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Décision

AC.2025.0044

CDAP - AC.2025.0044 - 2025-06-03 - A._____, B._____/Service Urbanisme et durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux, Municipalité de Bourg-en-Lavaux

3 juin 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et

Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

Autorité intimée

Service Urbanisme et durabilité de

la Commune de Bourg-en-Lavaux, à Cully,

Autorité concernée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à

Cully.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service

Urbanisme et durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux du 10 janvier 2025

(plantations sur la parcelle n° 369 de Cully - essences autorisées).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 369

du registre foncier de la Commune de Bourg-en-Lavaux, située au Chemin ********,

qu’ils ont acquise en 2022. Cette parcelle, d’une surface totale de 1'441 m2

supporte, en particulier, outre une habitation et un garage, un jardin (de 507 m2).

B.

Dans le cadre de l’aménagement de leur jardin, A.________ et B.________

ont recouru aux services d’une paysagiste. Par courriel du 17 septembre 2024,

cette dernière a soumis au Service de l’urbanisme et de la durabilité de la

Commune de Bourg-en-Lavaux une liste des arbres dont la plantation était

envisagée, en vue d’obtenir son approbation.

C.

Le 7 octobre 2024, la déléguée à l’énergie et à la durabilité du Service

précité, C.________, a accepté les essences locales choisies mais refusé les

espèces non indigènes, sous réserve d’un olea europaea (olivier).

D.

Au motif que trois essences non indigènes proposées (un albizia

julibrissin ombrella, un feijoa sellowiana et un cerisier du japon) ne figureraient

sur aucune liste d’organismes exotiques envahissants dont la plantation était

interdite, A.________ a avisé le service précité, par lettre du 22 novembre

2024, qu’il procéderait à la plantation des arbres dont il reproduisait la

liste. Si l’autorité devait considérer qu’il n’y était pas autorisé par une

base légale, elle était priée de bien vouloir rendre une décision ouvrant les

voies de recours.

E.

Par lettre du 10 janvier 2025, le Service de l’urbanisme et de la

durabilité a répondu à A.________ en ces termes:

"La Municipalité a pour

volonté de préserver et renforcer la biodiversité dans la Commune c’est

pourquoi elle est attentive au potentiel d’amélioration écologique dans les

jardins privés. Le mail de Mme C.________ du 7 octobre 2024 poursuit ce but en

demandant de favoriser les essences locales et en interdisant les espèces

invasives.

Le fait que certaines espèces

invasives ne figurent pas sur l’annexe de la publication « Espèces

exotiques en Suisse » (OFEV 2022), comme mentionné dans votre courrier, ne

veut pas dire que ce ne sont pas des invasives reconnues. De plus, et selon

l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, lors de la mise en

circulation des organismes exotiques, l’autocontrôle, l’information pour

l’acquéreur et le devoir de diligence sont demandés.

Si les espèces non indigènes

peuvent être tolérées, les espèces invasives ne le peuvent pas. Les

informations fournies par Info Flora, un des centres de données, d’informations

et de coordination officiellement reconnus par la Confédération, nous amène au

positionnement suivant sur les essences proposées:

-

Cerisier: acceptée

-

Abricotier: acceptée

-

Mirabellier: acceptée

-

Poirier: acceptée,

-

Betula endula: acceptée

-

Olea Europa: refusée car invasive

-

Albizia julibrissin ombrella: refusée car invasive

-

Feijoa sellowana: acceptée

-

Prunus accolade: acceptée

-

Heptacodium miconoides: acceptée

Nous en profitons pour vous

rappeler que les plantations doivent respecter le Code rural et foncier en

matière de distance à la limite et hauteur relative (art. 56 entre autres).

(…)"

Le courrier est signé par la cheffe du Service de

l'urbanisme et de la durabilité; il ne comporte pas l'indication d'une voie

éventuelle de recours.

F.

