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Décision

AC.2025.0045

CDAP - AC.2025.0045 - 2026-03-25 - A.________ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil général de Missy

25 mars 2026Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme

Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Département des finances, du

territoire et du sport (DFTS), représenté par sa Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Conseil général de Missy,

à Missy, représenté par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à

Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du 18 juin 2024 du Conseil

général de Missy adoptant le nouveau plan d’affectation communal et décision

du 13 janvier 2025 du Département des institutions, du territoire et du sport

approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 50 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Missy, dont A.________ est propriétaire, est située sur les hauts

du village, au lieu-dit des Grands Vergers. D'une surface de 3'547 m2,

cette parcelle supporte plusieurs constructions: un bâtiment d'habitation

insalubre (ECA no 82), une maison d'habitation (ECA no

81), dans laquelle vit A.________, ainsi que deux bâtiments agricoles (ECA nos

80 et 79), qui sont des ruraux désaffectés. A.________ a cessé d'exploiter son

domaine en 2019. La parcelle no 50 est bordée au nord, à l'ouest et

au sud par de vastes secteurs en nature de prés et de champs. À l'ouest du

bien-fonds s'écoule le ruisseau des Vaux au cœur d'un cordon boisé. Un verger

sépare ce ruisseau des bâtiments construits sur le terrain de A.________.

Selon le plan général d'affectation (PGA) de la

commune de Missy entré en vigueur le 20 mai 1997, la parcelle no 50

est colloquée en zone du village. Elle est bordée, sur sa limite sud-ouest, par

la zone de verdure définie de part et d'autre du ruisseau des Vaux – les abords

immédiats de ce ruisseau sont dans l'aire forestière (cette affectation est

figurée à titre indicatif). Au nord-ouest et au nord de la parcelle no

50 s'étend la zone agricole. La parcelle no 50 résulte du

fractionnement, en 2013, de l'ancienne grande parcelle agricole no

303, délimitée au sud-ouest par le ruisseau des Vaux et située dans l'axe de

l'espace intermédiaire séparant l'agglomération principale de Missy de son

faubourg au sud-ouest. La parcelle no 303 est classée en zone de

verdure d'après le PGA de Missy, correspondant, d'après la légende du plan, à

un élément du paysage d'une beauté particulière (voir à ce propos l'art. 31 du

règlement du PGA) .

B.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a

en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et

15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux

utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes

de la loi fédérale, le Plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec

notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").

Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

C.

La Municipalité de Missy (ci-après: la municipalité) a engagé des

démarches pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences, par l'établissement

d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées

dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (dernière version: 3

juillet 2024). Ce rapport retient que la commune doit redimensionner ses zones

à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale sur la base

de la mesure A11 du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche d'application de

la Direction générale du territoire et du logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement

des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). La croissance démographique

ou les possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon

de planification 2036, en tenant compte de la classification de Missy comme

village hors centre. Les données suivantes ont été retenues (p. 8 du rapport 47

OAT): la commune a une population de 350 habitants à l'année de référence

(2015) et la population maximale visée à l'horizon de planification selon la

mesure A11 (2036) serait de 405 habitants. La capacité d'accueil au moment du

bilan (2020; selon le PGA en vigueur) est de 135 habitants supplémentaires,

alors que les besoins sont chiffrés à 37 habitants. La surcapacité d'accueil en

nouveaux habitants est de 98 unités. En lien avec le redimensionnement, le

rapport 47 OAT identifie, sur la parcelle no 50, des réserves en

zone en bâtir ("Réserve en terrain partiellement bâti").

Le rapport 47 OAT indique ensuite les contours du

territoire urbanisé, en se référant aux fiches d'application de la mesure A11,

établies par la DGTL. La partie ouest de la parcelle no 50 est

exclue du territoire urbanisé, dont les limites longent les façades nord et

ouest du bâtiment ECA no 79. La zone de verdure du ruisseau des Vaux

est également hors du territoire urbanisé. Un projet de nouveau PACom, remis à

la DGTL en janvier 2023 pour l'examen préalable, délimite les zones à bâtir à

l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé. La parcelle no 50

est partiellement attribuée à la zone agricole (partie ouest), la limite de

celle-ci passant à proximité du bâtiment ECA no 79.

