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Décision

AC.2025.0049

CDAP - AC.2025.0049 - 2026-02-18 - A._____, B._____/Municipalité de Le Vaud

18 février 2026Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et

Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me

Ismael FETAHI, avocat à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de Le Vaud,

représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Le Vaud du 8 janvier 2025 refusant de délivrer le permis de

construire pour l'agrandissement et surélévation du bâtiment ECA n° 33 et la

création de 3 logements sur la parcelle n° 13 de Le Vaud (CAMAC n° 228537)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 13 du

registre foncier, sur le territoire de la Commune de Le Vaud. Sis le long de la

Grand Rue (DP 4), dans le quartier central de la localité éponyme, ce

bien-fonds d'une superficie de 276 m² supporte un bâtiment d'habitation ECA n°

33 (109 m²); le reste de sa surface est en nature de jardin (118 m²) et d'accès/place

privée (49 m²). La Grand Rue est composée de maisons mitoyennes en alignement

continu formant un front bâti. Situé en début de rue depuis le sud-ouest, le

bâtiment ECA n° 33 constitue le premier bâtiment de cet ensemble.

La parcelle précitée est colloquée en zone de

village selon le plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril

1985, et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 et

modifié partiellement le 20 mars 1997 (ci-après: RPEPC).

B.

Surdimensionnée, la zone à bâtir de la Commune de Le Vaud doit être

réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle,

adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO

2014 904). La procédure de révision de la planification de la commune en vue de

l'adoption d'un nouveau Plan d'affectation communal (PACom) a débuté en 2017. En

juin 2023, la Municipalité de Le Vaud a présenté à la population le projet de

PACom révisé et l'a informée de la mise à l'enquête publique prochaine de ce

dernier avec son projet de règlement sur le PACom et la police des

constructions (RPACom).

Selon le plan provisoire des zones, la parcelle n° 13

et la plupart des autres parcelles de la Grand Rue sont comprises dans la Zone

centrale 15 LAT.

C.

A tout le moins dès le mois de janvier 2023, A.________ et B.________

ont entretenu des échanges, notamment par courriel, avec les services

administratifs communaux et les autorités de Le Vaud au sujet d'un projet de

construction portant sur le bâtiment sis sur leur parcelle n° 13. A la demande

de l'architecte des prénommés, une rencontre avec le service technique intercommunal

et un représentant de la Municipalité de Le Vaud a notamment eu lieu le 20

juillet 2023 pour discuter du projet de construction en cours d'élaboration. La

Municipalité a examiné le projet des intéressés lors de sa séance du 21 août

2023. Par courriel du 8 septembre 2023, le greffe communal a communiqué ce qui

suit à A.________: "Pour faire suite à votre demande s'agissant de la

parcelle n° 13, la Municipalité estime que votre projet s'intègre à la Grand

Rue et de ce fait vous autorise à déposer votre dossier pour sa mise à l'enquête

publique".

Le 21 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après

aussi: les constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Le Vaud

(ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur un

projet de construction sur leur parcelle, ainsi décrit: "Agrandissement

et surélévation du bâtiment ECA 33, création de 3 logements, 4 places de parc

extérieur. Assainissement énergétique, installation de panneaux photovoltaïques

et une PAC".

Selon les indications ressortant du formulaire de

demande ainsi que des plans de construction et autres documents joints, le

projet prévoit en substance de surélever d'un étage le bâtiment existant ainsi

que de l'agrandir pour réaliser un bâtiment d'habitation de cinq niveaux

(sous-sol; rez-de-chaussée; deux étages; combles) comprenant trois logements

(un 3.5 pièces au rez-de chaussée; un 4.5 pièces au 1er étage; un

5.5 pièces en duplex au 2ème étage et dans les combles). A cet

effet, les murs actuels des façades sud-ouest et nord-ouest du bâtiment seront

maintenus et surélevés, tandis que sa façade sud-est sera démolie pour être avancée

de plusieurs mètres. La surface brute du plancher utile de l'édifice passera ainsi

de 340 m² à 509 m² après travaux. Le bâtiment sera surmonté d'une toiture à

deux pans atteignant une hauteur de 12.03 m au faîte, percée de deux ouvertures

et couverte de deux panneaux photovoltaïques sur le côté sud-est. Le projet

prévoit en outre l'aménagement d'une terrasse au rez au bas de la façade

sud-est, et de balcons aux 1er et 2ème étages sur la

façade sud-ouest, ainsi qu'au 1er étage et en baignoire au 2ème

étage sur la façade sud-est. Pour le stationnement des véhicules, quatre places

de parc extérieures à l'usage des voitures, accessibles depuis la Grand Rue, seront

disponibles sur la parcelle, ainsi que six places pour vélos à l'extérieur sur

la parcelle et dans les caves. Le projet implique par ailleurs l'abattage d'arbres,

qu'il prévoit de compenser.

