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Décision

AC.2025.0034

CDAP - AC.2025.0034 - 2025-08-11 - A._____ et B._____/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Bassins

11 août 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Christina Zoumboulakis et Miklos Irmay, assesseurs; M. Leo Tiberghien,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représentée

par A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Bassins, à

Bassins.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de l'environnement (DGE) du 18 décembre 2024 ordonnant la remise en

état d'un compost en lien avec la parcelle n° ******** de Bassins

Vu

les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont co-propriétaires de la parcelle no

******** du cadastre de la Commune de Bassins. Le bien-fonds est enclavé au

sein de la parcelle n° ********. Toutes deux sont situées hors zone à

bâtir. D’une surface totale de 651 m2, la parcelle n° ******** est

affectée en zone sylvo-pastorale d’après le Plan d’affectation communal (Plan

Général) de la Commune de Bassins. Elle comprend un bâtiment d’habitation (ECA

no ********).

B.

Dans le courant de l'année 2016, A.________ et B.________ ont entamé,

sans autorisation, des travaux de terrassement et la reconstruction d'un

cabanon de jardin. Après une dénonciation du Garde forestier du triage ********

(ci-après: le Garde forestier), la Municipalité de la Commune de Bassins et

l'Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement ont indiqué à A.________

et B.________ que les constructions envisagées nécessitaient une autorisation,

laquelle n'avait pas été requise. Le ********, après enquête publique, A.________

et B.________ ont obtenu de la commune une autorisation de construire pour la

reconstruction d’un cabanon, d’une pergola, d’un portail et d’un muret, et la

création d’une terrasse en bois. Le permis ne mentionnait pas l'aménagement

d'un compost.

C.

A la suite d'une visite sur la parcelle no ********, le Garde

forestier a constaté qu'un compost se situait dans l'aire forestière et, le 14

mai 2024, a informé A.________ qu'il contrevenait à la législation forestière.

Il lui a imparti un délai au 30 juin 2024 pour le démontage du compost.

Le 31 juillet 2024, le Garde forestier a adressé à A.________

un rappel, fixant un nouveau délai pour l’évacuation du compost à mi-août 2024.

D.

Le 25 septembre 2024, l’Inspecteur des forêts du 14ème

arrondissement a imparti à A.________ un ultime délai au 15 octobre 2024 pour

exécuter les mesures requises, en précisant qu’une dénonciation serait adressée

à la préfecture en cas de non-respect du délai.

E.

Le 18 octobre 2024, le Garde forestier a constaté que le compost n’avait

pas été démonté.

Le 23 octobre 2024, l'Inspecteur des forêts du 14ème

arrondissement a adressé à la Préfecture de Nyon une dénonciation à l'encontre

de A.________ et B.________ pour la construction d’un compost dans l’aire

forestière. A.________ a été entendu le 25 novembre 2024 dans le cadre de cette

procédure.

F.

Par décision du 18 décembre 2024, la DGE a ordonné la remise en état de

la parcelle et l’évacuation du compost situé dans l’aire forestière.

G.

Par recours du 31 janvier 2025, A.________ et B.________ ont déféré la

décision de la DGE du 18 décembre 2024 devant la CDAP, concluant à son

annulation. Ils font valoir que le compost aurait été construit en 1958 par le

propriétaire précédent, sans que le Garde forestier ni la commune n'en

demandent l’évacuation. A.________ et B.________ l'auraient utilisé de 1973 à

2021, puis, compte tenu de sa vétusté, l'auraient détruit et reconstruit en

2021 à environ 2 mètres de distance du lieu qui l'accueillait précédemment. En

outre, ils se prévalent d’une application discriminatoire de la loi, en ceci

que les autorités auraient toléré une construction illicite sur une parcelle

avoisinante. Finalement, A.________ et B.________ allèguent que le compost ne

se situerait pas en zone forestière mais en zone de pâturages boisés.

La Commune de Bassins s’est déterminée par courrier

du 15 avril 2025, indiquant que la construction du compost n’avait pas fait

l’objet d’une autorisation. À cette occasion, elle a aussi contesté les

reproches formulés à l'égard du Garde forestier.

Par courrier du 1er mai 2025, la DGE a

déposé sa réponse, concluant à la confirmation de la décision contestée et au

rejet du recours.

Le 5 juin 2025, A.________ et B.________ ont

transmis leur réplique. Ils concluent à nouveau à l’annulation de la décision

contestée, au motif que le Garde forestier aurait manqué d’équité dans

l’application des lois, que l’existence du compost remonterait à plus de 60

ans, et que le compost se trouverait en zone de pâturages boisés et

n'affecterait pas l’écosystème au vu de sa taille et de son contenu.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une mauvaise

application de la législation forestière.

a) L'art. 3 de loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) pose le principe

selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (cf. également art. 77 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son

étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1

let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse

remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo; voir aussi art. 1 de la loi

forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01]).

