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Décision

AC.2025.0047

CDAP - AC.2025.0047 - 2026-05-05 - A._____ et B.__ /Département des finances, du territoire et du sport, Municipalité de Rougemont, C.__ à J._____

5 mai 2026Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mai 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et

Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1

A.________, à ********,

représenté par Me Daniel GUIGNARD et Me Valentine WIRTHNER, avocats à

Lausanne,

2.

B.________, à ********,

représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,

Autorité intimée

Département des finances, du

territoire et du sport, représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Commune de Rougemont, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

3.

E.________, à ********,

4.

F.________, à ********,

5.

G.________, à ********,

6.

H.________, à ********,

7.

I.________, à ********,

8.

J.________, à ********,

tous représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 20 janvier

2025 approuvant, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée

cantonale sur l'aire constructible de la parcelle no 351

ancien état (notamment la nouvelle parcelle no 2345) -

dossier joint: AC.2025.0061.

Vu les faits suivants:

A.

a) La société B.________ est propriétaire de la parcelle no 351

du cadastre de la Commune de Rougemont (ci-après: la commune).

Ce bien-fonds est inclus dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Pra Lieu" approuvé par le département compétent

le 24 mai 2007 et entré en vigueur le 3 juillet 2007, ainsi que son règlement

(ci-après respectivement: le PPA Pra Lieu et le RPPA).

b) Dans son état antérieur au 29 février 2024, ce

bien-fonds disposait d'une surface de 24'749 m2. A la date précitée,

il a fait l'objet d'une opération de division de bien-fonds: une portion de

6'047 m2, au nord-ouest, a été détachée pour créer, avec une surface

de 357 m2 issue de la parcelle no 1108, une nouvelle parcelle

no 2333. Sa surface a ainsi été réduite à 18'702 m2.

Puis, le 12 août 2024, le bien-fonds no

351 a fait l'objet d'une deuxième division. Une portion de sa partie nord,

contiguë à la parcelle no 2266 et bordant la Route du Pra Lieu,

a donné naissance à la nouvelle parcelle no 2345, d'une surface de

3'314 m2. Une portion de sa partie nord-est a été intégrée à la

parcelle contiguë no 2268 (réunie à la parcelle no 2267),

agrandissant encore la surface de ce fonds de 511 m2. La

parcelle no 351 dispose désormais d'une surface de 14'877 m2.

Les biens-fonds nos 2333, 2345 et 2268

appartiennent également à B.________. A.________ est promettant-acquéreur de la

parcelle no 2345.

c) Les biens-fonds nos 2333, 2345, 2268 et

351 sont situés en aval (au sud) de la Route du Pra Lieu, dans le périmètre

sud-est du PPA Pra Lieu. Ils sont libres de toute construction, à l'exception d'un

bâtiment ECA no 1778 d'exploitation agricole situé sur la

parcelle no 2268 et d'un bâtiment ECA no 515 sis dans la

portion nord-ouest de la parcelle no 351, qui était d'exploitation

agricole jusqu'à un changement d'affectation opéré au Registre foncier le

16 juillet 2012.

Les biens-fonds composant le secteur situé au

sud-est de la parcelle no 351 supportent, pour la plupart, des

bâtiments d'habitation. En revanche, hormis quelques chalets disséminés le long

de la Route du Pra Lieu sur les parcelles nos 2292, 2264 et 2210 et

quelques constructions éparses principalement rurales, les secteurs situés au

nord (notamment les parcelles nos 1107, 1108, 1072 et 2334) et

à l'est (nos 2333 et 352) de la parcelle no 351 sont dépourvus

de toute construction.

Pour l'essentiel, la configuration actuelle des

parcelles est la suivante (extrait du guichet cartographique vaudois):

B.

a) La zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune est

surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont

la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (RO 2014 904). La localité est définie comme centre local.

Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral

relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont

notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur

cantonal (ci‑après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin

2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11,

intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle‑ci n’a pas été

modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter, 4quater

et 4quinquies du PDCn intervenues depuis lors.

b) Selon la version 2007 du PPA, la parcelle no

351 dans son état actuel (d'une surface de 14'877 m2), est

colloquée à raison de 10'647 m2 en zone de chalets, à savoir en

aire constructible (zone d'habitation de très faible densité), à raison de

4'119 m2 en secteur naturel à préserver (zone de protection de la

nature et du paysage) et à raison de 98 m2 en aire forestière.

Les biens-fonds no2333, no 2345 et no 2268

sont entièrement affectés à la zone de chalets.

Un extrait du PPA de 2007 est reproduit ainsi:

c) La commune a changé l'affectation de la partie

nord-est du PPA Pra Lieu par modification adoptée le 11 octobre 2016, approuvée

et mise en vigueur le 30 août 2017. Les parcelles nos 1072, 1107 et

1108, appartenant en propriété commune à K.________ et L.________, jusque-là en

grande partie en aire constructible, sont largement passées en zone agricole

protégée. La partie sud des parcelles nos 1108 et 1072 (dans leur

état de l'époque) est restée inaltérée, de même que l'entier de la parcelle no

351 (dans son ancien état), conformément à l'extrait du PPA de 2017 ci-dessous

(en rouge: amendement proposé par la municipalité suite à l'enquête publique):

Il s'agissait d'une première

étape du redimensionnement de la zone à bâtir, opérée à travers un

"Dézonage rapide" sur une partie du secteur de Pra Lieu - Clos de

l'Eau, concerné par des risques de glissements de terrain permanents (cf.

rapport 47 OAT PACom ch. 1.2, ci-après), en lien avec le projet "Alpes

vaudoises 2020" (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la

stratégie de soutien économique du Canton de Vaud aux Alpes vaudoises pour les

années 2016–2023, Bulletin du Grand Conseil [BGC], tome 19, Conseil d'Etat,

p. 398 ss, spéc. p. 405). Selon le rapport d'aménagement, établi en

application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT

PPA Pra Lieu), cette modification visait à "déterminer les terrains les

moins propices à l'urbanisation" et à "répondre à une première

étape de redimensionnement" (cf. TF 1C_643/2023 du 27 mars 2025, let.

