AC.2025.0031
CDAP - AC.2025.0031 - 2026-04-20 - A._____ à V._____/Municipalité de Montreux, DGIP, ECA, DGEO, SEPS, DGE, SEPS
20 avril 2026Français115 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2026
Composition
M. François Kart, président; Mmes Florentine
Neeff et Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
STIFTUNG HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
23.
V.________, à ********,
tous représentés par Me Laurent SCHULER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
2.
ECA,
Service des affaires
juridiques, à Lausanne,
3.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne,
4.
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
5.
Service de l'éducation physique et
du sport, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire concernant la démolition d'une salle de
sport et d'un terrain de sport et la construction d'une salle de sport triple
type VD6 standard et d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101 (CAMAC
189074).
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Montreux était régi par le plan général
d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions (ci-après: RPAPC), approuvés par le Conseil d'Etat le 15
décembre 1972 et modifié en dernier lieu le 19 avril 1995. Des plans
d'affectation spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont le plan
partiel d'affectation (PPA) "A Vernex" et son règlement d'application
(RPPA) approuvés par le département compétent le 16 juillet 2001. Le PPA
"A Vernex" et son règlement instituent un statut d'utilité publique à
l'ensemble du plan (cf. art. 1 RPPA). Il comprend plusieurs périmètres
d'implantation.
Un nouveau
plan général d'affectation communal, approuvé par le département compétent en
2015 et 2017 puis confirmé par divers arrêts du Tribunal cantonal, a été annulé
par le Tribunal fédéral par arrêts du 16 avril 2020. Les autorités communales
ont ensuite décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan des zones
réservées et son règlement, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai
2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022, puis approuvés
par le Département compétent le 16 septembre 2022. Ce plan définit six types de
zones réservées couvrant toutes les zones définies par le PGA de 1972, à
l'exception des zones d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1
al. 2 RZR).
B.
La commune de Montreux
(ci-après: la commune) est propriétaire des parcelles nos 101, 296 et 297 du territoire communal comprises dans
le PPA "A Vernex" et sises en amont des voies ferrées de la gare
de Montreux. La parcelle n° 101, qui accueille l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est, supporte en particulier une salle de
gymnastique comprise dans le périmètre 3 du PPA "A Vernex" (bâtiments
ECA nos 4759a et 4759b,
salle de gym "Ballalaz", ci-après: "la salle de
gymnastique actuelle" ou les bâtiments ECA nos 4759a et 4759b), ainsi qu'un terrain de sport extérieur adjacent.
Montreux
est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale
à protéger en Suisse (ISOS) en tant que cas particulier. Les parcelles nos
101, 296 et 297 sont comprises dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie
d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi
décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique,
immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré
et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s."
C.
Le 11 septembre 2019, la
Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil
communal un préavis proposant diverses modifications à apporter au PPA "A
Vernex", qui mentionnait ceci s'agissant des salles de gymnastique:
"4.1.1
Salles de gymnastique
En 2012, la Municipalité a
commandé une étude de faisabilité afin de vérifier dans quelle mesure le
secteur était susceptible d’accueillir une salle de gymnastique triple. En
effet, le site de Montreux-Est est déjà insuffisamment doté en salles de gym ;
les salles existantes sont très vétustes et ne permettent déjà plus en l’état
de répondre aux besoins des élèves toujours plus nombreux sur le site scolaire.
La Municipalité a pris le parti de
maintenir la « salle de gym historique », qui se trouve à l’arrière du bâtiment
principal, car il s’agit de la plus vieille salle de gymnastique suisse encore
en partie en fonction. En effet, cette dernière ne permet plus de pratiquer les
agrès ou autres activités avec engins, mais reste par contre un espace pouvant
accueillir un dojo ou toute autre activité ne nécessitant pas
d’infrastructures.
Les besoins en salle de gym sont
fonction du nombre de classes et des heures de gym à satisfaire par semaine.
Actuellement et pour répondre aux prescriptions de la Loi fédérale sur
l’encouragement du sport et de l’activité physique (3 heures de gym obligatoires
par semaine), la direction de Montreux-Est organise des heures de gym en plein
air ou à la piscine de la Maladaire, ce qui n’est pas viable à terme.
Les directives cantonales pour les
équipements sportifs scolaires recommandent la mise à disposition de 2-3 salles
de gymnastique pour 21-24 classes ; acquise aux avantages que présente une
salle triple, la Municipalité a favorisé ce choix, la configuration des lieux
s’y prêtant, en lieu et place de la salle de gym de Ballallaz, en sus du
terrain de sport, pour répondre auxdits besoins.
(...)
4.2.1.3 Périmètre d’implantation
des constructions nouvelles No 3
La modification du PPA «A Vernex»
adapte le périmètre d’implantation des constructions No 3 pour permettre la
réalisation d’une salle de gymnastique triple ; seule la géométrie de
l’infrastructure change, sachant que l’affectation de ce périmètre, dans sa
configuration actuelle, est déjà prévue pour accueillir des installations
scolaires sportives. La salle de gymnastique triple sera construite en bois de
la Commune de Montreux ; le terrain de sport sera déplacé à l’arrière du
Collège, dans la continuité du préau. Ses dimensions seront un peu réduites,
mais resteront suffisantes pour la pratique d’activités de plein air, ce qui a
d’ores et déjà été validé par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO)."
Les
modifications du PPA "A Vernex" et de son règlement ont été adoptées
par le Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019, puis approuvées par le
Département compétent le 2 juillet 2020. Elles n'ont pas fait l'objet
d'oppositions.
D.
Du 5 août au 3 septembre 2020, la municipalité a mis à l'enquête
publique un projet portant sur la construction sur la parcelle n° 101, après
démolition de la salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et 4759b)
et du terrain de sport extérieur existants, d'une salle de gymnastique omnisports
triple VD6 ainsi que d'un terrain de sport extérieur. L'avis mentionnait que le
projet impliquait l'abattage d'arbres ou de haie.
Ce projet
a suscité plusieurs oppositions mettant en cause le gabarit du bâtiment projeté,
sa mauvaise intégration au quartier en raison de son revêtement en bois, ainsi
que des problèmes de circulation et de stationnement lors de manifestations qui
se tiendraient dans la nouvelle salle de gymnastique.
La Direction
générale du territoire et du logement (DGTL) a établi le 5 mai 2022 une
synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
(synthèse CAMAC 189074). Les
autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les
services de l'Etat concernés. La Direction générale des immeubles et du
patrimoine, division monuments et sites (DGIP) a indiqué n'avoir pas de
remarque à formuler.
E.
Parallèlement, du 9 janvier
au 8 février 2021, la commune a mis à l'enquête publique un projet portant sur
la construction d'un collège sur les parcelles nos 296 et 297 sises dans
le périmètre n° 4 du PPA "A Vernex". Ce projet a fait l'objet d'oppositions.
Le 16 mars 2022, la DGTL a
rendu une synthèse CAMAC concernant ce projet dans le cadre de laquelle les autorisations spéciales requises ont été délivrées.
Par
décisions du 10 juin 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire le collège envisagé. Par arrêt AC.2022.0207,
AC.2022.0217 du 6 février 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté les recours
formés contre ces décisions par plusieurs opposants. Deux opposants ont ensuite
recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
F.
S'agissant du projet de nouvelle salle de gymnastique, un nouveau plan
des aménagements extérieurs daté du 6 septembre 2024 a été produit sur demande
de la municipalité.
Par décisions du 13 décembre 2024, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire la salle de gymnastique
triple.
Par acte du 28 janvier 2025, les recourants cités
dans l'en-tête du présent arrêt (ci-après: les recourants) ont conjointement
recouru devant la CDAP contre les décisions du 13 décembre 2024, en concluant
principalement à ce qu'elles soient réformées en ce sens que les oppositions étaient
admises et le permis de construire annulé, subsidiairement à leur annulation et
au renvoi du dossier à la municipalité pour complément d'instruction.
Le 25 février 2025, le juge instructeur a rejeté une
demande des recourants du 24 février 2025 tendant à ce que l'Office fédéral de
la culture (OFC) soit consulté.
La Direction générale de l'enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée (DGEO), la Direction générale de l'environnement
(DGE), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) et le service de l'éducation physique et du sport (SEPS) se sont
déterminés les 12 et 13 mars 2025.
La municipalité a déposé sa réponse le 11 avril 2025,
en concluant au rejet du recours.
La DGIP s'est déterminée le 2 mai 2025.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 juin 2025.
G.
Par arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours formé contre l'arrêt cantonal AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le nouveau
collège.
H.
La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 31
juillet 2025.
Les recourants ont déposé des déterminations
spontanées le 18 août 2025. La municipalité s'est encore déterminée les 26 août
et 18 septembre 2025, en répondant à diverses questions du juge instructeur
quant aux éléments prévus en toiture.
Le tribunal a tenu audience le 29 septembre 2025. A
cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 dans l'aula du collège situé sur la parcelle 101 de la Commune de
Montreux. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Le président évoque la
modification du RPPA intervenue en 2020, notamment celle liée à l'art. 4 al. 1
RPPA. W.________ [Municipal en charge du
patrimoine, du sport et de l'urbanisme] explique que la Municipalité
avait établi une stratégie pour répondre aux besoins scolaires et avait
confirmé que l'ensemble du périmètre scolaire était destiné aux besoins scolaires.
Il ajoute que c'est le Service de l'urbanisme qui a à l'époque supervisé cette
modification. A la demande du président, Me Dessemontet confirme que des
gabarits ont bien été posés durant l'enquête publique et qu'ils sont toujours
en place, à l'exception d'un seul ayant dû être démonté pour des raisons de
sécurité.
Il est discuté de la salle de
sport type VD6 standard projetée. Le président donne lecture de plusieurs
passages des «Directives et recommandations (guide technique) pour
l'aménagement d'installations sportives» du SEPS de 2012 concernant la
définition d'une salle omnisport VD6 et le fait qu'une telle salle ne peut être
reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des clubs
sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région. Invité
par le président à faire savoir si ces directives sont toujours d'actualité, X.________
[architecte et responsable des équipements
sportifs au SEPS] explique que des statistiques ont été élaborées en
2012 qui ont révélé un manque de salles de sport dans le canton, ce qui a
conduit à mettre en place un système de soutien financier pour encourager leur
construction. Il ajoute que le seul inconvénient mentionné par ces directives
pour les salles omnisports (cf. la phrase «une salle omnisports (…) comporte
des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets») était d'ordre
phonique, en raison des parois qui étaient à l'époque moins efficaces pour les
utilisateurs, problématique qui est aujourd'hui résolue compte tenu de la mise
en œuvre de mesures acoustiques. C.________ souligne que ces directives
mentionnent également des inconvénients en termes de trafic en lien avec de
telles salles. S'agissant de l'utilisation extrascolaire de la salle projetée,
le président demande quels seraient les clubs sportifs concernés. Y.________ [délégué au sport à la ville de Montreux] évoque
des clubs de volley-ball, de badminton ou des sociétés de gymnastique qui ont
besoin d'infrastructures pour leurs entraînements en semaine ou durant les
week-ends. Il indique que l'utilisation de la salle litigieuse permettrait de
délester la salle omnisports du Pierrier à Clarens, d'une capacité de 2000
personnes. Me Zangger [pour la Fondation
Helvetia Nostra] demande combien de fois par mois la salle du Pierrier
est utilisée pour sa capacité maximale. Me Dessemontet indique qu'au vu du
nombre de périodes de sport scolaire recommandées, la seule salle disponible
sur le site de Montreux-Est ne suffit pas pour la totalité des 688 élèves. Il
explique que tous les jours des élèves doivent prendre le bus pour aller faire
la gym dans la salle de sport de Clarens. A la question du président de savoir
si les recourants contestent les besoins scolaires en salles de gym du site de
Montreux-Est, Me Schuler relève que si le projet avait porté sur une salle
double, il n'y aurait probablement pas eu de recours. Il fait valoir que la
salle triple avec gradins projetée pose deux problèmes, à savoir une
utilisation extrascolaire qui ne respecte pas l'affectation prévue par le PPA,
ainsi qu'une question de financement dès lors que ce type de salle n'a été
envisagé que pour pouvoir bénéficier d'une subvention.
