AC.2025.0048
CDAP - AC.2025.0048 - 2025-11-27 - A._____/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité d'Avenches, B.__, C.__, D._____
27 novembre 2025Français27 min
avait procédé de son propre chef à l'excavation des matériaux sur sa parcelle sans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Composition
Arrêt
du 27 novembre 2025
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Olivier FAIVRE, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale
de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité d'Avenches, à
Avenches,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
représentée par Me Adam KASMI, avocat, à Lausanne,
2.
C.________, à ********, représentée
par Me Lorenz LEHMANN, avocat, à Wallisellen,
3.
D.________, à ********, représentée
par Me Daniel SCHNEUWLY, avocat, à Fribourg.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 8 janvier 2025
(répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE concernant la commune
d'Avenches, parcelle n° 1987)
Vu les faits suivants:
A.
Par acte notarié du 4 mai 2018, la parcelle n° 1987 de la commune
d’Avenches, alors propriété de B.________, a été fractionnée en deux parcelles:
d'une part, la parcelle n° 1987, d’une surface de 20'790 m2, et,
d'autre part, la parcelle n° 5872, d’une surface de 13'806 m2. Ces
deux parcelles, libres de construction à cette date, sont colloquées en zone
industrielle A, selon le plan des zones de la commune d’Avenches du 15 octobre
1986. Leur situation se présente comme suit:
B.
Par acte notarié du même jour, B.________ a vendu la (nouvelle) parcelle
n° 1987 à A.________.
C.
Auparavant, la parcelle n° 1987 a appartenu aux sociétés suivantes:
-
E.________ (radiée après sa fusion avec D.________), de 1980 à 2005;
-
F.________ (radiée après sa fusion avec G.________, elle-même radiée
après sa fusion avec H.________, elle-même radiée après sa fusion avec C.________),
de 2005 à 2013;
- B.________,
de 2013 à 2018;
D.
Le 13 septembre 2017, A.________ avait mandaté le bureau I.________ afin
de réaliser une étude géotechnique dans le cadre de son projet de construction
d’une halle de stockage sur l’ancienne parcelle n° 1987. Les buts principaux du
mandat étaient définis comme suit:
"déterminer les conditions
géotechniques du site et de fournir les données nécessaires à l'élaboration du
projet de fondations, fouilles et terrassement […], déterminer une éventuelle
pollution du sous-sol et les filières d'évacuation des matériaux."
Le 27 octobre 2017, I.________ a rendu son rapport,
retenant en particulier ce qui suit:
"L'ensemble de la parcelle [i.e. ancienne parcelle n° 1987] a été
remblayée sur environ 1 à 2 m d'épaisseur. Le secteur Nord-Est a été remblayé
entre 1990 et 2005 [i.e. l'actuelle parcelle n°
5872]. Ce secteur comprend plus d'éléments anthropiques et de déchets.
Le reste de la parcelle a été remblayé en 2015 par des matériaux
majoritairement sableux et graveleux de relativement bonne qualité (très peu
d'éléments anthropiques). Ces remblayages ont été réalisés pour mettre la
parcelle à niveau à hauteur des voies de circulation environnantes."
Au chapitre "4.5 Pollution du site", le
rapport conclut en ces termes:
"Selon les relevés visuels et
olfactifs ainsi que les analyses chimiques effectuées sur les matériaux de
remblai (cf. annexe 6), aucune pollution n'a été détectée dans ces matériaux
jusqu'à une profondeur d'environ 1.0 à 1.5 m. Les remblais présentent toutefois
par endroits des éléments anthropiques (briques, béton, bitume, etc.)
particulièrement dans le secteur Nord-Est de la parcelle (remblayage ancien).
Sur le secteur Nord-Est de la
parcelle, dont l'emprise estimative est illustrée dans le plan en annexe 1,
nous estimons que les remblais existants contiennent globalement > 1 %
de matériaux anthropiques. Ces matériaux devront par conséquent être évacués en
décharge de type B (anciennement DCMI).
