AC.2025.0050
CDAP - AC.2025.0050 - 2025-10-31 - A._____ à S.__ /Municipalité de Lutry, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, T.__ à Y._____
31 octobre 2025Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dominique Von der Mühll et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
à ********,
8.
H.________,
à ********,
9.
I.________,
à ********,
10.
J.________,
à ********,
11.
K.________,
à ********,
12.
L.________,
à ********,
13.
M.________,
à ********,
14.
N.________,
à ********,
15.
O.________,
à ********
16.
P.________,
à ********,
17.
Q.________,
à ********,
18.
R.________,
à ********,
19.
S.________,
à ********,
tous représentés par Me Thibault BLANCHARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels (ECA),
2.
Direction générale de l'environnement,
Constructrice
T.________,
à ********, représentée par Me Daniel
PACHE, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
U.________,
p.a. ********,
à ********,
2.
V.________,
p.a. ********,
à ********,
Tiers intéressé
CFF
SA,
Droits fonciers - Région
Ouest, à ********.
Objet
permis de construire
Recours I.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 5 juillet 2021 levant leur opposition et autorisant
la construction de 3 bâtiments d'habitation abritant 14 appartements, la
création d'un parking souterrain de 16 places sur les parcelles n° 597,
propriété de U.________ et V.________, et n° 598, propriété de X.________ et Y.________,
promises-vendues à T.________ (CAMAC n° 196578) - reprise de cause suite à
arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2025
Vu les faits suivants:
A.
La communauté héréditaire composée de U.________ et V.________ est
propriétaire de la parcelle n° 597 de la Commune de Lutry, d'une surface de
1'819 m2. La Société T.________ est propriétaire de la parcelle n°
598 de la Commune de Lutry, d'une surface de 3'555 m2. Cette société
dispose également d’un droit d’emption sur la parcelle n° 597. Les parcelles nos
597 et 598 sont plantées de vigne et supportent deux capites et des murs de
vignes. Elles sont comprises dans la zone "faible densité" au sens
des art. 136 à 139 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement
du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Les parcelles nos 597 et
598 bordent au Sud la parcelle n° 474 propriété des Chemins de fer fédéraux
suisses SA (les CFF) qui accueille la ligne de chemin de fer Lausanne-Berne
(ci-après: la ligne CFF).
B.
Les propriétaires de l’époque des parcelles nos 597 et 598 et
T.________ (ci-après: la constructrice) ont soumis à l'enquête publique du 6
mars 2021 au 4 avril 2021 la construction sur les parcelles nos 597
et 598 de trois bâtiments d'habitation (deux au sud [bâtiments A et B], et un
au nord [bâtiment C] comptant jusqu'à trois niveaux hors sol et deux niveaux
semi-enterrés destinés à accueillir quatorze appartements avec une surface de
plancher totale de 1'974 m2 ainsi que la réalisation d'un parking
souterrain de 16 places.
Le dossier mis à l'enquête publique comprenait
notamment une étude acoustique concernant le bruit ferroviaire du 10 juillet
2020 établie par le bureau ******** (ci-après: l'étude ********) sur mandat de
la constructrice. A la demande de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA), un rapport intitulé "Evaluation
locale de risques naturels" a été établi par le bureau ********, daté du
26 avril 2021 (ci-après: l'étude ********).
Préalablement, les constructeurs avaient, par
courrier du 30 juillet 2020, requis des CFF l’accord prévu par l’art. 18 m de
la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.01).
Le 17 août 2020, les CFF ont adressé à l’architecte des constructeurs un
courrier dont la teneur était la suivante:
"Nous
nous référons à votre courrier reçu le 30 juillet 2020 relatif à l'affaire
susmentionnée.
Conformément à l'article 18m de la
Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101) et
après examen des documents soumis à notre attention, nous vous informons que
nous donnons notre accord à la réalisation du projet cité en titre à condition
que les charges suivantes soient respectées par le maître de l'ouvrage et
qu'elles figurent dans le permis de construire / l'autorisation de travaux qui
sera délivré(e) :
1
. Compte tenu de la proximité des installations ferroviaires, le maître
de l'ouvrage prendra contact, huit semaines avant le début des travaux, avec
Monsieur W.________ des CFF Infrastructure, Travaux à proximité de la voie
(tél. 079 *** ** **, W .________@sbb.ch) pour régler les problèmes
de sécurité liés à l'exploitation ferroviaire ainsi que pour coordonner les
prestations CFF.
2.
Si des appareils de levage et des machines de chantier (grues tour et
grue mobile, pelles mécaniques, etc.) sont utilisés à proximité d'installations
ferroviaires des CFF, il est nécessaire de prendre des mesures de protection.
