AC.2025.0047
CDAP - AC.2025.0047 - 2026-05-05 - A._____ et B.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Municipalité de Rougemont, C.__ à J._____
5 mai 2026Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et
Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1
A.________, à ********,
représenté par Me Daniel GUIGNARD et Me Valentine WIRTHNER, avocats à
Lausanne,
2.
B.________, à ********,
représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,
Autorité intimée
Département des finances, du
territoire et du sport, représenté par la Direction générale du
territoire et du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Commune de Rougemont, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
3.
E.________, à ********,
4.
F.________, à ********,
5.
G.________, à ********,
6.
H.________, à ********,
7.
I.________, à ********,
8.
J.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 20 janvier
2025 approuvant, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée
cantonale sur l'aire constructible de la parcelle no 351
ancien état (notamment la nouvelle parcelle no 2345) -
dossier joint: AC.2025.0061.
Vu les faits suivants:
A.
a) La société B.________ est propriétaire de la parcelle no 351
du cadastre de la Commune de Rougemont (ci-après: la commune).
Ce bien-fonds est inclus dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "Pra Lieu" approuvé par le département compétent
le 24 mai 2007 et entré en vigueur le 3 juillet 2007, ainsi que son règlement
(ci-après respectivement: le PPA Pra Lieu et le RPPA).
b) Dans son état antérieur au 29 février 2024, ce
bien-fonds disposait d'une surface de 24'749 m2. A la date précitée,
il a fait l'objet d'une opération de division de bien-fonds: une portion de
6'047 m2, au nord-ouest, a été détachée pour créer, avec une surface
de 357 m2 issue de la parcelle no 1108, une nouvelle parcelle
no 2333. Sa surface a ainsi été réduite à 18'702 m2.
Puis, le 12 août 2024, le bien-fonds no
351 a fait l'objet d'une deuxième division. Une portion de sa partie nord,
contiguë à la parcelle no 2266 et bordant la Route du Pra Lieu,
a donné naissance à la nouvelle parcelle no 2345, d'une surface de
3'314 m2. Une portion de sa partie nord-est a été intégrée à la
parcelle contiguë no 2268 (réunie à la parcelle no 2267),
agrandissant encore la surface de ce fonds de 511 m2. La
parcelle no 351 dispose désormais d'une surface de 14'877 m2.
Les biens-fonds nos 2333, 2345 et 2268
appartiennent également à B.________. A.________ est promettant-acquéreur de la
parcelle no 2345.
c) Les biens-fonds nos 2333, 2345, 2268 et
351 sont situés en aval (au sud) de la Route du Pra Lieu, dans le périmètre
sud-est du PPA Pra Lieu. Ils sont libres de toute construction, à l'exception d'un
bâtiment ECA no 1778 d'exploitation agricole situé sur la
parcelle no 2268 et d'un bâtiment ECA no 515 sis dans la
portion nord-ouest de la parcelle no 351, qui était d'exploitation
agricole jusqu'à un changement d'affectation opéré au Registre foncier le
16 juillet 2012.
Les biens-fonds composant le secteur situé au
sud-est de la parcelle no 351 supportent, pour la plupart, des
bâtiments d'habitation. En revanche, hormis quelques chalets disséminés le long
de la Route du Pra Lieu sur les parcelles nos 2292, 2264 et 2210 et
quelques constructions éparses principalement rurales, les secteurs situés au
nord (notamment les parcelles nos 1107, 1108, 1072 et 2334) et
à l'est (nos 2333 et 352) de la parcelle no 351 sont dépourvus
de toute construction.
Pour l'essentiel, la configuration actuelle des
parcelles est la suivante (extrait du guichet cartographique vaudois):
B.
a) La zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune est
surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont
la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (RO 2014 904). La localité est définie comme centre local.
Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral
relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal (ci‑après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin
2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11,
intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle‑ci n’a pas été
modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter, 4quater
et 4quinquies du PDCn intervenues depuis lors.
b) Selon la version 2007 du PPA, la parcelle no
351 dans son état actuel (d'une surface de 14'877 m2), est
colloquée à raison de 10'647 m2 en zone de chalets, à savoir en
aire constructible (zone d'habitation de très faible densité), à raison de
4'119 m2 en secteur naturel à préserver (zone de protection de la
nature et du paysage) et à raison de 98 m2 en aire forestière.
Les biens-fonds no2333, no 2345 et no 2268
sont entièrement affectés à la zone de chalets.
Un extrait du PPA de 2007 est reproduit ainsi:
c) La commune a changé l'affectation de la partie
nord-est du PPA Pra Lieu par modification adoptée le 11 octobre 2016, approuvée
et mise en vigueur le 30 août 2017. Les parcelles nos 1072, 1107 et
1108, appartenant en propriété commune à K.________ et L.________, jusque-là en
grande partie en aire constructible, sont largement passées en zone agricole
protégée. La partie sud des parcelles nos 1108 et 1072 (dans leur
état de l'époque) est restée inaltérée, de même que l'entier de la parcelle no
351 (dans son ancien état), conformément à l'extrait du PPA de 2017 ci-dessous
(en rouge: amendement proposé par la municipalité suite à l'enquête publique):
Il s'agissait d'une première
étape du redimensionnement de la zone à bâtir, opérée à travers un
"Dézonage rapide" sur une partie du secteur de Pra Lieu - Clos de
l'Eau, concerné par des risques de glissements de terrain permanents (cf.
rapport 47 OAT PACom ch. 1.2, ci-après), en lien avec le projet "Alpes
vaudoises 2020" (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la
stratégie de soutien économique du Canton de Vaud aux Alpes vaudoises pour les
années 2016–2023, Bulletin du Grand Conseil [BGC], tome 19, Conseil d'Etat,
p. 398 ss, spéc. p. 405). Selon le rapport d'aménagement, établi en
application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT
PPA Pra Lieu), cette modification visait à "déterminer les terrains les
moins propices à l'urbanisation" et à "répondre à une première
étape de redimensionnement" (cf. TF 1C_643/2023 du 27 mars 2025, let.