Me Zangger s'interroge quant à
savoir à quoi servirait la salle omnisport litigieuse alors que la salle du
Pierrier n'est pratiquement jamais remplie à sa pleine capacité. Y.________
répond que la salle du Pierrier n'offre plus aucune disponibilité. Il explique
que la salle projetée répond à un réel besoin scolaire et permettra
d'accueillir des joutes scolaires ou des tournois enseignants-élèves. Il ajoute
qu'elle permettra aussi de répondre aux besoins des clubs sportifs. Il souligne
qu'actuellement, lors de matchs juniors, il est nécessaire d'installer des
bancs à même la surface de jeu pour les familles spectatrices. X.________
relève que la salle triple VD6 projetée présente les plus petites dimensions
envisageables, qui sont de surcroît moindres que celles recommandées par
l'Office fédéral du sport (OFSPO). Il indique que cette salle répond à un
besoin avéré et qu'elle occupe moins d'espace sur le site que ne le feraient
trois salles simples individuelles. Il ajoute qu'il est faux de penser qu'elle
accueillera 250 personnes tous les week-ends et que cela se limitera à un ou
deux événements par an. Il insiste sur le fait que l'objectif premier de cette
salle est de répondre aux besoins scolaires et qu'il est par ailleurs logique
qu'elle puisse également être utilisée dans un cadre extrascolaire. Z.________ [Doyen de l'établissement scolaire Montreux-Est]
relève qu'il est en charge de la conception des horaires et qu'il est erroné de
dire que deux salles de sport suffiraient. Il explique qu'actuellement les
élèves du site doivent se rendre en bus scolaire dans trois autres lieux pour
faire la gym (Vernex, Etraz ou Clarens), perdant ainsi du temps sur leur
période de sport. B.________ explique pour sa part que le site de Montreux-Est
compte deux salles de sport, soit la salle dont la démolition est projetée et
la salle historique, et que selon ses calculs il ne manque que 12 périodes de
gym sur le site (111 périodes - 10% pour des contraintes d'horaires, soit 99
périodes nettes), en précisant qu'une salle couvre 35 périodes. Z.________
conteste ces chiffres et relève que le besoin s'élève à 140 périodes. AA.________
[conseillère en développement organisationnel à
la DGEO] ajoute qu'au vu du nombre de classes, le besoin de disposer de
quatre salles de sport est avéré selon les normes applicables. Elle indique que
de nombreux parents sont contrariés par le fait que leurs enfants ne puissent
pas faire la gym sur place. O.________ déclare qu'avec 54 m de longueur, la
salle projetée est 20 m plus longue que le minimum requis de 36 m. X.________
répond qu'il n'est concrètement pas possible de réaliser une salle triple de 36
m de longueur (ce qui conduirait à des salles de 12 m de largeur). Il rappelle
que la salle envisagée présente des dimensions inférieures à celles
recommandées par l'OFSPO. Me Schuler répond qu'avec deux salles sur le site,
deux nouvelles salles suffisent. Me Dessemontet souligne qu'il ne peut pas être
tenu compte de la salle historique.
Le président demande aux
recourants pourquoi ils n'ont à l'époque pas recouru contre le projet de
nouveau PPA prévoyant une nouvelle salle de gym. V.________ répond qu'il
pensait que cette nouvelle salle serait implantée à 3 m en retrait du chemin de
Ballallaz. Me Dessemontet souligne qu'une séance d'information au public s'est
tenue avant la mise à l'enquête de ce projet. Les recourants répondent qu'aucun
tout-ménage n'a été adressé aux citoyens et que des gabarits n'ont pas été
installés.
Il est discuté des deux nouvelles
places de stationnement prévues par le projet. A la demande du président, Me
Dessemontet confirme qu'il n'est pas prévu d'aménager des places de parc dans
le préau et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'un parcage pourra y être
autorisé en dehors du cadre scolaire. S'agissant de la
question du stationnement en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle
projetée, W.________ mentionne des zones pose/dépose, ainsi qu'un parking
souterrain à proximité et le parking de la gare dans le cas où les
accompagnants des utilisateurs souhaiteraient rester pour assister à un
entraînement par exemple. Y.________ évoque aussi le parking Donner tout proche,
en ajoutant que la question du stationnement se pose pour toute salle de gym.
Me Dessemontet souligne que la Commune de Montreux a l'habitude de tenir des
manifestations et que s'agissant du trafic les organisateurs doivent compléter
un formulaire (POCAMA). E.________ fait valoir qu'il est naïf de penser que les
parents utiliseront les parkings à disposition et déclare que les gens
viendront en réalité stationner dans son quartier, qui connaît actuellement
déjà des problèmes de parcage. Me Schuler relève qu'aucune étude de trafic n'a
été réalisée, ce que conteste Me Dessemontet qui
explique que la question de la mobilité fait l'objet d'une démarche continue de
la Municipalité qui apporte régulièrement des améliorations pour les besoins
des habitants, comme retenu dans l'arrêt AC.2022.0207 relatif au projet
d'extension du collège. Me Schuler maintient qu'aucune étude spécifique ne
figure au dossier. W.________ relève qu'avec la réalisation de la salle triple
tous les élèves pourront rester sur le site pour la gym, ce qui impliquera une
baisse de la circulation dès lors que les bus scolaires ne devront plus
transporter les enfants à Clarens. AA.________ réitère que la salle envisagée
est prioritairement destinée à répondre aux besoins scolaires et que c'est en
bonne intelligence qu'elle puisse aussi être utilisée dans un cadre extrascolaire,
en soulignant qu'il n'y a pas lieu de craindre que des parents amènent des
enfants toute la journée. Me Dessemontet se réfère encore au préavis donné par
la DGMR dans le cadre de la synthèse CAMAC.
La
question de la protection incendie est abordée. Le président relève que, selon
l'ECA, les abords du bâtiments doivent être aménagés afin de permettre en tout
temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la
directive CSSP (cf. synthèse CAMAC). Les recourants doutent que cette directive
soit respectée s'agissant des surfaces de manœuvre. AB.________ [capitaine au SDIS Riviera] explique que
quatre bornes hydrantes sont à disposition à distance acceptable et qu'un accès
échelle doit être garanti pour les bâtiments dont la hauteur dépasse 11 m. AC.________
[architecte du projet] indique que la
hauteur du bâtiment projeté est de 11.20 m. AB.________ explique qu'en cas
d'incendie, les pompiers pourront intervenir depuis la rue de la Gare, qui
présente une largeur suffisante, et déployer une échelle automobile, en
précisant que les véhicules du feu n'auront pas besoin d'effectuer un virage.
En réponse à Me Schuler, AB.________ indique qu'il ne connaît pas le
pourcentage exact de la pente de la rue de la Gare, mais confirme qu'une
intervention depuis cet endroit ne posera pas problème. Me Schuler déplore
l'absence d'étude démontrant que la directive CSSP sera respectée, surtout en
cas de pente trop importante. AB.________ réitère que la pente de la rue de la
Gare n'est pas du tout considérée comme étant raide et qu'elle ne posera pas
problème en cas d'intervention. Il précise que les pompiers doivent accéder à
une façade.
Il est discuté du grief relatif au
bruit causé par les installations de chauffage et les installations en toiture.
A la demande du président, AD.________ [architecte
du projet] confirme qu'il n'y aura pas d'installations en toiture
susceptibles de générer du bruit. E.________ allègue qu'au Nord le projet
prévoit une ventilation de la salle de gym et des escaliers en caillebotis. AD.________
expose que la toiture sera recouverte de panneaux solaires, que les machines
seront situées dans un local technique à l'avant de la salle, qu'une PAC
air-eau sera installée dans une fosse «absorbante» au niveau du bruit et que
les sorties de ventilation n'occasionneront pas de bruit. Il ajoute que les
escaliers au Nord sont des escaliers de secours et que cette voie d'évacuation
sera fermée.
E.________ ajoute que le nouveau
terrain de basket va également générer beaucoup de bruit (caisse de résonance).
Elle indique sur une maquette l'emplacement de son appartement situé dans un
immeuble d'habitation en contrehaut de la parcelle n° 101. W.________ explique
que le nouveau terrain de basket sera utilisé au maximum pour les besoins
scolaires et que son ouverture au public répond également à une demande. Me
Dessemontet indique que la commune met en place des horaires d'utilisation pour
parvenir à un équilibre entre les besoins d'utilisation et le fait d'assurer le
calme pour les riverains. Il ajoute qu'un problème de nuisances doit être
solutionné non pas en interdisant l'accès aux infrastructures mais en réglant
leur utilisation. E.________ indique subir du bruit constant jour et nuit en
lien avec l'occupation par des jeunes de l'actuelle piste de course,
emplacement où est envisagé le nouveau terrain de basket. Me Dessemontet relève
qu'en l'absence de plainte parvenue à la commune, aucun horaire d'utilisation
n'a actuellement été prévu. W.________ indique que des horaires seront en
revanche mis en place pour l'utilisation du terrain de basket en dehors du
cadre scolaire. En réponse à Mme Von der Mühll qui demande comment sera assuré
le respect de ces horaires, Me Dessemontet explique qu'en cas de plainte de
riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers. W.________
ajoute que le dispositif est complété par des travailleurs sociaux, voire des
sociétés de sécurité privées, et que si une efficacité ne peut être garantie à
100 %, la commune ne laisse pas dégénérer les situations problématiques. E.________
objecte qu'elle ne croît pas du tout que la question du bruit pourra être
solutionnée. Me Schuler indique qu'aucune étude acoustique n'a été effectuée en
lien avec le nouveau terrain de basket. X.________ relève que ce terrain
extérieur est demandé par les recommandations du SEPS, dans un premier temps
pour les besoins des écoliers.
E.________ déplore la disparition
d'ilots de fraîcheur en raison de l'abattage d'arbres prévu. Le président
évoque le nouveau plan des aménagements de 2024 dont il ressort a priori que 7
arbres seront abattus et 17 replantés. Me Zangger relève qu'il s'agit dans un
premier temps d'examiner si les arbres qu'il est projeté d'abattre doivent
véritablement tous l'être en raison d'un impératif de construction et dans un
second temps de vérifier si la compensation proposée est adéquate. Me
Dessemontet indique que les arbres destinés à être abattus se situent tous dans
l'empreinte du nouveau bâtiment.
A 10h30, l'audience se poursuit à
l'extérieur, sur l'emplacement du nouveau terrain de basket. Depuis cet
endroit, le logement de E.________ est visualisé. E.________ explique que cet
endroit est toujours très bruyant, en raison de la caisse de résonance formée
par la configuration des lieux. Me Dessemontet relève que si le terrain de
sport extérieur actuel dispose d'un éclairage public, tel ne sera plus le cas
pour le nouveau terrain de basket, ce qui limitera une occupation nocturne. E.________
rétorque que même sans lumière des personnes viennent jouer durant la nuit en
écoutant de la musique. AA.________ fait remarquer l'état de vétusté très
avancé de la salle de gym existante, ce que les recourants ne contestent pas. A
la demande de Mme Von der Mühll, AC.________ décrit le gabarit de la nouvelle
salle de gym projetée. Me Schuler évoque la présence à proximité de bâtiments
en note 2.
Me Schuler indique que le plan des
aménagements extérieurs de 2024 est incomplet en tant qu'il ne représente pas
tous les arbres qui seront abattus. S'agissant des 7 arbres destinés à être
abattus, Me Zangger demande sur la base de quels critères ces derniers ont été
qualifiés de protégés et s'il n'existerait pas d'autres arbres qui n'auraient à
tort pas été pris en compte. Devant la salle de gym utilisée actuellement, la
cour et les parties visualisent 4 des 7 arbres dont l'abattage est mentionné
sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. Me Dessemontet souligne que vu
l'emplacement de ces arbres, il n'y a pas d'autres choix. A l'angle Sud-Ouest
de la salle de gymnastique existante, Me Zangger fait observer la présence d'un
arbre qui devra lui aussi être abattu, alors qu'il n'est pas signalé comme tel
sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. AE.________ [Adjoint au chef du Service des domaines et
bâtiments de la ville de Montreux] explique
que ce plan a été élaboré en coordination avec le service des espaces verts et
que du point de vue de la compensation il y a largement plus d'arbres que
requis. Me Zangger objecte qu'avant d'évaluer la compensation il est nécessaire
d'identifier tous les arbres qui seront abattus et d'examiner si cela est justifié.
Me Dessemontet explique que lors de l'élaboration du plan des aménagements
extérieurs de 2024, le service des espaces verts est parti du principe que le
plan des abattages de l'époque (2020) n'avait pas évolué. Me Zangger requiert
la production d'un plan mis à jour signalant tous les arbres destinés à être
abattus et répondant aux exigences de la LPrPNP. Me Dessemontet indique que la
Municipalité s'engage à produire un tel document. E.________ relève que des
haies vont également être abattues, AC.________ confirme qu'une partie de la
végétation au Nord va disparaître.
Me Zangger demande si le projet ne
pourrait pas être adapté pour conserver de la végétation. Me Dessemontet répond
que ce n'est pas envisageable, sauf à avancer le projet sur la rue. Me Zangger
évoque la réalisation d'une salle double, plus petite, pour sauver de la
végétation. Me Dessemontet indique qu'il n'est pas possible de construire un
bâtiment plus petit. Me Schuler s'interroge sur une possible suppression de la
cafeteria et Me Zangger sur celle des gradins. W.________ explique qu'une
renonciation à ces aménagements n'aurait aucun impact sur la profondeur du
bâtiment. Me Zangger demande si des variantes ont été étudiées pour conserver
de la végétation. W.________ répond que non car la salle présente déjà les plus
petites dimensions possibles. Me Schuler déplore qu'aucune variante n'a été
étudiée, ce que conteste Me Dessemontet qui indique que le projet a été abaissé
au maximum et qu'une cassure a été envisagée pour limiter l'impact sur le
paysage. Me Zangger reproche à la Municipalité de ne pas avoir procédé aux
démarches nécessaires concernant les arbres tant en 2020 qu'en 2024 et d'avoir
raisonné dans le mauvais sens. Me Dessemontet maintient que le raisonnement a
bien été fait en 2024 pour répondre aux exigences de la LPrPNP mais admet que
cela ne ressort pas clairement du plan des aménagements extérieurs de 2024 et
que des documents manquent.