Les machines susceptibles d'empiéter sur la zone de danger du courant
électrique et des trains doivent être reliées à la terre (installation
éventuelle d'un éclateur) et équipées d'un dispositif de limitation des
mouvements. Le maître de l'ouvrage doit prendre contact avec Monsieur W.________
des CFF huit semaines avant le début de la mise en place des appareils afin de
déterminer l'emplacement, la limitation des mouvements, le concept de mise à
terre et la mise en circulation des machines utilisées.
3. Le maître de l'ouvrage fera
ériger, à ses frais et risques, une solide clôture, d'une hauteur minimale de
1,20 mètres en limite de propriété mais hors du domaine des CFF (sans
démarcations communes au sens de l'art. 670 du Code civil). L'éventuelle mise à
la terre de dite clôture par les services des installations électriques des CFF
sera aux frais du maître de l'ouvrage et devra être fixée d'entente avec
Monsieur W.________ des CFF. Ladite clôture devra être entretenue par le
propriétaire de la parcelle n 0 597.
4. La barrière sera fauchée de
chaque côté par les propriétaires et à leur frais chaque année.
5. Le maître de l'ouvrage devra
transmettre le plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes
des travaux et emprises provisoires huit semaines avant le début des travaux, à
Monsieur AA.________ des CFF Infrastructure, Surveillance, (Tél. 078 *** ** **,
AA.________@sbb.ch).
6. En cas d'utilisation
d'ancrages actifs avec implantation sous la parcelle CFF, une convention devra
être signée entre le tiers et les CFF avant le début des travaux. Le projet de
terrassement sera suivi par un bureau géotechnique qui fournira un rapport et
note de calculs avec le plan de terrassement. La personne de contact est
Monsieur AA.________ des CFF.
7. Selon l'art. 34 de
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le maître d'ouvrage
responsable de nouveaux bâtiments ou notablement modifiés doit fournir une
preuve que les valeurs limites d'exposition sont respectées conformément à
l'annexe 4 de l'OPB. Il incombe à l'autorité chargée de délivrer les permis de
construire de réclamer ladite preuve et de vérifier le respect des dispositions
légales de l'OPB. Les coûts relatifs à la preuve et aux mesures éventuellement
nécessaires au respect les valeurs limites incombent au maître d'ouvrage (art.
31 de I'OPB).
8. Évaluation du bruit
ferroviaire : L'Office fédéral des transports a publié le registre des
nuisances sonores ferroviaires sous « www.map.aeo.admin.ch
»'.
Pour les procédures de planification et de construction, les «émissions fixées
jour/nuit» figurant dans le registre des nuisances sonores par ligne et par
tronçon, sont pertinentes.
9. Les éventuels écrans antibruit
nécessitant un droit de construction rapprochée doivent satisfaire aux
exigences de la norme suisse SN 640 570 «Protection contre le bruit aux abords
des routes et des voies de chemins de fer - Conception des obstacles à la
propagation du bruit (obstacles antibruit)». La statique de la construction, la
matérialisation et les couleurs utilisées doivent être présentées aux CFF pour
validation.
10. Il n'existe aucune disposition
du droit fédéral pertinente pour l'appréciation des vibrations et du bruit
secondaire. En vertu du principe de prévention (art. 21 de la Loi fédérale sur
la protection de l'environnement), il incombe au maître de l'ouvrage de fournir
une protection constructive adéquate contre les vibrations et le son solidien.
Il doit notamment choisir un type de construction qui soit le plus résistant
possible aux vibrations.
11. En cas de plantations à
proximité des installations ferroviaires, la Règlementation 1-20025 du
10.05.2019 des CFF intitulé « Entretien des espaces verts : forêts, végétation
ligneuse et arbres isolés dans la bande de sécurité », doit être respectée par
le maître de l'ouvrage. Ce document définit, entre autres, la distance à
observer (profil d'espace libre) par rapport aux installations ferroviaires,
les accès à laisser aux installations CFF pour l'entretien.
12. Toutes les adaptations des
installations CFF ainsi que les remises en état des parcelles CFF touchées, de
même que toutes les prestations de planification, de conseil ou de contrôle
ainsi que celles nécessaires à l'étude et à la réalisation des mesures de
sécurité par les CFF, seront facturées au maître de l'ouvrage conformément à
l'art. 19 de la Loi sur les chemins de fer (LCdF).
13. Toute modification du
présent projet devra nous être soumise pour approbation, conformément à l'art.
18m LCdF.
14. L'autorité compétente
chargée de délivrer le permis de construire est priée d'en remettre une copie
aux CFF, Droits fonciers Région Ouest (en format électronique, si possible, à
l'adresse indiquée en bas de page)."
C.
Plusieurs oppositions ont été déposées durant l’enquête dont celle
déposée conjointement par H.________ et I.________, L.________, N.________ et M.________,
J.________, C.________ et E.________, G.________, BB.________, A.________ et B.________,
O.________, P.________, D.________ et F.________, CC.________ & DD.________,
K.________ et Q.________.
