AC.2025.0045
CDAP - AC.2025.0045 - 2026-03-25 - A.________ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil général de Missy
25 mars 2026Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme
Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Département des finances, du
territoire et du sport (DFTS), représenté par sa Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Conseil général de Missy,
à Missy, représenté par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à
Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du 18 juin 2024 du Conseil
général de Missy adoptant le nouveau plan d’affectation communal et décision
du 13 janvier 2025 du Département des institutions, du territoire et du sport
approuvant ce plan.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 50 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Missy, dont A.________ est propriétaire, est située sur les hauts
du village, au lieu-dit des Grands Vergers. D'une surface de 3'547 m2,
cette parcelle supporte plusieurs constructions: un bâtiment d'habitation
insalubre (ECA no 82), une maison d'habitation (ECA no
81), dans laquelle vit A.________, ainsi que deux bâtiments agricoles (ECA nos
80 et 79), qui sont des ruraux désaffectés. A.________ a cessé d'exploiter son
domaine en 2019. La parcelle no 50 est bordée au nord, à l'ouest et
au sud par de vastes secteurs en nature de prés et de champs. À l'ouest du
bien-fonds s'écoule le ruisseau des Vaux au cœur d'un cordon boisé. Un verger
sépare ce ruisseau des bâtiments construits sur le terrain de A.________.
Selon le plan général d'affectation (PGA) de la
commune de Missy entré en vigueur le 20 mai 1997, la parcelle no 50
est colloquée en zone du village. Elle est bordée, sur sa limite sud-ouest, par
la zone de verdure définie de part et d'autre du ruisseau des Vaux – les abords
immédiats de ce ruisseau sont dans l'aire forestière (cette affectation est
figurée à titre indicatif). Au nord-ouest et au nord de la parcelle no
50 s'étend la zone agricole. La parcelle no 50 résulte du
fractionnement, en 2013, de l'ancienne grande parcelle agricole no
303, délimitée au sud-ouest par le ruisseau des Vaux et située dans l'axe de
l'espace intermédiaire séparant l'agglomération principale de Missy de son
faubourg au sud-ouest. La parcelle no 303 est classée en zone de
verdure d'après le PGA de Missy, correspondant, d'après la légende du plan, à
un élément du paysage d'une beauté particulière (voir à ce propos l'art. 31 du
règlement du PGA) .
B.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a
en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et
15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux
utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes
de la loi fédérale, le Plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec
notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").
Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
C.
La Municipalité de Missy (ci-après: la municipalité) a engagé des
démarches pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences, par l'établissement
d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées
dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après:
rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (dernière version: 3
juillet 2024). Ce rapport retient que la commune doit redimensionner ses zones
à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale sur la base
de la mesure A11 du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche d'application de
la Direction générale du territoire et du logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement
des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). La croissance démographique
ou les possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon
de planification 2036, en tenant compte de la classification de Missy comme
village hors centre. Les données suivantes ont été retenues (p. 8 du rapport 47
OAT): la commune a une population de 350 habitants à l'année de référence
(2015) et la population maximale visée à l'horizon de planification selon la
mesure A11 (2036) serait de 405 habitants. La capacité d'accueil au moment du
bilan (2020; selon le PGA en vigueur) est de 135 habitants supplémentaires,
alors que les besoins sont chiffrés à 37 habitants. La surcapacité d'accueil en
nouveaux habitants est de 98 unités. En lien avec le redimensionnement, le
rapport 47 OAT identifie, sur la parcelle no 50, des réserves en
zone en bâtir ("Réserve en terrain partiellement bâti").
Le rapport 47 OAT indique ensuite les contours du
territoire urbanisé, en se référant aux fiches d'application de la mesure A11,
établies par la DGTL. La partie ouest de la parcelle no 50 est
exclue du territoire urbanisé, dont les limites longent les façades nord et
ouest du bâtiment ECA no 79. La zone de verdure du ruisseau des Vaux
est également hors du territoire urbanisé. Un projet de nouveau PACom, remis à
la DGTL en janvier 2023 pour l'examen préalable, délimite les zones à bâtir à
l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé. La parcelle no 50
est partiellement attribuée à la zone agricole (partie ouest), la limite de
celle-ci passant à proximité du bâtiment ECA no 79.
