée que

jusqu'à 20h. Ce sont partant les VIP pour l'exploitation de jour (55 dB(A) de

la directive OFEV qui s'appliquent. Il ressort en outre de la coupe produite

par l'autorité intimée le 16 janvier 2026 que cette installation se situera à

environ 30 m du bâtiment d'habitation le plus proche au Nord-Est et environ à

10 m en contrebas de ce bâtiment. La DGE a expliqué avoir fondé ses calculs en

se référant à l'hypothèse d'un terrain dur multisport au sens de la directive

OFEV (cf. déterminations du 16 mars 2026). Selon le graphique figurant en p. 45

de la directive OFEV relatif aux terrains en dur (football avec cinq

adolescents et adultes pendant 8,7 heures le jour), on obtient, pour une

distance de 30 m, la valeur d'environ 51 dB(A). Avec l'emplacement choisi, les

VIP sont par conséquent respectées par rapport à la valeur indicative de jour

de 55 dB(A), avec une marge d'environ 4 dB(A). La DGE a en outre précisé que la

puissance acoustique d'un terrain de streetball comportant un ou deux paniers

de basket est similaire à celle d'un terrain en dur et que, dans cette

hypothèse également, le respect des exigences de la directive OFEV est garanti

(cf. déterminations du 16 mars 2026). Le tribunal n'a pas de raison de mettre

en doute ces explications, qui émanent de l'autorité spécialisée en la matière.

Les recourants objectent que les terrains de basket ne sont pas répertoriés en

tant que tels dans la directive OFEV et que les caractéristiques spécifiques de

ce jeu, impliquant des rebonds très réguliers d'un ballon bruyant,

s'apparentent davantage à un terrain de tennis, mais avec une régularité de

l'impact des balles très différente. Or, à supposer même qu'il y aurait lieu de

se référer, pour le terrain de basket envisagé, à un terrain de tennis comme le

laissent entendre les recourants, on obtiendrait selon le graphique figurant en

p. 47 de la directive OFEV relatif aux terrains de tennis (utilisation de deux

courts côte à côte, d'une longueur de 24 m et d'une largeur de 8 m chacun, pendant

8,7 heures le jour) la valeur d'environ 49,5 dB(A) pour une distance de 30 m,

soit encore moins que dans l'hypothèse retenue par la DGE se fondant sur un

terrain multisport en dur.

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de ne pas avoir requis une expertise acoustique portant sur

l'utilisation du terrain de sport extérieur (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB) et

la requête formulée par les recourants tendant à ce qu'une telle expertise soit

mise en œuvre doit partant être écartée. Si tant est que l'utilisation

du terrain de sport extérieur devait malgré tout entraîner à l'avenir des

nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage – ceci en raison du fait,

comme le font valoir les recourants, que cette installation se situera en

contrebas des immeubles et qu'il sera entouré par les façades de divers

bâtiments, ce qui favorisera la résonance des sons et leur amplification vers

le haut –, les riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin

s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une

étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations (cf.

art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la

LPE [RVLPE; BLV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).

Pour ce qui est des nuisances qui pourraient

survenir la nuit (une recourante s'est plainte à l'audience du fait que des

jeunes venaient régulièrement jouer sur l'actuelle piste de course en écoutant

de la musique), celles-ci excéderaient quoi qu'il en soit une exploitation

"ordinaire" du terrain de sport projeté. De tels comportements

relèvent de l'application du règlement communal de police et non pas du droit

fédéral de la protection de l'environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010

consid. 3.2; CDAP AC.2025.0007 du consid. 3b/cc; AC.2018.0414 précité consid.

12d/cc). Cette question échappe par conséquent à la cognition de la CDAP. Il

appartiendra le cas échéant aux personnes compétentes de la commune

d'intervenir pour faire respecter le règlement général de police. A l'audience,

les représentants de l'autorité intimée ont précisé qu'en cas de plainte de

riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers et que des

travailleurs sociaux voire des sociétés de sécurité privées peuvent également

être appelés à intervenir (cf. p.-v. d'audience).

