Lexipedia

Décision

AC.2025.0048

CDAP - AC.2025.0048 - 2025-11-27 - A._____/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité d'Avenches, B.__, C.__, D._____

27 novembre 2025Français27 min

avait procédé de son propre chef à l'excavation des matériaux sur sa parcelle sans

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Composition

Arrêt

du 27 novembre 2025

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Olivier FAIVRE, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale

de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité d'Avenches, à

Avenches,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

représentée par Me Adam KASMI, avocat, à Lausanne,

2.

C.________, à ********, représentée

par Me Lorenz LEHMANN, avocat, à Wallisellen,

3.

D.________, à ********, représentée

par Me Daniel SCHNEUWLY, avocat, à Fribourg.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de

la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 8 janvier 2025

(répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE concernant la commune

d'Avenches, parcelle n° 1987)

Vu les faits suivants:

A.

Par acte notarié du 4 mai 2018, la parcelle n° 1987 de la commune

d’Avenches, alors propriété de B.________, a été fractionnée en deux parcelles:

d'une part, la parcelle n° 1987, d’une surface de 20'790 m2, et,

d'autre part, la parcelle n° 5872, d’une surface de 13'806 m2. Ces

deux parcelles, libres de construction à cette date, sont colloquées en zone

industrielle A, selon le plan des zones de la commune d’Avenches du 15 octobre

1986. Leur situation se présente comme suit:

B.

Par acte notarié du même jour, B.________ a vendu la (nouvelle) parcelle

n° 1987 à A.________.

C.

Auparavant, la parcelle n° 1987 a appartenu aux sociétés suivantes:

-

E.________ (radiée après sa fusion avec D.________), de 1980 à 2005;

-

F.________ (radiée après sa fusion avec G.________, elle-même radiée

après sa fusion avec H.________, elle-même radiée après sa fusion avec C.________),

de 2005 à 2013;

- B.________,

de 2013 à 2018;

D.

Le 13 septembre 2017, A.________ avait mandaté le bureau I.________ afin

de réaliser une étude géotechnique dans le cadre de son projet de construction

d’une halle de stockage sur l’ancienne parcelle n° 1987. Les buts principaux du

mandat étaient définis comme suit:

"déterminer les conditions

géotechniques du site et de fournir les données nécessaires à l'élaboration du

projet de fondations, fouilles et terrassement […], déterminer une éventuelle

pollution du sous-sol et les filières d'évacuation des matériaux."

Le 27 octobre 2017, I.________ a rendu son rapport,

retenant en particulier ce qui suit:

"L'ensemble de la parcelle [i.e. ancienne parcelle n° 1987] a été

remblayée sur environ 1 à 2 m d'épaisseur. Le secteur Nord-Est a été remblayé

entre 1990 et 2005 [i.e. l'actuelle parcelle n°

5872]. Ce secteur comprend plus d'éléments anthropiques et de déchets.

Le reste de la parcelle a été remblayé en 2015 par des matériaux

majoritairement sableux et graveleux de relativement bonne qualité (très peu

d'éléments anthropiques). Ces remblayages ont été réalisés pour mettre la

parcelle à niveau à hauteur des voies de circulation environnantes."

Au chapitre "4.5 Pollution du site", le

rapport conclut en ces termes:

"Selon les relevés visuels et

olfactifs ainsi que les analyses chimiques effectuées sur les matériaux de

remblai (cf. annexe 6), aucune pollution n'a été détectée dans ces matériaux

jusqu'à une profondeur d'environ 1.0 à 1.5 m. Les remblais présentent toutefois

par endroits des éléments anthropiques (briques, béton, bitume, etc.)

particulièrement dans le secteur Nord-Est de la parcelle (remblayage ancien).

Sur le secteur Nord-Est de la

parcelle, dont l'emprise estimative est illustrée dans le plan en annexe 1,

nous estimons que les remblais existants contiennent globalement > 1 %

de matériaux anthropiques. Ces matériaux devront par conséquent être évacués en

décharge de type B (anciennement DCMI).