D.
Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique du 17 novembre
au 18 décembre 2023. Le dossier comportait le PACom et son règlement, le plan
fixant la limite des constructions et la détermination d'un espace réservé aux
eaux (ERE). Il comprenait également le rapport 47 OAT ainsi que le rapport
d'examen préalable de la DGTL. Il ressort des documents d'enquête que la
parcelle no 50 est partiellement dézonée, sa partie ouest, non
bâtie, étant affectée en zone agricole (surface de 1'170 m2), tandis
que le solde (2'377 m2), avec les bâtiments existants, est classé en
zone centrale 15 LAT (zone du village), comme les terrains voisins à l'est et
au sud.
Le 1er décembre 2023, A.________ a formé
opposition au dézonage partiel de sa parcelle, en critiquant la perte de valeur
de son terrain due à la mesure d'aménagement, cette dernière étant par ailleurs
contraire à la répartition des surfaces opérée dans le cadre du remaniement
parcellaire.
Le 23 avril 2024 a eu lieu une séance de
conciliation à laquelle ont participé l'opposant et les représentants de la
commune de Missy, accompagnés d'une urbaniste du bureau d'architectes en charge
du projet. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été
discutés. Le 8 mai 2024, l'opposant a pris position sur le procès-verbal de la
séance de conciliation, en demandant notamment que le dézonage soit limité à
une surface déterminée de la parcelle no 50.
E.
Dans son préavis no 02/2024 du 13 mai 2024, la municipalité a
proposé au conseil général de la commune d'adopter le PACom. Ce préavis
comporte un projet de réponse à l'opposition de A.________, avec
l'argumentation suivante:
"Les portions de zone à bâtir
non construites sur les parcelles no 50 et no 303
présentent un potentiel significatif pour de nouvelles constructions. La
commune de Missy étant en situation de surdimensionnement, ce type d'espace,
non aménagé, non bâti, hors du territoire urbanisé et attenant à une zone 17
LAT est visé prioritairement par des mesures de dézonage (selon les principes
de redimensionnement appliqués par le service cantonal en charge de
l'aménagement du territoire).
Le PGA en vigueur légalisait dans
le vallon du ruisseau des Vaux une zone de verdure à laquelle se superposait un
contenu superposé contraignant "Eléments de paysage d'une beauté
particulière". Les dispositions combinées de ces deux objets sont
reportées dans la Zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT. Les
règles d'aménagement n'évoluent donc pas pour les secteurs concernés."
Dans sa séance du 18 juin 2024, le conseil général
de Missy a accepté les conclusions du préavis municipal, adoptant le PACom et
levant l'opposition de A.________.
F.
Le 13 janvier 2025, le Département des institutions, du territoire et du
sport (DITS – actuellement: le Département des finances, du territoire et du
sport [DFTS]) a approuvé le PACom de Missy. La décision d'approbation retient
notamment qu'après avoir appliqué les mesures de redimensionnement de la zone à
bâtir, le PACom présente à la date déterminante une capacité d'accueil de 42
habitants, "impliquant ainsi un surdimensionnement de 5 habitants,
celui-ci pouvant être admis comme incompressible".
Les décisions du conseil général et du DITS ont été
communiquées ensemble à l'opposant le 13 janvier 2025.
G.
Agissant le 10 février 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil général et du
DITS, et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle reprenne les
études du PACom dans le sens des considérants.
Le 13 mars 2025, le conseil général de Missy
(représenté par la municipalité) a répondu au recours en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 13 mai 2025, le DITS (représenté
par la DGTL) conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 26 mai 2025, persistant
dans ses conclusions.
Le 17 octobre 2025, le conseil général a déposé des
déterminations, confirmant ses conclusions.
H.
Le 3 novembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en
présence des parties.
Considérant en droit:
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les
dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en
adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les
projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au
département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1
LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de
manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.
43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de
droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et
d'approbation du nouveau PACom.
Le recourant, qui a formé opposition durant
l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une partie de sa parcelle,
mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le
recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences
légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il
prétend que le procès-verbal de la séance de conciliation serait lacunaire et
que les autorités en charge de la planification n'auraient pas tenu compte des
correctifs qu'il y a apportés.