Le 3 juin 2021, la Centrale des autorisations en
matière de construction a établi une synthèse des autorisations et préavis des
services de l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait notamment
l'autorisation spéciale délivrée, sous conditions, par l'ECA en relation avec
le fait que la parcelle concernée par le projet était répertoriée en zone de
danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre, niveau de
danger résiduel et zone de danger de glissement de terrain permanent, niveau de
danger faible. Cette autorisation avait la teneur suivante:
"CONDITIONS GENERALES
2. Conformément à
l'art. 120 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits,
agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les
forces de la nature.
En outre,
conformément aux dispositions des articles 128 LATC et 79 de son règlement
d'application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller
l'application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de
l'exécution avec le dossier mis à l'enquête.
ELEMENTS NATURELS
GLISSEMENT DE
TERRAIN
3. La parcelle où se
situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de
glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise
à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de
l'environnement. Niveau de danger résiduel.
L'ECA n'exige pas de
mesures compte tenu du type et de l'ampleur du projet, toute autre modification
de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.
4. La parcelle où se
situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de
glissements de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par
l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement.
Niveau de danger faible.
Dans le cadre du
présent projet, le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau ******** une
évaluation locale de risques naturels (26 avril 2021).
Le rapport traite de
la nature et niveau de danger à la parcelle, de la vulnérabilité du projet et
des mesures de protection à intégrer au projet.
De ce fait,
l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que
les mesures de protection indiquées par le bureau spécialisé pour l'état de
service du bâtiment soient mises en oeuvre par une personne spécialisée
mandatée par le maître d'ouvrage. L'ECA ne se prononce pas sur les mesures à
mettre en place en phase de chantier.
5. Les mesures de
protection doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée
mandatée par le maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque
en tenant compte des changements liés à une configuration différente du site au
moment de l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications
architecturales. La personne mandatée doit aussi avoir pour missions :
- de valider les
mesures lors de leur exécution (terrassement, gros oeuvre etc.);
- de mettre en place
un processus de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- d'établir un
document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et
indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers
auxquels le bâtiment est exposé ainsi que les mesures effectivement mises en
oeuvre. Ce document appelé « rapport de synthèse » est téléchargeable sur le
site www.eca-vaud.ch, sous la rubrique éléments naturels.
6. Le rapport de
synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
7. Les mesures
doivent impérativement être définies avant le début des travaux.
8. Toutes les
mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra
notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les
dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.
9. La norme SIA
261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure
porteuse doit être appliquée ( chapitre 4 "Glissements de terrain")
10. Les dispositions
des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du
permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis
d'habiter / utiliser selon l'art. 128 LATC.
Toute autre
modification d'implantation du projet ou de la morphologie du terrain nécessite
une reconsidération de la décision.
INCENDIE
11. Le projet
n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni
dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de
compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette
dernière doit donc être établie par la Municipalité."
La synthèse CAMAC comprenait également la décision
délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour les sondes
géothermiques ainsi que l'assentiment délivré par la DGE en application de
l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41) en raison du fait que les valeurs limites d'exposition
au bruit des chemins de fer étaient dépassées au niveau de quatre chambres
faisant face aux voies CFF.
Dans sa séance du 5 juillet 2021, la Municipalité de
Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire
et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8
juillet 2021.
D.
Par acte conjoint du 8 septembre 2021, A.________, B.________, C.________,
E.________, D.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,
R.________ et S.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision municipale du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'ECA dans
la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la DGE.
Par arrêt du 1er septembre 2023
(AC.2021.0293), la CDAP a partiellement admis le recours, le permis de
construire étant modifié, conformément à l’engagement de la constructrice, en
ce sens que l’angle de la terrasse de l’étage du bâtiment A devait être réalisé
de manière à ce qu’il respecte la ligne d’anticipation de 1,80 m sur les
espaces de non bâtir, et l’a rejeté pour le surplus. La CDAP a notamment écarté
les griefs relatifs à l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art.
31 al. 2 OPB en relation avec les pièces du bâtiment C exposées au bruit
ferroviaire (considérant 8) et les griefs formulés à l’encontre de l’accord
donné par les CFF en application de l’art. 18 m LCdF (consid. 9).
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, H.________
et I.________, N.________, J.________, C.________ et E.________, G.________,
EE.________ et O.________, P.________, D.________ et F.________ ont recouru au
Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP du 1er septembre 2023.