La partie restante de la parcelle

a été remblayée plus récemment (2015). Les matériaux de remblai rencontrés

contiennent moins de matériaux anthropiques. Lors de la réalisation des

travaux, il est nécessaire de contrôler visuellement la présence d'éléments

anthropiques ainsi que la qualité des matériaux. Si aucun soupçon visuel et

olfactif de pollution n'est détecté, et pour autant que la proportion

d'éléments anthropiques soit < 1 %, les matériaux pourront être revalorisés

sur site ou évacués en tant que matériaux non pollués (décharge de type A). Si

des éléments anthropiques sont présents en proportion > 1 % poids, les

matériaux de remblai devront être évacués en décharge de type B (anciennement

DCMI)."

E.

Le 10 mai 2019, la Municipalité d’Avenches a délivré à A.________ une

autorisation de construire pour l'ouvrage suivant: "Construction d'un

nouveau centre logistique avec administration et 22 places de parking"

sur la parcelle n° 1987 (synthèse CAMAC n° 181645).

Au cours des travaux d’excavation réalisés en 2020,

la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sol et déchets

(DGE-GEODES) a été avisée par I.________ de la présence de matériaux pollués

sur la parcelle n° 1987.

Par courriel du 27 avril 2020, la DGE-GOEDES a

informé A.________ que le site allait être inscrit au cadastre des sites

pollués et que, de ce fait, le projet de construction devrait être conforme à

l'art. 3 de l’Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués

(OSites; RS 814.680).

A.________ a ensuite mandaté I.________ pour

procéder à des investigations complémentaires des remblais sur la parcelle n°

1987, effectuer des prélèvements et analyses, déterminer les filières

d'évacuation, estimer la possibilité de laisser une partie de ces remblais sur

place et, finalement, évaluer la conformité du projet à l'art. 3 OSites.

Le 10 juin 2020, I.________ a rendu son rapport,

transmis à la DGE-GEODES, retenant notamment ce qui suit:

"Une recherche sur le portail

cartographique de la Confédération a permis de déterminer la période de dépôt

des matériaux de remblai d'environ 1980 à environ 2004 sur la base des

photographies aériennes historiques. Ces photos démontrent un apport probable

depuis les parcelles RF 4539 et 4537 jadis propriété de E.________ qui

produisait des structures en béton préfabriquées. La présence de nombreux blocs

de béton (piliers en béton armé, escaliers …) dans le remblai ancien (avant

2014) semble confirmer cette provenance."

Il conclut en ces termes:

"Par rapport à l'art. 3

[OSites], le site ne nécessite pas d'assainissement et le projet n'induit pas

de nécessité d'assainissement du site. En ce sens, la lettre a est respectée.

Avec le retrait des matériaux les

plus pollués et leur remplacement par des matériaux propres ou de type DTBv, il

peut être admis que le site est partiellement assaini. La lettre b est de fait

partiellement respectée. Avec la couverture de l'ensemble du site par une couche

étanche (bâtiment et route), le risque d'atteinte aux eaux souterraines est

fortement réduit. Il s'agit là également d'un assainissement partiel par

confinement.

L'art. 3 [OSites] étant de fait

respecté et l'état général du site au droit du projet de construction étant

amélioré, il peut être admis que le projet est conforme à l'OSites.

Par courriel du 15 juin 2020, la DGE-GEODES a

confirmé la conformité à l’art. 3 OSites du projet de construction

tel que prévu dans le rapport d'expertise. Elle a également indiqué que

l’inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués était réservée et

serait réévaluée sur la base du rapport de fin de travaux.

Le 9 décembre 2020, I.________ a rendu un rapport de

suivi de travaux de dépollution, retenant en particulier ce qui suit:

"Dans le cadre du projet de

construction et afin de respecter la portance des terrains autant pour la

future dalle que pour la route, il a été constaté que la présence de gros blocs

de béton avec de nombreux vides pouvait induire un risque quant à la stabilité

et la portance des terrains. Il a été défini que le retrait des blocs était

nécessaire et qu'un assainissement partiel pouvait être réalisé dans la même

mesure. Il a donc été défini, sur la base de l'OLED, que les matériaux pollués

devaient être évacués selon leurs teneurs en polluants en DTB ou DTE ou pouvant

être valorisés sur place sous la future halle et sous la route (matériaux non

pollués ou de type Bv3)."