D.

Le 1er février 2024, le greffe communal a communiqué aux

constructeurs les remarques émises par le service technique intercommunal au

sujet de leur projet. A la demande de l'architecte des constructeurs, une

nouvelle rencontre avec le service technique intercommunal et un représentant

de la Municipalité a eu lieu le 28 février suivant. Les constructeurs ont ensuite

déposé un dossier complémentaire, contenant notamment une nouvelle série de

plans datés du 1er mars 2024.

Le 16 mai 2024, la Municipalité a adressé le

courrier suivant aux constructeurs:

"Pour

faire suite à nos différents échanges, nous nous permettons de formaliser à

travers la présente, la position municipale concernant votre projet cité en

titre.

Dans le cadre

de la révision de son PACom, la Municipalité a pris la décision d'appliquer son

nouveau règlement communal sur le «plan d'extension et la police des construc-tions»,

tel que décrit dans l'article 47 LATC, dont nous vous mettons une copie en

annexe.

Tout en

reconnaissant que cette application entraîne des conséquences importantes sur

certains dossiers en cours, dont le vôtre, la Municipalité se trouve dans l'obligation

de les traiter de la même manière.

Aussi, notre

exécutif vous demande, en vertu de l'art. 48, al. 1, de son nouveau règlement

sur la police des constructions, d'appliquer l'art. 7, al. 2, à savoir de

rénover dans les volumes existants.

Nous vous

informons également que vous avez la possibilité de demander la mise à l'enquête

publique de l'actuel dossier. La Municipalité ne délivrera alors pas le permis

de construire y relatif et vous aurez la possibilité de recourir contre notre

décision en suivant la procédure détaillée dans notre notification de

non-délivrance."

E.

A la demande des constructeurs, le projet a été mis à l'enquête publique

du 14 juin au 15 juillet 2024. Il a suscité une opposition, déposée par un

tiers propriétaire d'une parcelle voisine sise à une cinquantaine de mètres au

sud-ouest.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 228537) le 24 juillet 2024. Les

services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations

spéciales requises, lesquelles énumèrent les conditions impératives que l'exécution

du projet devrait respecter.

Le 7 octobre 2024, les constructeurs se sont

déterminés sur l'opposition déposée dans le cadre de l'enquête publique.

F.

Par décision du 8 janvier 2025, la Municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité. En substance, l'autorité considère que le

projet de construction ne respecte pas les prescriptions réglementaires

communales s'agissant du coefficient d'utilisation du sol (CUS) applicable. Elle

retient par ailleurs que le projet contrevient également aux modifications

envisagées dans le futur plan d'affectation communal en cours d'élaboration, s'agissant

des règles prévues en matière d'indice d'utilisation du sol (IUS) ainsi que de

rénovations et transformations de bâtiments existants.

G.

Par acte du 10 février 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

et B.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette

décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que

celle-ci soit réformée en ce sens que l'opposition formée à l'encontre de leur

demande de permis de construire soit levée et que l'autorisation de construire sollicitée

soit délivrée. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, ils requièrent la mise en

œuvre de plusieurs mesures d'instruction.

Le 22 mai 2025, la Municipalité (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a déposé sa réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle a produit son dossier le 6 juin suivant.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les

parties ont chacune déposé des déterminations complémentaires, les recourants

le 11 juillet 2025, et l'autorité intimée le 18 août 2025. A cette occasion,

chaque partie a maintenu les conclusions prises dans sa précédente écriture.