Par arrêt du 15 janvier 2025 (ci-après: l’arrêt du
Tribunal fédéral), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt
attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants. Le recours a été admis sur deux points. Le
Tribunal fédéral a admis les griefs des recourants relatifs à la violation des
art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 OPB en relation avec l’assentiment
octroyé par la DGE en application de l’art. 31 al. 2 OPB pour les pièces du
bâtiment C au niveau desquels, en raison du bruit ferroviaire, les valeurs
limites d’immission (ci-après: VLI) étaient dépassées. Il a considéré qu’on ne
trouvait ni dans l’arrêt cantonal ni dans le dossier la démonstration que
toutes les mesures de protection raisonnablement concevables avaient été
envisagées, respectivement réalisées, si bien que l’autorisation dérogatoire au
sens de l’art. 31 al. 2 OPB ne pouvait pas être délivrée. Pour ce motif, le
recours devait être admis et la cause renvoyée à la CDAP pour compléter
l’instruction et, dans ce cadre, notamment inviter la constructrice à parfaire
l’analyse acoustique du projet, en particulier en examinant de manière
circonstanciée si des mesures de protection et constructives au sens de l’art.
31 al. 1 let. a et b OPB étaient envisageables pour assurer le respect des VLI.
En cas d’impossibilité, il convenait de procéder à la pesée complète des
intérêts au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, en tenant également – et notamment – compte
des éléments issus de cette instruction complémentaire (consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a également admis les griefs des
recourants relatifs à la violation de l’art. 18 m al. 1 LCdF en relation avec
l’accord donné par les CFF le 17 août 2020. Selon lui, la CDAP avait admis à
tort qu’il était démontré que les CFF avaient donné leur accord en étant
suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concernait la sécurité de
l’exploitation de la ligne Lausanne-Berne. L’examen du dossier ne permettait
pas d’identifier les documents sur la base desquels les CFF s’étaient prononcés
ni, par voie de conséquence, de vérifier si ceux-ci leur permettaient de
mesurer la portée sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire des dangers de glissement
de terrain affectant les parcelles du projet. Il ne ressortait en particulier
pas du dossier que les CFF auraient eu connaissance du rapport d’évaluation
locale des risques exigé pour cette raison de l’ECA (rapport ********), rapport
demandant notamment que des mesures appropriées soient prises en lien avec la
présence de la ligne CFF en amont. Il convenait dès lors sur ce point de
compléter l’instruction, notamment en interpellant les CFF (consid. 6.2).
F.
La cause devant la CDAP a été reprise le 14 février 2025. Selon avis du
même jour, une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2025, de la
décision du 17 août 2020, de la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et du rapport ********
a été transmise aux CFF, qui ont été invités à se déterminer sur le considérant
6 de l’arrêt du Tribunal fédéral et notamment à indiquer s’ils étaient en
mesure de confirmer leur décision du 17 août 2020. Il était précisé que les CFF
pouvaient consulter le dossier complet au greffe de la CDAP, dossier comprenant
notamment les plans sur la base desquels le permis de construire avait été
délivré.
Les CFF ont déposé des déterminations le 19 février
2025 dans lesquelles ils relevaient ce qui suit:
"Nous
nous référons à l'affaire susmentionnée,
Notre préavis du 17 août 2020
annexé reste valable. Nous précisons ci-dessous quelques points .
a. En
cas d'utilisation d'ancrages actifs avec implantation sous la parcelle CFF, une
convention devra être signée entre le tiers et les CFF avant le début des
travaux. Le projet de terrassement sera suivi par un bureau géothechnique qui
fournira un rapport de note de calculs avec le plan de terrassement qui devra
être validé par un expert exteme. La personne de contact est Monsieur AA.________
des CFF.
b. Les
délais mentionnés doivent être respectés et le maître de l'ouvrage peut prendre
contact préalablement avec Monsieur AA.________ des CFF Infrastructure,
Surveillance (tél. 078 *** ** **, AA :________@sbb.ch) afin d'en discuter.
Pour toutes questions
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. De plus, vous trouverez toutes
les informations concernant les demandes de permis de construire à proximité
d'installations ferroviaires sur notre site internet www.cff.ch/18m."
Les constructeurs ont déposé des déterminations le 7
avril 2025. Ils ont expliqué avoir modifié les ouvertures des pièces du
bâtiment C exposées au bruit ferroviaire en ce sens que des fenêtres fixes étaient
désormais prévues aux endroits où les VLI étaient dépassées de nuit du côté des
voies CFF et avoir remplacé l’aération des anciennes fenêtres par des fenêtres
de toiture (velux), de même dimension (2x4 velux de 134x98 cm sur les toitures
du bâtiment C). Des plans du 11 mars 2025 correspondant à ces modifications
ainsi qu’un rapport de ******** du 13 mars 2025 les validant étaient joints à
cette écriture. Il ressortait de ce rapport que, avec cette modification du
projet, les VLI pour ce type de bruit (bruit ferroviaire; annexe 4 de l’OPB) étaient
respectées.
Le 1er mai 2025, l’ECA a indiqué qu’il
n’avait pas de remarque à formuler au sujet des déterminations des
constructeurs du 7 avril 2025.
La municipalité a déposé des déterminations le 9 mai
2025. Elle indiquait que la modification du projet en ce qui concernait les
ouvertures avait été dispensée d’enquête publique en application des art. 111 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et 72d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Pour ce qui était de l’approbation des CFF, elle
précisait que les mesures de suivi des travaux préconisées par les CFF dans
leurs déterminations du 19 février 2025 devaient être respectées par la
constructrice, ces modalités constituant des conditions du permis de
construire.