D.

Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique du 17 novembre

au 18 décembre 2023. Le dossier comportait le PACom et son règlement, le plan

fixant la limite des constructions et la détermination d'un espace réservé aux

eaux (ERE). Il comprenait également le rapport 47 OAT ainsi que le rapport

d'examen préalable de la DGTL. Il ressort des documents d'enquête que la

parcelle no 50 est partiellement dézonée, sa partie ouest, non

bâtie, étant affectée en zone agricole (surface de 1'170 m2), tandis

que le solde (2'377 m2), avec les bâtiments existants, est classé en

zone centrale 15 LAT (zone du village), comme les terrains voisins à l'est et

au sud.

Le 1er décembre 2023, A.________ a formé

opposition au dézonage partiel de sa parcelle, en critiquant la perte de valeur

de son terrain due à la mesure d'aménagement, cette dernière étant par ailleurs

contraire à la répartition des surfaces opérée dans le cadre du remaniement

parcellaire.

Le 23 avril 2024 a eu lieu une séance de

conciliation à laquelle ont participé l'opposant et les représentants de la

commune de Missy, accompagnés d'une urbaniste du bureau d'architectes en charge

du projet. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été

discutés. Le 8 mai 2024, l'opposant a pris position sur le procès-verbal de la

séance de conciliation, en demandant notamment que le dézonage soit limité à

une surface déterminée de la parcelle no 50.

E.

Dans son préavis no 02/2024 du 13 mai 2024, la municipalité a

proposé au conseil général de la commune d'adopter le PACom. Ce préavis

comporte un projet de réponse à l'opposition de A.________, avec

l'argumentation suivante:

"Les portions de zone à bâtir

non construites sur les parcelles no 50 et no 303

présentent un potentiel significatif pour de nouvelles constructions. La

commune de Missy étant en situation de surdimensionnement, ce type d'espace,

non aménagé, non bâti, hors du territoire urbanisé et attenant à une zone 17

LAT est visé prioritairement par des mesures de dézonage (selon les principes

de redimensionnement appliqués par le service cantonal en charge de

l'aménagement du territoire).

Le PGA en vigueur légalisait dans

le vallon du ruisseau des Vaux une zone de verdure à laquelle se superposait un

contenu superposé contraignant "Eléments de paysage d'une beauté

particulière". Les dispositions combinées de ces deux objets sont

reportées dans la Zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT. Les

règles d'aménagement n'évoluent donc pas pour les secteurs concernés."

Dans sa séance du 18 juin 2024, le conseil général

de Missy a accepté les conclusions du préavis municipal, adoptant le PACom et

levant l'opposition de A.________.

F.

Le 13 janvier 2025, le Département des institutions, du territoire et du

sport (DITS – actuellement: le Département des finances, du territoire et du

sport [DFTS]) a approuvé le PACom de Missy. La décision d'approbation retient

notamment qu'après avoir appliqué les mesures de redimensionnement de la zone à

bâtir, le PACom présente à la date déterminante une capacité d'accueil de 42

habitants, "impliquant ainsi un surdimensionnement de 5 habitants,

celui-ci pouvant être admis comme incompressible".

Les décisions du conseil général et du DITS ont été

communiquées ensemble à l'opposant le 13 janvier 2025.

G.

Agissant le 10 février 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil général et du

DITS, et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle reprenne les

études du PACom dans le sens des considérants.

Le 13 mars 2025, le conseil général de Missy

(représenté par la municipalité) a répondu au recours en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 13 mai 2025, le DITS (représenté

par la DGTL) conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 26 mai 2025, persistant

dans ses conclusions.

Le 17 octobre 2025, le conseil général a déposé des

déterminations, confirmant ses conclusions.

H.

Le 3 novembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en

présence des parties.

Considérant en droit:

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les

dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en

adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les

projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au

département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1

LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de

manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.

43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de

droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et

d'approbation du nouveau PACom.

Le recourant, qui a formé opposition durant

l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une partie de sa parcelle,

mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le

recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il

prétend que le procès-verbal de la séance de conciliation serait lacunaire et

que les autorités en charge de la planification n'auraient pas tenu compte des

correctifs qu'il y a apportés.