L’art. 25 LVLFo prévoit que les constructions et

installations forestières ne sont autorisées, au sens de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT), que si elles sont nécessaires à la

réalisation des fonctions forestières (al. 1); elles sont soumises à

l'autorisation du service (al. 2). Selon l'art. 26 LVLFo, une autorisation

exceptionnelle, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT), pour construire en forêt de petites constructions ou installations non

forestières ne peut être délivrée qu'avec l'autorisation du service. L’art. 25

du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi forestière du 8

mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise que par constructions et installations

forestières, il faut entendre les constructions et installations directement

liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la

planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protection,

bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du

public, etc.).

L'art. 27 al. 1 LFo dispose encore que sous réserve

de l'art. 26 LFo (mesures de la Confédération), les cantons prennent des

mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre

gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Sur le plan cantonal, l’article

34 LVLFo prévoit ainsi que tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans

l'aire forestière; selon l’art. 35 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la

conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi

qu'aux pâturages boisés est interdit.

b) La décision attaquée retient que le compost,

réalisé sans autorisation, contrevient aux articles 34 et 35 LVLFo.

aa) Les recourants font d'abord valoir que l'art. 34

LVLFo ne serait pas applicable aux pâturages boisés, zone au sein de laquelle

se situe le compost litigieux. Ils déduisent cette affirmation d'une

comparaison du texte de l'art. 35 LVLFO, qui mentionne tant le milieu forestier

que les pâturages boisés, avec l'art. 34 LVLFo, dont la teneur ne fait

référence qu'à la forêt.

Il convient d'abord de relever que, conformément au

Plan d’affectation communal (plan général), la parcelle se situe dans l’aire

forestière sylvo-pastorale au sens de l’art. 18 LAT. Aux termes de l’art. 21

al. 2 du Plan d’affectation communal (PACom), l'aire forestière sylvo-pastorale

18 LAT est constituée de pâturages boisés au sens de la législation forestière.

Dès lors, les recourants affirment à raison que le compost se situe en zone de

pâturages boisés. Toutefois, ils se méprennent lorsqu'ils en déduisent que

l'art. 34 LVLFo ne serait pas applicable, faute pour cette disposition de

mentionner explicitement les pâturages boisés. En effet, aux termes de l’art.

21 al. 1 du PACom, l'aire forestière sylvo-pastorale 18 LAT est régie et

définie par les dispositions des législations forestières et agricoles

fédérales et cantonales. Or, selon l’art. 2 al. 2 let. a LFo, les pâturages

boisés sont assimilés aux forêts. Dès lors, la législation forestière est

applicable aux pâturages boisés – et il en va de même de l'art. 34 LVLFo. L'on

ne peut déduire d'une différence dans la teneur des art. 34 et 35 LVLFo

que le législateur cantonal aurait voulu s’écarter du droit fédéral et exclure les

pâturages boisés du champ d’application de l’art. 34 LVLFo. Bien plutôt, il

convient de considérer que la notion de forêt ancrée à l'art. 34 LVLFo inclut,

de façon conforme aux dispositions précitées, tant l'aire forestière que les

pâturages boisés.

En l'espèce, dès lors que la construction litigieuse

est située en zone de pâturages boisés, l'art. 34 LVLFo est applicable; or, il

n'est pas contesté que le compost constitue un dépôt étranger à la forêt au

sens de l'art. 34 LVLFo. Il en découle que le compost est une construction

illicite au sens de la législation forestière.

bb) La construction étant illicite en vertu de

l'art. 34 LVLFo, la question d’une éventuelle violation de l’art. 35 LVLFO peut

rester ouverte. Il convient toutefois de relever, comme indiqué ci-dessous (cf.

consid. 3b) et contrairement à ce qu'avancent les recourants, que le fait

qu'une atteinte à la conservation du milieu forestier soit de faible intensité

ne suffit pas à écarter l'intérêt public à la conservation de la forêt.

3.

Les recourants contestent ensuite la proportionnalité de l'ordre de

remise en état.

a) En présence d’une situation contraire au droit,

les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures

nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à

percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2

LFo et art. 98 ss LVLFo).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la

remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; ATF

104 Ib 301 consid. 5b p. 303; ATF 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce

contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée

des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd.,

Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt

public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue

conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi,

même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; ATF 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224; ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218; AC.2014.0002 du 30 juin 2015

consid. 2b; AC.2013.0375 du 13 juillet 2015 consid. 6).

On rappellera encore que le principe de

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les

arrêts cités; TF 1C_756/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4).

b) En l'espèce, du point de vue de l'intérêt public,

il convient de souligner l'importance de la préservation de l'aire forestière

qui remplit diverses fonctions (notamment protectrice, sociale et économique, cf.

art. 1 al. 1 let. c LFo). Sur ce point, la décision attaquée rappelle les

objectifs de la LFo, soit de conserver les forêts dans leur étendue et leur

répartition géographique (art. 1 let. a LFo).