L'art. 40 LATC dispose qu'au terme de l'enquête
publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci invite les
opposants à une séance de conciliation. Cette modalité de la procédure n'est
pas une mesure d'instruction: la séance de conciliation n'est pas une audience
d'instruction, au cours de laquelle des preuves seraient administrées (cf. art.
28 ss LPA-VD); le droit cantonal n'impose donc pas l'établissement d'un
procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD
a contrario; cf. CDAP AC.2023.0007
du 10 février 2023 consid. 2b). La possibilité de consulter le dossier durant
le délai d'enquête publique, et de déposer une opposition (art. 38 al. 1 et 3
LATC) garantit la faculté, pour les propriétaires touchés, d'exercer leur droit
d'être entendus. Le droit fédéral n'impose pas, à ce propos, d'autres modalités
(cf. art. 33 al. 1 LAT; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique
LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 30
ad art. 33).
En l’espèce, le recourant a effectivement pris
connaissance du projet de PACom et a déposé une opposition. Il a ainsi pu
exercer valablement son droit d’être entendu. Quant à la séance de
conciliation, elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui lui a
été communiqué. Le recourant a ensuite transmis ses remarques, lesquelles ont
été versées au dossier. Les autorités de planification avaient ainsi
connaissance de ses "correctifs" proposés lorsqu’elles ont
statué. Dans ces conditions, toute violation des droits procéduraux du
recourant doit être écartée.
3.
Au fond, le recourant conteste le dézonage de sa parcelle. Il soutient
que le redimensionnement irait au-delà des exigences de la LAT. Plus
spécifiquement, il fait valoir que cette mesure rendrait les bâtiments
existants non réglementaires au regard des possibilités constructives offertes
par l'indice d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.4 par le nouveau PACom (art.
10 RPACom).
a) Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au
sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, autorité qui doit avoir, en vertu du droit
fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne
se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du
droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la
planification contestée soit juste et adéquate. Pour la CDAP, son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF
1C_483/2021 du 10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid.
3.1, 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).
b) En révisant sa planification d'affectation, la
commune de Missy a partiellement dézoné la parcelle no 50, dont la
partie ouest, non bâtie, est passée de la zone constructible à la zone
agricole. Dans sa réponse, la municipalité explique avoir opté pour une
approche qualitative pour définir les zones, en y affectant les terrains en
frange, non bâtis et non aménagés, ce qui est le cas de la partie ouest de la
parcelle no 50. Elle relève en outre que le dézonage partiel de
cette dernière se justifie également du fait de la proximité du vallon du
ruisseau des Vaux, qu'il s'agit de protéger et de préserver en réduisant la
surface de la zone constructible.
Selon la jurisprudence, le processus de révision du
plan d'affectation implique une pesée globale des intérêts et la mise en œuvre,
par les autorités chargées de l'aménagements, de différents buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour
l'utilisation du sol (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2c et la
référence citée). Si cette analyse globale – tenant également compte des
intérêts privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les
autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit
fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de
propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP AC.2025.0052 précité consid. 2c).
c) Dans le cas particulier, la parcelle no
50 est partiellement bâtie. Elle supporte, dans sa partie est, plusieurs
bâtiments d'habitation et agricoles, certains désaffectés. Le solde de la
parcelle, à l'ouest, est libre de construction. Le recourant n'exploite plus
son ancien domaine agricole et n'utilise donc plus professionnellement ses
bâtiments. Comme le relèvent de manière pertinente les autorités intimées, qui
se fondent notamment sur les fiches d'application de la DGTL – en particulier celle
de juin 2021 "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes
excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"
–, la parcelle no 50 se trouve dans la frange de la zone à bâtir. Le
bien-fonds du recourant est situé à la périphérie du noyau villageois, à la
limite de la zone inconstructible. La parcelle no 50 s'ouvre sur les
vastes secteurs agricoles au nord, et à l'ouest. Elle se trouve en outre en
bordure de la zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT relative au
vallon du ruisseau des Vaux. Ce dernier correspondait déjà, dans le PGA de
1997, à un élément du paysage d'une beauté particulière, mesure de
planification confirmée dans le nouveau PACom. Les motifs qui ont amené les
autorités en charge de l'aménagement du territoire à dézoner partiellement la
parcelle no 50 sont sérieux et objectifs au vu de la situation de
cette dernière, en frange et à proximité d'une zone à protéger. La
planification litigieuse tient compte de manière appropriée des buts et
principes du droit fédéral de l’aménagement du territoire, en permettant la
transformation ou la reconstruction des bâtiments existants de l’ancien
domaine, sans accroître les possibilités de bâtir à proximité immédiate d’un
site naturel sensible. Le dézonage de la partie ouest de la parcelle no
50 instaure en effet un espace tampon entre le vallon du ruisseau des Vaux et
les premières constructions du noyau villageois. L’affectation en zone agricole
contribue ainsi à réduire la pression exercée par la zone constructible sur ce
site sensible, auquel les autorités communales attachent une importance
particulière (déjà lors de l'établissement de l'ancien PGA). La pesée des
intérêts opérée par les autorités apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne
discerne aucun motif de s'en écarter.