La partie restante de la parcelle
a été remblayée plus récemment (2015). Les matériaux de remblai rencontrés
contiennent moins de matériaux anthropiques. Lors de la réalisation des
travaux, il est nécessaire de contrôler visuellement la présence d'éléments
anthropiques ainsi que la qualité des matériaux. Si aucun soupçon visuel et
olfactif de pollution n'est détecté, et pour autant que la proportion
d'éléments anthropiques soit < 1 %, les matériaux pourront être revalorisés
sur site ou évacués en tant que matériaux non pollués (décharge de type A). Si
des éléments anthropiques sont présents en proportion > 1 % poids, les
matériaux de remblai devront être évacués en décharge de type B (anciennement
DCMI)."
E.
Le 10 mai 2019, la Municipalité d’Avenches a délivré à A.________ une
autorisation de construire pour l'ouvrage suivant: "Construction d'un
nouveau centre logistique avec administration et 22 places de parking"
sur la parcelle n° 1987 (synthèse CAMAC n° 181645).
Au cours des travaux d’excavation réalisés en 2020,
la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sol et déchets
(DGE-GEODES) a été avisée par I.________ de la présence de matériaux pollués
sur la parcelle n° 1987.
Par courriel du 27 avril 2020, la DGE-GOEDES a
informé A.________ que le site allait être inscrit au cadastre des sites
pollués et que, de ce fait, le projet de construction devrait être conforme à
l'art. 3 de l’Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués
(OSites; RS 814.680).
A.________ a ensuite mandaté I.________ pour
procéder à des investigations complémentaires des remblais sur la parcelle n°
1987, effectuer des prélèvements et analyses, déterminer les filières
d'évacuation, estimer la possibilité de laisser une partie de ces remblais sur
place et, finalement, évaluer la conformité du projet à l'art. 3 OSites.
Le 10 juin 2020, I.________ a rendu son rapport,
transmis à la DGE-GEODES, retenant notamment ce qui suit:
"Une recherche sur le portail
cartographique de la Confédération a permis de déterminer la période de dépôt
des matériaux de remblai d'environ 1980 à environ 2004 sur la base des
photographies aériennes historiques. Ces photos démontrent un apport probable
depuis les parcelles RF 4539 et 4537 jadis propriété de E.________ qui
produisait des structures en béton préfabriquées. La présence de nombreux blocs
de béton (piliers en béton armé, escaliers …) dans le remblai ancien (avant
2014) semble confirmer cette provenance."
Il conclut en ces termes:
"Par rapport à l'art. 3
[OSites], le site ne nécessite pas d'assainissement et le projet n'induit pas
de nécessité d'assainissement du site. En ce sens, la lettre a est respectée.
Avec le retrait des matériaux les
plus pollués et leur remplacement par des matériaux propres ou de type DTBv, il
peut être admis que le site est partiellement assaini. La lettre b est de fait
partiellement respectée. Avec la couverture de l'ensemble du site par une couche
étanche (bâtiment et route), le risque d'atteinte aux eaux souterraines est
fortement réduit. Il s'agit là également d'un assainissement partiel par
confinement.
L'art. 3 [OSites] étant de fait
respecté et l'état général du site au droit du projet de construction étant
amélioré, il peut être admis que le projet est conforme à l'OSites.
Par courriel du 15 juin 2020, la DGE-GEODES a
confirmé la conformité à l’art. 3 OSites du projet de construction
tel que prévu dans le rapport d'expertise. Elle a également indiqué que
l’inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués était réservée et
serait réévaluée sur la base du rapport de fin de travaux.
Le 9 décembre 2020, I.________ a rendu un rapport de
suivi de travaux de dépollution, retenant en particulier ce qui suit:
"Dans le cadre du projet de
construction et afin de respecter la portance des terrains autant pour la
future dalle que pour la route, il a été constaté que la présence de gros blocs
de béton avec de nombreux vides pouvait induire un risque quant à la stabilité
et la portance des terrains. Il a été défini que le retrait des blocs était
nécessaire et qu'un assainissement partiel pouvait être réalisé dans la même
mesure. Il a donc été défini, sur la base de l'OLED, que les matériaux pollués
devaient être évacués selon leurs teneurs en polluants en DTB ou DTE ou pouvant
être valorisés sur place sous la future halle et sous la route (matériaux non
pollués ou de type Bv3)."