Les recourants contestent que la mesure serve

l'intérêt public dans la mesure où le compost constituerait une petite

installation, qu'il serait composé de bois indigène, et que son contenu proviendrait

majoritairement de leur jardin, situé en zone sylvo-pastorale également. Toutefois,

l'intérêt public à la protection de la forêt est affecté non seulement dans le

cadre du défrichement de grande surface forestière, mais également pour une

petite surface, sans quoi la forêt pourrait être détournée de son but

progressivement et par petit morceaux (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). En d'autres

termes, le fait que l'atteinte portée par le compost à la protection de la

forêt soit faible ne suffit pas à écarter l'intérêt public à la protection de

la forêt.

Les recourants avancent en outre que le compost

initial aurait été construit en 1958 et qu'ils n'auraient fait que le

reconstruire, ce qui témoignerait de l'absence d'intérêt public à la démolition

du compost. Cet argument ne convainc pas. Premièrement, comme indiqué

ci-dessous, l'écoulement du temps ne mène pas à la péremption du droit de

l'autorité à exiger la démolition d'une construction illicite hors zone à bâtir

(cf. consid. 5b). Secondement, le fait qu'il s'agisse d'une démolition et

reconstruction d'un compost déjà existant ne suffit pas à nier l'intérêt

public. Certes, la CDAP a reconnu que, selon les circonstances concrètes,

l'intérêt public à la démolition est limité lorsque la reconstruction d'une

installation n'a pas conduit à une aggravation de la situation par rapport à

celle qui existait antérieurement (cf. AC.2016.0003 du 20 mars 2017 consid.

5e). Toutefois, un tel argument suppose que l'installation initiale était

licite, et que son propriétaire aurait pu la conserver s'il ne l'avait pas

démolie et reconstruite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en découle que sa

démolition répond bien à un intérêt public.

A cet intérêt public, les recourants ne peuvent

opposer que leur propre intérêt au maintien et usage du compost litigieux. En

effet, les frais relatifs à la remise en état auxquels ils sont exposés sont

limités. Comme indiqué ci-dessous (cf. consid. 4b), il est douteux que les

recourants puissent alléguer avoir agi de bonne foi et n'avoir pas imaginé que

le démontage et le remontage du compost constitueraient une nouvelle

construction nécessitant une autorisation. Finalement, le fait que les

recourants ne soient pas eux-mêmes à l'origine de la construction du compost

initial n'a pas d'impact sur l'ordre de remise en état. En matière de police

des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec

les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid.

2b; TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3; AC.2024.0030 du 19 novembre 2024

consid. 2b). Il s’ensuit qu’en achetant la parcelle, les recourants ont

repris les obligations qui incombaient au précédent propriétaire (AC.2024.0030

précité consid. 2b).

Il en découle que le résultat de la pesée des

intérêts en présence doit, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce,

conduire à faire prévaloir l'intérêt public à la protection des forêts.

4.

Les recourants affirment que l'ordre d'évacuer le compost viole le

principe de la bonne foi, dès lors que les autorités l'ont toléré durant plus

de 60 ans.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; ATF 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182

consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;

TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La

précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une

autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses

d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et

d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er

février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il

apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des

doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce

sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne

suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire

n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que,

par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte

restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position.

Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite;

elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne

foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou

qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (AC.2019.0404

du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid. 3a/aa;

Moor/Martenet/Flückiger, Droit administratif, précité, n° 6.4.2.3 p. 929).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a).

b) En l'espèce, les recourants ne pouvaient

interpréter le silence de la DGE ou de la Municipalité comme une confirmation

de la licéité du compost. En effet, la simple inaction ne suffisant pas, les

recourants n'ont pas établi que les autorités aient manifesté, d'une quelconque

façon, leur intention de considérer la situation comme régulière, ni qu'elles

aient généré des attentes légitimes à son égard. On ne saurait donc dire que les

autorités soient intervenues, à l'égard des recourants, dans une situation

concrète, ni même qu'elles auraient adopté à leur endroit un comportement

ambigu ou contradictoire de nature à leur laisser penser qu'elles s'accommoderaient

du compost en cause. De surcroît, les recourants savaient qu'une autorisation

de l'autorité compétente était nécessaire au moment de démolir et reconstruire

le compost; du moins pouvaient-ils et devaient-ils le savoir, en faisant preuve

d'un minimum d'attention, ce qui suffit à leur dénier le droit à la protection

de la bonne foi (ATF 129 II 361 consid. 7.2; Jacques Dubey/Jean-Baptiste

Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, N 745 p. 263). En effet, quelques

années seulement avant la reconstruction du compost, les recourants se sont vu

reprocher d'avoir entamé des constructions sans autorisation. Les autorités ont

alors expliqué aux recourants la nécessité d'obtenir une autorisation de

construire hors zone à bâtir, y compris pour des travaux de faible importance.