Le rapport conclut de la manière suivante:

"[…]

Les travaux d'excavation ayant

permis d'évacuer l'ensemble des matériaux fortement pollués de la parcelle RF

1987. Seuls les matériaux avec une pollution résiduelle de type Bv est

actuellement présente sur le secteur défini comme partiellement assaini. Il est

proposé d'introduire le site dans le cadastre des sites pollués sous la mention

sans investigation nécessaire ou sans assainissement ni surveillance

nécessaire.

[…]"

F.

Par décision du 18 mars 2021, la DGE-GEODES a inscrit une partie de la

parcelle n° 1987 (surface d'environ 5'800 m2 à l'Est de la

parcelle) au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué,

pas d’atteinte nuisible ou incommodante à attendre". L'autorité a

motivé sa décision comme suit:

"L'ensemble des matériaux

fortement pollués présents sur la parcelle a été évacué. Les matériaux

correspondant chimiquement aux exigences de l'annexe 3, chapitre 2 de l'OLED et

dont la pollution déterminante était physique ont été excavés, puis triés. Une

fois les déchets retirés, ils ont été remis en place.

L'évaluation des risques

d'atteintes aux biens environnementaux à protéger au sens de l'OSites effectuée

dans le rapport I.________ peut être résumée comme suit:

Eaux

souterraines

La condition pour la réutilisation

des matériaux faiblement pollués sur le site était qu'ils n'entrent pas en

contact avec la nappe. Aucune venue d'eau n'a été observée lors du

terrassement, ni une fois le niveau de fond de fouille atteint. De plus, la majorité

de la parcelle ayant été imperméabilisée (construction et revêtement), le

risque d'atteintes aux eaux souterraines est jugé nul.

Eaux

de surface

Aucun cours d'eau ne se trouve à

l'aval immédiat du site et le cours d'eau le plus proche est à 300 m de la

limite des parcelles. Aucune atteinte n'est attendue pour ce bien à protéger.

Sol

Aucun matériaux terreux n'était

présent sur la parcelle avant les travaux. Aucune atteinte n'est attendue sur

ce bien.

Air

Aucun polluant volatil n'a été mis

en évidence lors des différentes analyse réalisées sur le site. De plus, la

plupart des matériaux pollués encore en place est principalement sous des zones

construites ou imperméabilisées. Le risque d'atteintes à l'air peut être jugé

comme nul."

Cette décision n’a fait l'objet d'aucun recours.

Quant à la parcelle n° 5872, toujours propriété de B.________,

elle a été inscrite au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué,

investigation nécessaire", par décision de la DGE-GEODES du

15 avril 2021.

G.

Par courrier du 20 août 2021, A.________ a adressé à B.________ une

demande en dommages et intérêts d'un montant de 1'081'882 fr. 75 pour défaut de

la chose vendue (art. 197 CO) en raison de la découverte d'un remblai contenant

des déchets ayant dû être évacués dans le cadre du projet de construction sur

la parcelle n° 1987. Par courrier du 28 septembre 2021, B.________ a contesté

devoir cette somme.

H.

Par courrier du 7 septembre 2023, A.________ a sollicité du Département

de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) qu'il rende une

décision sur la répartition des coûts d’assainissement partiel de la parcelle

n° 1987. A cette occasion, A.________ a pris la conclusion suivante: "Dire

[…] que l'Etat de Vaud doit verser à A.________ la somme de CHF

1'197'904 fr. 50 (à titre de remboursement de l'avance faite par A.________

pour réaliser l'assainissement partiel de la parcelle n° 1987 du Registre

foncier de la commune d'Avenches)".

Faits

I.