Les recourants se sont déterminés le 23 mai 2025.
Pour ce qui était du dépassement des VLI, ils soutenaient que la solution
proposée par les constructeurs ne répondait pas aux exigences prescrites par le
Tribunal fédéral. Ils relevaient également que le rapport de ******** du 13
mars 2025, s’il mentionnait que les VLI étaient respectées de jour comme de
nuit avec la modification projetée, n’indiquait pas la méthodologie de calcul
des niveaux sonores, en particulier le point de mesure pris en considération
(centre des fenêtres ouvertes). Pour ce qui était de l’accord des CFF en
application de l’art. 18m LCdF, ils soutenaient que les CFF avaient confirmé le
19 février 2025 la validité de leur accord du 17 août 2020, sans avoir pris
connaissance du rapport ********. Tout portait ainsi à croire qu’ils n’avaient
pas évalué la problématique des risques géologiques et géotechniques à la
lumière du contenu de ce rapport, ce qu’ils auraient dû faire. Vu le peu de
temps passé entre la réception de l’avis du 14 février 2025 (reçu le 17 février
par le conseil des recourants) et le dépôt des déterminations des CFF le 19
février 2025, tout portait également à croire que les CFF s’étaient déterminés
sans avoir pris connaissance du dossier complet, en particulier les plans
définitifs du projet. Selon les recourants, une évaluation de la portée du
projet sur la sécurité de la ligne CFF, clairement exigée par le Tribunal fédéral,
n’avait toujours pas été réalisée. Les recourants relevaient également que la
clôture de protection de 1,20 m exigée en limite de propriété par le chiffre 3
du préavis des CFF ne figurait sur aucun plan de l’autorisation de construire
litigieuse, ce qui rendait le projet irrégulier. Ils relevaient enfin que la
municipalité aurait refusé des forages pour des pompes à chaleur à proximité
immédiate du projet et demandaient des explications à ce sujet. Le 13 juin
2025, les recourants ont précisé que ceci concernait notamment la parcelle n° 608
de Lutry. Au préalable, le 5 juin 2024, la municipalité avait indiqué que le
remplacement d’un chauffage à mazout par une pompe à chaleur avait été autorisé
en 2023 à 170 m du projet.
Par avis du 26 mai 2025, le juge instructeur a
invité les CFF à se déterminer sur l’écriture des recourants du 23 mai 2025,
plus particulièrement sur l’argument selon lequel l’art. 18m LCdF ne serait pas
respecté puisqu’ils n’auraient pas obtenu de la constructrice toutes les
informations nécessaires pour évaluer le risque pour la sécurité de
l’exploitation ferroviaire et n’auraient pas, sur cette base, effectué une
évaluation approfondie de ce risque leur permettant de donner un consentement
éclairé. Dans ce cadre, les CFF étaient invités à indiquer s’ils avaient pris
connaissance du rapport ******** ainsi que du dossier complet comprenant les
plans définitifs. Dans le même avis, le juge instructeur a invité la DGE à se
déterminer sur la question de savoir si les velux prévus en toiture permettaient
de respecter les exigences de l’OPB. La DGE était notamment invitée à se
déterminer sur le constat des recourants selon lequel le rapport acoustique
complémentaire de ******** du 13 mars 2025 n’indiquait pas la méthodologie de
calcul des niveaux sonores, en particulier le point de mesure pris en
considération (centre des fenêtres ouvertes). La municipalité était enfin
invitée à se déterminer sur les forages pour des pompes à chaleur qui auraient
été refusés.
Le 16 juin 2025, la DGE a indiqué se référer au
rapport acoustique complémentaire du 13 mars 2025 du bureau ********, qui
conclut au respect des valeurs limites pour tous les locaux à usage sensible au
bruit de jour comme de nuit avec les velux prévus en toiture. La DGE a
également produit un courrier du bureau ******** du 28 mai 2025 indiquant la
méthodologie de calculs des niveaux sonores, ainsi que le point de mesure pris
en considération. Ce courrier avait la teneur suivante:
"Comme
mentionné dans notre rapport acoustique du 30.04.2021, et conformément à l'art.
39, al. 1 de l'OPB, le lieu de détermination pris en compte dans l'ensemble de
nos calculs est au milieu des fenêtres ouvertes (vélux) des locaux à usage
sensible au bruit les plus exposés.
Les niveaux d'évaluation au droit
des vélux des locaux à usage sensible au bruit ont été déterminés au moyen du
modèle de calcul SEMIBEL de l'OFEV en tenant compte de la topographie (modèle
3D) et des bâtiments voisins actuels (logiciel CadnaA)."