A la demande des représentants de
la Municipalité, AF.________ – Chef du Service des espaces verts – rejoint
l'audience. Il relève que les arbres abattus seront largement compensés. Me
Zangger souligne que le ratio de 7/17 annoncé ne correspond pas à la réalité
compte tenu de certains autres arbres qui seront abattus et ne sont pas
signalés sur le plan de 2024. A la demande de Me Zangger, AF.________ confirme
que la haie située au Nord-Est de la parcelle est protégée, mais qu'elle fera
elle aussi l'objet d'une compensation et sera reconstituée avec des essences
indigènes. Me Zangger demande pourquoi l'arbre situé à l'angle Sud-Ouest de la
salle de gymnastique existante n'a pas été référencé comme arbre à abattre. AF.________
indique qu'en 2020 cet arbre n'avait pas le diamètre nécessaire pour être
considéré comme protégé et qu'actuellement c'est le cas. Me Zangger souligne
que le nouveau plan des aménagements extérieurs date de 2024. Le président
observe que le plan des aménagements extérieurs de 2024 paraît visiblement se
concentrer sur les plantations de compensation, alors que selon la nouvelle
LPrPNP tous les arbres destinés à être abattus doivent être signalés, la notion
d'«arbre protégé» n'apparaissant dans ce contexte plus très utile. Me
Dessemontet concède que ce plan doit être mis à jour.
La cour et les parties procèdent à
un tour de la parcelle pour tenter de visualiser les arbres et la végétation
qui seront conservés ou abattus. Me Zangger désigne un pommier âgé qui sera
abattu mais qui n'est pas non plus signalé comme tel sur le plan des
aménagements extérieurs de 2024. Me Zangger insiste en outre sur la nécessité
de disposer d'une étude démontrant que le système racinaire des arbres
conservés sera préservé. AF.________ relève qu'il est sur ce point demandé au
maître d'ouvrage de travailler avec un spécialiste, ce à quoi Me Zangger répond
que le permis de construire ne prévoit rien à cet égard. AF.________, Me
Dessemontet et W.________ indiquent que la commune se montre très rigoureuse
quant au suivi des chantiers et au respect des exigences fixées. Me Zangger
rappelle que certains arbres qui seront abattus ne sont pas recensés sur le
plan des aménagements extérieurs de 2024, de sorte qu'on paraît même ignorer
leur existence. Me Dessemontet relève que le recensement a bien été fait mais
concède qu'il ne figure pas au dossier.
Au
croisement entre le chemin de Ballallaz et la rue de la Gare, AB.________
explique qu'en cas d'incendie qui toucherait la nouvelle salle de sport
projetée, le SDIS pourra intervenir avec une échelle automobile soit depuis la
rue de la Gare soit depuis le bas du chemin de Ballallaz. Il indique qu'il y
aura suffisamment de place pour positionner le véhicule (11 m x 6 m) et que la
pente de la rue de la Gare n'est pas du tout problématique pour le SDIS, même
si elle peut dépasser 6%.
E.________ s'étonne qu'aucune
place de parc n'est prévue en lien avec la salle projetée d'une capacité de 300
personnes alors qu'un privé doit lui prévoir des places de stationnement. Me
Dessemontet répond que des règles différentes s'appliquent en présence d'ouvrages
différents. L'emplacement du parking public Donner est visualisé, lequel compte
66 places publiques. Me Schuler fait observer plusieurs bâtiments en note 2
dans le quartier.
La cour et
les parties se rendent dans la cour de l'école, devant le mur en moellons.
Plans à l'appui, les architectes détaillent les interventions prévues sur ce
mur, en indiquant qu'il sera déconstruit et reconstruit avec les mêmes pierres.
Les recourants versent au dossier un schéma établi par leurs soins quant à la
configuration dudit mur après travaux. Ils expliquent avoir représenté au moyen
de ruban adhésif et de fils tendus la configuration du mur après sa
reconstruction. Les recourants se plaignent du fait que l'angle du mur ne sera
pas conservé, ceci en violation du RPPA. AC.________ explique que le mur sera
parallèle à la nouvelle salle de gym et que le PPA est respecté. Me Schuler
indique l'emplacement où l'abri à vélos sera créé dans le mur. V.________ note
que le mur va être déplacé et abaissé. AC.________ répond qu'il ne sera pas
abaissé mais avancé et que son axe sera conservé, tout comme la chicane. Me
Zangger demande si des mesures seront prises pour protéger les arbres plantés
dans le préau. W.________ répond que ces arbres ne seront pas impactés lors des
travaux. Le président libère AB.________ à 12h00 et Me Zangger à 12h20.
W.________
et Me Dessemontet expliquent qu'en 2015-2017, dans le cadre du projet
d'extension du collège, une étude de mobilité a été réalisée. La cour et les parties se rendent devant le parking
souterrain privé situé un peu plus bas sur la rue de la Gare, dont il est
indiqué qu'il comporte trois étages dont un (16 places) réservé aux enseignants
qui est libre dès 17h. W.________ relève que la
vitesse maximale autorisée sur la rue de la Gare est actuellement de 50 km/h et
que l'idée est d'abaisser cette vitesse à 30 km/h au carrefour. Il évoque aussi
l'existence de zones pose-dépose, du parking de la gare et du petit parking
situé plus haut comptant une quinzaine de places. Devant l'emplacement de
la future extension du collège, Me Dessemontet explique que le revêtement
extérieur de ce bâtiment sera composé de bois et de métal tout comme celui de
la nouvelle salle de gym projetée, mais que leurs motifs seront différents pour
éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager. Il relève également que
la réalisation du futur collège, dont le permis de construire vient d’être
confirmé par le Tribunal fédéral, implique également une intervention sur un
ancien mur."
Le 21
octobre 2025, à la demande du juge instructeur, la municipalité a apporté des
précisions en lien avec le patrimoine arboré dont l'abattage était projeté, les
plantations compensatoires envisagées et les mesures prévues pour protéger
certains arbres durant les travaux.
Le 21
octobre 2025, la DGEO a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler
au sujet du procès-verbal de l'audience. La municipalité et les
recourants se sont déterminés sur le procès-verbal les 21 octobre et 5 novembre
2025. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales les
18 et 20 novembre 2025.
Les recourants se sont encore déterminés le 14
janvier 2026 sur la question de la protection incendie.
Le 16 janvier 2026, à la demande du juge
instructeur, la municipalité a d'une part produit une coupe destinée à
permettre d'examiner le respect de la législation sur le bruit concernant le
terrain de basket-ball extérieur, d'autre part a renseigné le tribunal sur la
situation en matière de places de parc disponibles en lien avec l'utilisation
extra-scolaire de la salle de sport projetée.
Le 20 février 2026, l'ECA s'est déterminé sur
l'écriture des recourants du 14 janvier 2026.
Le 9 mars 2026, les recourants se sont déterminés
sur les écritures des 16 janvier et 20 février 2026.
La DGE s'est encore spontanément déterminée le 16
mars 2026.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La
qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins au recourant A.________,
dont la parcelle se situe à moins de 50 m du bien-fonds sur lequel est envisagé
le projet litigieux et qui a formé opposition lors de l'enquête publique (cf.
art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors
qu'il critique les effets des constructions projetées sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). La
question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2021.0252 du
25 août 2023 consid. 1). Interjeté
en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79, 95, 96 al. 1 let. c et 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La requête des recourants de suspendre la procédure jusqu'à droit connu
sur l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours contre l'arrêt AC.2022.0207,
AC.2022.0217 lié au collège est devenue sans objet vu le prononcé le 15 juillet
2025 de l'arrêt 1C_148/2024.
3.
Dans leur recours, les recourants ont requis la repose des gabarits en
vue de l'audience. Le refus signifié le 6 août 2025 de donner suite à cette
demande doit être confirmé dans la mesure où, lors de l'audience, la cour a pu
constater que les gabarits installés durant l'enquête publique (conformément à
l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) étaient toujours en place, hormis
un seul démonté pour des motifs de sécurité (cf. p.-v. d'audience), et qu'ils
ont permis à tout un chacun de se rendre compte de l'emprise du projet, de son
impact et de son intégration dans le site.
4.
Les recourants soutiennent que la salle de gym triple type omnisports
VD6 projetée dans le périmètre n° 3 du PPA "A Vernex" n'est pas
conforme à l'affectation prévue par le PPA dès lors qu'elle sera aussi utilisée
hors horaires scolaires par des clubs sportifs. Ils relèvent que, en 2020, le
législateur communal a modifié l'affectation de la zone régie par le PPA
"A Vernex" en souhaitant que les bâtiments, aménagements et
installations aient une vocation "scolaire" et non plus
"publique" (cf. art. 4 RPPA), sa volonté étant ainsi de réserver l'utilisation
du site aux besoins scolaires. Le projet prévoit toutefois une salle omnisports
avec gradins pour 250 personnes, aménagement qui n'a de sens que s'il peut être
utilisé pour les besoins extrascolaires de clubs sportifs. Or, l'autorité
intimée ne nommerait aucune association sportive qui serait demanderesse
d'utiliser cette salle dans un tel cadre. Ils ajoutent que la modification du
PPA en 2020 n'avait pas pour but la création d'une salle omnisports et que la
nécessité d'en réaliser une ne ressort pas du préavis municipal du 11 septembre
2019. Ils soutiennent que les besoins scolaires peuvent être couverts par des
salles simples et que la salle de gymnastique historique pourrait être
restaurée. Ils font aussi valoir que la buvette avec kitchenette envisagée dans
la nouvelle salle n'est pas compatible avec l'affectation scolaire du bâtiment,
vu qu'une cantine scolaire n'est pas prévue, et qu'il en va de même pour le
local destiné au matériel associatif.
a) aa) A teneur de l'art. 4 al. 1 RPPA, modifié en
2020, la zone d'utilité publique dans laquelle doit s’implanter le bâtiment
litigieux est destinée aux bâtiments, aménagements et installations à vocation
scolaire. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 1 RPPA mentionnait ceci:
"La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments, aménagements et
installations à vocation publique".
bb) Selon
l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire ne peut notamment être délivrée que si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est
le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF
1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; CDAP AC.2023.0235 du 1er
juillet 2024 consid. 3a). Les zones à
bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat,
au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux
équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et
au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,
mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC). Les zones de constructions d'utilité
publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments
administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements
destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure
où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du
milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des
installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations,
tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football,
ainsi que les piscines ou les patinoires. Seules les constructions et
installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de
zone. Sont par exemple considérés
comme conformes à la zone les constructions scolaires ou les installations
sportives (CDAP AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 5a/cc).
cc) L'art.
12 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du
17 juin 2011 (LESp; RS 415.0) prévoit que les cantons encouragent l'activité
physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire et
veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient
disponibles (al. 1). L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins
trois périodes hebdomadaires d'éducation physique (al. 4).
La loi vaudoise sur l'éducation physique et le sport
du 18 décembre 2012 (LEPS; BLV 415.01) dispose qu'à l'école l'enseignement de
l'éducation physique et sportive est obligatoire (art. 10) et que dans
l'enseignement obligatoire les cours de base consistent en trois périodes
hebdomadaires (art. 11 al. 1). Il ressort de l'art. 30 LEPS que les communes
créent, développent et aménagent les infrastructures nécessaires à
l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de
la scolarité obligatoire (al. 1). En dehors de l'utilisation scolaire, y
compris durant les vacances scolaires et dans la mesure du possible, elles
permettent l'utilisation aux activités "Jeunesse+Sport" ainsi qu'aux
sociétés sportives (al. 2). Selon l'art. 37 al. 1 du règlement d'application de
la LEPS du 24 juin 2015 (RLEPS; BLV 415.01), on entend par infrastructure
sportive les salles de sport ou installations de plein air (salles de
gymnastiques et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique,
terrains de sport, piscines, etc.) qui permettent l'enseignement du sport, la
pratique encadrée d'un sport dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs
ou une activité physique ou ludico-sportive (places de jeux).
Le règlement vaudois sur les constructions scolaires
primaires et secondaires du 29 avril 2020 (RCSPS; BLV 400.01.3) prévoit que les
normes relatives aux installations sportives sont établies par le département
en charge de ce domaine (art. 5 al. 2). Le SEPS a édicté des "Directives
et recommandations (guide technique) pour l'aménagement d'installations
sportives" entrées en vigueur le 1er février 2012 après
leur approbation par le Département de l'économie, qui s'appliquent à toutes
les constructions sportives scolaires (ci-après: les directives du SEPS). Les
directives, qui présentent un caractère impératif et doivent être respectées
intégralement, prévoient que les installations doivent tenir compte des besoins
scolaires et de ceux des autres usagers, telles les sociétés sportives; elles
sont mises à disposition des sociétés en dehors du temps réservé à l’école (p. 1
et 2). On entend par salle omnisports de catégorie VD6 "Deux ou trois
salles placées côte à côte, séparées par une cloison mobile, utilisables
également comme une grande salle; équipées du matériel habituel, complétées par
les locaux annexes requis et par des installations d'accueil pour spectateurs".
La justification d'une salle omnisports se situe avant tout dans les besoins
des clubs sportifs engagés dans la compétition et souhaitant accueillir du
public. Pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie guère et
comporte des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets. Une
salle omnisports ne pourra donc être reconnue en vue d'une utilisation scolaire
que si les besoins des clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la
commune ou la région et que la salle répond aux présentes directives (p. 9).
dd) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023
consid. 2a). Elle dispose d'une latitude de jugement pour interpréter des
concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des
dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du
13 décembre 2023 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Une autorité de
recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et
appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre
appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2023.0191 précité consid.