Le 7 février 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre

la lettre du Service de l’urbanisme et de la durabilité de la Commune de

Bourg-en-Lavaux du 10 janvier 2025 demandant, principalement, que cette décision

soit réformée en ce sens que la plantation de l’olea europaea et de l’albizia

julibrissin ombrella est autorisée. Subsidiairement, les recourants demandent

que cette décision soit annulée et la cause renvoyée "à l'autorité précédente

compétente" pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A

l’appui du recours, A.________ et B.________ se sont plaints d’une violation de

leur droit d’être entendus, de l’incompétence du service intimé pour rendre la

"décision" attaquée et du fait qu’aucune base légale ne permettrait

d’interdire la plantation d’un olea europaea et d’un albizia julibrissin

ombrella.

Le 21 mars 2025, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (la

municipalité) s’est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet, dans

une réponse valant également pour le Service de l’urbanisme et de la durabilité.

Sur la question de la compétence, elle a indiqué que la décision du 10 janvier

2025 émanait de la municipalité, dit service ne possédant pas de personnalité

distincte et que si le courrier était signé par la Cheffe du service, c’était

par délégation de la municipalité. En tant que nécessaire, la municipalité a

indiqué ratifier la décision du 10 janvier 2025 et confirmé que celle-ci

correspondait à sa position ainsi qu’à sa volonté, de sorte qu’un renvoi

apparaissait constituer une vaine formalité.

Invitée par le juge instructeur à attester la

délégation de certaines de ses compétences au Service de l’urbanisme et de la

durabilité ou à la cheffe dudit service, la municipalité a produit deux

documents. Le premier, du 15 avril 2025, signé par le syndic et la secrétaire,

muni du sceau de cette autorité, confirme que la municipalité a délégué audit

service, respectivement à sa cheffe, la compétence pour se prononcer sur toute

demande de plantation sur le territoire de la commune, en particulier sur la

parcelle n° 369, d’une part, et ratifie, pour autant que de besoin, la décision

rendue le 10 janvier 2025, d’autre part. Le deuxième document est un extrait de

décision de la municipalité, du 7 avril 2025, par lequel la municipalité valide

le courrier précité, préparé par son avocat, pour le transmettre au tribunal

pour valoir attestation de délégation de compétence.

Considérant en droit:

1.

a) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il

faut qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision

administrative, que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès

d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par

la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment,

art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). L’autorité examine d’office si elle est

compétente (art. 6 al. 1 LPA-VD). L’autorité qui s’estime incompétente transmet

la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).

b) Selon l’art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur

les communes (LC; BLV 175.11), les actes de la municipalité doivent être donnés

sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par

la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en

exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner

cette décision, laquelle est jointe à l'acte (al. 1). La municipalité peut, par

décision, déléguer des pouvoirs de signature à l’un de ses membres, à un cadre

ou un employé communal; la délégation s’opère par une procuration expresse

donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant

désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité (al. 2). Les

décisions rendues sur la base d’une délégation sont susceptibles d’un recours

administratif auprès de la municipalité; le recours s’exerce conformément à la

loi sur la procédure administrative (al. 5).

c) En l’espèce, le 10 janvier 2025, le Service de

l’urbanisme et de la durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux a refusé qu’un

olea europaea et qu’un albizia julibrissin ombrella soient plantés sur la

parcelle n° 369, estimant que ces espèces étaient invasives. Si l'on considère

– comme le soutient la municipalité - que le service précité était au bénéfice

d’une délégation de compétence lorsqu'il a pris sa décision, celle-ci est susceptible

d’un recours administratif auprès de la municipalité (et non pas de la CDAP),

en application de l’art. 67 al. 5 LC, en relation avec les art. 73 ss

LPA-VD. Le recours de droit administratif déposé devant la CDAP est ainsi

irrecevable.

2.

Il ressort de ce qui précède que la cause doit être transmise à la Municipalité

de Bourg-en-Lavaux, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, comme objet de sa

compétence. Il lui appartiendra de rendre une décision sur recours motivée,

conforme à l’art. 42 LPA-VD, comprenant en particulier l’indication,

exprimée en termes clairs et précis, des faits, règles juridiques et motifs sur

lesquels elle s’appuie (let. c). Il peut exceptionnellement être renoncé à la

perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux comme objet

de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.