Par décision du 8 janvier 2025, le Chef du DJES a refusé d’entrer en

matière sur la requête de répartition des coûts, considérant que A.________

avait procédé de son propre chef à l'excavation des matériaux sur sa parcelle sans

que les mesures prises n'aient jamais fait l'objet d'une demande

d'assainissement, ni d'un cahier des charges approuvé par la DGE-GEODES. En

l'occurrence, la parcelle n° 1987 avait été inscrite en 2021 au cadastre des

sites pollués avec la mention "pollué, pas d'atteinte nuisible ou

incommodante à attendre". Faute de se trouver en présence d'un site

pollué nécessitant un assainissement aux termes des art. 32c de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2

OSites (site contaminé), les frais engagés par la propriétaire ne pouvaient

faire l'objet d'une décision de répartition des coûts au sens de l'art. 32d al.

4 LPE.

J.

Par acte du 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a, par

son mandataire, formé recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée concluant à sa réforme

en ce sens qu’une décision de répartition des coûts selon l’art. 32d al. 4 LPE

est rendue concernant l’assainissement partiel de la parcelle n° 1987, que la

recourante ne supporte aucune part des coûts de cet assainissement et que

l’Etat de Vaud verse à la recourante la somme de 1'197'904 fr. 50. En

substance, elle soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré

que sa parcelle ne nécessitait pas d'assainissement au sens de l'art. 2 OSites.

Elle affirme que son projet de construction n'aurait pas pu être réalisé sans

assainir partiellement sa parcelle et que dès lors, elle est en droit de

requérir une décision de répartition des coûts, ce malgré que l'assainissement

n'ait pas été préalablement exigé par l'autorité cantonale.

Dans sa réponse du 16 avril 2025, le Chef du DJES,

représenté par la DGE (ci-après aussi: l'autorité intimée), conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitées à se déterminer, C.________ et B.________,

assistées d'un mandataire, concluent principalement au rejet du recours.

La Municipalité d’Avenches a indiqué qu’elle n’avait

pas de déterminations à faire valoir.

Le 23 juillet 2025, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours.

Le 22 août 2025, la DGE s'est également déterminée,

maintenant sa position.

Le 25 août 2025, D.________, par son mandataire, a à

son tour conclu au rejet du recours.

Les 26 août et 12 septembre 2025, C.________ et B.________

se sont encore déterminées, maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision entreprise peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

recourante, destinataire de la décision, a la qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé

dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est le refus du Chef du DJES de constater, en vertu de

la législation sur les sites pollués, que la parcelle de la recourante constitue

un site pollué nécessitant un assainissement (soit un site contaminé) au sens

des art. 32c al. 1 let. a LPE et 2 al. 2 et 3 OSites, partant, qu'une décision

de répartition des coûts d'assainissement doit être rendue.

a) L'assainissement des sites pollués par des

déchets est réglé aux art. 32c à 32e LPE.

En vertu de l'art. 32c al. 1 let. a LPE, les cantons

veillent à ce que les décharges et autres sites pollués par des déchets soient

assainis lorsqu'ils ont des effets nuisibles ou incommodants ou qu'il existe un

danger concret que de telles atteintes apparaissent. Les cantons établissent un

cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). Pour les sites visés

à l'al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité

d'assainir, ainsi que sur les objectifs et l'urgence des assainissements (al.

4).

Fondée sur cette délégation de compétence, l'OSites

définit les notions de site pollué et de site contaminé et règle les modalités

du traitement des sites pollués. Selon l'art. 2 al. 2 OSites, les sites

pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. L'art. 2 al. 3 OSites précise que les sites

contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

L'art. 32d LPE prévoit en outre ce qui suit:

"1 Celui qui

est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de

surveillance et d’assainissement du site pollué.

2.

Si plusieurs

personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement

proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les

frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui

n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même

en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la

pollution.

3.

La collectivité

publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à

l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4.

L’autorité prend

une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige

ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5.

Si

l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au

cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique

compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires."