A). Toujours dans ce rapport, il était indiqué que les parcelles en question
étaient "situées hors du territoire urbanisé, dans un secteur contraint
par les dangers naturels et dont les besoins à 15 ans n' [étaient]
plus avérés (PPA destiné à la construction de chalets qui peuvent faire office
de résidence principale et secondaire)"(cf. TF 1C_643/2023 du 27
mars 2025, let. A). De manière générale, il était prévu de commencer une
première étape de dézonage par la modification du PPA 74 Pra Lieu, dézonage qui
serait finalisé dans le cadre de la révision du plan général d'affectation de
la commune (cf. CDAP AC.2021.0388 du 30 octobre 2023, let. B).
Dans le cadre de la procédure de modification du PPA
Pra Lieu, K.________ et L.________ avaient déposé une opposition, datée du 22
juillet 2016, soulignant notamment qu'en cas de dézonage du secteur Clos de
l'Eau (i.e. la partie nord-est du PPA Pra Lieu), il conviendrait "de ne
pas affecter le reste du PPA Pra Lieu à une zone réservée et […] ne pas
restreindre la constructibilité des parcelles de ce PPA".
C.
a) Du 2 novembre au 18 décembre 2020, à savoir avant les divisions
de parcelles précitées (cf. supra let. A/b), la Commune de Rougemont a
mis à l'enquête publique la révision de son plan d'aménagement communal
(nouveau PACom) et de ses plans partiels d'affectation, y compris le PPA Pra
Lieu. La partie en zone à bâtir de la parcelle no 351 (dans son
état de l'époque) serait réduite. Ainsi, tout à l'ouest, une portion (le sud de
la parcelle actuelle no 2333) passerait à la zone agricole 16 LAT - A.
Sa partie sud serait affectée en zone de verdure 15 LAT - A. Le solde de la
zone à bâtir resterait en zone de chalets (à savoir la partie nord de la
nouvelle parcelle no 2333, la nouvelle parcelle no 2345
et la parcelle no 2268 agrandie). La modification se présente
ainsi (extrait du projet de PPA de 2020):
Selon le rapport 47 OAT du 6 octobre 2020 (ci-après:
le rapport 47 OAT PACom), la localité de Rougemont constitue un centre
local. Le secteur délimité par le PPA Pra Lieu ne fait toutefois pas partie du
périmètre de centre (p. 5). Le rapport relevait qu'un surdimensionnement de 389
habitants (en centre et hors centre) subsistait après réduction de la zone à
bâtir de la commune, mais que celui-ci était incompressible en raison de
plusieurs facteurs. En particulier, le rapport soulignait: "les
réserves [ndr: en terrains à bâtir] du PPA Pra Lieu qui représentent une
diversification de l'offre en terrains sur le territoire communal (situation,
vues, dégagements, etc.) [sont situés] à proximité du village de
Rougemont. Il importe pour l'autorité communale de préserver cette offre. Un
secteur du PPA 'Pra Lieu' a par ailleurs fait l'objet d'une première étape de
dézonage, entrée en vigueur en août 2017" (p. 20).
Une enquête publique complémentaire de la révision
du PACom s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur la
parcelle qui nous occupe.
Dans un préavis 08/2022 adressé au Conseil communal
le 16 mai 2022, intitulé "Adoption du plan d'affectation communal PACom
et son règlement […]", la Municipalité de Rougemont a notamment exposé
(p. 7 s.):
"Le PPA 'Pra Lieu', quant à
lui, a été mis en vigueur en 2007 avec des préoccupations en aménagement du
territoire bien différentes de celles d'aujourd'hui (pas de problèmes de
dimensionnement, pas de restrictions liées aux résidences secondaires). A la
suite des contraintes liées au redimensionnement de la zone à bâtir pour la
commune et aux quotas définis par le PDCn, la Municipalité a modifié une
première fois ce plan en 2017 afin de dézoner la majeure partie, touchée par
des dangers naturels, soit 20'818 m2.
Dans le cadre
de l'établissement du PACom, et pour diminuer encore le surdimensionnement, la
Municipalité a, à nouveau, procédé à des modifications du PPA 'Pra Lieu' et
dézoné quelques parcelles de plus. Toutefois, afin que le poids de cette mesure
ne soit pas supporté uniquement par les propriétaires du secteur concerné, il a
été décidé de maintenir certaines parcelles en zone à bâtir. De plus, l'offre en logement du lieu-dit 'Pra
Lieu' est différente des autres sur le territoire communal et permet une diversité
(situation, vues, dégagements, etc.) à proximité du village de Rougemont. Tout
au long du processus, des permis de construire ont également été délivrés.
Aussi, les secteurs qui restent en zone permettent de compléter le tissu déjà
largement bâti sur le secteur et principalement le long de la route. Et avec
l'obligation d'assurer la disponibilité juridique des terrains réglée à l'art.