L'art. 40 LATC dispose qu'au terme de l'enquête

publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci invite les

opposants à une séance de conciliation. Cette modalité de la procédure n'est

pas une mesure d'instruction: la séance de conciliation n'est pas une audience

d'instruction, au cours de laquelle des preuves seraient administrées (cf. art.

28 ss LPA-VD); le droit cantonal n'impose donc pas l'établissement d'un

procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD

a contrario; cf. CDAP AC.2023.0007

du 10 février 2023 consid. 2b). La possibilité de consulter le dossier durant

le délai d'enquête publique, et de déposer une opposition (art. 38 al. 1 et 3

LATC) garantit la faculté, pour les propriétaires touchés, d'exercer leur droit

d'être entendus. Le droit fédéral n'impose pas, à ce propos, d'autres modalités

(cf. art. 33 al. 1 LAT; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique

LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 30

ad art. 33).

En l’espèce, le recourant a effectivement pris

connaissance du projet de PACom et a déposé une opposition. Il a ainsi pu

exercer valablement son droit d’être entendu. Quant à la séance de

conciliation, elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui lui a

été communiqué. Le recourant a ensuite transmis ses remarques, lesquelles ont

été versées au dossier. Les autorités de planification avaient ainsi

connaissance de ses "correctifs" proposés lorsqu’elles ont

statué. Dans ces conditions, toute violation des droits procéduraux du

recourant doit être écartée.

3.

Au fond, le recourant conteste le dézonage de sa parcelle. Il soutient

que le redimensionnement irait au-delà des exigences de la LAT. Plus

spécifiquement, il fait valoir que cette mesure rendrait les bâtiments

existants non réglementaires au regard des possibilités constructives offertes

par l'indice d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.4 par le nouveau PACom (art.

10 RPACom).

a) Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au

sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, autorité qui doit avoir, en vertu du droit

fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne

se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du

droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la

planification contestée soit juste et adéquate. Pour la CDAP, son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une

mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours

n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce

avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF

1C_483/2021 du 10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid.

3.1, 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).

b) En révisant sa planification d'affectation, la

commune de Missy a partiellement dézoné la parcelle no 50, dont la

partie ouest, non bâtie, est passée de la zone constructible à la zone

agricole. Dans sa réponse, la municipalité explique avoir opté pour une

approche qualitative pour définir les zones, en y affectant les terrains en

frange, non bâtis et non aménagés, ce qui est le cas de la partie ouest de la

parcelle no 50. Elle relève en outre que le dézonage partiel de

cette dernière se justifie également du fait de la proximité du vallon du

ruisseau des Vaux, qu'il s'agit de protéger et de préserver en réduisant la

surface de la zone constructible.

Selon la jurisprudence, le processus de révision du

plan d'affectation implique une pesée globale des intérêts et la mise en œuvre,

par les autorités chargées de l'aménagements, de différents buts et principes

énoncés aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour

l'utilisation du sol (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2c et la

référence citée). Si cette analyse globale – tenant également compte des

intérêts privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les

autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit

fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de

propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP AC.2025.0052 précité consid. 2c).

c) Dans le cas particulier, la parcelle no

50 est partiellement bâtie. Elle supporte, dans sa partie est, plusieurs

bâtiments d'habitation et agricoles, certains désaffectés. Le solde de la

parcelle, à l'ouest, est libre de construction. Le recourant n'exploite plus

son ancien domaine agricole et n'utilise donc plus professionnellement ses

bâtiments. Comme le relèvent de manière pertinente les autorités intimées, qui

se fondent notamment sur les fiches d'application de la DGTL – en particulier celle

de juin 2021 "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes

excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"