Le rapport conclut de la manière suivante:
"[…]
Les travaux d'excavation ayant
permis d'évacuer l'ensemble des matériaux fortement pollués de la parcelle RF
1987. Seuls les matériaux avec une pollution résiduelle de type Bv est
actuellement présente sur le secteur défini comme partiellement assaini. Il est
proposé d'introduire le site dans le cadastre des sites pollués sous la mention
sans investigation nécessaire ou sans assainissement ni surveillance
nécessaire.
[…]"
F.
Par décision du 18 mars 2021, la DGE-GEODES a inscrit une partie de la
parcelle n° 1987 (surface d'environ 5'800 m2 à l'Est de la
parcelle) au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué,
pas d’atteinte nuisible ou incommodante à attendre". L'autorité a
motivé sa décision comme suit:
"L'ensemble des matériaux
fortement pollués présents sur la parcelle a été évacué. Les matériaux
correspondant chimiquement aux exigences de l'annexe 3, chapitre 2 de l'OLED et
dont la pollution déterminante était physique ont été excavés, puis triés. Une
fois les déchets retirés, ils ont été remis en place.
L'évaluation des risques
d'atteintes aux biens environnementaux à protéger au sens de l'OSites effectuée
dans le rapport I.________ peut être résumée comme suit:
Eaux
souterraines
La condition pour la réutilisation
des matériaux faiblement pollués sur le site était qu'ils n'entrent pas en
contact avec la nappe. Aucune venue d'eau n'a été observée lors du
terrassement, ni une fois le niveau de fond de fouille atteint. De plus, la majorité
de la parcelle ayant été imperméabilisée (construction et revêtement), le
risque d'atteintes aux eaux souterraines est jugé nul.
Eaux
de surface
Aucun cours d'eau ne se trouve à
l'aval immédiat du site et le cours d'eau le plus proche est à 300 m de la
limite des parcelles. Aucune atteinte n'est attendue pour ce bien à protéger.
Sol
Aucun matériaux terreux n'était
présent sur la parcelle avant les travaux. Aucune atteinte n'est attendue sur
ce bien.
Air
Aucun polluant volatil n'a été mis
en évidence lors des différentes analyse réalisées sur le site. De plus, la
plupart des matériaux pollués encore en place est principalement sous des zones
construites ou imperméabilisées. Le risque d'atteintes à l'air peut être jugé
comme nul."
Cette décision n’a fait l'objet d'aucun recours.
Quant à la parcelle n° 5872, toujours propriété de B.________,
elle a été inscrite au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué,
investigation nécessaire", par décision de la DGE-GEODES du
15 avril 2021.
G.
Par courrier du 20 août 2021, A.________ a adressé à B.________ une
demande en dommages et intérêts d'un montant de 1'081'882 fr. 75 pour défaut de
la chose vendue (art. 197 CO) en raison de la découverte d'un remblai contenant
des déchets ayant dû être évacués dans le cadre du projet de construction sur
la parcelle n° 1987. Par courrier du 28 septembre 2021, B.________ a contesté
devoir cette somme.
H.
Par courrier du 7 septembre 2023, A.________ a sollicité du Département
de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) qu'il rende une
décision sur la répartition des coûts d’assainissement partiel de la parcelle
n° 1987. A cette occasion, A.________ a pris la conclusion suivante: "Dire
[…] que l'Etat de Vaud doit verser à A.________ la somme de CHF
1'197'904 fr. 50 (à titre de remboursement de l'avance faite par A.________
pour réaliser l'assainissement partiel de la parcelle n° 1987 du Registre
foncier de la commune d'Avenches)".
Faits
I.