116 du RPACom, ces terrains prêts à la construction ne pourront pas être
thésaurisés."
Le projet de révision de la planification communale a
été adopté par le Conseil communal en séance du 28 juin 2022.
b) Par courrier du 22 mars 2024, la DGTL a
formulé une prise de position relative au projet de PACom. Elle a notamment
demandé à la municipalité d'affecter en zone agricole la zone de chalets du
secteur de Pra Lieu, afin de traiter le surdimensionnement dans le secteur
situé hors du périmètre de centre (cf. décision attaquée, let. H).
Le 12 avril 2024, la municipalité a fait savoir
à la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport
(désormais le Département des finances, du territoire et du sport, DFTS) qu'elle
n'entendait pas procéder à des modifications de son PACom et notamment réduire
davantage sa zone à bâtir d'habitation et mixte.
c) Dans le cadre de l'approbation du projet de PACom
soumis au DFTS, la DGTL a mis à l'enquête publique du 21 février au 22
mars 2026 plusieurs modifications de ce plan et de son règlement, qui ne
concernent pas la parcelle litigieuse.
D.
Dans l'intervalle, B.________ a déposé une demande de permis de
construire un chalet mitoyen et un chalet de six appartements (aux loyers
modérés) avec garage souterrain sur la (future) parcelle no 2345
(CAMAC no 231404), promise-vendue à A.________. Le projet a été mis
à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai 2024.
Le 8 mai 2024, la DGTL, agissant par délégation
de compétence du Conseil d'Etat, s'est opposée à ce projet, en relevant
notamment que les zones à bâtir de la commune étaient manifestement
surdimensionnées.
Le 24 mai 2024, M.________, D.________, E.________
et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________ et C.________ se
sont opposés à ce projet.
E.
Le 16 mai 2024, la DGTL a établi un rapport d'aménagement selon
l'art. 47 OAT relatif à l'instauration d'une zone réservée cantonale
(ci-après: le rapport 47 OAT Zone réservée) sur la surface constructible, i.e.
en zone de chalets, de la parcelle no 351 dans son ancien état
(sans la parcelle no 2333). Le périmètre couvre ainsi l'actuelle
parcelle no 2345, la surface de 511 m2 intégrée à la
parcelle no 2268, et la partie de l'actuelle parcelle 351 en zone de
chalets. La zone réservée a été mise à l'enquête publique du 25 mai au
23 juin 2024.
Plus concrètement, son étendue est ainsi définie (plan
de la zone réservée cantonale mis à l’enquête, cf. pièce 9 produite par la DGTL
dans la présente cause):
Aux termes de son règlement, la zone réservée est
destinée à rendre provisoirement inconstructible la surface de la parcelle no
351 comprise dans le périmètre défini sur le plan (art. 1). Toute nouvelle
construction, installation ou tout nouvel équipement, sont interdits (art. 3).
La zone réservée a une durée de cinq ans à compter de son approbation; elle
peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (art.
4).
Le 18 juin 2024, C.________ et M.________ ont
déposé des observations tendant à appuyer l'instauration d'une zone réservée
sur la parcelle précitée.
Respectivement le 19 et le 20 juin 2024, A.________
et B.________ ont formé opposition à la zone réservée. Le 24 juin 2024, la
Commune de Rougemont s'est également opposée à cette nouvelle affectation.
Le 25 septembre 2024, une séance de
conciliation s'est tenue dans les locaux du DFTS. Les opposants, accompagnés de
leur conseil juridique respectif, ont confirmé les griefs développés dans leurs
oppositions.
Par décision du 20 janvier 2025, le DFTS a
approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur la
parcelle no 351 (ancien état), en relevant notamment que malgré
le projet de PACom révisé, la zone à bâtir d'habitation et mixte, hors centre,
de Rougemont, présentait toujours un surdimensionnement équivalent à 156
habitants par rapport à ses besoins.
F.
Par actes séparés déposés respectivement le 10 et le 20 février
2025, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la
recourante; ou, ensemble, les recourants) ont déféré la décision du DFTS devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou la Cour). Ils ont tous deux conclu à l'annulation de la décision
entreprise. Subsidiairement, A.________ a conclu au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision
au sens des considérants. Les recourants ont communiqué des pièces, notamment
un avis de pénurie de logement publié dans le "Journal du
Pays-D'Enhaut" du 11 juillet 2024 par les communes de Château-d'Oex,
Rougemont et Rossinière, ainsi qu'un article paru dans le journal
"Anzeiger von Saanen" du 24 décembre 2024 au sujet des grands projets
de Rougemont (salle de concert, hôtel et musée).
Les causes ont été enregistrées respectivement sous
référence AC.2025.0047 et AC.2025.0061. Elles ont été jointes par avis du
4 mars 2025.
Le 31 mars 2025, M.________ (propriétaire de la
parcelle no 2229), D.________ (propriétaire de la parcelle no 2293),
E.________ et F.________ (propriétaires de la parcelle no 2275),
G.________ et H.________ (propriétaires des parcelles no 2210
et no 2264), I.________ (propriétaire de la parcelle no 2266),
J.________ (propriétaire de la parcelle no 347) et C.________
(propriétaire de la parcelle no 346), opposants dans le cadre
de la procédure de permis de construire (CAMAC no 231404), ont
demandé à être intégrés à la présente procédure. Ils ont été invités à
s'exprimer en qualité de tiers intéressés.