A). Toujours dans ce rapport, il était indiqué que les parcelles en question

étaient "situées hors du territoire urbanisé, dans un secteur contraint

par les dangers naturels et dont les besoins à 15 ans n' [étaient]

plus avérés (PPA destiné à la construction de chalets qui peuvent faire office

de résidence principale et secondaire)"(cf. TF 1C_643/2023 du 27

mars 2025, let. A). De manière générale, il était prévu de commencer une

première étape de dézonage par la modification du PPA 74 Pra Lieu, dézonage qui

serait finalisé dans le cadre de la révision du plan général d'affectation de

la commune (cf. CDAP AC.2021.0388 du 30 octobre 2023, let. B).

Dans le cadre de la procédure de modification du PPA

Pra Lieu, K.________ et L.________ avaient déposé une opposition, datée du 22

juillet 2016, soulignant notamment qu'en cas de dézonage du secteur Clos de

l'Eau (i.e. la partie nord-est du PPA Pra Lieu), il conviendrait "de ne

pas affecter le reste du PPA Pra Lieu à une zone réservée et […] ne pas

restreindre la constructibilité des parcelles de ce PPA".

C.

a) Du 2 novembre au 18 décembre 2020, à savoir avant les divisions

de parcelles précitées (cf. supra let. A/b), la Commune de Rougemont a

mis à l'enquête publique la révision de son plan d'aménagement communal

(nouveau PACom) et de ses plans partiels d'affectation, y compris le PPA Pra

Lieu. La partie en zone à bâtir de la parcelle no 351 (dans son

état de l'époque) serait réduite. Ainsi, tout à l'ouest, une portion (le sud de

la parcelle actuelle no 2333) passerait à la zone agricole 16 LAT - A.

Sa partie sud serait affectée en zone de verdure 15 LAT - A. Le solde de la

zone à bâtir resterait en zone de chalets (à savoir la partie nord de la

nouvelle parcelle no 2333, la nouvelle parcelle no 2345

et la parcelle no 2268 agrandie). La modification se présente

ainsi (extrait du projet de PPA de 2020):

Selon le rapport 47 OAT du 6 octobre 2020 (ci-après:

le rapport 47 OAT PACom), la localité de Rougemont constitue un centre

local. Le secteur délimité par le PPA Pra Lieu ne fait toutefois pas partie du

périmètre de centre (p. 5). Le rapport relevait qu'un surdimensionnement de 389

habitants (en centre et hors centre) subsistait après réduction de la zone à

bâtir de la commune, mais que celui-ci était incompressible en raison de

plusieurs facteurs. En particulier, le rapport soulignait: "les

réserves [ndr: en terrains à bâtir] du PPA Pra Lieu qui représentent une

diversification de l'offre en terrains sur le territoire communal (situation,

vues, dégagements, etc.) [sont situés] à proximité du village de

Rougemont. Il importe pour l'autorité communale de préserver cette offre. Un

secteur du PPA 'Pra Lieu' a par ailleurs fait l'objet d'une première étape de

dézonage, entrée en vigueur en août 2017" (p. 20).

Une enquête publique complémentaire de la révision

du PACom s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur la

parcelle qui nous occupe.

Dans un préavis 08/2022 adressé au Conseil communal

le 16 mai 2022, intitulé "Adoption du plan d'affectation communal PACom

et son règlement […]", la Municipalité de Rougemont a notamment exposé

(p. 7 s.):

"Le PPA 'Pra Lieu', quant à

lui, a été mis en vigueur en 2007 avec des préoccupations en aménagement du

territoire bien différentes de celles d'aujourd'hui (pas de problèmes de

dimensionnement, pas de restrictions liées aux résidences secondaires). A la

suite des contraintes liées au redimensionnement de la zone à bâtir pour la

commune et aux quotas définis par le PDCn, la Municipalité a modifié une

première fois ce plan en 2017 afin de dézoner la majeure partie, touchée par

des dangers naturels, soit 20'818 m2.

Dans le cadre

de l'établissement du PACom, et pour diminuer encore le surdimensionnement, la

Municipalité a, à nouveau, procédé à des modifications du PPA 'Pra Lieu' et

dézoné quelques parcelles de plus. Toutefois, afin que le poids de cette mesure

ne soit pas supporté uniquement par les propriétaires du secteur concerné, il a

été décidé de maintenir certaines parcelles en zone à bâtir. De plus, l'offre en logement du lieu-dit 'Pra

Lieu' est différente des autres sur le territoire communal et permet une diversité

(situation, vues, dégagements, etc.) à proximité du village de Rougemont. Tout

au long du processus, des permis de construire ont également été délivrés.