Par décision du 8 janvier 2025, le Chef du DJES a refusé d’entrer en
matière sur la requête de répartition des coûts, considérant que A.________
avait procédé de son propre chef à l'excavation des matériaux sur sa parcelle sans
que les mesures prises n'aient jamais fait l'objet d'une demande
d'assainissement, ni d'un cahier des charges approuvé par la DGE-GEODES. En
l'occurrence, la parcelle n° 1987 avait été inscrite en 2021 au cadastre des
sites pollués avec la mention "pollué, pas d'atteinte nuisible ou
incommodante à attendre". Faute de se trouver en présence d'un site
pollué nécessitant un assainissement aux termes des art. 32c de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2
OSites (site contaminé), les frais engagés par la propriétaire ne pouvaient
faire l'objet d'une décision de répartition des coûts au sens de l'art. 32d al.
4 LPE.
J.
Par acte du 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a, par
son mandataire, formé recours devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée concluant à sa réforme
en ce sens qu’une décision de répartition des coûts selon l’art. 32d al. 4 LPE
est rendue concernant l’assainissement partiel de la parcelle n° 1987, que la
recourante ne supporte aucune part des coûts de cet assainissement et que
l’Etat de Vaud verse à la recourante la somme de 1'197'904 fr. 50. En
substance, elle soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré
que sa parcelle ne nécessitait pas d'assainissement au sens de l'art. 2 OSites.
Elle affirme que son projet de construction n'aurait pas pu être réalisé sans
assainir partiellement sa parcelle et que dès lors, elle est en droit de
requérir une décision de répartition des coûts, ce malgré que l'assainissement
n'ait pas été préalablement exigé par l'autorité cantonale.
Dans sa réponse du 16 avril 2025, le Chef du DJES,
représenté par la DGE (ci-après aussi: l'autorité intimée), conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitées à se déterminer, C.________ et B.________,
assistées d'un mandataire, concluent principalement au rejet du recours.
La Municipalité d’Avenches a indiqué qu’elle n’avait
pas de déterminations à faire valoir.
Le 23 juillet 2025, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours.
Le 22 août 2025, la DGE s'est également déterminée,
maintenant sa position.
Le 25 août 2025, D.________, par son mandataire, a à
son tour conclu au rejet du recours.
Les 26 août et 12 septembre 2025, C.________ et B.________
se sont encore déterminées, maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision entreprise peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La
recourante, destinataire de la décision, a la qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé
dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige est le refus du Chef du DJES de constater, en vertu de
la législation sur les sites pollués, que la parcelle de la recourante constitue
un site pollué nécessitant un assainissement (soit un site contaminé) au sens
des art. 32c al. 1 let. a LPE et 2 al. 2 et 3 OSites, partant, qu'une décision
de répartition des coûts d'assainissement doit être rendue.
a) L'assainissement des sites pollués par des
déchets est réglé aux art. 32c à 32e LPE.
En vertu de l'art. 32c al. 1 let. a LPE, les cantons
veillent à ce que les décharges et autres sites pollués par des déchets soient
assainis lorsqu'ils ont des effets nuisibles ou incommodants ou qu'il existe un
danger concret que de telles atteintes apparaissent. Les cantons établissent un
cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). Pour les sites visés
à l'al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité
d'assainir, ainsi que sur les objectifs et l'urgence des assainissements (al.
4).
Fondée sur cette délégation de compétence, l'OSites
définit les notions de site pollué et de site contaminé et règle les modalités
du traitement des sites pollués. Selon l'art. 2 al. 2 OSites, les sites
pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent. L'art. 2 al. 3 OSites précise que les sites
contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
L'art. 32d LPE prévoit en outre ce qui suit:
"1 Celui qui
est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de
surveillance et d’assainissement du site pollué.
2.
Si plusieurs
personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement
proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les
frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui
n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même
en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la
pollution.
3.
La collectivité
publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à
l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4.
L’autorité prend
une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige
ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.
5.
Si
l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au
cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique
compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires."