–, la parcelle no 50 se trouve dans la frange de la zone à bâtir. Le

bien-fonds du recourant est situé à la périphérie du noyau villageois, à la

limite de la zone inconstructible. La parcelle no 50 s'ouvre sur les

vastes secteurs agricoles au nord, et à l'ouest. Elle se trouve en outre en

bordure de la zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT relative au

vallon du ruisseau des Vaux. Ce dernier correspondait déjà, dans le PGA de

1997, à un élément du paysage d'une beauté particulière, mesure de

planification confirmée dans le nouveau PACom. Les motifs qui ont amené les

autorités en charge de l'aménagement du territoire à dézoner partiellement la

parcelle no 50 sont sérieux et objectifs au vu de la situation de

cette dernière, en frange et à proximité d'une zone à protéger. La

planification litigieuse tient compte de manière appropriée des buts et

principes du droit fédéral de l’aménagement du territoire, en permettant la

transformation ou la reconstruction des bâtiments existants de l’ancien

domaine, sans accroître les possibilités de bâtir à proximité immédiate d’un

site naturel sensible. Le dézonage de la partie ouest de la parcelle no

50 instaure en effet un espace tampon entre le vallon du ruisseau des Vaux et

les premières constructions du noyau villageois. L’affectation en zone agricole

contribue ainsi à réduire la pression exercée par la zone constructible sur ce

site sensible, auquel les autorités communales attachent une importance

particulière (déjà lors de l'établissement de l'ancien PGA). La pesée des

intérêts opérée par les autorités apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne

discerne aucun motif de s'en écarter.

Le recourant ne remet du reste pas véritablement en

cause l'application des principes d'aménagement du territoire qui ont amené au

dézonage de la partie ouest de sa parcelle. Il soutient en revanche que cette

mesure devrait porter sur une portion plus restreinte de son terrain, afin de

se limiter à la suppression des seules possibilités complémentaires de

construction. Il se prévaut à cet égard de la méthode automatique de

déterminations des réserves (MADR). Toutefois, cette méthode n'a pas pour objet

de déterminer la surface de la parcelle no 50 à dézoner: elle sert à

évaluer le surdimensionnement global des zones à bâtir et les réserves

existantes. L'affectation concrète du sol résulte de la mise en œuvre des

principes de la LAT, et non de la MADR. Or, le recourant ne démontre pas en

quoi les autorités de planification auraient violé le droit en appliquant ces

différents critères.

d) Le recourant prétend encore que la nouvelle

délimitation de la zone à bâtir sur la parcelle no 50 aurait pour

conséquence de rendre non réglementaires les bâtiments préexistants au regard

de la surface bâtie. Il fait valoir également que l'utilisation des volumes

existants ne serait plus possible compte tenu de l'IUS de 0.4 applicable à la

zone. Il dénonce à cet égard une inégalité de traitement.

Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant

bénéficie, pour ses constructions, de la garantie de la situation acquise

découlant de l'art. 80 LATC. Ses bâtiments pourront donc être transformés et

rénovés dans les limites prévues par le droit cantonal (pour un cas similaire,

cf. CDAP AC.2023.0276 du 30 avril 2024 consid. 2d, confirmé par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1C_334/2024 du 11 mars 2025). Au niveau communal, l'art.

11 al. 1 RPACom prévoit expressément que l'IUS n'est pas applicable aux transformations

et changements d'utilisation à l'intérieur d'un volume existant. Le recourant

conserve ainsi la possibilité de transformer ses bâtiments existants dans leur

volume actuel, sans être restreint par une limite de coefficient d'utilisation.

Le fait qu'il ne puisse pas, le cas échéant, mettre en œuvre l'intégralité des

droits à bâtir théoriquement prévus par la réglementation n'est pas

déterminant. En effet, l'IUS de 0.4 applicable à la zone constitue un maximum.

Il peut arriver, selon la forme des parcelles, que la combinaison de diverses

règles de police de construction – sur le nombre d'étages, ou la distance aux

limites, notamment, pour les petites parcelles – que la surface de plancher

maximale ne puisse concrètement pas être réalisée. Un plan d'affectation fixant

à titre de règle générale un coefficient d'utilisation maximum, ne viole pas le

droit fédéral si ce coefficient ne peut pas être concrètement réalisé sur

chacune des parcelles de son périmètre (CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024

consid. 3d/aa).

e) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de

traitement, parce que des propriétaires d'autres parcelles pourraient réaliser

l'entier de leur potentiel constructible, ce qui ne serait pas son cas. Il est

de jurisprudence constante que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une

portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans

la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des

inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être

traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue de cette

garantie constitutionnelle, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.