Aussi, les secteurs qui restent en zone permettent de compléter le tissu déjà

largement bâti sur le secteur et principalement le long de la route. Et avec

l'obligation d'assurer la disponibilité juridique des terrains réglée à l'art.

116 du RPACom, ces terrains prêts à la construction ne pourront pas être

thésaurisés."

Le projet de révision de la planification communale a

été adopté par le Conseil communal en séance du 28 juin 2022.

b) Par courrier du 22 mars 2024, la DGTL a

formulé une prise de position relative au projet de PACom. Elle a notamment

demandé à la municipalité d'affecter en zone agricole la zone de chalets du

secteur de Pra Lieu, afin de traiter le surdimensionnement dans le secteur

situé hors du périmètre de centre (cf. décision attaquée, let. H).

Le 12 avril 2024, la municipalité a fait savoir

à la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport

(désormais le Département des finances, du territoire et du sport, DFTS) qu'elle

n'entendait pas procéder à des modifications de son PACom et notamment réduire

davantage sa zone à bâtir d'habitation et mixte.

c) Dans le cadre de l'approbation du projet de PACom

soumis au DFTS, la DGTL a mis à l'enquête publique du 21 février au 22

mars 2026 plusieurs modifications de ce plan et de son règlement, qui ne

concernent pas la parcelle litigieuse.

D.

Dans l'intervalle, B.________ a déposé une demande de permis de

construire un chalet mitoyen et un chalet de six appartements (aux loyers

modérés) avec garage souterrain sur la (future) parcelle no 2345

(CAMAC no 231404), promise-vendue à A.________. Le projet a été mis

à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai 2024.

Le 8 mai 2024, la DGTL, agissant par délégation

de compétence du Conseil d'Etat, s'est opposée à ce projet, en relevant

notamment que les zones à bâtir de la commune étaient manifestement

surdimensionnées.

Le 24 mai 2024, M.________, D.________, E.________

et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________ et C.________ se

sont opposés à ce projet.

E.

Le 16 mai 2024, la DGTL a établi un rapport d'aménagement selon

l'art. 47 OAT relatif à l'instauration d'une zone réservée cantonale

(ci-après: le rapport 47 OAT Zone réservée) sur la surface constructible, i.e.

en zone de chalets, de la parcelle no 351 dans son ancien état

(sans la parcelle no 2333). Le périmètre couvre ainsi l'actuelle

parcelle no 2345, la surface de 511 m2 intégrée à la

parcelle no 2268, et la partie de l'actuelle parcelle 351 en zone de

chalets. La zone réservée a été mise à l'enquête publique du 25 mai au

23 juin 2024.

Plus concrètement, son étendue est ainsi définie (plan

de la zone réservée cantonale mis à l’enquête, cf. pièce 9 produite par la DGTL

dans la présente cause):

Aux termes de son règlement, la zone réservée est

destinée à rendre provisoirement inconstructible la surface de la parcelle no

351 comprise dans le périmètre défini sur le plan (art. 1). Toute nouvelle

construction, installation ou tout nouvel équipement, sont interdits (art. 3).

La zone réservée a une durée de cinq ans à compter de son approbation; elle

peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (art.

4).

Le 18 juin 2024, C.________ et M.________ ont

déposé des observations tendant à appuyer l'instauration d'une zone réservée

sur la parcelle précitée.

Respectivement le 19 et le 20 juin 2024, A.________

et B.________ ont formé opposition à la zone réservée. Le 24 juin 2024, la

Commune de Rougemont s'est également opposée à cette nouvelle affectation.

Le 25 septembre 2024, une séance de

conciliation s'est tenue dans les locaux du DFTS. Les opposants, accompagnés de

leur conseil juridique respectif, ont confirmé les griefs développés dans leurs

oppositions.

Par décision du 20 janvier 2025, le DFTS a

approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur la

parcelle no 351 (ancien état), en relevant notamment que malgré

le projet de PACom révisé, la zone à bâtir d'habitation et mixte, hors centre,

de Rougemont, présentait toujours un surdimensionnement équivalent à 156

habitants par rapport à ses besoins.

F.

Par actes séparés déposés respectivement le 10 et le 20 février

2025, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la

recourante; ou, ensemble, les recourants) ont déféré la décision du DFTS devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou la Cour). Ils ont tous deux conclu à l'annulation de la décision

entreprise. Subsidiairement, A.________ a conclu au renvoi de la cause à

l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision

au sens des considérants. Les recourants ont communiqué des pièces, notamment

un avis de pénurie de logement publié dans le "Journal du

Pays-D'Enhaut" du 11 juillet 2024 par les communes de Château-d'Oex,

Rougemont et Rossinière, ainsi qu'un article paru dans le journal

"Anzeiger von Saanen" du 24 décembre 2024 au sujet des grands projets

de Rougemont (salle de concert, hôtel et musée).

Les causes ont été enregistrées respectivement sous

référence AC.2025.0047 et AC.2025.0061. Elles ont été jointes par avis du

4 mars 2025.

Le 31 mars 2025, M.________ (propriétaire de la

parcelle no 2229), D.________ (propriétaire de la parcelle no 2293),

E.________ et F.________ (propriétaires de la parcelle no 2275),

G.________ et H.________ (propriétaires des parcelles no 2210

et no 2264), I.________ (propriétaire de la parcelle no 2266),

J.________ (propriétaire de la parcelle no 347) et C.________

(propriétaire de la parcelle no 346), opposants dans le cadre

de la procédure de permis de construire (CAMAC no 231404), ont

demandé à être intégrés à la présente procédure. Ils ont été invités à

s'exprimer en qualité de tiers intéressés.