Au niveau cantonal, l'assainissement des sites

pollués est régi par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des

sites pollués (LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le

Département en charge de l'environnement est compétent pour rendre les décisions

de répartition des coûts au sens de l'art. 32d LPE. Selon l'art. 7 LASP, tous

projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis

au département, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.

b) Un site peut ainsi être pollué sans être

contaminé, c'est-à-dire sans causer en même temps des atteintes ou présenter

des risques d'atteintes aux biens protégés. Un tel site ne doit pas être

assaini en vertu des art. 32c ss LPE (Isabelle Romy, in: Commentaire

de la loi fédérale sur l'environnement, 3ème éd., Berne 2012, ch. 12

ad art. 32c LPE).

Le financement des coûts d'excavation et de

traitement du sol d'un site pollué mais non contaminé est régi par l'art. 32bbis

LPE, qui prévoit ce qui suit:

"1 Si le

détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne

doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c,

il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et

aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires

d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a. les personnes à l’origine de la

pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens

détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution

lors de la vente de l’immeuble;

b. l’élimination des matériaux est

nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;

c. le détenteur a acquis

l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet

1997.

2.

L’action peut

être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La

procédure civile correspondante est applicable.

3.

Il est possible

de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er

novembre 2021."

c) L'Aide à l'exécution pour la détermination des

obligations de fournir des prestations effectives, d'assumer des coûts et des

fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés de

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (état 2023) expose ce qui suit (ch.

4.2):

"4.2 Objet de la

décision sur la répartition des coûts

L’art. 32d, al. 1, LPE stipule que

(seuls) les coûts nécessaires aux mesures d’investigation, de surveillance et

d’assainissement des sites pollués peuvent faire l’objet d’une décision sur la

répartition des coûts.

Premièrement, il y a donc lieu

d’examiner, en matière de répartition des coûts, si les coûts sont liés à la

mise en œuvre de mesures d’investigation, de surveillance et/ou

d’assainissement d’une part, et si ces mesures étaient nécessaires en vertu de

la législation sur les sites contaminés d’autre part. Ces conditions sont

remplies du moment que les mesures ont été ordonnées par l’autorité compétente

(et satisfont le principe de la proportionnalité), ou que les mesures ont été

mises en œuvre de manière volontaire par les personnes concernées et que ces

mesures sont nécessaires et proportionnelles en vertu des dispositions de

l’OSites et des aides à l’exécution applicables et que les moyens engagés pour

la mise en œuvre n’outrepassent pas l’objectif des mesures. Ces conditions ne

seraient pas remplies par exemple si une investigation de détail était réalisée

en vertu de l’art. 14 OSites alors que le site ne présente aucun besoin

d’assainissement selon l’investigation préalable ou que le nombre de forages effectués

dans le cadre de l’investigation préalable dépasse le nombre de forages

nécessaires à l’évaluation du besoin d’assainissement. Des mesures

d’investigation et de surveillance du site pollué sont également nécessaires

même lorsqu’il n’y a aucun besoin d’assainissement selon l’art. 8 ss OSites et

peuvent être mises à la charge des personnes concernées en vertu de l’art. 32d,

al. 1, LPE.

Deuxièmement, ces coûts doivent

être séparés des coûts découlant de mesures certes liées à la pollution du

site, mais qui ne constituent pas des mesures au sens de l’art. 32c LPE ni

de l’art. 7 ss OSites. De telles mesures peuvent survenir notamment en lien

avec des projets de construction, avec l’investigation du sous-sol dans le

cadre de tels projets ou encore avec l’évaluation des coûts d’élimination ou

avec la mise en œuvre d’une gestion conforme au droit des déchets de chantier

respectant les dispositions de l’art. 31c, al. 1, LPE et les art. 16 à 20

OLED. Ces coûts engendrés par des mesures liées à des projets de construction

ou au droit sur les déchets ne sauraient être mis à la charge des personnes

concernées via la procédure de répartition des coûts. Conformément au droit

public, ce type de coûts doit être supporté par le détenteur des déchets en

vertu de l’art. 32, al. 1, LPE.