Le 30 juin 2025, le DFTS (ci-après également:
l'autorité intimée), représenté par la DGTL, a déposé sa réponse, concluant au
rejet des recours et à la confirmation de sa décision. Il a transmis des
pièces, en particulier la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir
de la commune, établi au 30 décembre 2022.
Le 2 juillet 2025, la Commune de Rougemont a conclu
à l'admission des recours.
Le même jour, les tiers intéressés ont déposé leurs
déterminations, concluant au rejet des recours, dans la mesure de leur
recevabilité.
Le 24 juillet 2025, le recourant a transmis une
réplique.
Le 29 août 2025, M.________ s'est retiré de la
procédure.
Le 23 septembre 2025, la recourante a déposé
une réplique.
Le 6 octobre 2025, les tiers intéressés se sont
une nouvelle fois déterminés.
Le 30 octobre 2025, le DFTS a confirmé les
conclusions de sa réponse.
Par avis du 10 novembre 2025, les éléments du
dossier de la demande préalable d'implantation de deux immeubles de type chalet
sur la parcelle no 1087 tels qu'ils figurent sur le site de la CAMAC
(no 232495, plan de situation, formulaire A et synthèse) ont été
intégrés au dossier de la cause.
G.
Parallèlement, le DFTS, par la DGTL, a mis à l'enquête publique une zone
réservée sur la parcelle no 1072 de Rougemont, puis l'a adoptée par
décision du 20 janvier 2025. Ce prononcé a fait l'objet de recours enregistrés
sous la référence AC.2025.0046 - AC.2025.0058, sur lesquels il est également
statué ce jour.
Considérant en droit:
1.
Les recours sont dirigés contre une décision du
département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur
l’approbation d'un plan de zone réservée cantonale (art. 46 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan d'affectation
cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle il est
également statué sur les oppositions, est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 15 LATC; art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Les recours ont été déposés en temps
utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et satisfont aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La recourante B.________, propriétaire des parcelles touchées
par la décision entreprise, ayant formé opposition à la zone réservée, a
manifestement la qualité pour recourir. C'est également le cas du recourant A.________,
promettant-acquéreur de la parcelle no 2345, qui a pour projet
d'y construire deux immeubles (cf. demande de permis de construire dans la
procédure CAMAC no 231404) et qui a également formé opposition à la
zone réservée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant A.________
sollicite la production du dossier complet relatif à son projet de construction
d'un chalet mitoyen et de six appartements (CAMAC no 231404) sur la
parcelle no 2345 dont il est promettant-acquéreur. Il demande encore
la production du dossier complet relatif à une demande préalable d'implantation
s'agissant de la construction de deux immeubles de type chalet avec parking
souterrain sur une autre parcelle sise sur la commune, le bien-fonds no 1087.
Il requiert enfin la tenue d'une inspection locale "afin de démontrer
que la zone réservée n'est pas justifiée sur la parcelle no 351".
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour
le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1;
140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2024.0272 du 29 avril 2025
consid. 2a; AC.2024.0245 du 11 mars 2025 consid. 2a). En particulier,
le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_297/2025 du
4 novembre 2025 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le dossier comprend notamment le
plan de situation de la demande de permis de construire du recourant, ainsi que
les oppositions. Il comporte également des pièces du dossier relatif à la
demande préalable d'implantation sur la parcelle no 1087 (plan de
situation, formulaire A et synthèse). Ces documents permettent de se faire une
idée suffisante des caractéristiques de ces projets et de leur emplacement
respectif. Le dossier de la cause contient par ailleurs le plan et le règlement
de la zone réservée cantonale litigieuse ainsi que le rapport d'aménagement,
qui comporte lui-même un plan de situation de la parcelle concernée et des biens-fonds
alentour, ainsi qu'un extrait du plan d'affectation communal issu du guichet
cartographique cantonal. On y trouve de surcroît le plan général d'affectation
de la commune, le PPA Pra Lieu, la modification de ce plan datée de 2017 ainsi
que des extraits du guichet cartographique cantonal relatifs à la parcelle no 351
(ancien état) et au secteur en général, en mode affectation et vue aérienne. Partant,
le dossier est suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer en
toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'y ait lieu
d'ordonner la production des documents requis, ni de procéder à une vision
locale de la parcelle litigieuse.
3.
Les recourants estiment que les conditions
présidant à l'instauration d'une zone réservée ne seraient pas réunies en
l'espèce. Ils se plaignent en particulier d'une violation du principe de la
proportionnalité.
a) aa) La zone réservée est une mesure définie à
l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation
ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir
des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de
ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du
plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq
ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit
cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal
peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être
prolongée de trois ans au maximum (al. 1); la procédure d'approbation est celle
des plans d'affectation (al. 2).
bb) La zone réservée, au sens de l’art. 46 LATC ou
au sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire. Elle
équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la propriété;
elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction (TF
1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Elle a pour effet, dans le but de ne
pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit
applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2;
AC.2023.0408 du 27 novembre 2024 consid. 5c), garantissant aux
autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de
décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette
liberté (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_142/2022 du
7 juin 2023 consid. 2.2.2).
b) aa) L'instauration d'une zone réservée suppose
réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la
planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect
du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne
doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en
vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; AC.2023.0408 du
27 novembre 2024 consid. 5c; voir ég. TF 1C_547/2024 du
2 juillet 2025 consid. 3.1).