5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du
2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
c) Il ressort des explications de la DGEO et du
SEPS, autorités cantonales spécialisées en la matière, que la construction de
salles de gymnastique supplémentaires répond ici prioritairement à un besoin
avéré de l'établissement scolaire de disposer de telles structures dans le
cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ce que les
recourants ne contestent pas. La DGEO a ainsi relevé que quatre salles au
minimum doivent être mises à disposition des élèves alors que le site n'en
compte actuellement que deux, dont une dans
un état déplorable, le SEPS indiquant pour sa part que trois nouveaux modules
sont nécessaires pour répondre aux besoins scolaires. Sous cet angle, la
nouvelle salle projetée correspond à l'affectation de la zone destinée aux
bâtiments, aménagements et installations à vocation scolaire au sens de l'art. 4
RPPA modifié en 2020. Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que
cette salle pourra également être utilisée dans un contexte extrascolaire,
possibilité qui ne fait en effet que répondre à la règle posée par l'art. 30
al. 2 LEPS prévoyant qu'en dehors de l'usage scolaire les communes permettent
l'utilisation des infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation
physique et sportive notamment aux sociétés sportives (cf. aussi directives du
SEPS de 2012, p. 2).
N'apparaît pas davantage critiquable le choix d'avoir
opté pour une salle triple omnisports plutôt que pour plusieurs salles simples.
A l'audience, le délégué au sport à la ville de Montreux a sur ce point confirmé
que de nombreux clubs sportifs locaux avaient besoin d'infrastructures pour
leurs entraînements en semaine ou les week-ends, notamment des clubs de
volley-ball, de badminton ou des sociétés de gym (cf. p.-v. d'audience). La condition
posée par les directives du SEPS de 2012 pour qu'une salle omnisports puisse
être reconnue en vue d'une utilisation scolaire est ainsi satisfaite. Dans ce
contexte, la présence dans le bâtiment projeté de locaux pour matériel
associatif ainsi que d'une buvette avec kitchenette, pour répondre aux besoins
des clubs sportifs locaux, apparaît cohérente. Le même constat peut être fait
en ce qui concerne la présence de gradins, qui permettront d’accueillir les
personnes qui veulent assister aux entraînements. On peut également concevoir
que, à l’occasion, des matchs soient organisés, notamment pour les équipes
juniors, les gradins permettant alors d’accueillir les spectateurs. Quoi qu'il
en soit, les recourants n'indiquent pas à quelle disposition légale ou
réglementaire contreviendrait le choix d'ériger une salle omnisports plutôt que
plusieurs salles simples. Il s'agit là d'une question d'opportunité, qui ne
ressort pas de la compétence de la CDAP (CDAP AC.2018.0414 précité consid. 6b).
Le grief relatif à la conformité du projet à l'affectation de la zone doit ainsi
être rejeté.
5.
Les recourants font valoir que le projet contrevient aux art. 5 RPPA, 6
RPPA et 7 RPPA en tant qu'il prévoit la démolition de la salle de gymnastique
actuelle.
a) Les art. 5, 6 et 7 RPPA sont ainsi formulés:
"Article
5 – Bâtiments à maintenir
Les bâtiments à maintenir sont
conservés. Ils peuvent être entretenus et transformés intérieurement. Des
transformations de minime importance sont autorisées sur les façades.
L'aspect original des bâtiments
est maintenu; seuls les travaux qui n'altèrent pas le caractère et le style
sont autorisés.
(…)
Article 6 – Bâtiments existants
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés intérieurement et
extérieurement (...)
La reconstruction éventuelle des
bâtiments Nos AI 4759 a et b (salle de gymnastique) (parcelle No 101) se fait
dans les gabarits généraux existants, et leur implantation est en retrait de trois
mètres de la limite de parcelle (chemin de Ballallaz). La couverture est
réalisée en toiture plate. Elle est végétalisée ou non.
En cas de démolition, la
reconstruction se fait aux conditions suivantes.
Art. 7 – Bâtiments nouveaux
Les bâtiments s'implantent à
l'intérieur des périmètres figurant sur le plan.
- Périmètre 3
Complémentairement à l'équipement
sportif existant, la construction d'une nouvelle halle est autorisée à
l'intérieur du périmètre 3. Le nombre de niveaux est limité à un (hors terre).
La couverture est réalisée en toiture plate et peut être couverte de panneaux
solaires."
b) Les recourants arguent que selon l'art. 6 RPPA
les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés mais non détruits
et que l'art. 7 RPPA évoque une construction "supplémentaire à
l'équipement sportif existant", ce qui signifie que ce dernier doit
être maintenu. Ils en déduisent que le RPPA ne permet pas la destruction de la
salle de gymnastique actuelle et la reconstruction d'un nouveau bâtiment, mais uniquement
la construction d'une nouvelle salle dans le périmètre n° 3 avec maintien de
l'ancienne salle.
c) aa) Le PPA n'identifie que deux "bâtiments à
maintenir" au sens de l'art. 5 RPPA, soit l'école et le collège (ECA nos
767 et 1287a). La salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et
4759b) fait quant à elle partie des "bâtiments existants" régis par
l'art. 6 RPPA, dont le texte n'exige pas qu'ils soient obligatoirement
conservés, contrairement aux bâtiments à maintenir. L'hypothèse d'une
démolition de bâtiments existants est du reste expressément prévue à l'art. 6 in
fine RPPA.
bb) L'art. 7 RPPA autorise explicitement la
construction d'une nouvelle salle de gymnastique dans le périmètre n° 3. A cet
égard, les termes "complémentairement à l'équipement sportif existant"
ne sauraient être compris en ce sens que la salle de gymnastique actuelle
devrait nécessairement être conservée en cas de nouvelle construction, comme le
soutiennent les recourants, interprétation qui entrerait en effet en conflit
avec l'art. 6 RPPA autorisant, on l'a vu, la démolition d'un bâtiment existant.
A cela s’ajoute qu’une partie de l’équipement sportif existant sera maintenu,
soit la salle de gym historique à l’arrière du collège. Partant, on peut
admettre que la salle de gym litigieuse sera construite "complémentairement
à l'équipement sportif existant".
6.
Les recourants invoquent une violation d'une part de l'art. 6 al. 2 RPPA,
aux motifs que la salle projetée ne respecte pas le gabarit de la salle à démolir
et qu'elle ne s'implante pas 3 m en retrait par rapport au chemin de Ballallaz,
d'autre part de l'art. 7 RPPA en alléguant que la salle envisagée comportera plusieurs
niveaux, notamment trois étages au-dessus de l'entrée (entrée au rez,
vestiaires au 1er, local technique au 2ème).
Les recourants perdent tout d'abord de vue que le
projet porte sur une démolition des bâtiments ECA n° 4759a et 4759b qui sera suivie
non pas d'une reconstruction de ceux-ci (hypothèse réglementée par l'art. 6 RPPA),
mais de la construction d'un bâtiment nouveau, cas de figure régi par l'art. 7
RPPA. Dans ces circonstances, la nouvelle construction n'a à respecter ni le
gabarit de la salle existante ni une distance de 3 m par rapport au chemin de
Ballallaz comme prévu par l'art. 6 al. 2 RPPA, qui ne trouve pas à s'appliquer ici.
S'agissant d'un nouveau bâtiment, l'art. 7 al. 1 RPPA prévoit uniquement que celui-ci
doit s'implanter à l'intérieur du périmètre 3. Tel est le cas de la salle projetée
qui respecte les contours du périmètre n° 3, qui s'étend à l'Est jusqu'en
limite de parcelle conformément au PPA modifié en 2020. La salle projetée
respecte également la limite du gabarit en hauteur de 433 m selon le PPA. En
second lieu, le projet doit être considéré comme étant réglementaire s'agissant
du nombre de niveaux. Avec l'autorité intimée, on constate en effet à la
lecture des plans que la nouvelle salle comprend, conformément à l'art. 7 RPPA,
un seul niveau (hors terre) d'une hauteur sous plafond certes importante
d'environ 10 m, sachant cependant que cette hauteur doit permettre de garantir
un environnement de jeu approprié pour certains sports spécifiques. Ainsi, à
titre exemplatif, la pratique du volley-ball ou du badminton (activités citées
à l'audience parmi celles pour lesquelles les clubs sportifs locaux ont besoin
d'infrastructures pour s'entraîner, cf. p.-v. d'audience) nécessitent
respectivement des hauteurs de 7 m et 9 m (cf. directives du SEPS de 2012,
tableau p. 8). Les locaux mis en cause par les recourants, soit des vestiaires
et un local technique, viennent s'inscrire à l'intérieur de cet unique niveau,
dans lequel ils sont englobés sans en augmenter la hauteur. Ils ne sauraient dès
lors être considérés comme des niveaux supplémentaires qui contreviendraient au
RPPA.
Il s'ensuit que le projet est réglementaire quant à son
gabarit, son implantation et le nombre de ses niveaux. Vu ce qui précède, le grief
tiré d'une prétendue violation des art. 5, 6 et 7 RPPA doit être écarté.
7.
Les recourants mettent en
cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils invoquent
une atteinte aux objectifs de l'ISOS en critiquant le gabarit de la salle
projetée et le revêtement en bois de ses façades. Ils critiquent également la
démolition d'une partie d'un mur de soutènement en moellons existant et le fait
qu'il sera remplacé par un nouveau mur déplacé et abaissé, par un escalier
entre la salle de gym et le préau, ainsi que par un couvert à vélos souterrain.
a) aa) Montreux est inscrite à l'ISOS, selon
le relevé actuel de 2012, en tant
que cas particulier (cf. annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 13
novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse [OISOS; RS 451.12]) et que
la parcelle n° 101 est comprise dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie
d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi
décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique,
immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré
et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s." D'après les explications de l'OFC
relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une
substance d'origine (la plupart des bâtiments et des espaces présentent les
caractéristiques propres à une même époque ou à une même région) alors que la
catégorie d'inventaire B indique l'existence d'une structure d'origine
(l'organisation spatiale historique est conservées; la plupart des bâtiments
présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région).
L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance
(conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
bb) Les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir
compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT).
En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi
être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification
locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT.
Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs
tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF
1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des
effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens
de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit
être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,
d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). Lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment
résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une
tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 4). Dans
l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du
droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des
ensembles bâtis (CDAP AC.2024.0327 du 21 août 2025 consid. 4a). Lorsqu'une
question en lien avec l'ISOS se pose dans le cadre de l'exécution d'une tâche
communale, cet inventaire ne déploie pas d'effet directement contraignant; il
intervient en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du
patrimoine. À ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée
des intérêts exigée en matière d'intégration et de préservation des sites (TF
1C_14/2023 du 13 mars 2025 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0343 du 6 décembre 2024
consid. 5a). Selon l'art. 6 al. 1
LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates. Une atteinte demeure
possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but
assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné
dans l'inventaire et des fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1;
TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.3.1).
cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est aussi assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Aux termes de l'art. 3 al.
1 LPrPCI, mérite d'être protégé, au sens de la loi, le patrimoine culturel
immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'art. 3 al. 2 LPrPCI, le patrimoine
culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les
monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée
ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). Il appartient en premier lieu aux
autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi,
selon l’art. 8 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la
protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance
locale (à savoir les objets en note 3, voire 4) ou ne faisant l'objet d'aucune
mesure de protection cantonale. A teneur de l'art. 8 let. b LPrPCI, les
communes intègrent dans leur planification les inventaires fédéraux prévus à
l'art. 5 LPN, les inventaires d'importance régionale, le recensement
architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés. Enfin, selon
l'art. 8 let. c LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les
communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des
objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les
décisions de classement et d'inscription à l'inventaire. A propos de l'art. 8
let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte
tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat
souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre
de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que
possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du
patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif
d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que
cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la
délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17) (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 4b/aa).
dd) L’art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter
l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 2 RPPA prévoit
que les dispositions du PPA tendent à assurer un développement ordonné des
équipements scolaires et administratifs, ainsi que la préservation des éléments
construits et non construits d'intérêt (al. 1). Elles tendent en outre à
améliorer la qualité de l'environnement urbain et la sécurité à l'intérieur de
son périmètre (al. 2). Selon l'art. 3 RPPA, les
constructions et aménagements sont régis notamment par le principe d'un
maintien et de mise en valeur des éléments structurants du site (espaces,
ouvrages majeurs de soutènement, arbres,
etc.). L'art. 8 RPPA, intitulé "Unité architecturale", prévoit que la
conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à
4 devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier
(échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité
architecturale; en outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des
bâtiments à maintenir (collèges) (al. 1). L'art. 10 RPPA dispose que les
ouvrages majeurs de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments
caractéristiques du site; ils sont maintenus et entretenus; des transformations
mineures sont autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de
l'ouvrage. Parmi les règles applicables à toutes les zones, l'art. 76 RPAPC
prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires
en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature
à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de
bâtiments (al. 2). Lors de travaux de construction, de transformation ou de
rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect
extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il
s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en
toiture et pour les murs et clôtures (al. 4). L'art. 78 RPAPC dispose que toutes
les façades doivent être ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à
l'esthétique.
Selon la
jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce
que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée
de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction
d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre
2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.
8a/bb).