Pour ce qui est des installations de chauffage et de

ventilation de la nouvelle salle de gymnastique, celles-ci devront être

réalisées de manière à respecter les valeurs de planification (art. 7 OPB). Comme

l’indique la municipalité dans sa réponse au recours (p. 23), ce respect sera

assuré par des mesures de contrôle postérieures à leur mise en service. Là

encore, si tant est que l'utilisation de ces installations devaient malgré tout

entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage, les

riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin s'adresser au

service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude

acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations.

bb) Sous l'angle du principe de prévention, il

n'apparaît pas que le nouveau terrain de sport pourrait être réalisé en un

autre endroit sur la parcelle. Cela étant, diverses mesures de réduction du bruit

devraient néanmoins être envisagées s'agissant de cette installation. La

directive OFEV mentionne en effet que le choix d'un équipement optimisé sur le

plan acoustique permet de réduire les émissions sonores de l’installation

sportive, en particulier l’effet de gêne résultant de la composante impulsive

et de la teneur informationnelle des bruits. S'agissant de terrains de

basket-ball, elle préconise ainsi le remplacement des filets métalliques des

paniers par des filets en matière synthétique, de même que le remplacement des

panneaux par un treillis (p. 29). Devrait aussi être envisagée à titre de

mesure d'isolation phonique la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le sol

du terrain de sport, voire sur la façade Ouest de la nouvelle salle de

gymnastique pour limiter autant que possible l'effet de réverbération des sons.

Le recours devant de toute manière être admis, il appartiendra le cas échéant à

l'autorité intimée d'examiner ces questions dans le cadre d'un nouveau projet

qui lui serait soumis. Dans ce cadre, il lui appartiendra notamment d’examiner

si elle entend faire procéder à une expertise acoustique par un bureau

spécialisé.

13.

Les recourants soulèvent des griefs en lien avec la protection des

arbres.

a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er

janvier 2023, a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des

sites (aLPNS). Cette nouvelle loi vise notamment à sauvegarder et développer le

patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP), soit les arbres, les allées

d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les

vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière

(art. 3 al. 10 LPrPNP). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPrPNP, dans l'accomplissement de leurs tâches

publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le

patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la qualité. L'art.

14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite

des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie,

ainsi que des buissons en zone à bâtir. Selon l'art. 14 al. 2 LPrPNP, les

communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant

notamment à assurer son développement. Les conditions pour autoriser l'abattage

d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"Art. 15 Dérogations

1Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance

du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."

L'art. 16 LPrPNP est ainsi formulé:

"Art.

16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Le règlement du 29 mai 2024

d’application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er

juillet 2024 et a abrogé l’ancien RLPNS. L'art. 15 RLPrPNP précise que par conservation

du patrimoine arboré il faut entendre la protection de ses éléments individuels

et de l'ensemble cohérent qu'ils forment (al. 1); le patrimoine arboré est

conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de

remplacement, de réparation ou de la remise en état (al. 2). Portent notamment atteinte à la conservation du

patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour

l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent

l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire.

Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum

correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre (al. 4). Pour ce qui

est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré, l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit ce qui suit:

"Art.

19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)

1 Un impératif de

construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine

arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou

financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation

ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.

Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être

entreprise d'une autre manière.

2 Celui qui envisage de

porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de

dérogation à la commune, en la motivant.

3 La demande de

dérogation doit comprendre:

a. Des

photographies des lieux;

b. Un plan de

situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans

les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;

c. Un plan des

plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres

de remplacement;

d.

D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit

selon l'article 21, alinéa 3.

4 Lorsque la demande de

dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la

transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa

publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

5 Les exceptions

prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF)

s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des

plantations mitoyennes."

Les plantations compensatoires sont réglées à l'art.

21 RLPrPNP comme suit:

"Art.

21 Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article

39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par

analogie au remplacement du patrimoine arboré.

2 Le

remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de

nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies

en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des

éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies

dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire

cantonal de l'écosystème forestier.