Au niveau cantonal, l'assainissement des sites
pollués est régi par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des
sites pollués (LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le
Département en charge de l'environnement est compétent pour rendre les décisions
de répartition des coûts au sens de l'art. 32d LPE. Selon l'art. 7 LASP, tous
projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis
au département, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.
b) Un site peut ainsi être pollué sans être
contaminé, c'est-à-dire sans causer en même temps des atteintes ou présenter
des risques d'atteintes aux biens protégés. Un tel site ne doit pas être
assaini en vertu des art. 32c ss LPE (Isabelle Romy, in: Commentaire
de la loi fédérale sur l'environnement, 3ème éd., Berne 2012, ch. 12
ad art. 32c LPE).
Le financement des coûts d'excavation et de
traitement du sol d'un site pollué mais non contaminé est régi par l'art. 32bbis
LPE, qui prévoit ce qui suit:
"1 Si le
détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne
doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c,
il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et
aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires
d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:
a. les personnes à l’origine de la
pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens
détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution
lors de la vente de l’immeuble;
b. l’élimination des matériaux est
nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c. le détenteur a acquis
l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet
1997.
2.
L’action peut
être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La
procédure civile correspondante est applicable.
3.
Il est possible
de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er
novembre 2021."
c) L'Aide à l'exécution pour la détermination des
obligations de fournir des prestations effectives, d'assumer des coûts et des
fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés de
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (état 2023) expose ce qui suit (ch.
4.2):
"4.2 Objet de la
décision sur la répartition des coûts
L’art. 32d, al. 1, LPE stipule que
(seuls) les coûts nécessaires aux mesures d’investigation, de surveillance et
d’assainissement des sites pollués peuvent faire l’objet d’une décision sur la
répartition des coûts.
Premièrement, il y a donc lieu
d’examiner, en matière de répartition des coûts, si les coûts sont liés à la
mise en œuvre de mesures d’investigation, de surveillance et/ou
d’assainissement d’une part, et si ces mesures étaient nécessaires en vertu de
la législation sur les sites contaminés d’autre part. Ces conditions sont
remplies du moment que les mesures ont été ordonnées par l’autorité compétente
(et satisfont le principe de la proportionnalité), ou que les mesures ont été
mises en œuvre de manière volontaire par les personnes concernées et que ces
mesures sont nécessaires et proportionnelles en vertu des dispositions de
l’OSites et des aides à l’exécution applicables et que les moyens engagés pour
la mise en œuvre n’outrepassent pas l’objectif des mesures. Ces conditions ne
seraient pas remplies par exemple si une investigation de détail était réalisée
en vertu de l’art. 14 OSites alors que le site ne présente aucun besoin
d’assainissement selon l’investigation préalable ou que le nombre de forages effectués
dans le cadre de l’investigation préalable dépasse le nombre de forages
nécessaires à l’évaluation du besoin d’assainissement. Des mesures
d’investigation et de surveillance du site pollué sont également nécessaires
même lorsqu’il n’y a aucun besoin d’assainissement selon l’art. 8 ss OSites et
peuvent être mises à la charge des personnes concernées en vertu de l’art. 32d,
al. 1, LPE.
Deuxièmement, ces coûts doivent
être séparés des coûts découlant de mesures certes liées à la pollution du
site, mais qui ne constituent pas des mesures au sens de l’art. 32c LPE ni
de l’art. 7 ss OSites. De telles mesures peuvent survenir notamment en lien
avec des projets de construction, avec l’investigation du sous-sol dans le
cadre de tels projets ou encore avec l’évaluation des coûts d’élimination ou
avec la mise en œuvre d’une gestion conforme au droit des déchets de chantier
respectant les dispositions de l’art. 31c, al. 1, LPE et les art. 16 à 20
OLED. Ces coûts engendrés par des mesures liées à des projets de construction
ou au droit sur les déchets ne sauraient être mis à la charge des personnes
concernées via la procédure de répartition des coûts. Conformément au droit
public, ce type de coûts doit être supporté par le détenteur des déchets en
vertu de l’art. 32, al. 1, LPE.