3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références citées;

AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e). En l'espèce, le dézonage repose sur

des motifs sérieux et objectifs (cf. supra). Il est évident que les

autorités de planification n'ont pas adopté, pour la parcelle no 50,

un régime dépourvu de justifications objectives; a fortiori, il

n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement est mal fondé.

4.

Le recourant invoque le principe de la sécurité du droit. Il soutient

que le dézonage de sa parcelle remet en cause la répartition entre zone à bâtir

et zone agricole établie par le syndicat d'améliorations foncières de Missy, et

que le PACom devrait être adapté pour respecter les limites du remaniement

parcellaire.

L'argumentation du recourant ne peut être retenue.

Les opérations réalisées dans le cadre d'un remaniement parcellaire relèvent du

droit des améliorations foncières et du droit cadastral. Si elles visent

notamment à améliorer les structures agricoles et s'inscrivent ainsi dans la

logique de la zone agricole, elles ne sont pas déterminantes pour l'affectation

du sol au sens du droit de l'aménagement du territoire, laquelle relève des

autorités de planification, conformément aux art. 14 ss LAT (cf. Meinrad Huser,

Droit suisse de la mensuration: et aspects choisis du droit de la

géoinformation et du registre foncier, 3ème éd. Genève 2017, p. 18).

En particulier, les opérations menées dans le périmètre d'un syndicat

d'améliorations foncières ne confèrent aucune garantie quant au maintien de

l'affectation de terrains situés hors de ce périmètre. La proximité d'une

parcelle avec la limite d'un tel périmètre ne saurait ainsi assurer le maintien

de son classement en zone à bâtir.

5.

Le recourant estime encore que la limite de zones est trop proche du

bâtiment ECA no 79.

Le droit de l'aménagement du territoire ne prescrit

pas le respect d'une distance à la limite entre la zone constructible et la

zone agricole, et l'on ne se trouve pas dans une situation où les constructions

existantes du recourant – en particulier le grand rural (bâtiment ECA no

79) – auraient un effet notable sur la zone agricole, selon l'appréciation que

l'on peut faire au stade de la planification (cf., à propos de ces questions et

des critères applicables au stade du permis de construire, ATF 145 I 156). Dans

sa réponse, la municipalité précise que, pour l'ensemble du territoire

communal, la limite du territoire urbanisé a été fixée à 3 m des bâtiments en

l'absence de limite parcellaire proche. Bien que cette distance ne découle pas

de la loi, le planificateur communal l'a retenue comme principe de

dimensionnement pour délimiter la zone à bâtir et garantir l'égalité de

traitement de l'ensemble des propriétaires fonciers. Cette mesure d'aménagement

est conforme aux directives de la DGTL, lesquelles recommandent de "se

rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant

sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente,

lisières forestières, murs, éléments construits, etc." (fiche

d'application "Comment délimiter le territoire urbanisé ?). Les

autorités pouvaient donc prendre le bâtiment ECA no 79 comme

référence. L'imposant couvert dont il est pourvu, en façade ouest, est compris

dans la limite cadastrée (cf. procès-verbal de l'inspection locale). Ce couvert

n'empiète ainsi pas sur la zone agricole, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

remettre en cause la mesure d'aménagement litigieuse, laquelle est adéquate. En

outre, comme la municipalité l'a expliqué lors de l'inspection locale, il n'y a

aucun indice que l'accès actuel aux abords des bâtiments, en zone à bâtir, ne

soit pas praticable pour les services d'urgence (accès pompiers), d'éventuels

aménagements complémentaires pour stabiliser le sol devant être examinés au

stade du permis de construire en cas de transformations (cf. par exemple CDAP

AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 7). Ce n'est quoi qu'il en soit pas un

argument pouvant justifier le déplacement vers l'ouest de la limite de la zone

centrale 15 LAT. Ce dernier grief n'est pas concluant. En définitive, les

autorités de planification ont appliqué correctement les normes régissant

l'établissement du nouveau plan d'affectation communal.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement

mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées, étant précisé

que, vu l'objet du litige, ces décisions sont confirmées en tant qu'elles

portent sur la nouvelle affection de la parcelle du recourant. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune

de Missy, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 juin 2024 par le Conseil général de Missy et la

décision rendue le 13 janvier 2025 par le Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS) sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Missy à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 25 mars 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.