À titre d’exemples de telles

mesures liées au droit des déchets, on citera, d’une part, l’élimination de

matériaux d’excavation pollués dans les projets de construction sur des sites

pollués qui ne présentent aucun besoin d’assainissement ou pour lesquels aucune

décontamination n’est nécessaire et, d’autre part, une investigation technique

d’un sous-sol servant uniquement à déterminer la perte de valeur qui découle de

la pollution d’un site dans le contexte d’une transaction foncière.

[…]"

3.

En l'espèce, sur la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, la

parcelle n° 1987 a été inscrite au cadastre des sites pollués dans la catégorie

des sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou

incommodante (cf.

art. 5 al. 4 let. a OSites). Seule la parcelle n° 5872

voisine, toujours propriété de B.________, a été inscrite au cadastre dans la

catégorie des sites pour lesquels une investigation est nécessaire (cf.

art. 5 al. 4 let. b OSites).

a) La recourante soutient qu'elle était en droit de

demander une décision de répartition des coûts, même après l'assainissement

réalisé de sa propre initiative, soit sans qu'une décision d'assainissement

n'ait été préalablement rendue. Elle se prévaut en particulier l'arrêt du

Tribunal fédéral du 24 février 2016 (1C_524/2014) concernant un cas

d'assainissement de site pollué dans la commune de Crissier, dans lequel

l'autorité cantonale avait rendu une décision de répartition des coûts après

les mesures d'assainissement réalisées par la propriétaire du site.

Or dans cet arrêt, des mesures d'investigation

préalable et de surveillance nécessaires au sens des art. 32d al. 1 LPE et 7ss

OSites avaient été ordonnées par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas le cas

pour la parcelle de la recourante. De telles mesures d'investigation sont

pourtant une condition impérative pour justifier ou ordonner ensuite un

assainissement (cf.

art. 8 OSites, selon lequel, l’autorité examine, sur

la base de l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une

surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12).

La question de savoir si les frais d'investigation,

de surveillance ou d'assainissement engagés par un détenteur sur une base

volontaire peuvent être remboursés selon l'art. 32d LPE est discutée (cf.

Isabelle Romy, op. cit., ch. 14 ad

art. 32d LPE). Dans le canton

de Vaud, l'art. 7 LASP exige que le projet soit préalablement discuté avec le

département compétent. Cette démarche en partenariat avec l'autorité est

souhaitable, bien que, selon l'art. 32d LPE, l'accord préalable de l'autorité

ne soit pas une condition de remboursement. A cet égard, le Tribunal fédéral a

confirmé que celui qui procède de son propre chef à un assainissement peut en

principe requérir ultérieurement une répartition des frais. Il s'expose

toutefois à des difficultés de preuves, et court le risque que les travaux

d'assainissement soient déclarés après coup non justifiés et par conséquent

laissés à sa seule charge (TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 consid. 3.3).

En l'occurrence, le fait que l'autorité intimée ne

soit pas entrée en matière sur la demande de répartition des coûts n'est pas

lié au moment où la recourante a fait valoir ses prétentions, mais au fait que

le site pollué n'est pas contaminé selon la définition de l'art. 2

OSites, c'est-à-dire qu'il n'engendre aucune atteinte nuisible ou incommodante

et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent.

Partant, un assainissement n'était pas nécessaire au regard de la législation

sur les sites contaminés.

b) Se référant au rapport de I.________ du 10 juin

2020, la recourante soutient que compte tenu de la "nature des déchets"

enterrés dans la parcelle n° 1987, son projet de construction ne pouvait être

réalisé sans procéder à son assainissement partiel. Elle prétend que si elle

n'avait pas spontanément informé les autorités vaudoises de son intention

d'assainir, il est certain que la DGE aurait prononcé une décision

d'assainissement.

En l'espèce, aucun des rapports de I.________ versés

à la procédure, ni autre élément du dossier, ne laisse entrevoir un risque de

propagation de pollution dans le sous-sol ou les eaux souterraines. La

recourante explique elle-même dans son recours qu'afin de disposer d'une couche

de fondation adéquate qui assure la stabilité nécessaire du sol tant pour la

halle que pour la voie d'accès des camions, il avait été nécessaire d'excaver

la totalité du remblai comprenant des blocs de béton afin de retirer ceux-ci et

d'évacuer les matériaux de remblai triés en décharge ou de les revaloriser sur

place, en fonction de leur teneur en polluant. Les rapports de I.________

confirment cette nécessité de retirer les blocs de béton afin d'assurer la

portance du terrain dans le cadre du projet de construction de la recourante.