À titre d’exemples de telles
mesures liées au droit des déchets, on citera, d’une part, l’élimination de
matériaux d’excavation pollués dans les projets de construction sur des sites
pollués qui ne présentent aucun besoin d’assainissement ou pour lesquels aucune
décontamination n’est nécessaire et, d’autre part, une investigation technique
d’un sous-sol servant uniquement à déterminer la perte de valeur qui découle de
la pollution d’un site dans le contexte d’une transaction foncière.
[…]"
3.
En l'espèce, sur la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, la
parcelle n° 1987 a été inscrite au cadastre des sites pollués dans la catégorie
des sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou
incommodante (cf.
art. 5 al. 4 let. a OSites). Seule la parcelle n° 5872
voisine, toujours propriété de B.________, a été inscrite au cadastre dans la
catégorie des sites pour lesquels une investigation est nécessaire (cf.
art. 5 al. 4 let. b OSites).
a) La recourante soutient qu'elle était en droit de
demander une décision de répartition des coûts, même après l'assainissement
réalisé de sa propre initiative, soit sans qu'une décision d'assainissement
n'ait été préalablement rendue. Elle se prévaut en particulier l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 février 2016 (1C_524/2014) concernant un cas
d'assainissement de site pollué dans la commune de Crissier, dans lequel
l'autorité cantonale avait rendu une décision de répartition des coûts après
les mesures d'assainissement réalisées par la propriétaire du site.
Or dans cet arrêt, des mesures d'investigation
préalable et de surveillance nécessaires au sens des art. 32d al. 1 LPE et 7ss
OSites avaient été ordonnées par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas le cas
pour la parcelle de la recourante. De telles mesures d'investigation sont
pourtant une condition impérative pour justifier ou ordonner ensuite un
assainissement (cf.
art. 8 OSites, selon lequel, l’autorité examine, sur
la base de l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une
surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12).
La question de savoir si les frais d'investigation,
de surveillance ou d'assainissement engagés par un détenteur sur une base
volontaire peuvent être remboursés selon l'art. 32d LPE est discutée (cf.
Isabelle Romy, op. cit., ch. 14 ad
art. 32d LPE). Dans le canton
de Vaud, l'art. 7 LASP exige que le projet soit préalablement discuté avec le
département compétent. Cette démarche en partenariat avec l'autorité est
souhaitable, bien que, selon l'art. 32d LPE, l'accord préalable de l'autorité
ne soit pas une condition de remboursement. A cet égard, le Tribunal fédéral a
confirmé que celui qui procède de son propre chef à un assainissement peut en
principe requérir ultérieurement une répartition des frais. Il s'expose
toutefois à des difficultés de preuves, et court le risque que les travaux
d'assainissement soient déclarés après coup non justifiés et par conséquent
laissés à sa seule charge (TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 consid. 3.3).
En l'occurrence, le fait que l'autorité intimée ne
soit pas entrée en matière sur la demande de répartition des coûts n'est pas
lié au moment où la recourante a fait valoir ses prétentions, mais au fait que
le site pollué n'est pas contaminé selon la définition de l'art. 2
OSites, c'est-à-dire qu'il n'engendre aucune atteinte nuisible ou incommodante
et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent.
Partant, un assainissement n'était pas nécessaire au regard de la législation
sur les sites contaminés.
b) Se référant au rapport de I.________ du 10 juin
2020, la recourante soutient que compte tenu de la "nature des déchets"
enterrés dans la parcelle n° 1987, son projet de construction ne pouvait être
réalisé sans procéder à son assainissement partiel. Elle prétend que si elle
n'avait pas spontanément informé les autorités vaudoises de son intention
d'assainir, il est certain que la DGE aurait prononcé une décision
d'assainissement.
En l'espèce, aucun des rapports de I.________ versés
à la procédure, ni autre élément du dossier, ne laisse entrevoir un risque de
propagation de pollution dans le sous-sol ou les eaux souterraines. La
recourante explique elle-même dans son recours qu'afin de disposer d'une couche
de fondation adéquate qui assure la stabilité nécessaire du sol tant pour la
halle que pour la voie d'accès des camions, il avait été nécessaire d'excaver
la totalité du remblai comprenant des blocs de béton afin de retirer ceux-ci et
d'évacuer les matériaux de remblai triés en décharge ou de les revaloriser sur
place, en fonction de leur teneur en polluant. Les rapports de I.________
confirment cette nécessité de retirer les blocs de béton afin d'assurer la
portance du terrain dans le cadre du projet de construction de la recourante.