La constructrice a déposé des déterminations le 16
juin 2025. Elle rappelait que les plans du projet avaient été soumis aux CFF le
28 juillet 2020. Elle précisait que si des modifications du projet avaient été
apportées pour l’enquête publique, celles-ci n’avaient pas d’influence sur la
statique du projet. Elles concernaient en effet les distributions intérieures,
la suppression d’une place visiteur, le déplacement de l’ascenseur et d’un
local container, la réduction de plusieurs casquettes et une légère modification
de la pente des toits. Elle relevait que la clôture de protection de 1,20 m
exigée en limite de propriété par le chiffre 3 du préavis des CFF allait être
posée et qu’elle n’avait pas à figurer sur les plans puisque ceux-ci étaient au
centième et qu’une clôture a 5 millimètres d’épaisseur.
La municipalité a déposé des déterminations le 25
juin 2025.
Le 14 juillet 2025, les CFF ont déposé les
déterminations suivantes:
"En
réponse à votre courrier du 10 juin dernier, nous vous informons que le dossier
a été examiné sur la base des plans reçus le 30 juillet 2020 et que notre
position telle qu'exprimée dans notre préavis du 17 août 2020 demeure inchangé.
Notre préavis favorable du 17 août
2020 (confirmé une nouvelle fois le 19 février 2025) requiert (point 5 not.)
que le maître de l'ouvrage nous fournisse le plan de terrassement, les
inclinomètres, le concept de surveillance, la note de calcul et le rapport
d'expert, au moins deux mois avant le début des travaux.
La faisabilité de l'ouvrage
sera confirmée uniquement sur la base des éléments ci-dessus, qui sont toujours
manquants à l'heure de la rédaction de la présente.
Le rapport d'évaluation local des
risques naturels du bureau ******** donne un certain nombre de recommandations
mais qui n'est pas encore la note de calcul contrôlée requise."
Les recourants se sont encore déterminés le 29 août
2025.
Le 10 septembre 2025, le juge instructeur a
interpellé la constructrice sur le point suivant:
"Pour
ce qui est des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au nord face à
la ligne CFF pour lesquelles les VLI sont dépassées, la constructrice indique
avoir modifié le projet en ce sens qu’est désormais prévu la pose de «fenêtres
fixes» (cf. complément au rapport acoustique du bureau ******** du 13 mars
2025).
Dans un délai fixé au 26
septembre 2025, la constructrice est invitée à fournir des précisions au
sujet de cette modification du projet. Compte tenu de la jurisprudence en la
matière, elle est notamment invitée à indiquer si la modification consiste à
installer des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme
d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se
dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant
à des «murs transparents»), éléments qui doivent être distingués des «fenêtres
verrouillées» ou des «fenêtres fermées de manière fixe» (sur cette distinction
voir arrêt AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c/bb; voir également
AC.2024.0070 consid. 7d)."
Le 16 septembre 2025, la DGE a confirmé que les
valeurs limites pour tous les locaux à usage sensible au bruit de jour comme de
nuit étaient respectées avec le projet modifié et qu’aucun assentiment au sens
de l’art. 31 al. 2 OPB n’était par conséquent requis.
Le 17 septembre 2025, la constructrice s’est
déterminée comme suit:
"En
réponse à votre courrier du 10 septembre 2025, nous tenons à préciser que les
vitrages prévus pour les chambres du bâtiment C orientées au nord ne
constituent en aucun cas des fenêtres verrouillées ni des fenêtres fermées de
manière fixe. Contrairement à ces dispositifs, ils ne comporteront aucun
mécanisme d'ouverture, aucune charnière et ne pourront pas être ouverts par les
occupants.
Il s'agit bien d'éléments de
façade vitrés fixes, intégrés de manière permanente à l'enveloppe du bâtiment,
et conçus comme des parois vitrées. Cette solution constructive garantit les
performances acoustiques et écarte toute ambigüité juridique sur leur nature.
Sur le plan acoustique, ces
éléments présentent un affaiblissement de 45 dB, ce qui ne diffère pas de plus
de 5 dB par rapport aux autres composants de l'enveloppe. Cela assure une
homogénéité de l'isolation phonique et une protection efficace contre les
nuisances sonores liées au trafic ferroviaire. Vous trouverez en annexe la
confirmation de notre acousticien.
Ces éléments doivent donc être
assimilés à des «murs transparents», au sens de la jurisprudence cantonale
(arrêts AC.2023.0149 du 6 juin 2024, consid. 5c/bb, et AC.2024.0070, consid.
7d), et clairement distingués des «fenêtres verrouillées».
En conséquence, la solution
proposée répond aux critères établis par la jurisprudence en matière de
protection contre le bruit."
Le 18 septembre 2025, le conseil des constructeurs a
indiqué que la parcelle n° 598 était définitivement propriété de T.________.
Le 26 septembre 2025, la municipalité a notamment
confirmé qu’elle était disposée à délivrer une autorisation complémentaire pour
l’aménagement des velux en lieu et place des fenêtres ouvrantes, lesquelles devaient
remplacées par des éléments de façade fixes.