bb) L'intention de modifier le plan d'affectation
doit être relativement concrète pour justifier la délimitation d'une zone
réservée. Le degré de concrétisation ne doit toutefois pas être jugé avec trop
de sévérité (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [éd.],
Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 27 LAT;
ATF 113 Ia 362; TF 1C_141/2014 du 4 août 2014 consid. 5.2). L'intention est
suffisamment concrète si le propriétaire est à même de concevoir "la raison
essentielle pour la planification prévue", lorsqu'il est par exemple
reconnu que les possibilités d'utilisation actuelles doivent être réduites
(Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT, arrêt TF du 3 novembre 1982 in ZBl 1983
545). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée
précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en
particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais
d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal
(Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire
les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT
(TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre
2022 consid. 4.1).
cc) Dans la pratique, l'établissement d'une zone
réservée doit répondre à un double intérêt public. Premièrement, il doit y
avoir un intérêt public à la modification du plan d'affectation en vigueur qui
prévale (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 16 ad art. 36) sur
l'intérêt privé à son maintien; la nécessité de l'adaptation du plan
d'affectation est impérative (ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc; cf. ég. TF
1C_287/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3.4). Celle-ci peut être admise si la
réglementation existante en matière d'aménagement contredit le mandat
d'aménagement. La nécessité d'aménager peut porter sur un redimensionnement de
la zone à bâtir, sur la modification de l'affectation et du degré d'utilisation
à l'intérieur de la zone à bâtir, sur l'adoption de mesures de protection, etc.
L'autorité doit pouvoir suffisamment démontrer que la planification en vigueur
ne correspond pas (plus) au droit supérieur et que les zones réservées
concernent des territoires qui entrent en considération pour la modification de
la planification en vigueur. Si l'on n'est pas en présence de circonstances
sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, ou que les intérêts de
la sécurité du droit et de la confiance dans la stabilité des plans parlent
d'emblée contre une modification de la planification, une zone réservée se
heurte à l'exigence de la stabilité des plans selon l'art. 21 al. 2 LAT (TF
1C_842/2013 du 25 août 2014 consid. 2.4.3). Il n'est pas nécessaire d'apporter,
au stade déjà de l'adoption d'une zone réservée, une réponse à la question de
savoir si une modification du plan d'affectation doit être entreprise (TF
1P.304/1994 du 2 février 1995 in ZBl 1996 232). Deuxièmement, il doit y avoir
un intérêt public à recourir à l'instrument de la zone réservée qui n'a qu'un
effet provisoire. Dès lors que les conditions pour une modification des plans
d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan
d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la
délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la
construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police
des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et
jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141; cf. ég. AC.2022.0114 du 5 juin 2024
consid. 3d).
L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à
un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que
celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025
consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; Ruch, op. cit.,
n. 31 ad art. 27). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du
système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans
(TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références).
L'application à une parcelle du régime de la zone
réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme
l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au
regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les
exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le
principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de
planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du
plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts
destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement
adéquate pour le terrain concerné (AC.2022.0114 du 5 juin 2024 consid. 3d).
dd) En général, une zone réservée satisfait à
l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il
s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF
1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_114/2023 du 21 mars 2024
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort
définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée,
celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant
dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue
d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. En principe, la
jurisprudence considère que ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification
de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement
contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée
pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022
consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er
avril 2021 consid. 4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen
du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux (TF
1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2; AC.2023.0408 du 27 novembre 2024
consid. 5d).
La règle de la nécessité est également respectée
lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de
planifier (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_530/2021
du 23 août 2022 consid. 5.4). Dans ce cadre, le choix de l'autorité peut porter
sur l'ensemble ou une partie de la zone à bâtir hors centre, ou se concentrer
sur des parcelles qui, par leur importance, leur situation ou leurs
caractéristiques, se prêteraient le mieux à un éventuel dézonage afin de
permettre à la commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante (TF
1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février
2021 consid. 3.2)
Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement
du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au
surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet,
les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les
conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la
propriété (cf. AC.2023.0408 du 27 novembre 2024 consid. 5c; AC.2021.0149
du 20 janvier 2022 consid. 2a).
c) Les zones à bâtir sont définies de telle manière
qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes
(art. 15 al. 1 LAT). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites
(art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les buts
et principes de l’aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3 LAT
Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation
des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au
sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan
directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août
2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. Quelle que soit
sa version, le PDCn a constaté en substance que les réserves légalisées de
terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par rapport aux besoins
prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art. 15 LAT, et a
enjoint aux communes d’évaluer la nécessité de redimensionner leurs zones à
bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en habitants et
la croissance démographique projetée, limitée par le type d’espace du projet de
territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à
bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur projet à
l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du PDCn par le
Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les communes
pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. Dans la
4e adaptation du PDCn, approuvée par le Conseil fédéral 31 janvier 2018, le
Canton a notamment réparti les communes vaudoises en périmètres compacts
d'agglomération et de centre cantonal, centre régionaux, centres locaux,
localités à densifier ou villages et quartier hors centre, et fixé un taux de
croissance maximale en fonction du type d'espace concerné. Pour les villages et
les quartiers hors centre, le taux de croissance annuelle maximale a été arrêté
à 0,75 % (Mesure A11).