Les polluants contenus dans les matériaux
d'excavation dont fait état la recourante sont certes pertinents pour une
élimination conforme au droit des déchets de chantier (cf. art. 16 à 20
de l'Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des
déchets de chantier [OLED; RS 814.600]), mais ils ne suffisent pas pour
qualifier un site de "contaminé". Comme on l'a vu, il faut encore que
ces polluants entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes pour les eaux
souterraines, le sol ou l'air ou qu'il existe un danger concret de telles
atteintes. En l'occurrence, la décision de la DGE du 18 mars 2021 retient, sur
la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, que de telles atteintes ou
risque d'atteintes n'existent pas.
Certes, I.________ mentionne dans ses rapports que
le site a été "partiellement assaini" ou qu'un "assainissement
partiel" pouvait être réalisé après l'enlèvement des blocs de béton,
ce qui a pu prêter à confusion pour la recourante. Or, les travaux d'excavation
et de tri des déchets effectués sont uniquement liés au projet de construction
de la recourante et ne représentent en aucun cas une mesure d'assainissement au
sens de l'art. 16 OSites, ordonnée par l'autorité compétente ou justifiée a
posteriori. Les coûts d'investigation et d'élimination de ces matériaux
échappent ainsi à la procédure de répartition des coûts de l'art. 32d al.
4.
LPE. Ils pourraient être éventuellement mis à la charge de personnes à
l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site qu'aux conditions
particulières de l'art. 32bbis LPE.
c) A toutes fins utiles, il convient encore
d'ajouter qu'un tel enlèvement de matériaux provenant d'un site pollué mais ne
nécessitant pas d'assainissement peut être nécessaire afin d'éviter que le
projet de construction lui-même ne rende l'assainissement nécessaire. En effet,
selon l'art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la
création ou la transformation de constructions et d’installations que s’ils ne
nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin
d’assainissement (let. a) ou si le projet n’entrave pas de manière considérable
l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils
sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps (let. b). Cela étant,
dans ces circonstances également, le propriétaire du terrain ne peut pas exiger
une décision de répartition des coûts (TF 1C_267/2021 du 11 octobre 2022
consid. 2.2 et les références citées).
En l'espèce, le rapport de I.________ du 10 juin
2020.
indique expressément que "le site ne nécessite pas
d'assainissement" et que "le projet n'induit pas de nécessité
d'assainissement du site". Quoi qu'il en soit, même si les travaux
d'excavation avaient été réalisés dans le but de respecter l'art. 3 OSites, une
décision de répartition des coûts aurait été exclue.
d) Vu ce qui précède, il
n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante sur la responsabilité des
différents perturbateurs désignés par celle-ci (D.________, C.________ et B.________).
Il en va de même des contestations de ces sociétés appelées à se déterminer
dans le cadre de la présente procédure. Ces arguments sont vains, dès lors
qu'une décision de répartition des coûts d'assainissement au sens de l'art. 32d
al. 4 LPE ne se justifie pas. Il appartiendra à la recourante de procéder par
la voie civile, si elle entend faire valoir ses prétentions en remboursement
des frais encourus pour l'évacuation des déchets sur sa parcelle.
4.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000
fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Celle-ci devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens de 2'000 fr. à B.________,
de 2'000 fr. à C.________ et de 500 fr. à D.________ (cette dernière ne s'étant
déterminée que lors du second échange d'écritures, par un courrier d'une page
et demie) (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et
de la sécurité du 8 janvier 2025 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera, à titre de dépens, la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à B.________, de 2'000 fr. (deux mille francs) à C.________ et de 500
fr. (cinq cents francs) à D.________.
Lausanne, le
27 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.