En matière d'esthétique des
constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en
vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).
Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du
pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables.
Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité
exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des
constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la
réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.
4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs
poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,
1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
Sous l'empire de l'ancien article
47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la
LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018
entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle
l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois,
la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au
sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans
d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC).
Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la
suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions
ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause
générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques
accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 du 23 octobre 2018 consid. 1a/cc).
Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne
bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2021.0252
du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
b) aa) Les
recourants font valoir que le traitement des façades de la salle de gymnastique,
projetées en bois pré-grisé, massives, modernes et en partie borgnes, ne
présente aucune unité architecturale avec les autres constructions existantes
dans un quartier à connotation minérale, de sorte qu'il contrevient aux
exigences de l'ISOS et du PPA quant à la préservation du site. Le projet
s'apparente selon eux à un "monstre architectural" qui jure dans un
quartier comprenant de nombreux bâtiments de style classique et néoclassique en
notes 2 et 3 qui ne seraient pas mis en valeur, en violation de l'art. 3 RPPA. Aucun
soin n'aurait du reste été apporté à la toiture, en contradiction avec l'art. 8
RPPA. Ils arguent que les exigences de l'art. 8 LPrPCI ne sont pas satisfaites
en tant que la municipalité n'a pas tenu compte des objectifs de sauvegarde de l'ISOS,
manquement que la synthèse CAMAC ne corrige pas dès lors que la DGIP n'a pas
été consultée. Les décisions attaquées violeraient ainsi leur droit d'être
entendus sous l'angle de l'obligation de motivation. A l'appui de leurs
développements, ils se sont référés à la prise de position de l'OFC devant le
Tribunal fédéral concernant le projet de nouveau collège à Montreux, procédure à
ce moment-là encore pendante devant la Haute Cour.
La municipalité explique avoir cherché à limiter l'impact de la nouvelle
construction en recourant à des revêtements sobres se distinguant des bâtiments
historiques environnants afin de ne pas leur faire concurrence, ainsi qu'en
évitant le "faux-vieux". Elle souligne que des façades en pierre
rendraient le bâtiment plus massif et ferait disparaître le caractère unique et
précieux des bâtiments historiques à mettre en valeur.
bb) Dans
l'arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le projet de nouveau collège à
Montreux, la CDAP a examiné le grief des recourants – dont certains de la
présente cause – qui invoquaient une atteinte
aux objectifs de l'ISOS du fait que les façades du nouveau collège se
distinguaient de celles des immeubles historiques voisins. Elle a à cet égard retenu que si ce projet (avec des façades
munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois) ne s'apparentait
certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant (façades des
immeubles bordant la rue de la Gare en maçonnerie et comportant des fenêtres
traditionnelles), la municipalité avait expliqué que le traitement
architectural du nouveau collège se distinguait volontairement de celui des bâtiments
historiques voisins pour ne pas leur faire concurrence. La CDAP ne voyait pas de raison de s'écarter de
cette appréciation, du reste non contestée par la DGIP, étant relevé que la
parcelle n° 101 accueillait déjà une construction moderne dont la typologie
tranchait avec celle du collège existant. La CDAP a ajouté que le projet
respectait la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui n'était pas un
élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance d'un
permis de construire propre à justifier des mesures de protection
supplémentaires. Elle a ainsi considéré que l'autorité intimée avait procédé à
un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des caractéristiques
architecturales du projet, des immeubles dans le quartier et de l'inscription
du site à l'ISOS, et qu'elle n'avait pas violé sa large marge d'appréciation en
considérant que le nouveau collège s'harmonisait avec les constructions
existantes et contribuait à leur mise en valeur.
Dans son arrêt 1C_148/2024 rendu le 15 juillet 2025,
le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation. Il a relevé qu'en citant
l'ISOS dans sa préconsultation mais en ne s'y référant plus dans son préavis
positif, la DGIP avait implicitement considéré que l'ISOS n'était pas
déterminant en l'espèce. Ajoutant que la description du périmètre 6 de l'ISOS
ne mettait pas expressément en évidence la minéralité des constructions comme
composante du site à préserver, il a indiqué que le choix des autorités communales
d'opter pour un nouveau collège dont le traitement architectural se distinguait
volontairement de celui des bâtiments historiques voisins, pour ne pas leur faire
concurrence, n'était pas insoutenable et était d'autant moins critiquable que
la DGIP avait préconisé l'usage de teintes et de détails discrets pour
favoriser une intégration harmonieuse avec les constructions existantes et que
la parcelle voisine n° 101 accueillait déjà une construction moderne. Compte
tenu de la retenue que s'imposait le Tribunal fédéral en matière d'appréciation
des circonstances locales et de protection des monuments et des sites, la CDAP
pouvait considérer que la construction projetée n'altérait pas les
caractéristiques du périmètre 6 ISOS (cf.
arrêt précité consid. 4.3).
cc) Le même constat peut être fait en ce qui
concerne le traitement des façades de la salle Omnisports, dont le revêtement en
bois sera similaire à celui du nouveau collège (avec toutefois des motifs
différents pour éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager, cf.
p.-v. d'audience). On a ainsi fait le choix d’un traitement de revêtement du
bâtiment mettant en évidence une construction contemporaine se distinguant des
bâtiments historiques, ce qui n’est pas critiquable. Par ailleurs, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le service cantonal compétent en matière
de protection du patrimoine bâti (DGIP) a bien eu l'occasion de se déterminer
sur le projet dans le cadre de la synthèse CAMAC en indiquant dans ce cadre qu'il
n'avait pas de remarque à formuler. Partant, le grief des recourants consistant
à invoquer une violation de leur droit d’être entendus en lien avec la
motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sous l'angle du respect de la qualité identitaire du
quartier, de l'unité architecturale et de la contribution à la mise en valeur
des bâtiments à maintenir (art. 8 RPPA), il est vrai que la salle envisagée
présente une volumétrie importante et d'une toute autre nature que les
bâtiments environnants du site dans lequel elle s'inscrit. Cela étant, le gabarit
maximal que cette construction pourrait présenter dans le cadre d'une procédure
de permis de construire a déjà été entériné à l'occasion de la modification du
PPA en 2020, à laquelle les recourants ne se sont pas opposés. Or, selon la
jurisprudence, des griefs qui visent des éléments déjà fixés ou décidés dans le
cadre d'un PPA auraient dû être présentés dans un recours contre ce plan
d'affectation pour pouvoir être examinés par le
Tribunal cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan
d'affectation spécial lie ainsi la juridiction cantonale (cf. CDAP AC.2024.0286
du 18 novembre 2025 consid. 2).
Les recourants ne sauraient dès lors revenir sur la question du
dimensionnement de la construction projetée à l'occasion de la présente
procédure pour invoquer un éventuel problème d'échelle. Il convient aussi de
garder à l'esprit qu'une zone d'utilité publique est par nature destinée à
accueillir des constructions de plus grandes dimensions que celles d'autres
zones adjacentes comprenant par exemple des bâtiments d'habitation. L'autorité
intimée a en outre fait valoir que des contraintes techniques (passage du
tunnel du MOB sous le terrain) ne permettaient pas d'enterrer davantage la
construction.
A noter encore que, selon les explications du SEPS, la
salle litigieuse constitue un minima et que les communes sont
généralement encouragées à réaliser des salles triples aux dimensions OFSPO encore
plus longues de 3 m. Les recourants prétendent enfin qu'aucun soin n'aurait été
apporté au toit, sans toutefois identifier les éléments selon eux problématiques.
A la lecture des plans, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir un problème
d'intégration par rapport à la toiture plate projetée, qui ne comporte aucun
élément objectivement choquant architecturalement qui devrait justifier un
refus du permis de construire sous l'angle de l'art. 8 RPPA. Comme l'a expliqué
l'autorité intimée, les superstructures et les installations annexes ont en
outre été réduites au minimum indispensable.
Quant à la présence de
panneaux solaires, ce point sera traité au consid. 9.
Vu ce qui précède, les griefs
relatifs à l'esthétique et à
l’intégration du bâtiment projeté, ainsi qu’à l’ISOS, doivent également être
écartés.
8.
Les recourants invoquent une violation des art. 3 et 10 RPPA en lien
avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de soutènement
en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal, qui altéreront selon
eux le caractère de cet ouvrage et qui ne peuvent être assimilés à une "transformation
mineure". Ils critiquent également la modification du cheminement piétons
existant, ainsi que le nouvel escalier projeté qui déborderait du périmètre de
construction.
Le mur de soutènement en moellons en cause est
désigné, selon la légende du PPA, comme étant un "ouvrage majeur de
soutènement". A ce titre, il doit en principe être maintenu (cf. art.
3 et 10 RPPA) et seules des transformations mineures sont autorisées à
condition qu'elles n'altèrent pas son caractère (cf. art. 10 RPPA). Cela étant,
un conflit inévitable se pose au plan spatial entre un maintien intégral du mur
dans son emprise actuelle et la réalisation de la nouvelle salle dans le
périmètre n° 3 modifié du PPA. Il convient toutefois de constater que dans le
PPA initial de 2001, le législateur communal envisageait déjà une adaptation du
tracé du mur (traitillés noirs) dans le secteur litigieux, intention qu'il a
ensuite reprise dans la version du PPA modifiée en 2020 en adaptant le tracé du
mur afin de respecter la limite Ouest du nouveau périmètre n° 3 et en
sacrifiant à cet effet la partie du mur formant un angle et débordant dans ce
périmètre. Il en découle que le souhait de modifier le mur de soutènement a,
dans son principe, déjà été concrétisé lors de l'adoption du PPA en 2001 et
lors de sa modification en 2020, avec pour conséquence que ce point ne peut
plus être remis en cause au stade de la délivrance du permis de construire (cf.
consid. 7b/cc ci-dessus).
Un problème se pose cependant ici avec la mise en
œuvre, dans le projet litigieux, de l'intention présentée par le PPA. Il
ressort en effet des plans que la modification du tracé du mur ne se limite pas
à la section débordant dans le périmètre n° 3, mais porte sur un segment bien
plus important, sans qu'il soit démontré que cette proposition serait dictée par
des considérations ou des contraintes particulières. Il est en outre envisagé
de changer considérablement la hauteur du mur, d'y réaliser une large ouverture
pour permettre l'accès à un local vélos (environ 12 m x 2,5 m), ainsi que d'y
accoler un escalier. Or, de telles interventions, allant bien au-delà de
l'adaptation prévue par le PPA, ne peuvent en l'état plus être considérées
comme des transformations mineures n'altérant pas le caractère du mur au sens
de l'art. 10 RPPA, ceci quand bien même le mur serait reconstitué avec les
mêmes pierres (cf. p.-v. d'audience). Les griefs des recourants sont donc
fondés sur ce point. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure et les
décisions attaquées être annulées pour ce motif.
En cas de
dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, il appartiendra à
l'autorité intimée de présenter un projet se rapprochant davantage de la
solution préconisée par le PPA par rapport à la modification du mur de
soutènement. Il conviendra dans ce cadre de veiller à limiter les interventions
sur cet ouvrage, notamment s'agissant de son tracé, de sa hauteur et de son
intégrité. Pourrait également être privilégiée une solution de stationnement
vélos sous la forme d'une structure légère s'appuyant au mur plutôt que la
création d'un local à l'intérieur du mur. Quant à l'escalier extérieur envisagé,
celui-ci pourrait être maintenu dans un projet adapté, en tant qu'il offre une
liaison plus directe entre la salle et le préau du collège tout en impliquant
une démolition limitée de la partie haute du mur pour permettre sa réalisation.
9.
Les recourants allèguent que la réverbération du soleil sur les panneaux
solaires prévus sur la toiture plate de la nouvelle salle est susceptible
d'engendrer une gêne très importante pour le voisinage au Nord.
a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,
les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation, elles doivent simplement être annoncées à l'autorité compétente
(cf. art. 18a al. 1 LAT). L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur
des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects
esthétiques (art. 18a al. 4 LAT). L'art. 32a al. 1bis de l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise que sur un toit plat les installations solaires sont
considérées suffisamment adaptées si les conditions suivantes sont réunies: elles
ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m (let. a); elles sont placées suffisamment
loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de
45 degrés (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des
connaissances techniques (let. c).
b) Sous réserve de la question de la réverbération
du soleil sur les panneaux solaires, les recourants ne prétendent pas que les
conditions de l'art. 32a al. 1bis OAT ne seraient pas remplies. Pour ce
qui est de la réverbération, il appartiendra à la constructrice de choisir un
modèle peu réfléchissant selon l'état des connaissances techniques,
conformément à ce qu’exige l'art. 32a al. 1bis let. c OAT. Le grief doit
ainsi être rejeté.
10.
