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Décision

AC.2025.0037

CDAP - AC.2025.0037 - 2025-03-21 - A._____/Municipalité de Montreux, B._____

21 mars 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. François Kart et Mme Annick Borda, juges.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux,

Propriétaire

B.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 29 janvier 2025 autorisant la transformation d'un restaurant en

lieu multi service pour le compte de la fondation du Buffet de la Gare (CAMAC

n° 228261)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 4733 du territoire de

la Commune de Montreux. D'une surface totale de 635 m2, cette

parcelle accueille un bâtiment commercial de 407 m2 au sol (ECA

n° 2782) et un garage de 25 m2 au sol (ECA n° 3497);

le solde est en nature de place-jardin. La parcelle est située au coeur du

village des Avants, jouxtant la gare des trains de la Compagnie du Chemin de

Fer Montreux Oberland bernois SA et se trouvant face à la station du

funiculaire Les Avants-Sonloup.

Un projet de transformation du bâtiment ECA n° 2782

a été mis à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre 2024. La synthèse de

la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC n° 228261)

indique que la transformation de la propriété de B.________ se fera "pour

le compte de la fondation du Buffet de la Gare". Cette synthèse du 12

décembre 2024 est positive, toutes les autorisations cantonales spéciales

requises ayant été délivrées.

Par décision du 29 janvier 2025, la Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée à

l'encontre de ce projet par A.________, domiciliée à ********. Le même jour, la

municipalité a délivré le permis de construire requis, indiquant B.________ en

qualité de propriétaire de la parcelle concernée et la fondation de la Gare des

Avants comme maître de l'ouvrage. Sous la rubrique "description de

l'ouvrage", le permis mentionne "transformation d'un restaurant en

lieu multi service (tourisme, épicerie, exposition) pour le compte de la

Fondation du Buffet de la Gare".

B.

Par acte du 3 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de la décision du 29 janvier 2025 au motif que la

"fondation du Buffet de la Gare" n'existerait pas, seule la

"fondation de la Gare des Avants" figurant au registre du commerce.

Elle conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à l'invalidation de

l'entier de la procédure et à l'annulation du permis de construire délivré.

Par avis du 6 février 2025 de la juge instructrice

de la CDAP, un délai au 26 février 2025 a été imparti à la recourante pour

effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou

partie de l'émolument judiciaire; en outre, dans le même délai, la recourante a

été invitée à exposer sur quels éléments elle fondait sa qualité pour recourir.

Le 23 février 2025, sans indication de motif, la

recourante a requis "une prolongation de délai d'un mois", demandant

au surplus la gratuité et qu'on lui "fasse parvenir une demande

d'assistance judiciaire".

Par avis du 11 mars 2025, la juge instructrice a

dispensé provisoirement la recourante du versement de l'avance de frais et

informé les parties que le tribunal se réservait de statuer uniquement sur la

recevabilité du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La voie du recours de droit administratif, au

sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision d'une municipalité

délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

La jurisprudence relative à l'art. 75 LPA-VD (ou à

des règles analogues de droit fédéral) retient que pour disposer de la qualité

pour agir, il faut être touché de manière directe, concrète et dans une mesure

et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de

manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; CDAP

AC.2024.0347 du 28 novembre 2024 consid. 1b, AC.2022.0332 du 23 février 2024

consid. 1b et les références). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement

un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit

se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est

en revanche exclu (ATF 144 I 143 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50

consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte

du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, TF 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Il incombe

au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère

comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas

de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid.

1).

b) En matière de construction, le voisin a

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409

consid. 1.3 p. 413) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Lorsque le recourant est un

voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre

à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien

plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les

normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que

l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la

procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références citées; ATF 137 II 30

consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).

Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées). Ces

principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale

(cf. AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0122 du 7 septembre 2021;

AC.2021.0089 du 6 décembre 2021; AC.2020.0254 du 24 novembre 2020; AC.2018.0073

du 27 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2024.0347 précité

consid. 1b; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit

de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où

l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins

situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur

cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise,

dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances

plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient

situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation

de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route

dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350,

700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les

émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter

dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement

généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des

agglomérations).

c) En l'occurrence, la recourante est domiciliée à ********,

soit à environ 7 km de la parcelle n° 4733 pour laquelle le permis de

construire litigieux a été délivré. Sa qualité pour recourir ne peut donc pas

être admise en raison de la proximité de son lieu de résidence avec l'objet de

la contestation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et ATF 139 II 499 consid. 2.2

précités). Sa qualité de citoyenne de la commune de Montreux ne suffit pas

davantage pour lui reconnaître la légitimation pour recourir (TF 1C_317/2017

consid. 4.3 précité). Au surplus, la recourante n'expose pas être touchée

par l'autorisation litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés; elle n'allègue ni ne démontre que le projet

contesté serait susceptible de lui occasionner des nuisances nonobstant la

distance par rapport à son adresse. Elle se contente d'invoquer que le permis

de construire serait nul au motif qu'il comporterait une erreur dans la

désignation de la constructrice (fondation de la Gare des Avants ou fondation

du Buffet de la Gare). Ce faisant, la recourante se limite à invoquer l'intérêt

public au respect de l'ordre juridique. Un tel recours relève de l'action

populaire (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2 précité) et s'avère irrecevable.

Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles

qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont manifestement pas

remplies. Partant, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, pour

défaut de qualité pour recourir.

2.

La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'art. 18 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 L'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:

- dont les ressources ne suffisent

pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa

famille;

- dont les prétentions ou les

moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

2 Si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3 Les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent.

4 Le Tribunal

cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures ouvertes devant lui.

5 Pour le surplus,

les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie."

Dans le cas d'espèce, le recours étant manifestement

irrecevable, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée sans qu'il ne

soit nécessaire d'examiner si la condition des ressources financières

insuffisantes est réalisée, dès lors que les conditions de l'art. 18 al. 1

LPA-VD sont cumulatives.

3.

Conformément à l'art. 49 al. LPA-VD, les frais sont supportés par la

partie qui succombe. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.