Le 30 juin 2025, le DFTS (ci-après également:

l'autorité intimée), représenté par la DGTL, a déposé sa réponse, concluant au

rejet des recours et à la confirmation de sa décision. Il a transmis des

pièces, en particulier la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir

de la commune, établi au 30 décembre 2022.

Le 2 juillet 2025, la Commune de Rougemont a conclu

à l'admission des recours.

Le même jour, les tiers intéressés ont déposé leurs

déterminations, concluant au rejet des recours, dans la mesure de leur

recevabilité.

Le 24 juillet 2025, le recourant a transmis une

réplique.

Le 29 août 2025, M.________ s'est retiré de la

procédure.

Le 23 septembre 2025, la recourante a déposé

une réplique.

Le 6 octobre 2025, les tiers intéressés se sont

une nouvelle fois déterminés.

Le 30 octobre 2025, le DFTS a confirmé les

conclusions de sa réponse.

Par avis du 10 novembre 2025, les éléments du

dossier de la demande préalable d'implantation de deux immeubles de type chalet

sur la parcelle no 1087 tels qu'ils figurent sur le site de la CAMAC

(no 232495, plan de situation, formulaire A et synthèse) ont été

intégrés au dossier de la cause.

G.

Parallèlement, le DFTS, par la DGTL, a mis à l'enquête publique une zone

réservée sur la parcelle no 1072 de Rougemont, puis l'a adoptée par

décision du 20 janvier 2025. Ce prononcé a fait l'objet de recours enregistrés

sous la référence AC.2025.0046 - AC.2025.0058, sur lesquels il est également

statué ce jour.

Considérant en droit:

1.

Les recours sont dirigés contre une décision du

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur

l’approbation d'un plan de zone réservée cantonale (art. 46 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan d'affectation

cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle il est

également statué sur les oppositions, est susceptible d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 15 LATC; art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours ont été déposés en temps

utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et satisfont aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La recourante B.________, propriétaire des parcelles touchées

par la décision entreprise, ayant formé opposition à la zone réservée, a

manifestement la qualité pour recourir. C'est également le cas du recourant A.________,

promettant-acquéreur de la parcelle no 2345, qui a pour projet

d'y construire deux immeubles (cf. demande de permis de construire dans la

procédure CAMAC no 231404) et qui a également formé opposition à la

zone réservée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant A.________

sollicite la production du dossier complet relatif à son projet de construction

d'un chalet mitoyen et de six appartements (CAMAC no 231404) sur la

parcelle no 2345 dont il est promettant-acquéreur. Il demande encore

la production du dossier complet relatif à une demande préalable d'implantation

s'agissant de la construction de deux immeubles de type chalet avec parking

souterrain sur une autre parcelle sise sur la commune, le bien-fonds no 1087.

Il requiert enfin la tenue d'une inspection locale "afin de démontrer

que la zone réservée n'est pas justifiée sur la parcelle no 351".

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour

le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1;

140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2024.0272 du 29 avril 2025

consid. 2a; AC.2024.0245 du 11 mars 2025 consid. 2a). En particulier,

le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_297/2025 du

4 novembre 2025 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le dossier comprend notamment le

plan de situation de la demande de permis de construire du recourant, ainsi que

les oppositions. Il comporte également des pièces du dossier relatif à la

demande préalable d'implantation sur la parcelle no 1087 (plan de

situation, formulaire A et synthèse). Ces documents permettent de se faire une

idée suffisante des caractéristiques de ces projets et de leur emplacement

respectif. Le dossier de la cause contient par ailleurs le plan et le règlement

de la zone réservée cantonale litigieuse ainsi que le rapport d'aménagement,

qui comporte lui-même un plan de situation de la parcelle concernée et des biens-fonds

alentour, ainsi qu'un extrait du plan d'affectation communal issu du guichet

cartographique cantonal. On y trouve de surcroît le plan général d'affectation

de la commune, le PPA Pra Lieu, la modification de ce plan datée de 2017 ainsi

que des extraits du guichet cartographique cantonal relatifs à la parcelle no 351

(ancien état) et au secteur en général, en mode affectation et vue aérienne. Partant,

le dossier est suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer en

toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'y ait lieu

d'ordonner la production des documents requis, ni de procéder à une vision

locale de la parcelle litigieuse.

3.

Les recourants estiment que les conditions

présidant à l'instauration d'une zone réservée ne seraient pas réunies en

l'espèce. Ils se plaignent en particulier d'une violation du principe de la

proportionnalité.

a) aa) La zone réservée est une mesure définie à

l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation

ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir

des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de

ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du

plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq

ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit

cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal

peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être

prolongée de trois ans au maximum (al. 1); la procédure d'approbation est celle

des plans d'affectation (al. 2).

bb) La zone réservée, au sens de l’art. 46 LATC ou

au sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire. Elle

équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la propriété;

elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction (TF

1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Elle a pour effet, dans le but de ne

pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit

applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2;

AC.2023.0408 du 27 novembre 2024 consid. 5c), garantissant aux

autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de

décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_142/2022 du

7 juin 2023 consid. 2.2.2).

b) aa) L'instauration d'une zone réservée suppose

réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la

planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect

du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne

doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en

vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; AC.2023.0408 du

27 novembre 2024 consid. 5c; voir ég. TF 1C_547/2024 du

2 juillet 2025 consid. 3.1).