Le 22 août 2025, les recourants ont spontanément

réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Propriétaires de la parcelle

concernée, les recourants, qui ont demandé en vain l'autorisation de construire

refusée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en

œuvre d'une inspection locale sur la parcelle n° 13 de Le Vaud, ainsi que la

production des pièces suivantes:

"- les

dossiers relatifs aux demandes de permis de construire suivants [Demande de

permis de construire (CAMAC n° 206636) ayant pour objet une rénovation totale

sur la parcelle n° 17 de la Commune de Le Vaud (transformation et rénovation du

bâtiment, création de trois logements); Demande de permis de construire (CAMAC

n° 166501) ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation

familiale de 3 logements sur la parcelle n° 220 de la Commune de Le Vaud;

Demande de permis de construire (CAMAC n° 204603) ayant pour objet un agrandissement

sur la parcelle n° 14 de la Commune de Le Vaud;

- tout document

utile permettant de déterminer l'état d'avancement de la révision de son PACom;

- un document

établissant dans quels cas celle-ci a fait application de l'art. 47 LATC depuis

2022, respectivement dans lesquels elle n'a pas fait application de cette

disposition."

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 137 II 266

consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130

II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à

modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2;

136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les

références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27

al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le

Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une

inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend notamment

tous les documents déposés dans le cadre de la demande de permis

de construire, en particulier les divers plans de construction et le

formulaire de demande complété, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces

éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales

déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les

lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites

internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse

https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires

(Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est

donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale. Quant

aux dossiers relatifs aux demandes de permis de construire cités par les

recourants, ainsi qu'aux autres documents utiles en rapport avec la révision du

PACom de Le Vaud et l'application de l'art. 47 LATC, leur production n'est pas

nécessaire, pour les motifs qui seront exposés dans la suite de cet arrêt.

Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné

sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause

des arguments soulevés par les recourants. En outre, ceux-ci ayant pu s'exprimer

par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al.

1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal

considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes des recourants,

lesquelles sont par conséquent rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation

de leur droit d'être entendus.

3.

Les recourants contestent en premier lieu l'application que fait la

Municipalité de l'art. 8 RPEPC pour fonder son refus d'octroi du permis de

construire.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que la

parcelle en cause se trouve en zone de village selon le plan des zones communal.

Les règles particulières y relatives sont exposées aux art. 5 à 16 RPEPC.

Notamment, l'art. 8 RPEPC traite de la surface construite. Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"Surface construite

1) a) La surface

brute de plancher affectée à l'habitation dans les bâtiments nouveaux est

limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à

0.4.

b) Cette règle

est appliquée par analogie lors de transformations importantes ou de

changements d'affectation de bâtiments ou groupes de bâtiments existants

comportant l'aménagement de plus de trois logements au total.

c) Lors

de la construction d'immeubles d'habitation collective ou en cas de

transformation de bâtiment ayant pour effet l'aménagement de plus de trois

logements au total, une proportion d'au minimum 1/4 de la surface au sol sera

réservée à des locaux commerciaux, artisanaux, tertiaires ou d'usage public.

2) Lorsque dans un

projet de nouvelles constructions ou de transformations importantes la moitié

des surfaces de plancher est affectée à des activités tertiaires, artisanales

ou commerciales, le CUS est fixé à 0.5.

3) Le calcul de

ces surfaces construites se fait selon les normes O.R.L. Les locaux liés à la

marche d'une exploitation entrent dans ce calcul, exceptées les dépendances

agricoles."

b) aa) Dans sa décision attaquée, la Municipalité

considère que le projet litigieux doit être traité comme une nouvelle

construction au sens de l'art. 8 al. 1 RPEPC et non comme une transformation,

dès lors que les seules parties existantes qui seraient conservées sont les

murs sud-ouest et nord-ouest, étant relevé que des modifications des ouvertures

dans le mur nord-ouest sont également prévues; pour le surplus, aucun autre

élément de construction n'est conservé, qu'il s'agisse du sous-sol, des étages,

de la structure porteuse, ou de la toiture. Par conséquent, le caractère

anecdotique des parties existantes après les travaux par rapport aux parties

démolies et nouvellement créées doit conduire à qualifier le projet de nouvelle

construction au sens de l'art. 8 al. 1 RPEPC. Or, le projet implique la

réalisation d'un total de 509 m² de surface brute du plancher utile consacrée

au logement, pour une parcelle de 276 m², soit un CUS d'à tout le moins 1.84,

ce qui excède largement le taux réglementaire de 0.4 dans la zone, de sorte que

le permis de construire doit être refusé déjà pour ce motif.

Les recourants soutiennent quant à eux que, d'une

part, leur projet n'a pas pour objet la construction d'un bâtiment nouveau au

sens de l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC, et que, d'autre part, même s'il devait

être traité comme impliquant des transformations importantes au sens de l'art.