Les recourants ont déposé des déterminations finales
le 6 octobre 2025 dans lesquelles ils relevaient notamment que la constructrice
n’était pas propriétaire de la parcelle n° 597, sur laquelle elle disposait
d’un droit d’emption valable jusqu’au
30 avril 2027.
La constructrice a déposé des déterminations finales
le 15 octobre 2025.
Considérant en droit:
1.
a) Postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, le projet litigieux a
été modifié. Dans son écriture du 7 avril 2025, le conseil de la constructrice
a ainsi indiqué qu’il avait été décidé de remplacer les fenêtres des quatre
chambres à coucher concernées initialement par les dépassements des VLI par des
" fenêtres fixes" et de remplacer l’aération des anciennes
fenêtres par des fenêtres de toiture (velux). Il a produit avec son écriture
des plans du 11 mars 2025 qui mentionnent ces modifications.
Interpellée le 10 septembre sur ce qu’elle veut
concrètement réaliser, la constructrice a précisé le 17 septembre 2025 qu’elle n’entend
pas réaliser des "fenêtres verrouillées" ou des "fenêtres
fermées de manière fixe". Selon ses explications, elle entend en réalité
installer des "éléments de façades vitrés fixes" intégrés de manière
permanente à l’enveloppe du bâtiment conçus comme des parois vitrées devant
ainsi être assimilés à des "murs transparents". Ces éléments ne
comporteront aucun mécanisme d’ouverture, aucune charnière et ne pourront pas
être ouverts par les occupants.
b) aa) Selon la directive du Cercle bruit du 25
septembre 2020 intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de
construire dans les zones affectées par le bruit", (www.cerclebruit.ch,
Aide à l'exécution 2.00, ch. 4.2, p. 8), "une fenêtre au sens de l'OPB
est pourvue d'un mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants,
même si ces derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus
de mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres,
pour autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable
(5 dB au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que
l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la
norme SIA 181, plus stricte" (sur ce dernier point, la version
germanophone est plus claire: "und die Schalldämmung der Gesamtfassade
den erhöhten Anforderungen der SIA 181 genügt"). Dans l’arrêt
AC.2024.0070, la CDAP a examiné l’admissibilité de éléments de façade
transparents dépourvus de mécanisme d'ouverture. Elle a relevé
que selon
le Cercle Bruit, "ces solutions de contournement permettraient d’éviter
la délivrance de dérogations, mais ne seraient ni raisonnables du point de vue
de la salubrité, ni efficaces du point de vue de la protection contre le bruit"
(loc. cit.). La CDAP a toutefois souligné il n'existait pas de normes fédérales
interdisant l'installation d'éléments de façade transparents, de sorte qu'il fallait
considérer que ceux-ci étaient en principe autorisés (arrêt AC.2024.0070
précité consid. 7d).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence
dans le cas d’espèce.
bb) En l'occurrence, il ressort des explications de
la constructrice du 17 septembre 2025 que les fenêtres initialement prévues sur
les façades des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord seront
remplacées par des "murs vitrés" qui, n'étant pas des fenêtres,
n'entrent pas en considération dans l'examen des VLI (CDAP AC.2024.0070 précité
consid. 7d; AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c, recours au Tribunal fédéral
pendant). Pour le surplus, il est prévu que les locaux
à usage sensible au bruit concernés soient aérés par des velux en toiture. Il
ressort d’un rapport du bureau ******** du 13 mars 2025, dont la validité a été
confirmée par le service cantonal spécialisé (cf. déterminations de la DGE du
16 juin 2025 et du 16 septembre 2025) que, avec les velux qui sont prévus, dont
il n’y a pas lieu de douter qu’ils peuvent être réalisés,
les VLI seront
respectées dans tous les locaux à usage sensible, de jour comme de nuit. Dans
ces conditions, la question d’une autorisation dérogatoire en application de
l’art. 31 al. 2 OPB ne se pose plus, de même que celle de la réalisation de
mesures de construction ou d’aménagement ou une modification de la disposition
des locaux à usage sensible au bruit en application de l’art. 31 al. 1 OPB.
Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs au respect de la législation fédérale sur la protection contre le
bruit doivent être écartés.
c) Dans son écriture du 26 septembre 2025, le
conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière était disposée à
délivrer un permis de construire complémentaire correspondant aux modifications
projetées, telles que décrites notamment dans le courrier de la constructrice
du 17 septembre 2025. Dès lors que, en l’état, cette autorisation
complémentaire n’a pas été délivrée, il convient d'ajouter au titre de
condition du permis de construire l’exigence selon laquelle les fenêtres en
façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour
lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées,
d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme
d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se
dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant
à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux sur les
toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur les plans
du 11 mars 2025.