bb) L'intention de modifier le plan d'affectation

doit être relativement concrète pour justifier la délimitation d'une zone

réservée. Le degré de concrétisation ne doit toutefois pas être jugé avec trop

de sévérité (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [éd.],

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 27 LAT;

ATF 113 Ia 362; TF 1C_141/2014 du 4 août 2014 consid. 5.2). L'intention est

suffisamment concrète si le propriétaire est à même de concevoir "la raison

essentielle pour la planification prévue", lorsqu'il est par exemple

reconnu que les possibilités d'utilisation actuelles doivent être réduites

(Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT, arrêt TF du 3 novembre 1982 in ZBl 1983

545). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée

précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en

particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais

d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal

(Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire

les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT

(TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre

2022 consid. 4.1).

cc) Dans la pratique, l'établissement d'une zone

réservée doit répondre à un double intérêt public. Premièrement, il doit y

avoir un intérêt public à la modification du plan d'affectation en vigueur qui

prévale (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 16 ad art. 36) sur

l'intérêt privé à son maintien; la nécessité de l'adaptation du plan

d'affectation est impérative (ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc; cf. ég. TF

1C_287/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3.4). Celle-ci peut être admise si la

réglementation existante en matière d'aménagement contredit le mandat

d'aménagement. La nécessité d'aménager peut porter sur un redimensionnement de

la zone à bâtir, sur la modification de l'affectation et du degré d'utilisation

à l'intérieur de la zone à bâtir, sur l'adoption de mesures de protection, etc.

L'autorité doit pouvoir suffisamment démontrer que la planification en vigueur

ne correspond pas (plus) au droit supérieur et que les zones réservées

concernent des territoires qui entrent en considération pour la modification de

la planification en vigueur. Si l'on n'est pas en présence de circonstances

sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, ou que les intérêts de

la sécurité du droit et de la confiance dans la stabilité des plans parlent

d'emblée contre une modification de la planification, une zone réservée se

heurte à l'exigence de la stabilité des plans selon l'art. 21 al. 2 LAT (TF

1C_842/2013 du 25 août 2014 consid. 2.4.3). Il n'est pas nécessaire d'apporter,

au stade déjà de l'adoption d'une zone réservée, une réponse à la question de

savoir si une modification du plan d'affectation doit être entreprise (TF

1P.304/1994 du 2 février 1995 in ZBl 1996 232). Deuxièmement, il doit y avoir

un intérêt public à recourir à l'instrument de la zone réservée qui n'a qu'un

effet provisoire. Dès lors que les conditions pour une modification des plans

d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan

d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la

délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la

construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police

des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et

jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141; cf. ég. AC.2022.0114 du 5 juin 2024

consid. 3d).

L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à

un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025

consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; Ruch, op. cit.,

n. 31 ad art. 27). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du

système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans

(TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références).

L'application à une parcelle du régime de la zone

réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme

l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au

regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les

exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le

principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de

planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du

plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts

destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement

adéquate pour le terrain concerné (AC.2022.0114 du 5 juin 2024 consid. 3d).

dd) En général, une zone réservée satisfait à

l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il

s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF

1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_114/2023 du 21 mars 2024

consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort

définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée,

celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant

dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue

d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. En principe, la

jurisprudence considère que ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification

de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement

contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée

pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen

du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux (TF

1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2; AC.2023.0408 du 27 novembre 2024

consid. 5d).

La règle de la nécessité est également respectée

lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de

planifier (TF 1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_530/2021

du 23 août 2022 consid. 5.4). Dans ce cadre, le choix de l'autorité peut porter

sur l'ensemble ou une partie de la zone à bâtir hors centre, ou se concentrer

sur des parcelles qui, par leur importance, leur situation ou leurs

caractéristiques, se prêteraient le mieux à un éventuel dézonage afin de

permettre à la commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante (TF

1C_547/2024 du 2 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février

2021 consid. 3.2)

Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement

du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au

surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet,

les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les

conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la

propriété (cf. AC.2023.0408 du 27 novembre 2024 consid. 5c; AC.2021.0149

du 20 janvier 2022 consid. 2a).

c) Les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes

(art. 15 al. 1 LAT). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites

(art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les buts

et principes de l’aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3 LAT

Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au

sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan

directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août

2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. Quelle que soit

sa version, le PDCn a constaté en substance que les réserves légalisées de

terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par rapport aux besoins

prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art. 15 LAT, et a

enjoint aux communes d’évaluer la nécessité de redimensionner leurs zones à

bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en habitants et

la croissance démographique projetée, limitée par le type d’espace du projet de

territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à

bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur projet à

l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du PDCn par le

Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les communes

pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. Dans la

4e adaptation du PDCn, approuvée par le Conseil fédéral 31 janvier 2018, le

Canton a notamment réparti les communes vaudoises en périmètres compacts

d'agglomération et de centre cantonal, centre régionaux, centres locaux,

localités à densifier ou villages et quartier hors centre, et fixé un taux de

croissance maximale en fonction du type d'espace concerné. Pour les villages et

les quartiers hors centre, le taux de croissance annuelle maximale a été arrêté

à 0,75 % (Mesure A11).