Le recourant ne remet du reste pas véritablement en
cause l'application des principes d'aménagement du territoire qui ont amené au
dézonage de la partie ouest de sa parcelle. Il soutient en revanche que cette
mesure devrait porter sur une portion plus restreinte de son terrain, afin de
se limiter à la suppression des seules possibilités complémentaires de
construction. Il se prévaut à cet égard de la méthode automatique de
déterminations des réserves (MADR). Toutefois, cette méthode n'a pas pour objet
de déterminer la surface de la parcelle no 50 à dézoner: elle sert à
évaluer le surdimensionnement global des zones à bâtir et les réserves
existantes. L'affectation concrète du sol résulte de la mise en œuvre des
principes de la LAT, et non de la MADR. Or, le recourant ne démontre pas en
quoi les autorités de planification auraient violé le droit en appliquant ces
différents critères.
d) Le recourant prétend encore que la nouvelle
délimitation de la zone à bâtir sur la parcelle no 50 aurait pour
conséquence de rendre non réglementaires les bâtiments préexistants au regard
de la surface bâtie. Il fait valoir également que l'utilisation des volumes
existants ne serait plus possible compte tenu de l'IUS de 0.4 applicable à la
zone. Il dénonce à cet égard une inégalité de traitement.
Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant
bénéficie, pour ses constructions, de la garantie de la situation acquise
découlant de l'art. 80 LATC. Ses bâtiments pourront donc être transformés et
rénovés dans les limites prévues par le droit cantonal (pour un cas similaire,
cf. CDAP AC.2023.0276 du 30 avril 2024 consid. 2d, confirmé par le Tribunal
fédéral dans son arrêt 1C_334/2024 du 11 mars 2025). Au niveau communal, l'art.
11 al. 1 RPACom prévoit expressément que l'IUS n'est pas applicable aux transformations
et changements d'utilisation à l'intérieur d'un volume existant. Le recourant
conserve ainsi la possibilité de transformer ses bâtiments existants dans leur
volume actuel, sans être restreint par une limite de coefficient d'utilisation.
Le fait qu'il ne puisse pas, le cas échéant, mettre en œuvre l'intégralité des
droits à bâtir théoriquement prévus par la réglementation n'est pas
déterminant. En effet, l'IUS de 0.4 applicable à la zone constitue un maximum.
Il peut arriver, selon la forme des parcelles, que la combinaison de diverses
règles de police de construction – sur le nombre d'étages, ou la distance aux
limites, notamment, pour les petites parcelles – que la surface de plancher
maximale ne puisse concrètement pas être réalisée. Un plan d'affectation fixant
à titre de règle générale un coefficient d'utilisation maximum, ne viole pas le
droit fédéral si ce coefficient ne peut pas être concrètement réalisé sur
chacune des parcelles de son périmètre (CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024
consid. 3d/aa).
e) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de
traitement, parce que des propriétaires d'autres parcelles pourraient réaliser
l'entier de leur potentiel constructible, ce qui ne serait pas son cas. Il est
de jurisprudence constante que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une
portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans
la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des
inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être
traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue de cette
garantie constitutionnelle, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.