3 Les

communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un

dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque

l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le

patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent

notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les

plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de

l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou

d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire.

Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou

simultanément à la suppression.

5 L'autorité

peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un

élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un

objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.

6 Pour

les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment

pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un

projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des

professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.(...)"

L'art. 15 al. 3 RLPrPNP prévoit que sont sans

préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions

mentionnées à l'annexe 3 dudit règlement. Selon cette annexe, n'est pas soumise

à autorisation la coupe d'arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée

à 1 m du sol (ce qui correspond à un diamètre d'un peu moins de 13 cm; cf. CDAP

AC.2024.0129 du 27 mai 2025 consid. 5b).

bb) Au plan communal, l'art. 18 RPPA prévoit que

dans la règle les arbres existants sont maintenus ou remplacés le cas échéant.

Les plantations à effectuer sont constituées d'essences indigènes. Selon l'art.

19 al. 1 RPPA, dans les préaux des arbres majeurs sont plantés aux emplacements

généraux désignés sur le plan. Enfin, il ressort de l'art. 20 RPPA, d'autres

plantations sont autorisées de cas en cas dans les espaces de prolongements

extérieurs, les jardins familiaux et les aires sportives. Elles sont d'essence

indigène. La plantation d'espèces exotiques envahissantes est interdite.

La Commune de Montreux a adopté un règlement

communal sur la protection des arbres en vigueur depuis le 5 avril 1995. Dans

ses écritures, la municipalité a précisé n'avoir pas encore adopté un nouveau

règlement communal prévu par le RLPrPNP.

cc) En l'espèce, le projet litigieux a été déposé en

2020, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP. En revanche, au moment où

l'autorité intimée a statué le 13 décembre 2024, la LPrPNP était en vigueur, de

même que RLPrPNP. Selon la jurisprudence, lorsqu'un changement de droit

intervient en cours de procédure administrative mais avant le prononcé d'une

décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa décision

sur le nouveau droit (CDAP AC.2024.0257 du 15 octobre 2025 consid. 6a). L’art.

48 al. 2 RLPrPNP prévoit cependant que les règlements communaux de protection

du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la LPrPNP s'appliquent

dans la mesure où ils sont conformes à cette loi et à son règlement. En

l'occurrence, le règlement communal sur la protection des arbres du 5 avril

1995 qui protège à son art. 2 uniquement les arbres de plus de 30 cm de

diamètre mesurés à 1,30 m du sol (ce qui correspond à une circonférence

d'environ 95 cm) doit céder le pas à la législation cantonale (cf. CDAP

AC.2024.0257 précité consid. 6b).

b) Suite à

l'audience, durant laquelle il est apparu que de nombreux arbres destinés à

être abattus n'étaient pas signalés comme tels sur le plan de situation (ne

mentionnant que sept arbres à abattre), l'autorité intimée a apporté le 21

octobre 2025 plusieurs clarifications quant au nombre d'arbres dont l'abattage

est prévu (avec mention des emplacements exacts de ces arbres, leur essence,

leur hauteur, leur âge et la circonférence de leur tronc à 1 m du sol). Il en

ressort qu'après l'établissement d'un nouvel inventaire 17 arbres et arbustes

seront abattus (trois chênes verts, quatre cyprès de l'Arizona, un arbousier

commun, un chalef piquant, un goyavier du Brésil, deux plaqueminiers lotiers, un

if commun, un pommier, un arbre de Judée et deux ormes).

Parmi ceux-ci,

deux ne nécessitent pas d'autorisation conformément à l'annexe 3 RLPrPNP en

raison de leur circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm (31 cm

pour un plaqueminier lotier et 38 cm pour un cyprès de l'Arizona). S'agissant

des mesures de compensation, l'autorité intimée propose la plantation de 15

arbres (deux platanes d'Orient, un érable, quatre charmilles, un hêtre pourpre,

trois pins sylvestres, deux alisiers blancs et deux sorbiers des oiseleurs),

ainsi que de 16 arbustes (deux cornouillers mâles, deux baguenaudiers, deux

aubépines épineuses, deux aubépines monogynes, deux épines noires, deux

troènes, deux viornes lantanes et deux viornes aubiers). Elle mentionne

également la plantation d'une haie taillée le long de la rampe d'accès composée

d'arbustes indigènes (troène, charmille, hêtre) ainsi que de plantes

tapissantes (lierre, saule nain) et grimpantes (lierre, vigne vierge, glycine).

Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a autorisé ces 17 abattages et

validé la compensation correspondant à 15 arbres protégés abattus, décision qui

doit être comprise comme l'octroi d'une dérogation pour l'abattage des arbres

au sens de l'art. 15 al. 1 et 2 LPrPNP

c) L'abattage

des 17 arbres concernés répond à un impératif de construction ou d'aménagement

au sens des art. 15 al. 1 let. c LPrPNP et 19 al. 1 RLPrPNP, dans la mesure où

la conservation de cette végétation empêcherait la réalisation du projet

litigieux. Ces arbres sont en effet situés dans l'emprise ou à proximité

immédiate des surfaces destinées à la nouvelle salle de sport, au nouveau

terrain de sport extérieur et aux divers nouveaux aménagements extérieurs (cf.

plans figurant dans les annexes I et II au courrier du 21 octobre 2025), lesquels

ne peuvent pas être réalisés ailleurs ou différemment compte tenu de la

configuration de la parcelle et des différents impératifs d'aménagement. Un

maintien de ces arbres nécessiterait en effet une refonte complète du projet,

voie sa remise en question. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité

intimée doit ainsi être confirmée, étant rappelé que l'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation (cf. TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 6.3.3; CDAP

AC.2024.0129 précité consid. 5b). Les 15 arbres protégés au sens du RLPrPNP qui

seront abattus feront en outre l'objet de 15 plantations compensatoires variées

et de qualité, selon le principe d'un arbre planté pour un arbre abattu (cf. art.

21 al. 2 RLPrPNP). 16 nouveaux arbustes viendront encore compléter

l'arborisation compensatoire. En l'état, on ignore cependant où ces plantations

compensatoires sont prévues. Cas échéant, si un nouveau plan des aménagements

extérieurs en lien avec l'adaptation du mur devait être présenté voire mis à

l'enquête complémentaire, il conviendra d'y joindre un plan des plantations

compensatoires avec la mention des essences et la hauteur des arbres des

remplacement, conformément à ce qu’exige l’art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP. Les

nouveaux plans qui devront être établis devraient notamment permettre de

comprendre les mesures de compensation prévues en ce qui concerne la "haie

protégée" mentionnée par Me Zangger lors de l’audience.

Enfin, il

y a lieu d'admettre que des garanties suffisantes ont été données par

l'autorité intimée par rapport aux mesures de protection qui seront mises en

place pour maintenir deux platanes situés dans la cour et deux chênes plantés à

l'arrière de la salle projetée, impliquant un suivi par un arboriste durant les

travaux (cf. annexe III au courrier du 21 octobre 2025).On part de l’idée que

ces arboriste définira également en amont les mesures qui doivent être prises

et que celles-ci feront l’objet de conditions impératives au permis de

construire.

Les

explications données par l'autorité intimée le 21 octobre 2025 paraissent du

reste avoir répondu aux préoccupations et attentes des recourants, notamment

d'Helvetia Nostra, qui n'ont depuis lors plus remis en cause ni le nombre des

arbres qui seront abattus ni les mesures de compensation prévues, pas plus que

les mesures de protection prévues à l'égard des deux chênes et des deux

platanes qui seront conservés. Les griefs relatifs à une prétendue violation

de la LPrPNP doivent partant être rejetés.

14.

L’admission du grief relatif à la violation des art. 3 et 10 RPPA en

lien avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de

soutènement en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal (consid. 8)

conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées. Vu

le sort du recours, l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de

dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat,

seront mis à la charge de la Commune de Montreux (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024, levant

les oppositions et délivrant le permis de construire la salle de gymnastique

triple, sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Montreux.

IV.

La Commune de Montreux versera aux recourants, créanciers solidaires,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.