La fiche d'application de la DGTL de février 2019
intitulée "Périmètre compact et de centre" indique que le
développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à
l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre afin de
bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa
vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en
principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les
principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus)
sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche
d'application, ch. 2). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021
intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"
prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole
doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du
territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche
prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure
les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès
lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être
sujette à un morcellement agricole et mener une réflexion qualitative sur le
tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs
qui méritent d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de
planification (fiche d'application, ch. 2).
d) Une zone réservée adoptée en relation avec une
révision du plan général d'affectation d'une commune destinée à mettre en œuvre
l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites") dans le cadre prévu par la mesure A11 du PDCn peut
être une zone réservée communale (décidée par le conseil de la commune et
approuvée par le département cantonal); cette mesure conservatoire peut alors
viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire l'ensemble des zones
d'habitation et zones mixtes du territoire communal (cf. TF 1C_94/2020 du 10
décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée par le département
cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2
LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas
échéant en complément à une zone réservée communale, ou encore lorsque la
commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi
une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la
commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du
redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure
de révision du plan général d'affectation (cf. AC.2023.0128 du 30 octobre
2023 consid. 2c; AC.2021.0109 du 1er avril 2021 consid. 2e;
AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d).
4.
a) En l'occurrence, les recourants ne contestent
pas que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée et qu'elle doit par
conséquent être réduite. Ils relèvent cependant que, dans l'élaboration de sa
nouvelle planification territoriale, la commune a décidé de maintenir une
partie substantielle de la parcelle no 351 (ancien état, soit spécialement
la parcelle no 2345 et la partie agrandie, au sud, de la parcelle no 2268)
en zone constructible, après une réflexion menée à large échelle et compte tenu
notamment des caractéristiques de ce bien-fonds. Partant, selon eux, l'exigence
d'une intention de modifier la planification ne serait pas remplie en l'espèce.
Cela aurait également pour conséquence que l'instauration d'une zone réservée
ne serait pas apte à atteindre le but escompté, à savoir celui de permettre à
l'autorité communale d'envisager sereinement sa planification puisque,
précisément, cette parcelle ne serait pas vouée au dézonage. En outre, sans
zone réservée cantonale, seule une modeste portion de la parcelle no
351 (ancien état) serait maintenue en zone constructible; il serait donc
disproportionné d'y instaurer une zone réservée.
Les recourants arguent par ailleurs qu'il existe
dans la commune un besoin urgent en logements abordables, besoin d'autant plus
important qu'un hôtel 5 étoiles, une salle de concert et un musée seront
prochainement construits au centre de la localité. Selon eux, répondre –
rapidement – à ce besoin relèverait d'un intérêt public important, prépondérant
à celui au maintien de la parcelle litigieuse dans son état existant. Ils se
prévalent à cet égard d'un avis publié par les communes de Château-d'Oex, de Rougemont
et de Rossinière dans le Journal du Pays-d'Enhaut le 11 juillet 2024
intitulé "Pénurie de logements – Avis aux propriétaires", par lequel
ces autorités enjoignent les propriétaires de logements vacants, ou disposant
de terrains constructibles ou d'espaces aménageables, à considérer diverses
options permettant d'accroître le nombre de logements disponibles dans la
région.
La position des recourants ne saurait toutefois être
suivie.
b) Compte tenu du surdimensionnement de la zone à
bâtir d'habitation et mixte, la planification communale doit être adaptée,
conformément aux exigences de l'art. 15 al. 2 LAT (cf. ég. supra
consid. 3c). Il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune a, en conséquence,
déposé un projet de PACom auprès du canton en vue de son approbation. Il
ressort du reste du rapport 47 OAT PACom qu'un surdimensionnement de 389
habitants en centre et hors centre subsistait après réduction de la zone à
bâtir de la commune, respectivement, selon la décision attaquée, de 156
habitants hors centre (voir aussi la simulation pour le dimensionnement de la
zone à bâtir de la commune au 30 décembre 2022, pièce 20 de l'autorité
intimée). On se trouve ainsi manifestement dans un contexte qui permet aux
autorités compétentes d'envisager l'instauration d'une zone réservée
(cf. art. 27 al. 1 LAT). De surcroît, dans le cas d'espèce, les
autorités communale et cantonale sont en désaccord quant à l'étendue du
redimensionnement nécessaire et, plus particulièrement, quant à la future
affectation de la parcelle no 351 (ancien état), la commune
estimant que celle-ci devrait être maintenue, en partie, en zone constructible,
le département considérant quant à lui qu'elle devrait en être exclue. Or, il
s'agit précisément d'un cas de figure dans lequel une zone réservée cantonale
peut être instaurée (cf. AC.2023.0128 du 30 octobre 2023 consid. 2c).
Le tribunal observe encore qu'il n'est pas exclu que
la parcelle 351 (ancien état), destinée à la zone réservée, puisse faire
l'objet d'un déclassement, compte tenu de ses caractéristiques (cf. supra
let. A/c et consid. 3c), du fait qu'elle est actuellement libre de
constructions (cf. plan de la zone réservée let. E supra), qu'elle n'est
pas desservie par les transports publics et qu'elle se situe hors du territoire
urbanisé (hormis sa surface correspondant à la parcelle 2345) et hors du
périmètre de centre (rapport 47 OAT PACom p. 5 et 7). S'il n'y a pas lieu, dans
le cadre de la présente cause, de trancher cette question, qui relève de la
procédure d'affectation, c'est cependant précisément parce que cet aspect doit
encore être examiné par les autorités de planification compétentes et qu'une
solution satisfaisante doit encore être trouvée, que l'adoption d'une zone
réservée cantonale se justifie. La volonté de figer temporairement la
situation, en soumettant la parcelle litigieuse à une zone réservée en vue de
conserver la possibilité de la soustraire à la zone à bâtir, répond à un
intérêt public important.