8 al. 1 let. b in initio RPEPC, l'exigence de respect d'un CUS de 0.4 ne

serait pas applicable à leur projet, dès lors que ce dernier ne comporte pas l'aménagement

de plus de trois logements au total, conformément à l'art. 8 al. 1 let. b in

fine RPEPC.

bb) Selon une jurisprudence constante, lorsqu'en

réponse à une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale

interprète son règlement en matière de construction et apprécie les

circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement, découlant

de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal (CDAP, arrêts AC.2024.0328 du 6 octobre 2025 consid. 2c;

AC.2024.0181 du 27 mars 2025 consid. 3b; AC.2024.0229 du 18 février 2025

consid. 2c/aa; AC.2023.0046, AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 3;

AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2b). Une autorité de recours ne peut

ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou

remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation.

Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance

précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait

à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3

let. b LAT. L'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale

lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes

constitution-nels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une

mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.

2.2; CDAP AC.2025.0224 du 29 décembre 2025 consid. 2a; AC.2024.0317 du 22

octobre 2025 consid. 4a).

cc) En l'occurrence, il apparaît que la question

essentielle à la résolution du litige tient à la distinction opérée par l'art.

8 al. 1 RPEPC entre les notions de "bâtiment nouveau" (let. a)

et de "transformations importantes de bâtiment ou de groupe de

bâtiments" (let. b). Dans sa réponse au recours, la Municipalité se

réfère à l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour interpréter le RPEPC,

en faisant valoir que la distinction entre les notions précitées se base sur

les mêmes critères que ceux découlant de la jurisprudence relative aux notions

de "reconstruction" et de "transformation-agrandissement"

résultant de cette disposition légale.

Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation

de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (al. 2). Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent

pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être

reconstruits; cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de

moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son

gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur

la parcelle selon les règles de la zone; l'alinéa 2 est applicable par analogie

(al. 3).

La jurisprudence a régulièrement déduit de l'art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l'hypothèse d'une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition/reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2024.0229

du 18 février 2025 consid. 2b/bb; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6a/aa;

AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023

consid. 4a/bb et les références citées). La transformation est l'opération qui

modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout

ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et

sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels qu'un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –

incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun

avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif. Pour

distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l'importance

des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: par

exemple s'il ne subsiste plus du bâtiment existant qu'un pan de mur du

rez-de-chaussée, il s'agit d'une reconstruction, peu importent les raisons qui

ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (CDAP AC.2024.0229 précité consid. 2b/bb; AC.2023.0172 précité

consid. 6a/aa; AC.2023.0381 précité consid. 2b/bb; AC.2022.0353 précité consid.

4a/bb, et les références citées). Il a notamment été considéré que la

reconstruction de trois murs de façades sur quatre – les anciens murs s'étant

effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la

plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment, ne sauraient être

autorisées au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC,

même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une

véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a

qualifié de transformation, précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, des

travaux qui, n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n'ont pas

porté atteinte aux parties essentielles de l'édifice même si les murs porteurs

des façades nord et sud ont été partiellement détruits (CDAP AC.2008.0009 du 4

novembre 2008 confirmé par l'arrêt TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

Dans le cas d'un projet impliquant la démolition de l'essentiel du bâtiment

existant et son remplacement par un nouveau bâtiment, le tribunal a considéré que,

bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans de mur, on se

trouvait en présence d'une reconstruction (CDAP AC.2014.0288 du 16 juillet

2015 consid. 4b). Par ailleurs, le tribunal a admis au titre de transformation

un projet de construction qui ne laissait en définitive subsister qu'une façade

entière du bâtiment, deux angles et une partie de deux autres façades; précisant

qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a considéré que la façade

maintenue était celle qui était la plus importante puisqu'elle conférait au

bâtiment son identité avec plusieurs décrochements et une porte avec une voûte

qui serait conservée (CDAP AC.2018.0043 du 25 octobre 2018 consid. 5c).

Selon les recourants, ce serait à tort que l'autorité

intimée interprète l'art. 8 al. 1 RPEPC en se fondant sur l'art. 80 LATC

et sa jurisprudence. Ceux-ci perdent toutefois de vue que le tribunal de céans

a déjà jugé que le fait de recourir à la jurisprudence relative à cette

disposition légale cantonale pour interpréter des règles communales en matière

de police des constructions, notamment celles issues d'un règlement sur une

zone réservée communale, apparaît admissible (CDAP AC.2024.0229 précité consid.