La fiche d'application de la DGTL de février 2019

intitulée "Périmètre compact et de centre" indique que le

développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à

l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre afin de

bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa

vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en

principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les

principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus)

sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche

d'application, ch. 2). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021

intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"

prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole

doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du

territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche

prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure

les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès

lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être

sujette à un morcellement agricole et mener une réflexion qualitative sur le

tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs

qui méritent d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de

planification (fiche d'application, ch. 2).

d) Une zone réservée adoptée en relation avec une

révision du plan général d'affectation d'une commune destinée à mettre en œuvre

l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites") dans le cadre prévu par la mesure A11 du PDCn peut

être une zone réservée communale (décidée par le conseil de la commune et

approuvée par le département cantonal); cette mesure conservatoire peut alors

viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire l'ensemble des zones

d'habitation et zones mixtes du territoire communal (cf. TF 1C_94/2020 du 10

décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée par le département

cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2

LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas

échéant en complément à une zone réservée communale, ou encore lorsque la

commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi

une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la

commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du

redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure

de révision du plan général d'affectation (cf. AC.2023.0128 du 30 octobre

2023 consid. 2c; AC.2021.0109 du 1er avril 2021 consid. 2e;

AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d).

4.

a) En l'occurrence, les recourants ne contestent

pas que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée et qu'elle doit par

conséquent être réduite. Ils relèvent cependant que, dans l'élaboration de sa

nouvelle planification territoriale, la commune a décidé de maintenir une

partie substantielle de la parcelle no 351 (ancien état, soit spécialement

la parcelle no 2345 et la partie agrandie, au sud, de la parcelle no 2268)

en zone constructible, après une réflexion menée à large échelle et compte tenu

notamment des caractéristiques de ce bien-fonds. Partant, selon eux, l'exigence

d'une intention de modifier la planification ne serait pas remplie en l'espèce.

Cela aurait également pour conséquence que l'instauration d'une zone réservée

ne serait pas apte à atteindre le but escompté, à savoir celui de permettre à

l'autorité communale d'envisager sereinement sa planification puisque,

précisément, cette parcelle ne serait pas vouée au dézonage. En outre, sans

zone réservée cantonale, seule une modeste portion de la parcelle no

351 (ancien état) serait maintenue en zone constructible; il serait donc

disproportionné d'y instaurer une zone réservée.

Les recourants arguent par ailleurs qu'il existe

dans la commune un besoin urgent en logements abordables, besoin d'autant plus

important qu'un hôtel 5 étoiles, une salle de concert et un musée seront

prochainement construits au centre de la localité. Selon eux, répondre –

rapidement – à ce besoin relèverait d'un intérêt public important, prépondérant

à celui au maintien de la parcelle litigieuse dans son état existant. Ils se

prévalent à cet égard d'un avis publié par les communes de Château-d'Oex, de Rougemont

et de Rossinière dans le Journal du Pays-d'Enhaut le 11 juillet 2024

intitulé "Pénurie de logements – Avis aux propriétaires", par lequel

ces autorités enjoignent les propriétaires de logements vacants, ou disposant

de terrains constructibles ou d'espaces aménageables, à considérer diverses

options permettant d'accroître le nombre de logements disponibles dans la

région.

La position des recourants ne saurait toutefois être

suivie.

b) Compte tenu du surdimensionnement de la zone à

bâtir d'habitation et mixte, la planification communale doit être adaptée,

conformément aux exigences de l'art. 15 al. 2 LAT (cf. ég. supra

consid. 3c). Il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune a, en conséquence,

déposé un projet de PACom auprès du canton en vue de son approbation. Il

ressort du reste du rapport 47 OAT PACom qu'un surdimensionnement de 389

habitants en centre et hors centre subsistait après réduction de la zone à

bâtir de la commune, respectivement, selon la décision attaquée, de 156

habitants hors centre (voir aussi la simulation pour le dimensionnement de la

zone à bâtir de la commune au 30 décembre 2022, pièce 20 de l'autorité

intimée). On se trouve ainsi manifestement dans un contexte qui permet aux

autorités compétentes d'envisager l'instauration d'une zone réservée

(cf. art. 27 al. 1 LAT). De surcroît, dans le cas d'espèce, les

autorités communale et cantonale sont en désaccord quant à l'étendue du

redimensionnement nécessaire et, plus particulièrement, quant à la future

affectation de la parcelle no 351 (ancien état), la commune

estimant que celle-ci devrait être maintenue, en partie, en zone constructible,

le département considérant quant à lui qu'elle devrait en être exclue. Or, il

s'agit précisément d'un cas de figure dans lequel une zone réservée cantonale

peut être instaurée (cf. AC.2023.0128 du 30 octobre 2023 consid. 2c).

Le tribunal observe encore qu'il n'est pas exclu que

la parcelle 351 (ancien état), destinée à la zone réservée, puisse faire

l'objet d'un déclassement, compte tenu de ses caractéristiques (cf. supra

let. A/c et consid. 3c), du fait qu'elle est actuellement libre de

constructions (cf. plan de la zone réservée let. E supra), qu'elle n'est

pas desservie par les transports publics et qu'elle se situe hors du territoire

urbanisé (hormis sa surface correspondant à la parcelle 2345) et hors du

périmètre de centre (rapport 47 OAT PACom p. 5 et 7). S'il n'y a pas lieu, dans

le cadre de la présente cause, de trancher cette question, qui relève de la

procédure d'affectation, c'est cependant précisément parce que cet aspect doit

encore être examiné par les autorités de planification compétentes et qu'une

solution satisfaisante doit encore être trouvée, que l'adoption d'une zone

réservée cantonale se justifie. La volonté de figer temporairement la

situation, en soumettant la parcelle litigieuse à une zone réservée en vue de

conserver la possibilité de la soustraire à la zone à bâtir, répond à un

intérêt public important.