Le tribunal relève en outre que c'est après avoir eu
connaissance d'un projet de construction sur la parcelle no 351
(ancien état), plus précisément sur l'actuelle parcelle no 2345,
que le département cantonal a engagé la procédure d'établissement d'une zone
réservée, en appliquant le mécanisme de l'art. 134 LATC, c'est-à-dire en
formant opposition au projet, puis en mettant à l'enquête publique à bref délai
un plan de zone réservée. Ainsi, l'instauration d'une zone réservée cantonale
sur la parcelle précitée a non seulement pour objectif général de permettre aux
autorités communale et cantonale de trouver une solution au redimensionnement
nécessaire de la zone à bâtir communale, mais elle permet de surcroît de geler
un projet concret d'utilisation du sol qui, s'il était réalisé, empêcherait de
facto et de manière irréversible le déclassement de cette parcelle. Cette
mesure est ainsi apte à atteindre le but poursuivi, soit celui d'assurer aux
autorités en charge de l'aménagement du territoire la pleine liberté de
planifier, y compris par un éventuel déclassement de la parcelle litigieuse. On
ne voit du reste pas quelle autre mesure, moins incisive, pourrait atteindre le
même objectif. L'octroi d'un permis de construire, même assorti de conditions
particulières, empêcherait tout déclassement ultérieur. Le critère de la
nécessité est donc également rempli. C'est encore le lieu de préciser que la
zone réservée litigieuse est limitée, quant à son étendue, à la seule parcelle
no 351 dans son ancien état (i.e. y compris la parcelle no 2345
et la partie cédée à la parcelle no 2268), dans le respect du
principe de la proportionnalité. Le fait qu'elle porte sur l'intégralité de la
parcelle no 351 dans son ancien état et non uniquement sur les
portions de celles-ci que la commune prévoit de maintenir en zone à bâtir selon
le projet de PACom, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Ce plan
n'ayant pas encore été approuvé, le périmètre de la zone réservée correspond
bel et bien à l'aire encore largement constructible de la parcelle litigieuse
selon son affectation en vigueur (cf. supra let. E).
Pour le surplus, le fait qu'un "dézonage
rapide" a déjà eu lieu en 2017 n'y change rien dans la mesure où le
surdimensionnement persiste et où il était au demeurant prévu que le
redimensionnement soit poursuivi lors de la révision du plan général
d'affectation (cf. supra let. B/c; AC.2021.0388 du 30 octobre 2023
let. B). On ne voit pas en quoi, dans ce contexte, la zone réservée litigieuse
contreviendrait au principe de la bonne foi garanti à
l'art. 5 al. 3 Cst.
c) Par ailleurs, il n'est pas contesté par
l'autorité intimée que la région du Pays-d'Enhaut fait face à une pénurie de
logements abordables, d'ailleurs relayée par la presse régionale. Avec l'autorité
intimée, force est toutefois de constater que l'autorisation d'un projet de
construction sur une parcelle actuellement libre d'occupation, située en-dehors
du centre de la localité et dans un périmètre déjà largement dézoné, n'est pas
propre à apporter une réponse adéquate à cette problématique d'importance régionale,
qui doit bien plutôt être examinée dans le cadre de la révision du PACom et
devrait en priorité être résolue par une densification du territoire urbanisé
(cf. art. 1 al. 1 LAT). De surcroît, comme déjà exposé,
l'autorisation de ce projet compromettrait de manière irréversible, sur la
parcelle no 351, la liberté des autorités de planification. Il sied
de rappeler sur ce point que le projet de PACom n'est pas en vigueur mais reste
encore soumis à l'approbation du département. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, il n'est donc pas trop tard pour revenir, le cas échéant, sur le
choix de la municipalité de conserver la zone constructible de la parcelle no 351.
d) Il s'ensuit que l'intérêt public à répondre
rapidement au besoin en logements abordables dans la région en maintenant la
parcelle no 351 (ancien état) en zone constructible, ainsi que
l'intérêt privé des recourants à pouvoir immédiatement construire sur leur
parcelle, cède le pas devant l'intérêt public au maintien de celle-ci dans son
état existant jusqu'à l'issue de la procédure de planification.
e) Au vu de ce qui précède, les conditions présidant
à l'instauration d'une zone réservée cantonale sont réunies. Les griefs des
recourants doivent ainsi être intégralement rejetés, y compris celui relatif à la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qui tel que formulé relève
en réalité de l'appréciation juridique de la situation.
5.
La commune se plaint d'une violation de son
autonomie fondée sur les art. 50 al. 1 Cst. et 139 let. d Cst-VD.
a) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Dans le Canton de
Vaud, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles
définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles
appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d Cst-VD; cf. TF 1C_267/2019
du 5 mai 2020 consid. 7.2; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.1).