2c; AC.2023.0381 précité consid. 2c/aa, confirmé par arrêt TF 1C_179/2024 du 10

février 2025). Le tribunal a ainsi procédé de la sorte en particulier dans un

arrêt AC.2019.0184 rendu le 8 janvier 2020 concernant un permis de construire portant

sur un projet de rénovation d'un bâtiment avec création de six appartements et

une surface commerciale dans la Commune de Bassins, afin d'interpréter l'art. 5.9

du règlement de cette Commune sur les constructions et l'aménagement du

territoire (ci-après: RCAT) − dont le texte prévoit que "Dans la

zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de

logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0.4. Cette règle s'applique par

analogie lors de transformations importantes ou changements de destination de

bâtiments ou groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de

cinq logements au total" − et de déterminer si les travaux en

cause constituaient une transformation avec agrandissement ou une

reconstruction. La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause une telle

jurisprudence dans le cas présent, dans lequel le texte de l'art. 8 al. 1 let. a

et b RPEPC présente une forte analogie avec celui de l'art. 5.9 RCAT précité. A

cet égard, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas

déterminant que le nombre de logements concernés par les travaux de

transformation soit différent entre ces deux dispositions. En tous les cas, il

s'impose de constater sur le principe qu'en se référant à l'art. 80 LATC et sa

jurisprudence pour interpréter son règlement, l'autorité intimée est restée

dans le cadre de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue. Il reste dès

lors à examiner si le résultat concret auquel elle aboutit à l'issue de son

appréciation échappe à la critique.

En l'occurrence, la Municipalité considère que le

projet litigieux dépasse le cadre d'une transformation et doit être qualifié de

nouvelle construction. Elle se fonde sur le caractère anecdotique des

structures du bâtiment existant qui subsisteraient après les travaux, par

rapport aux parties démolies et nouvellement créées. Elle relève ainsi que les

seuls éléments du bâtiment conservés sont la façade sud-ouest (plan n° 4-300) et

la façade nord-ouest, avec cependant une modification des ouvertures sur cette

dernière (plan n° 4-302), et que, par ailleurs, l'intégralité des dalles seront

démolies et reconstruites (plans nos 4-200 à 4-202), un

sous-sol sera réalisé sur l'essentiel de l'assiette du bâtiment (plan n° 4-100),

et le volume du bâtiment sera presque doublé, passant de 969 m³ à 1'686 m³ (formulaire

de demande de permis de construire, p. 5, let. D, ch. 65). Le tribunal constate

qu'il résulte également du dossier d'enquête, en particulier des plans, que les

murs des deux façades maintenues seront surélevés par l'ajout d'une partie

supérieure (plans nos 4-300 et 4-302), que le bâtiment verra sa hauteur

au faîte augmentée de plusieurs mètres et son emprise au sol étendue par reconstruction

de sa façade sud-est plusieurs mètres en avant (plans nos 4-200 à

4-202 et 4-101), et que des balcons seront adjoints aux 1er et 2ème

étages sur les façades sud-ouest et sud-est (plans nos 4-102 et

4-103).

Au regard de ce qui précède, compte tenu du

caractère très minoritaire des parties du bâtiment actuel subsistant après les

travaux projetés, il est douteux que ceux-ci puissent être qualifiés de

transformations importantes. Il s'agit bien plutôt de travaux d'agrandissement et

de reconstruction du bâtiment existant aboutissant à un bâtiment nouveau. Par

conséquent, c'est l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC qui s'applique à cette situation,

de sorte qu'il est sans pertinence en définitive que le projet litigieux ne comporte

pas l'aménagement de plus de trois logements au total. Dès lors que la surface

brute du plancher utile de l'édifice passerait de 340 m² à 509 m² après travaux

sur cette parcelle de 276 m² (cf. formulaire de demande de permis de

construire, p. 5, let. D, ch. 60 ss), le CUS de 1.84 en résultant (509 / 276) dépasse

largement le taux réglementaire de 0.4 dans la zone de village. Partant, la Municipalité

n'a pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de

construire sollicité pour ce motif.