On relèvera encore que les éléments de façade
transparents prévus en lieu et place des fenêtres devront respecter les
conditions précitées du Cercle bruit, à savoir que la valeur de
l'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade ne diffère
pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que
l'insonorisation de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues
de la norme SIA 181. Compte tenu des caractéristiques des éléments de façades
vitrés disponibles sur le marché, la réalisation de cette condition est
possible techniquement (cf. CDAP AC.2024.0070 précité consid. 7d). Il y a
néanmoins lieu d'ajouter cette exigence au titre de condition du permis de
construire. La décision attaquée sera ainsi également réformée en ce sens.
2.
Pour ce qui est de l’accord des CFF donné le 17 août 2020 en application
de l’art. 18m LCdF, il ressort des écritures de la constructrice et des CFF postérieures
à l’arrêt du Tribunal fédéral ainsi que des pièces produites avec ces écritures
que les CFF ont confirmé cet accord après avoir pris connaissance des plans
définitifs et du rapport d’évaluation locale des risques du bureau ********.
Pour le surplus, il ressort de l’arrêt du Tribunal
fédéral (consid. 6.3) que les conditions auxquelles l’accord des CFF précité
est subordonné font partie intégrante du permis de construire (consid. 6. 3). Ces
conditions comprennent notamment l’obligation de prendre contact avec les CFF
huit semaines avant le début des travaux afin de régler les problèmes de
sécurité (chiffre 1). On prend note que, dans ce cadre, la constructrice devra
notamment fournir aux CFF les inclinomètres, un concept de surveillance, une
note de calcul et un rapport d’expert (cf. déterminations des CFF du 14 juillet
2025). A cela s’ajoute l’obligation de remettre huit semaines avant le début
des travaux un plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes
des travaux et emprises provisoire (chiffre 5 de l’accord donné le 17 août 2020).
Comme le relève le conseil de la constructrice dans
son écriture du 8 septembre 2025 et comme le confirme le bureau ******** dans
le courriel du 25 août 2025 joint à cette écriture, cette manière de procéder
est usuelle dans les projets concernant l’exploitation ferroviaire pour
lesquels l’accord de l’entreprise ferroviaire est requis en application de
l’art. 18m LCdF. Les CFF vérifieront ainsi le moment venu si les conditions
auxquelles leur autorisation est subordonnée sont remplies. Si tel n’est pas le
cas, le projet ne se fera pas. C’est ainsi qu’il faut comprendre la remarque
figurant dans l’écriture des CFF du 14 juillet 2025 selon laquelle la
faisabilité de l’ouvrage sera confirmée uniquement sur la base des éléments
exigés en application de l’accord donné le 17 août 2020. La procédure suivie
permet ainsi de garantir que le projet litigieux ne portera pas atteinte à
l’exploitation ferroviaire en raison des dangers de glissement de terrain
affectant les parcelles du projet. En d’autres termes, dès lors que le projet
ne pourra se réaliser que si les conditions fixées dans l’accord des CFF sont
remplies, il est garanti que les constructions litigieuses n’auront pas
d’impact sur la sécurité de l’exploitation de la ligne CFF sise à proximité.
Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs au respect de la loi fédérale sur les chemins de fer doivent également
être écartés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de
construire est accordé aux conditions suivantes:
- les
fenêtres en façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour
lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées,
d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme
d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se
dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant
à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux ouvrables
sur les toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur
les plans du 11 mars 2025.
- la
valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade nord
du bâtiment C ne doit pas différer de plus de 5 dB de celle des autres éléments
de la façade et l'isolation acoustique de la totalité de la façade doit satisfaire
aux exigences accrues de la norme SIA 181.
Il convient encore de rappeler l'engagement de la
constructrice consistant à modifier l'angle du bâtiment A de manière à ce qu'il
respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir
(cf. consid. 6 de l’arrêt AC.2021.0293). Dans cette mesure, la décision
attaquée doit également être réformée.
La décision attaquée doit être confirmée pour le
surplus.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
principalement mis à la charge des recourants et, dès lors que le projet a dû
être modifié sur des points secondaires, partiellement à la charge de la
constructrice (art. 49 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Les recourants verseront en outre des dépens réduits à la constructrice, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 juillet 2021 par la Municipalité de Lutry est
réformée en ce sens que le permis est délivré aux conditions suivantes:
- l'angle
de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé de manière à ce qu'il
respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non bâtir.
- les
fenêtres en façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour
lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées,
d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme
d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se
dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant
à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux ouvrables
sur les toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur
les plans du 11 mars 2025.
- la
valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade nord
du bâtiment C ne doit pas différer pas de plus de 5 dB de celle des autres
éléments de la façade et l'isolation acoustique de la totalité de la façade doit
satisfaire aux exigences accrues de la norme SIA 181.
La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3’500 (trois mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________,
débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de T.________.
V.
A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs
solidaires, verseront à T.________ une indemnité de 3’000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral des transports (OFT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.