Le tribunal relève en outre que c'est après avoir eu

connaissance d'un projet de construction sur la parcelle no 351

(ancien état), plus précisément sur l'actuelle parcelle no 2345,

que le département cantonal a engagé la procédure d'établissement d'une zone

réservée, en appliquant le mécanisme de l'art. 134 LATC, c'est-à-dire en

formant opposition au projet, puis en mettant à l'enquête publique à bref délai

un plan de zone réservée. Ainsi, l'instauration d'une zone réservée cantonale

sur la parcelle précitée a non seulement pour objectif général de permettre aux

autorités communale et cantonale de trouver une solution au redimensionnement

nécessaire de la zone à bâtir communale, mais elle permet de surcroît de geler

un projet concret d'utilisation du sol qui, s'il était réalisé, empêcherait de

facto et de manière irréversible le déclassement de cette parcelle. Cette

mesure est ainsi apte à atteindre le but poursuivi, soit celui d'assurer aux

autorités en charge de l'aménagement du territoire la pleine liberté de

planifier, y compris par un éventuel déclassement de la parcelle litigieuse. On

ne voit du reste pas quelle autre mesure, moins incisive, pourrait atteindre le

même objectif. L'octroi d'un permis de construire, même assorti de conditions

particulières, empêcherait tout déclassement ultérieur. Le critère de la

nécessité est donc également rempli. C'est encore le lieu de préciser que la

zone réservée litigieuse est limitée, quant à son étendue, à la seule parcelle

no 351 dans son ancien état (i.e. y compris la parcelle no 2345

et la partie cédée à la parcelle no 2268), dans le respect du

principe de la proportionnalité. Le fait qu'elle porte sur l'intégralité de la

parcelle no 351 dans son ancien état et non uniquement sur les

portions de celles-ci que la commune prévoit de maintenir en zone à bâtir selon

le projet de PACom, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Ce plan

n'ayant pas encore été approuvé, le périmètre de la zone réservée correspond

bel et bien à l'aire encore largement constructible de la parcelle litigieuse

selon son affectation en vigueur (cf. supra let. E).

Pour le surplus, le fait qu'un "dézonage

rapide" a déjà eu lieu en 2017 n'y change rien dans la mesure où le

surdimensionnement persiste et où il était au demeurant prévu que le

redimensionnement soit poursuivi lors de la révision du plan général

d'affectation (cf. supra let. B/c; AC.2021.0388 du 30 octobre 2023

let. B). On ne voit pas en quoi, dans ce contexte, la zone réservée litigieuse

contreviendrait au principe de la bonne foi garanti à

l'art. 5 al. 3 Cst.

c) Par ailleurs, il n'est pas contesté par

l'autorité intimée que la région du Pays-d'Enhaut fait face à une pénurie de

logements abordables, d'ailleurs relayée par la presse régionale. Avec l'autorité

intimée, force est toutefois de constater que l'autorisation d'un projet de

construction sur une parcelle actuellement libre d'occupation, située en-dehors

du centre de la localité et dans un périmètre déjà largement dézoné, n'est pas

propre à apporter une réponse adéquate à cette problématique d'importance régionale,

qui doit bien plutôt être examinée dans le cadre de la révision du PACom et

devrait en priorité être résolue par une densification du territoire urbanisé

(cf. art. 1 al. 1 LAT). De surcroît, comme déjà exposé,

l'autorisation de ce projet compromettrait de manière irréversible, sur la

parcelle no 351, la liberté des autorités de planification. Il sied

de rappeler sur ce point que le projet de PACom n'est pas en vigueur mais reste

encore soumis à l'approbation du département. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, il n'est donc pas trop tard pour revenir, le cas échéant, sur le

choix de la municipalité de conserver la zone constructible de la parcelle no 351.

d) Il s'ensuit que l'intérêt public à répondre

rapidement au besoin en logements abordables dans la région en maintenant la

parcelle no 351 (ancien état) en zone constructible, ainsi que

l'intérêt privé des recourants à pouvoir immédiatement construire sur leur

parcelle, cède le pas devant l'intérêt public au maintien de celle-ci dans son

état existant jusqu'à l'issue de la procédure de planification.

e) Au vu de ce qui précède, les conditions présidant

à l'instauration d'une zone réservée cantonale sont réunies. Les griefs des

recourants doivent ainsi être intégralement rejetés, y compris celui relatif à la

constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qui tel que formulé relève

en réalité de l'appréciation juridique de la situation.

5.

La commune se plaint d'une violation de son

autonomie fondée sur les art. 50 al. 1 Cst. et 139 let. d Cst-VD.

a) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale

est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Dans le Canton de

Vaud, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles

définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles

appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d Cst-VD; cf. TF 1C_267/2019

du 5 mai 2020 consid. 7.2; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.1).

L'art. 46 LATC déjà exposé ci-dessus prévoit que la zone réservée peut être

adoptée par la commune ou par l'Etat. Ce dernier dispose par ailleurs d'une

compétence expressément prévue à l'art. 134 al. 1 let. a LATC pour intervenir à

l'occasion d'un permis de construire.