c) Les recourants invoquent une violation du

principe de l'égalité de traitement. Ils soutiennent qu'il existe une pratique

communale ayant autorisé des projets similaires au leur sans faire application

du CUS de 0.4 réglementaire selon l'art. 8 al. 1 RPEPC. Ils se réfèrent ainsi à

trois projets de transformation de trois appartements ou moins dans le centre

du village de Le Vaud (demandes de permis de construire CAMAC n° 206636 sur la

parcelle n° 17 [transformation et rénovation du bâtiment, création de 3 appartements,

surélévation de la toiture et création de lucarnes]; CAMAC n° 166501 sur la

parcelle n° 220 [construction d'un bâtiment d'habitation familiale de 3 logements];

CAMAC n° 204603 sur la parcelle n° 14 [création d'un étage supplémentaire,

redistribution des appartements et création de 2 places de stationnement]). Ces

projets ont été mis à l'enquête publique respectivement du 9 novembre au 8

décembre 2022, du 26 novembre au 25 décembre 2016, et du 13 octobre au 11

novembre 2021.

aa) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent

au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113

consid. 5.1.1).

bb) En l'espèce, on rappellera d'emblée qu'il est

conforme au règlement communal de Le Vaud de ne pas appliquer le CUS prévu par

l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC aux transformations importantes de bâtiments ou

groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de trois logements ou moins

(cf. art. 8 al. 1 let. b RPEPC), situation à laquelle ne correspond pas le

projet litigieux, comme on l'a vu au consid. 3b ci-dessus. Dans sa réponse au

recours, la Municipalité confirme que les trois cas cités par les recourants ont

précisément tous été considérés comme de telles transformations. On ne voit dès

lors pas d'inégalité de traitement dans le cas présent, qui ne relève pas de l'art.

8 al. 1 let. b RPEPC.

Pour le surplus, même à supposer que les cas cités

par les recourants auraient dû être considérés comme des bâtiments nouveaux

régis par l'art. 8 al. 1 let. a RPEPC et pas des transformations − ce qu'aucune

indication ne laisse penser de façon prépondérante en l'état −, cela ne

changerait rien pour le cas présent. En effet, selon la jurisprudence, le

principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas,

en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose

de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1;

139 II 49 consid. 7.1; TF 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1 et les

références citées; 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1;

1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1). En l'occurrence, ces conditions

ne sont pas réalisées. Le moyen soulevé par les recourants doit dès lors être

rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

donner suite à la réquisition des recourants tendant à la production des

dossiers relatifs aux demandes de permis de construire CAMAC nos

206636, 166501 et 204603.

d) Les recourants invoquent également une violation

du principe de la bonne foi. Ils font valoir que les assurances que la

Municipalité leur aurait données sur le caractère réglementaire de leur projet,

respectivement l'absence de réserve formulée par celle-ci au regard de l'art. 8

RPEPC avant janvier 2025, doivent obliger l'autorité intimée à leur délivrer le

permis de construire litigieux.

aa) Il convient de réserver les situations où un

administré peut invoquer le droit constitutionnel à la protection de la bonne

foi, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou

un comportement déterminé de l'administration. Aux termes de l'art. 5 al. 3

Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent

d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (TF 1C_294/2023 du 13 février

2024 consid. 3.1; ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle

notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger,

à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou

assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il

a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530

consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés

de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité qui a donné les

renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour

des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, que les renseignements

fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le

justiciable, que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude

des renseignements obtenus, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que le contexte juridique à ce

moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été

donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 143 V 95 consid.

3.6.2; 141 I 161 consid. 3.1).

bb) En l'espèce, il est manifeste que les autorités

de la commune n'ont pas donné aux recourants d'assurances à propos de la

conformité réglementaire du projet litigieux, en particulier en ce qui concerne

le respect de l'art. 8 al. 1 RPEPC. Aucun élément du dossier, et plus

particulièrement les pièces auxquelles les recourants se réfèrent, ne permet de

retenir le contraire. Ainsi, dans le courriel adressé le 7 février 2023 à l'architecte

des recourants par le greffe communal, s'il est indiqué que "le CUS n'est

pas applicable si le projet ne prévoit pas plus de trois logements", il

est immédiatement fait expressément "réserve, bien entendu, de l'étude

définitive du projet et de sa mise à l'enquête" (pièce n° 2, p. 5).