Les recourants ont pu procéder auxdites constructions une fois l'autorisation

obtenue. Ils ne pouvaient dès lors prétendre ignorer de bonne foi qu'une

autorisation était nécessaire afin d'entreprendre de nouveaux travaux.

5.

Les recourants avancent encore que l’écoulement du temps s’opposerait à

l’ordre d’évacuation du compost. Selon eux, dès lors que le propriétaire

précédent de la parcelle a construit le compost en 1958 sans que les autorités

n’élèvent d’objection à son endroit, elles ne peuvent exiger de lui qu’il

évacue le compost.

a) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à

bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après

30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors

de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5; TF 1C_462/2021 du 25

avril 2022 consid. 5.1.2). On peut certes tenir compte de certaines

situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de

solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de

bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une

situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années

(exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en

état plus long, jusqu’à l’amortissement des

investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une

nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une

indemnisation pour des investissements effectués

de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des

résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du

plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6; AC.2024.0242 du 24 janvier 2025

consid. 6a).

Il est encore relevé que le nouvel art. 25 al. 5

LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir,

n'est pas déterminant. Cette modification légale, adoptée par l'Assemblée

fédérale le 29 septembre 2023 (LAT 2, cf. FF 2023 2488), n'est en effet pas

entrée en vigueur et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (TF 1C_182/2023 du

16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3;

1C_452/2023 du 31 mai 2014 consid. 8; AC.2024.0242 précité consid. 6c; AC.2022.0306

du 4 décembre 2024 consid. 5d).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

construction litigieuse se situe dans l'aire forestière. A défaut de

circonstances spéciales, il en découle qu'en l'état actuel du droit fédéral, le

délai de péremption n'est pas applicable.

Par surabondance, il convient de relever que, même

si le délai de péremption trouvait à s'appliquer hors zone à bâtir, les

recourants ne pourraient s'en prévaloir. La péremption concerne le droit de

l'autorité d'ordonner la remise en état d'une construction illicite. Elle n'a

aucun effet sur la licéité de la construction (Jean-Baptiste Zufferey/Judith

Gelblat, Constructions illégales: revirement de jurisprudence?, BR/DC 5 (2021)

p. 259). Ainsi, la protection issue de la bonne foi se limite à la préservation

de l’installation; elle n’inclut pas sa transformation ou sa reconstruction. Si

une construction a été détruite, volontairement ou non, son propriétaire ne

peut plus faire valoir les prétentions qu’il aurait pu tirer de l’écoulement du

temps, même si la construction aurait bénéficié d’une protection contre la

remise en état à raison de la péremption (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016, cons.

2.1.2; TF 1A.17/2004 c. 2.2; Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la

Construction, Zurich 2024, N 1028 p. 530; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, Bâle 2010, ad art. 24c p. 116). Dès lors qu'ils ont

démoli et reconstruit le compost en 2021, les recourants ne peuvent se

prévaloir de l'écoulement du temps pour cette raison également.

6.

Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une discrimination

à leur encontre, en ceci que les propriétaires d'une parcelle avoisinante

auraient entrepris une construction sans autorisation sans que les autorités ne

s’y opposent. On déduit de l’écriture des recourants qu’ils invoquent le

principe d’égalité dans l’illégalité.

a) Le principe de la légalité l'emporte en principe

sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi

lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105

consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la

part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement

à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105

consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.;

ATF 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que l'autorité n'ait pas

respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques

cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner

la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante

doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle

peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. TF 1C_482/2010

du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex.

ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des

moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer

s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (ATF 98

Ia 657 consid. 3c).

b) En l’espèce, il convient de relever d'emblée

qu'aucun élément au dossier ne corrobore les déclarations des recourants sur ce

point. Toutefois, même à considérer que la construction sise sur la parcelle

voisine ait été réalisée sans autorisation et en violation du droit, les

conditions précitées ne sont pas remplies. En effet, il n'a nullement été

établi que l'autorité intimée serait amenée à persévérer dans l'inobservation

de la loi, ni qu'il s'agisse d'une pratique constante. Le grief doit dès lors

être rejeté.

L'examen de la licéité de la construction voisine,

quant à lui, sort de l'objet du présent litige. L'art. 79 al. 2

LPA-VD prévoit en effet que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Selon le principe de l'unité de

la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les

références citées; PE.2024.0185 du 9 juillet 2025 consid. 2a). Il en découle

que seules les conclusions qui portent sur la décision de l'autorité intimée

relative au compost litigieux peuvent être examinées.

7.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al.

3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 décembre

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1’500 fr. est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.