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a agi dans le

cadre de ses compétences propres prévues par la loi et en conformité avec les

prescriptions applicables (cf. consid. 3 supra). Elle a en outre

agi dans le but de préserver – et non de limiter – la liberté d'appréciation

dont bénéficie la commune dans le redimensionnement de sa zone à bâtir. Il n'y

a donc pas d'atteinte à l'autonomie communale.

6.

Les recourants invoquent encore la violation du

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.

Ils relèvent que la parcelle no 351 (ancien état) est l'unique

parcelle touchée par la mesure litigieuse, des projets de construction pouvant

voir le jour sur d'autres biens-fonds de la commune. Ils effectuent en

particulier un parallèle avec la parcelle no 1087 du Registre

foncier de la commune, qui aurait fait l'objet d'une demande préalable

d'implantation pour la construction de deux immeubles de type chalet, avec

parking souterrain. Or cette parcelle se trouverait "également à

proximité du secteur de 'la Grange' en zone chalet selon le PPA 'Les Chavalets

'"

et, qui plus est, en-dehors du centre de la commune. Il en résulterait une

inégalité de traitement inexplicable.

a) L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres

humains sont égaux en droit. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté

viole le principe d'égalité consacré à cette disposition lorsqu'il établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait

l'être de manière semblable ou inversement (ATF 151 II 615 consid. 5.1.1; 148 I

271 consid. 2.2; 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

L'égalité de traitement n'a

qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en

effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones

crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent

être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du

18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour

une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire, telle la zone réservée

(AC.2022.0114 du 5 juin 2024 consid. 3e).

b) En l'occurrence, il ressort du guichet

cartographique cantonal que la parcelle no 1087 est bordée de

huit parcelles dont six supportent des bâtiments d'habitation, parfois même

plusieurs immeubles d'habitation (voir par exemple les parcelles nos

338 et 339). S'il est exact qu'elle ne se situe pas en plein centre de la localité,

elle se trouve toutefois à environ 500 m à vol d'oiseau de la gare de

Rougemont, dans le territoire urbanisé qui s'étend sans discontinuer depuis la

zone centrale de Rougemont (rapport 47 OAT PACom p. 7). Elle se situe en outre

dans le périmètre de centre local de la commune selon les géodonnées du PDCn

(cf. aussi rapport 47 OAT PACom p. 5), contrairement à ce que soutiennent les

recourants. Sa situation géographique diverge ainsi largement de celle de la

parcelle litigieuse qui, même si elle est contiguë au sud-est à un groupe de

biens-fonds construits, se trouve en réalité dans une zone quasiment libre de

toute construction, à proximité immédiate d'un secteur naturel à préserver et

proche de l'aire forestière. Le bien-fonds litigieux se situe en outre à

presque 1 km à vol d'oiseau de la gare. Il est, enfin, d'une superficie de 18'702

m2, tandis que la parcelle no 1087 est d'une

superficie bien inférieure, de 2'534 m2. Il s'ensuit que, contrairement

à ce qu'affirment les recourants, les situations des parcelles no

351 et no 1087 sont largement dissemblables; l'autorité intimée

pouvait ainsi les traiter de manière différente, sans violer le principe de

l'égalité de traitement. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

La recourante B.________ fait encore valoir qu'elle aurait

déjà effectué des sacrifices lors de la modification du PPA Pra Lieu en 2017,

de sorte qu'il appartiendrait aujourd'hui aux autres propriétaires de la

commune de participer à l'effort commun. A cet égard, le tribunal observe tout

d'abord que la recourante n'était pas propriétaire des parcelles déclassées en

2017, celles-ci appartenant à K.________ et L.________; on peut ainsi douter de

sa légitimité à invoquer ce grief dans ce contexte. Quoi qu'il en soit, sa

position ne saurait être suivie: l'opportunité d'instaurer une zone réservée

sur un bien-fonds ne dépend pas de l'identité de son propriétaire mais des

caractéristiques de la parcelle concernée et de la volonté de les développer.

Il n'y a pas non plus lieu de voir, sur ce point, de violation de l'art. 8

al. 1 Cst.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

des recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge

des recourants, ainsi que de la commune, qui succombent (art. 49, 51, 91

et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le DFTS ayant

procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, l'allocation de dépens

en sa faveur d'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario). En revanche, les opposants, qui ont agi par

l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens, également à la charge des

recourants et de la commune.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 janvier 2025 par le Département des

institutions, du territoire et du sport, désormais Département des finances, du

territoire et du sport, est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 3'600 (trois mille six cents) francs,

est mis à la charge de A.________, B.________ et la Commune de Rougemont, à

part égale entre eux, à savoir:

a) 1'200 (mille deux cents) francs à

la charge de A.________,

b) 1'200 (mille deux cents) francs à

la charge de B.________,

c) 1'200

(mille deux cents) francs à la charge de la Commune de Rougemont.

IV.

A.________, B.________ et la Commune de Rougemont sont débiteurs à part

égale entre eux, des tiers intéressés C.________ et consorts, solidairement

entre eux, d'une indemnité de dépens fixée à 1'500 (mille cinq cents) francs, à

savoir:

a) 500 (cinq cents) francs à la charge

de A.________,

b) 500 (cinq cents) francs à la charge

de B.________,

c) 500

(cinq cents) francs à la charge de la Commune de Rougemont.

Lausanne, le 5 mai 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.