Dans un courriel du 7 juillet 2023 adressé au représentant de la Municipalité

ainsi qu'au recourant A.________, l'architecte des recourants relève lui-même

que la question de l'exigence du respect du CUS n'est pas claire (pièce n° 4,

p. 1 s.). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants n'ont pas reçu

ensuite la confirmation que leur projet avait été validé tant par la

Municipalité lors de sa séance du 21 août 2023 que par le service technique intercommunal;

dans le courriel du 8 septembre 2023 adressé au recourant A.________ par le

greffe communal, il est seulement indiqué que "la Municipalité estime

que votre projet s'intègre à la Grand Rue et de ce fait vous autorise à déposer

votre dossier pour sa mise à l'enquête publique", ce qui ne peut être

interprété que comme concernant uniquement l'aspect esthétique du projet,

question non litigieuse en l'espèce (pièce n° 3, p. 1); quant au préavis

du service technique, il a déjà été jugé par le tribunal de céans qu'un tel

avis ne saurait lier la municipalité (CDAP AC.2023.0133 du 15 mars 2024 consid.

4b; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a; AC.2018.0179 du 17 décembre

2018 consid. 3), et on ne voit pas de motif de déroger à cette

jurisprudence dans le cas présent. Enfin, rien dans le contenu des courriels du

24 janvier et du 1er février 2024 figurant au dossier de la

Municipalité − cités par les recourants dans leurs déterminations

complémen-taires du 11 juillet 2025 − ne saurait être interprété comme

une assurance, donnée par l'autorité aux recourants, de la conformité du projet

présenté. A l'inverse, par lettre du 16 mai 2024, la Municipalité a même

informé les recourants qu'elle ne délivrerait pas le permis de construire si le

projet était mis à l'enquête publique en l'état, au regard de la non-conformité

de celui-ci à la future réglementation du PACom en cours de révision (pièce n° 10).

Ainsi, on relèvera que c'est en vain que les recourant se plaignent d'une

constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b

LPA-VD).

Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir du

droit à la protection de la bonne foi.

e) En conséquence, la violation de l'art. 8 al. 1

RPEPC suffit en elle-même à fonder le refus d'octroi du permis de construire pour

le projet litigieux, et à entraîner le rejet du recours interjeté contre la

décision attaquée.

4.

Par surabondance, la Municipalité retient encore un second motif à l'appui

du refus du permis de construire sollicité par les recourants. Elle fait

application de l'art. 47 LATC, en considérant que le projet de construction litigieux

contrevient également aux modifications envisagées dans le futur PACom en cours

d'élaboration, s'agissant des règles prévues en matière d'utilisation du sol

dans la zone centrale 15 LAT. Elle se réfère à l'art. 7 du projet de RPACom,

qui fixe un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.4 pour les nouvelles constructions

et les reconstructions (al. 1), et qui autorise les rénovations et

transformations de bâtiments existants seulement dans les limites des volumes

existants (al. 2).

a) L'art. 47 al. 1 LATC permet à la municipalité de

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique. Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts

juridiques largement indéterminés utilisés par cette disposition (qui

correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31 août

2018), la municipalité qui l'applique jouit d'une grande latitude de jugement

et d'un pouvoir d'appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère en effet

une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon

lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation

ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit

administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,

l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but

de la réglementation applicable (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b

et les références citées; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 6a et les

références citées; AC.2024.0064 du 20 août 2024 consid. 2b et les références

citées).

Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de cette disposition

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet

d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La

révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification. En l'occurrence,

l'art. 47 LATC peut entrer en considération en relation avec l'élaboration du

nouveau PACom, pas encore mis à l'enquête publique à la date de la décision

attaquée (CDAP AC.2024.0329 précité consid. 5b; AC.2024.0064 précité consid. 2b).

b) En l'espèce, il est douteux que l'application de

l'art. 47 LATC soit pertinente, dans la mesure où le projet de construction

litigieux n'est pas conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Cela

étant, cette question peut rester indécise, dès lors que le permis de

construire doit de toute manière être refusé pour le motif développé au consid.

3 ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions des recourants tendant à la production de tout

document utile permettant de déterminer l'état d'avancement de la révision du PACom,

ainsi que d'un document établissant les cas dans lesquels la Municipalité a

fait, respectivement pas fait, application de l'art. 47 LATC depuis 2022.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le Tribunal

statue sur les frais et les dépens de la cause. En l'occurrence, les recourants,

qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la

Commune de Le Vaud, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55

al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Le Vaud du 8 janvier 2025 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge solidaire des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Le

Vaud à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 18 février 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.