L'art. 46 LATC déjà exposé ci-dessus prévoit que la zone réservée peut être
adoptée par la commune ou par l'Etat. Ce dernier dispose par ailleurs d'une
compétence expressément prévue à l'art. 134 al. 1 let. a LATC pour intervenir à
l'occasion d'un permis de construire.
b) En l'espèce, l'autorité cantonale a agi dans le
cadre de ses compétences propres prévues par la loi et en conformité avec les
prescriptions applicables (cf. consid. 3 supra). Elle a en outre
agi dans le but de préserver – et non de limiter – la liberté d'appréciation
dont bénéficie la commune dans le redimensionnement de sa zone à bâtir. Il n'y
a donc pas d'atteinte à l'autonomie communale.
6.
Les recourants invoquent encore la violation du
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
Ils relèvent que la parcelle no 351 (ancien état) est l'unique
parcelle touchée par la mesure litigieuse, des projets de construction pouvant
voir le jour sur d'autres biens-fonds de la commune. Ils effectuent en
particulier un parallèle avec la parcelle no 1087 du Registre
foncier de la commune, qui aurait fait l'objet d'une demande préalable
d'implantation pour la construction de deux immeubles de type chalet, avec
parking souterrain. Or cette parcelle se trouverait "également à
proximité du secteur de 'la Grange' en zone chalet selon le PPA 'Les Chavalets
'"
et, qui plus est, en-dehors du centre de la commune. Il en résulterait une
inégalité de traitement inexplicable.
a) L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres
humains sont égaux en droit. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté
viole le principe d'égalité consacré à cette disposition lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait
l'être de manière semblable ou inversement (ATF 151 II 615 consid. 5.1.1; 148 I
271 consid. 2.2; 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).
L'égalité de traitement n'a
qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en
effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones
crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent
être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire
qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du
18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour
une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire, telle la zone réservée
(AC.2022.0114 du 5 juin 2024 consid. 3e).
b) En l'occurrence, il ressort du guichet
cartographique cantonal que la parcelle no 1087 est bordée de
huit parcelles dont six supportent des bâtiments d'habitation, parfois même
plusieurs immeubles d'habitation (voir par exemple les parcelles nos
338 et 339). S'il est exact qu'elle ne se situe pas en plein centre de la localité,
elle se trouve toutefois à environ 500 m à vol d'oiseau de la gare de
Rougemont, dans le territoire urbanisé qui s'étend sans discontinuer depuis la
zone centrale de Rougemont (rapport 47 OAT PACom p. 7). Elle se situe en outre
dans le périmètre de centre local de la commune selon les géodonnées du PDCn
(cf. aussi rapport 47 OAT PACom p. 5), contrairement à ce que soutiennent les
recourants. Sa situation géographique diverge ainsi largement de celle de la
parcelle litigieuse qui, même si elle est contiguë au sud-est à un groupe de
biens-fonds construits, se trouve en réalité dans une zone quasiment libre de
toute construction, à proximité immédiate d'un secteur naturel à préserver et
proche de l'aire forestière. Le bien-fonds litigieux se situe en outre à
presque 1 km à vol d'oiseau de la gare. Il est, enfin, d'une superficie de 18'702
m2, tandis que la parcelle no 1087 est d'une
superficie bien inférieure, de 2'534 m2. Il s'ensuit que, contrairement
à ce qu'affirment les recourants, les situations des parcelles no
351 et no 1087 sont largement dissemblables; l'autorité intimée
pouvait ainsi les traiter de manière différente, sans violer le principe de
l'égalité de traitement. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
La recourante B.________ fait encore valoir qu'elle aurait
déjà effectué des sacrifices lors de la modification du PPA Pra Lieu en 2017,
de sorte qu'il appartiendrait aujourd'hui aux autres propriétaires de la
commune de participer à l'effort commun. A cet égard, le tribunal observe tout
d'abord que la recourante n'était pas propriétaire des parcelles déclassées en
2017, celles-ci appartenant à K.________ et L.________; on peut ainsi douter de
sa légitimité à invoquer ce grief dans ce contexte. Quoi qu'il en soit, sa
position ne saurait être suivie: l'opportunité d'instaurer une zone réservée
sur un bien-fonds ne dépend pas de l'identité de son propriétaire mais des
caractéristiques de la parcelle concernée et de la volonté de les développer.
Il n'y a pas non plus lieu de voir, sur ce point, de violation de l'art. 8
al. 1 Cst.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
des recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge
des recourants, ainsi que de la commune, qui succombent (art. 49, 51, 91
et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le DFTS ayant
procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, l'allocation de dépens
en sa faveur d'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario). En revanche, les opposants, qui ont agi par
l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens, également à la charge des
recourants et de la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 janvier 2025 par le Département des
institutions, du territoire et du sport, désormais Département des finances, du
territoire et du sport, est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 3'600 (trois mille six cents) francs,
est mis à la charge de A.________, B.________ et la Commune de Rougemont, à
part égale entre eux, à savoir:
a) 1'200 (mille deux cents) francs à
la charge de A.________,
b) 1'200 (mille deux cents) francs à
la charge de B.________,
c) 1'200
(mille deux cents) francs à la charge de la Commune de Rougemont.
IV.
A.________, B.________ et la Commune de Rougemont sont débiteurs à part
égale entre eux, des tiers intéressés C.________ et consorts, solidairement
entre eux, d'une indemnité de dépens fixée à 1'500 (mille cinq cents) francs, à
savoir:
a) 500 (cinq cents) francs à la charge
de A.________,
b) 500 (cinq cents) francs à la charge
de B.________,
c) 500
(cinq cents) francs à la charge de la Commune de Rougemont.
Lausanne, le 5 mai 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.