3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références citées;
AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e). En l'espèce, le dézonage repose sur
des motifs sérieux et objectifs (cf. supra). Il est évident que les
autorités de planification n'ont pas adopté, pour la parcelle no 50,
un régime dépourvu de justifications objectives; a fortiori, il
n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement est mal fondé.
4.
Le recourant invoque le principe de la sécurité du droit. Il soutient
que le dézonage de sa parcelle remet en cause la répartition entre zone à bâtir
et zone agricole établie par le syndicat d'améliorations foncières de Missy, et
que le PACom devrait être adapté pour respecter les limites du remaniement
parcellaire.
L'argumentation du recourant ne peut être retenue.
Les opérations réalisées dans le cadre d'un remaniement parcellaire relèvent du
droit des améliorations foncières et du droit cadastral. Si elles visent
notamment à améliorer les structures agricoles et s'inscrivent ainsi dans la
logique de la zone agricole, elles ne sont pas déterminantes pour l'affectation
du sol au sens du droit de l'aménagement du territoire, laquelle relève des
autorités de planification, conformément aux art. 14 ss LAT (cf. Meinrad Huser,
Droit suisse de la mensuration: et aspects choisis du droit de la
géoinformation et du registre foncier, 3ème éd. Genève 2017, p. 18).
En particulier, les opérations menées dans le périmètre d'un syndicat
d'améliorations foncières ne confèrent aucune garantie quant au maintien de
l'affectation de terrains situés hors de ce périmètre. La proximité d'une
parcelle avec la limite d'un tel périmètre ne saurait ainsi assurer le maintien
de son classement en zone à bâtir.
5.
Le recourant estime encore que la limite de zones est trop proche du
bâtiment ECA no 79.
Le droit de l'aménagement du territoire ne prescrit
pas le respect d'une distance à la limite entre la zone constructible et la
zone agricole, et l'on ne se trouve pas dans une situation où les constructions
existantes du recourant – en particulier le grand rural (bâtiment ECA no
79) – auraient un effet notable sur la zone agricole, selon l'appréciation que
l'on peut faire au stade de la planification (cf., à propos de ces questions et
des critères applicables au stade du permis de construire, ATF 145 I 156). Dans
sa réponse, la municipalité précise que, pour l'ensemble du territoire
communal, la limite du territoire urbanisé a été fixée à 3 m des bâtiments en
l'absence de limite parcellaire proche. Bien que cette distance ne découle pas
de la loi, le planificateur communal l'a retenue comme principe de
dimensionnement pour délimiter la zone à bâtir et garantir l'égalité de
traitement de l'ensemble des propriétaires fonciers. Cette mesure d'aménagement
est conforme aux directives de la DGTL, lesquelles recommandent de "se
rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant
sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente,
lisières forestières, murs, éléments construits, etc." (fiche
d'application "Comment délimiter le territoire urbanisé ?). Les
autorités pouvaient donc prendre le bâtiment ECA no 79 comme
référence. L'imposant couvert dont il est pourvu, en façade ouest, est compris
dans la limite cadastrée (cf. procès-verbal de l'inspection locale). Ce couvert
n'empiète ainsi pas sur la zone agricole, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause la mesure d'aménagement litigieuse, laquelle est adéquate. En
outre, comme la municipalité l'a expliqué lors de l'inspection locale, il n'y a
aucun indice que l'accès actuel aux abords des bâtiments, en zone à bâtir, ne
soit pas praticable pour les services d'urgence (accès pompiers), d'éventuels
aménagements complémentaires pour stabiliser le sol devant être examinés au
stade du permis de construire en cas de transformations (cf. par exemple CDAP
AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 7). Ce n'est quoi qu'il en soit pas un
argument pouvant justifier le déplacement vers l'ouest de la limite de la zone
centrale 15 LAT. Ce dernier grief n'est pas concluant. En définitive, les
autorités de planification ont appliqué correctement les normes régissant
l'établissement du nouveau plan d'affectation communal.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement
mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées, étant précisé
que, vu l'objet du litige, ces décisions sont confirmées en tant qu'elles
portent sur la nouvelle affection de la parcelle du recourant. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune
de Missy, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 18 juin 2024 par le Conseil général de Missy et la
décision rendue le 13 janvier 2025 par le Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS) sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de
Missy à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 25 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.