Les recourants font valoir que le projet contrevient à plusieurs égards aux
normes de protection incendie. Ils indiquent que dans la mesure où la salle
projetée pourra accueillir jusqu'à 300 personnes ou plus (spectateurs, sportifs,
entraîneurs, arbitres, personnel lié à la cafétéria), plusieurs sorties de
secours de 180 cm de largeur sont nécessaires, alors que le projet ne prévoit
qu'une issue au Nord avec des portes ne s'ouvrant pas dans le sens de fuite. Ils
ajoutent que pour une telle capacité, un plan d'accès pompiers aurait été
nécessaire. Ils relèvent que la question de l'accès pompiers est également
problématique en cas de manifestations sportives car des véhicules pourront stationner
dans le préau du collège selon les explications de la municipalité, ce qui
empêchera un accès pompiers par ce préau. Or, selon la prise de position de
l'ECA dans la synthèse CAMAC, les abords du bâtiment doivent être aménagés afin
de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du
feu conformément à la directive de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers
(CSSP) concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens
d'intervention sapeurs-pompiers. Il serait en outre douteux que les exigences
de cette directive soient respectées aux abords du bâtiment dès lors qu'il n'y aurait
pas de zone de manœuvre suffisante, que le virage entre le chemin de Ballallaz
et la rue de la Gare ne présenterait pas le rayon de virage minimum et que tant
le chemin de Ballallaz que la rue de la Gare à la hauteur de la salle projetée
n'auraient pas la surface de manœuvre et d'appui minimale requise de 6 m x 11
m. Manqueraient aussi au dossier un plan
d'intervention, ainsi qu'un plan des extérieurs avec emplacements des bornes
hydrantes et des surfaces de manœuvre et d'appui.
a) S'agissant
de la question de l'accès par les sapeurs-pompiers, il convient de se référer à
la norme et aux directives de protection incendie de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont
applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du
règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes
sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment
notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (cf. CDAP AC.2019.0190 du
7 avril 2020 consid. 11 et les réf. citées).
L'art. 44 de la norme AEAI 1-15fr (01.01.2015/)
prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester
accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et
efficacement. Le ch. 7.2 de la directive AEAI 12-15fr "Prévention des
incendies et protection incendie organisationnelle" (01.01.2017/) renvoie,
en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres
dispositions" du ch. 8 de la directive, qui dispose que les arrêtés,
publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer
en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un
répertoire publié par la commission technique de protection incendie et
actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le
répertoire "Autres dispositions" mentionne la Directive CSSP concernant
les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers (version du 11 novembre 2024; ci-après: la directive CSSP) (TF
1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 du 28 juillet 2022
consid. 2.1.2; CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid.
6a/bb). Ces normes et directives, auxquelles renvoie l'art. 1 al. 1 let. a et b
ch. 3 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la
prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), régissent principalement
l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques (CDAP
AC.2023.0025 du 29 février 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0317, AC.2022.0321 précité
consid. 6a/bb).
Selon le ch. 2 de la directive CSSP, on entend par
"Accès pour les sapeurs-pompiers", les surfaces carrossables
stabilisées reliées directement aux voies de circulation publiques permettant
d'atteindre les surfaces de manœuvre et d'appui pour les véhicules du service
du feu. Les "Surfaces de manœuvre" sont des surfaces
carrossables stabilisées accessibles en tout temps, directement ou par des
accès réservés aux véhicules du service du feu, destinées à la mise en place de
véhicules d'extinction, à l'engagement d'engins de sauvetage et d'extinction. Les
"Surfaces d'appui" sont des surfaces stabilisées non
construites qui se trouvent sur une parcelle, qui communiquent avec des aires
publiques de circulation (directement ou par le biais de voies d'accès) et qui
servent à l'engagement d'engins de sauvetage de travail aériens. Elles doivent
être stabilisées de façon à pouvoir être utilisées par des engins de sauvetage
et de travail aériens et à pouvoir supporter les charges d'appui maximales qui
y sont exercées; aucun obstacle (construction, arbre, etc.) rendant difficile
l'engagement d'engins de sauvetage ne doit se trouver dans la zone de surfaces
d'appui ou entre celle-ci et le bâtiment. On entend par "bâtiments de
faible hauteur" ceux dont la hauteur totale est de 11 m au maximum et
par "bâtiment de moyenne hauteur" ceux dont la hauteur totale
est de 30 m au maximum. Le ch. 3 de la directive CSSP précise que les exigences
de prescriptions de protection incendie (norme et directive) permettent une
certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes en
matière de protection incendie/sapeurs-pompiers pour l'aménagement des accès
destinés aux sapeurs-pompiers. Les accès doivent conduire aussi près que
nécessaire des bâtiments et installations desservis afin de permettre un
engagement efficace des sapeurs-pompiers. S'agissant de la pente des accès, la
directive CSSP prévoit qu'elle doit être au maximum de 20% (ch. 5.2). La
surface d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et
une longueur de 11 m au moins, tant pour les bâtiments de faible hauteur (ch.
8) que pour ceux de hauteur moyenne (ch. 9).
b) On relève tout d'abord que dans ses
déterminations sur le recours, l'ECA a confirmé que les deux possibilités de
fuite nécessaires pour une capacité de 300 personnes figuraient bien sur les
plans incendie du bâtiment du 19 février 2020, que celles-ci présentaient la
largeur de 120 cm requise et qu'elles donnaient sur des voies d'évacuation verticales correctement compartimentées
au feu. Les critiques des recourants sur ce point tombent partant à faux.
Pour ce qui est de l'accès des véhicules du service
du feu en cas d'incendie, il doit être tenu compte de l'état existant et des
contraintes liées à la topographie des lieux, configuration que les pompiers
peuvent être amenés à retrouver en de nombreux autres endroits du territoire
communal. Le ch. 3 de la directive CSSP prévoit à cet égard qu'une certaine
marge de manœuvre en matière de protection incendie est permise pour
l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers. En l'espèce, vision
locale faite, il apparaît que l'intervention des véhicules de lutte contre le
feu ne devrait pas poser de problème particulier s'agissant de l'accès, ainsi
que des surfaces de manœuvre et d'appui. Ceci a du reste été confirmé par le
capitaine du SDIS qui a expliqué durant l'audience qu'en cas d'incendie les
pompiers devraient accéder à une façade et interviendraient depuis la rue de la
Gare, dont il a précisé que la pente n'est pas considérée comme raide et
problématique (cf. p.-v. d'audience). Lors de l'inspection locale, la cour a pu
constater que le pourcentage de cette pente n'excède en tous les cas pas le
maximum de 20% mentionné par la directive CSSP (ch. 5.2). Le capitaine du SDIS
a également indiqué que les pompiers n'auront pas besoin d'effectuer de virage en
intervenant depuis la rue de la Gare qui présente une largeur suffisante pour
positionner un véhicule de lutte contre le feu (cf. p.-v. d'audience). Le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause
ces explications émanant d’un expert en la matière appelé à intervenir sur les
lieux.
On relèvera que la
largeur de la rue de la Gare à prendre en compte ne se limite pas aux 4,6 m
correspondant à celle d'une seule chaussée, comme le font valoir les recourants
(cf. déterminations du 5 novembre 2025), mais s'élève à 8 m en tenant compte
des deux voies de circulation et des trottoirs de chaque côté de la rue, étant
précisé que pour la surface d'appui une inclinaison inférieure à 6% est admise
dans chaque direction (cf. directive CSSP ch. 6; cf. aussi schéma au ch. 5.3 où
un camion apparaît positionné sur le trottoir). Les exigences de la directive
CSSP sont ainsi respectées s'agissant de la surface minimale d'appui fixée à 6
m de largeur et 11 m de longueur, ceci que l'on soit en présence d'un bâtiment
de faible ou de moyenne hauteur (cf. ch. 8 et 9), de sorte que les
considérations des recourants à l'égard de la hauteur exacte de la construction
projetée (cf. déterminations du 18 novembre 2025) tombent à faux. La question
d'un éventuel stationnement de véhicules dans le préau susceptible de gêner
l'action des pompiers n'a pour sa part pas à être examinée plus avant, dans la
mesure où une intervention des pompiers se déroulerait depuis la rue de la Gare,
comme expliqué à l'audience. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le projet présente les garanties
nécessaires en matière de protection incendie. Pour sa part, l'ECA a confirmé
que le projet respectait les prescriptions en matière de protection incendie
(cf. déterminations du 19 février 2026).
Enfin, la
synthèse CAMAC du 5 mai 2022 contient la formule usuelle selon laquelle
l'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières
posées par celle-ci doivent être reportées sans modification dans le permis de
construire et qu'il appartient à la municipalité d'en vérifier l'application
par la suite. S'il ne reprend certes pas l'ensemble des développements
contenus dans la synthèse CAMAC précitée, le permis de construire du 13
décembre 2024 stipule toutefois expressément, et ceci de manière contraignante,
que font partie intégrante dudit permis les conditions des autorisations
spéciales mentionnées dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2022, qui devront être
respectées. Ceci concerne en particulier les mesures préconisées par l'ECA
d'établir, avant les travaux et en collaboration avec la DDIS, un plan
d'intervention ainsi que l'emplacement et le nombre de bornes hydrantes,
demandes dont il n'y a pas lieu de douter qu'elles seront respectées par la
constructrice, respectivement par les mandataires qu'elle aura cas échéant
désignés. Les critiques des recourants se plaignant du fait que ces éléments ne
figurent en l'état pas au dossier d'enquête tombent ainsi à faux.
11.
Les recourants craignent d'importants mouvements de véhicules
supplémentaires en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle de sport
projetée, mouvements qu'il ne serait pas possible de quantifier faute d'étude
de trafic au dossier. Ils font valoir que le nombre de places de parc est déjà
insuffisant. Ils mentionnent ainsi des problèmes de trafic, de stationnement,
ainsi que de sécurité concernant les piétons, en exposant que le carrefour
entre la rue de la Gare et le chemin de Ballallaz est dépourvu de trottoir. En
lien avec ce grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 13 RPPA au
motif que la rue de la Gare n'a pas fait l'objet d'une étude de requalification
générale.
a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et
104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.
3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il
faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_571/2022 du 7
octobre 2024 consid. 5.1; CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier
2025 consid. 10a).
b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le
bâtiment projeté, situé au centre de Montreux, à proximité de la gare, disposera
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue, qui pourront accueillir le
trafic supplémentaire induit par le projet dans des conditions de sécurité
suffisantes. Sur ce point, on note que l’utilisation principale, soit
l’utilisation scolaire, n’impliquera pas de mouvements de véhicules
supplémentaires puisque le projet n’a pas d’incidence sur le nombre d’élèves
fréquentant le site. Le projet tendra plutôt à améliorer la situation puisque
les enfants ne devront plus être transportés sur d'autres sites pour effectuer
leurs heures de sport.
Les accès sont également suffisants pour ce qui
est de l'utilisation extrascolaire de la salle. Il n'est pas contesté que la
mise à disposition de la salle litigieuse en dehors du cadre scolaire pour des
clubs sportifs locaux, respectivement pour des manifestations diverses induira
un trafic supplémentaire, notamment en soirée et lors des week-ends
(déplacements liés aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations).
Ces mouvements supplémentaires de véhicules devraient être relativement limités.
Vu la localisation de la salle, on peut partir de l’idée qu’une part importante
des utilisateurs pourra s'y rendre en transports publics, à pied ou en vélo. On
relève au surplus
que l'organisation de manifestations qui
conduiraient à une occupation de la salle de gymnastique à sa pleine capacité
(soit environ 300 personnes) ne devraient avoir lieu que quelques fois dans
l'année. Sur ce point, on note que, pour les compétitions sportives
d’importance susceptibles de susciter l’intérêt d’un nombreux public, la
commune dispose d’ores et déjà d’une salle d’une capacité de 2000 places (salle
omnisports du Pierrier à Clarens).
Compte tenu de ce qui précède, l’accroissement du
trafic induit par l'utilisation extrascolaire de la salle ne devrait pas provoquer
des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Il ne devrait
notamment pas poser problème au regard de l’art. 9 de l’ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui prévoit
que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un
dépassement des valeurs limite d’immission consécutif à l’utilisation accrue
d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit
plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication
nécessitant un assainissement (let. b). Dans ces conditions, une étude de
trafic n’était pas nécessaire.
c) aa) En matière de stationnement, l'art. 89 RPAPC
prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement
ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à
leurs frais et sur fonds privé; elle détermine ce nombre sur la base des normes
UPSR, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions
nouvelles et existantes. En règle générale, il est aménagé une place de
stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de
plancher, mais une place au moins par logement. En sus, des places de
stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées sur fonds
privé, correspondant à 10 % au moins du nombre requis.
La norme à laquelle renvoie l'art. 89 RPAPC est la
norme VSS 40 281 (ci-après: la norme
VSS) qui concerne l'offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme. Pour
les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en
cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de
ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La
fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de
stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques
indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques
indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15),
pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en
cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",
p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2
("distinction des types de localisation", p. 16). La
norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de
la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du
trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics
pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation
déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme
prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau
3). En ce qui concerne les équipements de sport et loisirs, le tableau 1 recommande
pour une halle de gymnastique, par 100 m2 de halle, 2 cases + 0,1 en
plus par spectateur. La norme VSS précise que l'offre en case de stationnement
destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au
maximum à 300 m et doit être facilement atteignable à pied (cf. ch. 6.1 p. 8). La mention "en règle générale" confère ainsi à
l'autorité qui met en œuvre la norme un certain pouvoir d'appréciation (cf.
CDAP AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 2). Enfin, selon la norme VSS, "La
distance à pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des
transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement.