Les polluants contenus dans les matériaux

d'excavation dont fait état la recourante sont certes pertinents pour une

élimination conforme au droit des déchets de chantier (cf. art. 16 à 20

de l'Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des

déchets de chantier [OLED; RS 814.600]), mais ils ne suffisent pas pour

qualifier un site de "contaminé". Comme on l'a vu, il faut encore que

ces polluants entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes pour les eaux

souterraines, le sol ou l'air ou qu'il existe un danger concret de telles

atteintes. En l'occurrence, la décision de la DGE du 18 mars 2021 retient, sur

la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, que de telles atteintes ou

risque d'atteintes n'existent pas.

Certes, I.________ mentionne dans ses rapports que

le site a été "partiellement assaini" ou qu'un "assainissement

partiel" pouvait être réalisé après l'enlèvement des blocs de béton,

ce qui a pu prêter à confusion pour la recourante. Or, les travaux d'excavation

et de tri des déchets effectués sont uniquement liés au projet de construction

de la recourante et ne représentent en aucun cas une mesure d'assainissement au

sens de l'art. 16 OSites, ordonnée par l'autorité compétente ou justifiée a

posteriori. Les coûts d'investigation et d'élimination de ces matériaux

échappent ainsi à la procédure de répartition des coûts de l'art. 32d al.

4.

LPE. Ils pourraient être éventuellement mis à la charge de personnes à

l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site qu'aux conditions

particulières de l'art. 32bbis LPE.

c) A toutes fins utiles, il convient encore

d'ajouter qu'un tel enlèvement de matériaux provenant d'un site pollué mais ne

nécessitant pas d'assainissement peut être nécessaire afin d'éviter que le

projet de construction lui-même ne rende l'assainissement nécessaire. En effet,

selon l'art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la

création ou la transformation de constructions et d’installations que s’ils ne

nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin

d’assainissement (let. a) ou si le projet n’entrave pas de manière considérable

l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils

sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps (let. b). Cela étant,

dans ces circonstances également, le propriétaire du terrain ne peut pas exiger

une décision de répartition des coûts (TF 1C_267/2021 du 11 octobre 2022

consid. 2.2 et les références citées).

En l'espèce, le rapport de I.________ du 10 juin

2020.

indique expressément que "le site ne nécessite pas

d'assainissement" et que "le projet n'induit pas de nécessité

d'assainissement du site". Quoi qu'il en soit, même si les travaux

d'excavation avaient été réalisés dans le but de respecter l'art. 3 OSites, une

décision de répartition des coûts aurait été exclue.

d) Vu ce qui précède, il

n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante sur la responsabilité des

différents perturbateurs désignés par celle-ci (D.________, C.________ et B.________).

Il en va de même des contestations de ces sociétés appelées à se déterminer

dans le cadre de la présente procédure. Ces arguments sont vains, dès lors

qu'une décision de répartition des coûts d'assainissement au sens de l'art. 32d

al. 4 LPE ne se justifie pas. Il appartiendra à la recourante de procéder par

la voie civile, si elle entend faire valoir ses prétentions en remboursement

des frais encourus pour l'évacuation des déchets sur sa parcelle.

4.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000

fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Celle-ci devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens de 2'000 fr. à B.________,

de 2'000 fr. à C.________ et de 500 fr. à D.________ (cette dernière ne s'étant

déterminée que lors du second échange d'écritures, par un courrier d'une page

et demie) (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et

de la sécurité du 8 janvier 2025 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera, à titre de dépens, la somme de 2'000 fr. (deux mille

francs) à B.________, de 2'000 fr. (deux mille francs) à C.________ et de 500

fr. (cinq cents francs) à D.________.

Lausanne, le

27 novembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.