Elle est comprise entre 300 et 500 mètres" (ch. 10.2 p. 16).
bb) La municipalité a produit le 16 janvier 2026 un
calcul du nombre de places de stationnement fondé sur la norme VSS 40 281. Il
en ressort que, en cas d’utilisation maximale (soit avec des spectateurs dans
les gradins), 23 places de stationnement au maximum peuvent être exigées. La
municipalité a également produit un plan des places de parc aux alentours du
collège qui montre que pour les
voitures 58 places de parc publiques extérieures (réparties en quatre sites)
sont disponibles à moins de 200 m de la salle projetée, auxquelles s'ajoutent
14 places intérieures disponibles dès 19h dans le parking souterrain du collège
sis à 200 m de la salle litigieuse, ainsi que 5 places extérieures disponibles
dès 19h dans la cour du collège, soit au total 77 places complétées par 3
places pour les personnes à mobilité réduite. Pour les deux-roues, 10 places
sont aussi disponibles dans la rue de la Gare.
Les recourants font certes valoir que les 83 places
de parc publiques recensées par leurs soins et situées dans divers parkings et
rues à proximité sont utilisées principalement par des riverains au bénéfice de
macarons, qu'elles sont pour le reste occupées à 82% en moyenne avec des pics à
90% ou 100% le soir ou la nuit selon leurs calculs et qu'enfin une utilisation
des capacités d'accueil maximales du public dans la salle (250 personnes)
induirait au minimum 100 véhicules supplémentaires qui devraient trouver des
places dans les environs. Or, comme déjà indiqué en lien avec la question du
trafic supplémentaire induit par l'utilisation extrascolaire de la nouvelle
salle de sport (cf. consid. 11b ci-dessus), cette installation sera située au
centre de Montreux, qui plus est à proximité de la gare. Ainsi, une part
importante de ses utilisateurs (soit principalement des membres des clubs
sportifs locaux) aura la possibilité de s'y rendre en transports publics, à
pied ou à vélo, ce qui réduira d'autant les besoins effectifs en places de
stationnement pour voitures ou motos. Il
y a donc lieu d'admettre que dans le cadre d'une utilisation extra-scolaire
ordinaire de la nouvelle salle de sport prévue, les 83 places de parc
publiques recensées devraient suffire, quand bien même elles sont apparemment
très occupées. Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif qu'à
de rares occasions, qui ne devraient pas excéder quelques jours par an, la
salle pourrait être utilisée à sa pleine capacité en termes de public (250
personnes dans les gradins).
d) aa) Le RPPA prévoit ce qui suit concernant les espaces
publics:
"Article 13 – Définition
L'aire comprenant la rue de la
Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de
soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les
espaces publics au sens du présent règlement.
Ceux-ci doivent faire l'objet
d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès
qu'un réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas
de reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.
Article 14 – Objectifs
La requalification a
pour buts d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en
valeur de la sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et
architectural. Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du
stationnement des véhicules.
Article 15 – Principes
Les principes suivants sont
applicables:
- augmentation
et sécurisation des aires piétonnes,
- réduction
de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,
- réduction
de la vitesse de circulation,
- "portes
d'entrées" aux extrémités (carrefours),
- cohérence
de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier, éclairage, végétation)."
bb) Dans
son arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024 concernant le nouveau
collège, la CDAP a notamment examiné le grief des recourants (dont certains de
la présente cause) qui se plaignaient d'une violation des art. 13 et 15 RPPA en
raison de l'absence au dossier d'une étude de requalification au sens de l'art.
13 RPPA. Elle a constaté que la commune menait depuis des années des réflexions
sur l'aménagement de la rue de la Gare, qu'elle prenait régulièrement des
mesures pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité des élèves
sur ce tronçon, qu'elle avait encore étudié des variantes d'aménagement
supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et proposé de nouvelles
mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte et qu'elle avait
précisé à l'audience qu'une réflexion globale sur la mobilité était menée pour
gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Elle a considéré que
cette façon de procéder s'inscrivait dans le cadre de la requalification des
espaces publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exigeait pas de
l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante à ce sujet (arrêt précité, consid. 3d).
Dans
son arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les
griefs formulés par les recourants à l’encontre du raisonnement fait par la
CDAP. Il a notamment confirmé que l’art. 13 al. 2 RPPA n'exigeait pas de
l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante.
cc) Il n’y a pas de raison de s’écarter dans le cas
d’espèce de l’interprétation de l’art. 13 al 2 RPPA qui a été faite en relation
avec la construction du nouveau collège. L’absence d’une étude de requalification
dans le dossier ne saurait par conséquent justifier une annulation du permis de
construire. Tout au plus peut-on relever que, dès lors que la construction de
la salle omnisports sera la dernière construction du PPA, parachevant sa
concrétisation, il serait pertinent que cette étude soit désormais mise en route,
tenant compte de l'importance de la vocation scolaire du secteur.
d) Vu ce qui précède, les différents griefs relatifs
au trafic induit par le projet, au stationnement et à l’étude de
requalification doivent être écartés.
12.
Les recourants redoutent des nuisances sonores induites par l'utilisation
du terrain de basket-ball extérieur et de la salle triple (installations de
chauffage et de ventilation).
a) aa) La nouvelle salle de gymnastique et le
terrain de sport extérieur sont des installations fixes nouvelles au sens des
art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un
bruit extérieur. A ce titre, elles ne peuvent
être construites, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, que si
les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE; bruit au lieu de son
effet) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification. Les
émissions de bruit (au sortir de l’installation, cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent
en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La
protection contre le bruit est ainsi assurée par l’application cumulative des
valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions.
Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs
limites d’émission au sens de l'art. 12 al. 1 let. a OPB, leur respect ne
signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection de l’environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; cf. aussi Anne-Christine Favre, la protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, 2002, p. 142); il faut
bien davantage examiner chaque cas d’espèce à la lumière des critères définis
par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe
de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre,
le principe de prévention impose lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle
installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la
protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, il
commande ainsi de choisir l’emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476
consid. 3.2; Favre, op.cit., p. 118 s.). Ceci implique notamment d’éloigner les
nouvelles installations émettrices de nuisances des lieux à utilisation
sensible (cf. Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de l’environnement
suisse, 2012, p. 177).
bb) L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral
à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du
bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de de
l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, des chemins
de fer, des aérodromes civils, etc.). Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB,
lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état
de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne
gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (en tenant
également compte et si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite
d'immission n'ayant été déterminée pour le bruit émanant d'installations
sportives (cf. CDAP AC.2025.0001 du 11 décembre 2025 consid. 4a/bb), celui-ci
doit être évalué au cas par cas en tenant compte du type de bruit, de son
moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du
bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la
sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une
considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement
sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011,
consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 6a/dd).
Il convient également d’avoir à
l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue
par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de
confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait
pas (cf. Favre, op. cit., p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au
silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative
doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains
voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a; CDAP AC.2022.0226 précité consid. 6a/dd).
cc) L'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination
et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution"
(ci-après: la directive OFEV). Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au
même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce
propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6; CDAP
AC.2022.0226 précité consid. 6a/ee). Ce document doit ainsi être compris comme
une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif (CDAP
AC.2025.0001 précité consid. 4a/bb). Selon la Directive OFEV, les installations
sportives sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique
d’activités sportives, essentiellement sous forme de compétitions,
d’entraînements et d’utilisation libre. En font notamment partie les stades,
les installations sportives polyvalentes, les terrains de football et de
volleyball, les courts de tennis ou les installations sportives des écoles. Il
faut également inclure les installations qui sont étroitement liées à ces
infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas
destinées directement à la pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des
installations annexes telles que les tribunes de spectateurs, les club-houses
ou les parkings (ch. 1.2, p. 8).
Dans l'évaluation d'installations
sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à
leur exploitation, c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec
une utilisation conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu
importe qu'ils soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de
l'aire d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des
installations sportives englobe non seulement les émissions des installations
techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage
conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions
comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des
haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues ainsi
que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des
spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1). Par contre, les émissions sonores qui
ne sont pas produites directement en relation avec l’installation, par exemple
le tapage causé par les spectateurs d’une manifestation sportive sur le chemin
du retour à leur domicile, ne peuvent pas être attribuées aussi aisément. Si le
bruit n’est pas causé par une installation, il doit être évalué non pas selon
les dispositions de la LPE, mais les prescriptions de police (Directive OFEV
ch. 1.2, p. 9).
Sous chiffre 3.3 de sa directive
(p. 23 ss), l'OFEV a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le
bruit du sport, c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge
d'appréciation et la possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas
motivés. Ces valeurs indicatives varient en fonction des DS applicables et de
l'heure de la journée (jour, soir, nuit), respectivement distinguent
l'exploitation normale des installations sportives des événements rares (plus
bruyants). Pour les secteurs soumis au DS II (à savoir celui régissant les
zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones
d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques, cf. art. 43 al. 1 let. b OPB), les valeurs indicatives
de planification (ci-après: VIP) sont pour l'exploitation normale
d'installations sportives de 55 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 50 dB(A) le
soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les événements
rares, les valeurs indicatives pour l'évaluation "L" sont de 65 dB(A)
le jour, de 60 dB(A) le soir et de 55 dB(A) la nuit.
b) En l'espèce, la
DGE a préavisé favorablement le projet litigieux comme suit selon son préavis
figurant dans la synthèse CAMAC ici reproduit:
"Bruit des
installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit
causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction,
les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
(…)
Bruit des installations sportives
L'office fédéral de
l'environnement (OFEV) a publié en 2017 une aide à l'exécution pour évaluer
l'exposition au bruit des installations sportives. Afin de garantir le respect
des exigences de l'aide à l'exécution, la DGE/DIREV-ARC fixe les conditions
d'exploitation du terrain de sport extérieur suivantes :
- Horaires du lundi au samedi : 7h-20h,
- Horaires du dimanche et jours fériés : 8h-20h
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments
doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."
b) Les recourants critiquent l'absence d'étude acoustique
en lien avec l'utilisation du nouveau terrain de basketball extérieur projeté à
l'arrière du collège actuel, en dépit de la présence de bâtiments d'habitation juste
derrière, et requièrent la mise en œuvre d'une telle expertise. Ils font valoir
que le dossier ne contient aucune information permettant de vérifier que ce
nouveau terrain, déplacé plus près des bâtiments résidentiels avoisinants,
respecte les valeurs de planification ou les normes imposées par la directive
de l'OFEV, en précisant que la façade du collège actuel va créer une cage de
résonance et que la limitation des horaires d'exploitation n'est pas
déterminante. Ils se plaignent également de l'absence d'études de bruit en lien
avec les installations de chauffage et de ventilation de la nouvelle salle de sport.
c) aa) Il convient tout
d'abord de rappeler que tant la DGEO que le SEPS ont souligné que la
réalisation du terrain de sport extérieur est nécessaire au vu des besoins
sportifs selon les normes en vigueur (cf. déterminations de la DGEO du 12 mars
2025; déclarations du représentant du SEPS à l'audience).
L'utilisation de ce terrain ne serait autorisée que
jusqu'à 20h. Ce sont partant les VIP pour l'exploitation de jour (55 dB(A) de
la directive OFEV qui s'appliquent. Il ressort en outre de la coupe produite
par l'autorité intimée le 16 janvier 2026 que cette installation se situera à
environ 30 m du bâtiment d'habitation le plus proche au Nord-Est et environ à
10 m en contrebas de ce bâtiment. La DGE a expliqué avoir fondé ses calculs en
se référant à l'hypothèse d'un terrain dur multisport au sens de la directive
OFEV (cf. déterminations du 16 mars 2026). Selon le graphique figurant en p. 45
de la directive OFEV relatif aux terrains en dur (football avec cinq
adolescents et adultes pendant 8,7 heures le jour), on obtient, pour une
distance de 30 m, la valeur d'environ 51 dB(A). Avec l'emplacement choisi, les
VIP sont par conséquent respectées par rapport à la valeur indicative de jour
de 55 dB(A), avec une marge d'environ 4 dB(A). La DGE a en outre précisé que la
puissance acoustique d'un terrain de streetball comportant un ou deux paniers
de basket est similaire à celle d'un terrain en dur et que, dans cette
hypothèse également, le respect des exigences de la directive OFEV est garanti
(cf. déterminations du 16 mars 2026). Le tribunal n'a pas de raison de mettre
en doute ces explications, qui émanent de l'autorité spécialisée en la matière.
Les recourants objectent que les terrains de basket ne sont pas répertoriés en
tant que tels dans la directive OFEV et que les caractéristiques spécifiques de
ce jeu, impliquant des rebonds très réguliers d'un ballon bruyant,
s'apparentent davantage à un terrain de tennis, mais avec une régularité de
l'impact des balles très différente. Or, à supposer même qu'il y aurait lieu de
se référer, pour le terrain de basket envisagé, à un terrain de tennis comme le
laissent entendre les recourants, on obtiendrait selon le graphique figurant en
p. 47 de la directive OFEV relatif aux terrains de tennis (utilisation de deux
courts côte à côte, d'une longueur de 24 m et d'une largeur de 8 m chacun, pendant
8,7 heures le jour) la valeur d'environ 49,5 dB(A) pour une distance de 30 m,
soit encore moins que dans l'hypothèse retenue par la DGE se fondant sur un
terrain multisport en dur.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée de ne pas avoir requis une expertise acoustique portant sur
l'utilisation du terrain de sport extérieur (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB) et
la requête formulée par les recourants tendant à ce qu'une telle expertise soit
mise en œuvre doit partant être écartée. Si tant est que l'utilisation
du terrain de sport extérieur devait malgré tout entraîner à l'avenir des
nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage – ceci en raison du fait,
comme le font valoir les recourants, que cette installation se situera en
contrebas des immeubles et qu'il sera entouré par les façades de divers
bâtiments, ce qui favorisera la résonance des sons et leur amplification vers
le haut –, les riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin
s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une
étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations (cf.
art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la
LPE [RVLPE; BLV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).
Pour ce qui est des nuisances qui pourraient
survenir la nuit (une recourante s'est plainte à l'audience du fait que des
jeunes venaient régulièrement jouer sur l'actuelle piste de course en écoutant
de la musique), celles-ci excéderaient quoi qu'il en soit une exploitation
"ordinaire" du terrain de sport projeté. De tels comportements
relèvent de l'application du règlement communal de police et non pas du droit
fédéral de la protection de l'environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010
consid. 3.2; CDAP AC.2025.0007 du consid. 3b/cc; AC.2018.0414 précité consid.
12d/cc). Cette question échappe par conséquent à la cognition de la CDAP. Il
appartiendra le cas échéant aux personnes compétentes de la commune
d'intervenir pour faire respecter le règlement général de police. A l'audience,
les représentants de l'autorité intimée ont précisé qu'en cas de plainte de
riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers et que des
travailleurs sociaux voire des sociétés de sécurité privées peuvent également
être appelés à intervenir (cf. p.-v. d'audience).
Pour ce qui est des installations de chauffage et de
ventilation de la nouvelle salle de gymnastique, celles-ci devront être
réalisées de manière à respecter les valeurs de planification (art. 7 OPB). Comme
l’indique la municipalité dans sa réponse au recours (p. 23), ce respect sera
assuré par des mesures de contrôle postérieures à leur mise en service. Là
encore, si tant est que l'utilisation de ces installations devaient malgré tout
entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage, les
riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin s'adresser au
service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude
acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations.
bb) Sous l'angle du principe de prévention, il
n'apparaît pas que le nouveau terrain de sport pourrait être réalisé en un
autre endroit sur la parcelle. Cela étant, diverses mesures de réduction du bruit
devraient néanmoins être envisagées s'agissant de cette installation. La
directive OFEV mentionne en effet que le choix d'un équipement optimisé sur le
plan acoustique permet de réduire les émissions sonores de l’installation
sportive, en particulier l’effet de gêne résultant de la composante impulsive
et de la teneur informationnelle des bruits. S'agissant de terrains de
basket-ball, elle préconise ainsi le remplacement des filets métalliques des
paniers par des filets en matière synthétique, de même que le remplacement des
panneaux par un treillis (p. 29). Devrait aussi être envisagée à titre de
mesure d'isolation phonique la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le sol
du terrain de sport, voire sur la façade Ouest de la nouvelle salle de
gymnastique pour limiter autant que possible l'effet de réverbération des sons.
Le recours devant de toute manière être admis, il appartiendra le cas échéant à
l'autorité intimée d'examiner ces questions dans le cadre d'un nouveau projet
qui lui serait soumis. Dans ce cadre, il lui appartiendra notamment d’examiner
si elle entend faire procéder à une expertise acoustique par un bureau
spécialisé.
13.
Les recourants soulèvent des griefs en lien avec la protection des
arbres.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er
janvier 2023, a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des
sites (aLPNS). Cette nouvelle loi vise notamment à sauvegarder et développer le
patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP), soit les arbres, les allées
d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les
vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière
(art. 3 al. 10 LPrPNP). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPrPNP, dans l'accomplissement de leurs tâches
publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le
patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la qualité. L'art.
14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite
des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie,
ainsi que des buissons en zone à bâtir. Selon l'art. 14 al. 2 LPrPNP, les
communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant
notamment à assurer son développement. Les conditions pour autoriser l'abattage
d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
"Art. 15 Dérogations
1Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au
greffe municipal.
3bis Le règlement
précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de
dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec
une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au
pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également
sur leur propre site internet.
4 En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance
du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."
L'art. 16 LPrPNP est ainsi formulé:
"Art.
16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 29 mai 2024
d’application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er
juillet 2024 et a abrogé l’ancien RLPNS. L'art. 15 RLPrPNP précise que par conservation
du patrimoine arboré il faut entendre la protection de ses éléments individuels
et de l'ensemble cohérent qu'ils forment (al. 1); le patrimoine arboré est
conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de
remplacement, de réparation ou de la remise en état (al. 2). Portent notamment atteinte à la conservation du
patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour
l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent
l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire.
Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum
correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre (al. 4). Pour ce qui
est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré, l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit ce qui suit:
"Art.
19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1 Un impératif de
construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine
arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou
financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation
ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.
Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être
entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de
porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de
dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de
dérogation doit comprendre:
a. Des
photographies des lieux;
b. Un plan de
situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans
les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;
c. Un plan des
plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres
de remplacement;
d.
D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit
selon l'article 21, alinéa 3.
4 Lorsque la demande de
dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la
transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa
publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
5 Les exceptions
prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF)
s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des
plantations mitoyennes."
Les plantations compensatoires sont réglées à l'art.
21 RLPrPNP comme suit:
"Art.
21 Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)
1 L'article
39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par
analogie au remplacement du patrimoine arboré.
2 Le
remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de
nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies
en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des
éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies
dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire
cantonal de l'écosystème forestier.
3 Les
communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un
dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque
l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le
patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent
notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les
plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de
l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou
d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire.
Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou
simultanément à la suppression.
5 L'autorité
peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un
élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un
objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.
6 Pour
les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment
pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un
projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des
professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.(...)"
L'art. 15 al. 3 RLPrPNP prévoit que sont sans
préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions
mentionnées à l'annexe 3 dudit règlement. Selon cette annexe, n'est pas soumise
à autorisation la coupe d'arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée
à 1 m du sol (ce qui correspond à un diamètre d'un peu moins de 13 cm; cf. CDAP
AC.2024.0129 du 27 mai 2025 consid. 5b).
bb) Au plan communal, l'art. 18 RPPA prévoit que
dans la règle les arbres existants sont maintenus ou remplacés le cas échéant.
Les plantations à effectuer sont constituées d'essences indigènes. Selon l'art.
19 al. 1 RPPA, dans les préaux des arbres majeurs sont plantés aux emplacements
généraux désignés sur le plan. Enfin, il ressort de l'art. 20 RPPA, d'autres
plantations sont autorisées de cas en cas dans les espaces de prolongements
extérieurs, les jardins familiaux et les aires sportives. Elles sont d'essence
indigène. La plantation d'espèces exotiques envahissantes est interdite.
La Commune de Montreux a adopté un règlement
communal sur la protection des arbres en vigueur depuis le 5 avril 1995. Dans
ses écritures, la municipalité a précisé n'avoir pas encore adopté un nouveau
règlement communal prévu par le RLPrPNP.
cc) En l'espèce, le projet litigieux a été déposé en
2020, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP. En revanche, au moment où
l'autorité intimée a statué le 13 décembre 2024, la LPrPNP était en vigueur, de
même que RLPrPNP. Selon la jurisprudence, lorsqu'un changement de droit
intervient en cours de procédure administrative mais avant le prononcé d'une
décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa décision
sur le nouveau droit (CDAP AC.2024.0257 du 15 octobre 2025 consid. 6a). L’art.
48 al. 2 RLPrPNP prévoit cependant que les règlements communaux de protection
du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la LPrPNP s'appliquent
dans la mesure où ils sont conformes à cette loi et à son règlement. En
l'occurrence, le règlement communal sur la protection des arbres du 5 avril
1995 qui protège à son art. 2 uniquement les arbres de plus de 30 cm de
diamètre mesurés à 1,30 m du sol (ce qui correspond à une circonférence
d'environ 95 cm) doit céder le pas à la législation cantonale (cf. CDAP
AC.2024.0257 précité consid. 6b).
b) Suite à
l'audience, durant laquelle il est apparu que de nombreux arbres destinés à
être abattus n'étaient pas signalés comme tels sur le plan de situation (ne
mentionnant que sept arbres à abattre), l'autorité intimée a apporté le 21
octobre 2025 plusieurs clarifications quant au nombre d'arbres dont l'abattage
est prévu (avec mention des emplacements exacts de ces arbres, leur essence,
leur hauteur, leur âge et la circonférence de leur tronc à 1 m du sol). Il en
ressort qu'après l'établissement d'un nouvel inventaire 17 arbres et arbustes
seront abattus (trois chênes verts, quatre cyprès de l'Arizona, un arbousier
commun, un chalef piquant, un goyavier du Brésil, deux plaqueminiers lotiers, un
if commun, un pommier, un arbre de Judée et deux ormes).
Parmi ceux-ci,
deux ne nécessitent pas d'autorisation conformément à l'annexe 3 RLPrPNP en
raison de leur circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm (31 cm
pour un plaqueminier lotier et 38 cm pour un cyprès de l'Arizona). S'agissant
des mesures de compensation, l'autorité intimée propose la plantation de 15
arbres (deux platanes d'Orient, un érable, quatre charmilles, un hêtre pourpre,
trois pins sylvestres, deux alisiers blancs et deux sorbiers des oiseleurs),
ainsi que de 16 arbustes (deux cornouillers mâles, deux baguenaudiers, deux
aubépines épineuses, deux aubépines monogynes, deux épines noires, deux
troènes, deux viornes lantanes et deux viornes aubiers). Elle mentionne
également la plantation d'une haie taillée le long de la rampe d'accès composée
d'arbustes indigènes (troène, charmille, hêtre) ainsi que de plantes
tapissantes (lierre, saule nain) et grimpantes (lierre, vigne vierge, glycine).
Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a autorisé ces 17 abattages et
validé la compensation correspondant à 15 arbres protégés abattus, décision qui
doit être comprise comme l'octroi d'une dérogation pour l'abattage des arbres
au sens de l'art. 15 al. 1 et 2 LPrPNP
c) L'abattage
des 17 arbres concernés répond à un impératif de construction ou d'aménagement
au sens des art. 15 al. 1 let. c LPrPNP et 19 al. 1 RLPrPNP, dans la mesure où
la conservation de cette végétation empêcherait la réalisation du projet
litigieux. Ces arbres sont en effet situés dans l'emprise ou à proximité
immédiate des surfaces destinées à la nouvelle salle de sport, au nouveau
terrain de sport extérieur et aux divers nouveaux aménagements extérieurs (cf.
plans figurant dans les annexes I et II au courrier du 21 octobre 2025), lesquels
ne peuvent pas être réalisés ailleurs ou différemment compte tenu de la
configuration de la parcelle et des différents impératifs d'aménagement. Un
maintien de ces arbres nécessiterait en effet une refonte complète du projet,
voie sa remise en question. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité
intimée doit ainsi être confirmée, étant rappelé que l'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan
d'affectation (cf. TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 6.3.3; CDAP
AC.2024.0129 précité consid. 5b). Les 15 arbres protégés au sens du RLPrPNP qui
seront abattus feront en outre l'objet de 15 plantations compensatoires variées
et de qualité, selon le principe d'un arbre planté pour un arbre abattu (cf. art.
21 al. 2 RLPrPNP). 16 nouveaux arbustes viendront encore compléter
l'arborisation compensatoire. En l'état, on ignore cependant où ces plantations
compensatoires sont prévues. Cas échéant, si un nouveau plan des aménagements
extérieurs en lien avec l'adaptation du mur devait être présenté voire mis à
l'enquête complémentaire, il conviendra d'y joindre un plan des plantations
compensatoires avec la mention des essences et la hauteur des arbres des
remplacement, conformément à ce qu’exige l’art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP. Les
nouveaux plans qui devront être établis devraient notamment permettre de
comprendre les mesures de compensation prévues en ce qui concerne la "haie
protégée" mentionnée par Me Zangger lors de l’audience.
Enfin, il
y a lieu d'admettre que des garanties suffisantes ont été données par
l'autorité intimée par rapport aux mesures de protection qui seront mises en
place pour maintenir deux platanes situés dans la cour et deux chênes plantés à
l'arrière de la salle projetée, impliquant un suivi par un arboriste durant les
travaux (cf. annexe III au courrier du 21 octobre 2025).On part de l’idée que
ces arboriste définira également en amont les mesures qui doivent être prises
et que celles-ci feront l’objet de conditions impératives au permis de
construire.
Les
explications données par l'autorité intimée le 21 octobre 2025 paraissent du
reste avoir répondu aux préoccupations et attentes des recourants, notamment
d'Helvetia Nostra, qui n'ont depuis lors plus remis en cause ni le nombre des
arbres qui seront abattus ni les mesures de compensation prévues, pas plus que
les mesures de protection prévues à l'égard des deux chênes et des deux
platanes qui seront conservés. Les griefs relatifs à une prétendue violation
de la LPrPNP doivent partant être rejetés.
14.
L’admission du grief relatif à la violation des art. 3 et 10 RPPA en
lien avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de
soutènement en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal (consid. 8)
conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées. Vu
le sort du recours, l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de
dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat,
seront mis à la charge de la Commune de Montreux (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024, levant
les oppositions et délivrant le permis de construire la salle de gymnastique
triple, sont annulées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Montreux.
IV.
La Commune de Montreux versera aux recourants, créanciers solidaires,
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.